M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteure. Même si l'on comprend bien que ces amendements ont pour objet d'empêcher une sélection des risques par les assureurs, le danger serait grand que des assureurs préfèrent se retirer du marché plutôt que d'assurer l'ensemble des risques des collectivités.
Nous craignons les effets pervers d'une telle mesure et émettons un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Lombard, ministre. Au cours des derniers mois, monsieur le sénateur Masset, nous avons mené un travail de concertation avec les assureurs, les courtiers et les collectivités territoriales, à la suite du Roquelaure de l'assurabilité des territoires. Nous entendons rédiger un guide de bonnes pratiques, qui paraîtra bientôt.
Au cours des discussions, l'allotissement a spécifiquement été identifié comme une bonne pratique, même s'il est insuffisamment répandu, parce qu'il permet à plus d'assureurs de répondre aux appels d'offres des collectivités.
Ne pas allotir le marché supposerait de ne retenir que des candidats capables de couvrir une très large gamme de risques. De fait, les petits assureurs, souvent des assureurs de spécialité, se trouveraient exclus. À l'inverse, l'existence d'un risque exceptionnel dans le marché pourrait entraîner l'absence des généralistes.
Ainsi, permettre la réponse de spécialistes à certaines catégories de risques est une manière de protéger la capacité des collectivités à être assurées.
Le Gouvernement émet en conséquence un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Chapitre III
Assurer une couverture de l'ensemble des risques
Article 5
I. – L'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements face aux risques majeurs. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par :
« 1° Les événements climatiques ou géologiques graves ;
« 2° Les émeutes et les mouvements populaires. » ;
2° À la seconde phrase du III, les mots : « climatiques ou géologiques graves en cause » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Barros et Savoldelli, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements face aux risques majeurs. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par :
« 1° Les événements climatiques ou géologiques graves ;
« 2° Les émeutes et les dégradations volontaires en réunion. »
2° Au II après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « sans qu'aucun plancher budgétaire d'éligibilité ne puisse leur être opposé. »
3° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée au présent article, dans les conditions prévues au III, les biens suivants :
« 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;
« 2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;
« 3° Les digues ;
« 4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;
« 5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;
« 6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
« 7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 8° Les stades de sport et équipements sportifs municipaux ;
« 9° Les parkings municipaux ;
« 10° Les cimetières. »
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements mentionnés aux 1° et 2° du I, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit visé à l'article 403 du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Cet amendement tend à élargir le périmètre des biens éligibles à la DSECG en y intégrant des équipements qui en sont actuellement exclus, notamment les cimetières, les stades et les parkings municipaux, aujourd'hui systématiquement écartés de l'indemnisation en cas de sinistre.
Cette situation est une forme de zone grise assurantielle, dans laquelle les collectivités sont à la fois non assurables sur les contrats de dommages aux biens et non couvertes par la solidarité nationale, ce qui constitue une double défaillance du système.
Au travers de cet amendement, nous proposons également de supprimer le seuil d'éligibilité, fixé par décret à 1 % du budget de fonctionnement, qui introduit une inégalité entre les collectivités.
Enfin, certains pourraient s'interroger sur la compatibilité organique entre cet amendement et l'article 40 de la Constitution. Or ces dispositions ne créent aucune charge nouvelle, puisqu'elles n'augmentent ni le périmètre financier ni le plafond annuel de la DSECG. Il s'agit simplement de réorienter les modalités de répartition des crédits existants de façon à garantir une répartition plus conforme à la réalité des sinistres subis par les collectivités.
À une certaine époque, il n'était peut-être pas très intéressant d'assurer un terrain de football en herbe, avec quelques équipements, qui pouvait être restauré assez facilement en cas de dégradation. Aujourd'hui, un terrain en synthétique vaut 1 million d'euros. Dès lors, après une coulée de boue, par exemple, on comprend qu'il peut être nécessaire d'intégrer cet équipement, dont la remise en état est à la fois coûteuse et très technique, dans la DSECG.
La prise en compte des émeutes dans cette même dotation a en quelque sorte ouvert une brèche que nous proposons d'élargir encore.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteure. Le travail de la commission n'a pas porté sur cet élargissement à des biens non assurables. Nous avons entendu nous en tenir à la prise en compte du risque émeute, que vous venez de mentionner, mon cher collègue : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Lombard, ministre. Cette proposition de loi élargit en effet le champ de la DSECG au risque émeute. Toutefois, soumettre, en parallèle, d'autres risques à l'indemnisation par l'État, donc par le contribuable, modifierait l'équilibre même de la couverture assurantielle.
Les infrastructures que vous évoquez, monsieur le sénateur, comme les stades et les parkings, ont vocation à être couvertes par l'assurance privée. Ces biens ne sont pas non assurables par nature, contrairement aux émeutes, par exemple. Ainsi, la DSECG étant un outil budgétaire de solidarité nationale, elle n'a pas vocation à se substituer au marché de l'assurance.
Le Gouvernement rejoint donc la rapporteure. L'adoption de votre amendement ferait peser sur l'assureur public de mauvais risques, alors même qu'ils pourraient être pris en compte par l'assureur privé. Nous entendons limiter le champ de la DSECG aux infrastructures manifestement inassurables : avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont et MM. Fialaire et Roux, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les travaux de reconstruction poursuivant des objectifs d'adaptation et de résilience peuvent bénéficier de cette dotation. Par exception, les travaux de reconstruction à l'identique peuvent en percevoir le bénéfice, sous réserve que la reconstruction de l'ouvrage endommagé ne puisse poursuivre les objectifs énumérés à la précédente phrase, en raison de contraintes techniques, patrimoniales ou économiques. Un décret précise ces conditions. » ;
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Actuellement, le principe d'indemnisation repose avant tout sur la reconstruction à l'identique ou à neuf.
Les membres de mon groupe estiment qu'il est temps de faire évoluer cette logique, afin de privilégier des reconstructions plus résilientes et mieux adaptées aux enjeux climatiques et sociaux de demain.
Nous nous interrogeons sur l'incohérence persistante entre, d'une part, des dispositifs législatifs incitant à la reconstruction à l'identique et, d'autre part, les objectifs de résilience et d'adaptation sous-tendant nos politiques publiques, en particulier en matière de transition écologique.
En somme, nous estimons que la reconstruction à l'identique perpétue une vulnérabilité structurelle face à des risques désormais récurrents et croissants et ne répond pas à l'objectif de résilience de nos territoires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteure. J'observe qu'il est déjà possible de financer des travaux d'amélioration, à la condition que ceux-ci ne soient pas plus coûteux qu'une reconstruction à l'identique – je reconnais que c'est une limite significative.
Pour y remédier, le Gouvernement a annoncé, lors du Roquelaure de l'assurabilité des territoires, qu'il travaillait sur une réforme intégrant, entre autres avancées, le développement de la reconstruction favorisant la résilience, lorsque cela est pertinent, dans le cadre de la réforme de la DSECG. Peut-être pourrez-vous nous éclairer sur l'avancement de ces travaux, monsieur le ministre ?
La commission demande à son auteur de bien vouloir retirer son amendement, même si le sujet est d'importance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Lombard, ministre. Je saisis au bond la balle lancée par Mme la rapporteure.
Je confirme que nous menons un travail de fond, au niveau interministériel, mais aussi avec les assureurs et les opérateurs, afin que les bâtiments endommagés lors de catastrophes naturelles soient reconstruits en prenant mieux en compte la nécessaire adaptation au changement climatique.
Toutefois, comme nous l'avions annoncé lors du Roquelaure, et comme pour l'assurance-risque émeute, il faut laisser le temps à ces discussions, très techniques, de se dérouler. En effet, le coût du sinistre est parfois bien plus élevé que celui de la reconstruction ayant servi de base au tarif initial de la garantie.
S'il était adopté en l'état, cet amendement conduirait à accroître la pression sur la DSECG et à restreindre, in fine, la capacité de l'État à soutenir les collectivités locales. Nous souhaitons encourager cette réflexion, mais il faut en mesurer les implications techniques, ce que nous nous efforçons de faire dans les meilleurs délais, de manière à en intégrer les conséquences dans la rédaction.
Pour ces raisons le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Masset, l'amendement n° 15 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Masset. Compte tenu de ces propos encourageants, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-8 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , soit par des émeutes ou par des mouvements populaires » sont supprimés ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d'émeutes ou de mouvements populaires » sont supprimés ;
2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« L'assurance des dommages résultant d'émeutes et de mouvements populaires
« Art. L. 12-11-1. – Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les dommages résultant d'une émeute ou d'un mouvement populaire.
« Constitue une émeute tout rassemblement de personnes accompagné de violences et dirigé contre l'autorité en vue d'obtenir la satisfaction de revendications politiques, économiques ou sociales.
« Constitue un mouvement populaire tout rassemblement de personnes accompagné de violences et visant à troubler l'ordre public.
« Ne constituent pas une émeute ou un mouvement populaire les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile ainsi que les actes de terrorisme au sens de l'article 421-1 du code pénal.
« Art. L. 12-11-2. – Les entreprises d'assurance insèrent dans les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 12-11-1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même premier alinéa. Ces contrats sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés à cet article.
« Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.
« Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 12-11-3. – La garantie des dommages mentionnés à l'article L. 12-11-1 est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance des contrats mentionnés au premier alinéa du même article L. 12-11-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou de la cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
« La garantie ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux fixés dans les clauses types prévues au dernier alinéa de l'article L. 12-11-2.
« Si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les émeutes et les mouvements populaires, dans les conditions prévues au contrat.
« Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise. Elle ne s'applique qu'une seule fois lors de la succession d'évènements garantis sur une période courte. Cette franchise est également mentionnée dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.
« Un décret définit les caractéristiques de la franchise et ses modalités d'application.
« Art. L. 12-11-4. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l'indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'émeute ou le mouvement populaire d'intensité exceptionnelle.
« Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l'assuré est, jusqu'à son versement, majorée de plein droit du taux de l'intérêt légal.
« Art. L. 12-11-5. – Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre en raison de l'importance du risque d'émeutes et de mouvements populaires auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les dommages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 12-11-1, en appréciant la tarification du contrat dans sa globalité. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.
« Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
« Art. L. 12-11-6. – Une fraction de la prime ou de la cotisation additionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-11-3 abonde un fonds de gestion des risques d'émeutes et de mouvements populaires. Ce fonds, géré par une association à laquelle adhèrent les entreprises d'assurance proposant les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 12-11-1, intervient pour l'indemnisation des dommages résultant d'émeutes et de mouvements populaires d'intensité exceptionnelle, dans la limite de 1,5 milliard d'euros par année civile, revalorisée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation par arrêté du ministre chargé des finances.
« L'émeute ou le mouvement populaire d'intensité exceptionnelle est constaté par arrêté interministériel. L'intensité exceptionnelle d'une émeute ou d'un mouvement populaire s'apprécie notamment à l'aune du montant des dommages qui en résultent.
« L'arrêté détermine les zones et les périodes où s'est situé cette émeute ou ce mouvement populaire ainsi que la nature des dommages résultant de ceux-ci qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation par le fonds mentionné au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'émeute ou du mouvement populaire, la décision des ministres, qui est motivée et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs. Cette décision est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département. L'arrêté est publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.
« Aucune demande communale de reconnaissance d'émeute ou de mouvement populaire d'intensité exceptionnelle ne peut donner lieu à une décision favorable lorsqu'elle intervient douze mois après le début de l'émeute ou du mouvement populaire.
« Art. L. 12-11-7. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les conditions de mise en œuvre de la garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-11-1, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d'indemnisation ;
« 2° Le montant minimal des dommages caractérisant l'intensité exceptionnelle, au sens de l'article L. 12-11-6, d'une émeute ou d'un mouvement populaire ;
« 3° Les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l'article L. 111-6 au regard de l'assurabilité de ces risques ;
« 4° Les conditions d'affectation d'une fraction de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-11-3 au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 12-11-6. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à compter de cette date.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 7, 17, 22 première phrase, 25 (deux fois)
Remplacer les mots :
mouvements populaires
par les mots :
dégradations volontaires en réunion
II. – Alinéas 8, 10, 11, 20 et 26 (deux fois), 27 (deux fois), 28 (deux fois) et 31
Remplacer les mots :
mouvement populaire
par les mots :
dégradation volontaire en réunion
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Aucun groupe politique ne votera contre cette proposition de loi, mais aucun des amendements, si j'ai bien compris, ne recueillera un avis favorable. C'est un choix…
Par cet amendement, nous proposons une substitution terminologique. Au sein de l'article 6, la notion de « mouvements populaires » serait donc remplacée par celle de « dégradations volontaires en réunion ». En effet, tel qu'il est actuellement rédigé et malgré une amélioration notable apportée en commission, le texte laisse subsister une confusion très regrettable.
Ainsi, d'un côté, on trouve des formes d'expression collective et des mobilisations populaires, au cœur de toute démocratie vivante, qui ne sauraient en aucun cas être mécaniquement assimilées à des actes de violence ou à des comportements délictueux. De l'autre, il existe des actes matériels, volontaires et collectifs qui relèvent clairement de la dégradation, de la destruction ou de la violence contre les biens, publics ou privés, et qui tombent sous le coup du code pénal. Ces actes doivent être reconnus comme tels, sans pour autant être amalgamés à la notion de mouvement populaire.
Je vous prie d'excuser cette pointe d'humour : un certain parti politique s'appelait voilà peu l'Union pour un mouvement populaire… Je ne suis vraiment pas certain que vous ayez intérêt à associer ce terme à des dégradations urbaines !
M. Jean-François Husson. Il fallait oser !
M. Pascal Savoldelli. Il fallait oser ? Eh bien, c'est fait ! Les mots ont un sens, mon cher collègue, et celui-ci ne peut varier en fonction du moment !
Je vous demande donc, mes chers collègues, de voter au moins cet amendement. Retirez du texte cette notion de mouvement populaire. Franchement, comment pouvez-vous adosser cette expression à celle de dégradations volontaires ?
Cette discussion est très sérieuse. Elle laissera des traces au-delà de la question de l'assurance des collectivités territoriales. Une telle avancée permettrait de mieux percevoir la lecture du mouvement populaire et d'éviter toute confusion avec des dégradations volontaires.
M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont et MM. Fialaire et Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 7 et 22
Remplacer les mots :
et de mouvements populaires
par les mots :
, de mouvements populaires et de cyberattaques
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
ou d'un mouvement populaire
par les mots :
, d'un mouvement populaire ou d'une cyberattaque
III. – Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Constitue une cyberattaque un ensemble coordonné d'actions menées de façon répétée ou ponctuelle dans le cyberespace qui visent des informations ou les systèmes qui les traitent, en portant atteinte à leur disponibilité, à leur intégrité ou à leur confidentialité
IV. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
et les mouvements populaires
par les mots :
, les mouvements populaires et les cyberattaques
V. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
ou le mouvement populaire
par les mots :
, le mouvement populaire ou la cyberattaque
VI. – Alinéa 26
1° Première phrase
Remplacer les mots :
ou le mouvement populaire
par les mots :
, le mouvement populaire ou la cyberattaque
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
ou d'un mouvement populaire
par les mots :
, d'un mouvement populaire ou d'une cyberattaque
VII. – Alinéa 27
1° Première phrase
Remplacer les mots :
ou ce mouvement populaire
par les mots :
, ce mouvement populaire ou cette cyberattaque
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
ou du mouvement populaire
par les mots
, du mouvement populaire ou de la cyberattaque
VIII. – Alinéa 28
Remplacer les mots :
ou de mouvement populaire
par les mots :
, de mouvement populaire ou de cyberattaque
et les mots :
ou du mouvement populaire
par les mots :
, du mouvement populaire ou de la cyberattaque
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Comme je l'ai évoqué au cours de la discussion générale, les cyberattaques se multiplient. Or la médiatisation croissante de ces attaques pousse nos élus locaux à se demander, non plus si leur collectivité sera visée, mais bien quand.
En outre, les conséquences financières de ces attaques sont souvent lourdes, les collectivités touchées peinant à assurer la continuité de leur fonctionnement, et ce alors que les citoyens en subissent directement les effets, notamment au travers des services publics.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteure. En ce qui concerne l'amendement n° 11 rectifié, en effet, monsieur Savoldelli, les mots ont du sens, mais le droit est exigeant.
Ainsi, ce n'est pas la volonté d'associer le mouvement populaire à la casse qui nous a conduits à faire ces choix. Comme vous le savez, le code des assurances consacre ces termes. Ce choix n'aura aucune incidence sur la manière de percevoir les mouvements populaires, puisqu'il s'agit d'un débat de techniciens. (Mme Silvana Silvani proteste.)
En revanche, ne pas employer les bons termes serait lourd de conséquences. En outre, nous tenons absolument à éviter les références à des notions issues du droit pénal, puisque le champ de l'indemnisation s'en trouverait restreint.
Comme nous l'avons explicité en commission, nous ne pouvons qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement, quel que soit le sérieux de l'intervention de notre collègue Pascal Savoldelli, que nous ne prenons pas à la légère : nous nous opposons non pas pour nous opposer, mais pas nécessité juridique.
En ce qui concerne l'amendement n° 14 rectifié, les cyberattaques ne peuvent être rattachées aux émeutes, alors que certains textes permettent déjà aux collectivités de s'assurer contre celles-ci : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Lombard, ministre. Sur l'amendement n° 11 rectifié, je ne puis qu'avoir respect et sympathie à l'égard de vos propos, monsieur Savoldelli. Cependant, ici, nous faisons du droit, notamment du droit de l'assurance. Et la jurisprudence, depuis 1930, a consacré le terme de mouvement populaire, de même que le droit des assurances. Sauf à se hasarder à modifier cet édifice ancien et solide, mieux vaut ne pas opérer le changement que vous proposez : avis défavorable.
Le Gouvernent est également défavorable, mais pour des raisons différentes, à l'extension de la garantie aux cyberattaques telle qu'elle est proposée au travers de l'amendement n° 14 rectifié.
Le raisonnement est semblable à celui qui était le mien lors de l'examen d'un article précédent : j'étais assureur lorsque les premières cyberattaques ont eu lieu et nous nous étions alors creusé la tête pour déterminer la manière de tarifer ce risque et de protéger les entreprises. Aujourd'hui, nous savons mieux faire les deux et ce risque et devenu assez commun et assurable.
D'ailleurs, le fait même d'assurer ce risque est une protection, puisque les assureurs contribuent à la défense de l'ensemble des opérateurs du pays. Malheureusement, les opérateurs publics ont quelque peu tardé, par rapport à d'autres, à se protéger – je pense notamment aux hôpitaux…