Présidence de M. Loïc Hervé

vice-président

Secrétaires :

Mme Nicole Bonnefoy,

Mme Alexandra Borchio Fontimp.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur
Article 1er

Lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur (texte de la commission n° 657, rapport n° 656).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Antoine Levi, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a un peu moins d'un an, le 26 juin 2024, la commission de la culture adoptait les conclusions de la mission d'information relative à l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur.

Cette mission, dont j'ai eu l'honneur de conduire les travaux aux côtés de Bernard Fialaire, avait révélé une réalité préoccupante : la banalisation progressive de l'antisémitisme dans nos universités, l'insuffisance des dispositifs de prévention existants et le sentiment d'abandon ressenti par de nombreux étudiants juifs.

Le 10 octobre dernier, nous déposions une proposition de loi visant à traduire les recommandations de cette mission. Le 20 février 2025, ce texte était adopté à l'unanimité par le Sénat, avant d'être voté par l'Assemblée nationale le 7 mai. Le 27 mai, en commission mixte paritaire, un accord a été trouvé entre les deux chambres, à l'unanimité moins une voix.

Permettez-moi de vous exprimer ma grande satisfaction de voir ce cheminement arriver à son terme. À rebours d'un débat public dans lequel beaucoup se sont fourvoyés, cette unanimité parlementaire constitue un signal fort et nécessaire.

La rédaction qui vous est présentée conserve toutes les modifications de fond adoptées par le Parlement avec l'avis favorable du Gouvernement. Elle enrichit chacun des trois piliers du texte.

L'article 1er généralise à tous les établissements d'enseignement supérieur l'obligation d'assurer une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.

L'article 2 renforce les obligations de prévention et de signalement. Il impose notamment la désignation d'un référent antisémitisme dans chaque établissement et la mise en place de dispositifs de signalement anonyme ; il oblige également les présidents d'université à rendre compte annuellement des actions menées.

L'article 3 modernise le régime disciplinaire en précisant les sanctions applicables aux actes antisémites et en renforçant les procédures de poursuite.

Cette rédaction reflète l'équilibre défendu par le Sénat.

Contrairement à ce que nous avons parfois pu entendre, le texte ne vise pas à hiérarchiser les différentes haines, ce qui serait absurde et contre-productif. Ses dispositions bénéficieront à la lutte contre l'ensemble de ces dérives, qui bien souvent se nourrissent mutuellement.

Dans le même temps, il reconnaît une place singulière à la lutte contre l'antisémitisme. Par son ancienneté et son ancrage dans notre civilisation, par les formes qu'elle a prises et qui continuent d'évoluer, cette haine est spécifique et doit être reconnue en tant que telle pour être véritablement combattue.

Si des données précises restent difficiles à établir en raison de l'insuffisance, que nous déplorons, des dispositifs de signalement, les témoignages recueillis lors de nos travaux révèlent une réalité alarmante : de nombreux étudiants juifs déclarent avoir envisagé de dissimuler leur identité par crainte de discriminations. Cette situation, qui illustre l'ampleur du phénomène, est inacceptable dans la République française. Quand des étudiants renoncent à fréquenter certains lieux et à participer à certains débats par crainte pour leur sécurité, l'essence même de l'université est menacée.

Je salue l'engagement de tous ceux qui ont œuvré à l'adoption du texte : le président de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, Laurent Lafon, qui a su reconnaître l'urgence de travailler sur ce sujet ; mon collègue rapporteur Bernard Fialaire ; les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Constance Le Grip et Pierre Henriet, qui ont fait preuve d'un esprit de coconstruction remarquable ; enfin vous, monsieur le ministre, qui avez contribué à enrichir le volet disciplinaire du texte.

Je salue plus généralement l'esprit de concorde qui a régné dans notre assemblée. Cette démarche collective illustre ce que peut accomplir le Parlement quand il s'empare avec responsabilité de sujets qui engagent l'avenir de notre société.

Ce texte ne permettra évidemment pas de faire face à toutes les difficultés. Il s'agit toutefois d'un indispensable jalon pour refuser que le poison de l'antisémitisme s'insinue plus longtemps dans nos universités, qui doivent redevenir pleinement des lieux de débat contradictoire et d'ouverture humaniste. Ce qui se joue au travers de cette lutte contre l'antisémitisme, c'est la capacité de notre société à préserver son caractère ouvert, pluraliste et démocratique.

Je vous engage donc, mes chers collègues, à voter pour l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire, ce qui permettra l'application de cette loi dès la prochaine rentrée universitaire. En agissant aujourd'hui, nous enverrons un message clair : la République ne transige pas avec l'antisémitisme et l'université française demeurera un espace de liberté et de dignité pour tous ses enfants. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Baptiste, ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il y a un mois à l'Assemblée nationale, quatre mois au Sénat, je me présentais devant la représentation nationale pour apporter mon soutien à la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur.

C'est pour moi un plaisir, probablement l'un des plus grands de ces derniers mois, de revenir dans cet hémicycle pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire, qui marque l'aboutissement d'un processus législatif dont nous pouvons tous reconnaître la haute tenue.

Je remercie MM. les rapporteurs Levi et Fialaire d'avoir porté ce texte, après le travail fouillé qu'ils avaient fourni pour l'élaboration de leur rapport d'information, ainsi que les députés Constance le Grip et Pierre Henriet, qui ont fait un grand travail comme rapporteurs à l'Assemblée nationale. Je remercie enfin tous les parlementaires qui ont permis d'enrichir cette proposition de loi depuis les premières discussions au Sénat.

Le vote unanime de la Haute Assemblée était déjà un signal très fort envoyé à tous les étudiants de France, juifs ou non. L'accord auquel est parvenue la commission mixte paritaire est une nouvelle étape importante pour reconnaître le phénomène de l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur et y apporter des réponses appropriées.

Ce texte législatif – j'en suis profondément convaincu – permettra de doter d'outils supplémentaires le ministère et les présidents d'université. Il vient compléter un ensemble de mesures que je soutiens avec force et constance depuis six mois.

En effet, comme vous le savez, la France vit actuellement un moment de hausse préoccupante des actes à caractère antisémite, qui n'ont malheureusement pas épargné le monde universitaire.

C'est pourquoi, dès mon arrivée, j'ai agi de manière résolue, en ayant recours aux outils à ma disposition pour le suivi et la punition des actes identifiés, mais aussi en mobilisant les ressources propres du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire la formation et l'approche scientifique des phénomènes observés.

Sur le plan disciplinaire, mon discours n'a pas varié : aucune tolérance n'est envisageable face à des actes antisémites. Je me suis appuyé sur les recteurs pour obtenir des remontées rapides et précises de tous les signalements depuis l'ensemble du territoire. La coopération avec les autres ministères a aussi été déterminante : mes collègues ministres de l'intérieur et de la justice, conscients de l'enjeu, se sont pleinement engagés pour permettre un traitement rapide des signalements au titre de l'article 40 du code de procédure pénale.

Ces mesures de suivi et de signalement étaient absolument nécessaires. Elles répondaient au besoin exprimé par les représentants de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), que j'avais reçus dès les premières semaines de mon ministère.

Néanmoins, il m'a paru important de ne pas en rester là. Au-delà des chiffres, des signalements et de la gestion au cas par cas, il faut comprendre comment il se fait que nous observions, de nos jours, une telle résurgence de l'antisémitisme dans les universités et l'enseignement supérieur.

Cette interrogation m'a conduit à lancer le mois dernier, avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) et la Fondation pour la mémoire de la Shoah, un programme de recherche sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. En effet, la recherche a beaucoup à nous apprendre sur ce qui est à l'œuvre, et que nous ne pouvons pas nous contenter de regarder avec stupéfaction.

Comme vous le voyez, depuis six mois, le ministère a joué son rôle. Pour autant, ce texte nous permettra d'agir plus efficacement.

Il permet de réelles avancées, d'une part sur le signalement des actes, avec l'installation de référents « racisme et antisémitisme » dans les établissements au travers de la mission « égalité et diversité », d'autre part sur l'obligation de formation, pour les membres du conseil académique notamment. Le ministère travaillera à une offre en ce sens à l'échelle nationale.

Je souhaiterais également revenir sur une des améliorations importantes permises par ce texte : la mise en place de sections disciplinaires interacadémiques. Je tiens, une fois encore, à saluer le travail parlementaire qui a permis de faire figurer cette disposition dans le texte, sur l'initiative du sénateur Stéphane Piednoir, puis de l'y conserver dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Cette disposition répond à une demande très forte de l'écosystème de l'enseignement supérieur, en particulier des présidents d'université. Elle traduit aussi les recommandations du rapport de Khaled Bouabdallah et Pierre-Arnaud Cresson à propos de l'adaptation des procédures disciplinaires. Ces dernières seront beaucoup plus rapides et efficaces.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez comme moi que l'antisémitisme qui touche l'université ne lui est pas spécifique. Nous ne réglerons d'un coup ni l'erreur, ni l'ignorance, ni la violence trempée dans la bêtise et les préjugés.

Marc Bloch nous avait mis en garde : « L'erreur ne se propage, ne s'amplifie, ne vit enfin qu'à une condition : trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable. En elle, inconsciemment, les hommes expriment leurs préjugés, leurs haines, leurs craintes, toutes leurs émotions fortes. »

Toutefois, nous pouvons réagir, nous pouvons contribuer à prévenir l'erreur et à la corriger. Le texte qui vous est soumis aujourd'hui nous y invite. Vous pouvez compter sur mon engagement et sur celui de l'ensemble de mon ministère pour faire vivre ses dispositions. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, RDPI et INDEP.)

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

Chapitre Ier

Formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans les établissements d'enseignement

Discussion générale
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Article 2

Article 1er

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après la quatrième phrase de l'article L. 121-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

1° bis À la première phrase du 3° de l'article L. 123-2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;

2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 721-2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;

3° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est complété par un article L. 761-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 761-2. – Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

4° L'article L. 811-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils reçoivent à ce titre une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. »

Chapitre II

Prévention, détection et signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine survenant dans l'enseignement supérieur

Article 1er
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Article 3

Article 2

I. – Le livre VII du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 712-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du 10° sont ainsi rédigées : « Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, la mission “égalité et diversité” prévue à l'article L. 719-10. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et sur l'activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;

b) (Supprimé)

2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier est ainsi rétablie :

« Section 4

« Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine

« Art. L. 719-10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “égalité et diversité” chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.

« Ils veillent à ce que la mission “égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.

« Au sein de la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme et de racisme.

« Art. L. 719-11. – La mission “égalité et diversité” assure le fonctionnement d'un dispositif de signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine garantissant l'anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d'une qualification, d'une formation ou d'une expertise reconnue. Ils sont transmis au président ou au directeur de l'établissement et font l'objet d'un traitement statistique.

« Tout membre du personnel ayant connaissance d'un fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans ou en dehors de l'établissement, ayant un lien avec la vie universitaire, le signale sans délai auprès du dispositif mentionné au premier alinéa.

« Le président ou le directeur de l'établissement fait procéder dans les meilleurs délais au retrait des affichages, inscriptions, emblèmes et installations à caractère antisémite, raciste, discriminatoire ou incitant à la haine ou à la violence manifestement visibles des personnels et usagers de l'établissement.

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le bilan quantitatif et qualitatif des signalements de faits d'antisémitisme et de racisme recueillis par le dispositif mentionné au premier alinéa. Ce bilan, établi le cas échéant à partir du rapport prévu à l'article L. 712-2, précise en particulier le nombre de signalements recueillis, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.

« Art. L. 719-11-1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion auprès de leurs usagers et personnels d'une information claire et accessible sur l'existence et le fonctionnement de la mission “égalité et diversité” mentionnée à l'article L. 719-10 ainsi que du dispositif de signalement mentionné à l'article L. 719-11. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l'anonymat.

« Art. L. 719-11-2. – Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret. » ;

3° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 732-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-4. – La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général. » ;

4° L'article L. 771-12 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « entre les hommes et les femmes” » sont remplacés par les mots : « et diversité” prévue à l'article L. 719-10 » ;

b) Après le mot : « universitaires », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « et sur l'activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;

c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il présente également un rapport sur l'évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat au cours des cinq années précédentes. »

II et III. – (Supprimés)

Chapitre III

Procédure disciplinaire

Article 2
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Article 3 bis

Article 3

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 712-6-2 est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violence ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

2° Le second alinéa de l'article L. 811-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

2° bis Après le même article L. 811-5, il est inséré un article L. 811-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-5-1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur.

« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.

« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811-5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ;

3° L'article L. 811-6 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment :

« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;

« 2° La fraude ou la tentative de fraude ;

« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;

« 4° Les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;

« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.

« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.

« II. – Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie des enceintes et locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.

« Pour les faits relevant des 3° et 4° du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise également les mesures d'interdiction d'accès aux enceintes et locaux qui peuvent être décidées par le président ou le directeur de l'établissement à l'encontre des usagers faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, ainsi que les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

(nouveau) (Supprimé)

Chapitre IV

Application outre-mer

Article 3 bis
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Articles 5 à 7 (début)

Article 4

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 165-1 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 121-1

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

b) La vingt-sixième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 123-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

2° Les articles L. 166-1 et L. 167-1 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– la huitième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 121-1

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

– la douzième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 123-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

b) Le troisième alinéa du 5° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

3° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-1 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 712-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

L. 712-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

» ;

 

a bis) La seizième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 712-6-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

b) Après la quarante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 719-10, L. 719-11 et L. 719-11-1

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

c) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 721-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

d) Après la quatre-vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 761-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

4° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 776-1 et L. 777-1 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 712-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

L. 712-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

» ;

 

a bis) La seizième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 712-6-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

b) Après la quarante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 719-10, L. 719-11 et L. 719-11-1

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

c) La cinquantième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 721-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

d) Après la quatre-vingt-unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 761-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 855-1, L. 856-1 et L. 857-1 est ainsi modifié :

a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 811-3-1

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

» ;

 

b) Les septième et huitième lignes sont ainsi rédigées :

 

«

L. 811-5 et L. 811-6

Résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

L. 821-1 à L. 821-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

»

 

Article 4
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Articles 5 à 7 (fin)

Articles 5 à 7

(nouveaux) (Supprimés)