b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333-13- 15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

5° À l’article L. 1333-13- 18, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 61 est présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 78 est présenté par MM. Montaugé, Michau, Devinaz, Fagnen et Kanner, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l’amendement n° 61.

M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit un durcissement des peines et l’interdiction de subventions publiques à des organisations en cas d’intrusion dans des installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires.

Dans une autre vie, j’ai dirigé les campagnes de Greenpeace et nous avions mené des actions de cette nature.

Pour avoir longuement échangé avec des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (HFDS), des responsables de l’État, de la sécurité et de la sûreté de nos installations, ou encore avec des dirigeants d’EDF, je puis vous assurer que ceux-ci nous ont souvent remerciés d’avoir ainsi signalé des failles de sécurité et de sûreté.

Le nucléaire est une industrie, non une base militaire. Or une industrie obéit à sa propre logique de fonctionnement : tout y est réglé à la minute près, si bien que les impératifs de sécurité et de sûreté risquent de ne plus être suffisamment pris en compte, dans un monde pourtant menacé par le terrorisme ou par des actions malveillantes. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Je rappelle en outre que cette mesure est inutile, car les peines existantes sont proportionnées, et déjà lourdes.

Enfin, cette même disposition, adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi Nouveau nucléaire de 2023, avait été censurée par le Conseil constitutionnel.

Elle n’a donc pas sa place dans ce texte.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° 78.

M. Franck Montaugé. Nous ne contestons nullement le caractère délictuel de certaines des atteintes visées par ces dispositions.

En revanche, l’échelle des peines proposée nous paraît complètement disproportionnée ; c’est pourquoi nous appelons à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Les amendements identiques nos 61 et 78 visent à supprimer l’article 16 renforçant les sanctions pénales en cas d’intrusion dans les installations nucléaires.

J’y suis défavorable.

Cet article respecte les principes de légalité et de proportionnalité des peines, mais il alourdit les sanctions pénales dont sont passibles les personnes qui s’introduisent dans les installations nucléaires, ce qui répond à une nécessité pour renforcer la sécurité et la sûreté du parc électronucléaire.

Par ailleurs, contrairement à ce qui a été avancé, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré sur le fond la disposition qui avait été proposée à l’article 26 de la loi Nouveau nucléaire du 22 juin 2023. Dans sa décision du 21 juin 2023, il a seulement estimé que l’intégration de cette disposition dans un texte portant sur la construction de nouveaux réacteurs méconnaissait l’article 45 de la Constitution. Il s’agit donc d’une question de procédure et aucunement de fond.

Je rappelle que, lors de l’examen de ladite loi Nouveau nucléaire, la rédaction de cette disposition avait fait l’objet d’un accord entre le Sénat, l’Assemblée nationale et le Gouvernement. La version retenue aujourd’hui ne fait d’ailleurs plus référence à la dissolution des associations fautives, qui avait été introduite par un amendement de séance lors de l’examen de ce texte au Sénat.

L’avis de la commission sur les amendements identiques nos 61 et 78 est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. L’article 16 a le mérite de renforcer la protection des chantiers des futures installations nucléaires. De ce point de vue, monsieur Jadot, il contribue à atteindre l’objectif que vous-même visez.

Ce renforcement est assuré en permettant à ces futures installations de bénéficier du régime juridique protecteur qui s’applique aux zones nucléaires à accès réglementé. C’est là une raison supplémentaire de maintenir le présent article.

L’avis du Gouvernement sur ces amendements de suppression est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 61 et 78.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 542-13-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l’opérabilité n’est pas encore établie. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».

M. le président. L’amendement n° 62, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Antoinette Guhl.

Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise à supprimer l’article 16 bis, lequel crée une nouvelle catégorie de matières radioactives issues des activités nucléaires en vue d’une hypothétique valorisation future, et ce sans aucune étude d’impact ni perspective technique avérée.

Cette nouvelle catégorie, qualifiée de stock stratégique, n’a pas lieu d’être et ne sert en réalité qu’à minimiser la problématique de la gestion et du traitement des déchets nucléaires.

Rien ne permet d’envisager, à ce stade, la mise en service de réacteurs à neutrons rapides et moins encore l’utilisation de l’uranium appauvri comme combustible.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La suppression de l’article 16 bis, qui porte sur la faculté pour l’autorité administrative de qualifier des matières radioactives de stock stratégique, n’est pas opportune.

Tout d’abord, cet article, issu d’un amendement de notre collègue Stéphane Piednoir, fait suite aux travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Or je souhaite que les travaux de l’ensemble des organes sénatoriaux permanents soient valorisés dans le cadre de cette proposition de loi.

Plus encore, cet article est utile : il permet à l’autorité administrative de requalifier des matières radioactives en stock stratégique dès lors qu’il existe une perspective de valorisation, même si celle-ci n’est pas encore établie. Cette disposition offre un cadre au stock d’uranium appauvri en vue du déploiement de réacteurs de quatrième génération.

Enfin, cet article a suscité un tel intérêt qu’à l’Assemblée nationale, le rapporteur, Antoine Armand, a fait adopter à l’article 3, relatif aux objectifs en matière d’énergie nucléaire, un sous-objectif visant à prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives, y compris en permettant à l’autorité administrative de requalifier des déchets radioactifs en matières radioactives.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.

M. Stéphane Piednoir. Je remercie monsieur le rapporteur de ses précisions utiles sur cet article 16 bis, lequel a bien été introduit lors de l’examen en première lecture au Sénat.

Contrairement aux propos qui ont été tenus, des initiatives sont prises pour développer les réacteurs à neutrons rapides ; cette technologie a d’ailleurs déjà vu le jour sur notre sol, il y a plusieurs décennies. Le développement de ces réacteurs est inscrit dans la présente proposition de loi et fait partie des orientations de la stratégie du Gouvernement en matière nucléaire.

Il existe donc une véritable voie d’utilisation, nullement hypothétique, pour ce stock d’uranium appauvri, lequel, comme chacun le sait, est faiblement radioactif et trouvera toute son utilité dans une filière de quatrième génération.

C’est pourquoi il est impératif de maintenir cet article 16 bis.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Cette manœuvre est un véritable subterfuge : il suffirait d’appliquer cette même notion à toutes les matières en attente de recyclage pour que celles-ci cessent d’être des déchets. Ainsi, on supprime les déchets, ce qui est fort pratique !

M. Stéphane Piednoir. Ce ne sont pas des déchets !

M. Daniel Salmon. La France détient 350 000 tonnes d’uranium appauvri. Or, tant qu’une matière est qualifiée de déchet, des provisions financières doivent être constituées pour assurer sa gestion. On s’arrange donc pour faire disparaître ces 350 000 tonnes des stocks de déchets en les transformant en stock stratégique.

M. Stéphane Piednoir. Mais ce ne sont pas des déchets !

M. Daniel Salmon. Pourtant, il est peu probable que nous utilisions ce stock de sitôt, d’autant que nous continuerons à en produire d’ici à ce que les réacteurs à neutrons rapides soient opérationnels. Compte tenu des malheurs qu’a connus cette filière depuis des décennies, nous en sommes loin !

Nous nous retrouverons in fine avec un très important stock stratégique, qui ne sera jamais utilisé et dont la gestion incombera aux générations futures.

C’est en cela que le nucléaire pose problème : il nous inscrit dans un temps très long et nous fait reporter sur les générations futures une nouvelle dette. Après la dette financière de l’État et la dette climatique, celles-ci subiront désormais la dette des déchets nucléaires : bienvenue sur cette planète !

M. Stéphane Piednoir. Ce ne sont pas des déchets !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 542-13-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « fournis » est remplacé par le mot : « fourni » ;

b) Sont ajoutés les mots : « en vue de leur utilisation ultérieure mentionnée à l’article L. 542-1-1 du code de l’énergie » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Elle peut également annuler cette requalification » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative peut également requalifier des déchets radioactifs en matières radioactives » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les perspectives d’utilisation des matières radioactives sont appréciées en tenant compte de la dimension stratégique de cette utilisation pour l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 100-1 du code de l’énergie et de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement. »

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. L’article 16 bis institue une nouvelle classification pour les matières radioactives, en ajoutant la catégorie de stock stratégique afin, selon l’exposé des motifs de l’amendement sénatorial qui l’a créé, de préserver la perspective de l’utilisation de l’uranium appauvri présent sur le territoire national pour le développement de la filière des réacteurs de quatrième génération.

Il importe, sur le plan juridique et technique, de ne pas créer cette nouvelle catégorie administrative de stock stratégique, dès lors que celle-ci n’est ni nécessaire ni compatible avec la catégorisation complète définie à l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement par les notions mutuellement exclusives de matières radioactives, pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, et de déchets radioactifs, pour lesquels tel n’est pas le cas.

Les débats intervenus sur l’article 16 bis ont toutefois montré l’intérêt de prendre en compte une dimension stratégique pour apprécier les perspectives d’utilisation des substances radioactives.

Si l’autorité administrative peut en pratique déjà s’appuyer sur de telles considérations selon le cadre juridique actuel, il est également possible d’expliciter cette dimension dans la loi, dans le prolongement des débats intervenus et en cohérence avec les dispositions du droit applicable.

Tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement tend à préciser explicitement que l’autorité administrative peut requalifier des déchets radioactifs en matières radioactives, au regard des perspectives de leur utilisation et en tenant compte de la dimension stratégique de celle-ci. Cette intention est positive.

Toutefois, il présente deux ambiguïtés.

D’une part, pour apprécier cette dimension stratégique, il vise le seul article L. 100-1 du code de l’énergie, lequel ne fixe que des objectifs très généraux, comme la garantie de la sécurité d’approvisionnement ou la réduction de la dépendance aux importations. Il eût été préférable de viser le nouvel article L. 100-4 du même code, auquel nous avons ajouté la relance de la filière nucléaire.

D’autre part, il ne mentionne plus les stocks stratégiques, qui répondent pourtant à une demande forte tant du Sénat que de la filière nucléaire.

Dans ce contexte, je préfère que nous nous en tenions à la rédaction initiale de l’article, afin de nous donner le temps de parvenir, au cours de la navette parlementaire, à une rédaction qui convienne à tous. Je rappelle que cet article est issu d’un amendement de notre collègue Stéphane Piednoir.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 185.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 bis.

(Larticle 16 bis est adopté.)

Chapitre II

Accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique

M. le président. L’amendement n° 195, présenté par MM. Cadec et Chauvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement de coordination a pour objet de supprimer l’intitulé du chapitre II du titre II « Accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique », compte tenu de la suppression des mesures de simplification qu’il comportait, afin de faciliter l’examen du texte en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 195.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.

Articles 17, 17 bis, 18 et 18 bis

(Supprimés)

Chapitre III

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables

M. le président. L’amendement n° 196, présenté par MM. Cadec et Chauvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Comme précédemment, cet amendement de coordination a pour objet de supprimer l’intitulé du chapitre III du titre II « Simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables », compte tenu de la suppression des mesures de simplification qu’il comportait, afin de faciliter l’examen du texte en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 196.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.

Articles 19 à 22, 22 bis et 22 ter

(Supprimés)

Article 22 quater

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Gold, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Cet amendement vise à réintroduire la transposition de dispositions de la directive sur les énergies renouvelables, RED III. Cette transposition, que le Sénat avait adoptée en première lecture, a été supprimée par la commission des affaires économiques en deuxième lecture.

Je comprends la volonté de la commission de recentrer le texte sur son volet programmatique afin de faciliter son adoption par l’Assemblée nationale. Néanmoins, il nous faut transposer au plus vite les articles 16 bis et 16 ter de la directive, lesquels prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergies renouvelables est fixée à un an pour ceux qui sont situés en zone d’accélération, et à deux ans pour ceux qui sont situés à l’extérieur de ces zones.

Ces mêmes dispositions prévoient également la possibilité de prolonger de six mois ces durées d’instruction en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, que les projets soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur de ces zones. Dans un tel cas, la directive impose aux États membres d’informer clairement le porteur de projet des raisons justifiant cette prolongation.

La transposition de ces exigences européennes dans notre droit national est nécessaire afin d’offrir une meilleure visibilité et des capacités d’anticipation et de planification renforcées aux acteurs de la filière renouvelable. C’est une nécessité sur laquelle, je vous le rappelle, nous nous étions accordés en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Notre commission a décidé de recentrer le texte en supprimant la plupart des mesures de simplification du titre II afin de faciliter l’examen du texte par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Elle n’a maintenu que les dispositions les plus cruciales : celles qui concernent la simplification des projets d’énergie nucléaire et celles qui sont relatives au renforcement de la protection des consommateurs d’énergie.

Nous veillerons à ce que le dispositif adopté par le Sénat en première lecture, puis supprimé par notre commission en deuxième lecture, dispositif sur le fond duquel nous sommes d’accord, prospère dans le cadre d’un autre véhicule législatif.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 161 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 22 quater demeure supprimé.

Article 22 quinquies

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Gold, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, notamment lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Cet amendement vise également à transposer des dispositions de la directive RED III, que le Sénat avait adoptées en première lecture.

Il s’agit de prévoir que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le renouvellement des installations situées en zone d’accélération n’excède pas six mois, cette durée pouvant être prolongée de trois mois en cas de circonstances exceptionnelles.

L’amendement tend, en outre, à ce que la durée maximale de cette même procédure d’instruction pour le renouvellement des installations situées hors des zones d’accélération soit fixée à un an et qu’elle puisse être prolongée de trois mois dans les mêmes circonstances.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Je renvoie chacun au raisonnement que j’ai exposé pour l’amendement précédent : notre commission a procédé à un recentrage du texte afin de faciliter son examen par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Pour cet amendement également, nous veillerons à ce que le dispositif adopté par le Sénat en première lecture, puis supprimé par notre commission, dispositif sur le fond duquel nous sommes d’accord, prospère dans le cadre d’un autre véhicule législatif.

Avis également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 162 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 22 quinquies demeure supprimé.

Chapitre IV

Accroître la protection des consommateurs dans la transition énergétique

Article 23

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° AA À la fin du premier alinéa de l’article L. 111-3, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

1° A L’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène et du captage, transport, et stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, ainsi qu’aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, n’entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, IV et VIII du code de l’énergie et de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 131-2, après la référence : « L. 443-1, », sont insérés les mots : « y compris » ;

2° L’article L. 131-2-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène » ;

3° Après l’article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :