« Art. L. 131-2-2. – La Commission de régulation de l’énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. » ;
4° L’article L. 134-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de terminaux d’hydrogène et des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ou d’hydrogène ; »
c) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les missions des exploitants de réseaux de transport géologique de dioxyde de carbone en matière d’exploitation et de développement de ces installations ;
« 8° Les missions des exploitants d’installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-10 est ainsi rédigée : « La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’à l’accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
b) Après les mots : « souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;
7° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution d’hydrogène ; »
b) Au 3°, après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « , entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène » ;
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage d’hydrogène ; »
d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
8° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les deux premières occurrences des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;
– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire du réseau public de transport d’hydrogène » ;
9° À l’article L. 134-28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène » ;
11° À la première phrase de l’article L. 134-30, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène ».
M. le président. L’amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° AA L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à la procédure menée par la Commission de régulation de l’énergie dans le cadre de la certification des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène. » ;
II. – Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de gaz naturel ainsi qu’ » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène, » et les mots : « et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène, » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » , les mots : « ou de stockage souterrain de gaz naturel et » sont remplacés par les mots : « , de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que » et les mots « des livres III et IV » sont remplacés par les mots « des livres III, IV et VIII » ;
III. – Alinéas 12 à 40
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à modifier l’article 23 afin de ne pas confier les compétences de régulation des infrastructures de CO2 à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) avant que le cadre et les objectifs de cette régulation ne soient clairement définis.
L’amendement tend à maintenir, cependant, les dispositions nécessaires pour que les futurs gestionnaires de réseaux d’hydrogène puissent entamer leur certification par la CRE et rejoindre le réseau européen des opérateurs de réseaux de transport d’hydrogène (Ennoh).
Je vous invite à l’adopter, mesdames, messieurs les sénateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La réécriture de l’article 23 proposée par le Gouvernement ne nous satisfait pas entièrement. Cette nouvelle version attribuerait à la CRE de nouvelles compétences en matière d’hydrogène ainsi que de captage et de stockage du CO2.
L’amendement tend, certes, à conserver la nouvelle mission de certification des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène par la CRE, ce qui est positif.
En revanche, il présente trois difficultés.
D’une part, son adoption supprimerait toutes les modalités d’application de la nouvelle compétence de la CRE en matière d’hydrogène.
D’autre part, elle ôterait à la CRE la possibilité de surveiller l’ensemble des contrats d’achat à long terme d’électricité et de gaz renouvelables. Cela serait regrettable, car nous savons que le financement des projets d’énergies renouvelables sera de plus en plus privé et de moins en moins public. Compte tenu des contraintes qui pèsent sur le budget de l’État, la suppression de toute disposition de régulation de ces contrats privés va beaucoup trop loin.
Enfin, elle supprimerait toute référence aux dispositifs de captage et de stockage du CO2, qu’il s’agisse des principes généraux ou des modalités concrètes.
Dans ce contexte, il me semble préférable que nous nous en tenions à la rédaction initiale de l’article 23, afin de nous donner le temps de parvenir, au cours de la navette parlementaire, à une rédaction qui convienne à tous.
Je rappelle que cet article est issu d’échanges conduits avec la CRE ; interrogée sur cet amendement du Gouvernement, celle-ci a confirmé y être opposée.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 186.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 23.
(L’article 23 est adopté.)
Article 24
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-3, après le mot : « distinguer », sont insérés les mots : « les offres selon les conditions d’indexation des prix de fourniture, dont » ;
1° bis La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-9-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut publier un prix repère de vente du gaz naturel qui reflète les coûts supportés par un fournisseur efficace de gaz naturel pour un client résidentiel. » ;
2° (Supprimé)
4° L’article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas déterminable au moment de la prise d’effet du contrat. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat mettent à disposition de leur client, à compter de la prise d’effet du contrat, le prix applicable en temps réel ou, à défaut, dans un délai le plus court possible qui ne peut excéder la veille, à 17 heures, du jour de consommation. » ;
5° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du I peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, après mise en demeure du président de cette commission, une sanction prononcée par son comité de règlement des différends et des sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° A La sous-section 1 est complétée par un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2-1. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
1° B Le 17° de l’article L. 224-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée d’une fiche harmonisée, selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
1° L’article L. 224-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d’indexation de ces prix. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette communication, qui comprend les informations visées à l’article L. 224-3, est accompagnée d’une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 224-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de réduire le montant de la facture de régularisation, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement qui entre en application, sauf objection du consommateur, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’échéancier révisé, lorsque les données de consommation ou les prix conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle mentionnée à l’article L. 224-11, dont l’ampleur excède des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pour que l’échéancier reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie. »
III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2026. Ils ne s’appliquent pas aux contrats d’électricité ou de gaz naturel en cours à cette date.
M. le président. L’amendement n° 79, présenté par MM. Montaugé, Michau, Devinaz, Fagnen et Kanner, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
peut publier
par les mots :
publie régulièrement et au moins tous les deux mois
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Nous estimons que la protection des consommateurs exige la publication régulière, au moins tous les deux mois, d’un prix de repère, afin d’offrir aux clients domestiques une meilleure visibilité ainsi qu’un outil de comparaison entre les différentes offres du marché.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur les travaux de notre commission.
En première lecture, celle-ci a souhaité conférer une base légale au prix repère de vente de gaz naturel publié par la CRE. L’auteur de la proposition de loi en avait posé, à l’article 1er, le principe général, dont Alain Cadec et moi avons ensuite décliné les modalités concrètes à l’article 24.
En deuxième lecture, la commission a tenu compte des discussions engagées entre la CRE et les acteurs du secteur de l’énergie depuis l’examen du texte en première lecture au Sénat, les 15 et 16 octobre 2024. C’est pourquoi nous avons prévu une publication désormais facultative de ce prix repère, en supprimant toute périodicité. Rétablir une publication obligatoire et périodique, comme vise à le faire cet amendement, serait contraire aux besoins de la CRE, laquelle, interrogée à ce sujet, a indiqué y être opposée.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 79.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 148 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Bouchet, J.B. Blanc et Daubresse, Mme Lassarade, MM. Sido, Milon, Klinger, Genet, Belin et P. Vidal et Mmes Imbert et Dumont, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA)
par les mots :
de fourniture d’électricité ou de gaz naturel
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Cet amendement très simple vise à élargir au gaz la possibilité de caractériser les offres à destination des consommateurs selon une typologie fixée par un arrêté des ministres compétents, sur proposition de la CRE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. L’article 24, dans sa rédaction initiale, prévoit une catégorisation des offres de fourniture d’électricité pour les consommateurs, domestiques et non domestiques, qui souscrivent une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
Cette catégorisation doit être arrêtée par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la CRE.
Le présent amendement vise à appliquer cet encadrement à l’ensemble des contrats de fourniture, qu’il s’agisse d’électricité ou de gaz naturel, et ce, sans distinction de puissance. J’y souscris, car cela permettrait de renforcer l’information des consommateurs d’énergie. La CRE, que nous avons contactée, a en outre indiqué y être favorable.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Votre amendement, monsieur le sénateur, vise à élargir la catégorisation des offres de fourniture au gaz naturel ainsi qu’aux grands consommateurs professionnels.
S’il est logique qu’une typologie mise en place pour les offres d’électricité le soit également pour celles de gaz naturel, l’encadrement des offres destinées aux grands consommateurs n’est, en revanche, pas nécessaire. Il pourrait même conduire à une réduction de la diversité des offres qui leur sont proposées.
Votre amendement gagnerait donc à être complété, afin de préciser que, pour les consommateurs professionnels, le présent article ne s’applique qu’aux offres de fourniture de gaz, ce qui en restreindrait le champ.
En l’absence d’une telle mention, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 148 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la conclusion du contrat mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet ou, au sein de celui-ci, l’espace personnalisé de leur client, ainsi que, le cas échéant, sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à rétablir la disposition relative à l’information des consommateurs sur les offres à prix variable, afin de garantir une information claire et transparente, en s’appuyant sur des articles déjà existants.
De plus, la limite de dix-sept heures, fixée de manière arbitraire dans la rédaction actuelle du texte, n’est pas nécessairement adaptée à tous les consommateurs.
L’essentiel est d’inscrire dans la loi le principe de l’interdiction des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation et d’imposer un cadre qui facilite l’accès des consommateurs à l’information.
Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. En première lecture, notre commission a fait adopter un encadrement des offres dont le prix n’est pas connu à l’avance. En deuxième lecture, nous avons fait évoluer cette rédaction afin de tenir compte des concertations menées par la CRE avec les acteurs du secteur.
À chaque étape, nous avons échangé avec la CRE et opté pour la solution qui permettait de réguler au mieux ce secteur.
Nous souhaitons donc, à ce stade, nous en tenir à la rédaction coconstruite avec la CRE, étant entendu que l’article 24 pourra encore évoluer au cours de la navette parlementaire.
L’avis de la commission sur cet amendement est par conséquent défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 187.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Devésa, MM. Laugier et Chasseing et Mme Guidez, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la première phrase, après le mot : « envisagée », sont insérés les mots : « en cours de contrat » ;
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « modification », sont insérés les mots : « en cours de contrat » ;
La parole est à Mme Brigitte Devésa.
Mme Brigitte Devésa. Il s’agit d’introduire une précision à l’article L. 224-10 du code de la consommation, qui concerne les conditions dans lesquelles un fournisseur d’énergie doit avertir son client d’une modification de son contrat.
Aux termes de cet article, tout projet de modification envisagé par le fournisseur doit être communiqué au client au moins un mois avant la date d’application envisagée, et ce dernier doit être informé qu’il dispose d’un délai de trois mois pour résilier le contrat sans pénalité.
Cet amendement vise à préciser que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux modifications apportées en cours de contrat. En effet, il semble superflu qu’elles s’appliquent au moment du renouvellement du contrat, lorsque le client prend connaissance d’éventuelles nouvelles conditions et les accepte.
Les petits fournisseurs d’énergie seront ainsi moins exposés au risque de subir des résiliations et pourront en conséquence modérer leurs tarifs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. L’article 24 prévoit un renforcement de l’obligation d’information qui incombe aux fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel en cas de modification des contrats. Aux termes de cet article, le fournisseur doit informer le consommateur de manière loyale, complète et circonstanciée, et non seulement transparente et compréhensible, trois mois avant la date d’application de la modification. De plus, le consommateur doit pouvoir résilier son contrat à tout moment à compter de la réception de cette information.
Ma chère collègue, vous proposez d’appliquer explicitement cet encadrement aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel en cours. Je souscris à votre amendement, car son adoption aurait pour effet de renforcer l’information des consommateurs d’énergie. Je précise que la Commission de régulation de l’énergie, que nous avons contactée, a indiqué être favorable à cet amendement, sur lequel je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme Devésa, MM. Laugier et Chasseing, Mme Guidez et M. Bleunven, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Brigitte Devésa.
Mme Brigitte Devésa. Cet amendement a pour objet de maintenir à un mois, contre trois mois dans la présente proposition de loi, le délai qu’un fournisseur d’énergie doit respecter avant de pouvoir modifier les conditions du contrat qui le lient à son client.
Cet allongement du délai, bien qu’il aille dans le sens d’une meilleure information du consommateur, pourrait s’avérer contreproductif. En effet, dans un contexte de forte volatilité des marchés de l’énergie, les fournisseurs ne peuvent pas prédire trois mois à l’avance quels seront les prix de l’électricité ou du gaz. Une anticipation excessive pourrait conduire à une succession de révisions des prix, donc à une multiplication des notifications et, au bout du compte, à une information confuse pour le consommateur.
Maintenir le délai actuel d’un mois serait plus indiqué.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Au Sénat, en première lecture, notre commission a fait adopter un renforcement de l’obligation d’information qui incombe aux fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel en cas de modification des contrats de fourniture, disposition que j’ai déjà présentée.
Adopter le présent amendement serait revenir sur cet encadrement. En particulier, le délai actuellement applicable, qui est d’un mois avant l’entrée en vigueur de la modification envisagée, serait maintenu au lieu d’être porté à trois mois comme dans la proposition de loi.
Je n’y suis pas favorable, pour trois raisons. D’une part, je l’ai dit, adopter cette disposition serait revenir sur les travaux de notre commission. D’autre part, cette mesure est moins-disante du point de vue de l’information des consommateurs d’énergie. Enfin, la Commission de régulation de l’énergie, que nous avons contactée, n’a pas indiqué être favorable à cet amendement.
Comme je l’ai déjà indiqué, l’article 24 pourra toujours évoluer dans la suite de la navette parlementaire.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. L’amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. V. Louault et Laménie, Mme Lermytte, M. Chevalier, Mme Bourcier, MM. Rochette, Grand, Chasseing et Brault et Mmes L. Darcos et Pluchet, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 126 rectifié est retiré.
L’amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. V. Louault et Laménie, Mme Lermytte, M. Chevalier, Mme Bourcier, MM. Rochette, Grand, Chasseing et Brault et Mmes L. Darcos et Pluchet, est ainsi libellé :
Alinéa 25, seconde phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Le fournisseur peut également mettre en œuvre un échéancier de paiement révisé qui entre en application de manière immédiate, sous réserve d’en informer le consommateur et de lui permettre de revenir de manière simple au montant préalable de mensualité. Lorsque le fournisseur constate, moins de soixante jours avant la date prévisionnelle d’émission de la facture de régularisation, une évolution prévisible du montant de la facture annuelle, il peut déroger à l’obligation de proposer un échéancier de paiement révisé. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Je le retire également.
M. le président. L’amendement n° 127 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 24, modifié.
(L’article 24 est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25 A
Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 du code de l’énergie sont ainsi rédigées :
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