Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. À l'évidence, cet article suscite nombre d'interrogations et de critiques. Je voudrais vous expliquer sa raison d'être, mais aussi vous présenter une proposition de réécriture, mesdames, messieurs les sénateurs.
Quel principe inspire cet article ? Il nous a paru que, dans le cas où une perte de capacité nécessitant la prise en charge de diverses aides à la personne résulte d'un accident dont un tiers est responsable, il serait normal que ce soit l'assureur qui assume cette prise en charge, laquelle repose aujourd'hui largement sur des prestations comme l'APA ou la PCH. J'imagine que nous sommes tous d'accord sur le fond : c'est à l'assureur de payer et non au département.
Mme Cathy Apourceau-Poly. On est d'accord !
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Toutefois, le département ne dispose pas, aujourd'hui, des informations qui lui permettraient de ne pas prendre en charge ces dépenses qui incombent à l'assureur. Il en résulte que celles-ci sont prises en charge deux fois : par l'assureur, ce qui est normal, mais aussi par le département, ce qui n'est pas souhaitable en termes de bonne gestion des deniers publics – nous préférerions utiliser ces fonds pour des besoins qui ne seraient pas déjà couverts d'une autre façon.
Certains d'entre vous ont fait remarquer que des départements pratiquent déjà cette approche, en recueillant les informations nécessaires auprès des MDPH. Toutefois, les modalités de transmission de ces informations sont assez complexes, ce qui explique que la plupart des départements n'ont pas recours à cette possibilité.
Mme Guidez relevait la faiblesse des montants des économies attendues les premières années. Certes, mais cela s'explique parce que le dispositif proposé n'affectera pas les personnes déjà en cours d'indemnisation, vu qu'il ne portera que sur les nouveaux dossiers. Les dépenses évitées n'apparaîtront donc que progressivement dans les années à venir.
Enfin, vous êtes plusieurs à nous inviter à retravailler le dispositif avec les associations concernées. Mea culpa : un tel travail approfondi sera en effet nécessaire pour préciser les modalités d'application du dispositif, quand bien même son principe est assez clair et compris de tous.
C'est dans cet esprit que le Gouvernement a déposé l'amendement n° 1801 de réécriture de l'article, qui sera examiné dans quelques instants. Je vous invite à rejeter à son propos ces amendements de suppression, mesdames, messieurs les sénateurs.
Cette proposition, que je veux vous présenter dès maintenant, apporte, noir sur blanc, des réponses à vos préoccupations quant aux conditions de mise en œuvre du dispositif qui verra les indemnités versées en réparation d'un dommage corporel déduites des prestations d'autonomie.
En premier lieu, nous y rappelons explicitement que cette mesure s'appliquera sans préjudice du droit à compensation. Il n'est nullement de notre intention que cette réforme se fasse au détriment de la personne. Le droit à l'APA ou à la PCH n'est donc nullement remis en cause : ces deux prestations conservent leur caractère universel et continuent de garantir à chaque personne une évaluation complète de ses besoins, indépendamment de l'existence d'une indemnisation.
Sur ce point, je suis complètement d'accord avec vous : il importe de ne pas confondre compensation d'un handicap et indemnisation d'un préjudice. Toute évolution de la perte d'autonomie ou du handicap, même sans lien avec l'accident à l'origine de l'indemnisation, demeurera bien prise en compte.
Par ailleurs, afin de lever toute ambiguïté et, en particulier, d'éviter cette confusion entre droit à compensation et droit à réparation, nous précisons bien que la déduction éventuellement opérée par le département ne peut concerner que la seule part des indemnités correspondant à des besoins couverts par l'APA ou la PCH, et à rien d'autre.
Enfin, afin d'alléger la charge administrative des départements, il est précisé que les informations transmises par les assureurs et les fonds d'indemnisation portent en particulier sur la part des indemnités destinée à couvrir des besoins figurant dans le plan d'aide ou le plan de compensation.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques clarifications que cet amendement de réécriture de l'article vise à apporter.
Bien évidemment, cette disposition, qui doit s'appliquer à partir de janvier 2027, fera l'objet d'un travail de concertation avec les associations, pour garantir que toutes les modalités opérationnelles de mise en œuvre de ce dispositif prennent bien en compte leurs diverses préoccupations.
Le message que je souhaite vous faire passer est double. Premièrement, ce dispositif n'aura aucun effet négatif pour la personne indemnisée, bien entendu. Cela n'est absolument pas notre but. Deuxièmement, ce mécanisme de déduction est déjà une prérogative des départements, que nous venons ici conforter et sécuriser au sein d'un dispositif plus large, qui sera bien construit avec les associations.
Au bénéfice de ces explications, je vous invite donc à rejeter ces amendements identiques, au profit de l'amendement n° 1801.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 148 rectifié quater, 417 rectifié bis, 705, 946, 1217 et 1747.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 38 est supprimé, et l'amendement n° 1801, ainsi que les amendements identiques nos 381 rectifié et 427 rectifié ter, n'ont plus d'objet.
Après l'article 38
Mme la présidente. L'amendement n° 1330, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif des heures de lien social prévues pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, tel qu'instauré par l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport évalue en particulier :
1° L'effectivité du recours aux heures de lien social par les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
2° L'adéquation du nombre d'heures prévues avec les besoins et les profils des personnes âgées concernées ;
3° Les effets sur le bien-être et l'isolement des personnes bénéficiaires ;
4° L'impact sur les conditions et la qualité de vie au travail des professionnels ;
5° Les freins identifiés et les leviers d'amélioration (financiers, organisationnels, etc.).
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la présidente, comme je ne retrouve pas mon argumentaire, je dirai simplement que cet amendement est brillamment défendu ! (Rires. – Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Il s'agit d'une demande de rapport. Ma chère collègue, vous savez donc déjà que l'avis de la commission ne peut qu'être défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq,
est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Anne Chain-Larché.)
PRÉSIDENCE DE Mme Anne Chain-Larché
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
8
Mise au point au sujet d'un vote
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. Madame la présidente, lors du scrutin n° 55 sur les amendements identiques nos 1342 rectifié et 1731 rectifié, je souhaitais voter pour.
Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné.
9
Financement de la sécurité sociale pour 2026
Suite de la discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. Nous reprenons l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Article 39 (réservé)
Après l'article 39 (réservé)
Article 40 (réservé)
Mme la présidente. Je rappelle que l'examen des articles 39 et 40, ainsi que des amendements portant article additionnel après l'article 39, a été précédemment réservé jusqu'après les amendements portant article additionnel après l'article 42.
Article 41
I. – Le dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « vingt-quatre derniers mois » sont remplacés par les mots : « cinq dernières années » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 581-3, après le mot : « termes », sont insérés les mots : « échus et » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : « , dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2026.
Mme la présidente. L'amendement n° 709, présenté par M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après le mot :
mois
insérer le mot :
avant
2° Après le mot :
années
insérer le mot :
précédant
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Henno, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la famille. Mes chers collègues, nos débats sur les articles relatifs à la branche famille commencent calmement : il s'agit en effet d'un amendement rédactionnel ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Nos débats commencent vraiment bien : l'avis du Gouvernement est favorable ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 710, présenté par M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L'article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Henno, rapporteur. Il s'agit là encore d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42
I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article L. 4138-2 est ainsi modifié :
a) Le b du 1° est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au treizième alinéa, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou en congé supplémentaire de naissance » ;
2° L'article L. 4138-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles fixées à l'article L. 631-1 du même code. » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « aux personnels militaires » sont supprimés ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4138-14, les mots : « ou du congé d'adoption qui peut » sont remplacés par les mots : « , du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance qui peuvent ».
II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 326-14, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
2° À la fin du second alinéa de l'article L. 515-2, les mots : « ou du congé d'adoption » sont remplacés par les mots : « , du congé d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;
3° L'article L. 631-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Le décret en Conseil d'État qui détermine les modalités d'application du présent alinéa fixe le niveau du traitement maintenu. » ;
4° Le premier alinéa des articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 est complété par les mots : « et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l'article L. 1225-46-2 du code du travail ».
III. – L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
2° Le 3° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Congé de solidarité familiale ; »
3° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Dans les cas où l'agent titulaire est en activité et placé dans :
« a) L'un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
« b) L'un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre VI du même code ;
« c) L'un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;
« d) L'un des congés ou le travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;
« e) L'un des congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 651-1 du même code ;
« 5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du même code. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions prévues aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
« Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d'État. »
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l'article L. 732-11, après la référence : « L. 732-10-1 », est insérée la référence : « , L. 732-12-1-1 » ;
2° Après l'article L. 732-12-1, il est inséré un article L. 732-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-1-1. – Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant ou qui ne reprennent pas leur activité après avoir épuisé leurs droits prévus aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1 bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues au présent article.
« Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous réserve qu'ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et ne reprennent pas leur activité pendant toute la durée d'indemnisation.
« Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve qu'ils cessent tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant toute la période d'indemnisation.
« L'allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les montants et la période pendant laquelle cette allocation ou ces indemnités peuvent être versées. »
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au b du 1° du II de l'article L. 136-8, les mots : « de l'enfant » sont remplacés par les mots : « et de l'adoption de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;
2° L'article L. 168-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° de l'article L. 168-7 est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;
3° L'article L. 168-10 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;
4° L'article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Au 7°, après le mot : « salariales », sont insérés les mots : « due aux ouvriers de l'État, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;
c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;
5° Le titre III du livre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 3° de l'article L. 330-1, les mots : « et L. 331-9 » sont remplacés par les mots : « , L. 331-9 et L. 331-8-2 » ;
c) À la fin de l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;
d) Après la section 4 du chapitre Ier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Congé supplémentaire de naissance
« Art. L. 331-8-1. – Lorsque l'assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l'article L. 1225-46-2 du code du travail, il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l'article L. 313-1 du présent code.
« Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d'État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.
« Art. L. 331-8-2. – L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8-1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :
« 1° L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 ;
« 2° Les indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-9 ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles prévues à l'article L. 433-1 ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. » ;
e) À la fin du 2° de l'article L. 331-9, les mots : « ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « , d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;
f) L'article L. 333-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8-1 du présent code. » ;
6° Au 1° de l'article L. 351-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 531-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas non plus cumulable avec l'indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. » ;
8° Le II de l'article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;
9° L'article L. 544-9 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;
10° Le chapitre III du titre II du livre VI est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et indemnités journalières supplémentaires de naissance » ;
b) L'article L. 623-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 623-2. – La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'applique le présent titre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu'ils cessent d'exercer leur activité ou ne la reprennent pas à l'expiration des durées minimales mentionnées à l'article L. 623-1. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l'article L. 331-8-1, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.
« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment le montant de l'indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d'activité peut avoir lieu. »
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 1225-4-4, il est inséré un article L. 1225-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-5. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 1225-46-2.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. » ;
b) À l'article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4-3 », est insérée la référence : « , L. 1225-4-5 » ;
c) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Congé supplémentaire de naissance
« Art. L. 1225-46-2. – Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d'un congé supplémentaire de naissance.
« Toutefois, la condition d'avoir épuisé son droit à congé ne s'applique pas au salarié qui n'a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
« Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.
« La durée de ce congé est soit d'un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé peut être fractionné en deux parties d'un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l'autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité.
« Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date de prise du congé et sa durée ainsi que le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit notamment lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d'adoption, doit être compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de ce que la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption peut être augmentée en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du présent code ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
« Art. L. 1225-46-3. – La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 1225-46-4. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
« Art. L. 1225-46-5. – En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.
« Art. L. 1225-46-6. – À l'issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 1225-46-7. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1, si cet entretien n'a pas déjà été réalisé à l'issue des congés de maternité ou d'adoption. » ;
2° La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 6315-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « d'un congé de maternité » sont remplacés par les mots : « des congés de maternité et d'adoption, ou le cas échéant à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance » ;
b) Les mots : « d'un congé d'adoption, » sont supprimés ;
3° Aux articles L. 6323-12, L. 6323-28 et L. 6323-35, après le mot : « adoption, », sont insérés les mots : « d'un congé supplémentaire de naissance, ».
VII. – L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 20-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 7°, les mots : « ou durant le congé d'adoption » sont remplacés par les mots : « , le congé d'adoption ou le congé supplémentaire de naissance » ;
b) Les 7° quater et 7° sexies sont complétés par les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;
c) Le 7° septies est complété par les mots : « à l'occasion de l'adoption ou de son congé supplémentaire de naissance » ;
d) À la fin du 7° octies, les mots : « ou d'une adoption » sont remplacés par les mots : « , d'une adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance » ;
2° Au second alinéa de l'article 20-6, les mots : « et d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;
3° L'article 20-8 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'indemnité est versée également durant le congé supplémentaire de naissance défini à l'article L. 1225-46-2 du même code à condition que l'assuré cesse tout travail salarié pendant la période d'indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;
4° Après l'article 20-10-2, il est inséré un article 20-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-10-2-1. – L'article L. 623-2 du code de la sécurité sociale et l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et aux allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
VIII. – La section 4 quater du chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est complétée par un article 10-8 ainsi rédigé :
« Art. 10-8. – Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7° septies et 7° octies de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. »
IX. – Les articles L. 631-1, L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.
X. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi qu'aux enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.


