M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° I-1289.
M. Pierre Ouzoulias. Je relève un point très satisfaisant : vous avez voté avec nous, mes chers collègues, contre la suppression de l’article 3. Or cet article consacre l’idée qu’il existe un gisement fiscal dans les holdings patrimoniales.
M. Emmanuel Capus. C’est un problème !
M. Pierre Ouzoulias. Voilà au moins un point positif, mes chers collègues : vous n’êtes qu’une trentaine à être persuadés du contraire.
Ce qui nous gêne dans votre proposition, madame la ministre, c’est que vous laissez hors de l’assiette les titres cotés, les biens professionnels, le capital-investissement – je préfère le dire en français –, l’immobilier, les actifs professionnels et la trésorerie issue de cessions récentes. (MM. Olivier Rietmann et Mathieu Darnaud protestent.)
Nous craignons donc que soient en préparation, à cause de ces oublis, de futurs processus de contournement de la fiscalité ; nous craignons, pour le dire autrement, que ce que vous nous proposez ne soit pas opérant. Voilà pourquoi nous préférerions un dispositif beaucoup plus large : tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-1, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Remplacer le taux :
33,33 %
par le taux :
50 %
II. – Alinéa 9
Après le mot :
financiers
insérer les mots :
sur l’ensemble de l’exercice
III. – Alinéa 10
Après les mots :
directement ou indirectement
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle, au sens du 4° du présent A, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. »
V. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
mentionnées au 1° du 2 du A du III
par les mots :
de transfert de disponibilités
VI. – Alinéas 31 à 86
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« III. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
« 1° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
« 2° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
« 3° Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« 4° Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;
« 5° Les chevaux de course ou de concours ;
« 6° Les vins et les alcools ;
« 7° Les logements et résidences mis à la disposition, même partiellement, de la personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article. »
VII. – Alinéas 89 à 92
Supprimer ces alinéas.
VIII. – Alinéa 94
Remplacer le taux :
2 %
par le taux :
20 %
IX. – Alinéa 97, seconde phrase
Supprimer les mots :
A du
X. – Après l’alinéa 105
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« X. – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
XI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à X, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme nous l’avons dit, il arrive que les holdings professionnelles intègrent des actifs relevant davantage du patrimoine personnel.
L’objectif est clair et ne surprendra personne, les termes du débat étant clairement posés : recentrer le dispositif sur les biens dits somptuaires, qu’il s’agisse des yachts, des chevaux de course, du vin ou des logements mis à la disposition de la personne détentrice de la société. En d’autres termes, c’est un dispositif anti-abus que nous proposons.
Il faut toutefois reconnaître que la rédaction du Gouvernement manque un peu de précision. Surtout, le mécanisme inscrit à l’article 3 tel qu’il nous est présenté apparaît complexe ; des questions se posent quant à son rendement.
Nous souhaitons porter le taux de cette nouvelle contribution à 20 %, notre objectif étant de renforcer la vocation anti-optimisation du dispositif et non de créer une taxe de rendement. D’aucuns déploreront une telle orientation, mais notre conviction est qu’il ne faut pas chercher le rendement à tout prix.
Enfin, nous proposons de plafonner la contribution, afin de prévenir un risque d’inconstitutionnalité en nous assurant que le dispositif ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
M. le président. Le sous-amendement n° I-1375 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Brisson et Burgoa, Mme Canayer, M. Daubresse, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, M. Genet, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mme Josende, M. Khalifé, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, H. Leroy, Naturel, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli, est ainsi libellé :
I. – Amendement n° I-1
1° Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés d’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;
2° Alinéa 33
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les logements dont la personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article se réserve la jouissance, soit :
« -les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ; et
« -les logements loués fictivement.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 4° du A du I du présent article, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du A du I justifient qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. »
3° Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les actifs mentionnés aux 1 à 7 du présent III ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par :
« - la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;
« - une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
« - une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Ce sous-amendement de précision s’inscrit parfaitement dans la logique exposée par le rapporteur général.
Il vise notamment à exclure de l’assiette l’ensemble des biens, en particulier culturels, qui sont mis à la disposition du public, donc profitent à des tiers.
Nous proposons également de préciser le statut des logements qui entreraient dans l’assiette de la taxe, mais aussi de réintroduire, dans la valorisation des biens immobiliers, le « passif », notion qui figurait dans la rédaction initiale du Gouvernement.
D’une manière générale, seraient exclus, parmi l’ensemble des biens listés par le rapporteur général, tous ceux qui sont affectés à une activité opérationnelle éligible.
Nous nous apprêtons d’ailleurs à examiner un certain nombre de sous-amendements qui concernent tantôt les chevaux, tantôt les vins et spiritueux. Dès lors que de tels biens sont liés à l’activité de l’entreprise, ils n’ont pas vocation à être assujettis à la taxe, puisqu’il s’agit de stocks. Mettons que la société possède des chevaux de course ; si les courses hippiques font partie de ses activités, alors lesdits chevaux n’ont pas à être inclus dans l’assiette.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2062 rectifié quater, présenté par Mme L. Darcos, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Grand et Laménie, Mme Paoli-Gagin, M. Wattebled, Mme Evren, M. Fialaire, Mme de La Provôté et M. Laugier, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. – Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Les bijoux et les métaux précieux ;
II. – Après l’alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés les objets d’art, de collection ou d’antiquité bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code. Sont également exonérées de la taxe instituée par le présent article les entreprises dont le patrimoine est constitué d’œuvres d’art mentionnées au II de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts ou qui achètent, à compter du 1er janvier 2026, des œuvres d’artistes décédés ou des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé.
« Pour bénéficier de l’exonération de ladite taxe, les entreprises doivent exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, les biens qu’elles détiennent ou qu’elles achètent.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Je souhaite mettre un coup de projecteur sur une catégorie de biens qui devrait évidemment être exonérée de cette taxe, à savoir toutes les œuvres d’art, d’antiquité ou de collection. Elles le seraient à une condition : que les entreprises exposent, dans des lieux accessibles au public ou à leurs salariés, les œuvres achetées par la holding – cela me paraît logique.
Près de 200 000 emplois dans les galeries d’art et dans le monde de l’art seraient menacés si la taxe était adoptée en l’état. Les collections seraient achetées et transférées à l’étranger, dilapidées, disséminées, là où – il faut le savoir – la plupart des collections des musées ont été majoritairement constituées à partir de donations issues de collections privées : des dations très importantes ont permis que de telles collections soient rassemblées au lieu d’être éparpillées chacune de leur côté de génération en génération.
Il est donc essentiel que pareils biens soient exonérés.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2660 rectifié bis, présenté par M. J.P. Vogel, Mme Loisier, MM. Pointereau et Bazin, Mme Belrhiti, MM. Courtial et Sol, Mme Lassarade, MM. Genet, Cambon, Somon, Naturel, Capus et Margueritte et Mmes de La Provôté et Joseph, est ainsi libellé :
Amendement n° I–1, alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean Pierre Vogel.
M. Jean Pierre Vogel. L’amendement du rapporteur général vise à recentrer la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales en ciblant plus précisément les actifs strictement patrimoniaux à finalité d’optimisation fiscale.
L’intention est légitime, mais l’inclusion dans la liste des biens dits somptuaires des chevaux de course et de concours constitue un contresens économique majeur. En effet, une charge est considérée comme somptuaire lorsqu’elle est excessive par rapport aux bénéfices qu’elle apporte. Or assimiler ces équidés à de simples biens de confort patrimonial, c’est oublier leur nature d’actifs productifs pleinement intégrés dans une filière agricole et sportive d’excellence.
Une telle mesure méconnaît la réalité agricole et productive des équidés ; elle fragiliserait une filière stratégique déjà sous tension et s’éloigne totalement de l’esprit du dispositif. Je rappelle que celui-ci devait cibler des actifs improductifs, et non ceux qui créent de la valeur dans nos territoires.
Rappelons-le, la filière équine française, qui englobe l’élevage, le sport loisir, les courses et les chevaux de territoire, représente 66 000 emplois directs, 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 1 million d’équidés et 1,5 million de pratiquants, faisant de l’équitation le troisième sport français. Nos 233 hippodromes accueillent chaque année plus de 18 000 courses, contribuant au dynamisme rural et au rayonnement international de la France. Il convient aussi de ne pas oublier que le PMU a abondé le budget de l’État pour 2024 à hauteur de 782 millions d’euros. Non, ce n’est pas somptuaire !
Notre sous-amendement tend donc à supprimer le trente et unième alinéa de l’amendement n° I-1, afin d’exclure les chevaux de course et de concours du dispositif. En effet, ceux-ci ne sont pas des biens somptuaires ; ce sont des actifs agricoles, créateurs de valeur, ancrés dans nos territoires. Les taxer comme des objets de luxe serait injuste, inefficace et destructeur pour une filière déjà fragilisée.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter ce sous-amendement, par cohérence économique et afin de soutenir une filière essentielle de nos territoires. (M. Vincent Louault applaudit.)
M. le président. Le sous-amendement n° I-2751, présenté par M. Rietmann, est ainsi libellé :
I. – Amendement n° I-1
1° Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les chevaux de course ou de concours ;
2° Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les vins et les alcools ;
I. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Il s’agit simplement de préciser l’amendement de notre rapporteur général pour ce qui est des chevaux de course et de concours, ainsi que des vins et alcools, afin d’indiquer que, lorsque ces éléments sont des actifs professionnels, c’est-à-dire lorsqu’ils servent dans un cadre professionnel, ils n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les holdings.
Toutefois, j’ai bien compris, au vu des explications de notre collègue Christine Lavarde, que ma demande serait satisfaite par l’adoption de son sous-amendement n° I-1375 rectifié bis.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2694, présenté par M. Canévet, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. – Alinéas 34 et 35
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
VII. – Alinéa 89
1° Après les mots :
correspond à
insérer les mots :
la fraction de
2° Remplacer les mots :
, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du
par les mots :
représentative de la valeur des actifs mentionnés au.
VII bis. – Alinéas 90 à 92
Supprimer ces alinéas.
VII ter. – Après l’alinéa 93
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
II. – Après l’alinéa 40
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…. – Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« VI bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au III qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés.
III. – Après l’alinéa 50
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
X …. – Alinéa 108, seconde phrase
Supprimer la seconde phrase.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il s’agit d’un sous-amendement anti-abus.
J’ai entendu tout à l’heure un collègue dire que toutes les holdings allaient partir à l’étranger. Par conséquent, si le départ à l’étranger est constitutif d’une tentative d’échapper à l’impôt, nous devons le repérer et en tenir compte dans le calcul du montant à acquitter.
L’idée est donc de « cerner » ces situations en luttant contre la tentation de partir à l’étranger pour des raisons fiscales.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2750, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les actifs numériques comptabilisés comme immobilisations incorporelles »
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Il faut sortir de ce débat. Les grandes fortunes du XXIe siècle ne sont pas celles du XIXe siècle : elles n’investissent pas dans les voiliers, les chevaux de course ou les tableaux de maître. En revanche, elles se logent, de façon beaucoup plus efficace, dans des portefeuilles financiers, des actifs numériques, des instruments passifs parfaitement mobiles et tout à fait optimisables.
Il y a, à cet égard, une catégorie d’actifs qu’il convient de cibler tout particulièrement : celle des cryptoactifs. Ce ne sont ni des biens somptuaires, ni des œuvres d’art, ni des biens de luxe ; en revanche, ils sont somptueusement spéculatifs !
C’est aux cryptoactifs qu’il faut s’en prendre, parce qu’ils n’ont ni usage économique ni justification opérationnelle, parce qu’il n’y a derrière ces biens ni salariés ni activité professionnelle. Un tel actif ne sert qu’à une seule chose : placer du patrimoine dans une structure juridique pour échapper à l’impôt.
M. le président. L’amendement n° I-1783 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Fouassin, Rambaud et Mohamed Soilihi, Mme Havet, M. Buis, Mme Cazebonne et MM. Patient et Iacovelli, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 42
Après les mots :
disponibilités et des titres
insérer les mots :
déduction faite des dettes directement afférentes à ces actifs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. L’article 3 crée une taxe visant à lutter contre les stratégies d’optimisation permises par l’interposition de holdings patrimoniales. L’objectif est clair : rétablir l’équité fiscale en frappant le patrimoine réellement disponible et non les activités opérationnelles.
Par cet amendement, élaboré avec l’Institut des avocats conseils fiscaux, nous souhaitons apporter une précision indispensable à la cohérence juridique et à l’applicabilité effective du dispositif : il s’agit de tenir compte des dettes directement afférentes aux disponibilités et aux titres taxables, afin de ne pas imposer une valeur brute ne reflétant pas la réalité économique.
Strictement technique, exclusive de toute remise en cause de l’équilibre du texte, cette correction alignerait le calcul de l’assiette sur la logique déjà retenue pour les biens immobiliers : on impose le patrimoine net, non le patrimoine fictif. Voilà une clarification nécessaire pour sécuriser la mesure, éviter les effets induits et garantir sa conformité à l’esprit même de l’article 3.
En somme, l’adoption de cet amendement ne modifierait pas l’objectif du texte ; elle le rendrait simplement opérationnel, cohérent et applicable.