M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° I-1784 rectifié bis et I-1514 rectifié ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces deux amendements qui visent à intégrer le régime des impatriés dans la taxe sur les holdings.
Ils sont en effet satisfaits, pour l'essentiel, par l'adoption de l'amendement n° I-1 de la commission, qui encadre fortement le champ de la taxe et renforce sa vocation anti-abus.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'émets un avis favorable sur l'amendement rédactionnel n° I-2695 du rapporteur général.
Quant aux amendements nos I-1784 rectifié bis et I-1514 rectifié, j'en demande le retrait : ils sont satisfaits par l'adoption du sous-amendement n° I-2694 de M. Canévet à l'amendement n° I-1 de la commission. L'article 3, devenu dispositif anti-abus, est désormais ainsi conçu que la question de la date d'arrivée en France ne se pose plus pour les personnes qui, pour des raisons explicables, détiennent des parts dans une holding à l'étranger.
Madame Paoli-Gagin, votre amendement n° I-1514 rectifié me semble de surcroît satisfait, nous y reviendrons, par la réécriture de l'amendement de la commission qu'a présentée Mme Lavarde. J'y suis favorable sur le fond, comme à celui de Mme Havet, mais, par sécurité juridique, je suggère un retrait.
M. le président. Madame Havet, l'amendement n° I-1784 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nadège Havet. Non, je le retire, monsieur le président.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire également mon amendement, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos I-1784 rectifié bis et I-1514 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° I-2695.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-761 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Après les mots :
B du présent I
Insérer les mots :
et aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote ou des droits financiers supérieure à la sienne
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. L'article 3 présume le contrôle de la société holding par une personne physique en cas de détention de plus de 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers.
Il s'aligne de ce fait sur d'autres dispositifs similaires, comme l'article 150-0 B ter du code général des impôts et, dans une certaine mesure, l'article L. 233-3 du code de commerce.
Toutefois, il me semble qu'il ne reprend pas l'exception prévue par ces textes, qui écartent cette présomption lorsqu'un autre associé détient une fraction de vote supérieure.
Cet amendement vise donc à rétablir l'exception prévue dans ce cas d'espèce, qui n'est pas un cas de contrôle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement me semble désormais entièrement satisfait par les dispositions que nous avons adoptées ; je vous demande donc de bien vouloir le retirer, ma chère collègue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis : vous pouvez retirer votre amendement, madame la sénatrice.
Le mécanisme proposé par le Gouvernement à l'article 3 avait une vraie vertu. Il a toutefois été si « rétréci » – je le déplore, mais vous avez décidé d'en faire un simple mécanisme anti-abus – que la demande ici formulée est largement satisfaite.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° I-761 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-2696, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Supprimer la première occurrence des mots :
de gestion
et les mots :
gestion centralisée de la
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-2697, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Remplacer les mots :
elle ne prend pas
par les mots :
ne sont pas pris
La parole est à M. le rapporteur général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-470 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote sur l'article.
M. Thomas Dossus. L'article 3 a été – je vais citer le rapporteur général – « fortement encadré ». Nous estimons pour notre part qu'il a été – c'est l'évidence même – complètement vidé de sa substance et privé de son effectivité.
Monsieur le rapporteur général, madame la ministre, quel est le rendement attendu du mécanisme ainsi modifié ?
M. Thierry Cozic. Excellente question !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le rendement attendu est de l'ordre de la centaine de millions d'euros, en considérant toutefois que les comportements restent inchangés.
Contrairement à celui d'un dispositif anti-optimisation, le principe d'un dispositif anti-abus est de tendre vers la disparition de l'assiette, donc vers un rendement nul : le but, c'est que la taxe finisse par rapporter zéro ! Cela voudra dire qu'alors les comportements abusifs auront cessé.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Voilà !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce n'est donc plus un dispositif de rendement – il faut l'admettre.
Je vous renvoie à l'exemple d'un autre dispositif anti-abus, que vous avez voté l'an dernier et qui fonctionne très bien : la taxe sur les rachats d'actions. À propos de cette taxe, on me dit parfois : « C'est terrible, il n'y a pas de rendement, il faut augmenter encore le taux. » C'est tout l'inverse : l'absence de rendement est une bonne nouvelle !
Par ce mécanisme, nous avions voulu décourager la pratique des rachats d'actions : dans la période que nous vivons, nous préférions que les entreprises investissent, plutôt qu'elles se rachètent elles-mêmes. Le résultat de cette taxe, c'est que les comportements visés ont cessé : il n'y a plus de rachats d'actions, donc plus d'assiette, donc pas de rendement. Et c'est tant mieux !
Je déplore, pour ma part, le passage d'un régime de rendement anti-optimisation à un régime anti-abus. Si les comportements restent inchangés, cette taxe devrait rapporter, je le répète, une petite centaine de millions d'euros. Mais, s'ils devaient ne pas perdurer, ce serait une bonne nouvelle. Soyons clairs : la mesure inscrite à l'article 3 n'est plus un dispositif de rendement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même punition que pour le bouclier « anti-CumCum » ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote sur l'article.
M. Thierry Cozic. Considérant, je le répète, que le mécanisme a été complètement éviscéré par l'adoption de l'amendement de la commission sous-amendé, nous voterons contre l'article 3, à grand regret.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote sur l'article.
M. Grégory Blanc. Nous sommes donc passés d'un dispositif anti-optimisation à un dispositif soi-disant anti-abus. Vu l'assiette et vu les seuils, j'ai quelques doutes sur son efficacité… (M. Victorin Lurel acquiesce.)
L'article 3 ayant été complètement vidé de sa substance, je ne vois plus l'intérêt de le voter.
Par ailleurs, notre débat laisse en suspens – c'est tout l'enjeu de la discussion que nous aurons ensuite – la question de la lutte anti-évitement. Soyons cohérents : si le dispositif de l'article 3 n'est plus un mécanisme anti-évitement, alors nous devons prévoir, aux fins de cette lutte, un autre dispositif. On peut l'appeler taxe Zucman, on peut l'appeler autrement, mais il faudra bien résoudre ce problème !
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° I-258 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L'amendement n° I-1012 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° I-1498 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l'impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 H est supérieure à 100 millions d'euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« 3° Les personnes physiques domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l'une des cinq dernières années, sur leurs biens situés en France ou hors de France, sauf si elles remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1°.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 D. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou le droit d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé, par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« Art. 885 H. – L'article 754 B est applicable à l'impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 I. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement d'un million d'euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du présent code.
« Art. 885 M. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.
« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L'article 1723 ter-00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L'impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 M :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au même I les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne ;
« 3° Les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »
III. – L'article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l'impôt plancher sur la fortune ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° I-258 rectifié.
M. Pascal Savoldelli. Lorsque j'ai défendu, au nom de mon groupe, la motion tendant au rejet de ce projet de loi de finances pour 2026, j'ai posé la question philosophique du légal et du légitime.
Je me permets d'y revenir, car, dès l'instant que nous parlons de la taxe Zucman, on nous oppose l'argument de son inconstitutionnalité. Or, je le dis, celle-ci n'a jamais été démontrée !
Soyons très précis. La taxe que nous proposons toucherait, chacun le sait, 1 800 foyers, soit 0,003 % de la population. De nouveau : légalité, légitimité… Nous venons de voter contre l'article 3, dont le mécanisme avait été privé de tout rendement. Il serait impensable, intenable, de ne pas toucher du tout au patrimoine de ce 0,003 % de la population !
Sans doute le vote qui va avoir lieu dans cet hémicycle pour refuser cette mesure sera-t-il légal, mais il ne sera pas légitime si l'on considère ce que pense l'ensemble de la société française, tous électorats confondus. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite : votre position est insoutenable.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-1012.
M. Thierry Cozic. En quinze ans, cela fera plaisir à notre collègue Rietmann, la fortune des 500 plus riches de notre pays a été multipliée par six.
Alors même qu'aucune autre partie de la population n'a connu un tel enrichissement et que le taux de pauvreté atteint des sommets, le pays des droits de l'homme acceptera-t-il de telles inégalités ?
Face à l'accumulation infinie à laquelle se livrent les plus riches, le présent amendement vise à instaurer une contribution minimale de 2 % ciblant les patrimoines nets supérieurs à 100 millions d'euros.
La base taxable serait alignée sur les règles applicables aux droits de mutation ; elle inclurait notamment les titres de sociétés industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales.
Ce dispositif, je le rappelle, est soutenu par sept prix Nobel.
Mme Sophie Primas. Ils n'habitent pas en France !
M. Thierry Cozic. Le constat est simple : le 0,1 % des ménages les plus riches de notre pays bénéficie d'un taux d'imposition proportionnellement inférieur à celui qui pèse sur les ménages modestes.
Si l'on considère l'ensemble des prélèvements – TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, CSG –, ces millionnaires paient l'équivalent de 26 % de leurs revenus en impôts, contre un taux de 54 % pour la moyenne des Français.
Cette injustice n'a d'ailleurs cessé de croître sous l'ère d'Emmanuel Macron, faisant de la France le pays qui compte aujourd'hui le plus de milliardaires en Europe. (M. Claude Nougein s'exclame.)
Mme Sophie Primas. C'est faux !
M. Arnaud Bazin. Propagande !
M. Thierry Cozic. Face à une iniquité criante, la taxe que nous proposons garantirait que les plus riches de notre pays paient non pas plus, mais proportionnellement autant d'impôts que leurs secrétaires. (M. Jean-Raymond Hugonet proteste.)
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-1498.
M. Thomas Dossus. Selon un constat partagé, nos comptes publics sont dans le rouge, en raison des cadeaux fiscaux qui se sont multipliés ces dernières années.
La question à laquelle doit répondre le présent projet de loi de finances est la suivante : qui va contribuer au redressement de ces comptes ?
Mes chers collègues, mercredi dernier, en votant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, vous avez fait un choix : celui de faire supporter la charge de ce redressement aux allocataires des différents minima sociaux.
Il y a quelques minutes, en rejetant l'article 3, même modifié, vous avez renoncé à lutter contre l'optimisation fiscale des plus hauts patrimoines.
Puisque vous avez renoncé à la mesure de rendement qui était inscrite à l'article 3, nous vous proposons – précisément – un amendement de rendement ciblant le 0,01 % des plus fortunés : son adoption pourrait contribuer au redressement de nos comptes publics à hauteur de 15 milliards à 25 milliards d'euros.
Il a été démontré, non pas par Gabriel Zucman ou par des groupes de gauche, mais par l'Institut des politiques publiques, que ce 0,01 % de la population paie moitié moins d'impôts que vous et moi et que 99,99 % des Français.
L'impôt plancher sur la fortune que nous proposons permettrait de faire contribuer les plus hauts patrimoines, ceux qui ont profité des huit années de mandat Macron, au redressement de nos comptes publics. Nous préférons faire porter l'effort sur eux plutôt que sur les classes les plus fragiles de notre pays.
M. le président. L'amendement n° I-1734 rectifié bis, présenté par Mme Pantel, MM. Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme Girardin, MM. Gold et Guiol, Mme Jouve et MM. Laouedj et Masset, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi rédigé :
1° Après le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l'impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d'euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d'euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l'impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l'article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l'impôt plancher sur la fortune, l'administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l'article 885 AC en vue de l'établissement d'un avis d'imposition. »
« Art. 885 AC. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendues ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou le droit d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé, par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L'article 754 B du code général des impôts est applicable à l'impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d'application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d'une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l'assiette telle que définie à l'article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1A du CGI, de l'impôt sur la fortune immobilière prévu à l'article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l'article 1380 du CGI, de la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l'article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l'étranger.
Un décret en Conseil d'État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l'application du présent article, afin d'y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l'objet d'une procédure d'autorisation au sens de l'article L151-3 du code monétaire et financier. » ;
2° Après le I de l'article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – L'impôt plancher sur la fortune prévu à l'article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d'une valeur équivalente à l'impôt dû tel que défini à l'article 885AL. La prise de participation de l'État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l'État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l'objet d'un pacte d'actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1 – rétrocession par l'État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. » ;
3° L'article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l'impôt plancher sur la fortune » ;
4° Après l'article 1723 ter-00 B, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L'impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier ter d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026
La parole est à M. Michel Masset.


