M. Michel Masset. Je ne suis pas sûr de suivre la logique de notre collègue Emmanuel Capus…

Quoi qu'il en soit, pour nous, la C3S frappe aujourd'hui des entreprises qui n'auraient jamais dû entrer dans son champ d'application. Comme cela a été dit, cette contribution est assise sur le chiffre d'affaires et non sur la valeur créée. Elle constitue donc un non-sens économique.

L'amendement de ma collègue Nathalie Delattre tend à relever le seuil d'abattement à 50 millions d'euros, seuil conforme à la définition européenne d'une PME. Cette mesure permettra aux entreprises de taille moyenne d'investir davantage, d'accroître leurs capacités et de gagner des marchés.

Il s'agit d'un choix clair : celui d'une fiscalité qui soutient la croissance, la productivité et la réindustrialisation de notre pays. De façon constante, le groupe du RDSE soutient ainsi le tissu des PME et des TPE dans nos territoires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'ai entendu le plaidoyer d'Emmanuel Capus en faveur de la suppression d'une partie de la fiscalité des entreprises. L'exercice n'est pas simple. On ne peut pas réduire la fiscalité à tous les niveaux, et dans des proportions susceptibles de satisfaire les attentes de nos concitoyens, tout en contribuant au redressement des comptes publics.

La C3S représente plus de 5 milliards d'euros. Si nous la supprimions, le problème du financement de la branche vieillesse se poserait. Mais, après tout, allons-y gaiement et continuons à aggraver le déficit !

En vérité, nous nous efforçons de tenir une ligne d'équilibre qui, je le répète, est progressive et imparfaite, et qui ne répond pas aux demandes de chacun. Il convient néanmoins d'essayer de tenir cet objectif : c'est ce à quoi nous nous employons dans ce projet de loi de finances pour 2026.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° I-1740 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1740 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-486 rectifié quater est présenté par M. Pellevat, Mme Bourcier, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Fargeot, Grand, D. Laurent, Levi, A. Marc et Panunzi, Mme Romagny et MM. Wattebled et Capus.

L'amendement n° I-975 rectifié ter est présenté par M. Cambier, Mme Billon et M. Courtial.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies... – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II du présent article. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.

« IV. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-486 rectifié quater.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement de notre collègue Cyril Pellevat vise à créer un dispositif de suramortissement pour soutenir les entreprises du recyclage dans leurs projets d'amélioration des performances de recyclage et de valorisation des déchets.

M. le président. L'amendement n° I-975 rectifié ter n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Avis défavorable : le dispositif de suramortissement doit être réservé aux technologies innovantes.

Je serai donc défavorable aux nombreux autres amendements suivants qui veulent en étendre le périmètre pour favoriser l'économie circulaire, les énergies renouvelables, etc.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-486 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-834 rectifié bis est présenté par MM. Dhersin et Delcros, Mmes Bourguignon et Antoine et MM. Courtial, Levi et Fargeot.

L'amendement n° I-1143 rectifié est présenté par M. Bonhomme.

L'amendement n° I-1937 rectifié quater est présenté par Mme Jacquemet et MM. Bleunven et J.M. Arnaud.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ainsi rédigé :

« Art. 39 decies... Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2030 et relevant de l'une des catégories suivantes :

« 1° Installations de procédés de production d'énergies renouvelables ;

« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;

« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;

« 4° Matériels d'avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« c) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

« d) L'énergie électrique ;

« e) L'hydrogène ;

« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;

« 6° Opérations d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-834 rectifié bis.

M. Franck Dhersin. Je sais que M. le ministre n'est pas favorable à mon amendement, mais je le défendrai quand même…

Un rapport a précisément chiffré les besoins d'investissement nécessaires à la transition écologique à 66 milliards d'euros par an, et le message est clair : plus les efforts sont différés, plus l'addition sera lourde dans les années à venir. Il convient de ne pas l'oublier.

Dans ce contexte, les entreprises sont tenues d'engager dès maintenant les transformations profondes de leur outil de production, de leurs bâtiments et de leurs infrastructures. Cela ne peut pas attendre ! Ces investissements coûteux nécessitent un soutien public lisible, stable – j'insiste sur ce terme – et incitatif.

Cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement applicable à certains équipements directement liés à la transition énergétique. Ce dispositif viserait notamment les installations de production d'énergies renouvelables – panneaux photovoltaïques, ombrières –, les systèmes de végétalisation, les équipements de recharge ou d'avitaillement en énergies propres – bornes électriques, cuves de biocarburant, pompes à hydrogène –, les matériels de manutention utilisant des énergies alternatives, ou encore les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, tels que l'isolation ou le remplacement des équipements de génie climatique.

En offrant un levier fiscal à l'investissement vert, cette mesure contribuerait à accélérer la mutation des modèles économiques vers une économie bas-carbone, ce que nous voulons tous, tout en préservant la compétitivité des entreprises dans cette période de transformation structurelle.

M. le président. Les amendements identiques nos I-1143 rectifié et I-1937 rectifié quater ne sont pas soutenus.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est, à ce stade, défavorable à l'amendement de M. Dhersin.

D'abord, nous ne disposons pas d'évaluation du dispositif. Ensuite, ce dernier me semble mal ciblé, car il ne tient pas forcément compte des crédits qui peuvent déjà être mobilisés : ceux de France 2030 et de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), ainsi que certains crédits d'impôt. Un travail minutieux doit donc être mené auparavant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-834 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1987 rectifié bis, présenté par M. Michallet, Mme Puissat et MM. Savin, H. Leroy, Séné, Genet, Piednoir, Bruyen et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 39 decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 1er janvier 2031 et qui relèvent de la catégorie des installations, des équipements, des lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique.

« La déduction s'applique à ces biens quelles que soient leurs modalités d'amortissement. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Piednoir.

M. Stéphane Piednoir. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-503 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de l'amendement n° I-1987 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Avis défavorable.

M. Stéphane Piednoir. Je le retire !

M. le président. L'amendement n° I-1987 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° I-791 rectifié, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel et Girardin et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;

3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Le dispositif de cet amendement de bon sens reprend une mesure adoptée à l'Assemblée nationale, ce qui ne constitue pas pour autant une garantie… Il tend à répondre à une demande constante de simplification administrative émanant de nos chefs d'entreprise.

À l'heure actuelle, les déclarations professionnelles ne suivent pas un calendrier cohérent. La liasse fiscale doit être déposée au début du mois de mai, avec un délai supplémentaire de quinze jours. La déclaration de la CVAE, que nous venons d'évoquer, et la déclaration annuelle de TVA doivent, quant à elles, être déposées à la même période, mais sans aucun délai supplémentaire.

Ces échéances rapprochées et non synchronisées créent une charge inutile pour les entreprises, leurs services comptables ou leurs experts-comptables. Elles saturent le travail des équipes lors des périodes souvent les plus denses de l'année fiscale.

Nous proposons donc d'instaurer une date unique, qui pourrait être fixée au 15 mai. Cette date est déjà celle qui s'applique à la liquidation de l'impôt sur les sociétés. Une telle harmonisation clarifierait le calendrier déclaratif, réduirait les risques d'erreurs, faciliterait le traitement administratif et constituerait une source de simplification immédiate pour l'ensemble des entreprises.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Sur le fond comme sur le principe, aligner les dates de déclaration afin de simplifier la vie de nos entrepreneurs est une bonne idée.

Toutefois, il convient de faire attention, car cette mesure entraînerait d'importants coûts administratifs, alors qu'il s'agit de synchroniser, à la même date, des démarches qui ont vocation à disparaître : celle concernant la CVAE, dont nous avons déjà parlé, et la déclaration annuelle de TVA, dont le dépôt sera de fait supprimé avec l'extinction du régime simplifié d'imposition au 1er janvier 2027.

L'objectif de simplification qui sous-tend cet amendement est louable. Pour autant, le dispositif ne serait valable que pour deux ans, tandis que le coût administratif de sa mise en œuvre s'avérerait extrêmement élevé.

Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Masset, l'amendement n° I-791 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Masset. Non, je le retire, monsieur le président.

Monsieur le ministre, je souhaiterais néanmoins que nous travaillions dans le sens d'une plus grande simplification. À force de reporter les sujets d'année en année, nous nous retrouvons toujours face au même problème, avec l'entrée en vigueur de nouvelles mesures et la suppression d'autres. Nous devons fixer les dates une fois pour toutes.

Je vous l'assure, en tant que chef d'entreprise, il est plus facile de mobiliser ses équipes sur une période bien précise que d'échelonner l'effort sur plusieurs mois.

M. le président. L'amendement n° I-791 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-2052 rectifié bis, présenté par Mmes Le Houerou et Brossel, MM. Bourgi, Omar Oili et Redon-Sarrazy, Mme Poumirol, M. Pla, Mme Matray, MM. Roiron et Mérillou, Mme Bélim, M. Chaillou, Mme Rossignol et MM. Ziane et Tissot, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Colombe Brossel.

Mme Colombe Brossel. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2052 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2216, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes morales visées à l'article L. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-2216 est retiré.

L'amendement n° I-2376 rectifié ter, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, M. Carrère, Girardin et Pantel et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations, ainsi que par les associations et fondations relevant du régime local. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos I-2376 rectifié ter et I-2377 rectifié ter.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° I-2377 rectifié ter, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel, M. Carrère, N. Delattre et Girardin et MM. Grosvalet, Roux et Masset, et ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux associatifs et les fondations des secteurs sanitaire, social et médico-social. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Veuillez poursuivre, madame Girardin.

Mme Annick Girardin. Comme vous le savez, mes chers collègues, les associations, et, plus précisément, les établissements et services sanitaires sociaux et médico-sociaux non lucratifs, jouent un rôle essentiel dans notre cohésion sociale.

Pourtant, ces organismes sont assujettis à une taxe sur les salaires dont le barème n'a pas évolué depuis 1968. Les seuils sont donc devenus obsolètes, entraînant une surcharge fiscale qui pénalise massivement des structures dont les ressources sont déjà limitées.

La réforme que nous proposons s'inscrit pleinement dans la logique des recommandations de la Cour des comptes, qui appelle à moderniser cette taxe et identifie plusieurs pistes, dont l'instauration d'un taux unique.

L'objectif est de rendre le système plus lisible, plus équitable et mieux adapté à la réalité des employeurs des secteurs non lucratifs. En allégeant cette contrainte fiscale obsolète, nous permettons à ces structures de concentrer leurs moyens sur leur mission première : accompagner, soigner, soutenir.

Il s'agit de renforcer leurs capacités d'embauche, d'améliorer l'attractivité des métiers du soin et de préserver la qualité du service rendu aux usagers.

Ces deux amendements visent à remettre en cohérence un dispositif fiscal devenu inadapté, au bénéfice de structures indispensables au lien social et à l'intérêt général.

L'amendement n° I-2376 rectifié ter tend à créer un taux unique pour toutes les associations et fondations, tandis que le l'amendement n° I-2377 rectifié ter vise les établissements et services médico-sociaux associatifs et les fondations des secteurs sanitaire, social et médico-social.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2376 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2377 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2141, présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 238 du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Il s'agit d'un amendement d'appel pour engager le débat avec vous, monsieur le ministre, sur le dispositif assez mal connu de l'IP box. Ce schéma d'optimisation fiscale vise à abaisser la fiscalité, notamment celle des brevets et des logiciels, de 25 % à 10 %. Son coût s'élevait à 1,2 milliard d'euros en 2024. Par ailleurs, 87 % du bénéfice de ce dispositif est concentré sur seulement vingt entreprises ; on ne parle même pas du top 500 !

Vingt-cinq des vingt-sept pays de l'Union européenne appliquent un schéma identique. Lors des travaux de notre commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises, nos interlocuteurs des services de Bercy nous ont indiqué que, avant même la mise en place de ce mécanisme, nombreuses étaient les sociétés qui échappaient à l'impôt en « logeant » les brevets dans des filiales à l'étranger.

Est-il préférable de percevoir zéro euro ou de dépenser 1,2 milliard d'euros ? Toute la question est là.

En réalité, le problème avec ce dispositif, c'est qu'il est relativement mal connu. Avec le président de la commission d'enquête, Olivier Rietmann, nous avons en fait découvert l'IP box au cours de nos de travaux – je le dis en toute franchise.

Je suis notamment étonné du caractère assez aléatoire du calcul de cette ristourne fiscale – les agents de Bercy l'ont reconnu eux-mêmes lorsque nous les avons interrogés –, qui résulte du système à proprement parler, puisque celui-ci est déclaratif. Entre les déclarations des entreprises et celles des services fiscaux, une très grande différence peut exister.

Enfin, pour certaines entreprises du top 20 des bénéficiaires, cela permet de tripler le montant du crédit d'impôt recherche (CIR), dont nous débattons régulièrement dans cet hémicycle. Il nous faut donc a minima une évaluation de cette dépense fiscale pour en connaître précisément le périmètre et les modalités de calcul.

M. le président. L'amendement n° I-1727, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l'article 238 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L'avantage fiscal résultant de l'application du taux réduit mentionné au présent article est plafonné à un montant annuel fixé par décret, qui ne peut excéder 5 millions d'euros par entreprise. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2026, un rapport évaluant l'impact et l'efficacité du plafonnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.