M. le président. L'amendement n° I-2732, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 9°, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2732.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2672, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 50

1° Après la référence :

article 223 WT,

insérer les mots :

ainsi que les véhicules de titrisation,

2° Après la troisième occurrence du mot :

investissement

insérer le signe :

,

3° Compléter cet alinéa par les mots :

, ni un véhicule de titrisation

II. – Alinéa 51

Remplacer les mots :

ou une entité d'investissement d'assurance

par les mots :

, une entité d'investissement d'assurance ou un véhicule de titrisation

III. – Alinéa 52

1° Après les mots :

Article 223 WT

insérer les mots :

, ainsi que les véhicules de titrisation,

2° Remplacer le mot :

exonérées

par le mot :

exonérés

3° Remplacer les mots :

ou qu'une entité d'investissement d'assurance

par les mots :

, une entité d'investissement d'assurance ou un véhicule de titrisation

La parole est à M. le ministre.

M. Roland Lescure, ministre. Cet amendement vise à ajuster certaines modalités des règles du pilier 2 de l'OCDE relatives à l'imposition minimale des entreprises, en assimilant les véhicules de titrisation aux entités d'investissement et en les exonérant d'impôts nationaux complémentaires lorsqu'ils se trouvent en situation isolée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2672.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Article 5

Après l'article 26 (priorité)

M. le président. L'amendement n° I-442 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mmes Matray et G. Jourda, MM. P. Joly, Bourgi et M. Weber et Mme Conconne, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 113-12- 2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-…. – Il est institué une contribution annuelle des entreprises d'assurance, assise sur le montant des primes ou cotisations perçues au titre des assurances de biens et de responsabilité souscrites en France, à un taux fixé par décret et ne pouvant excéder 0,2 %, qui ne garantissent pas une offre assurantielle minimale dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. »

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement porte sur un sujet majeur pour les outre-mer : la couverture assurantielle.

Les outre-mer sont un véritable désert assurantiel. Le dispositif que je soumets à notre assemblée avait été proposé par le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Il vise à restaurer une justice assurantielle et territoriale, en assujettissant à une contribution annuelle les entreprises d'assurance qui ne maintiennent pas une offre minimale dans l'ensemble des territoires de la République.

Il me paraît utile d'ouvrir un nouveau chantier législatif et réglementaire pour améliorer cette couverture et lutter contre les écarts de prix constatés.

Actuellement, s'il était exigé, dans les règlements de consultation des marchés publics, que les transporteurs disposent d'une assurance, aucun marché ne pourrait être attribué dans plusieurs de nos territoires, car la plupart des transporteurs, notamment dans le secteur scolaire, ne sont pas assurés. À Saint-Martin – à moins de se rendre dans la partie hollandaise de l'île –, en Guadeloupe, ou encore en Martinique, il n'y a plus d'assureurs ! Le Gouvernement doit faire quelque chose.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis quelque peu surpris par votre proposition, mon cher collègue : dans des territoires où il est difficile de trouver des acteurs économiques sur le marché de l'assurance, vous suggérez de taxer toutes les compagnies d'assurance, y compris les mutuelles. Ce ne saurait être une solution au problème.

Votre argumentaire met en avant le manque d'acteurs sur le marché. Je reconnais que la situation est plus dure outre-mer qu'en métropole, où le grand nombre d'acteurs avait à l'inverse entraîné une guerre des prix. En outre-mer, c'est plutôt à cause de la sinistralité que l'équilibre du marché n'est pas satisfaisant.

Aussi un travail doit-il être mené entre les assureurs, les autorités prudentielles et de contrôle, et le Gouvernement pour déterminer les meilleurs moyens de faire réémerger un marché qui réponde aux attentes.

En revanche, la taxe proposée ne changerait malheureusement rien à la situation. Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Vous pointez un vrai problème, monsieur le sénateur. Toutefois, non seulement la solution proposée est inopérante, mais elle risque d'être contre-productive. En taxant davantage les assureurs qui sont encore présents, vous les pousserez à quitter le marché !

Le Gouvernement a lancé une réflexion sur le sujet de l'assurance dans les territoires d'outre-mer : j'espère que nous pourrons rapidement vous présenter nos idées.

Je vous demande donc à mon tour de retirer cet amendement qui, s'il était adopté, risquerait d'avoir un impact contre-productif sur le marché de l'assurance dans ces territoires.

M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.

Mme Micheline Jacques. Cet amendement porte sur une problématique majeure et de plus en plus prégnante dans les outre-mer, puisque les compagnies d'assurance se retirent de ces territoires.

En ma qualité de présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer, j'ai pris le sujet à bras-le-corps, notamment en rencontrant la présidente de la Fédération française de l'assurance.

Nous ne pouvons pas occulter la question de la réassurance ni l'effet désincitatif qui pourrait résulter d'une taxation des assureurs. Il nous faut prendre le temps de discuter avec les assureurs avant de décider d'avoir recours à une fiscalité compensatoire.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. J'entends les arguments de M. le rapporteur général et de M. le ministre, mais cela fait des années que l'on nous répond cela ! Le problème ne date pas d'aujourd'hui : cette situation dure depuis des décennies.

Certes, le marché est réduit, la sinistralité est élevée et certains risques ne sont pas assurables – c'est la raison pour laquelle on a créé le Fonds de secours pour les outre-mer (FSOM). On entend même parfois dire, ce qui est d'ailleurs stigmatisant pour les populations, que les outre-mer n'ont pas la culture de l'assurance !

Cependant, si vous refusez cette forme d'incitation, que proposez-vous ? Et qu'avez-vous fait pour remédier à ce problème ?

Aujourd'hui, les responsabilités pénales de certains exécutifs et d'acteurs privés sont engagées, car il n'y a plus d'assureurs. C'est la raison pour laquelle je vous proposais d'instaurer une forme de taxe comportementale, qui aurait incité les assureurs à proposer une offre minimale.

Il n'y a plus aucun opérateur, et l'on me répond que c'est le marché ! S'il y a une défaillance du marché, il revient aux pouvoirs publics de s'y substituer : quand il n'y a plus de boulangerie dans le village, le maire peut en créer une. Il faut que l'État se bouge ! Je maintiens donc mon amendement, car cette affaire est d'urgence publique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-442 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2153, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 … ainsi rédigé :

« Art. 285 …. – À l'exception d'une liste de produits d'importance vitale définie par décret du Conseil d'État, les tarifs douaniers applicables aux marchandises importées de toute Nation ne respectant pas les recommandations d'une résolution émanant d'une session extraordinaire d'urgence des Nations unies sont réhaussés de 100 %. ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement a pour objet d'augmenter substantiellement les droits de douanes sur les marchandises importées de toute nation qui fait l'objet d'une résolution émanant d'une session extraordinaire d'urgence des Nations unies et ne respecte pas ces recommandations.

De telles sessions sont rares : elles n'ont été convoquées que onze fois dans l'histoire des Nations unies. Ce mécanisme a été créé pour contourner l'absence d'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité. Il porte haut la voix du multilatéralisme pour lancer l'alerte sur toute rupture de la paix ou acte d'agression ; le recours à la force armée peut être prévu, si nécessaire, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale.

Les deux nations visées par de telles résolutions ces deux dernières années sont la Fédération de Russie et Israël. Si la France a effectivement infligé des sanctions à l'encontre de la Russie de Vladimir Poutine, sans que cela produise de résultats véritablement opérationnels, notre pays reste aphone concernant des sanctions financières contre l'appareil productif israélien.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1453, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles 223 VL, 223 WL bis, 223 WL ter et 223 WL quater du code général des impôts, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1453.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2673, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 223 VK est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1-0° ainsi rédigé :

« 1-0° Accord de titrisation : l'opération financière qui a pour objet :

« a) De regrouper des actifs financiers ou non financiers ou les risques auxquels sont exposés ces actifs ;

« b) De les répartir en compartiments à destination de tiers ou de créanciers d'un véhicule de titrisation, tel que défini au 49° du présent article, qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d'entreprise dudit véhicule ;

« c) De limiter l'exposition de ces tiers ou créanciers au seul risque d'insolvabilité de l'entité détenant les actifs mentionnés au a du présent 1-0° ; » ;

2° Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Entité interposée :

« a) Une entité dont la législation de l'État ou du territoire dans lequel elle a été créée prévoit d'en traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité.

« Une telle entité n'est toutefois pas une entité interposée si elle est résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire que celui dans lequel elle est située.

« Aux fins de la présente définition, le détenteur d'une entité interposée s'entend de la première entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans l'entité interposée sans être elle-même une entité interposée. Si toutes les entités détenant, directement ou indirectement, une telle participation sont des entités interposées, le détenteur d'une entité interposée est l'entité mère ultime du groupe.

« Une entité interposée est qualifiée de :

« i) Entité transparente lorsque la législation de l'État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité et, le cas échéant, des entités constitutives par l'intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par celui-ci, proportionnellement à sa participation dans ces entités.

« Est également une entité transparente l'entité mentionnée au b du présent 14° ;

« ii) Entité hybride inversée lorsque la législation fiscale de l'État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur ne traite pas les produits et charges, ou les bénéfices et pertes, de l'entité ni, le cas échéant, les entités constitutives par l'intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité, comme des entités transparentes dans les conditions prévues au précédent alinéa ;

« b) Une entité constitutive qui n'est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires, s'agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« i) La législation de l'État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l'entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l'entité ;

« ii) Elle ne possède pas d'installation d'affaires dans l'État ou dans le territoire où elle a été créée ;

« iii) Ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; »

3° Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Entité hybride : une entité constitutive qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) La législation de l'État ou territoire dans lequel elle est située considère l'entité comme imposable.

« Cette condition est présumée remplie même lorsque la législation de l'État ou territoire ne comporte pas d'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dès lors que l'entité n'est pas considérée comme une entité transparente conformément au second alinéa du i du a du 14° ;

« b) La législation de l'État ou territoire dans lequel est situé son détenteur, direct ou indirect, prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité ; »

4° Après le 40°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 40°… Régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées : un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège les bénéfices et les pertes, lorsqu'ils sont imposés à un taux inférieur à 15 %, ainsi que les impôts étrangers imputables de toutes les entités étrangères contrôlées, directement ou indirectement, par un associé soumis à ce régime afin d'établir une imposition complémentaire à la charge de cet associé ; »

5° Il est complété par un 49° ainsi rédigé :

« 49° Véhicule de titrisation : une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit les conditions suivantes :

« a) L'entité exerce uniquement des activités permettant la réalisation d'un ou plusieurs accords de titrisation ;

« b) L'entité octroie des garanties sur les actifs qu'elle détient en faveur de ses créanciers ou ceux d'un autre véhicule de titrisation ;

« c) L'entité reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu'elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l'exception de :

« i) La fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l'accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital ;

« ii) La fraction de liquidités déterminée en application de l'accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l'entité, conformément aux termes de l'accord de titrisation, ou pour le maintien ou l'amélioration de la solvabilité de l'entité. »

B. – Les 1° et 2° de l'article 223 VR sont ainsi rédigés :

« 1° Au résultat net comptable d'une entité interposée qui est une entité mère ultime ;

« 2° À la quote-part du résultat net comptable d'une entité interposée revenant à l'entité mère ultime, qui est elle-même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes. »

C. – L'article 223 VR quater est complété par les mots : « qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l'article 223 VK ».

D. – L'article 223 VU quater est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« … ° La charge d'impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l'article 223 VW nonies ;

« … ° La charge d'impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées. »

E. – Dans l'intitulé du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III du chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier, après les mots : « impôts couverts », sont insérés les mots : « et des impôts différés ».

F. – Le second alinéa de l'article 223 VW est supprimé.

G. – L'article 223 VW bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant affecté en application du premier alinéa comporte, le cas échéant, le montant d'impôts couverts afférent à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées affecté à l'entité transparente mentionnée au même alinéa en application de l'article 223 VW ter. »

H. – Le second alinéa de l'article 223 VW ter est supprimé.

I. – À l'article 223 VW quater :

1° Au premier alinéa, après le mot : « détenant », sont insérés les mots : «, directement ou indirectement, » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

J. – Après l'article 223 VW quater, il est inséré un article 223 VW quater A ainsi rédigé :

« Art. 223 VW quater A. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l'entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière. »

K. – Le second alinéa de l'article 223 VW quinquies est supprimé.

L. – L'article 223 VW sexies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au premier alinéa des articles 223VW ter et 223 VW quater » sont remplacés par les mots : « aux articles VW ter, 223 VW quater, 223 VW quater A et 223 VW nonies » ;

b) Après la première occurrence des mots : « impôts couverts », sont insérés les mots : « , ou une charge d'impôt différé, » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « impôts couverts », sont inséré les mots : « et la charge d'impôt différé » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s'applique pas à la charge d'impôt différé affectée à un établissement stable conformément à l'article 223 VW nonies. »

M. – Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III du chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 223 VW nonies ainsi rédigé :

« Art. 223 VW nonies. – I. – La charge d'impôt différé afférente à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou qui se rapporte au résultat qualifié d'un établissement stable, d'une entité hybride, d'une entité hybride inversée ou à une distribution d'une entité constitutive, est affectée à l'une de ces entités constitutives pour un montant déterminé au II.

« II. – La charge d'impôt différé mentionnée au I est diminuée, le cas échéant, du montant de crédit d'impôt accordé à raison des impôts acquittés par une société étrangère contrôlée, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice mentionnés au I.

« Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer la charge d'impôt différé mentionnée au I est supérieur au taux minimum d'imposition, la charge d'impôt différé est déterminée en application de ce taux minimum d'imposition.

« La charge d'impôt différé et le montant de crédit d'impôt accordé se rapportant à des éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ne sont toutefois pas pris en compte.

« Le montant de crédit d'impôt est plafonné au montant de la charge d'impôt différé ainsi déterminé. L'éventuel excédent est exclu de la correction pour impôt différé de cet exercice.

« III. – Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la charge d'impôt différé mentionnée au I est exclue du montant corrigé des impôts couverts ajustés de l'entité l'ayant comptabilisée, ainsi que des entités affectataires visées au même I.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à toutes les entités constitutives ayant comptabilisées une charge d'impôts différés mentionnée au I et qui sont situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. »

N. – La sous-section 1 de la section V du chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un article 223 WF bis ainsi rédigé :

« Art. 223 WF bis. – I. – Par dérogation aux II et III de l'article 223 WF, sont exclus du calcul du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive pris en compte pour la détermination de l'impôt national complémentaire :

« 1° Les montants d'impôts couverts, comptabilisés dans les états financiers de l'entité, qui sont réaffectés en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies ;

« 2° La charge d'impôts différés, comptabilisée dans les états financiers de l'entité, qui est réaffectée en application du I de l'article 223 VW nonies et qui se rapporte à ces impôts couverts.

« II. – Par dérogation aux II et III de l'article 223 WF, le montant des impôts couverts et la charge d'impôts différés affectés à un établissement stable, une société étrangère contrôlée, une entité hybride ou l'entité distributrice situés en France, en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies, ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant corrigé des impôts couverts de ces entités pour la détermination de l'impôt national complémentaire. »

O. – Au premier alinéa de l'article 223 WJ, après les mots : « d'investissement », sont insérés les mots : « et des véhicules de titrisation ».

P. – L'article 223 WK bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 WK bis. – Pour l'application du III de l'article 223 WK et de l'article 223 WK quater, les actifs corporels et les employés sont pris en compte de la manière suivante :

« 1° Dans le cas d'un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.

« Les employés et les actifs corporels attribués à l'État ou au territoire dans lequel est situé l'établissement stable ne sont pas pris en compte ;

« 2° Sauf s'ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l'État ou le territoire de création de cette entité interposée ;

« 3° Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ou d'un véhicule de titrisation ne sont pas pris en compte. »

Q. – L'article 223 WW est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La coentreprise ou la filiale de coentreprise, telles que définies à l'article 223 WO, située en France indique également son appartenance à un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national compris dans le champ d'application d'un impôt complémentaire prévu à l'article 223 VL. Elle renseigne l'identité de la ou des entités mères ultimes du ou des groupes auquel elle appartient, ainsi que, le cas échéant, de la coentreprise dont elle est la filiale au sens de l'article 223 WO ter. » ;

2° Au début du premier alinéa du III, remplacer le mot : « Elle » par les mots : « L'entité constitutive, la coentreprise ou la filiale de coentreprise ».

R. – Le II de l'article 223 WX bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actifs et passifs d'impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition dans un État ou territoire au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs. »

S. – L'article 1679 decies est ainsi modifié :

1° Au 3° du I, après le mot : « constitutives », sont insérés les mots : «, les coentreprises et leurs filiales » ;

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : «, ainsi que les coentreprises et leurs filiales, » ;

b) Au second alinéa, le mot : « constitutive » est supprimé.

II. – A. – Le 4° du A, les D, F et H, le 2° du I, les J à P et le R du I s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Les 1° à 3° et 5° du A, les B, C et G et le 1° du I du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

La parole est à M. le ministre.