M. Raphaël Daubet. Je voudrais tout d'abord m'associer aux propos de ma collègue Amel Gacquerre sur l'importance de mobiliser le levier privé pour lutter contre la crise du logement, qui frappe tous les territoires.

Mon amendement concerne le statut de bailleur privé envisagé comme un outil permettant de sécuriser et d'encourager les propriétaires à remettre des logements sur le marché avec des loyers maîtrisés, en contrepartie d'un cadre fiscal clair et stable. Nous reprenons la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, tout en corrigeant deux limitations qui en auraient réduit l'efficacité.

En premier lieu, nous proposons de supprimer la restriction tendant à réserver la déduction au titre de l'amortissement aux seuls logements situés dans un immeuble collectif. La pénurie touche aussi les maisons individuelles dans certains territoires, nous ne devons donc pas nous priver de cette partie de l'offre.

En second lieu, l'amendement rétablit le taux initial d'amortissement pour les meublés soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux réels. Diminuer ce taux aurait découragé une partie des bailleurs, alors même que l'offre locative se contracte.

Ce statut offrirait, avec l'adoption de notre amendement, un cadre simple, lisible et équilibré, de nature à réduire les effets d'aubaine et à faciliter un engagement contractuel de location à prix maîtrisé, en échange d'un amortissement transparent et contrôlé.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1756 rectifié, présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1° du I de l'article 31 est ainsi rétabli :

« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement dans un bâtiment d'habitation collectif, autorisés au 1er janvier 2026 et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions :

« – aux logements dans un bâtiment d'habitation collectif que le contribuable fait construire ;

« – aux logements dans un bâtiment d'habitation collectif que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« – aux logements individuels ou dans un bâtiment d'habitation collectif, classés E, F ou G au titre de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent i que le contribuable acquiert et qui font l'objet de travaux d'amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d'acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n'est applicable qu'en contrepartie de l'engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de douze ans et sous les conditions de loyer et de ressources applicables à la location intermédiaire mentionnée à l'article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L'amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition net de frais.

« L'engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le taux de l'amortissement est fixé à 3,5 %. Ce taux est majoré d'un point ou de deux points au titre d'un logement affecté respectivement aux locations sociale ou très sociale mentionnées au IV du même article 199 tricies ;

« La période d'amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d'acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux.

« La déduction au titre de l'amortissement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal et qu'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus.

« Le présent i s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur des parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré inclus d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent i n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

« Le présent i s'applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu'il fait construire lorsqu'ils font l'objet d'un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates ; »

2° Au c du 2 de l'article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h et i » ;

3° Après le premier alinéa du I de l'article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l'amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux unique de 2 %. » ;

4° Au premier alinéa du III de l'article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l'article 31 ou » ;

5° Le 3° du I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l'amortissement prévue au i du 1° du I de l'article 31 » ;

– à la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d'emprunt et de l'amortissement susmentionnés »

c) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2028, l'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits fonciers résultant de la déduction au titre de l'amortissement prévue au i du 1° du I de l'article 31 lorsqu'il s'agit d'un bien acquis avec travaux d'amélioration, situé sur le territoire d'une commune peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou d'une commune classée en zone de montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain proposent de créer une fiscalité incitative en vue de remettre des logements abordables sur le marché locatif traditionnel. Il s'agit donc d'instaurer un mécanisme d'amortissement fiscal encadré pour l'acquisition de logements neufs ou à rénover, mis en location nue de longue durée et sous des conditions de loyer et de ressources des locataires.

Dans un esprit constructif, notre amendement tend à reprendre le compromis trouvé à l'Assemblée nationale à partir des amendements identiques des députés Charles de Courson et Mickaël Cosson, sous-amendés de manière transpartisane.

Nous proposons toutefois quelques ajustements, à commencer par un amortissement fiscal au taux unique de 3,5 %, qu'il s'agisse de neuf ou d'une acquisition avec travaux d'amélioration. Compte tenu des objectifs de sobriété foncière, il paraît opportun de soutenir autant la réhabilitation des logements que la construction neuve.

Il est également prévu de recentrer le bénéfice de l'amortissement dans l'ancien sur les biens classés E, F et G pour agir prioritairement sur les passoires thermiques. Nous réintégrons également le logement individuel lorsqu'il s'agit d'une acquisition avec rénovation.

Le recentrage de l'avantage fiscal sur les logements neufs situés dans des immeubles collectifs nous paraît pertinent. En revanche, les maisons individuelles doivent également pouvoir en bénéficier lorsqu'il s'agit d'une acquisition assortie de travaux d'amélioration. C'est précisément sur ce point que notre amendement se distingue de celui de M. Daubet.

J'ajoute que ce dispositif permettrait de contribuer à un objectif plus global de changement de cap de la politique du logement menée depuis 2018, avec un engagement du Gouvernement à diminuer les prélèvements supportés par les bailleurs sociaux au titre de la RLS.

Nous avons, plus que jamais, besoin de construire à la fois des logements privés à des prix abordables et des logements sociaux. Je ne voudrais pas, après avoir entendu les propos de Mme la ministre, que ce soit le logement social qui paie pour le bailleur privé.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2424 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-2671, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1° du I de l'article 31 est ainsi rétabli :

« i) Pour les logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, acquis neufs ou en état futur d'achèvement, et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement hors valeur du foncier.

« Pour l'application du précédent alinéa, le prix d'acquisition du logement hors valeur du foncier est fixé à 80 % du prix d'acquisition au sens du I de l'article 150 VB du présent code.

« La déduction au titre de l'amortissement mentionnée au premier alinéa du présent i est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation que le contribuable fait construire.

« Cette déduction s'applique en contrepartie de l'engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de douze ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés en application du 3° du A du I de l'article 199 tricies du présent code selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Le taux de l'amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV du même article 199 tricies. Ce taux est majoré d'un point ou de deux points au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du IV du même article 199 tricies.

« La période d'amortissement commence à la date de conclusion du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d'acquisition.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal et qu'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus.

« Le présent i s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur des parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location mentionnée au quatrième alinéa du présent i. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré inclus d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des logements ou titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui de l'article 199 undecies C.

« Le présent i s'applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu'il fait construire lorsqu'ils font l'objet d'un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates ; » ;

2° Au c du 2 de l'article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h et i » ;

3° Au I de l'article 39 C :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés n'est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l'article 155, l'amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 2 %. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dispositions du », il est inséré le mot : « même » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 39 quinquies I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° Au premier alinéa du III de l'article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l'article 31 ou » ;

6° Au 3° du I de l'article 156 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;

b) Au deuxième alinéa :

i) La première phrase est complétée par les mots : « et à la déduction au titre de l'amortissement prévue au i du 1° du I de l'article 31 » ;

ii) À la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d'emprunt et de l'amortissement précités » ;

c) Au quatrième alinéa :

i) Les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2027 » ;

ii) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception au premier alinéa du présent I, si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être opérée, l'excédent du déficit résultant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique susmentionnés est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la huitième année inclusivement. » ;

iii) À la seconde phrase, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du présent I et ».

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si les trois sous-amendements que j'ai présentés à l'amendement n° I-2414 rectifié sexies ne sont pas adoptés, je maintiendrai le présent amendement ; s'ils le sont, je le retirerai.

Afin d'éclairer la suite de nos débats, je rappelle qu'une secousse majeure a touché l'ensemble du secteur de la construction en Europe, sous l'effet du choc des taux d'intérêt intervenu en 2022 et 2023.

Il est toutefois intéressant de relever qu'au moment même où nous nous parlons, la Banque de France fait état de 34 000 logements autorisés en septembre 2025, contre 25 000 il y a un an, ce qui signifie que nous avons retrouvé le niveau de 2022.

Mme Sophie Primas. Ils ne se vendent pas !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je parle des logements autorisés, madame la sénatrice Primas. C'est tout de même une bonne nouvelle.

Voyons les choses qui vont dans le bon sens : pendant des mois et des mois, nous connaissions une baisse. Nous sommes ainsi passés de 25 000 mises en chantier en septembre 2025 à 19 000 en septembre 2024. Nous sommes aujourd'hui revenus au niveau de 2023.

M. Marc-Philippe Daubresse. Vous passez sous silence la suite de l'analyse de la Banque de France…

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne suis pas là pour vous dire que tout va bien ; cependant, cela va un peu mieux. C'est une nuance qu'il convient d'apporter.

Afin de faciliter la compréhension de chacun, je précise que si vous adoptez les amendements identiques nos I-2414 rectifié sexies, présenté par M. Daubresse, et I-2487 rectifié bis, présenté par Mme Gacquerre, le coût générationnel pour le seul secteur du logement neuf, c'est-à-dire le coût cumulé estimé pour les années 2026, 2027 et 2028, s'élèverait à 4,7 milliards d'euros. À l'inverse, si vous reteniez les sous-amendements du Gouvernement, ce coût serait ramené à 1,2 milliard d'euros. Ce chiffrage intègre les retours de recettes en matière de TVA, de droits de mutation à titre onéreux et de plus-values immobilières.

Ces chiffrages sont certes incertains, mais j'y insiste : pour le seul logement neuf, et compte tenu des effets de retour, le coût générationnel est de 1,2 milliard d'euros pour la version intégrant les sous-amendements et de 4,7 milliards d'euros pour l'amendement initial. Il n'y a aucun doute, mesdames, messieurs les sénateurs : votre dispositif est plus puissant, mais il est aussi beaucoup plus coûteux.

Je veux rassurer la partie gauche de l'hémicycle : non, le logement social ne va pas payer pour les bailleurs privés. Le Gouvernement entend au contraire l'accompagner à hauteur de 500 millions d'euros de plus que dans la copie initiale.

Simplement, il serait difficile pour le Gouvernement d'engager un tel soutien, tout de même assez massif, si, par ailleurs, le coût générationnel d'un autre élément de notre copie budgétaire, que nous estimions à 1,2 milliard d'euros, devait désormais s'élever à 4,7 milliards d'euros. Voilà pourquoi je souhaite éclairer chacun sur les conséquences budgétaires de son vote : c'est la raison de ma présence ici. Nous faisons de la politique, mais nous devons aussi penser aux générations futures et faire, à ce titre, preuve d'une vision équilibrée.

Tel est le rôle que je souhaite jouer ce soir devant vous : accompagner et soutenir, tout en veillant à maintenir un équilibre entre les coûts, entre les logements neufs et les logements anciens, ainsi qu'entre les locations privées et les bailleurs sociaux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens, au nom de la commission des finances, à rappeler l'importance de bien apprécier le coût d'une mesure avant de la voter. Il convient d'en imaginer la portée, sinon dès cette année, du moins rapidement, puisqu'il est nécessaire de relancer la politique du logement.

Je serai donc défavorable aux amendements nos I-1550 rectifié ter et I-1769 rectifié bis, dont le dispositif ne comporte pas de plafond.

Sur les amendements nos I-2414 rectifié sexies et I-2487 rectifié, qui sont désormais identiques, ainsi que sur les sous-amendements du Gouvernement, je m'en remets à la sagesse du Sénat. Il faut en effet trouver le bon équilibre : l'outil doit à la fois encourager les investisseurs et être juridiquement robuste sans être trop coûteux.

Comme l'a indiqué Mme la ministre, le coût du dispositif proposé par nos collègues Marc-Philippe Daubresse et Amel Gacquerre, que je remercie pour leur travail, est évalué à plusieurs milliards d'euros – avis de sagesse.

Le sous-amendement n° I-2769 vise à limiter le taux d'amortissement à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire – de nouveau, avis de sagesse.

Le sous-amendement n° I-2764 tend à fixer le taux d'amortissement à 6 % pour la location sociale ou à 7 % pour la location très sociale et à interdire la location libre ou intermédiaire : avis défavorable.

Le sous-amendement n° I-2766 vise à supprimer la faculté d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global : avis de sagesse.

Le sous-amendement n°°I-2767 a pour objet de limiter à 8 000 euros le bénéfice de l'amortissement annuel par foyer fiscal : avis de sagesse également.

Les auteurs des amendements nos I-349 rectifié ter, I-2655 rectifié et I-1756 rectifié reprennent l'armature du dispositif de l'Assemblée nationale en y apportant des variantes. Là encore, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Enfin, l'amendement n° I-2671 du Gouvernement est clairement le plus économe, puisque les logements anciens y sont exclus du dispositif. Je doute qu'il soit la panacée, mais il a le mérite d'être juridiquement bordé : derechef, avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il est favorable sur les amendements identiques nos I-2414 rectifié sexies de M. Daubresse et I-2487 rectifié de Mme Gacquerre, sous réserve de l'adoption des trois sous-amendements du Gouvernement.

À défaut, mon cœur va vers l'amendement n° I-1756 rectifié de Mme Artigalas, dont le dispositif est identique à celui du Gouvernement sur le neuf, mais maximaliste sur l'ancien.

Je l'ajoute puisqu'il s'agit d'amendements identiques

Je donne les chiffres, afin que chacun soit éclairé : pour ce qui est de l'ancien, le coût de la proposition du Gouvernement est estimé à 1,3 milliard d'euros, quand les propositions de M. Daubresse, de Mme Gacquerre et de Mme Artigalas, qui vont plus loin que ce que nous souhaitons faire, avoisinent les 3 milliards d'euros – le rapport, vous le voyez, va du simple au double.

Troisième option : à titre de dernière hypothèse, je vous suggérerais volontiers d'adopter l'amendement n° I-2671 du Gouvernement. J'ai toutefois peu d'espoir que nous en arrivions là, car cela vous conduirait à abandonner vos convictions pour vous rallier aux miennes : le plus probable est que nous nous retrouvions à mi-chemin.

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.