Sommaire
Présidence de M. Pierre Ouzoulias
1. Loi de finances pour 2026. – Suite de la discussion d’un projet de loi
Amendement n° I-2597 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.
Amendement n° I-1275 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-114 rectifié quinquies de Mme Christine Lavarde
Amendement n° I-2598 rectifié bis de M. Michel Canévet. – Rectification.
Amendement n° I-773 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rectification.
Amendement n° I-774 rectifié quater de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2550 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1617 rectifié bis de M. Grégory Blanc. – Rejet.
Amendement n° I-785 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-2383 de M. Alexandre Ouizille. – Rejet.
Amendement n° I-1621 rectifié de M. Grégory Blanc. – Rejet.
Amendement n° I-1624 de M. Grégory Blanc. – Rejet.
Amendement n° I-2063 de M. Thierry Cozic. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-635 rectifié quater de M. Vincent Delahaye. – Retrait.
Amendement n° I-1261 rectifié de M. Pierre Barros. – Rejet.
Amendement n° I-1008 rectifié de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-1897 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-1956 rectifié bis de M. Sebastien Pla. – Rejet.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances
Amendement n° I-1266 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-2132 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-2212 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-1265 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-1285 rectifié de M. Didier Rambaud. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1844 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.
Amendement n° I-1264 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rectification.
Amendement n° I-1845 de Mme Raymonde Poncet Monge
Amendement n° I-1104 de Mme Florence Blatrix Contat. – Rectification.
Amendement n° I-1000 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rectification.
Amendements identiques nos I-1845 de Mme Raymonde Poncet Monge, I-1264 rectifié bis de M. Pascal Savoldelli, I-1104 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat et I-1000 rectifié de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rejet des quatre amendements.
Amendement n° I-415 rectifié bis de M. Arnaud Bazin. – Rejet.
Amendement n° I-933 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° I-287 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.
Amendement n° I-711 de M. Yan Chantrel. – Rejet.
Amendement n° I-604 rectifié bis de M. Daniel Fargeot. – Retrait.
Amendement n° I-996 de M. Joshua Hochart. – Rejet.
Amendement n° I-601 de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° I-857 de M. Joshua Hochart. – Rejet.
Amendement n° I-218 rectifié ter de M. Jean Pierre Vogel. – Rejet.
Amendement n° I-422 rectifié de M. Arnaud Bazin. – Retrait.
Amendement n° I-2425 rectifié bis de Mme Guylène Pantel. – Rejet.
Amendement n° I-1846 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.
Amendement n° I-1438 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° I-2036 rectifié bis de Mme Audrey Bélim. – Rejet.
Amendement n° I-2443 rectifié de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° I-1524 rectifié de Mme Sylvie Robert. – Rejet.
Amendement n° I-277 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi. – Rejet.
Amendement n° I-584 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Rectification.
Amendements identiques nos I-125 rectifié quater de M. Henri Cabanel, I-2387 rectifié quater de M. Laurent Duplomb, I-584 rectifié ter de M. Franck Menonville, I-93 rectifié quinquies de M. Vincent Louault, I-326 rectifié ter de M. Stéphane Sautarel et I-1152 rectifié quater de M. Sebastien Pla. – Adoption des six amendements.
Amendement n° I-1043 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° I-1229 de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.
Amendement n° I-777 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-502 rectifié bis de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° I-1230 de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.
Amendement n° I-1881 rectifié de M. Serge Mérillou. – Rejet.
Amendement n° I-1561 rectifié quater de M. Vincent Louault. – Retrait.
Amendement n° I-1232 de M. Jean-Claude Tissot. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-175 rectifié quater de M. Henri Cabanel. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1227 de M. Jean-Claude Tissot. – Devenu sans objet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-2392 rectifié bis de M. Laurent Duplomb. – Rejet.
Amendement n° I-1032 rectifié bis de M. Sebastien Pla. – Rejet.
Amendement n° I-586 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Rejet.
Amendement n° I-2664 du Gouvernement
Amendement n° I-2503 rectifié bis de M. Yves Bleunven. – Non soutenu.
Amendements identiques nos I-350 rectifié de M. Alain Houpert et I-1820 de Mme Catherine Conconne. – Non soutenus.
Amendement n° I-180 rectifié bis de M. Henri Cabanel. – Rejet.
Amendement n° I-573 rectifié de M. Michel Masset. – Rejet.
Amendement n° I-2490 rectifié bis de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.
Amendement n° I-1857 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.
Amendement n° I-2380 rectifié de Mme Véronique Guillotin. – Rejet.
Amendement n° I-1234 de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.
Amendement n° I-1228 de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.
Amendement n° I-1858 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.
Amendement n° I-1080 rectifié de Mme Florence Lassarade. – Rejet.
Amendement n° I-1401 de M. Michaël Weber. – Rejet.
Amendement n° I-775 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-2115 rectifié de M. Gérard Lahellec. – Rejet.
Amendement n° I-776 de M. Daniel Salmon. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-753 de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° I-1081 rectifié bis de Mme Florence Lassarade. – Rejet.
Amendement n° I-778 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-781 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-782 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-2021 rectifié quater de Mme Patricia Demas. – Non soutenu.
Amendement n° I-1513 rectifié bis de Mme Annick Billon. – Rejet.
Amendement n° I-179 rectifié ter de M. Henri Cabanel. – Rejet.
Amendement n° I-555 rectifié bis de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1079 rectifié bis de Mme Florence Lassarade. – Non soutenu.
Amendement n° I-1635 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Rejet.
Amendement n° I-2275 de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Rectification.
Amendement n° I-1244 rectifié de M. Yannick Jadot. – Rejet.
Amendement n° I-1508 rectifié bis de M. Michaël Weber. – Rejet.
Amendement n° I-1558 de Mme Mathilde Ollivier. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
Amendement n° I-1031 rectifié ter de M. Sebastien Pla. – Rejet.
Article 11 (précédemment examiné)
Amendement n° I-2402 rectifié de M. Simon Uzenat. – Rejet.
Amendement n° I-1337 rectifié de Mme Béatrice Gosselin. – Non soutenu.
Amendement n° I-449 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-2050 rectifié bis de M. Cédric Vial. – Rejet.
Amendement n° I-2306 rectifié de M. Ian Brossat. – Rejet.
Amendement n° I-509 rectifié de M. Mickaël Vallet. – Non soutenu.
Amendement n° I-695 rectifié de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-478 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Retrait.
Article 12 (précédemment examiné)
Amendement n° I-2292 rectifié de Mme Marianne Margaté. – Rejet.
Amendement n° I-2293 rectifié de Mme Marianne Margaté. – Rejet.
Amendement n° I-2296 de M. Ian Brossat. – Rejet.
Amendement n° I-2487 rectifié de Mme Amel Gacquerre. – Rectification.
Amendement n° I-2655 rectifié de Mme Solanges Nadille. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-349 rectifié ter de M. Raphaël Daubet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2671 du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1416 de M. Grégory Blanc. – Rejet.
Amendement n° I-1757 de Mme Viviane Artigalas. – Retrait.
Amendement n° I-2302 de M. Ian Brossat. – Rejet.
Amendement n° I-1417 de M. Grégory Blanc. – Rejet.
Amendement n° I-2304 de M. Ian Brossat. – Rejet.
Amendement n° I-476 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-576 rectifié de M. Michel Masset. – Retrait.
Amendement n° I-2145 rectifié de Mme Cécile Cukierman. – Non soutenu.
Amendement n° I-550 rectifié quater de M. Pierre-Jean Verzelen. – Rejet.
Amendement n° I-1693 de M. Cédric Perrin. – Rejet.
Amendement n° I-479 de Mme Nadia Sollogoub. – Rejet.
Amendement n° I-1630 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Rejet.
Renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
Présidence de M. Pierre Ouzoulias
vice-président
1
Loi de finances pour 2026
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (projet n° 138, rapport n° 139, avis nos 140 à 145).
Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre premier, aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 8.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Après l’article 8
M. le président. L’amendement n° I-1126 rectifié quater, présenté par M. Michau, Mmes Blatrix Contat et Artigalas, MM. Fichet et Redon-Sarrazy, Mmes Le Houerou et Bélim, MM. Mérillou, Montaugé, Bourgi et Devinaz, Mme Matray, MM. Pla, Ziane, Bouad et P. Joly, Mme Canalès, MM. M. Weber et Omar Oili, Mmes Monier et Espagnac, M. Tissot et Mmes Conconne, Bonnefoy, Linkenheld et Poumirol, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».
II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Le mécanisme jeune entreprise innovante (JEI) a fait la preuve de son efficacité. Aussi, nous proposons de l’étendre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) en créant un dispositif « jeune entreprise innovante à impact », afin de développer l’innovation sociale et de soutenir le secteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, mieux vaut éviter de multiplier les mécanismes de type « jeune entreprise » : innovante, innovante de rupture, innovante de croissance, innovante à impact… J’appelle, en la matière, à une certaine modération dans la créativité.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État. Madame la sénatrice, vous proposez d’abaisser à 5 % la part que doivent représenter les dépenses de recherche par rapport au montant total des charges pour bénéficier du dispositif JEI. Nous comprenons bien que l’objectif est d’y inclure les entreprises de l’économie sociale et solidaire, mais une telle mesure serait par trop éloignée de ce qui constitue le cœur même de ce statut.
Par ailleurs, il existe déjà des réductions d’impôt tendant à encourager l’investissement dans les entreprises de l’ESS faisant de l’innovation sociale.
Comme M. le rapporteur général, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1126 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
L’amendement n° I-2597 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Havet, MM. Delcros, Folliot, Courtial, Longeot et Dhersin, Mme Antoine et MM. Levi et Bonneau, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce » sont supprimés ;
2° Les mots : « l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’attribution a été réalisée conformément au troisième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement vise à favoriser l’attribution d’actions aux salariés en facilitant le regroupement des salariés porteurs de titres au sein d’une même société de salariés actionnaires, de manière qu’ils puissent s’organiser et ne soient pas pénalisés fiscalement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Monsieur Canévet, des exonérations fiscales peuvent aujourd’hui être accordées, par exception, au bénéfice des salariés actionnaires afin de faciliter leur regroupement. Cette exonération va de pair avec l’attribution gratuite d’actions à leur bénéfice exclusif. (M. Michel Canévet opine.)
Vous proposez d’ouvrir cette possibilité d’exonération et d’étendre cette mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions aux cas où toutes lesdites actions ne seraient pas attribuées aux salariés. Ce faisant, vous ouvririez la voie à des stratégies d’optimisation fiscale, avec à la clef un risque d’iniquité entre les salariés : dans des situations pourtant similaires, les uns et les autres pourraient se voir appliquer un traitement fiscal différent.
Aussi, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-2597 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-2597 rectifié est retiré.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1275 rectifié, présenté par M. Savoldelli, Mme Cukierman, M. Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, sont soumises à l’impôt sur le revenu les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter afférentes aux titres, valeurs mobilières et droits sociaux admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, émis par les entreprises mentionnées à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ainsi qu’aux droits portant sur ces titres ou aux titres représentatifs de ces mêmes valeurs.
« 2. Les plus-values latentes mentionnées au 1 du présent I ter afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions.
« 3. La plus-value latente est égale à la différence positive entre la valeur des titres à la fin de l’année fiscale, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 et la valeur retenue à la fin de l’année fiscale précédente ou, à défaut, la valeur d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
« 4. Les moins-values latentes ne sont ni imputables, ni reportables. »
b) Les 2, 4 et 5 du II sont abrogés.
2° Après le f du I de l’article 164 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f … Les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150-0 A. »
3° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complété par les mots : « , à l’exception des plus-values latentes mentionnées au I ter de l’article 150-0 A ».
4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « , ainsi que les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150-0 A ».
II. – La perte de recettes résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à instaurer une imposition annuelle des plus-values latentes sur les titres cotés, spécifiquement dans les entreprises de défense. Pourquoi ? Parce que, depuis deux ans, ce secteur enregistre des profits absolument sans précédent, directement alimentés par la montée des tensions internationales et par la mise en place d’une véritable économie de guerre. Il est donc légitime de demander une contribution à ceux qui bénéficient directement de la situation.
En un an, l’indice S&P Europe Defense progresse de 65,74 %. L’indice MSCI Europe enregistrait quant à lui une hausse de 84,24 % au 31 octobre 2025, contre seulement 20,06 % pour l’indice d’ensemble.
Tout à l’heure, je consultais le site boursorama.com, qui indique que le cours de Thales Group a progressé de 62,57 % depuis le mois de janvier dernier. Vous me l’accorderez, il n’y a pas beaucoup de salariés et de travailleurs, d’étudiants, de retraités ou même de patrons dont les revenus connaissent de telles augmentations !
Chacun en conviendra, le cycle industriel en présence duquel nous sommes n’est pas normal, d’autant qu’il s’accompagne d’une rente spéculative extrêmement importante qui est indexée sur les conflits.
Notre proposition s’articule autour de deux principes.
Tout d’abord, nous entendons lutter contre les profiteurs de guerre. Selon nous, ces profits doivent être redistribués : il s’agit, selon nous, d’un principe républicain. Les marchés financiers réalisent des gains exceptionnels, pendant que les diplomaties sont mises en difficulté et que les peuples paient, sur le plan non pas comptable, mais humain, le prix des conflits.
Ensuite – il s’agit là d’un principe économique –, la souveraineté des Français ne doit pas dépendre des marchés financiers. Elle doit être préservée par la puissance publique, exécutif et Parlement confondus.
Aussi, nous proposons de mettre à contribution le capital de rente propre à l’économie de défense, phénomène tout à fait nouveau et que l’on ne retrouve pas dans d’autres types de production.
M. le président. L’amendement n° I-114 rectifié quinquies, présenté par Mme Lavarde, M. Anglars, Mme Aeschlimann, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mme Canayer, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi, Khalifé, D. Laurent et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Naturel, Mandelli, Paccaud, Panunzi et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Rietmann, Sautarel, Savin, Sido et Sol, Mme Valente Le Hir et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H et effectués avant la réalisation du gain net mentionné au même I. »
B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. »
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est complétée par les mots : « lors de la clôture du plan ».
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b)Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins. Cette durée de détention s’apprécie, en cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de conversion, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. En cas de non-respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce et du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées par la société, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, entre la date d’acquisition et la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres. »
c) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La valeur réelle de la société à la date de cession des titres, ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées et intérêts payés au titre de ces dettes au plus tard à cette date. »
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées au dirigeant ou au salarié, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, correspondant à des opérations de distribution ou versement retenues dans le multiple de la performance prévu au premier alinéa du II.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, ou l’activité d’une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu. Par ailleurs, la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres visée au 1° du II, ainsi que le multiple de performance prévu au premier alinéa du II, sont ajustés des compléments de prix visés à la première phrase du présent B, reçus par tout associé de la société, et la limite définie au premier alinéa du II est ajustée en conséquence.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions, ou qui détient ou acquiert directement ou indirectement, au plus tard à la date de cette acquisition ou souscription, une quote-part du capital de la société dans laquelle le salarié ou dirigeant exerce ses fonctions ou dont une quote-part du capital est détenue par la société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, une fraction de la soulte déterminée en proportion de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV constaté sur les titres apportés ou échangés est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus lors de l’apport ou l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV ou son maintien en application du présent alinéa en présence d’opérations successives, est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 5. La moins-value constatée, le cas échéant, lors de l’opération ayant mis fin au report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV, est imputable sur cette même fraction. »
E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, » , sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, ».
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis » , sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H ».
G. – L’article 204 D est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G » , sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – La dernière phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 est complétée par les mots : « ainsi que du gain net mentionné au I du même article ».
B. – Le II de l’article L. 221-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres acquis ou souscrits dans les conditions prévues à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »
III. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent 5° , le gain net afférent au retrait des titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, ou au retrait du produit de la cession, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025, de tels titres, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I. »
IV. – A. – Les D, E, F et G du I s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
B. – 1° Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.
2° Le A du II s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la loi.
3° Le III s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
C. Le C du I et le B du II s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. M. le président de la commission nous ayant invités à la concision, je ne présenterai pas en détail l’objet de cet amendement long de cinq pages, de nature extrêmement technique.
Il s’agit de préciser les modalités d’imposition des management packages, régime que nous avons créé lors de l’examen de la dernière loi de finances.
La rédaction que je propose devra probablement faire l’objet d’ajustements. Sans doute faudra-t-il l’affiner en fonction du texte que l’Assemblée nationale aura retenu pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Nous verrons cela, si besoin, dans la suite de la navette.
M. le président. L’amendement n° I-2598 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Folliot, Mme Havet et MM. Dhersin, Courtial, Delcros, Longeot et Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H et effectués avant la réalisation du gain net mentionné au même I. »
B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. »
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est complétée par les mots : « lors de la clôture du plan ».
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)Le deuxième alinéa est supprimé ;
b)Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins, ce délai s’appréciant, en cas d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B, à compter de la date d’acquisition ou de souscription des titres initialement apportés, convertis ou remis à l’échange et expirant à la date de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus à l’échange autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B. » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce et du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées par la société, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, entre la date d’acquisition et la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres. »
c) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La valeur réelle de la société à la date de cession des titres, ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées et intérêts payés au titre de ces dettes au plus tard à cette date. »
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées au dirigeant ou au salarié, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, correspondant à des opérations de distribution ou versement retenues dans le multiple de la performance prévu au premier alinéa du II.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, ou l’activité d’une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu. Par ailleurs, la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres visée au 1° du II, ainsi que le multiple de performance prévu au premier alinéa du II, sont ajustés des compléments de prix visés à la première phrase du présent B, reçus par tout associé de la société, et la limite définie au premier alinéa du II est ajustée en conséquence.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions, ou qui détient ou acquiert directement ou indirectement, au plus tard à la date de cette acquisition ou souscription, une quote-part du capital de la société dans laquelle le salarié ou dirigeant exerce ses fonctions ou dont une quote-part du capital est détenue par la société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, une fraction de la soulte déterminée en proportion de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV constaté sur les titres apportés ou échangés est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus lors de l’apport ou l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV ou son maintien en application du présent alinéa en présence d’opérations successives, est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 5. Si les titres reçus lors de l’apport ou l’échange sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés pour une valeur inférieure à leur valeur à la date de cette opération, ou de tout apport ou échange antérieur, en présence d’opérations successives, la perte de valeur par rapport à la dernière opération, ou chacune des opérations antérieures, peut être déduite de la fraction du gain net en report d’imposition mentionné au premier alinéa du 1 du présent C relatif à la dernière opération et, selon le cas, à chacune des opérations antérieures pour lesquelles la valeur d’apport ou d’échange était supérieure à la valeur de cession, rachat, remboursement ou annulation. »
E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, » , sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, ».
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis » , sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H ».
G. – L’article 204 D est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G » , sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – La dernière phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 est complétée par les mots : « ainsi que du gain net mentionné au I du même article ».
B. – Le II de l’article L. 221-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres acquis ou souscrits dans les conditions prévues à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi rédigé :
« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ; ».
B. –Le 5° du II de l’article L. 136-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent 5° , le gain net afférent au retrait des titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, ou au retrait du produit de la cession, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025, de tels titres, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I. »
C. – Le 8° du II de l’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« 8° Le gain net visé au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du II aient été détenus pendant deux ans ou non. »
D. – Après les mots : « sur le montant » , la fin du premier alinéa de l’article L. 137-42 est ainsi rédigé :
« de la fraction du gain net mentionnée au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non. »
IV. – A. – Les D, E, F et G du I s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions échanges ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.
B. – Les A, C et D du III s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisées entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027 ainsi qu’aux gains réalisés à raison de titres acquis ou souscrits entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.
C. – Les A et B du I, le B du II et le B du III s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts ou du produit de cession de tels titres intervenant à compter du 15 février 2025, acquis ou souscrits dans le plan avant cette date et cédés, convertis ou échangés à compter de cette date.
D. – Le C du I et le A du II s’appliquent au gain mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts afférent aux titres acquis ou souscrits dans le plan avant le 15 février 2025 et réalisé dans le plan à compter du 1er janvier 2026.
E. – Par dérogation au A du présent IV, le b du 1° du D du I s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° I-773 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. V. Louault et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et Favreau, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H et effectués avant la réalisation du gain net mentionné au même I. »
B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. »
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est complétée par les mots : « lors de la clôture du plan ».
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins, ce délai s’appréciant, en cas d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B, à compter de la date d’acquisition ou de souscription des titres initialement apportés, convertis ou remis à l’échange et expirant à la date de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus à l’échange autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B. » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce et du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées par la société, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, entre la date d’acquisition et la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres. »
c) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La valeur réelle de la société à la date de cession des titres, ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées et intérêts payés au titre de ces dettes au plus tard à cette date. »
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées au dirigeant ou au salarié, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, correspondant à des opérations de distribution ou versement retenues dans le multiple de la performance prévu au premier alinéa du II.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, ou l’activité d’une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu. Par ailleurs, la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres visée au 1° du II, ainsi que le multiple de performance prévu au premier alinéa du II, sont ajustés des compléments de prix visés à la première phrase du présent B, reçus par tout associé de la société, et la limite définie au premier alinéa du II est ajustée en conséquence.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions, ou qui détient ou acquiert directement ou indirectement, au plus tard à la date de cette acquisition ou souscription, une quote-part du capital de la société dans laquelle le salarié ou dirigeant exerce ses fonctions ou dont une quote-part du capital est détenue par la société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, une fraction de la soulte déterminée en proportion de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV constaté sur les titres apportés ou échangés est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus lors de l’apport ou l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV ou son maintien en application du présent alinéa en présence d’opérations successives, est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 5. Si les titres reçus lors de l’apport ou l’échange sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés pour une valeur inférieure à leur valeur à la date de cette opération, ou de tout apport ou échange antérieur, en présence d’opérations successives, la perte de valeur par rapport à la dernière opération, ou chacune des opérations antérieures, peut être déduite de la fraction du gain net en report d’imposition mentionné au premier alinéa du 1 du présent C relatif à la dernière opération et, selon le cas, à chacune des opérations antérieures pour lesquelles la valeur d’apport ou d’échange était supérieure à la valeur de cession, rachat, remboursement ou annulation. »
E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, ».
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H ».
G. – L’article 204 D est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – La dernière phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 est complétée par les mots : « ainsi que du gain net mentionné au I du même article ».
B. – Le II de l’article L. 221-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres acquis ou souscrits dans les conditions prévues à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi rédigé :
« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ; ».
B. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, ou au retrait du produit de la cession, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025, de tels titres, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I. »
C. – Le 8° du II de l’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« 8° Le gain net visé au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du II aient été détenus pendant deux ans ou non. »
D. – Après les mots : « sur le montant », la fin du premier alinéa de l’article L. 137-42 est ainsi rédigé :
« de la fraction du gain net mentionnée au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non. »
IV. – A. – Les D, E, F et G du I s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025.
B. – Les A, C et D du III s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.
C. – Les A et B du I, le B du II et le B du III s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts ou du produit de cession de tels titres intervenant à compter du 15 février 2025, acquis ou souscrits dans le plan avant cette date et cédés, convertis ou échangés à compter de cette date.
D. – Le C du I et le A du II s’appliquent au gain mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts afférent aux titres acquis ou souscrits dans le plan avant le 15 février 2025 et réalisé dans le plan à compter du 1er janvier 2026.
E. – Par dérogation au A du présent IV, le b du 1° du D du I s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Comme Christine Lavarde, je serai bref.
En marge de l’examen du PLFSS, nous avons reçu le témoignage d’un chef d’entreprise dont les salariés se sont vu interdire la détention d’actions de leur entreprise sur leur plan d’épargne en actions (PEA). Je précise que 150 entreprises seraient concernées, en France, par le même problème.
Au total, 30 % de ces salariés possédaient des actions de leur entreprise : ils ont dû s’en défaire, cependant que leurs gains étaient fiscalisés, avant de les racheter, perdant 7 millions d’euros dans l’affaire. Quant aux Américains, ils ont racheté des actions à hauteur de 7 % du capital. Les salariés, passant de 53 % à 47 %, sont désormais minoritaires ; et je parle d’une société d’armement !
Il faut absolument trouver une solution à ce problème. Avec Vanina Paoli-Gagin, nous avons rédigé cet amendement, très technique, en lien avec la direction de la législation fiscale (DLF). Sans doute faudra-t-il y apporter deux ou trois modifications pour rapprocher sa rédaction de celle retenue par nos collègues. Par l’amendement suivant, nous proposons d’ailleurs une seconde version.
M. le président. L’amendement n° I-774 rectifié quater, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. V. Louault et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et Favreau, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H effectués avant la réalisation du gain net mentionné au I dudit article. »
B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. »
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est ainsi rédigée : « Les placements effectués en titres mentionnés à l’article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ».
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Au II :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou acquis ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G du présent code, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins. Cette durée de détention s’apprécie, en cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. En cas de non-respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. » ;
b) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valeur réelle de la société à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur ces titres est augmentée des sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. » ;
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société ou qui donne accès au capital d’une société qui, antérieurement à la date de cette opération, correspond à l’une de celles mentionnées à la première phrase du premier alinéa du I. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou de l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 5. La moins-value constatée, le cas échéant, lors de l’opération ayant mis fin au report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV, est imputable sur cette même fraction. »
E. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, ».
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H ».
G. – À l’article 204 D :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »
B. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La réalisation du gain mentionné à l’article 163 bis H du code général des impôts entraine la clôture du plan. »
III. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I. »
IV. – A. – Les D, E, F et G du I s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
B. – 1° Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.
2° Le A du II s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la loi.
3° Le III s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
C. Le C du I et le B du II s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° I-2550 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Marseille, Canévet, Delahaye et Courtial, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H effectués avant la réalisation du gain net mentionné au I dudit article. » ;
B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. » ;
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est ainsi rédigée : « Les placements effectués en titres mentionnés à l’article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération. » ;
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou acquis ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G du présent code, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La valeur réelle de la société à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur ces titres est augmentée des sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. » ;
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société ou qui donne accès au capital d’une société qui, antérieurement à la date de cette opération, correspond à l’une de celles mentionnées à la première phrase du premier alinéa du I. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou de l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;
E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, » , sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, » ;
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis » , sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H » ;
G. – L’article 204 D est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G » , sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »
B. – Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II…. – La réalisation du gain mentionné à l’article 163 bis H du code général des impôts entraine la clôture du plan. »
III. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent 5° , le gain net afférent au retrait des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I. »
IV. – A. – Les D, E, F et G du I s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D du I qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
B. – 1° Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.
2° Le A du II s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la loi.
3° Le III s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
C. - Le C du I et le B du II s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à l’amendement n° I-1275 rectifié, de M. Savoldelli, et demande le retrait de l’amendement n° I-2550 rectifié bis. Sur les autres amendements, elle sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à l’amendement n° I-1275 rectifié : l’imposition des plus-values latentes est problématique, sur les plans tant constitutionnel qu’économique, précisément parce qu’en tant que telles elle n’ont pas été réalisées.
Plusieurs amendements tendent – et c’est légitime – à adapter le régime des management packages. À cet égard, les dispositions des amendements nos I-114 rectifié quinquies et I-774 rectifié quater me semblent les plus pertinentes. Aussi, je sollicite le retrait de tous les autres amendements en discussion commune au profit de ces deux amendements, sur lesquels j’émets un avis de sagesse.
Comme vous l’avez indiqué, madame la sénatrice Lavarde, s’agissant de mesures relevant en partie du champ social, il est nécessaire de mener un travail de coordination avec certaines dispositions du PLFSS. L’amélioration du régime voté l’année dernière n’en est pas moins un véritable enjeu.
M. le président. Quel est, en conséquence, l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission suit l’avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Monsieur le président, je souhaite rectifier mon amendement n° I-2598 rectifié bis afin de le rendre identique à l’amendement n° I-114 rectifié quinquies.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-2598 rectifié ter, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-114 rectifié quinquies.
Monsieur Louault, souhaitez-vous faire de même ?
M. Vincent Louault. Oui, monsieur le président. Je souhaite rendre mon amendement n° I-773 rectifié ter identique à l’amendement n° I-114 rectifié quinquies.
M. le président. Je suis donc également saisi d’une amendement n° I-773 rectifié quater, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-114 rectifié quinquies.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, puisque vous avez émis l’un et l’autre un avis de sagesse sur les amendements susmentionnés, j’aimerais savoir si le dispositif proposé par notre collègue Lavarde a été chiffré et s’il a fait l’objet d’une étude d’impact.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je veux bien que l’on demande une étude d’impact ; mais, l’an dernier, quand ce dispositif a été mis en place, il n’en a pas fait l’objet.
Nous sommes à présent confrontés à une difficulté majeure. En pâtissent en particulier les salariés qui ont acquis des parts importantes de leur entreprise, parce que leurs patrons, qui ne sont pas des patrons voyous, ont accepté d’ouvrir très largement le capital.
Pour reprendre l’exemple que je vous ai cité, un salarié qui aurait investi 500 euros voilà quinze ou vingt ans se retrouverait à ce jour à la tête d’un capital en actions de 100 000 euros.
Pour préserver la bonne santé de nos entreprises, il nous faut à tout prix résoudre ce problème purement technique.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué. Je confirme qu’il s’agit là d’un problème technique. L’enjeu tient moins au chiffrage de la mesure proposée qu’à sa sécurisation juridique. L’administration fiscale doit être en mesure de distinguer ce qui relève du gain financier et ce qui relève du gain lié au travail.
Quoi qu’il en soit, les montants en jeu sont extrêmement faibles. C’est la raison pour laquelle aucun chiffrage n’a été établi. Il est même possible que l’opération soit bénéfique pour les finances publiques.
Je le répète, ce qui importe avant tout, c’est la sécurisation juridique de ce dispositif.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Tout le monde a bien compris ce dont il est question : j’en veux pour preuve les « bougés » que traduit la rectification, pour ne pas dire la fusion, de certains amendements.
Pour ma part, je prends le point de repère suivant : la Banque centrale européenne (BCE) a accordé pour 800 milliards d’euros de prêts à cette industrie. Au-delà de ces quelques amendements, la question qui se pose est d’une tout autre ampleur : il s’agit de la contribution fiscale.
Aucune autre industrie n’est tant aidée, ne se voit ainsi accorder de tels prêts ! Je vous le dis simplement, tranquillement : il faut prendre conscience de l’échelle de ces aides.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-114 rectifié quinquies, I-2598 rectifié ter et I-773 rectifié quater.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8, et les amendements nos I-774 rectifié quater et I-2250 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1625 rectifié ter est présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris et M. Vogel et M. Séné.
L’amendement n° I-1779 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 du I est ainsi modifiée :
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
i) Les mots : « , au sens du deuxième » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous-filiale, respectivement au sens du deuxième ou troisième » ;
ii) Le mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous-filiale au sens susmentionné » ;
b) Est ajoutée phrase ainsi rédigée :
« Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa du II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent » , est inséré le mot : « directement » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous-filiales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l’application de ces dispositions, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés sous-filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 85 %. » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
-à la seconde phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous-filiales respectivement mentionnées aux deuxième et troisième alinéas » ;
3° Le 4° du II bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « deuxième » , sont insérés les mots : « ou troisième » ;
b) Après le mot : « filiales » , sont insérés les mots : « et sous-filiales ».
II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1625 rectifié ter.
M. Grégory Blanc. Nous avons tous l’ambition de développer les entreprises innovantes. Grâce aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), un certain nombre d’entre elles parviennent à s’attacher les services de salariés à haut niveau de compétence. Sinon, elles n’auraient pas nécessairement les moyens de les rémunérer.
Il s’agit d’assurer un alignement de fiscalité pour renforcer l’utilisation de ce dispositif, mesure issue du rapport Midy.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° I-1779 rectifié bis.
M. Vincent Louault. Cet amendement a été très bien défendu par M. Blanc.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1625 rectifié ter et I-1779 rectifié bis.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-763 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault.
L’amendement n° I-2596 rectifié est présenté par M. Canévet, Mme Havet et MM. Folliot, Delcros, Longeot, Dhersin et Courtial.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la réglementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du présent I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° I-763 rectifié.
M. Vincent Louault. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-2596 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-763 rectifié et I-2596 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-803 rectifié ter est présenté par Mmes Briquet, Le Houerou et Blatrix Contat, MM. Uzenat, Temal et Pla, Mmes Canalès et Matray, MM. Ros et P. Joly, Mme Bélim, M. Redon-Sarrazy, Mme Narassiguin, MM. Chantrel, Bourgi et Raynal, Mme Monier, MM. Mérillou, Stanzione, Ziane et Tissot et Mme Linkenheld.
L’amendement n° I-1616 rectifié est présenté par MM. G. Blanc, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, MM. Salmon et Séné et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AA. - I.- A.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont ils ne sont ni associés ni actionnaires ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont ils sont associés ou actionnaires lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« - le contribuable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ;
« - de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« - la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent A, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent A confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« B. - L’avantage fiscal prévu au A s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au C.
« C. - Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
« 1° Elle bénéficie de l’agrément » entreprise solidaire d’utilité sociale « tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, ;
« 2° Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ;
« 4° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de quinze ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« 6° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 8° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;
« 10° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 30 millions d’euros.
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du présent code peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.
« III. - Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« IV. – Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.
« A.- Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à l’indivision mentionnée au B dudit I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« B. - En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal au A dudit I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement prévu, est intégralement réinvestie, dans un délai de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au même C, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du même I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.
« Le A du présent IV ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même A. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3°, 5° et 6° du C du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« C. - L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des années précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent IV.
« V. - Les réductions d’impôt mentionnées aux I et VI à VIII ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du même code, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B ou 199 unvicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« VI. -Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-803 rectifié ter.
Mme Isabelle Briquet. Pour financer leurs activités, les entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus) ont besoin d’outils adaptés. Tel est le sens de l’extension aux Esus du dispositif de réduction de l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME (IR-PME), créé en 2020.
Les évaluations sont claires : huit souscripteurs sur dix déclarent que l’avantage fiscal joue un rôle décisif dans leur choix d’investissement. Lorsque cette réduction d’impôt disparaît, la collecte chute de plus de 40 %. Surtout, le coût du dispositif pour les finances publiques est extrêmement réduit. Il représente 2,3 millions d’euros par an au maximum selon l’inspection générale des finances (IGF).
Cet amendement vise ainsi à reconduire l’incitation pour cinq ans. Il s’agit de la renforcer et de lui donner la stabilité indispensable pour mobiliser durablement l’épargne.
Nous proposons de fixer son taux à 30 %, ce qui revient à l’aligner sur les taux des dispositifs comparables dont bénéficient déjà les fonds d’investissement de proximité (FIP) outre-mer ou les sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (Sofica).
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1616 rectifié.
M. Grégory Blanc. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-1617 rectifié bis, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris et M. Vogel et M. Séné, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le dernier alinéa de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« …. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2030 au titre des souscriptions réalisées conformément à présent article est fixé à 30 %. »
« …. – Par dérogation au 10° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A, le montant total des versements reçus au titre des souscriptions mentionnées au I du présent article et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 30 millions d’euros. »
II. - Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Cet amendement est également défendu.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-341 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, H. Leroy et J.B. Blanc, Mmes Dumont, Drexler, Canayer et Primas, MM. Belin, Grosperrin, Genet et Michallet, Mme Imbert, M. Rojouan et Mme Demas.
L’amendement n° I-1339 rectifié bis est présenté par M. Michau et Mmes Canalès, Blatrix Contat et Poumirol.
L’amendement n° I-2348 est présenté par M. Ouizille.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2030 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
III. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-341 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement a pour objet l’IR-PME Esus et Sieg (service d’intérêt économique général). Dans la droite ligne des amendements précédents, nous proposons de proroger, à ce titre, le taux de 25 % jusqu’en 2030.
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1339 rectifié bis.
Mme Florence Blatrix Contat. Il nous semble essentiel de prolonger le taux à 25 % des incitations IR-PME Esus et Sieg jusqu’en 2030.
Ce dispositif est un véritable levier pour les entreprises, qui ont besoin de stabilité – nous avons beaucoup parlé de cet enjeu au cours des derniers jours. En outre, son coût est relativement modéré pour les finances publiques, ainsi que l’a indiqué ma collègue Isabelle Briquet.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour présenter l’amendement n° I-2348.
M. Alexandre Ouizille. Je souscris aux propos des précédents orateurs. Ce dispositif mérite d’être pérennisé. Il a fait l’objet d’un audit de l’inspection générale des finances, son utilité est assez évidente et les coûts sociaux évités sont très importants.
Comme l’ont indiqué des collègues siégeant sur l’ensemble des travées de notre hémicycle, ces amendements doivent être adoptés.
M. le président. L’amendement n° I-785, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement pour ainsi dire identique aux amendements précédents tend à prolonger le dispositif jusqu’en 2030.
M. le président. L’amendement n° I-2383, présenté par M. Ouizille, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 30 %.
III. – L’article 199 terdecies – 0 AA est ainsi modifié :
1° Au b) du 2°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation au 10° du C du I de l’article 199 terdecies– 0 A du code général des impôts, le montant total des versements reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 30 millions d’euros. »
IV. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Cet amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-182 rectifié bis, présenté par M. Cabanel, Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cet amendement est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-182 rectifié bis, qui tend à prolonger le taux de réduction d’impôt de 25 % jusqu’à la fin de l’année 2027.
Je rappelle que j’ai déjà proposé une prolongation de deux ans lors de l’examen de la loi de finances pour 2024, dans un souci de stabilité – je pense surtout au dispositif Madelin, qui a subi de nombreuses modifications au cours de son existence.
En conséquence, je demande le retrait de tous les autres amendements. Il ne me semble pas opportun d’accorder une augmentation au-delà de 25 % ou de prolonger le dispositif après 2027.
En 2027, nous disposerons d’un état des lieux avant d’opter pour une éventuelle prolongation. En général, nous accordons des prolongations pour une durée maximale de trois ans.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° I-182 rectifié bis, qui tend à proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027. Comme l’a rappelé M. le rapporteur général, une prolongation a déjà été accordée par le passé. En revanche, il est très important que les entreprises sociales puissent bénéficier de ce dispositif et, ce faisant, renforcer leurs fonds propres.
En conséquence, je demande le retrait de tous les autres amendements, qui visent à étendre le périmètre du dispositif existant ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Monsieur le président, au regard des explications données par M. le rapporteur général et M. le ministre, je souhaite rendre mon amendement n° I-341 rectifié bis identique à l’amendement n° I-182 rectifié bis.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.
Mme Isabelle Briquet. Je souhaite qu’il en soit de même pour l’amendement n° I-803 rectifié ter, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.
Mme Florence Blatrix Contat. Comme ma collègue, je demande que l’amendement n° I-1339 rectifié bis soit rendu identique à l’amendement n° I-182 rectifié bis.
M. le président. Je suis donc saisi des amendements nos I-341 rectifié ter, I-803 rectifié quater et I-1339 rectifié ter, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° I-182 rectifié bis.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1616 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1617 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-182 rectifié bis, I-341 rectifié ter, I-803 rectifié quater et I-1339 rectifié ter.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
L’amendement n° I-1538, présenté par Mme N. Goulet et M. Canévet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Le bénéfice de la réduction d’impôt pour les particuliers en faveur de la souscription en capital des foncières solidaires est conditionné, d’une part, au respect d’une obligation de conservation des titres et, d’autre part, au remboursement des apports.
Les délais applicables à ces deux contraintes sont respectivement fixés à cinq et sept ans après la réalisation de la souscription.
Afin d’améliorer la lisibilité du dispositif par le contribuable, nous proposons d’aligner les deux délais de conservation des titres et de remboursement des apports en les fixant à cinq ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1538.
(L’amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
L’amendement n° I-1621 rectifié, présenté par M. G. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes en espèces associés au plan d’épargne en actions mentionné à l’article L. 221-30 et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné au présent article peuvent être utilisés indifféremment pour acquérir des titres éligibles à l’un ou l’autre de ces plans, sous réserve du respect des plafonds de versement prévus aux mêmes articles. » ;
2° Au dernier alinéa, les deux occurrences du montant : « 225 000 € » sont remplacées par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° I-1624.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-1624, présenté par M. G. Blanc, et ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux a et b du 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les mots : « est constitué pour plus de » sont remplacés par : « , au terme de la période d’investissement définie par le règlement du fonds, comporte au moins ».
II. – Les organismes de placement collectif à risque répondant à cette condition sont éligibles au plan d’épargne en actions.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Grégory Blanc. Il s’agit de deux mesures qui visent à soutenir davantage les PME, notamment les PME non cotées.
L’amendement n° I-1621 rectifié vise à fusionner le plan d’épargne en actions (PEA) et le PEA-PME pour faciliter la mobilisation de l’argent en faveur des jeunes entreprises et des petites entreprises.
L’amendement n° I-1624 vise quant à lui à renforcer les fonds communs de placement à risques (FCPR). Nous en avons parlé hier : il me semble qu’il faut être plus dur avec l’assurance vie et que l’épargne doit être davantage orientée vers les FCPR ou les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Comme une part infime des plans en cours atteint aujourd’hui les plafonds, l’avis du Gouvernement est défavorable. On peut craindre que de telles mesures ne créent un avantage fiscal disproportionné par rapport à l’objectif.
J’y insiste, l’immense majorité des PEA actuels sont bien en dessous du plafond. Ils peuvent donc continuer à être abondés.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1624.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9
I. – À la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ».
II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-568 rectifié est présenté par MM. Laouedj, Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet, Guiol et Masset, Mmes M. Carrère et Girardin et M. Roux.
L’amendement n° I-1006 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1437 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Au début
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I. A. – À la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts, et son taux ».
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…. – Le I A n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-568 rectifié.
M. Michel Masset. Cet amendement vise à transformer en crédit d’impôt la réduction d’impôt dite niche Coluche, afin qu’elle bénéficie à tous les donateurs, y compris ceux qui ne paient pas d’impôts.
Aujourd’hui, la règle est simple : si vous êtes imposable, vous récupérez 75 % de votre don ; si vous ne l’êtes pas, vous ne récupérez rien. Autrement dit, les ménages modestes qui donnent, et qui donnent beaucoup, sont les seuls à ne pas être aidés.
En résulte une injustice fondamentale, car ceux qui ont le moins et qui donnent souvent, par solidarité directe, sont invisibles fiscalement. Quant à nos associations, qui font face à une explosion du nombre de demandes – elles dénombrent plus de 1,3 million de bénéficiaires, 400 000 de plus qu’il y a cinq ans –, elles perdent une ressource potentielle précieuse.
Il s’agit, concrètement, de mobiliser davantage les donateurs, de sécuriser le financement du secteur associatif et de reconnaître la contribution des ménages modestes. La solidarité ne peut pas être conditionnée au niveau d’imposition : la justice exige que chaque euro donné soit reconnu. Tous les dons doivent être respectés et encouragés.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-1006.
M. Thierry Cozic. Ces dispositions ont été très bien défendues par M. Masset.
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° I-1437.
M. Gérard Lahellec. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. L’article 9 renforce d’ores et déjà la réduction d’impôt Coluche en doublant son plafond – ce dernier passe de 1 000 à 2 000 euros.
Aller encore au-delà, comme le proposent les auteurs de ces amendements identiques, en transformant la réduction d’impôt en crédit d’impôt serait trop coûteux pour les finances publiques, sachant que cette réduction représente déjà une dépense fiscale de près de 2 milliards d’euros.
C’est pourquoi je demande le retrait de ces trois amendements identiques. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-568 rectifié, I-1006 et I-1437.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-2063, présenté par M. Cozic, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac et MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Raynal, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres
par les mots :
du 14 octobre 2025
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Cet amendement, essentiellement légistique, vise à sécuriser la portée du dispositif dit Coluche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-635 rectifié quater, présenté par MM. Delahaye, Canévet et Henno et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu’il est fixé à Paris. Les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives sont déductibles sans limite. Sont également déductibles les rémunérations de l’époux ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans la limite des salaires perçus par celui-ci l’année précédant l’expatriation du titulaire de l’indemnité.
II. – L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 33 % de la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu’il est fixé à Paris. Les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives sont déductibles sans limite. Sont également déductibles les rémunérations de l’époux ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans la limite des salaires perçus par celui-ci l’année précédant l’expatriation du titulaire de l’indemnité.
III. – L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger est soumise à l’impôt sur le revenu. Les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives sont déductibles sans limite. Sont également déductibles les rémunérations de l’époux ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans la limite des salaires perçus par celui-ci l’année précédant l’expatriation du titulaire de l’indemnité.
IV. – Le I s’applique pour l’imposition des revenus perçus entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
V. – Le II s’applique pour l’imposition des revenus perçus entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.
VI. – Le III s’applique pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2027.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Mes chers collègues, cet amendement a pour objet l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires en service à l’étranger.
J’ai présenté l’an dernier un amendement comparable, qui a été adopté par notre assemblée. Ma proposition a suscité de nombreuses réactions, puisqu’elle porte sur des indemnités perçues par des diplomates et des militaires.
J’ai eu l’occasion d’échanger par courriel avec de nombreuses personnes qui m’ont interpellé et de rencontrer les syndicats du ministère des affaires étrangères. Sur cette base, je vous propose un amendement amélioré et complété – celui de l’an dernier était peut-être un peu brut de fonderie… (Sourires.)
J’ai pris en compte certaines observations qui m’ont été adressées. Je pense notamment au fait que les indemnités de résidence à l’étranger (IRE) sont censées couvrir les frais supportés par les agents qui travaillent hors du territoire national.
J’ai souhaité que l’on puisse déduire du montant imposable de ces indemnités les frais réels supportés par les intéressés, qu’il s’agisse des loyers, des frais de scolarité ou d’autres dépenses qui doivent légitimement être déductibles. Ces indemnités, d’ailleurs, ne deviendraient imposables que progressivement, en trois ans, par tiers, et non pas brutalement, à 100 % dès la première année.
De plus, j’ai tenu compte des pertes de salaire des conjoints ou partenaires qui, à l’étranger, ne peuvent plus exercer d’activité professionnelle, alors qu’ils travaillaient auparavant en France.
J’aboutis ainsi à un dispositif plus complet et mieux calibré, en dehors duquel restent certaines catégories d’agents. On m’a indiqué que nombre d’agents de catégorie C percevaient l’IRE. Mais, en réalité, ils ne sont ni logés, ni nourris, ni blanchis, et cette imposition n’aurait pas d’impact sur eux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. En tant que salarié, on peut percevoir une prime d’expatriation, même en demeurant résident fiscal en France. En outre, dans des conditions comparables à celles qui s’appliquent aux fonctionnaires au titre des IRE, la prime d’expatriation peut être défiscalisée.
Monsieur le sénateur, les dispositions que vous proposez risquent de créer une inégalité entre, d’une part, les fonctionnaires exerçant des missions à l’étranger et, de l’autre, les salariés expatriés accomplissant des missions pour le compte de leur entreprise.
Je rappelle que l’IRE est strictement encadrée. Elle est versée en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur – cet élément est évidemment essentiel. Elle est par ailleurs justifiée par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins 24 heures dans un autre État.
Je le répète, il est extrêmement important que les salariés du secteur privé et les fonctionnaires soient traités de la même manière. Or, si votre amendement était adopté, tel ne serait pas le cas. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande son retrait. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Yan Chantrel, pour explication de vote.
M. Yan Chantrel. Ces dispositions reviennent en discussion, alors que le Sénat les a rejetées lors d’une précédente délibération.
Mon cher collègue, vous n’avez peut-être pas suffisamment échangé avec les agents de droit public du ministère des affaires étrangères.
Vous avez certes modifié quelques points de votre amendement, mais, comme l’a très justement indiqué M. le ministre, vous risquez de créer une rupture d’égalité entre les fonctionnaires exerçant en France et les agents de droit public en poste à l’étranger.
Ce dispositif méconnaît les conditions particulières d’exercice des missions de ces agents, qu’il s’agisse de leurs conditions de vie et de travail ou de leurs charges supplémentaires, qui se sont accrues.
L’adoption, notamment avec l’aide de votre groupe, d’un amendement de Mme Goulet a ainsi réduit de 50 millions d’euros les crédits consacrés à l’action extérieure de l’État. Ces réductions ont accéléré les cadences, accru les difficultés et entraîné la multiplication des heures supplémentaires – évidemment non rémunérées, car nous avons un personnel pleinement engagé, qui accomplit un volume de travail bien supérieur à son temps de service réglementaire.
Vous l’avez souligné vous-même, les conjoints, souvent des conjointes, ne peuvent généralement pas exercer d’activité professionnelle et être rémunérés.
À ce titre, je tiens à saluer nos agents de droit public, ainsi que les agents de droit local. Ils continuent, malgré des moyens toujours plus contraints, d’œuvrer au service de notre pays.
Ces agents, qui défendent et représentent la France à travers le monde, méritent la pleine reconnaissance de notre Nation. Exprimons-leur notre gratitude en votant contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Mon cher collègue, moi aussi, j’ai de la reconnaissance pour celles et ceux qui représentent la France à l’étranger. Mais, selon moi – je l’ai déjà dit à plusieurs reprises –, tous les revenus devraient être fiscalisés.
Lorsque les déductions sont justifiées par des charges réelles, il n’y a évidemment aucun problème.
Vous revenez sur le cas des conjoints. Je vous invite à relire l’objet de mon amendement, car j’en tiens précisément compte.
Peut-être ce sujet mérite-t-il d’être encore travaillé. D’ailleurs, je vais prochainement reprendre mes échanges avec les représentants du ministère des affaires étrangères.
Pour l’heure, je vais retirer mon amendement, afin de ne pas prolonger excessivement ce débat. Mais le sujet reviendra sur la table, car c’est aussi une question de justice.
Il y a une vingtaine d’années, les parlementaires ne payaient pas d’impôt sur les indemnités couvrant leurs frais de mandat. Un régime d’avances sur frais de mandat a été institué, et cela n’a pas posé problème.
Nous pourrions procéder de même dans ce cas précis, en distinguant frais réels et avances sur frais. Enfin, si l’on considère qu’il s’agit d’un complément de rémunération, une fiscalisation doit être envisagée.
Ces précisions étant apportées, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-635 rectifié quater est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1261 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Cet amendement vise à transformer en crédit d’impôt la réduction d’impôt au titre des dépenses d’hébergement des personnes dépendantes. Ainsi, les personnes non imposables pourraient elles aussi bénéficier d’une aide financière, ce qui est indispensable au regard du coût des structures d’accueil.
Nous touchons ici directement au quotidien et à la vie des gens. Aujourd’hui, en région parisienne, un hébergement pour personnes âgées coûte 2 000 à 3 000 euros par mois, sachant que les conditions de vie n’y sont pas toujours d’une grande qualité…
Lorsque les retraites sont inférieures au Smic, la prise en charge devient extrêmement difficile. La famille contribue, bien sûr ; et, quand les résidents ont la chance d’être propriétaires, il faut vendre leur maison pour financer l’hébergement.
Ce sujet fait écho aux discussions que nous avons eues ces derniers jours quant à la transmission du patrimoine. En l’occurrence, il n’y a aucune aide, aucune facilité pour des personnes qui perdent leur maison et dont les enfants perdent ainsi le fruit d’une vie de travail.
Il faut être juste envers tout le monde. Les aides ne doivent pas se limiter à ceux qui payent des impôts : pensons à toutes celles et tous ceux qui, à leur échelle, ont contribué à la richesse de la France. C’est une simple question de reconnaissance.
M. le président. L’amendement n° I-1008 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Notre collègue députée Christine Pirès Beaune a beaucoup travaillé sur ce sujet, et je tiens avant tout à saluer sa contribution au débat.
Nous proposons nous aussi de transformer en crédit d’impôt la réduction d’impôt pour dépenses d’hébergement en établissement spécialisé, afin que chaque donateur puisse en bénéficier, quel que soit son revenu.
La rédaction actuelle de l’article ouvre la voie à une réduction d’impôt égale à un quart des frais engagés, dans la limite de 10 000 euros par personne. Mais de très nombreux retraités perçoivent des revenus bien trop modestes pour en bénéficier : pour être assujetti à 2 500 euros d’impôt sur le revenu, il faut percevoir une retraite mensuelle d’environ 3 500 euros. Seule une très petite minorité de retraités est concernée.
Le dispositif actuel crée donc une iniquité fiscale majeure. Seuls les retraités les plus aisés peuvent défiscaliser une partie de leurs dépenses d’Ehpad, tandis que les retraités les plus modestes doivent assumer la totalité des frais. Souvent, pour financer leurs soins, ils revendent de leur vivant le peu de patrimoine accumulé au cours de leur existence.
Ces dispositions mettront fin à une inégalité manifeste devant les charges publiques. Elles soulageront, de surcroît, le budget des retraités modestes, en accordant à chacun le bénéfice d’une prise en charge partielle.
M. le président. L’amendement n° I-1897 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Bélim, MM. Chaillou, Montaugé et Ros, Mme G. Jourda, MM. Bourgi, Roiron et M. Weber et Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 euros, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 euros et 29 184 euros, et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 euros. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement, déposé par Victorin Lurel, vise également à transformer en crédit d’impôt la réduction d’impôt au titre des frais d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé. Il tend aussi à rendre ce crédit d’impôt dégressif, afin qu’il soit plus soutenable budgétairement.
Le coût de cette dépense fiscale était estimé, en 2024, à 270 millions d’euros pour 430 000 bénéficiaires. Thierry Cozic a évoqué le rapport remis par Christine Pirès Beaune à Mme la Première ministre en juin 2023. Notre collègue députée considère qu’une transformation de la réduction d’impôt en crédit d’impôt rendrait le dispositif plus redistributif.
Nous visons le même objectif tout en garantissant une meilleure maîtrise budgétaire.
M. le président. L’amendement n° I-1956 rectifié bis, présenté par M. Pla, Mme G. Jourda, MM. Bourgi et Bouad, Mme Conway-Mouret, M. Gillé, Mme Matray, M. Michau, Mme Monier, MM. Mérillou, Omar Oili, Redon-Sarrazy, Temal et Uzenat, Mme Le Houerou et M. Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient, à titre expérimental, d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci en lieu et place de la réduction d’impôt susmentionnée. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Cozic, vous le savez sans doute : les personnes en perte d’autonomie ou en situation de dépendance n’assument pas – Dieu merci ! – la totalité des coûts liés à l’hébergement, ainsi qu’aux soins de santé et médico-sociaux. Il faut être précis.
À mon sens, mieux vaut s’en tenir à une réduction d’impôt.
La perte d’autonomie et la prise en charge de la dépendance ont fait l’objet, depuis quinze ans, d’un certain nombre de rapports sans que des mesures susceptibles de traiter cette problématique soient adoptées, et pour cause : elles seraient trop coûteuses.
Les dispositions proposées par le biais de ces amendements coûteraient 300 à 600 millions d’euros. Vous connaissez comme moi le contexte budgétaire actuel : soyons très prudents avant de modifier telle ou telle partie du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. J’irai dans le même sens que M. le rapporteur général.
La transformation de cette réduction d’impôt en crédit d’impôt entraînerait, dans sa version complète, un coût d’environ 630 millions d’euros.
Aujourd’hui, il existe des aides fiscales pour les ménages les plus aisés et des aides budgétaires – je pense à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) – pour les ménages les plus modestes.
Ce continuum, fait d’aides budgétaires pour les plus modestes et de réduction d’impôt pour les autres contribuables, doit-il être remplacé par un dispositif unique ? On peut évidemment en débattre ; mais, dans l’affirmative, il faut aussi réinterroger les aides budgétaires. Or je ne crois pas que ce soit le but des auteurs de ces amendements.
Le Gouvernement en demande donc le retrait. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour explication de vote.
M. Pierre Barros. Nous traitons là d’une question essentielle : nous sommes ou serons tous confrontés à ces situations, qu’il s’agisse de nos parents ou, demain, de nous-mêmes. Réfléchir à l’accompagnement à tous les âges revient en réalité à travailler pour l’avenir.
Je ne néglige pas l’aspect financier de la transformation en crédit d’impôt ; mais je ne crois pas que l’on en soit réduit, du fait de la situation actuelle, à refuser d’accompagner ces moments de la vie.
Il y a quelques décennies, d’autres choix ont été faits, qu’il s’agisse de l’aide à la pierre ou de l’aide à la personne, notamment dans le logement social. Au lieu de se contenter d’aides et de facilités fiscales, peut-être pourrait-on engager un véritable travail d’accompagnement des collectivités territoriales, des départements et des régions (M. le ministre acquiesce.) pour la mise en place de structures publiques efficaces, aidantes et respectueuses des personnes.
Au fil du temps, ces structures ont été démontées ou fourguées au privé. C’est aussi la cause des augmentations de coûts et des problématiques d’accueil constatées. Le système actuel est loin de satisfaire tout le monde. À l’évidence, nous arrivons au bout d’une logique.
Souvenons-nous un instant d’où l’on vient afin de reconstruire une véritable politique publique de l’accompagnement du grand âge. Nous pouvons et devons trouver, au bénéfice de tous, des solutions beaucoup plus dignes.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. J’entends bien les arguments de M. le rapporteur général et de M. le ministre, mais nous ne pouvons tout de même pas laisser penser que les aides budgétaires et fiscales sont équivalentes. Ce n’est absolument pas vrai, surtout en termes de montants.
Prenons l’exemple de l’APA : l’aide accordée dépendra du niveau de dépendance, plus précisément du groupe iso-ressources (GIR). Mais, dans le meilleur des cas, nous parlons de quelques centaines d’euros par mois. C’est déjà appréciable pour les personnes en situation de dépendance et leurs proches. Toutefois, le reste à charge demeure difficilement supportable pour de très nombreuses familles, en particulier pour les plus modestes, sachant que, dans bien des territoires, il n’y a plus de places dans les Ehpad publics. Nos concitoyens doivent donc se tourner vers le privé, où les prix sont bien plus élevés. Personne ne peut accepter cette situation.
Nous entendons bien l’argument de la charge financière de l’État. Mais il faut aussi penser à la charge financière des familles, qu’il s’agisse des premiers concernés – les personnes en situation de dépendance – ou de leurs proches.
Plus que jamais, il est urgent de débattre du projet de loi relatif au grand âge, texte promis depuis des mois, voire des années, et que nous ne voyons toujours pas venir. Honnêtement, si les personnes en situation de dépendance et leurs familles nous écoutaient, notamment les plus modestes d’entre elles, elles n’en croiraient pas leurs oreilles. Quand on se retrouve avec plus de 3 000 euros par mois de reste à charge, les arguments d’ordre budgétaire ou fiscal ne sont pas audibles !
J’y insiste, la puissance publique doit accompagner celles et ceux de nos concitoyens qui ont besoin d’être davantage aidés. C’est une simple question de justice.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1956 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour un rappel au règlement.
Mme Nathalie Goulet. Il y a quelques instants, M. Chantrel m’a mise en cause en évoquant un amendement tendant à réduire de 50 millions d’euros le budget des affaires étrangères.
Je rappelle que j’ai défendu cet amendement au nom de la commission des finances, dont j’ai l’honneur d’être rapporteur spécial.
Ces dispositions ont été adoptées par notre commission des finances, mais en définitive rejetées. J’ajoute que l’effort demandé à ce titre était bien moindre que celui imposé ensuite par décret. Je ne suis donc pour rien dans cette baisse de 50 millions d’euros !
M. Antoine Lefèvre. Nous voilà rassurés ! (Sourires.)
M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.
Organisation des travaux
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, je vous rappelle que nous sommes tenus par des délais extrêmement stricts et que, même en continuant d’appliquer les règles énoncées hier, les chances de terminer dans les temps l’examen de la première partie du projet de loi de finances sont limitées. Il faudra sans doute prendre des mesures supplémentaires à compter de mardi ou mercredi prochains.
Pour l’heure, je vous invite de nouveau à limiter les présentations d’amendements à une minute. De même, il serait bon que les explications de vote ne dépassent pas une minute et qu’il n’y en ait qu’une par groupe, sauf sur quelques sujets essentiels.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1266 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « à l’exclusion des prestations de services à la personne réalisées en recourant à une plateforme d’intermédiation ou à une entreprise mandataire dans les modalités prévues au 1° et au 3° de l’article L. 7232-6 dudit code ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous abordons ici le sujet de l’ubérisation rampante des services à la personne et de l’utilisation du crédit d’impôt y afférente au profit d’un modèle que nous jugeons socialement régressif.
Les plateformes d’intermédiation actuelles, qui sont bien connues, ne sont ni des employeurs ni de véritables prestataires. Ces acteurs commercialisent des services à la personne en combinant trois leviers, le micro-social, le micro-fiscal et l’avance immédiate de crédit d’impôt. Ce faisant, ils provoquent un choc de prix financé par la solidarité nationale, c’est-à-dire par les contribuables.
En 2022, ce modèle captait déjà 116 millions d’euros de crédit d’impôt, et la progression continue, avec en prime des fraudes documentées à l’avance immédiate pour des millions d’euros, au détriment de l’Urssaf.
Faut-il continuer à soutenir un tel modèle ? Ces plateformes prétendent employer des indépendants, alors qu’elles fixent les tarifs, organisent les horaires, définissent les tâches et évaluent les travailleurs. Autrement dit, elles cumulent tous les critères de ce que l’on appelle le lien de subordination.
Ce crédit d’impôt doit favoriser le service à la personne, encourager l’emploi déclaré et sécuriser les salariés du secteur ; à cet égard, il ne pose pas problème. Mais il ne s’agit pas de subventionner un système où les obligations sociales sont externalisées, contournées ou laissées à la charge de travailleurs précaires comme les prétendus auto-entrepreneurs.
Le crédit d’impôt services à la personne (Cisap) n’a pas vocation à financer l’ubérisation du travail domestique. C’est pourquoi nous proposons d’exclure de son périmètre les prestations intermédiées par les plateformes qui n’assument pas le statut d’employeur.
De plus, la concurrence est complètement faussée, puisque les autres acteurs économiques ont, eux, des responsabilités sociales et fiscales. Ils suivent d’ailleurs une autre logique : ils concluent des contrats avec des hommes et des femmes en vue d’assurer ces tâches domestiques.
M. le président. L’amendement n° I-2132, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « code » , sont insérés les mots : « à l’exclusion des prestations de services à la personne réalisées en recourant à une plateforme d’intermédiation dans les modalités prévues au 1° et au 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Je ne citerai pas de marque, pour ne pas faire de publicité… Pour du ménage à domicile, par exemple, une annonce sur internet a recueilli 504 887 vues en proposant un tarif de 13 euros de l’heure, parfois même moins.
Quelle autre structure économique peut offrir de tels prix ? Aucune : c’est impossible. Aucun chef d’entreprise, aucun responsable ne s’engagerait à cela.
Mes chers collègues, savez-vous comment font ces structures ? Elles intègrent le crédit d’impôt directement au prix. Connaissez-vous beaucoup d’entreprises, d’artisans ou de commerçants qui, lorsqu’ils vous vendent un produit ou un service, intègrent ainsi un crédit d’impôt issu de la solidarité nationale, financé par les contribuables ?
Ces acteurs contournent leur contribution financière et fiscale à la société, contrairement à d’autres, qui, suivant la logique traditionnelle, s’acquittent d’une fiscalité et ont des responsabilités sociales.
Il faut mettre un coup d’arrêt à la dérive de ce modèle économique.
M. le président. L’amendement n° I-2212, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « article L. 7232-1-1 du même code » , sont insérés les mots : « à l’exception des entreprises ayant le statut d’entrepreneur individuel instauré par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement, qui est similaire au précédent, tend à éviter une combinaison d’abus.
Je le confirme, certaines plateformes emploient de faux auto-entrepreneurs et abusent du crédit d’impôt pour comprimer les tarifs. Nous ne souhaitons pas que le crédit d’impôt serve à encourager l’ubérisation de l’emploi et de la société. En ce sens, les emplois à domicile relevant des plateformes d’ubérisation ne sauraient bénéficier du crédit d’impôt.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1265 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« 1…. a) Pour les dépenses afférentes aux services mentionnés aux 7° , 8° , 9° et 10° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ainsi qu’à la réalisation de cours et de séances de sport à domicile, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, ou aux foyers fiscaux comptant à charge une personne répondant à ces critères.
« b) Le bénéfice du présent crédit d’impôt est exclu pour les dépenses afférentes à la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale ou secondaire, mentionnée au 13° du même article D. 7231-1. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Mes chers collègues, les votes qui viennent d’avoir lieu sont éclairants : à l’évidence, la majorité de notre assemblée juge normal que, pour certains services à la personne, l’État paie 50 % de la facture. C’est là un fait unique dans ce secteur…
Par cet amendement, les élus de notre groupe demandent l’application de critères plus restrictifs pour les services à la personne. Franchement, le gardiennage d’une villa fermée onze mois par an relève-t-il de la solidarité nationale ? Doit-il être assuré aux frais du contribuable ? Comme précédemment, l’État rembourse une partie de la facture payée pour que quelqu’un vérifie si les volets sont bien fermés. Je le répète, est-ce bien le rôle de ce crédit d’impôt ? Nous sommes manifestement face à une dérive.
J’ai regardé les offres disponibles, que vous connaissez comme moi. Nous votons donc en conscience. On vous propose de faire vos courses, de préparer et livrer vos repas ou encore d’assurer l’entretien de votre linge.
On trouve même des cours de sport à domicile ! On peut faire financer à hauteur de 50 % l’emploi d’un coach sportif privé. Nos clubs municipaux et associatifs, eux, n’ont pas 50 % d’aide, loin de là. À l’inverse, il a même été question de fiscaliser les arbitres…
Nous voulons réserver ce crédit d’impôt aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes atteintes de pathologies chroniques et aux foyers qui en ont la charge. Il faut que nous arrivions à le recentrer sur sa mission essentielle, à savoir assurer la dignité des personnes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Nous examinons une série d’amendements portant sur le périmètre du Cisap.
Monsieur le sénateur, je comprends votre interrogation : les activités proposées, et que vous venez vous-même d’énumérer, posent parfois question. Mais le Cisap se justifie également par la nécessité de lutter contre le travail au noir.
L’enjeu est double. À l’évidence, toutes les activités proposées ne sont pas indispensables ; en tout cas, elles ne nécessitent pas de recourir à la solidarité nationale. En revanche, ce sont des activités qui basculent très facilement dans le travail dissimulé.
L’adoption de votre amendement aurait – je le crains – pour effet de renforcer sensiblement le travail au noir, entraînant de ce fait des pertes de protection pour les employés concernés ainsi que des pertes de recettes fiscales.
C’est la raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.
Vous abordez aussi la question de la redistribution ; nous en débattrons en traitant du plafond du Cisap, car il convient bel et bien d’éviter certains abus.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, avant tout, je vous remercie de m’avoir répondu. Je craignais un simple avis défavorable, sans aucune explication : je suis sensible à cette marque d’attention.
Vous le savez, il faut prendre garde au vocabulaire qu’on emploie. Vous avez utilisé le mot « salarié » ; or les hommes et les femmes utilisés par ces plateformes sont bien loin de ce statut.
Leur position reste très floue : ils ne sont ni réellement indépendants ni réellement salariés – ce sont là les deux statuts sont les plus importants, et je pense que nous y tenons tous ici. Les tiers statuts ou statuts déguisés n’ont pas leur place dans notre droit : ce sont autant de formes déguisées de travail au noir, qui provoquent autant de pertes fiscales.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Monsieur Savoldelli, comme vous, je m’alarme des conditions d’emploi de certaines personnes embauchées par les plateformes. À l’évidence, ce sujet mérite un travail approfondi.
Certaines plateformes emploient des micro-entrepreneurs quand d’autres optent pour le salariat. La situation est plus compliquée que ce que vous semblez décrire.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1708 rectifié, présenté par MM. Belin et de Legge, Mme Belrhiti, MM. Cambon, D. Laurent et Khalifé, Mme Ventalon, M. Sol, Mme Dumont, MM. Bruyen, H. Leroy et Grosperrin, Mme Lassarade, M. Savin, Mme Bellamy, M. Anglars, Mmes Imbert, Pluchet et Bellurot, M. Sido, Mme P. Martin et M. Ruelle, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du second alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation de la notion d’ensemble de services s’effectue au niveau du foyer fiscal, indépendamment du nombre ou de l’identité des structures ou prestataires intervenant. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bruno Belin.
M. Bruno Belin. Mon intervention vaudra également défense de l’amendement n° I-1707 rectifié bis.
Monsieur le ministre, ces deux amendements tendent à mettre fin à un certain nombre d’aberrations.
Parfois, l’administration fiscale refuse le bénéfice du crédit d’impôt services à la personne au motif que plusieurs opérateurs – je ne parle même pas du type d’intervention – interviennent au bénéfice d’une ou deux personnes du même foyer, à une même adresse. L’amendement n° I-1708 rectifié tend à corriger cette erreur.
Dans d’autres cas, l’attribution du crédit d’impôt services à la personne suppose que les différents services assurés soient rendus par le même prestataire. Or on peut très bien faire appel à un prestataire pour la livraison de repas et à un autre pour l’aide à domicile ou à la personne. L’amendement n° I-1707 rectifié bis tend à mettre un terme à cette aberration.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. le président. L’amendement n° I-1285 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième occurrence du mot : « services », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « fournis au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme défini au 1, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence. »
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Le Cisap joue un rôle majeur pour l’accompagnement des familles et, particulièrement, des personnes âgées à domicile. Il contribue aussi à l’économie de proximité et améliore la qualité de vie de nombreux ménages.
Toutefois, une limite subsiste dans la définition même des services concernés. La notion de service de traitement demeure imprécise, en particulier lorsqu’une partie de la prestation est effectuée à l’extérieur du domicile alors même qu’elle s’inscrit dans le service rendu sur place.
Ainsi, depuis la décision du Conseil d’État du 30 novembre 2020, le paragraphe des commentaires administratifs qui autorisaient cette prise en charge a été annulé. En résultent une insécurité juridique et un décalage entre les besoins des ménages et l’interprétation, désormais restrictive, de la règle.
Il ne s’agit ni d’élargir le périmètre du crédit d’impôt ni de créer une dépense. Nous souhaitons simplement rétablir la cohérence et la lisibilité du droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. L’amendement n° I-1285 rectifié tend à clarifier la question des services rendus à l’extérieur du domicile.
Bien sûr, il importe que les services à la personne faisant l’objet du crédit d’impôt soient, pour l’essentiel, réalisés à domicile. Certains supposent certes une activité extérieure, mais cette dernière doit rester minoritaire.
Les services à l’extérieur ne peuvent donc être assimilés à des services à domicile que lorsqu’ils restent accessoires et sont rendus par un même prestataire. Cet amendement tend à le confirmer, en précisant le principe que je viens de rappeler. Les abus constatés l’imposent : aussi, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
En revanche, l’amendement n° I-1708 rectifié vise à élargir le périmètre du crédit d’impôt. Il reçoit, de ce fait, un avis défavorable.
M. le président. Quel est, en conséquence, l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à l’amendement n° I-1708 rectifié et favorable à l’amendement n° 1285 rectifié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9, et l’amendement n° I-1285 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-414 rectifié est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Sol, Bonhomme et Reynaud, Mmes Lassarade et Richer, M. Cadec, Mme Carrère-Gée, M. Saury, Mmes Micouleau et Canayer et MM. Bruyen, Anglars et Genet.
L’amendement n° I-1560 rectifié ter est présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Tissot, Bourgi, Omar Oili, Stanzione, Roiron, Temal, Pla, Ros, M. Weber et P. Joly, Mmes Féret, Conway-Mouret et Bélim, MM. Mérillou et Ziane et Mme Monier.
L’amendement n° I-1602 rectifié ter est présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin, Patient et Lemoyne, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi.
L’amendement n° I-1707 rectifié bis est présenté par MM. Belin, de Legge et Khalifé, Mme Ventalon, MM. Grosperrin et Savin, Mmes Bellamy, Imbert, Pluchet et Bellurot, M. Sido, Mme P. Martin et M. Ruelle.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « au corps médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231-1 du même code qui consistent à assurer, à la résidence la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire, »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-414 rectifié.
M. Arnaud Bazin. Notre collègue Bruno Belin a déjà défendu ces dispositions, qui sont clairement circonscrites : il s’agit de sécuriser l’éligibilité au Cisap des prestations de portage de repas à domicile.
L’administration fiscale – c’est ce qui nous est rapporté – écarte le bénéfice de ce crédit d’impôt lorsque le contribuable a recours à deux prestataires distincts pour le portage de repas et pour une autre prestation, même réalisée au domicile.
Elle subordonne ainsi l’avantage fiscal à une double condition : la consommation effective d’au moins un autre service à domicile et l’unicité du prestataire. Or ces exigences ne résultent d’aucune disposition légale.
Afin de lever toute ambiguïté et de mettre fin aux interprétations administratives restrictives, cet amendement tend à qualifier explicitement le portage de repas à domicile comme une activité réalisée à la résidence du contribuable.
M. Bruno Belin. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-1560 rectifié ter.
Mme Viviane Artigalas. Ces dispositions viennent d’être très bien défendues. J’ajoute qu’une telle clarification garantit l’accès au crédit d’impôt pour un service essentiel au maintien à domicile des personnes âgées, fragiles ou en perte d’autonomie, sans créer de condition supplémentaire.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-1602 rectifié ter.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. L’adoption de ces amendements identiques imposera sans doute un petit travail légistique : l’amendement n° I-1708 rectifié de notre collègue Belin, adopté il y a un instant, tend à modifier, dans le même esprit, le même alinéa de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. C’est d’ailleurs sans doute pourquoi il a été adopté.
M. le président. La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° I-1707 rectifié bis.
M. Bruno Belin. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Le coût du crédit d’impôt services à la personne a déjà donné lieu à de nombreux débats, qui vont sans doute se poursuivre. Il avoisine désormais 7 milliards d’euros, ce qui est considérable. Pour la seule année 2025, il a augmenté de 8 %.
Certains amendements tendent à contenir son coût de différentes manières. Or ces quatre amendements identiques ont pour objet d’élargir encore son périmètre. Il s’agit d’y inclure le portage de repas à domicile dans son ensemble…
M. Jean-Gérard Paumier. Mais pas du tout !
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il s’agit de clarifier !
M. Victorin Lurel. L’administration n’est pas le législateur !
M. David Amiel, ministre délégué. Soucieux de contenir le coût de ce dispositif – tel doit être, à mon sens, notre objectif commun –, j’émets un avis défavorable sur ces quatre amendements identiques.
M. le président. Quel est, en conséquence, l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le ministre, il s’agit non pas d’élargir le champ de ce crédit d’impôt, mais – tous les orateurs l’ont précisé – de clarifier divers éléments faisant l’objet d’interprétations restrictives de la part de l’administration fiscale. (M. Victorin Lurel manifeste son approbation.)
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Très bien !
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ces dispositions du code général des impôts sont votées par le Parlement. Vous comprenez que les parlementaires vivent mal le fait que des décisions infralégislatives dénaturent la portée de leurs votes…
M. Bruno Belin. Oui !
M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous en venons à déposer des amendements visant à faire respecter l’esprit de la loi. Dans l’absolu, nous ne devrions pas avoir à le faire : il devrait être observé par principe…
Je maintiens évidemment mon amendement.
M. Victorin Lurel. Il faut le maintenir !
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Je souscris aux propos de Jean-Baptiste Lemoyne. Il s’agit ici non pas d’un service supplémentaire, mais d’un service complémentaire de celui des soins à la personne à domicile.
L’administration fiscale considère de manière restrictive que, si le prestataire de ces différents services n’est pas le même, le portage de repas n’est pas éligible au crédit d’impôt. Il faut lever cette ambiguïté : nos concitoyens en ont bien besoin.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Le Conseil d’État s’est prononcé !
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Monsieur le ministre, vous nous dites en substance que l’administration fiscale adopte des positions contraires à ce que nous avons décidé ici, dans le seul dessein de fournir des recettes de poche au Gouvernement. C’est un peu gênant tout de même…
M. Victorin Lurel. Exactement !
M. Arnaud Bazin. Nous ne parlons pas de gardiennage de villas ou de coachs sportifs : nous parlons de portage de repas à domicile. La situation de ceux qui y recourent n’est pas très enviable, ne l’oublions pas. (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-414 rectifié, I-1560 rectifié ter, I-1602 rectifié ter et I-1707 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1844, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 2 000 €. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 €, pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services mentionnés aux l° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231-1 du même code ;
« b) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à recentrer le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile sur les services à la personne essentiels au quotidien de personnes âgées ou en situation de handicap.
Selon Clément Carbonnier et Nathalie Morel, au moins 54 % des heures de services ainsi consommées concernent des services de confort pour des personnes valides, tels que le ménage et le repassage, ainsi que le jardinage et le petit bricolage.
Ces services se concentrent sur les ménages les plus aisés, notamment les personnes âgées fortunées. En conséquence, nous suggérons d’abaisser le plafond du montant pouvant être défiscalisé à 2 000 euros pour les prestations de confort. Nous parlons donc de dépenses pouvant atteindre 4 000 euros.
La limite actuelle de déclaration de 12 000 euros est très élevée : seuls quelques ménages privilégiés peuvent se permettre des dépenses de personnel si importantes – 24 000 euros, tout de même ! Avec cette diminution du plafond, l’on conserverait l’effet incitatif du dispositif tout en évitant l’effet d’aubaine.
M. le président. L’amendement n° I-1264 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
3° Au troisième alinéa, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant « 27 500 »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
- le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
- le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 7500 € » ;
c) La dernière phrase est ainsi modifiée :
- le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
- le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 500 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Mes chers collègues, en traitant des services à la personne, nous parlons de la vie des gens et de leurs problèmes quotidiens. C’est tout l’intérêt de ce débat.
Les structures collectives – je pense notamment aux crèches – peuvent offrir de très bons services à un coût réduit. Mais elles n’existent pas partout : en campagne, il est compliqué de créer une crèche ou une structure collective d’aide à domicile. L’aide à la personne, au travers du Cisap, permet alors de couvrir un certain nombre de besoins.
Ce crédit d’impôt coûte environ 7 milliards d’euros à l’échelle nationale : ce n’est pas rien. Mais sans ces aides à la personne, le coût de l’accompagnement serait sans doute beaucoup plus élevé pour la Nation, en particulier pour les collectivités territoriales.
Cela étant, on observe des effets d’aubaine, au profit de personnes qui pourraient assez largement se passer de ces aides.
Nous proposons donc d’abaisser de 12 000 à 6 000 euros le plafond annuel général du crédit d’impôt, sachant que la dépense fiscale moyenne par foyer est inférieure à 1 300 euros. Pour la grande majorité des familles, cette mesure sera sans conséquence.
En parallèle, nous suggérons de relever le plafond pour les publics les plus légitimes. Ainsi, le plafond majoré pour les personnes invalides, qui n’a d’ailleurs pas été revalorisé depuis 2004, serait porté de 20 000 à 27 500 euros.
Ces dispositions nous semblent équilibrées.
M. le président. L’amendement n° I-1845, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Ce crédit d’impôt a un coût faramineux pour les finances publiques, puisqu’il est estimé à 6,21 milliards d’euros.
Selon la méta-analyse de Clément Carbonnier, peu d’équivalents temps plein (ETP) ont été créés par les hausses de plafond, dont le coût est, lui, très élevé, du fait d’un fort effet d’aubaine pour les ménages les plus aisés.
Cet amendement, identique à celui qu’a adopté l’Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de finances (PLF), tend donc à abaisser le plafond du crédit d’impôt à 10 000 euros. Ce faisant, l’on réaliserait une économie d’environ 110 millions d’euros, d’après les chiffres communiqués par la direction générale des finances publiques (DGFiP) à Mme la rapporteure spéciale de la mission « Remboursements et dégrèvements ».
L’abaissement du plafond annuel suppose, en parallèle, celui des plafonds de dépenses pour la première année du recours au Cisap, ainsi que du plafond de cumul des majorations.
M. le président. L’amendement n° I-1104, présenté par Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement tend lui aussi à recentrer le Cisap tout en le rendant plus lisible et cohérent avec les objectifs qui le sous-tendent.
Aujourd’hui, on applique un plafond unique à l’ensemble des bénéficiaires, lequel ne reflète pas la diversité des usages.
Ainsi, certains services répondent à des besoins essentiels, comme la garde d’enfants et l’assistance aux personnes âgées ou en situation de handicap. À ce titre, nous proposons de laisser le plafond à 12 000 euros en l’abaissant à 10 000 euros pour les autres services.
Ce crédit d’impôt est très concentré sur le dernier décile, qui bénéficie de plus de 43 % de son montant. Pour en réduire le coût global, M. le rapporteur général nous proposera d’en baisser le taux de cinq points. Tout le monde serait alors mis à contribution, même les contribuables des premiers déciles. A contrario, l’abaissement du plafond à 10 000 euros cible davantage les ménages les plus aisés.
M. le président. L’amendement n° I-1000 rectifié, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Nous proposons d’abaisser le plafond du Cisap à 10 000 euros, ce qui permettrait de réaliser plusieurs dizaines de millions d’euros d’économies.
La diminution de ce plafond suppose de réduire en parallèle le plafond de dépenses pour la première année de recours au Cisap. Aussi, nous suggérons de le fixer à 13 000 euros au lieu de 15 000 euros actuellement.
Pour chaque enfant à charge ou membre du foyer de plus de 65 ans, la majoration de 1 500 euros serait inchangée. Toutefois, les plafonds de cumul de ces majorations, qui atteignent actuellement 15 000 euros et, pour la première année, 18 000 euros, seraient également abaissés, respectivement à 13 000 euros et 16 000 euros.
Je le rappelle à mon tour, seuls les ménages les plus aisés atteignent les plafonds en question.
M. le président. L’amendement n° I-415 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy et Sol, Mmes Lassarade et Richer, M. Saury, Mmes Micouleau et Canayer et MM. Bruyen et Genet, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, remplacer les mots : « , sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » par les mots : « dans les limites prévues au 3 bis. » ;
2° Après le 3, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« 3 bis. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt afférentes aux activités suivantes sont retenues dans la limite, par foyer fiscal et par année, des montants ci-après :
« 1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d’une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
« 2° Le montant de l’assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
« 3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal. » ;
3° Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Monsieur le ministre, votre collègue chargée de l’action et des comptes publics a indiqué à l’Assemblée nationale, le 25 octobre dernier, l’intention du Gouvernement de fixer prochainement par voie réglementaire, en substitution des sous-plafonds actuels, un plafond unique pour le jardinage, l’assistance informatique et le bricolage. Ce travail serait donc mené sans délibération du Parlement.
Actuellement, différents plafonds sont appliqués, à savoir 500 euros pour le petit bricolage, 3 000 euros pour l’assistance informatique et 5 000 euros pour le petit jardinage. Ces montants servent de base de calcul pour le crédit d’impôt.
Au nom de la stabilité normative, et afin d’assurer une certaine prévisibilité pour nos compatriotes qui ont recours à ce type de services, je vous propose d’inscrire ces montants dans la loi.
M. le président. L’amendement n° I-933 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « , pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à recentrer le crédit d’impôt services à la personne sur sa vocation première : soutenir le travail déclaré et améliorer la rémunération des intervenants à domicile.
D’année en année, cette dépense fiscale profite de moins en moins aux travailleurs et de plus en plus aux plateformes d’intermédiation, qui ne sont pas leurs employeurs. Pour une prestation facturée 50 euros, l’intervenant touche souvent 14 ou 15 euros, tandis que les plateformes prélèvent des commissions élevées, parfois déguisées en frais de déplacement ou administratifs. Finalement, le contribuable finance des marges privées sans améliorer le service rendu ou accroître le revenu des travailleurs qui y contribuent.
Il s’agit d’une véritable dérive du Cisap, qui affaiblit la protection sociale et dénature l’esprit du dispositif, alors que son montant dépasse 6,5 milliards d’euros. En exclure les plateformes d’intermédiation permettrait de réaliser une économie utile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur ce sujet, qui, à l’évidence, inspire des préoccupations, nous sommes nombreux à chercher des solutions.
Le coût du Cisap ne cesse d’augmenter pour les finances publiques. Entre 2024 et 2025, ce crédit d’impôt a ainsi crû de 600 millions d’euros.
Les amendements nos I-1844, I-1264 rectifié, I-1845, I-1104 rectifié et I-1000 rectifié tendent à modifier les plafonds de ce crédit d’impôt. De son côté, la commission a déposé l’amendement n° I-7, que nous examinerons ensuite et qui fait l’objet de sous-amendements. Je propose de partir de ces dispositions avant de poursuivre le travail en vue de la commission mixte paritaire (CMP).
Monsieur Bazin, selon moi, mieux vaut éviter d’entrer ainsi dans le détail de dispositions qui relèvent, aujourd’hui, du domaine réglementaire. C’est en effet un gage de souplesse.
Il me semble possible de procéder par voie réglementaire aux ajustements nécessaires pour répondre à votre préoccupation. Dans le cas contraire, il faudrait modifier la loi, mais cela ne me semble ni nécessaire ni utile. Je tenais à apporter cette précision au sujet de l’amendement n° I-415 rectifié bis.
Madame Blatrix Contat, par l’amendement n° I-933 rectifié, vous proposez de remplacer la notion de « montant effectivement supporté ». Soyons prudents : un tel choix aurait pour effet d’exclure les autres aides publiques de l’assiette du crédit d’impôt.
En résumé, nous demandons le retrait de l’ensemble des amendements de cette discussion commune.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Ce sujet est très important, et ce à plusieurs titres.
Tout d’abord, il concerne énormément de Français. Nous parlons au total de cinq millions de foyers fiscaux bénéficiaires, soit entre cinq et dix millions de personnes, et d’un million de personnes employées.
Ensuite, en termes budgétaires, comme l’a rappelé M. le rapporteur général, le crédit d’impôt services à la personne a connu une augmentation très importante au cours dernières années. Il est ainsi devenu la première niche fiscale à l’impôt sur le revenu et l’un des deux plus importants dispositifs dérogatoires, avec le crédit d’impôt recherche (CIR).
Nous devons désormais contenir cette dépense fiscale. D’ailleurs, de manière générale, je constate que nous sommes souvent d’accord pour limiter de telles dépenses, même si le diable est évidemment dans les détails de chaque situation, de chaque crédit d’impôt.
Quelle est la bonne manière d’agir ? Le risque est de faire basculer des emplois actuellement déclarés vers le travail au noir. Or c’est précisément pour réduire le recours au travail dissimulé que ce crédit d’impôt a été institué dans les années 1990.
À ce titre, il existe au moins trois approches. On peut raisonner par périmètre d’activité – on l’a vu précédemment. On peut moduler le plafond – c’est l’objet de cette discussion. On peut aussi jouer sur le taux – nous y viendrons dans un instant.
Bien sûr, ce travail devra se poursuivre en vue de la commission mixte paritaire.
À ce stade de la discussion, je rappelle que l’un des défauts du crédit d’impôt services à la personne est qu’il bénéficie en grande partie aux 10 % des ménages les plus aisés. Vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur général, et cet élément figure également dans l’objet de votre amendement n° I-7.
Or, lorsqu’on abaisse le taux, le problème est évident : on touche tout le monde, y compris ceux qui ne font pas partie des plus aisés. En outre, on risque de faire basculer certaines activités dans le travail au noir.
Certes, le rendement budgétaire est supérieur, mais le risque est tout de même fort. C’est la raison pour laquelle, à ce stade, il me semble important de travailler également sur le plafond. J’émets donc un avis défavorable sur les amendements nos I-1844, I-1264 rectifié, I-1104 rectifié, I-1000, I-415 rectifié bis et I-933 rectifié.
En revanche, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-1845, qui tend à abaisser de 12 000 euros à 10 000 euros le plafond général des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, et de 15 000 euros à 13 000 euros le plafond applicable la première année, tout en en tirant les conséquences qui s’imposent sur les plafonds dérogatoires.
Vous l’avez compris, cet avis est exprimé dans l’attente du travail qui reste à accomplir. Nous devons certes contenir la dépense budgétaire, mais nous devons aussi veiller aux conséquences économiques de telles mesures sur le secteur.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Les amendements que nous examinons sur ce sujet sont nombreux, et pour cause, nous parlons de véritables sujets de société.
Les mesures proposées ont toutes leur légitimité, même si nous avons parfois du mal à nous y retrouver.
Ces dispositions, par nature complexes, relèvent bien de la première partie du projet de loi de finances (PLF). Mais elles sont aussi du ressort du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), que nous avons examiné il y a quelques jours à peine. À ce titre, nous avons abordé les problèmes de la dépendance et la question de l’aide à la personne, qui relèvent à n’en pas douter de la solidarité nationale, dont je souligne toute l’importance. Il en est de même du maintien à domicile.
Nous parlons à la fois d’un très grand nombre d’emplois et de la deuxième dépense fiscale de notre pays : le Cisap doit s’élever à 7,21 milliards d’euros pour l’année 2026, comme l’a rappelé M. le rapporteur général.
Monsieur le ministre, j’entends vos arguments ; mais comme les auteurs de ces amendements, dont je comprends les intentions, j’insiste sur la notion de solidarité et sur l’importance de l’aide à la personne.
À titre personnel, je voterai plusieurs de ces amendements, notamment l’amendement n° I-415 rectifié bis, présenté par Arnaud Bazin : un certain nombre de précisions doivent figurer dans la loi.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Monsieur le ministre, il ne s’agit pas d’obtenir, par un dialogue avec le Gouvernement, une amélioration ou une modification des plafonds : il s’agit de figer ces derniers pour éviter toute mauvaise surprise.
N’oublions pas que, lorsqu’on a recours à l’aide à domicile, on signe un contrat de travail avec un salarié. (M. Bruno Belin manifeste son approbation.) On s’engage donc à payer ce dernier et l’on doit, le cas échéant, le licencier à ses frais.
Il y a quelque temps, le Gouvernement a réduit de 10 000 à 5 000 euros le plafond applicable aux travaux de petit jardinage. Pourtant, on est toujours obligé de rémunérer son salarié dans les mêmes conditions.
Les déclarations de Mme la ministre chargée des comptes publics nous laissent craindre que le plafond ne soit prochainement limité à 2 000 euros pour l’ensemble des catégories que j’ai énumérées. Il est donc important de le fixer dans la loi, car nous risquons d’avoir de très mauvaises surprises.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Monsieur le rapporteur général, nous en revenons une fois de plus à votre philosophie sur ce budget.
Le Cisap coûte plus de 7 milliards d’euros aux finances publiques. Or – on le sait – une grande partie de cette dépense fiscale est captée par les plus aisés.
Depuis le début de l’examen du projet de loi de finances, vous vous appliquez à baisser les dépenses publiques : dans cette logique, vous pourriez accepter de plafonner le montant éligible, afin de recentrer le dispositif sur ceux pour qui les services en question pèsent le plus lourd. Mais non ! Vous préférez baisser le taux de manière homéopathique, sans tenir compte du coût du crédit d’impôt, qui – je le rappelle – n’a fait que croître depuis des années.
On le constate une fois de plus : le sérieux budgétaire, c’est pour les malades de longue durée, les chômeurs ou les retraités, et non pour les plus aisés. Il semblerait que ces derniers puissent encore faire payer par les comptes publics l’entretien de leur jardin ou de leur piscine. (M. Francis Szpiner s’exclame.)
En résumé, pour les socialistes, la solution, c’est le plafond et non le rabot.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Je reviens un instant sur l’amendement n° I-1845, sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse.
De nombreux rapports le soulignent – je pense notamment au rapport Libault –, si nous ne créons pas des dispositifs pour prendre en charge le vieillissement, nous ferons bientôt face à un coût total de 10 milliards d’euros, car le choc démographique est bien là.
Tant que nous n’aurons pas mené de réflexion globale à ce titre, nous devrons nous contenter de colmater les brèches. On le constate avec cette niche : si son montant explose, c’est notamment en raison du vieillissement de la société.
Par l’amendement n° I-7, M. le rapporteur général choisit d’abaisser le taux du Cisap de 50 % à 45 %. Ne nous mentons pas : une telle mesure serait perçue, avant tout, comme une hausse de la fiscalité. De très nombreux Français retiendraient que le Sénat propose d’augmenter la fiscalité pour les veuves de mineurs ; pour les personnes âgées dépendantes vivant chez elles ; pour les mères qui élèvent seules leurs enfants et sont obligées de les faire garder pour travailler.
Ces personnes ont recours à des services pour essayer de conserver une certaine dignité au quotidien. Il faut être clair : veut-on réellement leur infliger une hausse de la fiscalité ?
Pour ma part, je ne suis pas favorable à de telles dispositions.
Enfin, la rédaction que nous proposons via l’amendement n° I-1845 a l’intérêt d’être identique à celle qu’a retenue l’Assemblée nationale.
Si nous voulons un budget, il est bon de prouver que nous sommes capables de construire des ponts entre les deux chambres ; que nous pouvons converger sur la nécessité de réduire des niches et de faire des efforts. C’est aussi le sens de l’amendement n° I-1845, dont le vote serait de bon augure.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Je soutiens l’amendement de mon collègue Arnaud Bazin, pour les raisons qu’il a exprimées et non pour d’autres.
N’oublions pas que le Cisap a permis de faire sortir des centaines de milliers de personnes de la domesticité et du travail au noir.
Aujourd’hui, il existe une convention collective nationale des entreprises de services à la personne. En outre, ceux dont nous parlons peuvent bénéficier d’une prévoyance, d’une protection sociale complémentaire et de services de santé au travail. Des centaines de milliers d’emplois légaux ont ainsi été créés et déclarés.
Le Cisap aurait un coût de 7 milliards d’euros : certes ! Mais il s’agit d’un coût brut, dont il faut retrancher les cotisations salariales, les cotisations patronales et les allocations de chômage.
Monsieur le ministre, les emplois à domicile ne bénéficient pas des allégements généraux de charges Fillon. Combien de fois faudra-t-il le répéter ?
Si l’on compare le cas d’une femme de ménage au Smic qui travaille à plein temps dans une boulangerie et celui d’une autre qui travaille à domicile, l’écart est de 450 à 500 euros par mois, au détriment du particulier employeur.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. D’où le crédit d’impôt !
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Le crédit d’impôt ne vient que compenser ce déséquilibre favorable aux entreprises.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Voilà !
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Enfin, vous dites que l’existence d’un plafond favorise les plus riches.
Les catégories aisées, qui emploient plus que d’autres, en bénéficient : c’est incontestable. Mais diriez-vous qu’un supermarché est privilégié au motif qu’il bénéficie plus largement des allègements de charges Fillon que le boulanger du coin, qui ne compte que quelques salariés ? Ce serait absurde.
Quant au plafond, monsieur Cozic, il est atteint, grosso modo, lorsqu’on emploie à domicile plus d’un salarié au Smic. Il bénéficie certes aux catégories aisées, mais aussi aux personnes âgées ou dépendantes qui ont besoin de plus d’une personne à domicile. Ce choix coûte toujours moins cher que l’hébergement collectif. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP. – M. Thierry Cozic s’exclame.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Par l’amendement n° I-933 rectifié, notre collègue Florence Blatrix Contat soulève un véritable problème, auquel nous devons apporter une réponse.
Avec le développement des services à domicile, de nombreuses plateformes intermédiaires se sont développées. Elles font aujourd’hui supporter par les finances publiques des frais de structure et de plateforme en perpétuelle augmentation. (Mme Marie-Claire Carrère-Gée et M. Pascal Savoldelli manifestent leur approbation.)
Je voterai cet amendement. Nous avons longuement parlé du crédit d’impôt et de son coût – nous évoquerons ultérieurement le nombre de personnes bénéficiaires –, mais ce dispositif n’a pas vocation à financer par des fonds publics les frais de structure des plateformes intermédiaires !
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.
Mme Florence Blatrix Contat. Comme l’a dit M. le ministre, le débat se résume par l’alternative suivante : faut-il opter pour un plafond réduit ou pour un rabot général de 5 % ?
L’abaissement du plafond aurait la vertu de la justice sociale : pour les personnes issues des classes moyennes qui ont besoin d’aide à domicile, le montant du Cisap resterait inchangé, alors que – nous le savons très bien – le rabot de 5 % affecterait tout le monde.
Nous sommes tous d’accord pour recentrer le Cisap, mais nous retenons des méthodes différentes. La plus juste d’entre elles me semble celle qui consiste à abaisser le plafond.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Les plus hauts déciles « coûtent » le plus cher, c’est vrai. Mais on oublie que certaines des dépenses qui entrent dans le champ du crédit d’impôt sont diminuées, pour les déciles inférieurs, par un certain nombre de transferts sociaux.
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG), par exemple, est dégressif en fonction des revenus : le bénéficiaire expose au crédit d’impôt la somme qui reste à sa charge. Mécaniquement, moins vous avez perçu de prestations à la base, plus le montant à exposer au crédit d’impôt est élevé.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !
Mme Christine Lavarde. Prenons un autre exemple : celui des transferts indirects des collectivités territoriales.
Pour les premiers déciles, les frais de garde en structure collective sont très bas – ils correspondent presque au coût de revient. Dès lors que vous avez une famille nombreuse, il est plus coûteux de faire garder vos enfants dans une structure collective que d’employer une personne à domicile. C’est mathématique : si vous payez trois fois 9 euros de l’heure pour faire garder vos enfants, la nounou vous coûte moins cher. Il y a donc de nombreux effets à prendre en compte.
Soit on estime qu’il faut annuler tous les transferts sociaux pour que chacun paye le même montant, soit on tient compte de ce qui justifie une telle distribution du recours au crédit d’impôt : l’existence de transferts sociaux préalables.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué. Permettez-moi de préciser l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-415 rectifié bis, qui vise à figer les sous-plafonds pour le petit bricolage, le petit jardinage et l’assistance informatique.
Si ces sous-plafonds sont bien fixés par voie réglementaire, je ne peux pas laisser sous-entendre que le Gouvernement est en mesure de les modifier en catimini.
Depuis la loi de finances pour 2022, les montants des sous-plafonds applicables sont figés à la date du 1er janvier 2021. Ils correspondent dès lors à ceux indiqués dans le règlement de 2021. Si d’aventure le Gouvernement souhaitait modifier les sous-plafonds, il devrait revenir devant le Parlement. C’est un peu compliqué sur le plan légistique, j’en conviens, mais, en la matière, la souveraineté des chambres s’en trouve préservée.
M. Arnaud Bazin. Il faudra le dire à Mme de Montchalin !
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Très bien !
M. David Amiel, ministre délégué. Je maintiens mon avis défavorable sur l’amendement n° I-415 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour explication de vote.
M. Pierre Barros. Monsieur le président, je souhaite rectifier l’amendement n° I-1264 rectifié pour le rendre identique à l’amendement n° I-1845.
M. le président. M. Thierry Cozic, souhaitez-vous également rectifier votre amendement ?
M. Thierry Cozic. Oui, monsieur le président. Je souhaite rectifier l’amendement n° I-1000 pour le rendre identique à l’amendement n° I-1845.
M. le président. Mme Blatrix Contat, souhaitez-vous faire de même ?
Mme Florence Blatrix Contat. Tout à fait, monsieur le président : je souhaite rendre l’amendement n° I-1104 identique à l’amendement n° I-1845.
M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-1264 rectifié bis, I-1000 rectifié et I-1104 rectifié, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-1845.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1844.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1845, I-1264 rectifié bis, I-1104 rectifié et I-1000 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-415 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-933 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. Je suis saisi d’un amendement et de deux sous-amendements.
L’amendement n° I-7, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, cet amendement a lui aussi pour objet le Cisap, un sujet qui est manifestement loin d’être épuisé.
Le plafond du crédit d’impôt est aujourd’hui de 12 000 euros. Selon les situations, il peut être porté à 15 000, 18 000 ou 20 000 euros, assorti d’un taux de crédit d’impôt de 50 %.
Je le répète, le coût budgétaire du Cisap ne cesse d’augmenter : il a crû de 50 % en sept ans pour atteindre 7,2 milliards d’euros. Je confirme que 44 % des bénéficiaires de ce crédit d’impôt appartiennent aux 10 % de foyers ayant les revenus les plus élevés.
Nous pourrions certes ne rien changer, mais telle n’est pas ma position.
Pour que nous ayons une vision suffisamment large du sujet, j’ai versé au débat comme proposition initiale de ne toucher qu’au taux.
Les enjeux sont ceux de l’emploi à domicile et des personnes dépendantes, mais aussi – nous en avons parlé – celui du travail dissimulé.
Ma proposition ne vient pas de nulle part. Elle s’appuie notamment sur les travaux de la Cour des comptes et de la direction générale des entreprises (DGE). J’ai également rencontré les représentants de la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem) et de plusieurs plateformes d’intermédiation.
Pour tout vous dire, ma première idée n’était pas de moduler le taux. C’est après lecture des études précitées et surtout à la suite de mes échanges avec les acteurs mentionnés que j’ai évolué vers un dispositif visant à abaisser le taux du crédit d’impôt de 50 % à 45 %.
Cette mesure n’entraînera pas de report vers le travail dissimulé. Il faudrait, pour cela, que le taux baisse davantage. C’est ce qui ressort clairement des éléments qui m’ont été fournis par la Cour des comptes et la Fepem. Le coût à la charge du particulier employeur resterait nettement inférieur à celui du travail non déclaré.
J’ai même été étonné de l’accueil spontané et très positif que les fédérations professionnelles ont réservé à cet amendement. En 48 heures, je n’avais pas eu le loisir, en effet, de les sonder.
J’ajoute que, pour un foyer médian qui recevrait 1 000 euros au titre du Cisap, le reste à charge progresserait de 6 euros par mois.
Je ne propose pas de baisser le plafond pour les seuls foyers qui bénéficient le plus du dispositif. J’insiste par ailleurs sur ce point : les populations les plus fragiles ne seraient pas concernées par le passage du taux de 50 % à 45 %.
Le débat est ouvert et je souhaite qu’il prospère. Je rappelle que le produit attendu de cette mesure est de 700 millions d’euros, contre 110 millions pour celle adoptée par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.
Je ne m’inscris pas du tout dans une course au mieux-disant. Notre collègue députée Christine Pirès Beaune s’est toutefois montrée très attentive à ma proposition, qui n’a pas manqué de la surprendre, au bon sens du terme.
Débattons-en en toute objectivité ; je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Il est beaucoup question de justice et d’équité dans ce débat. C’est aussi dans cet esprit, croyez-moi, que j’ai voulu travailler.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2400 rectifié quater, présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre et Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Amendement n° I-7
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Pour les services à destination des personnes handicapées ou âgées de 75 ans et plus, le taux est de 50 %.
La parole est à M. Philippe Grosvalet.
M. Philippe Grosvalet. Monsieur le rapporteur, vous avez une notion toute relative de la fragilité…
Pour donner corps à vos réflexions, je vous propose un sous-amendement dont les dispositions sont susceptibles de concilier l’effort d’économies budgétaires avec notre obligation de solidarité envers celles et ceux pour qui les services d’aide à la personne sont une absolue nécessité.
J’entends par là les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes en situation de handicap, pour qui nous suggérons de maintenir le taux à 50 %. Il s’agit, selon nous, d’un compromis responsable.
M. le président. Le sous-amendement n° I-910 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Brisson et Burgoa, Mme Canayer, M. Daubresse, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, M. Genet, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mme Josende, M. Khalifé, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, H. Leroy, Margueritte et Naturel, Mme Petrus et MM. Piednoir et Rapin, est ainsi libellé :
Amendement n° 7
I. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « ou » , sont insérés les mots : « à 50 % » et après le mot : « recours » , sont insérés les mots : « ,selon l’une des modalités prévues à l’article L. 7232-6 du même code, ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du quatrième alinéa, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Le taux du crédit d’impôt est aujourd’hui de 50 %, quelle que soit la manière dont on emploie la personne.
Il existe trois catégories d’employeurs : les particuliers employeurs, qui signent directement leur contrat avec la personne qui vient travailler chez eux, les employeurs qui recourent à un prestataire et, enfin, ceux qui font appel à un mandataire.
Si les effets d’une baisse du taux du crédit d’impôt sont très simples pour les particuliers employeurs – il s’agit tout simplement d’une diminution de 5 % –, ils sont plus indirects pour les deux autres catégories d’employeurs, pour lesquelles il semble préférable de conserver le taux de 50 %.
En contrepartie, nous pourrions réaliser des économies sur les avantages fiscaux – taux de TVA réduit ou exonération de TVA lorsqu’il s’agit d’associations – dont bénéficient ces structures. C’est le sens d’amendements dont nous débattrons bientôt et qui seront défendus par mon collègue Jean-Baptiste Blanc.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’ayant pas examiné ces deux sous-amendements, je donnerai à titre personnel un avis de sagesse.
Sur ce sujet, nous devons être ouverts : avançons sur la base de la proposition de la commission. Avant tout, il convient de conserver dans le présent texte une mesure portant sur le Cisap.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Ce sujet concerne plus de cinq millions de foyers fiscaux et plus d’un million d’emplois dans notre pays. Nous devons donc l’aborder, je le répète, avec une très grande vigilance.
J’ai déjà exposé les raisons pour lesquelles je suis plutôt favorable à une modification du plafond : je n’y reviens pas, les amendements dont il s’agit n’ayant pas été adoptés.
Bien que défavorable sur le fond à la proposition de M. le rapporteur général, j’entends le souhait qu’il formule de continuer à travailler sur le sujet. J’émets donc un avis de sagesse sur son amendement.
Sans doute faudrait-il prévoir davantage d’exceptions selon les activités. Aussi, j’émets un avis favorable sur le sous-amendement n° I-2400 rectifié quater, qui vise à exonérer de la réduction de taux les dépenses liées notamment à la perte d’autonomie, et un avis défavorable sur le sous-amendement n° I-910 rectifié bis de Mme Lavarde.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Le simple dépôt de ces deux sous-amendements montre bien que, comme l’a admis M. le rapporteur général, le contenu de son amendement n° I-7 pose un certain nombre de difficultés. Cette proposition n’est évidemment pas consensuelle.
Je comprends parfaitement la logique de l’amendement n° I-2400 rectifié quater. On pourrait penser que les effets d’une baisse de taux de 5 % sont limités. Pourtant, 1 euro sur une heure de travail, cela représente beaucoup pour de nombreuses personnes, notamment pour les 40 % de bénéficiaires du crédit d’impôt qui ne sont pas eux-mêmes imposables. C’est le cas de la mère de famille seule avec enfant qui prend une ou deux heures de garde de temps en temps pour pouvoir aller travailler.
Ce sont ces personnes que l’on touche en baissant le taux de 50 % à 45 %. (M. Olivier Rietmann manifeste sa circonspection.)
Il faut retenir la leçon des erreurs passées. Les avantages en question ont déjà été réduits il y a une dizaine d’années. Par un effet mécanique, cette mesure a entraîné une chute immédiate du nombre d’heures déclarées.
Monsieur le rapporteur général, le rendement que vous estimez à plusieurs centaines de millions d’euros ne sera pas au rendez-vous : le seul résultat que vous obtiendrez sera la diminution du nombre d’heures déclarées et l’augmentation des allocations de chômage.
Par ailleurs, je comprends mal la logique qui sous-tend l’amendement de Christine Lavarde. Notre collègue consent à ce que l’on réduise le taux du crédit d’impôt à 45 % pour l’emploi direct à domicile, mais propose de le maintenir à 50 % lorsqu’on passe par une entreprise.
Si l’on devait faire une différence, il faudrait plutôt opérer le choix inverse. L’employeur direct assume les coûts de gestion et les risques associés au statut d’employeur. Il devrait donc être plus aidé qu’une personne passant par une entreprise qui la décharge, moyennant des frais de gestion, de sa responsabilité d’employeur. Je ne vois pas pourquoi il faudrait passer par une entreprise pour bénéficier d’un meilleur taux de crédit d’impôt.
Par prudence, je suis donc défavorable à l’amendement n° I-7 ainsi qu’aux sous-amendements.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. M. le rapporteur général évoque les études dont il dispose et qui lui laissent penser que l’abaissement du taux à 45 % n’aura pas d’influence directe sur le retour du travail au noir – ou plutôt du travail « gris », une partie étant déclarée, l’autre non. Dont acte : je voterai l’amendement de la commission.
Pour autant, notre débat prouve bien que l’enjeu majeur est la définition des plafonds.
Je rappelle que des contribuables ont eu la désagréable surprise, voilà deux ans, de voir un plafond divisé par deux. L’effet est évidemment bien plus important qu’une baisse de taux de 5 %.
Monsieur le ministre, l’amendement que j’ai proposé à l’instant et qui n’a pas été voté serait, selon vous, satisfait. Vous nous assurez que ni l’administration ni le Gouvernement ne remettront en cause les plafonds. Je me félicite que ces propos figurent au compte rendu !
M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’était un amendement utile !
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Je ne peux que faire mienne l’interrogation de Jean-François Husson face à l’augmentation du coût de cette niche, qui ne devrait que s’aggraver dans les prochaines années, notamment du fait du vieillissement de la population.
Cela étant, permettez-moi d’émettre les plus grands doutes quant aux évaluations fournies. M. le rapporteur général le sait parfaitement, ces travaux sont toujours menés à comportement inchangé des acteurs. Or, dans la pratique, les acteurs économiques s’adaptent.
J’en veux pour preuve le passage du régime du forfait au régime de bénéfice réel. À l’époque, on avait prédit une augmentation des cotisations bénéfique, notamment, pour les employés, lesquels profiteraient d’un régime plus protecteur. Dans la pratique, on a constaté une optimisation et un glissement vers le travail non déclaré. On a donc abouti à une baisse du volume des cotisations et des heures déclarées.
La réalité n’a rien de mécanique. Lorsqu’on nous dit qu’une diminution du taux de 50 % à 45 % permettra une économie de 720 millions d’euros, il faut se souvenir que, dans la pratique, les acteurs économiques s’adaptent et font de l’optimisation. Le risque est donc clairement un glissement vers le travail non déclaré.
J’entends la position de Jean-François Husson et je suis prêt à le soutenir, notamment pour laisser ouvert le débat sur cet article. Mais peut-être devrions travailler plutôt sur les questions d’intermédiation…
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Très bien !
M. Albéric de Montgolfier. On voit souvent dans le métro des publicités pour des réparations à domicile réalisées par des intermédiaires. J’aimerais connaître la somme qui va réellement aux salariés à la fin.
Il y a là un véritable sujet, qui touche peut-être davantage au périmètre qu’au plafond.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. J’ai bien écouté M. le rapporteur général et M. le ministre et je tiens à saluer, au nom de notre groupe, les prises de parole de nos collègues, en particulier du groupe Les Républicains.
Ce débat particulièrement fécond démontre que nous pouvons nous retrouver, par-delà les différences d’approche, sur des enjeux essentiels pour nos concitoyens.
Je confirme, pour ma part, la difficulté d’évaluer avec précision l’impact d’une telle mesure. Nous avons répété que nous étions favorables à une baisse modérée du taux, mais que l’abaissement du plafond eût été beaucoup plus juste.
L’enjeu, mes chers collègues, est bien le reste à vivre. On peut raisonner en dizaines ou en centaines d’euros, en considérant que ce n’est pas grand-chose : quand vos revenus sont limités, l’impact d’une baisse du taux sur votre reste à vivre est très net. À l’inverse, en cas de réduction du plafond, les ménages très aisés, ou même tout simplement aisés, conservent un reste à vivre particulièrement confortable.
C’est bien cet enjeu de justice qui est au cœur de nos débats. Que l’on considère l’enjeu du vieillissement ou les difficultés des familles monoparentales, nous avons là deux grands axes sur lesquels nous devons renforcer considérablement nos politiques publiques et non les fragiliser.
Le coup de rabot proposé aurait des effets absolument délétères, pour les bénéficiaires du Cisap comme pour les entreprises et les salariés concernés.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement et ces deux sous-amendements renvoient clairement au débat précédent.
Monsieur le rapporteur général, vous nous dites à juste titre que le bénéfice du Cisap est concentré sur les plus riches : ces derniers représentent 43,8 % du coût budgétaire du dispositif. Cette précision figure dans l’objet de votre amendement, n’est-ce pas ? (M. le rapporteur général acquiesce.)
Vous proposez de réduire le taux de 50 % à 45 %.
Tous les amendements que nous avons défendus pour assurer la modulation des plafonds, tenir compte du coût des services ou encore de la situation sociale et financière des personnes ont été rejetés.
Vous proposez maintenant de modifier le taux. Je le dis sans ambages, il s’agit d’une logique purement comptable, qui sera sans effet !
Le sous-amendement n° I-2400 rectifié quater vise à maintenir le taux pour les services à destination des personnes de 75 ans et plus. Pourquoi pas 74 ans ou 73 ans ? Pensez-vous que c’est ainsi que l’on réglera le problème ? Faut-il en conclure que les problèmes d’autonomie ne se posent qu’à partir de 75 ans et qu’il faut établir une corrélation entre l’âge et le taux ? Je sais que ce n’est pas ce que vous pensez. Pour répondre à ce problème, il faut prendre en compte la situation, les pathologies, les difficultés d’autonomie, etc.
Quant au sous-amendement de Mme Lavarde, il est tout bonnement excellent… Elle a vraiment fait fort ! Non seulement elle n’a pas répondu tout à l’heure lorsque nous avons évoqué les sociétés d’intermédiation qui contournent le droit fiscal et le droit social, mais voilà qu’elle nous explique qu’elle a trouvé une solution : il faudrait exonérer ces services de TVA ou leur appliquer un taux réduit. Pourtant, ce ne sont pas des entreprises ! En adoptant ce sous-amendement, on entérinerait tous les effets de bord liés aux plateformes numériques de travail aux sociétés d’intermédiation, dont les publicités choquent Albéric de Montgolfier dans le métro…
Cet amendement et ces deux sous-amendements ne sont pas à la mesure du problème. C’est pourquoi le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky ne les votera pas.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Monsieur le ministre, vous avez rappelé les chiffres : le crédit d’impôt services à la personne (Cisap) concerne 5 millions de bénéficiaires et environ 1 million d’emplois.
Nos débats, qui sont au demeurant très intéressants, tout comme les propositions qui sont formulées – de mon point de vue, toutefois, l’adoption de certaines d’entre elles compliquerait davantage encore le système –, démontrent bien que ce n’est pas au détour d’un amendement que l’on réglera ce problème.
Si l’on veut modifier le système actuel, il conviendrait de mener une réflexion approfondie, de manière concertée, pour éviter les effets de bord.
Dans tous les cas, comme l’a rappelé à juste titre M. le ministre, la baisse du taux est sans doute le levier le plus injuste parmi ceux dont nous disposons pour faire évoluer le système. Ce n’est donc pas le meilleur.
Par ailleurs, rappelons-le, les services à la personne interviennent dans un contexte où la durée de vie s’allonge et où la population vieillit, ce qui complique davantage le maintien à domicile, auquel nous sommes tous favorables. En effet, tous nos concitoyens souhaitent rester à domicile, ce qui, finalement, coûte moins cher que d’entrer en Ehpad.
En outre, ce crédit d’impôt soutient de très nombreux emplois, en particulier dans les zones rurales, où l’habitat est dispersé et où les personnes sont isolées. Les emplois en question sont très majoritairement féminins, alors que les femmes ont souvent plus de difficultés à trouver un emploi dans ces zones. De plus, cela a été dit, ces emplois pallient parfois l’absence des services publics, notamment pour la garde d’enfants.
Ne touchons pas à ce dispositif sans avoir mesuré les conséquences que cela pourrait avoir dans tous les territoires de France. Une telle mesure risquerait, selon moi, de fragiliser le tissu socio-économique de certaines régions.
Par conséquent, le groupe Union Centriste ne sera pas favorable à une baisse du taux du Cisap.
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.
Mme Florence Blatrix Contat. Ce débat montre bien toute la complexité du sujet. Je partage tout à fait l’avis de Bernard Delcros : il est difficile de réformer ce crédit d’impôt par le biais d’un amendement.
Je rappelle qu’hier nous n’avons absolument pas touché aux crédits d’impôt sur les entreprises. Certes, le Cisap constitue un crédit d’impôt particulier et il faut faire des économies.
Cependant, le sous-amendement de Mme Lavarde nous semble quelque peu surréaliste, car il tend à privilégier les plateformes, qui, on le sait, sont à l’origine de nombreux abus.
Nous pensons que ce dispositif devrait être plafonné, mais une telle mesure devrait être préparée en amont, afin d’éviter les effets de bord. Nous avons ainsi veillé, dans nos amendements, à protéger les services de garde des jeunes enfants, en ne modifiant pas le taux du crédit d’impôt pour ces derniers.
Il faut sans doute poursuivre la réflexion sur le sujet, mais, en l’état, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) s’opposera à cet amendement et aux deux sous-amendements.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Plusieurs orateurs s’étant déjà exprimés dans ce débat sur un sujet important, je serai bref.
Je tiens néanmoins à saluer l’effort du rapporteur général pour nous proposer un chemin afin d’atteindre, en réalisant quelques économies, l’objectif budgétaire que nous nous sommes fixé.
La niche fiscale dont nous débattons est la deuxième dans le budget.
J’ai du mal à croire qu’une réduction du taux de 50 % à 45 % aura un effet dissuasif sur l’emploi dans le secteur de l’aide aux personnes à domicile, même si certaines situations particulières méritent d’être prises en compte.
Plus largement, ce débat, à l’image des discussions que nous avons eues sur les exonérations fiscales lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, soulève la question du coût du travail dans notre pays. Voilà le vrai sujet ! Pourquoi, en effet, a-t-on créé ces dispositifs, sinon parce que le coût du travail est trop élevé ?
Faute de pouvoir, dans le contexte actuel, conduire de vraies réformes structurelles, nous essayons de colmater le système, de trouver des pis-aller…
La vraie question est donc de définir comment mener une réforme structurelle sur le coût du travail.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Beaucoup a été dit et l’on mesure bien que le sujet ne fait pas consensus et que beaucoup de travail reste à accomplir.
Comme cela a été souligné, on peut s’interroger sur le coût de ce crédit d’impôt et sur son évolution. De plus, la démographie étant ce qu’elle est, la situation ne va pas s’améliorer.
Je salue le travail courageux du rapporteur général, car il est vrai que, si l’on veut faire des économies, il faut réduire le champ des politiques publiques – ce qui est toujours douloureux.
Néanmoins, je suis en désaccord avec lui sur cet amendement. Nous sommes tous attachés au maintien à domicile des personnes dépendantes et des personnes âgées. Il est important que les familles puissent choisir le mode de garde pour faire garder leurs enfants. Si nous voulons mener une politique en faveur de la natalité, il convient de ne pas oublier ces enjeux.
Par ailleurs, certains ont demandé de modifier le plafond du dispositif. Le rapporteur général a indiqué, à juste titre, qu’il n’y était pas favorable. Attention, en effet, mes chers collègues, il s’agit d’un crédit d’impôt. Certaines personnes, dont les revenus sont relativement peu élevés, peuvent actuellement bénéficier du dispositif, même si leurs dépenses pour le maintien à domicile sont plus élevées que le montant de leur impôt. Si vous baissez le plafond, ces familles à faibles revenus seront directement touchées.
Il n’existe pas de bonne voie aujourd’hui et il serait donc plus sage de remettre l’ouvrage sur le métier, pour le reprendre plus tranquillement ultérieurement.
M. Pierre Barros. Il faut le retirer !
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour explication de vote.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Ce débat se heurte au réel, c’est-à-dire à la pyramide des âges, à l’augmentation de la durée de la vie, au manque de services publics en milieu rural pour l’autonomie et le maintien à domicile.
En réalité, comme Stéphane Sautarel l’a dit, ce sujet n’existe qu’en raison d’un problème structurel de coût du travail dans notre pays, sur lequel nous devons pencher très sérieusement.
Par conséquent, le groupe Les Indépendants – République et Territoires demande le retrait de cet amendement et de ces sous-amendements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Capo-Canellas a salué le travail courageux que j’ai réalisé, mais le courage ne suffit pas ! Il ne faut pas s’obstiner quand il ne semble pas possible de parvenir à un accord.
En effet, le temps manque. L’instabilité gouvernementale est telle que je ne veux pas en rajouter et créer davantage de bazar !
Par conséquent, je retire cet amendement.
Toutefois, le sujet est loin d’être clos.
M. Albéric de Montgolfier. Je suis tout à fait d’accord !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons intérêt à travailler dessus.
J’irai même plus loin. Madame Marie-Claire Carrère-Gée, j’ai expliqué à plusieurs reprises, y compris en commission, que le Cisap existait parce qu’il y a un problème de cotisations sociales.
Certains d’entre vous estiment que l’intermédiation est peut-être le meilleur système ou qu’un dispositif qui favoriserait davantage le secteur marchand – j’emploie ce terme sans aucune arrière-pensée – serait préférable. Nous découvrirons sans doute de nouveaux éléments qui, je l’espère, nous permettront d’objectiver la situation.
Enfin, ce sujet s’inscrit pleinement parmi les préoccupations sociales de nos concitoyens. Il relève du périmètre de l’action des politiques sociales en direction des personnes vieillissantes ou handicapées.
Modifier, légèrement ou de manière plus importante, ce dispositif ne suffira pas à résoudre les problèmes. Il faudra étudier aussi tout le secteur de la protection et de l’aide à la personne. Le niveau de rémunération y est souvent faible.
Comparativement, lorsque les particuliers sont directement employeurs, les salariés bénéficient de meilleures conditions de rémunération, même si celles-ci restent, à mon sens, insuffisantes. C’est pourquoi j’ai une préférence pour un système plutôt que pour un autre – je ne le cache pas.
Désormais, il nous appartiendra de continuer la réflexion. En attendant, je vous remercie tous de la qualité de ce débat. Il ne faut pas faire preuve d’entêtement sur ce sujet. L’important, c’est d’aller de l’avant.
Nous avons encore du travail pour tenir notre objectif budgétaire. Nous proposions, par cet amendement, quelques économies, mais celles-ci ont disparu, au moins pour 2026… (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, et INDEP.)
M. le président. L’amendement n° I-7 est retiré.
En conséquence, les sous-amendements nos I-2400 rectifié quater et I-910 rectifié bis deviennent sans objet.
L’amendement n° I-287 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mmes V. Boyer et Micouleau, M. Cambon, Mme Dumont, MM. Daubresse et H. Leroy, Mme Muller-Bronn, M. Panunzi, Mme Noël, M. Cadec, Mme M. Mercier, M. Klinger, Mme Carrère-Gée, M. Pointereau, Mme Canayer et MM. Bonhomme, Genet et Frassa, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « des cotisations sociales », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 4625-3 du code du travail ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 4625-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution proportionnelle à la masse salariale brute, dont le taux est fixé en adéquation avec les dépenses prévisionnelles par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. Le taux de cette contribution est fixé à 0,4 % à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entrée en vigueur, au plus tôt le 1er juillet 2026, d’un accord collectif de branche étendu répondant aux exigences de proportionnalité et adapté aux différents modèles d’accès aux services à domicile. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-287 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-711, présenté par MM. Chantrel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, M. Chaillou, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« …° Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les Français domiciliés à l’étranger
« Art 199…. – Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. Faute de subventions publiques pour soutenir la mission de service public de la Caisse des Français de l’étranger (CFE), les cotisations ont augmenté ces dernières années.
Cet amendement vise à accorder une réduction d’impôt au titre des dépenses affectées à la prise en charge des cotisations aux assurances de base proposées par la CFE. L’ensemble des cotisations payées durant l’année fiscale à la CFE pour une ouverture de droit aux assurances de base de cette caisse, pour les cotisants et leurs ayants droit, seraient ainsi déductibles du calcul de l’impôt.
Nous avons déjà débattu de cette question lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment via les amendements que j’ai déposés pour qu’une partie de la CSG-CRDS acquittée par nos compatriotes établis hors de France puisse financer la mission de service public de la CFE.
En l’absence d’un tel financement, je propose aujourd’hui un autre chemin afin de soutenir nos compatriotes pour ce qui relève de l’assurance santé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous nous alertez sur des questions tout à fait pertinentes. D’ailleurs, une réflexion sur le financement de la CFE et la pérennité de son modèle est déjà en cours.
Par conséquent, Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° I-604 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier et M. Courtial, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs rattachés au foyer fiscal ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « retenu dans la limite de 10 000 € » sont supprimés.
II. – Les modalités de majoration du plafonnement global des avantages fiscaux en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal sont précisées par décret.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-604 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-996, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Au mois de septembre dernier, la Fondation du patrimoine a lancé une cagnotte à la suite des incendies qui ont ravagé le territoire de l’Aude durant l’été 2025.
Les conséquences de ces mégafeux ont été dramatiques. Plus de 16 000 hectares ont brûlé dans le département. On recense de nombreuses victimes – certains agriculteurs, en particulier, ont tout perdu et se retrouvent aujourd’hui démunis.
Face à cette situation, l’initiative de la Fondation du patrimoine d’ouvrir une collecte de dons afin de soutenir les sinistrés est évidemment la bienvenue.
Toutefois, les dons n’ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu qu’à hauteur de 66 % du montant versé.
Nous proposons donc de porter le taux de la réduction d’impôt à 75 %, comme cela a été le cas pour les dons en faveur de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore pour celle du patrimoine immobilier religieux.
Dans un courrier de réponse adressé aux trois députés de l’Aude le 29 octobre dernier, le Premier ministre a salué cette proposition et a indiqué que celle-ci nourrirait « utilement les réflexions déjà amorcées » dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.
Étant donné que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu et que ces méga-incendies ont eu un fort impact sur le paysage du territoire, cette mesure exceptionnelle de réduction fiscale devrait pouvoir s’appliquer. Elle permettrait, par ailleurs, d’inciter davantage de personnes à faire des dons, donc de récolter plus de fonds.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-599 est présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-2268 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 441-1 à L. 445-2 et aux articles L. 731-1 à L. 732-3 du code de l’éducation » ;
2° Le b) est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441-1 à L. 445-2 et aux articles L. 731-1 à L. 732-3 du code de l’éducation » ;
3° Au c), les mots : « ou privés » sont supprimés.
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° I-599.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement de ma collègue Monique de Marco vise à exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de 66 % les dons faits aux organismes, fondations ou associations ayant pour objet la contribution au financement d’un établissement scolaire privé.
Depuis trente ans, la séparation sociale entre l’enseignement public et l’enseignement privé s’est fortement accrue. En 1989, la proportion d’élèves issus d’un milieu social favorisé dans les établissements privés était supérieure de 10 points à celle qui était observée dans les établissements publics. En 2020, cet écart s’élevait à 23 points.
Cette ségrégation résulte notamment de stratégies d’évitement scolaire de la part des familles les plus aisées et de la sélection pratiquée par les établissements privés, qui accueillent très peu d’élèves en difficulté ou en situation de handicap.
Cette dynamique s’étend également à l’enseignement supérieur. La hausse du secteur privé dans l’enseignement supérieur a été favorisée par la dégradation du service public, la hausse de la sélection et la libéralisation de l’alternance, pour laquelle, ces six dernières années, les aides de l’État ont coûté autant que le financement des universités publiques.
Le développement de l’enseignement privé, soutenu indirectement par les politiques publiques, accentue la concurrence avec le service public et renforce les inégalités d’accès.
Dans ce contexte, le maintien d’une réduction d’impôt permettant de financer indirectement les établissements privés, sans garantie de transparence ni d’équité territoriale, entretient un séparatisme scolaire contraire à l’égalité républicaine. Dans leur rapport d’information relatif au financement public de l’enseignement privé sous contrat, les députés Paul Vannier et Christopher Weissberg soulignent cette réalité et dénoncent une forme de financement indirect de la part de l’État.
M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-2268.
Mme Marianne Margaté. Depuis des décennies, notre pays entretient un paradoxe.
Nous proclamons que l’école publique est le creuset de la Nation, l’espace de la mixité, du savoir partagé, de l’émancipation laïque. Dans le même temps, pourtant, nous mobilisons l’impôt collectif pour soutenir des structures privées qui revendiquent, parfois explicitement, leur mission consistant à séparer, à trier, à sélectionner.
Nous n’attaquons personne en constatant une évidence : une partie de l’enseignement privé n’a jamais vraiment renoncé à une mission confessionnelle – historiquement, celle-ci est même souvent sa raison d’être.
Le problème est non pas que ces établissements existent, mais que l’État encourage leur développement par la dépense fiscale, alors qu’ils participent objectivement à la segmentation scolaire.
Cet amendement ne vise personne, ni telle ou telle congrégation ni telle ou telle tradition éducative. Il se fonde sur un principe : l’impôt de tous doit financer ceux qui rassemblent, et non ceux qui séparent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je voterai résolument contre ces amendements identiques.
Je le dis franchement : vouloir rallumer ainsi une guerre scolaire au détour d’un amendement sur le projet de loi de finances n’est pas à la hauteur des enjeux ! (Très bien ! sur des travées du groupe Les Républicains et INDEP.)
Il existe différentes formes d’enseignement dans notre pays : le public, le privé sous contrat, le privé hors contrat. Tous ont à cœur de pouvoir donner une chance aux enfants de France.
Je rappelle que, pour les établissements publics, qu’il s’agisse de l’école communale, du collège ou du lycée, ce sont des collectivités locales qui se chargent de l’entretien des bâtiments. Celles-ci peuvent d’ailleurs avoir recours au fonds vert pour les travaux énergétiques. Dans le privé, il n’y a rien de tout cela ! (Exclamations sur les travées des groupes GEST et CRCE-K.)
Par conséquent, je ne vois rien d’infamant ni d’extraordinaire à ce que les personnes qui font un don ou un legs à l’enseignement privé bénéficient des dispositions de l’article du code général des impôts évoqué. Cela permet à chacun ces modèles de se développer dans les meilleures conditions possible au service des enfants de France. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Vincent Louault applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.
M. Stéphane Piednoir. Je m’associe évidemment aux propos tenus à l’instant par Jean-Baptiste Lemoyne.
Certains ne ratent aucune occasion de rallumer la guerre scolaire sur ces travées ou ailleurs. Je m’étonne vraiment des arguments qui ont été avancés lors de la présentation de ces amendements identiques.
Ce que vous appelez la segmentation scolaire, c’est tout simplement la liberté de choisir son établissement scolaire. C’est un droit fondamental ! (Exclamations sur les travées des groupes CRCE-K et GEST.)
M. Yannick Jadot. Et la mixité sociale ?
M. Stéphane Piednoir. Des établissements privés ont signé un contrat d’association avec l’État et c’est à ce titre qu’ils sont financés en partie par nos impôts.
M. Thomas Dossus. Un scandale !
M. Stéphane Piednoir. Si l’on allait au bout de votre logique, il faudrait mettre fin à ces contrats.
M. Guillaume Gontard. On parle du financement !
M. Stéphane Piednoir. Nous avons bien compris que votre seule motivation, au travers de ces amendements identiques ou de vos différentes prises de parole, est de remettre en cause l’existence de l’enseignement privé, que ce soit dans le primaire, le secondaire ou le supérieur.
Ne vous cachez donc pas derrière un amendement de façade ! Assumez vos inclinations fondamentales ! (Exclamations sur les travées des groupes CRCE-K et GEST.)
Nous comprenons bien que, derrière cela, il y a vraiment la volonté de réanimer une guerre scolaire qui est d’un autre temps. Il faudrait tourner la page une bonne fois pour toutes ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudit également. – Exclamations sur les travées des groupes CRCE-K et GEST.)
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Nous voudrions rallumer la guerre scolaire ? Il serait bon d’éviter les caricatures ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Nous sommes nombreux ici à avoir été conseillers municipaux ou départementaux et à avoir à ce titre voté les subventions en faveur des écoles privées.
M. Max Brisson. C’est la loi !
M. Grégory Blanc. Certes, mais il n’y a pas si longtemps, la loi ne concernait pas les écoles maternelles privées. Pourtant, des collectivités territoriales les soutenaient déjà, même si des désaccords existaient Il faut le reconnaître. Je le répète, il faut éviter les caricatures.
Je n’ai pas pris le temps de sous-amender ces amendements identiques, mais je souhaite connaître la position du Gouvernement sur les établissements hors contrat, afin d’éclairer nos travaux à l’avenir.
Nous avons un désaccord sur la manière d’envisager le financement des établissements sous contrat. Dont acte. En revanche, ne pourrions-nous pas nous rassembler sur les établissements hors contrat ?
M. Max Brisson. Non !
M. Stéphane Piednoir. Quelle méconnaissance !
M. Grégory Blanc. Il est tout de même problématique que l’on finance ces établissements. (M. Stéphane Piednoir s’exclame.) Je pense par exemple à certaines fondations d’enseignement supérieur, dont nous avons d’ailleurs déjà parlé, monsieur Piednoir !
M. Stéphane Piednoir. Elles ont vocation à passer sous contrat !
M. Grégory Blanc. Pour autant, sur les écoles primaires, les écoles maternelles ou les collèges qui sont hors contrat, nous pourrions nous accorder.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Lorsque Marianne Margaté s’est exprimée, je n’ai pas entendu la même chose que nos collègues. Certes, cela peut arriver – y compris à nous.
Notre collègue Lemoyne, qui a été ministre plus que quelques heures (Sourires.), sait très bien que l’État verse 13 milliards d’euros à l’enseignement privé.
La question posée n’a rien à voir avec le fait de rallumer la guerre scolaire ou je ne sais quoi !
Ces amendements identiques visent à ce que les dons effectués au profit des établissements privés sous contrat et hors contrat ne bénéficient plus d’une réduction d’impôt. L’école publique, elle, ne bénéficie pas de versements et de dons ouvrant droit à des réductions ou à des exonérations. Il s’agit en fait de mettre à égalité les deux systèmes d’enseignement, tout en respectant chacun d’eux.
Il faut dire la vérité sur l’objet de ces amendements identiques. Il ne s’agit nullement de raviver la guerre scolaire ou de remettre en question l’école libre. Nous voulons l’égalité, ni plus ni moins. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Libre à chacun d’être d’accord ou non avec ce que nous proposons, mais il faut éviter de se lancer dans de grandes déclarations pour nous faire dire autre chose que ce que nous disons !
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. La loi et le code de l’éducation disposent clairement que les écoles privées sous contrat contribuent au service public. Celui-ci ne pourrait pas être assuré sans elles. Dans certaines régions de France, ce serait même totalement impossible, compte tenu du nombre important d’élèves qui y sont scolarisés, pour des raisons liées à l’histoire.
J’en viens à la situation des écoles hors contrat dont a parlé Grégory Blanc. Beaucoup d’écoles hors contrat aspirent à signer un contrat avec l’État, mais la loi leur impose une période de cinq années avant d’y parvenir.
M. Stéphane Piednoir. Eh oui !
M. Max Brisson. Pendant ce temps, les professeurs sont payés par les parents, et cela coûte très cher.
Voilà qui justifie notamment que le groupe Les Républicains s’oppose à ces amendements identiques.
Parmi ces écoles hors contrat qui souhaitent rejoindre le régime sous contrat, je ne citerai qu’Espérance banlieues, qui réalise un excellent travail dans un certain nombre de quartiers en difficulté,…
M. Grégory Blanc. Justement !
M. Max Brisson. … ou encore Excellence ruralités, qui accomplit, elle aussi, un excellent travail là où l’école publique a parfois disparu. (M. Grégory Blanc s’exclame.)
Ne stigmatisez donc pas ainsi les écoles hors contrat : la plupart aspirent à passer sous contrat et contribuent au service public de l’éducation. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Pascal Savoldelli. Ce n’est pas l’objet de ces amendements identiques !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-599 et I-2268.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-601, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b…) De tiers lieux à statut sociaux ou culturels à vocation d’intérêt général disposant d’un statut d’association au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et du décret du 16 août 1901. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme de Marco, vise à rendre éligibles les tiers-lieux sociaux et culturels à vocation d’intérêt général disposant du statut associatif au régime de réduction d’impôt en faveur des associations.
Qu’il s’agisse de cafés associatifs, de tiers-lieux nourriciers ou d’espaces culturels, ces structures occupent un rôle fondamental dans la création de formes alternatives d’organisation sociale et économique. Des expériences assez extraordinaires ont ainsi vu le jour, notamment dans la ruralité. Elles permettent de tisser des solidarités locales en fournissant des réponses concrètes aux défis du quotidien, tels que l’isolement, la précarité, les défis climatiques ou l’accès à la culture.
Ces espaces de vie et d’échanges constituent des vecteurs essentiels de cohésion et de précieux refuges face à la marchandisation omniprésente des lieux publics.
Principalement animés par des bénévoles, les tiers-lieux à visée sociale et culturelle font face à une pression économique constante pour préserver leur existence, en raison de leurs difficultés d’accès à des sources de financement pérennes, que la cure d’austérité imposée par ce projet de loi de finances ne fera qu’aggraver.
Par conséquent, en l’absence d’investissements majeurs pour une société plus solidaire et collaborative, nous appelons à soutenir financièrement ces acteurs de l’inclusion par l’outil fiscal.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme nous l’avons indiqué l’an dernier, le dispositif proposé est inopérant.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Le droit commun prévoit déjà l’application d’une réduction d’impôt pour les dons en faveur d’un tiers-lieu, lorsque celui-ci est constitué sous forme associative et qu’il exerce une activité sociale ou culturelle d’intérêt général. Le cas échéant, en cas de difficultés, il convient de se rapprocher de l’administration fiscale pour bénéficier de l’agrément. Cet amendement est donc en partie satisfait.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° I-857, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. ».
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-253 rectifié est présenté par MM. Hugonet, Khalifé, Belin, de Legge, H. Leroy, Cambon, Bruyen et Daubresse, Mme P. Martin et MM. Genet et Sido.
L’amendement n° I-526 rectifié est présenté par Mmes Morin-Desailly, Billon et Saint-Pé et MM. Gremillet et Delcros.
L’amendement n° I-1691 rectifié ter est présenté par MM. C. Vial, Séné, Brisson et Klinger.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f…) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour présenter l’amendement n° I-253 rectifié.
M. Jean-Raymond Hugonet. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie à Radio France la mission de valoriser le patrimoine et la création artistiques, notamment au travers de ses quatre formations musicales : l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France.
Uniques en France, ces formations contribuent à rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine musical français, européen et international.
Depuis le 1er janvier 2021, l’article 238 bis du code général des impôts permet aux entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de ces formations musicales.
Cependant, aucune disposition équivalente n’existe pour les particuliers, dont les dons ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 978 du même code.
Pour pallier cette situation, c’est actuellement la Fondation Musique et Radio, abritée par l’Institut de France, qui reçoit les dons des particuliers.
Toutefois, ce dispositif est particulièrement complexe et coûteux, car il induit des strates de procédure supplémentaires. Un examen par le Conseil d’État est parfois obligatoire.
En outre, au-delà de ce formalisme, le mécanisme engendre des coûts administratifs importants, qui détournent une partie des dons de leur objet premier.
Cet amendement vise ainsi à ouvrir le bénéfice de la réduction d’impôts prévue aux articles 200 et 978 du code général des impôts aux dons des particuliers à destination des formations musicales de Radio France, dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux entreprises.
Son adoption permettrait de simplifier la procédure administrative et de garantir la cohérence juridique et économique entre les deux dispositifs fiscaux de soutien à la création artistique et au rayonnement culturel.
Voilà qui ramènerait peut-être un petit peu d’harmonie dans cet hémicycle… (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° I-526 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. L’amendement de notre collègue Mme Morin-Desailly vient d’être parfaitement défendu !
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I- 1691 rectifié ter.
M. Max Brisson. Cet amendement identique de Cédric Vial vise, comme l’a très bien dit Jean-Raymond Hugonet, à apporter de la simplification, ainsi qu’à réduire les coûts administratifs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur ces amendements identiques, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Il est ici proposé, pour des raisons qui peuvent s’entendre, de modifier profondément la nature de la réduction d’impôt pour les dons des particuliers, en étendant son champ à une société commerciale – en l’espèce, Radio France. D’autres amendements iront dans le même sens pour d’autres situations ; l’avis du Gouvernement sera alors le même.
Aujourd’hui, cette réduction bénéficie uniquement à des organismes à but non lucratif. Ouvrir une telle brèche aurait des conséquences importantes et d’autres secteurs économiques, à chaque fois avec des motifs légitimes, ne manqueront pas de demander l’éligibilité à ce dispositif. Cela nous ferait perdre complètement de vue le principe même de la réduction d’impôt pour les dons des particuliers, à savoir encourager la générosité envers des organismes ne disposant pas de ressources commerciales.
C’est la raison pour laquelle, sur ces amendements identiques, le Gouvernement émet un avis défavorable. Il en sera de même pour d’autres amendements ayant un objet de même nature.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-253 rectifié, I-526 rectifié et I-1691 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
L’amendement n° I-218 rectifié ter, présenté par M. J.P. Vogel, Mme Loisier, MM. Pointereau, de Legge et Bazin, Mmes de La Provôté et Berthet, MM. Savin et Allizard, Mme Canayer, MM. Hugonet, Cuypers et J.M. Boyer, Mmes Lassarade et Gruny, M. de Nicolaÿ, Mmes Gosselin et Doineau, MM. Somon et Chevrollier, Mmes Muller-Bronn et Billon, MM. Piednoir, Sol, Cadec, Reynaud et Henno, Mmes Valente Le Hir, Dumont et Belrhiti, M. Pillefer, Mme Micouleau, MM. Houpert, Rapin, Paul, Delcros, Naturel, Gremillet et Margueritte et Mme Joseph, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le f ter de l’article 200 et après le e sexies de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des sociétés de courses, mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean Pierre Vogel.
M. Jean Pierre Vogel. Dans un arrêt de 2018, le Conseil d’État compare les courses de chevaux à des manifestations sportives. Néanmoins, contrairement aux clubs sportifs locaux, les associations organisant des courses de chevaux ne sont pas éligibles au dispositif du mécénat.
Pourtant, ce sont des associations loi 1901 qui participent à plusieurs missions de service public, notamment le développement rural, tout en ayant un caractère non lucratif et une gestion désintéressée. Elles sont régies par la loi du 2 juin 1891, leurs statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’agriculture et leur but exclusif est l’organisation de courses de chevaux et l’amélioration de la race chevaline.
Cet amendement a pour objet d’inclure ces sociétés de courses dans le périmètre des organismes éligibles au bénéfice du mécénat afin de soutenir l’autonomie du modèle de financement de la filière hippique qui, aujourd’hui, ne pèse pas sur le budget de l’État. Au contraire, en 2024, la filière a contribué aux finances de l’État à hauteur d’environ 800 millions d’euros.
Il s’agit également d’éviter de devoir, demain, subventionner cette filière pour l’organisation des courses ou, faute de moyens, de la voir s’éteindre, comme c’est le cas en Italie, au détriment du rayonnement de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et du développement rural.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que les réductions d’impôt sur les dons coûtent cher aux finances publiques : 2,2 milliards d’euros au titre des particuliers, 1,7 milliard d’euros au titre des entreprises, en 2025. Il faut donc faire attention à ne pas trop élargir ce dispositif.
Par ailleurs, le financement du monde équin ne pèserait pas sur l’État. C’est en grande partie vrai, mais il ne faut pas oublier que les organisations sportives équestres bénéficient d’une TVA à 5,5 %.
Cet amendement représente des recettes en moins pour l’État. C’est la raison pour laquelle la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-218 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-422 rectifié, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy et Sol, Mmes Lassarade et Richer, MM. Somon et Pernot, Mme Canayer et M. Genet, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du g du 1 de l’article 200, les mots : « organismes mentionnés aux a à f ter » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux a à g » ;
2° Au 2° du g du 1 de l’article 238 bis, les mots : « organismes mentionnés aux a à e bis et e sexies » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux a à e bis et e sexies et g ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Aujourd’hui, les fonds de dotation, qui sont des structures d’intérêt général, ne peuvent pas apporter de concours financiers à d’autres fonds de dotation, alors que leur mission est d’apporter leur concours financier aux associations d’intérêt général et aux fondations.
Il semble que ce soit un oubli ; nous proposons de le réparer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur cet amendement, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. L’adoption de cet amendement entraînerait des difficultés en termes de transparence et de traçabilité des dons.
C’est donc pour une raison opérationnelle que le Gouvernement en demande le retrait.
M. le président. Monsieur Bazin, l’amendement n° I-422 rectifié est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Devant ces éléments techniques, je le retire, monsieur le président.
Cependant, il nous faut regarder cette question de près, car c’est une attente du milieu associatif, notamment des fonds de dotation.
M. le président. L’amendement n° I-422 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2425 rectifié bis, présenté par Mme Pantel, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère, N. Delattre et Girardin, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve et MM. Laouedj, Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par décret ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Le secteur associatif traverse aujourd’hui une crise profonde : subventions en baisse, trésorerie fragilisée, épuisement des bénévoles. Depuis quelques mois, de nombreuses associations nous ont alertés partout en France. La situation n’est plus tenable. Une enquête montre que 31 % des associations employeuses ont moins de trois mois de trésorerie, ce qui met en péril leur survie.
Dans ce contexte, la réduction d’impôt crée une injustice, puisqu’elle ne bénéficie qu’aux bénévoles imposables. Cet amendement de Guylène Pantel vise à mettre en place un crédit d’impôt accessible à tous afin de rétablir l’équité fiscale.
M. le président. L’amendement n° I-1846, présenté par Mmes Poncet Monge et Ollivier, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à compléter par un crédit d’impôt la réduction d’impôt pour les frais kilométriques engagés dans le cadre d’une activité bénévole.
Selon le baromètre 2023 réalisé par l’Ifop sur les Français et le bénévolat, il y avait 13 millions de bénévoles en France au début de l’année 2023. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait un nombre stable d’associations actives et entre 1,6 million et 1,7 million de bénévoles associatifs.
Certaines associations et, à travers elles, leurs bénévoles pallient souvent les manquements de l’État en termes de lutte contre la grande pauvreté et de réduction des inégalités sociales. Ainsi, le recours à l’aide alimentaire s’est accru depuis plusieurs années.
L’importance du rôle des bénévoles dans toutes les associations caritatives n’est plus à démontrer. Cependant, ceux qui ne sont pas imposables ne sont pas remboursés de leurs frais kilométriques, alors que ces frais sont déductibles via la réduction d’impôt pour les autres.
Passer au crédit d’impôt est une mesure de justice fiscale qui mettrait fin à l’inégalité de traitement et à une intolérable iniquité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme l’an dernier, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Ces amendements ne sont pas anodins. Je le dis en tant qu’élu d’un territoire comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Aujourd’hui, un bénévole est aidé fiscalement s’il paie des impôts. Dans le cas contraire, il ne l’est pas. Il y a là une distorsion qui pose problème.
Les associations ont de grandes difficultés à envoyer des équipes ici ou là, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce que tout le monde regrette. Alors même que celles-ci connaissent des difficultés et sont moins aidées, les communes doivent mettre de l’argent sur la table pour organiser ces déplacements. C’est notamment dû, et nous en avons déjà parlé, à l’insuffisante compensation liée à l’exonération de la taxe foncière pour les logements sociaux.
Dans ce projet de loi de finances pour 2026, le Gouvernement propose de baisser de 26 millions d’euros les aides en faveur de la politique de la ville.
Mettre en place un crédit d’impôt, comme le proposent les auteurs de ces amendements, ne résoudra pas tous les problèmes, mais cela enverrait aux bénévoles de ces territoires ce message : l’État vous aide et lève les freins à vos déplacements.
Franchement, cela ne coûtera pas grand-chose au budget de l’État, mais cela constituera un signal extrêmement fort qui peut apporter beaucoup en termes de cohésion sociale.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2425 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1438, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 3 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « également droit à la réduction d’impôt les dons » , sont remplacés par les mots : « droit à un crédit d’impôt égal à 66 % des dons ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Nous proposons ici une évolution simple, mais décisive : transformer la réduction d’impôt applicable aux dons aux partis politiques en un crédit d’impôt restituable.
En effet, il n’est plus acceptable qu’au sein d’un même parti, d’un même mouvement, d’un même collectif militant, coexistent deux catégories de citoyens : les imposables, dont le don est accompagné d’un soutien fiscal, et les non-imposables, tout aussi engagés, mais laissés au bord du chemin.
Dans une démocratie moderne, il ne doit pas y avoir deux vitesses de participation démocratique selon son revenu fiscal. La vie politique commence là, dans la possibilité réelle, c’est-à-dire matérielle, pour chacun de soutenir le parti auquel il croit.
Cette question devient d’autant plus urgente dans un moment où quelques milliardaires, adossés à des empires médiatiques parfois explicitement alignés sur l’extrême droite, cherchent à contourner, affaiblir ou remplacer les partis par la force de leurs capitaux. Je pense bien sûr à M. Stérin et à M. Bolloré.
Laisser les partis dépendre de la générosité des plus fortunés, c’est offrir aux puissances économiques un levier direct sur la vie démocratique. Assurer que les partis vivent d’abord de leurs militants et de leurs sympathisants, c’est leur garantir une autonomie financière, donc une autonomie politique.
En un mot, la République ne doit jamais déléguer la démocratie aux grandes fortunes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-2344 est présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. Ruelle et Mme Briante Guillemont.
L’amendement n° I-2415 rectifié est présenté par M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. M. Weber, Bourgi, Omar Oili, Lurel et Temal, Mmes Blatrix Contat et Matray, M. Féraud, Mme Narassiguin, M. Mérillou, Mme Bélim, MM. Uzenat, Stanzione, Ziane et Tissot, Mme Brossel, M. Jomier et Mme Monier.
L’amendement n° I-2558 rectifié est présenté par Mmes M. Vogel et Ollivier, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Souyris.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domicilies en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalises à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, pour présenter l’amendement n° I-2344.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Aujourd’hui, les Français établis hors de France ne bénéficient pas de réduction d’impôt sur les dons versés en France à une association, une fondation ou à un organisme d’intérêt général, alors qu’ils paient des impôts en France sur des revenus français – pensions ou autres – ou sur de l’immobilier. Dès qu’une convention fiscale s’applique, l’impôt est dû en France – c’est la règle.
De là découle une évidence : si un Français contribue à l’intérêt national, rien ne justifie qu’il soit exclu d’un dispositif ouvert aux résidents. Les dons concernés ne financent que des structures françaises – associations, fondations… – au bénéfice de la solidarité ou de la vie culturelle. Ils témoignent d’un attachement au pays qui perdure au-delà des frontières.
L’argument retenu l’année dernière par le Gouvernement ne me semblait pas très pertinent. Cette réduction d’impôt n’accorde pas d’avantage à un autre État et ne favorise pas les revenus de source étrangère ; elle vise uniquement les dons faits par des Français à une association française. Il n’y a aucun enjeu international ou de fiscalité croisée.
Pour lever tout doute, je prévois cette année, dans mon amendement, qu’aucune réduction d’impôt ne pourra être accordée si un avantage équivalent est déjà accordé dans le pays de résidence.
M. le président. La parole est à M. Yan Chantrel, pour présenter l’amendement n° I-2415 rectifié.
M. Yan Chantrel. Cet amendement vise à réparer une injustice fiscale visant nos compatriotes établis hors de France qui paient des impôts en France, notamment sur le revenu, et qui ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt au titre des dons.
Comme vous le savez, le 11 octobre dernier a connu une mobilisation historique du mouvement associatif. Il est donc primordial d’encourager la générosité de tous les Français, y compris celle de ceux qui sont établis hors de France.
Il faut savoir qu’il existe des associations reconnues d’utilité publique hors de France ; c’est le cas notamment de Français du monde ou de l’Union des Français de l’étranger (UFE).
Des amendements à l’objet similaire ont été votés par le Sénat en 2022, en 2023 et l’an passé. Cette année, un tel amendement a également été voté par l’Assemblée nationale avant que la première partie du projet de loi de finances ne soit rejetée.
Il me semble qu’adopter cet amendement serait un geste d’équité qui permettrait également de renforcer notre tissu associatif, aussi bien hors de France qu’en France.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-2558 rectifié.
Mme Ghislaine Senée. Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier ont déposé un amendement identique. Il s’agit tout autant d’une mesure d’équité entre nos concitoyens, qu’ils résident sur le territoire national ou à l’étranger, que d’une nécessité pour le monde associatif, qui suffoque.
Par leurs dons, nos ressortissants souhaitent maintenir un lien avec la France pour des causes qui leur sont chères. Cette déduction d’impôt a plus largement une valeur incitative et constitue souvent le seul moyen de maintenir en vie des organismes sans subvention. C’est un dispositif vital pour les associations. Chaque année, des dons importants leur échappent, ce qui pénalise des projets d’intérêt général, et la seule raison en est que les règles fiscales pénalisent injustement nos compatriotes établis hors de France.
Nous tenons toutefois à rappeler que cette demande n’est en rien la solution miracle à la situation qu’affrontent nos associations et ne se substitue pas au devoir de l’État de garantir les libertés associatives par des moyens à la hauteur de leur rôle dans notre société.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Ce débat revient souvent. Je précise que, contrairement à ce que j’ai entendu, il n’y a pas d’iniquité, puisque l’obligation fiscale est limitée pour les personnes qui ne résident pas en France.
L’absence de réduction d’impôt au titre des dons est une contrepartie de cette obligation fiscale bien moindre que pour les personnes qui résident en France.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. Il existe des principes très simples, comme l’égalité des citoyens devant la loi.
Pourquoi un Français qui travaille à l’étranger et perçoit des revenus français ne peut-il, comme n’importe lequel de nos compatriotes, bénéficier d’une réduction d’impôt quand il fait des dons à des associations françaises ?
Ce ne sont pas, à mon avis, des sommes qui vont ruiner la France et grever le budget. En revanche, en termes de symbolique de la présence de la France dans le monde, la moindre des choses est de voter cette mesure.
Monsieur le ministre, je suis très surpris que vous affirmiez qu’il n’y a pas d’iniquité. En France, les choses sont simples : à situation égale, droits égaux !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2344, I-2415 rectifié et I-2558 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
Mes chers collègues, je vais suspendre la séance pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise à seize heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
Je suis saisi de dix amendements identiques.
L’amendement n° I-876 rectifié ter est présenté par Mme Deseyne, M. Milon, Mmes Richer, Lassarade et Gruny, MM. Sol, Burgoa et Sido, Mme Lavarde, M. Reynaud, Mmes Doineau, Micouleau et P. Martin, MM. Panunzi et Brisson, Mmes Dumont et Malet, MM. Rietmann, Perrin, de Legge et Klinger, Mmes Gosselin et Ventalon, M. Piednoir, Mme M. Mercier, M. Houpert, Mmes Drexler, de Cidrac et Carrère-Gée, MM. Anglars, Bruyen, H. Leroy et Belin, Mme Lopez, MM. Margueritte, Genet et Gremillet, Mmes Pluchet, Imbert et Demas et M. Ruelle.
L’amendement n° I-1034 rectifié bis est présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Khalifé et Cambon, Mme Petrus et M. Paul.
L’amendement n° I-1041 rectifié ter est présenté par M. J.B. Blanc, Mme V. Boyer, M. Somon, Mme Berthet, MM. Pointereau, Daubresse et Bacci, Mme Canayer et MM. Frassa, Michallet et Pernot.
L’amendement n° I-1547 rectifié quinquies est présenté par MM. Séné et Szpiner, Mme Schalck, MM. Favreau, Saury et Delia, Mme Aeschlimann et M. Rojouan.
L’amendement n° I-1735 rectifié bis est présenté par Mme Pantel, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes Girardin et N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Roux, Mme M. Carrère et M. Masset.
L’amendement n° I-1761 est présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2310 est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-2369 rectifié ter est présenté par Mme Gacquerre, MM. Duffourg et Chauvet, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Levi et J.M. Arnaud, Mmes Devésa et Bourguignon, MM. Fargeot, Courtial et Henno, Mme Sollogoub, MM. Chevalier et Kern, Mmes de La Provôté, Perrot et Jacquemet et M. Capo-Canellas.
L’amendement n° I-2458 est présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-2562 rectifié quinquies est présenté par Mmes Havet et Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin, Patient et Lévrier, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli, Canévet et Mohamed Soilihi.
Ces dix amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-876 rectifié ter.
M. Max Brisson. Cet amendement de Chantal Deseyne vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap, prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts.
M. le président. Les amendements nos I-1034 rectifié bis, I-1041 rectifié ter et I-1547 rectifié quinquies ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l’amendement n° I-1735 rectifié bis.
M. Philippe Grosvalet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-1761.
Mme Viviane Artigalas. Je précise que ce crédit d’impôt s’adresse aux ménages ayant des revenus intermédiaires. Il est donc complémentaire de MaPrimeAdapt’, qui s’adresse aux ménages modestes.
Dans un contexte de vieillissement de la population et de développement de la perte d’autonomie, il convient d’intensifier les efforts d’adaptation des logements pour soutenir le maintien à domicile et, surtout, agir pour la prévention des accidents, qui pénalisent la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-2310.
M. Pascal Savoldelli. La question de l’allongement de la durée de la vie est un sujet majeur qui nous concerne tous. Elle se pose en particulier s’agissant du logement, puisque le vieillissement de la population est un défi majeur dans ce domaine.
Beaucoup de personnes âgées font le choix de rester vivre chez elles le plus longtemps possible, ce qui est bien compréhensible, mais elles ne bénéficient pas toujours d’un logement adapté. Selon les chiffres que m’a communiqués Marianne Margaté, seuls 6 % des logements sont conformes aux besoins des personnes âgées, ce qui constitue un véritable défi.
Par ailleurs, tout le monde n’est pas toujours en mesure de supporter le coût des travaux à réaliser.
Les personnes âgées de 75 à 84 ans étaient 4 millions en 2020 ; elles seront plus de 6 millions en 2030. Nous devons anticiper ces évolutions.
Le nombre de logements à adapter d’ici à 2033 a été évalué à environ 2,3 millions d’euros, soit un volume financier d’à peu près 1,9 milliard d’euros par an. Cela demande un niveau de dépense important, que nous devons lisser dans le temps. Il ne s’agit pas d’établir ici un plan pluriannuel d’investissement, comme nous le faisons dans nos collectivités, mais il est nécessaire d’engager une réflexion sur les fonds que nous pouvons mobiliser pour adapter les logements, et ce quel que soit leur statut – locatif, en accession, etc.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-2369 rectifié ter.
M. Pierre-Antoine Levi. D’après l’Insee et la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), la France fait face à une progression importante du nombre de personnes en perte d’autonomie : en 2021, parmi les 18 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus, plus de 2 millions étaient concernées, un tiers l’étant de manière sévère. Ce nombre pourrait atteindre près de 2,8 millions d’ici à 2050.
Dans ce contexte de vieillissement marqué de la population, il est indispensable de renforcer les outils permettant d’adapter les logements afin de favoriser le maintien à domicile et de prévenir les accidents du quotidien.
Ainsi, cet amendement d’Amel Gacquerre vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap. Ce crédit d’impôt s’adresse aux ménages aux revenus intermédiaires et se trouve donc complémentaire de MaPrimeAdapt’, un dispositif qui est entré en vigueur en 2024 et qui s’adresse aux ménages modestes.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-2458.
Mme Ghislaine Senée. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-2562 rectifié quinquies.
M. Stéphane Fouassin. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Lorsque ce crédit d’impôt a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2025, c’était pour permettre une bascule vers MaPrimeAdapt’. L’objectif de cette bascule était d’améliorer cette politique publique, notamment en évitant aux ménages de faire une avance de trésorerie.
Maintenant qu’elle est entrée en vigueur, MaPrimeAdapt’ a vocation à remplacer le crédit d’impôt. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Monsieur le ministre, MaPrimeAdapt’ est destinée aux personnes ayant des revenus modestes, tandis que le crédit d’impôt bénéficie d’abord à des personnes ayant des revenus intermédiaires.
Le crédit d’impôt est donc complémentaire de MaPrimeAdapt’. Il ne le remplace pas.
M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour explication de vote.
Mme Marianne Margaté. Comme Viviane Artigalas, je me permets d’insister, monsieur le ministre.
Ces deux dispositifs n’ont pas du tout le même objectif.
MaPrimeAdapt’ s’adresse aux ménages modestes ou très modestes. Nous savons d’ailleurs très bien que cette cible est très compliquée à atteindre. Cette mesure ne prend en charge que 70 % des travaux de rénovation, ce qui laisse un reste à charge important pour les personnes concernées. Par conséquent, les critères de MaPrimeAdapt’ ne permettront pas d’atteindre les objectifs de nombre de logements à adapter.
L’enjeu est considérable. La mission flash « Banque de la rénovation », dont le rapport a été remis à Valérie Létard lorsqu’elle était ministre chargée du logement, a évalué les besoins à 2 milliards d’euros par an et a mis en avant l’effort important qu’il faudra fournir pour adapter les logements au vieillissement de la population.
Ce crédit d’impôt est donc indispensable pour les classes moyennes.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Pour que l’insistance résonne de tous les côtés de l’hémicycle, je m’associe à ce qui vient d’être dit et je vous invite, mes chers collègues, à voter ces amendements identiques.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est l’arc républicain ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-876 rectifié ter, I-1735 rectifié bis, I-1761, I-2310, I-2369 rectifié ter, I-2458 et I-2562 rectifié quinquies.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est mieux qu’un compromis !
M. le président. L’amendement n° I-2036 rectifié bis, présenté par Mme Bélim, MM. Uzenat, Omar Oili et M. Weber, Mme Matray, M. Bourgi, Mme Le Houerou, MM. Ros, Ziane et Mérillou et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 5° du 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % du montant total des dépenses effectuées dans un département d’outre-mer. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Adel Ziane.
M. Adel Ziane. Cet amendement déposé par Audrey Bélim porte sur la filière du jeu vidéo qui, comme le cinéma et l’audiovisuel, est un secteur particulièrement créatif, dynamique et porteur d’emplois qualifiés.
À La Réunion, ces studios affrontent des contraintes structurelles que l’Hexagone ne connaît pas : coûts de production plus élevés, marchés plus étroits, difficultés de recrutement, éloignement des pôles de financement et manque d’infrastructures adaptées.
Le crédit d’impôt actuel est fixé entre 20 % et 30 %. Nous savons pourtant que ce taux est insuffisant pour compenser les surcoûts spécifiques que je viens d’énumérer, ce qui fragilise directement notre souveraineté culturelle et numérique dans les territoires ultramarins.
Nous proposons donc une mesure simple, cohérente et déjà éprouvée : porter le taux à 50 %, exactement comme pour le crédit d’impôt recherche dans les départements d’outre-mer.
Ce n’est ni une exception ni même une faveur : c’est une adaptation nécessaire pour permettre à nos studios ultramarins de créer, d’innover et de former de nouveaux talents.
Il s’agit aussi de soutenir la création et l’innovation et d’assurer un avenir à une filière qui représente un potentiel énorme en termes d’emplois qualifiés, d’exportation et de rayonnement culturel pour nos territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour explication de vote.
Mme Audrey Bélim. Permettez-moi d’insister : l’économie numérique, chez moi, à La Réunion, représente 4 000 emplois sur les 360 000 que compte l’île. En l’espace de dix ans, de 2009 à 2019, la croissance du secteur a été de 10 % !
Ces entreprises innovent, exportent et créent de l’emploi. Je tiens à le souligner : elles créent de l’emploi pérenne, durable, bref, du bon emploi pour les Réunionnaises, pour les Réunionnais et, plus largement, pour les Ultramarins.
L’objet de cet amendement s’appuie sur la même logique que le crédit d’impôt recherche, même s’il ne s’agit pas d’aligner le dispositif en termes de recherche, de développement ou de prototypage. Il serait juste de voter cette mesure afin d’accompagner le développement de l’économie numérique dans nos territoires.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame Bélim, nos compatriotes réunionnais bénéficient du crédit d’impôt de droit commun – comme tout le monde.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2036 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2443 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Verser des rémunérations aux artistes et techniciens affectés au spectacle sur la base de salaires minimums conventionnels bonifiés de 10 % » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots « est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes » , sont insérés les mots : « - et 25 % dans les territoires d’outre-mer - » ;
b) La deuxième phrase du troisième alinéa du a du 1° est complétée par les mots : « et d’un plafond de 55 000 € par an dans les territoires d’outre-mer » ;
c) Au deuxième alinéa du b du 1° , après les mots « sont plafonnées à cinq fois » , sont insérés les mots : « et cinq fois et demi dans les territoires d’outre-mer ».
d) au i du 1° , après les mots : « qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée » , sont insérés les mots : « et à 297 € par nuitée dans les territoires d’outre-mer ».
3° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les entreprises implantées dans les territoires d’outre-mer qui satisfont à cette même définition des micro, petites et moyennes entreprises. ».
4° Après la deuxième phrase du A du VIII, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires d’outre-mer, le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 550 000 € par spectacle, et le crédit d’impôt est plafonné à 825 000 € par entreprise et par exercice ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Dans le même esprit, il s’agit d’un amendement qui vise à augmenter de 15 % à 25 % le crédit d’impôt sur les dépenses de production des spectacles vivants musicaux et de variétés, spécifiquement en outre-mer, et le plafond des dépenses engagées de 30 % à 40 % pour les microentreprises et les PME.
Certes, il y a le crédit d’impôt de droit commun, comme vient de le dire le rapporteur général, mais rappelons que la vie en outre-mer est plus chère de 10 % en moyenne. Cette injustice structurelle doit être prise en compte. L’offre culturelle y est beaucoup plus contrainte du fait de cet indice des prix structurellement supérieur à celui de l’Hexagone et d’une présence bien moindre d’établissements de formation artistique et de scènes culturelles publiques.
En cohérence, il est donc proposé d’aligner le plafond du crédit d’impôt sur ce même coût de la vie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, pour les mêmes raisons.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1524 rectifié, présenté par Mmes S. Robert et Brossel, M. Chantrel, Mme Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et Monier, MM. Ros et Ziane, Mme Bonnefoy, MM. Montaugé et Bourgi, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad et Roiron, Mme Harribey, MM. Lurel, Devinaz, Redon-Sarrazy, Mérillou et Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Pla, Mme Conway-Mouret, M. Stanzione, Mme Conconne, M. Chaillou, Mmes Rossignol et Bélim et M. Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 220 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220… ainsi rédigé :
« Art. 220…. – I. – Les entreprises de création de contenu audio à la demande natif, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création de contenus audio à la demande mentionnées au IV.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de contenu audio à la demande natif, de la législation sociale en vigueur.
« II. – Est considéré comme contenu audio à la demande natif tout contenu audio à la demande conçu spécifiquement pour une diffusion numérique.
« III. – Les contenus audio à la demande natifs ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être réalisés par des entreprises établies en France ;
« 2° Porter sur un contenu audio à la demande présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Être destinés à une diffusion effective auprès du public.
« N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I le contenu audio numérique de rediffusion de programmes d’œuvres radiophoniques, cinématographiques ou audiovisuelles ainsi que les contenus audio à la demande natifs réalisés par des marques commerciales à des fins commerciales.
« IV. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) Les dépenses de commercialisation des œuvres sur un support numérique ;
« d) Les dépenses liées à la création et à la gestion des contenus audiovisuels consacrés aux contenus audio numériques créés ;
« e) Les dépenses liées à la captation sonore : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Ce ne sont pas moins de 200 millions de podcasts qui sont aujourd’hui écoutés par près d’un Français sur deux, faisant de ce média un acteur désormais incontournable. Les auditeurs se tournent facilement vers le podcast pour s’informer et pour apprendre : 43 % des Français les écoutent pour s’informer ; 84 % des auditeurs considèrent qu’ils apportent un éclairage sur les sujets de société.
Le podcast natif est en plein essor en France : son marché a connu une augmentation de 22,7 % entre 2023 et 2024, pour atteindre 43 millions d’euros. Le secteur investit plus de 5 millions d’euros dans la rémunération des créateurs – journalistes, auteurs et compositeurs.
L’absence de soutien public risque à terme d’avoir un impact sur la diversité des contenus proposés par les podcasts natifs, puisque, nous le savons, ce secteur est aujourd’hui uniquement rémunéré par le biais des revenus publicitaires.
Il est donc proposé un crédit d’impôt de 20 % sur un ensemble de dépenses. Cet amendement s’inscrit dans le cadre des recommandations formulées au mois de novembre 2020 dans un rapport de l’inspection générale des affaires culturelles (Igac), qui évoquait notamment des enjeux de souveraineté, de régulation et de soutien à la création audionumérique.
Cette mesure aurait un coût raisonnable pour l’État, puisqu’elle est estimée entre 600 000 euros et 900 000 euros. Elle serait largement compensée par les retombées positives en matière d’emploi, de structuration du secteur et de rayonnement international de ces créations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Madame Robert, au début de votre présentation, en expliquant que les podcasts bénéficiaient d’une forte diffusion et, surtout, d’un fort taux d’écoute, vous avez presque répondu à votre propre demande : c’est bien la preuve que le dispositif fonctionne par lui-même. C’est pourquoi, à ce stade, je ne pense pas qu’il soit utile de l’agrémenter, si j’ose dire, d’un crédit d’impôt.
M. Olivier Paccaud. Tout à fait !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1310 rectifié quater, présenté par MM. Patriat, Rambaud, Fouassin et Buis, Mme Duranton, MM. Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, en vue de la restauration du Château de Chambord auprès de l’Établissement public du Domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France » et « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement a été déposé par François Patriat, président du groupe RDPI.
Depuis cinq siècles, le château de Chambord incarne le génie français. Chef-d’œuvre de la Renaissance, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, il est l’un de nos plus prestigieux symboles nationaux. Aujourd’hui, l’aile François Ier est gravement menacée : fissures, déformations, instabilité des fondations aggravée par le dérèglement climatique. Fermée au public pour des raisons de sécurité, elle nécessite 37 millions d’euros de travaux – 12 millions d’euros pour la seule mise en sécurité.
L’État, les mécènes et le domaine national de Chambord se sont engagés, mais la préservation d’un tel joyau ne peut reposer sur les seuls financements publics. Un appel national aux dons a donc été lancé.
Par cet amendement, nous proposons une majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt pour les dons, sur le modèle de ce qui a été fait pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Celle-ci serait limitée à l’année 2026 pour garantir son caractère incitatif.
Cette mesure, qui a été adoptée à l’Assemblée nationale, permettrait à chaque Français de contribuer à sauver un trésor universel et réaffirmerait notre volonté collective de protéger notre patrimoine face aux menaces du temps et du climat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour explication de vote.
M. Laurent Lafon. À titre personnel, je soutiens cet amendement, dans l’adoption est absolument nécessaire.
Je rappelle que les crédits alloués au patrimoine pour 2026 sont pour l’instant en baisse de 200 millions d’euros, ce qui aura évidemment un impact très fort sur un certain nombre de monuments. Nous connaissons l’état de dégradation du château de Chambord, qui a absolument besoin d’interventions assez rapides.
Je me réjouis que le Gouvernement ait émis un avis favorable. Je regrette simplement qu’il n’ait pas prévu cette mesure dans son texte initial. Toute erreur méritant d’être corrigée, c’est avec plaisir que je voterai cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Je voterai bien évidemment cet amendement, pour les raisons que vient d’exposer Laurent Lafon.
Monsieur le ministre, je m’interroge néanmoins : le problème du patrimoine en danger ne se limitant pas à Chambord, auriez-vous le même avis si je sous-amendais l’amendement pour que cette mesure bénéficie à tous les monuments français ? (Exclamations amusées sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
La question se pose. En effet, de nombreuses églises rurales vont subir la baisse des crédits du patrimoine et de nombreux monuments – on a parlé du Louvre, mais il y en a beaucoup d’autres – pâtir d’une baisse importante des crédits d’investissement, de l’ordre de 40 %. Il faudrait donc au moins que le mécénat soit capable de venir à leur secours.
Un sous-amendement de ce type serait-il recevable, monsieur le président ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui ! (Sourires.)
M. le président. Il serait compliqué à rédiger.
M. Albéric de Montgolfier. C’est très facile, au contraire ! Une seconde suffira pour ajouter la mention « et l’ensemble des monuments classés ou inscrits » ! (Sourires.)
M. Michel Canévet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Albéric de Montgolfier vient de soulever un véritable sujet, d’autant que le président de la commission de la culture a rappelé la baisse très forte des crédits du patrimoine, que nous examinerons lors de la discussion de la mission « Culture ». Je ne peux néanmoins que me réjouir de l’avis favorable du Gouvernement. Sabine Drexler, rapporteur pour avis du programme « Patrimoines », était justement en train de se battre pour obtenir des crédits pour le château de Chambord. Je vais immédiatement la prévenir de cette bonne nouvelle et de cette issue favorable dans le combat qu’elle mène depuis quelques mois. (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. Je souhaite pour ma part faire un point sur la méthode.
Depuis le début de l’examen du projet de loi de finances, nous avons défendu de nombreux amendements. Il nous a souvent été répondu que, s’ils touchaient des sujets connus et travaillés depuis longtemps par le Gouvernement, ce n’était ni le bon moment ni le bon véhicule législatif, car il ne s’agissait pas de fiscalité.
Voilà que, au moment même où, comme Max Brisson y a fait allusion, la commission de la culture est en train de finaliser le travail sur les crédits du patrimoine et ses rapports pour avis, arrive, de façon, disons, un peu contournée, un amendement – je ne reviens pas sur le fond –, qui nous donne l’occasion de mettre le doigt sur un sujet autrement plus large. En effet, la baisse des crédits du patrimoine ne se limite malheureusement pas au château de Chambord sur lequel les auteurs de cet amendement appellent notre attention.
Je trouve que c’est une drôle de façon de faire.
J’aurais aimé que, sur l’ensemble des sujets que le groupe socialiste et d’autres groupes proches ont soulevés, nous entendions d’autres types de réponses, voire, pourquoi pas, des avis tout aussi favorables du Gouvernement.
La méthode est tout de même un peu étrange, et ce n’est pas la première fois. En effet, nous avons eu, voilà deux ans, de mémoire, le même type de discussion sur un élément du patrimoine au moment où le budget baissait globalement.
La protection du patrimoine ne peut relever du fait du prince.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je m’associe d’autant plus à ce qui a été dit par Stéphane Fouassin pour défendre l’amendement de notre président François Patriat que je l’ai cosigné.
Je souhaite également réagir aux propos tenus à l’instant.
La rédaction que nous avons choisie est justement très vertueuse. Il ne s’agit pas d’un crédit d’impôt open bar pendant x années : il est délimité dans le temps, puisqu’il concerne uniquement l’année 2026. L’idée est d’inciter à un effort de type mécénat populaire. Le montant est également plafonné.
Naturellement, cela ne signifie pas que le sujet du patrimoine soit épuisé – loin de là. Il est nécessaire de poursuivre les travaux. Je sais d’ailleurs que notre assemblée, notamment sous l’autorité du président de la commission de la culture, est très vigilante à cet égard.
L’adoption de cet amendement n’enlève rien à personne. En revanche, elle apporte une vraie réponse à un sujet d’urgence. Souvenons-nous, en 2019, le problème s’était posé avec acuité pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Je reviens sur la méthode. Cet amendement n’arrive pas au fil de l’eau. Il a fait l’objet d’un travail avec l’exécutif depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L’idée est justement de le faire aboutir en le proposant aujourd’hui au vote.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.
Mme Sylvie Robert. Je ne reviendrai pas sur la méthode.
De toute façon, dans un an, nous reviendrons sur le cas de Chambord. J’en suis persuadée, car ce qui est proposé n’est pas une réponse globale à la question de la fragilisation générale de notre patrimoine aujourd’hui. Il est dommage d’aborder ce problème par le petit bout de la lorgnette, juste parce qu’il s’agit de Chambord.
Pour notre part, nous voterons cet amendement, parce que, comme l’a dit M. Lemoyne, il est borné dans le temps, l’année 2026, et que son montant est limité à 1 000 euros.
Cependant, j’y insiste, il ne constitue absolument pas une réponse aux enjeux qui se posent aujourd’hui, pour Chambord comme pour d’autres éléments de notre patrimoine, qu’ils soient classés ou inscrits ! La réponse n’est pas la bonne.
Je vous le dis, mes chers collègues, l’année prochaine, nous aurons encore un amendement « Chambord », parce que cet amendement n’est pas du tout en cohérence avec l’ampleur des travaux à réaliser. Sans doute d’ailleurs le voterons-nous de nouveau, parce que c’est un symbole politique.
Sur la question du patrimoine aujourd’hui, ayons vraiment conscience que les enjeux sont tout autres. La comparaison avec Notre-Dame de Paris n’est pas juste. Les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes.
Enfin, je trouve qu’il y a un vrai problème de méthode, comme l’a souligné Mme Brossel. J’espère, et nous en parlerons au sein de la commission de la culture, qu’il ne sera pas de nouveau question de Chambord dans la seconde partie du projet de loi de finances, ce dont je ne suis malheureusement pas sûre…
Bref, nous aurons eu cette discussion, mes chers collègues, et vous verrez que nous n’apportons pas la bonne réponse.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué. Je tiens à répondre à l’interpellation en forme de clin d’œil sur les églises rurales.
M. Albéric de Montgolfier. C’est sérieux !
M. David Amiel, ministre délégué. Je suis également sérieux, monsieur le sénateur, mais vous n’êtes pas sans savoir que, depuis deux ans et jusqu’au 31 décembre prochain, il existe un dispositif fiscal pour encourager la rénovation des églises rurales. Dans la technique budgétaire, on parle du « patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques dans des communes de moins de 10 000 habitants », mais c’est bien de cela qu’il est question. Les dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 sont éligibles à cette exonération renforcée.
Ce dispositif s’inscrit dans le droit fil de ce qui a été décidé à la suite de l’incendie de Notre-Dame de Paris. M. Lemoyne en a parlé. Cependant, je suis d’accord, cela n’épuise bien évidemment pas la question plus globale de la rénovation du patrimoine.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1310 rectifié quater.
(L’amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
Monsieur de Montgolfier, le règlement prévoit que plus aucun sous-amendement n’est recevable une fois que les explications de vote sur un amendement ont commencé.
L’amendement n° I-277 rectifié, présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, MM. Courtial, Haye et Khalifé, Mme Guidez et M. Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « articles », sont insérées les références : « 226-4, 226-8, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 » et après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 431-1 du code de la route » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121-2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Lorsqu’une décision pénale définitive est rendue à la suite de certaines infractions, l’administration fiscale a l’obligation de suspendre les avantages fiscaux accordés aux associations ayant à voir avec ces condamnations.
Sur le terrain, il y a de plus en plus d’associations qui s’opposent à la réalisation de travaux d’infrastructure. Elles s’engagent dans des actions directes pouvant aller jusqu’à des menaces et des violences sur les ouvriers, au sabotage du matériel ou à l’occupation illégale de sites. Les exemples de l’autoroute A 69, de Notre-Dame-des-Landes ou de Sainte-Soline illustrent cette radicalisation.
Pourtant, les entreprises de travaux œuvrent au service de l’intérêt général en construisant, entretenant et modernisant nos infrastructures essentielles.
Cet amendement vise à protéger les intervenants sur les chantiers en élargissant les infractions qui entraînent la suspension d’avantages fiscaux – introduction dans le domicile d’autrui, destruction de biens, occupation illégale de terrain, menace contre les personnes exerçant une fonction publique, entrave à la circulation, etc. –, et ce sans porter atteinte à la liberté de manifester. Il s’agit de mettre fin à la défiscalisation dont continuent de bénéficier certaines associations dont les actions enfreignent la loi.
Pour ces raisons, mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
De mon point de vue, l’extension proposée présente une fragilité constitutionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-277 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 10
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2 du II de l’article 73 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;
2° Au a :
a) Les mots : « De l’ » sont supprimés ;
b) Après les mots : « L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;
3° Au b :
a) Les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aléas climatiques mentionnés » ;
b) Après les mots : « article L. 361-4 A du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;
c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4-2 » ;
4° Au c :
a) Au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Apparition de » ;
b) Après les mots : « article L. 361-5 du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;
B. – Au III de l’article 73 A :
1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
C. – L’article 75-0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75-0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.
« Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
D. – Après l’article 208 septies, il est inséré un article 208 octies ainsi rédigé :
« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.
« Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
E. – Au I de l’article 244 quater L, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
III. – Au D du III de l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après les mots : « aux transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».
IV. – A. – Le C du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.
B. – Le D du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-172 rectifié ter est présenté par M. Cabanel, Mme Jouve, MM. Bilhac et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel, M. Carrère et Girardin et MM. Roux et Masset.
L’amendement n° I-587 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Bleunven, Canévet et Mizzon, Mme Romagny, MM. Parigi, Levi et Maurey, Mmes Housseau et Antoine et MM. Haye, Delcros et Duffourg.
L’amendement n° I-1153 rectifié quater est présenté par MM. Pla, Montaugé et Roiron, Mme G. Jourda, MM. Bouad et Bourgi, Mme Carlotti, M. Gillé, Mme Matray, M. Michau, Mme Monier, MM. Mérillou, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Conway-Mouret, MM. Omar Oili et Temal et Mme Le Houerou.
L’amendement n° I-1605 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel, H. Leroy, J.B. Blanc et Daubresse, Mme Canayer, MM. Séné et Sol, Mme Gosselin, MM. Belin, Grosperrin, Genet, Anglars et Margueritte et Mme Demas.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I.- Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…. – Aux 1° et 2° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-172 rectifié ter.
M. Michel Masset. Cet amendement du groupe RDSE, dont Henri Cabanel est le premier signataire, est extrêmement important pour le monde agricole. Chacun ici connaît les réalités auxquelles sont confrontés nos agriculteurs : leur revenu varie au rythme des aléas climatiques, de plus en plus fréquents et violents. Dans ce contexte, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est devenue un outil vital pour assurer la stabilité des exploitations. Toutefois, elle n’est plus adaptée à l’ampleur des risques qu’ils doivent affronter.
C’est pourquoi nous proposons de relever le plafond pluriannuel de cette déduction à 250 000 euros pour permettre aux agriculteurs d’épargner davantage lors des bonnes années, afin de faire face aux coups durs sans être étranglés fiscalement. C’est un choix de responsabilité en faveur de la résilience de nos exploitations et de notre souveraineté agricoles.
Soutenir cet amendement, c’est donner à nos exploitants les moyens de continuer à nourrir la France.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-587 rectifié ter.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° I-1153 rectifié quater.
M. Michaël Weber. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1605 rectifié ter.
M. Stéphane Sautarel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques, car elle émettra un avis favorable sur des amendements ayant un objet analogue qui arriveront bientôt en discussion.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-172 rectifié ter, I-587 rectifié ter, I-1153 rectifié quater et I-1605 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-94 rectifié quater est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Dhersin, Mmes Paoli-Gagin et L. Darcos, MM. Levi et Brault, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus.
L’amendement n° I-165 rectifié ter est présenté par M. Cabanel, Mme Jouve, MM. Bilhac et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel, M. Carrère et Girardin et MM. Roux et Masset.
L’amendement n° I-327 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, H. Leroy et J.B. Blanc, Mmes Dumont, Drexler et Canayer, MM. Rapin, Belin, Grosperrin, Genet et Michallet, Mme Imbert, M. Rojouan et Mme Demas.
L’amendement n° I-867 rectifié ter est présenté par MM. Pla, Montaugé et Roiron, Mme G. Jourda, MM. Bouad et Bourgi, Mme Carlotti, M. Gillé, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Conway-Mouret, MM. Omar Oili et Temal et Mme Le Houerou.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° I-94 rectifié quater.
M. Vincent Louault. Pour le bien-être de mes collègues, je ne serai pas long. De toute façon, les agriculteurs n’attendent plus grand-chose…
Il s’agit de baisser le taux de réintégration dans le résultat fiscal des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution en cas d’aléas climatiques à 50 %, contre 70 % actuellement.
Je sais d’ores et déjà que l’avis sera défavorable. Par conséquent, autant gagner du temps.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-165 rectifié ter.
M. Michel Masset. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-327 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Je le retire au profit de l’amendement n° I-2387 rectifiés quater, sur lequel la commission émettra un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° I-327 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-867 rectifié ter.
M. Franck Montaugé. Je rappelle des éléments qui sont peut-être évidents, mais qui méritent d’être entendus.
Depuis 2019, la DEP a véritablement fait la preuve de son efficacité pour inciter les agriculteurs à mieux gérer leur trésorerie. Cela mérite d’être souligné.
Jusqu’à présent, la DEP devait être réintégrée dans les dix ans qui suivent sa constitution, à hauteur de 70 %. Nous proposons que ce pourcentage soit ramené à 50 %, ce qui facilitera la gestion d’exploitation des agriculteurs qui sont, hélas, de plus en plus confrontés à des aléas climatiques et sanitaires de grande ampleur, lesquels mettent leur gestion en très grande difficulté.
Ces amendements identiques mériteraient d’être votés par notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques. Les prochains amendements en discussion recevront un accueil plus favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-94 rectifié quater, I-165 rectifié ter et I-867 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-584 rectifié bis, présenté par M. Menonville et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 13
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :
« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.
« Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.
« L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la condition :
« 1° Qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit ;
« 2° Que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation soit d’un professionnel de l’expertise-comptable au sens de l’article 371 bis A de l’annexe II du code général des impôts, soit d’un centre de gestion agréé au sens de l’article 371 A de l’annexe II du code général des impôts, attestant de la réalité de la baisse de valeur ajoutée visée au 1° et au 2° du présent d. » ;
…° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder 50 000 euros. Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d) du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Cet amendement vise à étendre la réintégration de la DEP à fiscalisation partielle à la survenance d’aléas économiques.
La DEP est un outil fiscal indispensable à la résilience des exploitations agricoles, qui, lors des années favorables, permet de déduire fiscalement une somme de son chiffre d’affaires annuel, au maximum 50 000 euros, à condition d’en épargner au moins la moitié sur un compte bancaire dédié. Lors des années difficiles, l’exploitant peut prélever sur ce compte bancaire les liquidités nécessaires pour surmonter les difficultés qu’il rencontre.
Il est proposé d’étendre la réintégration avec fiscalisation partielle de l’épargne de précaution aux aléas économiques.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-125 rectifié quater est présenté par M. Cabanel, Mme Jouve, M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset.
L’amendement n° I-2387 rectifié quater est présenté par M. Duplomb, Mme Pluchet, MM. Gremillet et J.M. Boyer, Mme Micouleau, M. Anglars, Mme Josende, MM. Pointereau et J.B. Blanc, Mme Gruny, M. Sol, Mmes Richer et Dumont, MM. Reynaud, Daubresse, Savin, Rojouan, H. Leroy, Piednoir et Margueritte, Mme Lassarade, MM. Genet, Bacci et Naturel, Mme Bellurot, M. Allizard, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et Séné et Mmes Joseph et Berthet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 13
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) d’un aléa économique, qui s’entend :
« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.
« Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et déduction faite des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.
« L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition :
« - qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit ;
« - et que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un professionnel de l’expertise comptable au sens de l’article 371 bis A de l’annexe II du présent code ou d’un centre de gestion agréé au sens de l’article 371 A de la même annexe II, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée au 1° et au 2 du présent d. » ;
…° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-125 rectifié quater.
M. Michel Masset. Nos agriculteurs ne font pas seulement face aux aléas climatiques ou sanitaires. Il y a aussi les chocs économiques : l’effondrement des prix du blé, la chute vertigineuse de la pomme de terre, la crise viticole et tant d’autres. Tout cela peut être aussi destructeur pour la rentabilité des exploitations.
C’est pourquoi nous proposons d’étendre l’exonération partielle votée dans la loi de finances pour 2025 aux aléas économiques, sur le modèle de l’ancienne déduction pour aléa. Lorsque la valeur ajoutée chute de plus de 10 %, il est vital de permettre aux exploitants de mobiliser leur épargne de précaution sans être asphyxiés fiscalement. Cette adaptation, strictement encadrée et subordonnée à une assurance récolte, renforcera la résilience économique de nos fermes.
Mes chers collègues, donner à nos agriculteurs les moyens de traverser ainsi les crises de marché, c’est défendre la souveraineté alimentaire de la France.
M. le président. La parole est à M. Hervé Reynaud, pour présenter l’amendement n° I-2387 rectifié quater.
M. Hervé Reynaud. J’espère que cet amendement recevra un avis favorable de la commission.
Dans le même esprit, il s’agit d’étendre la réintégration partielle de la DEP aux aléas économiques. Nous souhaitons ainsi aller au-delà des aléas climatiques ou sanitaires ayant des conséquences sur les récoltes et les animaux. Nous n’oublions ni la crise viticole ni un certain nombre de taxes internationales qui frappent aujourd’hui le monde agricole.
Conscient du caractère systémique de l’aléa économique, Laurent Duplomb, qui a déposé cet amendement, propose un plafond d’exonération égal à 40 % des 50 000 euros. Ce dispositif est également subordonné à un certain nombre de conditions de nature à l’encadrer et à le sécuriser.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-93 rectifié quater est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Dhersin, Mmes Paoli-Gagin et L. Darcos, MM. Levi et Brault, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus.
L’amendement n° I-326 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, H. Leroy et J.B. Blanc, Mmes Dumont, Drexler et Canayer, MM. Rapin, Belin, Grosperrin, Genet et Michallet, Mme Imbert, M. Rojouan et Mme Demas.
L’amendement n° I-1152 rectifié ter est présenté par MM. Pla, Montaugé et Roiron, Mme G. Jourda, MM. Bouad et Bourgi, Mme Carlotti, M. Gillé, Mme Matray, M. Michau, Mme Monier, MM. Mérillou, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Conway-Mouret, MM. Omar Oili, Redon-Sarrazy et Temal et Mme Le Houerou.
I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) D’un aléa économique défini par décret. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° I-93 rectifié quater.
M. Vincent Louault. Il est défendu ! Toujours pour votre bien-être…
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-326 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Il s’agit là aussi d’intégrer les aléas économiques, mais de prévoir un taux différent de celui qui a été précédemment proposé.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-1152 rectifié ter.
M. Franck Montaugé. Il s’agit là aussi d’étendre le dispositif aux aléas économiques reconnus objectivement par un expert-comptable, en sus des aléas climatiques et sanitaires déjà prévus par la DEP, en prévoyant une extension de l’exonération partielle de 30 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je commencerai par présenter la solution qui a les faveurs de la commission. Il y a en effet de petites différences sur le dispositif de défiscalisation de la DEP, en cas de survenance de l’aléa économique, selon les amendements.
La commission des finances est favorable à un tel dispositif, mais souhaite l’encadrer, d’une part, pour tenir compte de la situation budgétaire de l’État, que vous connaissez tous, d’autre part, pour limiter l’impact de la mesure.
Il faut donc prévoir deux conditions.
Il convient tout d’abord de plafonner à 40 % la part du critère économique dans le total annuel de la DEP, qui reste elle-même plafonnée à 50 000 euros. Il faut ensuite maintenir nous la part de DEP défiscalisable à hauteur de 30 %. Il n’est pas question pour la commission d’aller au-delà. C’est d’ailleurs ce qui distingue ces amendements entre eux.
À ce stade, seuls les amendements identiques nos I-125 rectifié quater et I-2387 rectifié quater correspondent à ce que je viens d’exposer. C’est pourquoi j’invite les auteurs des autres amendements en discussion commune à les rendre identiques à ces deux-là, de sorte que le dispositif soit adopté par tout le monde.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Je suis quelque peu gêné par la rédaction de ces amendements. La notion d’aléas économiques recouvre différents cas de figure.
Certains aléas économiques surviennent dans tous les secteurs et sont, en quelque sorte, inhérents à la vie des entreprises. D’autres sont en revanche spécifiques au secteur agricole : c’est particulièrement le cas des aléas climatiques, d’une part, et des événements, voire des catastrophes sanitaires, de l’autre. C’est pour cette raison que la DEP a été créée. Sans doute faut-il continuer à l’améliorer. Je songe en particulier à la question sanitaire, raison pour laquelle le Gouvernement émettra un avis de sagesse sur les amendements identiques nos I-164 rectifié ter, I-585 rectifié bis, I-1233 rectifié, I-1604 rectifié ter et I-2391 rectifié quater, dont l’adoption permettra d’élargir les cas d’utilisation de la DEP aux événements sanitaires.
Toutefois, l’élargissement à l’ensemble des aléas économiques, tel que les auteurs de ces amendements le proposent, pose un véritable problème, y compris par rapport aux autres secteurs économiques. Cela va bien au-delà de la seule prise en compte de la spécificité du secteur agricole, même si celui-ci peut être affecté par des catastrophes climatiques ou sanitaires.
Il me semble qu’il faut pouvoir continuer à travailler sur ce périmètre, quitte à l’élargir. C’est ce que le Gouvernement proposera dans la suite de notre discussion.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements en discussion commune.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Je partage l’avis de M. le ministre. Les aléas économiques sont très larges : il peut d’ailleurs s’agir de phénomènes de spéculation mondiale.
L’élargissement de ce crédit d’impôt permettra à des exploitations qui n’ont pas besoin de ces aides de faire de l’optimisation fiscale. Je regrette que ces amendements ne prennent pas davantage en compte les différents modèles économiques dans les différentes exploitations. Leur adoption favorisera ceux qui n’en ont pas le plus besoin.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour explication de vote.
Mme Jocelyne Antoine. Monsieur le président, je souhaite rectifier l’amendement n° 584 rectifié bis, afin de le rendre identique aux amendements nos I-125 rectifié quater et I-2387 rectifié quater.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-584 rectifié ter, dont le libellé est identique à celui des amendements nos I-125 rectifié quater et I-2387 rectifié quater.
La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. M. le rapporteur général pourrait-il nous rappeler sa proposition de rédaction ? Je ne l’ai pas bien comprise.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vous propose de rendre l’ensemble des amendements en discussion commune identiques aux amendements identiques nos 125 rectifié quater et 2387 rectifié bis, dont j’ai précisé la portée et la limite.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Monsieur le ministre, je reviens sur la notion d’aléa économique.
Aujourd’hui, je produis 1 000 tonnes de céréales. Si le prix de la tonne baisse de 50 euros ou de 60 euros par tonne, je perds 60 000 euros, parce que, dans le monde où je vis, le prix des céréales est fixé à Chicago. (M. Jean-Claude Tissot s’exclame.) Cela se passe ainsi dans la vraie vie ! Je ne vis pas dans un pays communiste… Les prix ne sont pas fixés en France. Nous n’avons plus de cours d’intervention, comme dans les années 1960. Bienvenue dans le monde réel, où prime le cours de Chicago ! On peut le déplorer, mais c’est ainsi.
En revanche, monsieur le ministre, la liaison avec les cours mondiaux ne vaut que pour le secteur agricole, pas pour le reste de l’écosystème. Et là, je ne suis pas d’accord. J’évoquerai un seul exemple, qui m’est cher : les énergies renouvelables. Ces dernières bénéficient d’un CFD (Contract for Difference ou contrat pour la différence) et ne sont donc pas soumises au marché européen ou mondial, puisque l’État garantit le prix. C’est tout bénef.
Je vous demande donc une chose, monsieur le ministre : un contrat pour la différence pour l’agriculture. Nous pourrions ainsi avoir une véritable politique agricole commune, qui serve à quelque chose, et au moins arrêter la descente aux enfers des agriculteurs.
Les aléas économiques sont des aléas au même titre que les aléas climatiques.
Cela étant, je rectifie mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-93 rectifié quinquies, dont le libellé est identique à celui des amendements nos I-125 rectifié quater et I-2387 rectifié quater.
Je me tourne vers les auteurs des autres amendements pour savoir s’ils acceptent également de les rectifier dans le sens suggéré par la commission. (Assentiment.)
Il s’agit donc des amendements nos I-326 rectifié ter et I-1152 rectifié quater, dont le libellé est identique à celui des amendements nos I-125 rectifié quater et I-2387 rectifié quater.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-125 rectifié quater, I-2387 rectifié quater, I-584 rectifié ter, I-93 rectifié quinquies, I-326 rectifié ter et I-1152 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-164 rectifié ter est présenté par M. Cabanel, Mme Jouve, MM. Bilhac et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel et Girardin, M. Roux, Mme M. Carrère et M. Masset.
L’amendement n° I-585 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Bleunven, Canévet et Mizzon, Mmes Housseau, Antoine et Romagny et MM. Parigi, Levi, Delcros et Duffourg.
L’amendement n° I-1233 rectifié est présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1604 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel, H. Leroy, J.B. Blanc, Pointereau et Daubresse, Mme Canayer, MM. Séné et Sol, Mme Gosselin, MM. Belin, Grosperrin, Genet et Margueritte et Mme Demas.
L’amendement n° I-2391 rectifié quater est présenté par M. Duplomb, Mme Pluchet, MM. J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chain-Larché, Dumont, Micouleau et Richer, MM. Gremillet, Reynaud, Rojouan et Savin, Mme Josende, M. Sido, Mme Gruny, MM. Bacci, Allizard et Anglars, Mme Bellurot, M. Naturel et Mmes Berthet et Joseph.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-164 rectifié ter.
M. Raphaël Daubet. L’objet de cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos échanges.
Cela a été dit, alors que nos éleveurs font face à des crises sanitaires de plus en plus fréquentes, la loi ne reconnaît aujourd’hui qu’un seul canal leur permettant de bénéficier de l’exonération partielle lors de la reprise de la déduction pour épargne de précaution (DEP) : le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE)
C’est un non-sens, car, chacun le sait, en cas de fièvre catarrhale ovine, de surmortalité massive ou d’abattage administratif, comme celui qui est lié à la dermatose nodulaire contagieuse, FranceAgriMer ou l’État indemnisent également.
Par cet amendement, nous proposons simplement de prendre acte de cette réalité et d’étendre l’exonération partielle à toutes les indemnisations publiques, nationales ou européennes. C’est une mesure de cohérence et de protection. Elle garantit que la déduction pour épargne de précaution restera pleinement efficace pour nos exploitations, quel que soit l’organisme qui intervient.
Mes chers collègues, soutenir cet amendement, c’est soutenir nos éleveurs lorsqu’ils sont frappés en plein cœur.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-585 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-1233 rectifié.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement a été adopté en commission des finances à l’Assemblée nationale et a reçu un avis favorable de la commission des finances au Sénat. Plusieurs amendements identiques ont d’ailleurs été déposés.
Il vise à étendre le bénéfice de l’exonération partielle de 30 % applicable lors de la reprise de la déduction pour épargne de précaution aux indemnisations versées par d’autres organismes que le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental.
Instauré par la loi de finances pour 2025, le dispositif actuel de l’article 73 du code général des impôts est en effet limité aux seules compensations attribuées par le FMSE. Pourtant, en cas de crise sanitaire majeure, d’autres organismes procèdent également aux indemnisations, comme FranceAgriMer, qui met en œuvre des dispositifs de soutien relatifs notamment à la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine.
Cet amendement vise donc à prévoir ces cas de figure, pour garantir une égalité de traitement entre les agriculteurs, particulièrement importante au regard de la multiplication des aléas sanitaires qui mettent à mal nos élevages depuis plusieurs années.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1604 rectifié ter.
M. Stéphane Sautarel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Hervé Reynaud, pour présenter l’amendement n° I-2391 rectifié quater.
M. Hervé Reynaud. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-164 rectifié ter, I-585 rectifié bis, I-1233 rectifié, I-1604 rectifié ter et I-2391 rectifié quater.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de dix-neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1043, présenté par Mme Espagnac, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 19 et 20
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 75-0 D. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur le revenu.
II. – Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 208 octies. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur les sociétés. »
III. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le b du 2 de l’article 75 0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-184 rectifié ter est présenté par M. Cabanel, Mme Jouve, M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset.
L’amendement n° I-2116 est présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 75-0 D. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur le revenu. »
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 208 octies. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur les sociétés. »
IV. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
V – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III et IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l’amendement n° I-184 rectifié ter.
M. Philippe Grosvalet. Cet amendement vise à exonérer de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés l’indemnité que perçoivent les agriculteurs lorsque l’État ordonne un abattage sanitaire. Vous connaissez la difficulté de ces exploitants lorsque l’ensemble de leur troupeau doit être abattu à la demande de l’administration.
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° I-2116.
M. Gérard Lahellec. Nous avons toutes et tous ici entendu parler de la dermatose nodulaire contagieuse, qui a suscité beaucoup d’émotion à l’échelle de notre pays. La commission des affaires économiques a engagé une mission d’information flash sur le sujet ; nous aurons donc l’occasion d’y revenir.
Cet amendement vise à améliorer le régime d’exonération des indemnités perçues par les agriculteurs confrontés à des situations d’abattage, lesquelles provoquent un traumatisme important, comme nous l’avons vu lors des premières auditions de la mission d’information.
Il nous paraît donc essentiel de soutenir cet amendement d’amélioration du régime des exonérations.
M. le président. L’amendement n° I-1229, présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. -Alinéas 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 75-0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu.
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés.
IV. -Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. À l’instar de plusieurs amendements allant dans le même sens et issus, pour une fois, de différents groupes politiques – cela mérite d’être salué –, cet amendement vise à renforcer la portée du dispositif d’exonération des indemnités perçues par un exploitant agricole subissant l’abattage obligatoire de son cheptel pour des raisons sanitaires.
Il s’agit ici de ne pas faire de distinction entre les animaux abattus et de ne pas conditionner le bénéfice de cette exonération à la reconstitution du cheptel.
En effet, la perte totale d’un cheptel a des effets très lourds sur les éleveurs, parfois de façon définitive. Dans certaines situations, notamment lorsque l’exploitant est proche de la retraite, la poursuite de l’activité n’est même plus envisagée, voire envisageable.
Au-delà de la situation financière, comme vient de le souligner Gérard Lahellec, il ne faut pas occulter la dimension psychologique. La reconstitution d’un cheptel ne se résume pas à une opération financière ; c’est un long travail, s’étalant sur plusieurs années. Nous devons entendre que certains éleveurs fatigués souhaitent tourner la page.
D’une manière plus générale, les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain considèrent que les indemnités versées au titre d’un abattage obligatoire visent avant tout à compenser un préjudice subi et qu’il n’y a donc pas lieu de les conditionner à la reprise d’une activité économique identique.
M. le président. L’amendement n° I-777, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de trente-six mois
et supprimer deux fois les mots :
affecté à la reproduction
II. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de trente-six mois
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Nous abordons un sujet d’actualité, la dermatose nodulaire bovine.
L’article 10 prévoit que les indemnités pour abattage sanitaire sont exonérées d’impôt lorsqu’elles sont utilisées pour reconstituer le cheptel, dans un délai d’un an à compter du versement. Cette exonération s’applique uniquement au titre des animaux affectés à la reproduction, ce qui est bien trop restrictif.
Cet amendement vise donc à étendre cette exonération d’impôt sur les sociétés à l’ensemble des animaux concernés par une mesure d’abattage et non aux seuls animaux destinés à la reproduction.
Les mesures d’abattage ne distinguent pas les animaux en fonction de leur finalité. Il paraît donc légitime que l’exemption d’impôt sur les sociétés soit également étendue à l’ensemble des animaux concernés par les mesures d’abattage.
Par ailleurs, le délai d’un an pour reconstituer le cheptel est trop court. Cet amendement vise donc à le porter à trois ans. La conditionnalité de reconstitution demeure, mais ce délai permettra une reconstitution progressive et réaliste du cheptel.
Ces cheptels, on le sait, sont le fruit de plusieurs années, voire de plusieurs décennies de travail de la part des agriculteurs. Leur travail est détruit en quelques minutes par un abattage de l’ensemble du troupeau. On sait que les animaux ne sont pas interchangeables. Il faut donc prendre en compte, cela a été dit, non seulement la détresse des éleveuses et des éleveurs, mais aussi le fait que de nombreuses années seront nécessaires pour reconstituer un cheptel, qui ne sera jamais identique, mais dont il sera possible de s’approcher peu à peu.
Il faut s’inscrire dans la durée : un an, c’est beaucoup trop court.
M. le président. L’amendement n° I-502 rectifié bis, présenté par Mme Espagnac, M. P. Joly, Mmes Bélim et Conway-Mouret, MM. Redon-Sarrazy et Michau, Mme Harribey, MM. Temal, Bourgi et Tissot, Mme Monier et MM. Ziane et Stanzione, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 19 et 23
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de trente-six mois
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Dans les Pyrénées-Atlantiques, nous sommes profondément marqués par la succession de crises sanitaires qui frappent les élevages : l’influenza aviaire, la tuberculose bovine, la fièvre catarrhale ovine, la maladie hémorragique épizootique, entre autres, entraînent l’abattage de troupeaux entiers. Les exploitants voient des années de travail, de soin, de passion disparaître en une seule journée.
Je le dis avec gravité : chez nous, ces abattages ne sont pas des lignes dans un rapport, comme dans les autres territoires. Ce sont des drames humains. Nous le vivons tous.
Au choc psychologique s’ajoute un sentiment d’injustice, car les indemnisations versées par l’État sont encore aujourd’hui soumises à une fiscalité lourde. Beaucoup d’éleveurs ont ainsi le sentiment que l’État reprend d’une main ce qu’il accorde de l’autre.
Le projet de loi de finances pour 2026 ouvre enfin la voie à une exonération d’impôts sur les plus-values constatées entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette comptable inscrite à l’actif au moment de cet abattage. C’est une avancée importante, elle était attendue. Toutefois, mes chers collègues, elle ne sera efficace que si elle est réaliste.
La condition posée dans le texte – la réutilisation de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel dans un délai d’un an – n’est tout simplement pas tenable, pas dans nos montagnes, pas dans nos campagnes, pas pour celles et ceux qui doivent reconstruire un cheptel qui a parfois été décimé. Reconstituer un troupeau, chacun ici le sait, est un long chemin. En un an, ce n’est pas possible.
C’est pourquoi cet amendement vise à porter ce délai d’un an à trois ans. Cette disposition n’aura pas un coût excessif pour les finances publiques, elle ne constitue pas une faveur démesurée : c’est un geste de soutien et de respect à l’égard de nos éleveurs qui, dans les Pyrénées-Atlantiques comme dans les autres départements de notre territoire, tiennent debout malgré tout.
M. le président. Les dix amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-87 rectifié quinquies est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Cambier, Dhersin et Levi, Mme Perrot, MM. A. Marc, Malhuret, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus.
L’amendement n° I-460 rectifié bis est présenté par Mmes Belrhiti, Gosselin, P. Martin, Petrus, V. Boyer et Guidez et MM. Pointereau, Bacci, Houpert, Naturel, Panunzi, H. Leroy et Bruyen.
L’amendement n° I-588 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Bleunven, Canévet et Mizzon, Mme Romagny, MM. L. Hervé, Pillefer et Maurey, Mmes Patru, Housseau et Antoine, MM. Haye et Parigi, Mme Saint-Pé et M. Duffourg.
L’amendement n° I-1226 est présenté par M. Tissot, Mme Monier, MM. Fagnen, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1786 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud, Fouassin, Buis et Mohamed Soilihi, Mmes Havet et Cazebonne et MM. Patient et Iacovelli.
L’amendement n° I-1974 rectifié ter est présenté par MM. Anglars, de Legge, Burgoa et Séné, Mme Canayer, MM. Hugonet, Sol et Brisson, Mme Ventalon, M. Sido, Mme de La Provôté, MM. Bonhomme et Khalifé, Mmes Josende, Mouton, Pluchet, Lassarade et Dumont, MM. Perrin, Rietmann, Piednoir et Lefèvre, Mme Joseph, MM. Margueritte et Gremillet, Mmes Bellurot et Bellamy et M. Rojouan.
L’amendement n° I-2067 rectifié ter est présenté par Mmes Berthet et Aeschlimann, MM. J.M. Boyer et Cambon, Mme Chain-Larché et M. Cuypers.
L’amendement n° I-2110 rectifié est présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et Gay, Mmes Margaté, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-2529 rectifié ter est présenté par M. Delcros, Mmes Billon, Vermeillet, Bourguignon, Gacquerre et Vérien, M. Cigolotti et Mme Sollogoub.
L’amendement n° I-2645 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, MM. Rochette, Pellevat et Laménie, Mme Bessin-Guérin et MM. Wattebled, Reynaud et Lemoyne.
Ces dix amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 19 et 23
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de vingt-quatre mois
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° I-87 rectifié quinquies.
M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Je considère que l’amendement n° I-460 rectifié bis est défendu.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-588 rectifié ter.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-1226.
M. Jean-Claude Tissot. Il est essentiel de ne pas perdre de vue que, pour pouvoir reconstituer un cheptel, il faut que le marché soit approvisionné. Les éleveurs de petites races, dont les élevages ont été décimés par la dermatose nodulaire contagieuse, rencontreront de réelles difficultés pour reconstituer un troupeau. Le problème n’est pas que d’ordre financier.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1786 rectifié bis.
M. Stéphane Fouassin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-1974 rectifié ter.
M. Max Brisson. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Je considère que l’amendement n° I-2067 rectifié ter est défendu.
La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° I-2110 rectifié.
M. Gérard Lahellec. Je remercie Jean-Claude Tissot de ses propos. J’ajoute qu’il faut au minimum deux ans pour passer du stade du veau à celui de bovin. Cet amendement est donc cohérent aussi d’un point de vue biologique.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-2529 rectifié ter.
M. Bernard Delcros. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-2645 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1230, présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 19 et 23
Supprimer la seconde occurrence des mots :
affecté à la reproduction
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° I-1229. Il vise lui aussi à renforcer le dispositif d’exonération des indemnités perçues par un exploitant agricole ayant subi un abattage pour raison sanitaire d’animaux affectés à la reproduction de son cheptel.
Il s’agit ici de ne pas conditionner le bénéfice de cette exonération à la reconstitution du cheptel spécifiquement affecté à la reproduction, dans le même esprit que l’amendement que j’ai soutenu précédemment.
L’abattage d’un cheptel, parfois en intégralité, a des conséquences non seulement financières, mais également psychologiques. Nous devons accompagner nos éleveurs dans cette épreuve difficile. Nous considérons donc que les indemnités qui leur sont versées dans ce contexte visent à compenser un préjudice subi et qu’il n’y a pas lieu de les conditionner à la reprise d’une activité économique identique.
M. le président. L’amendement n° I-1881 rectifié, présenté par MM. Mérillou, Tissot, Uzenat et Omar Oili, Mme Matray, MM. Pla et P. Joly et Mme Bélim, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
1° Supprimer la première occurrence des mots :
affecté à la reproduction
2° Après les mots :
impôt sur les sociétés
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. II. III. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1561 rectifié quater, présenté par M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Chevalier, Laménie et Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin, Brault et Levi, Mmes Bourcier et Perrot, MM. Chasseing, Malhuret et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…. – Le b du 2 de l’article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1561 rectifié quater est retiré.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-87 rectifié quinquies, I-460 rectifié bis, I-588 rectifié ter, I-1226, I-1786 rectifié bis, I-1974 rectifié ter, I-2067 rectifié ter, I-2110 rectifié, I-2529 rectifié ter et I-2645 rectifié ter.
En revanche, elle demande le retrait de tous les autres amendements en discussion commune ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Nous souhaitons que soit porté à deux ans le délai de reconstitution du cheptel à compter de la perception de la prime d’abattage.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-184 rectifié ter et I-2116.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-502 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-87 rectifié quinquies, I-460 rectifié bis, I-588 rectifié ter, I-1226, I-1786 rectifié bis, I-1974 rectifié ter, I-2067 rectifié ter, I-2110 rectifié, I-2529 rectifié ter et I-2645 rectifié ter.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les six premiers sont identiques.
L’amendement n° I-174 rectifié quater est présenté par M. Cabanel, Mmes Jouve et M. Carrère, MM. Bilhac et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset.
L’amendement n° I-633 rectifié est présenté par Mme Housseau, MM. Folliot, Dhersin et Haye, Mmes Doineau et Billon et MM. Duffourg et Levi.
L’amendement n° I-784 est présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-1231 est présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, M. Weber, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1785 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud et Fouassin, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi, Buis et Lemoyne, Mme Cazebonne et MM. Patient et Iacovelli.
L’amendement n° I-2111 rectifié est présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et Gay, Mmes Margaté, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-174 rectifié quater.
M. Michel Masset. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos I-175 rectifié quater et I-176 rectifié ter.
L’amendement n° 174 rectifié quater vise à porter à 6 000 euros le plafond du crédit d’impôt dont bénéficient les agriculteurs engagés dans une démarche biologique et à permettre de le cumuler avec l’aide à la conversion en agriculture biologique jusqu’à atteindre la somme de 7 000 euros. Il tend enfin à prolonger ce crédit d’impôt jusqu’en 2028.
Ce faisant, nous redonnerions à la fois de la confiance, de la visibilité et des perspectives à des exploitants agricoles engagés, indispensables pour assurer notre souveraineté alimentaire et mettre en œuvre la transition agricole.
Les amendements nos I-175 rectifié quater et I-176 rectifié ter sont deux amendements de repli. Le premier tend à porter le plafond du crédit d’impôt à 6 000 euros, lequel serait cumulable avec l’aide à la conversion en agriculture biologique jusqu’à atteindre la somme de 7 000 euros. Le second vise à prévoir le prolongement de ce crédit d’impôt jusqu’en 2028.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour présenter l’amendement n° I-633 rectifié.
Mme Marie-Lise Housseau. L’agriculteur biologique est en souffrance du fait de la perte de pouvoir d’achat des consommateurs, ce qui fragilise également les structures d’aval.
Dans mon département, le Tarn, la coopérative Agribio Union, qui couvre dix-sept départements, a vu sa collecte annuelle chuter de 90 000 tonnes à 42 000 tonnes en 2025. Cette production était essentiellement destinée au secteur agroalimentaire, aux groupes Nutrition & Santé, Danone, etc.
Soit les exploitants renoncent à l’agriculture biologique, soit ils arrêtent de produire. S’ils veulent revenir à cette forme d’agriculture, ils doivent attendre deux ans, voire cinq ans pour être de nouveau éligibles aux aides en faveur du bio. Autant dire que tout arrêt est définitif, d’autant que l’aide au maintien en agriculture biologique a été supprimée dans toutes les régions depuis 2023.
Cet amendement visant à rehausser le crédit impôt pour les agriculteurs biologiques est donc vital, pour toutes les structures économiques, mais plus particulièrement pour les producteurs, afin de les aider à passer un cap difficile, surtout si la France veut atteindre l’objectif de 21 % de surfaces agricoles utilisées en agriculture biologique d’ici à 2030.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° I-784.
M. Daniel Salmon. Le 13 novembre dernier, l’Assemblée nationale a adopté en séance un amendement visant à augmenter le crédit d’impôt pour les exploitations en agriculture biologique. Il convient de confirmer ici ce vote pour renforcer le soutien à l’agriculture biologique, qui en a tant besoin.
Les filières bio connaissent depuis quelques années des tensions économiques conjoncturelles. On assiste dorénavant au retour de certains producteurs biologiques au mode de production conventionnel. Si nous n’y prenons garde, d’ici quelques années, nous devrons importer massivement des produits bio de l’étranger parce que nous n’aurons pas su soutenir notre filière.
Il est donc essentiel de soutenir ce mode de production qui proscrit l’usage des pesticides de synthèse, à l’heure même où les scientifiques, je le répète, nous alertent tous sur le risque d’extinction de la moitié des espèces connues d’ici à 2040, où les risques sur la santé humaine sont reconnus par la science et où les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans.
Il s’agit de favoriser l’ancrage dans nos territoires de pratiques agricoles plus durables, bénéfiques pour nos sols, nos assiettes et notre dynamisme territorial, sachant que plus de la moitié des porteurs de projets en agriculture souhaitent produire bio.
Il convient aussi de favoriser l’installation et la transmission. Si l’on veut transmettre, il faut redonner du sens à l’agriculture.
Nous proposons donc de porter le plafond du crédit d’impôt à 6 000 euros. L’État ayant économisé l’argent de la conversion à l’agriculture biologique, la dynamique est aujourd’hui à l’arrêt.
Ce crédit d’impôt est essentiel pour corriger la structure des aides au titre de la PAC (politique agricole commune), qui sont attribuées à l’hectare et qui pénalisent les petites fermes, nombreuses en agriculture biologique. Ce crédit d’impôt aura un impact sur ces petites exploitations, c’est vraiment essentiel.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-1231.
Mme Viviane Artigalas. Nous sommes nombreux sur ces travées à vouloir renforcer le dispositif de soutien en faveur de l’agriculture biologique.
Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique est un soutien efficace, qui aide concrètement de nombreux agriculteurs. Il contribue à sécuriser leur modèle économique. Les acteurs des filières bio sont unanimes à cet égard et souhaitent de la stabilité.
La prorogation de ce crédit d’impôt jusqu’en 2028 me paraît cohérente avec ces enjeux. Elle donnera aux agriculteurs de la visibilité à long terme.
Par ailleurs, les sénateurs du groupe SER considèrent qu’il convient d’encourager encore davantage le développement de pratiques agricoles durables. Nous proposons ainsi de porter le plafond du crédit d’impôt à 6 000 euros et, en conséquence, le montant cumulé de ce crédit d’impôt et de l’aide à la conversion à 7 000 euros.
Le travail des producteurs biologiques français représente 84 % de la consommation en produits bio français. Soutenir la filière bio, c’est soutenir la souveraineté française et des produits de qualité. La filière a besoin d’un soutien affirmé de la part de l’État.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1785 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° I-2111 rectifié.
M. Gérard Lahellec. La filière bio est toujours en grande difficulté. Il faut donc tout faire pour la sauver. C’est de cela qu’il s’agit ici.
Par cet amendement, nous proposons de prolonger d’un an le crédit d’impôt pour l’agriculture biologique. La PAC a libéré un peu de moyens, quelque 47 millions d’euros. Nous ne devrions donc pas rencontrer trop de difficultés pour financer cette mesure.
M. le président. L’amendement n° I-1232, présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 »
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du 1 du II, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Nous l’avons dit, il est indispensable de proroger le crédit d’impôt pour les agriculteurs biologiques. La filière a besoin de visibilité et de stabilité. Nous partageons tous cette analyse.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose donc, par cet amendement de repli, de prolonger ce dispositif jusqu’en 2028. Au cas où l’amendement n° I-1231 ne serait pas adopté, faute d’accord sur les montants envisagés, nous proposons de porter le montant du crédit d’impôt de 4 500 euros à 5 500 euros et le montant cumulé des aides à la conversion et du crédit d’impôt de 5 000 à 6 000 euros.
M. le président. L’amendement n° I-175 rectifié quater, présenté par M. Cabanel, Mmes Jouve et M. Carrère, MM. Bilhac et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
E. – Le II de l’article 244 quater L est ainsi modifié :
1° Au 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
2° À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° I-1227, présenté par MM. Tissot, Fagnen, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 26
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2030
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Il ressort de nos échanges avec plusieurs agricultrices et agriculteurs biologiques, ainsi qu’avec des représentants de la filière, qu’entre le rehaussement du plafond et la prorogation du dispositif mieux vaut opter pour cette dernière. Proroger, c’est donner un signal, c’est exprimer un soutien envers toute une filière.
Cet amendement de repli vise donc à proroger le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2030 et non jusqu’en 2027, comme le prévoit le projet de loi de finances. L’année 2030 n’a pas été choisie au hasard : il s’agit du cap que nous nous sommes fixé collectivement pour atteindre l’objectif de 21 % de surfaces agricoles utilisées en agriculture biologique.
Le programme Ambition bio a été entériné lors des débats qui se sont tenus ici même sur la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, pas plus tard que cette année. Si nous voulons nous donner une chance d’atteindre cet objectif ambitieux, mais nécessaire, il faut accompagner la filière et lui donner des perspectives à moyen terme.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-176 rectifié ter est présenté par M. Cabanel, Mme Jouve, M. Bilhac, Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset.
L’amendement n° I-458 rectifié est présenté par Mmes Belrhiti, V. Boyer, Petrus, P. Martin et Guidez et MM. Bacci, Houpert, Bonhomme, Pointereau, H. Leroy, Levi, Ruelle, Panunzi, Sido et D. Laurent.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 26
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2028
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-176 rectifié ter a déjà été défendu.
L’amendement n° I-458 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° I-176 rectifié ter et un avis défavorable sur l’ensemble des autres amendements. Je le répète, la commission souhaite prolonger le crédit d’impôt jusqu’en 2028.
J’apporterai deux précisions.
D’une part, il faut éviter de rehausser le plafond du crédit d’impôt, qui est actuellement de 175 millions d’euros.
D’autre part, pour défendre leurs amendements, certains ont évoqué la baisse des rendements des productions céréalières dans certaines régions. C’est vrai pour l’agriculture biologique comme pour l’agriculture dite conventionnelle ou tous les autres types d’agriculture ! Le phénomène s’observe malheureusement à l’échelon national. Les rendements dépendent aussi des conditions météorologiques.
Une chose est sûre : l’agriculture française, je l’ai déjà dit, paie un lourd tribut. Nous avons malheureusement perdu des parts de marché : nous ne sommes plus, hélas ! la première puissance agricole européenne. Cela nuit gravement à la balance commerciale agricole et à la balance commerciale de la France.
Il est donc vraiment nécessaire de se serrer les coudes et de mettre en œuvre une politique agricole plus ambitieuse et plus efficace, tant à l’échelon national qu’à l’échelon européen – les deux sont liés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Le Gouvernement est évidemment très favorable au soutien à nos agriculteurs qui s’engagent dans l’agriculture biologique. C’est la raison pour laquelle le projet de loi de finances pour 2026 proroge d’ores et déjà de deux ans le crédit d’impôt, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Nombre des amendements en discussion tendent à proposer également une hausse du plafond. Je rappelle que nous avons déjà augmenté ce plafond très récemment, dans le cadre de la loi de finances pour 2022, ce qui a entraîné une hausse du coût du dispositif de plus de 35 %. C’est dire l’effort qui a été consenti dans cette loi de finances. Pour cette raison, je ne suis pas favorable à une nouvelle hausse du plafond.
De même, le texte qui vous est présenté proposant déjà une prorogation jusqu’au 31 décembre 2027, le Gouvernement émet un avis défavorable sur tous les amendements tendant à proroger le dispositif au-delà. Nous pourrons débattre de nouveau de la suite du dispositif.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Nous le savons, de nombreux agriculteurs vont prendre leur retraite : cela concernera plus de la moitié d’entre eux au cours des dix ans à venir. Il nous faut donc motiver des jeunes pour qu’ils reprennent les exploitations. Plus de la moitié d’entre eux souhaitent s’installer en agriculture biologique. Il faut leur envoyer le signal clair que cette agriculture est pleinement soutenue par la collectivité, que nous en avons réellement besoin.
Nous le savons également, le coût pour la santé humaine des pesticides est dramatique. Il ne faut pas le sous-estimer. L’argent investi dans l’agriculture biologique permet donc de réaliser des économies ailleurs, en particulier dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il faut avoir une vision d’ensemble.
Un crédit d’impôt de 6 000 euros, ce n’est pas énorme. Par ailleurs, il ne me semble pas indécent de prolonger le dispositif jusqu’en 2028 et de donner ainsi de la visibilité aux agriculteurs, car il leur faut pouvoir se projeter dans l’avenir. L’agriculture, ce n’est pas du stop and go.
Alors que nous nous sommes fixé l’objectif d’atteindre 21 % de surfaces agricoles utilisées (SAU) bio d’ici à 2030, nous ne nous donnons pas les moyens d’y parvenir. Par conséquent, nous sommes en train de perdre un combat essentiel pour les générations futures.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-174 rectifié quater, I-633 rectifié, I-784, I-1231, I-1785 rectifié bis et I-2111 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-1232, I-175 rectifié quater, I-1227 et I-176 rectifié ter n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Après l’article 10
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-229 rectifié bis est présenté par Mme Jouve, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guiol et Masset, Mmes M. Carrère et Girardin et M. Roux.
L’amendement n° I-592 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Bleunven, Canévet, Mizzon, L. Hervé et Maurey et Mmes Housseau, Antoine, Saint-Pé et de La Provôté.
L’amendement n° I-1303 rectifié ter est présenté par MM. Capus et Laménie, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Grand, V. Louault et Brault, Mme L. Darcos, MM. Chevalier, A. Marc, Chasseing et Wattebled, Mme Lermytte et M. Levi.
L’amendement n° I-2530 rectifié ter est présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, MM. Dhersin et Fargeot et Mmes Gacquerre et Sollogoub.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-229 rectifié bis.
M. Michel Masset. Cet amendement vise à relever à 500 000 euros le seuil d’accès au régime réel simplifié pour les exploitations agricoles, dans le but d’adapter enfin notre fiscalité à la réalité du terrain.
Aujourd’hui, ce plafond est fixé à 391 000 euros, sans lien avec l’évolution du chiffre d’affaires des exploitants, qui est très souvent en hausse, en raison de restructurations. Cela pénalise des agriculteurs déjà sous pression.
La réévaluation du plafond devrait permettre aux exploitants de conserver une comptabilité simplifiée. Dans ces conditions, ils ne seront pas contraints par un régime normal plus lourd, plus coûteux et sans bénéfice réel pour la gestion de leur entreprise.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-592 rectifié ter.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1303 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-2530 rectifié ter.
M. Bernard Delcros. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Élever le seuil d’accès au régime réel simplifié de 391 000 euros à 500 000 euros, hors taxes, n’est pas sans conséquence. En effet, une telle augmentation contrevient à la revalorisation triennale qui intervient dans la même proportion que l’évolution triennale supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu (IR).
Cette revalorisation est considérable puisqu’elle est supérieure à 25 %, alors que l’actualisation triennale a déjà augmenté de 26 000 euros. Vous l’aurez compris, le coût de cette mesure serait très important pour les finances publiques.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Le ministre le sait déjà : le Gouvernement aura de toute façon à modifier ce plafond par voie réglementaire. J’imagine qu’il pourra nous apporter des précisions sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je vous confirme que le Gouvernement augmentera bien ce plafond.
En conséquence, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-229 rectifié bis, I-592 rectifié ter, I-1303 rectifié ter et I-2530 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-2579 rectifié, présenté par MM. Canévet, Delcros, Longeot, Courtial, Dhersin et Folliot, Mme Havet et MM. Bleunven et Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux première et deuxième phrases du 1° de l’article 71 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » sont supprimés.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement vise, pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec), à intégrer au régime réel simplifié les associés dont l’âge excède celui qui ouvre le droit à percevoir une pension de retraite.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
L’amendement n° I-2392 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Pluchet, MM. J.M. Boyer, Pointereau et Cuypers, Mmes Chain-Larché et Aeschlimann, MM. J.B. Blanc et Séné, Mme Dumont, MM. Levi et Sol, Mmes Micouleau et Richer, MM. Daubresse, Reynaud, H. Leroy, Rojouan et Savin, Mmes Josende et P. Martin, M. Sido, Mme Lassarade, MM. Margueritte et Piednoir, Mme Gruny, MM. Gremillet, Bacci, Genet et Allizard, Mme Bellurot, M. Naturel et Mmes Berthet et Joseph, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 72 B du code général de impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « L’indemnité » , sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Les mots : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots : « autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable » , sont insérés les mots : « , sur choix du contribuable, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Reynaud.
M. Hervé Reynaud. Cet amendement vise à simplifier les modalités d’imposition des indemnités destinées à couvrir les dommages causés aux récoltes.
Nous proposons d’élargir la portée du dispositif prévu par le code général des impôts (CGI) en l’ouvrant à tout type d’indemnité – dès lors qu’elle a pour objectif de compenser une perte de récolte –, en supprimant la nécessité d’une indemnisation antérieure à la perte et en le qualifiant de choix de gestion pour l’exploitant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour deux raisons.
D’une part, les règles relatives à l’indemnisation des dommages causés aux récoltes par les aléas climatiques constituent déjà une mesure dérogatoire, justement pour limiter l’impact de la perception d’une indemnité. Elles n’ont donc pas vocation à être élargies.
D’autre part, la rédaction proposée nous semble trop large. La disposition prévue représente un coût trop élevé pour nos comptes publics, alors que l’incertitude augmente à mesure que les aléas climatiques se multiplient.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2392 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1032 rectifié bis, présenté par MM. Pla, Roiron et Montaugé, Mme G. Jourda, MM. Bouad et Bourgi, Mme Carlotti, M. Gillé, Mme Matray, M. Michau, Mme Monier, MM. Mérillou, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Conway-Mouret, MM. Omar Oili, Redon-Sarrazy et Temal, Mme Le Houerou et M. Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Cet amendement vise à permettre aux exploitants en général et aux viticulteurs en particulier de cumuler le dispositif de blocage des stocks à rotation lente, tels que les cheptels ou les stocks de vin, avec les mécanismes d’étalement des revenus exceptionnels et de moyenne triennale.
En atténuant la volatilité des revenus des agriculteurs, nous renforcerons l’efficacité des outils fiscaux existants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1032 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-95 rectifié quinquies est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Dhersin, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, M. Brault, Mme Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot et Mme Lermytte.
L’amendement n° I-220 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Gold, Grosvalet, Guiol et Masset, Mmes M. Carrère et Girardin et M. Roux.
L’amendement n° I-1302 rectifié quater est présenté par MM. Capus, Malhuret et Laménie, Mme L. Darcos et MM. Wattebled et Levi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôts par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquitté.
« Toutefois, l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »
II. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités » , sont ajoutés les mots : « et des prélèvements mentionnés au quatrième alinéa de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° I-95 rectifié quinquies.
M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-220 rectifié.
M. Raphaël Daubet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1302 rectifié quater.
M. Marc Laménie. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-95 rectifié quinquies, I-220 rectifié et I-1302 rectifié quater.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-255 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Bilhac et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mmes M. Carrère et Girardin et M. Roux.
L’amendement n° I-370 rectifié octies est présenté par MM. Fouassin et Buval, Mmes Conconne et Malet, MM. Mohamed Soilihi, Chasseing, Buis et Rambaud, Mmes Schillinger et Havet, MM. Théophile et Patient et Mme Nadille.
L’amendement n° I-589 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Bleunven, Canévet, Mizzon et Cambier, Mme Romagny, MM. L. Hervé, Pillefer, Parigi, Levi et Maurey, Mmes Patru, Housseau et Antoine, MM. Haye et Delcros, Mme Saint-Pé et M. Duffourg.
L’amendement n° I-2388 rectifié ter est présenté par M. Duplomb, Mme Pluchet, MM. Gremillet et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Pointereau, J.B. Blanc, J.M. Boyer, Séné et Sol, Mmes Dumont, Micouleau et Richer, MM. Daubresse, Reynaud, Bruyen, H. Leroy, Rojouan et Savin, Mme Josende, M. Sido, Mme Lassarade, MM. Margueritte et Piednoir, Mme Gruny, MM. Bacci, Genet, Allizard et Anglars, Mme Bellurot, M. Naturel et Mmes Joseph et Berthet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75-0 D et 208 octies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l’amendement n° I-255 rectifié.
M. Philippe Grosvalet. L’article 10 crée une exonération fiscale bienvenue pour l’indemnisation liée à l’abattage des animaux reproducteurs. Toutefois, ce dispositif nous semble incomplet : instaurer une exonération fiscale sans prévoir d’exonération sociale revient à reprendre d’une main ce qui est donné de l’autre.
Cet amendement vise donc à ajouter une exonération sociale pleine et entière sur les mêmes sommes, afin que l’aide fiscale envisagée ait un effet réellement positif sur la trésorerie des agriculteurs.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-370 rectifié octies.
M. Stéphane Fouassin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-589 rectifié ter.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Hervé Reynaud, pour présenter l’amendement n° I-2388 rectifié ter.
M. Hervé Reynaud. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-255 rectifié, I-370 rectifié octies, I-589 rectifié ter et I-2388 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-586 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Bleunven, Canévet et Mizzon, Mme Romagny, MM. Levi et Maurey, Mmes Housseau et Antoine et MM. Haye, Delcros et Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Cet amendement a pour objet de relever le taux de réintégration partielle de la déduction pour épargne de précaution (DEP). Celle-ci constitue un outil fiscal souple incitant les exploitations à privilégier une gestion plus raisonnée et efficace de leur trésorerie.
Le rehaussement du taux permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle, en garantissant aux agriculteurs une meilleure trésorerie. Ces derniers pourront ainsi surmonter les aléas climatiques et les crises sanitaires, toujours plus nombreux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-586 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2393 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb et Pointereau, Mme Pluchet, MM. J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Gremillet et Naturel, Mmes Bellurot et Aeschlimann, MM. Anglars, Allizard et Levi, Mme Dumont, MM. Genet et Bacci, Mme Gruny, MM. Margueritte et Sido, Mme Josende, MM. Savin, Rojouan, H. Leroy, Reynaud et Daubresse, Mmes Richer et Micouleau, MM. Sol, Séné et J.B. Blanc et Mmes Berthet et Joseph, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Reynaud.
M. Hervé Reynaud. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-221 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guiol et Masset, Mmes M. Carrère et Girardin et M. Roux.
L’amendement n° I-590 rectifié est présenté par MM. Menonville, Bleunven, Canévet et Mizzon, Mme Romagny, MM. Levi et Maurey, Mmes Housseau et Antoine et M. Delcros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-221 rectifié.
M. Raphaël Daubet. Le régime d’exonération des plus-values professionnelles, défini à l’article 151 septies du code général des impôts, est un outil vital pour les agriculteurs en ce qu’il leur permet de renouveler leurs équipements et de rester compétitifs.
Pourtant, une décision récente de la cour administrative d’appel de Paris, combinée à la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel, fait peser une menace directe sur ce dispositif. Les ventes de matériel indispensables à la modernisation des exploitations seraient désormais intégrées dans les recettes annuelles, ce qui risque de faire exploser artificiellement les seuils et de priver les agriculteurs de l’exonération.
Cet amendement de Mireille Jouve vise à clarifier la loi, sans quoi les avancées votées en 2024 et en 2025 pour soutenir l’investissement agricole resteront sans effet.
Les recettes issues de la cession d’immobilisations ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des seuils, afin de préserver un outil fiscal clé et d’éviter de pénaliser ceux qui investissent pour l’avenir de l’agriculture.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-590 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Commençons par tirer les conséquences de la décision rendue par la cour administrative d’appel de Paris.
En conséquence, la commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ces amendements identiques ne sont plus nécessaires, puisque, comme l’a précisé le rapporteur général, une décision juridictionnelle vient d’être rendue sur ce sujet.
Par ailleurs, il faut que l’on distingue bien les entreprises de travaux agricoles (ETA), les coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et les exploitations agricoles individuelles.
Il convient de ne pas confondre les types d’activités lorsqu’il s’agit de déduire un certain nombre de charges. Je recommande, pour l’heure, de nous en tenir au cadre actuellement fixé.
Je note qu’un amendement appelé en discussion ultérieurement vise à assurer une meilleure prise en compte et une meilleure incitation à la mutualisation du matériel agricole au sein des Cuma.
L’adoption de ces amendements identiques créerait plus de confusion, alors que la cour administrative d’appel de Paris a clarifié les choses.
Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Daubet, l’amendement n° I-221 rectifié est-il maintenu ?
M. Raphaël Daubet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-221 rectifié est retiré.
Monsieur Canévet, l’amendement n° I-590 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-590 rectifié est retiré.
Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2664, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Au début du c du 1°, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 330 000 € » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
i) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– La seconde occurrence du montant : « 350 000 € » est remplacée par le montant : « 330 000 € » ;
– La première occurrence du montant : « 450 000 € » est remplacée par le montant : « 430 000 € » ;
ii) Au c, le montant : « 450 000 € » est remplacé par le montant : « 430 000 € » ;
2° Le o de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; le même article 244 quater K s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
3° Le XXXVI de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :
« XXXVI. – Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent au cours de l’année.
« II. – L’assiette du crédit d’impôt mentionné au I est constituée des dépenses engagées par les entreprises au titre des charges de mécanisation collective qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées dans les conditions prévues par l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %.
« IV. – 1. Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.
« Le respect du plafond mentionné au premier alinéa du présent 1 s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« 2. Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond mentionné au premier alinéa du 1 est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.
« V. – Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de calcul de ce crédit d’impôt.
« VI. – 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année, l’excédent est restitué.
« 2. Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été engagées. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice, l’excédent est restitué.
« 3. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« 4. En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au 1 du présent VI, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport.
« VII. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
« IX. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028. »
II. – A. – Le 1° du I s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
B. – Les 2° et 3° du I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement, qui est le fruit d’un travail tout à fait intéressant, vise à instaurer un crédit d’impôt en faveur des exploitations agricoles au titre des dépenses qu’elles engageraient entre 2026 et 2028 pour l’utilisation du matériel agricole, quand elles leur sont facturées par la Cuma à laquelle elles adhèrent.
En échange, nous proposons d’abaisser les seuils permettant de bénéficier d’exonérations de plus-value, soit 330 000 euros pour exonération totale, au lieu de 350 000 euros, et 430 000 euros pour exonération partielle, au lieu de 450 000 euros.
Pour dire les choses simplement, nous incitons les exploitants à utiliser les services proposés par les Cuma, tels que la mutualisation du matériel. En contrepartie, nous réduisons légèrement les plafonds individuels, car, comme vous le savez, notre système fiscal pousse beaucoup d’exploitants à s’endetter, voire à se surendetter, justement parce qu’ils sont parfois amenés à se suréquiper en raison d’incitations fiscales.
Vous l’aurez compris, nous proposons moins de suréquipement et de surendettement, mais plus de mutualisation.
Cet amendement va dans le bon sens. Il est à la fois pertinent et équilibré, car il reflète bien les méthodes et les modalités de l’exercice agricole, qui se caractérise aujourd’hui par une plus grande mutualisation.
M. le président. L’amendement n° I-2114 rectifié, présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et Gay, Mmes Margaté, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;
2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« … – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement tend à opérer un rééquilibrage fiscal en accordant un crédit d’impôt de 7,5 % aux Cuma sur les facturations qu’elles adressent à leurs sociétaires, dans le but de contenir l’endettement, voire le surendettement des agriculteurs.
On a chez nous pour coutume de dire qu’un cheval-vapeur coûte 1 000 euros. Ainsi, 300 chevaux-vapeur coûtent 300 000 euros. On voit bien que la mutualisation du matériel agricole est un atout du point de vue tant économique que de la solidarité. Qui plus est, elle satisfait nos agriculteurs dans leur recherche d’efficacité.
M. le président. L’amendement n° I-2578 rectifié, présenté par MM. Canévet, Longeot, Delcros, Courtial, Dhersin et Folliot, Mmes Havet et N. Goulet, MM. Duffourg et Levi et Mmes Gacquerre et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 300 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;
2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« … – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il s’agit là d’un sujet très pertinent, comme l’a souligné Mme la ministre. C’est pourquoi je souhaite rendre cet amendement identique à celui du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2578 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-2664.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-464 rectifié quinquies est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand et Verzelen, Mmes L. Darcos et Paoli-Gagin, M. Dhersin, Mme Doineau, MM. Chevalier, Levi et Brault, Mme Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus.
L’amendement n° I-1840 est présenté par Mme Espagnac.
L’amendement n° I-1870 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier et MM. Malhuret, Pellevat, Laménie et Wattebled.
L’amendement n° I-1966 rectifié est présenté par MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rambaud, Mmes Cazebonne et Havet et M. Fouassin.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 300 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;
2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« … – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° I-464 rectifié quinquies.
M. Vincent Louault. Je prendrai un peu plus de temps que je ne l’ai fait précédemment pour défendre cet amendement, monsieur le président : il me semble avoir beaucoup contribué à votre bien-être (Sourires.)
L’exonération pour plus-value est une drogue dure pour l’agriculture française. M. Duplomb n’est pas présent cet après-midi, mais je sais qu’il est très attaché à ce sujet.
Prenons le cas d’un agriculteur qui achète de la ferraille – un tracteur, par exemple – pour 300 000 euros ; il est alors exonéré d’impôt et de MSA (Mutualité sociale agricole). Après l’avoir suramorti pendant cinq ans et alors que ce bien vaut zéro, il le revend 200 000 euros, somme qui se trouve exonérée de plus-value, en application du régime en vigueur.
Ce système est complètement à contre-courant de ce que suppose la gestion réelle d’une entreprise, et cela alors même que les agriculteurs veulent être considérés comme de véritables entrepreneurs ! (M. Daniel Salmon acquiesce.) Pour une fois, monsieur Salmon est d’accord avec moi !
Il est temps de mettre fin à cette drogue dure. Ce n’est pas cet après-midi que nous allons faire évoluer les choses, mais, un jour, il faudra avoir le courage de supprimer les exonérations de plus-value. Cela prendra sans doute une dizaine d’années, le temps que le dispositif soit définitivement entériné.
À l’heure actuelle, on engraisse les marchands de matériel, qui vendent entre 15 % et 20 % plus cher : c’est normal, puisque l’agriculteur ne paye ni impôt, ni MSA, ni plus-value ! Et cela fait pas mal d’argent…
On engraisse aussi les banques, qui proposent aux exploitants des prêts spécifiques pour l’achat de matériel. La banque envoie un mail à l’agriculteur pour l’informer qu’il peut bénéficier de 200 000 euros et ce dernier n’a plus qu’à signer le formulaire au moment de l’achat de son véhicule chez le concessionnaire. Ce prêt est encore plus simple qu’un prêt à la consommation !
Cela est complètement honteux et contraire au système que nous souhaitons garantir aux agriculteurs.
Un chef d’entreprise amortit son matériel sur une durée réelle, comme tout industriel. Il distribue les bénéfices au fur et à mesure et assure une épargne de précaution. En revanche, il ne fait pas de bidouilles avec ce genre d’exonération, qui déshonore celui qui se dit un chef d’entreprise.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-1840.
Mme Frédérique Espagnac. Dans l’esprit de la proposition formulée par Mme la ministre, cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt de mécanisation collective s’élevant à 7,5 % des dépenses facturées par les Cuma, dans la limite de 3 000 euros par an et par exploitation.
En outre, nous fixons un plancher de 500 euros, conditionné à la poursuite de l’activité pendant trois ans, afin d’éviter tout effet d’aubaine.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1870 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Pour me conformer à l’esprit de synthèse qui anime mes collègues, je considère que cet amendement de Mme Bourcier est défendu. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1966 rectifié.
M. Stéphane Fouassin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-351 rectifié est présenté par M. Houpert, Mmes Petrus et Muller-Bronn et MM. Panunzi, Séné et H. Leroy.
L’amendement n° I-1821 est présenté par Mme Conconne et M. Uzenat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« …
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation optimisée
« Art. 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ou sur le montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« Toutefois, cette condition ne s’applique pas lorsque l’exploitant agricole recourt aux services d’une entreprise de travaux agricoles.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative ou du montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-351 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-1821.
M. Simon Uzenat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-2503 rectifié bis n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-196 rectifié ter est présenté par MM. Reynaud, Anglars, J.B. Blanc et Houpert, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Panunzi et Bonhomme, Mmes Drexler, Josende et Micouleau, MM. Pointereau, Genet, Margueritte et Michallet, Mme P. Martin et M. Rojouan.
L’amendement n° I-1235 rectifié est présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2636 rectifié bis est présenté par M. Pillefer et Mme Antoine.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« …
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Reynaud, pour présenter l’amendement n° I-196 rectifié ter.
M. Hervé Reynaud. Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation du matériel au sein des Cuma.
À ce jour, il n’existe pas de dispositif fiscal incitant à une telle mutualisation. On observe que la mécanisation représente un poste de dépenses majeur, de l’ordre des 25 % à 30 % des charges d’exploitation.
Beaucoup de jeunes agriculteurs s’endettent pendant des années en investissant dans des matériels extrêmement coûteux, ce qui les conduit parfois dans l’impasse. Malgré cette charge élevée pour les agriculteurs, le taux de mutualisation demeure assez faible, de l’ordre de 10 %, d’après les informations dont nous disposons. Il est donc nécessaire de mettre en place l’incitation fiscale proposée.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-1235 rectifié.
M. Jean-Claude Tissot. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° I-2636 rectifié bis.
Mme Jocelyne Antoine. Je souhaite rendre cet amendement de M. Pillefer identique à celui du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2636 rectifié ter, dans le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-2664.
L’amendement n° I-167 rectifié bis, présenté par MM. Daubet et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel, M. Carrère et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de ses coopérateurs entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – La fraction du crédit d’impôt qui n’a pu être imputée sur l’impôt dû au titre d’une année est reportable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes.
« À l’issue de cette période, la fraction non imputée du crédit d’impôt est restituée à l’exploitant.
« V. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« VI. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les amendements identiques nos I-350 rectifié et I-1820 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° I-1638 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Grand, Laménie et Brault, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mmes L. Darcos et Paoli-Gagin, MM. Wattebled et L. Vogel, Mme Bourcier, MM. A. Marc, Rochette, Khalifé, Menonville et H. Leroy, Mme Saint-Pé et M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« …
« Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3 000 € (4 500 € pour les jeunes agriculteurs).
Pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article…, le plafond du crédit d’impôt est porté à 4 500 €.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je le dis d’emblée, la commission suggère une autre solution que celle qui est présentée par le Gouvernement.
Madame la ministre, votre mécanisme diffère légèrement de ceux qui sont proposés par nos collègues.
D’abord, il vise à créer un crédit d’impôt, sans déplafonnement pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans.
En outre, il tend à fixer un plafond de 10 000 euros par Gaec, quel que soit le nombre d’associés ; je rappelle que les Cuma s’inscrivent souvent dans la même logique que ces groupements.
L’échéance du 31 décembre 2028, prévue pour le dispositif, est assez logique.
L’amendement du Gouvernement me semble plus raisonnable que d’autres, mais je perçois un certain nombre de faiblesses et d’imprécisions. Par exemple, si l’exploitant met fin à son adhésion avant l’issue de la période ou s’il ne poursuit pas son activité pendant trois ans, qu’en est-il du crédit d’impôt dont il a bénéficié dans les années précédentes ? Une rétrocession est-elle prévue ? Pour l’heure, aucun mécanisme de sanction n’accompagne ces obligations.
De manière générale, je ne suis pas favorable à la multiplication des crédits d’impôt. Au travers de ces amendements, vous prévoyez certes un dispositif compensatoire, mais, à ce stade, celui-ci ne s’appuie sur aucun chiffre ni aucune étude.
La commission préférerait, de façon plus juste, que nous votions les crédits nécessaires au sein de l’action n° 23, dans le cadre du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Cela nous semble une solution plus sécurisante, parce qu’elle peut être adaptée au moyen des crédits budgétaires. C’est bien la fonction du budget voté par les deux assemblées que de répondre aux problèmes constatés, en vertu d’une vision qu’il est possible, au gré du temps, d’adapter à la réalité.
C’est presque dans une logique de chef d’entreprise que nous devrions nous inscrire. Veillons à ce qu’il y ait plus de visibilité et, surtout, plus de garanties : voilà la solution de substitution que je propose.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous chiffrons à 30 millions d’euros ce nouveau crédit d’impôt incitant à mutualiser le matériel agricole au sein des Cuma. Parallèlement, les effets de la baisse des exonérations pour l’utilisation individuelle du matériel seront, eux aussi, de 30 millions d’euros.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce ne seront pas les mêmes personnes !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Encore une fois, nous incitons uniquement les agriculteurs à mutualiser leur matériel, plutôt que de gérer leur matériel individuellement. Cela signifie que l’endettement est supporté collectivement, ce qui semble un objectif positif.
Je suis sensible aux arguments qui ont été présentés à l’instant par le rapporteur général, mais l’ensemble des points d’alerte ou d’ajustement évoqués pourront être modifiés ou précisés au cours de la navette parlementaire. C’est pourquoi il me paraît plus opportun de voter l’amendement du Gouvernement.
Je note que M. Canévet et Mme Antoine ont souhaité rendre leurs amendements identiques à celui du Gouvernement.
L’amendement n° I-2114 rectifié n’est pas suffisamment bien rédigé, monsieur Lahellec : dans l’esprit, vous visez le même objectif que nous, mais le mécanisme proposé ne fonctionne pas, car vous créez une nouvelle déduction. Aussi, je vous propose de le rendre identique à celui du Gouvernement, surtout que vous souhaitez gager votre dispositif. (M. Gérard Lahellec acquiesce.)
Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos I-464 rectifié quinquies, I-1840, I-1870 rectifié ter et I-1966 rectifié. Certes, ils visent à instaurer un crédit d’impôt, mais ils sont rédigés de telle sorte que la réduction d’exonérations individuelles paraît incertaine. (M. Vincent Louault proteste.) Je suggère là encore que vous rendiez conformes à celui du Gouvernement ces amendements identiques.
Les autres amendements en discussion commune ne sont pas satisfaisants, notamment parce qu’ils ont pour objet d’instaurer un crédit d’impôt sans réduction d’exonération pour la part individuelle existante. En d’autres termes, l’incitation n’est pas contrebalancée par une désincitation.
Enfin, l’amendement n° I-1821, ainsi que les amendements identiques nos I-196 rectifié ter et I-1235 rectifié visent uniquement à mettre en place une incitation fiscale, sans régler la question du financement, ce qui ne nous convient pas.
Encore une fois, je suis tout à fait favorable à ce que l’on précise le dispositif, comme l’a demandé le rapporteur général. Faut-il pour autant passer par un outil budgétaire ? Pour être honnête, je n’ai pas le sentiment que les Cuma aient envie d’être régulées par ce biais-là. Elles préfèrent conserver une forme d’autonomie. C’est pourquoi le Gouvernement propose ce levier fiscal.
Nous en resterons sans doute à ce désaccord sur la méthode, alors que nous partageons le même objectif.
M. le président. Je vous informe que, si le Sénat adoptait l’amendement n° I-2664, l’ensemble des autres amendements en discussion commune n’auraient plus d’objet.
Mes chers collègues, acceptez-vous de modifier les amendements nos I-2114 rectifié, I-464 rectifié quinquies, I-1840, I-1870 rectifié ter, I-1966 rectifié, I-1821, I-196 rectifié ter, I-1235 rectifié, I-167 rectifié bis et I-1638 rectifié, pour les rendre identiques à l’amendement n° I-2664 ? (Assentiment.)
Il s’agit donc des amendements nos I-2114 rectifié bis, I-464 rectifié sexies, I-1840 rectifié, I-1870 rectifié quater, I-1966 rectifié bis, I-1821 rectifié, I-196 rectifié quater, I-1235 rectifié bis, I-167 rectifié ter et I-1638 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-2664.
La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je n’ai jamais vu autant de monde se rallier au Gouvernement ! Cela n’arrive pas souvent. (Sourires.)
Mme Frédérique Espagnac. Tout arrive !
M. Vincent Louault. C’est une vraie victoire, madame la ministre.
Monsieur le rapporteur général, le programme 149 ressemble au RER B aux heures de pointe : il est complètement bouché ! Y insérer cette mesure, c’est l’échec assuré et nous n’obtiendrons rien. C’est une certitude, car le travail de lobbying de tous ceux qui nous ont adressé des courriels pour nous empêcher d’aboutir sur ce sujet a tout de même été efficace. Je tenais à le souligner.
Je suis votre raisonnement et j’aurais pu l’accepter, mais nous en reparlerons à l’article 41. En effet, avec une taxe fléchée qui sort du budget, vous y faites l’inverse de ce que nous faisons maintenant.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je salue l’initiative qui a consisté à rendre tous ces amendements identiques à celui du Gouvernement. Cela va dans le bon sens.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2664, I-2114 rectifié bis, I-2578 rectifié bis, I-464 rectifié sexies, I-1840 rectifié, I-1870 rectifié quater, I-1966 rectifié bis, I-1821 rectifié, I-196 rectifié quater, I-1235 rectifié bis, I-2636 rectifié ter, I-167 rectifié ter et I-1638 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
L’amendement n° I-180 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel :
I. – Après le 12° du II de la section V du code général des impôts, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« …° Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements en faveur du renouvellement agricole
« Art. 199…. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole.
« Cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec le dispositif prévu à l’article 199 undecies B.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
« 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
« 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ;
« 5° 77 % de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.
« Si l’une des conditions énumérées aux troisième à septième alinéas cesse d’être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai d’exploitation restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.
« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, les troisièmes à neuvième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.
« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa.
« La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé de l’Agriculture ;
« 2° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location et 66 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant ;
« 3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une activité agricole.
« III. – La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, l’investissement ayant ouvert droit à réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l’acquéreur cesse son activité, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d’impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« IV. – Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement au II, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si celle-ci est inférieure. À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cet amendement a pour objet d’alerter sur un enjeu vital : le renouvellement des générations d’agriculteurs, menacé par la chute des installations et l’explosion des besoins en capitaux.
Henri Cabanel s’inspire d’un dispositif qui a donné de très bons résultats. Défendu par Annick Girardin en outre-mer, celui-ci tend à récompenser l’investissement privé dans l’activité agricole, afin d’orienter l’épargne nationale vers ceux qui nourrissent la France.
Dans un contexte de fermeture d’exploitations, de hausse des coûts et de vieillissement massif de la profession, nous ne saurions laisser seuls les jeunes désireux de s’installer.
Cet outil fiscal constituerait un levier pour mobiliser des financements nouveaux, soutenir les transitions et consolider les exploitations au moment de leur parcours où celles-ci sont les plus fragiles. Il s’agit d’un signal politique fort ; l’avenir agricole de la France le mérite, de même qu’il mérite un engagement national durable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-180 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-573 rectifié, présenté par MM. Masset, Bilhac, Cabanel, Gold et Guiol et Mme Girardin, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie
« Art. 200…. – I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.
« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’Ordre national des vétérinaires, dans le respect de la réglementation applicable.
« II.– Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçus au titre de la stérilisation, à condition que :
« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) au plus tard le jour de l’acte ;
« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;
« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.
« III.– Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal et à deux animaux par foyer fiscal et par an.
« IV.– Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.
« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.
« V.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :
« - l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;
« - l’identifiant I-CAD de l’animal ;
« - l’âge de l’animal au moment de la stérilisation
« - la date et la nature précise de l’acte ;
« - le montant total TTC de la dépense.
« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale. »
II.– Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. La stérilisation des chiens et des chats est une question de santé publique et de bien-être animal. Je sais que ce sujet peut prêter à sourire ; pourtant, il mérite d’être traité dans notre hémicycle, au regard des externalités qui découlent de la non-stérilisation.
En effet, ne pas stériliser un chien ou un chat peut emporter des conséquences graves. D’une part, les portées non désirées engendrent fréquemment des abandons par les propriétaires, ce qui n’est pas concevable dans une société qui protège le bien-être. D’autre part, ces abandons provoquent l’augmentation du nombre d’animaux divaguant dans les communes.
Cet amendement tend à instaurer un crédit d’impôt plafonné pour la stérilisation des chiens et des chats, afin d’inciter les propriétaires à y procéder.
Cette mesure est évaluée à 28 millions d’euros, soit un coût neutre face aux dépenses des collectivités actuellement engendrées par la non-stérilisation des chats, estimées, quant à elles, à 50 millions d’euros.
En d’autres termes, le coût de cette mesure ne représente pas une charge nouvelle, mais oriente les dépenses vers une politique préventive.
M. le président. L’amendement n° I-2490 rectifié bis, présenté par M. Tissot, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, MM. Jomier et Mérillou, Mme Monier et MM. Pla, Roiron, Ros, Stanzione et Ziane, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 23°…. ainsi rédigé :
« 23° ….. : Crédit d’impôt pour frais de stérilisation engagés par le propriétaire d’un chat domestique
« Art. 200 quater …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation d’un chat mâle ou femelle dont ils sont propriétaires au fichier national des identifications des carnivores domestiques. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé, pour chaque stérilisation réalisée, à 80 € pour un chat mâle et à 120 € pour un chat femelle. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2490 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1857 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme Girardin, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et M. Carrère et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies » , sont insérés les mots : « et au 4° du II de l’article 200 quindecies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Cet amendement de notre collègue Nathalie Delattre tend à ajuster le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement (Defi). Ce dispositif est essentiel pour concilier la gestion forestière durable et le développement économique au cœur de la vitalité de nos territoires ruraux.
Les coopératives forestières y jouent un rôle déterminant, en garantissant l’approvisionnement des industries en bois tout en préservant nos forêts.
Pour libérer pleinement le potentiel de la filière, des ajustements s’imposent, qui conduiront à renforcer l’activité forestière, à accroître les revenus des agriculteurs et à soutenir l’emploi local.
Selon un rapport récent du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), ces mesures généreront des recettes supplémentaires de TVA compensant largement leur coût initial.
Cet amendement vise donc à exclure le crédit d’impôt au titre de l’investissement forestier du plafond de 10 000 euros prévu à l’article 200-0 A du code général des impôts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1857 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-1637 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Grand, Pellevat, Laménie, Brault et Chevalier, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mme L. Darcos, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled et L. Vogel, Mme Bourcier, MM. A. Marc, Malhuret, Rochette, Khalifé, Menonville et H. Leroy, Mme Saint-Pé et M. Delcros.
L’amendement n° I-2112 rectifié est présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et Gay, Mmes Margaté, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le nombre : « dix-sept » est remplacé par le nombre : « vingt-huit ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1637 rectifié.
M. Marc Laménie. Déposé sur l’initiative de M. Chasseing et de plusieurs d’entre nous, cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants agricoles.
Il s’agit, d’une part, de pérenniser ce dispositif, d’autre part, d’étendre de dix-sept à vingt-huit le nombre de jours de congés ouvrant droit à cet avantage fiscal.
Cette mesure d’efficacité irait dans le bon sens.
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° I-2112 rectifié.
M. Gérard Lahellec. Il vient d’être défendu. Je tiens toutefois à ajouter que le renouvellement des générations en agriculture reste à réaliser.
Par ailleurs, cette disposition figure dans la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (LOA) que nous avons adoptée cette année.
Il est donc nécessaire d’accorder ce crédit d’impôt au titre du remplacement jusqu’en 2027 et de porter le nombre de jours concernés de dix-sept à vingt-huit.
M. le président. L’amendement n° I-2380 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots : « dix-sept » sont remplacés par les mots : « vingt-huit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M Michel Masset.
M. Michel Masset. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-1234, présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° À la deuxième phrase, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement a également pour objet le congé de remplacement. Il tend à porter le taux de prise en charge de 60 % à 70 % pour les dix-sept premiers jours de congé.
Il vise également à relever ce taux de 80 % à 90 % si ces dépenses sont engagées pour assurer un remplacement en raison d’une maladie.
M. le président. L’amendement n° I-1228, présenté par MM. Tissot, Fagnen, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % » et les mots : « dix-sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Le dispositif en débat prévoit aujourd’hui une prise en charge de 60 %, ou de 80 % en cas de maladie, jusqu’au dix-septième jour. Pour autant, nous considérons que, pour encourager notablement les agriculteurs à prendre un repos mérité, il est nécessaire d’aller plus loin.
Cet amendement tend ainsi à porter à 100 % la prise en charge des dépenses engagées pour assurer le remplacement, et ce quelles que soient les situations.
En contrepartie, comme nous sommes attachés à la bonne gestion de nos dépenses publiques, nous proposons de limiter le dispositif aux quatorze premiers jours, au lieu des dix-sept actuellement admis. Selon nous, mieux vaut assurer deux semaines de coupure totale à un agriculteur pour qu’il se décide à partir plutôt qu’une prise en charge partielle sur quelques jours de plus.
M. le président. L’amendement n° I-617 rectifié, présenté par Mme Housseau et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.
Mme Marie-Lise Housseau. Cet amendement, que je présente avec les membres du groupe Union Centriste (UC), s’inscrit dans la même lignée que les précédents, mais il concerne les maires qui sont également agriculteurs.
Il a pour objet d’ouvrir le crédit d’impôt pour l’aide au remplacement aux agriculteurs exerçant un mandat de maire dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Dans les communes rurales, notamment les plus petites d’entre elles, les derniers actifs sont souvent des agriculteurs. Ceux-ci rechignent toutefois à prendre une responsabilité de maire, car les contraintes spécifiques à leur profession sont difficilement conciliables avec des réunions programmées en mairie ou en communauté de communes. J’ai par exemple à l’esprit la traite ou, éventuellement, des vêlages peu prévisibles.
Nous entendons donc ouvrir ce crédit d’impôt, uniquement dans les communes de moins de 1 000 habitants, pour une durée maximale de douze jours et avec un taux de prise en charge de 50 %.
Selon nos calculs, compte tenu des 25 000 communes de moins de 1 000 habitants et des quelque 11 % de maires agriculteurs, le coût de cette mesure s’élèverait à environ 2 millions d’euros par an. Un tel montant n’est pas si important.
Cette disposition viendrait ainsi en complément de la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local, elle renforcerait la démocratie au sein des conseils municipaux et faciliterait leur renouvellement dans les plus petites communes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-617 rectifié a pour objet la possibilité de cumuler les dix-sept jours indemnisés à 60 % et les douze jours à 50 %. Mme la ministre m’indique que cette demande serait satisfaite. Je n’en suis pas tout à fait convaincu, mais on ne sait jamais !
Sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat. En effet, je me suis interrogé sur l’opportunité d’attendre deux ou trois ans, afin d’observer l’évolution de la situation au regard de la création du statut de l’élu.
Toutefois, je gage que, dans la sagesse de Mme la ministre, nous trouverons le chemin d’une solution satisfaisante pour les auteurs de cet amendement.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos I-1637 rectifié et I-2112 rectifié, ainsi que sur les amendements nos I-2380 rectifié, I-1234 et I-1228.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. À l’instar du rapporteur général, j’estime que les objets des amendements autres que l’amendement n° I-617 rectifié sont déjà couverts par les dispositifs existants, qu’il est nécessaire, à mon sens, de faire vivre. Ceux-ci trouveront un point d’équilibre intéressant à la suite des travaux engagés en 2024.
Il me semble bien que l’amendement n° I-617 rectifié est satisfait. C’est pourquoi je suggérerais volontiers de le retirer.
Toutefois, nous pouvons nous assurer, au cours de la navette parlementaire, que l’exercice d’un mandat de maire ouvre bien droit au crédit d’impôt pour dépenses de remplacement, conformément aux informations en ma possession. (Mme Frédérique Espagnac fait un signe de dénégation.)
Je vois Mme Espagnac m’indiquer que ce n’est pas le cas. Pour ma part, il me semble qu’aucun motif spécifique n’est requis et que toute activité est éligible à ce crédit d’impôt.
Face à ce doute, je propose que l’on s’en remette à la navette parlementaire. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet également un avis de sagesse, ce qui nous permettra de travailler.
Si nous souhaitons rendre la loi bavarde, nous pourrons le faire ; inversement, si la demande est juridiquement satisfaite, il ne sera peut-être pas nécessaire de conserver cette disposition dans le projet de loi de finances.
En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les autres amendements en discussion commune, qui tendent à pousser le dispositif actuel trop loin par rapport à son esprit initial.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour explication de vote.
Mme Marie-Lise Housseau. Non, le crédit d’impôt n’est pas ouvert aux maires. Là réside justement l’injustice : ce dispositif s’applique uniquement à la formation, à la maladie ou à l’accident du travail. De même, les syndicalistes ont droit à une prise en charge de leur journée de remplacement pour exercer leur mandat, mais pas les maires. Il s’agit donc bien d’une injustice.
Certes, la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local prévoit une augmentation des indemnités. Toutefois, nombre de maires de très petites communes m’indiquent ne jamais percevoir le montant maximal auquel ils ont droit, afin de pouvoir rémunérer leur secrétaire de mairie.
Ce dispositif incitera donc véritablement des agriculteurs à s’engager.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Madame la ministre, je vous remercie de votre sagesse sur cette question.
En effet, comme cela vient d’être souligné, ce cas n’est pas pris en compte. De ce fait, nombre d’agriculteurs, y compris parmi les jeunes, hésitent aujourd’hui à s’engager. Nous sommes à la veille des élections municipales ; j’estime qu’il faut envoyer un signal important à ce sujet.
Comme cela a été rappelé, hélas, ces élus renoncent souvent à percevoir leurs indemnités au vu de la situation financière de leur commune. Ils préfèrent réaliser des économies pour rémunérer la secrétaire de mairie plutôt que de bénéficier eux-mêmes d’avantages. Cette mesure me paraît donc indispensable.
Rappelons enfin que, dans ces petites communes, les maires agriculteurs sont souvent ceux qui déneigent à cinq heures du matin ou qui interviennent le soir. Ils assument malheureusement cet engagement physique, faute, dans certains cas, de personnel pour assurer l’entretien quotidien.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1637 rectifié et I-2112 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-617 rectifié.
(L’amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans projet de loi, après l’article 10.
L’amendement n° I-1858 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € « ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € « ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul du crédit d’impôt au titre de l’investissement forestier, afin de dynamiser l’économie rurale et d’accroître l’activité forestière.
Plus précisément, il tend à augmenter le plafond du prix d’acquisition ou de souscription pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt de 6 250 euros à 15 000 euros pour une personne célibataire, et de 12 500 euros à 30 000 euros pour une personne veuve ou divorcée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1858 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1080 rectifié, présenté par Mme Lassarade, MM. Milon, Cambon, D. Laurent et Burgoa, Mme Malet, MM. Sido et Khalifé, Mmes Dumont et V. Boyer, MM. Anglars, H. Leroy et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Naturel et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, les mots : « lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est d’au moins 4 hectares » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1401, présenté par MM. M. Weber, Cozic, Lurel, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. La question de la gestion forestière fait de plus en plus débat au regard des conditions issues du dérèglement climatique. Il est désormais admis que le couvert forestier permanent constitue l’une des solutions face à ce phénomène, notamment pour la captation de carbone.
Cet amendement tend à offrir une incitation supplémentaire aux propriétaires s’engageant à gérer durablement leurs forêts par le maintien d’un couvert forestier et la limitation du recours aux coupes rases, désastreuses pour la biodiversité.
Les pratiques les plus respectueuses de l’environnement seraient ainsi encouragées par le relèvement du crédit d’impôt du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (Defi forêt). Ce taux passerait de 25 % à 40 % pour l’ensemble des propriétaires, sous condition d’une gestion durable de leurs forêts et de leurs biens.
M. le président. L’amendement n° I-775, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2026, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement a pour objet de soutenir la sylviculture mélangée à couvert continu.
Cette pratique, outre ce que vient d’indiquer mon collègue Michaël Weber, est essentielle pour préserver la qualité des sols forestiers. En cas de coupes rases, ces derniers risquent d’être particulièrement érodés lors des aléas climatiques.
Par ailleurs, pour privilégier l’adaptation au changement climatique, il y a tout intérêt à laisser des arbres de différentes générations sur une même parcelle, afin de conserver les spécimens qui résisteront le mieux aux aléas climatiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Je ne suis pas certain que le crédit d’impôt résolve la situation qu’a évoquée M. Salmon à la fin de sa présentation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2115 rectifié, présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et Gay, Mmes Margaté, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire français ou des personnes morales établies sur le territoire français. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Nous proposons de conditionner le bénéfice du crédit d’impôt au titre des opérations forestières à la vente de bois en France. Cette mesure a pour objet d’inciter à la transformation du bois d’œuvre sur le territoire national.
Un paradoxe demeure : si la France se classe au quatrième rang des pays les plus boisés de l’Union européenne, le bois figure pourtant au deuxième rang des secteurs déficitaires de notre économie. La filière représente en effet 8,5 % du déficit du commerce extérieur.
Contrairement aux idées reçues, c’est avec l’Allemagne que notre solde commercial est le plus alarmant.
Une raison simple explique cette situation : nous exportons des troncs, des billes et des grumes, soit la matière première, et nous importons des meubles, soit des produits transformés. Ainsi, nous appauvrissons la ressource disponible et soutenable, tout en nous privant de la valeur ajoutée et des emplois induits.
Ce constat relève du non-sens économique comme écologique, auquel cet amendement tend à remédier.
M. le président. L’amendement n° I-776, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou des personnes morales établies sur le territoire de l’Union européenne. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à favoriser la transformation des bois en Europe, contrairement à celui qui vient d’être présenté et qui tend à les valoriser en France. Une telle restriction contreviendrait en effet au droit européen. Nous visons donc le périmètre de l’Union européenne.
D’après la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, l’État favorise la transformation industrielle du bois d’œuvre sur le territoire de l’Union européenne, afin d’optimiser le bénéfice de son stock de carbone.
Dans les faits, les propriétaires forestiers peuvent commercialiser leurs bois au plus offrant, notamment à l’exportation, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.
C’est bien là le problème, dont résulte une difficulté économique majeure : alors que la France est exportatrice nette de grumes, la balance commerciale de la filière bois affiche un déficit de 8,5 milliards d’euros en 2023, soit près de 10 % du déficit commercial français.
Faute d’une politique gouvernementale favorisant réellement la transformation de cette ressource sur le territoire national, l’exportation de bois non transformé emporte, du point de vue écologique, un déséquilibre au sein de la filière et diminue le gisement disponible et soutenable de bois-énergie.
En effet, lorsque nous exportons des grumes qui seront sciées à l’étranger, les copeaux et les petites pièces de bois annexes restent dans ces pays. Cela prive notre filière de chauffage au bois de ces éléments qui lui sont pourtant essentiels.
C’est pourquoi cet amendement tend à conditionner le bénéfice des crédits d’impôt aux exportations sur le territoire européen. Il s’agit d’une nécessité pour défendre notre indépendance industrielle et pour répondre aux enjeux environnementaux.
Nous constatons l’absurdité d’une politique consistant, depuis des décennies, à exporter à l’état brut un nombre croissant de troncs abattus dans nos forêts pour les réimporter sous forme de produits finis depuis la Chine ou ailleurs. Si cela concerne sans doute également l’Allemagne, au moins avons-nous les moyens d’agir vis-à-vis de la Chine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L’amendement n° I-2115 rectifié ne me paraît pas viable, puisqu’il est contraire au droit européen. Comme vous le savez, le principe de libre circulation au sein du territoire européen interdit l’établissement de règles strictement françaises.
J’en viens à l’amendement n° I-776. Ce mécanisme existe aujourd’hui par le biais d’un label. Vous entendez à l’inscrire dans le droit fiscal. Telle n’était pas a priori l’intention initiale du Defi forêt.
Une faiblesse demeure toutefois : vous ciblez la vente. Toutefois, il reste possible de revendre à un acquéreur situé dans l’Union européenne et de bénéficier de Defi forêt, avant que le bois ne soit finalement réexporté. Il subsiste donc des biais et des failles dans le dispositif que vous proposez.
J’estime que votre intention suit une certaine logique. Pour autant, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. Ce sujet revêt une importance particulière.
Voilà longtemps que nous déplorons l’exportation des bois et l’absence de mécanismes suffisants pour lutter contre ce phénomène. Ce constat s’impose au regard de l’ampleur du déficit de la balance commerciale et des difficultés que nous connaissons aujourd’hui : nous recevons de plus en plus d’alertes sur le bois-énergie, signalant que la ressource fait défaut.
Ces amendements me paraissent donc justifiés. Il nous faut les soutenir, car ils constituent un pas supplémentaire pour garantir la ressource, sa transformation et son utilisation en France.
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour explication de vote.
M. Pierre Barros. J’ai bien entendu l’argument sur le droit européen. En effet, nous ne sommes pas isolés.
Toutefois, la réalité est la suivante : des entreprises françaises historiques, plus que centenaires, implantées dans des régions de tradition forestière ou de construction maritime, dans les Landes ou aux alentours de Nantes, qui fabriquaient du mobilier en chêne massif de belle qualité, ont délocalisé leur activité, notamment en Roumanie.
Sur place, elles y trouvent la ressource et une main-d’œuvre beaucoup moins chère. Elles choisissent donc de s’installer là où les conditions sont plus simples, afin de créer de la plus-value pour le groupe.
La difficulté se situe donc bien à l’intérieur du périmètre européen. Nous nous retrouvons malheureusement en concurrence entre pays membres d’un même territoire économique.
Il en résulte un dumping et une aberration économique : le travail disparaît en France pour se déplacer ailleurs, si bien que nous nous retrouvons avec un déficit économique et commercial très important.
Il convient peut-être de modifier le droit européen – j’ignore si nous y parviendrons –, mais le résultat est bien là.
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour explication de vote.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je voterai en faveur de l’amendement n° I-776. Nous devons reprendre la main sur une forme de circularité des produits de nos forêts. Tout ce qui a été dit à ce sujet est tout à fait juste.
Madame la ministre, un alignement, voire une disposition spécifique reste nécessaire pour veiller à cantonner l’effet de bord que vous avez relevé et est bien réel : ce bois d’œuvre qui, après avoir été transformé et avoir bénéficié de la disposition fiscale, sortirait finalement de l’espace européen. Il me semble possible de trouver un moyen d’améliorer ce dispositif.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans projet de loi, après l’article 10.
L’amendement n° I-753, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus les travaux sylvicoles intervenant à la suite d’une coupe rase, sauf lorsque celle-ci est opérée pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à restreindre l’accès au crédit d’impôt applicable aux travaux sylvicoles lorsque ceux-ci interviennent à la suite d’une coupe rase, sauf si cette dernière répond à des motifs sanitaires. Nous constatons en effet la présence croissante de maladies dans nos forêts, lesquelles impliquent parfois de procéder à une telle coupe.
Il est toutefois nécessaire de conditionner ce crédit d’impôt pour favoriser, dès lors que la coupe rase est évitable, le recours à des coupes différenciées. Il s’agit de ne pas encourager les replantations d’arbres à croissance rapide effectuées dans le seul objectif d’une rentabilité à court terme, en profitant d’avantages fiscaux.
Ciblons donc nos incitations fiscales sur les pratiques réellement vertueuses.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1081 rectifié bis, présenté par Mme Lassarade, MM. Milon, Cambon, D. Laurent et Burgoa, Mme Malet, MM. Sido et Khalifé, Mmes Dumont et V. Boyer, MM. Anglars, H. Leroy et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Naturel et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est complété par les mots : « au titre des dépenses mentionnées aux 1° , 2° et 3° du II » ;
2° Après le A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A… Le taux du crédit d’impôt est de 35 % au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1081 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1237 est présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1636 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Grand, Pellevat, Laménie, Brault et Chevalier, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mme L. Darcos, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled et L. Vogel, Mme Bourcier et MM. A. Marc, Rochette, Khalifé, Menonville, H. Leroy, Lévrier et Delcros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater… ainsi rédigé :
« Art. 244 quater…. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-1237.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission, afin d’encourager les agriculteurs à anticiper celle-ci et, ainsi, de contrer les phénomènes d’accaparement et de concentration du foncier agricole qui prévalent lorsque les lois du marché s’imposent à nos agriculteurs.
Il s’agit donc d’inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les chambres départementales d’agriculture et à se faire accompagner auprès des structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission. D’un montant annuel de 5 000 euros, ce crédit d’impôt serait reconductible pendant cinq ans, car une telle disposition doit s’inscrire dans la durée.
La transmission des exploitations est un élément essentiel du renouvellement des générations en agriculture, lequel, nous l’avons dit, traverse une période critique. Je suis pour ma part très réservé quant à l’efficacité réelle des dispositifs instaurés par la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dite LOA, en particulier du point d’accueil installation (PAI) unique géré par les chambres départementales d’agriculture.
Par cet amendement, je vous propose donc d’adopter un dispositif concret et véritablement incitatif, mes chers collègues.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1636 rectifié.
M. Marc Laménie. Je ne reviens pas sur l’objet de cet amendement, qui a été très bien défendu par mon collègue. Au nom de Daniel Chasseing, j’insiste à mon tour sur l’importance de l’information délivrée par nos chambres d’agriculture, qu’il convient de soutenir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ces amendements identiques étant satisfaits, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1237 et I-1636 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-817 rectifié quater est présenté par MM. Buis, Salmon, Duplomb, Lemoyne, Gontard et Patriat, Mme Cukierman, M. de Nicolaÿ, Mme Havet, MM. Parigi, Séné, Lahellec et Rambaud, Mmes Dumont et Vermeillet, M. D. Laurent, Mmes Pantel, Schillinger et Mouton, M. Buval, Mme Canayer, MM. Grosvalet, J.M. Boyer et Courtial, Mmes Saint-Pé et Guidez, MM. G. Blanc et Henno, Mme Margaté, MM. Bitz et Kern, Mme Poncet Monge, MM. Fouassin, de Legge, Fialaire, Brisson, Klinger et Ouzoulias, Mmes Sollogoub et Guhl, M. Chevalier, Mme Senée, M. Bacchi, Mmes Muller-Bronn, Malet, Garnier, Silvani, Gruny, Varaillas, V. Boyer et Lassarade, MM. Reynaud, Sol, Daubresse et J.B. Blanc, Mmes Puissat et Di Folco, MM. Dantec et Longeot, Mme M. Mercier, MM. Mellouli et Chaize, Mme Ollivier, MM. Lévrier et Cambier, Mme Brulin, MM. Levi, Daubet, Sido, Brossat, Allizard, Corbisez, Gremillet et Benarroche, Mme Romagny, MM. Genet et Naturel, Mme de Marco, MM. Rohfritsch et Dhersin, Mme Gréaume, MM. Wattebled, Ruelle, Chasseing et Xowie, Mme M. Vogel, MM. Savoldelli et Delcros, Mme Souyris, MM. Menonville, Barros, Iacovelli et Kulimoetoke, Mmes Duranton, Cazebonne et Apourceau-Poly, MM. Patient, Dossus et Basquin, Mme Corbière Naminzo, MM. Théophile, Fernique, Mohamed Soilihi et Gay, Mme Nadille, M. Jadot et Mmes Phinera-Horth et Jacquemet.
L’amendement n° I-1236 est présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 quater… – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.
« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 ;
« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du « bonus haies » à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° I-817 rectifié quater.
M. Daniel Salmon. Cet amendement, cosigné par de nombreux collègues de toutes les travées, a déjà été adopté à l’unanimité par le Sénat il y a quelques mois. Puisqu’il est rare que le Sénat se dédise, je propose donc de nouveau d’instaurer ce crédit d’impôt visant à soutenir la gestion durable des haies bocagères.
Une partie de la proposition de loi en faveur de la gestion durable et de la reconquête de la haie que j’ai soutenue dans cette enceinte a en effet été insérée dans la LOA, mais ce crédit d’impôt ne figure pas parmi les dispositions reprises. Nous l’avons introduit dans le projet de loi de finances pour 2025, mais les aléas de la procédure sont tels qu’il n’y figure plus. Je vous propose donc de l’adopter de nouveau aujourd’hui, mes chers collègues.
Les haies continuent de disparaître dans notre pays. Si l’on ne fait rien, il est possible qu’à l’horizon 2050, même le Grand Ouest, où les haies sont très présentes, se voit complètement dénudé du fait des nombreuses transmissions d’exploitation agricole en cours et à venir, qui, bien souvent, se soldent par un agrandissement des surfaces, et, partant, des arasements de haies. (M. Philippe Grosvalet acquiesce.)
Essentielle à la transition écologique, la haie présente de nombreux atouts. Elle abrite en effet la faune et la flore, en particulier les auxiliaires des agriculteurs. Lorsqu’elle est gérée de manière durable, la haie produit également du bois qui est utilisé pour les chaudières collectives, notamment celles de nos collectivités territoriales.
Il importe donc de soutenir une gestion durable de la haie, car une haie mal gérée est une haie qui produit peu et qui, demain, pourrait mourir.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-1236.
M. Jean-Claude Tissot. Il a été très bien défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le sénateur Salmon, vous avez raison : nous avons adopté cette disposition l’année dernière, avant qu’elle ne soit supprimée, en commission mixte paritaire, au profit d’une majoration des crédits alloués au pacte en faveur de la haie, qui n’ont pas été entièrement consommés.
Les plans, qu’ils soient français ou européens, sont sans doute très utiles, mais j’estime qu’il y a encore suffisamment de connaisseurs de la nature (M. Daniel Salmon manifeste son scepticisme.) aux quatre coins de notre pays pour enseigner aux générations de demain comment planter et entretenir une haie. (M. Philippe Grosvalet s’exclame.)
Avant d’instaurer, par peur de manquer, un nouveau dispositif qui, plus qu’une sécurité, constituerait une véritable poire pour la soif, j’estime donc préférable de consommer les crédits qui sont inscrits.
C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Les crédits alloués au pacte en faveur de la haie ont été ratiboisés (Sourires.), portant un coup d’arrêt à une politique qui, à la suite de l’ambition exprimée par la LOA, était de nouveau déployée. Sur le terrain, les attentes sont fortes, en particulier des pépiniéristes, notamment parce que nous voulons des plans made in France.
Je voterai donc ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Monsieur le rapporteur général, comme vous le savez, le budget du pacte en faveur de la haie, initialement fixé à 110 millions d’euros, a été réduit à 40 millions d’euros. En raison de la grande complexité du dispositif et de son arrivée tardive, qui ont empêché les agriculteurs de s’en saisir, seulement 10 millions d’euros ont en effet été consommés.
Le crédit d’impôt est un dispositif simple et efficace, ce qui est nécessaire pour que les agriculteurs y recourent.
L’entretien durable d’un kilomètre de haie bocagère coûte environ 450 euros. Dans la mesure où une exploitation ordinaire compte jusqu’à dix kilomètres de haie, les agriculteurs peuvent considérer la haie comme une gêne, être tentés de ne pas en prendre soin, voire de s’en débarrasser peu à peu.
L’instauration d’un crédit d’impôt contribuera à changer le regard des agriculteurs sur la haie bocagère, puisque le temps qu’ils concentreront à son entretien sera en quelque sorte rétribué.
Dans ma proposition de loi, je proposais également d’encourager l’utilisation du bois issu d’une gestion durable de la haie pour les chaudières collectives. (Exclamations sur des travées des groupes UC et Les Républicains.) Oui, ces deux propositions sont solidaires ! Il faut à la fois encourager la gestion durable de la haie en soutenant son coût via le crédit d’impôt et fournir un débouché à la filière. (M. Michel Canévet s’exclame.)
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. Comme M. Salmon l’a indiqué, la haie n’est pas seulement essentielle à la préservation de la biodiversité ou à la prévention des mouvements de terrain.
En dépit de la sous-consommation des crédits qui lui sont alloués, la haie est aussi une source de valeur qui, dans les années à venir, sera de plus en plus puissante du fait de l’importance croissante du bois-énergie et des difficultés rencontrées à valoriser cette matière première.
Grâce à un travail mené avec les communes, les haies replantées dans le parc naturel régional de l’Avesnois – mes collègues du Nord le savent – ou en Normandie sont dûment valorisées. Il me paraît nécessaire d’accompagner ces initiatives et d’en encourager le déploiement durable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-817 rectifié quater et I-1236.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
L’amendement n° I-778, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater… ainsi rédigé :
« Art. 244 quater…. – I – Les entreprises agricoles engagées contractuellement au 31 décembre 2026 ou au cours des années 2027 à 2030, dans un programme collectif de recherche appliquée sur la sortie des pesticides chimiques et la transition des systèmes bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette contractualisation. Les modalités de contractualisation et de déclaration à l’administration sont définies par décret.
« II – Le montant du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I s’élève à 4 500 euros.
« Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture en application de l’article 244 quater L peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article.
« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au même premier alinéa.
« III – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour la recherche appliquée sur les solutions permettant d’éviter d’avoir recours aux pesticides.
Face à l’effondrement de la biodiversité et à la hausse alarmante des cancers et des maladies liées aux pesticides, il nous faut œuvrer à la réduction de l’usage de pesticides : c’est une urgence sanitaire et environnementale.
Les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. Ils subissent en effet une contamination généralisée, tout comme les riverains – l’étude PestiRiv l’atteste.
L’important effort de réduction de l’utilisation des pesticides qui doit être mené repose sur le soutien apporté à la recherche. Regretter de se trouver dans l’impasse, comme nous le faisons trop souvent, ne suffit plus, mes chers collègues : il faut trouver des issues.
Il s’agit donc de soutenir les paysans engagés dans une agriculture durable et d’encourager la recherche de solutions de remplacement aux pesticides en créant un crédit d’impôt de 4 500 euros. Celui-ci serait cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique dont nous avons voté tout à l’heure la prorogation et le rehaussement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-781, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 726 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant, à titre principal ou non, une activité agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. »
2° L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est ou devient associé exploitant contrôlant une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
« Pour l’application de cet article, la surface contrôlée par l’acquéreur s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333-2 du code rural.
« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. En dépit des dispositions de la loi du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, dite Sempastous, les règles fiscales en vigueur favorisent les cessions de foncier via des structures sociétaires.
Les achats immobiliers sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,8 %, avec des taux plus bas pour certains publics.
La prise de contrôle de foncières agricoles via l’acquisition de parts dans des sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole est, quant à elle, soumise à une fiscalité beaucoup plus favorable.
Cette distorsion fiscale entre les acquisitions foncières classiques et les prises de participation dans les sociétés exploitant ou possédant du foncier agricole encourage la concentration foncière, qui, par définition, est délétère dans le monde rural.
Selon la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (FNSafer), les lots acquis par les sociétés sont en général 27 % plus grands et 5,2 fois plus onéreux que ceux qui sont acquis par des personnes physiques.
Cet amendement vise donc à limiter cette concurrence déloyale entre les sociétés et les autres acteurs du monde agricole, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-782, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du 1, les mots : « bail à long terme ou à bail cessible » sont remplacés par les mots : « bail rural de 9 ou 18 ans » , et le b est ainsi rédigé :
« b) que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été loués par bail rural de 9 ou 18 ans et que les associés renoncent à reprendre les biens pour exploitation personnelle à l’issue du bail au titre de l’article L. 411-58 du code rural ; »
2° Le 3° du 2 est ainsi rédigé :
« 3° Les biens loués par bail rural de 9 ans ou 18 ans à condition que le bailleur s’engage à ne pas reprendre les biens loués pour exploitation personnelle à l’issue du bail et à ne pas majorer le prix du fermage en raison de la durée du bail en cas de bail de 18 ans, comme le permet l’article L. 411-11 du code rural. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Aujourd’hui, une exonération fiscale des trois quarts des droits de mutation et de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’applique lorsque les biens immobiliers agricoles visés sont loués à long terme ou via des baux cessibles.
Cette exonération favorise les loyers des baux à long terme, qui peuvent être majorés de 15 % ou plus, ainsi que les baux cessibles, lesquels contribuent à la financiarisation de l’agriculture.
Afin d’éviter cet écueil, cet amendement tend à réserver cet avantage fiscal à des nouveaux baux courts, de neuf ou dix-huit ans, qui sont bien plus favorables aux agriculteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1896, présenté par M. Lurel, Mmes Blatrix Contat et Bélim, MM. Montaugé et Ros, Mme G. Jourda et MM. Bourgi, Roiron et M. Weber, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant-dernier alinéa du 2° bis du 2. » ;
2° Après le 2° du 2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée aux trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« a) augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« b) améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement, adopté l’an passé en commission puis en séance publique avec la sagesse du rapporteur général, vise à moderniser le régime dit Sérot-Monichon, issu de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l’exercice 1930-1931, à la suite du rapport de contrôle sur le financement public de la filière forêt-bois que j’ai réalisé avec mon collègue Christian Klinger.
Ce régime soumet une partie de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) applicables aux propriétés forestières à la prise d’engagements relatifs à l’augmentation du puits de carbone et à l’amélioration de l’état de conservation de l’habitat forestier.
Dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, ce régime exonère de droits de mutation 75 % de la valeur des propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter de simples garanties de gestion durable prévues par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion durable ou adhérer au code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), ce qui ne demande que peu d’efforts.
Par cet amendement, il est donc proposé de ramener l’exonération à 50 %, contre 75 % actuellement, pour les bénéficiaires disposant de simples garanties de gestion durable. Afin de ne pas bousculer les critères de gestion forestière, il est toutefois proposé de maintenir l’exonération à 75 % pour les bénéficiaires contribuant de façon plus significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone, selon les méthodes approuvées par le ministère de la transition écologique dans le cadre du label « bas-carbone ».
Je précise que le dispositif actuel coûte tout de même au bas mot 80 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2021 rectifié quater n’est pas soutenu.
Les sept amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-35 est présenté par MM. Lemoyne, Patriat, Buis, Rambaud, Fouassin, Patient et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mmes Nadille et Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° I-813 rectifié ter est présenté par MM. Pla, Roiron et Montaugé, Mme G. Jourda, MM. Bouad et Bourgi, Mme Carlotti, M. Gillé, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Conway-Mouret, MM. Omar Oili et Temal et Mme Le Houerou.
L’amendement n° I-864 est présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox.
L’amendement n° I-1580 rectifié est présenté par M. Haye, Mmes Sollogoub, Vermeillet et Perrot et MM. J.M. Arnaud, Courtial, Capo-Canellas et Canévet.
L’amendement n° I-1860 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, M. Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Masset.
L’amendement n° I-2066 est présenté par M. Ravier.
L’amendement n° I-2420 rectifié sexies est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Bellamy, Bellurot et Berthet, MM. J.B. Blanc, Brisson, Burgoa et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chevalier, Cuypers, de Legge et Delia, Mme Dumont, MM. Duffourg, Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mme Josende, MM. Klinger et Kern, Mme Lassarade, M. Longeot, Mmes Lopez, Malet, P. Martin, M. Mercier, Muller-Bronn et Micouleau, MM. Panunzi, Piednoir et Pointereau, Mmes Richer et Romagny, MM. Rojouan, Ruelle et Sol et Mmes Ventalon et Schalck.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-35.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement vise à faciliter la transmission intergénérationnelle des biens ruraux. Du fait de l’allongement de l’espérance de vie, il est en effet désormais fréquent d’hériter après 50 ans.
Parallèlement, la législation sur les baux à long terme impose aux héritiers de baux de conserver les biens pendant une durée minimale de cinq ou dix-huit ans pour bénéficier de l’abattement fiscal lié à ces baux, ce qui rend complexe la transmission rapide de ces derniers à la génération suivante.
Par cet amendement, il est donc proposé de permettre des transmissions en cascade : le bénéficiaire d’une première transmission pourrait ainsi procéder à une nouvelle donation au profit de la génération suivante, sans perdre le bénéfice de l’abattement, l’obligation de conservation étant alors transférée au nouveau donataire.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-813 rectifié ter.
M. Franck Montaugé. Il a été très bien défendu par M. Lemoyne.
M. le président. La parole est à M. Christopher Szczurek, pour présenter l’amendement n° I-864.
M. Christopher Szczurek. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1580 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l’amendement n° I-1860 rectifié bis.
Mme Annick Girardin. Par cet amendement, Nathalie Delattre propose elle aussi de faciliter les transmissions en cascade. Je ne rappelle pas les arguments qui ont été avancés.
M. le président. L’amendement n° I-2066 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I-2420 rectifié sexies.
Mme Viviane Malet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les quatre derniers amendements amendement sont également identiques.
L’amendement n° I-814 rectifié ter est présenté par MM. Pla, Roiron et Montaugé, Mme G. Jourda, MM. Bouad et Bourgi, Mme Carlotti, M. Gillé, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Conway-Mouret, MM. Omar Oili et Temal et Mme Le Houerou.
L’amendement n° I-1581 rectifié est présenté par M. Haye, Mmes Sollogoub, Vermeillet et Perrot, MM. J.M. Arnaud, Courtial et Capo-Canellas, Mme Bourguignon et M. Canévet.
L’amendement n° I-1861 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Masset.
L’amendement n° I-2421 rectifié sexies est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Bellamy, Bellurot et Berthet, MM. J.B. Blanc, Buis et Burgoa, Mme Canayer, MM. Cambon et Chevalier, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, de Legge et Delia, Mmes Dumont et Duranton, MM. Duffourg, Grand, Gremillet, Genet et Houpert, Mme Josende, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. Lemoyne et Longeot, Mmes Lopez, Malet, P. Martin, M. Mercier, Micouleau et Muller-Bronn, MM. Panunzi, Patriat, Piednoir et Pointereau, Mme Richer, MM. Ruelle et Rojouan, Mmes Schalck et Schillinger, M. Sol et Mme Ventalon.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-814 rectifié ter.
M. Franck Montaugé. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-1581 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l’amendement n° I-1861 rectifié bis.
Mme Annick Girardin. Par cet amendement, ma collègue Nathalie Delattre propose d’autoriser l’apport pur et simple des biens transmis à une société agricole, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou à l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation soit transféré de plein droit sur les parts reçues.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-2421 rectifié sexies.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Au regard du nombre d’amendements et de signataires, je mesure la difficulté qui est la mienne quant à l’issue des votes qui interviendront dans quelques instants. Je vous invite toutefois à la vigilance, mes chers collègues, car la situation dégradée de nos finances publiques nous appelle à trouver les bons points d’équilibre, y compris pour les transmissions d’entreprise.
S’il est assurément opportun que les entreprises, notamment familiales, puissent être transmises dans de bonnes conditions, les extensions et assouplissements successifs que nous apportons quasiment chaque année aux dispositifs qui les encadrent pourraient déboucher sur des conditions juridiques offrant un régime par trop favorable, ouvrant la voie à des excès ou à des abus.
Il faut y regarder de près. Les dispositifs que certains amendements tendent à instaurer seraient de plus excessivement coûteux. Nous avons maintes fois souligné, au cours de ce débat budgétaire, la nécessité de trouver des points d’équilibre tout en faisant preuve d’équité pour ne pas accroître la tension sur nos comptes publics.
Soyons donc particulièrement attentifs en cet instant, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L’année dernière, vous avez porté à pas moins de 20 millions d’euros le seuil d’exonération partielle de DMTG, à condition que les biens transmis soient conservés dix-huit ans, contre treize ans auparavant, mesdames, messieurs les sénateurs. Vous répondiez alors à la demande du secteur viticole, soucieux de permettre la transmission familiale d’exploitations à très forte valeur.
Je partage les arguments du rapporteur général : ces dispositifs, fréquemment adaptés pour faciliter toujours davantage les transmissions, emportent des coûts budgétaires significatifs.
Je rappelle par ailleurs que le dispositif adopté l’année dernière permet déjà la transmission aux petits-enfants, sous réserve que celle-ci soit préparée et qu’elle ne soit pas décidée dans un second temps. Il ne me semble donc pas opportun d’y revenir.
Sur l’ensemble de ces amendements, je m’en remets donc à la sagesse du Sénat. Je ne suis en effet ni favorable ni défavorable aux dispositifs proposés. Il vous appartient de peser le pour et le contre, puis de trancher.
Je me dois toutefois de souligner avec un peu d’insistance, voire de solennité, que, depuis que je vous ai rejoints, il y a une heure, vous proposez d’instaurer ou détendre de nombreuses niches fiscales. Si une telle intention est bien légitime, il convient d’être pondéré.
Je rappelle à ce titre que, durant ces derniers mois, lors des séances de questions d’actualité au Gouvernement, vous m’avez plusieurs fois demandé comment je comptais réduire le coût de nos 474 niches fiscales, qui s’élève à 85 milliards d’euros. Peut-être faut-il commencer par ne pas en créer de nouvelles, à chaque fois que la cause est légitime.
C’est donc un avis de sagesse, au sens premier du terme. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-35, I-813 rectifié ter, I-864, I-1860 rectifié bis et I-2420 rectifié sexies.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-814 rectifié ter, I-1581 rectifié, I-1861 rectifié bis et I-2421 rectifié sexies.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-1513 rectifié bis, présenté par Mme Billon, M. Delcros, Mme Tetuanui et MM. Fargeot, Dhersin, Courtial, Henno et Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération est également applicable aux bâtiments qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1513 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-179 rectifié ter, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les terrains agricoles non cultivés, elle est majorée d’un montant équivalent à 100 % de sa valeur initiale. »
La parole est à M. Philippe Grosvalet.
M. Philippe Grosvalet. Il s’agit d’une recette fiscale supplémentaire, mes chers collègues !
Dans le cadre de la reconquête des friches agricoles, je propose en effet de majorer la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et sur les terrains agricoles laissés en friche. Ainsi les propriétaires seront-ils incités à remettre en culture des terres parfaitement cultivables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le président, j’ai émis par erreur un avis défavorable sur l’amendement n° I-1513 rectifié bis, alors que j’y étais favorable. Je souhaite reprendre cet amendement au nom du Gouvernement.
Il s’agit en effet d’un amendement qui vise à clarifier la fiscalité applicable aux horticulteurs en exonérant de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les surfaces utilisées à la fois pour la vente et la culture. Ce dispositif peu coûteux serait très utile.
M. le président. Madame la ministre, il est impossible de reprendre un amendement qui a été rejeté. Vous n’avez d’autre solution que de demander une seconde délibération.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je vous remercie de cette précision, monsieur le président.
Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-179 rectifié ter.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-179 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-555 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Kern, Bitz et Henno, Mme Housseau et MM. Levi et Courtial, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1394 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les bâtiments agricoles à usage mixte sont également concernés par l’exonération de la taxe foncière. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement vise à sécuriser les exploitants agricoles corses en étendant l’exonération de taxe foncière aux bâtiments à usage mixte.
En Corse, la diversification des activités des exploitations à des activités de production d’énergie, de petite transformation ou d’accueil du public est non pas un choix, mais une condition de survie économique.
Dans l’état actuel du droit, tout usage non agricole emporte la redéfinition de la nature d’un bâtiment, ce qui entraîne la perte de l’exonération de taxe foncière. Les agriculteurs corses, déjà contraints par le contexte insulaire, se trouvent de ce fait dans une situation d’insécurité juridique.
L’objectif est simple : reconnaître la réalité de l’agriculture corse et garantir que la diversification ne soit pas pénalisée fiscalement.
Par cet amendement, je vous propose non pas de créer une nouvelle niche fiscale, mais de protéger un modèle agricole indispensable à l’équilibre du territoire dont je suis élu, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-555 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-348 rectifié est présenté par M. Houpert, Mmes Petrus et Muller-Bronn et MM. Panunzi, H. Leroy et Séné.
L’amendement n° I-1372 rectifié bis est présenté par Mmes Demas, Ventalon, Joseph et P. Martin, MM. Cambon, Khalifé, Saury et Sido, Mme Bellurot et M. Delia.
L’amendement n° I-1536 rectifié bis est présenté par MM. Duffourg, Chevalier et Levi, Mmes Aeschlimann et Drexler et MM. L. Vogel et Haye.
L’amendement n° I-1856 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Gold et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et M. Masset.
L’amendement n° I-2358 est présenté par MM. Roiron, Pla et Chaillou, Mme Espagnac, MM. Mérillou et Uzenat, Mmes Poumirol et Brossel et MM. Bourgi, Omar Oili, Ros, P. Joly et Ziane.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
II. – Aux 1° et au 2° de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » et le nombre : « 1,43 » est remplacé par le chiffre : « 2 ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les amendements nos I-348 rectifié et I-1372 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-1536 rectifié bis.
M. Pierre-Antoine Levi. Les exploitations agricoles françaises traversent une période d’extrême fragilité. La succession de crises, la hausse continue des charges de production et la baisse des revenus mettent en péril l’équilibre économique de milliers d’exploitations, en particulier dans le secteur viticole.
Pour maintenir leur activité et assurer l’avenir de la filière, les entreprises de ce secteur ont besoin d’un allègement fiscal significatif.
La loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a certes porté l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties à 30 %, mais, cette disposition se révélant insuffisante, je propose de relever cette exonération à 50 %, afin de soulager la trésorerie des exploitants et de renforcer la compétitivité d’un secteur déjà fortement fragilisé par les aléas climatiques.
Cette exonération ne devant toutefois pas être accordée au détriment des communes, il appartient à l’État de compenser intégralement la perte de recettes pour les collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l’amendement n° I-1856 rectifié bis.
Mme Annick Girardin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-2358.
Mme Frédérique Espagnac. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Les responsables agricoles que la commission a auditionnés réclamaient des crédits d’impôt multiples et variés. J’ai dû finir par leur répondre que ce n’était pas la « foire aux crédits d’impôt ». Lorsque nous avons repris l’ensemble des demandes, la plupart d’entre elles avaient disparu.
Soyons raisonnables dans ce que nous votons ce soir !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que la commission.
Ne procédons chaque année à de nouveaux élargissements qui amèneraient à faire disparaître toute fiscalité !
Sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), à mes yeux, le seul sujet qu’il nous fallait régler était celui des horticulteurs. Je vous ferai part des solutions qu’il est possible d’imaginer sur ce point dans le cadre de la navette parlementaire.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1536 rectifié bis, I-1856 rectifié bis et I-2358.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-1079 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1635 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Grand, Laménie, Brault et Chevalier, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mme L. Darcos, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled et L. Vogel, Mme Bourcier et MM. A. Marc, Rochette, Khalifé, Menonville, H. Leroy et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647-00 bis. - Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Daniel Chasseing et cosigné par plusieurs d’entre nous, concerne l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs, qui est source d’inégalités entre les territoires. Il vise à prévoir un abattement de 100 % l’année d’installation, dégressif ensuite de 20 points par an.
Une telle exonération, qui serait nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale, ainsi que les exonérations, facultatives, qui sont laissées à l’initiative des collectivités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’adoption d’amendements de ce type, qui ont pour objet un dégrèvement, aurait pour effet de faire peser l’intégralité de la charge sur l’État. Restons raisonnables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je rejoins M. le rapporteur général : il n’est pas souhaitable de modifier le dispositif actuel dans le sens envisagé par les auteurs de cet amendement.
Aujourd’hui, l’État prend en charge le dégrèvement de 50 % dont bénéficient les jeunes agriculteurs. Par ailleurs, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent porter ce taux à 100 %.
Les auteurs de cet amendement proposent que la responsabilité et le coût d’une telle aide, qui sont actuellement partagés entre l’État et les collectivités concernées, soient mis à la charge exclusive de l’État. Il me paraît utile de rappeler que la TFNB est une taxe locale et que l’État compense déjà cette exonération de 50 %.
Il faut, me semble-t-il, garder le sens des impôts et ne pas chercher à les réduire à tout prix sans se soucier des coûts supplémentaires que cela occasionnerait.
M. le président. L’amendement n° I-2275, présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 571-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 571-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 571-3-…. – Afin d’atteindre l’objectif de 75 000 hectares de surface agricole utile fixé par le schéma d’aménagement régional de la Guyane approuvé par le décret n° 2016-931 du 6 juillet 2016, l’État transfère à titre gratuit, jusqu’au 31 décembre 2034, entre 125 000 et 150 000 hectares de foncier à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. Les transferts sont effectués par lots et les terrains ainsi cédés sont exonérés d’impositions foncières pendant dix ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. La situation en Guyane est à la fois unique et urgente.
Sur un territoire grand comme le Portugal, l’agriculture n’occupe que 0,47 % des terres, contre 50 % en métropole. Résultat, la Guyane ne produit que 20 % de ses besoins alimentaires, alors que sa population augmente rapidement. Les accords de Guyane de 2017 ont prévu 20 000 hectares pour la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), mais c’est loin d’être suffisant.
Pour atteindre l’objectif de 75 000 hectares de surface agricole utile à l’horizon 2030, il faut transférer entre 125 000 et 150 000 hectares de foncier, soit moins de 2 % du territoire, en tenant compte des contraintes naturelles.
Par cet amendement, nous proposons un transfert progressif sur dix ans, avec exonération foncière temporaire, afin de sécuriser le foncier agricole et de permettre aux exploitants de développer leurs cultures. Il s’agit de soutenir la souveraineté alimentaire, de réduire la dépendance aux importations et de planifier la filière agricole de manière durable en respectant les engagements pris par l’État.
Les choses sont claires : si on ne libère pas ce foncier maintenant, la Guyane restera dépendante, sa population subira des prix élevés et les filières locales continueront à s’étioler.
Il ne s’agit donc pas d’une option ; c’est la condition pour nourrir la Guyane et garantir un avenir agricole durable.
Je vous invite d’autant plus à soutenir notre démarche qu’un amendement à l’objet similaire a été adopté ici lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025. Malheureusement, il n’a pas survécu au 49.3 ! Reproduisons cet effort pour la population de Guyane.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement. Je note à cet égard que, quand on retient une solution mal calibrée, on finit le payer cher et durablement !
Le transfert a été permis en 2025, mais, comme notre collègue vient de l’indiquer, cette autorisation n’a pas été maintenue. Reste que les transferts de terres ont été exonérés de TFNB pendant dix ans. À la suite du transfert opéré cette année, la Safer va rencontrer des problèmes de trésorerie, car les rétrocessions sont valorisées dans son résultat. C’est logique.
En tout état de cause, le résultat ne me paraît pas conforme aux objectifs initiaux. Arrêtons de prendre des décisions qui ne vont pas dans le bon sens.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement et l’amendement n° I-1212 rectifié, qui n’a pas encore été présenté, portent sur le même sujet.
Pour des raisons légistiques, le Gouvernement préfère l’amendement n° I-1212 rectifié, sur lequel il émettra un avis favorable. Celui-ci a en effet pour objet un report de l’impôt jusqu’à la vente des terrains.
Aujourd’hui, il est demandé à la Safer d’acquitter l’impôt sans en avoir les ressources. Il paraît logique de n’exiger ce paiement qu’une fois les terrains cédés. Lorsqu’elle aura engrangé le produit de la vente, la Safer pourra payer l’impôt.
Par conséquent, je suggère de rectifier l’amendement n° I-2275, afin de le rendre identique à l’amendement n° I-1212 rectifié ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. M. Pascal Savoldelli, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre ?
M. Pascal Savoldelli. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2275 rectifié, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-1212 rectifié, qui sera présenté dans quelques instants.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je soutenais à la fois l’amendement n° I-2275 dans sa version initiale et l’amendement n° I-1212 rectifié. En l’occurrence, s’il y a un accord préalable et une fusion, j’en serai fort heureux.
Nous avons connu le même problème en Guadeloupe. En 1983, l’État – Pierre Mauroy était alors Premier ministre – n’avait pas hésité à acheter 12 000 hectares de terres appartenant aux anciennes sociétés esclavagistes et à les redistribuer sous forme de groupements fonciers agricoles (GFA). Il s’est donc agi de propriétés collectives. Là aussi, nous avions pensé à la trésorerie de la Safer.
Georges Patient estime qu’il faut attendre la vente ou la revente. Soit. C’est une bonne solution. Nous voterons cette disposition.
M. le président. L’amendement n° I-1212 rectifié, présenté par MM. Patient, Fouassin, Rambaud, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 44 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La subvention d’investissement issue de la cession à titre gratuit, au titre du 5° du même article L. 5141-1, est imposée au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur au moment de la cession du bien concerné par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement a été travaillé avec la Safer de Guyane, ce qui n’était pas le cas de l’amendement n° I-2275. Georges Patient mène en effet un travail d’accompagnement sur le long terme.
L’an dernier, nous avons déjà adopté sur son initiative des dispositions permettant à l’État de transférer gratuitement du foncier agricole à la Safer de Guyane. C’était la condition préalable à la mise en œuvre de l’accord, qui prévoit l’octroi de 20 000 hectares à cette structure pour constituer son stock foncier. Cela a permis une première cession de 560 hectares dès cette année.
Cet amendement vise à compléter le dispositif mis en place l’an dernier en permettant un report de l’impôt sur les sociétés correspondant aux cessions foncières de l’État. La Safer pourra ainsi payer cette partie de l’impôt au moment où elle revendra à un agriculteur le foncier correspondant. Sans cela, elle pourrait se retrouver en cessation de paiement dès 2026.
En effet, le montant des impôts liés à la cession par l’État des seuls 560 hectares s’élève à 384 000 euros, c’est-à-dire plus que la trésorerie actuelle de la Safer. L’adoption de cet amendement est donc indispensable à sa poursuite d’activité.
Pour rappel, les Safer sont des sociétés sans but lucratif avec des missions d’intérêt général, sous tutelle du ministère chargé de l’agriculture et du ministère chargé des finances. Elles permettent, entre autres, de lutter contre la spéculation foncière.
Je vous invite à adopter cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos I-2275 rectifié et I-1212 rectifié ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2275 rectifié et I-1212 rectifié.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-48 rectifié est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, L. Vogel et Wattebled.
L’amendement n° I-205 rectifié ter est présenté par M. Cabanel, Mme Jouve, M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset.
L’amendement n° I-328 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, H. Leroy et J.B. Blanc, Mmes Dumont, Gosselin, Drexler et Canayer, MM. Rapin, Belin, Grosperrin, Genet et Michallet, Mme Imbert, M. Rojouan et Mme Demas.
L’amendement n° I-591 rectifié est présenté par M. Menonville et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-1101 rectifié ter est présenté par MM. Pla, Roiron et Montaugé, Mme G. Jourda, MM. Bouad et Bourgi, Mme Carlotti, M. Gillé, Mme Matray, MM. Mérillou, Michau, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Conway-Mouret, MM. Omar Oili, Redon-Sarrazy et Temal et Mme Le Houerou.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-48 rectifié.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à proroger en 2026 le crédit d’impôt « haute valeur environnementale » (HVE).
Comme vous le savez, cet outil est vraiment très utile pour nos agriculteurs qui s’engagent vers des modèles de production plus durables. Il est indispensable pour la transition agroécologique de nos exploitations.
Son extinction en 2026 conduirait mécaniquement à une augmentation d’impôts pour de nombreux agriculteurs, qui, on le sait, ont déjà du mal à vivre du fruit de leur travail.
Je vous invite donc à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-205 rectifié ter.
M. Raphaël Daubet. J’ajoute à ce qui vient d’être indiqué que l’objectif des 50 000 fermes certifiées HVE d’ici à 2030 sera hors de portée sans prorogation du crédit d’impôt.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-328 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Je partage les arguments qui ont été exposés. Je suis même favorable à une prorogation jusqu’en 2030.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-591 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-1101 rectifié ter.
M. Franck Montaugé. Je précise à titre complémentaire que la politique agricole commune 2023-2027 prévoit la disparition des aides aux écorégimes dont bénéficient aujourd’hui les exploitants certifiés HVE. En l’absence de prorogation du crédit d’impôt, ces derniers perdraient donc également l’accès aux écorégimes. Pour beaucoup, ce serait la double peine.
Ce n’est, me semble-t-il, pas le moment de demander encore plus à ceux qui font déjà beaucoup d’efforts – je pense notamment à nos viticulteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Certes, ces cinq amendements sont identiques, mais leurs auteurs n’ont pas tous la même position, puisque M. Sautarel souhaite une prorogation jusqu’en 2030.
En tout cas, la commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques, dès lors que la date retenue est 2026.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je remercie évidemment les auteurs de ces amendements de vouloir soutenir la transition agroécologique française.
Le crédit d’impôt HVE représente 13 millions d’euros par an.
Tout à l’heure, le Sénat s’est prononcé en faveur du prolongement du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, adoptant même des sous-amendements ayant pour effet d’en quadrupler l’intensité budgétaire. Le crédit d’impôt bio est ainsi passé de 40 milliards d’euros à 160 milliards d’euros ! Il s’agit donc d’un soutien fort à la transition, au-delà même – vous vous en doutez – de ce qu’imaginait le Gouvernement.
Pour le Gouvernement, le gain du crédit HVE n’est pas très important : il n’est que de quelques centaines, au mieux de quelques milliers d’euros par exploitant agricole. Le dispositif ne semble donc pas avoir fait ses preuves, hormis sur l’aspect labellisation. Ce ne sont pas quelques centaines d’euros par an qui vont changer les pratiques d’une exploitation agricole.
C’est la raison pour laquelle je propose de ne pas proroger le crédit HVE. Tenons-nous-en à ce qui a été décidé sur le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, dont, encore une fois, vous avez décidé de quadrupler l’intensité.
Nous maintiendrons la labellisation HVE et l’incitation aux bonnes pratiques, mais – vous le voyez bien – ce ne sont pas 13 millions d’euros divisés par le nombre d’agriculteurs aujourd’hui engagés dans une démarche haute valeur environnementale qui changeront fondamentalement la donne. Simplifions les mécanismes.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la ministre, je partage vos réflexions, mais je n’en tire pas les mêmes conclusions s’agissant du vote sur ces amendements identiques.
Tout serait plus simple si nous avions le rapport d’évaluation du crédit d’impôt HVE qui nous est dû. Comme vous semblez avoir les données à disposition, je vous propose de les garder bien au chaud jusqu’au prochain budget, quitte à ce que nous appliquions le dispositif une année supplémentaire en attendant. Vous le voyez, nous ne sommes pas trop gourmands ! (Sourires.)
En plus, cela permettra aux différents candidats à l’élection présidentielle d’avoir des documents à jour fournis par l’État.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Nous avons voté le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique à 6 000 euros, mais nous sommes contre la prolongation du crédit d’impôt HVE. Nous sommes cohérents.
En effet, le label HVE a été institué pour créer du flou. De ce point de vue, l’objectif a été atteint ! Les bénéfices ne sont pas du tout au rendez-vous. Je ne suis pas le seul à le dire ! Les travaux de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) montrent bien que ce label, dans lequel l’utilisation des pesticides, même les plus dangereux, et des engrais de synthèse est toujours permise, n’apporte pratiquement aucun bénéfice pour la transition écologique, notamment en termes de reconstitution de la faune et de la flore.
Arrêtons avec ce greenwashing, qui n’apporte rien, sauf du flou, voire de la méfiance dans l’esprit des consommateurs. Au bout d’un moment, en effet, ceux-ci ne savent plus qui croire !
Il y a une agriculture qui est très vertueuse : c’est l’agriculture biologique. Accentuons nos efforts en la matière. Pour le reste, puisque tout le monde cherche à faire des économies, faisons-les sur ce qui n’est pas efficient !
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. Madame la ministre, supprimer ainsi le crédit d’impôt HVE cette année, c’est envoyer un très mauvais signal à une filière grande difficulté. Je vous renvoie au récent rapport d’information de nos collègues Henri Cabanel, Daniel Laurent et Sébastien Pla.
Les filières vont devoir s’engager dans une réflexion en profondeur concernant notamment leurs marchés et leurs productions. À mon sens, dans le cadre cette réflexion stratégique énorme, il faudra prendre en compte la question des modes de culture. Je pense en l’occurrence à la viticulture.
Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que le dispositif représente seulement quelques centaines, voire quelques milliers d’euros par exploitant. Beaucoup de viticulteurs en ont bien besoin !
Cher Daniel Salmon, le dispositif HVE n’est peut-être pas la panacée en matière de viticulture bio, mais cela a tout de même été un geste important ! On ne peut pas prétendre que c’est seulement du greenwashing. J’ai observé les effets de ce crédit d’impôt sur la viticulture chez moi, en Gascogne, notamment dans le Gers. On ne peut pas dire qu’il n’y aurait eu aucun bénéfice et que tout ne serait que mensonge. Je tenais à le signaler amicalement.
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour explication de vote.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Dans la viticulture champenoise, la phase HVE est souvent une phase de transition avant le passage en exploitation bio. Je ne pense donc pas que l’on puisse essentialiser les choses comme vous le faites, monsieur Salmon.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-48 rectifié, I-205 rectifié ter, I-328 rectifié bis, I-591 rectifié et I-1101 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1244 rectifié, présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2026, une taxe additionnelle aux droits de douane perçus sur les importations de produits agricoles et forestiers issus de filières contribuant à la déforestation importée.
II. – Sont concernés les produits relevant des filières suivantes : cacao, hévéa, soja, huile de palme, bois et produits dérivés du bois, ainsi que le bœuf et ses coproduits.
III. – Le taux de la taxe est fixé à 1,5 % de la valeur en douane des marchandises importées.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant d’identifier les produits importés relevant de filières non durables au sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à instaurer une taxe additionnelle aux droits de douane sur l’importation de produits forestiers ou agricoles non durables contribuant à la déforestation.
Vous le savez, la France a adopté en 2018 la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. C’est un enjeu absolument essentiel.
L’objectif est que la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables soit stoppée d’ici à 2030. Certes, il y a des cahiers des charges, mais les choses ne vont clairement pas assez vite. C’est pourquoi nous proposons une taxe additionnelle aux droits de douane.
La France ne produit que la moitié des protéines végétales nécessaires à l’alimentation de ses animaux et qu’un tiers de celles qui sont à destination de la consommation humaine.
Il y a donc un enjeu – cela fait partie du débat dans la mobilisation contre l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur – à freiner la déforestation, donc à valoriser la filière française forestière. Nous devons évidemment aussi favoriser une augmentation de la production de légumineuses sur notre territoire.
M. le président. L’amendement n° I-1508 rectifié bis, présenté par MM. M. Weber, Mérillou, Montaugé, Pla, P. Joly et Redon-Sarrazy, Mme Bélim, MM. Ros, Devinaz, Bourgi et Féraud, Mmes Briquet, Blatrix Contat, Matray et Monier, M. Chaillou, Mme Bonnefoy et MM. Marie, Stanzione, Tissot, Ziane et Jomier, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une taxe à l’importation de tout produit, produit dérivé, produit transformé :
1° issu ou produit à partir des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa ;
2° contribuant directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national ;
Le montant de la taxe s’élève à 1,5 % et s’ajoute à la TVA.
II. – Sont exonérés de la taxe sur les produits importés susmentionnés ayant fait l’objet d’une certification de conformité défini à l’article L. 641-20 du code rural et de la pêche maritime, certifiant qu’ils n’ont pas contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché les produits mentionnés au I du présent article, ont l’obligation de fournir une déclaration d’engagement dans une démarche de certification permettant de recueillir des informations sur la traçabilité les produits, afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée.
III. – Le contrôle et la surveillance du respect du II du présent article est effectué par :
1° Dans les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l’article L. 161-4 du même code et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l’État commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés ;
2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Je rejoins les propos de notre collègue Jadot.
Nous avons beaucoup discuté dans l’hémicycle, notamment lorsque nous avons évoqué l’accord avec le Mercosur, des moyens de lutter contre la déforestation grâce à un certain nombre de produits.
Il me paraîtrait intéressant que des opérateurs économiques mettant ces produits sur le marché bénéficient à la fois d’une exonération et d’une sorte de label. Ce serait aussi une garantie pour le consommateur.
Je pense que le sujet est important et que les attentes de nos concitoyens à cet égard sont fortes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. À mon avis, personne dans cet hémicycle ne pense que la déforestation importée est une bonne chose.
Monsieur le sénateur Jadot, vous avez été député européen. Vous savez que nous avons mené un combat utile en la matière, avec le soutien de groupes politiques, notamment le vôtre.
Reste que l’objet de cet amendement pose un vrai problème.
Imaginons que la France soit le seul pays à instituer une telle taxe additionnelle aux droits de douane. Les grumes brésiliennes, argentines ou colombiennes que nous ne voulons pas voir transformées parce qu’elles sont le produit de la déforestation iront simplement à Rotterdam au lieu de s’arrêter au Havre. Elles seront donc transformées et pourraient très bien revenir ensuite en produits terminés chez nous.
Nous n’aurons plus la filière de transformation, mais nous aurons toujours la déforestation à l’autre bout du monde, et ce sans en avoir le gain. En effet, aucun importateur n’acceptera de payer 1,5 % de droits de douane en plus, alors qu’il peut avoir le même client en passant par un autre port européen.
C’est la raison pour laquelle, dans un espace de libre circulation, les droits de douane sont communs. Ils sont d’ailleurs à la main de la Commission européenne, afin d’avoir la certitude que les États ne jouent pas à ce jeu entre eux en se faisant d’ailleurs des illusions sur les effets de telles mesures.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de ces amendements, dont l’adoption aurait pour conséquence la fin de la filière bois française, sans aucun impact sur la déforestation. Si l’intention est bonne, le dispositif envisagé me paraît contre-productif.
M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Selon nous, une telle taxe additionnelle serait parfaitement conforme aux articles 114 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
D’ailleurs, madame la ministre, c’est exactement ce qui est en train de se faire sur les colis ! Vous le savez, une réglementation européenne est en train d’être reportée, notamment sous la pression de l’extrême droite. Il s’agit pourtant d’un enjeu absolument majeur. C’était l’un des grands débats de la COP30 à Belém. D’ailleurs, je pense que le groupe des libéraux au Parlement européen a aussi combattu ce report du règlement européen.
Nous sommes exactement dans la même situation que pour les colis. Nous souhaitons simplement anticiper une réglementation européenne pour accélérer, afin que la France envoie les bons signaux.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. J’imagine que le Sénat en débattra dans quelques heures, mais ce que le Gouvernement prévoit sur les colis, c’est une redevance pour contrôle au titre du code douanier, parce qu’il y a urgence.
Il ne s’agit pas du tout de la même procédure ! Les petits colis ont fait l’objet d’un accord européen en Conseil affaires économiques et financières (Ecofin) voilà quinze jours pour que toute l’Union européenne applique cette taxe petits colis à la mode française à partir du 1er novembre 2026. Ce n’est pas du tout le même motif juridique.
J’entends votre interpellation. Il y a des modalités pour agir. Pour autant, votre proposition n’est pas la bonne réponse.
Je suis en revanche tout à fait d’accord avec vous pour dénoncer le détricotage en règle au Parlement européen d’accords qui étaient la fierté européenne et qui faisaient avancer le débat mondial. C’est évidemment scandaleux et cela doit être combattu.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1508 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1558, présenté par Mme Ollivier, M. Dossus, Mme Senée, MM. G. Blanc, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Est instituée une contribution annuelle à la charge des installations d’élevages de saumons encadré par les articles L. 181-1 à L. 181-4 du code de l’environnement dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à système de recirculation en circuit fermé.
II. – La contribution est assise sur le chiffre d’affaires moyen calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels en appliquant le taux de 95 %.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Mathilde Ollivier.
La consommation de saumon en France est très élevée. Elle représente 270 000 tonnes par an, alors que nous n’en produisons qu’environ 3 000 tonnes. La quasi-totalité des saumons consommés viennent de l’étranger, où les conditions d’élevage posent de graves problèmes environnementaux, sanitaires et de bien-être animal : surpopulation, maladies, parasites et accumulation de polluants. Ces pratiques ont malheureusement également un impact sur les saumons sauvages et les écosystèmes locaux.
Aussi, face à de tels risques et à l’essor des projets d’élevage en système de recirculation en circuit fermé sur le sol français, nous proposons d’instaurer une contribution financière dissuasive.
Celle-ci s’appliquerait aux installations où la totalité du grossissement des saumons est réalisée en système de recirculation en circuit fermé (RAS) et serait calculée sur le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années, avec un taux de 95 %. L’objectif est de freiner ces projets, qui peuvent entraîner des rejets d’eaux usées, des consommations d’eau et d’énergie très importantes, ainsi que des risques pour la conchyliculture, le bien-être animal et l’environnement.
Ce moratoire temporaire permettrait d’attendre des études indépendantes.
L’amendement est inspiré de la proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets de fermes aquacoles de saumons à circuit fermé, déposé notamment par les députés Anne Stambach-Terrenoir et Damien Girard.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Je suis obligé de prendre la parole.
Je rappelle que la France est un grand pays maritime. Alors que nous possédons le deuxième espace maritime du monde, nous importons plus des trois quarts des produits de la mer que nous consommons. Vous voyez bien le problème. Nous importons beaucoup de produits d’élevage. D’ailleurs, en 2023, pour la première fois, les produits d’élevage ont supplanté les produits de la pêche dans la consommation de produits de la mer dans le monde.
Pourtant, nos collègues proposent d’instituer une taxe de 95 % sur le chiffre d’affaires des piscicultures, alors même qu’aucune pisciculture n’a été créée en France depuis le siècle dernier. (Mme Sophie Primas s’exclame.) Vous vous rendez compte ? On préfère importer des produits conçus dans des conditions que l’on ne maîtrise pas plutôt que de produire sur notre propre territoire à des conditions que l’on maîtrise. Cherchez l’erreur ! (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains. – M. le rapporteur général de la commission des finances applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. « Saumon » ! (Sourires.)
M. Daniel Salmon. Oui, c’est Salmon – en anglais –, le temps de cet amendement. (Nouveaux sourires.)
Il y a en effet un vrai sujet entre la consommation et la production en France. C’est le cas dans d’autres secteurs. Il faut sans doute interroger aujourd’hui la consommation des Français. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Eh oui, mes chers collègues ! Nous mangeons énormément de saumon, alors que nous n’en produisons pas. Peut-être qu’il faudrait s’interroger.
Je suis breton. À Plouisy, on a voulu implanter une immense usine à saumons. On a déjà un certain nombre de soucis avec l’eau en Bretagne : seulement 3 % des eaux sont de bonne qualité dans mon département. C’est une véritable catastrophe ! Construire de nouvelles usines à saumons dans ce contexte, cela pose question !
Dans ce domaine comme dans d’autres, il faut s’interroger sur notre consommation.
Si la balance commerciale française sur l’agriculture s’effondre, c’est lié, en particulier cette année, à la multiplication par deux du coût des importations de cacao et de café. Nous en importons beaucoup – certes, il va être difficile d’en produire chez nous –, et, là aussi, il faut peut-être s’interroger. Idem sur l’huile de palme : nous en importons beaucoup. Interrogeons-nous sur notre consommation.
L’idée est non de pas de revenir à l’autarcie, mais d’analyser ce que nous sommes capables ou non de produire. Je pourrais également évoquer les fruits tropicaux ; nous en importons énormément. Tout cela vient déstabiliser notre balance commerciale. J’aimerais bien que l’on regarde ce qu’il y a dans l’assiette des Français ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je ne peux pas laisser dire que des élevages de poissons en pisciculture abîment les eaux en France. Je vous invite, monsieur Salmon, madame Senée, à venir visiter un site de pisciculture en rivière, qui s’occupe de la qualité de l’eau de la Vaucouleurs, une charmante petite rivière des Yvelines.
Depuis des dizaines d’années, le pisciculteur auquel je fais référence est une vigie absolument extraordinaire de la qualité des eaux.
Alors, laissez-nous manger des saumons ; laissez-nous-manger des truites ; et laissez-nous les élever en France ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Max Brisson. Très bien !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Excellent !
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.
Mme Ghislaine Senée. Madame Primas, nous parlons d’élevage en circuit fermé. Cela n’a rien à voir avec la Vaucouleurs, du moins je l’espère. Dans ces cas, oui, un travail de vigilance sur la qualité des eaux est réalisé par les pisciculteurs eux-mêmes, mais nous ne parlons pas du même système d’élevage.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n° I-1031 rectifié ter, tendant à insérer un article additionnel après l’article 10.
Après l’article 10 (suite)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1031 rectifié ter, présenté par M. Pla, Mme G. Jourda, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Carlotti et Conway-Mouret, M. Gillé, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Omar Oili, Redon-Sarrazy, Temal, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Le Houerou et M. Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un …° ainsi rédigé :
« …°
« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux d’obligations légales de débroussaillement
« Art. 200 …. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 3 000 euros par foyer fiscal.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement a été déposé par les deux sénateurs socialistes de l’Aude, Sebastien Pla et Gisèle Jourda, car notre pays a connu, dans leur département, durant l’été 2025, son plus grand incendie depuis plus de cinquante ans. Une personne y a perdu la vie, plusieurs habitations et constructions ont été détruites et 17 000 hectares ont été atteints.
Cet amendement vise à soutenir les particuliers soumis aux obligations légales de débroussaillement (OLD), essentielles à la prévention des incendies et à la sécurité civile.
Des travaux de plus en plus coûteux devant être assumés par des particuliers, notamment la coupe d’arbres, il tend à créer un crédit d’impôt restituable, afin que les ménages non imposables puissent en bénéficier. Ce dispositif encourage la participation citoyenne à la résilience face aux feux de forêt, conformément aux orientations du Beauvau de la sécurité civile.
Le respect de ces obligations représente une charge financière croissante pour les particuliers, surtout dans les zones où le risque incendie est élevé et où les territoires apportent déjà de fortes aménités à la Nation. En effet, les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement vont au-delà du simple débroussaillement : la coupe d’arbres, le broyage et l’évacuation de volumes importants de végétaux sont également concernés.
Ces dépenses, souvent contraintes, ne tiennent pas compte des ressources des ménages. Les dispositifs existants offrent un avantage fiscal aux contribuables imposables, mais excluent de facto les foyers à faibles revenus, notamment les ménages non imposables, qui doivent pourtant assumer ces mêmes obligations légales.
Le crédit d’impôt que nous proposons de créer a pour objet de rétablir l’équité entre nos concitoyens et de renforcer la capacité de chacun à contribuer à la prévention des incendies, car tous les contribuables doivent être égaux face à cette obligation. Il s’agit d’un dispositif simple, équitable, cohérent avec les objectifs du Beauvau de la sécurité civile, qui permet d’éviter des dépenses opérationnelles et des risques humains pour la sécurité civile.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis, par principe, réservé sur la création de nouveaux crédits d’impôt. En l’occurrence, cet amendement vise une obligation prévue par la loi ; par définition, nous devons respecter cette obligation, puisque nous l’avons voulue…
Par ailleurs, une partie de ces dépenses obligatoires peuvent déjà entrer dans le cadre du crédit d’impôt services à la personne (Cisap).
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Chacun connaît le coût des incendies et celui des débroussaillements. Le crédit d’impôt services à la personne, que vous avez maintenu inchangé, permet de déduire 50 % des dépenses de jardinage, dans la limite de 5 000 euros par an. Or le jardinage recouvre le débroussaillement et les autres travaux que vous avez mentionnés.
Vous dites que le débroussaillement peut être effectué à l’extérieur de la propriété.
M. Jean-Claude Tissot. Ils le disent eux-mêmes !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si vous voulez que je fasse figurer au Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) que les travaux de jardinage incluent les travaux de débroussaillement autour d’une propriété, je suis prête à le faire. Il n’est aucunement nécessaire de créer un nouveau crédit d’impôt, avec un nouveau plafond, qui va engendrer de nouveaux risques de fraudes.
Je m’engage à écrire explicitement dans le Bofip que le débroussaillement est inclus dans les travaux de jardinage éligibles au crédit d’impôt services à la personne. Cela réglera le problème de manière plus efficace, sans le moindre coût.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Tissot. Je précise que cet amendement vise les particuliers qui réalisent eux-mêmes les travaux et ne sont, de ce fait, pas éligibles au crédit d’impôt services à la personne. En effet, ce crédit d’impôt n’est mobilisable que si une entreprise réalise les travaux. Voilà le sens de cet amendement.
N’étant pas son auteur, je le maintiens.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce que vous dites est vrai, monsieur Tissot, mais on ne crée pas un crédit d’impôt pour faire respecter une obligation légale.
M. Olivier Paccaud. Bien sûr !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pardonnez-moi, mais on marche sur la tête ! Combien de temps devrons-nous passer à examiner des propositions qui n’ont plus aucun sens ?
M. Olivier Paccaud. Et pourquoi pas un crédit d’impôt pour déneiger ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes au Sénat et je préfère dire les choses posément. Allons-nous créer des crédits d’impôt pour déneiger, pour balayer les feuilles ou que sais-je encore… Il faut que cet hémicycle retrouve un peu la raison ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)
M. Emmanuel Capus. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Monsieur le rapporteur général, le dispositif existant offre d’ores et déjà un avantage fiscal au contribuable imposable, mais il exclut de facto les foyers à faibles revenus, notamment les ménages non imposables. Ces derniers doivent pourtant assumer les mêmes obligations.
On peut se poser les mêmes questions que le rapporteur général sur le crédit d’impôt, mais il se trouve que seuls les contribuables imposables bénéficient aujourd’hui de cette déduction.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1031 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 11 (précédemment examiné)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2402 rectifié, présenté par M. Uzenat, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable
« Art. 244 quater Z.- I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
« III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour les entreprises qui sont engagées dans le commerce équitable.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le commerce équitable concerne aussi les producteurs français. Les produits issus du commerce équitable sont en moyenne de 10 % à 15 % plus chers que les produits conventionnels. Ce choix engendre des externalités positives sur le plan écologique et social et garantit – c’est un point essentiel auquel nous sommes tous attachés – une juste rémunération de nos producteurs et de nos agriculteurs.
Le crédit d’impôt que nous proposons a vocation à stimuler la demande pour un coût mesuré : il représente une dépense publique évaluée à environ 10 millions d’euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous avons de nombreux moyens d’agir sur des familles de produits, notamment en instaurant des taxes. Nous pouvons, par exemple, créer un crédit d’impôt sur le chocolat. En revanche, nous ne pouvons pas le faire porter uniquement sur le chocolat équitable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Pascal Savoldelli. Il n’y aura pas de compromis sur le chocolat ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Madame la ministre, sans doute avez-vous expertisé la question. Nous l’avons également fait de notre côté et je ne suis pas aussi catégorique que vous. Des possibilités existent. C’est également vrai, notamment, pour les collectivités locales, dans le cadre de la loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (Égalim 3).
Il me semble que cet outil mérite d’être considéré pour soutenir certaines filières. Vous avez donné l’exemple du cacao, mais des filières plus traditionnelles, comme celle du lait, peuvent être concernées. Il existe du lait produit en France et labellisé commerce équitable.
Il s’agit de traiter la question de la juste rémunération des producteurs. Nous disons très souvent dans cet hémicycle que nous ne savons pas très bien ce qui revient aux agriculteurs à l’issue des négociations commerciales. Dans le cas du commerce équitable, nous avons des garanties de traçabilité sur ces revenus.
Tout l’enjeu est d’envoyer un message : les externalités négatives de notre système alimentaire ont bien été documentées ; en soutenant le commerce équitable, nous pouvons valoriser des externalités positives. Il s’agit donc d’un investissement d’avenir.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2402 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1647, présenté par MM. Uzenat et Temal, Mme Le Houerou, MM. Ros, P. Joly et Omar Oili, Mme Bélim, MM. Pla, Redon-Sarrazy, Chantrel et Bourgi, Mme Briquet, MM. M. Weber et Chaillou, Mmes Blatrix Contat et Conconne et M. Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une section 3…. ainsi rédigée
« Section 3…. : contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
« Art. L. 4332-…. - Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Ile-de-France, et sur les territoires de la collectivité de Corse, le conseil régional peut instituer une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes visées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l’article L. 1231-3 du code des transports, destiné au financement des infrastructures et services de transports de la région. »
« Elle s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse. »
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Nous allons parler des mobilités et, plus précisément, du financement des mobilités, au travers d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour à destination des régions.
Les régions supportent des efforts massifs, en particulier dans le cadre des services express régionaux métropolitains (Serm). En Bretagne, nous avons décidé de créer un Serm ne faisant pas l’objet d’un dispositif fiscal d’accompagnement.
Certes, un versement mobilité régional et rural (VMRR) a été voté dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2025, mais il s’agit d’un impôt de production. Ne disposant à l’heure actuelle que de ce levier, nous sommes nombreux à vouloir diversifier les sources de financement.
Nous souhaitons que les régions bénéficient d’un véritable bouquet de solutions. Il existe notamment l’écotaxe. Certaines régions en feront usage, mais ce ne sera pas le cas de la région Bretagne.
Il nous semble indispensable de mettre à contribution les touristes pour offrir aux régions un autre levier que les impôts de production. En l’état, ils ne participent pas au financement des transports. Par exemple, ceux qui se rendent à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, utilisent des bateaux des dessertes maritimes financés par la puissance publique. Les touristes ne participent pas à ce financement.
Il serait ô combien important d’instaurer une taxe additionnelle à la taxe de séjour, dont le montant – quelques euros pour les hôtels les plus haut de gamme – serait au demeurant modéré. Les conclusions de la conférence Ambition France Transports incitaient d’ailleurs à développer une telle mesure à court terme.
Par ailleurs, il ne s’agirait que d’une faculté offerte aux régions, à l’instar du VMRR. Nous ne créons aucune obligation.
Je précise également, mes chers collègues, que ce dispositif s’applique déjà à la région Île-de-France. En effet, il a été adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2024.
Nous avons estimé les besoins de financement pour les mobilités à plusieurs milliards d’euros. Selon la conférence Ambition France Transports, il faudrait accorder 3 milliards d’euros par an de moyens supplémentaires en faveur du développement des mobilités entre 2026 et 2031. Il faut aller chercher l’argent : nous ne pouvons pas faire supporter l’effort exclusivement par les entreprises.
Nous proposons un moyen de diversifier le financement des transports et nous vous appelons tous, mes chers collègues, à le soutenir.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2765, présenté par M. Canévet, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1647, alinéa 5
1° Remplacer le taux :
200 %
par le taux :
30 %
2°
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette taxe ne peut être instituée que si le taux prévu au cinquième alinéa de l’article L4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est strictement inférieur à 0,15 %.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il m’a semblé opportun de sous-amender l’amendement de Simon Uzenat, car je trouve logique que les régions, qui prennent leur part dans l’accueil des touristes, notamment en matière de transport, comme il vient de le démontrer, puissent aussi percevoir, si elles le souhaitent, une portion de la taxe de séjour.
En revanche, le taux de 200 % me semble excessif. Je propose donc un taux de 30 % et j’en conditionne l’usage au fait que le versement mobilité régional (VMR) n’excède pas 0,15 %.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour tout vous dire, je suis bien embarrassé et quelque peu déboussolé.
La commission des finances avait proposé un avis défavorable sur l’amendement n° I-1647 il y a quelques jours. Les positions de certains semblent avoir vite évolué. Peut-être ne manquait-il pas grand-chose à l’amendement, mais vous comprendrez que cela me laisse interrogatif.
De nombreux amendements tendent à utiliser la taxe de séjour, c’est-à-dire à taxer le tourisme, pour abonder des projets de transport. Or ces projets font l’objet de crédits de la part des collectivités, en particulier les régions, et de l’État. Ils font souvent l’objet de contrats de plan État-région (CPER) et reçoivent parfois des crédits européens. Cela fait déjà beaucoup.
Au bénéfice des régions, je comprends les besoins de mobilités interrégionales, mais aussi au sein de l’espace régional. Dans les territoires urbains, il existe des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et le versement mobilité. Ce n’est pas le cas dans les territoires moins denses, où c’est souvent la région qui agit pour le compte des intercommunalités à dominante rurale.
L’an passé – c’est-à-dire il y a seulement douze mois ! –, nous avons laissé à la main des régions un bonus facultatif de 0,15 %. Je crois comprendre que ce bonus n’est, à ce stade, pas utilisé par les régions.
Par ailleurs, j’avais proposé il y a deux ans que l’on mobilise des quotas carbone. On m’avait alors reproché de vouloir prendre de l’argent dans les poches de l’État. Il me semble pourtant que l’État, c’est toute la France… L’idée était de flécher au moins 50 % des crédits issus des quotas carbone européens vers des actions vertueuses en matière de décarbonation de l’économie, notamment dans les transports.
Il est amusant de constater que de nombreux amendements ont été déposés cette année pour mobiliser des quotas carbone… En un an, les outils que nous choisissons ne semblent pas les mêmes. Il serait intéressant de disposer d’un tableau pour séquencer les dispositifs retenus.
Il est très difficile pour moi d’arbitrer. Si l’on ouvre la porte à toutes les mesures de taxation qui sont proposées, on ne comprendra plus rien ! Nous nous y perdons nous-mêmes… Si nous mobilisons la taxe de séjour, en perdrons-nous le bénéfice définitivement ? Si nous augmentons de nouveau la taxe de séjour dans deux ans, disposerons-nous de davantage de souplesse par rapport au taux de 0,15 % du VMR ?
Convenez que le sujet est complexe… Je ne veux pas faire une séance de questions-réponses à moi tout seul, mais je ne saisis pas les raisons pour lesquelles vous souhaitez instaurer ce concours fiscal supplémentaire.
Je comprends votre intention : le tourisme est certes un facteur d’attractivité, mais il est vrai qu’il mobilise de nombreux services, qu’il s’agisse des transports publics ou des routes. Pour autant, est-il opportun de traiter cette question par le biais de la taxe de séjour ? Je pose la question.
Il m’est très difficile de trancher, d’autant plus qu’il y a dix minutes, je n’avais aucune information sur ce sous-amendement. Or nous disons souvent qu’il ne faut pas délibérer au débotté…
Je sens une forme de pression sur les réseaux sociaux. La ministre m’a demandé si j’avais moi aussi reçu des dizaines ou des centaines de mails sur cette question. Nous allons bientôt être forcés de fermer nos boîtes mail… Et si nous sommes agressés sur les réseaux sociaux, peut-être que le Président de la République a raison : il faut tout arrêter.
Nous devons pouvoir débattre tranquillement et sereinement. Voilà ma réflexion à chaud sur ce sujet. Sûrement est-elle éminemment critiquable, mais je vous appelle, mes chers collègues, à arrêter de partir dans tous les sens, car nous n’avons plus de ligne directrice. Nous allons finir par nous y perdre et nous y perdrons tous. Je crains, au bout du compte, que les Français nous envoient tous jouer au cerceau ; et je n’ai pas envie de cela.
À ce stade, je ne suis pas en mesure d’émettre un avis sur ce sous-amendement ; j’attends de disposer de plus d’informations.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L’idée que je perçois dans les propos du rapporteur général, à laquelle je souscris, est la suivante : d’année en année, nous faisons bouger des curseurs, ce qui contribue largement au sentiment de complexité et de bureaucratie qui désespère beaucoup d’élus, de chefs d’entreprise et de Français. Ces derniers ont l’impression que les choses changent en permanence. À peine ont-ils compris un nouveau dispositif qu’il a disparu l’année suivante…
Je rembobine le fil : l’année dernière a eu lieu un grand débat à l’issue duquel a été créé le versement mobilité régional et rural. Les autorités organisatrices de la mobilité percevaient déjà le versement mobilité depuis plusieurs années et, pour tout vous dire, mon ministère était assez défavorable à cette mesure.
En effet, dans une période où toutes les entreprises se plaignent des impôts de production, la création d’un impôt pour financer les transports dans les régions semblait être une offensive assez peu cohérente avec ce que nous cherchons à faire par ailleurs.
Dans cet hémicycle, vous avez voté en faveur de la création de ce versement mobilité régional et rural à un taux assez élevé, qui a ensuite été revu à la baisse en commission mixte paritaire.
Une fois que cet outil a été créé, les régions ont délibéré et, à la grande surprise de certains, elles ont été nombreuses à décider qu’il était hors de question qu’elles le déploient. (MM. Franck Dhersin et Olivier Rietmann renchérissent.) Je rappelle que nous avons collectivement choisi de faire figurer dans le texte qu’il devait faire l’objet d’une concertation avec les entreprises.
Or je crois comprendre, monsieur le rapporteur général, qu’en Bretagne, le président de région, son conseil régional et les organisations patronales bretonnes ont décidé de ne pas utiliser le versement mobilité à taux plein, voire pas du tout. Ainsi, dans le cadre d’un compromis local, il a été proposé que les touristes soient mis à contribution.
M. Simon Uzenat. Comme en Île-de-France !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. En effet, comme en Île-de-France, où la taxe de séjour est bonifiée, parce que la région accueille de nombreux touristes. Ces derniers utilisant beaucoup les infrastructures, nous les faisons contribuer au financement des RER et des métros.
Il paraît excessif d’augmenter jusqu’à 200 % la taxe de séjour, comme vous le proposez, monsieur Uzenat. En revanche, le sous-amendement de M. Canévet vise à abaisser à 30 % le taux de cette surtaxe. Surtout, il tend à inscrire un principe essentiel : cette taxe additionnelle doit être envisagée comme un substitut à la fiscalité des entreprises.
Si cette disposition devait être réécrite au cours de la navette, je serais favorable à ce que le taux de 30 % soit un maximum proposé, et non une obligation. Le taux doit être modulable.
Par ailleurs, je suis sensible à l’argument du rapporteur général. Il ne faudrait pas, l’année prochaine, que l’on en vienne à vouloir mobiliser tous les leviers à la fois.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Bien sûr que c’est ce qui va se passer !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. J’entends ses inquiétudes sur le manque de lisibilité des dispositions que nous prenons au fil des ans.
Je suis donc d’avis d’accompagner le compromis qui a été trouvé localement, mais en restant vigilant. Je ne trouve pas la mesure inintéressante, mais le travail ne semble pas complètement abouti.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Monsieur le rapporteur général, j’entends ce que vous dites, mais il me semble tout de même abusif de parler de proposition à chaud. Nous avons débattu de la même disposition pour la région Île-de-France dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2024. À l’époque, vous aviez émis un avis favorable.
Madame la ministre, l’Île-de-France accueille certes de nombreux touristes, mais le pays ne se limite pas à cette région. Les besoins de mobilité sont tout aussi importants ailleurs. Nous mettons les moyens pour développer le ferroviaire – je parle de centaines de millions d’euros.
Vous invoquez la lisibilité de la mesure pour nos concitoyens. Ceux-ci attendent simplement que l’offre de transports soit renforcée ; or, pour ce faire, il faut des moyens – il n’y a pas de secret.
J’en profite pour signaler, madame la ministre, que les estimations fournies par les services de l’État en ce qui concerne le versement mobilité régional et rural ont changé du tout au tout. Pour le sérieux des prévisions budgétaires, on repassera !
Monsieur le rapporteur général, vous évoquez les CPER et les crédits européens. Ils sont très loin de répondre aux besoins de financement : pour la seule région Bretagne, 2,5 milliards d’euros sont nécessaires.
Notre chambre a adopté la disposition pour l’Île-de-France, sur laquelle la commission avait émis un avis favorable ; il n’y a pas de raison de ne pas offrir cette faculté – car ce n’est qu’une faculté – aux autres régions.
Par ailleurs, le VMRR, qui est optionnel, est un impôt de production. Nous cherchons d’autres voies de financement. Cela vaut pour la Bretagne, mais aussi pour d’autres régions.
Du reste, nous ne faisons que reprendre une recommandation de la Conférence Ambition France Transports, alors présidée par Dominique Bussereau. Ce dernier est d’ailleurs venu présenter les conclusions de cette conférence devant notre commission et a évoqué ce levier comme un dispositif de court terme.
Je le répète, le sujet n’est absolument pas nouveau. Mon amendement a été déposé en temps et en heure et le dispositif existe déjà par ailleurs. Nous appelons régulièrement à décentraliser et à faire confiance aux territoires. Les élus sauront très bien déterminer quel dispositif est le plus approprié et à quel niveau il convient de le mobiliser.
Monsieur le rapporteur général, vous parlez souvent de cohérence, de paniers de recettes et de compétences : nous sommes en plein dans le sujet !
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Au-delà de cet amendement et de ce sous-amendement, il est important de débattre de tous les leviers envisageables pour financer les mobilités.
Mme la ministre des comptes publics est très compétente, mais il aurait été souhaitable que le ministre des transports, qui connaît bien la maison, soit également présent pour ajouter de la cohérence au débat.
Plusieurs annonces sont intervenues à l’échelle nationale à propos du besoin de renforcer les réseaux de mobilité ferroviaire, notamment la création des Serm, mais elles n’étaient assorties d’aucun financement pour les territoires qui doivent les mettre en œuvre. Ainsi, nous cherchons tous des leviers de financement.
De plus, comme l’a souligné Simon Uzenat, il ne s’agit que de donner aux territoires la faculté de lever ou non telle ou telle contribution. Dans cet hémicycle, nous pouvons tout de même faire confiance aux territoires pour savoir s’il vaut mieux augmenter le versement mobilité ou trouver d’autres leviers de financement.
Les présidents de région et les autres acteurs du domaine des transports peuvent, en connaissance de cause, consulter les entreprises pour choisir d’activer ou non ces leviers, mais il est nécessaire pour nos territoires de diversifier les moyens de financement.
Il est déjà problématique que l’Île-de-France soit en mesure de moduler son versement mobilité et pas les autres régions. Chaque année, nous essayons de mettre le débat sur la table. Là encore, nous ne faisons que proposer un dispositif qui existe déjà pour l’Île-de-France. De nombreux autres territoires reçoivent des touristes – la Bretagne n’est pas un désert touristique.
En termes de lisibilité, ces impôts qui sont fléchés directement pour financer les transports en commun sont des impôts utiles.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Monsieur le rapporteur général, vous nous dites être quelque peu déboussolé. Permettez-moi de vous rappeler qu’Île-de-France Mobilités a renforcé le financement de son offre de transports par un bouquet de solutions. Le Grand Paris Express a notamment obtenu le déplafonnement du versement mobilité et la taxe additionnelle à la taxe de séjour, qui vise en particulier l’hôtellerie haut de gamme.
La conférence Ambition France Transports a bien défini les enjeux. Elle a relevé et classé les différentes ressources mobilisables, dont les mises à contribution de ceux qui profitent de l’attractivité d’un territoire résultant du développement de son offre de transports.
Dire que le sujet est encore confus, peu clair, pas mûr, revient en quelque sorte à dire que la conférence Ambition France Transports n’a pas servi à grand-chose… Les conclusions de cette conférence recommandent de donner aux territoires la possibilité d’actionner le levier d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour à court terme, c’est-à-dire maintenant.
Si nous attendons la future loi-cadre sur les transports, puis l’éventuelle loi de programmation qui suivra, nous reporterons la décision aux calendes grecques.
Il convient d’entendre l’avis de sagesse du Gouvernement et d’adopter cette disposition pour montrer que nous avançons significativement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, je suis obligé de vous dire que nous ne pouvons pas passer la nuit là-dessus… Nous avons fixé des règles. Dans un débat de cette nature, il me semble raisonnable de nous en tenir à une prise de parole par groupe. Nous ne pouvons passer une demi-heure sur un seul amendement. Sinon, nous ne disposerons plus que de quelques secondes pour examiner chaque amendement restant mercredi.
Mme Ghislaine Senée. Le message est passé !
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Le débat a eu lieu, la ministre a émis un avis de sagesse, il est temps de passer au vote ! (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – MM. Pascal Savoldelli et Michel Masset applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Mes chers collègues, je regrette de faire entendre une voix quelque peu réticente sur cet amendement.
Vous voulez faire peser sur le tourisme le financement des transports. En réalité, il existe bien d’autres outils. Surtout, le tourisme tricolore, même s’il fait « cocorico » et si nous sommes encore les premiers, fait face à une compétition féroce à l’échelle européenne. Il faut donc faire attention à l’empilement de taxes additionnelles.
D’ailleurs, Michel Canévet le précise dans l’objet de son sous-amendement, en signalant qu’il y a déjà six taxes additionnelles à la taxe de séjour. Et l’on en ajouterait une septième !
En outre, tenez-vous bien, l’amendement de M. Uzenat dispose qu’il s’agirait d’une taxe additionnelle de 200 % : la taxe de séjour deviendrait additionnelle à la taxe bretonne, si je comprends bien ! Il faut savoir de quoi l’on parle : une taxe additionnelle ne peut pas constituer 200 % de la taxe initiale.
C’est le pouvoir d’achat des Français qui serait affecté par ce type de mesure. Ainsi, quand René prend sa caravane pour se rendre au camping des Dunes, il emprunte l’autoroute et paie les péages autoroutiers ; il n’y va pas en TGV et n’utilise pas les infrastructures de transport régionales. Et il devrait en plus se prendre la taxe additionnelle de 200 % sur l’emplacement de camping qu’il loue. L’enjeu est donc aussi celui du pouvoir d’achat des Français.
Il faut le dire clairement, car un certain nombre de nos concitoyens ne partent pas en vacances. Par conséquent, arrêtons de réduire la taxe de séjour à l’équivalent d’un café par jour. Celle-ci s’applique par personne et par nuitée. Faites le compte sur sept jours pour une famille de quatre ou cinq personnes : le chiffre grimpe rapidement.
Pour toutes ces raisons, je voterai contre cet amendement. (M. Olivier Rietmann approuve.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. J’essaierai d’être aussi bref que possible.
Pour rebondir sur les propos de M. Lemoyne, il faudrait rappeler sur quoi porte le pourcentage de cette taxe additionnelle. En effet, nos collègues avancent un taux de 200 %, mais nous savons très bien que cela représente quelques centimes et que ce n’est pas déterminant pour ceux qui la paient. (On le conteste sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Olivier Rietmann. Bien sûr, ce n’est pas votre argent !
M. Michaël Weber. En revanche, ce l’est pour les régions.
Monsieur le rapporteur général, je vous interpelle, car nous sommes tous deux conseillers régionaux par ailleurs. Nous avons déjà eu ce débat au sujet de situations spécifiques, notamment sur l’écotaxe qui concerne le Grand Est.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous en avons débattu pendant des mois, voire des années, on ne va pas régler ce problème en dix minutes !
M. Michaël Weber. Nous avons tous le même souci, dans les régions, de trouver des financements supplémentaires, en particulier pour la mobilité.
Par cet amendement, nos collègues offrent, ou du moins proposent, une solution aux régions. Il serait donc incompréhensible que nous ne soutenions pas cette disposition.
Je précise que le groupe socialiste votera également le sous-amendement de M. Canévet.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. L’année dernière déjà, avec M. le rapporteur général, nous étions les deux seuls à nous élever contre la taxe sur les mobilités. Nous savons très bien que l’on ne peut pas répondre à chaque problème par une taxe nouvelle : cela ne fonctionne pas. Et il faudrait encore en créer une énième l’année prochaine !
Je souscris à ce que vient de dire notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne. Cette surtaxe concernerait non seulement les touristes français, mais aussi tous les salariés qui dorment à l’hôtel chaque soir, parce qu’ils sont en déplacement, parce qu’ils sont VRP, etc. En définitive, qui devra payer ? Ce seront encore les entreprises !
La taxe n’est pas la seule solution pour régler les problèmes ; il y a aussi celle qui consiste à faire des économies. (Protestations sur les travées du groupe GEST.) Allez donc demander aux entreprises ce qu’elles pensent du versement mobilité ! Pour citer l’exemple de la région Bourgogne-Franche-Comté, les entreprises étaient toutes vent debout contre cette taxe, mais celle-ci a quand même été instituée et mise en place à son taux maximal. Arrêtons donc d’ajouter des taxes !
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Nous rouvrons un débat que nous avons eu il y a deux ans, lorsque nous avons traité la question de la région Île-de-France.
À l’époque, j’avais soulevé un certain nombre de difficultés liées à la taxe de séjour. Je vous rappelle qu’elle est au forfait dans certaines communes, au réel dans d’autres et qu’elle n’est pas obligatoire. (M. Jean-Baptiste Lemoyne approuve.) Certaines communes n’appliquent donc pas la taxe de séjour, car elles ne souhaitent pas mettre en place une comptabilité spécifique pour le tourisme.
Par ailleurs, l’ajout de montants proportionnels peut avoir pour conséquence de payer la taxe de séjour plus cher que le prix de la chambre !. (Protestations sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. Michaël Weber. N’importe quoi !
Mme Christine Lavarde. Mes chers collègues, vous ne pouvez pas me contredire : nous avons eu ce débat voilà deux ans.
À l’époque, nous étions tous convenus qu’il serait temps de repenser la définition de la taxe de séjour avant d’y ajouter de nouveaux éléments. Mais je constate que nous continuons d’avancer sans avoir réfléchi au socle de cette taxe.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Encore une fois, mes chers collègues, pour que la situation soit claire, je comprends le problème que vous soulevez, mais nous ne nous sommes jamais retrouvés à devoir voter une mesure de cette importance en termes d’enjeux globaux, y compris financiers, sur la base d’un document qui vient seulement de nous être communiqué. Je ne souhaite pas que nous votions ainsi à l’aveugle.
En conscience, et à titre personnel, je demande donc le retrait du sous-amendement n° I-2765.
Monsieur Canévet, je ne veux pas vous mettre en difficulté, car je devine que, dans votre région, il y a des pressions qui s’exercent, ou des demandes qui vous sont faites, mais je vous opposerai deux exemples.
Premièrement, il a fallu des mois de concertation pour faire approuver le financement de la LGV Sud-Ouest ; nous l’avons voté, ici, au Sénat, il y a quatre ans, mais encore aujourd’hui, des contestations se font entendre – je m’en tiens aux faits.
Deuxièmement, notre collègue Weber nous parle d’une nouvelle écotaxe. Mais pour la première écotaxe, rappelez-vous, alors que le Parlement l’avait votée quasiment à l’unanimité, il y a eu un mouvement de mécontentement en région Bretagne et la ministre de l’époque l’a retirée. Dans la région Grand Est, où nous avons repris la démarche, après plus de trois ans de débat au conseil régional, le sujet n’est toujours pas expurgé de certaines difficultés. (M. Michaël Weber approuve.) Nous sommes toutefois parvenus à un compromis et nous allons voter après plus de trois ans.
Je préfère que l’on me reproche une position de prudence et de réserve sur une mesure, qui me semble procéder d’une logique un peu éparpillée. (M. Simon Uzenat proteste.) C’est un choix de raison, car les conséquences d’une telle mesure ou les moyens de la financer n’ont pas été clairement étudiés.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2765.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Monsieur le rapporteur général, je ne comprends pas.
Vous voulez essayer de nous faire croire que ce dont nous discutons ce soir est sorti de nulle part, sans aucun travail préparatoire, alors que cela fait deux ans que le sujet est sur la table !
En outre, l’objet du sous-amendement n’est pas d’augmenter la taxe, mais de la réduire. Vous vous prononcez donc contre une réduction de taxe : comment pourriez-vous justifier cela ?
Enfin, cette mesure viendrait remplacer un impôt de production qui frappe les entreprises.
Je le redis, vous avez voté en faveur de ce dispositif pour la région Île-de-France. Certes, Mme Pécresse est votre amie,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oh là là !
M. Simon Uzenat. – … ce qui a sans doute joué dans votre positionnement… Celui-ci n’en reste pas moins incompréhensible, alors que, dans les jours qui viennent, vous nous expliquerez à l’envi que l’État, impécunieux, ne peut pas financer ses ambitions en matière de transport.
Les bras m’en tombent et je vous retourne bien volontiers tous les qualificatifs que vous avez employés sur notre proposition, en laissant entendre qu’elle était incompréhensible.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-1215 rectifié est présenté par MM. J.M. Arnaud et Levi, Mmes Devésa, Antoine et Patru, MM. Capo-Canellas, Courtial, Parigi et Pillefer, Mme Billon, M. Mizzon et Mmes Sollogoub et Saint-Pé.
L’amendement n° I-1852 rectifié est présenté par MM. Somon et Pernot, Mmes Imbert et P. Martin, MM. Genet et Saury, Mme Gruny, M. Piednoir, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Bruyen, Belin, Sol, Sido, Perrin et Milon, Mme Canayer et MM. Pointereau, de Legge et Séné.
L’amendement n° I-2537 rectifié quater est présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, M. Dhersin et Mme Bourguignon.
L’amendement n° I-2608 rectifié quater est présenté par Mme L. Darcos, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Chasseing, Grand et Laménie, Mme Paoli-Gagin, MM. L. Vogel, Wattebled et Chaize et Mme Lermytte.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-1215 rectifié.
M. Pierre-Antoine Levi. Cet amendement de mon collègue Jean-Michel Arnaud vise à préserver la capacité d’action des départements face à la dégradation continue de leurs marges financières.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle qui est perçue par les communes. Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des véloroutes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en assurant le lien indispensable avec les porteurs de projets en étant des têtes de réseau, ou encore en organisant le tourisme de pleine nature.
Afin de conforter cette compétence, nous proposons de relever le taux de la taxe additionnelle entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1852 rectifié, n’est pas soutenu.
La parole est à M. Delcros, pour présenter l’amendement n° I-2537 rectifié quater.
M. Bernard Delcros. Tous les départements n’ont pas la même capacité de développement touristique. Nous souhaitons donc leur donner des marges de manœuvre en leur permettant de majorer légèrement la taxe de séjour de 10 % à 30 % pour adapter leur politique.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-2608 rectifié quater.
M. Marc Laménie. Cet amendement de notre collègue Laure Darcos a été parfaitement défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, vos amendements s’inscrivent dans la même logique que les précédents, mais vous nous donnez davantage d’éléments.
Cette année, nous avons pris le temps de recevoir à plusieurs reprises les représentants des départements. Dans les mesures que nous nous préparons à voter figure notamment la création d’un fonds de sauvegarde, initialement prévu à hauteur de 300 millions d’euros, mais que le Sénat, comme le Gouvernement, de porter à 600 millions d’euros. Il devrait permettre de faire face, pendant une année, aux besoins liés au financement des allocations individuelles de solidarité (AIS), répondant ainsi à une demande formulée dans le passé.
Par ailleurs, je rappelle que, dans la copie du Gouvernement, il était prévu un prélèvement de 280 millions d’euros au titre du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico). Là encore, la commission en a diminué le montant de moitié, de sorte qu’il n’est plus que de 140 millions d’euros.
Par conséquent, si nous calculons le solde net de ce qui figure pour l’instant dans le projet de loi de finances, il représenterait un bonus de plus de 500 millions d’euros pour les départements. Cela vaut avant le travail que nous ferons, me semble-t-il, dans le cadre de la réflexion que nous mènerons sur une petite étape de décentralisation. Nous devrions ainsi pouvoir répondre aux besoins des départements sur le solde de 2025 pour l’année 2026.
D’où l’avis défavorable de la commission sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Les difficultés des départements sont de nature à la fois conjoncturelle, car les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont baissé pour des raisons indépendantes de la gestion des départements, et structurelle, dès lors qu’elles sont liées aux politiques sociales, à une structure de coûts de plus en plus lourde ou à la nécessité de réaliser des investissements.
M. Olivier Paccaud. Et à l’absence de compensation par l’État !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. C’est la raison pour laquelle le Premier ministre a annoncé que le fonds de sauvegarde serait porté à 600 millions d’euros pour 2026. Dans ce contexte, cet outil me semble plus adapté qu’une hausse générale de la fiscalité.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, il y sera défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1215 rectifié, I-2537 rectifié quater et I-2608 rectifié quater.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1058 est présenté par M. Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
L’amendement n° I-2476 rectifié est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 8 bis ainsi rédigée :
« Section 8 bis
« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité
« Art. L. 2333-75-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports et à l’article L. 1231-3 du même code peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21 et situés dans leur ressort territorial.
« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611-1 du présent code.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-1058.
M. Simon Uzenat, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je défends cet amendement de notre collègue Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Il s’agit de répondre aux besoins de financement des AOM, qui développent activement les offres autres que la voiture. Nous avons déjà parlé des Serm, mais il est question aussi de la décarbonation des flottes d’autocars et d’autobus. Tout cela nécessite des centaines de millions d’euros, voire des milliards, à l’échelle nationale, comme les membres de la conférence Ambition France Transports l’ont rappelé.
Un tiers des AOM sollicitent le versement mobilité au niveau maximum autorisé. Or, encore une fois, il s’agit d’un impôt de production, raison pour laquelle nous souhaitons lui substituer cette taxe de séjour.
Je tiens à rappeler, pour faire écho au débat précédent, qu’une augmentation de 200 % de cette taxe représente entre deux et trois euros pour un hôtel quatre ou cinq étoiles, madame Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Pas en Île-de-France !
M. Simon Uzenat. Deux à trois euros pour des nuitées qui sont facturées plusieurs centaines d’euros… Il faut garder le sens des proportions. (Mme Christine Lavarde proteste.)
La hausse que nous proposons est beaucoup plus modérée, à hauteur de 10 %, mais la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable considère que nous adresserions ainsi un signal positif aux AOM.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-2476 rectifié.
M. Jacques Fernique. Nos collectivités, autorités organisatrices de la mobilité, doivent faire face à un renforcement massif des mobilités du quotidien, car telle est l’ambition des Serm.
La conférence Ambition France Transports a identifié les enjeux et a recommandé des pistes de financement. Telle était la mission qui lui avait été assignée dans le cadre de la loi du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains, par un amendement du Sénat. Elle l’a fait avec plus d’un an de retard sur le calendrier que nous avions inscrit dans la loi.
Aujourd’hui, pour l’essentiel, il n’y a guère que le financement de la phase des études qui se met en place pour les Serm. La traduction des préconisations de la conférence de financement par la loi-cadre promise et la loi de programmation qui devrait en résulter dépendent d’un calendrier politique particulièrement incertain.
Aussi, par cet amendement, travaillé avec l’Union des transports publics et ferroviaires, nous proposons d’acter pour les AOM l’une des pistes ouvertes par la conférence et déjà éprouvée pour l’Île-de-France : faire contribuer les bénéfices issus de l’attractivité générée par le développement des transports en instaurant, au profit de l’AOM, une taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue par le bloc communal.
Que le tourisme haut de gamme finance en partie l’offre de transports publics est une possibilité que nous devons ouvrir dès maintenant. Ambition France Transports préconise d’actionner ce levier à court terme : n’attendons plus. C’est d’ailleurs le souhait de notre commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1058 et I-2476 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1337 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-449 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mmes G. Jourda et Matray, MM. P. Joly, Bourgi et M. Weber et Mme Conconne, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes situées dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, les tarifs plafonds mentionnés au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du présent code peuvent être majorés de 20 % dans les conditions déterminées par décret. »
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-449 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1584 rectifié bis, présenté par Mme Billon, M. Delcros, Mme Tetuanui et MM. Fargeot, Dhersin, Courtial, Canévet, J.M. Arnaud, Levi et Menonville, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Après l’article L. 2333-28, il est inséré un article L. 2333-28-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-28-…. – La taxe de séjour est perçue au réel en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 ou de manière forfaitaire en application des articles L. 2333-40 à L. 2333-41.
« À la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa s’ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531-17, L. 2531-18, L. 3333-1 et L. 4332-4 à L. 4332-6. Les produits de ces taxes donnent lieu à versement dans les conditions prévues selon le cas aux articles L. 2333-34 et suivants ou L. 2333-43 et suivants. »
B. - L’article L. 2333-34 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et le produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ;
b) Après les mots : « L. 2333-31 et » , la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et le produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa :
i) A la première phrase, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ;
ii) Après la référence : « L. 2333-31, » la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et le produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. » ;
b) Au deuxième alinéa, les trois occurrences des mots : « de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « des taxes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ;
3° À la seconde phrase du III, les mots : « le montant de la taxe perçue » , sont remplacés par les mots : « le produit de taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333-30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 ».
C. - L’article L. 2333-43 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l’article L. 2333-40 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2333-28-1 ; »
b) Le II est complété par les mots : « ainsi que le produit de chacune des taxes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2333-28-1 ».
II. – Le 10° du I de l’article 129 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :
« 10° Le produit de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2333-28-1 du même code ; ».
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement de notre collègue Annick Billon vise à clarifier les modalités de collecte et de reversement de la taxe de séjour par les professionnels.
Il existe désormais de nombreuses taxes de séjour et taxes additionnelles, de sorte que la situation est compliquée. Nous souhaitons donc simplifier la procédure de recouvrement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
L’amendement n° I-2050 rectifié bis, présenté par MM. C. Vial, Khalifé, Séné, H. Leroy, Brisson, Klinger, Genet, Sido et Cambon, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première colonne du tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333-30 est ainsi modifiée :
a) La troisième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;
b) La quatrième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 4 étoiles » ;
c) À la sixième ligne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés ;
2° La première colonne du tableau constituant le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifiée :
a) La troisième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;
b) La quatrième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 4 étoiles » ;
c) À la fin de la sixième ligne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Cédric Vial.
M. Cédric Vial. Il s’agit d’un amendement de bon sens (Exclamations amusées sur les travées des groupes SER et GEST.),…
M. Jean-Claude Tissot. Nous sommes sauvés !
M. Cédric Vial. … qui vise une remise à plat de la taxe de séjour.
Aujourd’hui, les clubs de vacances, quel que soit leur nombre d’étoiles, ou plutôt devrais-je dire de tridents, sont assimilés à des hôtels deux étoiles pour le paiement de la taxe de séjour. Ainsi, si vous séjournez dans un club de vacances cinq tridents, qui coûte entre 10 000 et 15 000 euros la semaine, vous paierez moins de 1 euro par jour de taxe de séjour.
Cet accord a été passé avec un groupe, dont je ne peux pas citer le nom – mais il commence par « Club » –, qui est la propriété de fonds de pension chinois. Cela a pour conséquence que les clubs de ce groupe sont assimilés à des hôtels deux étoiles, où qu’ils se trouvent dans le pays.
Je propose donc, par cet amendement, de considérer tout simplement que cinq tridents correspondent à cinq étoiles et que quatre tridents correspondent à quatre étoiles, afin que les clients de ces clubs de vacances paient enfin la taxe de séjour au même niveau que s’ils séjournaient dans un hôtel ou une résidence de tourisme équivalente, situés dans la même commune.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce n’est pas le moment d’envisager la réforme de la taxe de séjour, car les sujets à traiter seraient nombreux – Mme Lavarde a d’ailleurs cité les difficultés majeures.
Depuis le début des débats, je tiens une petite liste de travail pour le 5 janvier. Je suis prête à lancer des travaux dans ce cadre sur tous les sujets, que ce soit les tridents, les étoiles, les gîtes ruraux ou les autres points que nous pourrons aborder dans cet hémicycle.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas fini !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je vous propose donc d’adopter une approche globale afin d’étudier la manière dont cette taxe est collectée et calculée ainsi que ce qu’elle finance.
Le fameux principe selon lequel « le tourisme finance le tourisme » s’applique, mais nous avons vu que le tourisme pouvait aussi financer les transports, lors du débat que nous avons eu précédemment.
Monsieur le sénateur, je préfère demander le retrait de votre amendement. Nous pourrons reprendre le sujet dans le cadre d’une approche globale que nous aurons préparée, comme nous y incite souvent M. le rapporteur général. Cela pourrait d’ailleurs aboutir à une proposition de loi, le moment venu (Protestations sur les travées des groupes SER et GEST.), ce qui aurait du sens.
M. Pascal Savoldelli. C’est encore : « On verra plus tard » !
Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.
M. Cédric Vial. Madame la ministre, nous n’allons pas faire une proposition de loi sur un sujet qui devrait être de nature réglementaire !
Voilà trois ans que nous interpellons le ministère sur cette situation. Je ne compte plus le nombre de ministres qui se sont succédé depuis lors…
M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’était après Lemoyne !
M. Cédric Vial. Un accord, sans doute de nature politique, a été passé avec ce groupe, mais cela n’a plus de sens. Comment justifiez-vous que le client d’un Club Med cinq tridents – autant nommer les choses ! – paie moins de 1 euro de taxe de séjour, alors qu’une personne séjournant dans un hôtel trois étoiles ou dans une résidence de tourisme, situés à côté, paiera trois fois plus ?
Nous voulons que vous vous engagiez, madame la ministre,…
M. Cédric Vial. … à ce qu’il y ait une réforme de la taxe de séjour, notamment sur ce point. Avant vous, depuis trois ans, chaque ministre l’a fait sans qu’il se soit jamais rien passé ensuite. En tout cas, nous ne pouvons pas nous contenter de la réponse que vous venez de nous faire. Ce n’est pas normal et ce n’est à la hauteur ni du débat ni de votre charge, madame la ministre.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oh là là !
M. Cédric Vial. Dans ces conditions, je refuse de retirer cet amendement. J’espère que mes collègues m’aideront à le faire adopter pour que les discussions puissent se poursuivre et que l’on arrête de se voiler la face comme vous le faites en ce moment.
J’avoue que votre réponse m’a gêné, voire choqué.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin. Monsieur le sénateur, légiférer par voie réglementaire ne pose aucun problème.
M. Cédric Vial. Faites-le !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mais il se trouve que, depuis bientôt une heure, nous débattons sur la taxe de séjour. Je vous propose de mener un travail global plutôt que de traiter les problèmes séparément : les étoiles, les tridents, les modes de collecte, les mobilités ou non, les taux, les surtaxes, l’Île-de-France ou non. Voilà ce que je vous propose.
Ensuite, je tiens à redire que l’avis du Gouvernement porte sur les conséquences des amendements que vous et vos collègues présentez. Je ne fais que vous donner cet avis ; vous êtes souverains. Depuis le début de l’examen du PLF, j’entends souvent dire que « je me suis battue » sur tel ou tel point. Or je ne vis pas ces débats comme une bataille, mais comme l’expression de la démocratie parlementaire.
En l’occurrence, je vous ai donné l’avis du Gouvernement en vous indiquant qu’il serait plus intéressant d’envisager le sujet dans un cadre plus large. Si vous voulez que votre amendement soit adopté, il vous revient de faire en sorte d’obtenir la majorité.
Je rends les avis du Gouvernement avec humilité et calme. S’ils ne correspondent pas à votre vision des choses, cela est parfaitement légitime et vous votez d’ailleurs souverainement. (M. Marc Laménie applaudit.) Il est à l’honneur de chacun de déterminer si les avis du Gouvernement et de la commission peuvent trouver un écho dans sa propre conscience.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2050 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2306 rectifié, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :
« Pour la région Île-de-France, le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :
«
(en pourcentage du coût par personne de la nuitée) |
||
Catégories d’hébergements |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
Palaces |
1 |
7 |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles |
1 |
7 |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles |
1 |
7 |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles |
1 |
7 |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles |
1 |
7 |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives |
1 |
7 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. |
1 |
7 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
1 |
7 |
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
– le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
– la seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».
2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :
« Pour la région Île-de-France, le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant :
«
(en euros) |
||
Catégories d’hébergements |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
Palaces |
2,5 |
10 |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles |
2 |
10 |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles |
1 |
4 |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles |
0,5 |
1,5 |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles |
0,3 |
0,9 |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives |
0,2 |
0,8 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. |
0,2 |
0,6 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,2 |
0,2 |
»
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Toutes les communes touristiques sont confrontées à cette réalité : il leur revient de financer l’essentiel des services publics utilisés par les touristes en matière de transport, de propreté, de sécurité, d’entretien des espaces publics ou d’équipements culturels et sportifs. Elles disposent pourtant de marges fiscales extrêmement limitées pour accompagner cette charge, notamment en matière de taxe de séjour.
Aujourd’hui, cette taxe fonctionne selon une logique en grande partie forfaitaire. Pour les meublés de tourisme, un système proportionnel existe déjà. Notre amendement vise donc à étendre cette possibilité à l’ensemble des établissements d’hébergement, avec un taux compris entre 1 % et 7 % du prix de la nuitée.
Cela donnerait aux collectivités la capacité d’adapter leur fiscalité à leur situation réelle. Une commune très attractive, où les prix de la nuitée hôtelière peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros, doit pouvoir s’appuyer sur cette attractivité pour dégager davantage de recettes.
Mme la présidente. Les amendements nos I-477 rectifié bis et I-2335 sont identiques.
L’amendement n° I-477 rectifié bis est présenté par M. Féraud, Mmes Brossel, de La Gontrie et Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Devinaz, Mmes Linkenheld, Matray et Monier et MM. Omar Oili, Pla et Stanzione.
L’amendement n° I-2335 est présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) Le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % » ;
b) Les mots : « dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 2333-30, il est inséré un article L. 2333-30-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2330-30-…. – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-30, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour, d’un tarif proportionnel compris entre 1 % et 8 % du prix de la nuitée. » ;
3° Après l’article L. 2333-41, il est inséré un article L. 2333-41-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-41-…. – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-41, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour forfaitaire, d’un tarif proportionnel compris entre 0,5 % et 8 % du prix de la nuitée ».
II. Pour 2026 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2026 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2026, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-477 rectifié bis.
M. Rémi Féraud. Je prolongerai l’argumentation de bon sens de Yann Brossat, en proposant par cet amendement de relever les marges dont disposent les communes pour fixer le taux de la taxe de séjour applicable sur les meublés de tourisme.
Nous avons déjà fait de grands progrès dans la régulation des meublés de tourisme, grâce aux évolutions de la loi ces derniers mois.
Cet amendement a pour objet de permettre aux communes de fixer un tarif proportionnel au prix de la nuitée jusqu’à 8 % et de relever le taux maximal applicable aux logements non classés. Les communes qui le souhaitent pourraient appliquer ces nouvelles dispositions avant le 15 avril de l’année prochaine.
Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° I-2335.
M. Ian Brossat. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° I-2306 rectifié et je demande le retrait des amendements identiques nos I-477 rectifié bis et n° I-2335 ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2306 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-477 rectifié bis et I-2335.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-509 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-695 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel, Canalès et Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Bateaux de croisières |
0,5 |
1,5 |
»
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires de croisières, la taxe est due dès lors qu’ils sont en exploitation commerciale, qu’ils embarquent ou débarquent des passagers dans le port de la commune considérée. »
II. – Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à instaurer une taxe de séjour forfaitaire pour les croisiéristes, perçue par les communes où les navires font escale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-695 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-478 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Brossel, de La Gontrie, Artigalas et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Briquet et Canalès, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Devinaz, Mmes Linkenheld, Matray et Monier et MM. Omar Oili, Pla et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, les communes ayant institué la taxe de séjour peuvent arrêter son tarif en proportion du prix de la nuitée, conformément au barème suivant, qui se substitue alors au barème prévu à l’article L. 2333-30-1 du code général des collectivités territoriales :
|
Tarif plancher en proportion du prix de la nuitée |
Tarif plafond en proportion du prix de la nuitée |
Palaces |
0,5 % |
10 % |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles |
0,5 % |
8 % |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles |
0,15 % |
5 % |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles |
0,1 % |
2 % |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles |
0,1 % |
1 % |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives |
0,1 % |
0,5 % |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. |
0,1 % |
0,2 % |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,1 % |
|
II. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, les communes ayant institué la taxe de séjour forfaitaire peuvent arrêter son tarif en proportion du prix de la nuitée, conformément au barème prévu au II, qui se substitue alors à celui prévu à l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
III. - Pour 2026 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2026 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2026, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Il s’agit d’un amendement que nous avons déjà présenté les années précédentes pour enfin rendre la taxe de séjour proportionnelle et non plus forfaitaire et plafonnée, quel que soit le prix de la nuitée.
M. Vial a précédemment évoqué le cas des villages-vacances. Aujourd’hui, dans un palace parisien, mais également dans d’autres grandes villes, le prix de la chambre peut atteindre jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Pour autant, le coût de la taxe de séjour ne dépasse jamais 5 euros.
En fait, c’est une redistribution à l’envers.
Cet amendement vise donc à proposer une taxe de séjour proportionnelle, en prévoyant une expérimentation pendant deux ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À ce stade, avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. C’est précisément au vu de la petite dizaine d’amendements présentés depuis quelques minutes que je prends l’engagement de mener, dès le 5 janvier, une discussion avec le rapporteur général sur ces sujets, qu’il nous faut traiter dans un cadre global.
Nous en tenons la liste et nous y intégrerons tous vos amendements, qui ne fonctionnent pas tous ensemble. Ils sont tous plutôt légitimes et intéressants, mais si vous les votiez tous, nous n’y comprendrions plus rien.
La proportionnalité, les enjeux de classement, la recherche d’une plus grande homogénéité sont, à mon sens, de bons sujets. Je m’engage à y travailler de manière très ouverte avec tous ceux qui le souhaiteront, et notamment avec les parlementaires et les ministres qui ont connu ces questions.
Nous pourrions ainsi préparer en 2026 une réforme qui aurait du sens et qui traiterait définitivement ces sujets, source, nous le voyons, de nombreux débats.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. J’entends les propos de Mme la ministre et j’accueille très positivement cet engagement à travailler ensemble sur les différents sujets évoqués.
Je tiens à rappeler – puisque cela a été évoqué tout à l’heure – que, lorsqu’il a fallu sauver les transports en Île-de-France il y a quelques années, à la sortie de la crise de la covid, j’ai fait partie de celles et ceux qui ont oublié qui était de droite et qui était de gauche pour aller dans le sens de l’intérêt général et trouver des ressources, notamment avec la taxe de séjour, afin d’aider Valérie Pécresse à surmonter ce moment.
J’entends donc l’engagement de Mme la ministre et je le prends au pied de la lettre.
Mme la présidente. Monsieur Féraud, l’amendement n° I-478 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Rémi Féraud. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-183 rectifié bis est présenté par MM. Laouedj et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset.
L’amendement n° I-1760 est présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2309 est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-2371 rectifié bis est présenté par Mmes Gacquerre, Saint-Pé et Billon, M. Levi, Mme Bourguignon, M. Fargeot, Mme Estrosi Sassone, MM. Courtial, Henno et Chevalier, Mme Sollogoub, M. Daubresse, Mmes de La Provôté, Perrot et Jacquemet et M. Capo-Canellas.
L’amendement n° I-2382 rectifié bis est présenté par MM. Bleunven, Canévet et Dhersin et Mme Patru.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants » , sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-183 rectifié bis.
M. Raphaël Daubet. Nous le savons tous, nous faisons face à une crise du logement sans précédent : 2,6 millions de ménages sont en attente d’un logement social et l’accession a reculé de près de 40 % en trois ans. Dans ce contexte, le RDSE, avec cet amendement déposé par Ahmed Laouedj, fait de l’accession à prix maîtrisé une priorité.
Il s’agit de renforcer un outil qui fonctionne, le bail réel solidaire (BRS), lequel réduit le coût d’achat en dissociant le foncier et le bâti. Aujourd’hui, seuls les primo-accédants en BRS peuvent bénéficier du prêt à taux zéro (PTZ), ce qui bloque les reventes et fragilise les organismes de foncier solidaire (OFS). Ouvrir le PTZ aux acquéreurs successifs sécuriserait le modèle, garantirait la fluidité du marché et soutiendrait l’accession sociale.
Pour un coût inférieur à 1 million d’euros, l’impact social de cette mesure serait majeur. Davantage de ménages deviendront propriétaires, les parcours résidentiels seront débloqués et notre politique du logement sera plus juste.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-1760.
Mme Viviane Artigalas. Il est vrai que le PTZ est réservé aux primo-accédants d’un logement neuf, d’un logement social vendu à son occupant ou d’un logement ancien faisant l’objet d’un programme important de travaux.
L’exclusion du bénéfice du PTZ qui pèse sur les acquéreurs successifs d’un logement en BRS engendre un risque de blocage du marché du BRS. L’absence d’accès au PTZ pour les acquéreurs successifs rend la revente des logements en BRS moins attractive, ce qui peut freiner la fluidité du dispositif à terme et fragiliser le modèle économique des OFS, puisque ce sont eux qui portent essentiellement ce dispositif.
C’est pourquoi notre amendement vise à ce que le PTZ soit rendu accessible à tous les acquéreurs successifs d’un logement en BRS.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-2309.
Mme Marianne Margaté. Madame la ministre, mon amendement va dans le même sens.
Le grand intérêt du BRS est de dissocier le foncier du bâti. Il permet de réduire le coût d’acquisition de 20 % à 40 % et pose en creux la question du foncier. C’est d’ailleurs pour cela que notre groupe a déposé une proposition de loi visant à encadrer les prix du foncier en Île-de-France et dans les métropoles.
En attendant que cette proposition de loi soit examinée par notre assemblée, l’élargissement du PTZ pour le BRS nous semble une bonne chose.
Mme la présidente. La parole est à Mme Amel Gacquerre, pour présenter l’amendement n° I-2371 rectifié bis.
Mme Amel Gacquerre. Dans le contexte actuel de blocage du parcours résidentiel, cette extension du PTZ aux BRS serait vraiment bienvenue. Le coût de cette mesure est estimé à moins de 1 million d’euros, compte tenu des volumes actuels. C’est un élément qu’il est bon de rappeler en ce moment.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-2382 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, quelque chose a dû échapper à notre sagacité, puisque la sénatrice Gacquerre vient de dire que le coût du dispositif proposé serait inférieur à 1 million d’euros.
Je m’apprêtais à demander le retrait de ces amendements, mais si cette estimation est exacte, j’hésite ! Madame la ministre, pouvez-vous confirmer que le coût serait aussi faible ? Si c’est le cas, je serais prêt à changer l’avis rendu au nom de la commission des finances.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. J’aimerais que nous puissions nous accorder sur le coût annoncé, mais il ne me semble pas que ce soit possible.
Aujourd’hui, un primo-accédant peut déjà bénéficier du PTZ ancien pour financer l’acquisition d’un logement dans le cadre d’un BRS. La revente de ce bien à un autre primo-accédant respectant les conditions d’éligibilité au PTZ ancien est alors également possible. Le PTZ permet donc déjà des opérations en BRS.
La rupture que vous identifiez entre ceux qui achèteraient un logement neuf dans le cadre d’un BRS et ceux qui achètent le même bien lors d’une revente est intrinsèque au dispositif et découle des conditions du PTZ. La rupture est la même que celle qui existe entre un logement neuf et un logement ancien.
Je vois donc l’esprit de votre proposition, qui est de soutenir le BRS, mais le PTZ le permet déjà. Si nous suivions votre logique, l’an prochain, nous alignerions tout le PTZ, ancien et neuf. Or, ce n’est pas l’état d’esprit dans lequel nous nous trouvons, ni vous ni nous.
Le PTZ est actuellement bien calibré. Il a été étendu l’an dernier à l’ensemble du territoire pour le neuf. Il coûte désormais 650 millions d’euros. C’est un dispositif utile, qui permet l’accession à la propriété. Nous aurons des débats un peu plus tard sur la manière d’inciter aussi à la construction, ce qui est également fondamental.
Je demande, comme le rapporteur général, à examiner les calculs qui conduisent à chiffrer le coût de cette mesure à 1 million d’euros : sans doute faut-il que nous confrontions nos méthodologies.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable à leur adoption.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. L’objectif est aussi de favoriser le parcours résidentiel. Le risque, en ne prévoyant pas de PTZ pour la revente du logement à un primo-accédant, qui connaît lui aussi, souvent, des conditions d’achat difficiles dans l’accession sociale à la propriété, est que ces ventes seront plus difficiles. Et cela libérera moins de logements.
Ce sont les organismes de foncier solidaire qui seront pénalisés et qui pourront moins construire de logements en BRS. L’intérêt de cet amendement va donc au-delà de ce que vous indiquez, madame la ministre.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Nous abordons une série d’amendements qui visent à débloquer la situation.
L’accession au logement, quel que soit le type de logement, quelles que soient les populations, et particulièrement pour les populations les plus vulnérables, est complètement bloquée. Cela devient un sujet politique majeur, qui est souvent une sorte de trou noir du débat politique pour un grand nombre de nos concitoyens.
Par conséquent, nous allons être obligés d’utiliser tous les leviers dont nous disposons pour débloquer cette situation du logement, y compris le BRS.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur Jadot, les BRS bénéficient aujourd’hui d’un taux réduit de TVA, à 5,5 %, et un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties peut être décidé par les communes.
De plus, ce dispositif est éligible au PTZ pour les primo-accédants. Avec la TVA réduite et la possibilité offerte aux communes de ne pas appliquer de taxe foncière sur les propriétés bâties, on ne peut pas dire que le dispositif ne soit pas solide.
Cela ne nous empêche pas de débattre de la situation des bailleurs sociaux et d’examiner les propositions formulées par le sénateur Daubresse dans son rapport.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-183 rectifié bis, I-1760, I-2309, I-2371 rectifié bis et I-2382 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-298 rectifié est présenté par Mme Estrosi Sassone, M. Darnaud, Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mmes Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer, Carrère-Gée et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton et Muller-Bronn, M. Naturel, Mmes Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.
L’amendement n° I-1283 est présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de » , sont insérés les mots : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° I-298 rectifié.
Mme Sophie Primas. Cet amendement, présenté par Mme Estrosi Sassone au nom du groupe Les Républicains, concerne également le BRS, dont nous connaissons tous les bénéfices. Nous proposons d’en élargir le champ des bénéficiaires et, notamment, de fixer des plafonds de ressources inférieurs à ceux qui sont prévus pour le logement locatif intermédiaire (LLI), ce qui aura pour effet d’étendre mécaniquement l’éligibilité au dispositif et donc de le rendre plus dynamique.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1283.
M. Stéphane Fouassin. Le BRS est aujourd’hui un outil essentiel pour que les plus modestes puissent accéder à la propriété. Il permet, sous condition de ressources, l’accès au logement à des prix favorables, de 30 % à 50 % inférieurs à ceux du marché pour les familles précaires.
Cependant, le potentiel de cette mesure reste limité par des plafonds de ressources trop restrictifs, qui excluent de fait la classe moyenne travailleuse, qui se trouve pourtant dans une situation précaire face aux prix de l’immobilier.
Cet amendement vise à répondre à une nécessité de terrain : il a pour objet d’élargir le champ des bénéficiaires pour compléter le dispositif de LLI et le dispositif Pinel, afin de créer un soutien sur tout le maillage territorial.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Elle s’en remet à la sagesse du Sénat, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Quand un outil fonctionne bien, comme le BRS, il faut le conserver.
Si l’on vous suit, madame la sénatrice, 95 % de la population pourrait être éligible, puisque les plafonds actuels permettent déjà de couvrir plus de 80 % de la population.
Ce dispositif est ciblé, pour l’essentiel, sur les ménages modestes et de classe moyenne. Si l’on augmente les plafonds pour atteindre ceux du LLI – qui permettent presque à tout le monde d’être éligible, à l’exception des ménages les plus aisés –, on déformera un outil qui fonctionne et l’on risquera de faire augmenter les prix. En effet, si vous intégrez des ménages encore plus solvables dans le processus, pourquoi restreindre les prix de construction ?
Par ailleurs, en 2023, nous avions déjà aligné le BRS sur le prêt locatif social (PLS) accession, ce qui avait inclus 4 millions de ménages supplémentaires.
Je propose que nous conservions ce qui fonctionne. Si l’on élargit trop les critères, les dispositifs deviennent de droit commun et perdent ainsi leur intérêt en tant qu’outils ciblés.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour explication de vote.
M. Marc-Philippe Daubresse. J’invite le Sénat à voter les amendements identiques déposés par plusieurs collègues, et notamment par la présidente Dominique Estrosi Sassone.
Je connais bien ce sujet. Comme le disait l’un de mes collègues, quand le bébé est beau, il ne manque pas de pères pour le reconnaître ! Or je suis l’un des pères du PTZ, avec mon ami Jean-Louis Borloo. Franchement, au regard de la situation dans laquelle se trouve la construction – M. Jadot l’a dit d’une autre manière tout à l’heure – et face au problème des classes moyennes, nous nous trouvons dans une situation que nous ne connaissions pas il y a une dizaine d’années, où toute une série de classes moyennes sont directement affectées.
Lorsque nous avons « boosté » le PTZ, il y a vingt ans, il y avait 80 000 accessions à la propriété par an. Nous avons multiplié ce chiffre par quatre avec le plan Borloo. Nous y sommes parvenus parce que beaucoup de choses ont été faites avec le LLI. J’incite donc vraiment mes collègues à voter cet amendement, qui est de bon sens.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. En augmentant le plafond de ressources pour l’éligibilité au BRS, l’adoption de cet amendement aurait pour effet de diminuer le caractère social de ce dispositif, réservé aux ménages à revenus modestes, voire très modestes. Or ce caractère social permet aux opérations BRS de bénéficier de mesures d’accompagnement, comme la TVA à 5,5 % ou des prêts bonifiés de très long terme accordés aux OFS. Ces soutiens sont la contrepartie d’un ciblage sur les ménages modestes.
Je voudrais connaître le coût de cette mesure. Si les communes prennent en charge ces opérations, souvent assez lourdes et coûteuses, c’est bien pour disposer d’une offre de logement destinée à leurs habitants qui n’ont pas les capacités financières d’accéder à la propriété dans d’autres conditions.
Dans un marché immobilier de plus en plus tendu, avec des prix d’acquisition bien souvent déconnectés des revenus des Français, le BRS est une solution d’accès à la propriété pour les ménages aux revenus modestes et doit le rester.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-298 rectifié et I-1283.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-681 rectifié est présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2288 rectifié est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-681 rectifié.
Mme Viviane Artigalas. Les opérations de BRS portant sur des logements anciens sont soumises à la perception de droits au taux plein une première fois, lors de l’acquisition réalisée par l’OFS, puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti sont cédés aux ménages.
Afin d’éviter cette situation, cet amendement vise à ce que les droits pour les OFS soient fixés à 125 euros. La cession des droits réels aux ménages sera, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles du droit commun.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-2288 rectifié.
Mme Marianne Margaté. Depuis des années, la valeur des terrains progresse beaucoup plus vite que les revenus des ménages. Dans certains territoires, le prix du foncier a été multiplié par deux ou trois en une décennie. Il ne s’agit pas d’un phénomène naturel ; c’est le résultat d’une pression spéculative qui transforme le sol en placement financier, alors qu’il devrait être un bien commun au service du logement, de l’agriculture et des besoins réels.
Le BRS est un dispositif qui fonctionne, nous l’avons dit. Encore faut-il qu’il ne soit pas pénalisé fiscalement. Or les OFS sont confrontés à des doubles taxations lors des mutations immobilières successives, du fait de règles qui n’ont pas été pensées pour eux.
Notre amendement, identique à celui qui a été présenté par notre collègue Viviane Artigalas, a donc pour objet de fixer un droit à 125 euros, ce qui mettrait fin aux situations de surtaxation relevées à de nombreuses reprises dans les rapports publics.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L’adoption de ces amendements, qui semblent inspirés par le bon sens, diminuerait les recettes des départements. Prudence, donc…
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-681 rectifié et I-2288 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2292 rectifié, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les employeurs, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,3 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés, lorsqu’ils occupent de dix à cinquante salariés, 0,6 % au moins des mêmes revenus lorsqu’ils occupent de cinquante et un à deux cents salariés, 1,5 % au moins des mêmes revenus lorsqu’ils occupent plus de deux cents salariés. »
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement vise à revenir sur une décision qui, depuis plus de quinze ans, prive le logement des salariés de ressources essentielles. En 2009, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi Boutin, a relevé le seuil d’assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction, le faisant passer de onze à cinquante salariés.
Ce changement, présenté à l’époque comme une simplification, a en réalité très fortement réduit la contribution des entreprises au financement du logement, alors même que la crise n’a cessé de s’aggraver. Nous en voyons aujourd’hui les conséquences : des salariés qui ne peuvent plus se loger près de leur lieu de travail, des déplacements contraints de plus en plus longs, des entreprises qui peinent à recruter, faute de logements accessibles, des territoires qui se vident de leurs forces vives.
Pendant que les besoins augmentent, les ressources, elles, diminuent. C’est exactement l’inverse de ce qu’il faudrait faire.
Nous proposons donc de rétablir le seuil d’assujettissement à onze salariés, comme c’était le cas avant 2009, tout en introduisant une modulation plus juste du taux de contribution. Cette modulation tient compte des capacités contributives des entreprises : 0,3 % pour les entreprises de 10 à 50 salariés, 0,6 % pour celles de 51 à 200 salariés et 1,5 % pour les entreprises de plus de 200 salariés. C’est un barème progressif, lisible et proportionné, qui permet de renforcer les moyens consacrés au logement des salariés sans fragiliser les plus petites structures.
Face à une crise du logement qui touche de plus en plus de travailleurs, et notamment les plus modestes, il nous faut trouver des marges de manœuvre.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2293 rectifié, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement vise à rétablir le 1 % logement à son taux de 1 %, au lieu du taux de 0,45 % auquel il a été réduit, toujours dans le but de pouvoir loger les salariés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous voulons tous, assurément, soutenir le logement, et nous pensons tous qu’Action Logement est un bon outil.
Si je lis bien votre amendement, vous multipliez par trois le fameux 1 % logement pour les grandes entreprises, vous abaissez le seuil, et vous réembarquez par conséquent les TPE-PME. C’est une forme d’impôt de production sur la masse salariale. Nous avons déjà eu de longs débats sur la manière de ne pas renchérir le coût du travail et de nous assurer que les mécanismes soient bien ciblés.
Certes, cela représente beaucoup d’argent pour le logement, mais c’est aussi beaucoup d’impôts de production. Je suis donc assez prudente. Des dispositifs qui vont être débattus me semblent soutenir le logement sans augmenter le coût du travail comme vous le proposez.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il y sera défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2292 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2293 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques.
L’amendement n° I-571 rectifié bis est présenté par MM. Laouedj, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et M. Roux.
L’amendement n° I-1398 rectifié est présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1835 rectifié est présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-2017 rectifié ter est présenté par Mme Primas, MM. Lefèvre, Belin et Saury, Mmes V. Boyer et Imbert, M. Piednoir, Mme P. Martin, M. Burgoa, Mmes de La Provôté et M. Mercier, MM. Levi et Longeot, Mme Aeschlimann, MM. H. Leroy, Brisson et Courtial, Mmes Estrosi Sassone et Lavarde, M. Laugier, Mme Sollogoub, M. Dhersin, Mmes Di Folco et de Cidrac, M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. Bacci, Khalifé, Daubresse, de Legge et Anglars, Mme Noël et MM. Cambon, Genet, Sido et Perrin.
L’amendement n° I-2322 rectifié est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-2365 rectifié quater est présenté par Mme Gacquerre, M. Bleunven, Mme Billon, M. J.M. Arnaud, Mme Bourguignon, MM. Fargeot, Henno et Chevalier, Mmes Perrot et Jacquemet et M. Capo-Canellas.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 275 millions d’euros.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-571 rectifié bis.
M. Raphaël Daubet. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-1398 rectifié.
Mme Viviane Artigalas. Alors que nous dénonçons depuis 2018 les ponctions opérées sur les organismes de logements sociaux, avec les conséquences que l’on connaît en termes de production et de réhabilitation du parc social, le retour d’une contribution des organismes HLM au titre de la réduction de loyer de solidarité (RLS), à hauteur de 1,3 milliard d’euros pour 2026, est une véritable provocation.
À cela s’ajoute le désengagement de l’État, totalement assumé, du financement du fonds national des aides à la pierre (Fnap). Il est ainsi prévu une contribution supplémentaire de 300 millions d’euros des bailleurs sociaux pour compenser ce désengagement. Ces arbitrages sont difficilement admissibles compte tenu des difficultés actuelles pour trouver un logement, particulièrement pour les familles modestes et les jeunes. Je ne reviendrai pas sur tout ce que nous avons dit depuis longtemps concernant la crise du logement.
Notre amendement tend donc à proposer une contribution beaucoup plus raisonnable, avec une participation au Fnap à hauteur de 275 millions d’euros et une baisse de la RLS, ramenée à 800 millions d’euros.
Cette baisse de 200 millions d’euros avait été décidée l’an dernier sous l’impulsion de Valérie Létard, et l’on voit déjà combien elle a favorisé la production de logements neufs, parce qu’elle a augmenté les fonds propres des bailleurs sociaux.
L’objectif est bien de rendre aux bailleurs sociaux les fonds nécessaires pour relancer la production de logements et de faire en sorte qu’ils puissent, via le Fnap aussi, bénéficier de cette aide.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l’amendement n° I-1835 rectifié.
M. Yannick Jadot. Cet amendement procède du même raisonnement.
La ponction sur les offices HLM a été de près de 8 milliards d’euros depuis quelques années. Cela nous empêche de construire, c’est évident. Nous avons donc déposé exactement le même amendement, mais nous souhaitons aller plus loin : nous proposons de porter la RLS à 700 millions d’euros plutôt qu’à 800 millions d’euros.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° I-2017 rectifié ter.
Mme Sophie Primas. Cet amendement vise à proposer le même chiffre de 275 millions d’euros pour cette partie de la RLS. C’est d’ailleurs ce que nous demandent les bailleurs. Nous avons des désaccords : certains proposent 1,7 milliard d’euros, d’autres 1,8 milliard. Nous proposons de stabiliser la contribution à 900 millions d’euros. L’important est que la contribution des bailleurs qui servait à financer le déficit de l’État soit dirigée vers le Fnap et, par conséquent, vers le logement, ce qui semble beaucoup plus vertueux.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-2322 rectifié.
Mme Marianne Margaté. Depuis plusieurs années, nous alertons sur l’asphyxie financière des bailleurs sociaux, aggravée par la réduction de la RLS, l’extinction du financement de l’aide à la pierre et l’inflation qui touche les opérations de construction et de rénovation. Pourtant, il est indispensable de produire davantage, de rénover massivement et d’éradiquer les passoires thermiques d’ici à 2034, et même le plus rapidement possible.
Tout cela avec quoi ? Avec des bailleurs de plus en plus fragilisés et un État qui se retire et qui n’a plus de vision sur la politique du logement, si ce n’est de transformer les bailleurs sociaux en entreprises qui devraient s’autofinancer au détriment des locataires et des demandeurs.
Dans ce contexte, la contribution des bailleurs au Fnap ne peut être de 375 millions d’euros ; ils ne peuvent absorber un tel choc. C’est la conclusion des bailleurs eux-mêmes, c’est la position du mouvement HLM et c’est ce qui ressort des travaux du groupe de travail du Fnap.
Notre amendement, comme les précédents, tend à fixer leur contribution à 275 millions d’euros. En revanche, nous partageons avec nos collègues du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires la volonté de diminuer la RLS, qui serait de 700 millions d’euros, pour permettre aux bailleurs de construire à la hauteur des besoins, aujourd’hui criants.
Mme la présidente. La parole est à Mme Amel Gacquerre, pour présenter l’amendement n° I-2365 rectifié quater.
Mme Amel Gacquerre. Je suis ravie de constater que nos positions sont quasi communes – je dis « quasi » en regardant mon collègue Yannick Jadot.
J’insiste sur les deux volets de cet amendement. Le premier concerne le Fnap, à hauteur de 275 millions d’euros. Les bailleurs sociaux nous ont dit leur accord, car, au-delà, cela deviendrait compliqué pour leurs capacités d’investissement.
Le deuxième volet, sur lequel nous allons voter dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances, portera sur le montant de la RLS, qui s’élèverait donc à 800 millions d’euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il s’en remet à la sagesse du Sénat.
L’exposé des motifs de Mme Primas nous semble plus proche de la position du Gouvernement. Nous sommes prêts à revoir notre copie pour engager 500 millions d’euros supplémentaires en faveur des bailleurs sociaux. Pour cela, nous consentons une baisse de 100 millions d’euros des prélèvements de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), ce qui va dans le sens de vos amendements.
De même, nous baissons le niveau de la RLS, actuellement à 1,3 milliard d’euros.
Enfin, nous pouvons mettre à contribution les certificats d’économies d’énergie (C2E) pour de grands plans de rénovation des logements sociaux. C’est un paquet de 500 millions d’euros, différent de ce que nous avions initialement prévu, pour soutenir le logement social.
Pourquoi ai-je émis un avis de sagesse ? Si nous en étions réduits aux seuls termes de ce débat, nous pourrions nous accorder et avancer. Cependant, le fait est que cette enveloppe dépend aussi de nos décisions quant aux bailleurs privés et au soutien aux investisseurs privés, et non sociaux, notamment pour la location privée. Or plus nous acceptons des coûts importants pour ce nouveau dispositif, que le Gouvernement est tout à fait prêt à accompagner, moins il restera de moyens pour les bailleurs sociaux.
Le Gouvernement souhaite que nous trouvions un équilibre. Notre pays a tout à la fois besoin d’une relance de la construction privée et d’un soutien aux bailleurs sociaux. Nous avons donc déposé un amendement relatif aux problématiques évoquées par M. Daubresse.
En outre, nous avons déjà trouvé un compromis à l’Assemblée nationale, que nous sommes bien évidemment prêts à faire évoluer, même s’il faut garder le souci d’un équilibre avec la volonté de soutenir, à hauteur de 500 millions d’euros de plus, le logement social. Vous le voyez bien, cet exercice s’apparente à une balance Roberval : il faut équilibrer les deux plateaux. Si la balance penche plus davantage d’un côté, il sera plus difficile de soutenir l’autre…
Les montants finaux que nous arriverons à décaisser dépendront de ce que nous ferons vis-à-vis des bailleurs privés. Je réaffirme ma volonté d’engager le prochain débat.
Mme la présidente. Levez-vous le gage, madame la ministre ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-571 rectifié bis, I-1398 rectifié, I-1835 rectifié, I-2017 rectifié ter, I-2322 rectifié et I-2365 rectifié quater.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1866 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-2463 rectifié est présenté par MM. Sol, Khalifé et Burgoa, Mme Petrus, MM. Milon, Séné, Daubresse, Gremillet, Belin et H. Leroy, Mmes Lassarade et Imbert, MM. Margueritte, Genet et Cambon et Mme Joseph.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L
« Crédit d’impôt en faveur de la construction de logements destinés aux travailleurs saisonniers
« Art. 244 quater…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société foncière mentionnée à l’article L. 301-5-11 du code de la construction et de l’habitation, des investissements de construction ou de réhabilitation d’un montant supérieur à 100 000 € hors taxes destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs titulaires d’un contrat à caractère saisonnier, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées.
« II. – Le montant total des crédits d’impôt accordés au titre du présent article est plafonné à 20 millions d’euros par année civile.
« III. – Le bénéfice du présent crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des dépenses, la nature des travaux de réhabilitation, ainsi que les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-1866 rectifié.
M. Michel Masset. Comme chacun le sait, dans nos territoires touristiques, sans logement, il n’y a pas de saisonniers ; et sans saisonniers, des pans entiers de notre économie locale s’arrêtent.
Cet amendement a donc pour objet de créer un crédit d’impôt de 30 % pour aider les entreprises à construire ou à réhabiliter des logements consacrés aux travailleurs saisonniers, alors que moins de la moitié d’entre elles peuvent aujourd’hui en proposer.
Ce levier simple, ciblé et utile tend à répondre à une pénurie qui fragilise l’emploi, l’attractivité et l’activité touristique. Avec un plafond national de 20 millions d’euros, les répercussions de la mesure sur les finances publiques sont maîtrisées ; surtout, celle-ci aurait un effet décisif sur l’accueil, la fidélisation et la montée en compétence des saisonniers.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour présenter l’amendement n° I-2463 rectifié.
M. Marc-Philippe Daubresse. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1866 rectifié et I-2463 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-692 est présenté par MM. M. Vallet, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1335 rectifié est présenté par Mmes Gosselin et Canayer, M. Somon, Mmes Belrhiti et Aeschlimann, MM. Brisson, Panunzi et Genet, Mme P. Martin, M. H. Leroy et Mme Nédélec.
L’amendement n° I-1557 est présenté par Mmes Ollivier et de Marco, M. Dossus, Mme Senée, MM. G. Blanc, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section X du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée
« Art. 301-1. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la location de meublés de tourisme à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement.
« Art. 301-2. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 301-1 est constitué par les sommes perçues au titre du service de mise en relation mentionné au même article 301-1 au moment de l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle ledit service de mise en relation est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis en France, au sens de l’article du I.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301-3. Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.
« Art. 301-4. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Art. 301-5. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement I-692.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement tend à instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de location touristique de courte durée dans les communes littorales.
L’objectif est de mobiliser des fonds pour financer les actions d’adaptation des territoires littoraux exposés à l’érosion côtière.
L’adoption de cet amendement ne coûtera rien aux finances publiques, car ce sont les plateformes numériques qui mettent en ligne ces locations de courte durée qui seront sollicitées.
Nous le savons, ces espaces littoraux sont aujourd’hui très fréquentés, à tel point que l’on peut parler, dans certains cas, de surfréquentation touristique. De fait, les problématiques d’érosion côtière sont la réalité quotidienne de nombre d’élus auxquels, par cet amendement, nous offrons un début de solution.
Ainsi, le produit de cette taxe sera affecté à un fonds érosion côtière, dispositif qui pourrait être créé en deuxième partie du projet de loi de finances pour 2026. Ce nouveau fonds permettra de financer les projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation.
J’ajoute que cet amendement est issu des propositions du Comité national du trait de côte (CNTC) et du comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Ces organismes ont été accompagnés par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), ce qui permet d’asseoir très précisément, sur le plan technique, le dispositif qui vous est proposé, mes chers collègues.
Je vous rappelle, enfin, que nous avions adopté des amendements identiques l’année dernière, au Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-1335.
M. Max Brisson. Il est évident que ce fonds est nécessaire pour les communes touchées par l’érosion côtière. Cependant, je ne suis pas sûr que la création d’une nouvelle taxe convienne à M. le rapporteur général…
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° I-1557.
M. Daniel Salmon. J’ajoute que l’érosion côtière ne peut pas être prise en compte par le fonds Barnier, ce qui justifie d’abonder un fonds spécifique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette taxe se superposerait à celle qui existe déjà sur les services numériques et qui frappe les plateformes de mise en relation de l’offre et de la demande.
En outre, puisqu’un nouveau prélèvement, dont on ne voit pas tout à fait la portée, figure parmi les dispositions que nous avons adoptées, je souhaite que nous n’y ajoutions pas des niveaux de taxation supplémentaires : avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-692, I-1335 rectifié et I-1557.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2296, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers
« Art. 302 bis …. – I. – Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.
« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au III qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Nous connaissons ici, parce que nous les abordons régulièrement, les difficultés posées par les plateformes de location touristique, lesquelles contribuent à priver des centaines de milliers de personnes de logements pérennes.
Cet amendement vise donc à assujettir lesdites plateformes à une contribution desdites plateformes. Cela permettrait de renforcer les moyens de l’État et des communes et d’alimenter le fonds national des aides à la pierre, afin d’aider à la construction et à la rénovation de logements abordables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements et sept sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-1550 rectifié ter est présenté par MM. Séné, Szpiner et Cambon, Mme Schalck, M. Klinger, Mme Carrère-Gée, M. Daubresse, Mme Dumont, MM. de Nicolaÿ et Bruyen, Mmes P. Martin, Gruny et Drexler, M. Ruelle, Mme Demas et M. Rojouan.
L’amendement n° I-1583 rectifié ter est présenté par Mme Ventalon, MM. H. Leroy et Burgoa, Mmes Estrosi Sassone, Micouleau et Gosselin, MM. Sido et Belin, Mmes Lassarade et Joseph et MM. Genet et Anglars.
L’amendement n° I-1769 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Fargeot, Mme Antoine, MM. Courtial, Duffourg et Canévet, Mme Billon et M. Menonville.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b ter) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« b ter) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« 1° un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« 2° un bien immobilier ancien au sens du même article 257, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens visés au présent b ter, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour le logement social. Un décret définit les critères d’application.
III. – Pour les opérations relevant du b ter du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 pour les opérations relevant du b ter du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour présenter l’amendement n° I-1550 rectifié ter.
M. Marc-Philippe Daubresse. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1583 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-1769 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Défendu.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2690 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2414 rectifié sexies, présenté par M. Daubresse, Mme Primas, MM. Burgoa, Sido, Brisson, Sol, J. B. Blanc, Cambon, Khalifé et Klinger, Mme Muller-Bronn, MM. Séné, Reynaud, Bruyen et H. Leroy, Mmes Schalck, Lassarade, Joseph, Estrosi Sassone et M. Mercier, M. Frassa, Mme Drexler, M. Saury, Mme Josende, M. Margueritte, Mme Gruny et MM. Anglars, Naturel, Darnaud et Rojouan, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) Le i est ainsi rétabli :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions aux logements au sein d’un bâtiment d’habitation que le contribuable fait construire.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 5 %. Ce taux est majoré de 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement.
« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i s’applique aux logements acquis ou faisant l’objet d’un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates. « ;
b) Le j est ainsi rétabli :
« j) Pour les logements que le contribuable acquiert et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements relevant des classes D, E, F et G au sens de l’article 173-1-1 du code de la construction et de l’habitat, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, que le contribuable acquiert et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais et hors travaux.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 4 %. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies.
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale.
« Les dispositions du présent j. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent j. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Les dispositions du présent j. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent j. s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. »
2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h, i et j » ;
3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i et du j du 1° du I de l’article 31 ou » ;
4° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, remplacer l’année : « 2025 » par l’année : « 2027 » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »
5° Après le sixième alinéa de l’article 200-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … L’avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l’amortissement prévues aux i et j du 1° du I de l’article 31 ne peut excéder 12 000 € par an par foyer fiscal. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.
M. Marc-Philippe Daubresse. Cet amendement est important, puisqu’il a un effet non négligeable, comme Mme la ministre l’a dit précédemment, sur l’emploi dans le secteur du logement et des bâtiments et travaux publics, sur la relance de la construction d’une manière générale et sur les finances publiques.
Il s’agit de créer un statut du bailleur privé locatif, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. En effet, madame la ministre, vous m’aviez confié, ainsi qu’à Mickaël Cosson, député Les Démocrates, en lien avec le ministre de l’économie et Valérie Létard, la ministre du logement de l’époque, une mission pour une relance durable de l’investissement locatif.
Chacun a bien compris qu’avec la disparition du dispositif Pinel, le secteur du logement, qui était déjà dans une situation dramatique, s’est complètement effondré. Ainsi, la production sera divisée par six – j’y insiste, par six ! – cette année.
Pour recréer une dynamique de logement locatif, il faut placer les curseurs à un certain niveau et redonner de la confiance. J’ai entendu certains à Bercy me dire que notre dispositif ne prenait pas en compte la TVA ; or les recettes de cette dernière seraient accrues par une telle mesure. On chercherait, paraît-il, 10 milliards d’euros de TVA depuis des mois ? Je réponds que nous avons perdu 12 milliards d’euros de TVA, parce que nous n’avons pas fait ce qu’il fallait depuis trois ans pour relancer la construction dans ce pays.
Notre proposition concerne la construction neuve, avec un taux d’amortissement de 5 %. Toutefois, puisque nous ne prenons en compte que le bâti, soit 80 % du total, le taux effectif est de 4 %. L’ancien ferait également l’objet d’un taux d’amortissement de 4 %, avec des bonus allant jusqu’à 2 % pour le logement social et très social. Ainsi, plus le logement est social, plus le loyer est abordable, plus l’amortissement est important. Cela concerne également un certain nombre de plafonds.
Nous avons, en outre, voulu harmoniser les déductions avec ce qui existe dans la transition énergétique, pour des raisons de simplification.
Tout cela figure dans le rapport de la mission que m’a confiée le Gouvernement, accessible à tous et publié en juin 2025. Nous avons travaillé ce dispositif avec ma collègue Amel Gacquerre, qui s’exprimera juste après moi.
Je conclus en remarquant la présence de sous-amendements du Gouvernement, lesquels ne nous ont, bien évidemment, pas été soumis en amont, pour éviter d’en discuter…
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2769, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2414
I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV du même article 199 tricies. Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du IV du même article 199 tricies.
II. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV du même article 199 tricies. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d’un point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du IV du même article 199 tricies.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je souhaite apporter des précisions à ceux qui ne sont pas des initiés. En effet, tout le monde n’a peut-être pas suivi les excellents travaux du sénateur Daubresse et de son collègue député Cosson, non plus que la soirée entière que nous avons passée à débattre, pendant deux heures et demie à l’Assemblée nationale, pour parvenir à une forme de compromis.
Les trois sous-amendements que j’ai déposés reprennent le dispositif de l’amendement n° I-2671 du Gouvernement, que je ne pourrai défendre qu’à la toute fin de la présente discussion commune. Mon objectif est ainsi, dans le cadre l’examen de l’amendement n° I-2414 rectifié sexies du sénateur Daubresse, de présenter les éléments de compromis qui ont émergé à l’Assemblée nationale. Nous devons être justes avec les travaux menés.
Que cherchons-nous à faire ? Il s’agit de trouver un mécanisme qui relance la construction neuve collective pour un investissement locatif privé, intermédiaire, social et très social. Tel est l’objectif que nous partageons, monsieur le sénateur. Nous entendons également soutenir la rénovation des logements anciens.
La proposition du Gouvernement est donc de renforcer le dispositif que Mme Louwagie, lorsqu’elle était députée, puis ministre, avait proposé.
Le Gouvernement propose donc que chacun puisse, en investissant dans un logement collectif, qu’il soit intermédiaire, social ou très social, amortir 3,5 % de la partie bâtie de l’investissement. Au maximum, cet amortissement serait de 8 000 euros par foyer, déduits du revenu foncier, ce qui permet de couvrir, en vingt-cinq ans, l’équivalent du coût d’une opération de 300 000 euros d’investissement.
Pour résumer, les paramètres du dispositif seraient les suivants : pendant vingt à vingt-cinq ans, celui qui a investi 300 000 euros pour un logement intermédiaire neuf, loué sous condition de ressources, n’aura pas d’impôt à payer sur les revenus locatifs de l’investissement en question.
Nous proposons en outre, lorsque le logement est social, que le taux soit porté à 4,5 %. Cela permet soit d’atteindre plus rapidement le montant initial de l’investissement, soit de consentir un investissement plus important.
Enfin, nous porterions à 5,5 % le niveau d’amortissement pour un logement très social.
Ainsi, le sous-amendement n° I-2769 tend à ce que l’amortissement soit plafonné à 8 000 euros par foyer, pour le neuf et pour l’ancien.
Comme vous le voyez, monsieur Daubresse, nous ne prenons personne par surprise : nous avons simplement repris les dispositions de l’amendement n° I-2671 du Gouvernement, déjà déposé, par souci de clarification.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2764, présenté par Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2414 rectifié sexies, alinéa 10
Remplacer les mots :
5 %. Ce taux est majoré de 1 ou 2 points au titre d’un
par les mots :
6 % et 7 % pour un
et la seconde occurrence du mot :
ou
par les mots :
et à la location
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Nous sommes quelque peu étonnés de l’ampleur médiatique prise par la création du statut de bailleur privé, qui n’a pourtant rien de révolutionnaire et qui ne résoudra pas la crise du logement que nous rencontrons. C’est dire s’il ne se passe pas grand-chose sur la question du logement depuis quelques années…
Nous sommes finalement en train de recréer une sorte de dispositif Pinel, avec des avantages accordés aux propriétaires privés dès lors qu’ils mettent un logement en location, sous condition de revenus. Pourquoi pas ? À terme, au bout de neuf ou douze ans, nous verrons le résultat, même s’il s’agit rarement de la solution la plus avantageuse pour les locataires.
De la sorte, le logement entrera pleinement dans le patrimoine de propriétaires dont certains sont déjà des multipropriétaires. Estimez-vous réellement que vous répondrez à la crise du logement de cette façon ? Surtout, quelle est votre vision du logement ?
Selon nous, le logement a une fonction primordiale : permettre à chacun d’avoir un toit sur la tête. De préférence, un toit qui ne s’effondre pas et qui ne laisse pas la chaleur passer, en hiver comme en été. Or, depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), peu de choses ont été faites pour traiter le logement comme un bien de première nécessité. Celui-ci est aujourd’hui utilisé comme un moyen de gagner de l’argent, comme un placement financier.
Cette logique marchande est inacceptable quand elle est la cause du mal-logement, avec des propriétaires privés qui cherchent avant tout à rentabiliser leur bien, afin qu’il leur coûte le moins possible et leur rapporte le maximum, sans tenir compte des difficultés financières de nos concitoyens.
Face à cette crise, c’est à l’État d’intervenir, non pas en se délestant de ressources supplémentaires au travers de cadeaux aux propriétaires, mais d’abord en investissant dans un logement accessible, notamment pour les 3 millions de foyers en attente d’un logement social.
C’est pourquoi, si nous ne remettons pas en cause l’utilité des bailleurs privés, compte tenu de leurs capacités d’investissement, nous contestons le choix du Gouvernement et de la majorité sénatoriale de n’encadrer qu’insuffisamment les loyers ouvrant droit à un amortissement.
Pour améliorer ce statut de bailleur privé, nous proposons de le réserver aux seuls logements assortis de loyers sociaux ou très sociaux, relevant d’un prêt locatif à usage social (PLUS) ou d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), afin que l’avantage incitatif soit orienté vers les besoins réels de la population.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2767, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2414
I. – Après l’alinéa 30
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Après le j, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) La somme des déductions au titre des amortissements prévus aux i et j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. »
II. – Alinéas 37 et 38
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce sous-amendement vise à ce que l’avantage, plafonné à 8 000 euros, soit imputé sur le revenu foncier, en cohérence avec les loyers, et non sur le revenu global.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2766, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2414
I. – Après l’alinéa 33
Insérer les quatre alinéas suivants :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l’amortissement prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31 » ;
– A la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement susmentionnés ».
II. – Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce sous-amendement porte le taux à 3,5 % dans le neuf, soit 1 point de plus pour le social et 2 points de plus pour le très social.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2487 rectifié, présenté par Mme Gacquerre, M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les i et j du 1° du I de l’article 31 sont ainsi rétablis :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions aux logements au sein d’un bâtiment d’habitation que le contribuable fait construire.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 5 %. Ce taux est majoré de 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement.
« Le présent i. s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i s’applique aux logements acquis ou faisant l’objet d’un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates.
« j) Pour les logements que le contribuable acquiert et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements relevant des classes D, E, F et G au sens de l’article 173-1-1 du code de la construction et de l’habitat, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, que le contribuable acquiert et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais et hors travaux.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 4 %. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies.
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale.
« Le présent j s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent j. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Les dispositions du présent j sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent j s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. »
2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h, i et j » ;
3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du i et du j du 1° du I de l’article 31 ou » ;
4° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »
5° A l’article 200-0 A du code général des impôts :
1° Après le 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. L’avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l’amortissement prévues aux i et j du 1° du I de l’article 31 ne peut excéder 12 000 € par an par foyer fiscal. »
2° Au dernier alinéa, remplacer la référence : « 4 » par la référence : « 5 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Amel Gacquerre.
Mme Amel Gacquerre. Cet amendement, similaire à celui de mon collègue Daubresse, est l’occasion de passer de la parole aux actes.
Nous sommes dans une situation sans précédent en matière de construction de logements. Ainsi, il ne s’agit pas d’opposer la production de logements sociaux à celle de logements privés. La situation est telle qu’il faut aujourd’hui accélérer dans tous les domaines, que l’on parle du parc social ou privé. Comme mon collègue Daubresse l’a souligné, l’acquisition de 9 000 logements en 2025 représente une chute de 85 % par rapport aux volumes habituellement constatés. Mesurez-vous les conséquences économiques qu’une telle situation emporte ?
Avec le statut du bailleur privé, nous avons un objectif très clair : accélérer et relancer très vite la production de logements privés, parce qu’aujourd’hui, on crève ! On manque de logements locatifs mis sur le marché, et ce partout en France. Pour y remédier, il nous faut un dispositif ambitieux.
Or, madame la ministre, ce que vous nous proposez n’est qu’une version édulcorée dudit statut, dont je crains qu’elle n’aboutisse pas aux effets escomptés.
Par ailleurs, n’oublions pas que, si le logement a un coût, il rapporte deux fois plus à l’État en termes de recettes. Il faut le dire et le redire :ne nous focalisons pas uniquement sur le coût de la mesure.
Nous avons besoin d’un véritable coup de fouet. La version du dispositif que nous proposons, mon collègue Marc-Philippe Daubresse et moi-même, avec le soutien de la ministre Létard, est une réponse adaptée. Je souligne qu’elle comporte un volet consacré à l’ancien, puisque nous voulons également, et cela nous tient à cœur, avantager, privilégier et relancer la rénovation du parc.
Mme la présidente. Madame Gacquerre, votre amendement ne diffère de l’amendement n° I-2414 rectifié sexies de M. Daubresse que par son antépénultième alinéa, ainsi rédigé : « 2° Au dernier alinéa, remplacer la référence : “4” par la référence : “5”. »
Souhaitez-vous rectifier votre amendement n° I-2487 rectifié en supprimant ledit alinéa, afin de le rendre identique à l’amendement n° I-2414 rectifié sexies ?
Mme Amel Gacquerre. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2487 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° I-2414 rectifié sexies.
Le sous-amendement n° I-2752 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2655 rectifié, présenté par Mme Nadille, MM. Fouassin, Buval, Lemoyne et Iacovelli et Mmes Havet, Conconne et Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli :
« i) Les contribuables qui acquièrent à compter du 1er janvier 2026 des logements situés en France, neufs ou en l’état futur d’achèvement, et les donnent en location à titre de résidence principale à compter de cette même date peuvent, sur option, pratiquer une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La même déduction s’applique, dans des conditions identiques :
« – aux logements que le contribuable fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« – aux logements autres que ceux mentionnés aux trois alinéas précédents, acquis à compter du 1er janvier 2026, lorsqu’ils font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la base d’amortissement est constituée par le prix d’acquisition majoré du montant de ces travaux.
« La déduction est subordonnée à l’engagement du propriétaire de louer le logement pendant une durée minimale de dix ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i, au respect des plafonds de loyer et, le cas échéant, de ressources applicables à la location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. La location doit prendre effet dans les douze mois suivant la date d’achèvement de l’immeuble ou celle de son acquisition si elle est postérieure.
« La fraction du prix correspondant au terrain ne peut faire l’objet de l’amortissement ; elle est réputée égale à 20 % du prix d’acquisition net de frais. L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de sa nature.
« Le taux annuel de l’amortissement est fixé à :
« a) 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement ; ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points lorsque le logement est loué, respectivement, à des loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux au sens du IV de l’article 199 tricies ;
« b) 3 % pour les autres logements mentionnés au présent i, lorsque les travaux d’amélioration mentionnés ci-dessus représentent au moins 20 % du prix d’acquisition ; ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point lorsque le logement est loué à des loyers sociaux ou très sociaux au sens du même IV.
« La période d’amortissement débute au premier jour du mois au cours duquel le logement est donné en location. Le cumul des amortissements pratiqués au titre d’un même logement ne peut excéder le prix d’acquisition, augmenté le cas échéant du montant des travaux d’amélioration.
« Le montant de l’avantage fiscal lié à l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut dépasser 10 000 €. Pour l’ensemble des logements relevant du présent i, la déduction au titre de l’amortissement ne peut excéder 10 000 € par an pour un même foyer fiscal.
« La déduction est subordonnée à une option exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement concerné et comporte l’engagement de louer le logement nu à usage de résidence principale à une personne autre qu’un membre du foyer fiscal du propriétaire ou qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.
« Les dispositions du présent i s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée minimale de location. Lorsque l’un des logements détenus par la société est loué à un associé, à un membre de son foyer fiscal ou à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré de cet associé, ce dernier ne peut bénéficier de la déduction. La déduction n’est pas applicable aux revenus de titres dont le droit de propriété est démembré, sauf lorsque ce démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune ; dans ce cas, le conjoint survivant attributaire des titres ou usufruitier peut demander la reprise à son profit, pour la période restant à courir, du dispositif prévu au présent i.
« Lorsque l’un des engagements mentionnés au présent i cesse d’être respecté, le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle intervient cette rupture est majoré du montant des amortissements antérieurement déduits. Pour l’imposition, la fraction de revenu net foncier correspondant à cette majoration est répartie sur le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été pratiqué ; le quotient obtenu est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi déterminée par ce même nombre d’années. Cette reprise n’est pas effectuée lorsque la rupture des engagements résulte de l’invalidité du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune correspondant à un classement en deuxième ou troisième catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de leur licenciement ou de leur décès.
« Les dispositions du présent i sont exclusives, pour un même logement, de celles prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne s’appliquent pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ni à ceux ayant reçu le label mentionné au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;
2° Au c du 2 de l’article 32, la référence : « et h » est remplacée par les références : « , h et i » ;
3° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’amortissement des logements donnés en location à usage de résidence principale est pratiqué au taux mentionné aux cinquième et sixième alinéas du i du 1° du I de l’article 31. » ;
4° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après les mots : « en application », est insérée la référence : « du i du 1° du I de l’article 31 ou » ;
5° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « ainsi que de la déduction au titre de l’amortissement prévue au i du 1° du I de l’article 31 » ;
– à la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement mentionnés à la phrase précédente ».
II. – Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article, s’applique aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements que le contribuable fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates.
III. – Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est abrogé le premier jour du trente-septième mois suivant son entrée en vigueur.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au même chapitre IV.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° I-349 rectifié ter, présenté par MM. Daubet, Laouedj et Roux, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset et Mmes M. Carrère et Girardin, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli dans la rédaction suivante :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement, autorisés au 1er janvier 2026 et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions :
« – aux logements que le contribuable fait construire ;
« – aux logements que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« – aux logements autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent i que le contribuable acquiert et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie de l’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de douze ans et sous les conditions de loyer et de ressources applicables à la location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le taux de l’amortissement est fixé :
« – à 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement.
Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement aux locations sociale ou très sociale mentionnées au IV du même article 199 tricies ;
« – à 3 % pour les autres logements, sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d’un point au titre d’un logement affecté respectivement aux locations sociale ou très sociale mentionnées au même IV ;
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux.
« La déduction au titre de l’amortissement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.
« Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur des parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies du présent code. Le présent i n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates ; »
II.- Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h et i » ;
III.- Après le premier alinéa du I de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. » ;
IV.- Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou » ;
V.- Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l’amortissement prévue au i du 1° du I de l’article 31 » ;
– à la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement susmentionnés ».
La parole est à M. Raphaël Daubet.
M. Raphaël Daubet. Je voudrais tout d’abord m’associer aux propos de ma collègue Amel Gacquerre sur l’importance de mobiliser le levier privé pour lutter contre la crise du logement, qui frappe tous les territoires.
Mon amendement concerne le statut de bailleur privé envisagé comme un outil permettant de sécuriser et d’encourager les propriétaires à remettre des logements sur le marché avec des loyers maîtrisés, en contrepartie d’un cadre fiscal clair et stable. Nous reprenons la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, tout en corrigeant deux limitations qui en auraient réduit l’efficacité.
En premier lieu, nous proposons de supprimer la restriction tendant à réserver la déduction au titre de l’amortissement aux seuls logements situés dans un immeuble collectif. La pénurie touche aussi les maisons individuelles dans certains territoires, nous ne devons donc pas nous priver de cette partie de l’offre.
En second lieu, l’amendement rétablit le taux initial d’amortissement pour les meublés soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux réels. Diminuer ce taux aurait découragé une partie des bailleurs, alors même que l’offre locative se contracte.
Ce statut offrirait, avec l’adoption de notre amendement, un cadre simple, lisible et équilibré, de nature à réduire les effets d’aubaine et à faciliter un engagement contractuel de location à prix maîtrisé, en échange d’un amortissement transparent et contrôlé.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1756 rectifié, présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation collectif, autorisés au 1er janvier 2026 et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions :
« – aux logements dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire ;
« – aux logements dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« – aux logements individuels ou dans un bâtiment d’habitation collectif, classés E, F ou G au titre de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent i que le contribuable acquiert et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie de l’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de douze ans et sous les conditions de loyer et de ressources applicables à la location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3,5 %. Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement aux locations sociale ou très sociale mentionnées au IV du même article 199 tricies ;
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux.
« La déduction au titre de l’amortissement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.
« Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur des parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent i n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates ; »
2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h et i » ;
3° Après le premier alinéa du I de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux unique de 2 %. » ;
4° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou » ;
5° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l’amortissement prévue au i du 1° du I de l’article 31 » ;
– à la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement susmentionnés »
c) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2028, l’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas applicable aux déficits fonciers résultant de la déduction au titre de l’amortissement prévue au i du 1° du I de l’article 31 lorsqu’il s’agit d’un bien acquis avec travaux d’amélioration, situé sur le territoire d’une commune peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou d’une commune classée en zone de montagne. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain proposent de créer une fiscalité incitative en vue de remettre des logements abordables sur le marché locatif traditionnel. Il s’agit donc d’instaurer un mécanisme d’amortissement fiscal encadré pour l’acquisition de logements neufs ou à rénover, mis en location nue de longue durée et sous des conditions de loyer et de ressources des locataires.
Dans un esprit constructif, notre amendement tend à reprendre le compromis trouvé à l’Assemblée nationale à partir des amendements identiques des députés Charles de Courson et Mickaël Cosson, sous-amendés de manière transpartisane.
Nous proposons toutefois quelques ajustements, à commencer par un amortissement fiscal au taux unique de 3,5 %, qu’il s’agisse de neuf ou d’une acquisition avec travaux d’amélioration. Compte tenu des objectifs de sobriété foncière, il paraît opportun de soutenir autant la réhabilitation des logements que la construction neuve.
Il est également prévu de recentrer le bénéfice de l’amortissement dans l’ancien sur les biens classés E, F et G pour agir prioritairement sur les passoires thermiques. Nous réintégrons également le logement individuel lorsqu’il s’agit d’une acquisition avec rénovation.
Le recentrage de l’avantage fiscal sur les logements neufs situés dans des immeubles collectifs nous paraît pertinent. En revanche, les maisons individuelles doivent également pouvoir en bénéficier lorsqu’il s’agit d’une acquisition assortie de travaux d’amélioration. C’est précisément sur ce point que notre amendement se distingue de celui de M. Daubet.
J’ajoute que ce dispositif permettrait de contribuer à un objectif plus global de changement de cap de la politique du logement menée depuis 2018, avec un engagement du Gouvernement à diminuer les prélèvements supportés par les bailleurs sociaux au titre de la RLS.
Nous avons, plus que jamais, besoin de construire à la fois des logements privés à des prix abordables et des logements sociaux. Je ne voudrais pas, après avoir entendu les propos de Mme la ministre, que ce soit le logement social qui paie pour le bailleur privé.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2424 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2671, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli :
« i) Pour les logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, acquis neufs ou en état futur d’achèvement, et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement hors valeur du foncier.
« Pour l’application du précédent alinéa, le prix d’acquisition du logement hors valeur du foncier est fixé à 80 % du prix d’acquisition au sens du I de l’article 150 VB du présent code.
« La déduction au titre de l’amortissement mentionnée au premier alinéa du présent i est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation que le contribuable fait construire.
« Cette déduction s’applique en contrepartie de l’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de douze ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés en application du 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV du même article 199 tricies. Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du IV du même article 199 tricies.
« La période d’amortissement commence à la date de conclusion du bail.
« La déduction au titre de l’amortissement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.
« Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur des parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location mentionnée au quatrième alinéa du présent i. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement.
« La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des logements ou titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui de l’article 199 undecies C.
« Le présent i s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates ; » ;
2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h et i » ;
3° Au I de l’article 39 C :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, l’amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 2 %. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dispositions du », il est inséré le mot : « même » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 39 quinquies I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
5° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou » ;
6° Au 3° du I de l’article 156 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;
b) Au deuxième alinéa :
i) La première phrase est complétée par les mots : « et à la déduction au titre de l’amortissement prévue au i du 1° du I de l’article 31 » ;
ii) À la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement précités » ;
c) Au quatrième alinéa :
i) Les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;
ii) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception au premier alinéa du présent I, si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être opérée, l’excédent du déficit résultant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique susmentionnés est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la huitième année inclusivement. » ;
iii) À la seconde phrase, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du présent I et ».
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si les trois sous-amendements que j’ai présentés à l’amendement n° I-2414 rectifié sexies ne sont pas adoptés, je maintiendrai le présent amendement ; s’ils le sont, je le retirerai.
Afin d’éclairer la suite de nos débats, je rappelle qu’une secousse majeure a touché l’ensemble du secteur de la construction en Europe, sous l’effet du choc des taux d’intérêt intervenu en 2022 et 2023.
Il est toutefois intéressant de relever qu’au moment même où nous nous parlons, la Banque de France fait état de 34 000 logements autorisés en septembre 2025, contre 25 000 il y a un an, ce qui signifie que nous avons retrouvé le niveau de 2022.
Mme Sophie Primas. Ils ne se vendent pas !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je parle des logements autorisés, madame la sénatrice Primas. C’est tout de même une bonne nouvelle.
Voyons les choses qui vont dans le bon sens : pendant des mois et des mois, nous connaissions une baisse. Nous sommes ainsi passés de 25 000 mises en chantier en septembre 2025 à 19 000 en septembre 2024. Nous sommes aujourd’hui revenus au niveau de 2023.
M. Marc-Philippe Daubresse. Vous passez sous silence la suite de l’analyse de la Banque de France…
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne suis pas là pour vous dire que tout va bien ; cependant, cela va un peu mieux. C’est une nuance qu’il convient d’apporter.
Afin de faciliter la compréhension de chacun, je précise que si vous adoptez les amendements identiques nos I-2414 rectifié sexies, présenté par M. Daubresse, et I-2487 rectifié bis, présenté par Mme Gacquerre, le coût générationnel pour le seul secteur du logement neuf, c’est-à-dire le coût cumulé estimé pour les années 2026, 2027 et 2028, s’élèverait à 4,7 milliards d’euros. À l’inverse, si vous reteniez les sous-amendements du Gouvernement, ce coût serait ramené à 1,2 milliard d’euros. Ce chiffrage intègre les retours de recettes en matière de TVA, de droits de mutation à titre onéreux et de plus-values immobilières.
Ces chiffrages sont certes incertains, mais j’y insiste : pour le seul logement neuf, et compte tenu des effets de retour, le coût générationnel est de 1,2 milliard d’euros pour la version intégrant les sous-amendements et de 4,7 milliards d’euros pour l’amendement initial. Il n’y a aucun doute, mesdames, messieurs les sénateurs : votre dispositif est plus puissant, mais il est aussi beaucoup plus coûteux.
Je veux rassurer la partie gauche de l’hémicycle : non, le logement social ne va pas payer pour les bailleurs privés. Le Gouvernement entend au contraire l’accompagner à hauteur de 500 millions d’euros de plus que dans la copie initiale.
Simplement, il serait difficile pour le Gouvernement d’engager un tel soutien, tout de même assez massif, si, par ailleurs, le coût générationnel d’un autre élément de notre copie budgétaire, que nous estimions à 1,2 milliard d’euros, devait désormais s’élever à 4,7 milliards d’euros. Voilà pourquoi je souhaite éclairer chacun sur les conséquences budgétaires de son vote : c’est la raison de ma présence ici. Nous faisons de la politique, mais nous devons aussi penser aux générations futures et faire, à ce titre, preuve d’une vision équilibrée.
Tel est le rôle que je souhaite jouer ce soir devant vous : accompagner et soutenir, tout en veillant à maintenir un équilibre entre les coûts, entre les logements neufs et les logements anciens, ainsi qu’entre les locations privées et les bailleurs sociaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens, au nom de la commission des finances, à rappeler l’importance de bien apprécier le coût d’une mesure avant de la voter. Il convient d’en imaginer la portée, sinon dès cette année, du moins rapidement, puisqu’il est nécessaire de relancer la politique du logement.
Je serai donc défavorable aux amendements nos I-1550 rectifié ter et I-1769 rectifié bis, dont le dispositif ne comporte pas de plafond.
Sur les amendements nos I-2414 rectifié sexies et I-2487 rectifié bis, qui sont désormais identiques, ainsi que sur les sous-amendements du Gouvernement, je m’en remets à la sagesse du Sénat. Il faut en effet trouver le bon équilibre : l’outil doit à la fois encourager les investisseurs et être juridiquement robuste sans être trop coûteux.
Comme l’a indiqué Mme la ministre, le coût du dispositif proposé par nos collègues Marc-Philippe Daubresse et Amel Gacquerre, que je remercie pour leur travail, est évalué à plusieurs milliards d’euros – avis de sagesse.
Le sous-amendement n° I-2769 vise à limiter le taux d’amortissement à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire – de nouveau, avis de sagesse.
Le sous-amendement n° I-2764 tend à fixer le taux d’amortissement à 6 % pour la location sociale ou à 7 % pour la location très sociale et à interdire la location libre ou intermédiaire : avis défavorable.
Le sous-amendement n° I-2766 vise à supprimer la faculté d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global : avis de sagesse.
Le sous-amendement n° I-2767 a pour objet de limiter à 8 000 euros le bénéfice de l’amortissement annuel par foyer fiscal : avis de sagesse également.
Les auteurs des amendements nos I-349 rectifié ter, I-2655 rectifié et I-1756 rectifié reprennent l’armature du dispositif de l’Assemblée nationale en y apportant des variantes. Là encore, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Enfin, l’amendement n° I-2671 du Gouvernement est clairement le plus économe, puisque les logements anciens y sont exclus du dispositif. Je doute qu’il soit la panacée, mais il a le mérite d’être juridiquement bordé : derechef, avis de sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il est favorable sur les amendements identiques nos I-2414 rectifié sexies de M. Daubresse et I-2487 rectifié bis de Mme Gacquerre, sous réserve de l’adoption des trois sous-amendements du Gouvernement.
À défaut, mon cœur va vers l’amendement n° I-1756 rectifié de Mme Artigalas, dont le dispositif est identique à celui du Gouvernement sur le neuf, mais maximaliste sur l’ancien.
Je donne les chiffres, afin que chacun soit éclairé : pour ce qui est de l’ancien, le coût de la proposition du Gouvernement est estimé à 1,3 milliard d’euros, quand les propositions de M. Daubresse, de Mme Gacquerre et de Mme Artigalas, qui vont plus loin que ce que nous souhaitons faire, avoisinent les 3 milliards d’euros – le rapport, vous le voyez, va du simple au double.
Troisième option : à titre de dernière hypothèse, je vous suggérerais volontiers d’adopter l’amendement n° I-2671 du Gouvernement. J’ai toutefois peu d’espoir que nous en arrivions là, car cela vous conduirait à abandonner vos convictions pour vous rallier aux miennes : le plus probable est que nous nous retrouvions à mi-chemin.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Tout est question d’équilibre dans cette affaire. Nous devons à la fois relancer complètement la production et faciliter l’accès au logement, notamment pour les personnes les plus fragiles.
Nous devons évidemment éviter les effets d’aubaine et nous assurer que les bénéficiaires soient d’abord, in fine, les personnes les plus vulnérables.
Je plaide pour que nous évitions une forme de renversement de nos politiques de soutien au logement social, qui consisterait à passer de l’investissement public à un recours exclusif aux investisseurs privés.
Pour notre part, nous soutiendrons le statut du bailleur privé en votant les sous-amendements du Gouvernement et l’amendement de notre collègue Artigalas.
Voilà, selon nous, le bon équilibre, celui qui, de surcroît, a été trouvé à l’Assemblée nationale – or il nous paraît important, sur ce dossier, d’avancer de concert avec elle.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour explication de vote.
M. Marc-Philippe Daubresse. Je voudrais dire calmement, mais fermement, que je conteste totalement les chiffres que vient de nous donner la ministre des comptes publics.
Le rapport que j’ai fait avec mon collègue député Mickaël Cosson contient des estimations et des simulations qui reposent sur des chiffres très clairs ; nous avons en particulier évalué le nombre de logements susceptibles d’être créés.
Mes chers collègues, je rappelle que 40 % environ du logement social est tiré par des opérations d’investissement privé locatif. Demandez à Mme Cosse, elle vous le confirmera. J’ai débattu avec elle la semaine dernière à l’Assemblée nationale et nous étions d’accord sur tout, ou presque.
Comme tout s’effondre, tout continuera à s’effondrer. Il est vrai que cette année les agréments de logements sociaux passent la barre des 100 000 ; mais il s’agit d’agréments. Encore faut-il ensuite les construire, ces logements il faut construire les logements, ce qui suppose, du côté des bailleurs, une part d’autofinancement.
Madame la ministre, il n’y a rien de contradictoire dans mes positions : j’ai voté pour les amendements relatifs à la RLS. Bien sûr qu’il faut faire les deux !
Toutefois, je vous le répète (M. Pascal Savoldelli s’exclame.) : si vous ne créez pas le choc de confiance nécessaire, vous aurez coupé les ailes de l’oiseau que vous prétendez faire voler !
Nous avons mis les curseurs au bon niveau ; ils sont au nombre de trois, comme les sous-amendements du Gouvernement, qui ont leur cohérence – je vous comprends, madame la ministre.
Premier sujet : le plafond, non pas de l’amortissement, mais de la déduction fiscale, que nous fixons à 12 000 euros contre 8 000 euros dans la version de l’Assemblée nationale.
Deuxième sujet : le taux d’amortissement. Il est de 3,5 % dans le texte de l’Assemblée nationale ; nous le portons à 5 %, ou plutôt à 4 %, l’amortissement ne s’appliquant qu’à 80 % du prix d’acquisition du bien neuf.
Troisième sujet : le plafond de déduction, que nous uniformisons à 21 400 euros, soit le double des 10 700 euros actuels.
Tout cela est assez technique, mais laissez-moi vous dire une chose : madame la ministre, vous nous expliquez que l’on ne peut pas évaluer correctement le dispositif que je propose ni savoir combien de logements seraient créés.
Vous dites aussi qu’il n’est pas d’usage de réintégrer les recettes de TVA dans le plan de financement des opérations. C’est hallucinant ! Voilà quelques années, j’ai entendu le même discours de la part de Bercy. M. Borloo, avec qui je travaillais, m’avait dit : « Allons-y ! ». De 80 000 logements sociaux par an, nous sommes passés à 120 000 !
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Marc-Philippe Daubresse. Excusez-moi, madame la présidente : c’est important !
Mme la présidente. Votre temps de parole est écoulé.
M. Marc-Philippe Daubresse. Aucun des chiffres qui ont été donnés n’est exact. (Exclamations.)
Mme la présidente. Veuillez respecter le temps de parole qui vous est imparti !
M. Marc-Philippe Daubresse. Les bons chiffres sont dans mon rapport : l’État serait bénéficiaire pendant trois ans.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il y a en effet une différence d’« intensité » entre nos propositions.
Si le sous-amendement n° I-2767 du Gouvernement, qui vise à transformer l’avantage fiscal de 12 000 euros par an par foyer fiscal en un amortissement maximum de 8 000 euros, n’était pas adopté – si la proposition de M. Daubresse était votée telle quelle –, il deviendrait possible d’amortir totalement un investissement personnel de 1 million d’euros dans le logement social.
M. Marc-Philippe Daubresse. Avec un taux marginal à 20 %, alors qu’il est de 30 % en moyenne !
M. Marc-Philippe Daubresse. Donnez les vrais chiffres !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. … amortir 8 000 euros par an sur un revenu foncier permet en vingt ans d’amortir totalement, sans impôts, un investissement de 300 000 euros dans du logement intermédiaire.
Une telle somme correspond tout de même à un investissement significatif : pour 300 000 euros, vous construisez dans beaucoup d’endroits de France un T2, voire un T3, dans les conditions qui sont celles du logement social ou du logement intermédiaire.
Oui, monsieur Daubresse, il n’y a aucun doute, le dispositif que vous proposez est plus intensif.
M. Marc-Philippe Daubresse. Il rapporte plus de TVA !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. C’est certain, mais la recette de TVA n’est encaissée qu’une seule fois, la première année ; si l’on considère le coût générationnel d’un logement, sur vingt-cinq ans, votre proposition coûte beaucoup plus cher à l’État que la nôtre.
M. Marc-Philippe Daubresse. Je le conteste.
M. Marc-Philippe Daubresse. Si, il y a un doute !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je le répète, nos approches diffèrent en intensité.
Je vous confirme que le chiffrage est difficile,…
M. Marc-Philippe Daubresse. Nous l’avons fait, nous !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. … et c’est pourquoi Bercy, au temps de Jean-Louis Borloo comme aujourd’hui, répond toujours la même chose.
En effet, si l’on connaît le coût pour l’État de l’amortissement d’une opération, on ne sait pas exactement quels seront les retours de TVA et de DMTO ni comment seront gérées les plus-values immobilières, la durée exacte de détention des logements par les propriétaires n’étant pas parfaitement anticipable.
Évitons de nous livrer à une bataille de chiffres qui déplacerait le cadre de nos débats. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez été largement éclairés : je m’arrête ici dans mes explications.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Nous devons nous mettre d’accord sur une solution équilibrée. Il est important, je le répète, de soutenir le statut du bailleur privé, mais nous sommes aussi comptables de l’état de nos finances publiques.
Je n’interviendrai pas dans la bataille de chiffres. Un compromis me paraît à portée de main et je salue à cet égard le travail de M. Daubresse.
Madame la ministre, la question de l’ancien est importante. On a besoin de logements partout, y compris en zone rurale. Or la rénovation l’emporte évidemment sur la construction du point de vue de la sobriété foncière. Au-delà de la rénovation thermique, il s’agit aussi, d’une manière générale, de créer les conditions d’une amélioration de l’habitat par les bailleurs – que nos concitoyens soient mieux logés, c’est l’objectif.
Notre groupe votera pour les trois sous-amendements du Gouvernement, même si notre préférence va naturellement à notre amendement n° I-1756 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Mes chers collègues, ce que M. Daubresse a dit est très important : il nous faut un choc d’offre – un choc, donc, en direction des investisseurs privés. Or le dispositif qui a été voté par l’Assemblée nationale n’est pas assez puissant, me semble-t-il, pour entraîner le logement social.
Si nous adoptons l’amendement de Mme Artigalas – il est soutenu par un certain nombre d’entre vous, mes chers collègues – ou les sous-amendements de Mme la ministre, qui nous ramènent au dispositif de l’Assemblée nationale, nous n’aurons plus de marge de manœuvre, plus de marge de négociation, dans le cadre de la navette parlementaire.
Soyons attentifs et volontaristes concernant ce choc d’offre. Je partage la position de M. Daubresse : le privé entraînera le social dans son sillage.
Vous savez très bien qu’aujourd’hui de nombreuses autorisations de programmes sont bloquées, faute de ventes dans le secteur privé, faute de choc d’offre, faute de retour sur investissement.
J’appelle votre attention sur le fait qu’en 2026 des élections municipales vont se tenir. Si nous ne créons pas un choc d’offre maintenant pour que les programmes qui sont aujourd’hui autorisés et ouverts puissent se vendre, les chantiers ne démarreront pas, sachant que la période électorale est peu propice au lancement de nouveaux programmes. Il faut donc redoubler d’efficacité.
Enfin, je veux dire à notre collègue Margaté que, compte tenu des plafonds qui sont fixés, nous ciblons des investisseurs appartenant aux classes moyennes. Il s’agit de construire non pas des logements luxueux, mais des appartements destinés au secteur locatif, avec des bonifications sur le logement très social. De ce point de vue, ma chère collègue, vous pouvez être satisfaite.
Mme la présidente. La parole est à Mme Amel Gacquerre, pour explication de vote.
Mme Amel Gacquerre. J’insiste : au regard des éclairages apportés par Mme la ministre, il est indispensable que nous votions un dispositif puissant et incitatif – vous l’avez d’ailleurs reconnu vous-même, madame la ministre. Si nous échouons, nous aurons du mal à redonner confiance à ceux qui souhaitent investir dans la pierre.
Je souligne également que l’on n’a jamais autant épargné dans ce pays. Plus de 90 milliards d’euros, voire davantage, dorment sur des livrets. Pourquoi les Français n’investissent-ils plus dans la pierre ? Parce qu’ils n’ont plus confiance et parce que ce n’est pas assez rentable.
Enfin, je répondrai aux arguments de certains de mes collègues du côté gauche de cet hémicycle : mettre davantage de logements locatifs privés sur le marché permettra à ceux qui vivent aujourd’hui dans des logements sociaux d’en sortir : cela va débloquer le parcours résidentiel. C’est important !
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. L’année dernière, nous avions eu un débat assez soutenu ici même sur un dispositif de défiscalisation visant – telle était la promesse – à relancer la construction de logements.
Je précise que le statut du bailleur privé n’est pas limité à la construction stricto sensu : un certain nombre d’investisseurs se tourneront vers l’ancien. Vous admettrez que de part et d’autre la logique n’est pas tout à fait la même…
Si l’on veut vraiment relancer la construction, il faut donner la priorité à l’aide à la pierre ou à l’achat des primo-accédants, notamment dans le neuf.
Attention, par ailleurs, au coût d’un tel dispositif. Nous débattrons dans quelques jours de la deuxième partie du projet de loi de finances, consacrée aux dépenses. À force de supprimer des impôts et de voter des mesures de défiscalisation en première partie, nous risquons, en deuxième partie, de devoir couper dans l’aide à la pierre et dans les dispositifs de soutien au logement. Il faut un équilibre !
Pour une fois, les amendements qui ont été adoptés à l’Assemblée nationale, où un compromis a été trouvé sur cette question, sont repris et présentés en séance publique au Sénat. Je tiens à le saluer, madame la ministre, tout en regrettant que tel n’ait pas toujours été le cas, notamment hier après-midi.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je réagis à une remarque de Mme Primas en clarifiant un point : la première partie du projet de loi de finances n’ayant pas été votée en première lecture à l’Assemblée nationale, il n’existe pas de texte de l’Assemblée.
Il n’y a donc aucun risque de vote conforme : la discussion pourra se poursuivre dans la navette, en commission mixte paritaire, en deuxième lecture, ou autre (Sourires.). La règle de l’entonnoir ne s’applique pas : nul besoin de défendre je ne sais quelle argutie lexicale pour qu’une disposition reste dans la navette.
Par conséquent, vous pouvez tout à fait voter, à tel ou tel article, un texte qui se rapproche de celui qui a été voté à l’Assemblée nationale, et conserver toute latitude pour le modifier et le préciser au cours de la navette.
Mme Sophie Primas et M. Marc-Philippe Daubresse. Et inversement !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Bien sûr ! La configuration parlementaire dans laquelle nous évoluons étant assez inédite, je tenais à faire ce point de méthode.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1550 rectifié ter et I-1769 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2769.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte le sous-amendement.)
Mme la présidente. En conséquence, le sous-amendement n° I-2764 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2767.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2414 rectifié sexies et I-2487 rectifié bis, modifiés.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12, et les amendements nos I-2655 rectifié, I-349 rectifié ter, I-1756 rectifié et I-2671 n’ont plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1416 est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-1757 est présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1416.
M. Grégory Blanc. Il s’agit d’un amendement que nous présentons tous les ans ; la disposition que nous venons de voter devrait toutefois changer la donne.
Nous proposions simplement de relever à 50 % le taux d’abattement du régime microfoncier, actuellement fixé à 30 %, pour les revenus locatifs issus de logements loués nus. Cette mesure visant à encourager la location nue est issue d’une recommandation du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO).
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-1757.
Mme Viviane Artigalas. Il est défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ces amendements identiques visent à aligner le taux d’abattement du régime microfoncier – 30 % – sur celui du régime de la location meublée non professionnelle (LMNP) – 50 %.
Personnellement, je pense que la bonne réforme serait d’harmoniser ces taux en les portant l’un et l’autre à 40 %. Ce qui est ici proposé ici – relever de 30 % à 50 % le taux de l’abattement pour charges du régime microfoncier – ne va pas dans ce sens.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Je maintiens mon amendement. Madame la ministre, j’entends ce que vous dites et, je le répète, la mesure que nous venons de voter change un peu la donne.
Un taux de 40 % pourrait être en effet un bon compromis, mais, dans l’immédiat, l’urgence est au renforcement de la location nue.
Mme Viviane Artigalas. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1757 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1416.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2302, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Nous avons discuté à de très nombreuses reprises dans cet hémicycle de la fameuse niche fiscale « Airbnb », cette absurdité qui fait qu’un propriétaire a davantage intérêt à louer son logement à des touristes sur des plateformes dédiées plutôt qu’à des personnes qui y vivraient à l’année.
Nous avons déjà obtenu la réduction de cette niche fiscale, c’est-à-dire de cet écart de traitement, mais nous souhaitons aller encore plus loin.
Je ne présenterai pas dans le détail l’ensemble des amendements de notre groupe à ce sujet. Je vous en livre néanmoins l’idée générale : il nous faut mettre un terme à cette absurdité, soit en supprimant totalement la niche fiscale soit en la rognant encore davantage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement conduirait quasiment à faire exploser le code général des impôts ; tel n’est pas, me semble-t-il, l’objectif de ses auteurs.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1417, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 de l’article 32 est complété les mots : « , applicable également aux revenus tirés de la location meublée relevant du régime micro-bénéfices industriels et commerciaux. » ;
2° Après le premier alinéa du I de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables exerçant une activité de location meublée ne peuvent amortir le bien immobilier donné en location. Seuls les éléments mobiliers peuvent faire l’objet d’un amortissement, selon leur durée normale d’utilisation. »
3° Le 2° du 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 77 700 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , » sont supprimés ;
– le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° L’article 151 septies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les loueurs en meublé non professionnels, les amortissements admis en déduction en cours d’exploitation sont réintégrés dans le calcul de la plus-value imposable lors de la cession du bien. »
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. De nouveau, nous reprenons une recommandation du CPO : il s’agit cette fois d’harmoniser les régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2304, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le sixième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le pourcentage : « 71 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;
2° Le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;
3° Le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-476 rectifié, présenté par M. Féraud, Mmes Brossel, de La Gontrie et Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mmes Conconne, Conway-Mouret et Matray et MM. Omar Oili, Pla et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 C du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Ne peut être admis en déduction du résultat imposable le montant de l’amortissement des biens que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026, donnés en location de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à supprimer la mesure d’amortissement pour les biens mis en location de courte durée qui auraient été acquis à compter du 1er janvier 2026.
Mme la présidente. Les deux derniers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-1512 rectifié ter est présenté par Mme Noël, MM. Pellevat, Sido, H. Leroy, Khalifé et Cambon, Mmes Josende et Dumont et MM. Genet, Naturel et C. Vial.
L’amendement n° I-2448 est présenté par Mme Espagnac.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le taux d’amortissement déductible, hors amortissement des travaux, applicable aux locations meublées non-professionnelles ne peut être supérieur à 3 % du montant de l’achat immobilier initial.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026. Les investissements réalisés avant cette date continuent de bénéficier des règles en vigueur à la date de leur acquisition.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-1512 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-2448.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement traite des locations d’appartements meublés en territoire de montagne, offre nécessaire pour de nombreux usages, saisonniers, touristiques et autres, permettant notamment de faire face au phénomène des lits froids.
Il s’agit notamment d’inciter les propriétaires à la rénovation de leur bien, en laissant libres les modalités d’amortissement des travaux qui y sont réalisés. L’objectif est aussi de donner aux investisseurs la stabilité fiscale nécessaire dans le cadre du nouveau statut du bailleur privé voulu par le Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-476 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-491 rectifié sexies est présenté par MM. Pellevat et J.B. Blanc, Mme Bourcier, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Grand, D. Laurent, Levi, Malhuret, A. Marc, Panunzi et Pointereau, Mmes Romagny et Vermeillet et MM. Wattebled et Capus.
L’amendement n° I-720 rectifié est présenté par Mme Espagnac, MM. Michau, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, M. Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-870 rectifié ter est présenté par M. Lemoyne, Mmes V. Boyer, M. Mercier et Vérien, MM. Fouassin, Patriat et Daubresse, Mmes Sollogoub et Havet, M. Lévrier, Mme Schillinger, M. Genet, Mme Saint-Pé, MM. Delcros, Théophile, Buis et Rambaud et Mme Bellamy.
L’amendement n° I-1407 rectifié est présenté par Mmes Berthet et Belrhiti, MM. Bruyen, Cambon, Klinger et H. Leroy, Mme P. Martin et MM. Rojouan, Sido, Sol et C. Vial.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – A – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-491 rectifié sexies.
M. Emmanuel Capus. Le dispositif France Ruralités Revitalisation (FRR), créé par la loi de finances pour 2024, fixe des critères d’éligibilité auxquels ne répondent pas certaines collectivités bénéficiaires du dispositif ZRR (zone de revitalisation rurale) antérieur.
Conformément à ce qu’il avait annoncé, le Gouvernement a « rattrapé » ces collectivités en leur permettant, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de bénéficier des dispositions du zonage FRR, mais seulement jusqu’en 2027.
Cet amendement de notre collègue Cyril Pellevat vise donc à proroger cette possibilité jusqu’en 2029 et, ce faisant, à appliquer la même échéance à toutes les collectivités, qu’elles soient ou non « rattrapées ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-720 rectifié.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement s’inspire des travaux que j’ai réalisés avec Bernard Delcros. Lors de la création du zonage France Ruralités Revitalisation, nous avions en effet observé que ce nouveau dispositif ne recouvrait pas l’ancien zonage ZRR.
Nous avions alerté sur cette incongruité. Environ 2 000 communes, autrefois classées en ZRR, se trouvent dans cette situation et ne bénéficient pas du nouveau dispositif FRR.
Il convient donc de stabiliser le dispositif et d’en proroger le bénéfice jusqu’à 2029 pour toutes les communes concernées.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-870 rectifié ter.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Comme mes collègues l’ont dit, nous proposons d’aligner l’échéance du dispositif ZRR sur celle du zonage FRR, c’est-à-dire 2029.
Il s’agit tout simplement de traduire dans la loi un engagement solennel pris le 4 juin 2024 par le Premier ministre d’alors – il y en a eu quelques autres depuis : celui-ci avait indiqué que les 2 200 communes ZRR, dont le régime doit arriver à échéance deux ans avant celui des communes FRR, allaient être « rattrapées », c’est-à-dire qu’elles pourraient bénéficier du même horizon temporel – 2029 – que les autres communes.
Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° I-1407 rectifié.
M. Cédric Vial. Il est défendu, monsieur le président.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Voilà un sujet récurrent : on ne finit jamais d’en débattre. Qu’avions-nous dit, pourtant, l’année dernière ? Que nous n’y reviendrions plus jusqu’aux municipales…
Le Gouvernement a indiqué que les ZRR étaient « rattrapées » jusqu’au 31 décembre 2027 et qu’un état des lieux général serait effectué.
De mon côté, j’ai commencé à interroger les services de l’État. Vous contesterez sans doute ce constat, mes chers collègues, mais il s’avère que dans beaucoup de territoires les demandes sont relativement peu nombreuses pour rejoindre le nouveau dispositif, pourtant large et actualisé. Dans d’autres territoires, à l’inverse, ces demandes sont légion.
J’essaie seulement d’être cohérent eu égard à nos engagements ; je rappelle donc ce que nous avions dit à l’époque : nous étions d’accord pour conserver l’échéance de 2027, en attendant qu’un rapport d’évaluation nous soit remis, au plus tard – j’y insiste – au début de l’année 2027, de telle sorte que nous puissions apprécier la situation des ZRR maintenues. Ce zonage arrive à échéance, mais sa mise en place date de plusieurs années. Or, ne l’oublions pas, de tels dispositifs sont habituellement créés pour une durée de trois ans.
Il me semble que nous nous honorerions en tenant cet engagement moral, qui, de surcroît, nous laisse encore une marge d’un peu plus d’une année pour le cas où, d’aventure, le Gouvernement n’effectuerait pas, en lien avec les territoires, ce travail d’évaluation.
Il faut vraiment, en effet, que l’on examine ce que produit ce dispositif. Des questions se posent, on le voit bien, pour ce qui concerne certaines professions, guettées, parfois, par le nomadisme ou l’opportunisme. Il faut prêter attention à ces phénomènes et bien veiller à ce que le dispositif soit le plus utile et le plus efficace possible pour les territoires.
Je le dis très honnêtement, si nous changeons les règles en permanence, nous perdrons en crédibilité. En empilant sans cesse les mesures nouvelles, nous pensons faire plaisir, mais ce saupoudrage finit par nuire à l’efficacité du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements : puisqu’une phase de transition a été prévue pour ces communes, autant qu’elles soient embarquées dans le nouveau dispositif jusqu’à l’échéance de 2029.
Mais si phase de transition il y a, c’est précisément parce qu’il y a une transition à opérer !
En adoptant ces amendements, vous maintiendriez ces communes dans le nouveau dispositif jusqu’à 2029, alors qu’elles devaient justement sortir du zonage ZRR sans entrer dans le zonage FRR auquel elles ne sont pas éligibles.
La méthode du rapporteur général me semble la bonne. Cela ne veut pas dire que les communes concernées ne seront pas finalement rattrapées en 2027. Il s’agit simplement de se donner un rendez-vous et d’apprécier à cette date si ces différentes communes ont besoin de rester dans le dispositif de 2027 à 2029.
Lorsqu’on a défini une méthode, il n’est pas mauvais de s’y tenir. Le calendrier retenu a été fixé, de surcroît, en tenant compte des municipales. Nous avons choisi de procéder par cycles, afin d’enjamber le début de mandat des maires, l’idée étant de dresser un bilan d’étape du dispositif peu après leur entrée en fonction.
Comme pour tout dispositif de zonage, le risque est double : soit on finit par y inclure tout le monde, ce qui le vide de son intérêt, soit on crée des disparités.
Nous avions évoqué ce point, madame Espagnac, lors de l’examen du PLFSS, en ce qui concerne notamment les enjeux de santé. Le nouveau mécanisme, qui est celui que vous aviez proposé, est à cet égard beaucoup plus opérant que le précédent. Auparavant, en effet, les dispositifs fiscaux engendraient du nomadisme médical : un médecin avait intérêt à s’installer pendant cinq ans dans une commune ZRR, puis, ce terme étant échu, à partir dans une autre commune ZRR.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Les choses ont changé !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Tant mieux ! Le nouveau dispositif est bien meilleur. Nous devons toutefois rester vigilants.
Pour en revenir aux amendements, je soutiens la méthode du rapporteur général. En outre, compte tenu de la permanence particulière de votre assemblée et du fait que beaucoup d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, seront toujours en fonction en 2027, je n’ai aucun doute que ce sujet sera rediscuté à cette date, comme cela est prévu.
Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’ai été naturellement très attentif aux explications du rapporteur général et de la ministre, je veux répondre aux arguments qu’ils ont invoqués.
Madame la ministre, ce n’est pas vraiment une phase de transition qui avait été annoncée : il s’agissait bel et bien d’un maintien. Je cite les propos tenus par le Premier ministre devant l’Assemblée nationale le 4 juin 2024 : « J’ai décidé, disait-il, de maintenir – maintenir ! – dans le dispositif des ZRR les 2 200 communes qui devaient en sortir en application de la réforme. »
Il s’agit donc d’un maintien – j’y insiste – et non d’une transition. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement. Une transition eût été assortie d’un mécanisme de sortie en sifflet ; mais ce n’est pas ce qui a été décidé à l’époque.
Monsieur le rapporteur général, vous avez évoqué les débats que nous avons eus l’année dernière. Mais, justement, nous sommes un certain nombre à nous en souvenir : à l’époque, un consensus très large s’était dessiné dans cet hémicycle pour procéder au décalage de deux ans que nous proposons.
Mais l’adoption d’un amendement portant sur un autre sujet – il émanait de Mme Lassarade – avait fait tomber les amendements suivants. Conséquence : nous avions été privés de nous prononcer sur ce point, alors que, j’y insiste, un consensus assez large s’était clairement dégagé, dans les débats qui avaient précédé les votes, pour aligner l’horizon temporel des communes classées en ZRR sur celui des FRR.
L’adoption de ces amendements ne coûterait rien au budget en 2026. Il s’agit simplement de donner de la visibilité aux acteurs, et en premier lieu à ces communes ZRR, jusqu’à 2029.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.
M. Michel Masset. Je souhaite dire un mot du dispositif ZRR et de son successeur, le zonage FRR.
Dans certains territoires, même si n’est pas le cas partout, le zonage fonctionne bien. Pourquoi ? Cela passe notamment par l’aménagement de l’espace. Il faut en effet du temps pour modifier les documents d’urbanisme, réaliser les aménagements, faire venir les entreprises, etc.
En somme, le temps est un élément clé pour mener ces politiques nécessaires et pour rendre le territoire attractif. N’oublions pas que nous parlons de territoires ruraux qui sont en souffrance ; ils ont besoin de visibilité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Il est un principe que nous devrions appliquer : ne pas changer les règles en cours de route !
Or il se trouve que, l’an dernier, nous avons changé la règle en cours de route. Comme l’a dit M. Lemoyne, le Premier ministre s’était engagé non pas seulement à « rattraper », mais à aligner ! (M. le rapporteur général proteste.) Il avait donné sa parole ! Et il avait été annoncé que cette modification serait inscrite dans la loi de finances 2025.
Pourquoi ne l’a-t-elle pas été ? Parce que nous avons changé la règle en cours de route et que certains – disons-le – n’ont pas respecté ce qui avait été convenu à l’époque.
Pour réintroduire la communauté de communes du Réolais dans le dispositif, certains ont proposé de modifier les critères. Leur amendement a été adopté et, en conséquence, compte tenu de nos procédures de vote, les autres amendements sont tombés. C’est ainsi que, pour traiter la situation d’un seul territoire, et alors qu’il existait un consensus dans cet hémicycle pour faire respecter la parole du Premier ministre, nous avons pénalisé 2 200 communes !
Je le dis avec une certaine colère. Nous étions tous d’accord ici, quelles que soient nos étiquettes politiques, pour faire appliquer l’engagement du Premier ministre et de tous les groupes politiques. Mais, au dernier moment, l’adoption d’un amendement est venue tout saccager ! Il fallait le rappeler, car nous avions mis cinq ans, les uns et les autres, sur toutes les travées, à travailler à une évolution de ce dispositif.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-491 rectifié sexies, I-720 rectifié, I-870 rectifié ter et I-1407 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
L’amendement n° I-576 rectifié, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol et Mmes Jouve, Pantel et Girardin, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du B bis du II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, le mot : « communale » est remplacé par le mot : « intercommunale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cet amendement s’inscrit dans la même veine que les précédents.
Je ne reviens pas sur la pertinence de l’outil FRR, qui est essentiel pour le développement des territoires concernés, puisqu’il offre des exonérations fiscales aux entreprises et aux professions libérales. Je peux en témoigner, car, dans ma petite commune rurale de Damazan, cela a permis la création de centaines d’emplois.
Le dispositif reste toutefois perfectible et ne répond pas, en l’état, à tous les enjeux économiques auxquels sont confrontés nos territoires.
En effet, au sein d’un même bassin de vie, certaines communes bénéficient du mécanisme, tandis que d’autres en sont exclues.
Le dispositif de rattrapage ouvert au préfet repose uniquement sur la grille communale de densité définie par l’Insee. Par conséquent, seules les communes classées rurales peuvent être intégrées à titre complémentaire dans le zonage. Cette situation est source d’inégalités entre territoires. La commune de La Réole vient par exemple d’être évoquée ; mais Marmande, à côté, connaît un sort inverse.
C’est pourquoi je propose, par cet amendement, que le préfet prenne en compte, dans l’application du dispositif de rattrapage, la grille de densité intercommunale et non plus la grille de densité communale.
J’espère, mes chers collègues, que cet amendement recevra le même accueil que les précédents.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans l’arbitrage qui a été opéré à l’époque, il a été décidé de se fonder sur le bassin de vie. C’est la maille communale qui a été retenue, le fait intercommunal étant néanmoins pris en compte.
Si l’on multiplie les critères, on rendra le dispositif illisible !
Quand nous avons transformé les zones de revitalisation rurale en dispositif FRR, l’objectif était de faire en sorte que les territoires soient plus concentrés, en réduisant le nombre de communes concernées. Or on en a eu 2 000 de plus ! Dans ces conditions, le dispositif n’est pas pleinement efficace.
En ajoutant un critère supplémentaire, on rendrait encore plus flou un zonage qui est déjà aujourd’hui, à mon sens, moins abouti que l’idée que nous nous en faisions.
J’ajoute que cet amendement est satisfait, car c’est le préfet de région qui, dès lors qu’un critère n’est pas rempli, apprécie la recevabilité des demandes d’intégration dans le zonage : cette décision est à sa main.
Je ne peux donc que vous confirmer, mon cher collègue, ce que je vous ai dit lorsque nous avons échangé à propos de cet amendement – vous m’aviez d’ailleurs dit que, compte tenu de ces éléments, vous ne le déposeriez pas.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Voilà illustrées les craintes que suscitent chez moi tous les dispositifs de zonage. On définit des critères, qui sont par définition perfectibles ; et d’emblée on appelle à les réviser, au risque de s’éloigner de l’intention première.
Je comprends très bien pourquoi il serait intéressant d’inclure dans le zonage certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), notamment ceux qui ont des charges de centralité. Mais en procédant de cette manière toute la France, in fine, se retrouvera zonée !
Comme le rapporteur général, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.
M. Michel Masset. Je vous remercie de vos explications, monsieur le rapporteur général. Vous m’avez donné la réponse que j’attendais ! Il me semblait nécessaire de disposer de ce complément d’information avant de rencontrer le préfet de ma région.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’est au Journal officiel !
M. Michel Masset. Je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-576 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-2145 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-550 rectifié quater, présenté par MM. Verzelen, Malhuret, Capus, Grand, Brault et Laménie, Mme L. Darcos, MM. Wattebled et Chasseing, Mmes Bessin-Guérin et Paoli-Gagin, M. V. Louault et Mme Bourcier, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article 44 quindecies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I… – Bénéficient également de l’exonération mentionnée au I les médecins libéraux installés dans une zone de revitalisation rurale qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’engagement du médecin libéral de poursuivre son activité pendant une période d’au moins quatre années à compter du jour où il a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l’engagement prévu au deuxième alinéa du présent I bis n’est pas respecté, l’impôt est dû, majoré de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727, au titre des quatre années au cours desquelles l’exonération aurait dû s’appliquer.
« Par exception au troisième alinéa du présent I bis, l’impôt n’est pas dû lorsque la cessation d’activité résulte de l’invalidité ou du décès du contribuable. » ;
2° Le I de l’article 44 quindecies A est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …– Bénéficient également des exonérations prévues au présent I les médecins libéraux installés dans une zone France Ruralités Revitalisation ou dans une zone France Ruralités Revitalisation “plus” qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’engagement du médecin libéral de poursuivre son activité pendant une période d’au moins quatre années à compter du jour où il a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l’engagement prévu au deuxième alinéa du présent F n’est pas respecté, l’impôt est dû, majoré de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727, au titre des quatre années au cours desquelles l’exonération aurait dû s’appliquer.
« Par exception au troisième alinéa du présent F, l’impôt n’est pas dû lorsque la cessation d’activité résulte de l’invalidité ou du décès du contribuable. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Pierre-Jean Verzelen et de plusieurs membres du groupe Les Indépendants, concerne la démographie médicale.
En 2022, on comptait 317 000 médecins inscrits à l’ordre des médecins. Or on estime qu’entre 8 millions et 12 millions de Français vivent aujourd’hui dans un désert médical.
Lorsqu’un jeune médecin s’installe en zone de revitalisation rurale, il a la possibilité de bénéficier d’une exonération fiscale pendant cinq ans.
Cet amendement est issu de la proposition de loi visant à introduire une exonération fiscale au bénéfice des médecins décalant leur âge de départ à la retraite, qui a été déposée par Pierre-Jean Verzelen voilà quelques mois.
Nous proposons qu’un médecin libéral installé dans une zone de revitalisation rurale ou une zone France Ruralités Revitalisation, dès lors qu’il prolonge son activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, puisse bénéficier d’une exonération fiscale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-550 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1693, présenté par MM. Perrin et Rietmann, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le d du I de l’article 44 octies A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclues, dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, les activités des professions de santé figurant dans un arrêté pris en application du 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Cet amendement de mon collègue Cédric Perrin vise à exclure les professionnels de santé du bénéfice des avantages relatifs à l’installation en zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) dans les zones surdotées en personnels de santé.
Ce régime d’exonération a en effet suscité des effets d’aubaine, entravant l’attractivité des territoires ruraux. Il encourage de nombreux professionnels de santé à quitter les zones rurales pour s’installer dans ces fameuses ZFU.
L’idée est que les professionnels de soins désireux de s’installer dans des ZFU surdotées en personnels de santé ne puissent pas bénéficier des avantages de ce dispositif. Ainsi seraient-ils moins incités à quitter les zones rurales.
Monsieur le rapporteur général, vous parliez tout à l’heure de nomadisme et d’effets d’aubaine ; on est en plein dedans !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait : les ZFU-TE étant supprimées, cet amendement n’est pas opérant.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne sais pas si vous le savez, monsieur le sénateur, mais la Seine-et-Marne est le département le moins doté en médecins de l’Hexagone, non parce que c’est un département rural, mais parce que, précisément, la banlieue située à vingt kilomètres de Paris compte beaucoup moins de médecins encore que les zones rurales.
M. Vincent Delahaye. Tout à fait !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. À ma connaissance, mais je me renseignerai, il n’existe pas, contrairement aux idées que l’on peut s’en faire, de ZFU surdotée en personnel médical.
M. Olivier Rietmann. Je vais vous démentir, madame la ministre !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cela n’existe pas.
Je comprends votre logique : vous opposez ZFU et zones rurales. Je résume : vous préférez que les zones rurales gardent leurs médecins plutôt que de les voir aller exercer dans les banlieues… Mais, honnêtement, le niveau d’accès aux soins dans lesdites banlieues n’est pas celui que vous croyez.
Le Gouvernement a réformé les ZFU et les QPV – je me lance dans la poésie d’acronymes ! – pour ne conserver qu’un seul régime, l’objectif étant notamment que les avantages accordés aux médecins, aux professions libérales et aux professions commerciales soient uniformisés. Nous avons accompli à cet effet un gros travail de simplification : tel était l’objet de l’article 12 de ce PLF.
Je vous propose, à ce stade, d’en rester là. Si vous trouvez des banlieues surdotées en personnel médical, n’hésitez pas à me les faire connaître. Je serais curieuse de savoir où elles se trouvent, car les banlieues que je connais, en Île-de-France ou ailleurs dans le pays, sont pour certaines des déserts médicaux beaucoup plus intenses et étendus que ne le sont beaucoup de territoires ruraux.
Mme Sophie Primas. C’est vrai !
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Si mon collègue Cédric Perrin a déposé cet amendement, comme il l’avait déjà fait l’année dernière, c’est justement parce que, dans son département, le Territoire de Belfort, de nombreux médecins délaissent les zones rurales pour s’installer dans la ZFU de Belfort, alors que celle-ci est surdotée en personnels de santé.
Je maintiens donc l’amendement de mon collègue.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. J’ai entendu l’avis du rapporteur général : nous venons de voter l’article 12 ; je vois donc difficilement comment, s’il est adopté, cet amendement pourrait s’appliquer.
Par ailleurs, il y a peut-être un problème à Belfort, sur un point du territoire, mais je vous appelle, mon cher collègue, à raisonner plus globalement, à l’échelle de la France : s’il existe certes des zones surdotées – Paris, certains littoraux –, la quasi-totalité des zones prioritaires de ce pays souffre d’une carence médicale.
À force d’opposer territoires ruraux et territoires urbains, on en vient à se mettre des œillères qui empêchent de bien traiter le vrai problème, celui de la carence médicale dans le pays.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-826 rectifié ter, présenté par M. Lemoyne, Mmes V. Boyer, M. Mercier et Vérien, MM. Fouassin, Patriat et Daubresse, Mmes Sollogoub, Havet et Lassarade, M. Lévrier, Mme Schillinger, M. Chasseing, Mme Saint-Pé, MM. Delcros, Théophile, Buis et Rambaud et Mme Bellamy, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la deuxième phrase du a du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « sédentaire ou ».
II. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Madame la présidente, si vous me le permettez, je présenterai d’un même mouvement cet amendement et le suivant, l’amendement n° I-1376 rectifié ter.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1376 rectifié ter, présenté par M. Lemoyne, Mmes V. Boyer, M. Mercier et Vérien, MM. Fouassin, Patriat et Daubresse, Mmes Sollogoub, Havet et Lassarade, M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Genet et Chasseing, Mme Saint-Pé, MM. Delcros, Théophile, Buis et Rambaud et Mme Bellamy, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du VII de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues au I s’appliquent toutefois aux activités sédentaires créées ou reprises sous le régime de l’article 44 quindecies du code général des impôts pour la durée restant à courir à ce titre. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies au I. de l’article 44 quindecies ainsi qu’aux II et III du présent article, la condition d’implantation et d’exercice est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ces deux amendements ont le même objet : il est proposé deux insertions différentes du même dispositif dans le code général des impôts, selon que l’on vise les ZRR ou les FRR.
Il s’agit de lutter contre les effets de frontière qui existaient dans les ZRR.
Lors de la création du dispositif FRR, il a été prévu, grâce à l’adoption d’un amendement que j’avais moi-même déposé, avec plusieurs de mes collègues, que les professionnels de santé installés sous ce régime puissent réaliser jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires en dehors de la zone, afin de leur permettre, par exemple, d’apporter un soutien ponctuel, pendant une ou deux journées, à des communes qui ne sont ni en ZRR ni en FRR et qui ont aussi besoin d’une desserte médicale.
Jusqu’alors, s’ils mettaient un pied en dehors de la ZRR, les médecins perdaient tous les avantages fiscaux et sociaux afférents au zonage. L’idée était donc de leur permettre d’exercer, dans la limite de 25 % de leur chiffre d’affaires, hors ZRR. Je précise que ça rapporte, madame la ministre : sur cette partie de leur activité, ils sont fiscalisés normalement !
Une telle mesure a donc été prévue pour les FRR, mais l’administration fiscale a considéré que cette décision n’emportait pas de conséquences pour les médecins déjà installés en ZRR, pour la durée restant à courir dans ce régime.
Par conséquent, ces deux amendements visent à réparer cette lacune et à aligner le régime des professionnels de santé déjà installés en ZRR sur celui du dispositif FRR, pour la durée restant à courir durant laquelle ils peuvent bénéficier des exonérations liées au zonage.
Il s’agit donc d’une mesure très encadrée, bornée dans le temps. Voilà, surtout, une solution de bon sens, qui est attendue dans les territoires.
Mme la présidente. L’amendement n° I-479, présenté par Mme Sollogoub, est ainsi libellé :
Après l’article 12
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du II de l’article 44 quindecies, après le mot : « financière, » est inséré le mot : « médicale, » ;
2° Après le deuxième alinéa du VII de l’article 44 quindecies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations ne s’appliquent pas aux entreprises exerçant une activité médicale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Je présente tout d’abord mes excuses à ceux de mes collègues qui avaient cosigné cet amendement : il y a eu un petit loupé au moment de la transmission des cosignatures.
Le dispositif ZRR, aujourd’hui FRR, est un levier puissant pour attirer des activités économiques dans les territoires sous-dotés.
Cependant, dès la création des ZRR, le législateur avait prévu d’exclure les banques, les agences immobilières et les compagnies d’assurance du bénéfice des mesures d’exonération fiscale, considérant qu’il n’était pas justifié de prévoir des aides à l’installation pour ces activités.
Au moment de la mise en place du dispositif, les professions médicales ont été considérées comme des entreprises comme les autres. Or, aujourd’hui, en raison de la désertification médicale, dès qu’un médecin s’installe, son carnet de rendez-vous se remplit très vite, au point qu’il est parfois complet avant même le jour de l’ouverture de son cabinet…
Une mesure fiscale d’aide au démarrage de son activité ne se justifie donc plus. Cette exonération, qui ne profite d’ailleurs qu’aux nouveaux installés, est de plus discriminante par rapport aux praticiens qui sont fidèles à leur patientèle et exercent en territoire rural depuis plusieurs années.
Je propose donc, par cet amendement, d’exclure du bénéfice des exonérations fiscales liées au dispositif les professionnels de santé qui seraient tentés de s’installer dans une commune classée FRR au seul motif de profiter du zonage fiscal, lequel est parfois décorrélé des besoins des populations en matière d’accès aux soins.
Monsieur le rapporteur général, je suis étonnée qu’en commission vous ayez émis un avis défavorable sur cet amendement, puisque je vous ai entendu dire, tout à l’heure, qu’il fallait privilégier les aides les plus efficaces pour les territoires.
La Cour des comptes vient de publier un rapport qui s’intitule : Les aides à l’installation des médecins libéraux – Recentrer les aides sur les besoins en santé de la population. Sa première recommandation est justement de « supprimer, à partir du 1er janvier 2026, l’avantage de l’exonération fiscale des bénéfices non commerciaux pour les médecins libéraux s’installant dans les zones France Ruralités Revitalisation ». Elle précise que « ces aides sont coûteuses et ne produisent aucun effet tangible dans la lutte contre les déserts médicaux ». (Très bien ! sur des travées du groupe UC.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1630 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Grand, Laménie, Brault et Chevalier, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mmes L. Darcos et Paoli-Gagin, MM. Wattebled et L. Vogel, Mme Bourcier, MM. A. Marc, Malhuret, Rochette, Khalifé et Menonville, Mme Guidez et MM. H. Leroy et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Si un médecin ou un professionnel de santé s’est déjà installé dans une zone de revitalisation rurale une première fois et renouvelle son installation dans une autre zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A. »
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Intervenant après mes deux collègues, je vais tâcher de faire la synthèse de leurs propos.
Cet amendement du docteur Chasseing vise à exclure du bénéfice du dispositif d’exonération l’ensemble des médecins ou professionnels de santé qui en ont déjà bénéficié lors de leur primo-installation en FRR et qui s’installent dans une autre zone relevant du même régime.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Seul le prononcé faisant foi, je tenterai d’être précis, d’autant qu’il arrive au sénateur Lemoyne, lorsqu’il cite le Journal officiel, d’omettre des éléments ou d’ajouter des mots qui n’ont pas été prononcés – je dis cela en le taquinant.
Normalement, quand on annonce la prolongation d’un dispositif et que celui-ci n’est pas borné dans le temps, cela veut dire qu’il est prolongé jusqu’à ce qu’un changement survienne. Or le Premier ministre de 2024 n’est pas celui d’aujourd’hui : des Premiers ministres, nous en avons eu quelques-uns depuis que les propos que vous avez cités ont été tenus, si bien que les bornes sont courtes… Peu importe, au fond : c’est de bonne guerre dans le débat.
Je commencerai par l’amendement n° I-1630 rectifié de Daniel Chasseing, qui me paraît satisfait ; j’en demande le retrait.
L’amendement n° I-826 rectifié ter vise à étendre le bénéfice de la présomption de classement en zone de revitalisation rurale, qui permet d’exercer partiellement hors ZRR, aux professionnels de santé sédentaires, c’est-à-dire installés dans du bâti fixe. On organiserait en quelque sorte le nomadisme médical… Qui plus est, aucune borne temporelle n’est prévue : le dispositif est rétroactif. J’avoue ne pas bien comprendre la logique.
Quant à l’amendement n° I-1376 rectifié ter, son objet est de permettre à une entreprise incluse dans le zonage ZRR d’exercer dans les territoires voisins, hors zone, pour une partie de son activité. Je comprends l’intérêt de ce nomadisme, qui peut d’ailleurs s’effectuer à l’échelle interdépartementale, mais comment contrôlera-t-on la part de 25 % de chiffre d’affaires réalisée à l’extérieur de la zone ?
Tout cela me semble flou et juridiquement fragile – ne nous racontons pas d’histoires –, d’autant que le dispositif ZRR est en voie d’extinction au profit du dispositif FRR, les deux zonages ne se recouvrant pas. L’avis de la commission est donc défavorable à ces deux amendements.
Madame Sollogoub, j’essaie d’être cohérent. L’amendement n° I-479 vise à exclure les professions médicales des exonérations fiscales et sociales associées aux FRR, dont elles bénéficient actuellement. Faire cela maintenant, alors que la mesure est en cours, créerait les mêmes inégalités de traitement au sein des communes classées que celles qui ont été évoquées entre les communes classées et les autres. Il y a aujourd’hui tellement de communes classées en FRR que les disparités dont il est question restent limitées.
L’avis de la commission est donc également défavorable sur cet amendement.
De manière générale, il me semble que nous devrions davantage travailler à un renforcement des mécanismes de lutte contre le nomadisme médical lié aux zonages – de ce point de vue, le dispositif FRR est plus pertinent que le dispositif ZRR qui l’a précédé – plutôt que de prononcer des interdictions pures et simples d’accès au dispositif.
La priorité est de faire la chasse au nomadisme. De ce point de vue, interdire pendant trois ans de pratiquer le nomadisme à ceux qui quittent une FFR répond mieux, me semble-t-il, aux questions qui se posent concernant l’activité des professionnels de santé.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne reviens pas sur les explications du rapporteur général, qui ont été très précises.
Au fond, c’est une question de philosophie : la fiscalité est-elle le bon instrument pour aménager l’offre de soins et améliorer sa cartographie ? L’outil fiscal peut évidemment être mobilisé, mais le réseau France Santé, qui vise une convergence des différentes modalités de regroupement ou d’exercice qui coexistent aujourd’hui, me semble une approche plus intéressante.
En définitive, que veulent les Français ? Un numéro de téléphone à composer pour trouver un médecin quand ils en ont besoin, là où ils vivent comme là où ils sont de passage. C’est cela l’enjeu : une offre accessible. Il faut donc que nous fassions converger les outils existants, tant budgétaires que fiscaux, plutôt que d’utiliser le levier fiscal pour couvrir l’ensemble des situations.
Pour ce faire, nous devons en particulier travailler à la bonne articulation du projet de loi de finances avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale. En la matière, il existe en effet déjà de très nombreuses mesures – je pense notamment au plan qu’avait présenté Yannick Neuder : plusieurs zonages différents, divers dispositifs fiscaux.
Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements, que je veux remercier pour leur mobilisation. Du reste, faciliter l’exercice « déporté » est plutôt une bonne chose – c’est là l’un des objets, précisément, du réseau France Santé.
Je partage votre objectif, mais je ne suis pas sûre que les solutions ici proposées soient tout à fait les meilleures. C’est pourquoi mon avis est réservé sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’ai écouté avec beaucoup d’attention, comme toujours, et le rapporteur général et la ministre.
Les deux amendements que je défends sont très simples. Il ne s’agit pas du tout de favoriser le nomadisme : il s’agit de permettre à des médecins installés en ZRR non pas d’aller visser leur plaque ailleurs pour demander les mêmes avantages – voilà qui serait, pour le coup, du nomadisme –, mais de desservir des communes qui ne sont pas en ZRR. On offrirait ainsi à ces médecins la possibilité d’exercer une ou deux journées par semaine dans des communes qui, par exemple, mettent un local à leur disposition dans le but de conserver leur pharmacie.
Pour l’instant, le code général des impôts ne le permet pas. Une telle possibilité est ouverte dans le cadre des FRR, donc pour les nouveaux installés, mais non pour les professionnels de santé installés avant le 1er juillet 2024.
La disposition que je propose est une réponse très concrète à des situations que j’ai constatées sur mon terrain, l’Yonne ; ce n’est pas une lubie. Il s’agit de transposer aux ZRR, pour le temps restant à courir avant la fin du dispositif, ce que nous avons voté pour les FRR.
La mesure est donc très ponctuelle, et elle rapporterait de l’argent, puisque l’activité réalisée hors de la zone, plafonnée à 25 % du chiffre d’affaires, serait fiscalisée normalement. Surtout, elle apporterait une réponse pragmatique aux nombreux élus dont les communes ne peuvent avoir de médecin à demeure.
Tel est l’objet de mes amendements. J’appelle mes collègues issus de territoires ruraux à les soutenir, car ils peuvent trouver à s’appliquer chez eux avec bonheur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Mme Nadia Sollogoub. L’objet de mon amendement n’est pas de lutter contre le nomadisme médical : mon sujet n’est pas là. Comme l’a très bien dit Mme la ministre, la carte de l’installation de médecins est une carte fiscale, qui ne colle pas aux besoins en santé de la population.
Il faut sortir de cette logique qui met les territoires en concurrence ! Tout le monde veut être classé en FRR – c’était la même chose pour les ZRR –, car, à défaut d’un tel classement, attirer un médecin est mission impossible. Par conséquent, chaque fois que le zonage est revu, tous les territoires poussent pour en être. Bientôt, toute la France sera en FRR !
J’ajoute, monsieur le rapporteur général, qu’on perd énormément de recettes fiscales à chaque fois qu’on élargit le périmètre : toutes les entreprises qui entrent dans le zonage deviennent exonérées d’impôts, alors que l’enjeu est de faire venir des médecins ! Il va falloir sortir de cette mécanique infernale, même si je comprends que l’on ne peut pas en sortir rapidement.
Je le redis, demain tout le pays sera classé en FRR – je vous laisse imaginer le coût budgétaire, mes chers collègues. Il faut arrêter de mettre les territoires en concurrence et recentrer les aides en revalorisant, comme nous l’avons fait dans le cadre du PLFSS, la prise en charge des actes réalisés par les praticiens qui ont le courage d’exercer dans la durée dans des territoires sous-dotés. Un tel recentrage serait d’autant plus intéressant que ces actes sont fiscalisés.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Pour ma part, je regrette que l’on remette ainsi en cause un dispositif, les FRR, que nous avons réussi, de haute lutte, à faire voter. Or tel est bien l’objet de l’amendement n° I-479 de notre collègue Nadia Sollogoub.
Les FRR succèdent aux ZRR et nous avons pu assurer une transition entre les deux mesures, les sortants du ZRR étant « rattrapés », comme Jean-Baptiste Lemoyne vient de le rappeler.
Dans le nouveau dispositif, nous avons prévu des mécanismes qui permettent justement d’éviter une dérive fiscale ; je pense notamment à la part de 25 % d’activité qui peut être réalisée en dehors de la zone – ces aménagements répondent à des besoins.
Madame la ministre, je vous rappelle que les territoires ruraux sont confrontés à deux sujets majeurs : les déserts médicaux et l’offre en matière d’éducation. Le dispositif des FRR, qui est en vigueur jusqu’en 2029, est à cet égard tout à fait adapté et je voudrais que nous arrêtions de le remettre en cause en permanence. (Protestations sur les travées du groupe UC.) Il y a un volet des FRR qui ne fonctionne pas : celui qui a trait au renforcement de l’offre éducative. Dans toutes ses autres dimensions, le dispositif est en ordre de marche.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. L’an dernier, dans le cadre de la mise en place des FRR, nous avons ouvert à toutes les communes classées la possibilité pour les professionnels qui y sont installés d’exercer une partie de leur activité en dehors de la zone.
Il ne s’agit donc que de régulariser la situation pour les communes qui relèvent du régime transitoire après expiration du statut ZRR, donc pour les deux années à venir. Il serait absurde de maintenir une telle différence : la faculté qui a été ouverte à toutes les communes FRR doit l’être aussi aux « sortantes » du ZRR. Ce n’est pas du nomadisme !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1376 rectifié ter.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Je mets aux voix l’amendement n° I-479.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1630 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-529 rectifié ter, présenté par MM. Parigi, Kern, Bitz et Henno, Mmes Vermeillet et Housseau et MM. Fargeot, Levi et Courtial, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Le dispositif des zones de développement prioritaire est vital pour la Corse. Il soutient nos entreprises commerciales et artisanales, souvent confrontées à des surcoûts structurels liés à l’insularité. Or ce dispositif arrive à échéance en 2026.
Le présent amendement vise simplement à le prolonger d’une année afin d’éviter une rupture brutale qui fragiliserait des centaines de petites entreprises locales et compromettrait des projets d’investissement déjà engagés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Mes chers collègues, je vais lever la séance.
Nous avons examiné 309 amendements au cours de la journée ; il en reste 1396 à examiner sur la première partie du projet de loi de finances pour 2026.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
2
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, lundi 1er décembre 2025 :
À neuf heures quarante, l’après-midi et le soir :
Projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (texte n° 138, 2025-2026) :
Examen des articles de la première partie (suite).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le lundi 1er décembre 2025, à zéro heure quarante.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
JEAN-CYRIL MASSERON


