Sommaire

Présidence de Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Loi de finances pour 2026

Suite de la discussion d'un projet de loi

Après l'article 12 (suite)

Article 13

Après l'article 13

Article 14

Après l'article 14

Article 15

Après l'article 15

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

Organisation des travaux

Après l'article 15 (suite)

Article 16

Après l'article 16

Article 17

Après l'article 17

Article 18 (précédemment examiné)

Après l'article 18 (précédemment examiné)

Article 19 (précédemment examiné)

Après l'article 19

Article 20

Après l'article 20

Article 21

Après l'article 21

Article 22

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet

vice-présidente

Article 22 (suite)

Après l'article 22

Article 23

Après l'article 23

Article 24

Après l'article 24

(À suivre)

Présidence de Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante.)

1

Loi de finances pour 2026

Suite de la discussion d'un projet de loi

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale (projet n° 138, rapport général n° 139, avis nos 140 à 145).

Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons, au sein du titre Ier, l'examen des amendements portant articles additionnels après l'article 12.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Après l'article 12 (suite)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-696 est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-2291 est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d'acquérir un autre bien à destination de résidence principale ; »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-696.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à lutter contre le dévoiement de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable à la plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale.

Dans de nombreux territoires – je citerai le Pays basque, les zones littorales ou le Pays de Gex, dans mon département de l'Ain –, la flambée des prix évince progressivement les habitants et les travailleurs de l'accès au logement.

Cette hausse n'a rien de spontané : elle est alimentée par le phénomène bien identifié des « culbutes spéculatives ». Ces opérations d'achat-revente permettent à certains investisseurs de capter des gains importants en détournant le régime des plus-values.

Le principe est simple : l'investisseur achète un bien, il y effectue quelques travaux et le revend très rapidement. Entretemps, il le déclare en tant que résidence principale et échappe ainsi à l'imposition sur les plus-values. Ces cas d'espèce relèvent non pas de parcours résidentiels, mais de stratégies financières fondées sur un effet d'aubaine massif.

Par cet amendement, nous proposons de conditionner l'exonération de la plus-value de cession à une durée minimale de détention de cinq ans en tant que résidence principale. Des exceptions sont prévues en cas de changement du lieu de résidence pour des motifs impérieux familiaux, médicaux, professionnels ou autres.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-2291.

M. Pierre Barros. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à subordonner le bénéfice de l'exonération d'impôt sur la plus-value de cession à une durée minimale de détention de cinq ans du bien cédé en tant que résidence principale.

Nous regrettons souvent que le marché de l'immobilier ne tourne pas assez : veillons à ne pas réduire la fluidité des transactions. En adoptant de tels amendements, nous ne résoudrions certainement pas le problème, au contraire.

En outre, un simple amendement au projet de loi de finances ne me semble pas le vecteur législatif adéquat pour traiter ce sujet.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l'objectif des auteurs de ces amendements est légitime : éviter la spéculation.

Néanmoins, j'identifie d'emblée deux cas dans lesquels leur adoption serait source de difficultés.

Premier cas : vous êtes obligé de vendre le bien dont vous êtes propriétaire parce que vous avez trouvé et acquis un nouveau logement ailleurs – vous devez déménager.

Deuxième cas : vous cherchez à acheter une nouvelle résidence principale, mais, n'y arrivant pas, vous décidez de devenir locataire.

Dans les deux cas, vous seriez pénalisé par l'adoption de cette mesure, alors que vous n'avez en rien cherché à spéculer.

Par ailleurs, la durée de détention minimale proposée – cinq ans – est longue. Certes, dans certaines zones spéculatives, il faut que nous contrôlions davantage – j'y reviendrai. Cela étant, quand les aléas de la vie vous obligent à déménager, vous devriez avoir le droit de le faire sans être pénalisé fiscalement !

Au nom du Gouvernement, je prends devant vous un engagement que j'ai pris également devant vos collègues députés : nous allons travailler à mieux contrôler que les logements déclarés comme résidences principales sont effectivement utilisés à cette fin. Il y a en effet des abus. Nous devons donc pouvoir contrôler – j'y insiste – la bonne application d'une mesure qui existe déjà : si un propriétaire déclare un bien en tant que résidence principale, mais qu'il l'utilise à une autre destination, il n'a pas droit à l'exonération fiscale.

La bonne solution à mes yeux serait donc que vous retiriez vos amendements et que je vous associe aux travaux que nous allons mener pour améliorer l'effectivité du contrôle des biens déclarés en tant que résidence principale. La mesure que vous proposez serait bien trop pénalisante pour beaucoup de nos concitoyens : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Blatrix Contat, l'amendement n° I-696 est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Non, je vais le retirer, madame la présidente.

Le travail que vous évoquez, madame la ministre, doit vraiment être engagé, car en la matière les abus sont massifs.

Mme la présidente. Monsieur Barros, l'amendement n° I-2291 est-il maintenu ?

M. Pierre Barros. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos I-696 et I-2291 sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-1763 est présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-2287 est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 7° , la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° Au premier alinéa du 8° , la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° I-1763.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement vise à proroger de deux ans le dispositif d'exonération d'impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d'immeubles lorsque l'acquéreur s'engage à réaliser des logements sociaux. L'objectif est d'encourager les particuliers à vendre leurs biens de préférence à des bailleurs sociaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-2287.

M. Pierre Barros. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1763 et I-2287.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Les amendements nos I-2025 rectifié ter et I-2024 rectifié quater ne sont pas soutenus.

L'amendement n° I-187 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, M. Montaugé, Mme Le Houerou, MM. Bourgi, Devinaz et Redon-Sarrazy, Mme Matray, MM. Fichet, Pla, Ziane et Bouad, Mme Bélim, MM. P. Joly et Féraud, Mme Briquet et M. Tissot, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 150 U du code général des impôts, il est inséré un article 150 U ... ainsi rédigé :

« Art. 150 U .... – I. – Par dérogation au 1° et au 1° ter du II de l'article 150 U, lorsque la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale excède 50 % du prix d'acquisition de ce bien, la fraction de la plus-value excédant ce seuil est passible de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. »

2° L'article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Pour les cas prévus à l'article 150 U bis, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis, défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-187 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-186 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, M. Montaugé, Mme Le Houerou, MM. Bourgi, Devinaz et Redon-Sarrazy, Mme Matray, MM. Fichet, Pla, Ziane et Bouad, Mme Bélim, M. P. Joly, Mme Briquet, M. Kerrouche, Mme Monier et M. Tissot, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d'acquisition s'entend également de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l'article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Pour la prise en compte de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l'article 150 VB, dans l'établissement du prix d'acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L'article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L'article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 136-6 du même sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d'amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L'article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e), après les mots : « plus-values » , sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l'impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l'article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après la référence : « L. 136-6 » , sont insérés les mots : « , à l'exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2026.

V. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement d'appel a trait à la lutte contre la rétention immobilière.

Aujourd'hui, plus on garde longtemps un terrain ou un logement, moins on paie d'impôts sur la plus-value. Il y a une forme de prime à l'inertie : nous avons organisé, sans le vouloir, la rétention foncière. Ce système pénalise directement l'accès au logement.

Nous proposons d'inverser la logique qui prévaut actuellement en supprimant les abattements liés à la durée de détention et, en contrepartie, en abaissant le taux d'imposition de 19 % à 9 %.

Mme la présidente. L'amendement n° I-380, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d'acquisition s'entend également de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l'article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Pour la prise en compte de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l'article 150 VB, dans l'établissement du prix d'acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L'article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L'article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 136-6 du même code sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d'amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L'article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e), après les mots : « plus-values » , sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l'impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l'article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après la référence : « L. 136-6 » , sont insérés les mots : « , à l'exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement, bien que son dispositif soit assez proche de celui que vient de présenter Mme Blatrix Contat, n'est pas un amendement d'appel ; il a d'ailleurs été adopté à cinq ou six reprises ces dernières années au Sénat. S'il n'a jamais réussi à convaincre le Gouvernement, il a toutefois rencontré un succès d'estime ! J'espère donc, madame la ministre, que cette fois nous pourrons avancer.

Il s'agit de simplifier considérablement le système d'imposition sur les plus-values pour le rendre plus efficace économiquement, en favorisant la rotation et les mutations.

Nous proposons ainsi de remplacer le système actuel à partir du 1er janvier 2027 : de cette façon, nous laisserions un an aux propriétaires pour décider s'ils souhaitent bénéficier du système actuel, en vendant leur bien dans les mois à venir, ou préfèrent le conserver dans les nouvelles conditions.

Pour ma part, je propose de fixer le taux à 15 %, et non à 9 %, comme le suggère Mme Blatrix Contat. En établissant ce taux à un niveau légèrement supérieur au taux moyen actuel – 12,22 % –, nous accélérerions les mutations. Les recettes que nous en tirerions permettraient de financer le dispositif de soutien à l'investissement immobilier locatif que nous avons voté hier soir.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2770, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Amendement n° I-380

I. – Alinéa 8

Remplacer le taux :

9 %

par le taux :

14 %

II. – Alinéa 11

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

6 %

III. – Alinéas 13 et 14

Remplacer deux fois le taux :

1 %

par le taux :

2 %

IV. – Alinéa 25, seconde phrase

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

5 %

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Ce sous-amendement tend à porter le taux d'imposition à 25 %, solution intermédiaire entre le taux actuel et celui que propose Vincent Delahaye.

Pour ce qui concerne les résidences principales, notre raisonnement serait tout à fait différent. Mais il est ici question des résidences secondaires : aussi ne me paraît-il pas choquant de taxer une partie de la plus-value, qui est calculée différemment pour ce type de bien.

Mme la présidente. L'amendement n° I-649, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du III de l'article 1609 nonies G du code général des impôts est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

260 001 à 500 000

14 % PV

à 500 000

22 % PV

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à majorer le taux de la taxe sur les plus-values immobilières très élevées par la création de deux nouvelles tranches : une première de 260 001 à 500 000 euros, taxée à 14 %, la seconde au-delà de 500 000 euros, dont le taux serait porté à 22 %.

Dans certains territoires, des « superplus-values » entraînent une flambée des prix de l'immobilier et rendent très difficile l'accession à la propriété.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il serait en effet préférable que le dispositif que suggèrent d'instaurer Mme Blatrix Contat et M. Delahaye prenne effet en 2027, et non en 2026.

Je demande donc à Mme Blatrix Contat de retirer l'amendement n° I-186 rectifié bis, ou de le rendre identique à l'amendement n° I-380 de M. Delahaye, sur lequel j'émets un avis de sagesse, de même que sur le sous-amendement n° I-2770.

Quant à l'amendement n° I-649, j'en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. En la matière, je suis très précautionneuse.

Théoriquement, conceptuellement, je vous réponds : pourquoi pas. Mais vos propositions posent des difficultés à très court terme. Actuellement, les propriétaires sont encouragés à attendre vingt-deux ans – ou dix-sept ans, selon la proposition retenue par l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLF –, soit une durée longue, avant de vendre leur résidence secondaire.

Et voici que, tout à coup, nous leur dirions qu'ils doivent absolument vendre en 2026 s'ils veulent bénéficier de l'abattement actuel, et qu'à défaut ils s'exposent à une fiscalité bien plus lourde qu'anticipée, car le coefficient d'érosion monétaire, lui, ne ramènera jamais la base imposable à zéro.

Je suis donc très réservée. L'idée n'est pas mauvaise, en théorie, et une telle mesure pourrait très bien avoir sa place dans une grande réforme de la fiscalité foncière et immobilière. Cela dit, nous avons tous pu constater, ces dernières semaines, la sensibilité des enjeux liés à la fiscalité foncière et immobilière.

Aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous appelle à la plus grande prudence : je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. Madame la ministre, je vous remercie de reconnaître que le sujet mérite réflexion.

Le système actuel est assez fou : la durée de détention exigée pour bénéficier de l'exonération totale est différente selon qu'il s'agit de l'impôt sur le revenu – vingt-deux ans – ou des prélèvements sociaux – trente ans ! C'est difficilement compréhensible…

En outre, il faut bien l'avouer, ce système bloque plus qu'il n'encourage la rotation des patrimoines. Nous en avons parlé longuement hier : nous avons un vrai problème en matière de logement. Notre système n'est pas bon !

Madame la ministre, j'ai bien noté que vous étiez ouverte à un travail sur le sujet.

Le mécanisme en vigueur encourage la détention longue et, par conséquent, ne favorise pas la transmission des patrimoines, sachant que, je le redis, les durées exigées pour bénéficier d'une exonération totale sont difficilement compréhensibles.

Madame la ministre, si je ne me trompe, une réunion est prévue le 5 janvier prochain ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Tout à fait !

M. Albéric de Montgolfier. Il faudra une très longue réunion !

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Madame la ministre, je comprends vos précautions. Néanmoins, cela fait six ans que le Sénat adopte ce dispositif : cela fait donc six ans que nous en discutons. Ceux qui suivent cette affaire ne sauraient donc être surpris qu'une telle mesure soit instaurée ! De surcroît, ils auront un an pour s'y préparer.

C'est bien parce qu'il y a plus-value qu'il y a imposition : a contrario, si, en raison de l'érosion monétaire, il n'y a pas de plus-value, il n'y aura pas non plus d'imposition !

Pour ma part, je suis plutôt favorable à un taux fixé à 15 % ; Christine Lavarde, quant à elle, propose 25 %.

Un taux de 15 % ne me paraît pas confiscatoire, s'agissant de taxer une plus-value. En outre, nous laissons aux propriétaires concernés un an pour s'adapter à la nouvelle donne : nous ne les mettons pas au pied du mur !

Cela fait un petit moment que nous réfléchissons à ce dispositif ; j'avais d'ailleurs échangé avec les services de Bercy à ce sujet.

Chaque année, nous reculons ; le moment est venu de le mettre en œuvre ! J'invite donc notre assemblée à le voter cette année encore et j'espère que nous parviendrons à convaincre le Gouvernement, avant la CMP, qu'il s'agit d'une bonne disposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Nous connaissons l'engagement de notre collègue Delahaye, qui, chaque année, a à cœur de défendre des propositions sur lesquelles il a travaillé d'arrache-pied.

Néanmoins, j'entends aussi l'argument de Mme la ministre, qui s'inquiète du signal que nous enverrions en adoptant une réforme tout de même assez profonde.

Depuis vendredi, la ministre se montre régulièrement ouverte à l'idée de lancer des travaux dans les toutes prochaines semaines. Il me semble que nous pouvons vraiment la prendre au mot, car elle a à cœur de faire avancer les choses. Nous avons débattu hier de la taxe de séjour : un groupe de travail va commencer à se réunir au début de l'année prochaine. Nous pouvons lui faire confiance !

En revanche, mon cher collègue, si, l'année prochaine, ces travaux n'ont pas abouti, je serai le premier à dire : « Allons-y ! »

Nous pouvons créditer la ministre, me semble-t-il, d'un engagement sincère à l'endroit de notre assemblée : elle a réellement le souci de nous associer à un travail qui débouchera sur une solution opérationnelle – nous y tenons tous !

Un groupe de travail serait sans doute le meilleur format pour poursuivre ces discussions et les faire aboutir.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Mme Florence Blatrix Contat. Madame la présidente, conformément à la suggestion du rapporteur général, je souhaite rendre mon amendement n° I-186 rectifié bis identique à l'amendement n° I-380.

Par ailleurs, je retire l'amendement n° I-649.

Le Gouvernement nous promet régulièrement des réunions de travail, mais rien n'avance jamais. La rétention foncière est un véritable problème. Nous devons faire évoluer les choses ; il nous faut donc voter ces amendements.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° I-186 rectifié ter, dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° I-380.

L'amendement n° I-649 est retiré.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. J'entends que taxer à hauteur de 25 % la plus-value des propriétaires qui espéraient en être exonérés serait un choc rude.

Il serait donc préférable de fixer le taux à 15 %. Par ailleurs, il faudra certainement prévoir un mécanisme de lissage pour tenir compte des cas où la durée de détention est de vingt-huit ou vingt-neuf ans.

Dans l'ensemble, l'idée me paraît très intéressante, car notre régime d'imposition des plus-values ne fonctionne pas.

Dans le dispositif de l'amendement de M. Delahaye, la transition est réduite à l'année 2026. Peut-être devrions-nous envisager de la faire courir sur plusieurs années, afin de tenir compte des propriétaires dont la durée de détention approche les trente ans.

Je retire donc mon sous-amendement n° I-2770, afin d'éviter un choc trop rude. En tout état de cause, nous devons continuer à travailler sur cette question.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2770 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos°I-186 rectifié ter et I-380.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° I-1286, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 150 VC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« II. – L'application de l'abattement mentionné au I prend fin à compter du 1er janvier 2026. »

II. – Le VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. – L'application de l'abattement mentionné au premier alinéa du 2 prend fin à compter du 1er janvier 2026 selon les modalités prévues par le II de l'article 150 VC du code général des impôts. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Si nous voulons agir efficacement pour faire baisser le prix du logement, nous devons accepter de toucher aux règles qui structurent ce marché ; tel est précisément l'objet de notre amendement.

Actuellement, la plus-value sur la cession d'une résidence secondaire finit par n'être plus imposée ni au titre de l'impôt sur le revenu, après vingt-deux ans de détention, ni au titre des prélèvements sociaux, au bout de trente ans, grâce à un abattement qui commence à courir après cinq ans et grignote l'assiette année après année.

Autrement dit, voici ce que dit le droit aux propriétaires de résidences secondaires, qui sont souvent multipropriétaires : plus on garde, moins on paie !

Un tel système structure les comportements des propriétaires, donc les prix : on subventionne les détentions longues et on augmente la valeur d'actif du logement ancien – c'est exactement l'inverse de ce que l'on prétend faire !

La justification officielle de cet abattement est qu'il laisse au vendeur les moyens de racheter un bien comparable au même prix. En pratique, cet avantage fiscal se traduit dans les prix du logement.

Il permet aux détenteurs de biens immobiliers d'accepter ou de proposer des prix plus élevés, ce qui contribue mécaniquement à tirer tout le marché vers le haut. La Cour des comptes chiffre d'ailleurs le coût de ce mécanisme à 4,8 milliards d'euros en 2022.

Nous proposons donc de supprimer l'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values sur les résidences secondaires.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il est défavorable, vu ce qui vient d'être voté.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1286.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-2553 rectifié est présenté par MM. Frassa et Le Gleut, Mme Aeschlimann, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Lavarde, M. H. Leroy, Mme Petrus et M. Séné.

L'amendement n° I-2652 rectifié bis est présenté par M. Delcros, Mmes Vermeillet et Billon, M. Dhersin, Mme Bourguignon et MM. Canévet et Duffourg.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa du 2 du IV de l'article 155 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au 3° du présent 2, lorsque le contribuable n'a pas sa résidence fiscale en France, les recettes mentionnées au 2° du même 2 doivent excéder les revenus de même nature que ceux mentionnés au même 3° et qui sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu dans son État de résidence. » ;

2° Au second alinéa du 1° ter du I de l'article 156, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du 2 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-2553 rectifié.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à mettre fin à l'asymétrie de traitement dont pâtissent les Français de l'étranger qui louent sous le régime de la location meublée non professionnelle ; il s'agit aussi, ce faisant, de nous conformer au droit de l'Union européenne.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° I-2652 rectifié bis.

M. Bernard Delcros. Défendu !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2553 rectifié et I-2652 rectifié bis.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° I-1762, présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du 1° du B du I de l'article 150 VE du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement vise à prolonger de deux ans, jusqu'à 2027, l'abattement de 85 % sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ou d'immeubles lorsque le cessionnaire s'engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social.

Dans un certain nombre de territoires disposant de faibles réserves foncières, ce dispositif permet la transformation du bâti existant au bénéfice des acteurs du logement social.

Au vu de la faible dépense budgétaire pour un effet de levier utile en période de forte tension sur le parc locatif social, il est proposé de prolonger ce dispositif de deux années.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1762.

(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° I-1362, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l'article 150 VE du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont portés à 75 % lorsque le cessionnaire s'engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à du logement social faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 dudit code dont le loyer n'excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l'article 199 tricies du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Afin d'encourager la production privée de logements sociaux et intermédiaires, le présent amendement vise à créer un taux d'abattement intermédiaire de 75 % lorsque le cessionnaire s'engage à consacrer au moins 25 % de la surface habitable du programme à des logements sociaux ou intermédiaires.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1362.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2303 rectifié, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le V des articles 231 ter et 231 quater, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis 0 – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, les locaux mentionnés au III faisant l'objet d'un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

« B. – L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s'engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue. Par dérogation, lorsque le redevable est un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte gérant des logements sociaux qui s'engage à ce qu'au moins 50 % de la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ou à du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code, ce délai est porté à dix ans. L'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai précité.

« La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

« C. – Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne l'application de l'amende prévue au V de l'article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l'engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

2° L'article 1764 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La personne qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au V bis 0 de l'article 231 ter ou de l'article 231 quater est redevable d'un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l'absence d'exonération, affecté d'un coefficient de 1,25. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous essayons, par cet amendement, de nous attaquer au problème de ces millions de mètres carrés de bureaux qui restent vides, parfois durant plusieurs années.

Je parlerai du cas que je connais le mieux : la région parisienne, où l'on dénombre 6,126 millions de mètres carrés de bureaux vides.

Alors que les besoins en logements sont énormes, les bureaux vacants représentent, sur l'ensemble du territoire, à peu près 9 millions de mètres carrés. Or tous ces espaces ne retrouveront pas forcément une activité économique tertiaire à abriter. Ils pourraient donc être une partie de la solution dans le contexte actuel de crise du logement dont nous parlons depuis hier.

Cet amendement vise donc à exonérer de taxe sur les bureaux (TSB) les locaux faisant l'objet d'un projet de transformation en logements.

Les délais sont longs : de telles transformations ne se font pas en un claquement de doigts, car il y a des procédures – instruction, recours, etc. Pendant ce temps, les opérateurs concernés continuent de payer la TSB.

L'exonération que nous proposons serait récupérée, accompagnée de pénalités, si le projet était finalement abandonné, ce qui nous semble constituer une garantie sérieuse.

Pour les bailleurs sociaux, le délai maximum pour finaliser une opération passerait de quatre à dix ans, ce qui leur permettrait de répondre aux besoins. En effet, là encore, on ne construit pas du logement social en un claquement de doigts.

Notre proposition permettrait, compte tenu de la demande de logement social, de donner un peu de respiration en autorisant la reconversion de millions de mètres carrés de bureaux vides en logements.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. Pascal Savoldelli. On débat…

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2303 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1277 rectifié bis, présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 735 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « immeubles, » , la fin de la phrase est ainsi rédigée : « incluant la valeur des meubles et des objets mobiliers associés. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute stipulation visant à distinguer un prix particulier pour les objets mobiliers ou à exclure leur valeur de la base taxable est réputée nulle. »

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à modifier l'article 735 du code général des impôts afin de simplifier et d'uniformiser le traitement fiscal des ventes immobilières incluant des meubles.

Aujourd'hui, les acquéreurs d'un bien immobilier ont la possibilité d'exclure du montant de la vente une somme forfaitaire correspondant aux meubles laissés par le vendeur, si tant est qu'ils soient désignés, estimés et stipulés dans le contrat. Cette pratique impose au notaire un travail fastidieux de listage des estimations de chaque meuble, qui rallonge inutilement les procédures.

Rappelons que les prêts immobiliers ne financent pas les meubles. Il existe donc une incohérence entre le traitement fiscal et la réalité du financement.

Nous proposons que le droit d'enregistrement soit perçu sur la totalité du prix auto-applicable aux immeubles, sans distinction possible pour les meubles.

Les avantages sont triples : simplification administrative – les notaires n'auront plus à inventorier les meubles ; sécurité juridique – fin des contentieux sur l'évaluation des biens mobiliers ; recettes fiscales – suppression de la niche fiscale au bénéfice des départements et de l'État.

Cette mesure mettrait fin à une optimisation fiscale détournée et garantirait l'équité entre contribuables. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement de simplification et d'équité fiscale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1277 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-804 rectifié ter, présenté par Mmes Briquet et Blatrix Contat, MM. Uzenat, Temal et Pla, Mmes Canalès, Le Houerou et Matray, MM. Ros et P. Joly, Mme Bélim, M. Redon-Sarrazy, Mme Narassiguin, M. Chantrel, Mme S. Robert, MM. Bourgi et Raynal, Mme Monier et MM. Mérillou, Kerrouche, Stanzione, Ziane et Tissot, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, les mots : « sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du présent code », sont remplacés par les mots : « entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à soumettre tous les acteurs solidaires titulaires de l'agrément entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) à un même droit d'enregistrement de 0,1 %.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. Je prends acte de ces avis défavorables ; reste que la situation actuelle n'a pas de justification économique, sociale ou fiscale.

Toutes ces structures poursuivent les mêmes objectifs : produire du logement social et intermédiaire ; lutter contre la spéculation ; mobiliser du foncier pour le rendre accessible ; garantir que les loyers restent abordables dans la durée. Pourtant, elles ne sont pas traitées de façon équitable.

En alignant l'ensemble des foncières solidaires agréées Esus sur le taux de 0,1 %, nous proposons d'introduire un principe simple : à mission sociale équivalente, fiscalité équivalente. Il s'agit d'une simple mesure de cohérence, de lisibilité et surtout d'efficacité pour le financement du logement social.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-804 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de vingt amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les huit premiers sont identiques.

L'amendement n° I-97 rectifié quinquies est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Lemoyne et Verzelen, Mmes L. Darcos et Paoli-Gagin, MM. Cambier, Dhersin, Chevalier, Levi et Brault, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus.

L'amendement n° I-213 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, M. Masset, Mme Guillotin, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel, M. Carrère et Girardin et M. Roux.

L'amendement n° I-234 rectifié quater est présenté par Mmes Billon et Housseau, M. Delcros, Mme Sollogoub, MM. Parigi, Fargeot et L. Hervé, Mme Bourguignon, M. Duffourg et Mme Saint-Pé.

L'amendement n° I-892 rectifié sexies est présenté par MM. Pillefer, Henno, J.M. Arnaud et Chauvet, Mme Antoine et MM. P. Martin, Courtial et Haye.

L'amendement n° I-1307 rectifié bis est présenté par Mme Ventalon, MM. H. Leroy et Burgoa, Mmes Estrosi Sassone et Micouleau, M. D. Laurent, Mme Gosselin, MM. de Nicolaÿ, Séné, Bruyen, Khalifé, Sido et Belin, Mmes Lassarade et Joseph, MM. Genet, Anglars et Margueritte et Mmes Bellurot et Demas.

L'amendement n° I-1323 rectifié bis est présenté par MM. P. Joly et Mérillou, Mmes Monier et Blatrix Contat, MM. Bourgi, Fichet et Uzenat, Mme Le Houerou, M. Devinaz, Mme Matray, MM. Montaugé, Stanzione et M. Weber, Mme Bonnefoy, M. Pla, Mme S. Robert et MM. Lozach et Marie.

L'amendement n° I-1825 rectifié bis est présenté par Mme Loisier, MM. Bitz et Gremillet, Mme Pluchet et MM. Menonville et Bleunven.

L'amendement n° I-1837 rectifié quater est présenté par Mmes Havet et Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin et Patient, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli, Canévet et Mohamed Soilihi.

Ces huit amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l'article 1414 bis du présent code » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-97 rectifié quinquies.

M. Vincent Louault. Cet amendement vise à contrer un effet de bord de la réduction de l'abattement fiscal applicable aux meublés de tourisme : il s'agit de distinguer les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes, d'une part, des meublés touristiques urbains, d'autre part, sans remettre en cause l'objectif de régulation dans les zones tendues.

Ce problème important traîne depuis longtemps, il convient de le résoudre, d'autant qu'à ce sujet tout le monde est d'accord ; tel est l'objet de la présente clarification.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° I-213 rectifié ter.

M. Philippe Grosvalet. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° I-234 rectifié quater.

M. Bernard Delcros. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° I-892 rectifié sexies.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° I-1307 rectifié bis.

M. Laurent Burgoa. Défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-1323 rectifié bis.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1825 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-1837 rectifié quater.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1324 rectifié, présenté par MM. P. Joly et Mérillou, Mmes Monier et Blatrix Contat, MM. Bourgi, Fichet et Uzenat, Mme Le Houerou, M. Devinaz, Mme Matray, MM. Stanzione et M. Weber, Mmes Bonnefoy et Bélim, M. Pla, Mme S. Robert et M. Lozach, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l'article 1414 bis du présent code » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé dans une commune de plus de 5 000 habitants ;

3° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1758, présenté par Mmes Espagnac et Artigalas, MM. P. Joly, Redon-Sarrazy, Mérillou, Michau, Féraud, Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé et Jeansannetas, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-6 du code de tourisme » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Être situé sur le territoire d'une commune peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou d'une commune classée en zone de montagne ».

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement vise à rétablir l'abattement fiscal de 71 % dont bénéficient les loueurs de gîtes ruraux.

Notre groupe a toujours défendu l'application de cet avantage aux gîtes situés dans les communes rurales, dont la location procure souvent un complément de revenu aux agriculteurs. Dans les stations de montagne, cet abattement est également essentiel, car celles-ci ont besoin d'une montée en gamme des meublés de tourisme, donc d'investissements, pour renforcer leur attractivité.

C'est la raison pour laquelle la définition des gîtes ruraux que nous proposons est plus resserrée que celle que retiennent nos collègues : cette dernière nous paraît trop large et va à rebours de dispositifs que nous avons adoptés à l'encontre de la location de meublés de tourisme. Pour notre part, nous souhaitons cibler exclusivement les gîtes situés en zone rurale ou en zone de montagne.

Mme la présidente. L'amendement n° I-614 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-1759, présenté par Mmes Espagnac et Artigalas, MM. P. Joly, Redon-Sarrazy, Mérillou, Michau, Féraud, Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé et Jeansannetas, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés au 2° du I de l'article 1414 bis » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement vise à rétablir l'abattement de 71 % en faveur des chambres d'hôtes – nous distinguons en effet chambres d'hôtes et gîtes ruraux.

Lors de nos débats sur la proposition de loi devenue loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, dite loi Le Meur-Echaniz, il n'a jamais été question des chambres d'hôtes. C'est seulement en commission mixte paritaire qu'elles ont été ajoutées dans le périmètre de la loi.

Notre groupe a toujours défendu un abattement supplémentaire au bénéfice des maisons d'hôtes, considérant qu'elles offrent un accueil et des prestations spécifiques et qu'elles sont, contrairement aux gîtes ruraux, très bien définies dans les textes en vigueur.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2559 rectifié bis, présenté par MM. Rietmann, Longeot, Perrin et Rapin, Mme Vérien, MM. Burgoa, Cambon, Sido, Levi et Bonhomme, Mme Lopez, M. Daubresse, Mme Gosselin, MM. Gremillet, Mouiller, Séné et Klinger, Mme Joseph, M. Bruyen, Mme Lassarade, MM. Cambier, Sol et Houpert, Mme Bellurot, M. Genet, Mmes Garnier et Nédélec, M. de Legge, Mmes Jacques, Drexler et Bellamy, MM. Favreau, Margueritte et Menonville et Mme Deseyne, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés aux articles L. 324-3 et D. 324-13 et suivants du code du tourisme ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Rietmann.

M. Olivier Rietmann. J'ajouterai seulement un point à l'argumentaire que vient d'exposer notre collègue Viviane Artigalas.

Les territoires ruraux, et notamment mon département de la Haute-Saône, ont été complètement désertés par les établissements hôteliers, et notamment par les chaînes d'hôtels, qui considèrent que la rentabilité n'y est pas assez intéressante. Les chambres d'hôtes y sont donc souvent la seule offre hôtelière encore disponible.

Ces chambres d'hôtes sont fréquentées non seulement par les touristes, mais aussi et surtout par les salariés des entreprises, qu'il s'agisse d'itinérants ou de salariés travaillant sur des chantiers. C'est souvent pour eux la seule façon de loger sur place. Voilà pourquoi nous souhaitons sortir les chambres d'hôtes du dispositif de la loi Le Meur-Echaniz, dans lequel elles se sont trouvées embarquées.

J'ajoute que les chambres d'hôtes n'entravent en rien les locations résidentielles, puisqu'elles sont très encadrées : elles ne peuvent se trouver que dans des habitations principales.

Mme la présidente. L'amendement n° I-474 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Brossel, de La Gontrie et Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Marie, Mme Matray et MM. Omar Oili, Pla et Stanzione, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est abrogé ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et d'un abattement de 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis » sont supprimés ;

3° Le b du 2 est ainsi rétabli :

« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d'une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l'article 1414 bis du présent code. »

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Nous proposons, aux fins d'encourager la location de longue durée, d'exclure les revenus tirés de la location de meublés de tourisme du bénéfice du régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

Mme la présidente. L'amendement n° I-475 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Brossel, de La Gontrie et Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Marie, Mme Matray et MM. Omar Oili, Pla et Stanzione, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis – 15 000 € s'il s'agit de la location directe ou indirecte d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme lorsque le bien donné à la location constitue la résidence principale du contribuable » ;

2° Le b du 2 est ainsi rétabli :

« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d'une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l'article 1414 bis du présent code, sauf dans le cas prévu au 1° bis ».

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Il s'agit d'un amendement de repli, qui me paraît, du reste, plus pertinent que le précédent. Il vise le même objectif, mais ne concerne ni les contribuables qui louent des chambres d'hôtes ni ceux qui tirent un revenu de la location occasionnelle de leur résidence principale.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2193, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1°°bis du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les références « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Alors que nous traversons une crise du logement, notre fiscalité continue de privilégier les meublés touristiques.

Aujourd'hui, un meublé touristique classé bénéficie d'un abattement de 50 % jusqu'à 70 000 euros de recettes annuelles, contre 30 % jusqu'à 15 000 euros pour un logement loué à l'année. Résultat : on avantage la location touristique plutôt que la location de longue durée, et on incite à retirer des logements du marché alors que des milliers de familles cherchent à se loger.

Par cet amendement, nous proposons une règle simple : le même régime pour tous les meublés touristiques, classés ou non, aligné sur celui de la location nue – abattement de 30 % et plafond à 15 000 euros.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2191, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par les mots « au »

2° Après le 1° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  ter – 21 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407 ; »

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Aux deuxième, troisième et cinquième alinéas, chaque occurrence des mots : « 1° bis et » est remplacée par les mots : « 1° bis, 1° ter et » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° bis », sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter ».

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Cet amendement de repli vise à réduire l'avantage injustifié dont bénéficient les meublés touristiques en ramenant le plafond à 21 000 euros et en portant l'abattement à 30 %, comme pour la location classique.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1766, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1°bis du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un 1°ter ainsi rédigé :

«  ter – Pour les activités de location de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme et de location de gîtes ruraux mentionnés à l'article L. 324-6 du même code, l'abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d'un chiffre d'affaires annuel de 188 700 euros ; ».

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 324-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 ni aux gîtes ruraux mentionnés à l'article L. 324-6, lesquels relèvent d'un régime fiscal distinct précisé au 1° ter du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts. »

2° Est ajoutée une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du présent code. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et précisés par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

« 2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – Le I et le 1° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° I-623 rectifié ter, présenté par Mme Housseau, MM. Folliot, Dhersin et Haye, Mme Bourguignon, M. Canévet, Mme Billon et MM. Pillefer, Duffourg, Levi et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les locaux visés à l'article L. 324-6 du code du tourisme ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-6 – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

« 2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.

Mme Marie-Lise Housseau. Le présent amendement vise deux objectifs : d'une part, la création d'une définition juridique des gîtes ruraux ; d'autre part, exonérer ceux-ci de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), dans la mesure où ils sont déjà redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

La location de gîtes ruraux étant une activité économique, elle est logiquement assujettie à la CFE. Cependant, on observe depuis quelque temps un emballement fiscal notamment issu de la loi Le Meur-Echaniz, qui visait plutôt les plateformes type Airbnb : de manière assez aléatoire, certains gîtes ruraux sont désormais soumis à la THRS, au motif que le propriétaire peut bien, entre deux locations, et même s'il habite à 50 mètres, aller prendre un café ou regarder la télévision dans son meublé.

Mon amendement vise à éviter cette double fiscalisation en excluant les gîtes ruraux, tels qu'ils sont définis dans le dispositif que je propose, de la THRS.

Mme la présidente. L'amendement n° I-624 rectifié bis, présenté par Mme Housseau, MM. Folliot, Dhersin, Cambier et Haye, Mmes Bourguignon et Doineau, M. Canévet, Mme Billon, MM. Duffourg et Levi, Mme Saint-Pé et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l'article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les locaux visés à l'article L. 324-6 du code du tourisme »

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.

Mme Marie-Lise Housseau. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à revenir sur un dispositif que nous avions mis du temps à mettre en place. Il avait été bien difficile, en novembre 2024, de trouver une piste d'atterrissage, et la question avait été arbitrée en commission mixte paritaire.

Ils visent à proposer une définition du gîte rural qui pose problème, et même, pour aller droit au but, qui me paraît complètement inopérante.

Je rappelle qu'un gîte rural est un logement – maison indépendante ou appartement – sis dans un bâtiment comprenant au maximum quatre habitations, lui-même situé hors du territoire d'une métropole. (M. Vincent Louault le conteste.)

De nombreuses villes étant devenues des territoires ruraux, tout ce qui ne relève pas d'une métropole est considéré comme une zone rurale, selon la définition proposée.

Lorsque la commission mixte paritaire s'était réunie, nous avions expliqué que le dispositif n'était pas parfait et qu'il y avait deux sujets. Les tenants de la loi Le Meur-Echaniz nous avaient dit que la location de meublés non professionnels de toute sorte était favorisée par rapport à la location nue, ce qui entraînait un déséquilibre de marché.

Avec Sylviane Noël, qui était rapporteure au Sénat de cette proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, nous avions auditionné de nombreux opérateurs – communes du littoral, villes thermales, zones de moyenne montagne. Mais, au bout du compte, les différents opérateurs n'avaient pas trouvé de point d'accord.

Nous avions pourtant évoqué tous les sujets : meublés non professionnels ; Airbnb ; chambres d'hôtes ; gîtes ruraux. Et nous avions souligné que se posait un problème de définition.

Selon moi, la définition proposée par les auteurs de ces amendements ne « tourne » pas.

Concernant la fiscalité applicable aux chambres d'hôtes, je le dis à Olivier Rietmann, nous avions souhaité simplifier et rationaliser les différents dispositifs afin d'éviter tout excès de fiscalité préférentielle.

Objectivement, prévoir, pour les chambres d'hôtes, un abattement de 71 % jusqu'à un plafond de 188 000 euros, je vous le dis comme je le pense, ce n'est pas raisonnable : c'est par trop dérogatoire ; tout le monde en convient. Il faut donc trouver un autre dispositif.

Imaginez que la mesure que vous proposez soit définitivement adoptée : du point de vue de nos finances publiques, cela nous créerait un problème supplémentaire. (M. Olivier Rietmann le conteste.) Je vous assure que si, mon cher collègue : les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut être sérieux – je ne dis pas que vous ne l'êtes pas !

En d'autres termes, un travail reste à faire. Si nous n'avons pas pu trouver de solution l'année dernière, c'est peut-être que le sujet n'est pas tout à fait simple – c'est ce que je crois. Quoi qu'il en soit, les propositions qui sont ici présentées ne sont pas satisfaisantes.

L'avis de la commission est donc défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je partage l'avis du rapporteur général.

Vous avez eu de très longues discussions sur la proposition de loi dite Le Meur-Echaniz. Il est vrai que se pose un difficile problème de définition.

Prenons l'exemple de Biarritz, qui n'est pas une métropole : un logement de tourisme peut y être désigné comme « gîte rural ».

M. Max Brisson. Je confirme !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Tels qu'ils sont rédigés, ces amendements ne tournent pas, comme l'a dit le rapporteur général.

Nous connaissons tous le logo « Gîtes de France - Gîte rural ». Pour avoir passé de nombreuses vacances avec mes enfants dans ce genre de locations, je peux vous dire qu'on en trouve beaucoup dans des endroits qui sont en effet très ruraux. Mais on ne saurait inscrire dans notre droit une classification qui tient à un réseau de mise en relation entre des particuliers qui louent. Ce n'est pas une notion juridique ! Nous savons tous néanmoins que ces lieux de villégiature sont précieux et pour les territoires et pour les gens qui y séjournent.

Les premiers amendements de cette discussion commune ne sont donc pas opérants.

Par son amendement n° I-1758, Mme Espagnac propose une autre définition, qui ne me paraît pas adéquate : serait un gîte rural tout meublé de tourisme se trouvant dans une commune peu dense ou très peu dense. Un tel critère couvre 30 % du territoire !

Ma conclusion est la suivante : pour ce qui est de ce sujet, je pense qu'entre parlementaires vous pourriez reprendre les travaux là où ils ont été laissés au moment des débats sur la loi Le Meur-Echaniz. Mais je ne souhaite pas que l'on s'engage aujourd'hui dans une voie qui dénaturerait fondamentalement l'équilibre du secteur des locations de tourisme.

Concernant les chambres d'hôtes, je suis, là aussi, totalement en accord avec le rapporteur général. S'y applique aujourd'hui un régime simplifié : un abattement de 50 % jusqu'à 77 000 euros – c'est le régime micro-BIC.

Supposons qu'un propriétaire de chambres d'hôtes réalise un chiffre d'affaires supérieur à 77 000 euros ; il peut, en se faisant aider par un expert-comptable, passer au régime réel, auquel cas il bénéficiera d'un abattement – beaucoup – plus important si ses charges sont importantes : ce régime est plus avantageux.

Je préférerais donc que l'on ne touche pas, à ce stade, au régime simplifié applicable aux chambres d'hôtes.

Par ailleurs, je le redis, pour ce qui est de la définition des locations meublées en zone rurale, ces amendements ne sont pas opérants ; ils sont même contre-productifs.

L'avis du Gouvernement est défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. J'y insiste, il n'a pas été question des chambres d'hôtes lors de l'examen de la proposition de loi Le Meur-Echaniz,...

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si !

Mme Viviane Artigalas. ... et nous avons été mis devant le fait accompli en commission mixte paritaire !

Olivier Rietmann l'a dit, les chambres d'hôtes sont importantes pour les petits villages et leur modèle économique est fondé sur cet abattement. Supprimer celui-ci pourrait mettre en difficulté cette activité dans nos communes rurales.

Notre amendement n° I-1758, dont l'objet est de proposer une définition du gîte rural resserrée, liée au périmètre des zones denses et peu denses, est selon nous opérant.

Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Cela fait plusieurs années – je parle sous le contrôle du rapporteur général – que je me bats sur ce sujet. Je suis même allé jusqu'à déposer un recours devant le Conseil d'État de concert avec notre collègue Ian Brossat, ce qui est assez inhabituel, vous me l'accorderez…

En remettant en cause l'arbitrage fiscal auquel nous sommes parvenus après de longs débats, nous pousserions les collectivités, et en particulier les intercommunalités, à prendre des mesures plus contraignantes. Ainsi, dans mon territoire, la communauté d'agglomération Pays basque a pris des mesures de compensation extrêmement rigoureuses, faute d'une fiscalité qui mette un terme à l'effet spéculatif de ces locations.

Comme l'a dit Mme la ministre, dans les zones très tendues, les meublés de tourisme nourrissent la spéculation sur les résidences secondaires et participent à la crise du logement.

Nous étions parvenus, avec la loi Le Meur-Echaniz, à un arbitrage. Cet accord a été long à obtenir et les discussions ont été nombreuses entre les différents acteurs concernés ; une remise en cause aussi rapide serait malvenue. Laissons les choses se stabiliser !

Je conteste les propos de mon ami Olivier Rietmann : à 71 % d'abattement, la niche est exorbitante !

Nous avons choisi de privilégier les chambres d'hôtes et les meublés classés en prévoyant pour ceux-ci un abattement de 50 %, contre un abattement de 30 % appliqué aux meublés non classés, qui sont au cœur de la spéculation. Ce différentiel existe !

Pensez aussi aux hébergeurs professionnels, aux hôteliers, qui nous regardent : ils n'en peuvent plus de cette distorsion de concurrence inacceptable, alors qu'ils sont soumis à davantage de normes et à une fiscalité beaucoup plus lourde.

Mme la ministre l'a rappelé à juste titre, ceux dont l'activité économique dépasse le seuil peuvent parfaitement passer au régime réel.

Il est vrai qu'en adoptant l'amendement n° I-1758 de Frédérique Espagnac on reviendrait à ce qui était le texte initial de la loi Le Meur-Echaniz… Quoi qu'il en soit, laissons vivre l'accord obtenu !

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Une fois n'est pas coutume, je ne partage pas la position de notre rapporteur général : les chambres d'hôtes sont parfaitement définies dans la loi. Il s'agit de chambres chez l'habitant, ce qui n'a rien à voir avec les gîtes ruraux.

Cher Max Brisson, dans les territoires comme le mien, les chambres d'hôtes ne font aucune concurrence aux hôteliers, puisque d'hôteliers il n'y a point – zéro, rien ! C'est la première remarque que font les chefs d'entreprise lorsqu'il est question des équipements de nos territoires, après avoir évoqué le désenclavement par les routes : chez nous, sans les chambres d'hôtes, l'offre hôtelière serait réduite à néant !

Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Un débat sur la définition du gîte rural peut sans doute être ouvert ; je n'en sais rien…

Quoi qu'il en soit, l'amendement défendu par Marie-Lise Housseau porte, quant à lui, sur la question de la double imposition : des gîtes ruraux sont soumis à la fois à la CFE et à la THRS. Il faut régler ce problème ! Ils peuvent payer l'une ou l'autre de ces contributions, selon les cas, mais certainement pas les deux cumulées.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour explication de vote.

Mme Marie-Lise Housseau. Je partage évidemment ce que vient de dire Bernard Delcros.

Pour ce qui concerne la définition des gîtes ruraux, il ne faut pas s'arrêter au critère métropole/hors métropole.

Les gîtes ruraux affichent des signes de qualité, sont soumis à un cahier des charges, obéissent à des obligations fixées par décret et sont contrôlés : cela les différencie complètement des logements saisonniers.

Je reprends l'exemple de Biarritz : il peut très bien y avoir, dans la campagne alentour, des gîtes ruraux, qui entrent parfaitement dans les critères définis par la fédération nationale des gîtes de France.

M. Max Brisson. C'est une zone tendue !

Mme Marie-Lise Housseau. Par ailleurs, la députée Annaïg Le Meur, auteure de la loi éponyme, avait elle-même présenté, lors de la discussion de son texte, un amendement, adopté par l'Assemblée nationale, visant à distinguer les gîtes ruraux des logements Airbnb. Elle reconnaissait donc bien la validité de cette distinction !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Au sein de l'ensemble que constituent tous ces amendements en discussion commune, un sujet spécifique doit être distingué : celui du régime fiscal des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes.

Pour avoir eu des cas de ce genre à traiter, je sais qu'une double imposition est parfois appliquée : la CFE pour la partie commerciale, la THRS pour la partie occupée par le propriétaire qui y réside quelques mois par an.

Dans les zones France Ruralités Revitalisation (FRR), les locations meublées peuvent être exonérées de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ce qui règle le problème.

Madame Housseau, votre amendement est très proche de l'amendement n° I-1377 portant article additionnel après l'article 27, déposé par M. Rambaud. L'objet est le même, mais le dispositif plus « propre », car laissé à la main des collectivités : aux termes de cet amendement, celles-ci ont la possibilité d'exonérer de THRS, dans toute la France, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes.

Je vous propose donc de retirer votre amendement au profit de l'amendement n° I-1377, le mécanisme qu'il institue, confié aux collectivités, étant plus fiable et préférable d'un point de vue légistique, pour le même résultat.

J'émets donc un avis de sagesse sur l'amendement n° I-623 rectifié ter, mais, j'y insiste, je préfère l'amendement n° I-1377, mieux rédigé et auquel je donnerai, après l'article 27, un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-97 rectifié quinquies, I-213 rectifié ter, I-234 rectifié quater, I-892 rectifié sexies, I-1307 rectifié bis, I-1323 rectifié bis, I-1825 rectifié bis et I-1837 rectifié quater.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1324 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1758.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1759.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2559 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Je mets aux voix l'amendement n° I-474 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-475 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2193.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2191.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1766.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-623 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12, et l'amendement n° I-624 rectifié bis n'a plus d'objet.

Je suis saisie de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-900 rectifié bis n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-2681 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entités » ;

2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ».

II. – Les dispositions du I présentent un caractère interprétatif.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement de clarification vise à préciser un certain nombre d'éléments relatifs à la CFE, afin de corriger des dispositions qui étaient sources d'insécurité juridique et donnaient lieu à de nombreux contentieux ou difficultés.

Mme la présidente. L'amendement n° I-554 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Darnaud, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton et Muller-Bronn, M. Naturel, Mmes Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1459 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d'hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises. » ;

2° Le III de l'article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une résidence qui fait l'objet d'une exploitation parahôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Cet amendement, qui porte sur le même sujet que le précédent, vise à corriger plusieurs effets indésirables récents, tant législatifs que doctrinaux, affectant la fiscalité applicable aux bailleurs de résidences parahôtelières exploitées dans le cadre de baux commerciaux de longue durée.

D'une part, la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) a introduit l'obligation de réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value immobilière. Cette réforme, destinée à cibler les locations de courte durée de type Airbnb pour lutter contre la réduction de l'offre locative de longue durée, a eu une portée beaucoup plus large que prévu.

Les résidences parahôtelières « affaires et tourisme », pourtant construites et exploitées spécifiquement en vue d'une activité parahôtelière, se trouvent injustement concernées, alors qu'elles ne contribuent en rien aux tensions sur le marché locatif. De nombreuses enseignes telles que Citadines, Adagio, Appart'City ou Pierre & Vacances, reposent sur ce modèle d'exploitation.

D'autre part, un changement récent de la doctrine de la direction générale des finances publiques (DGFiP) conduit désormais à soumettre ces mêmes bailleurs à la CFE, alors que les exploitants parahôteliers sont déjà redevables de cet impôt au titre de leur activité d'hébergement.

Cela crée une situation de double imposition dépourvue de fondement économique, en rupture avec la doctrine applicable auparavant, qui exonérait logiquement les bailleurs dès lors qu'ils ne réalisaient eux-mêmes aucune activité imposable.

Ces deux évolutions ont pour conséquence d'alourdir considérablement les charges fiscales pesant sur les propriétaires de résidences parahôtelières.

Notre groupe propose donc de rétablir un traitement fiscal cohérent et équitable pour ces logements, en les excluant de la réintégration des amortissements LMNP dans le calcul de la plus-value et en mettant fin à la situation de double imposition à la CFE, c'est-à-dire à l'imposition des bailleurs là où l'exploitant est déjà redevable de cet impôt.

Il s'agit ainsi de sécuriser un secteur essentiel à l'attractivité des territoires et à l'offre d'hébergement parahôtelier dans notre pays.

Mme la présidente. L'amendement n° I-89 rectifié quinquies, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Verzelen, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° de l'article 1459 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les bailleurs qui louent leur bien meublé dans le cadre d'un bail commercial à un exploitant de résidences parahôtelières ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Comme je suis présent dans l'hémicycle depuis vendredi, je me contenterai de dire qu'il est défendu ! (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-305 rectifié sexies, présenté par MM. Lévrier et Buis, Mme Havet et MM. Mohamed Soilihi, Lemoyne, Rambaud, Fouassin, Longeot, Patient et Théophile, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s'applique pas aux locaux constituant des ensembles immobiliers qualifiés d'établissements recevant du public ou de résidences gérées, exploités dans le cadre d'un bail commercial par un exploitant professionnel, et relevant des catégories suivantes : résidences de tourisme classées, résidences pour étudiants, résidences pour seniors ou personnes âgées dépendantes, résidences d'affaires, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ou tout ensemble immobilier exploitant un fonds de commerce d'hébergement présentant des services collectifs intégrés ou soumis à des normes de classement.  »

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1815 rectifié bis, présenté par MM. Longeot et Courtial, Mme Saint-Pé, M. de Nicolaÿ, Mme Jacquemet, MM. Khalifé et Dhersin, Mme Sollogoub, M. Bacci, Mme Jacques, MM. Fargeot, S. Demilly, Canévet et Duffourg et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les personnes qui donnent en location, dans le cadre d'un bail commercial de longue durée, un logement meublé à un preneur exerçant une activité d'hébergement, dès lors que ce preneur est redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison de cette activité. »

La parole est à M. Michel Canévet.

Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-497 rectifié bis est présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Houpert, H. Leroy et Séné, Mmes Drexler et Evren et MM. Paul et Panunzi.

L'amendement n° I-625 rectifié bis est présenté par Mme Housseau, MM. Folliot, Dhersin et Canévet, Mme Billon, M. Levi, Mme Saint-Pé et M. Bleunven.

L'amendement n° I-1798 rectifié ter est présenté par Mme Schillinger, MM. Fouassin, Rambaud, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mmes Cazebonne et Havet et MM. Patient, Buis et Iacovelli.

L'amendement n° I-1871 rectifié quater est présenté par Mme Bourcier, MM. Capus, Pellevat et Laménie, Mme Lermytte et MM. Wattebled et Chasseing.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d'hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'amendement n° I-497 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-625 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-1798 rectifié ter.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-1871 rectifié quater.

M. Emmanuel Capus. Défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° I-304 rectifié quater, présenté par MM. Lévrier et Buis, Mme Havet et MM. Lemoyne, Mohamed Soilihi, Rambaud, Fouassin, Longeot, Patient et Théophile, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 1459 du code général des impôts, il est inséré un article 1459-... ainsi rédigé :

« Art. 1459-… – Les personnes physiques ou morales qui donnent en location, dans le cadre d'un bail commercial, un logement meublé à un exploitant de résidence parahôtelière sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité, dès lors que l'exploitant est lui-même assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour l'exploitation de ladite résidence.

« Cette exonération ne s'applique pas aux autres activités de location ou de sous-location meublée exercées à titre professionnel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

Mme la présidente. L'amendement n° I-107 rectifié bis, présenté par Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel et Girardin et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l'article 150 VB du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les résidences de services mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ; »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Il est défendu.

Mme la présidente. Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-67 rectifié quater est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand et Chevalier, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin et Levi, Mme Bourcier, M. Brault, Mme Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus.

L'amendement n° I-204 rectifié ter est présenté par MM. Reynaud, Anglars, J.B. Blanc et Houpert, Mme Lassarade, M. H. Leroy, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Pointereau, Mme Schalck et MM. Genet, Margueritte, Michallet et Rojouan.

L'amendement n° I-457 rectifié bis est présenté par Mmes Belrhiti, V. Boyer, Gosselin, Petrus et Guidez et MM. Bacci, Bonhomme et D. Laurent.

L'amendement n° I-626 rectifié ter est présenté par Mmes Housseau et Jacquemet, M. Canévet, Mmes Billon et Saint-Pé et M. Bleunven.

L'amendement n° I-1787 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Fouassin, Rambaud et Mohamed Soilihi, Mme Havet, MM. Lemoyne et Buis, Mme Cazebonne et MM. Patient et Iacovelli.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l'article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une résidence qui fait l'objet d'une exploitation parahôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-67 rectifié quater.

M. Vincent Louault. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Reynaud, pour présenter l'amendement n° I-204 rectifié ter.

M. Hervé Reynaud. Comme l'ont dit mes collègues, il s'agit de corriger la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle, intervenue dans la loi de finances pour 2025.

Si cette mesure devait cibler les locations de type Airbnb, elle a eu une portée beaucoup plus large. Ainsi que l'a indiqué tout à l'heure François Bonhomme au nom de Christine Lavarde, elle a introduit l'obligation de réintégrer les amortissements fiscalement déduits dans le calcul de la plus-value des ventes d'immeubles de ces locations meublées.

Pourtant, le statut des locations meublées est aussi utilisé pour d'autres types de biens. Je le rappelle, les biens dont nous parlons ont été construits pour une exploitation en résidence parahôtelière et ne réduisent pas l'offre locative de longue durée. Leur location aux exploitants parahôteliers s'effectue dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très contraignants, d'ailleurs, pour les bailleurs. Et le cadre juridique et fiscal de ces résidences parahôtelières a été défini par l'État en sorte d'encourager la création d'une offre de logement.

Il convient donc de remédier au problème que posent les aspects fiscaux de cette réforme, car l'objectif a été mal ciblé.

Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l'amendement n° I-457 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour présenter l'amendement n° I-626 rectifié ter.

Mme Marie-Lise Housseau. La réforme des LMNP n'est pas du tout adaptée aux résidences hôtelières et parahôtelières. Il conviendrait d'aligner le régime applicable à ces dernières sur l'exemption prévue à l'époque pour les résidences étudiantes et les résidences pour personnes âgées, car ces logements ne reviendront jamais à la location nue. Le dispositif actuel revient donc à pénaliser inutilement des propriétaires.

Je saisis cette occasion pour souligner que, là aussi, la CFE est due deux fois, par le propriétaire investisseur et par le gérant exploitant. De nouveau, c'est une anomalie.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° I-1787 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° I-2681 rectifié.

Elle demande l'avis du Gouvernement sur les amendements nos I-554 rectifié et I-89 rectifié quinquies.

Son avis est défavorable sur l'amendement n° I-305 rectifié sexies.

Elle demande l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-1815 rectifié bis, sur les amendements identiques nos I-625 rectifié bis, I-1798 rectifié ter et I-1871 rectifié quater, ainsi que sur l'amendement n° I-304 rectifié quater.

L'avis est défavorable sur l'amendement n° I-107 rectifié bis.

Enfin, la commission demande le retrait des amendements identiques nos I-67 rectifié quater, I-204 rectifié ter, I-457 rectifié bis, I-626 rectifié ter et I-1787 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Conseil d'État a précisé que l'activité de chaque bailleur, qu'il soit propriétaire ou locataire intermédiaire, est imposable. Ce principe s'applique d'ailleurs également à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés.

Chaque acteur, dès lors qu'il tire des bénéfices de son modèle économique, est redevable de la fiscalité liée à son activité. Si l'on tire des bénéfices de la location, on est soumis à la fiscalité de la location ; si l'on tire des bénéfices d'une activité commerciale, on est imposé à la CFE.

Je rappelle que, lorsque le chiffre d'affaires de son activité de location meublée est inférieur à 5 000 euros, le contribuable est exonéré de CFE. Cette mesure permet de soutenir les locations en gîtes ruraux, qui se font parfois à des tarifs très modestes.

Il nous semble qu'il y aurait un risque constitutionnel à exonérer, au sein de cette chaîne d'activité, les propriétaires bailleurs, puisque ceux-ci se trouveraient en rupture d'égalité avec les autres exploitants.

Voilà pour le volet relatif à la CFE.

Concernant l'impôt sur le revenu, il est proposé de revenir sur l'article 84 de la loi de finances pour 2025, qui clarifiait précisément ce point. Il n'y a pas lieu, selon nous, de traiter différemment les contribuables qui louent leur logement meublé en déléguant la gestion à un exploitant et ceux qui le louent directement.

Là aussi, soyons clairs : à une activité correspond une fiscalité. Cette fiscalité doit être neutre, que l'on exerce cette activité soi-même en direct, via des plateformes, ou qu'on la confie à un gestionnaire.

J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis de la commission sur les amendements nos I-554 rectifié, I-89 rectifié quinquies et I-1815 rectifié bis, sur les amendements identiques nos I-625 rectifié bis, I-1798 rectifié ter et I-1871 rectifié quater et sur l'amendement n° I-304 rectifié quater ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission suit l'avis du Gouvernement : défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2681 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Mme Christine Lavarde. Je retire l'amendement n° I-554 rectifié, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° I-554 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° I-89 rectifié quinquies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-305 rectifié sexies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1815 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-625 rectifié bis, I-1798 rectifié ter et I-1871 rectifié quater.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-304 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-107 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-67 rectifié quater, I-204 rectifié ter, I-457 rectifié bis, I-626 rectifié ter et I-1787 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1666 rectifié, présenté par M. Bonneau, Mmes Sollogoub, Billon, de La Provôté, Patru, Bourguignon et Devésa et MM. Henno, Levi, Courtial, Capo-Canellas, Canévet et Cambier, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – À la première phrase du 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2030 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Défendu !

Mme la présidente. L'amendement n° I-1278, présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – À la première phrase du 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2027 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Canévet, l'amendement n° I-1666 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, l'amendement n° I-1278 est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos I-1666 rectifié et I-1278 sont retirés.

L'amendement n° I-2298, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 234 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.

« La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D du présent code.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. »

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Nous proposons, par cet amendement, de mettre en place une taxe sur les compléments de loyer.

Vous le savez, mes chers collègues, les compléments de loyer ont été instaurés par la loi Alur (loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) et se justifient dans les zones où, comme à Paris, les loyers sont encadrés. Cet outil permet de dépasser l'encadrement des loyers lorsque le logement présente des caractéristiques exceptionnelles, mais, malheureusement, il est trop souvent utilisé pour contourner la loi.

À Paris, par exemple, les compléments de loyer donnent lieu à un certain nombre d'abus. Certains propriétaires les justifient par la présence d'un frigo, d'une machine à laver ou, tout simplement, de la proximité avec le métro ; cela n'est évidemment pas acceptable.

Notre amendement vise ainsi à prévenir ces abus.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2298.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-292 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mmes V. Boyer et Micouleau, M. Cambon, Mme Dumont, MM. Daubresse et H. Leroy, Mmes Lassarade, Estrosi Sassone, Muller-Bronn et Noël, MM. Sido et Brisson, Mme M. Mercier, M. Klinger, Mme Canayer et MM. Bonhomme, Genet, Frassa et Naturel, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 1115 du code général des impôts, le délai prévu au même alinéa est automatiquement prolongé de deux ans pour les biens acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

II. – La prolongation prévue au I s'applique aux engagements de revendre dont le délai n'a pas expiré à la date de publication de la présente loi.

III. – Le présent article fait obstacle à toute prorogation sollicitée en application du IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. Max Brisson. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° I-292 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° I-2307 rectifié, présenté par M. Savoldelli, Mme Margaté, MM. Brossat, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1529-0... ainsi rédigé :

« Art. 1529-0 .... – I. Les terrains constructibles situés dans les zones tendues mentionnées à l'article 232 sont soumis à une contribution annuelle lorsque, pendant une durée supérieure à trois ans, aucun permis de construire ou de réhabilitation n'a été déposé par leur propriétaire.

« II. – Le montant de la contribution est fixé à :

« 1° 5 % de la valeur locative cadastrale la quatrième année ;

« 2° 10 % la cinquième année ;

« 3° 15 % la sixième année et les années suivantes.

« III. – La contribution n'est pas due lorsque :

« 1° Le terrain est acquis par un organisme de logement social ;

« 2° Le propriétaire justifie d'un projet réel retardé pour des raisons administratives, archéologiques ou environnementales indépendantes de sa volonté ;

« 3° Le terrain est inclus dans un dispositif de mobilisation foncière défini par la collectivité. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Un rapport des députés Stéphane Peu et Mickaël Cosson établit que la valeur du patrimoine foncier en France atteint aujourd'hui 7 000 milliards d'euros, soit plus de trois années de revenu national.

Autrement dit, le foncier est devenu l'un des vecteurs majeurs d'enrichissement patrimonial ; je ne vous apprends rien, mes chers collègues. Problème : cette valorisation est déconnectée des revenus des ménages et elle constitue un obstacle majeur à la production de logements accessibles.

Nous le savons tous, de nombreux terrains parfaitement constructibles sont volontairement laissés inoccupés pendant des années, parfois des décennies, dans l'attente d'une valorisation maximale. Pendant ce temps, 2,8 millions de personnes sont en attente d'un logement.

Cette situation résulte de logiques spéculatives ; une intervention publique est donc nécessaire. C'est précisément ce que nous proposons avec la création d'une contribution progressive sur les terrains constructibles laissés volontairement sans projet.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, il existe déjà une disposition permettant à une commune de majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, pour le calcul des bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

En gros, une commune peut décider qu'une zone vaut très cher et, par conséquent, en augmenter de facto la valeur en relevant le niveau d'imposition si le terrain reste non bâti.

La mesure que vous préconisez, appliquée à l'ensemble du territoire national, aurait des effets massifs. Elle entérinerait le principe selon lequel le propriétaire d'un terrain constructible pour lequel aucun permis de construire n'est déposé doit être surimposé. Or je ne suis pas sûre que tous les terrains constructibles de France aient vocation à être construits : ce n'est pas parce qu'un terrain est constructible qu'il faut nécessairement y construire.

Il me semble qu'il faut laisser la main aux maires, aux acteurs locaux. Ceux-ci disposent déjà de la possibilité de procéder à une majoration via la valeur cadastrale ; en la matière, mieux vaut une action décentralisée.

Votre amendement est intéressant, mais, je le redis, la disposition que j'évoquais permet déjà d'agir localement. Je vous suggère donc de retirer votre amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je vous remercie, madame la ministre, de vos explications, car il arrive qu'il nous soit répondu, sans discussion : « défavorable » ou « demande de retrait ».

Je connais la disposition dont vous venez de parler. Mais l'augmentation de la valeur cadastrale ne règle pas le problème, qui se situe à une autre échelle.

Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il me semble qu'il faut bien comprendre ce que signifie cette notion de « foncier ». Ce terme est récent ; auparavant, on parlait du « fonds de terre ». Le foncier, c'est un système de droits sur les espaces. Tel est bien le sens de notre amendement : au regard de la bombe sociale que représente la question du logement, il est impératif de réattribuer d'autres fonctions au foncier, pour ouvrir des droits et des espaces, afin de construire, à juste titre, des logements de tous types.

Votre réponse est techniquement fiable, mais, s'agissant de répondre à la crise du logement dans toute son ampleur, elle est un peu courte. Il ne s'agit pas de renvoyer aux communes la responsabilité d'un sujet qui, à mes yeux, relève d'abord de l'État.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2307 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-609 rectifié quater, présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin et Patient, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1396 -... – I – Une taxe foncière sur les terrains viabilisés non bâtis est établie sur les mêmes critères que la taxe foncière sur les propriétés non bâties telle que définie à l'article 1396 du code général des impôts.

« II. – La taxe n'est pas applicable aux parcelles constructibles non viabilisées.

« III. – Un décret fixe la majoration de la taxe selon la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. »

La parole est à M. Michel Canévet.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-609 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1330 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une taxe sur les transactions immobilières portant sur des biens à usage d'habitation situés sur le territoire national, dont le prix de vente excède 15 000 euros par mètre carré de surface habitable.

II. – Cette taxe est due par le vendeur. Elle est assise sur la fraction du prix de cession excédant le seuil de 15 000 euros par mètre carré. Son taux est fixé à 10 %.

III. – La taxe est déclarée, liquidée et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement perçus à l'occasion de la mutation à titre onéreux de biens immobiliers.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Selon le Barnes City Index 2025, le marché parisien du luxe demeure l'un des plus attractifs au monde. Dans ce segment, on enregistre des ventes atteignant 20 000, 30 000, voire 40 000 euros le mètre carré, à l'image d'un appartement de 110 mètres carrés cédé récemment, en une seule visite, pour plus de 40 000 euros le mètre carré – certains ont visiblement les moyens…

Ces niveaux de prix ne concernent évidemment aucun ménage français ; ils sont l'apanage d'une clientèle internationale bénéficiant d'un avantage de change extraordinairement favorable. Les professionnels du secteur le disent très clairement : les Américains ont gagné de 30 % à 35 % de capacités d'achat supplémentaires en un an et demi.

Les chiffres ne laissent d'ailleurs aucun doute : le marché du luxe est en pleine accélération, et cela ne vaut pas seulement, d'ailleurs, dans l'immobilier. Le nombre d'offres acceptées est en hausse de 86 % depuis 2025 chez Engel & Völkers, une progression du chiffre d'affaires de 60 % est attendue chez Junot Immobilier, et les prix parisiens du luxe affichent une augmentation de 6 % en 2025, selon le bilan mondial du marché premium.

Ce dynamisme est porté par des acheteurs internationaux totalement insensibles à nos dispositifs fiscaux classiques, pour qui Paris reste un actif patrimonial absolument sûr. Le segment de l'ultraluxe représente environ 10 milliards d'euros de transactions par an.

Nous proposons, par cet amendement, d'appliquer une taxe de 10 % sur la seule fraction du prix excédant 15 000 euros le mètre carré, pour un rendement annuel estimé à 200 millions d'euros.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1330 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2489 rectifié bis, présenté par MM. Tissot et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. Fagnen, Mmes Artigalas et Bélim, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Devinaz, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier et MM. Montaugé, Pla, Roiron, Ros, Stanzione, Uzenat et Ziane, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'urbanisme est rétablie dans la rédaction suivante :

« Sous-section 1 : Établissement du seuil minimal de densité et du versement par sous-densité

« Art. L. 331-35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d'une construction déterminée conformément à l'article L. 112-1 et la surface du terrain de l'unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« N'est pas retenue dans l'unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

« Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

« Art. L. 331-36. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, il est institué dans les communes visées au I de l'article 232 du code général des impôts, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par le dépositaire du permis de construire relatif à une construction d'une densité n'atteignant pas le seuil minimal de densité.

« En dehors des communes visées au premier alinéa, le versement pour sous-densité peut être institué par délibération des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, ainsi que par la métropole de Lyon.

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération l'ayant institué.

« Les délibérations sont adressées aux services de l'État chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331-37. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d'urbanisme.

« Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable dans le cadre d'une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur. »

II. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2027.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Le présent amendement vise à rétablir, à compter du 1er janvier 2027, le versement pour sous-densité (VSD).

Cette taxe facultative a été supprimée par la loi de finances pour 2021 en raison du trop faible recours des communes à cet outil, et non d'une déficience du dispositif en tant que tel. À l'heure actuelle, ce versement pourrait pourtant être utile.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2489 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2046 rectifié, présenté par Mme Bélim, MM. Lurel, Uzenat, Omar Oili et M. Weber, Mme Matray, M. Bourgi, Mme Le Houerou, MM. Ros, Ziane et Mérillou et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 31-10-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du dispositif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 31-10-10 dans les territoires mentionnés au même alinéa, les plafonds de ressources des bénéficiaires, les plafonds de coût de l'opération et de montant du prêt pris en compte pour le calcul du prêt sont identiques à ceux prévus pour l'acquisition d'un logement neuf et revalorisés conformément aux dispositions en vigueur. »

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 31-10-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le prêt à taux zéro peut être accordé pour l'acquisition d'un logement ancien, sous réserve que l'emprunteur s'engage à réaliser des travaux visant l'amélioration substantielle de la performance énergétique du logement ou la résorption des situations d'habitat indigne au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Ces travaux, leurs caractéristiques techniques minimales et leurs modalités de contrôle sont définis par décret en Conseil d'État. »

II. – Un décret en Conseil d'État précise :

1° Les catégories de travaux éligibles au titre du deuxième alinéa de l'article L. 311010, notamment ceux relatifs à la performance énergétique (isolation, ventilation, production de chaleur ou de froid, remplacement des menuiseries, etc.) et à la lutte contre l'habitat indigne ;

2° Les modalités de justification par l'emprunteur du montant des travaux, de leur réalisation dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition ou de l'achèvement du prêt, ainsi que les modalités de contrôle par l'établissement prêteur ;

3° Les éventuelles modulations tenant compte des spécificités climatiques et de construction des outre-mer.

III. – Les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2026 peuvent bénéficier des dispositions du présent article.

IV. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Audrey Bélim.

Mme Audrey Bélim. Cet amendement vise à étendre, dans les territoires ultramarins où les communes sont situées en zone B1 ou A, l'éligibilité du prêt à taux zéro à l'acquisition de logements anciens améliorant la performance énergétique ou résorbant des situations d'habitat indigne.

Il serait ainsi tenu compte des spécificités du marché ultramarin, où l'offre de logements neufs est limitée et où la rénovation du parc existant constitue un levier majeur pour l'accession à la propriété et pour la transition écologique.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1869 est présenté par Mmes Bélim et Conconne, MM. Lurel et Omar Oili, Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé et Jeansannetas, Mme Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-2368 rectifié bis est présenté par Mme Gacquerre, M. Bleunven, Mme Billon, MM. Levi et Anglars, Mmes Devésa et Bourguignon, MM. Fargeot, Courtial, Henno et Chevalier, Mme Sollogoub, M. Daubresse, Mmes de La Provôté, Perrot et Jacquemet et M. Capo-Canellas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les offres de prêts mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation émises entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, cette condition de localisation n'est pas applicable. »

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Audrey Bélim, pour présenter l'amendement n° I-1869.

Mme Audrey Bélim. Il s'agit d'un amendement de repli, qui vise à centrer l'éligibilité au dispositif proposé sur les zones tendues des territoires ultramarins.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l'amendement n° I-2368 rectifié bis.

M. Daniel Fargeot. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2046 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1869 et I-2368 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° I-527 rectifié est présenté par MM. Parigi, Kern, Henno, Bitz, Cambier, Courtial et Levi, Mme Housseau et M. Fargeot.

L'amendement n° I-1281 est présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° I-1765 est présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-2367 rectifié ter est présenté par Mme Gacquerre, MM. Duffourg, Bleunven et Gremillet, Mme Billon, MM. Anglars et J.M. Arnaud, Mmes Devésa, Bourguignon, Drexler et Estrosi Sassone, M. Chevalier, Mme Sollogoub, MM. Daubresse et Menonville, Mmes de La Provôté, Perrot et Jacquemet et M. Capo-Canellas.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 31‐10‐10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 euros » est remplacé par le montant : « 195 000 euros » ;

2° À la fin, le montant : « 79 000 euros » est remplacé par le montant : « 99 000 euros » ;

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi, pour présenter l'amendement n° I-527 rectifié.

M. Paul Toussaint Parigi. Le prêt à taux zéro (PTZ) récemment réformé a déjà montré qu'il pouvait relancer puissamment l'accession à la propriété : autant de PTZ ont été accordés en quelques mois en 2025 qu'au cours de toute l'année 2024.

Il s'agit d'un levier puissant dans les territoires majoritairement ruraux comme la Corse, où le prix du foncier reste élevé et où l'offre locative est limitée. L'accession à la propriété y est souvent la seule voie d'installation stable pour les familles ; l'enjeu n'est donc rien de moins que d'éviter le dépeuplement de nos villages. Mais les plafonds du PTZ, qui n'ont presque pas évolué depuis 2014, ne correspondent plus aux prix réels du logement.

Par cet amendement, nous proposons simplement de mettre à jour lesdits plafonds, afin que le PTZ reste un levier crédible pour les classes moyennes et les jeunes ménages.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° I-1281.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il est en effet nécessaire d'augmenter les bornes inférieure et supérieure entre lesquelles peut varier le montant maximal d'opération finançable par PTZ. Hausse des taux du crédit, banques frileuses : par les temps qui courent, on sait combien il est difficile pour les jeunes ménages d'accéder à la propriété.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° I-1765.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° I-2367 rectifié ter.

M. Vincent Capo-Canellas. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le Sénat a déjà adopté ce type d'amendements à de nombreuses reprises.

L'idée est de relever les bornes minimale et maximale applicables au plafond du PTZ ; une telle disposition relève du pouvoir réglementaire. Il serait bon, par conséquent, que ledit pouvoir intervienne afin que nous n'ayons plus à déposer ce genre d'amendements.

En attendant, je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le mécanisme du PTZ est déjà assez complexe : ne jouons pas avec ses curseurs, quelle que soit la zone, tendue – A, A bis, B1 – ou détendue – B2, C.

L'an dernier, nous avons étendu le PTZ à tout le territoire, alors qu'il était auparavant soumis à une réglementation bien plus stricte. L'adoption de ces amendements coûterait tout de même 300 millions d'euros, à rapporter au coût actuel total du PTZ, qui est de 850 millions d'euros : la dépense fiscale augmenterait de presque 40%.

Faisons les choses avec précaution : primo, nous n'avons pas les moyens budgétaires de procéder autrement ; secundo, pour ce qui concerne le logement, il nous faut une approche plus ciblée.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Parigi, l'amendement n° I-527 rectifié est-il maintenu ?

M. Paul Toussaint Parigi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-527 rectifié est retiré.

Monsieur Lemoyne, l'amendement n° I-1281 est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Madame la ministre, le rapporteur général a indiqué qu'il revient au pouvoir réglementaire d'agir pour augmenter les plafonds minimal et maximal du PTZ ; or vous n'avez pas répondu sur ce point précis. Pourriez-vous éclairer notre assemblée en nous donnant quelques perspectives à ce propos ? Les curseurs que vous serez amenée à retenir seront peut-être différents de ceux que nous proposons, mais nous souhaitons avancer.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, je vous le dis avec une pointe d'humour : le jour où nous retrouverons des capacités budgétaires, nous aurons envie de faire plein de choses relevant du réglementaire !

N'oublions pas notre boussole : nous devons être vigilants avec nos finances publiques. Les politiques du logement coûtent très vite très cher à l'État, et nous savons que ce coût ne garantit pas l'efficacité.

Le Gouvernement conserve évidemment la pleine maîtrise de son pouvoir réglementaire.

Dès que nous pourrons élargir les dispositifs qui fonctionnent, nous le ferons ; aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens. J'y insiste : maintenons en l'état ce qui fonctionne, soyons prudents et modérés.

Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, qu'en est-il en définitive de l'amendement n° I-1281 ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je le retire !

Mme la présidente. L'amendement n° I-1281 est retiré.

Madame Artigalas, l'amendement n° I-1765 est-il maintenu ?

Mme Viviane Artigalas. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1765 est retiré.

Monsieur Vincent Capo-Canellas, l'amendement n° I-2367 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Il est retiré !

Mme la présidente. L'amendement n° I-2367 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° I-1802 rectifié ter, présenté par MM. Brault, Malhuret et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Laménie et A. Marc, Mmes L. Darcos et Lermytte et MM. Chasseing, Wattebled, Chevalier et V. Louault, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) A la charge, au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, d'au moins trois enfants. »

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement reprend le dispositif de la proposition de loi de notre collègue Jean-Luc Brault, déposée le 5 février dernier, visant à élargir le prêt à taux zéro aux familles nombreuses propriétaires de leur résidence principale afin de dynamiser le marché du logement et d'encourager la natalité en France.

Il s'agit de réformer le PTZ en l'élargissant aux familles nombreuses par la suppression de la condition de primo-accession.

Une telle disposition répondrait à deux enjeux : natalité et logement. En facilitant l'accès au logement pour les familles nombreuses, la réforme que nous proposons permettrait d'inciter davantage les familles en général à franchir le cap du troisième enfant, tout en dynamisant de facto le marché du logement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Recomposée, non recomposée, la famille moderne est complexe. Votre proposition, monsieur le sénateur, ouvre beaucoup de débats. Là encore, gardons le système actuel. Soutenir l'accès des familles au logement est essentiel, mais cet outil ne me semble pas le bon : avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1802 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2459 rectifié, présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du 4, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;

b) Après le 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4.... Dans le cadre des travaux prévus aux a, b, c, et g du 1° du 2, si l'utilisation de matériaux biosourcés représente au moins 75 % du coût final des travaux, tous les montants des plafonds d'avances remboursables mentionnés au 4 sont majorés de 30 %. » ;

c) Au second alinéa du 6 bis, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;

d) À la seconde phrase du 9, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du dixième alinéa, le montant : « 50 000 euros », est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;

b) À la seconde phrase du douzième alinéa, le montant : « 50 000 euros », est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;

c) À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 50 000 euros », est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;

3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, le montant : « 50 000 euros », est remplacé par le montant : « 70 000 euros ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Cet amendement de notre collègue Guillaume Gontard fait suite au rapport, adopté à l'unanimité, de la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.

Il s'agit de rehausser le plafond de l'éco-PTZ accordé pour des rénovations globales, mais surtout de valoriser l'utilisation de matériaux biosourcés, qui sont produits sur notre territoire.

Les plafonds de l'éco-PTZ seraient majorés dès lors que les matériaux biosourcés représentent au moins 75 % du coût des travaux, afin notamment d'éviter de soutenir les économies de pays étrangers.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Plus on crée des seuils, plus on crée de la fraude. Les matériaux biosourcés, c'est super, mais, en ce domaine, le contrôle est impossible. Ne ruinons pas les finances publiques en incitant à l'organisation de circuits frauduleux : avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2459 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite soumettre à notre assemblée une proposition honnête visant à nous faire gagner un peu de temps.

Les amendements identiques nos I-1036 rectifié bis et suivants, que nous nous apprêtons à examiner, ont été par avance satisfaits, hier, par l'adoption des amendements identiques nos I-2414 rectifié sexies et I-2487 rectifié bis portant création d'un statut du bailleur privé : ce vote reporte la date limite jusqu'à laquelle les bailleurs peuvent imputer le déficit foncier sur leur revenu global lorsqu'ils réalisent des travaux de rénovation énergétique.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je confirme qu'ils sont satisfaits !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, je vous invite donc à retirer ces amendements ou à aller très vite dans leur présentation.

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements identiques.

L'amendement n° I-1036 rectifié bis est présenté par Mme Muller-Bronn, M. Klinger, Mme Drexler, MM. Bacci et Khalifé, Mme Malet, M. Cambon, Mme Ventalon et MM. Anglars, P. Martin et Paul.

L'amendement n° I-1040 rectifié quater est présenté par M. J.B. Blanc, Mmes V. Boyer et Dumont, MM. H. Leroy, Somon et Sido, Mme M. Mercier, M. Houpert, Mme Berthet, MM. Pointereau et Daubresse, Mme P. Martin, M. Burgoa, Mmes Canayer et de Cidrac et MM. Gremillet, Genet, Frassa, Pernot, Lefèvre et Rojouan.

L'amendement n° I-1549 rectifié quinquies est présenté par MM. Séné et Szpiner, Mmes Schalck et Gruny, MM. Favreau et Saury, Mme Aeschlimann, M. Ruelle et Mme Demas.

L'amendement n° I-1593 rectifié bis est présenté par M. Bourgi, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Conconne, M. Devinaz, Mme Matray, M. Mérillou, Mme Monier, M. Omar Oili, Mme Poumirol et MM. Redon-Sarrazy, Uzenat, M. Weber et Ziane.

L'amendement n° I-1610 est présenté par MM. Jadot, Gontard, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-1737 rectifié bis est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Girardin et MM. Roux et Masset.

L'amendement n° I-2404 rectifié quater est présenté par Mme Gacquerre, MM. Dhersin, Levi et Chevalier, Mme Saint-Pé, MM. Bleunven, Menonville et Delcros et Mmes Jacquemet, Perrot, de La Provôté et Billon.

Ces sept amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'amendement n° I-1036 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° I-1040 rectifié quater.

M. Laurent Burgoa. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1040 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° I-1549 rectifié quinquies n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Audrey Bélim, pour présenter l'amendement n° I-1593 rectifié bis.

Mme Audrey Bélim. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1593 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-1610.

M. Grégory Blanc. Retrait !

Mme la présidente. L'amendement n° I-1610 est retiré.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-1737 rectifié bis.

M. Christian Bilhac. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1737 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-2404 rectifié quater.

M. Franck Dhersin. Je le retire également.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2404 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° I-1134 rectifié ter, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mmes Espagnac, Briquet et Artigalas, M. Montaugé, Mmes Monier et Harribey, MM. Bourgi, Pla, Ros, Ziane, Temal et Michau, Mmes Matray et Bélim et MM. Uzenat, P. Joly, Bouad, Stanzione et Tissot, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le F de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Jusqu'au 1er janvier 2031, les acquisitions de biens immobiliers vacants depuis au moins un an, acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, dans des zones urbanisées de communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que l'acquéreur prenne l'engagement, dans l'acte d'acquisition, de justifier, au plus tard au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis dispose d'un diagnostic de performance énergétique classé au minimum D et qu'il s'engage à occuper le logement pendant une durée minimale de cinq ans.

« Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 149 000 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. Par cet amendement, nous proposons l'application de plein droit, pendant une durée de cinq ans, de la réduction à 0,70 % du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont bénéficient les ménages qui acquièrent un bien immobilier situé en centre-bourg de communes peu denses ou très peu denses, sous réserve qu'ils y engagent des travaux de rénovation énergétique.

Il s'agit de lutter contre la vacance des logements et d'agir pour revitaliser nos centres-bourgs, dans un contexte de réduction de la consommation foncière. Notre proposition présente donc un caractère incitatif, dans une triple perspective : reconquête du bâti rural en cœur de bourg, promotion de la rénovation énergétique, lutte contre l'artificialisation des sols.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1134 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2555 rectifié, présenté par M. Bleunven, Mmes Patru et Billon, MM. Canévet et Dhersin, Mme Guidez et M. Henno, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 353-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la remise en location d'un logement nouveau, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l'article L. 831-1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. »

2° À la première phrase du 18° de l'article L. 421-1, du quarante-septième alinéa de l'article L. 422-2 et du cinquante-cinquième alinéa de l'article L. 422-3, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une réduction de 50 % » ;

b) À la troisième phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « exonération » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».

2° Le I bis et le I ter sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d'impôt » ;

3° Le premier alinéa du I quater est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Bénéficient d'une réduction de 50 % » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « d'exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d'impôt » ;

4° Au premier alinéa du II, les mots : « d'exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d'impôt » ;

5° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une réduction de 50 % » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt » ;

6° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont exonérés » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une réduction de 50 % »

b) À la dernière phrase, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt » ;

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il est défendu !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. Michel Canévet. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° I-2555 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-1755 est présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-2308 est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° I-2374 rectifié bis est présenté par Mmes Gacquerre et Billon, MM. Levi et Anglars, Mmes Devésa et Bourguignon, MM. Fargeot, Courtial, Henno et Chevalier, Mme Sollogoub, M. Daubresse, Mmes de La Provôté, Perrot et Jacquemet et M. Capo-Canellas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Aux premier et second alinéas du I ter de l'article 1384 A, aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 1384 C, au II de l'article 1384 C bis et au premier alinéa de l'article 1384 D du code général des impôts, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° I-1755.

Mme Viviane Artigalas. Depuis 2004, les opérations de construction de logements locatifs sociaux bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant les vingt-cinq ans qui suivent leur achèvement. Cette exonération, qui constitue l'une des principales aides à la production de logements sociaux, ne s'applique qu'aux opérations agréées jusqu'à la fin de 2026.

Par cet amendement, notre groupe propose de prolonger cette échéance à la fin de 2028, sans attendre l'examen du projet de loi de finances pour 2027. Notre objectif est d'éviter que l'incertitude sur la reconduction de l'exonération ne bloque tous les projets à la fin de l'année 2026, et d'apporter la visibilité nécessaire aux organismes de logement social.

Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l'amendement n° I-2308.

M. Alexandre Basquin. Cet amendement déposé par notre collègue Marianne Margaté vise à sécuriser l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les opérations de construction de logements locatifs sociaux.

En 2004, cette exonération a été portée à vingt-cinq ans, contre quinze ans auparavant. Cette mesure est juste, car elle permet l'équilibre financier des opérations, ce qui est particulièrement important compte tenu de la conjoncture.

Malheureusement, l'exonération s'applique uniquement aux opérations agréées jusqu'à la fin de 2026. L'incertitude quant à la pérennisation du dispositif risque de mettre à l'arrêt la réalisation des quelques projets qui perdurent malgré la situation financière particulièrement critique des bailleurs sociaux.

Nous proposons donc tout simplement de reporter cette échéance à la fin de 2028, soit de deux ans seulement, pour donner davantage de visibilité aux bailleurs sociaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l'amendement n° I-2374 rectifié bis.

M. Daniel Fargeot. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Une telle demande a certes pu être formulée, mais elle ne nous a pas été adressée de manière forte. Avant de prolonger le dispositif, qui arrive à expiration à la fin de 2026, nous aimerions l'évaluer.

J'ajoute qu'une telle mesure est liée à des engagements en matière d'agréments et de construction. Nous voulons bien exonérer, mais chacun doit prendre sa part de l'effort. À ce stade, l'avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Attendre pourrait bloquer des opérations qui sont susceptibles d'être lancées maintenant. Il me semble possible d'évaluer cette exonération tout en anticipant un peu 2027.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1755, I-2308 et I-2374 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° I-2290 rectifié, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction » sont insérés les mots : « et crédit » ;

2° L'article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A du I, du B, du II, des deuxième et dernier alinéas du III, au premier alinéa du IV, aux premier et second alinéas du VI, aux premier et second alinéas du VII et au premier alinéa du VIII, les mots : « réduction » sont remplacés par le mot : « crédit » ;

b) Au 1° du A du I, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;

3° Au 3° du A du I, le mot : « intermédiaire, » est supprimé ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Le crédit d'impôt est calculé sur l'écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. »

5° Le IV est ainsi modifié :

-Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – Le montant du crédit d'impôt est fixé à 50 %. » ;

-Le 1° , le premier alinéa du 2° et les a, b et c du 2° sont supprimés ;

-Au deuxième alinéa du 2° , les mots : « soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 65 %. » ;

-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est donné en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire. »

II. – À l'article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « la fixation du loyer est libre » sont remplacés par les mots : « le loyer est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l'article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ».

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Un levier incitatif comme le dispositif d'investissement locatif Loc'Avantages mérite d'être soutenu.

Il permet une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 65 % des revenus locatifs si le propriétaire accepte de louer son logement à un loyer très réduit, inférieur de 45 % au loyer de marché, et s'il passe par l'intermédiation locative, en s'appuyant par exemple sur une association.

Pour rendre le dispositif plus lisible, plus clair et plus utile, nous proposons de le transformer en crédit d'impôt et de le prolonger jusqu'en 2030. Un crédit d'impôt est en effet bien plus clair qu'une réduction d'impôt sur le revenu ; il donnerait une visibilité immédiate au propriétaire, lui permettant de compenser directement la baisse de loyer consentie.

Concrètement, nous proposons une compensation équivalente à 50 % de la perte de loyer lorsque le bien est mis à disposition en location directe, ce taux étant porté à 65 % en cas de recours à un organisme d'intermédiation agréé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2290 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1220 rectifié, présenté par MM. J.M. Arnaud, L. Hervé et Capo-Canellas, Mme Antoine, M. Courtial, Mme Billon et M. Levi, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 199 tervicies, il est inséré un article 199 tervicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 tervicies A - I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, qui acquièrent en pleine propriété entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032 un local affecté, dans son état définitif postérieur au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'habitation au sein du Fort des Têtes dans la commune de Briançon bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à la condition qu'ils en conservent la propriété et l'occupent ou le louent nu à usage d'habitation principale pendant une durée de quinze ans prenant effet dans les douze mois qui suivent son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.

« La réduction d'impôt s'applique aux locaux qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux de mise en état définitif, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2032.

« La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé domicilié en France au sens du même article 4 B d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés satisfaisant les conditions prévues aux 1° à 3° du II de l'article 156 bis, et dont il détient les titres en pleine propriété, lorsque l'acquisition du local est réalisée par l'intermédiaire d'une telle société, et à la condition que le porteur de titres conserve la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de conservation du bien par la société.

« II. – A. – La réduction d'impôt mentionnée au I est calculée sur le prix de revient retenu dans la double limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 400 000 euros par contribuable.

« Le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix d'acquisition du local augmenté, le cas échéant, du prix des travaux permettant sa mise en état définitif.

« B. – Lorsque le local est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au A correspondant à ses droits dans l'indivision.

« Lorsque les locaux sont la propriété d'une société, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au A correspondant à ses droits sur les locaux concernés.

« III. – Le taux de la réduction d'impôt mentionnée au I est fixé à 30 %.

« IV. – La réduction d'impôt mentionnée au I est répartie sur six années. Elle est accordée au titre de l'année de mise en état définitif du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq années suivantes à raison d'un sixième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« V. – A. – La réduction d'impôt mentionnée au I obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° Le non-respect de l'une des conditions prévues au I de conservation du local, d'affectation à la résidence principale, ou de conservation des titres ;

 « 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit respecte les conditions de conservation et d'affectation du local ou de conservation des titres selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« B. – Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

« VI. – A. – Un contribuable ne peut, pour les dépenses mentionnées au II, bénéficier des dispositions relatives aux monuments historiques prévues au premier alinéa du 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 et des réductions d'impôts prévues au 5° du B du I de l'article 199 novovicies ou à l'article 199 tervicies.

« B. – Les dépenses d'acquisition ou de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers. » ;

2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, après la référence : « 199 tervicies,», est insérée la référence : « 199 tervicies A, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. Le Fort des Têtes, construit au XVIIIe siècle et actuellement désaffecté, nécessite d'importants travaux de réhabilitation. Sa reconversion en village olympique, puis en nouveau quartier résidentiel de 150 logements, permettra de financer sa réfection et de garantir sa pérennité.

Devant le coût important d'un tel projet comparé à la création d'un immeuble neuf, une réduction d'impôt temporaire et strictement encadrée s'avère indispensable.

Par cet amendement de notre collègue Jean-Michel Arnaud, nous proposons d'appliquer une réduction d'impôt de 30 % au prix de revient du logement acquis, dans la limite de 400 000 euros par contribuable. Le bénéfice de cette réduction serait conditionné à une période de conservation du bien de quinze ans, soit que le propriétaire s'en réserve la jouissance soit qu'il le mette en location, mais uniquement à titre de résidence principale.

Un tel avantage fiscal serait bénéfique à double titre : il contribuerait au financement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, mais également à la revitalisation de tout un territoire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m'en remets à l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1220 rectifié.

(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Article 13

I. – L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 2 du I, les six occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;

b) Au III, les trois occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l'article L. 421-20 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , en fonction de la date de première immatriculation en France, » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026 ou dont la première immatriculation intervient jusqu'au 30 juin 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; »

c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1er mars 2026 et dont la première immatriculation intervient à compter du 1er juillet 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;

2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l'article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l'article L. 421-88. » ;

3° À l'article L. 421-62 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

 

Barème CO2, méthode dite wltp, pour les années à compter de 2028

« 

Émissions de dioxyde de carbone (g/km)

Tarif (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (g/km)

Tarif (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (g/km)

Tarif (en €)

Inférieures à 98

0

125

1 504

153

11 803

98

50

126

1 629

154

13 014

99

75

127

1 761

155

14 325

100

100

128

1 901

156

15 736

101

125

129

2 049

157

17 247

102

150

130

2 205

158

18 858

103

170

131

2 370

159

20 569

104

190

132

2 544

160

22 380

105

210

133

2 726

161

24 291

106

230

134

2 918

162

26 302

107

240

135

3 119

163

28 413

108

260

136

3 331

164

30 624

109

280

137

3 552

165

32 935

110

310

138

3 784

166

35 346

111

330

139

4 026

167

37 857

112

360

140

4 279

168

40 468

113

400

141

4 543

169

43 179

114

450

142

4 818

170

45 990

115

540

143

5 105

171

48 901

116

650

144

5 404

172

51 912

117

740

145

5 715

173

55 023

118

818

146

6 126

174

58 134

119

898

147

6 637

175

61 245

120

983

148

7 248

176

64 356

121

1 074

149

7 959

177

67 467

122

1 172

150

8 770

178

70 578

123

1 276

151

9 681

179

73 689

124

1 386

152

10 692

180

76 800

181

79 911

182

83 022

183

86 133

184

89 244

185

92 355

186

95 466

187

98 577

Supérieures à 187

100 000

 » ;

 

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l'année » ;

4° À l'article L. 421-64 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

 

Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2028

«

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2028 (en €)

Inférieure à 3

0

3

1 000

4

3 000

5

6 250

6

10 000

7

13 750

8

19 750

9

26 750

10

35 500

11

43 500

12

52 500

13

62 250

14

73 000

15 et plus

100 000

» ;

 

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l'année » ;

5° L'article L. 421-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs, et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :

 

«

Date de première immatriculation du véhicule

Abattement (en g/km)

Abattement (en CV)

Avant 2021

0

0

Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025

80

4

Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025

85

4

2026

90

4

2027

95

5

2028

100

5

 

« Lorsque l'un des abattements prévus à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

6° Au 1er janvier 2028 :

a) À l'article L. 421-73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) L'article L. 421-74 est abrogé ;

7° Les articles L. 421-77 à L. 421-79-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :

 

«

Date de première immatriculation du véhicule

Abattement (en kg)

2022 et 2023

400

2024 et 2025

500

A partir du 1er janvier 2026

600

 

« Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

« Art. L. 421-78. – Pour l'application des articles L. 421-79 et L. 421-79-1 :

« 1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;

« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3°, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;

« 3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;

« 4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;

« 5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.

« Pour l'application du 3° du présent article, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 421-79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.

« Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et ne relevant pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

 

« 

Date de première immatriculation

Micro-hybride

Hybride non rechargeable

Hybride rechargeable

Électrique

Hydrogène

En 2022 ou 2023

Aucun abattement

Aucun abattement

Exonération

Exonération

Exonération

En 2024

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Exonération

Exonération

Exonération

Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Exonération

Exonération

Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026

Abattement de 100 kg

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Exonération

En 2027

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Exonération

À compter du 1er janvier 2028

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Abattement de 600 kg

 » ;

* dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

 

8° Après le b du 1° de l'article L. 421-99-3, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :

« b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;

« b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ; »

9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

BARÈME WLTP

«

Fraction des émissions de CO2

(en g/ km)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu'à 40

1,2

De 41 à 48

2,4

De 49 à 80

3,6

De 81 à 100

4,8

De 101 à 120

12

De 121 à 140

60

De 141 à 160

72

À partir de 161

78

 

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

BARÈME NEDC

«

Fraction des émissions de CO2

(en g/ km)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu'à 33

1,2

De 34 à 40

2,4

De 41 à 66

3,6

De 67 à 83

4,8

De 84 à 99

12

De 100 à 116

60

De 117 à 132

72

À partir de 133

78

 

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

«

Fraction de la puissance administrative

(en CV)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu'à 3

2 700

De 4 à 6

3 900

De 7 à 10

5 700

De 11 à 15

6 600

À partir de 16

8 100

» ;

 

10° Le début du dernier alinéa de l'article L. 421-132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application du présent article, seuls sont… (le reste sans changement). » ;

11° L'article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année. » ;

12° Le a du 1° de l'article L. 421-132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ; »

13° Le tableau du second alinéa de l'article L. 421-135 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Au 1er janvier 2026 :

 

(En euros)

«

Catégorie d'émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

130

Véhicules les plus polluants

650

» ;

 

b) Au 1er janvier 2027 :

 

(En euros)

«

Catégorie d'émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

160

Véhicules les plus polluants

800

» ;

 

c) Au 1er janvier 2028 :

 

(En euros)

«

Catégorie d'émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

190

Véhicules les plus polluants

950

».

 

III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À l'article L. 224-6-1 :

a) Au premier alinéa de l'article L. 224-6-1, les mots : « M1 et N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e et L7e » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 224-6-2, les mots : « M1 ou N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e ou L7e » ;

3° Le 1° de l'article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 ».

IV. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° À l'article 27 :

a) Au I :

i. Au 4° :

– les deux derniers alinéas du a sont supprimés,

– le b est abrogé ;

ii. Les 6° à 9° sont abrogés ;

b) Après l'année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;

2° Au II de l'article 29 :

a) À la deuxième phrase, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et a du 4° » ;

b) À la dernière phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° ».

V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 à l'exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l'article.

M. Marc Laménie. L'article 13 a trait au verdissement de la fiscalité sur les véhicules. L'automobile est un sujet très compliqué, car il y a beaucoup d'emplois à la clé.

Je remercie d'ailleurs nos collègues du groupe Les Républicains d'avoir pris l'initiative d'organiser, mercredi dernier, un débat sur l'avenir de la filière automobile. Les orateurs de tous les groupes et les membres de la délégation aux entreprises – je parle sous le contrôle de son président Olivier Rietmann – ont eu l'occasion d'évoquer les nombreux problèmes que rencontre cette industrie, qui connaît malheureusement en France des suppressions d'emplois directs et indirects liées notamment à la crise de la sidérurgie.

L'article 13 révise à la hausse les principes taxes de la fiscalité sur les véhicules. Aussi soutiendrai-je l'amendement n° I-50 rectifié bis de mon excellent collègue Emmanuel Capus, qui vise à supprimer cet article. Alors que les constructeurs français subissent un très fort ralentissement des ventes, la fiscalité qui pèse sur l'automobile est déjà bien lourde, en plus d'être complexe.

La suppression de la vignette il y a vingt ans a entraîné une baisse de recettes pour les départements, altérant l'autonomie financière des collectivités territoriales. Les régions bénéficient toujours, en revanche, de la taxe sur l'immatriculation des véhicules.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-50 rectifié bis est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, Verzelen, L. Vogel et Wattebled.

L'amendement n° I-865 est présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-50 rectifié bis.

M. Vincent Louault. Malus masse, malus CO2, taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques, les deux dernières de ces taxes étant uniquement dues par les professionnels : nous sommes déjà les champions du monde des prélèvements obligatoires.

C'est ainsi que nous tuons notre industrie automobile et que nous poussons les plus modestes à acheter des véhicules d'occasion, ce qui crée d'énormes tensions sur ce dernier marché.

Nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer cet article et ces nouvelles hausses de fiscalité.

Mme la présidente. La parole est à M. Christopher Szczurek, pour présenter l'amendement n° I-865.

M. Christopher Szczurek. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous abordons la fiscalité des véhicules. Beaucoup d'amendements ont été déposés : nous allons pouvoir passer en revue les différentes évolutions proposées par le Gouvernement à cet article, qui répondent à un triple objectif.

Le premier consiste à encourager le développement de flottes de véhicules utilitaires électriques. Cette mesure, qui facilite leur transition énergétique, est une bonne nouvelle pour nos artisans, nos TPE et nos PME : il s'agit d'atténuer leur dépendance aux prix de l'essence et du gasoil.

Le deuxième volet de cet article 13 concernait la poursuite d'une trajectoire de malus au-delà de 2027. Compte tenu des débats que cette proposition a suscités à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de la retirer – nous pourrons y revenir de manière spécifique.

Une troisième partie porte sur la fiscalité applicable aux poids lourds ; le rapporteur général a des propositions à faire à ce sujet.

Mesdames, messieurs les sénateurs, plutôt que de supprimer l'article 13 – il me semble d'ailleurs qu'il n'y a pas de majorité pour tout balayer –, je préférerais, si c'est possible, que nous puissions avoir trois débats bien distincts sur ces trois sujets différents ; nous pouvons y consacrer un peu de temps tout en étant efficaces.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Mes chers collègues, je crois en effet qu'il nous faut faire preuve de discernement. (M. Vincent Louault s'exclame.)

Supprimer à l'emporte-pièce l'ensemble de l'article 13 serait une erreur. Il y va de la compétitivité à terme de notre secteur automobile et de ses emplois. L'horizon, la perspective, c'est le verdissement des transports terrestres. Pour cela, nous avons besoin de leviers incitatifs pertinents ; revenir purement et simplement sur les efforts déjà engagés en ce sens serait une erreur, je le répète.

L'article 13 prévoit par exemple la poursuite de la trajectoire de hausse du barème de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à la fin de 2028 ; c'est une bonne chose.

Il nous semble qu'il faudrait aller dans le même sens pour ce qui concerne le malus masse. La suppression du dispositif de plafonnement du cumul des deux malus – malus masse, malus CO2 – est également une bonne chose, car la complexité du système favorise actuellement, de fait, les véhicules lourds et fortement émetteurs.

De la même façon, il nous semble intéressant que les dispositifs soient adaptés et recentrés aux fins de ne pas défavoriser les véhicules utilitaires et les poids lourds électriques par rapport à leurs équivalents en motorisation thermique.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-50 rectifié bis et I-865.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les six premiers sont identiques.

L'amendement n° I-8 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-267 rectifié quater est présenté par MM. Capus et Laménie, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Grand, V. Louault et Brault, Mmes L. Darcos, Bessin-Guérin et Lermytte, MM. Chasseing, A. Marc, Wattebled et Rochette, Mme Saint-Pé et M. Levi.

L'amendement n° I-412 est présenté par MM. Fouassin, Rambaud, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° I-572 rectifié bis est présenté par M. Masset, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et M. Roux.

L'amendement n° I-835 rectifié quinquies est présenté par M. Dhersin, Mme Romagny, M. Delcros, Mmes Bourguignon et Antoine et MM. Courtial, Fargeot, Cambier, Capo-Canellas, Genet et Haye.

L'amendement n° I-1585 rectifié est présenté par Mme P. Martin et M. Bruyen.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-8.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de maintenir le périmètre actuel d'éligibilité au dispositif de suramortissement en faveur de l'acquisition de véhicules lourds faiblement émetteurs.

Le Gouvernement propose d'en exclure les véhicules lourds qui utilisent le biogaz ou les biocarburants comme le B100 et l'ED95, d'ores et déjà fonctionnels. Gardons-nous d'interrompre trop tôt les incitations, à l'heure où ni les biocarburants de deuxième génération ni la propulsion à hydrogène ne sont encore arrivés à maturité.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-267 rectifié quater.

M. Emmanuel Capus. Marc Laménie et Vincent Louault ont été excellents dans leurs explications. Toute cette fiscalité pénalise très lourdement les Français, même si nous en comprenons l'objectif. À défaut de la supprimer, nous devons parvenir à élaborer une fiscalité adaptée, qui ne soit pas punitive.

Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, nous vous avions entendus par anticipation, car nous savons nous montrer raisonnables : nous avons déposé, outre notre amendement de suppression, une série d'amendements qui visent à traiter la question dossier par dossier, mesure fiscale par mesure fiscale.

Le présent amendement, qui est identique à celui du rapporteur général, a notamment pour objet de préserver les incitations actuellement applicables aux véhicules roulant au B100 ou au bioGNV, sur lesquelles le Gouvernement souhaite revenir.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-412.

M. Stéphane Fouassin. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-572 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-835 rectifié quinquies.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1585 rectifié n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1144 est présenté par M. Bonhomme.

L'amendement n° I-2056 rectifié est présenté par MM. Longeot et Courtial, Mme Jacquemet, M. Henno, Mmes Antoine, Devésa et Billon, MM. Gremillet, Delcros, de Nicolaÿ, Khalifé et Dhersin, Mme Sollogoub, M. Bacci, Mme Jacques et MM. S. Demilly et Duffourg.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer l'année :

2026

par l'année :

2024

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l'amendement n° I-1144.

M. François Bonhomme. Cet amendement vise à accompagner concrètement les entreprises dans la décarbonation de leurs flottes de poids lourds et de véhicules utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement qui leur est applicable pour l'acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.

La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) a toujours traduit la nécessité d'agir dans le temps long. Cette nécessité s'explique à la fois par la lente montée en puissance des offres industrielles de véhicules à faibles émissions et par l'insuffisante maturité des réseaux de distribution des énergies alternatives, qu'il s'agisse de l'électricité ou de l'hydrogène.

À cela s'ajoute une spécificité du secteur du transport de marchandises : près de la moitié des poids lourds en circulation en France sont exploités sous le régime du transport pour compte propre, notamment dans les secteurs du commerce de gros, de la logistique intégrée et de la distribution.

Ces véhicules affichent en outre des kilométrages annuels relativement faibles, ce qui rallonge évidemment les cycles de renouvellement, souvent compris entre huit et dix ans.

Dans ce contexte, les signaux économiques et fiscaux que nous envoyons doivent s'inscrire dans la durée, pour peu, en tout cas, que nous voulions accompagner efficacement les choix d'investissements des entreprises.

La transition vers des motorisations bas-carbone reste par ailleurs extrêmement coûteuse. À titre d'exemple, un poids lourd électrique représente aujourd'hui un investissement trois fois supérieur à celui qu'il faut consentir pour un équivalent diesel. Cette différence constitue un frein majeur pour les entreprises.

Le dispositif de suramortissement constitue à cet égard un levier indispensable. En réduisant le coût net de l'investissement, il permet aux entreprises de franchir le cap technologique sans pour autant compromettre leur compétitivité.

Sa prolongation offrirait donc une visibilité bienvenue aux acteurs économiques, leur permettant d'anticiper et de planifier, dans la durée, le verdissement de leurs flottes.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-2056 rectifié.

M. Franck Dhersin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos I-1144 et I-2056 rectifié ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je distinguerai deux sujets.

Le sujet budgétaire, d'abord – je vous donne le chiffre, brut de décoffrage : 3 millions d'euros d'économies sont en jeu.

Le sujet de la cohérence européenne, ensuite : aujourd'hui, la France est le pays d'Europe qui ouvre le suramortissement pour les poids lourds au plus large éventail de motorisations : biogaz, biométhane, biocarburants, etc.

C'est plutôt une bonne idée ; le problème est que, ce faisant, nous sommes en train de financer le suramortissement de tous les poids lourds européens ! Il suffit d'avoir une entreprise en France pour bénéficier de notre dispositif lors de l'achat d'un poids lourd, même si celui-ci sert ensuite à effectuer des livraisons en Espagne ou en Allemagne, où la prise en charge au titre du suramortissement est moindre.

Dans la version initiale de l'article 13, le Gouvernement proposait d'aligner notre fiscalité sur celles de nos voisins, afin que nous ne devenions pas la banque du verdissement de toute l'Europe. D'aucuns diront, là encore, que c'est une bonne idée : cela fera vendre des camions en France et créer, toujours en France, des sociétés de transport par camion. Mais on peut aussi estimer que les autres pays européens devraient également contribuer à l'effort.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° 1305 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. M. Fouassin l'a indiqué, la transition écologique ne doit pas se faire au détriment des outre-mer. Il faut tenir compte des spécificités géographiques de ces territoires.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une telle mesure entraînerait un risque considérable de fraude. Du reste, elle serait inopérante dans sa rédaction, car elle prévoit que les barèmes des malus ne seraient pas applicables en outre-mer, mais sans exonérer ces territoires.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-411 et I-1305 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1799 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-1936 rectifié, présenté par Mme Jacquemet et MM. Levi, Bleunven et Fargeot, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, comportant au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 700 kilogrammes.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent I entre en vigueur au 1er juillet 2026.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

M. Pierre-Antoine Levi. Je le considère comme défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait !

M. Pierre-Antoine Levi. Je le retire !

Mme la présidente. L'amendement n° I-1936 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-2705, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer les mots :

des articles L. 421-79 et

par les mots :

de l'article

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2705.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-837 rectifié est présenté par MM. Dhersin et Delcros, Mmes Bourguignon et Antoine et MM. Courtial, Levi et Fargeot.

L'amendement n° I-976 rectifié est présenté par M. Cambier, Mmes Romagny et Billon et M. Chevalier.

L'amendement n° I-1945 rectifié est présenté par Mme Jacquemet, M. Bleunven et Mme Guidez.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 32 et 33

Remplacer le nombre :

30

par le nombre :

14

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-837 rectifié.

M. Franck Dhersin. Cet amendement vise à soutenir le verdissement des flottes automobiles en France, tout en veillant à la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et à la stabilité de la filière automobile française. Il s'agit d'encourager l'adoption de solutions de mobilité durables et accessibles.

Les micro-hybrides jouissent, dans la mise en œuvre du malus, d'un abattement de 100 kilogrammes sur leur masse en ordre de marche, mais le présent projet de loi de finances conditionne à compter de 2027 cet abattement à une puissance maximale nette du moteur électrique supérieure à 30 kilowatts.

De ce fait, un nombre important de modèles de véhicules vertueux seront demain soumis au malus « masse », ce qui augmentera mécaniquement leur prix d'achat. Une telle disposition portera un coup à la dynamique d'électrification et de verdissement du parc, nuira à la cohérence de la politique de soutien en la matière et fragilisera le tissu industriel.

Cette situation affectera directement les constructeurs français, qui investissent massivement depuis des années pour développer ces modèles de véhicules et contribuent à la transition énergétique. Et cela affectera, par voie de conséquence, l'activité, l'emploi et la pérennité de nombreux sites de production.

Par ailleurs, la fixation du seuil à 30 kilowatts ne paraît pas pertinente à ce jour, car elle pénalise des véhicules accessibles économiquement pour les familles françaises et vertueux sur le plan environnemental, et favorise à l'inverse des modèles beaucoup plus puissants et onéreux.

C'est pourquoi nous proposons d'abaisser le seuil d'assujettissement à l'abattement à 14 kilowatts, seuil plus approprié dans la mesure où il permet de préserver des modèles de tension supérieure, accessibles, mais vertueux, et de poursuivre la dynamique d'électrification et de verdissement.

Mme la présidente. La parole est à M. Guislain Cambier, pour présenter l'amendement n° I-976 rectifié.

M. Guislain Cambier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1945 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-837 rectifié et I-976 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° I-1145 est présenté par M. Bonhomme.

L'amendement n° I-1575 rectifié est présenté par MM. Rietmann, Perrin, Rapin et de Legge, Mme Malet, M. Levi, Mme Gruny, MM. Burgoa, Cambon, Séné, Daubresse, Henno, Sol et Szpiner, Mme Gosselin, MM. H. Leroy et Bacci, Mme Billon, MM. J.B. Blanc et Chauvet, Mmes Ventalon et Dumont, MM. Fargeot et Brisson, Mmes Josende et P. Martin, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Genet, Mmes Bellamy et Lassarade, MM. Saury, Grosperrin et Belin, Mme Di Folco, MM. Klinger, Bruyen et Sido, Mme Romagny et M. Michallet.

L'amendement n° I-1812 rectifié est présenté par MM. Longeot et Courtial et Mmes Guidez, Aeschlimann et Saint-Pé.

L'amendement n° I-1938 rectifié ter est présenté par Mme Jacquemet et MM. Dhersin, Bleunven et Delcros.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 51

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le tableau du second alinéa de l'article L. 421-132-5 est ainsi rédigé :

Catégorisation

Qualification environnementale

Taux de majoration

Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial

Faible empreinte carbone

50 %

Véhicule de tourisme à usage spécial

Faibles émissions

100 %

Faible empreinte carbone

150 %

Véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme

Faibles émissions

100 %

Très faibles émissions

150 %

Faible empreinte carbone

200 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l'amendement n° I-1145.

M. François Bonhomme. La taxe sur le verdissement des flottes d'entreprises de plus de cent véhicules légers, instituée par la loi de finances pour 2025, a été intégrée dans la partie législative du code des impositions sur les biens et services.

Actuellement, l'article L. 421-132-5 dudit code prévoit que les véhicules utilitaires légers répondant aux critères des véhicules à faible empreinte carbone bénéficient d'une majoration de 150 % de leur durée d'utilisation. En d'autres termes, un véhicule utilitaire léger à faible empreinte carbone est comptabilisé pour 2,5 véhicules dans le calcul de la taxe.

Aux termes du décret du 24 juin 2025, les véhicules à faible empreinte carbone sont ceux dont le score environnemental prend en compte le lieu de fabrication : il s'agit concrètement de véhicules utilitaires légers électriques de fabrication européenne. Cela correspond à notre volonté d'encourager les entreprises à recourir à ce type de véhicule, afin de réduire le montant de la taxe due, voire d'en être exonérées.

Or, à l'exception de quelques petits modèles, comme le Peugeot Partner, la Renault Kangoo ou la Citroën Berlingo, il n'y a pas, en l'état du marché automobile, de véhicule utilitaire léger entrant dans la catégorie des véhicules à faible empreinte carbone.

La loi ne colle pas aux réalités de terrain des entreprises : le volet incitatif du dispositif de taxation est privé de tout effet, puisque l'offre n'existe pas, en conséquence de quoi ne subsiste que l'angle punitif.

Pour tenir compte de cette situation, il est proposé de modifier le tableau de l'article L. 421-132-5 du code des impositions sur les biens et services, afin d'appliquer une majoration de 150 % à tous les véhicules utilitaires légers électriques, de 200 % à tous les véhicules utilitaires légers électriques à faible empreinte carbone, tout en maintenant la majoration de 100 % pour les véhicules utilitaires légers hybrides.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l'amendement n° I-1575 rectifié.

M. Olivier Rietmann. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1812 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-1938 rectifié ter.

M. Franck Dhersin. Il est également défendu également.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements tendent à majorer la bonification dont bénéficient les véhicules utilitaires légers. Je le rappelle, le dispositif prévoit d'ores et déjà, pour les véhicules les plus vertueux, un système de bonification de 100 % à 150 %.

J'émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. J'ajoute que la taxe annuelle pour le verdissement des flottes a été introduite par la dernière loi de finances initiale. Il faut assurer un peu de stabilité, tant pour les propriétaires de flotte que pour les constructeurs.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1145, I-1575 rectifié et I-1938 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2706, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 53

Remplacer les mots :

Aux fins

par les mots :

Pour l'application

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2706.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2707, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 68

Remplacer le mot :

alinéa

par les mots :

et au dernier alinéa

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2707.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2708, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 80

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Là encore, il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2708.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Après l'article 13

Mme la présidente. L'amendement n° I-1055, présenté par M. Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° À l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse les montants suivants :

« a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6 du même code, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d'acquisition :

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

De 20 à 49

20 300

De 50 à 165

18 300

Supérieures à 165

9 900

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

De 20 à 49

20 300

De 50 à 160

18 300

Supérieures à 160

9 900

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026

Émissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

28 500

De 1 à 49

23 000

De 50 à 110

17 500

De 111 à 160

11 000

Supérieures à 160

8 000

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027

Émissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

27 000

De 1 à 49

21 500

De 50 à 110

16 000

De 111 à 160

9 500

Supérieures à 160

6 000

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028

Émissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

25 500

De 1 à 49

20 000

De 50 à 110

14 500

De 111 à 160

8 000

Supérieures à 160

4 000

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029

Émissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

24 000

De 1 à 49

18 500

De 50 à 110

13 000

De 111 à 160

6 500

Supérieures à 160

2 000

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030

Émissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

22 500

De 1 à 49

17 000

De 50 à 110

11 500

De 111 à 160

5 000

Supérieures à 160

0

.

« b) Pour les autres véhicules, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d'acquisition :

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

Entre 20 et 59

20 300

Entre 60 et 135

18 300

Supérieures à 135

9 900

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000 €

Entre 20 et 59

20 300 €

Entre 60 et 130

18 300 €

Supérieures à 130

9 900 €

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

28 500

De 1 à 40

23 000

De 41 à 80

17 500

De 81 à 130

11 000

Supérieures à 130

8 000

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

27 000

De 1 à 40

21 500

De 41 à 80

16 000

De 81 à 130

9 500

Supérieures à 130

6 000

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

25 500

De 1 à 40

20 000

De 41 à 80

14 500

De 81 à 130

8 000

Supérieures à 130

4 000

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

24 000

De 1 à 40

18 500

De 41 à 80

13 000

De 81 à 130

6 500

Supérieures à 130

2 000

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030

Émissions de CO2

(en g/km)

Montant (en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement

30 000

Inférieures à 1

22 500

De 1 à 40

17 000

De 41 à 80

11 500

De 81 à 130

5 000

Supérieures à 130

0

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Les entreprises françaises assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu peuvent déduire de leur résultat fiscal une partie du coût d'acquisition ou de location de leurs véhicules de tourisme affectés à leur activité. Cette déduction fiscale, via l'amortissement ou la réintégration partielle des loyers, est encadrée par un mécanisme de plafonnement fiscal fondé sur les émissions de CO2 du véhicule.

De fait, si ce plafonnement peut avoir un effet incitatif en faveur de l'électrification des véhicules des sociétés, il permet aux entreprises de bénéficier d'une importante réduction fiscale pour l'usage de véhicules polluants. Il induit donc des pertes fiscales considérables pour le budget de l'État : la Fédération européenne pour le transport et l'environnement, dite Transport et Environnement, estime à près de 1,5 milliard d'euros la réduction d'impôt sur les sociétés induite pour les véhicules émettant plus de 20 grammes de CO2 par kilomètre en 2024.

Le présent amendement vise donc à rendre ce dispositif plus vertueux d'un point de vue environnemental : son dispositif prévoit une réduction progressive des valeurs maximales d'amortissement déductibles pour les véhicules de tourisme des sociétés, selon une trajectoire pluriannuelle sur la période 2026-2030, sauf pour les véhicules « zéro émission » atteignant un score environnemental minimal.

En parallèle, il est proposé de réviser les plages de barème selon l'intensité carbone des véhicules.

Je précise que cet amendement a été adopté à l'unanimité par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends l'intention des auteurs de cet amendement.

Je rappelle néanmoins que la loi de finances pour 2025, adoptée voilà quelques mois à peine, a instauré une nouvelle taxe spécifiquement destinée à encourager le verdissement des flottes de véhicules d'entreprise. Prenons donc garde d'envoyer des signaux contradictoires aux entreprises !

En tout état de cause, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Il existe déjà un outil d'incitation au renouvellement des flottes, nous venons de l'évoquer.

Or l'amendement que vous proposez, monsieur le sénateur, a pour objet de limiter considérablement l'amortissement des véhicules, ce qui constituerait un frein financier très important, s'ajoutant à cette taxe. En outre, cette disposition pourrait être contre-productive si elle entraînait une diminution des marges disponibles pour le renouvellement de la flotte et l'achat de véhicules électriques.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.

M. Hervé Gillé. La disposition que nous proposons va au contraire dans le bon sens, puisqu'elle vise à privilégier les véhicules électriques, en instaurant une diminution progressive, jusqu'à 2030, de l'amortissement sur les véhicules carbonés. Cela ne peut qu'inciter à augmenter le nombre de véhicules électriques, lesquels se retrouveront ensuite sur le marché de l'occasion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1055.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1007, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l'article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à restreindre le bénéfice du suramortissement destiné à accompagner la transition écologique des véhicules professionnels aux seuls véhicules utilisés majoritairement sur le territoire national, afin d'éviter de subventionner leur usage à l'étranger.

Nous soutenons le mécanisme du suramortissement, mais ce dispositif généreux, que le présent amendement ne tend nullement à remettre en question, fait l'objet de pratiques abusives : certaines entreprises françaises peuvent, via des contrats de location, mettre des véhicules bénéficiant de cette aide fiscale à disposition d'entreprises opérant à l'étranger. Ce détournement aboutit à une situation paradoxale, dans laquelle l'État français finance indirectement l'utilisation de véhicules propres hors de son territoire.

Nous proposons d'empêcher ce genre de pratiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur cet amendement, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. On peut tout à fait partager votre intention, madame la sénatrice, mais la disposition que vous proposez poserait une difficulté importante au regard du droit européen. En effet, on ne saurait conditionner un avantage fiscal à l'exploitation en France de l'actif concerné ; je pense en particulier au cas des véhicules loués, ce qui est le cas de la moitié des poids lourds. Je vois mal comment cette mesure pourrait entrer en vigueur…

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1007.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

L'amendement n° I-966 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Gillé et Ros, Mme Canalès, MM. Devinaz et Redon-Sarrazy, Mmes Matray et Conway-Mouret, M. Ziane, Mme Bélim, M. P. Joly, Mme Monier et MM. Bourgi et Stanzione, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis … – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2026 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l'achat de véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Cet amendement de mon collègue Olivier Jacquin vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.

S'inspirant de la taxe sur certaines dépenses de publicité, elle sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA et engageant des dépenses concourant à la réalisation – conception de la campagne ou autre – et à la distribution de tout type de publicité en faveur des véhicules polluants.

Le seuil de pollution retenu correspond à celui qui a été fixé par la nouvelle réglementation européenne : les véhicules vendus par les constructeurs automobiles doivent émettre, depuis 2020, moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre en moyenne.

Nous n'avons pas estimé la recette de cette taxe, mais nous pensons qu'elle serait relativement importante, puisque l'industrie automobile dépense environ 3,3 milliards d'euros de publicité par an.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-966 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-610 rectifié ter, présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin et Patient, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 421-28 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-28-… ainsi rédigé :

« Art. L. 421-28-… – Les services numériques s'entendent comme ceux définis à la section 5 du chapitre III du titre V du code des impositions sur les biens et services ».

II. – Après la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section…

« Taxes sur les services numériques de transport par véhicule de tourisme

« Art. L. 421-… – Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section et enregistré sur un service numérique d'une entreprise redevable de la taxe instituée à la section 5 du chapitre III du titre V du code des impositions sur les biens et services est soumise à :

« 1° Une taxe par course effectuée perçue annuellement sur les émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Une taxe à la course effectuée perçue annuellement sur les émissions de polluants atmosphériques ».

III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la taxe, la perception et l'affectation.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'avis de la commission est évidemment défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-610 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1855 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-2223, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Le nombre : « 45,19 » est remplacé par le nombre : « 48,03 » ;

2° Au 1er janvier 2027, le nombre : « 48,03 » est remplacé par le nombre : « 50,87 » ;

3° Au 1er janvier 2028, le nombre : « 50,87 » est remplacé par le nombre : « 53,72 » ;

4° Au 1er janvier 2029, le nombre : « 53,72 » est remplacé par le nombre : « 56,56 ».

5° Au 1er janvier 2030, la ligne est supprimée.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à fixer une trajectoire progressive de suppression du tarif réduit sur le gazole pour le transport routier de marchandises, avec comme objectif d'atteindre le tarif normal le 1er janvier 2030.

Cet avantage accordé aux véhicules routiers de transport de marchandises d'au moins 7,5 tonnes permet de bénéficier d'un tarif d'accise de 45,19 euros par mégawattheure, au lieu du tarif normal de 59,40 euros. Or le transport routier de marchandises représente 13 % des émissions de gaz à effet de serre en France.

Notre démarche n'est pas nouvelle, puisque l'article 130 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et Résilience, prévoyait déjà une évolution de la tarification du gazole routier pour l'aligner sur le tarif normal d'ici au 1er janvier 2030.

Afin de respecter cette trajectoire de décarbonation et de favoriser le report modal en faveur de modes de transport moins polluants, nous proposons une trajectoire permettant d'atteindre le tarif normal au 1er janvier 2030, ce qui représente une augmentation de 2,84 euros par mégawattheure par an.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2223.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-483 rectifié, présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taxes mentionnées au 4° ne s'appliquent pas aux véhicules immatriculés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Nous revenons en outre-mer ! (Sourires.)

Dans les territoires ultramarins, la faiblesse des transports en commun rend indispensable l'usage du véhicule personnel. Or les conditions de circulation imposent de recourir à des véhicules tout-terrain plus émetteurs, tels les pick-up. Ces véhicules sont essentiels à la vie économique et quotidienne de nos concitoyens, en raison de leur robustesse, de leur adaptabilité et de leur capacité de transport.

Par ailleurs, faute d'infrastructures de recharge, d'un réseau électrique suffisant et d'une filière mature de recyclage – on ne peut expédier les batteries usagées, en raison du risque d'incendie sur les bateaux –, les véhicules électriques ne représentent pas encore une alternative crédible dans ces territoires.

Ainsi, dans sa forme actuelle, le malus automobile est incompatible avec les réalités économiques et les spécificités des modes de vie en outre-mer. Si la transition écologique doit être ambitieuse, elle doit également être bénéfique et réalisable partout.

Cet amendement vise donc à soustraire les territoires d'outre-mer du champ d'application des malus poids lourds et du malus carbone.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2274, présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au 4° ne s'appliquent pas aux véhicules immatriculés en Guyane. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Comme le soulignent explicitement les auteurs du rapport d'information de l'Assemblée nationale sur l'aménagement en Guyane, ce territoire est sous-aménagée et son enclavement ne cesse de s'accroître. En octobre et novembre 2024, la seule compagnie aérienne qui desservait plusieurs communes de l'intérieur était en faillite, laissant pendant plus d'un mois des villes sans aucune liaison aérienne.

À ces contraintes territoriales s'ajoutent malheureusement des contraintes énergétiques. Le même rapport décrit un réseau électrique instable souffrant de coupures régulières et une quasi-absence de bornes de recharge. Or, nous le savons tous, les véhicules électriques exigent un réseau robuste et, à ce jour, celui-ci n'existe tout simplement pas.

Pourtant, à partir de 2028, le malus s'appliquera au marché de l'occasion, alors même que 80 % des véhicules achetés en Guyane sont justement d'occasion. Cela soulève une question fondamentale : peut-on appliquer une mesure écologique nationale dans un territoire où les infrastructures nécessaires n'existent pas et où le pouvoir d'achat est trop faible ?

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. De telles mesures ouvriraient la porte à une fraude massive ; il eût fallu prévoir à tout le moins un dispositif de limitation de ce risque.

J'émets donc un avis défavorable sur les deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-483 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2274.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-439 est présenté par MM. Lurel et Omar Oili, Mme Blatrix Contat, MM. Uzenat, M. Weber, Bourgi et P. Joly et Mmes Malet, Matray et G. Jourda.

L'amendement n° I-2327 est présenté par Mme Corbière Naminzo, MM. Xowie, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 421-65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-65-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65-… – Sont exonérés de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article 421-64 les véhicules neufs dont la demande de certificat d'immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l'établissement d'affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer, fixe les conditions d'application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l'amendement n° I-439.

M. Simon Uzenat. Cet amendement de notre collègue Victorin Lurel vise à exonérer les territoires ultramarins du renforcement du malus sur les émissions de CO₂ prévu à l'article 13 du présent projet de loi.

Cette mesure serait particulièrement pénalisante dans ces territoires où la faiblesse des transports en commun rend indispensable l'usage du véhicule personnel et où les prix des véhicules demeurent nettement supérieurs à ceux que l'on observe dans l'Hexagone. En outre, leurs spécificités géographiques imposent l'usage de véhicules très émetteurs.

Une différenciation nous paraît donc opportune en la matière, même si nous ne remettons pas en cause les objectifs généraux de décarbonation, auxquels nous adhérons.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-2327.

M. Pierre Barros. J'ajoute aux propos de mon collègue que cette mesure a été adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-439 et I-2327.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L'amendement n° I-272 rectifié est présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, MM. Lemoyne et Courtial, Mme Bourguignon et M. Haye.

L'amendement n° I-840 rectifié bis est présenté par MM. Dhersin et Delcros et Mme Antoine.

L'amendement n° I-1851 rectifié est présenté par M. Somon, Mme Imbert, MM. P. Martin, Genet et Saury, Mme Gruny, M. Piednoir, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Bruyen, Belin, Pernot, Khalifé, Sido et Milon, Mmes Senée et Canayer et M. de Legge.

L'amendement n° I-1934 rectifié ter est présenté par Mmes Jacquemet et de La Provôté et M. Bleunven.

L'amendement n° I-2612 rectifié ter est présenté par MM. Rochette et Capus, Mme Bourcier, MM. V. Louault, Wattebled et Brault, Mmes Lermytte et L. Darcos et M. Fialaire.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-66-… ainsi rédigé :

« Art. L. 421-66-… – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.

« L'activité de location de courte durée s'entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° I-272 rectifié.

M. Pierre-Antoine Levi. Le malus automobile a été institué dans un dessein légitime de lutte contre les émissions de CO2, mais ce dispositif ne prend pas en compte la situation des loueurs de courte durée, qui est très spécifique, avec une durée moyenne de détention de six à huit mois en moyenne, contre trois à cinq ans pour les autres flottes.

Résultat, ils paient l'intégralité du malus pour seulement quelques mois de détention ; ainsi, sur une période de cinq ans, un loueur de courte durée paiera près de dix fois le malus ! Cette situation est intenable sur le plan économique.

Par ailleurs, ces professionnels achètent ces véhicules non pas pour eux-mêmes, mais pour les mettre à disposition de particuliers ou d'entreprises, pour des besoins ponctuels. Seul l'utilisateur final choisit le véhicule ; le malus n'a donc pas d'effet comportemental sur cette demande.

La location de courte durée joue un rôle de soupape ; elle permet de ne pas acheter un véhicule lourd ou thermique, puisqu'on peut le louer ponctuellement. Elle participe, de ce fait, à la décarbonation des mobilités.

Chaque année, le secteur achète environ 200 000 véhicules neufs, qui alimentent ensuite le marché de l'occasion. Aujourd'hui, la charge fiscale est devenue disproportionnée pour un secteur composé à 90 % de TPE et PME. La trajectoire du malus adoptée dans le précédent PLF pour 2026 prévoit une augmentation de 50 % du malus pour une Renault Clio et un doublement pour une Citroën C3.

Le présent amendement a pour objet d'instituer un abattement de 5 grammes par kilomètre, bien plus faible que les autres abattements existants dans le code général des impôts ; cela correspond au décalage d'un an du renforcement du malus.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-840 rectifié bis.

M. Franck Dhersin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos I-1851 rectifié et I-1934 rectifié ter ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° I-2612 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. Il est défendu également.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Il faut tout de même rappeler que le secteur de la location est déjà traité de manière différente dans le code général des impôts, afin de prendre en compte le fait, très justement souligné par M. Levi, que ce secteur renouvelle très souvent sa flotte, ce qui alimente ensuite le marché de l'occasion, notamment en véhicules électriques.

En outre, contrairement aux autres entreprises, ce secteur est déjà exonéré de la taxe annuelle sur les émissions de CO2, des taxes annuelles sur la pollution atmosphérique et de la taxe incitative sur le verdissement des flottes. Il y a donc déjà trois exemptions par rapport au droit commun ; il ne me semble pas nécessaire d'en ajouter une quatrième, celle que vous proposez.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-272 rectifié, I-840 rectifié bis et I-2612 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques.

L'amendement n° I-273 rectifié est présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, MM. Lemoyne et Courtial, Mme Bourguignon et M. Haye.

L'amendement n° I-839 rectifié bis est présenté par MM. Dhersin et Delcros et Mme Antoine.

L'amendement n° I-959 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Klinger et Séné, Mme Drexler, MM. Pointereau et Cambon et Mme Ventalon.

L'amendement n° I-1850 rectifié est présenté par MM. Somon, Pernot et Piednoir, Mmes Gruny et Imbert, MM. Genet, Saury, Khalifé, Belin, Bruyen et H. Leroy, Mme Dumont, MM. Sido et Milon, Mmes Senée et Canayer et M. de Legge.

L'amendement n° I-1935 rectifié bis est présenté par Mmes Jacquemet et de La Provôté, M. Bleunven et Mme Guidez.

L'amendement n° I-2611 rectifié ter est présenté par MM. Rochette et Capus, Mme Bourcier, M. Wattebled, Mmes L. Darcos et Lermytte et MM. V. Louault, Brault et Fialaire.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 421-77 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-77-… ainsi rédigé :

« Art. L. 421-77-… – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 100 kilogrammes.

« L'activité de location de courte durée s'entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° I-273 rectifié.

M. Pierre-Antoine Levi. Cet amendement tend à s'inscrire dans la logique du précédent, mais pour le malus « masse ».

Les loueurs de courte durée doivent proposer une flotte diversifiée, afin de répondre aux besoins ponctuels : tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicules. Ce rôle de soupape suppose une flotte nécessairement plus lourde que celle d'un ménage ou d'une entreprise.

La durée de détention extrêmement courte ne permet pas d'amortir les hausses de malus sur une longue période. En 2026, le malus sur la Renault Clio augmentera de 50 % et celui d'une Citroën C3 doublera.

Cet amendement tend à instaurer un abattement de 100 kilogrammes, bien plus faible que les abattements existants. Cela permettra de donner aux loueurs la visibilité nécessaire sur la gestion de leur flotte.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-839 rectifié bis.

M. Franck Dhersin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos I-959 rectifié, I-1850 rectifié et I-1935 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° I-2611 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. Il est défendu également.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Ce sera évidemment un avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

J'ajoute que, Mme la sénatrice Lavarde l'a rappelé, le but au poids est d'améliorer la qualité de l'air, en évitant l'émission excessive de particules, notamment lors du freinage. Cet objectif s'applique tout autant aux véhicules des sociétés de location qu'aux véhicules des particuliers et des entreprises. Cela fait une seconde raison d'être défavorable à ces amendements identiques !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-273 rectifié, I-839 rectifié bis et I-2611 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2622 rectifié bis, présenté par MM. Rochette et Capus, Mmes Bourcier et Lermytte, MM. Wattebled et V. Louault, Mme L. Darcos et MM. Dhersin et Fialaire, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis de l'article L. 421-94, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Pour les opérateurs de centrales de réservation, telles que définies à l'article L. 3142-1 du code des transports, mettant en relation au moins 1 000 conducteurs qui répondent aux conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »

2° L'article L. 421-99-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-99-7. – Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes, à l'exception des véhicules utilisés par les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation au moins 1 000 conducteurs, dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent. » ;

3° – Après l'article L. 421-132-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L421-132-2 bis. – 1. Pour les centrales de réservation, telles que définies à l'article L. 3142-1 du code des transports, sont tenues d'atteindre au 31 décembre la part minimale annuelle croissante des objectifs fixés à l'article L. 421-132-4.

« 2. Les modalités de calcul de la taxe spécifique aux centrales de réservation seront fixées par décret. »

4° - Aux articles L. 421-94, L. 421-132-1, L. 421-132-2, L. 421-132-4, L. 421-132-5 et L. 421-132-6, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».

5° – L'article L. 224-11 du code de l'environnement est abrogé.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement de notre collègue Pierre Jean Rochette vise à intégrer les centrales de réservation dans le champ de la taxe, afin d'éviter que les plus petits acteurs ne soient pénalisés et de faire supporter les efforts d'électrification sur les plus gros acteurs, ceux qui sont en mesure d'engager la transition électrique.

Le seuil des centrales de réservation concernées par la taxe est fixé à 1 000 conducteurs mis en relation.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, non seulement vous proposez de créer une taxe – c'est toujours un peu surprenant –, mais, surtout, cette mesure est inconstitutionnelle, puisque vous renvoyez les modalités le calcul à un décret. Cela n'obéit pas aux canons d'un travail législatif de qualité.

J'émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Deux raisons motivent la position du Gouvernement.

Tout d'abord, il est important de stabiliser le cadre de la taxe annuelle sur le verdissement des flottes.

Ensuite, et surtout, cette mesure s'appliquerait également à des centrales de réservation qui, par définition, ne détiennent pas les véhicules. Cette situation est évidemment très différente du mécanisme de la taxe sur le verdissement, laquelle s'applique aux détenteurs de véhicules. J'ai même du mal à comprendre comment une telle mesure pourrait en pratique fonctionner.

J'émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2622 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 14

I. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À l'article L. 421-215, les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et dont les caractéristiques sont mentionnées dans un décret en Conseil d'État.

« Tout ou partie des activités mentionnées aux précédents alinéas peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente. » ;

2° L'article L. 421-217-2 est abrogé ;

3° L'article L. 421-218 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-218. – Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204.

« Sous réserve de l'article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants Euro, soit selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone.

« L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa. » ;

4° Après l'article L. 421-219, il est inséré, au sein du sous-paragraphe 2, un article L. 421-219-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 421-219-1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d'émission de polluants Euro, le tarif est, sur l'ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d'exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;

5° À l'article L. 421-220, au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le tarif d'infrastructure est, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d'émission de dioxyde de carbone, le tarif d'infrastructure est, » ;

6° L'article L. 421-221 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 421-218, et sous réserve de la notification à la Commission européenne mentionnée à l'article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l'autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d'infrastructure lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :

« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l'application d'une modulation ;

« 2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible ;

« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d'autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;

« 4° L'autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l'article L. 421-201. » ;

7° À l'article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;

8° À l'article L. 421-233, le second alinéa est abrogé.

II. – Le chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À l'article L. 119-18, les références : « L. 421-220 et L. 421-222 » sont remplacées par les références : « L. 421-219-1, L. 421-220 et L. 421-222. » ;

2° Après l'article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-22-1. – L'État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue par les deuxième à sixième alinéas du paragraphe 2 de l'article 7 octies de la directive Eurovignette. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d'échanges de quotas d'émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, sur l'article.

M. Jacques Fernique. À partir de 2027, la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) et la région Grand Est disposeront, grâce à leurs écocontributions territoriales sur les poids lourds, de rendements annuels respectifs de 60 millions et de 150 millions d'euros.

Vingt-deux ans après la LKW-Maut, l'écotaxe allemande, qui entraîna de considérables reports de poids lourds, vingt-deux ans après la volonté consensuelle des élus d'Alsace et l'adoption de l'amendement Bur visant à introduire un dispositif analogue dans la loi, douze ans après le désastreux abandon provoqué par les bonnets rouges qui enraya tout, six ans après la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace qui relançait sa mise en place, quatre ans après la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui permettait au Grand Est d'en faire autant, en 2027, le Grand Est et l'Alsace mettront effectivement en œuvre cette ressource destinée au renouvellement et à la modernisation des infrastructures de transport.

La conférence Ambition France Transports suggère, dans sa proposition 8, de généraliser ce mécanisme à moyen terme en l'élargissant à d'autres collectivités.

Cet article et les amendements nos I-387 rectifié bis et I-1579, à peu près identiques, issus des collectivités de l'Est, tendent à procéder aux ajustements nécessaires pour optimiser la faisabilité et l'acceptabilité du dispositif, dans le respect de la directive Eurovignette.

Ils visent à simplifier les exonérations en ramenant la liste à l'ensemble des véhicules dispensés de chronotachygraphes, ce qui recouvre toutes les exemptions prévues, notamment pour les transports agricoles, à juste titre concernés.

Par ailleurs, ils visent à retenir le principe d'une variation tarifaire fondée sur les classes d'émissions Euro, la variation selon les émissions effectives de CO₂ demeurant techniquement impossible. Le critère CO₂ trouve néanmoins à s'appliquer par l'exonération des véhicules zéro émission, essentiellement les électriques.

De surcroît, ils visent à rassurer ceux qui veulent de la transparence sur la mise en œuvre et l'usage de cette écocontribution.

Enfin, ils visent à encadrer le principe de concertation et d'anticipation pour les changements de tarif.

En votant cet article ainsi amélioré, vous faciliterez une mise en place pragmatique pour l'Alsace et le Grand Est dont bien d'autres territoires tireront profit si la future loi-cadre leur ouvre effectivement cette perspective.

Mme la présidente. Les amendements nos I-387 rectifié et I-1579 ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-72 rectifié ter, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand et Chevalier, Mme Paoli-Gagin, MM. Cambier et Levi, Mme Bourcier, M. Brault, Mme Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot et Mme Lermytte, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2651 rectifié, présenté par MM. Bleunven, Henno, Canévet et Dhersin et Mmes Billon et Saint-Pé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième

II. – Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 421-215, il est inséré un article L. 421-215-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-215-.... – Est exonéré tout poids lourd qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il est également défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2709, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

mentionnées dans

par les mots :

prévues par

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1210 est présenté par Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin, Patient et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° I-1492 rectifié ter est présenté par MM. Chevalier, Grand, Laménie, V. Louault, Chasseing et Wattebled, Mme L. Darcos, M. A. Marc, Mmes Paoli-Gagin, Bourcier et Lermytte et M. Capus.

L'amendement n° I-2015 rectifié bis est présenté par MM. Cuypers et Bruyen, Mme Chain-Larché, MM. Margueritte, Bacci, Sido et Lefèvre, Mmes Jacques et Gruny, M. Saury, Mme Lassarade, M. H. Leroy, Mme Pluchet, M. Cambon, Mme Canayer et M. J.M. Boyer.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le transport utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou qui en sont issus, lorsqu'il est effectué dans un rayon maximal de 200 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice qui exerce une activité agricole ou de stockage ou de première transformation de ces produits.

« La mise en œuvre de cette faculté d'exonération est subordonnée à l'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières et n'entre en vigueur qu'à une date fixée par décret, au plus tard un mois après la réception de cette autorisation par les autorités françaises. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l'amendement n° I-1210.

Mme Nadège Havet. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1492 rectifié ter.

M. Marc Laménie. Il est également défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2015 rectifié bis n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-2653 rectifié bis, présenté par MM. Cuypers, Bruyen et Burgoa, Mme P. Martin, MM. Bacci, Margueritte, Cambon et V. Louault et Mme Chain-Larché, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 421-215, il est inséré un article L. 421-215-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-215-....– Est exonéré le transport utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus, lorsqu'il est effectué dans un rayon maximal de 200 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice qui exerce une activité agricole ou de première transformation de ces produits, ou qui a la qualité d'organisme collecteur de ceux-ci.

« La mise en œuvre de cette exonération est subordonnée à l'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières et n'entre en vigueur qu'à une date fixée par décret, au plus tard un mois après la réception de cette autorisation par les autorités françaises. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à l'ensemble de ces amendements, à l'exception, bien entendu, de l'amendement rédactionnel présenté par la commission.

Hier, nous avons cité la Bretagne. Cet exemple illustre une concertation menée dans de bonnes conditions, même si les négociations n'avancent jamais aisément : il s'agit d'anticiper toutes les difficultés, en particulier avec les transporteurs.

Le dispositif concerne la totalité du périmètre du Grand Est. J'ai entendu évoquer l'Alsace et le Grand Est. Or l'Alsace se situe bien dans le Grand Est – c'est un clin d'œil amusé que j'adresse à l'identité et à la fierté territoriale de ce territoire !

Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de fixer des étapes, car cela facilite ensuite l'adoption du dispositif, qui est consolidé par la méthode. Je le répète, la prudence s'impose.

Nous avons consenti beaucoup d'efforts. J'exprime la satisfaction d'appartenir à une majorité régionale qui, avec Franck Leroy et l'ensemble de l'assemblée régionale du Grand Est, a conçu et construit ce dispositif. Celui-ci concerne bien évidemment aussi la Collectivité européenne d'Alsace : nous avons véritablement avancé de concert.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Je suis favorable à l'amendement rédactionnel n° I-2709 de la commission et défavorable à tous les autres, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Comme M. le rapporteur général l'a indiqué, nous sommes parvenus à une bonne harmonisation et à une cohérence satisfaisante entre la région Grand Est et la Collectivité européenne d'Alsace. Cette clarification mérite d'être soulignée : le périmètre taxable retenu par le Grand Est n'inclut pas le périmètre alsacien, qui relève de la Collectivité européenne d'Alsace.

Je regrette que l'amendement n° I-387 rectifié bis, qui visait à améliorer encore les dispositions de l'article 14, n'ait pas été soutenu. Quoi qu'il en soit, l'essentiel demeure : l'article 14 répond à nos besoins.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-72 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2651 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2709.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1210 et I-1492 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2653 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2710, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 14

1° Remplacer les mots :

sous réserve de la

par le mot :

après

2° Remplacer le mot :

mentionnée

par les mots :

dans les conditions prévues

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Fernique, nous veillerons naturellement, au cours de la navette parlementaire, à intégrer les dispositions de l'amendement n° I-387 rectifié bis dans le projet de loi de finances.

L'amendement n° I-2710 est purement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2710.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Après l'article 14

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1052, présenté par M. Delia, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au sixième alinéa de l'article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement vise à doubler le plafond de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises. Aujourd'hui fixé à 100 000 euros par cession, il serait porté à 200 000 euros.

Nos voisins européens – Belgique, Allemagne, Pays-Bas – n'imposent pas de limites. Ce plafond freine le renouvellement de la flotte, limite la compétitivité de nos opérateurs et retarde la modernisation vers des bateaux plus grands et moins polluants.

Ce doublement est donc une première étape concrète pour soutenir nos entreprises fluviales, préparer l'ouverture du canal Seine-Nord Europe et garantir des conditions de concurrence équitables.

Mme la présidente. L'amendement n° I-844 rectifié bis, présenté par MM. Dhersin et Delcros, Mmes Bourguignon et Antoine et MM. Courtial et Levi, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l'article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de l'exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :

« - il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) 1024/2012 et (UE) 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ;

« - il est zéro émission. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que cette exonération spécifique, telle qu'elle est envisagée, se cumule avec l'exonération des plus-values de droit commun applicable aux petites entreprises. J'ajoute que nous ne disposons, à ce stade, d'aucune évaluation de la perte que cette mesure ferait peser sur nos comptes publics.

Je suis défavorable au doublement de ce plafond d'exonération, et, partant, à ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1052.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-844 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-615 rectifié bis n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-1056, présenté par M. Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1431-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1431-4. – I. – Les entreprises employant plus de deux cent cinquante personnes, qui réalisent le transport de leurs marchandises en compte propre ou qui confient leurs marchandises à un prestataire de transport, sont assujetties à une contribution assise sur les émissions de gaz à effet de serre en tonne d'équivalent CO2 générées par ces opérations de transport, y compris lorsque leur origine ou leur destination se situe hors du territoire national.

« Les modalités de détermination du montant de la contribution prévue au premier alinéa du présent I sont fixées par voie réglementaire.

« II. – Le produit de la contribution prévue au I du présent article est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement.

« III. – La contribution prévue au I est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

« IV. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Les poids lourds représentent près du quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Dès lors, le transport de marchandises constitue un enjeu prioritaire et doit contribuer fortement à la décarbonation du secteur.

Le présent amendement tend à s'inscrire pleinement dans cet objectif. Il vise à instaurer une contribution financière pesant sur les chargeurs, qui serait assise sur les émissions de CO2 suscitées par les opérations de transport de marchandises dont ils sont les prescripteurs. Lorsque l'on parle des chargeurs, on peut citer Temu, par exemple, ou Shein. C'est donc un amendement particulièrement ciblé.

Afin de ne pas fragiliser les petites et moyennes entreprises, cette contribution serait uniquement applicable aux entreprises de plus de 250 salariés.

Les modalités de détermination du montant de cette contribution pourraient s'appuyer sur le coût de la tonne d'équivalent CO2 en vigueur sur le marché carbone européen.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. « Les modalités de détermination du montant de la contribution prévue au premier alinéa du présent I sont fixées par voie réglementaire »… C'est complètement inconstitutionnel ! Mieux vaudrait donc retirer cet amendement…

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Gillé, l'amendement n° I-1056 est-il maintenu ?

M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1056 est retiré.

L'amendement n° I-676 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l'article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du a, les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

2° Le b est abrogé ;

3° Le c est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».

II. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l'article L. 421-193 du même code » sont supprimés.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à généraliser la possibilité pour les régions de mettre en place une écocontribution sur la circulation des poids lourds empruntant des voies du domaine public routier national mis à leur disposition. Il tend à supprimer une condition devenue inadaptée, celle qui limite aujourd'hui ce pouvoir aux seules régions subissant un report de trafic.

Depuis l'expérimentation alsacienne autorisée par l'ordonnance de 2021 et l'ouverture prévue par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, un dispositif cohérent existe pour permettre aux collectivités de déployer une écocontribution sur certaines portions du réseau routier national non concédé. Pourtant, à ce jour, seule la région Grand Est a prévu d'activer ce mécanisme.

Or le financement de nos infrastructures routières est aujourd'hui grandement fragilisé. La principale ressource de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France), la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), est appelée à diminuer mécaniquement.

Dans ce contexte, il est indispensable de créer une ressource pérenne pour financer le réseau national non concédé. La généralisation possible de ces écocontributions régionales constituerait un levier efficace.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement ne prévoient aucune condition pour garantir la mise en place d'une écotaxe.

Aujourd'hui, l'instauration d'une écotaxe au niveau régional repose sur une condition : les axes concernés doivent absorber un report de trafic en provenance de voies déjà soumises à une telle taxe. C'est précisément la situation de la Collectivité européenne d'Alsace et du Grand Est. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé et voté l'instauration d'une écotaxe.

Le dispositif me paraît équilibré, rationnel et raisonnable. Laissons-le fonctionner et observons ses effets.

L'essentiel tient également à un maillage territorial susceptible d'absorber le trafic, notamment celui des poids lourds. Grâce à l'écotaxe, nous disposerons de moyens supplémentaires. Dans la région Grand Est, des modernisations du réseau autoroutier sont normalement programmées.

J'émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. J'ajoute aux propos du rapporteur général qu'une cohérence nationale en matière de fiscalité demeure indispensable : le risque est d'aboutir à une mosaïque de régimes, au sein de laquelle des niveaux et des modalités d'écotaxe divergents créeraient d'importantes difficultés.

La méthode évoquée précédemment pour la Collectivité européenne d'Alsace et la région Grand Est – une négociation fine fondée sur un dialogue entre l'État, le Parlement et les collectivités demandeuses – constitue, me semble-t-il, la meilleure manière d'avancer, tout en préservant une cohérence d'ensemble importante pour notre politique de transport et d'aménagement du territoire.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-676 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-566 rectifié bis, présenté par MM. Daubet, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj, Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes N. Delattre, M. Carrère et Girardin et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier.

II. – A. Sont redevables de cette contribution les sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 750 000 000 euros.

Sur option, les redevables qui choisissent d'être imposables à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises ne sont pas soumis à la contribution prévue au présent article.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l'exercice considéré au titre de l'impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d'affaires mentionné au I du présent article s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d'opérations de cession ou d'acquisition d'actifs, pour la fraction du résultat imposable de l'exercice concerné.

E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026. Elles s'appliquent également à l'exercice fiscal de l'année de son entrée en vigueur.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation provisoire de l'application du I du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d'évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2027.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices anormalement élevés des sociétés concessionnaires d'autoroutes, afin que les superprofits dégagés dans les secteurs relevant d'une mission de service public contribuent davantage à l'intérêt général.

Depuis leur privatisation, ces entreprises enregistrent une rentabilité exceptionnelle. En 2023, elles ont réalisé plus de 4 milliards d'euros de bénéfices pour un chiffre d'affaires de 10 milliards, soit près de 40 % de marge nette tirée d'un modèle faiblement risqué et avec une hausse régulière des péages. Dans un contexte où l'usager et les finances publiques supportent un effort considérable, cette situation de rente pose une réelle question de justice économique.

Cet amendement vise à instaurer une contribution additionnelle ciblée sur les grands concessionnaires – ceux qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires –, qui serait appliquée lorsque le bénéfice dépasse de plus de 25 % la moyenne des années 2017 à 2019. Au-delà de ce seuil, un barème progressif de 20 % à 33 % serait appliqué sur la part des bénéfices considérée comme exceptionnelle, et non sur l'ensemble des bénéfices.

Le dispositif proposé ne remet pas en cause le principe de la concession, mais vise à en corriger les excès et à rétablir la confiance des citoyens dans la juste répartition des richesses issues des services publics délégués. Il faut faire des bénéfices, c'est indispensable à l'entreprise, mais 40 %, c'est un peu fort de café !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cher collègue, l'adoption de votre amendement remettrait en cause le contrat dit de « stabilité fiscale » signé entre l'État et les sociétés d'autoroutes. Toute modification portant sur ce contrat, qui est juridiquement très encadré, se répercuterait immédiatement sur l'usager.

Par ailleurs, il est impossible que le juge administratif valide un tel dispositif.

J'entends votre préoccupation. Nous verrons tout cela à la fin des concessions, entre 2030 et 2035 selon les sociétés d'autoroutes. En tout état de cause, votre amendement demeurerait inopérant, voire dangereux, pour les finances des usagers.

J'émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. M. le rapporteur général a raison. Les conséquences immédiates d'un tel amendement, ciblé exclusivement sur les sociétés autoroutières, seraient une augmentation des tarifs de péage par répercussion. Ce ne seraient pas les sociétés qui paieraient la taxe, mais les usagers et les automobilistes.

C'est pourquoi, lorsque nous avons examiné la situation spécifique des sociétés concessionnaires, nous avons instauré la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance. Elle présente l'avantage d'une assiette plus large que celle des seules sociétés autoroutières et inclut plusieurs aéroports. Ainsi, ce mécanisme évite l'effet pervers que j'évoquais, tout en captant une part des bénéfices exceptionnels.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j'émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bilhac, l'amendement n° 566 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Oui, puisque tout va très bien, je le retire…

Mme la présidente. L'amendement n° 566 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2457, présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 421-178 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2026, le tarif est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. » ;

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement de mon collègue Guillaume Gontard vise à répondre à un impératif de justice écologique et de responsabilité collective.

Les poids lourds, qui ne comptent que pour 5 % de l'ensemble de la flotte de véhicules au niveau européen, représentent 25 % des émissions de dioxyde de carbone du transport routier et 40 % de la pollution par oxyde d'azote. Cette pollution de l'air cause le décès prématuré de 422 000 personnes chaque année en Europe.

Le présent amendement vise à agir sur trois leviers essentiels.

L'équité, tout d'abord : tous les acteurs du transport doivent participer à l'entretien et à l'amélioration des infrastructures qu'ils utilisent, y compris les poids lourds étrangers.

Les infrastructures, ensuite : la taxe permettra d'augmenter les moyens de l'Afit France, garantissant des routes mieux entretenues et plus sûres pour tous.

La responsabilité écologique, enfin : cette contribution financière aligne la fiscalité sur l'impact réel des véhicules lourds sur la pollution et le climat.

Mme la présidente. L'amendement n° I-684 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9 € » ;

2° Les mots : « en 2019 » sont supprimés.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cette proposition du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'appuie sur le même principe que l'amendement précédent, mais les modalités en sont différentes. Quoi qu'il en soit, comme son objet a été parfaitement exposé, je n'ajouterai rien.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour les mêmes raisons que précédemment, j'émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable, également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2457.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-684 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-969 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Gillé, Ros, Devinaz et Redon-Sarrazy, Mmes Matray et Conway-Mouret, M. Ziane, Mme Bélim et MM. P. Joly et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :

1° Après chaque occurrence des mots : « les poids lourds », sont insérés les mots : « et les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

2° Au dixième alinéa de l'article 1, les mots : « sans que le tarif applicable à un poids lourd ne puisse excéder le double de celui applicable aux poids lourds le moins taxé » sont remplacés par les mots : « sans que le tarif applicable à un poids lourd ou à un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes ne puisse excéder le double de celui applicable aux poids lourds ou au véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes le moins taxé » ;

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 3333-30, après les mots : « de poids lourds » , sont insérés les mots : « ou de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

2° À l'article L. 3333-32, après les mots : « catégorie fiscale du poids lourd » , sont insérés les mots : « ou de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

III. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-187 est complété par les mots : « , ainsi que les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

2° L'article L. 421-199 est complété par les mots : « ou un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-202 est ainsi rédigé : « 1° Si ce dispositif permet de déterminer la distance parcourue sur l'intégralité de ce réseau pour l'ensemble des poids lourds et des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes, la distance parcourue par chacun de ces véhicules ; »

4° À l'article L. 421-205, après les mots : « des poids lourds » , sont insérés les mots : « et des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

5° Aux articles L. 421-207 à L. 421-217, après chaque occurrence des mots « poids lourd » , sont insérés les mots : « ou véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

6° Aux articles L. 421-224, L. 421-226, L. 421-227 et L. 421-230, les mots : « poids lourds » sont remplacés par le mot : « véhicules » ;

7° À l'article L. 421-225, le mot : « poids lourd » est remplacé par le mot : « véhicule » ;

8° Aux articles L. 421-240, L. 421-242 et L. 421-244, après les mots : « poids lourd » , sont insérés les mots : « ou véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

9° Aux articles L. 421-241 et L. 241-247, après les mots : « les poids lourds » , sont insérés les mots : « et les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

10° Aux articles L. 421-250 à L. 421-256, les mots : « poids lourd » sont remplacés par les mots : « véhicule taxable » ;

11° Aux articles L. 421-257 et L. 421-258, les mots : « poids lourds » sont remplacés par les mots : « véhicules taxables » ;

12° À l'article L. 421-261, après chaque occurrence du mot : « poids lourd » , sont insérés les mots : « ou du véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

13° Aux articles L. 421-262 et L. 421-263, après les mots : « poids lourds », sont insérés les mots : « et les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes ».

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Cet amendement de mon collègue Olivier Jacquin vise à inclure les véhicules utilitaires légers (VUL) dans le périmètre de l'écotaxe telle que définie par l'ordonnance prise à la suite de la loi Climat et résilience, celle-ci ne concernant pour le moment que les poids lourds.

Or, comme le soulignent Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau dans le rapport sénatorial de la mission d'information relative au transport de marchandises, le parc de VUL n'a cessé de croître ces dernières années, à tel point que ceux-ci, de plus de plus en plus souvent utilisés pour le transport de marchandises, concurrencent les poids lourds.

Dans un contexte où le transport de marchandises routier présente un bilan carbone très problématique, il s'agit d'encourager à la limitation de ce mode de transport entraînant des émissions de gaz à effet de serre élevées, selon le principe « pollueur-payeur ».

Alors que la région Grand Est sera la première à instaurer une écotaxe sur une partie du réseau routier la traversant, il serait absolument utile d'y soumettre les VUL afin de limiter les dérives attendues.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pardon : s'agissant de la région Grand Est et de la Collectivité européenne d'Alsace, puisque deux territoires conduisent l'opération. Je ne voudrais pas que nous minimisions le travail mené sur ce périmètre ! (Sourires.)

Je le répète, plusieurs années d'efforts ont précédé. Le sujet des véhicules utilitaires légers ne figure pas, à ce stade, dans les négociations. Vous en connaissez la raison : les grands flux européens ne reposent pas sur ces véhicules, qui relèvent plutôt du cabotage ou du transport infrarégional.

Je vous souhaite bien du plaisir et du courage pour trouver aujourd'hui un point d'accord sur ce dispositif. Il faut d'abord mettre en œuvre ce dernier. Nous vérifierons ensuite s'il fonctionne correctement. Si même il fonctionne mieux que prévu, un certain temps sera nécessaire avant d'envisager une évolution telle que celle que vous proposez.

Le sujet de la pollution me préoccupe depuis des années, comme vous et comme d'autres. Veillons toutefois à ne pas charger la barque inutilement, encore moins de manière intempestive.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-969 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 15

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 421-54, il est inséré un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 6

« Majoration applicable en Île-de-France

« Art. L. 421-54-1. – Le tarif régional est, sur délibération de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d'immatriculation réputée intervenir en région Île-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.

« La majoration qui résulte du premier alinéa n'est pas prise en compte pour l'application de la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 421-42.

« Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus par les articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région Île-de-France s'appliquent à la majoration prévue au premier alinéa. » ;

2° Le 2° de l'article L. 421-92 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 :

« a) À l'exception de la majoration prévue à l'article L. 421-54-1, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Pour cette majoration prévue à l'article L. 421-54-1, le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ; ».

II. – Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rétabli :

« 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules prévue à l'article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services ; ».

III. – Jusqu'à l'intervention de la première délibération prévue à l'article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article est fixé à 12 €.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2026.

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-88 rectifié bis, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Carrère-Gée, MM. Karoutchi et Marseille, Mmes Primas, Guidez et Lavarde, M. Laugier, Mmes Aeschlimann et L. Darcos, M. Delahaye, Mme Florennes, MM. Bazin, L. Vogel et Szpiner, Mme Dumas, M. Hugonet, Mme Evren, M. Cuypers, Mmes Ciuntu et de Cidrac et M. Fargeot, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article 20 de la loi n° 2025-127 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 6° du I est abrogé ;

2° Le V est abrogé ;

3° Au D du XI, les mots : « , le 6° » et les mots : « et le V » sont supprimés.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a pour objet le financement d'Île-de-France Mobilités (IDFM). Je l'ai déposé après des échanges avec plusieurs collègues concernés, notamment Marie-Claire Carrère-Gée, Roger Karoutchi, Hervé Marseille et bien d'autres, issus de diverses travées.

La loi de finances pour 2025 prévoyait d'identifier, d'ici au 1er janvier, une ressource de substitution, afin de préserver les équilibres financiers d'IDFM et de revenir sur la majoration d'accises sur les carburants, spécifique à l'Île-de-France et affectée à IDFM, pour un montant de 88 millions d'euros.

Malheureusement, le temps de concertation n'a pas permis d'aboutir à un consensus sur la mesure proposée par le Gouvernement, qui consistait en une augmentation de la taxe régionale sur les immatriculations.

Il vous est donc proposé de revenir sur la suppression, au 1er janvier, de cette majoration d'accises et de nous accorder le temps d'une concertation approfondie, afin de régler la question du financement d'IDFM, qui est un sujet d'intérêt général.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1702 rectifié quinquies, présenté par Mme Aeschlimann, MM. Courtial et Anglars, Mme Belrhiti, M. H. Leroy, Mme V. Boyer, MM. Sido, Levi, Khalifé et Cambon, Mme Malet, MM. Fargeot, Longeot et Genet, Mme Jacques, M. Chaize, Mme Demas, M. Milon et Mme Dumas, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 6° du I de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Comme l'a excellemment indiqué à l'instant notre collègue, l'enjeu du financement d'Île-de-France Mobilités pour 2026 est réel.

À titre liminaire, j'exprime le souhait de rendre mon amendement identique à l'amendement n° I-88 rectifié bis de notre collègue Vincent Capo-Canellas, afin, si celui-ci reçoit un avis favorable, de le faire adopter.

Je rappelle les enjeux du financement d'Île-de-France Mobilités pour les 12 millions de Franciliens qui empruntent quotidiennement les transports publics, ainsi que pour le développement économique et l'attractivité de notre territoire. Dans cette perspective, le financement et l'équilibre économique d'Île-de-France Mobilités revêtent une importance majeure.

La loi de finances pour 2025 a supprimé la majoration de la TICPE qui contribuait au financement d'Île-de-France Mobilités à hauteur de 88 millions d'euros. Se pose donc la question du remplacement de cette recette, soit par une majoration de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation, soit par la TICPE.

Île-de-France Mobilités a toujours manifesté sa préférence pour une majoration de la TICPE, choix cohérent pour plusieurs raisons : ce mécanisme associe le financement du développement des transports décarbonés à la consommation effective de produits fossiles ; en outre, il répartit cette charge sur l'ensemble des automobilistes, et non sur les seuls usagers franciliens.

Pour toutes ces raisons, j'invite nos collègues à adopter nos deux amendements, qui ont pour objet d'assurer l'équilibre financier d'un établissement essentiel aux Franciliens.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° I-1702 rectifié sexies, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-88 rectifié bis.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1887 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-2313 est présenté par MM. Basquin, Barros, Brossat et Gay, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas, M. Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article L. 312-58 du code des impositions des biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, le tarif prévu au premier alinéa de cet article ne s'applique aux carburants utilisés pour les vols non réguliers de passagers effectués à titre onéreux, ni aux vols réalisés à des fins privées par des aéronefs ne relevant pas du transport public régulier.

« Les carburants mentionnés au présent alinéa sont soumis à l'accise sur les produits énergétiques au taux applicable aux carburéacteurs prévu à l'article L. 312-35. »

II. – Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rédigé :

« 11° Le produit de l'accise additionnelle sur les carburants d'aviation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-58 du code des impositions sur les biens et services dans la limite de 100 millions d'euros par an. »

III. – Le produit de l'accise du I est affecté à l'établissement public Île-de-France Mobilités, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-1887.

Mme Ghislaine Senée. Je remercie Mme Aeschlimann d'avoir rappelé ces enjeux fondamentaux. À l'évidence, la solution retenue par le Gouvernement n'est pas pérenne, puisque les immatriculations sont en repli en Île-de-France. Il convient donc d'ajuster la fiscalité, afin de garantir le rendement de cette taxe.

Un amendement de mon collègue député Arnaud Bonnet a été adopté à l'Assemblée nationale pour supprimer l'exonération d'accise sur les carburants Jet A-1 utilisés par les jets privés et les vols non réguliers de passagers onéreux.

Notre groupe considère qu'aucun mode de transport n'émet davantage de gaz à effet de serre par passager que les jets privés. Dans le contexte climatique actuel, aucune exonération de taxe ne se justifie pour l'aviation d'affaires.

Soyons clairs : cette mesure vise simplement à remettre dans le droit commun la fiscalité applicable aux carburants utilisés par les jets privés.

Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l'amendement n° I-2313.

M. Alexandre Basquin. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2394 rectifié, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article

I. – Après l'article L. 421-54 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-54-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-54-.... – I. – Il est institué, pour les vols dont le départ intervient depuis un aérodrome situé sur le territoire de la région d'Île-de-France, une contribution additionnelle d'un euro par passager à la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévue à l'article 302 bis K du code général des impôts, dénommée “contribution de l'aérien aux transports publics franciliens.

« II. – Cette contribution additionnelle est due par les entreprises de transport aérien public de passagers. Elle est établie, recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités que la taxe mentionnée à l'article 302 bis K.

« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à l'établissement public Île-de-France Mobilités, dans la limite globale de 100 millions d'euros par an. Le produit excédant ce montant est versé au budget général de l'État. »

II. – Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rédigé :

« 11° Le produit de la contribution de l'aérien aux transports publics franciliens prévue à l'article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite de 100 millions d'euros par an ; »

III. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté conformément au III de l'article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Comme je viens de le rappeler, l'Île-de-France perd des recettes au titre de la TICPE en raison de l'évolution du droit européen. Partant de ce constat, deux approches sont envisageables.

La première consiste à surtaxer les immatriculations automobiles. Cependant, chacun le voit, le rendement de ce type de mesures décline année après année. C'est plutôt une bonne nouvelle, car cela signifie que, en zone métropolitaine en tout cas, le développement du réseau de transports en commun permet de réduire la place de la voiture et de transformer les comportements de mobilité.

La seconde approche consiste à reconnaître que le secteur aérien bénéficie en Île-de-France d'une desserte de transports collectifs qui devient exceptionnelle : la ligne 14 dessert désormais l'aéroport d'Orly ; bientôt, le Charles-de-Gaulle Express reliera Paris à l'aéroport de Roissy ; enfin, deux nouvelles lignes de métro viendront encore renforcer cette accessibilité.

Pour ma part, je combats ces lignes depuis quinze ans, car je considère qu'elles ont eu pour effet d'artificialiser des terres agricoles et, surtout, qu'elles ne répondent pas aux besoins de transport du quotidien.

Toutefois, au regard des efforts publics excessivement importants déployés pour le secteur aérien, il est plus que légitime qu'il contribue au financement d'infrastructures publiques dont il tire un avantage direct.

Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Ghislaine Senée. C'est pourquoi nous proposons une taxe additionnelle à la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA), dite taxe Chirac, d'un euro par passager en Île-de-France.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à remercier M. Capo-Canellas de son travail, tout en regrettant, monsieur le ministre, que depuis l'an passé le Gouvernement n'ait pas trouvé une solution solide dans le cadre d'un dialogue partenarial avec la région Île-de-France. En effet, le dispositif sur lequel nous votons aujourd'hui reste juridiquement et constitutionnellement fragile.

Je n'attendrai pas la réunion du 5 janvier avec votre collègue ministre des comptes publics. Il faut que tous les partenaires, notamment Île-de-France Mobilités, se rencontrent rapidement.

Monsieur le ministre, compte tenu des compétences exercées en matière de mobilité par cette collectivité, grâce à ses nombreux services, j'ai envie de dire, un peu comme dans la publicité, que la région Île-de-France le mérite, car elle le vaut bien. (Mme Laure Darcos sourit.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'émets donc un avis défavorable sur tous les amendements, à l'exception de l'amendement n° I-88 rectifié bis de M. Capo-Canellas, et, puisqu'il a été rendu identique à ce dernier, de l'amendement n° I-1702 rectifié sexies de Mme Aeschlimann, sur lesquels j'émets un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Faut-il garantir la pérennité du financement d'Île-de-France Mobilités ? (Oui ! sur plusieurs travées.) Évidemment ! Peut-on le faire en revenant à la situation antérieure ? Non, car, M. le rapporteur général y a fait allusion, l'affectation de la majoration régionale d'accise pose un problème au regard du droit européen. Elle est extrêmement fragile et ne fonctionne pas. Il faut donc que nous trouvions une solution.

Les auteurs des amendements nos I-1887, I-2313 et I-2394 rectifié proposent de chercher de nouveaux financements sur le secteur aérien, un secteur que nous avons fortement mis à contribution dans la dernière loi de finances par la TSBA.

La volonté initiale du Gouvernement était de passer par les immatriculations de véhicules. J'entends aussi que cet article 15 soulève des doutes, mais il a le mérite d'exister et d'apporter un financement à Île-de-France Mobilités.

Il faut en tout cas continuer à avancer sur ce sujet. M. le rapporteur général l'a dit, notre objectif doit être de garantir un financement sécurisé d'Île-de-France Mobilités. Or l'amendement n° I-88 rectifié bis et l'amendement rendu identique de Mme la sénatrice Aeschlimann ne le permettent pas, car ils reviennent à la situation antérieure, qui n'est pas conforme au droit européen.

C'est la raison pour laquelle, tout en reconnaissant que le travail doit se poursuivre, j'émets un avis défavorable sur tous les amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Tout d'abord, je constate que tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'Île-de-France Mobilités doit bénéficier d'un financement qui prenne en compte l'ensemble des projets qui lui ont été confiés ces dernières années. Il existe un engagement écrit de l'État, qui est ancien et qui doit être tenu.

Ensuite, il y a la majoration d'accise. Celle-ci ne pourra pas tenir éternellement, nous en avons conscience, mais la solution des cartes grises ne recueille pas du tout le consensus. Elle fait peser une trop forte charge sur les automobilistes et elle réduit fortement les marges de manœuvre de la région. Sur ce point, tout le monde est aussi à peu près d'accord.

Par ailleurs, l'option votée à l'Assemblée nationale, qui est de taxer l'aviation d'affaires, ne convient pas non plus : elle ne rapporterait pas 88 millions d'euros, comme tout le monde l'a reconnu dès le vote en séance à l'Assemblée nationale.

Enfin, l'hypothèse de taxer encore l'aviation, d'une autre façon, heurte tous les constats que nous pouvons faire, notamment grâce aux études très savantes de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) sur le sujet. M. le ministre l'a reconnu, et nous y reviendrons d'ailleurs sans doute tout à l'heure. Cette solution ne marche donc pas non plus.

Il faut rouvrir ce débat, comme M. le rapporteur général l'a demandé et comme vous y êtes prêt, monsieur le ministre. Cela ne peut se faire qu'avec tous les acteurs : État, région Île-de-France, Île-de-France Mobilités (IDFM), etc.

Il faut trouver une solution consensuelle. Mais, au bout du compte, si nous voulons assurer un financement pérenne à IDFM, il faut aussi accepter de reconnaître que l'État doit prendre sa part.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je ne suis cosignataire d'aucun de ces amendements, mais je soutiendrai les deux premiers, sur lesquels M. le rapporteur général a émis un avis de sagesse. Même si, à titre personnel, je ne suis pas originaire de l'Île-de-France, nous sommes toutes et tous concernés.

Île-de-France Mobilités, au fil des années, a énormément investi, que ce soit pour les rames, les trains, les métros ou les RER, mais il reste beaucoup à faire en matière d'infrastructures ferroviaires, notamment. C'est un sujet essentiel.

Marie-Do Aeschlimann, en présentant son amendement, a rappelé que certaines personnes étaient complètement dépendantes de la voiture.

La question est de savoir qui doit payer. Tout est financier, mais il y a tout de même un volet humain qui est fondamental, car nombre de nos concitoyens sont concernés. Nous-mêmes, sénateurs, sommes usagers des transports publics, en particulier ferroviaires. L'enjeu est vraiment fondamental, ne serait-ce qu'en matière de sécurité.

Par conséquent, je me rallierai aux amendements nos I-88 rectifié bis et I-1702 rectifié sexies, dont les dispositions méritent une attention particulière.

M. Emmanuel Capus. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous voterons cet amendement, car cela fait de longues années que l'on cherche la meilleure façon d'asseoir de manière quelque peu robuste le financement d'Île-de-France Mobilités.

Certes, l'État réfléchit, mais, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Celle qui est proposée n'est pas idéale et elle n'est surtout pas pérenne. En attendant, que faisons-nous ? Je le répète, nous sommes ici pour trouver des solutions.

En tant que Francilienne ayant géré pendant longtemps le budget de la région Île-de-France, j'estime que nous devons aller dans ce sens, à défaut de mieux, en espérant que l'État se décide enfin à « passer la seconde », si vous me permettez l'expression. (Exclamations amusées.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour explication de vote.

M. Pierre Barros. Nous voterons évidemment tous les amendements qui tendent à apporter des moyens supplémentaires pour faire en sorte que les investissements soient presque à la hauteur des besoins des Franciliens.

Rappelons-nous aussi de quelle façon l'État s'est débarrassé du réseau en Île-de-France et comment la région a récupéré des installations hors d'âge en bout de course, avec des moyens très contraints. Nous voyons bien aujourd'hui les conséquences induites par ce mouvement de décentralisation de l'État vers les régions : il manque des moyens pour financer l'ensemble des travaux nécessaires.

Les personnes ici présentes, qui prennent les transports en commun à peu près tous les jours, matin et soir, pour venir au Sénat, sont évidemment très sensibles au côté aléatoire du service proposé, surtout quand elles habitent au fin fond de la région Île-de-France, en limite du passe Navigo. Il y a des marges de progression assez colossales.

Nous sommes donc prêts à contribuer pour que des moyens supplémentaires bénéficient à Île-de-France Mobilités.

Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour explication de vote.

M. Alexandre Basquin. Je voudrais revenir plus spécifiquement sur les amendements nos I-1887 et I-2313.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué la taxation de l'ensemble du secteur aérien. Or ces amendements visent plus spécifiquement la question des jets privés qui, outre qu'ils sont extrêmement polluants, ne concernent qu'une minorité de personnes. Leur adoption permettrait de lever 88 millions d'euros, notamment pour développer les moyens de transport d'une grande majorité de nos concitoyens.

Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. Comme l'a dit Marie-Pierre de La Gontrie, nous voterons évidemment les deux amendements pour le financement d'Île-de-France Mobilités. Cependant, je le dis ici, nous ne considérons pas qu'il y ait deux catégories de collectivités, ou plutôt la région Île-de-France et le reste du monde.

Les besoins de mobilité existent partout ! Monsieur le rapporteur général, j'ai été très heureux d'entendre votre avis de sagesse sur ces amendements, mais je regrette que vous ayez émis un avis défavorable, hier, sur les leviers que nous proposions de rendre disponibles pour les autres régions. Je vous le dis très clairement, et je m'adresse également à mes collègues d'Île-de-France, la France ne se limite pas à l'Île-de-France. Les enjeux liés à la mobilité existent partout ailleurs, et vous nous avez privés de moyens supplémentaires.

Dès que l'Île-de-France est concernée, c'est oui, que ce soit sur la taxe de séjour additionnelle de 200 % ou sur d'autres sources de financement pour les transports publics. En revanche, pour les autres régions, à chaque fois, c'est non !

Je puis vous dire que les élus et les citoyens de ces différentes régions seront très déçus de ce message envoyé par l'assemblée censée représenter les territoires.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-88 rectifié bis et I-1702 rectifié sexies.

(Les amendements sont adoptés.) – (M. Vincent Capo-Canellas applaudit.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 15 est ainsi rédigé, et les amendements identiques nos I-1887 et I-2313, ainsi que l'amendement n° I-2394 rectifié, n'ont plus d'objet.

Après l'article 15

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-148 est présenté par MM. Fouassin, Patient, Rohfritsch, Patriat, Rambaud, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mmes Nadille, Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° I-1138 rectifié est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l'article L. 422-15 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « , à l'exception des passagers justifiant de leur résidence principale au sein de ces derniers ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-148.

M. Stéphane Fouassin. Aujourd'hui, lorsqu'un résident d'outre-mer doit se rendre dans l'Hexagone, que ce soit pour se former, se soigner, accompagner un proche ou accomplir des démarches indispensables, il doit s'acquitter d'une taxe sur le transport aérien, comme n'importe quel passager.

Pourtant, son déplacement n'est pas un voyage de confort ; c'est une nécessité découlant de l'éloignement, de l'insularité et des carences structurelles que connaissent les territoires ultramarins. La qualité de résident de ces personnes n'est absolument pas prise en compte.

Les aides de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (Ladom), quant à elles, sont limitées, exclusives et trop restrictives. Elles ne couvrent ni l'ensemble des trajets ni l'ensemble des situations. En réalité, nous sommes très loin d'une véritable continuité territoriale et du principe, pourtant fondamental, de l'égalité entre tous les Français.

Nous proposons donc une mesure simple, juste et concrète : exonérer les ultramarins de la taxe sur le transport aérien lorsqu'ils se rendent dans l'Hexagone. C'est non pas un privilège, mais une correction, un rééquilibrage a minima pour compenser l'éloignement géographique extrême et le coût exorbitant des déplacements, qui pèsent lourdement sur les familles les plus modestes, parce que l'outre-mer le mérite et le vaut bien… (M. le rapporteur général de la commission des finances s'esclaffe.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l'amendement n° I-1138 rectifié.

Mme Viviane Malet. Il a été très bien défendu. J'invite tous nos collègues à le voter.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-148 et I-1138 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante.

Nous avons examiné 185 amendements ce matin.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures quinze,

est reprise à quatorze heures cinquante, sous la présidence de M. Didier Mandelli.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Organisation des travaux

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, je vous informe que M. le président du Sénat vient de réunir les présidents de groupe pour faire un point sur l'avancement de nos débats. Il s'est également entretenu avec Mme la ministre de l'action et des comptes publics.

Compte tenu du nombre encore très élevé d'amendements à examiner, et afin de permettre un vote sur la première partie du projet de loi de finances le jeudi 4 décembre prochain, avant de passer à l'examen des missions de la seconde partie, il a été décidé de limiter à une minute les temps de parole, comme M. le président de la commission des finances nous y a invités à plusieurs reprises.

Il n'y a pas d'observation ? …

Il en est ainsi décidé.

Après l'article 15 (suite)

M. le président. L'amendement n° I-2239, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des aéronefs d'affaires, définis à l'article L. 422-22-1 du code des impositions sur les biens et services, qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent, et qui sont immatriculés en France.

La taxe est due, au titre de la possession, dès lors que l'aéronef d'affaires est immatriculé en France au nom de la société, sans qu'il y ait lieu de rechercher le propriétaire effectif.

La taxe est due, au titre de l'usage, pour les aéronefs d'affaires utilisés en France par une société ayant son siège social ou un établissement en France.

Est considéré comme utilisé en France, au sens du premier alinéa, tout aéronef d'affaires effectuant au moins un vol dont le point de départ ou le point d'arrivée est situé sur le territoire français, y compris dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services, à l'article L. 112-4 du même code, ou à l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en Corse.

Sont considérés comme utilisés par la société, au sens du premier alinéa, les aéronefs d'affaires possédés ou pris en location par ses salariés ou ses dirigeants lorsque la société en assure tout ou partie des coûts afférents à leur acquisition, leur location, leur entretien ou leur exploitation.

Lorsque cette taxe s'applique à des aéronefs d'affaires pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

II. – La taxe est assise sur le taux d'émission moyen de dioxyde de carbone des aéronefs d'affaires mentionnés au I, exprimé en grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Un décret fixe le barème déterminant les tranches de taux d'émission de dioxyde de carbone des aéronefs d'affaires et les tarifs correspondants, établis à partir d'un prix de référence du carbone de 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise. Ce barème est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac.

III. – Sont exonérés les aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire ou médicale.

IV.– La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé par décret pris en application du II aux aéronefs d'affaires possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse d'aéronefs d'affaires pris en location ou mis à sa disposition, ou possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants de la société lorsque celle-ci prend en charge tout ou partie des coûts afférents à leur acquisition, leur location, leur entretien ou leur exploitation.

V. – La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

VI. – La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Nous proposons une taxe annuelle sur les avions d'affaires possédés ou utilisés par les sociétés, sur le modèle de la taxe sur les véhicules de société.

Le dispositif que nous proposons ne s'arrête pas à la simple propriété formelle de l'avion. La taxe sera due, si l'aéronef est immatriculé en France, non seulement par la société au nom de laquelle il est immatriculé, mais également par toute société ayant son siège social ou un établissement en France qui utilise cet appareil, ce qui inclut explicitement les avions pris en location ou mis à disposition, y compris par le siège d'un groupe étranger.

Nous nous assurons ainsi que l'évasion fiscale par le biais de la propriété ne soit pas possible, en ciblant les entreprises qui font le choix d'utiliser ou de financer ces moyens de transport à haute intensité carbone.

Ce mécanisme fiscal non seulement est juste, mais il envoie également un signal économique puissant, pour inciter les entreprises à faire des choix plus sobres et à contribuer de manière équitable au financement de la transition écologique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2239.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2456, présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 422–3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3-1. – Un siège vide s'entend par tout siège laissé vacant à bord d'un aéronef dont la vacance n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 422-14, après le mot : « taxe » , sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l'article L. 422-3-1 ou » ;

3° L'article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de compensation carbone déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22-1. » ;

4° Après l'article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-… ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22-… – Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l'aéronef :

Taux de remplissage de l'aéronef

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

Supérieur à 50 % de la capacité en sièges

10

20

Inférieur à 50 % de la capacité en sièges

100

200

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2456.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° I-416 rectifié est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy et Bonhomme, Mme Lassarade, M. Cadec, Mmes Canayer et Josende et M. Genet.

L'amendement n° I-1722 rectifié bis est présenté par MM. Belin, de Legge, Khalifé et Grosperrin, Mmes Joseph, Imbert et P. Martin et M. Ruelle.

L'amendement n° I-2321 est présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services : 

1° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-21. – Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, pour l'année 2025, aux montants suivants :

« (En euros)

DESTINATION FINALE

TARIF EN 2026

Européenne ou assimilée

4,66

Tierce

8,37

« À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. »

2° Le tableau du second alinéa de l'article L. 422-22 est ainsi rédigé :

DESTINATION FINALE

SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,PAR RAPPORT À D'AUTRESPASSAGERS

MINIMUM

MAXIMUM

Européenne ou assimilée

Aucun service additionnel

1,13

2,63

Présence de services additionnels

11,27

20,27

Tierce

Aucun service additionnel

4,51

7,51

Présence de services additionnels

45,07

63,07

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l'amendement n° I-416 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Il s'agit de revenir sur le triplement de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA).

Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple d'une famille de quatre personnes qui souhaite se rendre en Corse, à Ajaccio par exemple : pour un billet à bas coût de 80 euros par personne, elle devra s'acquitter au total de 300 euros de taxes, entre les taxes aéroportuaires et la TSBA.

Cessons de tirer sur les classes moyennes et de mettre en danger l'une des seules filières qui fonctionnent bien dans notre pays, à savoir l'aéronautique.

M. le président. Les amendements nos I-1722 rectifié bis et I-2321 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° I-758 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier et M. Courtial, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et service est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

Destination finale

Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d'autres passagers

Minimum

(€)

Maximum

(€)

Européenne ou assimilée

Aucun service additionnel

1,13

2,63

Présence de services additionnels

11,27

20,27

Tierce

Aucun service additionnel

4,51

7,51

Présence de services additionnels

45,07

63,07

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à remettre les tarifs de la TSBA à leur niveau de 2024.

En moins d'une année, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et les professionnels du secteur ont constaté une baisse d'attractivité de la France au profit d'autres hubs européens. De plus, les gains entraînés par la hausse de 2025 sont inférieurs aux effets économiques négatifs.

Bref, dans cette situation, le pavillon français est directement pénalisé, avec un renchérissement du prix des billets et un affaiblissement de la compétitivité du transport aérien national.

C'est pourquoi je propose cette mesure indispensable à l'attractivité de la France et au renforcement de notre puissance aéronautique.

M. le président. Les amendements nos I-2407 et I-498 rectifié bis ne sont pas soutenus.

L'amendement n° I-2207 rectifié ter, présenté par M. Lemoyne, Mmes M. Mercier et Vérien, MM. Fouassin, Rambaud, Patriat et Daubresse, Mmes Sollogoub et Havet, M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Chasseing, Delcros, Théophile, Buis et Rapin et Mme Bellamy, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

le tableau du second alinéa de l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

(En euros)

Destination finale

Catégorie de service

Tarif

Destination européenne ou assimilée

Normale

5,3

Avec services additionnels

30

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

120

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

240

Destination intermédiaire

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

350

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

530

Destination lointaine

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

550

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

1200

II. – La perte de recettes résultant du I pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant du I pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cette proposition se distingue des précédentes en ce qu'elle revient à couper la poire en deux, entre l'augmentation votée l'année dernière et les tarifs initiaux. Ce faisant, elle rétablit l'équilibre que le Sénat avait trouvé lors de la discussion budgétaire de l'année dernière, sur l'initiative de notre collègue Vincent Capo-Canellas.

Nous avons déjà du recul sur la mise en œuvre de la TSBA. Une implacable étude de la DGAC, c'est-à-dire des services de l'État, vient de paraître : elle indique que les aéroports de proximité français ont perdu leur compétitivité. Un certain nombre d'entre eux ont vu la fréquence des vols baisser et des dessertes disparaître.

Pour toutes ces raisons, mais aussi pour maintenir les capacités touristiques de la France, je propose de reprendre l'équilibre sénatorial de l'année dernière.

M. le président. L'amendement n° I-2240, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I.- L'article L. 422-14 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bord » , la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° D'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct ;

« 2° D'un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu'en transit direct ;

« 3° D'un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu'en transit direct.

« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422-16 du code de l'imposition des biens et services, à l'article L. 112-4 du même code, à l'article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »

II.- L'article L. 422-22 est ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « passager » , sont insérés les mots :

« , du type d'aéronefs ».

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Destination finale

Type d'aéronef

Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d'autres passagers

Montant (€)

Européenne ou assimilée

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Aucun service additionnel

20

Européenne ou assimilée

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Présence de services additionnels

60

Européenne ou assimilée

Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale, tels que définis à l'article L422- 14 du code des impositions sur les biens et services

Présence ou non de services additionnels

1000

Destination mentionnée à l'article L. 422-22 bis

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Aucun service additionnel

20

Destination mentionnée à l'article L. 422-22 bis

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Présence de services additionnels

60

Destination mentionnée à l'article L. 422-22 bis

Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale, tels que définis à l'article L422- 14 du code des impositions sur les biens et services

Présence ou non de services additionnels

1000

Tierce

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Aucun service additionnel

50

Tierce

Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct

Présence de services additionnels

200

Tierce

Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale, tels que définis à l'article L422- 14 du code des impositions sur les biens et services

Présence ou non de services additionnels

3000

III.- Après le même article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22 .... – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants :

« 1° La Principauté d'Andorre ;

« 2° La Principauté de Monaco ;

« 3° Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

« 4° La République de Saint-Marin ;

« 5° La Confédération suisse ;

« 6° La Bosnie-Herzégovine ;

« 7° La Serbie ;

« 8° Le Kosovo ;

« 9° Le Monténégro ;

« 10° L'Albanie ;

« 11° La Macédoine du Nord ;

« 12° La Biélorussie ;

« 13° L'Ukraine ;

« 14° Le Maroc ;

« 15° L'Algérie ;

« 16° La Tunisie ;

« 17° La Libye ;

« 18° La Turquie. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Nous suivons une logique inverse, puisque le présent amendement vise à inclure les jets privés dans l'assiette de la taxe sur le transport aérien de passagers en renforçant significativement le barème applicable. Le dispositif prévoit ainsi l'inclusion explicite des aéronefs privés qui réalisent des vols commerciaux de moins de soixante passagers ou des vols non commerciaux dans l'assiette de la taxe.

Nous proposons également d'augmenter significativement les tarifs pour ces vols ; par exemple, pour un jet privé se dirigeant vers une destination lointaine, la taxe s'élèverait au minimum à 3 000 euros.

L'effet de cette mesure ne serait pas négligeable. La refonte de la TSBA, en l'alignant sur des barèmes plus élevés, comme ceux pratiqués en Allemagne, pourrait susciter des recettes substantielles.

M. le président. L'amendement n° I-2073 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve, Girardin et M. Carrère et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l'article L. 422-22 est ainsi rédigé :

DESTINATION FINALE

CATEGORIE DE SERVICE

Tarif

(€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

7,4

Avec services additionnels

30

Aéronef d'affaires

30

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d'affaires

80

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d'affaires

120

;

2° L'article L. 422-22-1est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « des 2° et 3° » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ni du 3° ni du 4° » sont remplacés par les mots: « pas du 3° » ;

c) Les 3° et 4° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La catégorie dite “aéronef d'affaires” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Après l'augmentation historique du tarif de solidarité voté en PLF 2025, nous avons constaté un effondrement de 21,8 % du trafic des compagnies françaises, ce qui a fragilisé notre pavillon, déjà très minoritaire, de l'aviation d'affaires.

Pendant que les acteurs étrangers répercutent aisément ce coût, nos entreprises voient disparaître leurs parts de marché, leurs emplois et leur capacité à investir dans les carburants durables.

Deux compagnies françaises ont déjà cessé leur activité. La disparition du pavillon français est désormais une perspective réelle à court terme.

Cet amendement vise donc à proposer un rééquilibrage simple : appliquer aux aéronefs d'affaires le même tarif que celui de la catégorie « avec services additionnels » de l'aviation commerciale et supprimer une distinction injustifiée entre turbopropulseurs et turboréacteurs.

Il s'agit tout simplement d'une mesure de survie pour un secteur qui assure la connectivité des territoires, les évacuations sanitaires et l'attractivité économique, et qui représente 110 000 emplois.

M. le président. L'amendement n° I-123 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, Mmes de La Provôté et Perrot et MM. Courtial, Henno, Bonneau, Rochette, Belin et Dhersin, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 422-22 est ainsi rédigé :

DESTINATION FINALE

CATÉGORIE DE SERVICE

Tarif

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

7,4

Avec services additionnels

30

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

145

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

295

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

470

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

710

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

715

Aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

1470

2° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-22-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° La catégorie dite “aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie dite “aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Nous avons l'année dernière largement entamé le débat sur le niveau de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA).

Nous étions parvenus en commission mixte paritaire à un compromis, afin de réduire de moitié l'augmentation envisagée. Nous avons discuté avec les différents ministères concernés au cours de l'année pour essayer d'éviter des augmentations. Fort heureusement, à ce stade, aucune proposition n'a été faite en ce sens.

En revanche, je pose la question de l'aviation d'affaires. Le pavillon national ne représente que 10 % du trafic ; il ne nous reste que quinze compagnies. La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a démontré que, depuis la mise en place de la TSBA, une baisse supplémentaire de 21 % du trafic a été enregistrée. Le pavillon français d'aviation d'affaires ne représente donc plus que 8 % du trafic.

Il me semble qu'il faut se concentrer sur ce point, le reste paraissant plus difficile à atteindre. Si nous voulons sauver la filière française, il faut baisser cette taxe.

Tel est l'objet des quatre amendements que j'ai présentés, qui visent à opérer une distinction en fonction de la masse au décollage. Il me semble que le Sénat pourrait se montrer ouvert à cette proposition.

M. le président. L'amendement n° I-121 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Bonneau, Mme de La Provôté, MM. Dhersin, Belin et Courtial, Mme Perrot et MM. Levi, Rochette et Henno, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l'article L. 422-22 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

- Aux quatrième, huitième et avant-dernière lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

- Aux cinquième, neuvième et dernière lignes, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » ;

b) La dernière colonne est ainsi modifiée :

- À la quatrième ligne, le montant : « 210 » est remplacé par le montant : « 145 » ;

- À la cinquième ligne, le montant : « 420 » est remplacé par le montant : « 295 » ;

- À la huitième ligne, le montant : « 675 » est remplacé par le montant : « 470 » ;

- À la neuvième ligne, le montant : « 1015 » est remplacé par le montant : « 710 » ;

- À l'avant-dernière ligne, le montant : « 1025 » est remplacé par le montant : « 715 » ;

- À la dernière ligne, le montant : « 2100 » est remplacé par le montant : « 1470 » ;

2° L'article L. 422-22-1 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que « sont remplacés par les mots : » dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes « lorsque » et les mots : « équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Au 4° , les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » et les mots : « équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs » par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° I-122, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La deuxième colonne du tableau du second l'alinéa de l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

a) Aux quatrième, huitième et avant-dernière lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Aux cinquième, neuvième et dernière lignes : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » ;

2° L'article L. 422-22-1 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que « sont remplacés par les mots : » dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes « lorsque » et les mots : « équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Au 4°, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » et les mots : « équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs » par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° I-124 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Levi, Dhersin et Belin, Mmes Perrot et de La Provôté et MM. Henno, Bonneau, Courtial et Rochette, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 422-22 est ainsi modifiée :

a) Aux quatrième, huitième et douzième lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes » ;

b) Aux cinquième, neuvième et dernière lignes, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes ».

2° Les 3° et 4° de l'article L. 422-22-1 sont ainsi rédigés :

« 3° La catégorie dite “aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie dite “aéronef d'affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a déjà été défendu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-323 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, H. Leroy et J.B. Blanc, Mme Dumont, M. Anglars, Mmes Drexler et de Cidrac, M. Pointereau, Mme Canayer, MM. Belin, Grosperrin, Genet et Michallet, Mme Imbert, M. Rojouan et Mme Demas.

L'amendement n° I-1540 rectifié bis est présenté par MM. Gold, Bilhac et Daubet, Mmes N. Delattre et Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, M. Carrère et Girardin et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services reste inchangé concernant les lignes d'aménagement du territoire, par rapport à celui en vigueur au 25 octobre 2024.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° I-323 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à exempter les lignes d'aménagement du territoire de l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. En effet, ces lignes étant financées par l'État, il n'est pas utile que celui-ci s'impose lui-même.

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-1540 rectifié bis.

M. Christian Bilhac. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de tous les amendements qui visent à réduire la taxe de solidarité sur les billets d'avion, une mesure dont le coût s'élèverait à plusieurs centaines de millions d'euros. Il s'agit des amendements nos I-416, I-1722 rectifié bis, I-2321, I-758 rectifié bis, I-2047, I-498 rectifié bis, I-2207 rectifié ter et I-2073 rectifié ter. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

De même, elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° I-2240, qui tend à taxer les jets privés, ce que nous avons déjà fait.

Je demande le retrait des amendements nos I-323 rectifié bis et I-1540 rectifié bis, qui ne me paraissent pas opérants et qui sont, en outre, déjà satisfaits par la loi de finances que nous avons adoptée l'année dernière.

Enfin, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur les amendements nos I-123 rectifié, I-121 rectifié, I-122 rectifié et I-124 rectifié : quels effets la TSBA aura-t-elle, notamment, sur la part de marché du pavillon français du secteur de l'aviation d'affaires ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je comprends que le secteur aérien continue de rencontrer des difficultés. Mais, je le rappelle, le montant de la taxe pour les vols intérieurs français est de 7,40 euros. Il est de 15 euros pour les vols intraeuropéens quand on part d'Allemagne ou du Royaume-Uni et de 29 euros quand on part des Pays-Bas. Je ne pense donc pas que le niveau de la taxe sur les billets d'avion explique à lui seul ces difficultés quand nous nous comparons aux pays voisins.

Par ailleurs, pour déterminer les tarifs de solidarité spécifiques à l'aviation commerciale d'affaires, la distinction opérée permet d'encourager les modes de propulsion les moins polluants, comme les turbopropulseurs, plutôt que les turboréacteurs. Nous avons donc fait des choix l'année dernière. Le produit de cette taxe s'élève à 800 millions d'euros.

J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble des amendements en discussion commune.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Il faut objectiver les chiffres. Le chiffre le plus frappant, en écho à ce que vient de dire Mme la ministre, ce sont les 5,26 milliards d'euros de recettes de l'équivalent de la TSBA au Royaume-Uni, alors qu'Heathrow va parfaitement bien. La recette est également plus importante en Allemagne qu'en France.

Il n'y a pas de lien entre la TSBA et le niveau du trafic aérien, contrairement à ce qui a été dit par certains de mes collègues. La Direction générale de l'aviation civile elle-même indique d'ailleurs que l'une des raisons de la baisse de la croissance du transport aérien en France – car il s'agit bien d'une baisse de la croissance, non d'une baisse absolue – est certainement la croissance atone de notre pays.

Par conséquent, si vous voulez aider le transport aérien soutenez les énergies renouvelables, qui dopent la croissance et donc le trafic aérien, comme c'est le cas en Espagne.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je formulerai simplement une observation.

En 2005, sous l'impulsion de Jacques Chirac, la taxe de solidarité sur les billets d'avion avait été créée pour alimenter un Fonds de solidarité pour le développement. Aujourd'hui, de l'aveu même de M. le rapporteur général et de Mme la ministre, elle est devenue une taxe de rendement, dont le produit s'élève à 850 millions d'euros.

Nous devrions y réfléchir chaque fois que nous proposons de nouvelles taxes !

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Madame la ministre, permettez-moi de revenir sur l'aviation d'affaires.

Le rendement de la taxe pour ce qui est de l'aviation d'affaires est de 40 millions d'euros. Vous nous aviez annoncé un rendement de 100 millions d'euros l'année dernière. Je suis rapporteur de la commission des finances, j'ai accès à certains éléments : le rendement est bien de 40 millions d'euros.

Un travail d'information des compagnies étrangères est en cours pour qu'elles sachent, le système étant déclaratif, qu'elles doivent se mettre en conformité. L'aviation française y concourt. Cela signifie que la part des compagnies étrangères va augmenter.

Si nous ne diminuons pas cette taxe, nos quinze dernières compagnies, qui représentent environ une quarantaine d'avions, seront en très grande difficulté. Le pavillon français a perdu cette année 20 % de parts de marché et ne représente déjà plus que 10 % du secteur. Il n'y a bientôt plus que des compagnies étrangères.

Il est temps de consentir une ouverture. Pour ma part, je suis prêt à ne conserver que l'amendement n° I-124 rectifié, qui tend à prendre en compte le critère fondé sur la masse maximale au décollage à 20 tonnes – comme pour les voitures, dont on prend en compte le poids –, mais qui ne prévoit pas de baisse de la TSBA.

Je retire donc les amendements nos I-123 rectifié, I-121 rectifié et I-122 rectifié, mais je maintiens l'amendement n°I-124 rectifié, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos I-123 rectifié, I-121 rectifié et I-124 rectifié sont retirés.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je suivrai l'avis qui sera rendu par la commission.

J'attire votre attention sur le fait qu'il n'existe pas de PNR (Passenger Name Record) dans l'aviation privée ; peut-être devrions-nous y réfléchir ? Cela ne coûte rien et cela rend service.

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour explication de vote.

M. Daniel Fargeot. Madame la ministre, ce qui pénalise le pavillon français, c'est le cumul des taxes. Leur addition fait que nous ne sommes plus compétitifs aujourd'hui par rapport à d'autres hubs et à d'autres compagnies.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-416 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-758 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-498 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2207 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2073 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-124 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-323 rectifié bis et I-1540 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-106 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et M. Roux.

L'amendement n° I-894 est présenté par MM. Mellouli, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du tarif prévu au premier alinéa ne concerne pas les passagers dont la résidence habituelle est située en Corse ou dans une collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale, la Corse et ces collectivités, ainsi que pour les trajets effectués entre ces collectivités. Les modalités de justification de la résidence et de contrôle de cette exonération sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le 11° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° I-106 rectifié bis.

M. Philippe Grosvalet. Nous avons débattu il y a quelques semaines de la vie chère dans les territoires ultramarins.

Justement, cet amendement vise à exonérer du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers les résidents habituels de Corse et des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale, la Corse et ces collectivités, ainsi que pour les trajets effectués entre ces dernières.

La présente rédaction respecte pleinement le droit européen. Elle instaure une exonération sociale transparente et non discriminatoire, fondée sur la résidence habituelle.

M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-894.

Mme Ghislaine Senée. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-679, présenté par M. Devinaz, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Conconne, MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Darras, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe prévu au premier alinéa ne concerne pas les passagers dont la résidence habituelle est située en Corse ou dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale et ces territoires, ainsi que les trajets entre ces territoires. Les modalités de justification de la résidence et de contrôle de cette exonération sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le 11° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement du groupe socialiste vise, lui aussi, à exonérer les résidents d'outre-mer du tarif de solidarité pour leurs vols entre leur territoire de résidence et la métropole, ainsi que pour les vols entre les territoires d'outre-mer. Il a été élaboré avec l'association Transport et Environnement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements sont quasiment assurés d'être déclarés inconstitutionnels.

De plus, ils tendent à revenir sur le tarif réduit de TSBA qui a été voté l'Assemblée nationale justement pour permettre la desserte des territoires ultramarins, de la Corse et des lignes d'aménagement du territoire.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous attendons la réponse de la Commission européenne avant de mettre en place ce tarif réduit et confirmer son existence. En revanche, nous avons la quasi-certitude qu'il n'est pas possible de supprimer l'intégralité de cette contribution.

J'émets donc le même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-106 rectifié bis et I-894.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-679.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-597 rectifié est présenté par MM. Nougein, Daubet, de Montgolfier, Sautarel, Chasseing, Duplomb, Anglars, Houpert et Genet, Mme Dumont et M. Panunzi.

L'amendement n° I-2520 rectifié bis est présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin, Mmes Bourguignon et Antoine et MM. Canévet, Duffourg, Lemoyne et Chevalier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception, ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 les vols en provenance du territoire français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la transmission annuelle à la direction générale de l'aviation civile d'une attestation délivrée par l'autorité organisatrice du service public de transport aérien concerné, certifiant l'existence et la validité de l'obligation de service public pour la période considérée.

« En cas de dépassement du seuil de 150 000 passagers ou de suppression de l'obligation de service public, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivante. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Claude Nougein, pour présenter l'amendement n° I-597 rectifié.

M. Claude Nougein. Il s'agit d'un amendement très modeste, son coût étant de 2 millions d'euros, mais d'une importance considérable pour quelques territoires du centre de la France, qu'il convient d'exonérer de la TSBA.

Il y va de la survie de petits aéroports qualifiés autrefois d'aménagement du territoire, tous situés en dans le centre de la France. En effet, la taxe sur les billets d'avion a fortement augmenté l'année dernière, remettant en cause l'exploitation des lignes considérées comme secondaires par les compagnies aériennes.

Certaines compagnies ont déjà mis fin à leurs vols, prenant peut-être prétexte de cette augmentation, certes, mais d'autres lignes, notamment celles reliant la province à Paris, vont être remises en cause à l'issue des conventions existantes. Par conséquent, ces petits aéroports devront fermer.

Seuls quatre aéroports sont concernés. Ils doivent satisfaire trois conditions : compter moins de 150 000 passagers, avoir une obligation de service public et ne pas être desservi par une ligne à grande vitesse (LGV). Les aéroports de Brive, Aurillac, Le Puy et Castres, provisoirement, en attendant l'autoroute, devraient donc fermer.

Il y va du développement économique de trois départements ruraux : le Cantal, la Corrèze et la Haute-Loire. Je parle ici au nom de tous les élus de ces trois départements, toutes sensibilités politiques confondues.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° I-2520 rectifié bis.

M. Bernard Delcros. Je veux compléter l'argumentation de notre collègue.

On peut vouloir favoriser ou non le transport aérien , cela s'entend. Mais il faut tenir compte de la réalité des territoires.

Personnellement, pour me rendre à Paris, je préfère prendre un TGV plutôt que l'avion. Dans certains territoires – c'est le cas du Cantal, mais aussi d'autres départements, que mon collègue a cités –, la situation est différente.

Le trajet en train pour se rendre à Paris du Cantal dure au minimum sept ou huit heures. Le même trajet en voiture prend également sept heures – deux heures pour accéder à l'autoroute, puis cinq heures de route. Les habitants du Cantal et les acteurs économiques n'ont donc d'autre choix que de prendre l'avion pour se rendre à Paris dans des conditions normales.

Il faut tenir compte de cette réalité, quoi que l'on pense par ailleurs du transport aérien. Nous parlons de lignes d'aménagement du territoire, dont l'État compense le déficit de fonctionnement. Surtaxer ces lignes, c'est se priver d'un certain nombre de passagers, ce qui augmentera le déficit. Il y a là une incohérence totale.

Adopter ces amendements, qui ne sont pas coûteux, permettrait d'envoyer un beau message à ces territoires complétement enclavés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'émettrai un avis défavorable, et je vais m'en expliquer.

Nous attendons toujours la réponse de la Commission européenne pour savoir comment appliquer, sur les lignes intérieures et d'aménagement du territoire, un niveau de fiscalité adapté, c'est-à-dire réduit. Nous n'avons toujours pas obtenu de réponse à cette question.

En conséquence, à ce stade, nous appliquons le taux plein, en attendant d'être autorisés à le réduire. Si nous mettions en œuvre un tarif réduit, nous risquerions de devoir rembourser. C'est le pire que l'on puisse envisager pour les compagnies aériennes.

Je vous propose donc, comme M. le rapporteur général me le suggérait avec une pointe d'humour, d'entamer le 6 janvier – la journée du 5 janvier est déjà bien remplie ! – une réflexion spécifique sur la compétitivité et sur les lignes intérieures d'aménagement du territoire. En effet, je ne suis pas sûre que la modulation de la TSBA change grand-chose à l'équilibre économique de ces lignes et à leur taux de fréquentation.

Je rappelle que nous parlons d'une taxe dont le montant s'élève à 7 euros par billet. Si l'existence d'un aéroport tient à une taxe d'un si faible montant par billet, c'est qu'il nous faut réfléchir plus précisément à une manière d'accompagner la vitalité du territoire, les activités aéroportuaires et les activités de maintenance. Bref, il faut aller plus loin.

Je souhaite donc que l'on ne prenne pas le risque de toucher à l'ensemble de la taxe sur les billets d'avion, dont le produit, je le rappelle, s'élève à 800 millions d'euros en France et à 5 milliards d'euros au Royaume-Uni. Le montant de la taxe est de 15 euros au Royaume-Uni et en Allemagne, contre 7 euros chez nous. On ne peut tout de même pas dire de cette taxe qu'elle mettrait en péril l'intégralité du transport aérien français alors que tous nos pays voisins en appliquent une d'un montant supérieur.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Madame la ministre, pardonnez-moi, mais je suis sidéré par votre argumentaire ! Il montre que vous n'avez toujours rien compris à l'économie de ce secteur, alors que cela fait un an que nous en parlons.

Il suffit d'une hausse de quelques euros pour que les compagnies choisissent d'affecter leurs avions dans des zones moins taxées. En réalisant une économie de quelques euros sur l'ensemble de leurs billets d'avion, elles font un bénéfice et augmentent leur rentabilité. Je pensais que c'était désormais connu et admis.

L'étude de la DGAC montre que le trafic intérieur est inférieur de 25 % à celui de 2019. La baisse est donc déjà très largement engagée, et toutes les informations dont nous disposons sur les programmes de vol de la saison qui va démarrer au mois d'avril montrent qu'un certain nombre d'aéroports vont se retrouver sans aucun vol.

Pour les territoires, c'est un véritable problème. Je ne comprends donc vraiment pas que vous n'ayez pas eu le temps d'étudier cette question de manière précise avec les acteurs du secteur. C'est insultant pour eux !

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. À mon tour, je défends l'amendement de notre collègue Claude Nougein, que j'ai d'ailleurs cosigné, et celui, identique, de Bernard Delcros.

Dans les territoires concernés par ces lignes d'aménagement du territoire, l'économie est déjà largement financée par des fonds publics. Nous avons donc tout intérêt à avoir davantage de passagers pour limiter la subvention d'équilibre que versent l'État et les collectivités de ces territoires.

Il est dans l'intérêt de ces territoires, quand il n'existe pas d'autre solution que l'avion, de bénéficier d'une liaison qui soit fiscalisée de manière différente, afin de pouvoir proposer des tarifs plus attractifs.

Or, aujourd'hui, nous dissuadons les compagnies d'assurer ces liaisons, comme vient de le rappeler Vincent Capo-Canellas. Les compagnies majeures ne s'y intéressent plus, en raison notamment de leur coût et de la fiscalité qui s'y applique.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Nous sommes tous conscients de l'enjeu en termes d'aménagement du territoire de ces lignes aériennes. J'avais d'ailleurs proposé l'année dernière qu'une part du produit de la TSBA abonde un fonds d'aménagement du territoire.

Seuls quelques aéroports situés à sept ou huit heures de vol sont concernés. Ailleurs, le transfert doit évidemment se faire vers le rail. Je rappelle que 100 % du produit de la vente des billets de train reste dans l'économie française. Dans le secteur aérien, à l'inverse, une part de ce produit sert à l'achat du kérosène et une autre part va à des compagnies et à des équipages extérieurs.

L'intérêt de l'économie française est donc bien de transférer les liaisons intérieures vers le rail, en conservant quelques liaisons d'aménagement du territoire. Tel était d'ailleurs l'objet de l'amendement de notre collègue Akli Mellouli.

Nous voterons ces amendements. J'y insiste néanmoins : la logique doit rester de transférer une bonne partie des liaisons intérieures vers le rail.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-597 rectifié et I-2520 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° I-846 rectifié est présenté par MM. Dhersin et Delcros, Mmes Bourguignon et Antoine et M. Courtial.

L'amendement n° I-1607 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, H. Leroy, J.-B. Blanc et Brisson, Mme Malet, M. Daubresse, Mme Canayer, MM. Séné, Bruyen, Sol, Belin, Grosperrin et Rojouan, Mme Bellamy, MM. Genet et Margueritte et Mme Demas.

L'amendement n° I-1949 rectifié bis est présenté par MM. J.M. Boyer et Malhuret, Mme Imbert, MM. Reynaud et Duplomb, Mmes Petrus et Sollogoub, MM. Khalifé et Sido, Mmes Gosselin et Chain-Larché, M. Cuypers, Mme P. Martin et MM. Levi et Gremillet.

L'amendement n° I-2575 est présenté par Mmes Canalès, Artigalas et Bélim, MM. Bourgi et Devinaz, Mme Espagnac, M. P. Joly, Mme Le Houerou et MM. Pla, Redon-Sarrazy, M. Weber et Ziane.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services est complétée par le mot : « 3 bis ».

II. – Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 6328-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le nombre : « 1 000 001 » ;

2° Après la quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

bis

De 5 001 à 1 000 000

III – Le 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :

« 2° Au b, après le chiffre : « 3 », est inséré le mot : « bis ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-846 rectifié.

M. Franck Dhersin. Les aéroports de proximité sont une composante essentielle du maillage aéroportuaire national. Or ces plateformes se trouvent aujourd'hui dans une situation financière extrêmement fragile.

La crise sanitaire a en effet entraîné une chute du trafic de passagers qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant 2020. Cette situation a réduit mécaniquement les recettes de sûreté sans diminuer les charges fixes liées aux missions régaliennes en matière de sécurité, d'incendie, de filtrage, de mise en œuvre de normes techniques nouvelles, dont le coût augmente régulièrement.

La fin programmée du mécanisme d'apurement des déficits de sûreté-sécurité par la DGAC en fin de délégation de service public, prévue à l'article 133 de la loi de finances initiale pour 2025, pour l'ensemble des aéroports de catégorie 3 enregistrant un trafic compris entre 5 000 et 5 000 000 de passagers, constitue un nouveau risque financier important pour les collectivités propriétaires, qui met en péril la survie même de ces plateformes.

À titre d'exemple, pour l'aéroport de Clermont-Ferrand, cela représenterait une perte de près de 15 millions d'euros, qui ne pourrait plus être assumée.

C'est pourquoi le présent amendement vise à exclure du champ de l'article 133 de la loi de finances pour 2025 les aéroports dont le trafic est inférieur à un million de passagers par an.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° I-1607 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. J'ajouterai simplement que cette mesure a été adoptée en commission à l'Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° I-1949 rectifié bis.

M. Pierre-Antoine Levi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l'amendement n° I-2575.

Mme Frédérique Espagnac. Je présente cet amendement au nom de Marion Canalès.

Les aérodromes assurent une partie du financement des missions régaliennes qui incombent à l'État. L'État prescripteur met à la charge des exploitants un déficit important dans le cadre du financement des missions régaliennes de sûreté et de sécurité.

En fin de concession, jusqu'à la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, les aérodromes des classes 3 et 4, comme ceux de Pau et de Biarritz, c'est-à-dire dont le flux de passagers est inférieur à 5 millions, voyaient ce déficit régalien accumulé au fil des années compensé par l'État. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

L'article 133 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a bouleversé les règles en intégrant, à compter du 1er janvier 2027, un alignement du régime de solde des comptes régaliens des aérodromes de classe 3 sur les aérodromes de plus grande taille, dits de classes 1 et 2, au terme de l'exploitation d'un aérodrome.

Cela reviendrait à faire supporter au futur exploitant une charge financière de plusieurs millions d'euros pour un aérodrome comme celui de Clermont-Ferrand notamment. Cela ferait peser un risque énorme sur l'attractivité des appels d'offres et un nouveau risque financier important pour les collectivités impliquées largement.

Le présent amendement vise donc à créer une nouvelle catégorie 3 bis pour les aéroports dont le flux de passager annuel est compris entre 5 001 et 1 million de passagers.

Un amendement transpartisan en ce sens a été adopté à l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Sagesse.

M. le président. Quel est à présent l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-846 rectifié, I-1607 rectifié bis, I-1949 rectifié bis et I-2575.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° I-1064, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l'article L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « et le II de l'article de la loi n° du de finances pour 2026 ».

II. – Est affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » une fraction de cent cinquante millions d'euros du produit du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia. Afin de protéger le budget du Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac) de coupes budgétaires qui fragilisent les projets portés par les industriels, lesquels ont besoin de visibilité pluriannuelle, cet amendement tend à lui affecter une fraction de 150 millions d'euros du produit de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, via le budget annexe de l'aviation civile.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement sera satisfait par un amendement que nous examinerons sur la deuxième partie du texte, lors de l'examen des crédits de la mission Investir pour la France de 2030.

Cet amendement a le même objet, mais le mécanisme qu'il tend à mettre en œuvre est juridiquement et financièrement assuré, quand votre dispositif contrevient aux règles budgétaires, ce qui est dommage.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'émets un avis défavorable, car il s'agit d'une question budgétaire plus que d'un sujet de taxes affectées.

Tel qu'il est rédigé, cet amendement n'est pas opérant, puisqu'il tend à affecter les crédits au contrôle aérien. En outre, le CORAC n'a pas de personnalité morale. Pour ces deux raisons, il n'est pas possible, en pratique, de mettre en œuvre la disposition que tend à introduire votre amendement.

Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, dans l'attente de discussions sur ce sujet en seconde partie.

M. le président. Monsieur Delia, l'amendement n° I-1064 est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Delia. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1064 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1293, présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 51,40 » ;

2° L'article L. 422-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Est également exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement de marchandises alimentaires et produits de première nécessité au départ du territoire hexagonal et à destination des territoires des collectivités régies par les dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Pendant longtemps, lorsque nous présentions des amendements visant à augmenter la TSBA, nous faisions plutôt un flop dans l'hémicycle. J'apprécie donc aujourd'hui d'entendre M. le rapporteur général et Mme la ministre émettre des avis défavorables sur des amendements visant à diminuer cette taxe, qui a maintenant fortement augmenté…

Néanmoins, il y a un combat que nous n'avons toujours pas gagné : celui de la taxe sur le fret aérien, un sujet sur lequel je dépose régulièrement des amendements. La TSBA correspond à peu de chose près à la taxe carbone. Si nous calculions un ratio poids-émission, on arriverait à peu près au même résultat.

La taxe sur le fret aérien en revanche est nettement inférieure, rapportée aux 100 kg d'un passager moyen, plutôt lourd en fait.

Par cet amendement, nous proposons d'adosser le fret aérien, sachant qu'il s'agit toujours d'une taxe au décollage, aux 100 kg du passager moyen, ce qui porterait le montant de la taxe sur le fret aérien à 51,40 euros.

M. le président. L'amendement n° I-1294, présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 5,14 ».

II. – L'article L. 422-46 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De marchandises alimentaires et produits de première nécessité au départ du territoire hexagonal et à destination des territoires des collectivités régies par les dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution. »

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. J'ai bien conscience que passer de 1,38 euros à 51,40 euros peut constituer une marche un peu haute en une fois. Aussi cet amendement de repli classique vise-t-il à porter le montant de la taxe sur le fret aérien à 5,14 euros. C'est dire si nous sommes raisonnables !

M. le président. L'amendement n° I-446 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mme G. Jourda, MM. M. Weber et P. Joly, Mme Matray, M. Bourgi et Mme Conconne, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 422-46 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 422-46-… ainsi rédigé :

« Art. L. 422-46-… – Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L 422-45 tout embarquement de produits de première nécessité au départ du territoire hexagonal et à destination des territoires des collectivités régies les articles 73 et 74 de la Constitution.

« La liste de produits concernés est déterminée par décret après consultation des collectivités régionales, territoriales et départementales et des observatoires des prix, des marges et des revenus compétents dans le territoire.

« Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de l'exonération prévue aux précédents alinéas sont tenus d'apporter aux administrations concernées, au président de l'observatoire des prix des marges et des revenus et représentant de l'État compétent dans le territoire tous éléments utiles permettant d'établir la répercussion effective de cette exonération sur les prix de commercialisation des produits. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à exonérer partiellement de la taxe sur le transport aérien de marchandises les embarquements de produits de première nécessité, au départ de l'Hexagone et à destination des territoires d'outre-mer.

Cet amendement est conforme à l'esprit du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère signé en Martinique et du projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur Dantec, nous avons une problématique de vie chère dans les outre-mer. Dès lors, la multiplication par trente-cinq la taxe existante ne me semble pas adaptée.

Monsieur Lurel, je comprends votre proposition, mais elle serait très difficile à mettre en œuvre. Elle impliquerait de séparer les produits de première nécessité des autres dans chaque avion-cargo. Cette tâche incomberait aux compagnies aériennes. Or nous n'avons pas fait le nécessaire pour déployer un tel dispositif d'ici au 1er janvier 2026.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. L'amendement de repli tendant à prévoir une multiplication par trois était plus raisonnable.

Madame la ministre, je ne vois pas bien quelle part de produits embarqués dans un avion pour les Antilles ne serait pas destinée à la consommation aux Antilles ! Il suffit donc d'exonérer de taxe les avions qui partent vers les Antilles. Je ne vois pas où est la difficulté.

Un multiplicateur par trois, en reprenant l'amendement de notre collègue Lurel, me semblerait donc un compromis très raisonnable.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Madame la ministre, il n'y a pas de problème logistique. Très souvent, les avions-cargos transportent essentiellement de la marchandise consommable.

Le projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer prévoit une véritable usine à gaz, fondée sur la péréquation et le volontariat, donc sans un centime de plus. Cela signifie que si l'on diminue ici, il faut augmenter là. Il s'agit donc de redistribution.

Ce que nous proposons ici n'est pas plus compliqué que ce qui est prévu dans ce projet de loi. Les choses sont claires : des avions-cargos transportent des biens de consommation.

Je vous demande donc, chers collègues, de soutenir cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1293.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1294.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-446 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1686 rectifié bis, présenté par M. Devinaz, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bourgi, Chaillou, Féraud et Fichet, Mmes Linkenheld et Matray et MM. Omar Oili, Redon-Sarrazy, Ros, Stanzione, Tissot et Ziane, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-54 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et en fonction de l'heure de décollage » ;

b) Le tableau au second alinéa est ainsi modifié :

– À la première ligne de la deuxième colonne, après le mot : « MINIMUM » , est inséré le mot : « JOUR » ;

– À la première ligne de la dernière colonne, après le mot : « MAXIMUM » , est inséré le mot : « JOUR » ;

– Sont ajoutés deux colonnes ainsi rédigées :

MINIMUM NUIT (€)

MAXIMUM NUIT

(€)

200

750

100

200

10

50

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « est déterminé » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'horaire de passage à l'application du tarif nuit sont déterminés » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 422-55 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La journée, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La nuit, le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé entre 4 et 120 en fonction de l'heure de décollage, et du groupe de l'aéronef, de sorte à dissuader le décollage de nuit des avions dont les marges acoustiques sont les plus faibles. »

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1686 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-110 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Henno, Rochette et Levi, Mmes Perrot et de La Provôté et MM. Courtial, Belin, Dhersin et Fargeot, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l'article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et les services, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , appréciés le cas échéant pour chaque infrastructure au sens de l'article L. 425-4, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Je souhaite évoquer la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance et son impact sur les aéroports.

Pour les autoroutes, on sait effectuer une distinction en fonction des filiales, mais on ne sait pas le faire pour les aéroports qui, en général, sont gérés par une société possédant plusieurs infrastructures. Cela pose une difficulté, qui mérite réflexion.

L'objet de cet amendement est donc simple : il vise à préciser que le seuil de 120 millions d'euros doit être apprécié séparément pour chaque infrastructure, dès lors que celles-ci ne sont pas physiquement interconnectées et ne constituent pas un réseau cohérent pour le public.

L'amendement n° I-1776 a d'ailleurs le même objet : il y a une taxe sur la taxe…

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° I-110 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-110 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-1776, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 425-6 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Les contreparties obtenues auprès des usagers des infrastructures de transport pour la couverture des charges prévisionnelles de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia. Cet amendement vise ce même problème de taxe sur la taxe. Les gestionnaires d'aéroports, à la différence des sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont la possibilité de répercuter sur leurs usagers – les compagnies aériennes – le coût de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Cet amendement a pour objet que le montant répercuté sur les usagers soit déduit des revenus d'exploitation d'une infrastructure de longue distance lors du calcul de l'impôt.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé n'est pas pleinement opérant. Remettre en cause la situation que vous évoquez conduirait à une baisse des recettes de l'État de l'ordre de 150 millions d'euros, et ce serait aussi un cadeau fait aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Il y aurait une double perte fiscale.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je comprends l'intention, mais le dispositif a été précisément calibré pour ne s'appliquer qu'aux opérateurs les plus rentables.

Je le dis sous le regard aiguisé du sénateur Delahaye, qui a beaucoup travaillé sur la rentabilité des concessions autoroutières. Vous savez qu'un travail important a été conduit en vue des prochaines concessions. Dans ce cadre, il serait utile d'examiner à la fois les seuils de rentabilité et la fiscalité.

Cependant, dans le contexte actuel, même si l'on pourrait envisager de supprimer certaines taxes, celle-ci vise des acteurs dont la rentabilité est déjà très élevée. Elle a été conçue en ce sens et ne s'applique pas à des opérateurs dont la rentabilité n'aurait pas dépassé 10 % au cours des sept dernières années

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1776.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-1853 rectifié est présenté par MM. Somon et Pernot, Mme Imbert, MM. P. Martin, Genet et Saury, Mme Gruny, M. Piednoir, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Bruyen, Belin, Sol, Reynaud, Sido et Perrin, Mme Linkenheld, M. Milon, Mmes Senée et Canayer et M. Pointereau.

L'amendement n° I-2151 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l'amendement n° I-1853 rectifié.

M. Laurent Somon. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-2151.

M. Pierre Barros. Cet amendement est également défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1853 rectifié et I-2151.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° I-417 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Sol, Bonhomme et Reynaud, Mmes Carrère-Gée et de Cidrac, M. Saury, Mmes Canayer et Lassarade et M. Genet.

L'amendement n° I-2078 rectifié ter est présenté par MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel et M. Carrère et MM. Roux et Masset.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l'amendement n° I-417 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement a pour objet de proposer un suramortissement de 30 % pour les avions neufs acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029.

Cette mesure permettrait de remplacer les appareils actuels par des avions émettant 15 % de dioxyde de carbone en moins et, surtout, présentant une empreinte sonore inférieure de 30 %. Ce dernier élément est très important pour les populations qui vivent à proximité des plateformes aéroportuaires et qui doivent supporter un très grand nombre de vols, comme c'est le cas autour de Roissy, qui est situé dans mon département, comme vous le savez.

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-2078 rectifié ter.

M. Christian Bilhac. Cet amendement a pour objet de favoriser les avions qui consomment moins, mais aussi qui font moins de bruit. La décarbonation de l'aviation a déjà commencé. Il faut l'accélérer. D'où l'idée de ce suramortissement, comme l'a très bien expliqué mon collègue Bazin.

M. le président. L'amendement n° I-499 rectifié, présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, MM. Courtial et Haye, Mme Saint-Pé et M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C ... – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions-cargos, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l'entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (chapitre XIV, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d'ancienne génération.

« Cette déduction s'applique aux avions acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l'avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l'Union européenne. »

II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou de contrat de vente et location avec rachat soit d'un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d'origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d'euros par groupe fiscal et par exercice d'éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

M. Pierre-Antoine Levi. La modernisation des flottes compte pour 27 % dans la décarbonation du secteur prévue par la feuille de route « Destination 2050 » et correspond à près de 50 % des cibles fixées aux compagnies françaises d'ici 2030.

Néanmoins, ce renouvellement implique des investissements considérables. En l'absence de soutien, les compagnies européennes se trouvent désavantagées face à des concurrents étrangers qui bénéficient d'aides publiques substantielles.

Pour préserver la souveraineté de l'industrie aérienne européenne, notre amendement tend à prévoir une bonification de dix points pour l'acquisition d'appareils fabriqués en Europe.

Le dispositif serait temporaire et plafonné à 50 millions d'euros par groupe. Enfin, sa mise en œuvre serait conditionnée à l'approbation de la Commission européenne.

M. le président. L'amendement n° I-1685 rectifié bis, présenté par M. Devinaz, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Matray et MM. Omar Oili, Redon-Sarrazy, Ros, Stanzione, Tissot et Ziane, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C ... – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions-cargos, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l'entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (chapitre XIV, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d'ancienne génération.

« Cette déduction s'applique aux avions acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l'avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l'Union européenne.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d'un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d'origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d'euros par groupe fiscal et par exercice d'éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de soixante-quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-225 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Dhersin, Levi, Belin, Fargeot, Henno, Bonneau et Rochette, Mme Romagny, M. Chauvet, Mmes Perrot et de La Provôté, M. Courtial, Mme Saint-Pé et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, dès lors que ces avions respectent les exigences définies par les dernières normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale en vigueur à l'entrée de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent.

« Cette déduction s'applique aux avions acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, soit d'un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d'euros par groupe fiscal et par exercice d'éligibilité mentionné au I. »

« V. – Les entreprises bénéficiant de la déduction prévue au présent article doivent déclarer annuellement, selon des modalités fixées par décret, la liste des aéronefs remplacés et des aéronefs acquis ou pris en location. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Le présent amendement vise à prévoir un dispositif de 30 % de suramortissement pour l'achat d'avions de nouvelles générations. Nous savons tous que cela permettra de réduire les émissions. La rédaction de cet amendement diffère néanmoins de celle des précédents.

M. le président. L'amendement n° I-1061 rectifié, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C …. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d'origine des biens mentionnés à l'alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 euros par aéronef.

« II. - La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« La valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues au second alinéa du I.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° L'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. La décarbonation du transport aérien exige d'atteindre un objectif de neutralité carbone en 2050.

Or, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur, le moyen le plus efficace actuellement est d'accélérer le renouvellement des flottes. Les aéronefs d'ancienne génération émettent bien plus de gaz à effet de serre que ceux qui sont actuellement mis sur le marché, car ils consomment bien plus de carburant.

Le présent amendement tend à proposer une mesure d'accompagnement nécessaire, en créant un dispositif de déduction d'impôt en faveur des compagnies qui achètent ou louent pour une longue durée des aéronefs émettant moins de gaz à effet de serre que ceux qu'elles utilisaient précédemment.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'an dernier, entre le dispositif proposé aujourd'hui et l'instauration d'un crédit d'impôt dédié à l'incorporation des carburants d'aviation durables, nous avions fait le choix de soutenir ces carburants.

D'ailleurs, ce crédit d'impôt vise clairement à accompagner les compagnies qui utilisent des carburants d'aviation durable, et les négociations avec la Commission européenne sont normalement en voie d'achèvement. Je propose donc, pour l'instant, de nous en tenir à cet équilibre.

Par ailleurs, vous connaissez la situation de nos finances publiques.

Enfin, les carnets de commandes de notre constructeur Airbus sont actuellement complets. Le dispositif auquel vous pensez, financé par le contribuable français, pourrait profiter davantage à des industriels étrangers, ce que je ne souhaite pas forcément.

Je sollicite donc le retrait de ces amendements, faute de quoi j'émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il y a une bonne nouvelle : les avions neufs permettent aujourd'hui, en moyenne, de réaliser au moins 15 % d'économies de CO₂ par rapport aux appareils précédents.

Le problème est que, compte tenu de la rédaction de votre amendement, votre proposition aurait pour conséquence que tous les avions neufs achetés bénéficient du suramortissement. Il y aurait donc un important effet d'aubaine potentiel, puisque le seuil de réduction de CO₂ que vous proposez ouvrirait le dispositif à l'ensemble des compagnies aériennes renouvelant leur flotte.

L'intention est légitime – nous y reviendrons notamment avec le crédit d'impôt relatif aux nouveaux carburants et aux carburants durables, sur lequel nous sommes alignés –, mais l'outil proposé est, à mon sens, bien trop large dans son périmètre. Il risquerait de coûter très cher sans réellement inciter les constructeurs à aller plus loin que ce qu'ils font déjà. Nous partageons donc l'objectif, mais pas la modalité proposée.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Madame la ministre, que vous entends quand vous dites que l'amendement est peut-être trop large, et nous nous abstiendrons.

Selon nous, il est plus pertinent d'aider au renouvellement de la flotte que de soutenir des carburants durables, qui constituent aujourd'hui un leurre absolu. L'enjeu est en effet de conserver la seule motorisation réellement opérationnelle, celle au kérosène – ce sera certainement, je vous le dis, l'un des derniers émetteurs de gaz fossile –, donc de contribuer à réduire sa consommation autant que possible.

Quant aux financements consacrés aux carburants durables ou, plus largement, aux biocarburants, nous savons tous qu'il s'agit d'un leurre, faute de biomasse disponible, et que nous n'y parviendrons pas. Je pense notamment au chèque cadeau de Noël pour le groupe Avril, que vous avez voté précédemment…

L'enjeu porte donc davantage sur la qualité et le renouvellement de la flotte que sur des carburants durables, qui sont un leurre absolu.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Nous avons essayé de resserrer le dispositif de l'amendement par rapport aux versions précédentes. Notamment, il ne peut s'appliquer que pour le remplacement d'appareils existants, en excluant toute expansion de parc. Nous sommes disponibles pour réfléchir, si besoin, à d'autres ajustements.

Il s'agit d'un investissement important pour l'ensemble des compagnies. Or, dès lors qu'elles rencontrent un certain nombre de difficultés financières, celles-ci ont du mal à renouveler leur flotte. Une étude du cabinet Asterès, publiée la semaine dernière, démontre qu'Air France, par exemple, a un handicap de compétitivité chiffré à 5 milliards d'euros par rapport à ses équivalents européens.

Le financement du renouvellement de la flotte est donc plus compliqué pour Air France ou pour une autre compagnie française. Il faut que nous continuions à travailler sur ce sujet, et je regrette que nous ne puissions pas avancer.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Nous sommes bien d'accord, madame la ministre : l'achat d'avions neufs fait systématiquement baisser les émissions de 15 % et, surtout, l'empreinte sonore de 30 %.

Toutefois, le sujet n'est pas celui-ci. Il est de hâter ce renouvellement de la flotte, pour soulager le plus rapidement possible les habitants qui se trouvent donc près des zones aéroportuaires. Je maintiens que notre amendement a tout son sens.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. Je souscris complètement à vos propos, madame la ministre. Le renouvellement de la flotte constitue sans doute le moyen le plus efficace de réduire les émissions, probablement plus que tout autre dispositif. Aujourd'hui, les avions de nouvelle génération permettent en moyenne de réduire de 15 % à 20 % les émissions et le bruit. Le combat en faveur des carburants de nouvelle génération, lui, reste un enjeu de long terme.

Toutefois, lorsque l'on constate qu'Air France, dont l'État est le principal actionnaire, affiche une flotte dont l'âge moyen dépasse 12 ans, cela signifie que certains appareils sont encore extrêmement anciens et mériteraient d'être renouvelés.

Le suramortissement constitue le moyen le plus efficace pour soutenir ce renouvellement. Il pourrait éventuellement être recalibré pour cibler les avions les plus performants, mais il demeure sans doute aujourd'hui le meilleur outil pour aider Air France, la principale compagnie présente à Charles-de-Gaulle, à moderniser sa flotte.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-417 rectifié bis et I-2078 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15, et les amendements nos I-499 rectifié, I-1685 rectifié bis, I-225 rectifié et I-1061 rectifié n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-421 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy et Bonhomme, Mme Canayer et M. Genet.

L'amendement n° I-2076 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mmes N. Delattre et Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Roux et Masset.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 31 issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :

« II. – Le présent article s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er mars 2025, sous réserve de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l'amendement n° I-421 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement a pour objet que le crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables, mentionné à l'article 220 decies du code général des impôts, s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er mars 2025.

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-2076 rectifié bis.

M. Christian Bilhac. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1063, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 31 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :

« II. – Le présent article s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er juillet 2025, sous réserve de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.  »

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. L'article 31 de la loi de finances pour 2025 a prévu la mise en place d'un crédit d'impôt incitatif à l'achat de carburants d'aviation durables. Ce dispositif n'est cependant pas entré en vigueur, faute de publication des textes réglementaires indispensables à son application.

Compte tenu de ces délais insatisfaisants, cet amendement vise à ce qu'une fois les textes d'applications publiés, le crédit d'impôt ait un effet rétroactif sur les dépenses engagées par les compagnies à compter du 1er juillet 2025.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si l'on présente un mécanisme comme incitatif, il ne peut pas être rétroactif, sinon, il crée un effet d'aubaine. Par définition, il est impossible de prévoir son application de manière rétroactive.

M. le président. Monsieur Bazin, l'amendement n° I-421 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Nous avons déjà eu gain de cause sur le suramortissement, il ne faut pas exagérer ! (Sourires.)

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-421 rectifié bis est retiré.

Monsieur Bilhac, l'amendement n° I-2076 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-2076 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° I-1063.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1403, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du A du V de l'article 220 decies du code général des impôts, les mots : « des prélèvements non libératoires et » sont supprimés.

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement de coordination vise le crédit d'impôt pour les carburants d'aviation durables que nous avions adopté l'année dernière. J'avais eu le plaisir de proposer cette mesure, à l'issue d'un important travail avec les équipes du ministère de l'action et des comptes publics et du ministère des transports, notamment.

Il s'agit d'un ajustement technique, puisque cette disposition est en cours de notification auprès de la Commission européenne. Nous devons en obtenir la validation. Par conséquent, nous clarifions ici un certain nombre d'éléments techniques.

Encore une fois, je me félicite du travail qui a été mené avec les équipes du ministère sur ce plan. Cela permettra normalement à la Commission de valider le dispositif, afin qu'il entre effectivement en œuvre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1403.

(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2475, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du I ter de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 50 » est remplacé par le montant : « 250 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. En 2023, le marché des crédits carbone a rapporté 2,3 milliards d'euros à la France et nous sommes convenus avec l'Union Européenne de consacrer ces recettes à la décarbonation.

Cet amendement vise donc à flécher 250 millions d'euros vers les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Cela permettra à nos collectivités territoriales, en charge des mobilités, de répondre aux défis de leur renforcement et de leur verdissement. Cela leur permettra aussi d'équilibrer la répartition des contributions au financement, avec le versement de mobilité des employeurs et l'apport de l'usager.

Avec cette part issue de l'ETS 1, nous activons le levier du pollueur-payeur en faveur d'actions pour le développement de l'offre de transport.

M. le président. L'amendement n° I-2224, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du I ter de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 50 millions » est remplacé par le montant : « 200 millions ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-10, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le I ter de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de 50 millions d'euros » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction est égale à 50 millions d'euros en 2025. Elle est de 100 millions d'euros à compter de 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements en discussion.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement de la commission des finances est moins ambitieux en termes de montant.

On dit parfois que la commission des finances manque de recul, notamment sur ces sujets, et qu'il faut avoir un esprit plus large. Il y a deux ou trois ans, on s'est un peu moqué en disant que nous allions faire les poches de l'État et le dépouiller.

Or tel n'est pas le cas : il s'agit d'un procédé qui nous permet à la fois d'être raisonnables dans la demande et de faire en sorte que les moyens qui nous sont alloués par les quotas carbone, donc par les ETS, puissent effectivement faciliter et nourrir les projets de décarbonation à l'échelle des territoires, notamment au bénéfice des AOM.

S'agissant des amendements nos I-2475 et I-2224, je propose à leurs auteurs de les rendre identiques à celui de la commission, ce qui permettra à chacun de sortir la tête haute et de voter de façon unanime cette disposition.

M. le président. Monsieur Fernique, acceptez-vous de rectifier vos amendements dans le sens proposé par le rapporteur général ?

M. Jacques Fernique. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc des amendements nos I-2475 rectifié et I-2224 rectifié, dont l'objet est strictement identique à celui de l'amendement n° I-10.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce débat s'inscrit dans la suite de celui que nous avons eu l'an dernier.

M. le rapporteur général fait de cette proposition l'une de ses convictions fortes. De son côté, le Gouvernement considère toujours qu'il dispose d'autres outils pour soutenir la mobilité dans les régions. Mon avis n'a donc pas changé par rapport à l'année dernière, mais je vous laisse travailler et respecte votre souveraineté parlementaire !

Même si c'est avec une certaine réticence liée au fond de ce dispositif, je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Nous avons en grande partie perdu le lien entre l'impôt, les taxes et l'action suscitée par ces derniers. De ce point de vue, il y a une certaine continuité dans l'action de l'État ces dernières années, qu'il s'agisse de la taxe d'habitation ou de beaucoup d'autres impôts. Or l'acceptation de l'impôt ou de la taxe est très liée à la finalité de ces prélèvements.

Nous avons connu un certain nombre d'expériences très amères, y compris en loi de finances l'année dernière. Je songe par exemple à l'aide publique au développement, qui était liée à la taxe sur les transactions financières (TTF) ou à la taxe sur les billets d'avion (TSBA). L'année dernière, nous avions réaugmenté la TTF dans l'idée que cela permettrait d'éviter le dernier coup de rabot sur l'aide publique au développement, mais, comme vous ne fléchez plus rien, vous n'avez pas respecté le message du Parlement.

Je ne puis donc qu'abonder dans le sens du rapporteur, pour recréer un lien entre la taxation et son impact.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Ces amendements sont importants.

J'ai eu l'honneur de faire partie, avec d'autres collègues, de la mission d'information sur le financement des AOM, à l'origine de l'amendement du rapporteur général. Je tiens à rappeler le travail important qu'avaient accompli nos deux collègues Stéphane Sautarel et Hervé Maurey, ainsi que plusieurs d'entre nous. Nous avions mené de nombreuses d'auditions. C'était il y a un peu plus de deux ans, en juillet 2023.

Un certain nombre de recommandations avaient été formulées, qui représentent beaucoup de travail. Il faut qu'une suite leur soit donnée. Par conséquent, je me rallierai moi aussi à l'amendement n° I-10.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Je souhaite saluer l'amendement proposé par notre rapporteur général, qui tend à s'inscrire dans la continuité des recommandations du rapport que j'avais publié, avec Hervé Maurey, en juillet 2023, et dont les préconisations ont depuis lors été largement reprises par de nombreux opérateurs de transport.

M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Soit, monsieur le président…

M. le président. Je mets aux voix les trois amendements identiques nos I-2475 rectifié, I-2224 rectifié et I-10.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1967 rectifié ter, présenté par M. Raynal, Mme Briquet, MM. Kerrouche et Bourgi, Mme G. Jourda, MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, Bouad et Pla, Mmes Artigalas et Poumirol, MM. Mérillou et Michau, Mme Lubin et MM. M. Vallet, Vayssouze-Faure et Jeansannetas, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « I ter » , sont insérés les mots : « et du I quater » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Une fraction de 60 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à la Région Occitanie ainsi qu'à la Région Nouvelle-Aquitaine. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement a pour objet d'affecter à SNCF Réseau une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre (ETS 1), estimé à environ 1,5 milliard d'euros en 2026.

Conformément à la directive européenne 2003/87/EC révisée, les États membres doivent consacrer ces recettes à des actions favorables à la transition écologique, parmi lesquelles figure expressément le développement des transports ferroviaires. Cette affectation permettrait de garantir dès 2026 les moyens nécessaires au financement des lignes ferroviaires à grande vitesse, en prévoyant un financement de 60 millions d'euros par an.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-842 rectifié est présenté par MM. Dhersin et Delcros, Mmes Bourguignon et Antoine et MM. Courtial et Levi.

L'amendement n° I-1645 est présenté par MM. Uzenat et Temal, Mme Le Houerou, MM. Ros, P. Joly et Omar Oili, Mme Bélim, MM. Pla, Redon-Sarrazy, Chantrel, Bourgi et Lurel, Mmes Monier, Blatrix Contat et Conconne et M. Stanzione.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « I ter » , sont insérés les mots : « et du I quater »  ;

2° Après le I ter, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I quater. – Une fraction de 50 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-3 du code des transports et au I de l'article L. 1241-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée au prorata de la population, selon des modalités définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-842 rectifié.

M. Franck Dhersin. La loi de finances pour 2025 affecte, à compter de l'année 2025 une dotation annuelle de 50 millions d'euros aux AOM locales, dotation issue de la perception du produit de la mise aux enchères des quotas carbone dans le cadre du système européen d'échange des quotas d'émissions dit ETS 1.

Cette disposition exclut de fait du bénéfice de ce financement les AOM régionales, alors que leurs besoins ne sont actuellement pas couverts par leurs ressources et même que, comme la Cour des comptes le montre, la situation financière des régions se dégrade.

Il est important de noter à cet égard que le ratio entre recettes et dépenses des TER est en constante augmentation depuis cinq ans : il est passé de 25 % à 33 %, preuve de la bonne gestion tarifaire par les régions.

L'instauration du versement mobilité régional à l'occasion du projet de loi de finances pour 2025 ne couvre que marginalement l'exercice de la compétence transports des régions. Pour donner un ordre d'idées, si l'ensemble des régions activaient ce levier, cela représenterait une recette fiscale de 740 millions d'euros, soit 4,9 % du total des dépenses régionales de transport.

Il apparaît nécessaire de diversifier les sources de financement des AOM. L'affectation d'une partie des recettes issues de l'ETS 1 fait partie de cette logique.

Cet amendement vise donc à attribuer, au même titre que pour les AOM locales, une fraction de 50 millions d'euros issue des ETS aux AOM régionales. Ce produit serait réparti proportionnellement aux populations couvertes.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1645.

M. Victorin Lurel. Cet amendement est défendu, mais j'en profite pour signaler que, dans cette affaire d'ETS, vous avez totalement oublié les outre-mer.

J'y lie, si j'ose dire, les certificats d'économies d'énergie (C2E), qui ont commencé à 1 centime et finiront, en 2028, à 17 centimes dans les outre-mer. Cela explose ! L'Europe a mené une consultation : dans un alinéa 11, il est dit qu'il faut adapter, mais, jusqu'ici, rien n'a été fait.

M. le président. L'amendement n° I-1065, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « I ter » , sont insérés les mots : « et du I quater,  »  ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Une fraction de 50 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à l'Institut français du pétrole Énergies nouvelles.  »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement a pour objet d'affecter une fraction des recettes du marché de quotas carbone européen relatif à l'aviation à l'Institut français du pétrole Énergies nouvelles (IFPEN), afin d'accompagner l'industrialisation de projets de carburants d'aviation durables français.

Cet établissement public est en effet à la pointe du développement des technologies utilisées dans les carburants d'aviation durables et dispose d'un savoir-faire reconnu pour porter à l'échelle industrielle de nouvelles technologies dans ce domaine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-1967 rectifié ter. Par ailleurs, je demande le retrait des amendements nos I-842 rectifié, I-1645 et I-1065, faute de quoi j'émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le président Raynal propose, au fond, que nous affections le produit d'une fiscalité nationale à des régions spécifiques pour financer les transports urbains.

Nous avons précisément décentralisé un certain nombre de financements et prévu une convention de financement. Si nous commençons à affecter nous-mêmes des recettes nationales pour des conventions de financement signées au niveau régional ou national, nous refaisons la convention de financement. Et dans un tel cas de figure, il vaudrait mieux que nous procédions dans les cadres adéquats, avec une autre méthode.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° I-1967 rectifié ter

J'en viens aux amendements identiques. Mesdames, messieurs les sénateurs, je n'étais pas avec vous lors de la discussion sur la compensation versée à Île-de-France Mobilités. Mais il y a peut-être là une accroche à utiliser avec M. le rapporteur général, dans la perspective de la commission mixte paritaire, pour boucler notre équation des 88 millions d'euros.

Enfin, monsieur Demilly, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement que vous présentez au nom de la commission. L'IFPEN reçoit aujourd'hui 130 millions d'euros de soutien pour charges de service public. Les 50 millions d'euros que vous alloueriez en plus, sans que la gouvernance soit clarifiée, me semblent difficiles à admettre.

Pour des raisons très différentes, l'avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1967 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-842 rectifié et I-1645.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1065.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 16

I. – A. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est remplacée par les mots : « pour les essences et pour les gazoles. » ;

2° À la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV :

a) À la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % » ;

b) À la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % » ;

3° Au V :

a) À la dernière ligne du tableau du second alinéa du C :

i. À la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

ii. À la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ;

b) À la seconde ligne du tableau du second alinéa du D :

i. À la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

ii. À la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

c) À la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % » ;

4° Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits à comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peuvent excéder le double de la quantité d'énergie nécessaire au redevable pour l'atteinte des pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable mentionnés au IV. » ;

5° Après le mot : « gazoles », la fin de la première phrase du dernier alinéa du IX est remplacée par les mots : « et des essences. » ;

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du 1° et du 5° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – A. – À l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les mots : « prévues aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 266 quindecies du code des douanes ».

B. – L'article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.

C. – À l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les mots : « prévues à l'article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.

D. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026. Le B et le C entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

III. – L'article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé à compter du 31 décembre 2025.

M. le président. L'amendement n° I-2381, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 6

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

Après le 2° du 1 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, en France, des véhicules routiers visés au F du présent V et fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique au moyen d'infrastructures de recharge exploitées par le redevable et réservées à l'usage exclusif de l'exploitant desdits véhicules. » ;

Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 2° » est insérée la référence : « 2° bis » ;

Au 2 du B, la référence : « E » est remplacée par la référence : « F » ;

Au deuxième alinéa du 3 du B, les mots : « à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne » sont supprimés ;

Le troisième alinéa du 3 du B est ainsi rédigé : « 1° À hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ; »

Le quatrième alinéa du 3 du B est ainsi rédigé : « 2° À hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse, dans l'État de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité ; »

Après le quatrième alinéa du 3 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° À hauteur des volumes indiqués au F pour l'électricité mentionnée au 2° bis du 1 du présent B. » ;

Au premier alinéa du 4 du B, la référence : « 1 » est remplacée par les références : « 1° , 2° et 3° du présent 1 ».

II. – Après l'alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa du E est ainsi modifié :

– A la première phrase, les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du 2° bis du 1 du B, le coefficient multiplicatif est égal à 1. »

III. – Après l'alinéa 13

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«... – Pour l'application du 2° bis du 1 du B, les quantités d'électricité d'origine renouvelable sont déterminées pour chacune des catégories de véhicules routiers fonctionnant à l'énergie électrique de manière forfaitaire sur une base annuelle selon des modalités définies par décret. » ;

° Le premier alinéa du 1 du VI est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou qui » sont remplacés par les mots : « , qui » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou des personnes qui opèrent des flottes de véhicules lourds pour l'alimentation de véhicules routiers visés au F du V. ».

IV. – Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Au deuxième alinéa du 1 du VI, la référence : « E » est remplacée par la référence : « F ».

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je propose d'anticiper au 1er janvier 2026 une mesure dont le Gouvernement avait prévu, en juillet 2025, qu'elle entrerait en vigueur en en 2027.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le transport routier de marchandises bénéficie déjà d'un soutien au titre de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (Tiruert), via les bornes de recharge publiques.

La recharge de poids lourds par les bornes non publiques sera bien incluse dans le dispositif mis en œuvre, à partir du 1er janvier 2027, pour remplacer la Tiruert.

Un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue), qui porte notamment sur ce sujet, vient d'être adopté en conseil des ministres. Le ministère de la transition écologique travaille en outre sur une formule permettant d'appliquer, en 2027, ce dispositif à la consommation d'électricité de 2026, ce qui rapprochera dans le temps son effet incitatif.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande également le retrait de l'amendement.

M. le président. Madame Lavarde, l'amendement n° I-2381 est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-2381 est retiré.

L'amendement n° I-1094 rectifié, présenté par Mmes Antoine, Billon et Bourguignon, MM. Chevalier, Courtial, Delcros et Dhersin et Mme Romagny, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. Le présent amendement vise à supprimer le plafond quantitatif prévu pour les droits à comptabilisation de quantité d'énergie renouvelable additionnelle.

En effet, ce plafond fragilise les opérateurs indépendants et les distributeurs de petite et moyenne taille, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans la diversification de l'offre d'énergie renouvelable, ainsi que dans la liquidité et la transparence du marché.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1094 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2711, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Le dernier alinéa du IX est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « subordonnés » est remplacé par le mot : « subordonnées ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2711.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1247, présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

A bis. – Après le tableau constituant le deuxième alinéa du C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les matières premières relevant des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C ne peuvent être comptabilisées pour l'application du 1° du 1 du B du présent V que si elles démontrent avoir bénéficié pour leur culture de fertilisants respectant un niveau maximal d'intensité carbone exprimé en tonnes équivalent carbone par tonne équivalent azote, fixé pour chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

Le A entre

par les mots :

Le A et le A bis entrent

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Nous soutenons les biocarburants, dans la mesure où ils n'empiètent pas sur une agriculture vivrière et où leur empreinte carbone est réellement limitée. C'est pourquoi cet amendement vise à imposer un contenu carbone maximal pour les engrais azotés utilisés dans les cultures destinées à fabriquer les biocarburants.

En effet, nous le savons, une bonne partie desdits engrais azotés sont fabriqués avec du gaz russe, ce qui n'est assurément pas une bonne idée, ou encore avec des carburants extrêmement émetteurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Comme vous le savez, monsieur Jadot, une révision de la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou directive RED, est en cours de négociation, précisément pour faire la lumière sur ce que nous voulons encourager ou non.

Puisque nous entrons dans la dernière année d'application de la Tiruert, modifier les règles aujourd'hui n'apporterait pas grand-chose au vu du changement majeur du régime et de ses paramètres qui interviendra en 2027.

Le nouveau système sera bien meilleur, précisément parce qu'il consistera en une forme de bonus-malus. Ainsi, plus on intégrera des biocarburants, plus on accumulera des crédits – un peu comme pour les certificats d'économies d'énergie (C2E) –, donc plus on pourra les vendre. Cela créera une incitation à utiliser des carburants vraiment efficaces.

Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement et de concentrer notre énergie collective sur la réussite, d'une part, de l'entrée en vigueur du nouveau régime en 2027, et, d'autre part et surtout, de la négociation européenne. En effet, nous voyons bien que cette dernière aura beaucoup de conséquences sur l'équilibre en matière de carburants en France.

M. le président. Monsieur Jadot, l'amendement n° I-1247 est-il maintenu ?

M. Yannick Jadot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1247 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Après l'article 16

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-1150 rectifié bis est présenté par MM. Hugonet, Khalifé, H. Leroy, Daubresse, Belin, Genet, Cambon, de Legge et Sido.

L'amendement n° I-2493 rectifié est présenté par M. Éblé.

L'amendement n° I-2580 rectifié ter est présenté par M. Canévet, Mme Havet et MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Longeot, Delcros, Levi et Bonneau.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et autres que le carburant alkylate utilisé pour les travaux de jardinage, les travaux agricoles ou forestiers, au sens des articles L. 722-2 ou L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, ou pour la construction de bâtiments ou le génie civil, au sens de la section F de la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'amendement n° I-1150 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l'amendement n° I-2493 rectifié.

M. Vincent Éblé. Mon amendement vise à clarifier l'exclusion du carburant alkylate du champ d'application de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports. Serait ainsi exclu le carburant alkylate utilisé pour les travaux agricoles, le jardinage, les travaux forestiers, la construction de bâtiments et le génie civil.

Cette clarification se justifie par la confusion notable autour des propriétés et de l'utilisation finale du carburant alkylate par rapport à l'essence sans plomb, qui est dommageable au maintien et au développement du marché de l'alkylate en France.

Cet amendement d'ordre technique vise donc à fournir la sécurité juridique nécessaire au secteur et à ses utilisateurs pour préserver les bénéfices sanitaires de l'alkylate officiellement reconnus par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et par l'assurance maladie, ainsi que pour éviter des dépenses supplémentaires au système de santé.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-2580 rectifié ter.

M. Michel Canévet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mon avis sur cet amendement est le même que celui que je viens d'exprimer au sénateur Jadot.

Nous pouvons avoir tous les débats que nous souhaitons sur ce qu'il faut intégrer ou non dans la Tiruert, mais ce mécanisme ne doit pas durer plus d'un an. Par conséquent, plutôt que de modifier les paramètres pour une seule année, il me semble plus efficace de nous concentrer sur la manière dont nous souhaitons intégrer des éléments aux bonus-malus qui entreront en vigueur à partir de 2027.

Je rappelle que la Tiruert a toujours englobé des carburants non routiers. Certes, beaucoup veulent encourager l'usage du carburant alkylate, qui n'a pas d'usage routier direct, comme le font les auteurs de ces amendements. Cependant, l'intégration dans la taxe de tels carburants a toujours été possible.

Mon avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2493 rectifié et I-2580 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-1112 rectifié quater est présenté par M. Kern, Mmes Billon et Housseau, MM. Duffourg et Haye, Mme Saint-Pé et M. Delcros.

L'amendement n° I-1609 rectifié est présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le biogaz carburant s'entend des gaz naturels carburants mentionnés à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergie définie au 10° du I du présent article » ;

b) Après le 3° du 1 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d'énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l'objet de tarifs d'achat prévus par les articles L. 446-1 à L. 446-55 du code de l'énergie » ;

c) Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et 4° » ;

d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :

Biogaz carburant définie au 10°

1

aucun

aucun

;

3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'amendement n° I-1112 rectifié quater n'est pas soutenu.

La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° I-1609 rectifié.

M. Yannick Jadot. Certes, la Tiruert va évoluer. Mais cet amendement vise à y intégrer le bio-GNV (gaz naturel pour véhicules). Nous pouvons avoir une approche commune de cet enjeu, me semble-t-il.

M. le président. L'amendement n° I-215 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel, M. Carrère et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le biogaz carburant s'entend des gaz naturels carburants mentionnés à l'article L312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergie définie au 10° du I du présent article » ;

b) Après le 3° du 1 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d'énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l'objet de tarifs d'achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l'énergie » ;

c) Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « et 4° » ;

d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :

Biogaz carburant définie au 10°

1

aucun

aucun

;

3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. La France est le leader mondial du biométhane, une énergie souveraine qui réduit de plus de 80 % les émissions de CO₂ sur l'ensemble du cycle de vie.

Cet amendement vise donc à intégrer immédiatement le bio-GNV dans la Tiruert, au même titre que l'électricité renouvelable ou l'hydrogène bas-carbone, afin d'éviter une rupture réglementaire absurde qui pénaliserait toutes les filières stratégiques.

Le bio-GNV est une solution éprouvée pour décarboner le transport lourd, réduire notre dépendance au diesel et soutenir une énergie 100 % française.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-62 rectifié quinquies est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier, Pellevat et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Cambier, Dhersin, Levi et A. Marc, Mme Perrot, MM. Fargeot et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus.

L'amendement n° I-1186 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir, Klinger, Panunzi et H. Leroy, Mme Gosselin, M. Savin, Mmes V. Boyer et Canayer et MM. Courtial et Belin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le biogaz carburant s'entend des gaz naturels carburants mentionnés à l'article L312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergie définie au 10° du I du présent article » ;

b) Après le 3° du 1 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d'énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l'objet de tarifs d'achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l'énergie » ;

c) Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « et 4° » ;

d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :

Biogaz carburant définie au 10°

1

aucun

aucun

;

3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-62 rectifié quinquies.

M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-1186 rectifié bis.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est également défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° I-1047 rectifié quinquies est présenté par MM. Cadec et Brisson, Mme Muller-Bronn, MM. J.P. Vogel, Levi, Burgoa et Séné, Mmes Jacquemet, Drexler et Micouleau, M. Panunzi, Mme V. Boyer, M. Chauvet, Mme Canayer, M. Cambon, Mme Perrot et MM. Courtial, H. Leroy, Rapin, Paul, Genet, Duplomb et Somon.

L'amendement n° I-2053 rectifié est présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Pla, Bourgi, Uzenat, Omar Oili et Ros, Mme Matray, M. Roiron, Mme Bélim, MM. Chaillou et Stanzione et Mmes Rossignol et Linkenheld.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le biogaz carburant s'entend des gaz naturels carburants mentionnés à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le 1 du B est ainsi modifié :

– au 3° , après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergie définie au 10° du I du présent article » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d'énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l'objet de tarifs d'achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l'énergie »

– au dernier alinéa, après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « et 4° » ;

b) Avant la dernière ligne du tableau du E, est insérée une ligne ainsi rédigée

Biogaz carburant définie au 10°

1

aucun

aucun

3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement ouvert au public, distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, qu'il soit géré par un opérateur public ou privé, tel que défini par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° I-1047 rectifié quinquies.

M. Laurent Burgoa. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l'amendement n° I-2053 rectifié bis.

M. Simon Uzenat. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, nous pouvons tous nous rejoindre autour de la meilleure rédaction, qui est celle des amendements identiques nos I-62 rectifié quinquies et I-1186 rectifié bis, auxquels la commission est favorable.

Je vous propose donc, mes chers collègues, de rendre vos amendements identiques à ces deux amendements que je viens de mentionner, de façon qu'il y ait à la fois une cohérence dans la rédaction et une unanimité de celles et ceux qui ont déposé un amendement sur ce sujet.

M. le président. Mes chers collègues, souhaitez-vous rectifier les amendements nos I-1609 rectifié, I-215 rectifié bis, I-1047 rectifié quinquies et I-2053 rectifié pour les rendre identiques aux amendements nos I-62 rectifié quinquies et I-1186 rectifié bis ? (Marques d'assentiment.)

Il s'agit donc des amendements nos I-1609 rectifié bis, I-215 rectifié ter, I-1047 rectifié sexies et I-2053 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements nos I-62 rectifié quinquies et I-1186 rectifié bis.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je serai défavorable à l'ensemble de ces amendements. Certes, leur adoption représenterait un soutien considérable au biogaz, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Mais l'équilibre de la Tiruert s'en trouverait déstabilisé, au détriment de la filière des biocarburants agricoles, laquelle considérera sans doute que cette mesure, au demeurant sympathique, aboutira à une mise en concurrence très frontale.

Par conséquent, je le répète, pour 2026, il est de notre intérêt de conserver les règles actuelles. Pour le régime du bonus-malus de 2027, nous pourrons bien sûr réfléchir à la manière de calculer l'avantage du biogaz sur d'autres types de carburants. A contrario, les dispositions de l'amendement n° I-1190 rectifié bis, déposé par M. Piednoir, que nous allons examiner dans quelques instants, me semblent plus intéressant.

J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Cela dit, mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes souverains quant à votre vote.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1609 rectifié bis, I-215 rectifié ter, I-62 rectifié quinquies, I-1186 rectifié bis, I-1047 rectifié sexies et I-2053 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-978 rectifié bis est présenté par M. Cambier, Mmes Romagny et Billon, MM. Courtial et Chevalier, Mme Saint-Pé et M. V. Louault.

L'amendement n° I-1409 rectifié est présenté par Mmes Berthet et Belrhiti et MM. Cambon, Klinger et H. Leroy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, la cinquième ligne du tableau est ainsi modifiée :

1° A la première colonne, les mots : « Hydrogène renouvelable » sont remplacés par les mots : « Hydrogène renouvelable et hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ;

2° A la deuxième colonne, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 3 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-978 rectifié bis.

M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l'amendement n° I-1409 rectifié.

Mme Martine Berthet. La filière attend depuis trois ans la valorisation de l'hydrogène. Certains de ses acteurs ont déjà mis en place des dispositifs pour avancer dans ce domaine, en particulier pour les camions, ainsi que d'autres usages de l'hydrogène comme énergie renouvelable.

Cet amendement a été travaillé avec les grands acteurs du secteur, ainsi qu'avec la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC). Il est très important d'appliquer un coefficient multiplicateur de trois dès 2026.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-978 rectifié bis et I-1409 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L'amendement n° I-971 rectifié bis est présenté par M. Chauvet, Mme Canayer, M. P. Martin, Mmes Morin-Desailly et Loisier, M. Mizzon, Mmes Guidez, Sollogoub, Aeschlimann et Vermeillet, MM. Levi, Canévet et Cambier, Mme Saint-Pé, M. Panunzi, Mme Romagny, M. Henno, Mme Billon, M. Fargeot, Mmes Jacquemet et Perrot, MM. Courtial et Capo-Canellas, Mmes Antoine et Patru, M. Duffourg, Mmes Housseau et Bourguignon et MM. Gremillet et Delcros.

L'amendement n° I-1190 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir, Klinger, H. Leroy et Savin, Mme V. Boyer et MM. Belin et Dhersin.

L'amendement n° I-1577 rectifié bis est présenté par MM. Rietmann, Perrin, de Legge et Rapin, Mmes Malet, Herzog et de Cidrac, M. Mandelli, Mme Josende, M. Brisson, Mmes Dumont et Ventalon, MM. J.B. Blanc et Bacci, Mme Gosselin, MM. Szpiner, Sol, Daubresse, Séné, Cambon et Burgoa, Mme Gruny, M. Genet, Mmes Bellamy et Lassarade, MM. Saury et Grosperrin, Mme Di Folco, M. Sido et Mme Imbert.

L'amendement n° I-1687 rectifié est présenté par MM. Devinaz et Michau, Mme Bélim, M. Bourgi, Mme Conway-Mouret, M. Marie, Mme Monier et MM. Omar Oili, Stanzione, Tissot et Ziane.

L'amendement n° I-1842 rectifié ter est présenté par Mme Lavarde, M. Anglars, Mme Estrosi Sassone et MM. Khalifé, Lefèvre, Naturel et Sautarel.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° I-971 rectifié bis.

Mme Jocelyne Antoine. La Tiruert sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, puis l'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (Iricc) lui succédera à compter du 1er janvier 2027.

Compte tenu de ce changement de calendrier, il conviendrait de prévoir dès 2026, dans le cadre de la Tiruert, des avancées qui n'auraient dû entrer en vigueur qu'à compter de son remplacement par l'Iricc. Nous pensons, entre autres, à des dispositions relatives à l'industrie de l'hydrogène.

Tel est l'objet du présent amendement, lequel tend à encourager et à valoriser la production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone.

M. le président. L'amendement n° I-1190 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l'amendement n° I-1577 rectifié bis.

M. Olivier Rietmann. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1687 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-1842 rectifié ter.

Mme Christine Lavarde. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement vise à valoriser l'hydrogène produit à proximité des raffineries. C'est une bonne chose : le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-971 rectifié bis, I-1577 rectifié bis et I-1842 rectifié ter.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-210 rectifié quater est présenté par Mme Girardin, MM. Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et M. Carrère et M. Roux.

L'amendement n° I-606 rectifié ter est présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin, Patient et Lévrier, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la fin du 1° de l'article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;

2° Au 2° de l'article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;

3° L'article L. 423-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé.

b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° L'article L. 423-9 est ainsi rédigé

« Art. L. 423-9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l'administration mentionnée à l'article L. 423-32 ne permettent de déterminer la puissance propulsive d'un engin flottant dans les conditions déterminées à l'article L. 423-8, la puissance propulsive d'un engin s'entend d'une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;

5° L'article L. 423-18 est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l'article L. 622-20 du même code ; »

b) Au 2° , après la référence : « 1° » , sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;

6° L'article L. 423-19 est abrogé ;

7° Le 2° de l'article L. 423-22 est ainsi rédigé :

« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l'article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

8° Le second alinéa de l'article L. 423-23 est ainsi rédigé :

LONGUEUR DE COQUE (m)

TARIF (€)

Inférieure à 7

0

Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8

80

Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9

110

Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10

185

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11

250

Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12

285

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15

470

Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24

900

Supérieure ou égale à 24

1200

« ;

9° L'article L. 423-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24. – Le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l'unité :

FRACTION DE LA PUISSANCE PROPULSIVE (en kilowatts)

TARIF MARGINAL (en €)

Jusqu'à 159

3

De 160 à 299

4

De 300 à 999

5

Supérieure à 999

6

Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l'article L. 423-6. « ;

10° L'article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24-1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

DATE DE CONSTRUCTION

TERME MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 423-22

MINORATION

Avant le 1er janvier 1993

80 %

70 %

Entre le 1er janvier 1993 et le31 décembre 1997

55 %

50 %

Entre le 1er janvier 1998 et le31 décembre 2007

33 %

25 %

« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l'article L. 423-22 ne s'applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;

11° Après l'article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24-2. – Pour le navire taxable dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet d'une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l'article L. 423-24-1. » ;

12° L'article L. 423-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacées par les références : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;

13° L'article L. 423-26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

14° Après l'article L. 423-26, il est inséré un article L. 423-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-26-1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

DATE DE CONSTRUCTION

MINORATION

Avant le 1er janvier 1993

70 %

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997

50 %

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007

25 %

« .

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l'amendement n° I-210 rectifié quater.

Mme Annick Girardin. Nous proposons, non pas de créer une nouvelle taxe, mais bien de moderniser et de rendre plus efficace, d'un point de vue environnemental, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel.

Premièrement, cet amendement tend à améliorer l'équité et la lisibilité de ladite taxe, en rationalisant les barèmes et les critères de taxation.

Ainsi, le droit moteur des navires taxables, actuellement fonction de la puissance administrative douanière, dépendrait désormais de la puissance réelle des moteurs. En outre, le barème deviendrait plus progressif, avec la transformation des tarifs forfaitaires afférents à chaque catégorie en tarifs marginaux.

Deuxièmement, le dispositif proposé vise à accompagner la transition écologique de la filière nautique en favorisant la motorisation non thermique.

Troisièmement, un nouveau barème est instauré sur le droit de coque, la taxe étant proportionnelle à la longueur des navires. En particulier, une catégorie serait créée pour les navires de plus de vingt-quatre mètres, c'est-à-dire de grande plaisance.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l'amendement n° I-606 rectifié ter.

Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-210 rectifié quater et I-606 rectifié ter.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-252 rectifié ter, présenté par Mme Lavarde, MM. Darnaud et Rapin, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mme Lopez, M. Margueritte, Mmes P. Martin et M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton, Muller-Bronn, Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas, Puissat et Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré́ un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé́ :

« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 – Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français

« Sous-section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423-64 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s'entend au sens de l'article L. 5000-2-3 du code des transports.

« Art. L. 423-66. – L'escale touristique s'entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu'exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l'accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l'avitaillement du navire à partir de la France.

« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.

« Art. L. 423-68. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l'article L. 5311-1 du code des transports, provenant d'un navire de croisière au sens de l'article L. 5000-2-3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5.

« Sous-section 2 : Fait générateur

« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d'une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l'article L. 423-68.

« Sous-section 3 : Montant de la taxe

« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.

« Ce montant est de 15 euros.

« Sous-section 4 : Exigibilité

« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-68.

« Sous-section 6 : Constatation de la taxe

« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7 : Paiement de la taxe

« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia. Parce que le Sénat est la chambre des territoires, il nous revient d'adapter la fiscalité lorsque certaines activités ont des répercussions majeures sur nos littoraux et nos ports.

C'est pourquoi cet amendement a pour objet de créer deux prélèvements fondés sur le principe du pollueur-payeur, ciblant les croisières internationales et la location professionnelle de yachts, pour un rendement total d'environ 100 millions d'euros. Ce montant serait placé au service de la protection du littoral et de la mer.

Chaque année, les paquebots de croisière émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂ en Europe et rejettent autant de polluants qu'un milliard de voitures.

Une taxe de 15 euros par passager et par escale permettrait de lever 75 millions d'euros par an. Plusieurs ports européens le font déjà, sans que cela nuise à l'attractivité du secteur.

Cet amendement tend ainsi à rétablir la justice fiscale et écologique, à responsabiliser les acteurs et à financer durablement la préservation de nos littoraux.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2762, présenté par Mme Girardin, est ainsi libellé :

I – Amendement I-252, alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Mon sous-amendement vise à préserver le statut spécifique des collectivités d'outre-mer.

En effet, si la nouvelle taxe sur les croisières se défend, et nous pouvons en débattre au fond, vous souhaitez inclure dans son périmètre les collectivités relevant de l'article 74 et la Nouvelle-Calédonie, qui disposent pourtant d'une compétence spécifique en matière de croisières.

Mme Christine Lavarde. Non, nous avons rectifié notre amendement pour prendre en compte cette préoccupation !

Mme Annick Girardin. Dans ce cas, je retire mon sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2762 est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-683 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-2473 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423-64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritime français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s'entend au sens de l'article L. 5000-2-3 du code des transports.

« Art. L. 423-66. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français tout embarquement de passager dans un port maritime français, mentionné à l'article L. 5311-1 du code des transports, à bord d'un navire de croisière au sens de l'article L. 5000-2-3 du même code, et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423-67. – Par dérogation à l'article L. 423-65, sont exemptés de taxe les embarquements de passagers pour une durée à bord égale ou inférieure à 72 heures.

« Art. L. 423-68. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélemy ;

« 2° Saint Martin ;

« 3° Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Polynésie française ;

« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5° .

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 423-69. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-70. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement mentionné à l'article L. 423-66.

« L'embarquement est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 423-71. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-72. – Le montant de la taxe est fixé par passager et par nuitée de séjour.

« Ce montant est de 15 euros.

« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 423-72 fait l'objet de la majoration suivante, exprimée en pourcentage et déterminée selon la catégorie de la cabine :

Catégorie de cabines

Majoration ( %)

Cabine sans balcon

0

Cabine avec balcon

25

Suite

50

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-66.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »

II. – Après l'article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-… – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-683.

M. Thierry Cozic. Tout comme nos collègues, nous souhaitons instaurer une taxe sur les billets de croisière.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2473.

M. Jacques Fernique. Les navires de croisière produisent autant d'émissions autant en quelques jours que 10 000 voitures en un an. En outre, depuis 2019, les départs depuis la France progressent de 6 % par an par rapport à la période pré-covid, soit 575 000 passagers en 2023. La pollution causée par ces villes flottantes n'est pas négligeable.

Nous proposons donc une taxe proportionnelle à la durée de séjour des passagers et modulée selon la catégorie des cabines. Elle ne concernerait ni les ferries et les transports réguliers ni les croisières de courte durée.

Cette taxe, élaborée avec la Fédération européenne pour le transport et l'environnement (T&E), mettrait en rapport le coût des croisières avec leurs conséquences réelles, tout en préservant la compétitivité économique du secteur.

M. le président. L'amendement n° I-2225 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 423-62 du code des impositions sur les biens et services, est insérée une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle

« Art. L. 423-64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par le livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente section.

« Art. L. 423-65. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe tout contrat de location d'un engin flottant au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;

« 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-66 du présent code.

« Art. L. 423-66. – Un navire taxable s'entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout.

« Art. L. 423-67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l'article L. 423-65.

« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.

« Art. L. 423-68. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :

Longueur de la coque (mètres)

Barème de la taxe par passager par jour (€)

De 15 à 24

70

De 25 à 39

130

De 40 à 50

250

Au-delà de 50

600

« Art. L. 423-69. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-66. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Nous voulons éliminer certaines contradictions de la fiscalité écologique. En effet, alors qu'il est demandé des efforts à l'ensemble de la population, certaines activités polluantes en seraient dispensées, notamment la location de yachts. Je rejoins sur ce point Mme Lavarde.

M. Thomas Dossus. Or nous savons que l'impact de ces derniers est démesuré : une seule journée passée à bord équivaut ainsi, en matière d'émissions de CO₂, à un séjour de cinq mois à l'hôtel pour une famille de quatre personnes. Pour les très grands yachts, l'équivalent atteint même quatre ans et demi.

Cet amendement, inspiré par les travaux de T&E et du WWF, tend donc à corriger cette anomalie. Nous proposons ainsi une taxe sur la location de ces navires à des fins touristiques, ciblant les engins flottants de plus de 15 mètres de long.

Cette mesure simple, dont les recettes annuelles sont estimées à un minimum de 12 millions d'euros, permettrait de financer la protection de notre littoral.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je vous renverrai une fois de plus, mesdames, messieurs les sénateurs, aux travaux que nous pourrons commencer à compter du 5 janvier prochain.

Je vous avais ainsi annoncé, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous pourrions avancer ensemble sur la taxe de séjour. Nous avons d'ailleurs examiné hier des amendements de certains d'entre vous.

Vous posiez alors la question de savoir si les croisiéristes qui s'arrêtent dans un port et y font parfois dormir des milliers de passagers pourraient se voir appliquer la même taxe de séjour que les hôtels, ou du moins une taxe similaire. Celle-ci serait adaptée au fait que, si quelqu'un dort dans un bateau de croisière accosté à Marseille, c'est comme s'il passait la nuit dans cette ville.

J'ai néanmoins des difficultés avec les amendements que nous examinons actuellement, car nous avons beaucoup de mal à différencier un bateau de croisière d'un ferry. En effet, tous transportent des passagers. Par exemple, faut-il que le dispositif concerne Corsica Ferries, ainsi que les ferries qui desservent d'autres îles ou qui traversent la Manche ?

Ces amendements ne sont pas pleinement opérants et leurs dispositions présentent un fort risque d'effets de bord. À ce stade, je suis donc défavorable à l'ensemble d'entre eux.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Mme la ministre mentionne les effets de bord. Mais nous sommes déjà passés par-dessus bord et nous sommes en train de couler ! (Sourires.) Une fois de plus, c'est : encore un jour, encore une taxe. (Mme Christine Lavarde s'exclame.)

Oui, il s'agit bien d'une bonne vieille taxe, de 15 euros chaque fois que l'on s'arrête dans un port. Imaginez le cas d'une croisière sur les îles, où l'on visite trois ou quatre ports en France… Dans ce cas, autant supprimer le nom des îles visitées !

Les bras m'en tombent. Je ne sais s'il s'agit d'un concours de taxes avec Mme Pannier-Runacher, mais là, ma chère collègue Lavarde, je suis assez déçu.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je l'avoue, je vais prendre un peu de distance avec cet amendement, car nous parlons d'embarquements à partir de ports français.

Pour défendre mes petits intérêts cantonaux, je précise donc qu'il s'agit des départs depuis tous les ports de l'Hexagone, bien sûr, mais également des outre-mer. Par conséquent, ceux qui partent de Pointe-à-Pitre, de Saint-Denis, de Fort-de-France, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou d'ailleurs sont concernés, sans même parler des problèmes de compétences qui se poseraient.

En d'autres termes, nous pénaliserions les natifs qui veulent faire des croisières, et non les touristes qui arrivent. Or ce sont ces derniers qui nous laissent des poubelles, ainsi qu'une pollution considérable.

Aussi, je tenais à prendre la parole pour prendre un peu de champ et de distance par rapport à cette pénalisation. Même si j'ai cosigné l'un de ces amendements, je vais m'abstenir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-252 rectifié ter.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16, et les amendements identiques nos I-683 et I-2473 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° I-2225 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1465 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 423-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 423-25 bis. » ;

2° Après l'article L. 423-25, il est inséré un article L. 423-25 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 423-25-bis – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d'un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) lorsque l'engin flottant armé est d'une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,60 euros par tonne émise. »

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel devait, en 2018, rapporter 10 millions d'euros. Or à peine 60 000 euros ont été perçus en 2022, 135 000 euros en 2023 et 60 000 euros en 2024.

Autrement dit, la taxe sur les yachts, à l'évidence, ne frappe pas lesdits yachts, puisque seuls huit navires ont été taxés en France, dont sept sous pavillon étranger. Il s'agit là d'une assiette quasi nulle, signe d'une efficacité fiscale très illusoire. Or l'impact climatique réel des yachts est colossal, comme notre collègue Dossus l'a mentionné à l'instant.

La faille du droit actuel, ce sont les pavillons étrangers. Ainsi, les yachts éligibles à la taxe ne le sont plus après un changement de pavillon, un changement de propriété ou une inscription au sein d'une société-écran.

Nous proposons donc, pour plus d'efficacité, de taxer les émissions réelles de CO₂ dans les eaux françaises, afin de respecter le sacro-saint principe du pollueur-payeur, mais aussi de fermer la porte à toute forme d'évitement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1465 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2259 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-956 rectifié bis, présenté par Mme Girardin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve et Pantel et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article ainsi rédigé :

I – L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1A° Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, et qui sont affectés à leur activité́. Le taux est majoré :

« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique ;

« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;

2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence  : « 1A° » ;

3° Au douzième alinéa, après le mot  : « aux » est insérée la référence  : « 1A° »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. La loi de finances pour 2019 a créé le dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport, de passagers ou de marchandises, d'utiliser des énergies propres. Ce dispositif, plus généralement connu sous le nom de suramortissement vert, est en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2027.

Cet amendement tend à préciser ce dispositif, que j'ai défendu en tant que ministre de la mer, afin d'apporter un soutien spécifique aux investissements dans les flottes réellement décarbonées, en accompagnant davantage les navires à propulsion vélique, ainsi que les petites et moyennes entreprises.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vous propose, ma chère collègue, de rendre votre amendement identique à l'amendement n° I-2712 de la commission, que nous sommes sur le point d'examiner.

D'ailleurs, je formule la même demande aux auteurs de l'amendement n° I-564 rectifié ter, lequel n'a pas encore été présenté. Ainsi, chacun aura satisfaction.

M. le président. J'appelle donc en discussion les amendements nos I-564 rectifié bis et I-2712.

L'amendement n° I-564 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Rapin, Gremillet, Genet, Naturel, Piednoir et Belin, Mmes Di Folco et de Cidrac, M. Sido, Mmes Josende et Dumont, M. Chaize, Mme Canayer, M. Somon, Mme Imbert, MM. Michallet et Sol, Mme Muller-Bronn, M. H. Leroy, Mme Lassarade et M. Pernot, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis-0 ainsi rédigé :

« III bis-0. – Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :

« 1° De 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° De 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Il est défendu, monsieur le président.

L'amendement n° I-2712, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis-0 ainsi rédigé :

« III bis-0. – Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :

« 1° De 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° De 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est également défendu.

M. le président. Madame Girardin, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-956 rectifié bis pour le rendre identique à l'amendement n° I-2712 de la commission ?

Mme Annick Girardin. Si l'objectif est bien de soutenir le développement de la propulsion vélique, je suivrai volontiers M. le rapporteur général.

En effet, le dispositif a déjà porté ses fruits : de nombreux projets et réalisations de cargos voiliers fleurissent, dont le Canopée de la compagnie Zéphyr & Borée, qui achemine notamment les pièces de la fusée Ariane en Guyane. La France est pionnière en la matière et donne l'exemple. Maintenons cet élan !

Je tiens à ce que l'on précise que le dispositif concerne aussi le vélique. Si tel est le cas, monsieur le rapporteur, alors je vous suis !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est le cas !

Mme Annick Girardin. Alors, j'accepte de rectifier mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 956 rectifié ter, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-2712.

Madame Catherine Di Folco, acceptez-vous de rectifier de la même façon l'amendement n° I-564 rectifié bis ?

Mme Catherine Di Folco. Bien volontiers, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-564 rectifié ter, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-2712.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mme Girardin a bien fait de rectifier son amendement pour le rendre identique à celui-ci de la commission des finances, car ses dispositions techniques comportaient quelques bizarreries qui pouvaient nuire à la propulsion vélique…

J'émets un avis de sagesse favorable sur ces trois amendements devenus identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-956 rectifié ter, I-546 rectifié ter et I-2712.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

L'amendement n° I-1188 rectifié, présenté par MM. Piednoir, Klinger, Panunzi, H. Leroy, Levi et Savin, Mmes V. Boyer et Canayer, MM. Courtial, Belin et Dhersin et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa, après le mot : « skiables » , sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d'agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;

B. Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1188 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2361 rectifié ter, présenté par Mmes Gacquerre et Saint-Pé, MM. Gremillet, Levi et J.M. Arnaud, Mmes Devésa et Bourguignon, MM. Fargeot, Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Daubresse, Mmes de La Provôté et Perrot et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Amel Gacquerre.

Mme Amel Gacquerre. Notre pays s'est engagé dans un effort collectif en faveur de l'électrification de son parc automobile.

À l'approche de l'échéance européenne de 2035, qui marque la fin de la vente des véhicules thermiques neufs, il s'agit de donner à chaque ménage la possibilité d'opérer la transition d'un véhicule thermique vers un véhicule électrique, notamment par le développement des infrastructures de recharge à domicile.

Cet amendement vise donc à prolonger jusqu'au 31 décembre 2028 le crédit d'impôt pour l'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Pour rappel, ce dispositif qui doit expirer au 31 décembre 2025 accorde aux particuliers un crédit d'impôt égal à 75 % du montant des dépenses, dans la limite de 500 euros par système de recharge.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-201 rectifié quater est présenté par MM. Reynaud, Anglars, J.-B. Blanc et Houpert, Mme Lassarade, M. H. Leroy, Mme Micouleau et MM. Panunzi, Pointereau, Genet, Margueritte, Michallet et Rojouan.

L'amendement n° I-1932 rectifié ter est présenté par Mmes Jacquemet, Saint-Pé et Sollogoub et MM. Capo-Canellas, Fargeot, Dhersin, Bleunven, Levi et J.M. Arnaud.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Hervé Reynaud, pour présenter l'amendement n° I-201 rectifié quater.

M. Hervé Reynaud. Cet amendement a pour objet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2027 le crédit d'impôt pour l'acquisition et la pose de systèmes de charge pilotable, dont l'échéance est actuellement fixée au 31 décembre 2025.

Nous avons eu cette discussion ce matin : il s'agit, dans une démarche de cohérence, d'inciter à l'achat de véhicules électriques, d'autant que ce type de système domotique pilotable, intelligent et communicant, permet de recharger son véhicule pendant les heures creuses, lorsque le prix de l'électricité est au plus bas.

Les consommateurs, qui, aujourd'hui n'achètent plus, comme nous l'avons vu ce matin, doivent savoir vers qui se tourner.

M. le président. L'amendement n° I-1932 rectifié ter n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° I-1664 rectifié est présenté par M. Pla, Mme G. Jourda, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, M. Gillé, Mme Matray et MM. Mérillou, Michau, Omar Oili, Temal et Uzenat.

L'amendement n° I-2406 rectifié bis est présenté par Mme Devésa et MM. Canévet, Courtial, Delcros, Fargeot et Longeot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l'amendement n° I-1664 rectifié.

M. Sebastien Pla. Cet amendement est proche des précédents. Or les mêmes causes produisent les mêmes effets.

En matière de décarbonation, il existe aujourd'hui une fracture territoriale entre les territoires urbains, pourvus de bornes électriques, et les territoires ruraux, que les collectivités mettent du temps à équiper.

Par conséquent, mes chers collègues, si vous voulez accompagner nos concitoyens résidant en zone rurale dans l'achat de véhicules électriques, je vous invite à voter cet amendement.

Il s'agit d'offrir la possibilité à ceux qui souhaitent s'orienter vers la décarbonation, aujourd'hui comme demain, de s'équiper d'une borne électrique à domicile.

Mon témoignage est inspiré des réalités du terrain : aujourd'hui, si vous habitez à 200 kilomètres d'un bourg-centre, vous avez tout intérêt à acheter un véhicule thermique diesel plutôt qu'un véhicule électrique.

Adopter cet amendement revient donc à lutter contre la fracture territoriale.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° I-2406 rectifié bis.

M. Bernard Delcros. Cet amendement de notre collègue Brigitte Devésa vise également à proroger d'un an le crédit d'impôt pour l'acquisition et la pose d'une borne de recharge de véhicules électriques à domicile.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif introduit par la loi de finances pour 2021 avait pour objectif de faciliter l'acquisition de bornes électriques, dont le coût était assez élevé à l'époque. Depuis lors, la technique a progressé et le prix des bornes a significativement baissé.

J'appelle votre attention sur le fait que, pour recharger un véhicule électrique à domicile, vous n'avez pas besoin d'une borne particulière. Sans être un scientifique, il me semble qu'une tension électrique standard suffit. Cela prend plus de temps, certes, mais c'est moins coûteux. C'est donc aussi une question de sobriété énergétique et d'organisation. En général, la nuit, vous dormez ; vous avez donc largement le temps de recharger votre véhicule.

L'échéance du dispositif est en effet fixée au 31 décembre 2025. Il me semble que sur ce point, nous pouvons nous montrer raisonnables. Vous trouverez toujours des cas particuliers qui justifieraient une prolongation, mais celle-ci ne me paraît pas nécessaire. En outre, le public visé est assez limité.

La commission demande donc le retrait de l'ensemble de ces amendements ; à défaut, son avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Entre l'objectif des 100 000 bornes contenu dans le plan de relance, les aides des constructeurs automobiles – leasing ou installation des bornes à domicile –, les soutiens des collectivités – aides directes des agglomérations ou des communes, voire exonération de taxe foncière en cas d'installation à domicile dans la limite d'un certain plafond –, les aides des fournisseurs d'énergie, la TVA réduite à 5,5 % ou encore les aides et subventions aux copropriétés, honnêtement, ce crédit d'impôt supplémentaire paraît un peu excessif !

Comme on dit, il ne faut pas dépasser les bornes ! (Sourires.) Cette prolongation du dispositif ne me semble pas nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.

M. Sebastien Pla. Et quand on n'a pas accès à toutes ces aides, comment fait-on ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. On y a accès !

M. Sebastien Pla. En zone rurale, quand le syndicat d'électrification ne finance pas l'installation, quand l'opérateur – Kia ou un autre – ne la finance pas non plus, comment fait-on ?

Monsieur Husson, si vous avez trois voitures à recharger dans la nuit – la vôtre, celle de votre épouse et celle de votre fils –, il vous faut une borne de recharge rapide, sinon cela ne marche pas, j'en suis désolé ! J'ai vécu cette réalité et je ne suis pas le seul.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Moi aussi je l'ai vécue, et je ne vis pas dans un poulailler !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je récuse cette idée selon laquelle la France rurale serait une autre France.

Lorsque vous vous rendez chez n'importe quel constructeur automobile et que vous souscrivez un leasing pour une voiture électrique, la borne est souvent offerte et même installée. (Mme Frédérique Espagnac manifeste son désaccord.)

Par ailleurs, les agglomérations, Enedis et les fournisseurs d'énergie proposent tous, au travers des certificats d'économies d'énergie (C2E), dont on parle beaucoup dans les médias, de très fortes incitations.

J'ai dressé devant vous la liste des aides et dispositifs existants. Tout n'existe pas, certes, au même endroit pour tout le monde. Néanmoins, lorsque j'analyse l'efficacité de ce crédit d'impôt, son calibrage et les évolutions qui ont eu lieu depuis 2021, j'estime qu'il n'est plus nécessaire. (M. Sebastien Pla proteste.)

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. J'entends les propos de Mme la ministre et j'y souscris globalement. Toutefois, dans les zones rurales comme en montagne, l'exemple proposé par M. Pla est tout à fait valide : malheureusement, les constructeurs ne viennent pas installer les bornes à domicile, en tout cas pas tout le temps.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif n'est pas nécessaire !

Mme Frédérique Espagnac. Ils le font dans les zones urbaines, oui, mais pas ailleurs. Il est d'ailleurs anormal que les syndicats d'électrification installent des bornes dans certains territoires et non dans d'autres.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Où que vous soyez, un compteur de 12 kilovoltampères (kVA) suffit amplement, pour deux voire trois voitures.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Il existe un principe ancien, mais néanmoins d'une grande modernité : la péréquation tarifaire.

Si nous abordions cette question en considérant l'ensemble du territoire national – zones rurales et très rurales comprises –, dans une perspective d'égalité d'accès aux services et aux installations, nous développerions une politique tarifaire adaptée. Il n'en coûterait pas plus cher, alors, de se trouver en zone rurale profonde qu'au cœur d'une métropole.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2361 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-201 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1664 rectifié et I-2406 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° I-2455, présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies – I. – Est instituée, au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Les hypermarchés représentent un modèle aujourd'hui dépassé. Révolution du siècle dernier, ils sont le symbole des dérèglements de notre temps : surconsommation, étalement urbain, abandon des centres-villes, surutilisation de la voiture.

La taxe que nous proposons d'instaurer sur les grands parkings de plus de 2 500 mètres carrés vise également à limiter l'artificialisation des sols.

Les hypermarchés proposent 1,6 million de places de parking sur 40 kilomètres carrés, soit près de la moitié de la surface de la capitale. Il est temps d'en finir avec cette fuite en avant qui, en plus de bétonner nos terres, tue nos centres-villes et les vide de leurs commerçants et de leurs habitants.

Ce modèle entraîne aussi des dépenses supplémentaires pour les collectivités, qui doivent, d'une part, financer les infrastructures nécessaires à l'automobile, et, d'autre part, investir dans d'autres formes de mobilité. Taxer les places de parking des hypermarchés aurait pour effet bénéfique de donner aux collectivités les moyens d'investir dans des formes de mobilité innovantes ou dans les transports en commun.

Une taxe du même ordre ciblant les surfaces de stationnement des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 mètres carrés de surface de vente a été créée en Île-de-France. Cet amendement vise à l'étendre à l'ensemble du territoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2455.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-705 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Il s'agit d'un sujet important. Dans sa grande sagesse, le Sénat a introduit dans la loi du 16 août 2022 de finances rectificative une incitation pour les employeurs à porter à 75 % la prise en charge des abonnements de transports publics de leurs salariés pour les années 2023 et 2024.

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tend à prolonger le dispositif jusqu'en 2030, mais aussi à placer les salariés du secteur privé et ceux de la fonction publique sur un pied d'égalité, cette mesure ayant été instaurée de manière pérenne pour les agents de la fonction publique.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1051 rectifié est présenté par MM. Delia et Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

L'amendement n° I-2474 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marc Delia, pour présenter l'amendement n° I-1051 rectifié.

M. Jean-Marc Delia, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement vise à prolonger d'un an l'incitation pour les employeurs à prendre en charge à 75 % les abonnements de transports publics de leurs salariés.

Cette mesure favoriserait le report modal vers les transports collectifs et assurerait l'égalité entre les salariés du secteur privé et ceux de la fonction publique, pour lesquels la prise en charge est pérenne depuis septembre 2023.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2474.

M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis de sagesse sur les amendements identiques nos I-1051 rectifié et I-2474.

Par ailleurs, je propose aux auteurs de l'amendement n° I-705 rectifié de le rectifier pour le rendre identique aux deux amendements identiques précités.

M. le président. Monsieur Cozic, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-705 rectifié dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?

M. Thierry Cozic. J'allais le proposer… (Sourires.) J'accepte, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-705 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements identiques nos I-1051 rectifié et I-2474.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-705 rectifié bis, I-1051 rectifié et I-2474.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Article 17

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l'acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;

2° À l'article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;

3° À l'article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1, au moment de la constatation, » ;

4° Au 1° de l'article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d'un complément d'accise » sont supprimés ;

5° À l'article L. 322-56, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

a) Au tableau du second alinéa :

i. À la quatrième ligne intitulée « Production d'énergie, recherche » :

– à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 1,7 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,

– à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l'arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,

– à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

ii. À la cinquième ligne intitulée « Autre que production d'énergie » :

– à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 0,4 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,

– à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l'arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,

– à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

iii. À la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l'une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n'est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre la limite maximale et minimale prévue par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;

6° Au tableau du second alinéa de l'article L. 322-57, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

a) À la troisième ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

b) À la quatrième ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,22 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,07 » ;

c)À la cinquième ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,18 » ;

d) À la sixième ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;

e) À la septième ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,15 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;

f) À la dernière ligne :

i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;

ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 433-10, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;

8° À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 433-21, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;

b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 262-0 bis :

a) Au I :

i. Au 2° :

– à la fin de la dernière phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . »,

– il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« A défaut, le critère est réputé satisfait lorsque le demandeur bénéficie d'une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d'un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurances, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »

ii. Au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n'a pas fait l'objet de sanctions pénales, en France ou au sein de l'Union européenne » ;

b) Au II :

i. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Assure le respect de l'ensemble des obligations techniques fixées par l'administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d'échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l'administration ; »

ii. Après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »

iii. Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai d'un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l'empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »

iv. Un 5° ainsi rédigé est ajouté :

« 5° Justifie de l'exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – A. – L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D.

« B. – Entraînent la caducité de l'agrément prévu au I :

« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;

« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.

« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

« C. – Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.

« D. – Le non-respect des dispositions du II, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;

d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Un décret détermine :

« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'agrément mentionné au I ;

« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de l'interconnexion entre la plateforme d'échange de données informatisées de l'opérateur mentionnée au II et le téléservice de l'administration ;

« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II. » ;

2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;

3° Au IX de l'article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l'article 1609 sexdecies C du présent code et ».

III. – Après l'article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. »

IV. – Après le premier alinéa de l'article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »

V. – L'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au A du IV :

a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;

b) Le 10° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;

4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.

VI. – L'article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 13° du A du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 13° Au 1er janvier 2027, l'article L. 312-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« « Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont applicables au contrôle de l'accise à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les dispositions des articles 60-1 à 60-10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes. » » ;

2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

VII. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L'ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

M. le président. L'amendement n° I-2713, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° A l'article L. 322-5, dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « titre Ier du » sont supprimés ; ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2713.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1239, présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 42

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Cette proposition fera elle aussi consensus, puisqu'il s'agit de revenir sur un certain nombre d'exemptions et d'exonérations fiscales bénéficiant au nucléaire, introduites dans le projet de loi de finances pour 2026.

Sous couvert d'une adaptation technique, le Gouvernement cherche à réduire la contribution fiscale des installations nucléaires de base, tout en introduisant des planchers et des plafonds de taxe ajustables par simple arrêté ministériel, afin d'encourager le développement de petits réacteurs modulaires et innovants.

En d'autres termes, il s'agit de faciliter encore davantage la relance du nucléaire, alors que nous avons tellement besoin de sobriété et d'énergies renouvelables.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur Jadot a tout dit : nous voulons en effet soutenir l'énergie nucléaire en appliquant aux petits réacteurs une fiscalité adaptée.

Il est logique de mettre en place une fiscalité différente pour les petits réacteurs modulaires (SMR) et pour les réacteurs pressurisés européens (EPR).

Monsieur Jadot, les SMR constituent selon nous l'un des moyens d'atteindre un objectif qui nous est commun : le remplacement des centrales à charbon dans le monde. (M. Yannick Jadot ironise.)

Or il se trouve que les SMR sont exactement calibrés, en termes de puissance, sur les réseaux électriques des pays en développement. Nous le savons, c'est plutôt dans ces pays qu'il convient de réduire urgemment les émissions de carbone.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Nous ne sommes pas dans un débat sur l'énergie, mais tout de même : Madame la ministre, vous nous expliquez que, demain, dans un secteur où la moitié des entreprises qui tentent d'innover sont en faillite, nous allons installer des SMR partout où il existe des centrales à charbon. Et nous le ferions en particulier dans les pays en développement, là où les systèmes de sécurité et les garanties autour de ce type d'installation sont quasiment inexistants…

M. Thomas Dossus. Pas un seul ne marche !

M. Thomas Dossus. Nous aurons ce débat un autre jour, mais ce n'est pas très sérieux !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous en reparlerons, monsieur Jadot !

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Je m'étonne quelque peu que nous descendions à un tel niveau de détail en matière de fiscalité sur une technologie qui n'est absolument pas mature et pour laquelle – c'est peut-être encore plus important – nous n'avons à ce jour aucune doctrine d'emploi.

En effet, nous ne savons pas ce que nous en ferons. Nous ne savons pas à qui nous confierons ce type de réacteur nucléaire ni dans quel cadre. Le sujet est loin d'être anodin : nous parlons tout de même de réacteurs nucléaires !

Ce débat nous paraît largement prématuré. Par conséquent, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera contre cet amendement. (M. Yannick Jadot s'exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1239.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2714, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 50

Remplacer les mots :

au sein

par les mots :

dans un État membre

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2714.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1464, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 65 et 66

Remplacer le montant :

300 000

par le montant :

600 000

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Avant de débattre du quantum de sanctions sur la fraude à la détaxe, rappelons objectivement ce que nous disent les douanes, les rapports parlementaires et les opérateurs eux-mêmes.

Il existe – c'est technique – trois mécanismes principaux : la validation sans sortie effective du territoire, le remboursement sur pièces insuffisantes et, surtout, la double vente. Dans ce dernier cas, le système Pablo ne voit que la transaction entre l'opérateur et le touriste ; il ne voit pas la transaction initiale, ce qui rend possibles, dans certains scénarios, plusieurs demandes de remboursement pour un même achat.

En ce qui concerne les volumes, seuls 4,3 % des bordereaux ont été ciblés en 2019. La fraude est évaluée par les douanes à 2 milliards d'euros par an et l'Insee estime que la fraude totale à la TVA, dont la détaxe constitue une part non négligeable, atteint 20 milliards d'euros à 25 milliards d'euros.

De manière très transparente, on peut dire que cette fraude bénéficie aux touristes les plus aisés, aux intermédiaires de la détaxe et, surtout, au secteur du luxe, qui reconnaît lui-même l'effet massif de la détaxe sur ses ventes.

Enfin, qu'a changé le contrôle Pablo depuis le 2 juin 2025 ? La règle est désormais la suivante : un bordereau non reconnu par la borne Pablo ne peut plus être validé par un douanier. En d'autres termes, un opérateur qui ne transmet pas ses données selon les standards de l'agrément rend matériellement impossible la validation de la détaxe.

La question est donc simple : la nouvelle procédure ferme-t-elle effectivement la possibilité d'opérer sans agrément ? Si oui, pourquoi le Gouvernement légifère-t-il sur le montant des amendes ? Si non, alors le niveau maximal d'amende n'est pas suffisant et doit être supérieur à l'amende de 300 000 euros fixée pour l'opérateur agréé.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1464.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2715, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 66

Après les mots :

l'opérateur

insérer les mots :

de détaxe

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2715.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2716, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 70

Supprimer les mots :

de l'opérateur

II. – Alinéa 75

Supprimer les mots :

de l'ensemble

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2716.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1463 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 78 à 85

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1463 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2717, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 89

Après les mots :

de l'accise

insérer les mots :

sur les énergies

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2717.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1462, présenté par MM. Savoldelli et Barros, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 91 à 96

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1462.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Après l'article 17

M. le président. L'amendement n° I-2249, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un… ainsi rédigé :

« … : Crédit d'impôt en faveur de l'acquisition de vélos cargos professionnels

« Art. 244 quater Z…

« I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition d'un ou plusieurs cycles ou cycles à assistance électrique, spécifiquement conçus pour le transport de marchandises ou de matériel professionnel pour compte propre ou pour compte de tiers, dans le cadre du verdissement de leur flotte.

« II. – Le bénéfice de ce crédit d'impôt est subordonné à la condition que les véhicules acquis soient affectés principalement à l'activité professionnelle de l'entreprise et inscrits à son actif immobilisé.

« III. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les caractéristiques techniques des véhicules éligibles et les plafonds de dépenses pris en compte. »

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à encourager le verdissement des flottes d'entreprise en instaurant, sur le modèle du crédit d'impôt en faveur de l'acquisition de vélos-cargos professionnels, un crédit d'impôt pour l'acquisition de vélos à assistance électrique ou non spécifiquement dédiés à un usage professionnel.

L'objectif est de développer les cyclo-mobilités professionnelles, mais également la cyclo-logistique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il existe déjà une réduction d'impôt pour les flottes de vélos utilisés par les salariés. Si la location est prise en charge par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.

Cet amendement est satisfait. J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.

Mme Ghislaine Senée. Madame la ministre, vous évoquez là les vélos qui sont utilisés par les salariés pour se rendre au travail.

Notre amendement vise les flottes d'entreprise. Il s'agit de professionnaliser la cyclo-logistique, ce qui serait particulièrement utile dans les zones urbaines très denses.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2583 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme Havet et MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Longeot, Delcros, Levi et Bonneau, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 262-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Est remboursé des montants de taxe sur la valeur ajoutée versés aux touristes, correspondant à des bordereaux de détaxe dûment validés, dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de remboursement auprès des services compétents. »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.

M. Michel Canévet. Je retire l'amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° I-2583 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° I-2678 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au 3° , la référence : « 265, » est supprimée ;

2° Les 4° et 5° sont abrogés.

II. – Le B du IX de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début de l'alinéa, après la référence : « B. » , est insérée la référence : « 1° » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Par dérogation au 1° du présent B, pour les amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, le 2° du I et le II s'appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 30 juin 2028.

« À compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au précédent alinéa :

« a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects ;

« b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;

« c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce ;

« d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l'administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2° relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement vise à améliorer le recouvrement des amendes douanières juridictionnelles qui ont été prononcées dans un jugement de première instance avant le 1er avril 2023.

Nous proposons de transférer ce recouvrement à la DGFiP selon un calendrier fixé par arrêté. Inversement, nous entendons maintenir à la direction des douanes la gestion et le recouvrement des créances non soldées des assises sur les énergies, dites ex-TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques).

Nous continuons donc de rationaliser notre recouvrement, de le rendre plus efficace et de réduire les fraudes.

En ce qui concerne l'amendement précédent relatif aux opérateurs de détaxe, je précise que je ne souhaite absolument pas que nous nous fixions des délais de remboursement courts : la fraude est massive et vous tenez, comme moi, à ce que la TVA soit payée, et non fraudée. L'amendement de M. Canévet n'a pas été voté et je m'en félicite.

Au travers de l'amendement n° I-2678 rectifié, je le répète, nous renforçons nos moyens de recouvrement des impôts qui sont dus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2678 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

Article 18 (précédemment examiné)

Après l'article 18 (précédemment examiné)

Article 19 (précédemment examiné)

M. le président. Je rappelle que l'article 18, les amendements portant articles additionnels après l'article 18 et l'article 19 ont été précédemment examinés.

Après l'article 19

M. le président. L'amendement n° I-2162, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le quatrième alinéa de l'article 1609 tricies est ainsi modifié :

1° Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 16,6 % » ;

2° Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 20,6 % ».

II. – Au début de l'article 1609 novovicies, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 12,1 % »

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut son avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1037, présenté par Mme Brossel, M. Féraud et Mme de La Gontrie, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , sur le territoire de la Ville de Paris, ».

II. – Au 2 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « , du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, » sont supprimés.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à pérenniser le dispositif des clubs de jeux à Paris, instauré par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

Les clubs de jeux semblent donner satisfaction à la Ville de Paris comme aux représentants de l'État. Aussi sommes-nous surpris de constater le projet de budget ne contient pas de dispositions visant à les pérenniser. Nous sommes évidemment très impatients de connaître l'avis de Mme la ministre sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'entends Mme la ministre me souffler : « On pérennise, cela rapporte de l'argent ! »…

J'ai toutefois un principe : dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, nous avions prolongé ce dispositif non pas d'un an, mais de deux ans en commission mixte paritaire, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Mon idée est donc plutôt d'examiner cette question l'année prochaine, ce qui nous permettra de voir plus loin.

Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut j'y serais défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je suis sensible aux éléments apportés par M. le rapporteur général.

Honnêtement, l'expérimentation donne satisfaction. Ce sont 41 millions d'euros qui sont collectés pour l'État et 10 millions d'euros pour la Mairie de Paris. Surtout, le dispositif permet de lutter contre les jeux illégaux. Nous avons vu ce qu'il s'est passé l'année dernière, lorsqu'il y a eu quelques mois de flottement sur le sujet.

Il est de notre intérêt d'avoir des opérateurs connus, car nous connaissons bien – je me tourne vers Mme Goulet – les risques liés au blanchiment.

Mme Nathalie Goulet. Absolument !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Par conséquent, pérenniser ce cadre est peut-être la meilleure manière de procéder.

Je suis donc favorable à cet amendement, même si l'approche quelque peu différente du rapporteur général pèsera sans doute dans le vote du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

M. Rémi Féraud. Madame la ministre, je partage entièrement votre point de vue.

Ces ressources publiques sont précieuses pour l'État et pour la Ville de Paris. Si les montants restent raisonnables, il s'agit surtout de mettre de l'ordre dans la pratique des jeux d'argent.

Faute d'un dispositif législatif et du fait du retard de plusieurs mois sur le vote du budget, les cercles de jeux ont dû fermer à Paris l'année dernière. Cette question dépasse les clivages politiques : il serait dans l'intérêt général d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je n'ai rien à retirer aux propos que viennent de tenir la ministre et notre collègue Rémi Féraud.

Toutefois, le dispositif des clubs de jeux constitue une nouveauté. Nous ne disposons encore d'aucun bilan. L'an passé, nous n'avons pu examiner cette question sérieusement, en raison du contexte lié à la censure et à ses conséquences. Voilà deux ou trois ans en réalité que nous en sommes au même point sur ce sujet.

Il serait pourtant intéressant de disposer d'une évaluation, mais aussi de connaître les acteurs ou d'avoir une appréciation plus précise des dispositifs mis en place pour lutter contre l'addiction, etc. L'information dont nous disposons à ce titre est lacunaire.

Néanmoins, je ne vais pas en faire toute une histoire aujourd'hui. Il serait préférable d'être mieux éclairé – parfois, pour beaucoup moins que cela, on fait tout un pataquès… Mais passons au vote.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiens cet amendement et partage l'avis de Mme la ministre. Plus le dispositif sera pérenne, plus il sera plus facile de l'évaluer, et moins il y aura de clubs illégaux.

Je suis tout à fait favorable à un renforcement de la transparence.

M. Jacques Fernique. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Comme je l'ai souligné, je suis bien entendu prête à partager avec vous toutes les évaluations dont je pourrais disposer. La présidente de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), Mme Falque-Pierrotin, pourrait d'ailleurs vous donner une vision assez claire de la situation.

Lorsqu'une activité est connue et encadrée, nous pouvons la contrôler. Il n'est pas dans notre intérêt que certains, profitant de l'incertitude liée à la phase d'expérimentation, se lancent également dans des expérimentations d'un autre type et que prospèrent à Paris des lieux susceptibles de permettre le blanchiment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1037.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

L'amendement n° I-1586 rectifié, présenté par Mmes P. Martin et Ventalon, M. Khalifé, Mme Lavarde, MM. Bruyen et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury, Piednoir et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …– Tous les gains des jeux d'argent et de hasard, tels que définis au titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et visés au code de la sécurité sociale, sont soumis à une contribution sur le produit brut.

« Cette contribution est de 13,7 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Lavarde, l'amendement n° I-1586 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1586 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-1554, présenté par Mme Ollivier, M. Dossus, Mme Senée, MM. G. Blanc, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

De l'année 2026 à l'année 2032, il est institué un prélèvement complémentaire de 0,3 % sur le produit brut des jeux mentionné au premier alinéa de l'article 1609 tricies du code général des impôts.

La parole est à Mme Antoinette Guhl.

Mme Antoinette Guhl. Cet amendement, inspiré des travaux à l'Assemblée nationale de notre député Jean-Claude Raux, vise à instaurer une surtaxe modeste de 0,3 % sur les paris sportifs, afin de renforcer le financement des maisons sport-santé (MSS).

Le modèle économique de ces MSS est en effet à bout de souffle : 94 % des 573 maisons sport-santé existantes indiquent être en situation précaire et plus d'une sur cinq est déficitaire. Le rapport de la mission interministérielle sport-santé paru en avril 2025 met d'ailleurs en évidence cette situation. Nous devons les soutenir.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement, afin de garantir un financement pérenne et juste à ce service public de prévention, dont la mission est indispensable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1554.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1207 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 1609 tricies du code général des impôts, il est inséré un article 1609 tricies… ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies… – Il est institué une contribution due par les éditeurs de jeux vidéo sur les revenus tirés de la vente d'objets virtuels de type » coffre à butin « , » passes de bataille « ou mécanismes équivalents, lorsque ceux-ci sont accessibles moyennant un paiement en argent réel ou crypto-monnaie.

« Le taux de cette contribution est fixé à 20 % du montant de chaque transaction en argent réel ou crypto-monnaie, y compris si cet argent sert à acheter une monnaie virtuelle et non pas directement à l'achat de » coffre à butin « , » passes de bataille « ou mécanismes équivalents, présents dans le jeu. »

II. – Un décret fixe les modalités d'application, notamment les modalités de perception et d'affectation.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Le sujet que je vais aborder est quelque peu technique. Certains jeux vidéo comportent des mécanismes susceptibles de provoquer une forte dépendance chez les joueurs et d'entraîner des problèmes d'addiction, de graves troubles de santé, ainsi que des difficultés financières.

Parmi ces mécanismes se trouvent les coffres à butin. Moyennant de l'argent virtuel ou réel, le joueur reçoit un ou plusieurs objets aléatoires. Ces coffres à butin s'apparentent donc à des jeux de hasard, mais, à la différence des tickets à gratter, ils sont accessibles aux mineurs.

Un autre mécanisme, le passe de bataille, encourage le joueur à se connecter quotidiennement pour obtenir des récompenses.

Par cet amendement, nous souhaitons mettre en lumière le besoin d'encadrer certains mécanismes pour protéger la santé mentale et réduire le risque d'addiction. Nous proposons également de rétablir l'équité avec les lotos et les tickets à gratter, qui sont eux-mêmes taxés et encadrés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.

M. Victorin Lurel. Pourquoi ?

M. Martin Lévrier. Pas d'explication ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1207 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2428 rectifié bis, présenté par MM. Savin, Michallet, Rietmann et Perrin, Mmes Lassarade et Gosselin, M. Sido, Mmes Berthet, Senée et Lavarde, M. Genet et Mme Bellamy, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l'exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels jusqu'au 31 décembre 2024. » ;

2° Le premier alinéa du 2° de l'article 83 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2025, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2428 rectifié bis.

(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

Article 20

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du second alinéa de l'article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : « , à l'exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 et au III de l'article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d'euro. » ;

2° À l'article L. 213-10-2 :

a) Le II ter est abrogé ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;

3° À l'article L. 213-10-4 :

a) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d'eau potable faisant l'objet d'un comptage spécifique qui sont utilisés pour l'irrigation lorsqu'aucune autre solution que le raccordement au réseau d'eau potable n'est possible techniquement ou économiquement. » ;

b) Au 2° du IV, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

4° Au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

5° À l'article L. 213-10-6 :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu'ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou un autre établissement public avec lequel a été conclu, dans ce but, une convention conformément à l'article L. 5221-1 du même code ou un marché public conformément à l'article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;

b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

6° À l'article L. 213-10-7 :

a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l'établissement public d'où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû à raison de ces eaux.

« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d'assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou l'établissement public d'où proviennent les eaux usées.

« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l'inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;

7° À l'article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-152 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mmes Canayer et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Drexler, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi, Khalifé, D. Laurent et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Naturel, Paccaud, Panunzi, Perrin et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Rietmann, Saury, Sautarel, Savin, Sido et Sol, Mme Valente Le Hir, M. J.P. Vogel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli.

L'amendement n° I-893 rectifié septies est présenté par MM. Pillefer, Henno et Parigi, Mmes Billon et Doineau, M. Fargeot, Mmes Antoine et Housseau, MM. P. Martin, Courtial, Dhersin, Delcros et Duffourg et Mme Saint-Pé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« … ° Le premier alinéa de l'article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent les redevances pour pollution de l'eau :

« 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;

« 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;

« 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3. » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

« …) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »

III. – Après l'alinéa 5

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Après l'article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s'applique pas :

« 1° À raison de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

« III. – L'assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1°, l'assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5.

« À défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette prévue au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L'assiette prévue au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

IV. – Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, », est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;

« …° Au 4° du I de l'article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 » ;

V. – L'alinéa 22 est complété par les mots : « , à l'exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-152 rectifié bis.

Mme Christine Lavarde. Il s'agit de rendre opérationnel le dispositif de taxation prévu par la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).

En fait, nous reprenons la rédaction de l'Assemblée nationale et nous l'améliorons.

M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° I-893 rectifié septies.

Mme Jocelyne Antoine. La loi anti-PFAS adoptée en février dernier, dont M. Pillefer, auteur de cet amendement, était le rapporteur au Sénat, avait soumis les rejets de ces substances à une redevance sur la pollution de l'eau. Toutefois, la loi est ainsi rédigée que cette disposition est inapplicable.

Cet amendement vise à lever les obstacles, en mettant à jour la redevance existante et en la rendant efficiente au 1er janvier 2027, afin de continuer à s'inscrire dans un esprit de compromis en laissant le temps nécessaire aux industriels pour s'adapter.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2656, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Amendement n° I-152, alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. En 2024, grâce à la volonté commune de tous les groupes politiques, rappelons-le, le Sénat a créé dans la loi anti-PFAS une redevance pour les plus gros émetteurs de rejets industriels.

C'était un premier pas, petit mais, significatif, de notre volonté d'actionner le levier du principe pollueur-payeur et ne pas laisser totalement démunies nos collectivités locales, qui comptent sur le soutien de leurs parlementaires face à l'enjeu colossal que représente la lutte contre les contaminations aux PFAS. Celles-ci ont des effets sur la gestion publique de l'eau et de l'assainissement.

L'adoption de l'amendement de notre collègue M. Michallet, du groupe Les Républicains, qui prévoyait un plan d'action pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine, avait d'ailleurs marqué la volonté de la majorité sénatoriale d'aller au-delà de ce premier pas.

Depuis lors, néanmoins, nous n'avançons guère, et même ce premier pas n'a pas encore été effectué. Les dégâts des PFAS dans l'eau, eux, n'attendent pas. Dans les environs de Bâle et de Mulhouse ou encore dans les Ardennes, des milliers d'habitants sont touchés par des restrictions d'usage de l'eau du fait des taux de PFAS.

Aussi je propose, via ce sous-amendement, de procéder à ce premier pas que j'évoquais, et de mettre en œuvre, dès 2026 cette redevance pour les plus gros émetteurs de rejets industriels dans l'eau.

M. le président. L'amendement n° I-1797 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud et Fouassin, Mme Havet, MM. Buis et Mohamed Soilihi, Mme Cazebonne et MM. Patient et Iacovelli, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« …° Le premier alinéa de l'article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent les redevances pour pollution de l'eau :

« 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;

« 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;

« 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3 ».

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

Le II ter et le IV bis sont abrogés ;

III. – Après l'alinéa 5

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

° Après l'article L. 213-10-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-2- – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s'applique pas :

« 1° À raison de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

« III. – L'assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l'assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l'année civile mentionnée au II.

« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l'autosurveillance des rejets.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette prévue au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L'assiette prévue au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

« VII. – Le produit de la redevance prévue au présent article est mobilisé par les agences de l'eau pour contribuer aux dépenses supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour prévenir, réduire, traiter ou surveiller la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux usées ou le milieu naturel. »

IV. – Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, » est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;

° Au 4° du I de l'article L. 213-11-6, après la référence : « L. 213-10-2 » , sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 ».

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :… - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-955 rectifié ter est présenté par M. Fialaire, Mme Jouve, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset.

L'amendement n° I-2483 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« … ° Le premier alinéa de l'article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent les redevances pour pollution de l'eau :

« 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;

« 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;

« 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3. » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : » aux IV et IV bis « sont remplacés par les mots : » au IV « ;

« …) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »

III. – Après l'alinéa 5

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Après l'article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s'applique pas :

« 1° À raison de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

« III. – L'assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l'assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l'année civile mentionnée au II.

« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l'autosurveillance des rejets.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette prévue au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L'assiette prévue au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

IV. – Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11, après la référence : » L. 213-10-2, « , est insérée la référence : » L. 213-10-2-1, « ;

« …° Au 4° du I de l'article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 « ;

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-955 rectifié ter.

M. Christian Bilhac. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2483.

M. Jacques Fernique. Par cet amendement, nous reprenons la proposition de la députée Anne-Cécile Violland, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation.

Nous proposons de préciser, à des fins de clarification, que la taxe s'applique aux installations soumises à autorisation au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et non au champ défini par la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.

Nous précisons également que seront taxés les rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte des PFAS déjà contenus dans l'eau prélevée en amont et du niveau de filtrage éventuellement réalisé par la station de traitement des eaux usées en aval.

L'amendement tend par ailleurs à détailler les modalités de détermination de l'assiette de taxation par le redevable, en mettant en place un suivi des rejets agréé et contrôlé. Enfin, il a pour objet l'indexation du tarif sur l'inflation.

En somme, il s'agit de définir tous les éléments nécessaires pour mettre en œuvre ce dispositif sans tarder !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'ai examiné ces amendements de près.

La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-152 rectifié bis et I-893 rectifié septies, qui visent une entrée en vigueur de la taxe au 1er janvier 2027. En effet, cette échéance nous permettra de procéder aux adaptations nécessaires.

Je demande aux auteurs des amendements nos I-1797 rectifié bis, I-955 rectifié ter et I-2483, dont l'objectif est le même, de bien vouloir les rectifier pour les rendre identiques aux amendements précédents À défaut, l'avis de la commission serait défavorable.

Il s'agit simplement de préciser la date d'entrée en vigueur de la redevance. En effet, une application du dispositif dès 2026, risquerait de mettre tout le monde dans le potage, si vous me passez cette expression.

Enfin, la commission demande le retrait du sous-amendement n° I-2656 ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement souhaite, évidemment, que cette loi soit bien écrite, crédible et applicable.

Je ne puis affirmer aujourd'hui que des textes d'appréciation seraient prêts, qui permettraient de mettre en œuvre cette redevance dans moins d'un mois, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Une mise en œuvre le 1er janvier 2026 n'est pas, en l'état, crédible.

M. Hervé Gillé. Mme Pannier-Runacher appréciera…

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Comme la commission, le Gouvernement émet donc un avis favorable sur les amendements identiques nos I-152 rectifié bis et I-893 rectifié septies et demande aux auteurs des amendements nos I-1797 rectifié bis, I-955 rectifié ter et I-2483 de bien vouloir les rectifier pour les rendre identiques à ces amendements.

De même, le Gouvernement demande le retrait du sous-amendement n° I-2656 ; à défaut, son avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Fernique, le sous-amendement n° I-2656 est-il maintenu ?

M. Jacques Fernique. Tout le monde serait-il « dans le potage », comme le dit notre rapporteur général, si la redevance était appliquée dès 2026 ?…

L'argument, qui se comprend, est qu'une telle échéance serait prématurée ; le Gouvernement serait dans l'impossibilité de publier les décrets avant le 31 décembre 2026 et de prélever la redevance dès l'année prochaine. Pourtant, Agnès Pannier-Runacher explique que cet argument de procrastination ne tient pas. Elle affirme ainsi que « tout était prêt » lorsqu'elle a quitté le ministère !

C'est pourquoi je maintiens mon sous-amendement et ne rectifie pas mon amendement n° I-2483, monsieur le président.

M. le président. Madame Havet, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-1797 rectifié bis, pour le rendre identique aux amendements nos I-152 rectifié bis et I-893 rectifié septies ?

Mme Nadège Havet. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1797 rectifié ter, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements identiques nos I-125 rectifié bis et I-893 rectifié septies.

Madame Girardin, acceptez-vous de rectifier de la même façon l'amendement n° I-955 rectifié ter ?

Mme Annick Girardin. Nous avons bien entendu l'argument relatif à la date d'effet du dispositif. Il est sans doute plus prudent de prévoir une entrée en vigueur en 2027.

Quant au reste, nous avons obtenu la réponse que nous souhaitions en termes de cohérence, de sécurité juridique et de protection sanitaire.

Par conséquent, j'accepte tout à fait de rectifier mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-955 rectifié quater, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements identiques nos I-125 rectifié bis et I-893 rectifié septies.

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Nous suivrons l'avis de M. le rapporteur général et de Mme la ministre et nous voterons ces amendements identiques.

Mon collègue a fait état de la pollution de l'eau dans le département des Ardennes. Je me permets d'indiquer qu'une partie du département de la Meuse est également touchée.

Je tiens à saluer aussi le travail important réalisé par le préfet des Ardennes, notamment, ainsi que celui des services de l'État et des agences de l'eau, car nous sommes face à un problème d'accès à l'eau potable, qui est aussi un véritable enjeu de santé pour les habitants concernés. Un grand nombre de communes sont concernées ; la situation est gravissime et les impacts importants.

M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour explication de vote.

Mme Jocelyne Antoine. Comme le rappelait mon collègue, le département de la Meuse est largement touché. Certains villages dépendent de l'eau en bouteille pour leur approvisionnement depuis maintenant plusieurs mois. Il est important que cette loi entre en application, car les toutes petites communes rurales auront besoin de financements pour faire face au problème.

Je connais des communes d'une centaine d'habitants qui sont touchées et qui vont être obligées de réaliser des bouclages pour aller chercher de l'eau relativement loin. Il convient de trouver de nouveaux financements pour les aider. Il serait d'ailleurs judicieux que le produit de la redevance soit fléché vers ce type de problème.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2656.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-152 rectifié bis, I-893 rectifié septies, I-1797 rectifié ter et I-955 rectifié quater.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° I-2483 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-79 rectifié quater, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin et Levi, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 2

Insérer les alinéas suivants :

« 2° Après l'article L. 213-10-1A du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-10-1… ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1 – I. – Pour chacune des trois années d'activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l'eau procède à une comparaison entre :

« 1° Les sommes dues par les personnes, directement ou indirectement soumises aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ;

« 2° Et un montant de référence, défini comme le montant des redevances acquittées au titre de l'année 2023, calculé à partir des déclarations d'activité de cette même année, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« Sont exclus du dispositif prévu au présent article :

« –les propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

« –les abonnés au service d'eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;

« –ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :

« –33 % la première année ;

« –66 % la deuxième année ;

« –100 % la troisième année ;

« L'agence de l'eau limite l'augmentation de ces sommes au taux correspondant.

« III. – Les I et II ne sont pas applicables en cas de changement d'activité du redevable. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. L'industrie a réduit de 42 % ses prélèvements d'eau depuis 1990. Pourtant, en 2024, les redevances sur l'eau dues par les industriels ont augmenté. Par un mauvais calcul, leur hausse a été de plus de 100 %. Les entreprises n'ont donc pas le temps de s'adapter.

Je sais que le rapporteur général a déposé un amendement dont la rédaction paraît meilleure. Par conséquent, je me rallierai à sa proposition et je modifierai éventuellement cet amendement pour le rendre identique à celui de la commission.

M. le président. L'amendement n° I-1814 rectifié, présenté par M. Longeot, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l'article 151 septies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L'exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d'un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et de la transmission du compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;

2° Le I de l'article 151 septies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L'exonération est applicable sous réserve de la réalisation d'un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et de la transmission du compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;

3° Le II de l'article 151 septies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;

4° Après le III de l'article 151 octies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III… – L'entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;

5° Le II de l'article 238 quindecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … L'exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l'entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. »

VI – Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1021 rectifié, présenté par Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing et Grand, Mme Bourcier, MM. A. Marc, Laménie et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Henno, Mme Romagny et M. H. Leroy.

L'amendement n° I-2500 rectifié bis, présenté par MM. Bleunven, Canévet et Dhersin et Mmes Patru et Billon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 2

Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :

2° Après l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-10-1… ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1 – I. – Pour chacune des trois années d'activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l'eau procède à une comparaison entre :

« 1° Les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables directement ou indirectement aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ;

« 2° Et un montant de référence, défini comme le montant des redevances dues au titre de l'année 2023, calculé à partir des déclarations d'activité de cette même année, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« Sont exclus du dispositif prévu au présent article :

« - les propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

« - les abonnés au service d'eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;

« - ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :

« - 25 % pour l'année d'activité 2025,

« - 50 % pour l'année d'activité 2026,

« - 75 % pour l'année d'activité 2027,

« l'agence de l'eau limite l'augmentation de ces sommes au taux correspondant. Pour l'année d'activité 2028 les redevances sont dues en intégralité.

« III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables en cas de changement d'activité du redevable.

« IV. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1021 rectifié.

M. Marc Laménie. L'article 20, qui concerne notamment les agences de l'eau, est important.

Cet amendement, déposé sur l'initiative de Mme Lermytte, tend à s'inscrire dans une utile démarche d'amélioration de l'efficacité.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-2500 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-83 rectifié ter, présenté par M. Lefèvre, Mmes Belrhiti et Petrus, MM. de Legge, Klinger, Panunzi et H. Leroy, Mmes Vermeillet et Gosselin, M. Levi, Mme Jacques, MM. Séné et Burgoa, Mmes Dumont et Malet, MM. Khalifé, Saury et J.P. Vogel, Mmes V. Boyer, Lassarade, Gruny et Canayer, MM. Cambon et Brisson, Mmes Pluchet et P. Martin, MM. Courtial et Michallet et Mme Imbert, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 2

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

° Après l'article L. 213-10-1 A, il est inséré un article L. 213-10-1 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1 .... – I. – Pour chacune des trois années d'activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l'eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables directement ou indirectement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ; et un montant de référence.

« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance précitée, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« II. – Pour l'année d'activité 2025, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 25 %, l'agence de l'eau plafonne l'augmentation à 25 % ; pour l'année d'activité 2026, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 50 %, l'agence de l'eau plafonne l'augmentation à 50 % ; pour l'année d'activité 2027, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 75 %, l'agence de l'eau plafonne l'augmentation à 75 % ; pour l'année d'activité 2028, les redevances sont intégralement dues.

« III. – Sont exclus du champ d'application du présent article :

« - Les propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

« - Les abonnés au service d'eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;

« - Les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de changement d'activité du redevable.

« V. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– La perte de recettes résultant pour l'agence de l'eau du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-13, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – A. - Pour une entreprise abonnée au service d'eau potable exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque la comparaison entre le montant de la redevance sur la consommation d'eau potable déterminée en application du IV et un montant de référence, défini comme le total du montant des redevances acquittés par cette entreprise auprès des agences de l'eau au titre de l'année 2023, fait apparaître une augmentation d'au moins 100 % des sommes dues, cette entreprise bénéficie d'une exonération sur la redevance sur la consommation d'eau potable, dégressive à partir de 2026, et déterminée selon le tableau suivant :

(En euros)

2026

2027

2028

2029 et après

Taux d'exonération

75 %

50 %

25 %

0 %

« B. - L'exonération prévue au A ne peut avoir pour effet de ramener le montant de la redevance pour consommation d'eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.

« C. - Le A n'est pas applicable en cas de changement d'activité du redevable ainsi que pour la fraction de volume d'eau potable facturée au-delà de 1 million de mètres cubes ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

– La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'une exonération temporaire d'assiette de la redevance pour la consommation d'eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

– La perte de recettes résultant pour les agences de l'eau de la mise en place d'une exonération temporaire d'assiette de la redevance pour la consommation d'eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Louault a commencé à expliquer l'objet de cet amendement : lors de la réforme des redevances pour pollutions diffuses – M. Gillé s'en souvient peut-être –, j'avais attiré l'attention sur le fait que le dispositif était arrivé rapidement, avec peut-être insuffisamment d'échanges et de concertation.

La réforme de la redevance pour la consommation d'eau potable des entreprises est ainsi entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Elle s'est accompagnée d'effets de bord, et je dirai même de débord (Sourires.), pour les industriels, puisque le montant de la redevance qu'ils versent aux agences de l'eau a fortement augmenté.

Dans certains cas, il a été multiplié par dix. Dans la mesure où les volumes concernés sont importants, il importe évidemment de réagir.

Nous proposons donc, par cet amendement, de conserver l'objectif de la réforme, mais de l'appliquer progressivement. Il s'agit de laisser quatre ans au maximum aux industriels pour atteindre l'objectif. La hausse de la redevance augmenterait ainsi par paliers de 25 % chaque année pendant cette période. Ce serait une solution gagnant-gagnant.

Je tiens à préciser que nous ne voulons nullement abandonner l'objectif initial. Les industriels reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes qu'ils doivent faire des efforts pour utiliser moins d'eau.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2688, présenté par M. Menonville, est ainsi libellé :

Amendement n° I-13

I. – Alinéa 4

Remplacer le pourcentage :

100 %

par le pourcentage :

66 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Ce sous-amendement tend à s'inscrire dans le même esprit que celui de la commission, mais il vise abaisser le seuil de doublement du montant de la redevance à 66 %.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, je vous propose de partir de l'amendement de la commission.

Il me semblait qu'il constituait un bon point d'équilibre, mais je dois reconnaître que l'adoption du sous-amendement de M. Menonville détendrait utilement le dispositif. C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur ce sous-amendement.

Mes chers collègues, je vous propose d'adopter le dispositif qui est ainsi atténué, même si son objectif n'est pas remis en cause. J'invite donc les auteurs des autres amendements à les rendre identiques à celui de la commission, faite de quoi j'en demanderais le retrait. Cette solution permettrait à chacun d'obtenir satisfaction, tout en conservant le consensus existant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement travaille depuis plusieurs mois sur ce sujet, afin de déterminer comment accompagner, dans cette montée en charge de la réforme, les 200 industriels qui subissent la hausse la plus forte de leur contribution.

Nous avons préparé un projet de décret, qui a été présenté il y a quelques jours, mais les industriels le contestent.

L'enjeu est de calibrer le dispositif de soutien, pour éviter qu'il ne soit interprété par la Commission européenne comme un système d'aides d'État. Les industriels estiment que ce dossier ne relève pas du régime des aides de minimis, qui encadre les aides d'État, et que l'on peut donc dépasser le plafond fixé dans ce cadre. Ils souhaitent la création d'un régime ad hoc.

M. le rapporteur général propose d'élargir le dispositif au-delà du champ des 200 entreprises qui nous semblaient être les plus concernées, afin de couvrir toutes les entreprises qui subiraient des hausses de 100 % du montant de leur redevance. C'est une manière de faire fi de la question des aides d'État.

J'ai un doute sur la solidité du régime proposé. Il est possible que la Commission européenne le conteste et le fragilise, en considérant que le dispositif de lissage offert aux entreprises est trop « généreux ».

Ce qui est certain, c'est que le Gouvernement privilégiait une approche réglementaire de ce sujet, tandis que vous préférez une approche législative. Nous visions 200 industriels ; vous avez une approche plus large.

Le sous-amendement de M. Menonville va encore plus loin, et même trop loin au vu de nos capacités budgétaires. (M. Franck Menonville le conteste.) Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur son sous-amendement.

Pour ma part, je suis défavorable à une approche de ce sujet par la loi et favorable à une approche réglementaire. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable sur ces amendements. Mais, là encore, mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes souverains.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Nous voterons contre l'ensemble de ces amendements, pour des raisons de fond comme de forme.

Au moment où l'on affirme qu'il est nécessaire d'éviter les lois bavardes, pourquoi veut-on légiférer dans le domaine réglementaire ? Cela me semble contre-productif.

M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.

M. Hervé Gillé. Nous voterons également contre ces amendements.

Il faut préciser qu'une discussion et un dialogue sont aujourd'hui ouverts au niveau de l'État dans le cadre de la conférence de l'eau, laquelle n'a pas encore complètement abouti.

Il convient, à la fois, de développer une forme de contractualisation, notamment avec les branches industrielles, pour mettre en œuvre une politique de sobriété et de qualité, et de négocier avec les agences de l'eau, afin qu'elles s'inscrivent dans une démarche d'accompagnement réciproque.

Ces amendements, tels qu'ils nous sont proposés aujourd'hui, n'ont pas des dispositions suffisamment matures et ne permettent pas de nous inscrire dans cette démarche. Leur adoption enverrait un assez mauvais signal.

Enfin, que signifie une augmentation de 100 % de la redevance ? Il faudrait la rapporter au chiffre d'affaires. Les industriels ne sont pas mis sur un pied d'égalité : une hausse de 100 % sur un montant initial de 1 ou de 2 n'a rien à voir avec 100 % sur un montant initial de 50 ! Ces éléments n'ont pas été suffisamment pris en compte.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite apporter une petite précision sur les agences de l'eau, pour la complète information de l'ensemble de nos collègues.

Je les ai consultées avant de rédiger mon amendement. Elles m'ont dit qu'elles comprenaient le problème, mais qu'elles n'avaient pas de solution, dans la mesure où c'est le législateur qui a changé le dispositif.

Je les ai écoutées et je leur ai soumis mon amendement. Or elles considèrent que le dispositif que nous proposons apporte des éléments de réponse.

M. le président. Monsieur Louault, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-79 rectifié quater pour le rendre identique à celui de la commission ?

M. Vincent Louault. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Canévet, acceptez-vous de rectifier de la même façon l'amendement n° I-1813 rectifié ?

M. Michel Canévet. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Madame Girardin, acceptez-vous d'en faire de même avec l'amendement n° I-955 rectifié ter ?

Mme Annick Girardin. Volontiers, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Laménie, acceptez-vous pareille modification pour l'amendement n° I-1021 rectifié ?

M. Marc Laménie. Absolument, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Canévet, qu'en est-il de l'amendement n° I-2500 rectifié bis ?

M. Michel Canévet. J'accepte à mon tour de le rectifier, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Panunzi, vous ralliez-vous à cette même solution pour l'amendement n° I-83 rectifié ter ?

M. Jean-Jacques Panunzi. C'est d'accord, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc des amendements identiques nos I-79 rectifié quinquies, I-1813 rectifié bis, I-1021 rectifié bis, I-2500 rectifié ter et I-83 rectifié quater, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-13.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2688.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-79 rectifié quinquies, I-1813 rectifié bis, I-1021 rectifié bis, I-2500 rectifié ter, I-83 rectifié quater et I-13, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-96 rectifié, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Pellevat, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Au deuxième alinéa du III, les mots : « l'élevage » sont remplacés par les mots : « l'exploitation agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Il s'agit toujours de la question de la réforme des redevances des agences de l'eau.

Cet amendement vise cette fois la consommation de l'eau potable par les agriculteurs. Ces derniers n'ont souvent pas d'autre choix que de prélever dans les réseaux d'eau potable, notamment dans les exploitations maraîchères ou pour réaliser certains travaux d'irrigation.

Je sais que Mme Dominique Estrosi Sassone a déposé sur le même sujet un amendement n° I-1836 rectifié quater, dont le dispositif est plus souple, mais ma proposition est plus ambitieuse, puisqu'il s'agit d'exonérer les agriculteurs du paiement de cette redevance.

M. le président. L'amendement n° I-1425, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 8

1° Remplacer le nombre :

20 000

par le nombre :

5 000

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et lorsque cette irrigation est utilisée pour des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. J'ai la responsabilité et l'honneur de présenter une position de principe de mon groupe.

Nous proposons de restreindre le volume d'eau exclu de l'assiette de la redevance sur les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation, en le ramenant à 5 000 mètres cubes par an, au lieu de 20 000 mètres cubes.

Par ailleurs, nous souhaitons exonérer, bien évidemment, l'agriculture biologique.

M. le président. L'amendement n° I-1836 rectifié quater, présenté par Mme Estrosi Sassone, M. Delia, Mme Malet, MM. Burgoa, Brisson et J.B. Blanc, Mme Demas, MM. Daubresse, Bonhomme et Cambon, Mme Canayer, MM. D. Laurent, Perrin et Rietmann, Mme Dumas, MM. Gremillet et Séné, Mme de Cidrac, M. Khalifé, Mmes V. Boyer et M. Mercier, M. Reynaud, Mme Josende, MM. Sol, Saury et Grosperrin, Mme Aeschlimann, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Bacci, Anglars, Genet et Lefèvre, Mme Bellamy et MM. Naturel, Michallet, Cadec et Margueritte, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Remplacer le nombre :

20 000

par le nombre :

50 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marc Delia.

M. Jean-Marc Delia. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vois que le sénateur Louault anticipe sur la suite de la discussion et sur mes avis, y compris dans la présentation de ses amendements…

Je l'invite, en effet, à rectifier son amendement, pour le rendre identique à l'amendement n° 1836 rectifié quater, sur lequel la commission émet un avis favorable. Les deux amendements ne sont en effet pas très éloignés.

Toutefois, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° I-1425.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le but de toute notre action est d'inciter à la sobriété. Nous devons être clairs sur ce point.

Quand les agriculteurs n'ont d'autre solution, économiquement ou techniquement viable, que d'utiliser de l'eau potable, il est normal qu'ils soient exonérés de taxes ou de redevances sur la consommation d'eau.

En revanche, quand des solutions alternatives économiquement viables existent, la problématique est différente.

Qu'est-ce qu'une alternative viable économiquement ? Cela peut-être, par exemple, le creusement d'un puits pour prélever l'eau de sa propre nappe phréatique.

Il ne serait en revanche pas pertinent d'exonérer les collectivités territoriales si elles prélèvent de l'eau potable à des fins d'irrigation – ce serait de la folie.

Vous êtes, mesdames, messieurs les sénateurs, les représentants des territoires. Défendre la position selon laquelle on ne devrait pas inciter les agriculteurs à éviter d'utiliser le l'eau potable lorsque cela est possible serait contraire à la position que vous défendrez et que j'accompagnerai évidemment, lorsque nous évoquerons la question de la fiscalité et des ressources des collectivités territoriales – nous aurons, je n'en doute pas et c'est normal, des discussions longues et approfondies sur ce point.

Dans la mesure où le Gouvernement cherche à promouvoir la sobriété, et parce qu'il considère que les agriculteurs ne doivent pas utiliser d'eau potable lorsqu'il est possible de faire autrement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Madame la ministre, vous marquez clairement un point. Il est évident que, lorsqu'ils peuvent faire autrement que d'utiliser de l'eau potable, les agriculteurs doivent pomper l'eau dans les nappes phréatiques.

Toutefois, le pouvoir réglementaire ne permet pas de cocher toutes les cases et le centralisme ne fonctionne parfois pas du tout. Ainsi, dans les Alpes-Maritimes, les anciens canaux d'irrigation servent désormais pour l'acheminement de l'eau potable. Les malheureux agriculteurs qui pompent de l'eau dans ces canaux se retrouvent donc à devoir payer des redevances de 1 000 euros par hectare.

Cette situation met en difficulté tout l'écosystème agricole, qui dépend de ces canaux d'irrigation, même si ces derniers ont été transformés en canaux d'eau potable. (M. Jean-Marc Delia acquiesce.)

Certes, il nous arrive parfois, dans nos débats, d'entrer dans le détail, quitte à risquer de nous enliser quelque peu, ou même à nous noyer, mais c'est parce que le pouvoir réglementaire ne parvient pas à résoudre les problèmes dans la vraie vie !

Afin de faire un premier pas dans cette direction, sans exonérer totalement les agriculteurs de la redevance, j'accepte donc de rendre mon amendement identique à l'amendement n° I-1836 rectifié quater, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 96 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 1836 rectifié quater.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le texte initial du Gouvernement vise précisément à prendre en compte le cas que vous évoquez ! Je le répète, l'utilisation de l'eau potable par les agriculteurs n'est acceptable qu'en l'absence de solution de rechange techniquement ou économiquement viable. Le cas que vous évoquez fait partie de ces situations.

Lorsque nous avons rédigé le texte, nous avons veillé à éviter les défauts résultant d'une forme de centralisme ou d'une trop grande précision dans l'orientation de l'action collective de la part de notre administration. La rédaction que nous avons retenue vise à résoudre ce problème.

Il me semble donc que l'article rédigé par le Gouvernement n'a pas besoin d'être amendé.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Les dispositions de l'amendement que j'ai présenté tout à l'heure au nom de mon groupe allaient dans le sens inverse. C'était un amendement de principe. Mais il y a les principes et il y a les réalités. Il y a les objectifs vers lesquels il faut tendre, et il y a la situation réelle.

Je puis entendre que notre amendement est décalé par rapport aux réalités. Mais, franchement, mes chers collègues, les vôtres le sont aussi !

La réalité est simple : d'un côté, nous devons tendre vers la sobriété dans l'usage des ressources, car nous savons qu'il existe une tension extrêmement forte en la matière ; d'un autre côté, nous devons trouver les bons équilibres en termes de fiscalité.

Ces amendements constituent une invitation à ne rien changer. Nous devons avoir une réflexion sur les pratiques culturales et avancer sur ce sujet. Nous devons aussi déterminer qui doit supporter le financement de l'eau potable.

En votant ce texte, nous transférerions de facto la charge sur nos concitoyens. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Il ne faut pas faire n'importe quoi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1425.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-96 rectifié bis et I-1836 rectifié quater.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Après l'article 20

M. le président. L'amendement n° I-1571 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, Gillé et Roux, Mmes Bellurot et Muller-Bronn, MM. H. Leroy et Daubresse, Mme Berthet, MM. Mizzon, Levi, D. Laurent, Lemoyne et Verzelen, Mme Drexler, M. Somon, Mme Canayer, M. Cambon, Mmes Pantel, Lassarade et Perrot, M. Reynaud, Mme M. Mercier, M. Kerrouche, Mme Belrhiti, M. Chaillou, Mme L. Darcos, M. Belin, Mmes Ventalon et Gruny et M. Séné, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 213-9-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « pluriannuel d'intervention » sont insérés les mots : « pour le prélèvement de bassin sur l'eau potable » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « redevances » sont insérés les mots : « et du prélèvement de bassin sur l'eau potable » ;

2° Après la sous-section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II, il est inséré une sous-section ... ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Prélèvement de bassin sur l'eau potable

« Art. L. 213-10-13. – I. Il est institué un prélèvement de bassin sur l'eau potable, dû par les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

« II. – L'assiette de ce prélèvement est le volume d'eau facturé à la personne abonnée au service d'eau potable conformément à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les volumes d'eau utilisés pour l'élevage sont exclus de cette assiette s'ils font l'objet d'un comptage spécifique.

« Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau consommée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« III. – Le montant du prélèvement est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L'assiette mentionnée au II du présent article ;

« 2° Le taux déterminé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,02 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

« V. – L'exigibilité du prélèvement intervient à la date de l'encaissement du prix de l'eau consommée.

« IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Je présente cet amendement en mon nom, mais aussi en celui de Rémy Pointereau et Jean-Yves Roux, parce qu'il est issu des travaux que nous avons menés conjointement au sein de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur la réforme de la compétence liée à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi).

Nous proposons ici la création d'un prélèvement, collecté par les agences de l'eau, dont l'objet est de contribuer au financement d'actions en matière de Gemapi.

La création d'un prélèvement est apparue plus pertinente que celle d'une nouvelle redevance, le Conseil constitutionnel ayant eu l'occasion de juger que les redevances perçues par les agences de l'eau relevaient en réalité de la catégorie des impositions de toute nature.

Sur le fond, plusieurs rapports du Sénat ont dressé le constat de la grande insuffisance des ressources issues de la taxe Gemapi, notamment sur les grands linéaires. Ainsi, les conclusions de notre mission ont mis en évidence l'intérêt de renforcer les moyens et les capacités d'intervention, ainsi que la solidarité amont-aval.

Alors que près de 14 milliards d'euros seraient nécessaires à la seule rénovation du parc de digues à l'horizon de 2035 et que l'écart entre recettes et dépenses en matière de Gemapi continue de croître, il est nécessaire de prévoir des moyens supplémentaires pour renforcer le soutien aux interventions en matière de gestion et de prévention des inondations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Nous sommes là sur un sujet majeur. Je comprends, au regard des avis qui viennent d'être formulés, qu'il ne sera pas forcément traité ce soir, mais nous devons absolument trouver les moyens de financer la compétence Gemapi.

Il y a énormément de besoins sur les territoires. De surcroît, les territoires les plus concernés en amont sont souvent ceux qui ont peu de population et donc une base taxable faible et étroite. Il y a donc un besoin de solidarité entre l'amont et l'aval.

Je veux en tout cas saluer les travaux de nos collègues Rémy Pointereau, Hervé Gillé et Jean-Yves Roux, ainsi que ceux menés par Jean-François Rapin.

J'insiste sur la nécessité que nous puissions, à un moment, aboutir à un résultat, car ce chantier est très important.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.

M. Michel Masset. Je souhaite à mon tour féliciter Hervé Gillé, Rémy Pointereau et Jean-Yves Roux pour les travaux qu'ils ont menés sur ce dossier extrêmement structurant.

Je suis élu d'un territoire qui est inondé tous les ans et je peux vous dire qu'on ne peut plus faire face à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations : les sommes sont trop importantes – cela ne tiendra pas ! Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une solidarité amont-aval.

Il y aura un jour des drames !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La solidarité amont-aval existe justement via la taxe Gemapi.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Elle n'est pas au niveau !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un autre sujet, monsieur Lemoyne.

Une nouvelle taxe ne réglera rien. Je rappelle tout de même que c'est l'État qui avait auparavant cette responsabilité – il y consacrait d'ailleurs peu d'argent – et que, sous couvert de réformes, il l'a transférée. (Marques d'approbation sur des travées des groupes INDEP, RDPI et RDSE.)

Au moment du transfert de compétence, une taxe a été créée, puis, lorsque cette compétence est montée en charge sous la pression des habitants et des usagers, il a fallu l'augmenter. Cela s'est fait doucement, mais les travaux à réaliser, à force d'inondations, commencent à coûter très cher.

L'expression d'arroseur arrosé n'est pas la bonne, mais le fait est qu'au départ le porte-monnaie était vide et qu'il a fallu le remplir ! C'est pourquoi le débat que nous aurons dans le cadre du projet de loi sur la décentralisation sera important.

Il faut toutefois éviter de se renvoyer ainsi des patates chaudes. Aujourd'hui, ce sont bien les élus locaux qui se brûlent les mains, et les usagers et les contribuables qui paient un maximum.

M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.

M. Hervé Gillé. Monsieur le rapporteur général, il n'y a pas de financement de la solidarité amont-aval.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si !

M. Hervé Gillé. La taxe Gemapi est uniquement assise sur l'assiette de l'intercommunalité.

M. Hervé Gillé. Il n'y a pas d'autres financements, monsieur le rapporteur général. Vous faites erreur. Il y a uniquement le fonds Barnier, mais les montants sont, pour l'heure, plafonnés.

Il est donc nécessaire – et notre rapport d'information le démontre – de créer les conditions pour mettre en place un fonds territorial de solidarité sur les grands enjeux amont-aval.

La proposition que nous faisons représente environ 2 centimes d'euro par mètre cube et l'assiette est très large. Cela permettrait de débloquer des situations.

Nous devons avancer sur ce sujet et nous avons la possibilité de le faire dès maintenant. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il existe d'autres possibilités. Vous pouvez par exemple créer des ententes : sur mon territoire, une douzaine d'intercommunalités à cheval sur deux départements se sont regroupées et ont créé un établissement public territorial de bassin.

Je vous invite à venir voir cet exemple ; il démontre que nous disposons d'outils et qu'il nous revient de les utiliser. D'ailleurs, il me semble préférable de laisser la main aux élus.

Faisons attention à tout ce qui est obligatoire ! Tout le monde râle et pleure quand l'État impose quelque chose. Évitons cela, prenons-nous en main. Il sera temps ensuite, si nous en avons vraiment besoin, de mettre en place d'autres outils, mais seulement une fois que nous aurons tous les éléments pour apprécier la situation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1571 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2236 rectifié, présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « de ces produits » sont insérés les mots « ou acquièrent toute matière fertilisante et support de culture, tels que définis à l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Après le 6°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° Appartenant à la famille de substances des pesticides et insecticides et listées ci-après : Terbutryne, Chloroprophame, Glyphosate, Diuron, Imidaclopride, 2,4 MCPA, 2,4-D, Aminotriazole, Cyperméthrine, Chlorothalonil, S-métolachlore, Chloridazone, ESA alachlore ; en raison de la contamination de l'eau liée à leurs usages agricoles et en tant que produits de jardin ;

« 8° Appartenant à la famille des métaux lourds et contenus dans les engrais minéraux ; les substances concernées étant le Zinc, le Cuivre et le Cadmium.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Substances

Taux appliqué du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2028

(en euros par kg)

Taux appliqué à partir du 1er janvier 2028

(en euros par kg)

Substances relevant du 1° du II

27

45,0

Substances relevant du 2° du II

15,3

25,5

Substances relevant du 3° du II

9

15

Substances relevant du 4° du II

2,7

4,5

Substances relevant du 5° du II

15

25

Substances relevant du 6° du II

7,5

12,5

Substances relevant du 7° du II

15

25

Substances relevant du 8° du II

27

45,0

» ;

b) Au cinquième alinéa la référence : « 6° » est remplacé par la référence : « 8° »

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Cet amendement de Thomas Dossus vise à étendre la redevance sur les pollutions diffuses et les produits phytosanitaires aux pesticides mis en évidence dans les campagnes de suivi des rejets de substances dangereuses dans l'eau (RSDE), mais non taxés à ce jour, ainsi qu'aux engrais utilisés lors de l'exploitation agricole pour la culture et l'élevage.

M. le président. L'amendement n° I-1426, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-8 est ainsi rédigée :

« 

Taux

(en euros par kg)

10,5

5,5

3,5

1

5,5

3,5

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

– à la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 1,41 » ;

– à la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,2 » ;

b) L'avant-dernière colonne est ainsi modifiée :

– à la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 2,82 » ;

– à la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;

c) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 10,08 » est remplacé par le nombre : « 10,04 ».

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Il s'agit ici d'augmenter les taux de la redevance pour pollutions diffuses applicables aux produits phytopharmaceutiques les plus nocifs et de renforcer l'application du principe pollueur-payeur – un objectif que nous partageons tous ici – avec l'instauration de plafonds et de seuils planchers sur l'irrigation agricole.

M. le président. L'amendement n° I-678, présenté par M. Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau du III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

2° À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 6 » ;

3° À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

4° À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

5° À l'avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 6 » ;

6° À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3 ».

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Dans le cadre du plan Eau lancé en 2023, le Gouvernement s'était engagé à renforcer la lutte contre les pollutions diffuses et à revaloriser la redevance dédiée. Cet engagement n'a pas été tenu, le Gouvernement ayant finalement renoncé depuis deux ans à toute évolution malgré les attentes fortes en matière de protection de la ressource en eau.

Pourtant, cette redevance, dont le produit s'élèverait à 37 millions d'euros, joue un rôle déterminant, notamment en termes d'effet de levier, pour accompagner les agences de l'eau dans la transition agricole. Par exemple, en Adour-Garonne, chaque euro supplémentaire permet de mobiliser jusqu'à quatre euros d'aides additionnelles pour accompagner des pratiques agricoles plus durables et soutenir les agriculteurs.

Un renforcement de la redevance pour pollutions diffuses apparaît donc indispensable pour répondre à ces enjeux et aligner réellement les moyens nécessaires sur les objectifs du plan Eau.

M. le président. L'amendement n° I-786, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l'azote sous forme minérale de synthèse, » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d'azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Azote sous forme minérale de synthèse

0,27

» ;

4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l'azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2026 ».

II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2236 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1426.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-678.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-786.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1135 rectifié bis, présenté par MM. Ros et Gillé, Mmes Briquet et Matray, MM. Uzenat, P. Joly et Omar Oili, Mme Bélim, MM. Pla, Redon-Sarrazy, Bourgi, Féraud et Chantrel, Mme Brossel, M. Kerrouche, Mme Poumirol, MM. Temal et M. Weber, Mmes Blatrix Contat, Canalès, Bonnefoy et Monier, MM. Chaillou, Mérillou, Stanzione, Ziane, Tissot et Jomier et Mme Linkenheld, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « personne » sont insérés les mots : « physique et morale » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du 1 du B du V est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Refroidissement industriel conduisant à une non-restitution

2

3,5

2

3,5

 »

3° Le VI, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le prélèvement est destiné au refroidissement d'une infrastructure, d'une installation ou d'un entrepôt destiné au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés. »

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. Depuis les annonces présidentielles, les projets de centres de données ruissellent sur nos territoires. Cela pose évidemment la question de l'eau et je vous propose, par cet amendement, de mettre en place une redevance sur l'usage de l'eau au prorata des volumes utilisés.

J'ai eu l'occasion de visiter un grand nombre de centres de données. Beaucoup font des efforts dans la gestion de l'eau avec un circuit fermé, mais tous n'ont pas la même démarche vertueuse.

Il s'agit, par cet amendement, de concilier l'attractivité, la souveraineté et la gestion durable de nos ressources. D'une certaine manière, c'est un amendement qui coule de source ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, nous devons effectivement encourager l'innovation dans notre pays, mais sur le fond, tel qu'il est rédigé, cet amendement tendrait à créer un tarif avantageux pour l'usage de l'eau par les centres de données.

Je ne sais si telle était votre intention, mais, en l'état, votre proposition ne me semble pas aussi incitative que vous semblez l'espérer.

Par conséquent, l'avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1135 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-371 rectifié sexies est présenté par MM. Fouassin, Buval et Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Buis et Rambaud, Mme Havet, MM. Théophile et Patient et Mme Nadille.

L'amendement n° I-1189 rectifié est présenté par MM. Piednoir, Brisson, Klinger, Panunzi, H. Leroy, Levi et Savin, Mmes V. Boyer et Canayer et MM. Courtial, Belin et Dhersin.

L'amendement n° I-1427 rectifié bis est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les prélèvements liés à la production d'énergie osmotique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

L'amendement n° I-371 rectifié sexies n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-1189 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-1427 rectifié bis.

M. Grégory Blanc. Ces amendements sont importants ; d'ailleurs, ils émanent à la fois du président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, notre collègue Stéphane Piednoir, et de Stéphane Fouassin qui est concerné par ce sujet dans son département.

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et divers organismes de recherche développent des technologies de rupture dans le domaine de l'énergie osmotique – c'est une chance. Il nous faut accompagner ces technologies. Il y a notamment une entreprise qui s'installe à Rennes sur la friche Citroën et qui démarre son activité. Il me semble nécessaire de l'encourager.

La géothermie est exonérée. Il faut que l'énergie osmotique puisse se développer en France et que nous lui appliquions la même exonération que pour la géothermie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le sujet ne me semble pas mûr. Il a besoin d'être travaillé, comme pour toutes les innovations.

Je comprends le côté frustrant de ma réponse. Toutefois, à ce jour, je n'ai pas la capacité de vous répondre sur le coût de cette mesure ou sur d'éventuels effets de bord, comme dirait M. Savoldelli. (Sourires.)

Par conséquent, la seule réponse que je puisse vous apporter aujourd'hui est un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. L'Opecst a réalisé un travail sur le sujet qui présente un grand intérêt pour l'environnement. Ces amendements sont défendus par des sénateurs de différents groupes politiques.

Nous devons être capables d'accompagner les entreprises – il y en a aujourd'hui deux en France – qui se lancent dans de tels projets à la suite d'études réalisées au sein du CNRS et de l'École normale supérieure.

Un alignement sur ce que nous faisons en faveur de la géothermie ne me paraît pas exorbitant du droit commun. Il me semble que nous devons faire ce geste maintenant et, si on constate des effets de bord le jour où il y aura en France plusieurs dizaines d'entreprises sur ce créneau et où nous serons dans une économie mature, nous pourrons alors ajuster le dispositif.

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Je souhaite dire, au nom de Stéphane Piednoir, président de l'Opecst, qu'il y a ici un enjeu de souveraineté nationale et énergétique.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je veux ajouter à ma première remarque générale que, comme le monde assurantiel, le monde fiscal est parfois difficile à adapter au rythme de l'innovation.

C'est pourquoi nous avons mis en place un dispositif dont je veux faire ici la promotion et qui est précisément conçu pour ce type de situation : France Expérimentation. Vous apportez votre dossier, vous expliquez à l'administration que votre modèle innovant ne fonctionne pas si vous payez des taxes. L'administration peut alors vous autoriser à opérer durant deux ou trois ans hors des règles habituelles pour tester le modèle.

Il s'agit de tester une innovation pour voir si elle est viable avant de changer, le cas échéant, la loi et le droit. Nous ne devons pas brider l'innovation pour de mauvaises raisons fiscales ; France Expérimentation a été conçu pour cela et ce dispositif mérite d'être mieux connu.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1189 rectifié et I-1427 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-2234 est présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-2319 rectifié bis est présenté par Mme Varaillas, MM. Corbisez, Basquin, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe …

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants

« Art. L. 213-10-…. – I.- Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les microfibres plastiques que sont l'acrylique et le polyester ;

« 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;

« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène ;

« 4° Les substances per- et polyfluoroalkylées.

« Un arrêté du ministre en charge de l'environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 4° du présent A au regard de l'évolution de la connaissance sur leur impact éco-toxicologique.

« II. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants contenant les substances listées au sein du I :

« 1° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, au sens du 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, en raison des contaminations de l'eau issues du lavage des textiles synthétiques ;

« 2° Les produits d'entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;

« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…).

« Un arrêté du ministre en charge de l'environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent II soumis à la redevance au regard des critères de concentration des particules listées au présent I et de capacité de transfert dans le milieu aquatique.

« III. – Pour les produits mentionnés au présent II, les taux de redevance pour l'ensemble du territoire national, sont fixés comme tels :

«

Substance présente dans le produit

Taux (par substance)

Substances micropolluantes du 1° du présent I

1,2 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 2° du présent I

0,4 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 3° du présent I

0,8 % du prix du produit hors taxe

 

Substances micropolluantes du 4° du présent I

1 % du prix du produit hors taxe

« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent II à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Pour les produits mentionnés au II, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l'eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d'amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants mentionnés au I, font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;

2° L'article L. 213-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

« Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »

La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2234 rectifié.

M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-2319 rectifié bis.

M. Pierre Barros. Nous proposons, avec cet amendement, de mettre en œuvre le principe pollueur-payeur pour les industriels qui diffusent des micropolluants. Cela répondrait aux besoins de financement des agences de l'eau et des syndicats d'eau municipaux et intercommunaux.

Pour répondre à ces besoins, nous avons deux choix : soit abandonner les collectivités et les contraindre à augmenter les factures d'eau des usagers ; soit faire contribuer ceux qui empoisonnent l'eau et les populations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable, parce que satisfait par le vote du Sénat sur la taxation des PFAS.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2234 rectifié et I-2319 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article 21

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ;

1° Au premier alinéa de l'article L. 132-2, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;

2° Au chapitre III du titre III du livre IV :

a) Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.

« Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 433-2. – La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

« Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.

« Art. L. 433-3. – L'installation classée autorisée s'entend de l'installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code.

« Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s'entend de celui auquel s'applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l'article 2 de ce règlement, à l'exception des transferts entre la France et Monaco.

« Le règlement relatif aux transferts de déchets s'entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application de l'article 4 du règlement mentionné au premier alinéa ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.

« Art. L. 433-5. – La valorisation s'entend au sens du seizième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

« La valorisation matière s'entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.

« Art. L. 433-6. – L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :

« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

« 3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée au 1° ou au 2° et applicable au lieu de destination ;

« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement. » ;

b) Après la section 2, sont insérées des sections 3, 4, 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 3

« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers

« Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente section.

« Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l'article L. 433-34.

« Art. L. 433-34. – L'installation taxable s'entend de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

« Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive.

« Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-35-1. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.

« Art. L. 433-36. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-33.

« Art. L. 433-37. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-38, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-39 lorsque l'opération est irrégulière.

« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-38. – Le tarif est égal à 366,80 € par tonne.

« Art. L. 433-39. – Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 € par tonne.

« Art. L. 433-40. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée à l'article L. 433-33 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite cette installation.

« Art. L. 433-41. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne.

« Art. L. 433-42. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.

« Section 4

« Taxe sur les déchets mis en décharge

« Sous-section 1

« Champ d'application

« Art. L. 433-43. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-44. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-45, l'opération suivante :

« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-46 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l'autorisation mentionnée au 1°.

« Art. L. 433-45. – N'est pas soumise à la taxe l'opération suivante :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-46. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 433-47. – Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 433-48. – Est exemptée l'installation d'injection d'effluents industriels autorisée en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 433-49. – Est exempté :

« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ;

« 2° Le déchet de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et le déchet d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;

« 3° Le déchet issu d'une collecte séparée ou d'un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite, sauf lorsqu'il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les catégories de déchets concernés ;

« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d'une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d'un dépôt de déchets dont l'existence n'est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.

« Art. L. 433-50. – Est exempté :

« 1° Le déchet destiné à faire l'objet d'une valorisation matière ;

« 2° Le résidu dangereux d'une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d'émissions de polluants dans l'air qu'elle induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.

« Art. L. 433-51. – Est exempté :

« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;

« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement caractérisant l'impossibilité technique de toute valorisation ;

« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-52. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-53. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-44.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 433-54. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-55. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-56, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-57 lorsque l'opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation prévue au dernier l'article L. 433-55, est le suivant :

 

(En euros par tonne)

«

Dangerosité des déchets

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

Non dangereux

72

79

87

96

105

Dangereux

30,36

indexation

indexation

indexation

indexation

 

« Art. L. 433-57. – Lorsque l'opération est irrégulière le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 433-58. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.

« Art. L. 433-59. – Par dérogation à l'article L. 433-56, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n'est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.

« Le dernier alinéa de l'article L. 433-55 n'est pas applicable à ce tarif.

« Art. L. 433-60. – Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l'article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.

« Art. L. 433-61. – Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l'article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 %.

« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-62. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 433-63. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-64. – Est redevable de la taxe :

« 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-44 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l'article L. 433-44.

« Art. L. 433-65. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-66. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-67. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne ou transfère.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-68. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-69. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-70. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-58, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-71. – Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-58 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 5

« Taxe sur les déchets incinérés

« Sous-section 1

« Champ d'application

« Art. L. 433-72. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-73. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-74, l'opération suivante :

« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-75 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l'autorisation mentionnée au 1° est délivrée.

« Art. L. 433-74. – N'est pas soumise à la taxe l'opération suivante :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-75. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 433-76. – Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 433-77. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée autorisée de co-incinération.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 433-78. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l'article L. 433-49.

« Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes :

« 1° Une valorisation matière ;

« 2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

« a) À cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

« b) À l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;

« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;

« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.

« Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet soumis à l'accise sur les énergies en application du 1° ou du 2° de l'article L. 312-2.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-81. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-82. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-73.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 433-83. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-84. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-85, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-87 lorsque l'opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l'installation au sens de l'article L. 433-86, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation prévue au dernier alinéa de l'article L. 433-84, est le suivant :

 

(En euros par tonne)

«

Dangerosité des déchets

Performance de l'installation

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

Non dangereux

De 65 % à 100 %

16

17

18

19

20

Inférieure à 65 %

29

33

37

41

45

Dangereux

-

15,18

indexation

indexation

indexation

indexation

 

« Art. L. 433-86. – La performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée.

« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au préfet de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie.

« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-87. – Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 433-88. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-89 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération ne soit irrégulière ;

« 2° Il s'agit du résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 433-89. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l'article L. 433-88, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :

 

(En euros par tonne)

«

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

8

8,5

9

9,5

10

 

« Art. L. 433-90. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.

« Art. L. 433-91. – Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.

« Art. L. 433-92. – Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.

« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur les investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-93. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 433-94. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-95. – Est redevable de la taxe :

« 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-73 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l'article L. 433-73 ;

« 3° Lorsque l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 433-88 n'est pas remplie, l'apporteur de déchets qui atteste de l'éligibilité au tarif réduit prévu à l'article L. 433-88 dans les conditions prévues à l'article L. 433-98.

« Art. L. 433-96. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-97. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-98. – Le redevable mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 433-95 constate le tarif prévu à l'article L. 433-88 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-88 sont remplies.

« L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.

« Art. L. 433-99. – Le redevable mentionné au 3° de l'article L. 433-95 constate la différence entre le tarif mentionné à l'article L. 433-85 et le tarif réduit mentionné à l'article L. 433-87.

« Art. L. 433-100. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, transferts et apports qu'il effectue.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-101. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-102. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-103. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-90, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-104. – Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-90 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique

« Sous-section 1

« Champ d'application

« Art. L. 433-105. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-106. – Est soumis à la taxe l'emballage en plastique au sens de l'article L. 433-107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d'une année pendant laquelle des déchets d'emballages en plastique non recyclés au sens de l'article L. 433-109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-110, une responsabilité élargie au sens de l'article L. 433-108.

« Art. L. 433-107. – L'emballage en plastique s'entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s'agit d'un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;

« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

« Art. L. 433-108. – La mise en œuvre d'une responsabilité élargie s'entend de :

« 1° La fourniture d'un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d'un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement à raison du transfert de l'obligation de responsabilité élargie du producteur ;

« 2° L'existence d'un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du code de l'environnement.

« Art. L. 433-109. – Les déchets d'emballages en plastique non recyclés s'entendent au sens du premier alinéa du 2 de l'article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

« Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés au cours d'une année civile s'entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l'article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 433-110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Saint-Martin.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d'emballages en plastique ;

« 2° Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433-113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.

« Paragraphe 1

« Terme général

« Art. L. 433-115. – Le terme général prévu au 1° de l'article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés au cours de l'année civile ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-116 ;

« 3° La part, définie à l'article L. 433-117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433-116. – Le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :

 

(En euros par tonne)

«

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

30

60

90

120

150

 

« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

« Art. L. 433-117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l'article L. 433-15 s'entend du quotient, évalué au cours de l'année civile, entre :

« 1° Au numérateur, la masse d'emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l'ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

« Art. L. 433-118. – Les bouteilles pour boissons s'entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l'annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s'entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

« Art. L.433-119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l'article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l'année civile, exprimées en tonnes ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-120 ;

« 3° La part, définie à l'article L. 433-121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433-120. – Le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-119 est égal au tarif mentionné à l'article L. 433-116.

« Art. L. 433-121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l'article L. 433-15 s'entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l'ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l'année civile.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-122. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.

« Art. L. 433-123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

« 1° L'intervention du fait générateur ;

« 2° L'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l'article L. 433-127.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433-124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-125. – Est redevable de la taxe :

« 1° L'éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;

« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du même code.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-127. – L'établissement public mentionné à l'article L. 131-3 du code de l'environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.

« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l'année à l'achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l'année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 433-128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 433-127.

« Pour l'application du 2° de l'article L. 433-123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

c) Au 1er janvier 2027, à l'article L. 433-38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;

d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l'article L. 433-107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;

e) Au 1er janvier 2030 :

i. Au premier alinéa de l'article L. 433-61, après les mots : « relevant de l'article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l'exception de La Réunion, » ;

ii. Au premier alinéa l'article L. 433-92, après les mots : « relevant de l'article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l'exception de La Réunion, » ;

iii. Les articles L. 433-60 et L. 433-91 sont abrogés ;

f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l'article L. 433-61 et le dernier alinéa de l'article L. 433-92 sont supprimés ;

g) Au 1er janvier 2032 :

i. Au premier alinéa de l'article L. 433-61, les mots : « d'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à l'exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

ii. Au premier alinéa de l'article L. 433-92, les mots : « d'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à l'exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

h) Au 1er janvier 2035, les L. 433-61 et L. 433-92 sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au M de l'article 278-0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;

2° Le h de l'article 279 est abrogé.

III. – L'article L. 541-30-2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541-30-2. – Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :

« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-31 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 du même code ;

« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 du même code.

« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et tarifs déclarés en application de l'article L. 161-1 du même code. »

IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le b de l'article L. 2331-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code. » ;

2° L'intitulé de la section 14 du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;

3° À l'article L. 2333-92 :

a) Au premier alinéa :

i. Après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code. » ;

ii. La seconde phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ces majorations » ;

c) Au troisième alinéa :

i. À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « son produit » sont remplacés par les mots : « leur produit » ;

ii. La seconde phrase est supprimée ;

4° Les articles L. 2333-93 et L. 2333-94 sont abrogés ;

5° À l'article L. 2333-95 :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-58 et L. 433-90 du même code » ;

c) Au V :

i. Au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;

ii. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii. Le dernier alinéa est supprimé ;

6° À l'article L. 2333-96 :

a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».

V. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° À l'article 266 nonies :

a) Au 1 :

i. Les A-0, A et A bis sont abrogés ;

ii. Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;

b) Au 1 bis :

i. Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;

ii. Le second alinéa est supprimé ;

c) Le 2 est abrogé ;

2° Sont abrogés :

a) Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l'article 266 sexies ;

b) Les 1 et 1 bis de l'article 266 septies ;

c) Le 1 de l'article 266 octies ;

d) Le 4 de l'article 266 decies.

VI. – Au 31 décembre 2025, l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° Au I :

a) Au vingt-et-unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence « L. 433-10 » ;

b) Au 2° :

i. Au sixième alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;

ii. Au dixième alinéa, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

iii. Aux onzième, dix-neuvième, trente-huitième, quarante-sixième et soixantième alinéas, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 433-8 » ;

iv. Aux quatorzième, dix-neuvième et trente-neuvième alinéas, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;

v. Aux seizième et vingt-deuxième alinéas, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 433-11 » ;

vi. Au dix-huitième alinéa, la référence : « L. 433-3 » est remplacée par la référence : « L. 433-9 » ;

vii. Au vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 433-6 » est remplacée par la référence : « L. 433-12 » ;

viii. Au vingt-septième alinéa, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-13 » ;

ix. Au trente-deuxième alinéa, la référence : « L. 433-8 » est remplacée par la référence : « L. 433-14 » ;

x. Au trente-cinquième alinéa, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

xi. Au trente-huitième alinéa, la référence : « L. 433-10 » est remplacée par la référence : « L. 433-16 » ;

xii. Au quarantième alinéa, la référence : « L. 433-11 » est remplacée par la référence : « L. 433-17 » ;

xiii. Au quarante-et-unième alinéa, la référence : « L. 433-12 » est remplacée par la référence : « L. 433-18 » ;

xiv. Au quarante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-13 » est remplacée par la référence : « L. 433-19 » ;

xv. Au quarante-septième alinéa, la référence : « L. 433-14 » est remplacée par la référence : « L. 433-20 » et la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

xvi. Au quarante-huitième alinéa, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;

xvii. Au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433-16 » est remplacée par la référence : « L. 433-22 » ;

xviii. Au cinquante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-17 » est remplacée par la référence : « L. 433-23 » ;

xix. Au cinquante-neuvième alinéa, la référence : « L. 433-18 » est remplacée par la référence : « L. 433-24 » ;

xx. Au soixantième alinéa, la référence : « L. 433-19 » est remplacée par la référence : « L. 433-25 » ;

xxi. Au soixante-troisième alinéa, la référence : « L. 433-20 » est remplacée par la référence : « L. 433-26 » ;

xxii. Au soixante-quatrième alinéa, la référence : « L. 433-21 » est remplacée par la référence : « L. 433-27 » ;

xxiii. Au soixante-septième alinéa, la référence : « L. 433-22 » est remplacée par la référence : « L. 433-28 » ;

xxiv. Au soixante-dixième alinéa, la référence : « L. 433-23 » est remplacée par la référence : « L. 433-29 » ;

xxv. Au soixante-et-onzième alinéa, la référence : « L. 433-24 » est remplacée par la référence : « L. 433-30 » ;

xxvi. Au dernier alinéa, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

c) Au 5°, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;

2° Au II :

a) Au 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

b) Au 7°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Au quatrième alinéa du 8°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

3° Au III :

a) Au troisième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

b) Au 2°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

d) Au quatrième alinéa du 4°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

6° Au tableau du 2° du VI :

a) À la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;

b) À la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 ».

VII. – L'article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est abrogé.

VIII. – Au tableau de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne susvisée, après les lignes :

 

«

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs

Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-7

Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 433-15

»,

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée

Tarif de stockage prévu au 2° de l'article L. 433-15

 

sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :

 

«

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme

Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32

-

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du stockage de déchets

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43

À l'exception de la majoration prévue à l'article L. 433-58

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72

À l'exception de la majoration prévue à l'article L. 433-90

Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43

Majoration prévue à l'article L. 433-58

Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72

Majoration prévue à l'article L. 433-90

».

 

IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l'environnement.

X. – Le I est applicable à Saint-Martin.

XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des c à h du 2° du I et du VI, qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.

B. – Le champ de l'exemption prévue au 4° de l'article L. 433-49 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu'à l'intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

Le champ de l'exemption prévue au 2° de l'article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services, est, jusqu'à l'intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

Les proportions prévues à l'article L. 433-61 et à l'article L. 433-92 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même article L. 433-61 et au dernier alinéa du même article L. 433-92, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le département de Mayotte.

Jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions prévues par le I de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 du même code et la taxe les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 du même code.

Les obligations mentionnées aux articles L. 433-41, L. 433-67 et L. 433-100 du code des impositions sur les biens et services restent régies, jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application de ces articles, par le III de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code sont régis, jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application à ces majorations des dispositions des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales et par l'article L. 2333-95 du même code, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, sur l'article.

M. Jacques Fernique. Cet article 21 qui concerne la fiscalité des déchets est très important. Il nous faut l'examiner avec discernement. Ne légiférons pas, mes chers collègues, à l'emporte-pièce, à l'instar d'une majorité disparate de l'Assemblée nationale qui a rejeté cet article en bloc. Sachons séparer le bon grain de l'ivraie.

L'ivraie, c'est l'obstination à actionner, sur le dos des collectivités en charge du service public de la gestion des déchets, la pompe au super-rendement qu'est la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dite aval. Celle-ci sanctionne la mise en décharge et l'incinération de déchets résiduels qui se retrouvent non triés dans nos poubelles, ce qui est essentiellement dû à l'irresponsabilité des producteurs.

En vingt ans, le rendement de cette TGAP aval a été multiplié par cinq ; par ce biais, l'État sanctionne des collectivités qui font œuvre de sobriété sans avoir guère de moyens de réduire la quantité de ces déchets résiduels.

Le bon grain à maintenir, voire à amplifier, c'est la TGAP dite amont, qui consiste à faire contribuer un peu ceux qui n'écocontribuent pas et qui ne se soucient ni de sobriété, ni d'écoconception, ni de recyclage.

Le groupe d'études transpartisan Économie circulaire vous invite d'ailleurs, mes chers collègues, à confirmer votre vote de l'an dernier à ce sujet.

Le bon grain à fertiliser, c'est aussi une TGAP sur les éco-organismes, quand ils ne tiennent absolument pas les trajectoires de transition vers l'économie circulaire.

En ce sens, la nouvelle taxe sur les emballages en plastique, au rendement estimé à 30 millions d'euros en 2026, est un premier pas positif, quoique vraiment limité au regard des pénalités européennes, 1,5 milliard d'euros, et des près de 900 millions d'euros que devraient verser les éco-organismes si ces emballages arrivaient bien dans la poubelle jaune.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° I-398 rectifié ter est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Verzelen, Cambier, Dhersin, Chevalier, Levi et Brault, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot et Mme Lermytte.

L'amendement n° I-1979 rectifié est présenté par M. Michallet, Mme Puissat, MM. Savin, H. Leroy, Séné, Genet, Anglars et Sido et Mme Bellamy.

L'amendement n° I-2257 rectifié bis est présenté par Mme Canayer, M. Brisson, Mme Aeschlimann, MM. Cambon et Courtial, Mme Dumont, M. Khalifé, Mme Petrus et MM. Daubresse, Rapin, Chauvet, Rojouan et P. Martin.

L'amendement n° I-2501 rectifié bis est présenté par MM. Bleunven, Henno et Canévet et Mme Billon.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-398 rectifié ter.

M. Vincent Louault. La hausse de la TGAP qui, de mémoire, passerait de 65 euros à 130 euros est injuste et inéquitable pour les habitants, d'autant que toutes les collectivités la leur répercutent.

Quant à la taxe sur les emballages plastiques, le groupe Les Indépendants y est opposé, quelle que soit la manière de procéder.

Je vous propose donc de supprimer cet article. Au-delà des raisons de fond, cela nous permettrait de gagner une heure et demie de débat ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° I-1979 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l'amendement n° I-2257 rectifié bis.

M. Max Brisson. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-2501 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Défendu également, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'article 21 de ce PLF contient trois mesures distinctes.

Premièrement, une nouvelle trajectoire pour la TGAP. La sénatrice Lavarde a déposé des amendements pour la rendre plus progressive.

Deuxièmement, une simplification du régime de TVA – c'est une demande ancienne de nombreux acteurs du secteur. Tout ce qui concerne les déchets passerait à 5,5 %, alors que coexistent aujourd'hui des taux différents. C'est le cœur de l'article 21.

Troisièmement, la création d'une taxe sur la mise en distribution de plastiques non recyclables. Lorsqu'un producteur industriel met du plastique non recyclable dans le système, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite on ne puisse pas le recycler… Et, si on ne peut pas le recycler, alors il faut s'occuper de la mise en décharge ou de l'incinération. C'est polluant, ce n'est pas écologique ; c'est pourquoi nous proposons d'appliquer le principe pollueur-payeur.

À l'Assemblée nationale, cette troisième partie de l'article a été retirée, mais finalement tout l'article a été supprimé.

Honnêtement, il me semble qu'à tout le moins nous devrions garder la simplification de la TVA – le deuxième point. Cela fait des décennies que l'on parle de ce sujet et que les collectivités demandent cette simplification.

Par ailleurs, la trajectoire de la TGAP, revue par Mme Lavarde, me paraît être un bon point de compromis.

Sur la mise dans le circuit économique de plastiques non recyclables, il me semble que c'est tout de même une bonne idée de réfléchir au coût que cela engendre, parce que, quand ce n'est pas recyclable, ce n'est pas recyclé ! Cela paraît être une tautologie, mais il faut quand même le dire.

C'est ainsi que nous avions construit l'article 21 et je propose que nous ayons ce débat jusqu'au bout. Vous dites, monsieur Louault, que nous allons gagner une heure et demie, mais le Sénat a déjà dû passer des dizaines d'heures sur la simplification de la TVA des collectivités. Nous vous proposons aujourd'hui de le faire sur ce sujet ; il me semble que cela mérite que nous ayons le débat.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Nous pourrions effectivement gagner une heure et demie de débat en supprimant purement et simplement l'ensemble de l'article, mais je vous rappelle que nous versons chaque année une pénalité de 1,5 milliard d'euros à l'Union européenne à cause des quantités considérables de plastique non recyclé.

Il s'agit de faire participer les éco-organismes qui sont, aux côtés des collectivités, responsables de la collecte et du recyclage de ces emballages.

Ne vous méprenez pas, mes chers collègues, cette nouvelle taxe ne va pas tuer le plastique français. À 90 %, les plastiques non recyclables et non recyclés proviennent de l'étranger, notamment de Chine.

Il s'agit de donner un signal aux éco-organismes pour qu'ils sortent de cette logique qui les incite à ne pas atteindre les objectifs : moins il y a de déchets dans la poubelle jaune, moins ils ont à contribuer ! Lorsque cela se termine en incinération ou en enfouissement, ce sont les collectivités qui passent à la caisse via la TGAP aval.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. L'ajustement dont vous parlez à propos de la TVA, madame la ministre, peut très bien se faire en commission mixte paritaire : c'est assez technique et tout le monde est d'accord depuis longtemps.

S'agissant de l'amende que nous inflige la Commission européenne, je vous rappelle que seules les entreprises françaises paient cette amende. Pour un groupe comme Limagrain, cela représente 4 millions d'euros injustement perdus par an pour leurs emballages. (M. Jacques Fernique le conteste.)

De même, la nouvelle taxe que nous allons mettre en place sur le plastique ne touchera que les industriels français. Réveillons-nous ! Tout ce qui est importé ne paiera pas la taxe. C'est quand même génial : nous créons un écosystème où notre industrie perd chaque jour un peu plus de compétitivité !

Par conséquent, vous m'excuserez, mais je m'oppose à toutes ces solutions franco-françaises.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous le savez, nous allons proposer de supprimer la taxe sur les plastiques.

Vous savez aussi que nous ne sommes pas toujours d'accord avec le Gouvernement, quel qu'il soit, mais, pour les collectivités qui assurent l'essentiel de la collecte et du traitement des déchets, le fait d'avoir – enfin – une TVA à 5,5 % est une bonne chose. C'est une demande très ancienne et je ne suis pas certain que le train passe tous les jours… Je préfère monter dedans, car ce qui est pris n'est plus à prendre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Bravo !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur le reste, nous allons essayer d'améliorer les choses. Il me semble que c'est possible. De toute façon, ce n'est pas en remettant à plus tard que nous résoudrons davantage le problème. Prenons la feuille de route du Gouvernement et améliorons les choses. Sur la trajectoire de la TGAP, on voit bien que les collectivités sont méfiantes, mais pas opposées. Nous pourrons améliorer le dispositif au fur et à mesure.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.

M. Michel Masset. Nous voterons ces amendements de suppression.

J'ai été président d'un syndicat de déchets pendant très longtemps et je peux vous assurer que croire que l'augmentation de la TGAP réduira le volume des déchets est une erreur. Ce qu'il faut, c'est étendre le tri, notamment aux biodéchets, et améliorer l'écoconception. C'est cela qui nous permettra d'avancer, et non une taxation punitive.

M. Vincent Louault. Exactement !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Au départ, j'étais favorable à ces amendements de suppression de l'article, mais au vu des explications, j'ai évolué, même si je reste solidaire des collègues qui les ont déposés.

Il est vrai qu'uniformiser la TVA à 5,5 % est une avancée.

Cependant, notre collègue Fernique l'a rappelé, beaucoup de gens ne trient toujours pas leurs déchets – malheureusement. Un boulot énorme reste à réaliser pour sensibiliser nos concitoyens.

Finalement, je m'abstiendrai, car nous devons avoir un débat sur ces sujets.

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Au vu des explications du rapporteur général et de la ministre, je retire l'amendement n° I-2257 rectifié bis d'Agnès Canayer.

M. le président. L'amendement n° I-2257 rectifié bis est retiré.

M. Vincent Louault. Je retire également le mien !

M. le président. L'amendement n° I-398 rectifié ter est retiré.

Monsieur Canévet, l'amendement n° I-2501 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-2501 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de 56 amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1544 rectifié, présenté par MM. Masset, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 24 à 225, 317 à 361 et 409 à 412

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Le rendement de la TGAP dite déchets a explosé depuis 2020 : aujourd'hui, elle représente 850 millions d'euros pour les collectivités, contre 300 millions il y a seulement cinq ans.

Dans ce projet de loi de finances, on nous propose de l'alourdir encore pour atteindre 1,35 milliard d'euros d'ici à 2030. Or ce sont les collectivités qui sont en bout de chaîne, alors même qu'elles doivent investir pour de nouveaux modes de traitement. Je ne sais pas si l'on se rend bien compte de tout cela.

Tout à l'heure, nous avons déjà évoqué une nouvelle taxe sur la Gemapi et on va continuer à ponctionner toujours plus le contribuable. Moi, je vous le dis, ce n'est plus possible.

Nous refusons la nouvelle trajectoire qui nous est proposée, parce qu'elle est injuste et inefficace. Nous devons flécher la TGAP vers les politiques menées localement. Soutenir cet amendement, c'est défendre les collectivités.

M. le président. Les amendements nos I-426 rectifié, I-983 rectifié bis et I-1022 rectifié ter sont identiques.

L'amendement n° I-426 rectifié est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy et Reynaud, Mme Lassarade, M. Cadec, Mmes de Cidrac et Canayer et M. Genet.

L'amendement n° I-983 rectifié bis est présenté par M. Cambier, Mme Billon, MM. Pillefer, Courtial et Anglars, Mme Saint-Pé et M. V. Louault.

L'amendement n° I-1022 rectifié ter est présenté par Mme Lermytte, MM. Wattebled et Chasseing, Mme Bourcier, MM. A. Marc, Grand, Laménie, Verzelen, Capus, Pellevat, Henno et Bonhomme et Mme Romagny.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 24 à 225 et 317 à 361 et 409

Supprimer ces alinéas.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

.... – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

.... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-426 rectifié.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Guislain Cambier, pour présenter l'amendement n° I-983 rectifié bis.

M. Guislain Cambier. Pour la gestion des déchets du bâtiment, qui représentent globalement 21 millions de tonnes, nous constatons un manque de transparence.

C'est pourquoi cet amendement vise à compléter notre dispositif de lutte contre la fraude. Il s'agit en particulier d'inciter plus fortement les producteurs à adhérer à un éco-organisme et à financer la prévention, le réemploi et le recyclage des matériaux.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1022 rectifié ter.

M. Marc Laménie. Défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-2532 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin et Mmes Bourguignon, Gacquerre, Saint-Pé et Sollogoub, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 24 à 225 et 317 à 361

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à revenir sur la nouvelle augmentation de la TGAP prévue dans ce projet de loi de finances.

La TGAP a fortement augmenté ces dernières années – elle a progressé de 60 % en cinq ans. Mais, au bout du compte, l'augmentation de cette taxe se traduit soit par une charge supplémentaire pour les collectivités – ce que nous cherchons plutôt à éviter –, soit par une hausse d'impôt pour l'ensemble de nos concitoyens. Or le moment me semble mal choisi pour augmenter les impôts de manière indifférenciée pour tous les Français.

Je propose donc de revenir sur l'augmentation de la TGAP.

M. le président. L'amendement n° I-2723, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 51 et 138

1° Remplacer les mots :

Est soumise à la taxe,

par les mots :

Sont soumises à la taxe

2° Remplacer les mots :

l'opération suivante

par les mots :

les opérations suivantes

II. – Alinéas 54 et 141

Remplacer les mots :

N'est pas soumise à la taxe l'opération suivante

par les mots :

Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° I-2724, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 75 et 184

Supprimer le mot :

cumulatives

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-2725, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 78

Après le mot

incinérés

insérer les mots :

mentionnée à l'article L. 433-7

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° I-1753 rectifié, présenté par MM. Ouizille, Bourgi, Mérillou, Ros, Stanzione, Chaillou, Roiron et Ziane et Mmes Bélim et Brossel, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 91

Insérer un alinéa rédigé :

« ... ° Pour le calcul de l'assiette de la taxe applicable aux installations classées de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets ayant un rendement énergétique supérieur à 90 %, est déduite une franchise de 150 kilogrammes de déchets non dangereux par an et par habitant du territoire desservi ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alexandre Ouizille.

M. Alexandre Ouizille. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° I-1506 n'est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1095 rectifié bis est présenté par MM. Verzelen, Grand, Laménie, Brault, Wattebled et Chasseing et Mmes Paoli-Gagin et Bourcier.

L'amendement n° I-1790 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud, Fouassin et Mohamed Soilihi, Mme Cazebonne, M. Buis, Mme Havet et MM. Patient et Iacovelli.

L'amendement n° I-1839 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Brisson et Burgoa, Mme Canayer, M. Daubresse, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, M. Genet, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mme Josende, M. Khalifé, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, H. Leroy, Naturel, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 93, tableau, deuxième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Non dangereux

69

73

77

81

85

II. – Alinéa 177, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Dangerosité des déchets

Performance de l'installation

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

Non dangereux

De 65 % à 100 %

19

23

27

31

35

Inférieur à 65 %

30

38

47

56

65

Dangereux

-

15,18

Indexation

Indexation

Indexation

Indexation

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1095 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° I-1790 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-1839 rectifié bis.

Mme Christine Lavarde. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1343 rectifié quater est présenté par Mmes de Cidrac, Josende, Joseph et Aeschlimann, M. Anglars, Mmes Antoine, Berthet et Billon, MM. J.B. Blanc, Brisson, Canévet, Chevalier, Courtial, Allizard, Dantec et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Fernique, Genet, Gontard et Gremillet, Mmes Guhl et Havet, MM. Kern, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier, H. Leroy, Mandelli, P. Martin, Menonville, Naturel et Panunzi, Mme Patru, MM. Pellevat et Pillefer, Mme Primas, MM. Rietmann, Rojouan, Szpiner, Uzenat, Wattebled, Levi, Cambon, Duffourg, L. Vogel et Michallet, Mmes Saint-Pé et Varaillas, MM. Delia et Sido, Mme Malet et M. Gillé.

L'amendement n° I-2251 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 93, tableau, deuxième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Non dangereux

65

Indexation

Indexation

Indexation

Indexation

II. – Alinéa 177, tableau, deuxième et troisième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

Non dangereux

De 65 à 100 %

15

Indexation

Indexation

Indexation

Inférieure à 65 %

25

Indexation

Indexation

Indexation

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-1343 rectifié quater.

M. Jacques Fernique. Cet amendement est issu du groupe d'études transpartisan Économie circulaire et tend à supprimer la trajectoire d'augmentation de la fiscalité applicable aux déchets mis en décharge et incinérés, instaurée dans le cadre de la TGAP.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2251.

M. Thomas Dossus. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1105 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, MM. Fargeot, Bonneau et Pillefer, Mmes Devésa et Housseau, MM. Duffourg et Haye, Mme Saint-Pé et M. Delcros, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 93, tableau, deuxième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Non dangereux

65

 

II. - Alinéa 177, tableau, deuxième et troisième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

Non dangereux

De 65 % à 100 %

15

Inférieure à 65 %

25

 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

M. Pierre-Antoine Levi. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° I-1980 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-484 rectifié quinquies, présenté par M. Pellevat, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Fargeot et Grand, Mme Joseph et MM. D. Laurent, Levi, A. Marc, Panunzi, Wattebled et Capus, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 98

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 433-59-1 – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-55 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-59-2 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 433-59-2 – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l'article L. 433-63, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l'article L. 433-56 du code de l'environnement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

M. le président. L'amendement n° I-981 rectifié, présenté par M. Cambier, Mme Billon et M. Courtial, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 98

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 433-58-.... - Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-55 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-58- 2 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 433-58-.... – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l'article L. 433-58-1, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l'article L. 433-56 du code de l'environnement.

II. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Guislain Cambier.

M. Guislain Cambier. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1841 est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus et M. Naturel.

L'amendement n° I-2646 est présenté par M. Lurel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 102

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 433-61.– Par dérogation à l'article L. 433-56, lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif est égal à celui applicable en 2025 aux déchets non dangereux et est minoré d'une proportion comprise entre 35 % et 80 %.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l'amendement n° I-1841.

Mme Viviane Malet. Cette disposition concerne les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

Nous demandons de geler la trajectoire du tarif de base de la TGAP en le maintenant à un montant identique à celui en vigueur en 2025. Une réfaction de 35 % à 80 %, et non de 20 % à 80 %, s'appliquerait également dans l'arrêté conjoint des ministres du budget, des outre-mer et de la transition écologique.

Cet arrêté, qui devait être pris l'an dernier, n'a jamais été publié.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-2646.

M. Victorin Lurel. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos I-2646 et I-440.

M. le président. L'amendement n° I-440, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mmes G. Jourda et Matray et MM. P. Joly, Bourgi et M. Weber, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 102 et 192

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

35 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Victorin Lurel. Depuis plusieurs années, nous hésitons sur la tranche qui permettrait à l'État de stabiliser quelque peu la TGAP en outre-mer. La réfaction du tarif oscille de 20 % à 80 %.

Sur mon territoire, un projet est en cours. Le coût de l'offre la moins-disante s'établit à 450 millions d'euros, et le plus faible à 250 millions d'euros. S'il fallait y ajouter une TGAP progressive, cela serait tout simplement irréalisable !

Il faudrait que l'État stabilise un taux de réfaction plancher à 35 %, plutôt que d'instaurer une progressivité qui empêchera la réalisation des projets.

J'abonde donc dans le sens de Viviane Malet, qui présente chaque année un amendement identique.

M. le président. L'amendement n° I-999 rectifié, présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus et M. Naturel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 102

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

35 %

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Cet amendement de repli tend à porter la réfaction de 35 % à 80 %, contre 20 % à 80 %, dans l'arrêté conjoint des ministres du budget et des outre-mer.

M. le président. L'amendement n° I-441, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mmes G. Jourda et Matray et MM. P. Joly, Bourgi et M. Weber, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 103 et 193

Remplacer les mots :

en cours ou engagés

par le mot :

réalisés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. le président. L'amendement n° I-1749, présenté par MM. Ouizille, Bourgi et Mérillou, Mme Blatrix Contat et MM. Ros et Chaillou, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 149

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 433-77-.... – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :

« - l'intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique (gaz de synthèse), soit réintégrée au cycle de production ;

« - l'installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les polluants réglementés par les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alexandre Ouizille.

M. Alexandre Ouizille. Le principe que tend à instaurer cet amendement est tout ce qu'il y a de plus simple : pour être redevable d'une taxe générale sur les activités polluantes, il faut générer une activité polluante !

Cet amendement vise à exonérer les industriels engagés dans un processus de suppression pure et simple de leurs émissions.

Des expérimentations en ce sens se lancent sur notre territoire. Aussi, si un industriel parvient à capter l'intégralité des gaz, notamment du CO2, émis par son activité, alors il ne doit pas être soumis à la TGAP.

Cet amendement vise donc à inciter à l'innovation en la matière.

M. le président. L'amendement n° I-118 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mmes Canayer et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Drexler, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi, Khalifé, D. Laurent et H. Leroy, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Naturel, Paccaud, Panunzi, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Rietmann, Saury, Sautarel, Savin, Sido, Sol et Somon, Mme Valente Le Hir, M. J.P. Vogel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 150

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 433-77- 1. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :

« 1° l'intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ;

« 2° l'installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d'émission dans l'air applicables aux installations d'incinération ou de co-incinération de déchets listées dans l'annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il s'agit d'exonérer de TGAP les incinérateurs équipés de technologies de stockage et de capture du CO2.

M. le président. L'amendement n° I-1750, présenté par MM. Ouizille, Bourgi et Mérillou, Mme Blatrix Contat et MM. Ros et Chaillou, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 150

Inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 433-77-1. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets ayant un rendement énergétique supérieur à 90 %. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alexandre Ouizille.

M. Alexandre Ouizille. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos I-1751 et I-1752.

M. le président. L'amendement n° I-1751, présenté par MM. Ouizille, Bourgi, Mérillou, Ros et Chaillou, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 177, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Dangerosité des déchets

Rendement énergétique de l'installation

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

Non dangereux

Supérieur à 90 %

15

15,5

16

16,5

17

De 65 % à 90 %

16

17

18

19

20

Inférieur à 65 %

29

33

37

41

45

Dangereux

15,18

Indexation

Indexation

Indexation

Indexation

II. –Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'amendement n° I-1752, présenté par MM. Ouizille, Bourgi et Mérillou, Mme Blatrix Contat et MM. Ros et Chaillou, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 177, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Dangerosité des déchets

Rendement énergétique de l'installation

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

 

 

Non dangereux

Supérieur à 90 %

15

15

15

15

15

De 65 % à 90 %

15,5

16

16,5

17

17,5

Inférieur à 65 %

29

33

37

41

45

Dangereux

15,18

Indexation

Indexation

Indexation

Indexation

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Alexandre Ouizille. Nous en venons au détail de la progression de la TGAP.

Les incinérateurs qui parviennent à un niveau de rendement énergétique supérieur à 90 % doivent être exonérés de TGAP – c'est l'objectif de l'amendement n° I-1750 – ou – ce sont les amendements nos I-1751 et I-1752 – bénéficier d'une trajectoire bien plus favorable que celle qui est actuellement proposée.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-280 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, MM. Courtial et Pillefer, Mme Devésa, MM. Lemoyne, Khalifé et Pellevat, Mme Bourguignon, M. Verzelen et Mme Housseau.

L'amendement n° I-2152 rectifié est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° I-2351 rectifié est présenté par MM. Roiron et Michau, Mme Briquet, MM. Mérillou, M. Weber et Chaillou, Mme Espagnac, M. Uzenat, Mme Brossel, MM. Pla, Vayssouze-Faure, Bourgi, Omar Oili et Ros, Mmes Poumirol et Blatrix Contat et MM. Gillé et Ziane.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéas 172 à 190

Supprimer ces alinéas.

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les produits polluants non soumis à filière de responsabilité élargie du producteur (REP). 

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° I-280 rectifié bis.

M. Pierre-Antoine Levi. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l'amendement n° I-2152 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l'amendement n° I-2351 rectifié.

Mme Isabelle Briquet. L'amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° I-1791 rectifié bis n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-2726, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 178

Remplacer le mot

La

par les mots :

Pour l'application de la présente section, la

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° I-1149 rectifié, présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus et M. Naturel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 192

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

35 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° I-855 n'est pas soutenu.

Les sept amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-14 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-52 rectifié quater est présenté par MM. Capus et Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, Verzelen, L. Vogel et Wattebled.

L'amendement n° I-80 rectifié quater est présenté par M. V. Louault, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin et Levi, Mme Perrot et MM. Folliot et Fargeot.

L'amendement n° I-236 rectifié ter est présenté par Mme Billon, M. Delcros, Mmes Sollogoub et Housseau, M. L. Hervé et Mme Bourguignon.

L'amendement n° I-389 rectifié est présenté par M. Burgoa et Mme Ventalon.

L'amendement n° I-1146 rectifié est présenté par M. Bonhomme.

L'amendement n° I-1347 rectifié ter est présenté par Mmes de Cidrac, Joseph, Aeschlimann, Antoine et Berthet, MM. J. B. Blanc, Brisson, Cambon, Canévet et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Genet, Kern, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier, H. Leroy, Mandelli, P. Martin, Naturel et Panunzi, Mmes Patru et Primas, MM. Rietmann, Rojouan, Szpiner, Duffourg, Michallet, Gremillet, Delia et Sido et Mme Malet.

Ces sept amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 226 à 302 et 304

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-14.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défendu !

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-52 rectifié quater.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-80 rectifié quater.

M. Vincent Louault. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l'amendement n° I-236 rectifié ter.

M. Bernard Delcros. Défendu !

M. le président. Les amendements nos I-389 rectifié et I-1146 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° I-1347 ter.

Mme Jocelyne Antoine. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° I-982 rectifié bis, présenté par M. Cambier, Mme Romagny et MM. Pillefer, Courtial et Anglars, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 250 à 252

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 265 à 276

Supprimer ces alinéas.

III.... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Guislain Cambier.

M. le président. L'amendement n° I-2486, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I.- Alinéas 260 et 261

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

                                         (En euros par tonne)

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

300

400

500

600

700

II.- Alinéa 264

1° Remplacer les mots :

le montant

par les mots :

la masse

2° Après le mot

emballages 

insérer les mots :

en plastique

III - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Nous en venons à un sujet quelque peu différent.

Cet amendement a pour objet de préserver l'avancée que représente l'instauration de la taxe sur les emballages plastiques non recyclés acquittée par les éco-organismes.

Chaque année, la France verse à l'Union européenne une contribution de 800 euros par tonne d'emballages plastiques non recyclés, pour un total de 1,5 milliard d'euros.

Faire contribuer les éco-organismes au financement de cette charge nationale relève donc pleinement du principe pollueur-payeur. Ces acteurs ont la capacité financière nécessaire pour assumer cette taxe, puisque l'on sait que leur trésorerie représente près de la moitié du montant annuel collecté.

Nous proposons même d'accentuer cette taxe. Son montant ne représente actuellement que 2,42 % de la contribution versée par l'État à l'Union européenne : c'est donc au contribuable que revient la quasi-intégralité du financement de la ressource sur les emballages plastiques non recyclés.

M. le président. L'amendement n° I-680, présenté par M. Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 260

Rédiger ainsi cet alinéa :

(en euros par tonne)

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

800

850

900

950

1000

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Si la mise en place d'une taxe sur les emballages plastiques non recyclés payée par les éco-organismes doit être saluée – il serait donc dommage de la supprimer –, son ambition, telle qu'elle est inscrite dans le projet de loi de finances pour 2026, reste très limitée.

Depuis 2021, l'Union européenne applique en effet une contribution de 0,80 centime d'euros par kilogramme de déchets d'emballages plastiques non recyclés, soit 800 euros la tonne.

Certains États membres ont choisi d'intégrer cette contribution à leur budget national – c'est le cas de la France –, tandis que d'autres l'ont répercutée sur les producteurs afin d'envoyer un signal prix fort sur la réduction à la source.

En comparaison, le dispositif proposé dans ce projet de loi de finances fixe une taxe à 30 euros la tonne la première année, soit vingt-cinq fois moins que la moyenne européenne. À ce tarif, la mesure n'aura qu'un effet incitatif très limité et atteindra un rendement d'environ 100 millions d'euros seulement, insuffisant pour corriger les déséquilibres actuels.

Le présent amendement a pour objet de fixer, dès 2026, le montant de la taxe au niveau européen, afin de réaligner le signal économique sur les standards de l'Union. Cela remet en perspective notre situation réelle !

M. le président. L'amendement n° I-1546 rectifié, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel et M. Carrère et M. Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 260, tableau, seconde ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

100

200

400

600

800

 

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement sort du même moule que celui de notre collègue Hervé Gillé.

En France, d'un côté, on facture le contribuable et, de l'autre, on verse chaque année 1,6 milliard d'euros à l'Union européenne au titre de la contribution sur les plastiques non recyclés. Il faudrait peut-être changer d'échelle !

Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à instaurer une taxe sur les producteurs de plastiques non recyclables.

L'objectif est très clair : il s'agit de responsabiliser ceux qui produisent des emballages impossibles à traiter et d'inciter massivement à l'écoconception et au recyclage.

Enfin, plutôt que de faire peser le coût de l'inaction sur le contribuable, cet amendement tend à faire payer les vrais responsables.

M. le président. L'amendement n° I-2200 rectifié bis, présenté par Mmes de Cidrac, Aeschlimann et Antoine, MM. Brisson, Cambon, Courtial, Dantec et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Fernique, Genet, Gontard et Gremillet, Mme Havet, MM. Kern, Khalifé, Klinger, H. Leroy, Levi et Naturel, Mme Patru, MM. Pillefer, Duffourg, L. Vogel, Michallet, Delia et Sido et Mme Berthet, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 302

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-131. – Le produit de la taxe sur les emballages en plastique est affecté à 50 % au budget de l'agence instituée par l'article L. 131-3 du code de l'environnement. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

M. le président. L'amendement n° I-2727, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 311 et 312 

Remplacer le mot :

Département

par le mot :

Département-Région

II. - Alinéas 418

Remplacer le mot :

département

par le mot :

Département-Région

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° I-1344 rectifié ter, présenté par Mmes de Cidrac, Josende et Aeschlimann, M. Anglars, Mmes Antoine, Berthet et Billon, MM. J.B. Blanc, Brisson, Canévet, Chevalier, Courtial, Dantec et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Fernique, Genet, Gontard et Gremillet, Mmes Guhl et Havet, MM. Kern, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier, H. Leroy, Levi, Mandelli, P. Martin, Menonville, Naturel et Panunzi, Mme Patru, MM. Pellevat et Pillefer, Mme Primas, MM. Rietmann, Rojouan, Szpiner, Uzenat, Wattebled, Cambon, Duffourg et L. Vogel, Mme Varaillas, MM. Delia et Sido, Mme Malet et M. Gillé, est ainsi libellé :

I. Après l'alinéa 316

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article 1379-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« XI. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 60 % de la taxe sur les déchets mis en décharge et de la taxe sur les déchets incinérés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° I-2728, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 319

Remplacer la référence :

L. 433-31

par la référence :

L. 433-32

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° I-2332 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, J.B. Blanc et Khalifé, Mme Aeschlimann, MM. Belin, H. Leroy et Grosperrin, Mmes Drexler, Dumont et Imbert, MM. Saury, Lefèvre, Margueritte, Genet et Gremillet, Mme Bellurot, MM. Anglars et C. Vial et Mme Demas, est ainsi libellé :

Alinéa 332

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. le président. L'amendement n° I-2729, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 346

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la même première phrase, les mots : « prévue à l'article L. 2333-94 » sont supprimés ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° I-1033, présenté par MM. Mellouli, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 408

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° I-506 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand et Pellevat, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Capus et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Laménie, Mme Lermytte, MM. A. Marc, Médevielle, Rochette, L. Vogel, Wattebled, Cambier, Dhersin et Levi, Mme Perrot et MM. Folliot et Fargeot, est ainsi libellé :

Alinéas 409 à 421

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Défendu !

M. le président. L'amendement n° I-2731, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 418

Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

deuxième

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements en discussion commune ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait des amendements identiques nos I-426 rectifié, I-983 rectifié bis et I-1022 rectifié ter, ainsi que sur les amendements nos I-2532 rectifié bis et I-1544 rectifié.

Sur cette même thématique, la commission émet un avis favorable sur les amendements tendant à proposer une nouvelle trajectoire pour la TGAP, avec une augmentation moins forte que celle qui est suggérée par le Gouvernement : il s'agit des amendements identiques nos I-1095 rectifié bis et I-1839 rectifié bis.

Dans ce cas, les collectivités sortiront gagnantes de cette réforme jusqu'en 2030, grâce à la baisse de TVA associée. On connaît la musique : une telle mesure nous permettra de rediriger nos efforts, comme dans le cas de la redevance spéciale, vers la collecte et les filières, pour mieux valoriser les déchets.

Une grande association d'élus a d'ailleurs mené un travail étroit sur le sujet et a donné son soutien et son accord sur cette trajectoire.

Par conséquent, je demande le retrait de tous les amendements visant à suspendre la trajectoire sur l'enfouissement et l'incinération des déchets : il s'agit de l'amendement n° I-1105 rectifié bis, des amendements identiques nos I-1343 rectifié quater et I-2251, des amendements nos I-1751, I-1752, des amendements identiques nos I-280 rectifié bis, I-2152 rectifié, I-2351 rectifié et de l'amendement I-506 rectifié bis.

Par ailleurs, la commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n° I-118 rectifié de Mme Lavarde sur l'exonération de TGAP lorsque les émissions sont valorisées ou internalisées : s'il n'y a pas de pollution, la taxe générale sur les activités polluantes n'a pas lieu de s'appliquer.

Je demande le retrait des amendements nos I-1749, I-1753 rectifié et I-1344 rectifié ter.

La commission sollicite l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-2332 rectifié bis : il tend à instaurer un dispositif peu connu de surtaxe de TGAP, susceptible d'être mise en place par les communes.

J'en viens aux amendements portant sur l'application de la TGAP spécifique aux outre-mer. L'an dernier, le Gouvernement a soutenu une réforme de cette taxe, qui prévoit que ces collectivités bénéficient d'un taux de réfaction situé entre 20 % et 80 % de la TGAP. Le Gouvernement, sauf erreur de ma part, n'a toujours pas publié de décrets d'application. C'est la raison pour laquelle de nombreux amendements tendent à rehausser le plancher à 35 %. Madame la ministre, il serait temps que les choses avancent pour calmer l'impatience de nos collègues ultramarins !

Je sollicite donc l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos I-1841 et I-2646 et des amendements nos I-440, I-999 rectifié, I-1149 rectifié et I-441.

Par ailleurs, l'exonération totale pour Mayotte n'est absolument pas remise en cause par l'article 21. Je demande donc le retrait de l'amendement n° I-1033, qui ne fait que supprimer une coordination.

Pour conclure, j'en viens à la taxe sur les emballages plastiques. Quand j'ai présenté l'amendement n° I-14, j'ai dit qu'il était rédactionnel. C'est du rédactionnel un peu consistant, puisqu'il porte sur 29 millions d'euros la première année.

Madame la ministre, le dispositif proposé dans l'article 21 est une mauvaise proposition. En l'absence de filière de traitement, ce sont les entreprises, et donc les consommateurs, qui finiront par être les dindons de la farce ! Et là où la filière n'est pas présente, ce sont finalement les organisateurs – intercommunalités, syndicats – qui collectent et traitent les déchets, ce qui n'est pas logique.

La commission des finances, plutôt que de pénaliser l'entreprise puis l'usager, a donc proposé de supprimer cette mesure, car elle obligerait le Gouvernement à revoir sa copie pour proposer de nouvelles solutions, y compris dans les cas de défaillance.

En effet, deux rapports sénatoriaux, l'un, produit par Christine Lavarde pour la commission des finances – Soutien de l'État à la prévention et la valorisation des déchets ainsi qu'à l'économie circulaire –, l'autre, par Jacques Fernique et de Marta de Cidrac pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable – La loi AGEC cinq ans après : redonner confiance en l'économie circulaire – soulignent la défaillance de nombreux éco-organismes. Nous ne sommes même pas en mesure de vérifier leur comptabilité : c'est un comble !

Ces acteurs associatifs indépendants ne rendent pas de comptes, alors qu'ils ne remplissent pas toujours leurs missions – ce qui, à terme, nous contraint à payer des amendes à l'Union européenne.

Je suis donc favorable aux amendements identiques à celui déposé par la commission.

La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos I-982 rectifié bis, I-2486, I-680, I-1546 rectifié, ainsi qu'à l'amendement I-2200 rectifié bis, qui affecte la moitié de cette taxe à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), en cohérence avec la volonté de la commission de supprimer la taxe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Pour commencer, je rendrai l'avis du Gouvernement sur les amendements portant sur la TGAP relative à l'incinération et à la mise en décharge.

La trajectoire prévoyait une augmentation de 7 euros en 2026, puis de 1 euro supplémentaire chaque année sur l'enfouissement, et de 4 euros chaque année sur l'incinération.

Au regard des débats, nous pensions maintenir seulement la trajectoire relative à l'enfouissement, avec une augmentation de 4 euros, en conservant la taxe sur l'incinération à son niveau actuel.

Cependant, la trajectoire proposée par Mme Lavarde est différente de celle que nous avions fixée initialement et de celle que je viens d'indiquer. Néanmoins, mieux vaut l'adopter dans cette version que d'y renoncer entièrement : aussi, par réalisme, j'émets un avis favorable sur les amendements identiques nos I-1095 rectifié bis et I-1839 rectifié bis, qui représentent un bon compromis.

Concernant les outre-mer, plusieurs dispositions ont été votées l'année dernière. Elles prévoyaient un arrêté, qui doit s'appuyer sur une TGAP recodifiée. C'est la raison pour laquelle nous espérons que l'article 21 puisse s'appliquer dès le début de l'année 2026.

Je suis donc opposée à toute nouvelle modification concernant les outre-mer. J'émets un avis défavorable sur les amendements identiques nos I-1841 et I-2646 et des amendements nos I-440, I-999 rectifié, I-1149 rectifié, I-441 et I-1033.

Les amendements identiques nos I-14 et suivants tendent à supprimer la taxe sur les emballages plastiques. Comme à l'Assemblée, où cette mesure avait été proposée, j'émets un avis de sagesse.

L'amendement n° I-2332 de M. Sautarel me paraît très important pour préserver l'esprit décentralisateur de cette politique publique, qui était avant tout locale. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

Enfin, l'amendement n° I-118 rectifié de Mme Lavarde vise à exempter de TGAP les installations d'incinération de déchets qui n'émettent pas de rejets atmosphériques. Plutôt que le tout ou rien, il me paraît préférable de nous en tenir à une solution intermédiaire. La TGAP concerne les mesures hors recyclage. Aussi, une telle mesure dénaturerait cette taxe.

Je comprends donc votre démarche : les entreprises ne paieraient plus de TGAP si elles parvenaient à contenir leur énergie et leurs émissions. Néanmoins, je suis défavorable à cet amendement. (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)

Concernant les autres amendements, je suivrai strictement les avis du rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.

M. Alexandre Ouizille. Je souhaite rendre mon amendement n° I-1749 identique à l'amendement n° I-118 rectifié de Mme Lavarde, qui tend à récompenser de leurs efforts les acteurs qui n'émettent plus de CO2 ni de fumées polluantes dans l'atmosphère. Ces installations doivent être encouragées.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1749 rectifié, dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° I-118 rectifié.

La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Je veux revenir sur la fameuse taxe sur les emballages plastiques, à la charge des éco-organismes, qui porte sur la quantité de plastique non recyclé relevant de leur périmètre.

Nous constatons que les éco-organismes ne respectent pas leur trajectoire pour la collecte et le recyclage du plastique.

Aujourd'hui, ce sont le contribuable, l'État, au travers de la dette, ainsi que les collectivités, au travers de la TGAP amont, qui paient la contribution due à l'Union européenne.

Comme la poubelle jaune n'est pas assez remplie, les éco-organismes ne paient pas leur part de la contribution. Pourtant, conformément à la directive européenne, celle-ci devrait représenter au moins 80 % des coûts ! Or leur taux de prise en charge, à l'échelle de la France, est de 50 % en moyenne – voire bien en deçà dans les pires cas, comme à Paris, où il se situe à 10 %, ou à Toulon, où il n'atteint que 20 %.

Voulons-nous réellement garantir le principe de responsabilité du producteur ? Ou préférons-nous laisser faire ces acteurs ? Dans ce cas, renonçons à ce dispositif intéressant, et pourtant limité – le prélèvement total devrait s'établir à 30 millions d'euros, avant d'augmenter progressivement –, et laissons le contribuable seul responsable…

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Il est dommage que Marta de Cidrac n'ait pas pu arriver à temps, car elle aurait sans doute souhaité s'exprimer sur cet article.

Nous nous satisfaisons de la réévaluation de la trajectoire de la TGAP qui sera, je l'espère, votée ce soir.

Cependant, madame la ministre, je peine quelque peu à comprendre vos arguments, et je me réjouis que le sénateur Ouizille ait rendu son amendement identique au mien.

En effet, les déchets brûlés par les incinérateurs ciblés par mon amendement sont utilisés dans des réseaux de chaleur. Les déchets résiduels servent de fertilisants pour les sols. Enfin, les déchets ultimes sont déjà soumis à la TGAP. Ainsi, tout ce qui n'est pas utilisé dans l'économie circulaire est taxé.

Je pense donc que nous ne suivrons pas votre avis, et que nous tomberons au contraire d'accord pour exonérer ces installations.

Enfin, concernant la taxe plastique, le vrai problème, ce sont les éco-organismes et la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec).

Nous devons très rapidement modifier ce texte. Sinon, les entreprises des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) se montreront de moins en moins enclines à payer les éco-organismes à mesure que le montant des écocontributions augmentera.

N'ajoutons donc pas de taxe plastique, alors que tout ce que nous avons fait avant ne fonctionne pas. (M. le rapporteur général applaudit.)

M. Vincent Louault. Pour une fois, je suis d'accord !

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.

M. Michel Masset. Mon groupe s'opposera à toute forme d'impôt supplémentaire pour le contribuable.

Entendons-nous bien : dans mon département, la majorité des déchets sont enfouis. Vous souhaitez instaurer une bonification pour les bons élèves qui disposent d'un incinérateur de dernière génération. Mais les territoires pauvres comme le mien rêveraient d'avoir de telles installations ! Simplement, pour ce faire, ils ont besoin d'être accompagnés financièrement. Et au lieu d'aider ces territoires, vous voulez leur imposer une taxe supplémentaire, parce qu'ils sont pauvres et qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode !

Nous devrons réfléchir plus largement à la manière de faire d'un déchet une ressource à l'avenir.

Je suis d'accord pour responsabiliser les pollueurs plastiques, mais ne demandez pas à un territoire pauvre d'investir quand il en est incapable, surtout si on lui ajoute un impôt supplémentaire !

M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Mme Florence Blatrix Contat. Nous sommes favorables à une taxation en amont plutôt qu'en aval au titre de la TGAP. Aussi, la trajectoire proposée par Mme Lavarde nous convient.

Nous soutenons également l'amendement n° I-1344 rectifié ter de Mme de Cidrac visant à flécher une partie de la TGAP vers les intercommunalités qui ont réalisé les investissements.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. J'ai bien entendu l'explication de Mme la ministre.

Le texte relatif aux outre-mer n'est pas entré en vigueur, faute d'arrêté. Notre proposition et celle de Mme Malet ne changent pas son économie ! Nous proposons une réfaction minimale de 35 %, et non de 20 %.

Aujourd'hui, beaucoup de départements d'outre-mer, de régions ou de syndicats intercommunaux n'ont pas suffisamment de moyens et accumulent du retard, faute de financement.

Un contentieux est survenu avec le syndicat de valorisation des déchets (Syvade) de Guadeloupe, qui portait sur 26 millions d'euros. On nous a réclamé de 250 millions à 450 millions d'euros, et nous avons subi des pressions considérables de la part de lobbies !

L'État doit comprendre cela : la stratégie définie est encadrée dans des délais et la réfection doit être au minimum de 35 %.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Madame la ministre, vous avez proposé qu'il n'y ait pas d'augmentation sur l'incinération et une augmentation de 4 euros sur l'enfouissement.

Il n'y a pas de solution unique. Dans les territoires très peu denses, la population est trop peu nombreuse pour que la construction d'un incinérateur soit justifiée. L'enfouissement peut donc être une réponse. Cela évite de parcourir plusieurs centaines de kilomètres, parfois, pour transporter les déchets vers l'incinérateur le plus proche – je ne suis pas certain que cela soit productif d'un point de vue environnemental…

Encore une fois, il n'y a pas une seule solution : tout dépend de la concentration de population et de la densité des territoires. Par ailleurs, il existe aujourd'hui des systèmes d'enfouissement qui sont aux normes et fonctionnent bien. Il n'est pas juste de les pénaliser au profit de l'incinération.

M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour explication de vote.

Mme Jocelyne Antoine. Je souhaite revenir sur l'amendement n° I-1343 rectifié quater présenté par Marta de Cidrac, qui vise à supprimer la trajectoire d'augmentation de la taxe sur les déchets mis en décharge et de celle sur les déchets incinérés, instaurées en remplacement de la TGAP.

Marta de Cidrac, présidente du groupe d'études Économie circulaire – un groupe dont je fais partie avec Jacques Fernique, notamment –, a également déposé d'autres amendements visant à proposer différentes solutions de remplacement, notamment la création d'une TGAP en amont et le développement de la tarification incitative. Nous avions travaillé ensemble sur ce sujet. Sa réflexion est globale !

Je partage les propos de Bernard Delcros : certains territoires extrêmement ruraux n'ont pas les moyens suffisants pour régler le problème. D'autres territoires ruraux vont se trouver dans des situations difficiles : ainsi, la Meuse a construit un centre de massification à coups de millions d'euros qui n'est pas amorti, et elle envoie 65 % de ses déchets dans une unité de valorisation énergétique (UVE) dans le département voisin, la Marne. Elle sera pénalisée dès l'an prochain.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Je me félicite des avis favorables du rapporteur général et de la ministre, en particulier sur deux points majeurs : la révision de la trajectoire, défendue par Christine Lavarde au travers d'un amendement de notre groupe ; la possibilité donnée aux collectivités locales d'agir comme elles l'entendent s'agissant des déchets réceptionnés dans les installations, indépendamment de leur date d'autorisation ou de création, que j'ai proposée au travers de l'amendement n° I-2332 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Nous voterons l'amendement défendu par Christine Lavarde, même s'il est moins-disant. Il convient de considérer avec humilité ses effets parce que nous faisons face à une situation catastrophique : des tarifs qui ont augmenté de 261 % pour la mise en décharge, et de 400 % pour l'incinération. Et ce sont les collectivités territoriales qui compensent…

Nous devons envisager un pas en avant, car les collectivités ne comprendraient pas que nous ne le fassions pas. En l'occurrence, sans aller plus loin dans le débat, il s'agit d'une petite mesure qui n'est pas au niveau des enjeux auxquels font face les collectivités territoriales, notamment les petites communes et les intercommunalités – pour elles, les chiffrages sont énormes !

Vous aurez compris que nous étions pour le gel de la hausse, mais cela n'a pas été retenu. Dont acte. Nous faisons donc un pas en avant en votant cet amendement, mais, encore une fois, il faut rester humble et modeste quant au poids de cette mesure, même si elle fait sans doute l'unanimité au Sénat…

M. le président. La parole est à Mme Viviane Malet, pour explication de vote.

Mme Viviane Malet. Concernant les outre-mer, il ne faudrait pas que l'arrêté ministériel prévoie des taux de réfaction inférieurs à 35 %.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ferai cela bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1544 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-426 rectifié, I-983 rectifié bis et I-1022 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2532 rectifié bis.

M. Bernard Delcros. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° I-2532 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° I-2723.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2724.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2725.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1753 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1095 rectifié bis et I-1839 rectifié bis.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos I-1343 rectifié quater et I-2251, ainsi que l'amendement n° I-1105 rectifié, n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° I-484 rectifié quinquies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-981 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1841 et I-2646.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-440.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-999 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-441.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1749 rectifié et I-118 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1750.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Les amendements identiques nos I-280 rectifié bis, I-2152 rectifié et I-2351 rectifié, ainsi que les amendements nos I-1751 et I-1752, n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° I-2726.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1149 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-14, I-52 rectifié quater, I-80 rectifié quater, I-236 rectifié ter et I-1347 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-982 rectifié bis, I-2486, I-680, I-1546 rectifié et I-2200 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° I-2727.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1344 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2728.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2332 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2729.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1033.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-506 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2731.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-485 rectifié quinquies est présenté par M. Pellevat, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Fargeot et Grand, Mme Joseph et MM. D. Laurent, Levi, A. Marc, Panunzi, Wattebled et Capus.

L'amendement n° I-980 rectifié bis est présenté par M. Cambier, Mme Billon et MM. Courtial et V. Louault.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les résidus de tri destinés à faire l'objet d'une transformation en combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-485 rectifié quinquies.

M. le président. La parole est à M. Guislain Cambier, pour présenter l'amendement n° I-980 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. Jean-Jacques Panunzi. Nous retirons notre amendement, monsieur le président !

M. Guislain Cambier. Nous retirons également le nôtre.

M. le président. Les amendements identiques nos I-485 rectifié quinquies et I-980 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Après l'article 21

M. le président. L'amendement n° I-682, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Taxe sur les bouteilles en plastique de petit format

« Art. L. 301. – I. – Il est institué une contribution additionnelle perçue sur les emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides, d'une contenance égale ou inférieur à cinquante centilitres.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d'euro par bouteille.

« IV. – Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement, de contentieux, les garanties, sanctions et exemptions relatifs à la contribution sont précisées par décret.

« V. – Le produit de la contribution est affecté aux agences de l'eau, dans la limite d'un plafond de 130 millions d'euros. Un décret conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget détermine les modalités du versement du produit de cette redevance entre les différentes agences de l'eau. »

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Cet amendement vise à instaurer une taxe additionnelle visant spécifiquement les bouteilles en plastique de petit format, d'une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres, qui polluent énormément.

Selon l'Ademe, les bouteilles d'eau de 50 centilitres figurent dans le « top 5 » des emballages de boissons les plus vendus hors domicile, avec près de 900 millions d'unités en 2018.

Ces petites bouteilles ne sont souvent utilisées qu'une seule fois avant d'être jetées, et cela pour une durée d'utilisation de seulement quelques heures, voire quelques minutes. Ces bouteilles finissent généralement dans les décharges ou dans la nature, car leur recyclage n'est pas rentable du fait de leur petite taille.

Cette contribution supplémentaire permettrait la mise en place d'un signal prix destiné à inciter les acteurs de la filière des bouteilles en plastique à changer leur mode de production – en particulier s'agissant des bouteilles en plastique de petit format, qui sont un véritable non-sens écologique – et les consommateurs à réduire leur consommation, souvent impulsive, de ce type de produit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-682.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-685, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3,5 % du chiffre d'affaires mentionné au III. Toutefois, lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 0,1 % du montant mentionné au III. Les montants de la taxe sont arrondis dans les conditions prévues à l'article 1724 du code général des impôts. »

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. L'agriculture française est à un tournant décisif. Face à l'urgence climatique, à l'effondrement de la biodiversité et à la dégradation des ressources en eau, la transition vers des pratiques agroécologiques n'est plus une option, mais une nécessité. Cette transformation implique des changements profonds dans les systèmes de production.

La taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques, instaurée par la loi de finances pour 2019, constitue un levier fiscal incitatif destiné à réduire l'usage des pesticides de synthèse par rapport aux produits de biocontrôle.

Or, malgré les objectifs fixés par les plans Écophyto successifs, la consommation de pesticides reste globalement stable. Dans le même temps, les besoins de financement pour accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus durables sont croissants, notamment pour le déploiement de l'agroécologie.

Le présent amendement vise donc à prévoir un nouveau taux de la taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques, hors biocontrôle, afin de renforcer la dynamique de déploiement du biocontrôle et d'accroître les moyens publics pour financer des projets agroécologiques sur les territoires.

Cette mesure s'inscrit dans une logique de justice environnementale et de cohérence budgétaire : elle fait contribuer davantage les producteurs d'intrants les plus polluants au financement de la transition agroécologique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-685.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-954 rectifié quater est présenté par M. Fialaire, Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel, M. Roux, Mme Girardin et M. Masset.

L'amendement n° I-1010 rectifié est présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l'article L. 258-1 du même code » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À chaque autorisation préalable d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;

II. – Le III est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ;

2° À la fin du 2°, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° À la fin du 3° , le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 65 000 € » ;

4° À la fin du 4° , le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

5° Après le même 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d'un plafond de 40 000 €. » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d'évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l'avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l'euro supérieur. Le barème des montants tel qu'il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation et du travail. »

La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° I-954 rectifié quater.

M. Philippe Grosvalet. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation et du travail (Anses) instruit chaque année, dans un cadre européen exigeant, près de 2 000 dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires et fertilisants. Pourtant, le barème des taxes qui financent cette mission, définie en 2007, est aujourd'hui totalement dépassé : les recettes ne couvrent plus les coûts, ce qui oblige l'État à combler le déficit et fragilise cette agence.

Alors que d'autres pays européens appliquent des tarifs bien supérieurs, la France continue de sous-financer une mission essentielle à la sécurité sanitaire et environnementale. Cet amendement vise donc à moderniser le barème par la revalorisation des plafonds, l'intégration des macro-organismes et l'indexation automatique.

M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-1010 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Si l'on ne tient pas compte de l'inflation, toutes sortes de dispositifs indexés devront être subventionnés via le budget de l'État. Il faut avoir conscience des conséquences de la non-indexation des taxes affectées !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-954 rectifié quater et I-1010 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2502 rectifié, présenté par M. Bleunven, Mmes Billon et Guidez et MM. Dhersin, Canévet et Henno, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre... — Contribution d'office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur

« Art. L. 434-.... – Est soumise à la contribution d'office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d'une filière mentionnée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du même code.

« La contribution est due lors de la mise sur le marché.

« Art. L. 434-.... – L'assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l'article L. 439-1.

« À défaut d'éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d'assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.

« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n'a pas d'effet libératoire à leur égard.

« Art. L. 434-.... – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.

« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l'environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.

« Art. L. 434-.... – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile, ainsi que, à compter du 1er juillet 2026, les produits des arts de la table, les accessoires et produits d'équipements de la cuisine, à l'exclusion de ceux relevant d'une autre catégorie de produits soumise au principe de responsabilité élargie du producteur ; »

2° L'article L. 541-10-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients. L'autorité administrative tient à jour le registre des producteurs disposant d'un identifiant unique.

« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être.

« Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la contribution prévue au chapitre X du livre IV du Titre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS). »

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement important, proposé par Yves Bleunven, vise à donner aux éco-organismes les moyens de contrôler que des entreprises ne se dérobent pas à leur obligation d'acquitter les écocontributions.

Il tend, par ailleurs, à mettre en place une filière liée à la céramique.

Aujourd'hui, les produits en céramique sont rattachés à Eco-Emballages, qui ne veut absolument pas mettre en place de filière spécifique de récupération, alors qu'ils pourraient être rattachés à Ecomaison, qui pourrait créer une filière de récupération similaire à celle qui existe pour les arts de la table.

Des expérimentations ont été lancées dans plusieurs déchetteries. Ainsi, à Fouesnant dans le Finistère, on récupère depuis cet été une tonne de déchets par semaine, et cela fonctionne bien. Tous les objets en céramique pourraient être revalorisés, notamment pour produire du carrelage. Soutenir une telle filière est important, et ne coûte rien.

M. le président. L'amendement n° I-1824 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Gremillet, Bitz, de Nicolaÿ et Fargeot, Mme Sollogoub, M. Courtial, Mme Pluchet, MM. Dhersin et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. L. Hervé, Delcros, Chevalier, P. Martin et Canévet, Mme Housseau et MM. Naturel, Levi et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre X — Contribution d'office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur

« Art. L. 434. – Est soumise à la contribution d'office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d'une filière mentionnée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du même code.

« La contribution est due lors de la mise sur le marché.

« Art. L. 434-1. – L'assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l'article L. 434.

« À défaut d'éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d'assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.

« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n'a pas d'effet libératoire à leur égard.

« Art. L. 434-3. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.

« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l'environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.

« Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 541-10-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.

« L'autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d'un identifiant unique.

« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue au chapitre X du livre IV du titre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS). » ;

2° Après l'article L. 541-10-23, il est inséré un article L. 541-10-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-23-1. – Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu'il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-2 du même code. Ce montant fait l'objet d'une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l'objet d'aucune réfaction ni d'aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu'au consommateur final.

" Le producteur qui ne respecte pas la disposition du présent article se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la contribution prévue au chapitre X du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

« Les modalités d'application sont fixées par décret. »

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Défendu.

M. le président. L'amendement n° I-988 rectifié ter, présenté par M. Cambier, Mme Billon, MM. Courtial et Chevalier et Mme Romagny, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l'article L 541-10 du code de l'environnement ».

II. – L'article L. 541-10-13 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.

« L'autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d'un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l'article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services (CIBS). »

III. – L'article L. 541-10-23 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« .... – Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu'il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-2 du même code. Ce montant fait l'objet d'une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l'objet d'aucune réfaction, ni d'aucune remise, ni d'aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu'au consommateur final.

« Le producteur qui ne respecte pas la présente disposition se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la taxe visée à l'article L. 540-10-13 du code de l'environnement.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026. »

La parole est à M. Guislain Cambier.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-620 rectifié est présenté par Mme Housseau, MM. Folliot et Cambier, Mme Bourguignon, MM. Fargeot, Dhersin et Canévet, Mmes Romagny et Billon, MM. Pillefer et Levi et Mme Saint-Pé.

L'amendement n° I-796 rectifié est présenté par MM. Masset et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et M. Roux.

L'amendement n° I-950 rectifié est présenté par MM. Mandelli, Rapin, Gremillet, Genet, Naturel, Piednoir et Belin, Mme Di Folco, M. Anglars, Mme de Cidrac, M. Sido, Mmes Josende et Dumont, MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Canayer et Lassarade, M. H. Leroy, Mme Muller-Bronn et MM. Sol, Michallet et Pernot.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'article L. 541-10-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu'elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.

« L'autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d'un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l'être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l'article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« En l'absence d'identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l'article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services. »

2° À la première phrase de l'article L. 541-10-21, les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2026, » sont supprimés.

II. – L'article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l'article L 541-10 du code de l'environnement. »

La parole est à M. Guislain Cambier, pour présenter l'amendement n° I-620 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-796 rectifié.

M. Michel Masset. Cet amendement concerne la filière ameublement.

Des entreprises d'ameublement installées à l'étranger vendent des meubles en France, mais ne paient pas d'écocontribution. Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l'identifiant unique pour tous les producteurs, y compris étrangers, afin de lutter contre la fraude, et d'inciter ces entreprises à adhérer à un éco-organisme et à payer leur écocontribution.

Si un producteur refuse de se mettre en conformité, il devra acquitter une taxe. C'est simple !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l'amendement n° I-950 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements dénoncent des carences évidentes, mais la solution n'est pas celle qu'ils proposent. En effet, la modification du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) ne relève pas de la loi de finances.

Plutôt que de taxer les filières à REP – cela a déjà été évoqué dans les rapports de la commission des finances et de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable –, mieux vaudrait appliquer la loi Agec.

Les défaillances et les carences des éco-organismes sont aujourd'hui trop nombreuses. Il faut décider rapidement comment procéder au suivi et aux contrôles.

Le législateur a fait un pari, celui de la performance au travers des éco-organismes et de la responsabilité élargie du producteur. Mais si le système est défaillant, il ne reste que deux solutions : soit prendre des sanctions, soit supprimer les éco-organismes. Certains nous reprocheront d'être en quelque sorte des fossoyeurs… Non !

Ces éco-organismes doivent assumer une responsabilité confiée par la loi et ils sont les acteurs d'une chaîne qui comprend aussi les collectivités locales et les producteurs. Si ce système n'est pas efficace, il faut le transformer pour qu'il devienne performant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous voulons tous que le recyclage fonctionne, et la France a été à la pointe pour imposer le principe « pollueur-payeur ». Mais, comme l'a dit le rapporteur général, ce sujet n'a pas sa place en loi de finances.

De façon générale, il existe dans notre pays beaucoup de mécanismes réglementaires et de lois spécifiques. Et lorsqu'ils ne fonctionnent pas, on en revient toujours à dire qu'il suffit de taxer… Je pense, pour ma part, qu'il faut en revenir à l'essence des lois.

Ces lois spécifiques ont prévu un pouvoir réglementaire et des mécanismes de contrôle. On ne peut pas résoudre tous les problèmes par la taxe !

C'est un principe que je rappelle calmement : la fiscalité n'est pas toujours le meilleur moyen pour faire appliquer la loi. Il y a déjà beaucoup d'impôts dans notre pays… Par ailleurs, on constate que certaines lois ne s'appliquent pas, même quand une taxe existe. Là n'est donc pas le sujet.

Je suis défavorable aux évolutions proposées, non parce que je ne soutiens pas les causes et les enjeux qui ont été présentés, mais parce qu'en modifiant ces mécanismes, qui ne sont pas d'ordre fiscal, via de nouveaux impôts, on risque de les dénaturer.

La REP n'est pas un outil budgétaire. L'ameublement qui financerait l'ameublement, ou le textile qui finance le textile, cela répond à une logique assez saine. Si l'on introduit dans cette mécanique un levier fiscal, on risque de dérégler toute la mécanique. Je m'en tiens donc, comme le rapporteur général, à cette logique.

Pour autant, les sujets mis sur la table sont intéressants. Je vous propose donc de débattre avec les ministres compétents, et notamment Mathieu Lefèvre, sur l'évaluation de la mise en œuvre de la loi Agec, quitte à faire ensuite les mises à jour nécessaires. Ce serait plus efficace, permettrait d'aller droit au but et vous éviterait de plaquer du fiscal sur du non-fiscal.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Notre proposition n'a peut-être pas sa place dans la loi de finances, mais il faut tout de même avancer sur le sujet, car rien ne bouge ! Il est urgent de mettre en œuvre des filières de récupération.

J'en reviens à l'amendement proposé par Yves Bleunven : il est important de donner aux éco-organismes les moyens d'éviter le non-paiement des écocontributions. Cela relève bien de la loi de finances !

On attend des résultats qui n'arrivent pas, et on ne fait rien. On ne peut pas continuer comme ça !

M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour explication de vote.

Mme Marta de Cidrac. J'entends ce que vous dites, madame la ministre, et je retiens votre proposition de reparler ultérieurement de ces sujets éminemment importants pour nos filières avec le ministre délégué Mathieu Lefèvre.

Toutefois, je souhaite attirer votre attention sur le sujet des « passagers clandestins » de la REP. Des amendements qui vont suivre portent d'ailleurs sur cette thématique.

Alors que des producteurs souhaitent intégrer une filière à REP, on leur dit que ce n'est ni le bon moment, ni le bon vecteur, ni la bonne méthode… À un moment donné, nous devons être, collectivement, logiques puisque nous partageons les mêmes objectifs. Je prends d'ores et déjà rendez-vous avec vous, madame la ministre, car le sujet est aussi financier.

J'insiste sur un point : il y a aujourd'hui en France des producteurs et des metteurs sur le marché qui ne sont pas intégrés dans une filière à REP alors qu'ils mériteraient d'y être, et surtout le demandent. Faisons preuve, ensemble, de cohérence !

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. D'autres amendements vont suivre…

Soit on réfléchit à élargir le système, soit il faut prévoir, dans la deuxième partie du projet de loi de finances, les moyens budgétaires permettant de consolider le développement des filières et de faire avancer cette structuration. Je considère, pour ma part, qu'il faut faire les deux, et notamment, à l'occasion de l'examen de la deuxième partie du PLF, maintenir le fonds économie circulaire à la hauteur qui doit être la sienne.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Je souhaite insister sur un point : les amendements nos I-988 rectifié et I-950 rectifié visent à rendre obligatoire l'inscription sur la facture du montant de l'écocontribution. Cette obligation existe déjà aujourd'hui pour les déchets d'équipement électrique et électronique (D3E) et pour l'ameublement. C'est à mon sens une fausse bonne idée ; dans le cas contraire, Marta de Cidrac et moi-même l'aurions retenue dans notre rapport sur le bilan de la loi Agec.

Afficher le montant de l'écocontribution ne signifie pas qu'on la paie effectivement ; en termes de lutte contre la fraude, ce n'est pas la panacée.

Par ailleurs, cela risque de brouiller l'information du consommateur, car cet affichage ne reflète pas véritablement le coût de gestion des déchets, et encore moins le coût écologique.

Enfin, selon les administrations générales chargées du suivi des filières à REP, cela risque de déresponsabiliser le producteur en transformant le principe de la REP en une responsabilité élargie du consommateur.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne suis pas certaine que nos concitoyens qui suivent nos débats sachent ce que sont les « passagers clandestins » des filières à REP dont vous avez parlé, madame de Cidrac…

M. Canévet a insisté sur l'enjeu de l'étiquetage, notamment sur les factures.

Sur ce dernier point, je dispose d'éléments indiquant que ce système ne serait pas très opérant et qu'il créerait de la complexité. Les dirigeants de TPE et de PME se demanderont pourquoi on veut qu'ils ajoutent des informations sur les factures, alors qu'ils respectent scrupuleusement leurs obligations.

Le rapporteur général suggère que vous votiez sur cet amendement, quitte à regarder en commission mixte paritaire (CMP) comment cela peut fonctionner… Il n'y a pas là de risque constitutionnel.

Monsieur le président Rietmann, alors que vous appelez toute la journée de vos vœux des mesures de simplification, votre amendement n'est pas franchement de simplification ! Et les documents dont je dispose n'indiquent pas que la mesure sera efficace.

Je veux bien émettre un avis de sagesse sur cet amendement, mais j'ai beaucoup de préventions contre les outils dérivatifs que sont l'étiquetage ou la fiscalité pour faire appliquer la loi. J'ouvre ce débat afin de vous convaincre, avant la réunion de la CMP, qu'il ne s'agit pas forcément de la bonne solution.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour explication de vote.

Mme Marie-Lise Housseau. Au-delà des questions de facture et d'étiquette, plusieurs amendements prévoyaient l'affichage de l'identifiant unique (IDU). Attribué par l'Ademe, cet identifiant prouve que le producteur est affilié à une filière REP.

Il s'agit d'une mesure simple : il serait tout de même normal que les producteurs français qui respectent cette exigence ne subissent pas la concurrence de produits étrangers sans IDU.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'appelle mes collègues à la vigilance. Comme je le disais à l'oreille de Mme la ministre, il ne faut pas intervenir dans le domaine réglementaire. Une entrouverture existe, restons-en là pour l'instant ; faute de quoi, à trop aller dans le détail, voire le microdétail, nous risquerions d'aboutir à un dispositif très lourd. La question se poserait alors bientôt de savoir qui a pu imposer autant de contraintes…

Je le redis, ces dispositions relèvent davantage du domaine réglementaire. Nous avons été alertés et la ministre vient de faire une ouverture ; examinons ce qui relève du domaine législatif et des ressources budgétaires et financières.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2502 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21, et les amendements nos I-1824 rectifié et I-988 rectifié ter, ainsi que les amendements identiques nos I-620 rectifié, I-796 rectifié et I-950 rectifié, n'ont plus d'objet.

L'amendement n° I-611 rectifié quater, présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Lemoyne et Patient, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-....- Les entreprises redevables de la taxe instituée à la section 5 du chapitre III du titre V du livre IV du code des imposition sur les biens et services mettant en vente des produits relevant de l'alinéa 11° de l'article 541-10-1 sont soumises à une contribution de 0,50 centime par produits vendus. »

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement est proposé conjointement par ma collègue Nadège Havet et Michel Canévet.

Pour répondre aux enjeux environnementaux, il vise à instituer une taxe sur les produits textiles vendus par l'intermédiaire des grandes entreprises de services numériques. En effet, celles-ci accentuent la pression sur les filières de gestion des déchets textiles sans contribuer à la hauteur de leur impact.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a été très bien défendu, mais la taxe qu'il prévoit est assimilable à la TVA : il est donc contraire au droit européen. Mieux vaut le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je le retire !

M. le président. L'amendement n° I-611 rectifié quater est retiré.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-1345 rectifié quater est présenté par Mmes de Cidrac, Josende et Aeschlimann, M. Anglars, Mmes Antoine, Berthet et Billon, MM. E. Blanc, Brisson, Canévet, Chevalier, Courtial, Cambon, Dantec et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Fernique, Genet et Gontard, Mmes Guhl et Havet, MM. Kern, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier, H. Leroy, Levi, Mandelli, P. Martin, Menonville, Naturel et Panunzi, Mme Patru, MM. Pellevat et Pillefer, Mme Primas, MM. Rojouan, Szpiner, Uzenat, Wattebled, Duffourg et L. Vogel, Mmes Saint-Pé et Varaillas, M. Gremillet, Mme Malet et MM. Sido, Delia et Gillé.

L'amendement n° I-2252 rectifié est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d'aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10– 1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'Agence de la transition écologique. » ;

4° Le tableau du second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,05

 » ;

5° Le 1 bis de l'article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour présenter l'amendement n° I-1345 rectifié quater.

Mme Marta de Cidrac. Nous avons déjà évoqué le sujet des passagers clandestins – les free riders en bon français –, c'est-à-dire les acteurs qui ne payent pas d'écocontribution, qui n'appartiennent pas à des filières REP.

Notre proposition est issue du rapport que j'ai cosigné avec Jacques Fernique en juin 2025 : il s'agit d'instaurer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) amont. L'objectif consiste à contraindre ceux qui échappent à l'écocontribution, et par conséquent au financement de la gestion des déchets, à contribuer comme les metteurs sur le marché et les producteurs de produits manufacturés.

J'indique que cet amendement est porté par l'ensemble des membres du groupe d'études Économie circulaire.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2252 rectifié.

M. Thomas Dossus. Défendu.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-694 est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1106 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, MM. Fargeot et Bonneau, Mme Housseau, M. Duffourg, Mmes Romagny et Saint-Pé et M. Delcros.

L'amendement n° I-1545 rectifié est présenté par MM. Masset, Bilhac, Cabanel, Daubet, Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel, M. Carrère et Girardin et M. Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d'aucune filière de récupération, à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l'environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« V. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'ADEME. » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

 «

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,05

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-694.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement, qui est très proche des deux précédents, vise à instaurer une TGAP amont pour responsabiliser les entreprises qui mettent sur le marché des produits non essentiels et non recyclables, ne relevant donc d'aucune filière de recyclage, afin que les producteurs prennent leur part dans le financement du service public des déchets.

Aujourd'hui, près d'un tiers des déchets ménagers, soit 200 kilos par habitant et par an, proviennent de produits non biodégradables, qui n'ont pas de filière de récupération. Cet amendement vise donc à rétablir l'équité par une contribution modérée, qui permettra de réduire la mise sur le marché de ce genre de produits.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° I-1106 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-1545 rectifié.

M. Michel Masset. Les collectivités payent la TGAP sur les déchets non fermentescibles et non recyclables.

Je souhaite revenir – en évoquant des déchets non choisis, puisqu'ils sont situés en aval – sur le déroulement de la collecte des sacs noirs destinés à l'enfouissement.

Vous savez, mes chers collègues, que ces sacs sont ramassés et déversés directement dans un trou. La caractérisation, qui consiste à ouvrir ponctuellement un sac noir pour en déterminer la provenance, est parfois effectuée. Mais, pour tout le reste, c'est ainsi que les choses se passent.

C'est la raison pour laquelle j'estime que l'instauration d'une taxe serait vraiment un minimum.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° I-1107 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, M. Fargeot, Mme Guidez, M. Bonneau, Mme Housseau, M. Duffourg, Mmes Romagny et Saint-Pé et M. Delcros.

L'amendement n° I-2484 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l'environnement, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« V. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'ADEME. » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

 «

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,05

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour défendre l'amendement n° I-1107 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2484.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avec ces amendements, nous revenons sur la question de la taxation des déchets.

Un certain nombre de déchets, qui concernent des biens de consommation courante, ne relèvent pas d'une filière REP. La nouvelle contribution s'appliquerait aux produits manufacturés non couverts par une filière REP, à l'exception des produits alimentaires et énergétiques.

D'abord, les produits visés sont définis de manière trop floue.

Ensuite, la taxe proposée est assimilable à une taxe sur la consommation comme la TVA. Il apparaît donc quasi certain qu'elle est contraire au droit européen. Nous pouvons tenter d'avancer dans cette direction, mais j'ai la conviction que la disposition sera retoquée.

Enfin, il faut être prudent : cette mesure vient de nouveau taxer les entreprises, et donc les consommateurs. Je doute que la circularité soit forcément positive dans ce système.

J'émettrai donc un avis défavorable, mon raisonnement étant le même que celui relatif à la taxe plastique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je suis plutôt d'accord avec le rapporteur général. Nous avons eu un débat il y a quelques instants au cours duquel il a été soutenu que taxer les producteurs mettant sur le marché un produit non recyclable n'était pas une bonne méthode, en raison de la répercussion sur les prix. Dont acte. Vous avez voté contre en estimant que la mesure n'est pas mûre.

Cinq minutes plus tard, vous proposez une taxe amont sur les produits non recyclables ! J'ai du mal à vous suivre. Dans l'esprit, cette proposition est identique à celle que le Gouvernement avait présentée et que vous venez de rejeter. Et voilà que vous êtes favorables à une mesure similaire ! Peut-être le problème réside-t-il dans le nom. Je le note pour l'année prochaine : nous baptiserons notre proposition « taxe amont » et nous en ferons un article du projet de loi de finances proposé par le Gouvernement.

J'y insiste, la différence entre les taxations m'échappe. Certes, je perçois les enjeux de périmètre, mais la ressemblance entre les deux est tout de même grande. Je serais tentée de vous dire que vous auriez pu voter l'article du Gouvernement, mais cela n'a pas été le cas.

Je propose donc le retrait de ces amendements ; à défaut, j'ai le sentiment que vous agissez quelque peu contre vous-même.

M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour explication de vote.

Mme Marta de Cidrac. Nous pourrions échanger indéfiniment les mêmes arguments. Je persiste et signe malgré tout : à un moment donné, un message doit être envoyé. Je retiens ce que nous propose le rapporteur général. J'entends les arguments et les comprends parfaitement ; il me semble toutefois que la tentative en vaut la peine, précisément pour envoyer un message.

En ce qui concerne la non-conformité au droit européen, nous aurons à débattre de la question dans quelques mois.

Par conséquent, je maintiens mon amendement pour le soumettre au vote de nos collègues.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. J'approuve ce que vient de dire Mme la ministre. Je l'avais indiqué lors de mon intervention sur l'article au début de notre discussion : parmi les bonnes dispositions de l'article 21 à conserver ou à amplifier figuraient la TGAP dite amont, que nous proposons par cet amendement du groupe Économe circulaire, mais aussi la TGAP sur les éco-organismes, que l'on appelle la nouvelle taxe plastique.

Seulement 22 % du gisement de déchets relève des filières REP. Ce pourcentage évolue très vite, car, avec les produits et matériaux de construction du bâtiment, nous devons plutôt être, à l'heure actuelle, à 30 % ; le reste échappe donc à l'écocontribution.

Prenons-en conscience, exempter d'efforts les secteurs non couverts par une filière revient à se résigner à faire assumer les coûts de collecte et de traitement par les seules collectivités et leurs contribuables.

J'ai entendu l'argument relatif au droit européen avancé par le rapporteur général. Je suis un peu surpris, car, l'an dernier, la TGAP amont avait été votée par le Sénat sans que cet argument ait été opposé.

Puisque, cette année, on nous dit que l'élaboration du budget sera davantage l'œuvre des parlementaires que d'habitude, et comme nous ne sommes pas encore au bout de la messe, nous pouvons essayer d'introduire la TGAP dans notre version du texte.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1345 rectifié quater et I-2252 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21, et les amendements identiques nos I-694, I-1106 rectifié bis et I-1545 rectifié, ainsi que les amendements identiques nos I-1107 rectifié bis et I-2484, n'ont plus d'objet.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Un autre président de séance que vous, monsieur le président, m'avait indiqué que, lorsqu'un amendement était rejeté, le Gouvernement ne pouvait introduire une disposition quasi identique pour se rattraper. Nous débattions alors des sujets liés à l'horticulture.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il me semble qu'en vertu de certains arguments vous avez rejeté une disposition pour en approuver une autre, cinq minutes plus tard, qui lui ressemble grandement. Étant favorable à une taxe plastique amont, je ne prétendrai pas être gênée par votre vote. Mais le signal que vous envoyez me surprend. En effet, vous avez adopté un périmètre et un mode de fonctionnement distincts de ceux des filières REP, ce qui rend, me semble-t-il, le message illisible en dehors de cet hémicycle.

Néanmoins, vous êtes souverains. Après la commission mixte paritaire (CMP) qui sera, je l'espère, conclusive, et le vote du budget, un important travail devra être mené dans les semaines qui suivent. Nous pourrons nous y atteler au début de l'année 2026. Mais, je le redis, je comprends difficilement pourquoi l'intention du Gouvernement a suscité une telle levée de boucliers, alors que vous avez voté une mesure assez comparable tout de suite après.

Je vous fais simplement part de mon étonnement, sans commentaire acerbe ni critique. Il m'intéresserait de comprendre en quoi la disposition que vous venez de voter diffère, selon vous, de celle que nous proposions.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° I-194 rectifié est présenté par Mme Blatrix Contat, M. Roiron, Mme Le Houerou, MM. Montaugé et P. Joly, Mmes Bélim et S. Robert, MM. Bouad, Ziane, Pla et Fichet, Mme Matray, MM. Redon-Sarrazy, Devinaz, Ros et Bourgi, Mme Monier et M. Tissot.

L'amendement n° I-1108 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, M. Fargeot, Mme Guidez, M. Bonneau, Mme Housseau, M. Duffourg, Mme Romagny et M. Delcros.

L'amendement n° I-2232 est présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l'environnement, ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code. » ;

4° L'article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour la composante de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement, n'ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l'environnement, ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :

« – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l'éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l'article susvisé majoré de 50 %. »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-194 rectifié.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à renforcer l'efficacité des filières REP, en introduisant un mécanisme de sanction proportionnée pour les éco-organismes qui n'atteignent pas leurs objectifs de recyclage.

Les filières REP représentent aujourd'hui une pièce maîtresse de notre stratégie de réduction des déchets. Or, dans plusieurs filières, les objectifs réglementaires ne sont pas respectés, comme nous le savons tous ici.

Dans de telles circonstances, ce sont non pas les producteurs, mais les collectivités territoriales qui assument la charge et supportent le paiement de la TGAP.

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l'amendement n° I-1108 rectifié bis.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à mettre en place une TGAP pour la proportion de déchets gérés par les éco-organismes qui n'auraient pas été recyclés au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la réglementation.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2232.

M. Thomas Dossus. Notre amendement vise à résoudre une certaine injustice puisque, à l'heure actuelle, les éco-organismes mandatés pour atteindre des objectifs de recyclage n'encourent aucune sanction financière directe ou réellement dissuasive s'ils échouent à les respecter.

Notre proposition consiste donc à introduire une TGAP spécifique, payable directement par les éco-organismes, assise sur le poids des déchets non recyclés au regard des objectifs fixés par la réglementation ou le cahier des charges de ces éco-organismes. Le tarif de cette nouvelle taxe serait calculé sur la base du montant de soutien que l'éco-organisme apporte à la tonne de déchets recyclés, en le majorant de 50 % afin de créer un signal économique fort et dissuasif.

L'adoption d'un tel mécanisme créerait une sanction financière effective contre la défaillance de certaines filières REP, obligeant les producteurs à s'engager réellement dans l'écoconception et la valorisation.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1109 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, M. Fargeot, Mme Guidez, M. Bonneau, Mme Housseau, M. Duffourg, Mme Romagny et M. Delcros.

L'amendement n° I-2485 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les éco-organismes agréés visés par le mécanisme de responsabilité élargie du producteur défini aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... La non-atteinte des objectifs de recyclages portant sur les emballages plastique fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l'environnement, ou résultant d'un texte réglementaire pris pour leur application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le poids des emballages plastiques non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code. » ;

4° L'article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour la composante de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et dans les conditions fixées au 11 de l'article 266 septies du même code, le tarif est fixé comme suit :

« – Le montant du soutien à la tonne d'emballage plastique recyclée dû par l'éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l'article susvisé majoré de 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l'amendement n° I-1109 rectifié bis.

M. Daniel Fargeot. Défendu.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2485.

M. Jacques Fernique. Nous avons parlé de TGAP aval et de TGAP amont ; il s'agit ici d'être entre les deux, en mettant en place une TGAP payable par les éco-organismes pour la proportion de déchets d'emballage plastique relevant de leur filière qui n'aurait pas été recyclée, au regard des objectifs fixés dans le cahier des charges.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une TGAP à tous les étages… Je m'efforce de vous convaincre du caractère inapproprié de ces amendements pour répondre aux difficultés que nous avons tous identifiées. Je le réaffirme : la non-conformité de ces amendements au droit européen apparaît quasi certaine.

J'appelle à davantage de cohérence, car cette espèce de « taxite aiguë » soudaine, imposant une TGAP à tous les niveaux, ne constitue pas la bonne réponse. Je n'ai d'autre intérêt à tenir ce propos que celui de notre cohérence au regard des objectifs que nous visons pour améliorer la situation.

D'ailleurs, je le répète, des rapports parlementaires, notamment sénatoriaux, ont mis en lumière cette réalité. Il me semble que nous parviendrons au but en revisitant, comme nous avons la possibilité de le faire, la loi Agec pour pallier ses carences, plutôt qu'en nous livrant à cette chasse organisée sous forme de taxes. Cette solution ne permet pas de résoudre le problème, et elle présente de surcroît une fragilité juridique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'ai envoyé un message à mon collègue Mathieu Lefèvre, chargé de ces questions, afin qu'il fasse le point avec ceux d'entre vous qui le souhaiteront sur l'application de la loi Agec et les manquements qui ont été constatés.

Mme Christine Lavarde. Il a annoncé une réforme !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Exactement !

Il a annoncé que nous irions plus loin et qu'une réforme serait menée. Tel est le cadre dans lequel les choses doivent se faire, car il m'apparaît plus efficace.

Le rapporteur général a parlé de taxation « à tous les étages ». Cela fait longtemps qu'à Paris on a arrêté d'écrire « gaz et électricité à tous les étages » : nous savons qu'il y en a … Il faut arrêter de prévoir des mécanismes qui reviennent à taxer la taxe ! Une fiscalité existe déjà et vous êtes souvent les premiers à dire qu'elle pèse trop sur les ménages. Elle est répercutée sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ce qui grève le pouvoir d'achat. D'ailleurs, cette taxation n'est pas proportionnelle au revenu.

Soyons modérés, voyons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le ministre Lefèvre a annoncé un travail substantiel sur le sujet, ce qui me semble plus efficace. À l'instar du rapporteur général, je plaide non pas contre le recyclage, mais pour des solutions opérantes.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Madame la ministre, il ne s'agit pas d'une taxe sur la taxe !

Nous voulons définir des objectifs, sanctionnés ou non par la fiscalité. Si les éco-organismes atteignent les buts que nous leur donnons ou qu'ils se sont fixés, alors cette taxe sur la taxe, comme vous dites, disparaîtra.

Nous observons un dysfonctionnement ; je vous renvoie à cet égard au rapport de mon collègue Jacques Fernique et de Marta de Cidrac. Certains éco-organismes connaissent des défaillances ; ils sont parfois « en roue libre ». Un dispositif plus contraignant s'avère aujourd'hui nécessaire pour qu'ils remplissent leurs objectifs. Sinon, tout cela ne sert à rien.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-194 rectifié, I-1108 rectifié bis et I-2232.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1109 rectifié bis et I-2485.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° I-544 rectifié, présenté par MM. Parigi, Kern, Bitz et Henno, Mme Housseau, MM. Fargeot, Levi, Courtial et Cambier et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Je défends cet amendement au nom de mon collègue corse Paul Toussaint Parigi.

En 2019, l'assemblée de Corse a adopté la délibération n° 19/142 AC, portant motion en faveur du transfert à la collectivité de Corse du produit de la TGAP perçu localement.

Réserver à la collectivité de Corse la fraction du produit de la TGAP « déchets » collectée localement, comme le prévoit l'amendement, permettrait de renforcer les moyens alloués à la politique publique territoriale en matière de gestion des déchets.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement. L'an passé, nous avons procédé à une réfaction de 20 % de la TGAP pour la Corse.

Il faut attendre un peu plus d'un an pour dresser un bilan et examiner le rapport coût-efficacité de cette mesure. Il s'agira de voir ce que cela a apporté et rapporté et de quelle manière nous pourrions mieux organiser les choses avant d'aller plus loin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je le dis avec précaution, mais je crois me souvenir que ce sujet est l'un de ceux sur lesquels l'évolution constitutionnelle proposée pour la Corse pourrait permettre d'avancer. Il constitue l'une des revendications historiques de ce territoire.

Peut-être devrions-nous donc procéder dans l'ordre. Il conviendrait d'abord de faire évoluer le cadre d'application des lois, tel que le prévoit le texte sur la Corse. Vous n'ignorez pas qu'il s'agit d'une évolution constitutionnelle. Dans cette perspective, il me semble que cela réglerait directement le problème.

Je suis donc favorable à un retrait de l'amendement ; sinon, nous procéderions à l'envers.

M. Daniel Fargeot. Je le retire !

M. le président. L'amendement n° I-544 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-2237, présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 de l'article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », sont insérés les mots : « , de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ».

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2237.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1125 rectifié, présenté par MM. Michau et Mérillou, Mme Bélim, MM. Bourgi, Pla et M. Weber, Mme Matray, M. Omar Oili, Mmes Monier, Espagnac et Bonnefoy et MM. Ziane et Chaillou, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Un abattement de 30 % sur la taxe générale sur les activités polluantes est appliqué aux territoires dont la densité de population est inférieure à 150 habitants par kilomètre carré et le taux de production d'ordures ménagères résiduelles à 150 kilogrammes par habitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. En application de la loi de finances pour 2018, une trajectoire de hausse ambitieuse des tarifs de la composante de la TGAP portant sur les déchets est prévue afin d'inciter les producteurs de déchets à privilégier la prévention, les opérations de recyclage et la valorisation énergétique par rapport à leur élimination.

Si cette augmentation va naturellement dans le bon sens et doit être encouragée, l'évolution sans équivalence de la TGAP « enfouissement » par rapport à la TGAP « incinération » est paradoxale.

Cette dichotomie fait fi de la diversité, des efforts accomplis sur les territoires et pénalise davantage les territoires ruraux.

Le recours à l'enfouissement comme traitement final est souvent plus subi que choisi. Le coût des incinérateurs et la baisse importante et pérenne de la quantité de tonnages d'ordures ménagères résiduelles en kilogramme par habitant ne permettent pas d'envisager la construction d'incinérateurs ni l'approvisionnement minimum indispensable pour le faire fonctionner et légitimer d'y avoir recours.

Aussi, l'équité implique que l'augmentation de la TGAP « enfouissement » soit pondérée par des indicateurs de territoire : densité de la population et production d'ordures ménagères résiduelles en kilogramme par habitant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1125 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2235, présenté par MM. Dossus, Fernique et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu'ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d'euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l'objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d'État.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à compléter le dispositif de la TGAP par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui ont réussi à atteindre l'objectif d'une division par deux des déchets stockés par rapport à 2010.

En instaurant cette réfaction, on maintiendrait un signal prix sur le stockage et l'incinération à l'égard des collectivités qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en cessant de sanctionner lourdement celles qui ont réalisé des efforts substantiels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2235.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1242 rectifié bis, présenté par M. Jadot, Mme Cazebonne, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 285 sexies du code des douanes est ainsi rétabli :

« Art. 285 sexies. – I. – Une taxe pour importation d'espèce protégée est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier de tout ou parties d'animaux issus d'espèces figurant aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce prélevés au cours d'un acte de chasse.

« II. – La taxe pour importation d'une espèce protégée est due par l'importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par les services des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges que les droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées conformément aux dispositions du présent code.

« III. – Le montant de la taxe est de :

« 1° pour les produits issus d'une espèce figurant à l'annexe A du règlement mentionné au I, 200 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 2 000 euros par lot ;

« 2° pour les produits issus d'une espèce figurant à l'annexe B du règlement mentionnée au I, 100 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 1 000 euros par lot ;

« 3° pour les produits issus d'une espèce figurant à l'annexe C du règlement mentionnée au I, 25 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 250 euros par lot.

« Pour l'application du présent III, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document, importée par une même personne et via un même moyen de transport. »

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement de mon collègue Yannick Jadot prévoit de taxer les importations de tout ou partie d'animaux protégés.

Alors que l'importation de trophées de chasse est encore légale, cette taxe serait un premier pas important vers une loi interdisant d'importer les animaux protégés et menacés. Pour rappel, 91 % de la population soutient l'idée d'une loi allant dans ce sens. On ne collectionne pas les trophées de chasse comme on collectionne des timbres !

Cette taxe s'attaque donc à une minorité d'irresponsables gonflés d'ego pour défendre l'environnement, la biodiversité et le bien-être animal. Selon la démarche du pollueur-payeur, les personnes souhaitant importer des trophées provenant d'une espèce menacée se verront imposer une redevance écologique. Plus l'espèce sera menacée, plus le coût de l'importation d'un trophée de chasse sera élevé.

D'autres pays, comme les Pays-Bas, la Belgique ou encore la Finlande, ont légiféré. N'attendons plus !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne souhaite pas taxer ce qui est illégal, je souhaite l'interdire. Cela tombe bien, car nous avons des douaniers qui contrôlent quotidiennement les espèces protégées, qu'elles soient vivantes ou sous forme de trophées. Cette action s'inscrit dans le cadre de la convention de Washington, qui date de 1975. Depuis cette date, les services douaniers procèdent aux saisies, contrôlent les importations et font respecter l'interdiction des pratiques illégales.

L'instauration d'une taxe sur l'interdit signifierait que l'État envisagerait de gagner de l'argent dessus. Cela signifierait que nous ne sommes pas capables de faire respecter la convention de Washington. Je m'inscris donc en faux contre cette idée.

Je refuse de faire de l'argent sur l'interdit, je veux faire appliquer l'interdiction. C'est ce que font à l'heure actuelle les douaniers : il est impossible d'importer en France des trophées de chasse d'espèces protégées. Si ces espèces sont protégées, on n'a pas le droit de les chasser.

Je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à m'accompagner, dès que le budget sera adopté, à Wissous, à Orly ou à Roissy, pour voir ce qu'il y a dans les entrepôts des douanes. C'est à la fois édifiant et désespérant, mais nous faisons appliquer le droit. Nous n'avons pas besoin d'une taxe qui fiscalise l'interdit.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voudrais rendre hommage, madame la ministre, aux douaniers pour leur dernière saisie de pangolins, de chauves-souris et autres plaisanteries de ce genre.

Tous les jours, ils constatent qu'il y a énormément de trafic autour des animaux sauvages, ce qui entraîne du blanchiment.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Madame la ministre, votre argument tiendrait s'il s'agissait d'espèces protégées. Or notre amendement concerne les espèces menacées ; pour celles-ci, l'importation de trophées de chasse demeure légale.

S'agissant de l'action des douaniers, des saisies opérées dans les aéroports et des flux qu'entraîne le trafic, notre collègue Chevrollier a rédigé un excellent rapport sur le sujet. Nous voulons, pour notre part, taxer une pratique que la loi n'interdit pas encore, ce qui est bien le problème.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1242 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1466, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24-.... » ;

2° Après l'article L. 422-24, il est inséré un article L. 422-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 422-24-.... – La circulation d'aéronefs privés, à l'exception des aéronefs individuels de plaisance, pouvant transporter moins de 25 passagers et dont le poids au décollage à vide est inférieur à 30 tonnes est soumise à une taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est fixé à 44,60 euros par tonne émise. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Voilà une bonne nouvelle : nous sommes au top de la Champions League. Je ne le savais pas, mais la France accueille la première flotte de jets privés d'Europe.

Mme Sophie Primas. C'est bien !

M. Pascal Savoldelli. C'est vraiment génial…

Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre par passager-kilomètre des jets privés sont cinq à quatorze fois supérieures à celles de l'aviation commerciale et cinquante fois supérieures à celle du train.

Amusons-nous un peu : je vous laisse deviner ce que nous proposons dans notre amendement, comme nous l'avions déjà fait les années précédentes. Un peu d'humour fait toujours du bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous avons déjà tenu dans cet hémicycle des débats sur les taxes qui conduisent à la disparition de la base et, partant, de la taxe elle-même.

Mme Sophie Primas. Exactement !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il suffirait, pour échapper à la taxe prévue dans cet amendement, que les personnes utilisant leur jet à des fins personnelles se le louent à elles-mêmes. Ce déplacement deviendrait alors un vol commercial. Or, dans ce cas de figure, la taxe de solidarité sur les billets d'avion s'applique déjà. S'il était présent, M. Capo-Canellas aurait pu vous dire, monsieur le sénateur, qu'il la juge déjà bien trop élevée.

Votre amendement, dont je comprends l'intention, est donc tout à fait facile à contourner. Par conséquent, j'y suis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Madame la ministre, je vous le dis tranquillement, avec humour et beaucoup de respect : vous êtes la championne du contournement de la loi ! Devant les parlementaires, vous expliquez la combine à ceux qui veulent tricher. (Sourires.)

Mme Sophie Primas. Ils ne trichent pas !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1466.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2454, présenté par MM. Gontard, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d'impôt pour les dépenses de réparation sur certains biens

« Art. 200…. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° Les vélos et vélos à assistance électrique ;

« 3° L'ameublement ;

« 4° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite cumulée de 500 euros par foyer fiscal. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture d'un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d'État. »

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à créer un crédit d'impôt pour la réparation des biens essentiels du quotidien – électroménager, électronique, informatique, vélos, ameublement – et les équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables.

Pour ces biens souvent coûteux, les réparations sont parfois aussi onéreuses que le rachat d'un équipement neuf. Encore un crédit d'impôt, me direz-vous, monsieur le rapporteur général, mais cette mesure vise aussi à directement soutenir nos artisans et nos territoires. Réparer, c'est faire travailler les professionnels et les artisans locaux, plutôt que de sans cesse encourager l'achat de produits neufs.

C'est une mesure dont bénéficieraient le portefeuille des ménages, l'environnement et la vitalité économique de nos communes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2454.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 22

I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d'articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article.

II. – Pour l'application du présent article, il est entendu par :

1° Code des douanes de l'Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur ;

2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l'article 201 du code des douanes de l'Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l'article 87 du même code ;

3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l'article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union et à l'annexe B de ce règlement ;

4° Article de marchandise, celui défini à l'article 222 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.

III. – Est soumise à la taxe toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d'un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur.

IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l'article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation mentionnée au III.

VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.

VII. – L'exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

VIII. – Le redevable de la taxe est le déclarant au sens du 15 de l'article 5 du code des douanes de l'Union.

IX. – La taxe est constatée par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union.

X. – Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.

XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.

XII. – Le présent article est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du droit de l'Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l'importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, sur l'article.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Mes chers collègues, imaginez ce à quoi ressemblera notre beau pays dans cinq ans : des rues commerçantes dont les vitrines s'éteignent ; des plateformes extraeuropéennes devenues les premiers employeurs invisibles de France, sans salariés, sans stocks, sans magasins ; des achats physiques devenus un souvenir.

Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la trajectoire que nous suivons. Les chiffres le montrent : les plateformes de fast fashion et de produits low cost prennent le contrôle du marché en ligne, fragilisant nos commerces.

Au cœur de cette mécanique se trouve le déferlement de petits colis : produits non conformes, marchandises sans garanties européennes et, pis encore, détournement de la TVA. Est-ce là d'ailleurs que se trouve une partie des 10 milliards d'euros que nous recherchons ?

Soyons lucides : la taxation de 2 euros sur les petits colis mettra du temps à devenir pleinement opérationnelle. L'article 22 envoie néanmoins un signal politique clair et agit comme un électrochoc.

Nous devons demander à la Commission européenne d'accélérer. Mettons maintenant fin au seuil de franchise de 150 euros, instaurons maintenant une taxation européenne harmonisée ciblant les plateformes. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.)

M. le président. L'amendement n° I-914 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-1600 rectifié, présenté par MM. Cardon, Ziane, Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Matray, MM. Stanzione et Pla, Mme Brossel, MM. Féraud et M. Weber, Mme Blatrix Contat et MM. Mérillou et P. Joly, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Sont soumises à une taxe sur les services de commerce électronique permettant la vente à distance de biens matériels expédiés depuis un État ou territoire situé en dehors de l'Espace économique européen vers des consommateurs établis en France, les expéditions réalisées sous le régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

II. – La taxe est due par les personnes morales exploitant une plateforme numérique assurant la mise en relation de ces consommateurs avec des vendeurs établis dans lesdits États ou territoires.

III. – La taxe est assise sur le nombre d'articles de marchandise expédiés vers la France au cours du mois civil. Son montant est de 5 euros par article.

IV. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

V. – L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à cette taxe pour les éléments qu'il mentionne.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de Rémi Cardon vise à instaurer une taxe véritablement efficace sur les envois d'articles de faible valeur. Nous proposons une taxe d'un montant de 5 euros par article contenu dans chaque colis, avec la volonté de protéger l'industrie textile face à la concurrence déloyale des plateformes étrangères.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous examinerons prochainement l'amendement déposé par la commission pour revoir les modalités de la taxe sur les petits colis que propose le Gouvernement. En attendant, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le président, permettez-moi de présenter de manière générale la taxe sur les petits colis que le Gouvernement entend créer par cet article.

Nous voulons instaurer une redevance pour contrôle, au titre de l'article 52 du code douanier de l'Union européenne, qui permet de mettre en place des contrôles en cas de danger probant ou imminent. Cette taxe ne ressemble donc pas à des droits de douane déguisés.

Si nous avons retenu le montant de 2 euros par article, c'est parce que toute l'Union européenne va mettre en place une taxe d'un montant équivalent le 1er novembre 2026. Nous avons calculé que ce montant correspond au coût des contrôles nécessaires pour éviter que des produits dangereux, stupéfiants ou autres, ne se glissent dans le flux massif de colis. Ne l'oublions pas, 800 millions de petits colis sont entrés en France en 2024, ce qui explique en partie pourquoi les commerces ferment.

Une taxe d'un montant supérieur pourrait être considérée non plus comme une redevance pour contrôle, mais comme un droit de douane, qui pourrait être contesté en tant que tel.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la France a pris la tête d'une coalition pour que toute l'Europe s'accorde sur l'urgence du combat contre la concurrence déloyale représentée par ces colis. Il y a dix jours, lors d'une réunion des ministres des finances de l'Union européenne, deux décisions majeures ont été prises.

Premièrement, confirmation a été donnée que, le 1er novembre prochain, une taxe de 2 euros par article entrera en vigueur dans toute l'Union européenne. La France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg l'appliqueront d'ailleurs dès le 1er janvier prochain.

Deuxièmement, les Européens n'attendront pas le 1er janvier 2028 pour suspendre l'exonération de droits de douane dont bénéficient les colis de valeur inférieure à 150 euros. Il a donc été décidé que, dès 2026, en plus de la taxe de 2 euros par article nécessaire pour le contrôle des produits, ce seuil et la franchise existante disparaissent. Dans le courant de l'année 2026, nous définirons ainsi un système de droits de douane forfaitaire simple pour que ces produits soient taxés comme les autres.

Avec un tel arsenal, la France répond de manière adaptée à la nécessité de protéger nos commerces, nos artisans et nos filières de distribution, mais aussi les Français. Ce sont bien eux qui sont mis en danger par les colis qui comportent des jouets, des produits cosmétiques ou des biens de consommation quotidienne pouvant leur faire courir des risques, notamment des incendies.

Telles seront les positions que je défendrai au cours de ce débat. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° I-1600 rectifié.

M. Xavier Iacovelli. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1600 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2599 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Havet, MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Delcros, Longeot et Bleunven, Mme Antoine et MM. Duffourg et Cambier, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1, 7, 9 et 11 à 13

Remplacer le mot :

taxe

par les mots :

redevance pour frais administratifs

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

taxe est égal à 2

par les mots :

redevance est égale à 20

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Défendu !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-15 rectifié est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-2395 rectifié est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 10

Remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

5

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l'article 291 du code général des impôts.

III. – Alinéa 12

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation conformément au 2 de l'article 293 A du code général des impôts.

IV. – Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article 289 A du code général des impôts est applicable à la taxe.

V. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.

VI. – Alinéa 14

Après le mot :

régie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement propose une taxe de 2 euros par article, mais ce montant semble insuffisant. En effet, le nombre de vérifications sur les déclarations de douane simplifiées, dites déclarations H7, a fortement augmenté ces dernières années, pour s'établir à près de 100 000 contrôles en 2024. Ces contrôles supposent des interventions humaines, ce qui implique d'adapter les effectifs douaniers.

Il faut moderniser l'imposition, mais il faut aussi que davantage de personnel soit affecté au contrôle de ces colis : lorsqu'un colis comporte plusieurs articles, il faut contrôler s'il y a ou non matière à fraude. Les comptes rendus douaniers, tenus quotidiennement, sont à cet égard assez effarants – vous me les avez montrés, madame la ministre.

Je ne peux que souscrire à la volonté du Gouvernement de s'emparer du sujet et me réjouir que la France soit à la tête de la coalition européenne. Pourtant, à mon avis, il faut non seulement aller plus vite, mais également frapper plus fort, tant en France qu'en Europe.

Annoncer des moyens supplémentaires et les mettre en œuvre plus rapidement permettrait non seulement de lutter contre la distorsion de concurrence, mais également de renforcer le contrôle d'un trop grand nombre de produits non conformes aux normes et aux réglementations européennes, qui font courir des risques toujours plus grands aux consommateurs.

Améliorer les capacités de contrôle de nos services douaniers fait partie de la réponse, qui doit être plus massive que celle que propose le Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-2395 rectifié.

Mme Ghislaine Senée. Pour une fois, M. le rapporteur général défend l'idée d'embaucher plus de fonctionnaires pour réaliser davantage de contrôles !

Madame la ministre, je voudrais m'assurer que le montant de 5 euros que nous proposons ne pourrait pas conduire à remettre en cause la surtaxe des colis. Dans le cas contraire, une taxe de 2 euros semble un minimum.

Eu égard à la qualité des produits contenus dans ces colis, une telle taxe sur les envois de faible valeur est absolument nécessaire pour la protection de nos concitoyens. S'ils y ont recours, c'est aussi qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement ; je ne suis pas certaine que le budget, tel qu'il est engagé aujourd'hui, puisse les aider sur ce point.

M. le président. L'amendement n° I-1263 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mme Nédélec, MM. Rietmann et Cambier, Mme Herzog, M. J.B. Blanc, Mmes Billon, Perrot et Loisier, M. Capo-Canellas, Mme Antoine, MM. Lévrier, Dhersin, J.P. Vogel, Haye, Sido, Gremillet et A. Marc, Mme Jacquemet et M. Delcros, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

2

par le montant :

5

II. – Alinéa 12

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation qui résulte du 2 de l'article 293 A du code général des impôts.

III. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.

IV. – Alinéa 14

Après le mot :

régie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Cet amendement, inspiré par la mission d'information sur le « Fabriqué en France » qu'Anne-Marie Nédélec et moi-même avons conduite au sein de la délégation aux entreprises présidée par Olivier Rietmann, vise non seulement à porter la taxe sur les petits colis à 5 euros, mais aussi à s'assurer que les plateformes s'acquitteront de cette taxe, versée à la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du guichet unique de TVA.

Permettez-moi d'illustrer mon propos par un exemple. Le montant moyen d'un panier d'achats sur le site Temu est compris entre 6 euros et 8 euros. Les investigations de la délégation aux entreprises ont montré que le dumping est alors de l'ordre de 30 euros. Il nous faut agir et cesser d'être naïfs.

Monsieur le président, je souhaite rectifier mon amendement pour le rendre identique à l'amendement n° I-15 rectifié du rapporteur général.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1263 rectifié quater, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-15 rectifié.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-379 rectifié est présenté par MM. Canévet, Menonville et les membres du groupe Union Centriste.

L'amendement n° I-770 rectifié quater est présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mmes Bessin-Guérin et L. Darcos et MM. Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.

L'amendement n° I-1884 rectifié bis est présenté par M. Mérillou, Mme Bélim, MM. P. Joly, Uzenat, Jomier, Pla, M. Weber et Omar Oili, Mme Matray, M. Tissot et Mme Monier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Remplacer le montant :

2

par le montant :

5

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-379 rectifié.

M. Michel Canévet. Défendu !

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° I-770 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. La question est portée depuis très longtemps par Vanina Paoli-Gagin et Anne-Cécile Violland, du groupe Horizons et Indépendants à l'Assemblée nationale. Monsieur le président, nous souhaitons également que notre amendement soit rendu identique à celui du rapporteur général.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-770 rectifié quater, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-15 rectifié.

La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l'amendement n° I-1884 rectifié.

M. Simon Uzenat. Anne-Catherine Loisier et notre collègue Serge Mérillou ont rendu en juillet dernier un rapport d'information sur la compétitivité de la filière bois. L'enjeu est aussi celui de la fast déco, importée à très bas coût. En vingt ans, la part du meuble français dans le marché domestique s'est effondrée, passant de 77 % à 37 %.

Cet amendement est très proche de celui du rapporteur général ; monsieur le président, je souhaite qu'il lui soit rendu identique.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1884 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-15 rectifié.

L'amendement n° I-91 rectifié quinquies, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier, Pellevat, Brault, Cambier et Dhersin, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Malhuret et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le montant :

2

par le montant :

4

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement n° I-770 rectifié quater. Je pourrais le retirer, mais je le maintiens si jamais l'amendement du rapporteur n'était pas adopté.

M. le président. L'amendement n° I-522 rectifié bis, présenté par Mme Carrère-Gée, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

3

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l'article 291 du code général des impôts.

III. – Alinéa 12

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation conformément au 2 de l'article 293 A du code général des impôts.

IV. – Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article 289 A du code général des impôts est applicable à la taxe.

V. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.

VI. – Alinéa 14

Après le mot :

régie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.

La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Cet amendement vise à porter le montant de la taxe non pas à 5 euros, mais à 3 euros. Monsieur le rapporteur général, j'en conviens, une taxe d'un montant de 2 euros ne semble pas suffisante pour améliorer le contrôle.

Madame la ministre, vous avez exposé les raisons pour lesquelles vous proposez de fixer la taxe à 2 euros, mais je ne comprends pas votre calcul : comment le rendement attendu pourrait-il être de 500 millions d'euros, dès lors que près de 800 millions de petits colis sont arrivés en France en 2024 ?

De même, je ne comprends pas bien les calculs qui ont conduit le Gouvernement à réduire de 17 équivalents temps plein (ETP) les effectifs douaniers dans le PLF pour 2026.

Je propose de porter la taxe à 3 euros et non à 5 euros, car ce montant me semble plus conforme à l'article 52 du code douanier de l'Union européenne. L'écart avec les autres pays ne serait pas assez important pour conduire au détournement des flux vers les aéroports voisins, comme celui de Liège par exemple.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-92 rectifié quater est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier, Pellevat et Dhersin, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, M. Brault, Mme Perrot, MM. A. Marc, Malhuret et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus.

L'amendement n° I-1348 rectifié quater est présenté par Mmes de Cidrac et Aeschlimann, M. Anglars, Mmes Antoine, Berthet et Billon, MM. J.B. Blanc, Brisson, Cambon, Canévet, Courtial, Dantec et de Nicolaÿ, Mme Drexler, MM. Fernique, Genet et Gontard, Mme Guhl, MM. Kern et Khalifé, Mme Lassarade, MM. Laugier, H. Leroy, Levi, Mandelli, P. Martin, Naturel et Panunzi, Mme Patru, M. Pillefer, Mme Primas, MM. Rojouan, Szpiner, Uzenat, Wattebled, Duffourg et L. Vogel, Mme Saint-Pé, MM. Gremillet, Delia et Sido, Mme Malet et M. Gillé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Remplacer le montant :

2

par le montant :

3

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-92 rectifié quater.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour présenter l'amendement n° I-1348 rectifié quater.

Mme Marta de Cidrac. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-2662 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l'article 291 du code général des impôts.

II. – Alinéa 12

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation conformément au 2 de l'article 293 A du code général des impôts.

III. – Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu'il n'est pas lui-même redevable, le déclarant au sens du 15 de l'article 5 du code des douanes de l'Union transmet au redevable, ou lui rend accessible par voie électronique, le montant de la taxe exigible et autres informations nécessaires pour la constater.

L'article 289 A du code général des impôts est applicable à la taxe.

IV. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.

V. – Alinéa 14

Après le mot :

régie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes de l'Union dans le cas mentionné au B du même IX.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Pour assurer l'efficacité du recouvrement de la taxe, éviter toute opération de dédouanement et faire en sorte que les plateformes s'acquitteront bien de leur dû, nous avons considéré qu'il était plus simple de passer par le « tuyau » de paiement de la TVA plutôt que par celui des taxes douanières.

Il faut garantir que les plateformes ne pourront pas reporter la taxe sur les destinataires des colis, faute de quoi la taxe s'apparenterait à une nouvelle taxe sur le consommateur.

Cette proposition est le fruit d'un long travail mené par l'Assemblée nationale. Il me semble que le système de collecte proposé est bien plus robuste et bien plus efficace, et en permettra le recouvrement massif. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous propose non pas de modifier l'esprit ou le fait générateur de cette taxe, mais de clarifier son mode de recouvrement.

M. Olivier Rietmann. C'est déjà précisé dans l'amendement de la commission !

M. le président. L'amendement n° I-2347, présenté par Mme Renaud-Garabedian et M. Ruelle, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation qui résulte du 2 de l'article 293 A du code général des impôts.

II. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.

III. – Alinéa 14

Après le mot :

régie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les règles de déclaration et de paiement de la taxe par les plateformes et importateurs, les modalités de collecte pour les envois ne passant pas par le guichet unique, le périmètre des envois concernés et les informations à fournir dans la déclaration en douane.

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-872 rectifié bis est présenté par M. Fargeot, Mmes Florennes et Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial, Mmes Antoine, Romagny et Gacquerre et M. Duffourg.

L'amendement n° I-1383 rectifié bis est présenté par Mmes Saint-Pé et Sollogoub, M. Capo-Canellas, Mme Devésa et M. Levi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 12

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation qui résulte du 2 de l'article 293 A du code général des impôts.

II. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.

III. – Alinéa 14

Après le mot :

régie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Il est important de revoir la rédaction de cet article, qui se trompe de cible et n'est pas conforme à son objet, à savoir de contrebalancer la concurrence déloyale imposée par les plateformes du e-commerce.

La Commission européenne travaille sur le sujet à plus grande échelle, pour créer une nouvelle taxe en novembre 2026. Dans la rédaction proposée par le Gouvernement, la taxe repose sur les déclarations H7 réalisées par les transporteurs expressistes, les transitaires ou La Poste, qui n'ont aucun lien contractuel avec le consommateur final.

Le système proposé, inopérant en pratique, fait courir un réel risque de détournement des flux hors de France. Le sujet est bien celui des douanes. Madame la ministre, lors d'une audition, j'ai alerté votre collègue M. Lescure sur le sujet. J'ai visiblement été entendu, puisque le Gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un amendement corrigeant un point technique essentiel, à savoir l'identification du redevable.

Il est bien plus logique que le redevable de la taxe s'en acquitte par le biais du guichet unique de la TVA à l'importation. Ce dispositif sécurise le recouvrement de la taxe.

M. le président. L'amendement n° I-1383 rectifié bis n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-906 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial et Mmes Antoine, Romagny, Saint-Pé et Gacquerre, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les redevables de la taxe instituée au présent article qui ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne, qui réalisent un chiffre d'affaires mondial supérieur à 750 millions d'euros et un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros en France au titre de leurs ventes à distance de biens à des acheteurs situés en France, sont tenues de désigner un représentant fiscal établi en France.

Le représentant fiscal assure, au nom et pour le compte de la personne qu'il représente :

1° La souscription des déclarations afférentes à la taxe ;

2° L'acquittement de la taxe ;

3° La communication à l'administration fiscale et douanière des informations nécessaires à son contrôle ;

4° La conservation des documents permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe.

Lorsqu'un opérateur utilise le guichet unique de TVA à l'importation (IOSS), le représentant désigné au titre de la TVA est réputé remplir les obligations prévues au présent article pour la taxe, sauf désignation expresse d'un autre représentant fiscal.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet naturellement un avis favorable sur les amendements nos I-2395 rectifié, I-1263 rectifié quater, I-770 rectifié quater et I-1884 rectifié bis, qui ont été rendus identiques à son propre amendement n° I-15 rectifié.

L'amendement du Gouvernement, quant à lui, serait satisfait par l'adoption de celui de la commission.

Mes chers collègues, j'observe avec intérêt que vous avez effectué de nombreuses modifications de vos amendements, lors des derniers jours et des dernières minutes de nos travaux. Les propositions de la commission des finances sur ce sujet d'intérêt global, qui a à voir avec l'écologie, ont ainsi rencontré un important soutien, voire recueilli l'unanimité.

Il faut le souligner : certains répètent qu'il y aurait trop de différences entre nous, mais nous arrivons tout de même à trouver des points de convergence. Nous avançons pas à pas, étape par étape.

La commission demande le retrait des amendements nos I-379 rectifié, I-91 rectifié quinquies, I-522 rectifié bis, I-92 rectifié quater, I-1348 rectifié quater, I-2662 rectifié, I-2347, I-872 rectifié bis et I-906 rectifié bis.

Notre travail pour identifier le redevable de la taxe et notre proposition d'utiliser le moyen de la TVA pour assurer son recouvrement par les plateformes apportent des garanties importantes. Le montant de la taxe que nous proposons non seulement frappera l'opinion, mais donnera aussi à nos services douaniers les moyens qu'ils sont en droit d'attendre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mme Senée a posé une question sur la solidité juridique d'une taxe d'un montant de 5 euros. Les Européens proposent une taxe de 2 euros après avoir étudié quelle sera la réponse des plateformes chinoises à cette redevance pour contrôle. Le montant que nous proposons est justifié par rapport au coût des contrôles – je peux mettre à votre disposition, mesdames, messieurs les sénateurs, tous les tableaux qui ont été réalisés pour évaluer les différentes hypothèses.

Madame la sénatrice Carrère-Gée, pourquoi le rendement de cette taxe n'est-il pas de 1,6 milliard d'euros, si 800 millions de petits colis entrent en France chaque année ? C'est parce que – M. le rapporteur général en conviendra – nous espérons que cette taxe aura un effet comportemental.

Le but n'est pas simplement d'engranger de l'argent ; c'est surtout que les Français et les Européens fassent de nouveau leurs achats auprès de structures et d'entreprises qui ne soient pas liées au dumping des plateformes, lequel met à mal toute notre économie.

Ce dumping, je le signale, a des conséquences majeures sur les montants de TVA collectés : tous les petits colis, en raison de la franchise, sont exemptés de TVA. Si les biens vendus 5 euros valent en réalité 35 euros, sur chaque colis, l'État perd 20 % de 30 euros. Il y a là une bonne piste pour comprendre la chute des recettes de la TVA.

M. Olivier Rietmann. Exactement !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous fournirai les éléments que vous demandez pour évaluer la solidité juridique d'une taxe d'un montant de 5 euros, et nous en débattrons. Le Gouvernement a proposé une taxe de 2 euros ; je laisse le Sénat voter.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. Les douanes face au commerce en ligne : une fraude fiscale importante et ignorée. Tel est le titre d'un rapport que j'ai rendu, mes chers collègues, en 2013 ! Cela fait douze ans, chaque année, que je propose la responsabilité solidaire des plateformes.

M. Albéric de Montgolfier. Je me réjouis que nous considérions, enfin, que c'est à la plateforme de payer. Pendant des années et des années, on m'a expliqué qu'il était impossible de les faire payer.

Je me suis rendu, bien avant vous, madame la ministre, au fret de l'aéroport Charles-de-Gaulle ; j'y ai vu de pauvres douaniers faire leur travail avec les postiers. Ils voyaient passer devant eux des paquets dont la valeur estimée était presque toujours inférieure de 22 euros soit, à l'époque, la limite des « envois de valeur négligeable ».

Philippe Dallier et moi-même insistions sur l'absence de volonté politique en la matière. Il aura fallu douze ans pour qu'une telle taxe soit mise en œuvre.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme quoi il est bon de rester sénateur longtemps !

M. Albéric de Montgolfier. Je me réjouis que l'on considère enfin que les plateformes doivent s'acquitter de cette taxe. Le consommateur final, lui, n'y est pour rien.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2599 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-15 rectifié, I-2395 rectifié, I-1263 rectifié quater, I-770 rectifié quater et I-1884 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-379 rectifié, I-91 rectifié quinquies, I-522 rectifié bis, les amendements identiques nos I-92 rectifié quater et I-1348 rectifié quater, les amendements nos I-2662 rectifié et I-2347, ainsi que les amendements identiques nos I-872 rectifié bis et I-906 rectifié bis n'ont plus d'objet.

L'amendement n° I-2346, présenté par Mme Renaud-Garabedian et M. Ruelle, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Article, toute unité physique contenue dans un envoi, quelle que soit la codification douanière utilisée dans la déclaration. Un décret précise les modalités de déclaration du nombre d'unités physiques, ainsi que les données à fournir, les obligations du déclarant en douane et les règles de contrôle applicables. »

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Cet amendement vise à assurer une taxation non pas par article, mais par unités contenues dans le colis.

Prenons un exemple concret : un colis comportant une coque de téléphone serait soumis à une taxe de 2 euros ; un colis en comportant cinquante serait lui aussi soumis à une taxe de même montant.

Dans le droit européen auquel il est fait renvoi, un article est en effet défini non pas comme un objet que l'on tient dans la main, mais selon la catégorie tarifaire à laquelle il appartient.

C'est un point crucial. Depuis le début de l'examen de cet article, nous avons augmenté le montant de la taxe, mais nous n'avons pas touché au cœur du problème, c'est-à-dire la définition même de l'article taxable.

Mes chers collègues, vous pouvez porter la taxe à 3 euros, 4 euros ou 5 euros ; cela ne changera rien au fait que le colis ne sera taxé qu'une seule fois s'il contient cinquante fois un même article.

Une telle définition permettra aux plateformes de continuer exactement comme auparavant : leur modèle reste intact, et elles absorberont sans difficulté une taxe qui frappe la ligne tarifaire plutôt que la marchandise réelle.

Ce que nous proposons, c'est de revenir au sens commun. Un article, ce n'est pas une ligne du code douanier, c'est un objet physique, celui que le consommateur reçoit. Une telle modification rendrait la taxation cohérente, en ciblant le produit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2346.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-953 rectifié ter, présenté par Mme Girardin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception des importations en provenance de parties des territoires nationaux des États membres de l'Union européenne qui ne relèvent pas du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Madame la ministre, l'utilisation d'un nouveau tuyau de recouvrement modifie peut-être la réponse au problème que je souhaite évoquer.

La rédaction initiale de l'article pénalisait très fortement les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, parmi lesquelles figure Saint-Pierre-et-Miquelon, qui bénéficient du statut de pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés à l'Union européenne.

En effet, il y a un risque qu'une telle taxe affecte aussi les petits colis envoyés par les Français résidant dans ces territoires vers l'Hexagone – on le sait, ils sont nombreux à envoyer ainsi de petits cadeaux à leur famille.

Je souhaite préciser que les PTOM seraient exemptés de la nouvelle taxe. Madame la ministre, vous nous parlez de décisions européennes attendues avant le 1er novembre 2026 ; il me semble qu'il faudra être très vigilants sur les suites de ce dossier.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On le sera !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne veux pas que les colis envoyés depuis les PTOM, qui ne font pas partie de l'espace douanier de l'Union européenne, soient taxés à leur arrivée en France métropolitaine.

La précision apportée par cet amendement est utile : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-953 rectifié ter.

(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-873 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mmes Florennes et Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial, Mmes Antoine et Romagny et MM. Levi et Duffourg, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La taxe est calculée par la ligne tarifaire correspondant à la sous-position du système harmonisé à six chiffres.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. La rédaction actuelle de l'article 22 comporte une ambiguïté majeure. La taxe serait calculée par article, mais certains passages laissent entendre qu'elle serait appliquée en fonction de la catégorie douanière.

Madame la ministre, sans clarification de votre part, personne ne sait réellement à quoi s'attendre. La taxe sera-t-elle appliquée par colis, par article, ou en raison de la classification douanière ? Par exemple, vingt paires de chaussettes feront-elles l'objet d'une taxe de 2 euros, ou de vingt fois 2 euros ?

L'amendement vise à clarifier l'assiette de la taxe, en précisant que celle-ci est calculée en fonction de la ligne tarifaire SH6, c'est-à-dire selon la nomenclature douanière européenne. Une telle mesure est lisible, opérationnelle, conforme au code des douanes et techniquement réalisable.

Une telle proposition sécurise la mise en œuvre de la taxe, évite une surcharge excessive des services douaniers, et rend la taxe réellement applicable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement est satisfait. Retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Précisément, monsieur le sénateur, si vous achetez vingt paires de chaussettes, trois t-shirts et une paire de baskets, la déclaration douanière du colis compte trois lignes, et l'on considère qu'il y a trois articles. Le montant de la taxe serait donc, en l'occurrence, de 15 euros ou de 6 euros, en fonction du montant définitivement retenu.

Monsieur le sénateur, votre amendement est satisfait ; le Gouvernement en sollicite le retrait.

M. le président. Monsieur Fargeot, l'amendement n° I-873 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Fargeot. S'il est satisfait, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-873 rectifié bis est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2026.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons, au sein du titre Ier, l'examen de l'article 22.

Article 22 (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° I-621 rectifié, présenté par Mme Housseau, M. Folliot, Mmes Morin-Desailly, Doineau et Billon et MM. Duffourg et Dhersin, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III… – Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au III les articles de marchandise relevant des catégories suivantes :

« 1° Les biens d'occasion, les œuvres d'art et les objets de collection au sens de l'article 98 A de l'Annexe III du code général des impôts ;

« 2° Les biens artisanaux au sens de l'article 4(1)(a) du Règlement Européen 2023/2411 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ;

« Cette exonération est applicable sous réserve que la nature du bien figure expressément dans la déclaration en douane et puisse être justifiée par tout moyen à la demande de l'administration. »

La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.

Mme Marie-Lise Housseau. Le présent amendement vise à exclure les articles de seconde main du champ de la taxe sur les importations de petits colis.

Les biens d'occasion ou reconditionnés permettent d'allonger la durée de vie des produits et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Si la taxe était appliquée à ces produits, elle découragerait les acteurs du réemploi et de l'économie circulaire, alors qu'elle doit viser les produits neufs, à bas coût et ne respectant pas les normes sociales et environnementales.

Nous proposons donc d'exclure de l'assiette de cette taxe les biens d'occasion, les œuvres d'art et les objets de collection, sous réserve que la nature du bien figure dans la déclaration de douane et puisse être justifiée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Une telle disposition serait totalement incontrôlable et ouvrirait grand la porte à la fraude. Tout deviendra de seconde main et on ne collectera pas le moindre euro au titre de cette taxe. Avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Housseau, l'amendement n° I-621 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Lise Housseau. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-621 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-874 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mmes Florennes et Billon, MM. Longeot et Delcros, Mme Jacques, M. Courtial, Mmes Loisier, Antoine et Romagny et M. Duffourg, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – En absence de cadre européen dûment accepté et harmonisé, la taxe s'applique sans équivoque à l'ensemble des flux B2C, B2B et C2C, quel que soit l'opérateur, y compris les plateformes associées à des entreprises postales. Les modalités déclaratives correspondantes seront définies par voie réglementaire afin d'assurer une application uniforme et équitable.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. La rédaction actuelle de l'article 22 laisse planer un doute quant au champ d'application de la taxe : vise-t-on seulement le B2C, c'est-à-dire les transactions entre une entreprise et un consommateur ? Ou bien également le B2B et le C2C, c'est-à-dire les transactions entre entreprises ou entre particuliers ?

En l'absence d'un cadre européen harmonisé, je propose que la taxe s'applique à tous les flux, quel que soit l'opérateur, y compris les plateformes travaillant avec des opérateurs postaux ; je pense en particulier au partenariat entre La Poste et Temu.

C'est la seule manière d'éviter la requalification fictive des envois et les contournements massifs déjà observés. Je le rappelle, les envois déclarés sous le régime douanier H1 ne sont pas concernés, ils sont déjà tracés, contrôlés et soumis à un régime sécurisé.

La disposition que je propose fermerait les portes du contournement, garantirait l'équité entre opérateurs et rendrait la taxe réellement applicable. Il sécurise le dispositif de l'article, sans interférer avec l'amendement du Gouvernement relatif à l'identification du redevable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les négociations européennes sur ce prélèvement, Mme la ministre l'a indiqué, sont en cours et doivent aboutir. J'ai confiance, je pense que le bébé va arriver bientôt ; madame la ministre, vous pourrez nous dire s'il est en bonne santé… (Sourires.)

Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'amendement est satisfait. Le bébé va bien, monsieur le rapporteur général, nous sommes même sur le point de le rendre autonome ! (Nouveaux sourires.)

Le but est d'obtenir, au cours de l'année 2026, le retrait de la franchise de 150 euros de droits de douane ; en outre, l'ensemble des flux, indépendamment de l'identité de l'expéditeur et du destinataire, est couvert par la taxe sur les petits colis. Le champ est donc complètement couvert, monsieur le sénateur, et, en effet, nous y travaillons à l'échelon européen.

Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l'amendement n° I-874 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Fargeot. Si le bébé va bien, je retire mon amendement, madame la présidente… (Mêmes mouvements.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-874 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° I-463, présenté par Mme Havet, MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les collectivités d'outre-mer

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le montant de la taxe est égal à 5 euros pour les collectivités non visées par l'alinéa 10.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Monsieur le rapporteur général, nous sommes d'accord avec le fait de faire passer le montant de la taxe sur les petits colis de 2 à 5 euros. Nous demandons simplement de prendre en compte la situation des territoires d'outre-mer, qui subissent la vie chère, l'éloignement, les importations et les difficultés de toutes sortes.

Nous proposons donc d'exclure ces territoires de la hausse de la taxe.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends parfaitement votre intention, mon cher collègue, mais la rédaction de votre amendement ne « tourne » pas, car elle conduira à la suppression pure et simple de la taxe sur les petits colis dans les outre-mer. Ils en seraient donc exonérés.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, il faut un taux unique pour toute la France, sans quoi les flux vont se relocaliser et contourner la taxe, croyez-moi, les plateformes chinoises trouveront la manière la moins chère d'atteindre chaque Français. Il faut donc un taux unique.

En outre, je ne me résous pas à laisser les outre-mer être submergés par la concurrence déloyale. Ce sont des territoires qui ont besoin d'un projet économique viable, d'un modèle qui leur permette d'avoir un avenir ; ce n'est pas en les laissant démunis face aux flux chinois que l'on y parviendra.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. François Patriat. Je le retire !

Mme la présidente. L'amendement n° I-463 est retiré.

L'amendement n° I-887 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-1467, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… – Après le 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au même 1°, les acquisitions intracommunautaires de biens contenus dans des envois de faible valeur, au sens du 3 du II de l'article 22 de la loi n° … du… de finances pour 2026, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans la limite du montant précisé au VI du même article. Cette dérogation s'applique pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2026. »

… – Un décret précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. En l'état, la taxe instaurée par l'article 22 ne s'appliquerait qu'aux envois en provenance des pays tiers à l'Union européenne.

Or, comme l'ensemble des professionnels du dédouanement le savent, dès lors qu'un flux est d'abord introduit dans un autre État membre avant d'être réexpédié vers la France, il est qualifié d'acquisition intracommunautaire et se trouve hors champ du prélèvement national de TVA à la douane.

Le risque n'est pas théorique : les grands opérateurs de la fast-fashion et du e-commerce disposent déjà de plateformes de tri dans plusieurs États membres – la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne ou encore l'Allemagne – et ils ont la capacité technique de rediriger en quelques jours des centaines de millions d'envois ; nous parlons d'un volume estimé à près de 800 millions de colis par an à destination du marché français.

Le moindre différentiel fiscal créerait immédiatement un effet d'aspirateur logistique vers les États membres les plus accommodants. C'est l'exact contraire de l'objectif visé.

C'est pourquoi nous proposons une solution temporaire : soumettre pendant un an les acquisitions intracommunautaires relevant des envois de faible valeur au même régime de TVA que les importations directes en France.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. C'est contraire au droit européen. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1467.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1954 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-2616 rectifié bis, présenté par MM. Rochette, Capus, Wattebled, Laménie et Brault, Mmes Bourcier et Lermytte, M. Chasseing, Mme L. Darcos, M. Pointereau, Mme Antoine et MM. Dhersin, Fialaire, Lemoyne et Delcros, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Une part de la taxe est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale correspondant à l'adresse de destination des articles de marchandises mentionnés au I, selon un mode de répartition et pour un montant fixés par décret.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Notre collègue Rochette a déposé cet amendement en partant du principe que le consommateur qui reçoit un colis de Chine le mettra dans sa poubelle. Or qui gère ensuite les déchets ? L'intercommunalité !

Cet amendement vise donc à affecter une part de la taxe instituée à l'article 22 aux collectivités qui traitent les déchets.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si j'étais taquine, je dirais que l'on met beaucoup d'autres choses à la poubelle… En effet, nous saisissons chaque année des milliers et même des millions d'articles que l'on est obligé de détruire, ce qui est une folie écologique double : cela a été produit dans de très mauvaises conditions et les produits sont tellement dangereux que l'on doit les détruire avant même leur premier usage.

L'amendement n'est pas opérant, mais je comprends votre idée, l'intention est bonne ; oui, il faut que nous cessions d'importer des choses inutiles, emballées et suremballées, et produites dans des conditions sociales et environnementales déplorables.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2616 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-401 rectifié quater, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Brault et Verzelen, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin, Chevalier et Levi, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Malhuret, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. L'alinéa 16 de l'article 22 prévoit l'abrogation automatique du dispositif le jour où le dispositif européen entre en vigueur.

Or, nous l'avons vu, les deux dispositifs ne portent pas sur les mêmes objets ; la taxe instaurée par le présent article porte plutôt sur le coût de gestion des contrôles et non nécessairement sur la TVA et sur le dédouanement.

Aussi, au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer l'abrogation automatique de cette taxe.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Amendement satisfait !

Mme la présidente. Monsieur Capus, l'amendement n° I-401 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-401 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° I-875 rectifié, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial, Mmes Antoine et Romagny et M. Levi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un décret précise les modalités d'application et de mise en œuvre de la taxe, notamment les obligations déclaratives, les procédures, les procédures de liquidation et de recouvrement de la taxe, les seuils, formulaires et délais, ainsi que les règles de contrôle.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en renvoyant au décret la définition de ses modalités pratiques de mise en œuvre par décret.

L'article 22 comporte une intention, mais toute intention doit être calibrée. Il convient donc que les modalités techniques du dispositif – procédures déclaratives, modalités de liquidation et de recouvrement, délais, formulaires, articulation avec la TVA, guichet unique à l'importation (Ioss), etc. – soient définies par décret, afin d'en garantir la sécurité juridique.

Peut-être cet amendement est-il satisfait, mais j'aurais besoin d'être rassuré par Mme la ministre…

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'amendement est satisfait !

Mme la présidente. Monsieur Fargeot, l'amendement n° I-875 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Fargeot. Dans ces conditions, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° I-875 rectifié est retiré.

La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote sur l'article.

M. Grégory Blanc. L'article 22 a été considérablement modifié ; je souhaite donc poser deux questions sur le dispositif.

D'abord, le montant de la taxe est passé, par voie d'amendement, de 2 à 5 euros par article livré, donc quelle est la recette maximale attendue de cette taxe ?

Ensuite, tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation à l'échelon européen, les plateformes pourront mettre en place des stratégies d'évitement, donc quelle est la recette minimale attendue ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. En prenant une taxe à 2 euros et au regard des dispositions européennes existantes et des pays qui appliqueraient cette taxe dès le 1er janvier prochain – France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg –, nous avions chiffré la recette à quelque 500 millions d'euros. Ce chiffrage repose sur l'hypothèse d'un effet comportemental assez fort, car, vous vous en rendez compte, avec 800 millions de colis livrés par an, une taxe de 2 euros aurait un rendement bien supérieur.

Je n'ai pas pu faire tourner nos modèles comportementaux avec une taxe de 5 euros. L'augmentation de la taxe rapporterait sûrement un peu plus, mais non à due concurrence, parce que l'effet comportemental devrait être plus important. Peut-être atteindrait-on 700 millions ou 800 millions d'euros, mais certainement pas beaucoup plus, parce que, vu la valeur très faible des biens concernés, les effets comportementaux devraient être puissants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Après l'article 22

Mme la présidente. L'amendement n° I-2396, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoire de taxation

« Paragraphe 1

« Principes

« Art. L. 453-84. – Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453-85. – Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des dispositions des articles L. 453-86 et L. 453-87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453-89 et L. 453-90.

« Paragraphe 2

« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de biens

« Art. L. 453-86. – Les plateformes numériques de vente en ligne s'entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l'absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.

« Art. L. 453-87. – Les livraisons de biens au sens de la présente section s'entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l'article L. 453-91.

« Paragraphe 3

« Seuils de taxation

« Art. L. 453-88. – Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises visées l'article L. 453-86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d'établissement, au cours de l'année civile précédant l'année du fait générateur.

« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les seuils de taxation s'apprécient au niveau du groupe qu'elles constituent.

« Art. L. 453-89. – Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d'euros.

« Art. L. 453-90. – Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d'euros.

« Paragraphe 4

« Territoire de taxation

« Art. L. 453-91. – Le territoire de taxation s'entend exclusivement du 1° de l'article L. 112-4.

« Paragraphe 5

« Exonérations

« Art. L. 453-92. – Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :

« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l'adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;

« 2° Les livraisons opérées par le prestataire visé à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1 du même code ;

« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation visée au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation “plus” visée au III du même article.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 453-93. – Les règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453-94. – Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison visée à l'article L. 453-87 est effectuée.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 453-95. – I. – Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 2 euros par livraison taxable.

« II. – Le montant forfaitaire s'applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 453-96. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 453-97. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453-98. – Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 453-86 lorsque sont dépassés, au cours de l'année civile précédent l'année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453-89 et L. 453-90.

« Art. L. 453-99. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 453-100. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453-101. – Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application des dispositions de l'article L. 453-92.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande ».

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 453-102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453-103. – La taxe fait l'objet d'acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 453-104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 453-105. – L'affectation du produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne est déterminée par les dispositions de l'article L. 2333-98 du code général des collectivités territoriales ».

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne

« Art. L. 2333-98. – I. – Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article, exerçant l'une des compétences mentionnées à l'article L. 1231-1-1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l'article L. 453-84 du code des impositions sur les biens et services.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État ».

« III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cela vient d'être rappelé, 775 millions d'articles sont entrés en France en 2024, suscitant une distorsion de concurrence majeure et des pertes de recettes publiques.

À cette problématique s'ajoute un phénomène massif : les 1,7 milliard de colis de toutes sortes livrés chaque année représentent un surcroît de circulation urbaine de 20 %, avec son cortège de pollution, de congestion, de bruit et d'usure de nos infrastructures.

Les plateformes de e-commerce, surtout celles qui ne manqueront pas de s'installer sur notre sol après l'adoption de l'article 22, bénéficient pleinement des investissements publics locaux tout en n'y contribuant que marginalement. La taxe prévue à l'article que nous venons d'adopter ne permettra pas de répondre durablement à ces enjeux.

Cet amendement, conçu en partenariat avec l'association Respire, vise donc à instaurer une taxe spécifique sur les livraisons des grandes plateformes, dont le produit serait affecté aux collectivités compétentes en matière de mobilité. Cela engendrera quelques recettes supplémentaires…

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis, c'est contraire au droit international !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2396.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 23

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A de l'article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

2° Le d du 3° bis de l'article 278 bis est complété par les mots : « , à l'exception des produits susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

3° À l'article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

4° Le d du 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ».

II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – À l'article L. 311-1 :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 :

« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l'article L. 314-13 ;

« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l'article L. 314-14 ;

« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l'article L. 314-14-1. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d'application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2, L. 313-2 et L. 314-2. » ;

B. – Au chapitre IV :

1° Les articles L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-2. – Sont soumis à l'accise :

« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 ;

« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu'ils sont susceptibles d'être mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.

« Art. L. 314-3. – Les tabacs manufacturés s'entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s'entendent également de références à ces substances.

« Art. L. 314-4. – Un produit est regardé comme susceptible d'être fumé si, en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle, à l'issue d'un processus de chauffage, de combustion ou d'activation, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d'être inhalé par le consommateur final. » ;

2° Après l'article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s'entendent des produits susceptibles d'être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ;

3° L'article L. 314-4-1 est abrogé ;

4° Après l'article L. 314-12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu'un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l'ordre d'énonciation des articles qui suivent. » ;

5° Les articles L. 314-13 à L. 314-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d'être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;

« 2° Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;

« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :

« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;

« b) Le rouleau est rempli d'un mélange battu ;

« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;

« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.

« Art. L. 314-14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :

« 1° Les cigarettes, qui s'entendent des rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés selon l'une des méthodes suivantes :

« a) En l'état ;

« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d'être fumés selon l'une des méthodes mentionnées au 1°.

« Art. L. 314-14-1. – Les feuilles de plantes transformées s'entendent des produits suivants :

« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;

« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu'ils sont conditionnés pour la vente au détail.

« Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d'être fumés suivants :

« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;

« b) Les particules de tabac qu'ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;

« b) Les particules de plantes à fumer qu'ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.

« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres ;

« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n'excède pas 265 milligrammes.

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d'un dispositif dédié autre qu'une pipe à eau.

« Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont à l'état liquide ;

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d'autres liquides, pour être fumés au moyen d'un dispositif électronique de vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du code de la santé publique.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.

« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l'article L. 314-14-1 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d'un dispositif dédié.

« Art. L. 314-16-2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas d'une autre catégorie fiscale.

« Art. L. 314-17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d'être mâchés au sens de l'article L. 314-5.

« Art. L. 314-18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés au sens de l'article L. 314-6. » ;

6° L'article L. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-19. – L'unité de taxation de l'accise s'entend :

« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;

« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 314-15-1 ;

« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ;

7° Le a du 1° de l'article L. 314-21 est complété par les mots : « ou de l'article L. 314-22-1 » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 314-22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;

9° Après l'article L. 314-22, il est inséré un article L. 314-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-22-1. – Pour l'application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du prix de vente mentionné à l'article L. 3514-10 du code de la santé publique. » ;

10° L'article L. 314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

« Par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« L'évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

12° Après l'article L. 314-24, sont insérés quatre articles L. 314-24-1, L. 314-24-2, L. 314-24-3 et L. 314-24-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-24-1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-1 et, pour l'année 2026, l'application de l'indexation prévue à l'article L. 314-24 sont les suivants :

 

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable en 2025

Montant applicable en 2026

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

sans changement

Tarif (en €/1 000 unités)

55,7

indexation

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

302,6

indexation

Cigarettes

Taux (en %)

55

sans changement

Tarif (en €/1 000 unités)

72,7

indexation

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

378,8

indexation

Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes

Taux (en %)

49,1

sans changement

Tarif (en €/1 000 grammes)

104,2

indexation

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

355,8

indexation

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,4

sans changement

Tarif (en €/1 000 unités)

41,1

50,9

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

303,8

336

« Art. L. 314-24-2. – Pour l'année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-15-2 à L. 314-16 sont les suivants :

 

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable en 2026

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

Tarif (en €/1 000 grammes)

192,3

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

1 267,9

Produits du vapotage faiblement nicotinés

Tarif (en €/1 000 millilitres)

30

Produits du vapotage fortement nicotinés

Tarif (en €/1 000 millilitres)

50

« Art. L. 314-24-3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-16-1 et L. 314-16-2 et, pour l'année 2026, l'application de l'indexation prévue à l'article L. 314-24 sont les suivants :

 

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable en 2025

Montant applicable en 2026

Produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac

Taux (en %)

-

25,7

Tarif (en €/1 000 grammes)

-

18

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

-

76,2

Autres produits à fumer

Taux (en %)

51,4

sans changement

Tarif (en €/1 000 grammes)

35,9

indexation

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

152,4

indexation

« Art. L. 314-24-4. – Les taux de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-17 et L. 314-18 sont, pour l'année 2026, les suivants :

 

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable en 2026

».

Tabac à mâcher

Taux (en %)

40,7

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3512-1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;

2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :

a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Régime économique

« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du présent code.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3513-18-2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l'article L. 3512-14-3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 et situé dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l'administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l'accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d'honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d'État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l'article L. 3512-10.

« Art. L. 3513-18-3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 sont réalisées en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services jusqu'à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l'article L. 3513-18-2. » ;

b) Après l'article L. 3513-18-3, il est inséré un article L. 3513-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513-18-4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l'acquisition à distance, par une telle personne, à l'intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 sont interdites.

« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l'objet d'opérations interdites en application du premier alinéa. » ;

3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :

a) Les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Régime économique

« Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l'article L. 3514-1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l'article L. 5132-1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3514-8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l'article L. 3514-7 est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 3513-18-2.

« Art. L. 3514-9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518-3 et L. 3514-10.

« Art. L. 3514-10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article L. 3514-9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s'impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l'ensemble des personnes qu'il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

c) À l'article L. 3514-8, les mots : « à l'article L. 3513-18-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513-18-2 et L. 3513-18-4 » ;

4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :

a) À l'article L. 3515-2-1 :

i. Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;

b) À l'article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 » ;

c) À la sous-section 2 de la section 2 :

i. À la fin du second alinéa de l'article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

ii. Les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;

iii. Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits du vapotage et plantes à fumer

« Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l'article L. 3513-18-2, de l'article L. 3514-8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3513-18-2, à l'interdiction d'y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513-18-2, à la suspension ou au retrait de l'agrément qui y est prévu.

« Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l'article 1791 du code général des impôts n'est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 du présent code.

« Art. L. 3515-6-16. – Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de ces produits ;

« 4° L'acquisition, l'introduction, l'importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d'une vente à distance.

« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.

« Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d'acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L'article L. 3822-4 est ainsi modifié :

a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 3512-1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'article… de la loi n° … du… de finances pour 2026. »

IV. – A. – Les I, II et III, à l'exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513-18-2, L. 3513-18-3, L. 3514-8 et L. 3514-9 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l'administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.

B. – Les b du 2°, c du 3° et iii du c du 4° du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l'achèvement de la procédure prévue par l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L'amendement n° I-264 rectifié est présenté par M. Henno, Mme Bourguignon, MM. Delcros et Fargeot, Mmes Guidez et Patru et M. Mouiller.

L'amendement n° I-517 rectifié est présenté par M. Fagnen, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Canalès et MM. Chaillou, Chantrel, Féraud, P. Joly, Kerrouche, Pla, Ros, Stanzione, Temal et M. Weber.

L'amendement n° I-575 rectifié est présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et Girardin et MM. Gold et Guiol.

L'amendement n° I-1096 rectifié bis est présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial et Dhersin et Mme Romagny.

L'amendement n° I-2254 est présenté par MM. Dossus, Gontard et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° I-264 rectifié.

M. Olivier Henno. Je le considère comme défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Fagnen, pour présenter l'amendement n° I-517 rectifié.

M. Sébastien Fagnen. Je vais me permettre de prendre quelques instants de plus que M. Henno pour présenter cet amendement.

L'article 23 suscite quelques difficultés. Il aligne la fiscalité des produits du vapotage sur celle du tabac, alors que la finalité de ces produits n'est absolument pas la même. Il est en effet prouvé que les produits de vapotage permettent un sevrage de la consommation des produits issus du tabac.

De même, l'interdiction de la vente en ligne et l'exigence d'un agrément mettraient à mal toute une filière indépendante, qui entraîne le développement d'une industrie ancrée dans nos territoires et permet de lutter efficacement contre le marché noir, lequel ne manquerait pas de prospérer si, d'aventure, de telles dispositions étaient adoptées.

J'espère que nous adopterons ces amendements de suppression, comme l'a fait l'Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-575 rectifié.

M. Michel Masset. Le vapotage constitue une solution pour lutter contre le fléau du tabagisme. Depuis dix ans, 4 millions de personnes ont renoncé au tabac grâce aux produits du vapotage,…

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. « Grâce » aux produits du vapotage…

M. Michel Masset. … qui démontrent ainsi leur efficacité. Or, alors que le vapotage fait ses preuves dans la lutte contre le tabagisme, l'article 23 du PLF constitue un véritable coup de massue pour les acteurs de ce secteur.

En outre, du point de vue de la santé publique, le vapotage est à 95 % moins risqué que le tabac fumé et son efficacité dans le sevrage tabagique est validée par les experts.

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous en conjure, lorsque vous présentez des amendements identiques déjà défendus, tâchez de ne pas les défendre à nouveau, nous gagnerions un temps précieux.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-1096 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2254.

M. Thomas Dossus. Je vais prendre le temps de le défendre, car, s'agissant d'un amendement de suppression, s'il est adopté, nous gagnerons le temps de présentation de tous les autres amendements portant sur cet article.

L'article 23 met en péril deux secteurs. Le premier est celui du vapotage, qui compte une multitude de boutiques ayant fleuri dans nos rues, dans les centres de nos villes et villages ; un certain nombre d'emplois de commerces indépendants sont menacés par cet article. Le second est la filière du cannabidiol (CBD), dont dépend un paquet d'agriculteurs et qui nous a signalé les dangers que cette nouvelle fiscalité ferait peser sur elle. Le secteur en serait considérablement fragilisé.

La nouvelle taxe comportementale proposée mettra donc en danger des milliers d'emplois.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Plusieurs amendements visent à supprimer, en tout ou partie, cet article, qui révise l'encadrement juridique et fiscal applicable aux produits de vapotage et aux plantes à fumer.

D'abord, le dispositif proposé s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre de nouvelles dispositions européennes, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2028.

Ensuite, du point de vue de la santé publique, la consommation de produits de vapotage ou de produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac entraîne des conséquences sur le système respiratoire et la fertilité.

Enfin, j'insiste sur le caractère relativement proportionné des obligations prévues pour assurer la collecte de l'accise.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Pourquoi avons-nous proposé cet article ?

D'abord, les produits à fumer devraient tous avoir – nous pouvons tout de même nous le dire calmement – la même fiscalité, quels qu'ils soient.

Ensuite, tous ces produits devraient être interdits à la vente aux mineurs, je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. Or ce que l'on impose aux buralistes en la matière, on ne l'impose pas à ceux qui vendent des produits de vapotage ou du CBD.

Par ailleurs, ces produits entraînent des addictions. Écoutons les médecins sur ces sujets ! Non, la nicotine, le CBD ne sont pas des produits anodins, ils ont des répercussions importantes sur la santé publique. Il semble donc utile que nous ayons sur ces produits, comme sur les autres qui engendrent des addictions, une politique de contrôle et de santé publique à la hauteur des enjeux.

Ainsi, cette mesure n'a pas une visée de rendement, les recettes ne seront pas considérables ; elle vise à équilibrer et à contrôler la vente de produits loin d'être anodins pour nos jeunes, pour notre santé et pour notre pays.

D'ailleurs, nous sommes l'un des rares pays de l'Union européenne à n'avoir mis en place aucune fiscalité sur le vapotage, nous qui sommes pourtant prompts à inventer des taxes de toutes sortes. Si les autres le font, il y a peut-être une bonne raison… L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Ces produits ne sont pas anodins, je vous le concède bien volontiers.

Simplement, nous considérons qu'il faut hiérarchiser les addictions. Être « addict » au tabac à fumer – la cigarette – est bien plus dangereux qu'avoir une addiction à la « vape », ou cigarette électronique, qui, bien souvent, est justement utilisée pour s'extraire de l'addiction à la cigarette. Par conséquent, instaurer une fiscalité comportementale risque de tuer ce moyen de sevrage du tabac, cela nous pose problème.

La même question se pose pour le CBD, produit de substitution à des substances illégales ; ce produit permet l'existence d'un marché légal de produits de substitution à des produits narcotiques.

Nous ne parlons pas du rendement ; l'enjeu réside dans le risque économique que l'existence d'une telle taxe entraînera pour des commerces de proximité et une filière agricole.

Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Fagnen, pour explication de vote.

M. Sébastien Fagnen. Monsieur le rapporteur général, madame la ministre, permettez-moi de souligner une contradiction dans vos propos à propos de l'argument de l'anticipation de la fiscalité européenne. Vous êtes nombreux, dans cet hémicycle, surtout dans sa partie droite, à fustiger les surtranspositions de directives. Or n'est-ce pas ce que vous faites, de facto, en soutenant cet article ?

La fiscalité prévue à l'article 23 du présent texte taxe aussi les produits qui ne contiennent pas de nicotine ! Cela va donc bien au-delà de l'enjeu de santé publique évoqué. Cette question mériterait une véritable réflexion plutôt qu'une évolution forte de la fiscalité au détour d'un article du projet de loi de finances ; nul ne nie le caractère addictif de certains de ces produits, mais il est scientifiquement avéré que la cigarette électronique constitue la meilleure passerelle pour sortir de la consommation de tabac, donc vers la réduction des risques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-264 rectifié, I-517 rectifié, I-575 rectifié, I-1096 rectifié bis et I-2254.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1098 rectifié quater, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Dhersin, Henno et Longeot, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 à 6

Remplacer les mots :

susceptibles d'être

par les mots :

destinés à être

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3514-6, il est inséré un article L. 3514-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3514-6-… – L'article L. 3513-5 est applicable aux produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »

2° L'article L. 3515-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3514-6-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 et L. 3514-6-1 » ;

3° L'article L. 3515-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3514-6-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 et L. 3514-6-1 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les références : « et L. 3513-18 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-18 et L. 3514-6-1 ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Voici un amendement qui peut rapporter 100 millions d'euros ! (Sourires.) Oui, c'est formidable !

À ce jour, la fleur de chanvre est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %. Par cet amendement, nous proposons que la fleur de chanvre, susceptible d'être fumée, soit taxée au taux normal de TVA. Cela rapporterait beaucoup plus. Par ailleurs, l'amendement tend également à interdire la vente aux mineurs.

La profession souhaite que son activité soit mieux encadrée, car certaines exploitations agricoles sont centrées sur cette production. On pourrait mieux organiser les choses.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Votre amendement ne fera rien gagner de plus, puisqu'il est satisfait, mon cher collègue : l'article 23 du présent projet de loi supprime les taux réduits de TVA sur les produits à fumer.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis, l'amendement est satisfait.

J'indique en outre à la représentation nationale, pour poursuivre la discussion précédente, qu'il n'y a que trois pays dans toute l'Union européenne qui ne taxent pas les produits à fumer et le vapotage : l'Autriche, les Pays-Bas et la France.

M. Thomas Dossus. Eh bien, on en est fiers !

M. Michel Canévet. Je retire mon amendement !

Mme la présidente. L'amendement n° I-1098 rectifié quater est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-934 rectifié ter est présenté par Mme Joseph, MM. Klinger et Panunzi, Mme Aeschlimann, MM. Sol, Brisson, Bacci, Séné, Cambon et Khalifé, Mme Lassarade, M. Somon, Mmes Gruny, Ventalon et Drexler, M. Genet, Mmes Imbert et Micouleau, M. Pernot et Mmes Demas et Josende.

L'amendement n° I-1792 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Fouassin et Rambaud, Mmes Cazebonne et Havet et MM. Mohamed Soilihi, Buis, Patient et Iacovelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 7

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Dans l'intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

… – Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

II. – Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3. » ;

III. – Après l'alinéa 97

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s'entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l'accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l'accise

« Art. L. 315-9. – L'unité de taxation de l'accise s'entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-10, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-13 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l'accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l'accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L'affectation du produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

… – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. … – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 568. »

IV. – Après l'alinéa 113

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

…° Après le chapitre III, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III…

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret. »

« Chapitre III…

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-934 rectifié ter.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° I-1792 rectifié bis.

M. Xavier Iacovelli. Défendu également !

Mme la présidente. L'amendement n° I-1613 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Lévrier, Mme Aeschlimann et MM. Khalifé, Patient et Théophile, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

...- Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3. »

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s'entendent des produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l'accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-6. – L'unité de taxation de l'accise s'entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;

« Sous-section 2

« Tarif

« Article L. 315-7. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

30

50

70

« Art. L. 315-8. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2029, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-9. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-7, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 315-8.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-12. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-10 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l'accise

« Art. L. 315-13. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l'accise

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-16. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

.... - Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l'article 568 du code général des impôts. »

... - Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l'Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l'extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l'âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6, L. 3513-20 et L. 3513-21 » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les mots « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, L. 3513-20 et L. 3513-22 » ;

c) Le I de l'article L. 3515-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l'article L. 3513-20 ;

« ...° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l'exception des communications et des publications mentionnées à l'article L. 3513-22. » ;

d) L'article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 3513-23. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Par cet amendement, nous proposons de revenir sur l'interdiction des sachets de nicotine, au profit d'une réglementation stricte et d'une fiscalisation du produit.

Le Gouvernement a eu raison de s'alerter sur les dérives des produits nicotiniques, que les mineurs pouvaient jusqu'alors se procurer légalement dans tous les commerces. Comme nombre d'entre vous, chers collègues, je suis père de famille et je refuse que nos enfants entrent dans l'addiction à la nicotine par le biais de ces produits.

Toutefois, je suis réaliste : je doute fortement de la capacité de l'État à assurer une interdiction pure et simple. La preuve en est avec les « puffs », ces cigarettes électroniques jetables que nous avons eu raison d'interdire en début d'année, mais qui continuent d'être vendues massivement dans le réseau secondaire ainsi que dans certaines grandes enseignes.

De surcroît, la Commission européenne propose, dans son projet de directive fiscale publié en juillet, de réglementer et de fiscaliser ce produit. Cela signifie que d'autres pays européens pourront le commercialiser, notamment à nos frontières.

Soyons clairs : l'interdiction sera inopérante. Nous alimenterons la contrebande, comme c'est le cas pour le tabac. Privilégions donc une vente contrôlée par le réseau officiel des buralistes, limitons la dose de nicotine autorisée pour les produits commercialisés et protégeons ainsi réellement les jeunes.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1614 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Buis, Lévrier et Rambaud, Mme Havet, MM. Patient et Théophile, Mme Aeschlimann et MM. Khalifé, Chasseing et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

...- Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et autres produits de la nicotine » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 300-1 est ainsi rédigé :

« La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des autres produits de la nicotine comprend : » ;

3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les autres produits de la nicotine au sens de l'article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre... : Autres produits de la nicotine

« Section... : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les autres produits de la nicotine au sens de l'article L. 315-3.

« Art. L. 315-3. – Les autres produits de la nicotine s'entendent des produits de la nicotine ne contenant pas de tabac susceptibles d'être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d'une autre catégorie fiscale.

« Section... : Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section... : Montant de l'accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section... : Règles de calcul

« Art. L. 315-6. – L'unité de taxation de l'accise s'entend pour les autres produits de la nicotine de la masse des substances à consommer exprimée en milliers de grammes ou du volume exprimé en millilitres de liquide.

« Sous-section... : Tarifs

« Article L. 315-7. – Les tarifs sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L'ACCISE

MONTANT APPLICABLE AU 1ER JUIN 2026

Autres produits de la nicotine

Tarif

(en €/1 000 millilitres)

150

Tarif

(en €/1 000 grammes)

30

« Art. L. 315-8. – Ces tarifs sont indexés sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« Section... : Exigibilité

« Art. L. 315-9. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-7, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 315-8.

« Section... : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-12. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-10 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section... : Constatation de l'accise

« Art. L. 315-13. – Les règles de constatation de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section... : Paiement de l'accise

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section... : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-16. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

....- Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III...

« Autres produits de la nicotine

« Art. L. 3513-20. – Sont considérés comme des autres produits de la nicotine des produits contenant, même partiellement, de la nicotine, ne contenant pas de tabac, susceptibles d'être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d'une autre catégorie du présent code.

« Art L. 3513-21. – La vente au détail des autres produits de la nicotine définis à l'article L. 3513-20 est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l'article 568 du code général des impôts.

« Art. L. 3513-22. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans les produits de la nicotine définis à L. 3513-20.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-23. – La publicité en faveur des autres produits de la nicotine est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l'Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l'extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l'âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-24. – Six mois avant la mise sur le marché des produits de la nicotine au sens de l'article L. 3513-20, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit. »

...- Le chapitre V du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3513-22 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les mots : « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, et L. 3513-23 » ;

3° Le I de l'article L. 3515-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l'article L. 3513-23 » ;

4° Le I de l'article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l'article L. 3513-24. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1222 rectifié bis, présenté par Mme Devésa et MM. Canévet, Courtial, Delcros, Fargeot et Longeot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

...- Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV ... ainsi rédigé :

« Chapitre IV ...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 575... – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 568. »

.... – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine usage oral s'entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l'accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l'accise

« Art. L. 315-9. – L'unité de taxation de l'accise s'entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-10, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné l'article L. 315-13 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l'accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l'accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L'affectation du produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

.... – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret.

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

.... – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l'article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Michel Canévet.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'interdiction des sachets de nicotine prendra effet au 1er avril. Je ne suis pas opposée à l'instauration d'une taxe sur un produit voué à être interdit, mais son rendement sera, par définition, de courte durée.

Quant aux autres produits à fumer contenant de la nicotine, ils relèvent précisément des dispositions de l'article 23, puisque celles-ci couvrent l'ensemble des produits, qu'ils contiennent ou non de la nicotine. L'accroche législative nous permettra, par décret, d'élargir le champ d'application si des innovations devaient nous submerger, innovations dont le seul but serait d'accoutumer nos enfants au geste de fumer pour les mener, à terme, vers la cigarette. Telle est bien la stratégie des cigarettiers.

L'avis est donc défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. Madame la ministre, si l'amendement n° I-1614 rectifié bis peut en effet être considéré comme satisfait par les dispositions de l'article 23 relatives à l'accise globale, je ne comprends pas votre avis défavorable sur l'amendement n° I-1613 rectifié bis relatif aux sachets de nicotine : en vertu de la hiérarchie des normes, les dispositions censées être prises dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale primeraient sur le décret d'interdiction prévu pour le mois d'avril prochain.

Je rappelle que dix-huit pays européens fiscalisent aujourd'hui les sachets de nicotine, dont treize sont membres de l'Union européenne. En prononçant cette interdiction à partir du mois d'avril, nous organisons la contrebande, le marché parallèle et l'approvisionnement des mineurs dans les pays limitrophes.

Je vous propose au contraire de créer une recette supplémentaire tout en protégeant les mineurs par une interdiction de vente qui leur soit spécifiquement destinée, au sein d'un réseau réglementé et contrôlé par les douanes : celui des buralistes. Nous concilierions ainsi santé publique, protection des mineurs et ressources budgétaires supplémentaires, loin d'être à négliger dans la période actuelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-934 rectifié ter et I-1792 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1613 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1614 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1222 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de vingt-deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1097 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Dhersin et Henno, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

et produits assimilés suivants

II. – Alinéas 20, 25, 62 à 71, 79, 92, 93, 104 à 113 et 121 à 156

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 91, tableau, avant-dernière et dernière lignes

Supprimer ces lignes.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. La filière française du chanvre compte 2 000 points de vente, plusieurs centaines de producteurs et des entreprises innovantes. Fixer les droits d'accise au même niveau que pour le tabac lui serait particulièrement préjudiciable. Il importe de revoir une telle disposition.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2460, présenté par MM. Gontard, Dossus, Salmon et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

et produits assimilés suivants

II. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

comprise entre zéro et

par les mots :

strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à

IV. – Alinéas 68 à 71

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéas 94 et 95

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéas 117 à 125

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Il s'agit d'un amendement de repli, visant à exclure de l'accise les produits sans nicotine, à savoir la vape et le CBD. Ces produits présentent un risque moindre par rapport à ceux auxquels ils se substituent, la nicotine étant une substance addictogène.

Nous venons d'acter un quadruplement de la TVA sur le CBD, mesure demandée par la filière. Mais l'ajout d'une accise reviendrait à multiplier par neuf les taxes sur la consommation en une seule fois. Ce serait une mise à mort de la filière, laquelle rassemble des centaines d'agriculteurs pour qui cette culture constitue un complément de ressources, voire le revenu principal.

Le régime douanier achèverait de détruire les circuits de production et de distribution existants au profit de la concurrence étrangère. Il faut réglementer la filière CBD, comme elle le demande et comme le préconisait le Sénat au travers de la résolution qu'il a votée et que je vous invite à mettre en œuvre.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1371 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, Courtial, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Muller-Bronn, M. H. Leroy, Mmes V. Boyer et Ventalon, MM. Séné, Sido, Wattebled, Genet, Chasseing, Margueritte et Gremillet, Mme Mouton et MM. Klinger, Hugonet et de Legge, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

et produits assimilés suivants

II. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

comprise entre zéro et

par les mots :

strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à

IV. – Alinéas 68 à 71

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéas 121 et 122

Supprimer ces alinéas.

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. David Margueritte.

Mme la présidente. L'amendement n° I-771 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

et produits assimilés suivants

II. – Alinéas 20, 68 à 71, 119 et 120

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Défendu.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1370 rectifié ter est présenté par MM. de Nicolaÿ, Courtial, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Muller-Bronn, M. H. Leroy, Mmes V. Boyer et Ventalon, MM. Séné, Sido, E. Blanc, Chasseing, Genet, Wattebled, Margueritte et Gremillet, Mme Mouton et MM. Klinger, Hugonet et de Legge.

L'amendement n° I-1565 rectifié est présenté par MM. Tissot, Mérillou, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

et produits assimilés suivants

II. – Alinéa 20, 68 à 71, 121 et 122

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. David Margueritte, pour présenter l'amendement n° I-1370 rectifié ter.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l'amendement n° I-1565 rectifié.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à exclure les produits issus du chanvre et dépourvus de nicotine du champ de l'accise instaurée par l'article 23. Cette filière offre de nombreux débouchés dans le bâtiment, la papeterie, l'alimentation, animale ou humaine, le textile, ou encore dans la cosmétique ou le secteur pharmaceutique. Elle constitue une filière d'avenir pour notre agriculture.

La filière française du CBD représente plus de 2 000 points de vente, plusieurs centaines de producteurs agricoles et des grossistes répartis sur l'ensemble du territoire.

Je le dis à mes collègues de droite : il aurait été bienvenu qu'ils montrent la même volonté, au début de la semaine dernière, pour taxer les produits transformés ou chargés en sucre. (MM. Alexandre Ouizille et David Ros applaudissent.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2028 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-1249 rectifié, présenté par Mme Devésa et MM. Canévet, Courtial, Delcros, Fargeot, Longeot et V. Louault, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ou chauffés au sens de l'article L. 314-4-1

II. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu'il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

III. – Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu'après un processus de chauffage ou d'activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d'être inhalé par le consommateur final. »

IV. – Alinéa 25

Après le mot :

fumés

insérer les mots :

, chauffés ou inhalés

V. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu'un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu. » ;

VI. – Alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être chauffés au sens de l'article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d'autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

VII. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être chauffés au sens de l'article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d'autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

VIII. – Alinéa 61

Remplacer le mot :

fumés

par le mot :

chauffés

IX. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ils sont spécialement préparés et conçus, seuls ou avec d'autres liquides, pour être inhalés au moyen d'un dispositif électronique de vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du code de la santé publique.

X. – Alinéa 93, tableau, dernière colonne

1° Cinquième ligne

Remplacer le nombre :

30

par le chiffre :

0

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

50

par le nombre :

0

XI. – Alinéa 95, tableau, dernière colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

25,7

par le chiffre :

0

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

18

par le chiffre :

0

3° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

76,2

par le chiffre :

0

XII – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement de compromis vise à encadrer la commercialisation de produits à potentiel addictif, tout en évitant de mettre en difficulté économique les acteurs des filières du vapotage et du chanvre.

Il tend ainsi à porter la nouvelle taxe sur les produits de vapotage et sur les produits du CBD destinés à être fumés à zéro euro et à corriger les définitions fiscales pour conserver une distinction entre les produits à fumer et les produits sans combustion.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1921 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Grand, Laménie et Brault, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mme L. Darcos, M. Wattebled, Mme Bourcier et MM. A. Marc, Rochette, Khalifé, Menonville, H. Leroy et Delcros, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ou chauffés au sens de l'article L. 314-4-1

II.- Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu'il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

III. - Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 314-4-... – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu'après un processus de chauffage ou d'activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d'être inhalé par le consommateur final. »

IV. - Alinéa 25

Après le mot :

fumés

insérer les mots :

, chauffés ou inhalés

V. - Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu'un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu.

VI. – Alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être chauffés au sens de l'article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d'autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »

VII. - Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être chauffés au sens de l'article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d'autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »

VIII.- Alinéa 61

Remplacer le mot :

fumés

par le mot :

chauffés

IX.- Alinéa 65

1° Après le mot :

préparés

insérer les mots :

et conçus

2° Remplacer le mot :

fumés

par le mot :

inhalés

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l'initiative du docteur Chasseing, spécialiste ès loi de financement de la sécurité sociale, a été très bien défendu par mes collègues.

M. Emmanuel Capus. Excellent !

Mme la présidente. L'amendement n° I-1587 rectifié, présenté par Mme P. Martin, M. Piednoir, Mme Ventalon, MM. Khalifé et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury et Sido, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des produits du vapotage tels que définis à l'article L. 3513-1 du code de la santé publique

II.- Alinéas 62 à 67

Supprimer ces alinéas.

III.- Alinéa 79

Supprimer cet alinéa.

IV.- Alinéa 91, tableau, avant-dernière ligne et dernière ligne

Supprimer ces lignes.

V. – Après l'alinéa 97

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l'article 1615 du code général des impôts, il est inséré un article un article ainsi rédigé :

« Art. 1616. – I – Les produits de vapotage tels que définis au 2° de l'article L. 3513-1 du code de la santé publique font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :

« 1° 30 € pour 1 000 millilitres pour les produits de vapotage faiblement nicotinés, comprenant les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre ;

« 2° 50 € pour 1 000 millilitres pour les produits de vapotage fortement nicotinés, comprenant les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.

« III. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

« À cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l'expédition ou le transport hors de France impossible.

« 3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

« IV. - A. - La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du présent code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. - La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Les A à C du présent IV s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

« F. - Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans l'un des États mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. »

V – Alinéa 104

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du présent code et visés par l'article 1616 du code général des impôts.

VI – Alinéa 109

Après les mots :

personnes physiques

insérer les mots :

ou personnes morales dont les modalités d'agrément sont déterminées par décret

VII – Alinéa 113

Compléter cet alinéa par les mots :

à l'exception des colis destinés à l'approvisionnement des points de vente mentionnés à l'article L. 3513-18-2 du présent code et dont les modalités de sécurisation et de traçabilité sont déterminées par décret

VIII – Alinéa 137

Remplacer les mots :

Produits du vapotage et plantes

par les mots :

Plantes

La parole est à Mme Pauline Martin.

Mme Pauline Martin. Ma proposition est moins ambitieuse que celles de mes collègues. Le schéma fiscal présenté dans le texte initial entretient une confusion entre un objectif de rendement et un objectif d'orientation des comportements par la fiscalité, en posant une équivalence entre consommation de tabac et consommation de produits de vapotage.

Sur le plan économique, le mécanisme retenu induit de nombreux effets négatifs : il confère un avantage concurrentiel au circuit de distribution de tabac, déjà structuré pour collecter cette taxe, au détriment des réseaux spécialisés de vapotage ; il constitue ainsi une menace directe et immédiate sur la filière indépendante du vapotage.

L'amendement tend donc à exclure les produits de vapotage du dispositif initial prévu pour les produits du tabac et à leur appliquer un régime fiscal distinct, inspiré de celui qui figure à l'article 1613 bis du code général des impôts pour les boissons sucrées.

Ce choix préserve un rendement fiscal identique, les taux et le volume taxé demeurant inchangés, tout en simplifiant le mode de calcul et de collecte.

Mme la présidente. L'amendement n° I-580 rectifié, présenté par MM. Verzelen, Grand, Laménie, Brault, Wattebled et Chasseing, Mme Paoli-Gagin et M. V. Louault, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des produits du vapotage tels que définis à l'article L. 3513-1 du code de la santé publique

II.- Alinéas 62 à 67

Supprimer ces alinéas.

III.- Alinéa 79

Supprimer cet alinéa.

IV.- Alinéa 91, tableau, avant-dernière ligne et dernière ligne

Supprimer ces lignes.

V.- Alinéas 100 à 109

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 137

Supprimer les mots :

produits du vapotage

VII. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Je considère que cet amendement, déposé sur l'initiative notamment de Pierre-Jean Verzelen, a été défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° I-519 rectifié bis, présenté par M. Fagnen, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Canalès et MM. Chaillou, Chantrel, Féraud, P. Joly, Jomier, Kerrouche, Pla, Ros, Stanzione, Temal et M. Weber, est ainsi libellé :

Alinéas 62 à 67

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Sébastien Fagnen.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1615 rectifié n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-360 rectifié est présenté par MM. Margueritte, Panunzi, H. Leroy et Daubresse, Mmes Gosselin et Belrhiti, MM. Séné et Reynaud, Mmes M. Mercier, Gruny et P. Martin et MM. Frassa, Sido et Genet.

L'amendement n° I-1507 est présenté par M. Houpert.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 93, tableau, dernière colonne

1° Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

30

par le montant :

0

2° Dernière ligne

Remplacer le montant :

50

par le montant :

0

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. David Margueritte, pour présenter l'amendement n° I-360 rectifié.

M. David Margueritte. Je me suis abstenu tout à l'heure lors du vote sur les amendements de suppression globale de l'article, estimant qu'un véritable débat était nécessaire. Madame la ministre, vous l'avez dit : l'Union européenne, par le biais d'une nouvelle directive, imposera un régime fiscal commun au plus tard en 2028.

De ce point de vue, la proposition de ma collègue Pauline Martin va dans le bon sens.

Néanmoins, dans l'immédiat, je soutiens la suppression de la fiscalité prévue sur les produits de vapotage. Si les addictions sont bien évidemment un enjeu de santé publique, il est documenté que la vapoteuse est infiniment moins dangereuse que le tabac.

En rapprochant la fiscalité de ces deux produits, nous risquons d'envoyer un très mauvais message au regard de la santé publique et de freiner la tendance, documentée, qui voit de nombreux fumeurs sortir de la dépendance au tabac grâce aux produits de vapotage. (Mme Marie-Claire Carrère-Gée applaudit.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1507 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-574 rectifié, présenté par MM. Masset, Bilhac, Cabanel, Gold et Guiol et Mme Girardin, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 98 à 156

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Afin de protéger les entreprises françaises, de préserver la santé de nos concitoyens et de poursuivre efficacement la lutte contre le tabagisme, je vous invite, chers collègues, à soutenir cet amendement de repli.

Mme la présidente. L'amendement n° I-520 rectifié, présenté par M. Fagnen, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy et MM. Bourgi, Chaillou, Chantrel, Féraud, P. Joly, Kerrouche, Pla, Ros, Stanzione, Temal et M. Weber, est ainsi libellé :

Alinéas 106 à 110

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Sébastien Fagnen.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1590 rectifié, présenté par Mmes P. Martin et Ventalon, MM. Khalifé et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury, Piednoir et Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 109

Après les mots :

personnes physiques

insérer les mots :

ou personnes morales dont les modalités d'agrément sont déterminées par décret

La parole est à Mme Pauline Martin.

Mme Pauline Martin. Madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos I-1590 rectifié et I-1588 rectifié.

L'exclusion des entreprises de fret express pour l'approvisionnement des points de vente méconnaît l'organisation réelle des circuits logistiques et mettrait en péril la filière.

Cette restriction répond toutefois à l'objectif d'interdire la vente en ligne et l'envoi de produits de vapotage à des particuliers via ces modes de livraison.

Il est donc proposé d'introduire une exception permettant aux entreprises de recourir à ces prestataires pour leurs besoins logistiques internes, sous réserve de garanties de sécurisation et de traçabilité définies en concertation avec la filière et les ministères concernés.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1588 rectifié, présenté par Mmes P. Martin et Ventalon, MM. Khalifé et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury, Piednoir et Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 109

Compléter cet alinéa par les mots :

à l'exception des colis destinés à l'approvisionnement des points de vente mentionnés à l'article L. 3513-18-2 du présent code et dont les modalités de sécurisation et de traçabilité sont déterminées par décret

Cet amendement a été défendu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-359 rectifié est présenté par MM. Margueritte, Panunzi, H. Leroy et Daubresse, Mmes Gosselin, Belrhiti, M. Mercier et Gruny et MM. Frassa, Sido et Genet.

L'amendement n° I-518 rectifié est présenté par M. Fagnen, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Canalès et MM. Chaillou, Chantrel, Féraud, P. Joly, Kerrouche, Pla, Ros, Stanzione, Temal et M. Weber.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 111 à 113

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 144

Supprimer les mots :

, y compris à distance

III. – Alinéa 146

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. David Margueritte, pour présenter l'amendement n° I-359 rectifié.

M. David Margueritte. Cet amendement vise à revenir sur l'interdiction de la vente en ligne. Je note une contradiction dans vos propos, madame la ministre : le Gouvernement souhaite encadrer l'accès à des produits afin qu'ils soient conformes aux règles sanitaires ; or c'est bien ce type de produits qui est commercialisé dans le cadre de la vente en ligne.

Si vous l'interdisez, il y a un très grand risque de voir se développer un marché parallèle. On compte 3 000 boutiques de vapotage dans notre pays, contre 15 000 buralistes. La vente en ligne pour les produits de vapotage constitue donc un circuit traditionnel, voire majoritaire pour un certain nombre d'entreprises.

Je crains qu'une interdiction pure et simple de la vente en ligne, sans réel débat, à l'occasion du projet de loi de finances, ne favorise un marché parallèle extrêmement dangereux pour les consommateurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Fagnen, pour présenter l'amendement n° I-518 rectifié.

M. Sébastien Fagnen. Lors de l'examen des amendements de suppression de ce même article 23, M. le rapporteur général et Mme la ministre ont notamment évoqué, dans leurs explications, les législations d'autres pays européens. Alors qu'il y a des contre-exemples parfaits de ce qu'il ne faut pas faire, nous nous apprêtons à les suivre ce soir.

Le risque de l'interdiction de la vente en ligne, c'est à la fois la mise à bas du commerce physique, car c'est la vente en ligne qui permet à ces commerces d'avoir des implantations physiques dans les centres-villes, et, surtout, le développement d'un marché noir, avec des produits de consommation courante directement disponibles à l'achat pour les consommateurs et que ceux-ci pourront utiliser pour fabriquer des produits dont nous savons par avance qu'ils seront frelatés.

Malheureusement, nous nous entêtons pour des considérations qui, comme cela a déjà été dit, dépassent l'entendement.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1589 rectifié, présenté par Mmes P. Martin et Ventalon, MM. Khalifé et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Saury, Piednoir et Sido, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 154

1° Remplacer les mots :

juillet 2026

par les mots :

janvier 2027

2° Remplacer la seconde occurrence de l'année :

2027

par l'année :

2028

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Pauline Martin.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une série d'amendements vise à supprimer de manière plus ou moins partielle, l'article 23, qui prévoit donc une révision de l'encadrement juridique et fiscal applicable aux produits de vapotage et aux plantes à fumer.

Au regard des enjeux de santé publique associés au développement de ces produits et du caractère proportionné des obligations prévues pour assurer la collecte de l'accise, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos I-1097 rectifié, I-2460, I-1371 rectifié bis et I-771 rectifié bis, sur les amendements identiques nos I-1370 rectifié ter et I-1565 rectifié, sur les amendements nos I-1249 rectifié, I-580 rectifié, I-519 rectifié bis, I-360 rectifié et I-574 rectifié, sur les amendements identiques nos I-359 rectifié et I-518 rectifié, et sur l'amendement n° I-1589 rectifié.

Je demande par ailleurs l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-1921 rectifié, qui tend à apporter des précisions rédactionnelles, ainsi que sur les amendements nos I-1587 rectifié, I-1590 rectifié et I-1588 rectifié.

L'amendement n° I-1587 rectifié vise à appliquer aux produits de vapotage un régime fiscal distinct de l'accise prévue à l'article 23, tout en conservant le même rendement fiscal, donc avec des tarifs identiques.

Ce régime spécifique est fondé sur une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie et collectée selon les mêmes modalités que la TVA, en lieu et place du régime suspensif associé à la collecte de l'accise.

Il s'agit notamment de permettre le recours à des entreprises de fret express dans le cadre des livraisons entre les centrales d'achat et les points de vente. Est par ailleurs expressément prévue la possibilité pour les personnes morales d'obtenir l'agrément requis pour la distribution au détail.

Enfin, je demande le retrait de l'amendement n° I-520 rectifié, dont l'objet est de supprimer l'encadrement de la distribution au détail des produits du vapotage.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Sur cette longue discussion commune, je vais m'attacher à être aussi précise que le rapporteur général.

Je suis défavorable à la plupart des amendements, car je ne souhaite pas dénaturer l'objectif de l'article 23. Sur le fond, je ne vois pas pourquoi les produits liés au chanvre sans nicotine bénéficieraient d'un traitement différent de celui qui est appliqué aux autres produits qui peuvent se fumer ou se vapoter, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.

Madame Martin, concernant l'amendement n° I-1587 rectifié, le droit européen s'appuie sur la directive sur les produits liés au tabac. Nous avons retenu le même régime fiscal, en prévision notamment de la prochaine directive attendue pour 2028, qui va s'appliquer à l'ensemble des pays, y compris aux trois pays qui n'appliquaient pas encore une fiscalité en la matière. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes inscrits dans cette dynamique en privilégiant le même cadre juridique.

Vous proposez par ailleurs, par l'amendement n° I-1590 rectifié, d'autoriser les personnes morales à obtenir un agrément pour la vente physique au détail des produits de vapotage, sous réserve du respect des charges définies par décret. Sur ce point, nos objectifs convergent. Votre amendement est donc satisfait et j'en demande le retrait, sans pour autant être défavorable à la mesure proposée.

En outre, je suis défavorable à l'amendement n° I-1588 rectifié, au travers duquel vous souhaitez autoriser la vente à distance d'équipements de vapotage lorsque les colis sont destinés à l'approvisionnement des points de vente.

Monsieur Margueritte, l'interdiction de la vente en ligne n'est pas uniquement motivée par un enjeu sanitaire. Jusqu'à nouvel ordre, y compris pour des produits très dangereux pour nos enfants, nous n'arrivons pas à connaître l'identité de l'acheteur qui se cache derrière son écran d'ordinateur.

Si nous considérons que le principal enjeu est de protéger nos enfants, interdire la vente en ligne y contribue et l'autoriser constitue, nous le savons, un point de fuite majeur. C'est d'ailleurs pour cette raison que ne peuvent être vendus en ligne nombre de produits régulés, par exemple le tabac. Autrement, nous ne saurions pas qui les achète. Voilà, pour le coup, un argument suffisamment clair et simple pour se suffire à lui-même.

Enfin, pour répondre à l'interrogation du rapporteur général, j'indique que le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° I-1921 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. David Margueritte, pour explication de vote.

M. David Margueritte. Madame la ministre, vous aurez du mal à convaincre les 4 millions de consommateurs que rapprocher la fiscalité de l'ensemble des produits concernés de celle du tabac n'envoie pas un message délétère en termes de santé publique et d'autant plus incohérent que cela conduira à taxer des produits qui ne contiennent aucune trace de nicotine.

Sur la vente en ligne, je ne suis pas du tout convaincu par votre argumentaire, car vous assimilez le tabac aux produits de vapotage. Or comment imaginer une seule seconde qu'en interdisant purement et simplement la vente en ligne les consommateurs qui, pour une majorité d'entre eux, se procurent leurs produits de vapotage par ce biais n'iront pas chercher des produits qui seront, pour certains, dangereux pour la santé, sur un marché parallèle qui ne présentera aucune exigence sanitaire ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Pauline Martin, pour explication de vote.

Mme Pauline Martin. Madame la ministre, vous l'avez vous-même rappelé, la directive européenne en question n'est à ce jour pas encore votée. Nous gagnerions donc à nous démarquer en la matière.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. J'interviens en soutien de l'amendement n° I-2460 pour alerter sur la situation de la filière CBD. Nous avons voté, ici même, une résolution au sujet du chanvre, notamment sur l'encadrement du CBD. Or ce qui est proposé à l'article 23 met très clairement à mal la filière, en particulier la filière agricole, dans laquelle un certain nombre d'acteurs se sont lancés localement.

Il serait par conséquent beaucoup plus sage de nous en tenir cette année au quadruplement de la TVA sur le CBD, mesure que le secteur a acceptée, même s'il va devoir la supporter. Il convient de laisser le Gouvernement réglementer le secteur, ce qui était aussi une demande très clairement exprimée dans le cadre de notre résolution. Nous pourrons nous retrouver l'an prochain si le besoin d'une fiscalité particulière s'impose.

Mes chers collègues, je vous invite donc à voter cet amendement afin de soutenir la filière locale.

Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.

M. Michaël Weber. Je regrette l'issue du débat que nous avons eu sur la suppression de l'article 23, au regard, notamment, de la question de la vente en ligne. Le sujet réapparaît à l'occasion de l'examen de ces nombreux amendements et je rejoins les propos de notre collègue David Margueritte.

Il faut aussi tenir compte de ce que nous avons fait par le passé. Je songe à la puff, qui a été interdite ; pourtant, un marché noir parallèle se développe avec des produits qui sont sans doute de très mauvaise qualité, bien pires que ceux que nous trouvions à un moment donné sur le marché.

Je crois sincèrement que ceux qui, en France, contribuent à la vente de ces produits de vapotage demandent un encadrement afin que leur qualité puisse être assurée.

Là encore, interdire la vente en ligne, c'est encourager en quelque sorte un marché parallèle, avec des produits frelatés et beaucoup plus dangereux. In fine, pour de mauvaises raisons, nous allons aggraver la situation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Je souhaiterais poser une question à Mme la ministre : la fiscalité applicable à la bière sans alcool est-elle la même que celle qui frappe l'alcool ? (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Madame la sénatrice, c'est le volume alcoolique qui est taxé. Une bière sans alcool, au même titre qu'un soda, n'est pas taxée par rapport à son degré d'alcool, mais peut l'être pour sa teneur en sucre.

M. David Ros. Bonne réponse !

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Il n'y a donc aucune raison de fiscaliser le vapotage au même niveau que le tabac.

Mme la présidente. Ma chère collègue, vous n'avez pas à reprendre la parole !

La parole est à M. Sébastien Fagnen, pour explication de vote.

M. Sébastien Fagnen. Notre collègue a eu raison de soulever la question, même si cela peut prêter à sourire. Madame la ministre, je le répète, les dispositions de l'article 23 conduiront à taxer des produits qui ne contiennent pas de nicotine. Il faut bien nous rendre compte de la mécanique fiscale qui va être ainsi enclenchée, avec des arguments sur la vente en ligne, je suis désolé de vous le dire, qui ne tiennent pas un seul instant la route.

Michaël Weber l'a rappelé à l'instant, cela va encourager le marché noir. Les substances qui composent aujourd'hui les produits de vapotage, pour la majorité d'entre elles, sont disponibles dans le commerce. Sans l'accompagnement d'un professionnel, ce sont des produits frelatés que nous aurons demain.

Évoquer la protection des enfants pour justifier l'interdiction de la vente en ligne, c'est purement et simplement de la malhonnêteté intellectuelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1097 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2460.

(L'amendement est adopté.) – (M. Thomas Dossus applaudit.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-1371 rectifié bis et I-771 rectifié bis, les amendements identiques nos I-1370 rectifié ter et I-1565 rectifié, les amendements nos I-1249 rectifié, I-1921 rectifié, I-1587 rectifié, I-580 rectifié et I-519 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° I-360 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° I-574 rectifié n'a plus d'objet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-520 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-1590 rectifié et I-1588 rectifié n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-359 rectifié et I-518 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1589 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2250, présenté par MM. Dossus, Gontard et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme produits assimilés aux tabacs manufacturés les produits issus du chanvre (Cannabis sativa L.) cultivés conformément aux réglementations européennes et nationales. » ;

II. – Après l'alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme produits assimilés aux tabacs manufacturés les produits issus du chanvre (Cannabis sativa L.) cultivés conformément aux réglementations européennes et nationales. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Je ne sais pas pourquoi cet amendement n'était pas dans la discussion commune, puisqu'il vise à exclure la filière chanvre de la définition des produits bruts à fumer retenue par l'article 23.

Considérer le chanvre comme le tabac et ses produits assimilés est une erreur. Les fleurs de chanvre à dominante CBD ne contenant pas de molécules psychoactives, elles n'ont pas les caractéristiques du tabac et d'autres produits addictifs. Pourtant, l'accise qui les aurait touchées en application de cet article aurait condamné la filière, mais comme nous venons de supprimer l'accise en question, je ne sais pas si cet amendent est encore très opérant.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. Thomas Dossus. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2250 est retiré.

Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Après l'article 23

Mme la présidente. L'amendement n° I-2572 rectifié bis, présenté par Mmes Canalès et Le Houerou, M. Jomier, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Brossel, MM. Cardon et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Devinaz, Mme Espagnac, M. Fagnen, Mme Linkenheld, MM. Lurel et Mérillou, Mmes Monier et Narassiguin et MM. Roiron, Ros, Stanzione, Tissot, Uzenat, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l'intitulé du livre III, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « et protoxyde d'azote » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « et protoxyde d'azote » ;

3° Le livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Protoxyde d'azote

« Article L. 315. – I. – Il est institué une taxe perçue sur la vente au détail de protoxyde d'azote lorsqu'il est destiné à un usage autre que médical ou professionnel.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes physiques ou morales procédant à la mise sur le marché du produit, y compris les plateformes de vente en ligne.

« III. – La taxe est assise sur le prix de vente hors taxes du produit et son taux est fixé à 100 % du prix de vente.

« IV. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d'entrée en vigueur de la loi n°    du      de finances pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. Cet amendement, déposé avec notre collègue Marion Canalès, concerne le protoxyde d'azote. Nous connaissons malheureusement ses usages détournés à des fins prétendument récréatives, qui causent tant de dégâts chez nos adolescents et les jeunes adultes. Santé publique France a d'ailleurs estimé à 14 % la part des 18-24 ans qui en auraient déjà consommé.

Ce produit est facilement accessible et bénéficie de perceptions erronées quant à son supposé caractère inoffensif. Il est dangereux pour la santé : troubles neurologiques, paralysie, pertes de mémoire. Il est également dangereux pour l'environnement, car il a des conséquences sur dérèglement climatique ou la collecte et le traitement des déchets.

L'interdiction de vente aux mineurs a été décidée en 2021, mais l'accès pour les jeunes majeurs reste trop aisé. Nos élus locaux multiplient les arrêtés, mais ils ont besoin d'un cadre national cohérent.

Par conséquent, en attendant des textes d'interdiction hors usage professionnel, nous proposons la mise en place d'une taxe dissuasive de 100 %. C'est évidemment un message de prévention très clair qui est ainsi envoyé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je vous le dis avec beaucoup de solennité, mesdames, messieurs les sénateurs, il s'agit d'un combat que nous devrions mener collectivement.

Ce produit tue ! Je le dis sous le contrôle de M Buffet, qui a pu constater, lorsqu'il était ministre, le nombre effrayant d'accidents de la route causés par des chauffards sous protoxyde d'azote. Beaucoup de jeunes sont directement tués par la consommation de ce produit, qui est devenu une forme de drogue.

C'est non pas la fiscalité qu'il nous faut utiliser, mais l'interdiction : l'interdiction de la vente en ligne ou l'interdiction des usages dits domestiques. L'enjeu est non pas le prix, mais la facilité d'accès à un produit très dangereux détourné de ses usages.

Votre objectif est louable, mais l'outil n'est pas le bon. Je tenais cependant à m'exprimer devant vous très solennellement sur ce sujet. Je sollicite le retrait de cet amendement. (Mme Sophie Primas applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. Vous l'aurez compris, il s'agissait d'un amendement d'appel. Néanmoins, je le maintiens, car nous souhaitons que notre hémicycle puisse envoyer un message sur l'urgence qu'il y a à agir. Nous attendons depuis trop longtemps ces textes d'interdiction. Il faut envoyer un signal clair et sans appel, même si nous avons bien conscience des limites de l'outil fiscal.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2572 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2010 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Bonnefoy, M. Omar Oili, Mme Poumirol, M. Ros, Mme Rossignol et M. Tissot, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 313-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les boissons alcooliques ne peuvent être vendues à un prix toutes taxes comprises inférieur à leur prix minimum.

« Le prix minimum d'une boisson alcoolique est le produit du prix minimum par unité de l'alcool, du titre alcoométrique volumique de la boisson et du volume de celle-ci en litres.

« Une unité d'alcool correspond à 10 grammes d'alcool pur.

« Le prix minimum par unité de l'alcool est déterminé chaque année par décret après consultation de la Haute Autorité de Santé. »

II. – L'accise applicable aux boissons alcooliques mentionnées aux articles L. 313-15, L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-25 du code des impositions des biens et des services est réduite de 0,1 %.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. Cet amendement, rédigé par Bernard Jomier, vise à instaurer un prix minimum pour les boissons alcoolisées et à abaisser la fiscalité pour celles dont le prix excède déjà ce seuil, dans le cadre de la prévention de la consommation excessive d'alcool.

Cette mesure est inspirée de ce qui a été fait en Écosse, un pays où un grand nombre d'efforts ont été accomplis dans la lutte contre l'alcoolisme. Elle est également recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En Écosse, le nombre de décès liés à l'alcool a baissé de 14 % et le nombre d'hospitalisations de plus de 7 %. À l'échelle de la France, les estimations font état d'une réduction des coûts de santé de plus de 200 millions d'euros d'ici à 2050. Il apparaît donc que cette mesure est à la fois utile pour la prévention et pour les finances publiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est une demande de retrait. Comme pour le sujet précédent, nous partageons l'esprit de l'amendement, mais nous n'envisageons pas les mêmes chemins pour arriver à des résultats.

En l'occurrence, vous proposez de remplacer la stratégie de santé publique, qui repose aujourd'hui sur une taxation, par une stratégie de prix contrôlés. Nous avons assez peu de recul et nous manquons d'éléments d'appréciation sur le sujet. Or c'est justement ce que vous nous reprochiez tout à l'heure pour contester d'autres mesures.

Tout est défendable, mais il serait préférable qu'il y ait davantage d'éléments objectifs pour apprécier la possibilité d'opter pour une solution alternative. Pour moi, néanmoins, cela ne peut pas passer par le projet de loi de finances, lequel est censé traduire des orientations politiques définies dans d'autres textes.

C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Ros, maintenez-vous l'amendement n° I-2010 rectifié ?

M. David Ros. Oui, madame la présidente. Nos amis écossais et les spécialistes de l'OMS apprécieront les propos du rapporteur général.

Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.

M. Sebastien Pla. La taxation de l'alcool est une idée fixe chez M. Jomier. Il est dommage que cette proposition soit défendue par des collègues issus de territoires viticoles, car c'est en définitive la viticulture qui est systématiquement ciblée.

Voilà six mois que je travaille avec les sénateurs Cabanel et Laurent sur l'avenir de la filière viticole, qui souffre particulièrement en ce moment. Elle a besoin de signaux positifs, et non pas de ce genre d'amendement.

Cette mesure a déjà été proposée lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous l'avons refusée et nous nous en sommes expliqués.

Vous prétendez que cette politique fonctionnerait en Écosse. Je m'inscris en faux. En Écosse, il y a du binge drinking, c'est-à-dire des jeunes qui consomment énormément d'alcool malgré des prix fiscalisés plus élevés.

C'est une erreur de penser que, en fiscalisant le degré d'alcool, le producteur pourra augmenter ses prix et gagner un peu plus. Cela ne marche pas ainsi : ceux qui en profitent aujourd'hui, ce sont les intermédiaires, c'est-à-dire la grande distribution et les grossistes.

À mon sens, l'essentiel est d'appliquer la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim) sur la construction des prix, du producteur au rayon, pour savoir qui paie quoi. Une fois que nous aurons une vue claire de la chaîne de valeurs, nous pourrons fiscaliser le vin et l'ensemble des alcools. Pour l'instant, cette affaire est trop floue. Je suis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote.

M. Daniel Laurent. Cet amendement a pour objet d'instaurer un prix minimum pour les boissons alcoolisées, défini chaque année par la Haute Autorité de santé (HAS).

Alors que trois consommateurs sur quatre achètent régulièrement des vins à moins de 3 euros en grande distribution, cette mesure serait particulièrement pénalisante pour le pouvoir d'achat des Français.

Surtout, si la question du prix rémunérateur pour notre filière mérite un débat réel, cette proposition n'y répond en aucune manière. Le prix minimum de vente profiterait principalement à la grande distribution, sans améliorer la situation des viticulteurs. L'affirmation, répétée à tort, selon laquelle ce prix minimum bénéficierait aux petits producteurs est un leurre dangereux.

Alors que le monde viticole traverse une crise sans précédent, cette mesure est injustifiée et inefficace sur le plan de la santé publique. Mes chers collègues, je vous demande de voter contre cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2010 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Rémy Pointereau. Très bien !

Mme la présidente. Les amendements nos I-991 rectifié bis et I-992 rectifié ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2573 rectifié, présenté par Mmes Canalès et Le Houerou, M. Jomier, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Bélim, Bonnefoy et Brossel, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz et Fagnen, Mme Narassiguin et MM. Ros, Stanzione, Tissot, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au chapitre 0I du Titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° : Publicité en faveur de boissons alcooliques

« Art. 302…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d'une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... de finances pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai en même temps l'amendement suivant.

Mme la présidente. Je vous en prie, mon cher collègue.

L'amendement n° I-2574, présenté par Mmes Canalès et Le Houerou, M. Jomier, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Bélim, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz et Fagnen, Mme Narassiguin et MM. Ros, Stanzione, Tissot, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 0I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Publicité en faveur de boissons alcooliques

« Art. 302…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d'une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe ne s'applique pas aux boissons alcooliques sous appellation d'origine protégée ou appellation d'origine contrôlée.

« IV. – La taxe est assise sur les frais d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'événements publics et de manifestations de même nature.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« VI. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du      de finances pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. David Ros. Ces amendements ont été rédigés par notre collègue Marion Canalès. Il s'agit en quelque sorte de mettre de l'eau dans le vin des publicitaires qui font la promotion de l'alcool en taxant ces dépenses de communication.

Les budgets liés à l'alcool sont extrêmement importants : ils s'élèvent à plus de 100 millions d'euros par an. Ces publicités touchent 80 % des jeunes de 15 à 20 ans et 25 % d'entre eux avouent, dans une enquête, avoir été tentés de consommer de l'alcool ou en avoir consommé après en avoir vu une.

Pour rassurer mes collègues qui défendent à juste titre la filière viticole et les petits producteurs, cette mesure concernerait les groupes qui ont plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Par ailleurs, le second amendement, de repli, vise à exclure les appellations d'origine contrôlée (AOC) et les appellations d'origine protégée (AOP), ce qui permet de défendre les vins du Jura ou de l'Aude.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.

M. Sebastien Pla. C'est encore la même proposition que lors du PLFSS.

Il est louable de ne pas vouloir taxer la publicité sur les AOP et les AOC. Toutefois, si nous commençons à fiscaliser la promotion et la communication, nous allons toucher tout ce que, ici, sur l'ensemble des travées, nous nous efforçons de mettre en valeur, à savoir l'œnotourisme, les terroirs et les territoires. Nous mettons le doigt dans un engrenage qui, finalement, va pénaliser ceux qui ont le plus besoin de nous, c'est-à-dire les petits producteurs qui essaient de vendre leur production dans leur territoire.

Nous avions déjà essayé de taxer la communication en 2019, mais, au même moment, les États-Unis avaient pris des mesures de rétorsion contre nos produits. C'était donc tombé en désuétude.

Aujourd'hui, M. Trump augmente de nouveau de 15 % les taxes sur les importations de vins. Avec le taux de change, cela fait 25 % en plus. Les entreprises américaines, qui commercialisent 40 % de la production française, vont devoir augmenter une fois de plus les prix des vins et des alcools que nous proposons à la vente aux États-Unis. Alors, si en plus, nous imposons cette nouvelle taxe…

C'est une fausse bonne idée.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote.

M. Daniel Laurent. Une nouvelle fois, je m'exprime contre ces taxes, prévues par les amendements nos I-2573 rectifié et I-2574, qui visent à taxer la publicité sur les boissons alcoolisées.

La rédaction très large de ces amendements, qui tend à taxer toutes les publicités, sur tous les supports, ainsi que les activités événementielles, entraînerait une fiscalisation massive de la filière vitivinicole, en taxant notamment les messages relatifs aux nombreuses fêtes et salons viticoles ou à la promotion de l'œnotourisme, comme l'a dit Sébastien Pla.

Alors que la France dispose déjà, avec la loi Évin, de l'une des législations les plus restrictives au monde, ces mesures, qui visent sans le dire à empêcher la publicité pour l'alcool, constitueraient un durcissement supplémentaire injustifié.

Par conséquent, je vous remercie de ne pas voter pour ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2573 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2574.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2256 rectifié, présenté par Mme Canayer, M. Daubresse, Mme Aeschlimann, MM. Chauvet et Courtial, Mme Dumont, M. Khalifé, Mme Petrus, MM. Cambon, H. Leroy et Brisson, Mme Bellamy et MM. Rapin, Anglars, Levi, C. Vial, P. Martin et Rojouan, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l'article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l'objet d'un transport maritime vers l'Hexagone sur des navires battant pavillon français à propulsion principale vélique ne font pas partie de ces contingents. »

II. – L'article L. 313-25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif bénéficie d'un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion vélique, 20 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion principale vélique. L'allègement est applicable à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2027. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne comprends pas pourquoi les exportations de rhum devraient être moins onéreuses si elles sont effectuées à la voile plutôt qu'à la vapeur, au charbon ou au fioul. N'ayant pas bien compris les arguments, je penche pour le retrait.

M. Pierre-Antoine Levi. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2256 rectifié est retiré.

Article 24

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l'article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile n'excède pas 200 000 euros. » ;

2° Après l'article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l'article L. 435-29 et à l'article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;

3° L'article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;

4° Après l'article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles, à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées après application du second alinéa de l'article L. 453-33. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 454-12 et au premier alinéa de l'article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».

II. – Pour l'application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l'application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l'article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu'il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n'excèdent pas 200 000 euros au cours de l'année civile.

III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-689, présenté par Mme S. Robert, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

1° Remplacer le montant :

200 000 euros

par le montant : 

50 000 euros

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Cette exemption ne s'applique pas aux créateurs de contenus mentionnés à l'article L. 453-31.

II. - Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Au 2° de l'article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

3° À l'article L. 453-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

III. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Cet amendement porte sur un enjeu décisif : la contribution équitable des plateformes de streaming au financement de notre création cinématographique. La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV), modifiée au cours de la décennie 2010, concourt au financement du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) de façon très dynamique. Elle compense la taxe sur les entrées en salles de spectacles cinématographiques (TSA), ainsi que la taxe sur les services de télévision (TST), qui est acquittée par les chaînes de télévision.

Je souhaite, d'une part, et pour la première fois, accroître les taux de la TSV, non seulement pour une raison économique évidente, mais aussi parce qu'il y va de notre souveraineté française et européenne.

D'autre part, et j'espère que nous pourrons trouver un consensus sur ce point, l'amendement a pour objectif de revenir sur l'exemption de taxes accordée aux créateurs de contenus pornographiques ou violents, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'un certain niveau de revenus. Cette exemption est incompréhensible. Elle entre en contradiction non seulement avec la position de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), mais aussi avec nos politiques publiques de protection des mineurs et de lutte contre toutes les formes de violence en ligne.

Mme la présidente. Monsieur Barros, pouvez-vous défendre en même temps, les trois amendements suivants en discussion commune ?

M. Pierre Barros. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2173, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

200 000 euros

par les mots :

20 000 euros ; cette exemption ne s'applique pas aux contenus définis à l'article L. 453-31

II. – Alinéas 4, 5 et 11

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° I-2175, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

; cette exemption ne s'applique pas aux contenus définis à l'article L. 453-31

L'amendement n° I-2164 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° À l'article L. 452-34, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;

...° À l'article L. 453-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

...° L'article L. 453-34 est ainsi rédigé :

Art L. 453-34. - Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l'image animée et pour l'autre moitié aux sociétés et établissements publics visés par l'article 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde.” ;

...° À l'article L. 454-21, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

...° À l'article L. 454-24, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Pierre Barros. Ils ont été très bien défendus par ma collègue Sylvie Robert.

Mme la présidente. L'amendement n° I-939 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 10

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Au début du 4° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et l'image animée, après le mot : « La » , sont insérés les mots : « moitié de la ».

.... – La section 3 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

...° Au dernier alinéa de l'article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;

...° L'article L. 453-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 453-34. – La taxe est affectée pour moitié au centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues à l'article L. 116-1 du code du cinéma et l'image animée et pour moitié aux sociétés et à l'établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu'à la société TV5 Monde. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Depuis 2018, l'audiovisuel public a dû faire face à des coupes budgétaires successives qui ont fragilisé sa capacité à remplir ses missions de service public.

Nous proposons donc de doubler le taux de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande, afin d'attribuer la moitié de ses recettes au fonctionnement de l'audiovisuel public.

Je rappelle que ce secteur est en plein essor. Il occupe désormais une place centrale dans les usages et bénéficie d'un modèle économique particulièrement dynamique. Il apparaît donc légitime de solliciter davantage ces acteurs dans une logique d'équité fiscale et de contribution proportionnée.

Mme la présidente. L'amendement n° I-690 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Au 2° de l'article L. 454-21, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

...° L'article L. 454-22 est abrogé ;

...° À l'article L. 454-24, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Cet amendement est complémentaire de celui que j'ai défendu en début de discussion commune. Il s'agit cette fois d'accroître le rendement de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande, dite taxe YouTube. L'objectif est de supprimer l'abattement de 66 % dont bénéficient les plateformes gratuites sur lesquelles les utilisateurs peuvent partager des contenus.

Concrètement, avec l'abattement, le taux réel est de 1,75 %, qu'il faut mettre en regard du taux de 5,15 % dont s'acquittent les chaînes de télévision, publiques comme privées. Je ne vous parlerai pas des médias traditionnels, qui font face à des problèmes économiques très importants. L'objectif est non pas de punir les plateformes, mais simplement de rétablir une équité réelle et d'avoir une politique fiscale qui soit cohérente avec notre politique de soutien aux médias.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de tous ces amendements, faute de quoi l'avis sera défavorable.

Je rappelle que la taxe sur le streaming a été mise en place sur l'initiative du Sénat. Elle est assez récente. Un montant minimum est fixé à 200 000 euros. J'entends qu'il puisse peut-être évoluer, mais le faire passer à 20 000 euros n'atteindra pas l'objectif que vous visez.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Mme Laure Darcos. Bien évidemment, je soutiendrai les amendements de ma collègue Sylvie Robert, et notamment le premier.

Je sais que d'autres membres de la délégation aux droits des femmes sont présents parmi nous ce soir. Quel que soit le nombre de téléchargements, je suis choquée que l'on puisse ainsi faciliter la diffusion de productions ou de films à caractère pédopornographique ou violent, car cela va complètement à l'encontre de ce que nous essayons de faire avec l'Arcom, à savoir interdire absolument toutes ces productions et tous ces visionnages. C'est aberrant, quel que soit le plafond retenu. Il faut au contraire soutenir ce combat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-689.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2175.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2164 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-939 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-690 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Après l'article 24

Mme la présidente. L'amendement n° I-1208, présenté par Mme Havet, MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe sur la publicité diffusée dans les jeux vidéo

« Art. L. 454-... Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée dans les jeux vidéo sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 454-... Sont soumis à la taxe les éditeurs de jeux vidéo qui proposent des jeux, tels que définis à l'article 220 terdecies II du code des impôts, incluant des publicités, accessibles en France via des stores, des plateformes de téléchargement ou tout autre moyen de diffusion numérique. »

II. – Un décret fixe les modalités d'application, notamment en ce qui concerne le montant, la perception et l'affectation.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Cet amendement vise à rétablir l'équité en matière de taxe publicitaire appliquée aux biens et services « communication, numérique et culture », en y incluant les jeux vidéo.

La publicité dans les jeux vidéo peut être omniprésente, notamment dans les jeux gratuits à option d'achat intégrée. Ces publicités sont soit obligatoires et déclenchées automatiquement, soit optionnelles, lorsqu'elles rapportent des bonus aux joueurs. D'une durée de quelques secondes à plusieurs minutes, elles ne font actuellement l'objet d'aucune régulation spécifique et n'entrent pas dans le champ d'application des mesures pour la télévision, la radio, les contenus audiovisuels à la demande, les documents imprimés ou la publicité extérieure.

Il est proposé au Gouvernement d'affecter cette nouvelle recette au CNC afin de soutenir l'industrie française du jeu vidéo.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement. Je demande néanmoins au Gouvernement si une réflexion a d'ores et déjà été engagée sur le sujet. Par ailleurs, si une telle taxe devait être mise en place, je ne suis pas sûr que le CNC devrait en être le bénéficiaire, si j'en crois les éléments dont je dispose sur la trésorerie de cet organisme.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le paysage de la fiscalité de la publicité est extrêmement morcelé. Depuis 2017, nous avons plutôt cherché à la rationaliser, précisément parce qu'il y avait des taux très différents selon les supports.

Monsieur le président Patriat, nous pouvons évidemment imaginer de taxer la publicité partout. À ce stade, néanmoins, nous avons beaucoup de mal à voir comment appliquer votre amendement, sa rédaction n'étant pas très opérante. Il me semble donc nécessaire que nous y travaillions ensemble.

Ensuite, nous pourrions effectivement l'inscrire au budget général. Cependant, à l'instar du rapporteur général, je ne suis pas sûre que le CNC soit un affectataire que le Conseil constitutionnel validerait, vu le peu de lien entre la taxe collectée et l'objet du CNC.

Je propose donc un retrait, avec l'engagement de regarder plus précisément cette question. Nous avons plutôt eu connaissance de projets d'extension de la taxe sur la publicité pour les paris sportifs, notamment via le streaming.

Cependant, je le répète, nous avons déjà beaucoup fait évoluer la taxe sur la publicité, qui a été très renforcée depuis 2017.

Mme la présidente. Monsieur Patriat, l'amendement n° I-1208 est-il maintenu ?

M. François Patriat. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1208 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1350 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Brisson et Burgoa, Mme Canayer, M. Daubresse, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, M. Genet, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mme Josende, M. Khalifé, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, H. Leroy, Naturel, Piednoir et Rapin, Mme Aeschlimann et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 454-7, après les mots « mentionnés à l'article L. 454-2, » sont insérés les mots « à l'exception des frais de régie ».

2° Le 2° de l'article L. 454-8 est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il s'agit de la correction d'une erreur intervenue lors de la recodification de 2024. Tout le reste figure dans l'exposé des motifs.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1662 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Dhersin et Henno, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services

1° Au 1° de l'article L. 454-7, après les mots : « mentionnés à l'article L. 454-2, » sont insérés les mots : « à l'exception des frais de régie » ;

2° La première phrase du 2° de l'article L. 454-8 est ainsi rédigée : « Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1402 rectifié ter, présenté par Mmes Carrère-Gée, Berthet, Belrhiti et V. Boyer, MM. Burgoa et Daubresse, Mme Dumas, M. Houpert, Mmes Lassarade et M. Mercier, MM. Piednoir, Sido et Rapin, Mme Gruny et MM. Chasseing et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du 2º de l'article L. 454-8 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : « Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Il s'agit d'un amendement qui avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances voilà deux ans.

J'attire l'attention de mes collègues sur la situation actuelle de la télévision numérique terrestre (TNT), qui est assez catastrophique. Elle constitue pourtant un véritable service public dans le monde rural pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Il faut vraiment lui donner les moyens de survivre.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Triple avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est cruel ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.

M. Cédric Vial. J'ai une question qui s'adresse plutôt aux auteurs des amendements, particulièrement à Mme Lavarde. Ces amendements tendent à introduire dans le code général des impôts (CGI) la notion de « diffusion du service […] auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain ». Cette notion n'existait pas jusqu'à présent dans le CGI ; on parlait uniquement en millions d'euros.

Pourquoi, dès lors, introduire cette notion, que je n'ai pas bien comprise ?

Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur 97,5 % de couverture pour la TNT. Or 2,5 % de la population peuvent représenter à peu près 10 % ou 15 % du territoire en superficie. Ce sont donc plutôt des territoires ruraux ou de montagne qui seraient concernés dans la marge entre 95 % et 97,5 %.

J'y insiste, est-il nécessaire d'introduire cette notion dans le code général des impôts ? Je suis un peu inquiet des conséquences que cette mention pourrait avoir.

(À suivre)