Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Messieurs les sénateurs, je comprends très bien tant votre volonté – vous souhaitez être rassurés – que votre inquiétude – vous craignez que l'intégration des communes d'outre-mer dans le périmètre de la DSEC ne conduise à la suppression des conditions particulières d'intervention qui prévalent aujourd'hui pour ces collectivités. Mme la rapporteure spéciale a très bien expliqué ce qu'il en était de l'insécurité juridique du dispositif actuel.
Je rappelle quant à moi que la DSEC a été modifiée à deux niveaux.
Premièrement, nous avons augmenté ses crédits pour les porter de 30 millions à 70 millions d'euros.
Deuxièmement et surtout, après les graves catastrophes climatiques qui ont eu lieu dans les Alpes-Maritimes, dans les Hautes-Alpes et dans d'autres départements, nous avons conduit une révision des conditions d'éligibilité à la DSEC ainsi que de ses modalités de mobilisation. Cette évolution permet d'assouplir tant l'appréciation du coefficient de vétusté des équipements que l'exigence de reconstruction à l'identique, dès lors que la démolition procède dans bien des cas des conditions mêmes de la construction initiale.
Vous pouvez me faire confiance : la proposition que nous avons faite, qui consiste à rendre les communes d'outre-mer éligibles à une DSEC révisée, est plutôt une garantie, étant entendu, messieurs les sénateurs, que les événements exceptionnels – notamment climatiques – qui peuvent se produire dans les territoires d'outre-mer – c'est bien cette perspective qui motive le dépôt de vos amendements – relèveront non pas de la DSEC, mais, naturellement, d'interventions particulières et de fonds spécifiquement dédiés à répondre à des épisodes majeurs.
Je demande par conséquent le retrait de ces amendements de suppression ; à défaut, l'avis du Gouvernement serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Madame la ministre, j'espère que le Gouvernement est conscient de ce qu'il est en train d'entreprendre.
Le fonds de secours pour les outre-mer aide les particuliers et les collectivités, et ce dans des délais d'intervention très courts. J'ai été ministre des outre-mer et je peux témoigner de l'utilité et de l'efficacité de cet instrument.
Prétendant réparer une absence de base légale, vous supprimez le dispositif : vous allez dissoudre ce fonds comme une pincée de sucre dans un grand verre d'eau ! Et les particuliers n'y seront plus éligibles. Or, précisément, les particuliers sont les plus précaires, ceux qui ne peuvent pas s'assurer. Le FSOM, lui, fonctionne, je peux vous l'assurer.
Vous ne proposez même pas de prendre quelques mois pour donner une base légale à ce fonds de secours ; non : vous proposez de le supprimer.
C'est exactement la même attitude, mutatis mutandis, que vous avez eue en proposant la création du FIT, le fonds d'investissement pour les territoires, que d'aucuns veulent voir supprimé. La fusion, c'est la confusion !
Je peux vous dire que le fonds de secours actuellement existant est efficace, lisible, clair et rapide. Je voterai donc ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1718 et II-1796 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° II-1635 rectifié, présenté par M. Naturel, Mmes Aeschlimann, Bellurot, Belrhiti et V. Boyer, M. Bruyen, Mme Canayer, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Grosperrin, Sol et Rietmann, Mme Petrus, M. Panunzi, Mme Malet, M. H. Leroy et Mmes Lassarade, Joseph, Jacques, Imbert et Gruny, est ainsi libellé :
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « Ils » est remplacé par une phrase et les mots : « Ce concours particulier s'applique aussi aux bibliothèques des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Ces crédits » ;
b) Après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à la Nouvelle-Calédonie, dans le respect du statut particulier de la collectivité ».
II. – Après l'article L. 740-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 740-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 740-2-... – Les articles L. 310-1 A à L. 310-7 et L. 320-1 à L. 320-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. Georges Naturel.
M. Georges Naturel. Cet amendement vise à ouvrir explicitement aux communes de Nouvelle-Calédonie le bénéfice du concours particulier « bibliothèques » de la dotation générale de décentralisation (DGD).
En l'état du droit, ces communes sont exclues du dispositif pour des raisons purement rédactionnelles, liées au principe de spécialité législative applicable outre-mer. En effet, les communes de Nouvelle-Calédonie n'avaient été expressément mentionnées ni lors de la création du concours, en 1986, ni lors de sa codification, en 1996.
Cet amendement vise donc à corriger cette omission, sans coût supplémentaire pour l'État, la DGD étant une enveloppe fermée. La répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie et les provinces ne serait pas modifiée, la mesure proposée étant limitée aux bibliothèques municipales, lesquelles relèvent du bloc communal.
J'ajoute un argument important : le Premier ministre a fait de la jeunesse l'une des cinq priorités du pacte de refondation ; cela seul suffit à justifier que l'État ouvre enfin à la Nouvelle-Calédonie l'accès à ce genre de dispositifs.
En permettant aux communes calédoniennes d'accéder aux mêmes outils d'investissement dont bénéficient déjà les autres communes de la République, le Parlement, faisant œuvre d'égalité, apporterait à ce territoire un soutien concret, indispensable à plusieurs égards : cohésion sociale, accès à la culture, reconstruction locale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Le développement ou la réhabilitation des médiathèques et des bibliothèques est un enjeu majeur de cohésion sociale et d'émancipation ; je n'ai aucun doute à ce sujet.
Monsieur le sénateur, votre territoire, qui a beaucoup souffert, a aussi bénéficié d'un certain nombre de dispositifs particuliers.
Cela étant, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-1635 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 73.
Article 74
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé : « Fonds d'investissement pour les territoires » ;
2° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2334-32. – Il est institué un fonds d'investissement pour les territoires en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères mentionnés à l'article L. 2334-33.
« Art. L. 2334-33. – Peuvent bénéficier du fonds d'investissement pour les territoires :
« a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en métropole et caractérisés comme ruraux au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles au 1er janvier de l'année de répartition sur le site internet de cet institut ;
« b) Les communes des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution de moins de 35 000 habitants, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de la Polynésie française de moins de 150 000 habitants ;
« c) Les communes présentant une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'État dans le département, du fonds d'investissement pour les territoires pour le compte de cette commune.
« Par dérogation aux dispositions du présent article :
« – lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ;
« – lorsque la subvention a pour objet le financement d'un projet qui bénéficie à la population d'une commune ou d'un groupement éligible, le représentant de l'État peut décider de son attribution à une commune ou un groupement qui ne remplit pas les critères mentionnés ci-dessus.
« Art. L. 2334-34. – Le montant de la quote-part ultramarine du fonds d'investissement pour les territoires est calculé par application au montant total de ce fonds du rapport, majoré de 33 %, entre la somme des populations des communes et des circonscriptions des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie et la population de l'ensemble des communes, telles qu'elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition. Le montant annuel de cette quote-part évolue comme le montant annuel du fonds d'investissement pour les territoires mis en répartition et doit être au plus égal à 103 % du montant de la quote-part ultramarine répartie l'année précédente.
« La quote-part ultramarine est ainsi répartie :
« 1° Dans un premier temps, une première enveloppe est affectée aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Son montant est égal au produit, majoré de 10 %, de la quote-part ultramarine et du ratio entre la population des communes ou des circonscriptions de ces collectivités et la somme des populations de l'ensemble des communes et circonscriptions d'outre-mer, telles qu'elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition. Ce montant est réparti entre ces collectivités en fonction du rapport entre la population des communes ou des circonscriptions de chaque collectivité concernée et la population de l'ensemble des communes ou des circonscriptions des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie.
« 2° Dans un second temps, le solde de la quote-part ultramarine est affecté aux collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Il est réparti entre elles en fonction de la population de chaque commune, pondérée par un indice synthétique égal à la somme :
« a) Du rapport, pondéré de 60 %, entre le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice ;
« b) Du rapport, pondéré de 40 %, entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et le revenu par habitant de la commune de la collectivité concernée.
« Sauf mention contraire, la population prise en compte pour le présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 et les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d'investissement pour les territoires.
« Le montant de l'enveloppe calculée pour chaque collectivité en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % du montant, pondéré du taux d'évolution du fonds pour l'année considérée, de celui de l'enveloppe notifiée l'année précédente.
« Art. L. 2334-35. – Après déduction de la quote-part ultramarine définie à l'article L. 2334-34, les crédits du fonds d'investissement pour les territoires sont répartis entre les départements en trois fractions selon les modalités suivantes :
« 1° À raison de 15 %, la première fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune remplissant les conditions définies aux a et b du présent 1°, pondérée par un indice synthétique.
« Cet indice synthétique est composé de la somme :
« – du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« – du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.
« Sont classées en fonction de la valeur décroissante de cet indice synthétique les communes remplissant les conditions suivantes :
« a) La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l'article L. 2334-16 ;
« b) La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« L'indice synthétique pris en compte est majoré de 30 % pour les communes comprises dans la première moitié du classement mentionné au présent 1°.
« 2° À raison de 30 %, la deuxième fraction est calculée en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 5.
« 3° À raison de 55 %, la troisième fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune, multiplié par un indice synthétique, pondéré par un coefficient compris entre un et un quinzième dans l'ordre croissant des groupes démographiques définis à l'article L. 2334-3.
« Cet indice synthétique est composé de la somme :
« – du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« – du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.
« Seule est prise en compte la population des neuf premiers dixièmes des communes classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique défini au présent 3°.
« Sauf mention contraire, les données mentionnées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d'investissement pour les territoires, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 et les groupes démographiques sont ceux définis à l'article L. 2334-3.
« Le montant de l'enveloppe calculée en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % du montant, pondéré du taux d'évolution du fonds pour l'année considérée, de celui de l'enveloppe notifiée au profit du département l'année précédente.
« Aucune enveloppe départementale n'est attribuée aux départements qui ne comptent aucune collectivité éligible. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées en application des trois derniers alinéas de l'article L. 2334-33. » ;
4° À l'article L. 2334-37 :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° De représentants des maires des communes répondant aux conditions fixées aux a à c de l'article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
« 2° De représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux a à c de l'article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « de la dotation d'équipement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « du fonds d'investissement pour les territoires ».
II. – Les articles L. 2334-38, L. 2334-40 à L. 2334-42, et L. 2563-6 du même code sont abrogés.
III. – En 2026 et 2027, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui étaient éligibles en 2025 à la dotation d'équipement des territoires ruraux ou à la dotation politique de la ville sont éligibles au fonds d'investissement pour les territoires.
IV. – En 2026, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2334-34 du même code, le montant de la quote-part ultramarine doit être au plus égal à 103 % de la somme pondérée définie au V du présent article des enveloppes calculées pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-34 du même code, le montant de l'enveloppe calculé pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie au titre du fonds d'investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % de la somme pondérée définie au V du présent article.
V. – En 2026, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'enveloppe calculée pour chaque département au titre du fonds d'investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % de la somme, pondérée par 90 % :
– du montant des enveloppes calculé au profit du département en 2025 au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la dotation politique de la ville instituées respectivement par les articles L. 2334-32 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
– et de 70 % des montants attribués en 2024 dans chaque département au titre de la dotation de soutien à l'investissement local instituée par l'article L. 2334-42 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d'investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux a et b de l'article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation d'équipement des territoires ruraux doit être au moins égale à l'enveloppe de dotation d'équipement des territoires ruraux mise à disposition du représentant de l'État dans le département en 2025.
VII. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d'investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux deux premiers alinéas du c de l'article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation politique de la ville doit être au moins égale à l'enveloppe de dotation politique de la ville mise à disposition du représentant de l'État dans le département en 2025.
VIII. – Les dispositions du a du 4° du I du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
M. le président. La parole est à M. Fabien Genet, sur l'article.
M. Fabien Genet. En quelques secondes, je voudrais amorcer le débat sur les fonds de soutien à l'investissement des collectivités, dans la continuité de ce que nous avons déjà eu l'occasion de dire à l'occasion de la défense par Mme Espagnac de l'un de ses amendements.
Madame la ministre, je vous ai entendue utiliser l'argument du cycle électoral pour justifier la baisse du soutien de l'État aux collectivités locales. J'ai donc examiné les chiffres publiés par la DGCL sur les dépenses d'équipement du bloc communal en 2008, en 2014 et en 2020.
Si l'on note, c'est vrai, une accélération des dépenses d'équipement des communes l'année qui précède le renouvellement municipal, on n'observe en revanche aucun effondrement de l'investissement communal l'année même des élections. Invoquer l'échéance électorale pour justifier une baisse des soutiens en 2026 me semble donc un argument un peu spécieux, d'autant que, compte tenu du contexte, les coûts de la construction publique explosent depuis 2020. Avec mes collègues Anne-Catherine Loisier, Cédric Chevalier et Patricia Schillinger, nous vous avons d'ailleurs remis, madame la ministre, un rapport démontrant que les dépenses d'équipement des collectivités augmentent désormais beaucoup plus vite que leurs recettes.
Je conclurai par une question.
Comme tous mes collègues, je siège à la commission départementale d'attribution de la DETR ; nous y voyons passer tous les dossiers qui donnent lieu au versement de subventions, supérieures ou inférieures à 100 000 euros : nous avons accès à ces listes. En revanche, nous n'avons pas de visibilité sur les dossiers déposés par les collectivités qui ne reçoivent aucune subvention. Or il y a là un formidable vivier de projets dont les initiateurs restent dans l'attente d'un financement.
Madame la ministre, voici ce que je suggère pour les années électorales : si vraiment vous manquez de dossiers, pourquoi ne pas envisager de soutenir les projets qui, habituellement, ne voient jamais l'ombre d'une subvention ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, sur l'article.
M. Jean-Michel Arnaud. La question du cycle électoral, que j'ai évoquée tout à l'heure, vient d'être abordée par notre collègue Genet, je n'y reviens donc pas.
Ma deuxième question portait sur les modalités de calcul de la DSIL, désormais affectée par les préfets de département, pour la répartition départementale, au regard du cycle antérieur. Afin d'éviter les effets de bord ou une répartition inadaptée de la DSIL, jusqu'à présent attribuée par les préfets de région aux départements, je plaide pour un cycle triennal. Je souhaiterais donc connaître la règle qui s'appliquera en la matière à compter de 2026.
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, sur l'article.
M. Pierre Barros. La fusion des trois dotations en un instrument unique modifie la nature même de la relation entre l'État et les territoires. Ce mouvement inquiète fortement les élus locaux, car il remet en cause un équilibre patiemment construit entre l'État et les collectivités.
Jusqu'ici, les dotations d'investissement – la DETR, la DSIL et la DPV – s'appuyaient sur une architecture différenciée, combinant des logiques nationale, régionale et départementale, et intégrant des instances de dialogue, notamment les commissions associant les élus. Elles traduisaient les principes de l'adaptation des outils de l'État aux besoins spécifiques des territoires.
L'article 74 supprime ces différences. Les élus ruraux comme les élus urbains l'expriment clairement : lorsque les enveloppes deviennent fongibles, lorsque les critères se resserrent autour de priorités nationales, la capacité des élus locaux à infléchir l'allocation des crédits se réduit mécaniquement. Le risque est l'uniformisation des réponses là où les besoins sont par nature inégaux, hétérogènes et territorialisés.
C'est pourquoi nous défendrons un amendement de suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, sur l'article.
M. Olivier Paccaud. Je souhaite dire un mot sur ce nouveau fonds, le FIT, qui – pour reprendre les termes de Mme la ministre – serait destiné à simplifier les choses. Mais il ne faudrait pas que la simplification devienne une mystification !
Cette fusion fait peur à tout le monde, notamment aux petites communes. Pourquoi ? Un élément n'a pas encore été pleinement évoqué : la réserve parlementaire. Elle a disparu, on n'en veut plus… Toutefois, ce grand fonds unique qu'est le FIT pourrait s'apparenter, dans les faits, à une immense réserve préfectorale, laissée à l'entière appréciation du préfet.
Certes, les préfets interviennent déjà : la DSIL relevait du préfet de région et un regard départemental semble désormais prévu, ce qui constitue un progrès. Toujours est-il que lorsque le préfet, qui ne connaît pas nécessairement avec précision l'ensemble de son département, examinera les dossiers, il pourra se montrer tendanciellement plus sensible aux projets portés par les grandes villes.
Les petites communes, qui bénéficiaient jusqu'alors de la sécurité offerte par l'enveloppe de la DETR, sont très inquiètes. Elles bénéficient certes de l'appui des sénateurs, mais nous craignons que la disparition de la DETR et sa fongibilité ne pénalisent avant tout la ruralité.
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, sur l'article.
M. Bernard Buis. Je souhaite à mon tour relayer les alertes des élus locaux et attirer votre attention sur le risque que fait peser l'article 74 sur les collectivités territoriales.
En fusionnant la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville et la dotation de soutien à l'investissement local au sein d'un nouveau fonds d'investissement pour les territoires, on simplifie certes les sigles, mais à quel prix ? Celui de la lisibilité pour nos communes.
La DETR, la DPV et la DSIL ne constituent pas de simples sigles ou acronymes : ce sont des outils concrets, indispensables à la réalisation des projets locaux. Leur regroupement dans un fonds unique favoriserait, de fait, les territoires dotés des meilleures capacités d'ingénierie, à savoir les grandes villes et les métropoles, tout en risquant de pénaliser les petites communes rurales, déjà confrontées à la captation des crédits par les villes préfectures ou sous-préfectures intégrées à des intercommunalités majoritairement rurales.
La modification de ces dotations à quelques mois des élections municipales intervient au pire moment pour permettre aux citoyens de comprendre l'action de leurs élus et le travail accompli sur le terrain.
C'est pourquoi, au nom des communes rurales et des maires de proximité, nous défendrons un amendement de suppression de cet article, afin de garantir que la DETR et les autres dotations continuent de jouer pleinement leur rôle au service de tous les territoires, sans dilution ni perte de lisibilité.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l'article.
M. Guy Benarroche. Je partage l'ensemble des arguments qui ont été avancés par mes collègues. Nous avons d'ailleurs également déposé un amendement de suppression de l'article.
Je formulerai une remarque, qui ne se veut aucunement polémique.