M. le président. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour explication de vote.

Mme Sylviane Noël. Je vais maintenir mon amendement, monsieur le président. Chaque année, on me fait la même réponse ; chaque année, je reviens au micro, en séance, pour redire la même chose. À ce rythme, jamais les choses ne bougeront : cessons d'attendre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-43 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-1723, présenté par Mme Cukierman, M. Lahellec, Mme Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants. » ;

2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1° , 2° , 3° , 4° et 5° en pondérant le premier par 30 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 25 % le quatrième par 15 % et le cinquièmement par. 15 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à améliorer la définition de l'indice synthétique de ressources et de charges en y intégrant un critère qui nous semble essentiel et qui constitue aujourd'hui un angle mort du dispositif, à savoir la proportion de bénéficiaires du RSA dans la population communale rapportée à la proportion moyenne observée dans l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants.

La DSU a évidemment vocation à soutenir les communes qui assument la réponse aux besoins sociaux les plus importants – je ne développe pas, vous les connaissez. Or ces charges ne se mesurent pas par les seuls critères que sont le revenu moyen et le potentiel fiscal : elles se mesurent aussi par la proportion de ménages vivant sous le seuil de pauvreté, par la proportion de bénéficiaires du RSA ou par la densité des situations de précarité.

Il nous semble que l'introduction du critère ici proposé permettrait de mieux cibler l'attribution de la DSU sur les territoires où l'effort social est réellement plus élevé et où les besoins d'accompagnement sont structurels.

En d'autres termes, nous proposons de modifier l'indice synthétique pour renforcer sa pertinence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Ma chère collègue, je comprends l'intention qui est la vôtre : cet amendement vise à mieux tenir compte des fragilités de la population urbaine, donc des charges auxquelles sont confrontées certaines villes, dans l'attribution de la DSU.

Toutefois, il nous semble que les critères actuels de la DSU – proportion de logements sociaux, proportion de bénéficiaires des aides au logement, revenu par habitant, etc. – remplissent déjà ce rôle.

Par ailleurs, le financement du RSA étant une compétence départementale, le lien n'est pas direct entre la proportion de bénéficiaires de cette prestation et les charges effectivement supportées par la commune.

L'accès au logement étant en revanche une compétence communale, les indicateurs que sont la proportion de bénéficiaires des aides au logement ou le taux de logements sociaux reflètent mieux les charges auxquelles sont confrontées les communes.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-1723.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-1141 rectifié est présenté par MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Grosvalet, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.

L'amendement n° II-1707 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du IV de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026, ce plafond ne s'applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° II-1141 rectifié.

M. Michel Masset. Cet amendement s'inscrit dans l'esprit de la réforme de la dotation d'intercommunalité engagée en 2019, qui visait à corriger les inégalités liées à la répartition en enveloppes distinctes par catégories d'EPCI. Si cette réforme a permis une réelle amélioration, les écarts de dotation par habitant demeurent trop importants, en particulier parmi les communautés de communes les plus fragiles.

En 2023, un premier assouplissement avait permis de déplafonner la dotation d'intercommunalité pour cinquante-sept EPCI, offrant un soutien bienvenu dans les territoires.

Nous proposons aujourd'hui de prolonger et d'élargir ce mécanisme.

Cet amendement vise, premièrement, à assouplir les critères d'éligibilité au dispositif en supprimant la condition liée au niveau de dotation par habitant, afin que davantage de communautés de communes présentant les mêmes caractéristiques que celles qui ont pu profiter du déplafonnement de 2023 puissent à leur tour en bénéficier.

Il vise, deuxièmement, à maintenir cette aide pour les intercommunalités confrontées à un effondrement de leur potentiel fiscal, par exemple en cas de départ d'une entreprise structurante.

Ce dispositif demeurerait de surcroît strictement ciblé : je le rappelle, il ne concerne que les communautés de communes rurales, qui comptent moins de 20 000 habitants.

M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l'amendement n° II-1707.

Mme Céline Brulin. Comme l'a dit notre collègue, il s'agit de poursuivre un mouvement engagé il y a maintenant six ans. Ce dispositif a été amélioré au fil du temps : en 2023, l'AMF a proposé et obtenu un déplafonnement.

Notre proposition s'adresse aux communautés de communes les plus fragiles. Selon les estimations de l'AMF, une cinquantaine d'entre elles seraient éligibles à ce déplafonnement de la dotation d'intercommunalité, pour un coût évalué à un peu moins de 3 millions d'euros. Voilà une mesure assez raisonnable, mais dont l'effet serait déterminant sur les finances des collectivités concernées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Ces amendements visent à supprimer le plafond d'évolution de la dotation d'intercommunalité pour les communautés de communes de moins de 20 000 habitants dont le potentiel fiscal est inférieur à la moyenne de la catégorie.

Vous l'avez souligné, mes chers collègues, ce dispositif a déjà été aménagé au fil du temps.

L'attribution de la dotation d'intercommunalité est en particulier encadrée par un « tunnel d'évolution » qui permet d'éviter les variations trop fortes d'une année sur l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Il y a là une garantie de stabilité pour les EPCI.

Nous craignons donc que l'adoption de vos amendements n'ait des effets redistributifs importants, aujourd'hui mal maîtrisés.

C'est la raison pour laquelle, dans la droite ligne des avis précédemment émis, l'avis de la commission est défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1141 rectifié et II-1707.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-1706 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° II-1808 rectifié est présenté par MM. Buis, Patriat et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l'article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° II-1706.

Mme Cécile Cukierman. Par cet amendement, nous voulons répondre à une difficulté confirmée par les remontées de terrain : de nombreuses communes nouvelles ont subi, depuis leur création, une baisse très significative des montants perçus au titre du FDPTP (fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle) et du FDPDMTO (fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux), alors même que leurs communes fondatrices, prises séparément, bénéficiaient d'attributions plus favorables. Cette situation trouve son origine dans la mécanique de répartition de ces deux fonds départementaux.

Certes, les conseils départementaux disposent d'une marge de manœuvre dans le choix des critères, comme le rappelait la DGCL en juillet dernier. Toutefois, cette liberté, qui permet une adaptation aux réalités locales, conduit aussi à des effets indésirables : en l'absence d'un critère prenant en compte la pluralité des communes fondatrices, certaines communes se retrouvent mécaniquement moins bien loties que chacune des communes d'origine.

Il apparaît donc indispensable d'introduire dans la loi une garantie minimale, afin que les modalités de répartition de ces fonds tiennent compte du nombre de communes fondatrices de la commune nouvelle.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l'amendement n° II-1808 rectifié.

M. Bernard Buis. Défendu !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Ces deux amendements identiques tendent à ce que les modalités de répartition du FDPTP et du FDPDMTO pour les communes nouvelles prennent en compte le nombre de leurs communes fondatrices.

Il nous semble que le nombre de communes fondatrices ne constitue pas en lui-même un indicateur de péréquation pertinent qui justifierait de contraindre les marges de manœuvre des conseils départementaux dans la détermination des modalités de répartition des fonds.

Plus largement, concernant les communes nouvelles, je rappelle que, dans le cadre de la loi de finances pour 2024, nous avons institué, par prélèvement sur recettes (PSR) de l'État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant l'année suivant leur création une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Ce PSR atteignait 24,4 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2025.

Je demande donc le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. Défavorable.

M. Bernard Buis. Je le retire également.

M. le président. Les amendements nos II-1706 et II-1808 rectifié sont retirés.

L'amendement n° II-1471 n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-1724, présenté par Mme Cukierman et MM. Rochette et Tissot, est ainsi libellé :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au présent 6°, lorsque l'évolution du périmètre des charges transférées, y compris en cas de cessation d'activité ou de disparition d'un élément précédemment intégré dans ce périmètre, conduit à ce que l'attribution de compensation versée à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ne corresponde plus aux charges effectivement transférées par cette commune et, par conséquent, aux charges effectivement supportées par l'établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation globale de fonctionnement attribuée à l'établissement public de coopération intercommunale est ajusté dans les conditions suivantes :

« a) Un coefficient de minoration de 1 %, est appliqué lorsque l'écart entre, d'une part, l'attribution de compensation et, d'autre part, le montant des charges transférées appréciées dans leur nouveau périmètre à la suite du fait générateur modifiant les charges effectivement supportées par l'établissement public de coopération intercommunale, excède 5 %, cet écart établissant que l'établissement public de coopération intercommunale supporte des charges moindres que celles initialement retenues ;

« b) Un coefficient de majoration de 0,5 % est appliqué lorsque l'établissement public de coopération intercommunale justifie d'un nouveau calcul de l'attribution de compensation, conforme aux dispositions du IV du présent article, faisant apparaître une revalorisation de l'attribution de compensation résultant de la neutralisation des charges transférées dans leur nouveau périmètre apprécié à la date du fait générateur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Le dépôt de cet amendement est motivé par un cas local rencontré au sein de notre département de la Loire.

Il s'agit de garantir que l'attribution de compensation versée par l'EPCI à ses communes membres corresponde à la réalité des charges assumées par chacune d'entre elles, conformément à l'esprit de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Aujourd'hui, certaines collectivités se retrouvent à financer des équipements qui, de fait, n'existent plus. C'est le cas d'une commune de la Loire qui verse chaque année 365 000 euros pour une piscine d'été fermée depuis 2016, démolie en 2022 et dont les comptes budgétaires ont d'ailleurs été soldés. Autrement dit, Mme le maire et ses administrés paient un service qui n'existe plus.

Cette situation illustre une dérive qui survient lorsque l'attribution de compensation n'est pas révisée à la hauteur de la réalité des charges transférées. Cet amendement, que je présente conjointement avec mes collègues Jean-Claude Tissot et Pierre Jean Rochette, vise à rétablir la logique qui devrait toujours prévaloir : lorsqu'un équipement disparaît ou que les charges évoluent, l'attribution de compensation doit être recalculée ; rien de plus, rien de moins.

L'idée n'est ni d'imposer de nouvelles contraintes aux communes ni de bouleverser leurs relations financières internes : il s'agit uniquement de clarifier une règle afin de garantir que ce qui est payé corresponde à ce qui est réellement supporté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Ma chère collègue, le problème que vous soulevez concernant les attributions de compensation est complexe, mais bien réel ; il est souvent sujet à débat au sein des intercommunalités.

Il nous semble néanmoins que la manière dont vous proposez d'y répondre ne fonctionne pas sur le plan légistique : le risque est important que l'effet produit ne soit pas l'effet escompté.

La commission demande donc l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. L'avis du Gouvernement est le même, défavorable, sur l'ensemble des amendements portant articles additionnels après l'article 72.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le rapporteur spécial, je comprends vos remarques, et même je les partage. Du reste, c'est là le pouvoir propre d'un rapporteur : il arrive que nos initiatives, en tant que simples sénateurs, soient fragiles d'un strict point de vue légistique ; le rôle d'un rapporteur est alors de nous proposer des sous-amendements de réécriture afin que la rédaction proposée devienne conforme au canon attendu par la commission des finances.

Je précise d'ailleurs que, sur le même sujet, mais en première partie, nous avions déposé un amendement qui satisfaisait certainement bien mieux à l'orthodoxie de la légistique financière, mais celui-ci a été déclaré irrecevable.

Au-delà de ce cas très concret, je veux appeler l'attention de l'ensemble de mes collègues sur un point. Je vais reprendre vos mots, madame la ministre, si vous m'y autorisez ;…

Mme Françoise Gatel, ministre. Je vous en prie, madame la sénatrice.

Mme Cécile Cukierman. … vos mots sont toujours de bons mots, nous le savons bien !

Mme Françoise Gatel, ministre. N'en jetez plus ! (Sourires.)

Mme Cécile Cukierman. Quand nous avons voté la loi Maptam (loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) et la loi NOTRe (loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République), nous avons créé un certain nombre de dispositifs dont nous ne maîtrisions pas forcément toutes les incidences.

Mme Françoise Gatel, ministre. Absolument.

Mme Cécile Cukierman. Le cas que nous évoquons aujourd'hui est celui d'un certain nombre d'équipements dont la charge est « remontée », par le jeu des transferts de compétences, aux intercommunalités.

Quand le transfert se passe normalement, la commission locale d'évaluation des charges transférées (Clect) redistribue, et tout va très bien. Mais il reste des cas où les choses se passent moins bien : certaines communes continuent de payer pour des équipements qui n'existent plus.

Mme Françoise Gatel, ministre. Mme la sénatrice n'a pas tort…

Mme Cécile Cukierman. Nous parlons aujourd'hui d'une piscine, mais nous parlerons demain, dans tous nos départements, de crèches, de bibliothèques et autres équipements transférés.

Nous entrons dans une nouvelle ère, celle des intercommunalités, d'où s'ensuivent de nouveaux rapports entre les communes et leurs groupements. Et nous avons à vivre, à cet égard, avec les incidences de décisions qui ont parfois été prises, il faut bien le dire, à marche forcée,…

Mme Françoise Gatel, ministre. Absolument.

Mme Cécile Cukierman. … en tout cas un peu rapidement, pour le meilleur ou pour le pire – chacun ici connaît ma position. En tout état de cause, nous devons être très attentifs à ce que les communes ne deviennent pas les victimes expiatoires de choix communautaires. Faute d'une telle vigilance, on obérerait l'indispensable confiance qui doit exister entre les communes et les intercommunalités.

Mme Françoise Gatel, ministre. Tout cela est très bien dit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-1724.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 73

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 1613-6 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale. En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les régions et les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique ; »

c) Après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 7° Le Département-Région de Mayotte ;

« 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Dotations

« Art. L. 1872-2. – Les dispositions de l'article L. 1613-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 sont applicables aux communes de Polynésie française et à leurs groupements » ;

3° Au livre V de la sixième partie, il est ajouté un article L. 6501 ainsi rédigé :

« Art. L. 6501. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

 

« 

Dispositions applicables

dans leur rédaction résultant de

L. 1613-6

La loi n° 2025- du décembre 2025 de finances pour 2026

 

« II. – Pour l'application de l'article L. 1613-6, le II est remplacé par la phrase suivante : « Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe n'associant que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » »

II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 235-3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … 2025. »

III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent n'associant que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-1718 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie.

L'amendement n° II-1796 rectifié est présenté par MM. Théophile, Buval, Fouassin, Kulimoetoke et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Rohfritsch et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Buis et Patriat, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Lemoyne, Lévrier et Rambaud, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° II-1718.

M. Pierre Barros. Cet amendement de suppression de l'article 73 vise à maintenir le volet « collectivités territoriales » du fonds de secours pour les outre-mer (FSOM) dans sa configuration actuelle, sans l'intégrer à la DSEC, la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

Nous comprenons l'intention affichée de simplification, mais, en matière ultramarine, toute simplification doit être examinée avec prudence, car elle peut produire l'effet inverse de celui qui est recherché.

Le FSOM est un outil parfaitement identifié, rattaché à la mission « Outre-mer », et qui répond à des réalités très spécifiques : exposition accrue aux risques naturels, fragilité géographique, surcoûts logistiques, infrastructures plus vulnérables. C'est précisément parce que ces besoins sont singuliers que la loi a historiquement maintenu cet instrument distinct.

Le transfert de ces crédits dans une enveloppe nationale plus large emporte un risque clair : la perte de lisibilité et de traçabilité des moyens réels consacrés aux outre-mer. Lorsque la ligne budgétaire disparaît, il devient plus difficile, pour les élus locaux comme pour le Parlement, d'évaluer l'effort réel de l'État, d'en mesurer l'efficacité et de garantir que les spécificités ultramarines sont effectivement prises en compte.

Il s'agit donc non pas de sanctuariser un dispositif par principe, mais bien de préserver un outil de pilotage spécifique.

Madame la ministre, mes chers collègues, l'outre-mer attend de l'État non pas des dispositifs indifférenciés, mais des instruments lisibles et adaptés. C'est cette clarté que nous cherchons à préserver.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l'amendement n° II-1796 rectifié.

M. Bernard Buis. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Dominique Théophile.

Si l'on fusionne ces crédits, nous perdrons la capacité d'assurer un suivi des interventions, d'en mesurer l'efficacité et de garantir que les montants seront réellement consacrés aux territoires qui en ont besoin.

Nous proposons par conséquent la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Mes chers collègues, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de notre discussion liminaire, le fonds de secours pour les outre-mer est dépourvu de base légale : il repose sur une circulaire du 11 juillet 2012 du ministre délégué chargé du budget et du ministre des outre-mer.

Le Sénat a pointé, par le passé, les insuffisances de ce fonds, qui tiennent aux modalités d'indemnisation et aux délais de mobilisation. Or il importe, lorsque survient une catastrophe, qu'il puisse être mobilisé le plus rapidement possible.

L'article 73 du projet de loi de finances pour 2026 a pour objet de répondre à ces différentes critiques en étendant le bénéfice de la DSEC à l'ensemble des collectivités d'outre-mer.

Quant à la lisibilité budgétaire invoquée, elle n'est guère satisfaisante aujourd'hui : le FSOM est un fonds plus large que la DSEC en tant qu'il permet d'indemniser aussi des particuliers, des entreprises à caractère artisanal ou familial et des exploitants agricoles.