M. le président. L’amendement n° 208 rectifié quater, présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française, résider de façon stable et régulière en France ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique persistante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de la demande. »
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs suivis de manière régulière par un professionnel de santé en France mais n’étant pas de nationalité française et ne résidant pas en France de façon stable et régulière.
III. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs présentant des souffrances persistantes mais non constantes.
IV. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs perdant leur aptitude à manifester leur volonté de façon libre et éclairée au cours de la procédure d’aide à mourir.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à rétablir l’article 4 dans sa version transmise au Sénat, modifiée par des propositions que nous avons formulées lors de l’examen du texte en commission.
En commission, les rapporteurs ne se sont pas opposés frontalement au texte ; ils en ont cependant profondément modifié l’esprit et la portée, en substituant au droit à l’aide à mourir une « assistance médicale à mourir ».
Ce glissement n’est pas neutre. Il conduit à assimiler le cœur du dispositif à des soins palliatifs de second niveau, notamment du fait de la transformation des conditions d’accès en simples conditions préalables requises, inspirées du droit existant.
Une telle rédaction pose deux difficultés majeures.
D’une part, l’assistance médicale à mourir n’étant plus un droit, un médecin pourrait refuser d’y recourir pour un patient remplissant pourtant l’ensemble des conditions requises, ce qui constituerait un recul manifeste de l’autonomie du patient.
D’autre part, l’introduction de la notion de pronostic vital engagé à court terme restreint drastiquement le champ du dispositif.
Or la Haute Autorité de santé a rappelé, dans son avis de 2025, que le pronostic vital dépend de trajectoires de maladies très variables et de nombreux paramètres individuels ; d’où un risque réel d’erreur d’évaluation.
La rédaction que proposent les rapporteurs pour cet article qui forme le cœur du dispositif de la proposition de loi équivaudrait ainsi à un simple prolongement de la loi Claeys-Leonetti. Un nombre très limité de patients seraient concernés tandis que les autres seraient laissés sans réponse légale, parfois contraints à l’exil ou au suicide, faute d’alternative pour mourir dans la dignité.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de réécrire l’article 4 et d’en retenir une version proche de celle de l’Assemblée nationale, amendée de quelques évolutions.
M. le président. Le sous-amendement n° 335, présenté par M. Henno, est ainsi libellé :
Amendement n° 208, alinéa 7
1° Remplacer le mot :
française,
par les mots :
française ou
2° Supprimer les mots :
ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Ce sous-amendement vise à rétablir la condition de nationalité ou de résidence stable et régulière en France, qui figurait dans le texte transmis au Sénat.
Si ce critère n’a pas nécessairement lieu d’être dans le dispositif d’assistance médicale à mourir promu par les rapporteurs, il mérite d’être préservé dans les amendements visant à rétablir le texte de l’Assemblée nationale.
Il s’agit d’éviter que cette pratique ne soit ouverte à des personnes n’ayant ni la nationalité française ni une résidence stable et régulière en France.
M. le président. Le sous-amendement n° 341, présenté par M. Jomier, est ainsi libellé :
Amendement n° 208, alinéa 10
Supprimer les mots :
au moment de la demande
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. Il s’agit, par ce sous-amendement, de rétablir strictement la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui fait du consentement libre et éclairé l’une des conditions de l’accès à l’aide active à mourir.
Dans l’amendement de Mme de La Gontrie qui a été présenté par Mme Le Houerou figure la précision selon laquelle ce consentement doit pouvoir s’exercer « au moment de la demande ».
Ces mots laissent planer une interrogation quant à la pérennité de la volonté exprimée. Après discussion, l’Assemblée nationale avait décidé de supprimer cette mention et de s’en tenir à l’aptitude à exprimer un consentement libre et éclairé.
Si le texte précise un peu plus loin que la manifestation de cette volonté doit être réitérée au moment de la confirmation, la mention ajoutée par l’amendement n° 208 rectifié quater rend possible une interprétation différente.
M. le président. L’amendement n° 328 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mmes Antoine, Jacquemet, O. Richard, Saint-Pé et Perrot et M. Haye, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ;
« 6° Par exception, par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 6° du I de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à prendre réellement en compte les directives anticipées dans la demande d’aide active à mourir.
Nous proposons de rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale – j’y reviendrai à propos de l’amendement suivant – tout en l’ajustant via un alinéa supplémentaire, afin de prévoir un cas très concret : celui où la personne ne peut plus manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Soyons clairs, la règle demeure la manifestation directe de la volonté du patient ; rien ne change sur ce point. Par exception, toutefois, lorsque la parole fait défaut, il doit être possible de se référer aux directives anticipées.
Il s’agit donc non pas de remplacer une volonté vivante par une volonté abstraite, mais de prendre en compte une volonté qui a été clairement exprimée en la prolongeant dans un temps où la maladie ou l’accident en ont rendu l’expression impossible.
L’adoption de cet amendement n’élargirait en rien les critères médicaux d’accès à l’aide à mourir. Elle ne supprimerait aucune garantie et ne créerait aucun automatisme.
Elle permettrait simplement, à titre exceptionnel, de respecter la volonté déjà exprimée par la personne, de soulager les proches d’un choix impossible et de prévenir les conflits familiaux.
Elle apporterait aussi une sécurité juridique indispensable aux soignants en réduisant l’incertitude et les risques contentieux.
En un mot, il ne s’agit pas d’aller plus loin : il s’agit d’aller plus juste.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 209 rectifié ter est présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.
L’amendement n° 246 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli, Buis, Rambaud, Mohamed Soilihi et Fouassin et Mme Havet.
L’amendement n° 275 rectifié ter est présenté par M. Cadic, Mmes Antoine, O. Richard, Saint-Pé, Jacquemet et Perrot, M. Haye et Mme Housseau.
L’amendement n° 281 est présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 209 rectifié ter.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. À la différence de l’amendement n° 208 rectifié quater, qui comporte quelques propositions d’évolution, cet amendement vise à rétablir exactement, au mot près, la rédaction de compromis retenue par l’Assemblée nationale.
M. le président. L’amendement n° 246 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 275 rectifié ter.
M. Olivier Cadic. Par cet amendement, nous demandons que soit assumée pleinement la création d’un droit à l’aide active à mourir, tel qu’il avait été posé par l’Assemblée nationale.
Voici le propos que je tenais à l’adresse de mes collègues sénateurs au mois de juin 2015 : « La loi de 2005 refusait l’acharnement thérapeutique, celle de 2015 apporte la sédation profonde et continue. Faudra-t-il attendre encore dix ans de plus pour parfaire notre dispositif de fin de vie ? »
Si le texte de l’Assemblée nationale répond à cette attente, celui qui est issu des travaux de la commission des affaires sociales restreint en revanche un tel droit au seul cas où le pronostic vital est engagé à très court terme. Autrement dit, il aligne l’aide à mourir sur la logique de la loi Claeys-Leonetti, qui la réserve à la toute fin, à l’agonie imminente. Soyons honnêtes, ce texte s’adresse dès lors aux patients qui vont mourir, mais non à ceux qui, lucides, veulent choisir comment ils vont mourir.
Nous devons donc regarder les choses en face. Si nous attendons la phase terminale, nous arrivons bien souvent trop tard. La liberté ne consiste pas à attendre l’ultime dégradation : elle est de pouvoir choisir avant qu’il ne soit trop tard.
Soyons clairs, il n’est absolument pas question d’ouvrir trop tôt l’accès à l’aide à mourir. Le texte de l’Assemblée nationale est strict, exigeant, encadré : affection grave et incurable ; pronostic vital engagé ; phase avancée marquée par un processus irréversible ; volonté libre, éclairée et constante de la personne. Toutes les garanties demeurent : évaluation médicale, procédure collégiale, possibilité de renoncer à tout moment.
Cet amendement repose sur un principe simple, mais fondamental : le patient est le mieux placé pour apprécier le seuil au-delà duquel sa vie ne correspond plus à ce qu’il juge acceptable. (Mme Marie Mercier et M. Francis Szpiner s’exclament.)
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l’amendement n° 281.
Mme Silvana Silvani. Sous le changement sémantique proposé par les rapporteurs s’affrontent, en réalité, deux modèles très différents.
L’assistance médicale à mourir s’adresse aux malades dont le décès est proche ; l’aide à mourir telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale s’adresse aux malades dont le pronostic vital est engagé.
Dans le premier cas, il est question d’un décès intervenant dans les heures ou jours à venir, tandis que, dans le second, il s’agit de semaines ou de mois. De part et d’autre, la temporalité comme la logique diffèrent.
L’aide à mourir ne saurait être réduite à un suicide assisté, car le malade doit remplir des conditions strictes et être accompagné jusqu’au dernier moment. Elle ne saurait non plus être réduite à une euthanasie, dans la mesure où il reviendra au malade de s’administrer la substance létale s’il en est physiquement capable.
Dans les deux hypothèses, la volonté libre, éclairée et répétée du malade est indispensable à la réalisation de ce dernier geste.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de rétablir la rédaction plus ambitieuse issue des travaux de l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Sur l’amendement n° 73 rectifié quater de Mme Chain-Larché, la commission a émis un avis défavorable, pour plusieurs raisons.
D’une part, il y est réaffirmé le principe d’interdiction de l’obstination thérapeutique déraisonnable ; cet amendement est donc satisfait par la législation en vigueur.
D’autre part, la réécriture proposée ferait totalement disparaître l’objet même du texte dont nous débattons, à savoir la définition d’un périmètre strict encadrant l’éligibilité à l’assistance à mourir telle qu’adoptée par notre commission.
Bref, si l’objet de cet amendement n’est pas directement de supprimer l’article 4, son effet serait peu ou prou le même que celui d’un amendement de suppression ; c’est pourquoi nous y sommes défavorables.
Mme de La Gontrie, par son amendement n° 208 rectifié quater, propose de reprendre en grande partie les critères adoptés à l’Assemblée nationale pour l’aide à mourir, tout en les assouplissant encore davantage.
Son adoption reviendrait notamment à rendre l’aide à mourir accessible à des personnes qui ne résident pas en France ou n’ont pas la nationalité française. Or nous ne souhaitons pas promouvoir un tourisme médical morbide. (Mmes Marie-Pierre de La Gontrie et Émilienne Poumirol s’exclament.)
Il s’agit également d’ouvrir l’aide à mourir aux seules souffrances psychologiques : on pourrait se contenter d’une l’expression libre et éclairée de la personne au moment de sa première demande. Il n’y aurait donc plus besoin de demander à la personne de confirmer ultérieurement le maintien de sa volonté.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est faux !
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Nous y voyons la promesse de graves dérives, suffisamment évidentes pour ne pas avoir besoin de les détailler. Nous sommes opposés à une telle conception excessivement libérale, pour ne pas dire permissive, quand le sujet que nous examinons nécessite tant de prudence.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il faut lire l’amendement !
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Nous l’avons lu, ma chère collègue.
Plus largement, le texte de l’Assemblée nationale échoue à définir un périmètre clair d’éligibilité à une forme d’aide à mourir. La Haute Autorité de santé a en particulier souligné les imprécisions des notions de « moyen terme » et de « phase avancée » d’une maladie, qui ont guidé les travaux des députés.
La commission émet par ailleurs un avis défavorable sur les sous-amendements nos 335 de M. Henno et 341 de M. Jomier, qui visent à rétablir les critères adoptés par l’Assemblée nationale.
J’en viens à l’amendement n° 328 rectifié ter de M. Cadic : même l’Assemblée nationale a rejeté le principe d’un recours aux directives anticipées pour admettre une demande d’aide à mourir.
L’absolue nécessité de recueillir un consentement réitéré de la personne tout au long de la procédure n’est pas contestée ; elle est une condition essentielle du dispositif de l’assistance médicale à mourir que notre commission défend. Peu de pays ayant reconnu une forme d’aide à mourir acceptent d’ailleurs de s’en remettre aux directives anticipées pour apprécier la volonté de la personne. Certes, c’est le cas au Canada, en Belgique et aux Pays-Bas, mais, comme nous l’avons déjà dit, ces pays ne nous semblent pas des exemples à suivre compte tenu des dérives qui y sont largement constatées.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, les trois amendements identiques nos 209 rectifié ter, 275 rectifié ter et 281 visent à rétablir l’article 4 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale – la rédaction de l’amendement n° 208 rectifié quater, je le rappelle, va encore plus loin.
Je vais prendre le temps de bien exposer mes arguments sur ces amendements ; cela me permettra, peut-être, d’être plus concise sur les amendements suivants.
Le texte transmis au Sénat par l’Assemblée nationale témoigne d’une vision particulièrement extensive de la fin de vie : il prévoyait des critères d’accès extrêmement flous et imprécis conduisant à concevoir l’aide à mourir comme un droit opposable.
Ce texte, que nous avons profondément remanié, traduisait une volonté d’inclure une grande diversité de malades dans le champ de l’aide à mourir, y compris les personnes souffrant de cancers qui n’auraient pas épuisé toutes les options thérapeutiques.
La référence au pronostic vital engagé est un leurre, et pour preuve : la retirer du texte ne modifierait pas les contours du dispositif envisagé par l’Assemblée nationale.
La rédaction proposée par nos collègues députés entretient l’illusion selon laquelle l’aide à mourir serait réservée à des personnes entrées dans les derniers mois de leur existence, ce qui ne serait en fait nullement le cas. Il faut le dire clairement, car la représentation nationale est sur le point de s’engager, par son vote, sur l’un des sujets les plus difficiles qui puissent nous être donnés à examiner.
Aucun chiffre relatif au nombre de personnes susceptibles d’être concernées par le dispositif n’a jamais été avancé, ni par le Gouvernement ni par l’Assemblée nationale.
Une chose est donc certaine : le texte exposerait directement la responsabilité des professionnels de santé chargés de contrôler le respect de ce critère d’accès.
L’imprécision qui caractérise la version de l’article 4 transmise par l’Assemblée nationale serait une source d’insécurité juridique pour les personnes concernées comme pour les professionnels de santé, mais aussi de dérives à peu près certaines dans la mise en œuvre du dispositif.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Par votre amendement n° 73 rectifié quater, madame la sénatrice Chain-Larché, vous soulevez trois points.
Premièrement, le droit à ne pas faire l’objet d’une obstination déraisonnable est déjà consacré dans le texte : votre demande à ce sujet est satisfaite.
Deuxièmement, vous souhaitez préciser que les décisions prises en fin de vie le sont au regard de l’état de santé, de la souffrance et de la volonté de la personne ; là encore, cette demande est satisfaite.
Surtout, l’inscription de chaque décision médicale dans « un projet thérapeutique élaboré et réévalué de manière collégiale » ne me paraît pas constituer une procédure suffisamment précise.
En outre, l’adoption de cet amendement reviendrait à supprimer les critères d’accès à l’aide à mourir, ce qui viderait la proposition de loi de sa substance. Autrement dit, il s’agit presque d’un amendement de suppression : avis défavorable.
L’avis du Gouvernement est en revanche favorable sur l’amendement n° 208 rectifié quater, à la condition que les deux sous-amendements qui s’y rapportent soient adoptés.
Madame de La Gontrie, vous souhaitez rétablir partiellement le texte de l’Assemblée nationale, en l’assortissant de deux ouvertures.
Premièrement, vous proposez que l’aptitude à exprimer sa volonté soit exigée uniquement au début de la procédure, alors que nous souhaitons que cette volonté soit réitérée tout au long du processus. Tel est le sens du sous-amendement n° 341 de M. Jomier, sur lequel j’émets un avis favorable.
Deuxièmement, vous souhaitez élargir le dispositif aux personnes suivies par un professionnel de santé en France. Le Gouvernement, quant à lui, est favorable au sous-amendement n° 335 de M. Henno, qui tend à rétablir la condition de nationalité.
Monsieur Cadic, par votre amendement n° 328 rectifié ter, vous proposez d’ouvrir le dispositif aux directives anticipées.
Nous souhaitons, pour notre part, que le patient exprime une volonté libre, éclairée et réitérée tout au long de la procédure. Introduire les directives anticipées parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir reviendrait à nier la possibilité que la personne change d’avis : avis défavorable.
Enfin, j’émets un avis favorable sur les trois amendements identiques visant à rétablir la version de l’article 4 issue des travaux de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire à reprendre les conditions d’accès qui y sont fixées, à savoir les deux critères administratifs et les trois critères médicaux que j’ai pu détailler lors de la discussion générale.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain voteront évidemment les amendements dont ils sont signataires.
Il est toutefois regrettable, madame la rapporteure, que vous avanciez, au sujet d’un texte et d’une législation tout de même assez complexes, et forte de l’imperium du rapporteur, ce que j’appellerai, en termes diplomatiques, des contre-vérités.
Que vous ne soyez pas d’accord est une chose ; que vous teniez des propos qui ne sont pas exacts, c’en est une autre.
Vous dites par exemple, à propos de l’amendement n° 208 rectifié quater, que nous prévoyons d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir aux étrangers suivis de manière régulière par un professionnel de santé en France. C’est tout à fait vrai, mais il n’est donc nullement question, comme vous le suggérez, d’un « tourisme de la mort », puisque, précisément, nous exigeons que la personne soit suivie.
Je note du reste que, lorsque des Français se rendent dans un pays étranger pour y faire leur dernier voyage, cela ne vous gêne pas…