M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Madame la ministre, mon cher collègue Jomier, vous m'avez convaincu de voter l'amendement de Dominique de Legge.

Son dispositif est très clair : à aucun moment Dominique de Legge ne suggère que le patient devrait obligatoirement accepter les soins palliatifs. C'est un droit qui lui est garanti ; il a la pleine capacité de refuser les soins qui lui seraient proposés. Prétendre l'inverse, c'est dire le contraire de ce qui est écrit noir sur blanc.

Je souhaite également répondre au docteur Jomier.

M. Bernard Jomier. Je ne suis pas docteur, ici, monsieur Capus.

M. Emmanuel Capus. Mes excuses : je souhaite répondre à notre collègue Jomier.

Les soins palliatifs sont l'antithèse de l'euthanasie. Ils ont précisément été créés pour mettre fin à des pratiques consistant à administrer à des patients un cocktail lytique ayant pour vocation d'accélérer la mort, voire de la donner.

Aujourd'hui, il faut rendre grâce et justice aux centaines de médecins, d'infirmiers et d'agents qui travaillent dans les services de soins palliatifs de notre pays, et dont le métier n'est absolument pas de donner la mort : leur métier est d'accompagner le malade en fin de vie, pour faciliter son départ et limiter ses souffrances par l'administration d'antalgiques.

La sédation profonde relève exactement de la même logique : elle est pratiquée dans l'intention unique de soulager la douleur. Certes, la mort peut survenir – elle arrive, malheureusement, lorsqu'on est malade –, mais elle n'est pas l'objectif : elle est la conséquence. Cela n'a donc rien à voir.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Le débat est éclairant ; il arrive qu'il fasse évoluer nos positions.

Je m'interrogeais sur l'intérêt de votre amendement, mon cher collègue, mais je vais en définitive voter pour. À la relecture, il me semble qu'il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas.

Sans doute la contradiction soulevée par Dominique de Legge réapparaîtra-t-elle lorsque nous examinerons le texte suivant. À titre personnel, je suis profondément attachée à l'inscription dans la loi du droit à un accès aux soins palliatifs pour tous, quelles que soient les conditions sociale et territoriale de chacun. Tel est, à mon sens, le véritable problème qui se pose en France en ce domaine.

Par ailleurs, faisons attention aux arguments que nous utilisons. Nous pouvons tous nous renvoyer mutuellement à nos votes respectifs d'il y a dix ans, pour sous-entendre qu'accepter une avancée aujourd'hui serait la promesse d'aller encore un peu plus loin dans dix ans.

La façon dont les choses évoluent à dix ans d'intervalle invite en effet à penser que ce qui se passe aujourd'hui pourrait se reproduire dans dix ans.

Mme Cécile Cukierman. Je le dis très tranquillement : je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je ne pense pas que la possibilité pour chacun de choisir ce qu'il veut pour lui-même soit un progrès dans la perspective de la vie en société de demain. On peut être d'accord ou non, je ne souhaite pas lancer ici une discussion à ce sujet.

Nous devons donc être prudents avec ce genre d'arguments, à moins d'admettre que notre vote d'aujourd'hui a vocation à paver le chemin pour d'autres droits qui bouleverseraient plus profondément encore, demain, notre rapport à la mort et, surtout, notre capacité à vivre ensemble. J'y suis personnellement très sensible, mes chers collègues. (Mme Brigitte Devésa et MM. Loïc Hervé, Martin Lévrier, Louis-Jean de Nicolaÿ et Laurent Somon applaudissent.)

M. Max Brisson. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. J'entends l'argumentaire et le souhait de notre collègue Dominique de Legge.

Je rappelle toutefois que certains de nos compatriotes partent à l'étranger pour bénéficier de soins palliatifs. Cela existe : lorsque ce service n'est pas disponible en France, certains patients sont obligés de quitter notre pays pour en bénéficier.

Je comprends évidemment la volonté de promouvoir ces soins palliatifs – tout le monde partage cette orientation –, mais cela ne saurait limiter le droit à l'aide à mourir pour qui souhaite en bénéficier. Le défaut de soins palliatifs ne doit pas empêcher l'accès à ce droit ; ces deux sujets n'ont rien à voir.

C'est pourquoi je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Je conteste vivement l'idée qu'il existerait un continuum entre la loi Claeys-Leonetti et le présent texte.

Formellement, lorsque cette proposition de loi a été soumise au Conseil d'État, celui-ci a relevé une véritable rupture en soulignant que le texte autorise, « pour la première fois, un acte ayant pour intention de donner la mort ». Il a donc bien évalué la portée juridique du nouveau texte : il s'agit d'une rupture, et en aucun cas d'une sorte de continuum, d'euphémisation ou de régularisation de la pratique qu'aurait entraînée la loi Claeys-Leonetti. Ce point me semble fondamental.

Comme l'a rappelé Emmanuel Capus, le cocktail lytique a pour objectif de donner la mort, alors que les soins palliatifs ont toujours eu pour vocation de soulager la souffrance.

Enfin, plusieurs d'entre vous ont cité l'ancien sénateur Henri Caillavet. Je souhaite simplement rappeler, pour éclairer notre débat, les propos qu'il avait eus ici même, au Sénat : « Nous devons accepter des concessions qui ne seront que temporaires, car, dès lors que le principe même de l'aide active à mourir aura été voté, nous pourrons enfin avancer rapidement et faire évoluer la loi vers ce que nous souhaitons tous, une loi de libre choix qui ne comporte aucune obligation pour quiconque. » (Mme Émilienne Poumirol s'exclame.)

M. le président. La parole est à Mme Muriel Jourda, pour explication de vote.

Mme Muriel Jourda. Dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit et des explications d'Emmanuel Capus, je souhaite évoquer une communication présentée il y a quelques années devant la commission des lois sur l'affaire Vincent Lambert.

À cette occasion avaient été étudiées la loi Claeys-Leonetti et la philosophie qui la sous-tend, car c'est bien de philosophie qu'il s'agit, et notamment de la théorie du double effet de saint Thomas d'Aquin. Celle-ci consiste à dissocier l'effet voulu du second effet, qui n'est pas recherché, mais qui peut survenir.

Dans la sédation profonde et continue, l'effet recherché est le soulagement du patient. Il se peut que cela conduise un peu plus rapidement vers la mort, laquelle est inéluctable : c'est le deuxième effet, l'effet induit, mais non l'effet voulu.

Mme Audrey Linkenheld. L'effet est bien recherché, puisque la sédation va « jusqu'au décès » !

Mme Muriel Jourda. Cela ne signifie en aucun cas que l'acte ainsi accompli aurait en soi pour vocation de faire mourir.

Si telle peut être la conséquence de cet acte, celle-ci ne reflète en aucun cas la volonté première ni de celui qui l'accomplit ni, d'ailleurs, des rédacteurs de la loi Claeys-Leonetti. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 186 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Fialaire, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rétablir les 2°, 3° et 4° dans la rédaction suivante :

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne en cas de refus, de limitation ou d'arrêt de traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'assistance médicale à mourir ;

II. – Alinéas 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Par cet amendement, notre collègue Véronique Guillotin entend revenir sur la rédaction de l'article 4. Tel qu'il nous est proposé par la commission, le texte constitue en effet un simple prolongement de la loi Claeys-Leonetti et n'apporte pas de réponse nouvelle aux situations que cette proposition de loi avait précisément pour vocation de traiter.

Cet amendement vise donc à rétablir les critères adoptés par l'Assemblée nationale, lesquels permettent de circonscrire avec clarté et rigueur le champ d'application du dispositif : l'existence d'une affection grave et incurable, un pronostic vital engagé, une maladie en phase avancée ou terminale, ainsi qu'une souffrance physique ou psychologique directement causée par cette affection et devenue insupportable.

De tels critères assurent la sécurité juridique du dispositif et garantissent que l'assistance médicale à mourir demeure strictement réservée aux situations les plus graves.

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié ter, présenté par M. Szpiner, Mme Dumont, M. Delia, Mmes M. Jourda et Bellamy, MM. Favreau, Margueritte, Houpert, Bruyen et Naturel, Mme Gruny, M. Panunzi, Mmes Noël, V. Boyer, Pluchet et Garnier, M. Frassa, Mme Micouleau, M. de Legge, Mmes Lopez et Berthet, M. Mandelli, Mme Romagny et M. Cuypers, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Être de nationalité française ;

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Francis Szpiner.

M. Francis Szpiner. Par cet amendement, je propose d'ajouter aux conditions d'accès au dispositif la possession de la nationalité française, pour une raison simple.

Comme cela a été rappelé, très peu de pays admettent l'euthanasie ou l'aide à mourir. Or le droit français, comme d'autres droits, donne compétence aux tribunaux nationaux pour juger des crimes commis à l'étranger par des étrangers sur des ressortissants nationaux.

Par conséquent, il se pourrait que l'euthanasie ou l'aide à mourir pratiquée en France par des médecins français sur des patients étrangers soit considérée comme un crime, et que lesdits médecins soient passibles de poursuites à ce titre. Par souci de protection des soignants et pour nous prémunir contre tout problème juridique de ce genre, j'estime donc qu'il vaut mieux limiter l'accès à ce dispositif aux personnes de nationalité française, voire aux ressortissants des pays qui pratiquent l'aide à mourir.

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Henno, Longeot, Mizzon et Pillefer et Mmes Romagny et Saint-Pé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Cet amendement vise également à rétablir la condition de nationalité ou de résidence stable et régulière en France, qui figurait dans le texte transmis au Sénat.

M. le président. L'amendement n° 253 rectifié, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :

« 3° Être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement ;

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à rétablir les conditions d'accès au droit à l'aide à mourir dans la version votée par l'Assemblée nationale.

La proposition de loi initiale a en effet été pensée pour les patients et les patientes qui ne peuvent pas bénéficier des solutions prévues dans le cadre légal actuel pour garantir la dignité de leur fin de vie.

N'ouvrir l'assistance médicalisée à mourir qu'aux seuls patients qui peuvent déjà bénéficier de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, dont l'objectif est bien le décès, serait à cet égard un non-sens total.

Qui sont en effet ces patientes et ces patients dont la fin de vie est une souffrance sans que le cadre légal actuel leur apporte une quelconque solution ? Ceux dont le pronostic vital est engagé à moyen terme et qui sont atteints d'une infection incurable et insupportable : ceux-là ne sont pas éligibles à la sédation profonde et continue.

C'est pour eux que le Président de la République a réuni une convention citoyenne sur la fin de vie.

C'est pour eux que le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis.

C'est pour eux qu'une proposition de loi a été déposée, avec l'assentiment du Gouvernement.

Si la loi que nous élaborons n'est pas faite pour eux, a-t-elle encore lieu d'être, mes chers collègues ?

M. le président. L'amendement n° 283 rectifié, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :

« 3° Être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir ;

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Cet amendement vise lui aussi à rétablir les conditions d'accès à l'aide à mourir telles qu'adoptées par l'Assemblée nationale, non pas que les critères proposés par nos collègues députés seraient les meilleurs ou que nous ne serions pas en mesure de formuler d'autres propositions, mais parce que ces critères sont le fruit de deux lectures à l'Assemblée nationale et, en définitive, le résultat d'une rédaction de compromis.

La question principale était la suivante : à partir de quand ouvrir le droit à l'aide à mourir pour les malades ?

Le critère initialement envisagé était la notion de pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Mais, vous en conviendrez, mes chers collègues, les médecins ne sont pas devins. De fait, tous les professionnels de santé rejettent le recours au critère du temps qui reste à vivre, une telle durée étant impossible à évaluer dès lors qu'elle excède quelques heures ou quelques jours.

Il a donc été décidé de retenir le critère de l'évaluation de l'état clinique, autrement dit de se fonder sur la notion de phase avancée ou terminale. Ce choix est cohérent avec l'article 2 de la loi Leonetti, qui mentionne la condition de « phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable », termes repris à l'article 10 de la loi Claeys-Leonetti.

J'ajoute que, dans le document envoyé par le ministère de la santé à tous les professionnels de santé en 2023 pour clarifier la notion d'aide à mourir, il était indiqué que celle-ci concernerait les personnes atteintes d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, engageant le pronostic vital.

Il n'existe certes pas de grille médicale indiquant un nombre précis de jours restant à vivre ou de métastases au-delà duquel serait ouvert l'accès au dispositif, mais il serait exagéré de parler de flou. Par ailleurs, puisqu'aucun médecin ne peut dire si une personne en a encore pour quatre ou neuf mois, nous n'avons pas besoin d'une définition du moyen terme.

Faisons donc le choix de l'évaluation de l'état clinique plutôt que de l'évaluation du temps qui reste à vivre.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 55 rectifié est présenté par MM. Henno et Dhersin, Mme Doineau, MM. Longeot, Pillefer et Mizzon et Mme Jacquemet.

L'amendement n° 141 rectifié est présenté par M. Jomier, Mme Conway-Mouret et MM. Jacquin et Temal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 9

Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :

« 3° Être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ;

« 4° Présenter une souffrance constante liée à cette affection, physique et, le cas échéant, psychologique, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de recourir à l'assistance au suicide ;

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° 55 rectifié.

M. Olivier Henno. Le présent amendement vise à préciser le critère relatif au pronostic vital de la personne éligible à une forme d'aide à mourir.

Cette question a fait l'objet, à l'Assemblée nationale, de longs débats, à l'issue desquels nos collègues députés ont finalement supprimé la notion de pronostic vital engagé à moyen terme, pour lui substituer une rédaction mentionnant la phase avancée ou terminale d'une maladie.

La Haute Autorité de santé elle-même a pourtant rappelé que la phase avancée, pas plus que le moyen terme, ne peut être définie par un critère temporel précis.

Pour lever cette difficulté, certains pays ou États ont choisi d'inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable. C'est le cas de l'Oregon, qui autorise la prescription d'une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle orégonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu'il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté est maîtrisé.

Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte prévoyant d'autoriser de façon encadrée la pratique d'une aide à mourir, s'oriente vers le choix de ce même critère : le projet de loi prévoit en effet que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.

L'horizon des six mois présente donc un double avantage : il permet d'ouvrir la pratique du suicide assisté aux personnes dont le pronostic vital est engagé au-delà du court terme, tout en constituant un horizon suffisamment proche pour réduire l'incertitude du diagnostic médical.

Tel est l'équilibre que, par cet amendement, je vous propose d'inscrire dans la loi, mes chers collègues.

Je souhaite également rétablir le critère de la souffrance constante en le clarifiant : celle-ci doit être au moins physique et, le cas échéant, psychologique. Le texte de l'Assemblée nationale laissait en effet planer une incertitude sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l'amendement n° 141 rectifié.

M. Bernard Jomier. Olivier Henno ayant très bien défendu cet amendement, je serai bref.

Au fond, mes chers collègues, nous vous proposons de sortir du court terme auquel se cantonnent les rapporteurs et de rétablir un moyen terme plus cadré que dans le texte de l'Assemblée nationale.

Comme je l'ai déjà indiqué, je regrette que cet amendement n'ait pu être examiné plus tôt dans notre discussion. Cela aurait en effet amélioré la cohérence de nos débats, puisque l'adoption de cet amendement modifierait le périmètre temporel d'application de la loi.

Permettez-moi par ailleurs de souligner une fois pour toutes le caractère assez surréaliste de certains amendements. Si l'on s'en tient aux conditions posées par les rapporteurs, il nous est proposé que l'on vérifie, trois jours avant la mort d'une personne, si celle-ci est bien de nationalité française. Il faut tout de même oser, mon cher collègue Szpiner ! Votre proposition est dénuée de sens comme d'humanité. Si le dispositif est circonscrit au court terme, on ne peut tout simplement pas poser des conditions pareilles !

M. Alain Milon, rapporteur. C'est ce que je répondrai.

M. le président. L'amendement n° 254 rectifié, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ou lorsque le pronostic vital du patient atteint d'une affection grave et incurable est engagé dans un délai estimé à six mois

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Par cet amendement de repli, nous rejoignons plusieurs propositions de nos collègues : tout en conservant les critères qui sont déjà inscrits dans le texte, c'est-à-dire ceux qui s'appliquent à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, il s'agit de faire en sorte que les patients dont le pronostic vital est engagé dans un délai estimé à six mois soient eux aussi éligibles à l'assistance médicalisée à mourir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L'amendement n° 186 rectifié défendu par M. Fialaire vise à rétablir trois des critères adoptés par l'Assemblée nationale, que la commission a supprimés pour leur substituer ceux de la loi Claeys-Leonetti.

La commission ayant profondément remanié ce dispositif pour des raisons déjà amplement détaillées, l'avis est défavorable sur cet amendement.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 13 rectifié ter de M. Szpiner et l'amendement n° 24 rectifié de M. Henno, la commission a souhaité supprimer la condition de nationalité ou de résidence. Celle-ci n'a en effet pas d'intérêt dans le dispositif qu'elle a retenu, limité à un horizon de court terme, et qui s'inscrit dans la continuité de la loi Claeys-Leonetti, laquelle s'applique indifféremment à tous les patients pris en charge, quelle que soit leur nationalité. Nous préservons donc le parallélisme des formes.

En revanche, cette condition de nationalité ou de résidence aurait évidemment du sens dans un dispositif beaucoup plus ouvert.

Compte tenu du dispositif retenu par la commission, l'avis est donc défavorable sur les amendements nos 13 rectifié ter et 24 rectifié.

L'amendement n° 253 rectifié vise à rétablir une version de l'article quasiment identique à celle qu'a adoptée l'Assemblée nationale, mais plus souple encore : il serait prévu que les souffrances psychologiques seules peuvent suffire à autoriser un recours à l'aide à mourir.

Ayant participé à ses travaux, ma chère collègue Souyris, vous le savez parfaitement : la commission ne partage pas cette vision très extensive et libérale de l'aide à mourir ; aussi a-t-elle émis un avis défavorable sur votre amendement.

L'amendement n° 283 rectifié de Mme Silvani tend à rétablir, dans les mêmes termes, les critères inscrits par l'Assemblée nationale aux 3° et 4° de l'alinéa 9 de l'article 4.

Pour les raisons déjà évoquées, l'avis de la commission est défavorable sur cet amendement.

Par leurs amendements identiques nos 55 rectifié et 141 rectifié, MM. Henno et Jomier mettent le doigt sur la question la plus sensible de ce texte, celle de son périmètre. Lorsque l'on parle de fin de vie, à quelles personnes s'adresse-t-on ? Quelles situations veut-on inclure dans l'assistance médicale à mourir ?

Les travaux de l'Assemblée nationale n'ont pas permis de lever les graves imprécisions du texte initial s'agissant de délimiter clairement le périmètre des personnes concernées. Telle est sans doute la carence la plus fautive du texte transmis au Sénat.

Veut-on vraiment proposer l'aide à mourir aux dizaines de milliers de personnes souffrant chaque année de cancers métastatiques, qui ont plusieurs années de vie devant elles, et qui peuvent bénéficier, cela arrive, de nouveaux traitements innovants qui fonctionnent ?

Par ces deux amendements identiques, une voie intermédiaire est tracée, puisque l'aide médicale à mourir ne serait autorisée que dans les cas où le pronostic vital serait engagé à six mois. Certains pays ou États, comme l'Oregon, ont fait ce choix et retenu l'horizon de six mois d'espérance de vie. Le Royaume-Uni s'oriente également vers le choix de ce critère temporel.

La commission a toutefois privilégié un encadrement beaucoup plus ferme du recours à l'assistance médicale à mourir, afin de prévenir toute dérive de la pratique euthanasique.

Certes, un délai de six mois constitue un horizon suffisamment proche pour réduire l'incertitude du diagnostic médical et pourrait donc constituer un critère valable sur le plan médical ; c'est une divergence de conception sur le fond qui nous conduit à émettre un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Quant à l'amendement n° 254 rectifié de Mme Souyris, il a le même objet que les amendements nos°55 rectifié et 141 rectifié, dont les enjeux ont été présentés. L'horizon des six mois constitue un court terme qui peut être jugé raisonnablement proche par certains, mais il excède le court terme qui seul peut justifier de recourir à une assistance médicale à mourir.

Dans ces conditions, l'avis de la commission est également défavorable sur cet amendement.

M. Francis Szpiner. Je retire l'amendement n° 13 rectifié ter, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié ter est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements restant en discussion ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. L'avis est favorable sur l'amendement n° 186 rectifié, qui tend à rétablir les critères retenus par l'Assemblée nationale.

L'avis est en revanche défavorable sur l'amendement n° 24 rectifié, comme il l'aurait été sur l'amendement n° 13 rectifié ter, car nous ne pouvons pas faire de différence entre les assurés sociaux en fonction de critères de nationalité ou de résidence.

L'amendement n° 283 rectifié tend à rétablir les deux critères médicaux retenus par l'Assemblée nationale et supprimés par la commission, tout comme l'amendement n° 253 rectifié, dont les auteurs précisent en outre que la douleur peut être physique ou psychique. L'avis du Gouvernement est favorable sur ces deux amendements.

En ce qui concerne enfin les amendements identiques nos 55 rectifié et 141 rectifié, ainsi que l'amendement n° 254 rectifié, si je souscris à la volonté de ne pas s'en tenir à la phase terminale, comme le souhaite la commission, j'estime que l'on ne peut pas se fonder uniquement sur l'évaluation médicale d'un délai précis avant la mort.

Dans son avis rendu en 2025, la HAS estime elle aussi que ce critère ne saurait suffire, et qu'il faut prendre en compte un faisceau d'éléments. Le pronostic vital est-il engagé ? La maladie est-elle en phase avancée ou terminale ? Plutôt qu'un compte à rebours, dont le terme est toujours difficile à estimer, c'est l'appréciation d'une combinaison de critères qui permettra aux médecins de prendre une décision.

Je demande donc le retrait de ces trois amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.