M. le président. L’amendement n° 59, présenté par M. Bourgi, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Chaillou, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois, l’article 7 prévoit que chaque installation de caravanes des gens du voyage donnera lieu désormais au paiement d’une redevance d’occupation du domaine public.
Cette rédaction emporte deux fragilités d’ordre juridique.
Premièrement, si elle était conservée, cette rédaction instaurerait une forme de taxe d’habitation pour les gens du voyage seulement, alors que, ironie du sort, elle a été supprimée pour l’ensemble des Françaises et des Français. Dès lors, n’importe quelle association représentative des gens du voyage pourrait porter l’affaire devant les tribunaux, saisir la Défenseure des droits et dénoncer une rupture d’égalité manifeste entre les citoyens, certains étant exonérés de la taxe d’habitation et d’autres non.
Deuxièmement, cette redevance d’occupation du domaine public s’appliquerait seulement aux gens du voyage et non aux personnes itinérantes n’appartenant pas à cette communauté. Je ne voudrais pas que nous laissions à penser que ce texte stigmatiserait la communauté des gens du voyage. Je sais bien que ce n’est nullement l’intention de ses auteurs et des rapporteurs, mais, vous le savez, le mot de discrimination fuse parfois assez facilement. Aussi devons-nous prendre garde à ce que la Haute Assemblée ne prête pas le flanc à une telle accusation.
En outre, il ne faut pas laisser penser que les gens du voyage ne s’acquittent d’aucune contribution. Je rappelle qu’ils sont assujettis au paiement d’un droit d’usage pour compenser les dépenses de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage. La création d’une redevance d’occupation du domaine public reviendrait à instaurer une double imposition, ce qui poserait d’évidents problèmes juridiques.
Pour toutes ces raisons, par mesure de précaution, de prudence et de cohérence, je vous invite à supprimer l’article 7, qui présente de nombreuses fragilités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. Permettez-moi tout d’abord de rappeler les termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public […] donne lieu au paiement d’une redevance. » C’est un principe général, l’occupation du domaine public implique le paiement d’une redevance, indépendamment de la nature des personnes qui occupent ce domaine public.
Ensuite, il ne s’agit pas de faire payer deux fois : le dispositif de cet article se substituerait au droit d’usage dont les occupants sont actuellement censés s’acquitter en application de la loi Besson II. Il s’agit de refonder le système actuel du droit d’usage et de tarification des prestations fournies en objectivant leurs paramètres et leur calcul. Nous y reviendrons lorsque nous examinerons le prochain amendement. Il ne s’agit donc nullement d’une double imposition.
Enfin, du point de vue juridique, nous ne partageons pas votre analyse : il ne peut pas exister de rupture d’égalité entre ceux qui sont redevables d’une redevance et ceux qui sont redevables d’une taxe. Il est ici question d’une redevance liée à l’occupation du domaine public. Cela n’a rien à voir avec une taxe d’habitation, qui serait due par les habitants indépendamment de la fourniture d’un service précis.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. Hussein Bourgi. La finalité est la même, attention !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié bis, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, J.B. Blanc et Burgoa, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos, Lassarade, Dumont et Bellamy, M. Verzelen, Mme Micouleau, MM. Chatillon et Margueritte, Mme Gosselin, MM. J.M. Boyer, de Nicolaÿ et Panunzi, Mmes Bellurot et F. Gerbaud, M. Genet, Mme Romagny, MM. Lefèvre et Houpert, Mme Josende et M. Kern, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
…° Le II est complété par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de calcul de la redevance et de la tarification des prestations fournies garantissent une équité tarifaire sur l’ensemble du territoire national.
« 1° À cette fin, la redevance et les tarifs des prestations sont calculés selon des critères objectifs tenant compte notamment :
« - De la capacité et du type d’emplacement ;
« - De la durée effective du séjour ;
« - Du niveau de prestations fournies ;
« - Des charges réelles supportées par le gestionnaire ;
« 2° Ils ne peuvent excéder des plafonds tarifaires maximaux et des grilles de références fixés par décret en Conseil d’État, révisés tous les trois ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ;
« 3° Les indicateurs d’équité tarifaire à prendre en compte dans les schémas départementaux ;
« 4° Les sanctions applicables en cas de non-respect des principes d’équité et de transparence tarifaire pour les gestionnaires ;
« 5° Les tarifs ne peuvent comporter de majoration ou de différentiations injustifiées en fonction de la commune, du département ou de la région, sauf dérogation motivée accordée par le représentant de l’État dans le département sur des circonstances exceptionnelles locales et limitées dans le temps. »
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Cet amendement vise à inscrire dans la proposition de loi le principe d’équité tarifaire pour les aires d’accueil des gens du voyage. En effet, à prestations équivalentes, nous constatons des différences tarifaires importantes d’un département à l’autre, ce qui est mal perçu par les communautés et nuit à leur mobilité.
En retenant des critères objectifs pour le calcul du droit d’usage et des tarifs, nous mettrons fin à une différenciation territoriale injustifiée et nous garantirons l’égalité de traitement sur tout le territoire, sans rigidifier la gestion quotidienne des aires d’accueil.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. Chère collègue, nous sommes d’accord avec vous, mais votre amendement nous semble satisfait par la rédaction de l’article 7 telle qu’elle résulte des travaux de la commission.
En effet, nous proposons de fonder le calcul de la redevance d’occupation dont doivent s’acquitter les gens du voyage sur des éléments objectivables et transparents, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Ainsi, il est d’ores et déjà prévu que le montant du droit d’emplacement devra refléter la nature de l’emplacement, notamment sa capacité, et tenir compte de la prestation offerte et des coûts associés à sa collecte. Dans un souci d’équité, nous avons même précisé que le droit d’emplacement pourra faire l’objet d’une modulation en fonction des ressources des occupants.
Quant à la tarification des prestations fournies, qui est en effet un véritable sujet, elle devra refléter la consommation réelle des fluides selon un tarif qui ne devra pas excéder celui auquel le gestionnaire de l’aire se fournit.
Nous avons la volonté de clarifier ce qui est dû, de manière à pouvoir recourir légitimement à tous les moyens pour recouvrer les sommes en question.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Drexler, l’amendement n° 33 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sabine Drexler. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 99, présenté par Mme Di Folco et M. Bitz, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 27, seconde phrase
Après le mot :
mentions
insérer les mots :
et la signature
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 100, présenté par Mme Di Folco et M. Bitz, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer le mot :
impayée
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Chapitre II
RENFORCER LES POUVOIRS DU PRÉFET EN MATIÈRE D’ÉVACUATION DE TERRAINS OCCUPÉS DE MANIÈRE ILLICITE
Article 8
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. » ;
– le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;
b et c) (Supprimés)
2° (nouveau) Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. – Lorsqu’un stationnement non autorisé de résidences mobiles compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement en les exposant à un péril grave et imminent, le représentant de l’État dans le département peut, sans être tenu de leur adresser une mise en demeure préalable, procéder à l’évacuation des occupants. »
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 7 rectifié sexies, présenté par Mme Noël, M. Pellevat, Mmes Muller-Bronn, Belrhiti et Puissat, MM. Michallet, J.B. Blanc, Chaize et Sol, Mmes Dumont, Pluchet, P. Martin, Chain-Larché et Micouleau, MM. Pointereau et Houpert, Mme Ventalon, MM. J.M. Boyer et Panunzi, Mmes F. Gerbaud et Drexler, M. Genet, Mme Gruny, MM. Klinger et Bruyen, Mmes Bellurot et Joseph et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– au deuxième alinéa, les mots : « ne peut intervenir que si » sont remplacés par les mots : « peut également être engagée dès lors que » ;
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précise que la procédure d’expulsion ne peut être déclenchée que si le stationnement irrégulier est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Toutefois, la pratique contentieuse démontre que de nombreux arrêtés préfectoraux sont annulés au motif que cette atteinte ne serait pas suffisamment caractérisée, alors même que l’occupation sans autorisation d’un terrain public ou privé est matériellement établie et s’accompagne parfois de violences, de raccordements illicites aux réseaux ou d’obstacles manifestes à l’intervention des secours.
Or l’occupation d’un terrain sans droit ni titre constitue en elle-même une situation manifestement illicite portant une atteinte grave au droit de propriété. Ce droit est reconnu par l’article 544 du code civil, qui consacre le caractère absolu du droit de jouir et de disposer de son bien et fait l’objet d’une protection constitutionnelle.
Le présent amendement vise donc à rendre possible le déclenchement d’une mise en demeure dès lors que l’occupation illégale d’un terrain est dûment constatée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte supplémentaire à l’ordre public.
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par Mme Schalck, M. Michallet, Mmes Noël et Drexler, MM. Klinger, Chaize et Séné, Mmes Muller-Bronn et Dumont, MM. Lefèvre, Khalifé, Burgoa et J.M. Boyer, Mme Canayer, M. J. B. Blanc, Mmes Estrosi Sassone et Primas, M. de Legge, Mmes V. Boyer et Bellurot, M. Sol, Mmes Garnier, Borchio Fontimp et Evren, M. Saury, Mmes Eustache-Brinio et Gosselin, M. Brisson, Mme Micouleau, M. Frassa, Mme Aeschlimann, MM. Milon, Margueritte et Chatillon, Mme Imbert, MM. Savin, Rojouan, Bruyen et Panunzi, Mmes F. Gerbaud et Josende, MM. C. Vial, Meignen et Gremillet, Mme Pluchet, MM. Pointereau, Anglars et Grosperrin, Mme de Cidrac, M. Delia et Mme Ventalon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au deuxième alinéa du II, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir » ;
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Je vous propose de supprimer la reconnaissance du fait que les branchements individuels ou collectifs, sans autorisation, aux installations de distribution d’eau et d’électricité sont constitutifs d’atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques.
En effet, la jurisprudence est très claire : l’évacuation administrative ne peut être mise en œuvre que s’il existe un trouble réel et caractérisé à l’ordre public. Elle ne peut pas reposer sur des présomptions générales ou automatiques.
Il n’est ni nécessaire ni souhaitable d’énumérer dans la loi des comportements qui seraient par principe considérés comme des atteintes à la sécurité ou à la salubrité publiques.
Comme je l’ai dit dans la discussion générale, je vous propose de faire confiance aux acteurs de terrain et de laisser au préfet ou, le cas échéant, au juge administratif, le soin d’apprécier la réalité du trouble à l’ordre public au cas par cas, en fonction des faits et du contexte local.
J’ajoute que certains comportements visés ne peuvent pas en eux-mêmes être systématiquement qualifiés de troubles à l’ordre public. C’est notamment le cas des branchements aux réseaux d’eau ou d’électricité sans autorisation. Le Conseil d’État l’a rappelé, le simple caractère irrégulier d’une installation ne suffit pas à justifier à lui seul une mesure de police.
En inscrivant ces qualifications automatiques dans la loi, nous prendrions le risque de fragiliser juridiquement les décisions administratives, sans améliorer la gestion des situations sur le terrain.
Aussi, cet amendement vise à sécuriser le droit, à préserver l’appréciation des autorités compétentes et à garantir une action proportionnée et conforme à la Constitution.
M. le président. L’amendement n° 28 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, J.B. Blanc et Burgoa, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos, Lassarade, Dumont et Bellamy, M. Verzelen, Mme Micouleau, MM. Chatillon et Margueritte, Mme Gosselin, MM. J.M. Boyer, de Nicolaÿ et Panunzi, Mmes Bellurot et F. Gerbaud, M. Genet, Mmes P. Martin et Romagny, M. Hingray, Mme Josende et MM. Rojouan, Bruyen, Anglars, Haye, Chasseing et Kern, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au quatrième alinéa, les mots : « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques » sont supprimés ;
II. - Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article 9-1, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont supprimés ;
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Mizzon, Khalifé, Laugier, Cambier, Dhersin, Canévet, Levi et Hingray, Mme Herzog, MM. Menonville, Kern et Maurey, Mme Romagny et MM. Duffourg, Fargeot, J.M. Arnaud et Haye, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
– le deuxième alinéa est supprimé ;
II. – Alinéa 6
Après le mot :
rattachée
supprimer la fin de cet alinéa.
III. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– à l’avant-dernier alinéa, après les mots : « pour faire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » et la seconde occurrence du mot : « l’ » est remplacée par les mots : « une éventuelle » ;
IV. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après les mots : « de résidences mobiles », la fin du premier alinéa de l’article 9-1 est supprimée ;
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Cet amendement vise à répondre au même constat que celui qu’ont formulé les orateurs précédents. Selon le droit actuel, pour pouvoir intervenir, la force publique doit constater à la fois une occupation illicite et un trouble à l’ordre public. L’objet de cet amendement est de lui permettre de s’affranchir de cette seconde condition.
Dès lors qu’un terrain de football ou un équipement public est occupé, dès lors qu’un campement sur un terrain illicite est bordé de papier rose, il existe un trouble à l’ordre public !
La notion de trouble à l’ordre public étant très subjective et sujette à interprétation, il est très compliqué pour les maires et les préfets de faire intervenir les forces de l’ordre.
Voilà pourquoi je propose, dans un souci de clarification et d’efficacité de l’action publique, de supprimer la condition de trouble à l’ordre public pour déclencher une procédure d’évacuation.
Mme Sylviane Noël. Très bien !
Mme Laurence Muller-Bronn. Bravo !
M. le président. L’amendement n° 70 rectifié ter, présenté par M. Michallet, Mmes Noël et Schalck, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Séné, Mmes Puissat et Berthet, M. Sol, Mmes Aeschlimann et Gruny, MM. Klinger, Delia et Anglars, Mmes Imbert et Josende, M. Lefèvre, Mme Romagny, M. Saury, Mme Ventalon et MM. Margueritte, Fargeot, Savin et Genet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La mise en demeure intervient dès lors que l’une des conditions suivantes est satisfaite :
« 1° Le stationnement est de nature à porter atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité, ou à la tranquillité publiques ;
« 2° Le stationnement est contraire aux arrêtés mentionnés au I et I bis ;
« 3° Le stationnement entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil ;
« 4° Le stationnement est de nature à porter atteinte à l’usage normal des biens culturels, récréatifs, sportifs ou des places de stationnement ;
« 5° Le stationnement est de nature à porter atteinte à une activité artisanale, commerciale ou économique.
« Pour l’application du 1°, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. » ;
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Je le sens, cet amendement, que l’on pourrait appeler « amendement stade de foot », va faire l’unanimité ! (Sourires.)
Je suis d’accord avec Jean-Marie Mizzon : qui parmi nous n’a jamais eu à gérer une telle situation dans son territoire ?
Aussi, je propose tout simplement de réécrire les conditions de mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée. À l’heure actuelle, la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Pour protéger nos stades de football, nous proposons d’étendre la possibilité de mise en demeure aux cas d’atteinte à l’ordre public, de violation des arrêtés municipaux, de préjudice écologique ou d’entrave à l’usage normal des équipements et espaces publics ou à une activité économique.
Tel est l’objet, mes chers collègues, de l’amendement « stade de foot » !
M. le président. L’amendement n° 69 rectifié ter, présenté par M. Michallet, Mme Noël, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Séné, Mmes Puissat et Berthet, M. Sol, Mmes Aeschlimann et Gruny, MM. Klinger, Delia et Anglars, Mmes Imbert et Josende, M. Lefèvre, Mme Romagny, M. Saury, Mme Borchio Fontimp, MM. Margueritte et Fargeot, Mme Schalck et MM. Savin et Genet, est ainsi libellé :
Alinéa 6
1° Remplacer la première occurrence du mot :
ou
par le signe :
,
2° Après le mot :
rattachée
insérer les mots :
ou du département
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à étendre la portée des arrêtés de mise en demeure que prend le préfet à toute la circonscription qu’il gère, à savoir le département.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. Tout d’abord, je rappelle qu’il est déjà possible d’obtenir l’expulsion d’occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, même en l’absence de trouble à l’ordre public. Pour cela, il convient de saisir le juge administratif par la voie d’un référé (MM. Damien Michallet et Jean-Marie Mizzon, ainsi que Mme Sylviane Noël s’exclament.) Laissez-moi terminer, chers collègues ! La procédure existe, mais elle nécessite la saisie d’un juge.
En l’occurrence, nous parlons d’une procédure administrative dépourvue des garanties offertes par le recours à l’autorité judiciaire. C’est pour cette raison qu’elle est encadrée par des conditions, en particulier la survenue d’un trouble à l’ordre public. Si nous supprimions cette condition, je suis d’accord avec le Gouvernement sur ce point – et uniquement sur ce point –, il est évident que la disposition serait jugée inconstitutionnelle.
Nous avons travaillé pour vous proposer un dispositif facilitant l’évacuation forcée, car nous partageons le même objectif. Seulement, pour l’atteindre, nous proposons que la condition de trouble à l’ordre public soit automatiquement retenue dès lors que des branchements sauvages aux réseaux d’eau ou d’électricité ont été effectués.
Cela nous semble de nature à lier l’autorité administrative, en réduisant la marge d’appréciation de la notion de trouble à l’ordre public.
Je regrette que le Gouvernement s’oppose à cette disposition, car, si nous sommes nombreux dans cet hémicycle à souhaiter faciliter les évacuations forcées, il convient de proposer des voies légales à cet effet. Il est dommage que le Gouvernement conteste notre manière de faire, alors qu’elle répond à notre objectif commun, dans un cadre juridique plus sécurisé.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 7 rectifié sexies, 45 rectifié bis, 28 rectifié ter et 18 rectifié, qui tendent à supprimer la condition de trouble à l’ordre public, car elle juge préférable d’adopter une conception élargie de cette notion.
De même, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 92 du Gouvernement. Nous partageons l’analyse de nos collègues à cet égard : le statu quo n’est pas possible.
D’un point de vue pratique, l’amendement n° 70 de Damien Michallet permettrait, s’il était adopté, de procéder à une évacuation forcée sans que le maire ait eu à prendre un arrêté d’interdiction de stationnement.
Or l’équilibre de la loi Besson II repose sur le fait que la possibilité de prendre de tels arrêtés est réservée, sauf exception, aux maires qui respectent les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Du reste, nous proposons que ces arrêtés puissent être pris pendant les cinq premières années visées par le schéma d’accueil.
En permettant à tous les maires, y compris ceux qui ne respectent pas le schéma départemental, de prendre des arrêtés d’évacuation, nous priverions d’un outil juridique supplémentaire les maires qui respectent leurs obligations. Afin d’encourager les maires à respecter leurs obligations, nous jugeons donc préférable de maintenir l’équilibre actuel.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, monsieur Michallet, vous proposez, par l’amendement n° 69 rectifié ter, de rendre la mise en demeure préfectorale applicable à l’ensemble du département. À date, le champ territorial de la mise en demeure correspond au champ de compétence de l’autorité de police, à savoir la commune ou l’EPCI.
Aussi, l’extension de l’application de la mise en demeure à tout le département conduirait nécessairement à couvrir des communes et des EPCI qui n’auraient pas respecté leurs obligations au titre du schéma départemental. Afin de donner un avantage aux territoires qui respectent leurs obligations, il nous semble préférable de ne pas adopter une telle disposition. La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.


