M. le président. L’amendement n° 82 rectifié ter, présenté par M. Michallet, Mmes Noël et Schalck, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Séné, Mmes Puissat et Berthet, M. Sol, Mmes Aeschlimann et Gruny, MM. Klinger, Delia et Anglars, Mmes Imbert et Josende, M. Lefèvre, Mme Romagny, MM. Saury et Margueritte, Mme Borchio Fontimp et MM. Savin et Genet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
ce dernier est compétent pour exercer les attributions reconnues au maire à l’article 9
par les mots :
le maire demeure compétent pour l’adoption de l’arrêté mentionné aux I et I bis de l’article 9 de la présente loi, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le soin d’interdire le stationnement de caravanes sur des terrains autres que ceux prévus par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Cet amendement procède de la même logique que le précédent : il s’agit de redonner du pouvoir aux maires.
En effet, le président de l’intercommunalité peut prendre un arrêté d’interdiction de stationnement, mais nous devons également permettre au maire de prendre un arrêté au titre de son pouvoir de police générale.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Dans cet article, nous n’avons fait que préciser le droit en indiquant que, lorsque le maire a transféré son pouvoir de police spéciale au président de l’EPCI en application du code général des collectivités territoriales, c’est ce dernier qui exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de police. Par conséquent, nous demandons le retrait de l’amendement n° 81 rectifié ter.
Si nous comprenons l’intention des auteurs de l’amendement n° 82 rectifié ter, celui-ci risque de provoquer d’importantes confusions.
Tout d’abord, si le maire souhaite exercer pleinement ses prérogatives de police spéciale pour la régulation du stationnement, il lui suffit de s’opposer au transfert de son pouvoir de police au président de l’EPCI. Il a la faculté de le faire lors de chaque renouvellement du conseil municipal, au cours des six premiers mois de son mandat.
Ensuite, les auteurs de cet amendement opèrent en réalité une confusion entre le pouvoir de police générale et le pouvoir de police spéciale. En effet, la loi Besson II prévoit un régime spécial, mais le maire n’est jamais privé de son pouvoir de police générale, celui-ci ne lui conférant simplement pas les mêmes prérogatives. Il ne nous paraît pas opportun d’intégrer un pouvoir de police spéciale – celui que la loi Besson II confie au maire – dans la liste des pouvoirs de police générale.
De plus, en adoptant cet amendement, nous aboutirions à confier simultanément à deux autorités locales le même pouvoir de police, ce que la commission souhaite précisément éviter.
Enfin, si l’amendement a pour objet de permettre au maire de prendre un arrêté d’interdiction lorsque sa commune a respecté les prescriptions du schéma, tandis que l’EPCI ne s’y est pas conformé, il est satisfait par le droit en vigueur.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Il est défavorable, pour les mêmes raisons que celles qu’a développées Mme la rapporteure, à savoir la concurrence directe et le risque d’instabilité juridique.
M. le président. La parole est à M. Damien Michallet, pour explication de vote.
M. Damien Michallet. Monsieur le président, je retire l’amendement n° 82 rectifié ter, mais je maintiens l’amendement n° 81 rectifié ter.
M. le président. L’amendement n° 82 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 81 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 23 rectifié ter, présenté par MM. V. Louault, Laménie, Capus et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Hingray, Brault, J.B. Blanc, A. Marc et Verzelen, Mme Aeschlimann, MM. Chatillon et Delahaye, Mmes Muller-Bronn, de Cidrac, Drexler, Bellamy, Romagny et Perrot, MM. Grand, Menonville et Houpert, Mmes Lermytte et Chain-Larché, MM. Chevalier, Séné et Khalifé, Mme Primas, MM. L. Vogel, Bonneau, J.M. Boyer, Mizzon, Klinger et Médevielle, Mmes Pluchet et F. Gerbaud et M. Haye, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement à l’arrêté mentionné au I du présent article peut donner lieu à une amende administrative, d’un montant maximal de 500 € prononcée par le maire ou par les officiers de police judiciaire. »
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. Cet amendement de notre collègue Vincent Louault vise à renforcer les prérogatives des maires au titre de leur pouvoir de police en cas de non-respect de l’arrêté municipal d’interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains aménagés sur le territoire de la commune.
Le maire ou les officiers de police judiciaire, tels que les gendarmes, seront compétents pour sanctionner ce manquement par une amende administrative.
L’objectif est donc de dissuader les gens du voyage d’occuper des terrains publics ou privés en totale violation de l’arrêté municipal.
M. le président. L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie, Capus et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Hingray, Brault, J.B. Blanc, A. Marc et Verzelen, Mme Aeschlimann, MM. Chatillon et Delahaye, Mmes Muller-Bronn, de Cidrac, Drexler, Bellamy, Romagny et Perrot, MM. Grand, Menonville et Houpert, Mmes Lermytte et Chain-Larché, MM. Chevalier, Séné et Khalifé, Mme Primas et MM. L. Vogel, Bonneau, J.M. Boyer, Mizzon, Klinger et Médevielle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement à l’arrêté mentionné au I du présent article peut donner lieu à une amende administrative, d’un montant maximal de 500 € prononcée par le maire. »
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 75 rectifié quater, présenté par M. Michallet, Mmes Noël et Schalck, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Séné, Mme Puissat, M. Savin, Mme Berthet, M. Sol, Mmes Aeschlimann et Gruny, MM. Klinger, Delia et Anglars, Mmes Imbert et Josende, M. Lefèvre, Mme Romagny, MM. Saury, Haye, Margueritte et Fargeot, Mme Borchio Fontimp et M. Genet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l’article L. 212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-… ainsi rédigé :
« L. 2212-2-…. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale prescrivant l’interdiction de stationnement de caravanes ou de véhicules terrestres à moteur en dehors des aires prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« II. – Le manquement mentionné au I est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.
« Le maire ou le président notifie par écrit, à la personne intéressée, les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. La notification peut être effectuée par remise en main propre à la personne intéressée, contre récépissé. En cas de refus de la personne intéressée de signer le récépissé, ce refus est mentionné sur le procès-verbal. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de vingt-quatre heures, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« À l’expiration de ce délai de vingt-quatre heures, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire ou le président la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de vingt-quatre heures.
« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
« La décision du maire ou du président prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. La notification peut être effectuée par remise en main propre à la personne intéressée, contre récépissé. En cas de refus de la personne intéressée de signer le récépissé, ce refus est mentionné. La notification mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise à l’article L. 2131-1.
« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.
« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« Le délai de prescription de l’action du maire ou du président pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I du présent article est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. »
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces amendements tendent à permettre au maire de prononcer des amendes administratives pour sanctionner la méconnaissance des arrêtés d’interdiction de stationnement illicite des gens du voyage.
L’amendement n° 23 rectifié ter vise à prévoir que la sanction administrative peut également être prononcée par un officier de police judiciaire.
L’amendement n° 75 rectifié quater tend de manière plus complète à organiser une procédure contradictoire qui doit précéder le prononcé d’une amende administrative.
La sanction administrative à la main du maire ne constitue pas une réponse adaptée et réactive au stationnement illicite des gens du voyage. D’une part, pour prononcer une sanction administrative, le maire doit démontrer l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes, ce qui n’est pas toujours aisé à établir. D’autre part, la sanction administrative ne saurait être prononcée qu’à l’issue d’une procédure garantissant les droits de la défense, ce qui implique un dialogue contradictoire préalable avec l’occupant concerné. Or les amendements nos 23 rectifié ter et 24 rectifié bis ne visent pas à prévoir de telles procédures préalables, en méconnaissance des droits de la défense.
L’amendement n° 75 rectifié quater tend bien à prévoir la procédure contradictoire préalable, mais il est évident que celle-ci requerra un temps incompressible, ce qui ne sert pas l’objectif de réponse rapide et dissuasive que visent ses auteurs.
En définitive, l’évacuation forcée, précédée de la mise en demeure préfectorale et combinée avec l’engagement de poursuites pénales pour stationnement illicite, apparaît plus appropriée qu’une sanction administrative, qui devrait, pour être constitutionnelle, être assortie de garanties procédurales lourdes.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Le dispositif que tendent à prévoir ces amendements paraît peu opérationnel. En effet, la procédure de sanction administrative est strictement encadrée et suppose notamment un risque pour la sécurité des personnes, ainsi qu’un manquement répété et continu.
Par ailleurs, le dispositif est redondant. De fait, l’arrêté d’interdiction a d’abord pour objet de permettre la mise en œuvre de la procédure d’évacuation prévue par la loi, laquelle est déjà assortie de sanctions pénales dissuasives. La création d’une sanction supplémentaire ne paraît donc pas nécessaire.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 75 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, M. J.B. Blanc, Mmes Dumont et Belrhiti, MM. Séné, Chatillon et Houpert, Mme Ventalon, MM. de Nicolaÿ et Panunzi, Mmes Drexler et F. Gerbaud, MM. Maurey, Genet et Anglars, Mmes Romagny et Herzog et M. Klinger, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le maire peut également, par arrêté motivé et après information du représentant de l’État dans le département, réglementer la circulation des convois de résidences mobiles terrestres sur les voies communales. Cette réglementation peut comporter :
« 1° La détermination d’itinéraires recommandés pour les convois de plus de trente résidences mobiles ;
« 2° L’interdiction temporaire de circulation sur certaines voies, pour des motifs tirés de la protection de l’ordre public, de la sécurité ou de la salubrité publiques ;
« 3° La limitation des horaires de circulation pour les convois de grande ampleur.
« Ces mesures doivent être proportionnées et ne peuvent avoir pour effet d’interdire totalement la circulation sur le territoire communal. Elles s’articulent avec les compétences reconnues à l’article 8-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Mme Laurence Muller-Bronn. Cet amendement vise à donner aux maires des outils préventifs de régulation de la circulation des grands convois, qui seront complémentaires des pouvoirs prévus à l’article 6 en matière de stationnement.
Le Bas-Rhin étant frontalier de l’Allemagne, où il n’existe pas de schéma d’accueil des gens du voyage, il accueille de très grands convois, pouvant atteindre 300 à 400 caravanes. Le département est en règle avec le schéma départemental d’accueil : il met à disposition des aires de grand passage, mais celles-ci sont insuffisantes pour accueillir de très grands convois.
Si les maires pouvaient orienter ces convois vers des aires disponibles pour répartir les flux et protéger certaines zones sensibles, cela éviterait des situations de saturation. Cette compétence s’exercerait dans le respect de la liberté de circulation et en coordination avec le préfet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Madame Muller-Bronn, je ne comprends pas votre argumentaire. Le dispositif de votre amendement porte sur la circulation, et non pas sur l’installation…
Mme Laurence Muller-Bronn. Lorsque nous accueillons les grands convois que je viens de mentionner, 400 caravanes arrivent d’un coup, alors que nos aires de grand passage comptent de 75 à 100 places. Nous nous retrouvons donc à devoir placer toutes les caravanes en trop autour des aires.
Si nous pouvions gérer l’arrivée des convois au moment où ils circulent – car ils sont repérés avant d’atteindre une aire –, nous pourrions les orienter vers d’autres aires de grand passage. Une fois qu’ils sont arrivés, il est trop tard !
Je l’ai encore constaté cet été dans mon canton, qui est en règle en matière d’accueil : 300 caravanes sont venues s’installer sur notre aire de grand passage qui ne compte que 70 places… Il faut rediriger les convois avant qu’ils ne s’installent et ne s’étalent dans les prés alentour.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Merci de ces précisions, ce n’est pas ce que j’avais compris de l’objet de votre amendement.
En réalité, il existe déjà une obligation de notification préalable de stationnement pour les convois de 150 caravanes ou plus, et l’article 5 abaisse ce seuil à 100 caravanes. Cette déclaration anticipée doit permettre de réguler la circulation, puis l’installation.
Par ailleurs, l’échelle de l’arrêté municipal ne semble pas la plus adaptée pour réguler la circulation des grands convois : par définition, ces grands groupes circulent à travers le département et sont sous la responsabilité du préfet. Ils sont d’ailleurs souvent accompagnés par des forces de police ou de gendarmerie. Je ne sais pas si c’est le cas dans la situation que vous décrivez.
En tout état de cause, une réglementation municipale supplémentaire n’aurait pas de véritable effet opérationnel : il appartient aux autorités de l’État d’assurer l’ordre public lors du passage de grands convois.
Au reste, l’article 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage permet au maire, en cas de grand passage sur sa commune, de demander au préfet d’assurer l’ordre public à sa place, les moyens requis pour gérer la situation dépassant de loin ceux dont il dispose.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’objet ne me semble pas correspondre à votre argumentaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Madame la sénatrice, les maires disposent déjà de larges pouvoirs de police de circulation, tant dans les agglomérations qu’en dehors. Il n’est donc ni nécessaire ni opportun d’inscrire dans la loi une faculté supplémentaire, au risque de laisser place à des interprétations contraires.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour explication de vote.
Mme Laurence Muller-Bronn. Dans la pratique, si les convois sont bien sûr déclarés, le nombre de véhicules qui s’installent est souvent bien plus important qu’annoncé. L’objet de cet amendement est de donner aux maires des outils de régulation et de circulation avant l’installation des caravanes sur les aires de grand passage qui ne peuvent pas absorber de tels convois.
M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Notre collègue sénatrice du Bas-Rhin pose une question légitime et pertinente, sur une réalité que nous constatons souvent dans nos départements.
Toutefois, j’ai fait les vérifications idoines, et il apparaît que l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire « exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques et privées ouvertes à la circulation ».
En réalité, c’est lorsque les convois arrivent par des autoroutes que les maires et leurs polices municipales sont fragilisés, car, malgré toute leur bonne volonté, ils ne peuvent pas faire face seuls à la situation. Ils ont besoin de la mobilisation des forces de gendarmerie, qui sont généralement à moto, pour bloquer ou orienter les convois.
Ce serait faire illusion que de donner aux maires des moyens et des pouvoirs qu’ils ont déjà. Pour autant, la question est réelle et mérite que l’on s’y arrête. Surtout, le Gouvernement doit prendre la mesure de la réalité.
Toutefois, pour y répondre, nous avons moins besoin d’outils juridiques que de la mobilisation en amont des forces de sécurité, en particulier des forces de l’ordre.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 7
I (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’occupation des aires mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er donne lieu au versement par les occupants d’une redevance représentative du droit d’emplacement et de la tarification des prestations fournies, dans les conditions définies à la section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le II bis est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au II » ;
b) Au 3°, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au même II ».
II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) La section 13 est ainsi rétablie :
« Section 13
« Redevance d’accès aux aires d’accueil des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 2333-88. – La redevance mentionnée au II de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre au titre du stationnement sur une des aires d’accueil mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée. Elle est instituée par délibération du conseil municipal de la commune figurant au schéma départemental mentionné au même article 1er ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de ces aires d’accueil. Elle comprend le droit d’emplacement et la tarification des prestations fournies dans le cadre de cette occupation.
« Art. L. 2333-89. – Le produit de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la remise en état des terrains, emplacements ou équipements relevant du domaine public ou privé de la commune concernée et ayant fait l’objet d’une occupation sans titre ou d’une utilisation sans autorisation par des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.
« Sous-section 2
« Assiette et montant
« Art. L. 2333-90. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est due par les personnes ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de chaque résidence mobile terrestre à usage d’habitation principale stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des aires d’accueil mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Constitue, au sens de la présente section, une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.
« Art. L. 2333-91. – I. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 correspondant au droit d’emplacement est fixée, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation. Elle peut toutefois être établie de manière forfaitaire pour chaque période d’occupation entamée n’excédant pas une semaine. Elle tient compte du niveau des prestations offertes et des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance, et peut faire l’objet d’une modulation en fonction des ressources des occupants.
« Le montant du droit d’emplacement est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, prise avant le 1er juillet de l’année afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut exiger le versement d’un dépôt de garantie, calculé par résidence mobile terrestre, d’un montant maximal équivalant à un mois de droit d’emplacement.
« Le montant du droit d’emplacement est révisé en tant que de besoin afin de tenir compte de l’évolution des charges afférant à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de l’aire d’accueil. Indépendamment de cette révision, il est revalorisé, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle il s’applique pour la première fois, au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages. Cette revalorisation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de sa détermination et les règles d’arrondis applicables sont celles déterminées par l’article L. 131-2 du code des impositions sur les biens et services.
« II. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 correspondant à la tarification des prestations fournies est établie en tenant compte, au titre de la consommation d’électricité et d’eau, de la consommation réelle correspondante à laquelle s’applique un tarif ne pouvant excéder celui auquel le gestionnaire se fournit lui-même. Cette part inclut l’ensemble des prestations assurées sur l’aire d’accueil, dont les coûts de gestion des ordures ménagères et, le cas échéant, de sécurité et de gardiennage, dans des conditions définies par la délibération mentionnée au I du présent article.
« Sous-section 3
« Notification, recouvrement, sanctions et contentieux
« Art. L. 2333-91-1. – I. – Le montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction par un agent assermenté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, soit par envoi postal à l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou assurant la traction de cette résidence, soit transmis par voie dématérialisée à cette même personne au moyen d’un dispositif mis en place par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
« Lorsque l’avis de paiement est apposé sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction ou transmis par voie dématérialisée, la personne ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre est réputée en avoir reçu notification le jour même.
« Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été faite à cette même personne cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale justifie par tout moyen de cet envoi postal.
« Les mentions portées sur l’avis de paiement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire. Les mentions prévues aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis et les coordonnées de l’entité dont il relève.
« II. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est payée en totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement prévu au I du présent article. À défaut, elle est considérée impayée et fait l’objet d’une majoration dans des conditions déterminées par la délibération mentionnée au I de l’article L. 2333-91. Le produit de cette majoration est affecté aux dépenses mentionnées à l’article L. 2333-89. Le montant de la redevance impayée et sa majoration sont dus par l’ensemble des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou en assurant la traction, qui sont solidairement responsables du paiement.
« En vue du recouvrement de la redevance impayée et de sa majoration, un titre exécutoire, qui en mentionne les montants, est émis, le cas échéant par voie dématérialisée, par un ordonnateur désigné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
« Un titre d’annulation est émis par ce même ordonnateur lorsque, pour un motif autre qu’un paiement, tout ou partie de la redevance impayée n’est plus due.
« Art. L. 2333-91-2. – Le recouvrement de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 impayée et de sa majoration est assuré dans les conditions définies aux articles L. 2321-3 et L. 2323-1 à L. 2323-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Art. L. 2333-91-3. – I. – Les litiges relatifs aux actes pris en application de la présente section sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« La contestation de l’avis de paiement du montant dû au titre de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 du présent code fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. Par dérogation aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis de réception postale ou électronique adressé au demandeur par le représentant de l’entité chargée de statuer sur le recours administratif tient lieu de l’accusé de réception prévu par ces dispositions. Le délai à l’issue duquel le silence gardé sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet court à compter de la date de réception du recours indiquée sur l’avis postal ou électronique. L’avis de paiement de la redevance mentionne cette dérogation, le délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet à la suite de l’exercice du recours administratif préalable et ses conséquences contentieuses.
« Si la décision statuant sur le recours administratif préalable est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333-91-1 du présent code.
« II. – Lorsque les mentions du certificat d’immatriculation mentionné au II de l’article L. 2333-91-1 permettent l’identification d’un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section. Lorsque, à la suite de la cession d’un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l’article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou en assurant la traction, l’acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
« Art. L. 2333-91-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » ;
2° (Supprimé)
III (nouveau). – À la première phrase du II de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » et, après la référence : « L. 2333-87 », sont insérés les mots : « et L. 2333-91-1 ».


