La parole est à Mme Lauriane Josende.

Mme Lauriane Josende. Le présent amendement vise à assurer l’effectivité de l’obligation de déclaration préalable des grands passages, prévue à l’article 9-2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

L’absence de déclaration préalable de rassemblement important de résidences mobiles, pouvant atteindre 100 à 150 unités ou davantage, empêche toute anticipation par les autorités compétentes et peut engendrer des risques immédiats pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.

En permettant la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue à l’article 9, le présent amendement vise à doter les pouvoirs publics d’un outil adapté et proportionné pour faire face à ces situations, dans le respect des garanties procédurales existantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Notre collègue souhaite créer une sanction en cas d’absence de notification préalable de la part d’un groupe lors d’un grand passage. Toutefois, la solution retenue ne nous paraît ni souhaitable ni réaliste en pratique.

D’une part, la procédure d’évacuation d’office n’apparaît pas adaptée ici, contrairement à tous les autres cas dans lesquels elle peut être actionnée. En effet, l’article vise une installation sur une aire d’accueil qui a été prévue à cet effet et non pas une installation illicite. Dans ces conditions, il semble difficile de justifier une évacuation d’office.

En outre, dans les faits, le préfet ne sera pas en mesure de faire évacuer de façon coercitive un groupe de plus de 100 caravanes qui s’installe pour quelques jours seulement sur une aire d’accueil et non pas, je le répète, de façon illicite.

Lors des auditions, l’on nous a confirmé que la déclaration préalable à l’arrivée de grands groupes a permis de créer de bonnes pratiques, de nouer un véritable dialogue entre les acteurs et de conclure des conventions dans la plupart des cas.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Madame la sénatrice, votre amendement vise à modifier les seuils relatifs au nombre de résidences mobiles déclenchant certaines obligations et procédures. Or ces seuils ont déjà été abaissés dans le texte issu des travaux de la commission. L’amendement, sur ce point, est sans objet.

Par ailleurs, la jurisprudence constitutionnelle impose que toute procédure d’évacuation administrative soit fondée sur la caractérisation préalable de trouble à l’ordre public. Il ne peut donc pas être envisagé d’étendre cette procédure en l’absence de trouble à l’ordre public.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 6

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Lorsque le maire a transféré, en application du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, son pouvoir de police au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l’article 1er de la présente loi, ce dernier est compétent pour exercer les attributions reconnues au maire à l’article 9. » ;

2° Après le I bis de l’article 9, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I du présent article s’est vu transférer les pouvoirs de police du maire conformément à l’article 8-1 et qu’il s’abstient de prendre, dans un délai raisonnable, l’arrêté mentionné au I du présent article, le maire peut saisir, si les conditions définies au présent article sont remplies, le représentant de l’État dans le département, qui est alors compétent pour prendre ledit arrêté et engager la procédure d’évacuation prévue au II. »

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié ter, présenté par MM. V. Louault et Laménie, Mme Lermytte, M. Wattebled, Mme Herzog, M. Brault, Mmes F. Gerbaud, de La Provôté, Primas, Noël, Pluchet et L. Darcos, MM. Perrin, Cambier, Bacci, Chasseing, Verzelen et Chevalier, Mme Gacquerre, MM. Grand et J.B. Blanc, Mme Romagny, MM. Levi, Séné et Houpert, Mme Perrot, M. Pillefer, Mme Bourcier et MM. Rochette et Haye, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le IV de l’article L. 5211-9-2 d du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adopte pas l’arrêté mentionné aux I ou I bis à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le maire peut, par arrêté, interdire sur le territoire de la commune le stationnement, en dehors des aires et terrains aménagés, des résidences mobiles, dès lors que les conditions fixées par le même article 9 sont remplies. Le maire est alors compétent pour engager la procédure définie au II dudit article 9. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Par cet amendement, notre collègue Vincent Louault propose de modifier le code général des collectivités territoriales. Par souci d’efficacité et de rapidité de la procédure, il suggère de revenir à l’esprit initial de cet article : en cas de carence de l’EPCI, lorsque celui-ci est compétent et n’a pas pris l’arrêté d’interdiction de stationnement alors que les conditions sont réunies, le maire doit pouvoir interdire par arrêté, sur le territoire de la commune, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et des terrains aménagés. Dès lors, il doit aussi être compétent pour engager la procédure de mise en demeure et d’évacuation administrative.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur Laménie, contre l’avis de la commission, ce qui n’est pas habituel de votre part, vous proposez de rétablir l’article 6 dans sa version initiale. Or j’ai expliqué dans mon propos liminaire que cela créerait une concurrence, voire une confusion, entre deux autorités de police. C’est pourquoi la commission a souhaité remplacer la mesure qui avait été proposée en cas de carence du président de l’EPCI, en prévoyant la saisine du préfet afin que celui-ci se substitue au président de l’EPCI et devienne compétent pour prendre les arrêtés de police et engager, le cas échéant, la procédure d’évacuation d’office. Cela nous paraît bien plus opérationnel.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Même avis pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Par respect pour son auteur et par souci d’efficacité, je maintiens cet amendement, même si je comprends l’avis de Mme la ministre et de nos rapporteurs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 41 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 81 rectifié ter, présenté par M. Michallet, Mmes Noël et Schalck, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Séné, Mmes Puissat et Berthet, M. Sol, Mmes Aeschlimann et Gruny, MM. Klinger, Delia et Anglars, Mmes Imbert et Josende, M. Lefèvre, Mme Romagny, M. Saury, Mmes Garnier et Borchio Fontimp, M. Haye, Mme Ventalon et MM. Margueritte, Savin et Genet, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du II de l’article 9, après les mots : « le maire, » sont insérés les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ».

La parole est à M. Damien Michallet.

M. Damien Michallet. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 6 qui a été introduit lors de l’examen du texte en commission.

Pour rappel, l’article 9 de la loi Besson II contient des dispositions pertinentes, puisqu’il prévoit qu’en cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu à l’alinéa 1 ou 1 bis, le maire peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

Or l’article 6 tel qu’il résulte des travaux de la commission a pour effet de retirer au maire le pouvoir de demander au préfet le bénéfice de l’évacuation forcée. Certes, le maire ne dispose plus du pouvoir de police en matière d’accueil des gens du voyage, mais il doit néanmoins pouvoir faire appliquer la loi sur son territoire.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette disposition et de maintenir le périmètre initial en précisant clairement que le maire et le président de l’intercommunalité peuvent saisir le préfet pour bénéficier de l’évacuation forcée.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 82 rectifié ter, présenté par M. Michallet, Mmes Noël et Schalck, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Séné, Mmes Puissat et Berthet, M. Sol, Mmes Aeschlimann et Gruny, MM. Klinger, Delia et Anglars, Mmes Imbert et Josende, M. Lefèvre, Mme Romagny, MM. Saury et Margueritte, Mme Borchio Fontimp et MM. Savin et Genet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ce dernier est compétent pour exercer les attributions reconnues au maire à l’article 9

par les mots :

le maire demeure compétent pour l’adoption de l’arrêté mentionné aux I et I bis de l’article 9 de la présente loi, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le soin d’interdire le stationnement de caravanes sur des terrains autres que ceux prévus par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

La parole est à M. Damien Michallet.

M. Damien Michallet. Cet amendement procède de la même logique que le précédent : il s’agit de redonner du pouvoir aux maires.

En effet, le président de l’intercommunalité peut prendre un arrêté d’interdiction de stationnement, mais nous devons également permettre au maire de prendre un arrêté au titre de son pouvoir de police générale.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Dans cet article, nous n’avons fait que préciser le droit en indiquant que, lorsque le maire a transféré son pouvoir de police spéciale au président de l’EPCI en application du code général des collectivités territoriales, c’est ce dernier qui exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de police. Par conséquent, nous demandons le retrait de l’amendement n° 81 rectifié ter.

Si nous comprenons l’intention des auteurs de l’amendement n° 82 rectifié ter, celui-ci risque de provoquer d’importantes confusions.

Tout d’abord, si le maire souhaite exercer pleinement ses prérogatives de police spéciale pour la régulation du stationnement, il lui suffit de s’opposer au transfert de son pouvoir de police au président de l’EPCI. Il a la faculté de le faire lors de chaque renouvellement du conseil municipal, au cours des six premiers mois de son mandat.

Ensuite, les auteurs de cet amendement opèrent en réalité une confusion entre le pouvoir de police générale et le pouvoir de police spéciale. En effet, la loi Besson II prévoit un régime spécial, mais le maire n’est jamais privé de son pouvoir de police générale, celui-ci ne lui conférant simplement pas les mêmes prérogatives. Il ne nous paraît pas opportun d’intégrer un pouvoir de police spéciale – celui que la loi Besson II confie au maire – dans la liste des pouvoirs de police générale.

De plus, en adoptant cet amendement, nous aboutirions à confier simultanément à deux autorités locales le même pouvoir de police, ce que la commission souhaite précisément éviter.

Enfin, si l’amendement a pour objet de permettre au maire de prendre un arrêté d’interdiction lorsque sa commune a respecté les prescriptions du schéma, tandis que l’EPCI ne s’y est pas conformé, il est satisfait par le droit en vigueur.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Il est défavorable, pour les mêmes raisons que celles qu’a développées Mme la rapporteure, à savoir la concurrence directe et le risque d’instabilité juridique.

M. le président. La parole est à M. Damien Michallet, pour explication de vote.

M. Damien Michallet. Monsieur le président, je retire l’amendement n° 82 rectifié ter, mais je maintiens l’amendement n° 81 rectifié ter.

M. le président. L’amendement n° 82 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 81 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 23 rectifié ter, présenté par MM. V. Louault, Laménie, Capus et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Hingray, Brault, J.B. Blanc, A. Marc et Verzelen, Mme Aeschlimann, MM. Chatillon et Delahaye, Mmes Muller-Bronn, de Cidrac, Drexler, Bellamy, Romagny et Perrot, MM. Grand, Menonville et Houpert, Mmes Lermytte et Chain-Larché, MM. Chevalier, Séné et Khalifé, Mme Primas, MM. L. Vogel, Bonneau, J.M. Boyer, Mizzon, Klinger et Médevielle, Mmes Pluchet et F. Gerbaud et M. Haye, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à l’arrêté mentionné au I du présent article peut donner lieu à une amende administrative, d’un montant maximal de 500 € prononcée par le maire ou par les officiers de police judiciaire. »

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. Cet amendement de notre collègue Vincent Louault vise à renforcer les prérogatives des maires au titre de leur pouvoir de police en cas de non-respect de l’arrêté municipal d’interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains aménagés sur le territoire de la commune.

Le maire ou les officiers de police judiciaire, tels que les gendarmes, seront compétents pour sanctionner ce manquement par une amende administrative.

L’objectif est donc de dissuader les gens du voyage d’occuper des terrains publics ou privés en totale violation de l’arrêté municipal.

M. le président. L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie, Capus et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Hingray, Brault, J.B. Blanc, A. Marc et Verzelen, Mme Aeschlimann, MM. Chatillon et Delahaye, Mmes Muller-Bronn, de Cidrac, Drexler, Bellamy, Romagny et Perrot, MM. Grand, Menonville et Houpert, Mmes Lermytte et Chain-Larché, MM. Chevalier, Séné et Khalifé, Mme Primas et MM. L. Vogel, Bonneau, J.M. Boyer, Mizzon, Klinger et Médevielle, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à l’arrêté mentionné au I du présent article peut donner lieu à une amende administrative, d’un montant maximal de 500 € prononcée par le maire. »

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 75 rectifié quater, présenté par M. Michallet, Mmes Noël et Schalck, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Séné, Mme Puissat, M. Savin, Mme Berthet, M. Sol, Mmes Aeschlimann et Gruny, MM. Klinger, Delia et Anglars, Mmes Imbert et Josende, M. Lefèvre, Mme Romagny, MM. Saury, Haye, Margueritte et Fargeot, Mme Borchio Fontimp et M. Genet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article L. 212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-… ainsi rédigé :

« L. 2212-2-. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale prescrivant l’interdiction de stationnement de caravanes ou de véhicules terrestres à moteur en dehors des aires prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« II. – Le manquement mentionné au I est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire ou le président notifie par écrit, à la personne intéressée, les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. La notification peut être effectuée par remise en main propre à la personne intéressée, contre récépissé. En cas de refus de la personne intéressée de signer le récépissé, ce refus est mentionné sur le procès-verbal. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de vingt-quatre heures, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« À l’expiration de ce délai de vingt-quatre heures, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire ou le président la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de vingt-quatre heures.

« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

« La décision du maire ou du président prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. La notification peut être effectuée par remise en main propre à la personne intéressée, contre récépissé. En cas de refus de la personne intéressée de signer le récépissé, ce refus est mentionné. La notification mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise à l’article L. 2131-1.

« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.

« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le délai de prescription de l’action du maire ou du président pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I du présent article est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. »

La parole est à M. Damien Michallet.

M. Damien Michallet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces amendements tendent à permettre au maire de prononcer des amendes administratives pour sanctionner la méconnaissance des arrêtés d’interdiction de stationnement illicite des gens du voyage.

L’amendement n° 23 rectifié ter vise à prévoir que la sanction administrative peut également être prononcée par un officier de police judiciaire.

L’amendement n° 75 rectifié quater tend de manière plus complète à organiser une procédure contradictoire qui doit précéder le prononcé d’une amende administrative.

La sanction administrative à la main du maire ne constitue pas une réponse adaptée et réactive au stationnement illicite des gens du voyage. D’une part, pour prononcer une sanction administrative, le maire doit démontrer l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes, ce qui n’est pas toujours aisé à établir. D’autre part, la sanction administrative ne saurait être prononcée qu’à l’issue d’une procédure garantissant les droits de la défense, ce qui implique un dialogue contradictoire préalable avec l’occupant concerné. Or les amendements nos 23 rectifié ter et 24 rectifié bis ne visent pas à prévoir de telles procédures préalables, en méconnaissance des droits de la défense.

L’amendement n° 75 rectifié quater tend bien à prévoir la procédure contradictoire préalable, mais il est évident que celle-ci requerra un temps incompressible, ce qui ne sert pas l’objectif de réponse rapide et dissuasive que visent ses auteurs.

En définitive, l’évacuation forcée, précédée de la mise en demeure préfectorale et combinée avec l’engagement de poursuites pénales pour stationnement illicite, apparaît plus appropriée qu’une sanction administrative, qui devrait, pour être constitutionnelle, être assortie de garanties procédurales lourdes.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Le dispositif que tendent à prévoir ces amendements paraît peu opérationnel. En effet, la procédure de sanction administrative est strictement encadrée et suppose notamment un risque pour la sécurité des personnes, ainsi qu’un manquement répété et continu.

Par ailleurs, le dispositif est redondant. De fait, l’arrêté d’interdiction a d’abord pour objet de permettre la mise en œuvre de la procédure d’évacuation prévue par la loi, laquelle est déjà assortie de sanctions pénales dissuasives. La création d’une sanction supplémentaire ne paraît donc pas nécessaire.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 75 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, M. J.B. Blanc, Mmes Dumont et Belrhiti, MM. Séné, Chatillon et Houpert, Mme Ventalon, MM. de Nicolaÿ et Panunzi, Mmes Drexler et F. Gerbaud, MM. Maurey, Genet et Anglars, Mmes Romagny et Herzog et M. Klinger, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le maire peut également, par arrêté motivé et après information du représentant de l’État dans le département, réglementer la circulation des convois de résidences mobiles terrestres sur les voies communales. Cette réglementation peut comporter :

« 1° La détermination d’itinéraires recommandés pour les convois de plus de trente résidences mobiles ;

« 2° L’interdiction temporaire de circulation sur certaines voies, pour des motifs tirés de la protection de l’ordre public, de la sécurité ou de la salubrité publiques ;

« 3° La limitation des horaires de circulation pour les convois de grande ampleur.

« Ces mesures doivent être proportionnées et ne peuvent avoir pour effet d’interdire totalement la circulation sur le territoire communal. Elles s’articulent avec les compétences reconnues à l’article 8-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

Mme Laurence Muller-Bronn. Cet amendement vise à donner aux maires des outils préventifs de régulation de la circulation des grands convois, qui seront complémentaires des pouvoirs prévus à l’article 6 en matière de stationnement.

Le Bas-Rhin étant frontalier de l’Allemagne, où il n’existe pas de schéma d’accueil des gens du voyage, il accueille de très grands convois, pouvant atteindre 300 à 400 caravanes. Le département est en règle avec le schéma départemental d’accueil : il met à disposition des aires de grand passage, mais celles-ci sont insuffisantes pour accueillir de très grands convois.

Si les maires pouvaient orienter ces convois vers des aires disponibles pour répartir les flux et protéger certaines zones sensibles, cela éviterait des situations de saturation. Cette compétence s’exercerait dans le respect de la liberté de circulation et en coordination avec le préfet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Madame Muller-Bronn, je ne comprends pas votre argumentaire. Le dispositif de votre amendement porte sur la circulation, et non pas sur l’installation…

Mme Laurence Muller-Bronn. Lorsque nous accueillons les grands convois que je viens de mentionner, 400 caravanes arrivent d’un coup, alors que nos aires de grand passage comptent de 75 à 100 places. Nous nous retrouvons donc à devoir placer toutes les caravanes en trop autour des aires.

Si nous pouvions gérer l’arrivée des convois au moment où ils circulent – car ils sont repérés avant d’atteindre une aire –, nous pourrions les orienter vers d’autres aires de grand passage. Une fois qu’ils sont arrivés, il est trop tard !

Je l’ai encore constaté cet été dans mon canton, qui est en règle en matière d’accueil : 300 caravanes sont venues s’installer sur notre aire de grand passage qui ne compte que 70 places… Il faut rediriger les convois avant qu’ils ne s’installent et ne s’étalent dans les prés alentour.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Merci de ces précisions, ce n’est pas ce que j’avais compris de l’objet de votre amendement.

En réalité, il existe déjà une obligation de notification préalable de stationnement pour les convois de 150 caravanes ou plus, et l’article 5 abaisse ce seuil à 100 caravanes. Cette déclaration anticipée doit permettre de réguler la circulation, puis l’installation.

Par ailleurs, l’échelle de l’arrêté municipal ne semble pas la plus adaptée pour réguler la circulation des grands convois : par définition, ces grands groupes circulent à travers le département et sont sous la responsabilité du préfet. Ils sont d’ailleurs souvent accompagnés par des forces de police ou de gendarmerie. Je ne sais pas si c’est le cas dans la situation que vous décrivez.

En tout état de cause, une réglementation municipale supplémentaire n’aurait pas de véritable effet opérationnel : il appartient aux autorités de l’État d’assurer l’ordre public lors du passage de grands convois.

Au reste, l’article 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage permet au maire, en cas de grand passage sur sa commune, de demander au préfet d’assurer l’ordre public à sa place, les moyens requis pour gérer la situation dépassant de loin ceux dont il dispose.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’objet ne me semble pas correspondre à votre argumentaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Madame la sénatrice, les maires disposent déjà de larges pouvoirs de police de circulation, tant dans les agglomérations qu’en dehors. Il n’est donc ni nécessaire ni opportun d’inscrire dans la loi une faculté supplémentaire, au risque de laisser place à des interprétations contraires.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour explication de vote.

Mme Laurence Muller-Bronn. Dans la pratique, si les convois sont bien sûr déclarés, le nombre de véhicules qui s’installent est souvent bien plus important qu’annoncé. L’objet de cet amendement est de donner aux maires des outils de régulation et de circulation avant l’installation des caravanes sur les aires de grand passage qui ne peuvent pas absorber de tels convois.

M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.

M. Hussein Bourgi. Notre collègue sénatrice du Bas-Rhin pose une question légitime et pertinente, sur une réalité que nous constatons souvent dans nos départements.

Toutefois, j’ai fait les vérifications idoines, et il apparaît que l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire « exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques et privées ouvertes à la circulation ».

En réalité, c’est lorsque les convois arrivent par des autoroutes que les maires et leurs polices municipales sont fragilisés, car, malgré toute leur bonne volonté, ils ne peuvent pas faire face seuls à la situation. Ils ont besoin de la mobilisation des forces de gendarmerie, qui sont généralement à moto, pour bloquer ou orienter les convois.

Ce serait faire illusion que de donner aux maires des moyens et des pouvoirs qu’ils ont déjà. Pour autant, la question est réelle et mérite que l’on s’y arrête. Surtout, le Gouvernement doit prendre la mesure de la réalité.

Toutefois, pour y répondre, nous avons moins besoin d’outils juridiques que de la mobilisation en amont des forces de sécurité, en particulier des forces de l’ordre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article 7