M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme Lauriane Josende. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 36 rectifié est retiré.

L’amendement n° 80 rectifié bis, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable lorsqu’un stationnement non autorisé de résidences mobiles compromet la protection accordée, en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée des captages d’alimentation en eau potable destinée à la consommation humaine. »

La parole est à M. Damien Michallet.

M. Damien Michallet. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 80 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 9

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa du II est ainsi modifié :

– les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

– après le mot : « mobiles », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « . Seule l’opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas procéder à l’évacuation forcée. » ;

b) (nouveau) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les dommages résultant, pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de l’abstention du représentant de l’État dans le département de procéder à l’évacuation forcée ouvrent droit à réparation. » ;

c) (nouveau) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Les I, I bis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er :

« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

« 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions définies à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. » ;

2° (nouveau) L’article 9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seule l’opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas procéder à l’évacuation forcée. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 49 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 89 est présenté par M. Bacchi, Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 93 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 49.

M. Guy Benarroche. On peut désormais évacuer sans autorisation préalable, même en l’absence de trouble à l’ordre public : il suffit que l’on se trouve dans telle ou telle zone, par exemple à proximité d’un monument historique – à ce titre, monsieur Fargeot, l’exemple du Louvre est tout de même quelque peu farfelu…

À présent, avec l’article 9, on veut rendre obligatoires les procédures d’expulsion dont dispose le préfet.

Il s’agit de durcir les procédures d’expulsion à l’encontre des gens du voyage, en les rendant automatiques. Les préfets devront ainsi procéder à des évacuations forcées : ils perdront le pouvoir discrétionnaire grâce auquel ils refusent aujourd’hui telle ou telle expulsion, notamment lorsqu’il n’existe pas de solution de stationnement légal ou lorsqu’ils jugent que les conditions d’une telle procédure ne sont pas réunies, ne serait-ce qu’en matière de sécurité.

Dans son rapport pour 2024, l’observatoire des expulsions de lieux de vie informels relève que seule une expulsion sur trois est précédée d’un diagnostic social. Au total, 1 484 expulsions ont été recensées sur l’ensemble du territoire français du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, un chiffre en augmentation de 34 % par rapport à l’année précédente.

De plus, 88 % des expulsions sont prononcées sans que la moindre proposition d’hébergement soit formulée : les personnes dont il s’agit ne se voient proposer aucune solution.

Ces procédures sont également marquées par diverses violences envers les personnes. Ainsi, 87 % des expulsions ont été accompagnées d’une destruction ou d’une confiscation des biens des habitants – je ne parle pas seulement des installations illicites de quelques personnes du voyage.

Dans de telles conditions, aucune raison légitime ne permet de valider le durcissement de la procédure d’expulsion forcée.

M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l’amendement n° 89.

M. Alexandre Basquin. Ces dispositions ont été très bien défendues par M. Benarroche. J’ajouterai que l’automaticité proposée via cet article pose un certain nombre de questions.

En particulier, le discernement des services de l’État semble remis en cause, face à différentes situations auxquelles ils pourraient être confrontés. L’article 9 marque, in fine, un dessaisissement du pouvoir préfectoral.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 93.

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Mesdames, messieurs les sénateurs, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, le Gouvernement souhaite la suppression de l’article 9, et cela pour deux raisons précises.

Premièrement, nous entendons préserver les pouvoirs d’appréciation du préfet dans la mise en œuvre des procédures d’évacuation forcée. On le constate dans la pratique : bien souvent, le dialogue permet de traiter de manière apaisée les cas d’installation illicite et de résoudre les problèmes. (Marques de scepticisme sur les travées du groupe Les Républicains.)

En ce sens, les pouvoirs d’appréciation dont nous parlons sont essentiels : une évacuation forcée crée parfois un trouble plus grave que celui auquel on souhaite mettre fin. Le préfet doit donc pouvoir tenir compte du contexte, sur la base des divers éléments de terrain dont il dispose et de son dialogue avec ses interlocuteurs.

Deuxièmement, nous proposons de supprimer le régime spécifique de réparation des dommages en lien avec l’inaction de l’État dans ces situations : un tel régime nous semble tout simplement inutile. Le droit commun permet déjà aux communes et aux intercommunalités d’engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation. La jurisprudence l’a clairement confirmé – je pense notamment à un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles en 2022.

En résumé, supprimer cet article, c’est faire confiance à l’autorité préfectorale tout en évitant des décisions automatiques contre-productives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Globalement, nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont les procédures sont mises en œuvre aujourd’hui sur le terrain.

Il faut bien le dire, on constate parfois une certaine inertie de la part de l’autorité administrative. C’est pourquoi nous nous efforçons de modifier l’état du droit, afin d’exercer une pression supplémentaire sur le préfet, représentant de l’État. Nous assumons pleinement cet objectif, car, dans bien des cas d’occupation illicite, une évacuation forcée s’impose.

Cela étant – je note, à cet égard, une forme d’incompréhension de la part du Gouvernement –, Mme Di Folco et moi-même avons pris soin de préciser en commission, par le biais d’un amendement, qu’un motif impérieux d’intérêt général pouvait conduire le représentant de l’État à écarter une telle évacuation.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Voilà !

M. Olivier Bitz, rapporteur. Selon nous, il convient bel et bien d’exercer une pression supplémentaire sur le préfet, mais nous ne privons pas pour autant ce dernier de tout pouvoir d’appréciation : il devra simplement justifier d’un motif d’intérêt général pour renoncer à agir en ce sens, notamment l’absence de forces de police ou de gendarmerie disponibles ou le risque que ne se produise un autre trouble, plus grave encore.

Madame la ministre, l’argument que vous invoquez est donc inopérant, étant entendu que, en la matière, nous ne créons pas de compétence liée. S’y ajoute un autre moyen d’inciter le préfet à exercer son pouvoir d’évacuation forcée, à savoir la clause indemnitaire mettant à la charge de l’État les dégâts infligés aux collectivités territoriales du fait de l’inaction de la puissance publique.

Vous le relevez avec raison, les collectivités territoriales disposent du régime indemnitaire de droit commun. Mais, en l’occurrence, il s’agit de mettre en œuvre une voie de recours spécifique. Si le préfet estime, pour des raisons qui lui appartiennent, qu’il ne peut ou ne doit pas recourir à la force publique, c’est à l’État d’en assumer les conséquences en appliquant une procédure simplifiée aux collectivités territoriales concernées.

Lors de la discussion générale, vous avez déclaré qu’une telle solution était selon vous tout à fait innovante, voire complètement dérogatoire au droit en vigueur. Mais pensons aux procédures d’expulsion locative : quand un locataire est contraint, par décision de justice, d’évacuer le logement qu’il occupe et que le représentant de l’État refuse le concours de la force publique, c’est l’État qui, automatiquement, en assume la charge financière.

Dans son principe, cette procédure est donc déjà connue. Si l’État, pour des raisons d’intérêt général, ne prend pas les mesures attendues de lui, il doit en assumer financièrement les conséquences.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.

M. Laurent Burgoa. Sur ce sujet, je suivrai sans problème l’avis de la commission.

Madame la ministre, si les préfets renoncent à expulser, c’est parfois parce qu’ils ne disposent pas des forces de l’ordre nécessaires, tout simplement. Pourquoi ne l’avez-vous par précisé ?

Je vous le dis avec tout le respect que j’ai pour vous, il faut rappeler la réalité qui sous-tend votre argumentation. Dans certains cas, les préfets n’ont pas les gendarmes ou les policiers nécessaires pour expulser. Nous en avons l’expérience dans le sud de la France : bien souvent, ce sont les élus qui négocient, à commencer par le maire. Ce n’est pas le préfet.

Le préfet est dans son bureau : il téléphone au chef de la brigade de gendarmerie ou au commissaire de police pour lui donner telle ou telle consigne. Mais ceux qui sont sur le terrain, au contact des gens du voyage, au contact de la population, ce sont les élus de la République. Vous les avez quelque peu oubliés, madame la ministre.

M. Damien Michallet. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49, 89 et 93.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont et MM. Fialaire, Gold, Guiol, Masset et Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5 et 8 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. André Guiol.

M. André Guiol. L’article 9 de cette proposition de loi place le préfet en situation de compétence liée, en l’obligeant à procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles dès lors que la mise en demeure n’a pas été exécutée, sauf motif impérieux d’intérêt général.

Cette disposition n’est pas nouvelle : elle figurait déjà dans une précédente proposition de loi, déposée en février 2025, laquelle avait fait l’objet d’un avis défavorable de la Défenseure des droits.

Au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), la Défenseure des droits avait ainsi rappelé que toute expulsion devait faire l’objet d’un examen de proportionnalité et que des garanties devaient être apportées pour mettre à l’abri les personnes expulsées.

En l’absence de contrôle juridictionnel préalable, la marge d’appréciation laissée au préfet est, aujourd’hui, le seul garde-fou effectif. Elle permet un examen au cas par cas, afin d’éviter que l’évacuation menée ne porte atteinte à l’ordre public ou aux droits et libertés des personnes concernées.

Notre amendement tend à supprimer la quasi-automaticité prévue par la commission, afin de préserver un équilibre entre maintien de l’ordre public et respect des droits fondamentaux.

M. Guy Benarroche. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, J. B. Blanc et Burgoa, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos, Lassarade, Dumont et Bellamy, M. Verzelen, Mme Micouleau, MM. Chatillon et Margueritte, Mme Gosselin, MM. J.M. Boyer, de Nicolaÿ et Panunzi, Mmes Bellurot et F. Gerbaud, M. Genet, Mmes P. Martin, Romagny et Ventalon, M. Hingray, Mme Josende et MM. Rojouan, Bruyen, Anglars, Haye et Kern, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « Seule la méconnaissance des conditions prévues au précédent alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peut amener le représentant de l’État dans le département à ne pas engager l’évacuation forcée. Les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ;

La parole est à Mme Sabine Drexler.

Mme Sabine Drexler. Selon nous, le préfet doit être placé en situation de compétence liée et non disposer d’un pouvoir discrétionnaire d’évacuation forcée en cas de non-respect de la mise en demeure de quitter les lieux.

Il s’agit de rendre effectif le soutien de l’État envers les collectivités territoriales, lesquelles sont trop souvent confrontées à l’insuffisance de leurs propres moyens et au sentiment d’inaction de l’État.

M. le président. L’amendement n° 47, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le représentant de l’État dans le département est tenu d’engager une procédure de substitution pour identifier un terrain alternatif.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Face à la pénurie en matière d’offre de stationnement déplorée dans nombre de communes, laquelle peut entraîner une suroccupation des sites et des occupations de terrains en dehors des aires d’accueil, cet amendement vise à instaurer un mécanisme de substitution.

Les personnes visées par la procédure simplifiée d’expulsion pourraient dès lors se voir proposer un autre terrain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Monsieur Guiol, l’amendement n° 84 rectifié bis vise à supprimer la pression supplémentaire que nous souhaitons exercer sur le préfet. En bonne logique, la commission y est défavorable.

Madame Drexler, vous reprenez en l’occurrence des dispositions que nous avons déjà introduites à l’article 9. La commission vous prie donc de bien vouloir retirer l’amendement n° 29 rectifié ter, qu’elle considère comme satisfait ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Monsieur Benarroche, l’amendement n° 47 vise en quelque sorte à assortir l’évacuation d’un campement illicite d’une obligation de relogement. Or, vous l’avez bien compris, ce texte a pour but d’accélérer les procédures applicables en la matière. En ajoutant une étape supplémentaire, une telle disposition complexifierait encore l’engagement de la procédure d’évacuation d’office, que nous entendons précisément faciliter.

J’ajoute qu’une telle obligation de relogement serait à la fois difficile à mettre en œuvre et contestable en soi. Ce n’est pas au préfet d’organiser les déplacements de la communauté des gens du voyage ; un tel dispositif pourrait même être perçu comme une atteinte à la liberté de circuler !

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 47.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Le Gouvernement étant opposé à cet article, il émet, par cohérence, un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Madame Drexler, l’amendement n° 29 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Sabine Drexler. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 84 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 47.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9.

(Larticle 9 est adopté.)

Après l’article 9

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié sexies, présenté par Mme Noël, M. Pellevat, Mmes Muller-Bronn, Belrhiti et Puissat, MM. Michallet, J.-B. Blanc, Chaize et Sol, Mmes Dumont, Pluchet, P. Martin, Chain-Larché et Micouleau, MM. Pointereau et Houpert, Mme Ventalon, MM. J.M. Boyer et Panunzi, Mmes F. Gerbaud et Drexler, M. Genet, Mmes Gruny et Schalck, M. Klinger, Mmes Bellurot et Joseph et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Si les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II ter le demandent, le préfet assortit la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par résidence mobile et par jour de retard.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à 5 000 euros par résidence mobile.

« Le montant de l’astreinte est recouvré au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le stationnement illicite a eu lieu ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

« Les personnes assujetties au paiement de l’astreinte sont tenues solidairement au paiement.

« Les conditions d’application du présent II ter sont précisées par décret. »

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. Mes chers collègues, je vous propose d’introduire dans le présent texte un dispositif d’astreinte solidaire, destiné à renforcer l’effectivité des mises en demeure prononcées par le préfet en cas de stationnement illicite de résidences mobiles.

Cet amendement tend ainsi à reprendre, sans modification de fond, l’article 8 de la proposition de loi que notre collègue Patrick Chaize et moi-même avions défendue en 2021 et que le Sénat avait adoptée.

À la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, le préfet doit pouvoir assortir la mise en demeure de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par résidence mobile et par jour de retard.

Le plafond des sommes dues serait fixé par décret dans la limite de 5 000 euros par résidence mobile. De plus, le recouvrement devrait être mené au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le stationnement illicite a eu lieu ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent.

Ce mécanisme repose sur un principe de solidarité entre les personnes assujetties au paiement, le but étant d’assurer une mise en œuvre effective de la sanction financière édictée.

En doublant la mise en demeure préfectorale d’un outil dissuasif et directement applicable, ce dispositif renforce l’efficacité des procédures de lutte contre les installations illicites tout en conservant le cadre juridique fixé par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Ma chère collègue, nous faisons nôtre votre objectif de renforcer l’efficacité des procédures applicables en la matière.

Une telle disposition figurait certes dans votre proposition de loi de 2021, mais le Sénat ne l’avait pas adoptée : notre assemblée avait, précisément, privilégié la compétence liée du préfet, laquelle garantit très largement l’efficacité de la procédure.

Grâce aux dispositions que j’ai pris le soin de détailler, l’État se trouvera très souvent dans l’obligation d’agir. Dans ces conditions, un dispositif d’astreinte supplémentaire ne nous semble pas nécessaire, d’autant que le juge a déjà la possibilité de prononcer une telle sanction.

Enfin, la commission a prévu de mettre à la charge de l’État les dommages causés aux collectivités territoriales : le préfet n’en sera que plus fortement incité à procéder à l’évacuation.

En résumé, nous avons d’ores et déjà considérablement amélioré le dispositif existant. L’État sera dans l’obligation d’agir dans les vingt-quatre heures. Aussi, on voit mal à quoi pourrait servir cette procédure d’astreinte, qui risque fort d’alourdir inutilement le présent texte.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Eh oui !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié sexies.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

L’amendement n° 91 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Séné, Mme Drexler, M. Klinger, Mme Muller-Bronn, MM. Haye et Cigolotti, Mme Saint-Pé, MM. Cambier, Laugier et Mizzon, Mme Romagny, M. Fargeot, Mmes Billon et Vermeillet, M. Pillefer, Mme Guidez et M. Chauvet, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsqu’une occupation d’un terrain, immeuble ou site par des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis s’accompagne d’agissements constituant une atteinte grave, manifeste et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ces agissements peuvent être qualifiés de voie de fait au sens du droit civil.

« Peuvent notamment constituer de tels agissements :

« a) L’installation ou le maintien sur un terrain en méconnaissance d’une décision administrative ou juridictionnelle exécutoire, ou en dehors des aires d’accueil, de grand passage ou des terrains aménagés prévus par le schéma départemental mentionné à l’article 2 de la même loi ;

« b) La réalisation de branchements ou raccordements frauduleux ou illicites aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, d’assainissement ou de télécommunications ;

« c) Toute autre action de nature à aggraver l’atteinte portée au droit de propriété ou à compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

« Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par décret.

« La caractérisation d’une voie de fait dans les conditions prévues au présent article fait obstacle au caractère suspensif des recours dirigés contre la mesure d’évacuation ou de remise en état.

« L’autorité administrative compétente peut, sans délai, ordonner l’évacuation immédiate des personnes occupant illicitement les lieux, sous le contrôle du juge compétent, lequel peut être saisi à tout moment, et dans le respect des garanties prévues par la loi.

« Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Les élus se retrouvent démunis face à des communautés qui ont une parfaite connaissance des procédures leur permettant de faire échec à un arrêté préfectoral de mise en demeure en saisissant immédiatement le juge administratif en référé-suspension. Ce trou dans la raquette leur permet de prolonger leur présence sur le site qu’ils ont investi en toute illégalité.

Une telle suspension pose problème. Cet amendement vise donc à faire en sorte que ce recours ne soit plus suspensif et à garantir l’effectivité des mesures d’évacuation prévues à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage en présence d’occupations manifestement illicites constitutives de voies de fait au sens civil.

Ces situations, caractérisées par une atteinte sociale grave et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ne sauraient bénéficier de l’effet suspensif des recours sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des tiers.

Il s’agit de considérer comme une voie de fait caractérisée, notamment, toute installation ou tout maintien sur un terrain « en méconnaissance d’une décision administrative ou juridictionnelle exécutoire, ou en dehors des aires d’accueil, de grands passages ou des terrains aménagés prévus par le schéma départemental », ainsi que les « branchements ou raccordements frauduleux ou illicites aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, d’assainissement ou de télécommunications ».

En cohérence avec la procédure civile d’exécution, une évacuation immédiate pour faire cesser le trouble illicite est donc justifiée, les garanties attachées au droit au recours étant, dans le même temps, maintenues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Notre avis sera défavorable. En effet, le dispositif envisagé nous paraît comporter des difficultés juridiques majeures.

Tout d’abord, la « voie de fait » est une notion jurisprudentielle qui vise à sanctionner l’exécution irrégulière par l’administration de décisions portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété. En d’autres termes, juridiquement parlant, la voie de fait vient sanctionner l’administration. Or, dans cet amendement, il s’agit de sanctionner des comportements et des agissements de particuliers.

Ensuite, il nous semble qu’il y a une confusion entre plusieurs éléments de procédure, en l’occurrence entre le référé ouvert au propriétaire d’un terrain occupé sans titre, le référé « mesures utiles » devant le juge administratif en cas d’occupation du domaine public et le référé spécial devant le juge judiciaire qui est prévu par la loi Besson II lorsque l’occupation d’un terrain privé entrave une activité.

Enfin, l’objectif de l’auteur de l’amendement pourrait être atteint de manière plus efficace en améliorant la procédure existant à l’article 9 de cette loi, comme nous l’avons proposé.

Surtout, encore une fois, en droit français, la voie de fait ne correspond pas à la sanction d’agissements de particuliers. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. Nous avons fait procéder à des vérifications juridiques sur la notion de voie de fait et, visiblement, nous n’avons pas la même analyse, monsieur le rapporteur ! Il faudra nous expliquer les raisons de cette divergence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article 9 bis (nouveau)

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.