M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Sur ce sujet, je suivrai sans problème l’avis de la commission.
Madame la ministre, si les préfets renoncent à expulser, c’est parfois parce qu’ils ne disposent pas des forces de l’ordre nécessaires, tout simplement. Pourquoi ne l’avez-vous par précisé ?
Je vous le dis avec tout le respect que j’ai pour vous, il faut rappeler la réalité qui sous-tend votre argumentation. Dans certains cas, les préfets n’ont pas les gendarmes ou les policiers nécessaires pour expulser. Nous en avons l’expérience dans le sud de la France : bien souvent, ce sont les élus qui négocient, à commencer par le maire. Ce n’est pas le préfet.
Le préfet est dans son bureau : il téléphone au chef de la brigade de gendarmerie ou au commissaire de police pour lui donner telle ou telle consigne. Mais ceux qui sont sur le terrain, au contact des gens du voyage, au contact de la population, ce sont les élus de la République. Vous les avez quelque peu oubliés, madame la ministre.
M. Damien Michallet. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49, 89 et 93.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont et MM. Fialaire, Gold, Guiol, Masset et Cabanel, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5 et 8 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. André Guiol.
M. André Guiol. L’article 9 de cette proposition de loi place le préfet en situation de compétence liée, en l’obligeant à procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles dès lors que la mise en demeure n’a pas été exécutée, sauf motif impérieux d’intérêt général.
Cette disposition n’est pas nouvelle : elle figurait déjà dans une précédente proposition de loi, déposée en février 2025, laquelle avait fait l’objet d’un avis défavorable de la Défenseure des droits.
Au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), la Défenseure des droits avait ainsi rappelé que toute expulsion devait faire l’objet d’un examen de proportionnalité et que des garanties devaient être apportées pour mettre à l’abri les personnes expulsées.
En l’absence de contrôle juridictionnel préalable, la marge d’appréciation laissée au préfet est, aujourd’hui, le seul garde-fou effectif. Elle permet un examen au cas par cas, afin d’éviter que l’évacuation menée ne porte atteinte à l’ordre public ou aux droits et libertés des personnes concernées.
Notre amendement tend à supprimer la quasi-automaticité prévue par la commission, afin de préserver un équilibre entre maintien de l’ordre public et respect des droits fondamentaux.
M. Guy Benarroche. Très bien !
M. le président. L’amendement n° 29 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, J. B. Blanc et Burgoa, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos, Lassarade, Dumont et Bellamy, M. Verzelen, Mme Micouleau, MM. Chatillon et Margueritte, Mme Gosselin, MM. J.M. Boyer, de Nicolaÿ et Panunzi, Mmes Bellurot et F. Gerbaud, M. Genet, Mmes P. Martin, Romagny et Ventalon, M. Hingray, Mme Josende et MM. Rojouan, Bruyen, Anglars, Haye et Kern, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « Seule la méconnaissance des conditions prévues au précédent alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peut amener le représentant de l’État dans le département à ne pas engager l’évacuation forcée. Les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ;
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Selon nous, le préfet doit être placé en situation de compétence liée et non disposer d’un pouvoir discrétionnaire d’évacuation forcée en cas de non-respect de la mise en demeure de quitter les lieux.
Il s’agit de rendre effectif le soutien de l’État envers les collectivités territoriales, lesquelles sont trop souvent confrontées à l’insuffisance de leurs propres moyens et au sentiment d’inaction de l’État.
M. le président. L’amendement n° 47, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le représentant de l’État dans le département est tenu d’engager une procédure de substitution pour identifier un terrain alternatif.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Face à la pénurie en matière d’offre de stationnement déplorée dans nombre de communes, laquelle peut entraîner une suroccupation des sites et des occupations de terrains en dehors des aires d’accueil, cet amendement vise à instaurer un mécanisme de substitution.
Les personnes visées par la procédure simplifiée d’expulsion pourraient dès lors se voir proposer un autre terrain.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. Monsieur Guiol, l’amendement n° 84 rectifié bis vise à supprimer la pression supplémentaire que nous souhaitons exercer sur le préfet. En bonne logique, la commission y est défavorable.
Madame Drexler, vous reprenez en l’occurrence des dispositions que nous avons déjà introduites à l’article 9. La commission vous prie donc de bien vouloir retirer l’amendement n° 29 rectifié ter, qu’elle considère comme satisfait ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Monsieur Benarroche, l’amendement n° 47 vise en quelque sorte à assortir l’évacuation d’un campement illicite d’une obligation de relogement. Or, vous l’avez bien compris, ce texte a pour but d’accélérer les procédures applicables en la matière. En ajoutant une étape supplémentaire, une telle disposition complexifierait encore l’engagement de la procédure d’évacuation d’office, que nous entendons précisément faciliter.
J’ajoute qu’une telle obligation de relogement serait à la fois difficile à mettre en œuvre et contestable en soi. Ce n’est pas au préfet d’organiser les déplacements de la communauté des gens du voyage ; un tel dispositif pourrait même être perçu comme une atteinte à la liberté de circuler !
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 47.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Le Gouvernement étant opposé à cet article, il émet, par cohérence, un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Madame Drexler, l’amendement n° 29 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Sabine Drexler. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 29 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 84 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 8 rectifié sexies, présenté par Mme Noël, M. Pellevat, Mmes Muller-Bronn, Belrhiti et Puissat, MM. Michallet, J.-B. Blanc, Chaize et Sol, Mmes Dumont, Pluchet, P. Martin, Chain-Larché et Micouleau, MM. Pointereau et Houpert, Mme Ventalon, MM. J.M. Boyer et Panunzi, Mmes F. Gerbaud et Drexler, M. Genet, Mmes Gruny et Schalck, M. Klinger, Mmes Bellurot et Joseph et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Si les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II ter le demandent, le préfet assortit la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par résidence mobile et par jour de retard.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à 5 000 euros par résidence mobile.
« Le montant de l’astreinte est recouvré au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le stationnement illicite a eu lieu ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
« Les personnes assujetties au paiement de l’astreinte sont tenues solidairement au paiement.
« Les conditions d’application du présent II ter sont précisées par décret. »
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Mes chers collègues, je vous propose d’introduire dans le présent texte un dispositif d’astreinte solidaire, destiné à renforcer l’effectivité des mises en demeure prononcées par le préfet en cas de stationnement illicite de résidences mobiles.
Cet amendement tend ainsi à reprendre, sans modification de fond, l’article 8 de la proposition de loi que notre collègue Patrick Chaize et moi-même avions défendue en 2021 et que le Sénat avait adoptée.
À la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, le préfet doit pouvoir assortir la mise en demeure de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par résidence mobile et par jour de retard.
Le plafond des sommes dues serait fixé par décret dans la limite de 5 000 euros par résidence mobile. De plus, le recouvrement devrait être mené au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le stationnement illicite a eu lieu ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent.
Ce mécanisme repose sur un principe de solidarité entre les personnes assujetties au paiement, le but étant d’assurer une mise en œuvre effective de la sanction financière édictée.
En doublant la mise en demeure préfectorale d’un outil dissuasif et directement applicable, ce dispositif renforce l’efficacité des procédures de lutte contre les installations illicites tout en conservant le cadre juridique fixé par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. Ma chère collègue, nous faisons nôtre votre objectif de renforcer l’efficacité des procédures applicables en la matière.
Une telle disposition figurait certes dans votre proposition de loi de 2021, mais le Sénat ne l’avait pas adoptée : notre assemblée avait, précisément, privilégié la compétence liée du préfet, laquelle garantit très largement l’efficacité de la procédure.
Grâce aux dispositions que j’ai pris le soin de détailler, l’État se trouvera très souvent dans l’obligation d’agir. Dans ces conditions, un dispositif d’astreinte supplémentaire ne nous semble pas nécessaire, d’autant que le juge a déjà la possibilité de prononcer une telle sanction.
Enfin, la commission a prévu de mettre à la charge de l’État les dommages causés aux collectivités territoriales : le préfet n’en sera que plus fortement incité à procéder à l’évacuation.
En résumé, nous avons d’ores et déjà considérablement amélioré le dispositif existant. L’État sera dans l’obligation d’agir dans les vingt-quatre heures. Aussi, on voit mal à quoi pourrait servir cette procédure d’astreinte, qui risque fort d’alourdir inutilement le présent texte.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Eh oui !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié sexies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
L’amendement n° 91 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Séné, Mme Drexler, M. Klinger, Mme Muller-Bronn, MM. Haye et Cigolotti, Mme Saint-Pé, MM. Cambier, Laugier et Mizzon, Mme Romagny, M. Fargeot, Mmes Billon et Vermeillet, M. Pillefer, Mme Guidez et M. Chauvet, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsqu’une occupation d’un terrain, immeuble ou site par des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis s’accompagne d’agissements constituant une atteinte grave, manifeste et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ces agissements peuvent être qualifiés de voie de fait au sens du droit civil.
« Peuvent notamment constituer de tels agissements :
« a) L’installation ou le maintien sur un terrain en méconnaissance d’une décision administrative ou juridictionnelle exécutoire, ou en dehors des aires d’accueil, de grand passage ou des terrains aménagés prévus par le schéma départemental mentionné à l’article 2 de la même loi ;
« b) La réalisation de branchements ou raccordements frauduleux ou illicites aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, d’assainissement ou de télécommunications ;
« c) Toute autre action de nature à aggraver l’atteinte portée au droit de propriété ou à compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.
« Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par décret.
« La caractérisation d’une voie de fait dans les conditions prévues au présent article fait obstacle au caractère suspensif des recours dirigés contre la mesure d’évacuation ou de remise en état.
« L’autorité administrative compétente peut, sans délai, ordonner l’évacuation immédiate des personnes occupant illicitement les lieux, sous le contrôle du juge compétent, lequel peut être saisi à tout moment, et dans le respect des garanties prévues par la loi.
« Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Les élus se retrouvent démunis face à des communautés qui ont une parfaite connaissance des procédures leur permettant de faire échec à un arrêté préfectoral de mise en demeure en saisissant immédiatement le juge administratif en référé-suspension. Ce trou dans la raquette leur permet de prolonger leur présence sur le site qu’ils ont investi en toute illégalité.
Une telle suspension pose problème. Cet amendement vise donc à faire en sorte que ce recours ne soit plus suspensif et à garantir l’effectivité des mesures d’évacuation prévues à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage en présence d’occupations manifestement illicites constitutives de voies de fait au sens civil.
Ces situations, caractérisées par une atteinte sociale grave et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ne sauraient bénéficier de l’effet suspensif des recours sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des tiers.
Il s’agit de considérer comme une voie de fait caractérisée, notamment, toute installation ou tout maintien sur un terrain « en méconnaissance d’une décision administrative ou juridictionnelle exécutoire, ou en dehors des aires d’accueil, de grands passages ou des terrains aménagés prévus par le schéma départemental », ainsi que les « branchements ou raccordements frauduleux ou illicites aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, d’assainissement ou de télécommunications ».
En cohérence avec la procédure civile d’exécution, une évacuation immédiate pour faire cesser le trouble illicite est donc justifiée, les garanties attachées au droit au recours étant, dans le même temps, maintenues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. Notre avis sera défavorable. En effet, le dispositif envisagé nous paraît comporter des difficultés juridiques majeures.
Tout d’abord, la « voie de fait » est une notion jurisprudentielle qui vise à sanctionner l’exécution irrégulière par l’administration de décisions portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété. En d’autres termes, juridiquement parlant, la voie de fait vient sanctionner l’administration. Or, dans cet amendement, il s’agit de sanctionner des comportements et des agissements de particuliers.
Ensuite, il nous semble qu’il y a une confusion entre plusieurs éléments de procédure, en l’occurrence entre le référé ouvert au propriétaire d’un terrain occupé sans titre, le référé « mesures utiles » devant le juge administratif en cas d’occupation du domaine public et le référé spécial devant le juge judiciaire qui est prévu par la loi Besson II lorsque l’occupation d’un terrain privé entrave une activité.
Enfin, l’objectif de l’auteur de l’amendement pourrait être atteint de manière plus efficace en améliorant la procédure existant à l’article 9 de cette loi, comme nous l’avons proposé.
Surtout, encore une fois, en droit français, la voie de fait ne correspond pas à la sanction d’agissements de particuliers. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Nous avons fait procéder à des vérifications juridiques sur la notion de voie de fait et, visiblement, nous n’avons pas la même analyse, monsieur le rapporteur ! Il faudra nous expliquer les raisons de cette divergence.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9 bis (nouveau)
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;
2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 51 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
L’amendement n° 94 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 51.
M. Guy Benarroche. Madame la ministre, je note avec satisfaction que, pour la quatrième fois depuis le début de l’examen de ce texte, le Gouvernement et le groupe écologiste présentent des amendements identiques ! (Exclamations amusées.)
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois. Je me demande pour qui c’est le plus inquiétant ! (Sourires.)
M. Guy Benarroche. Toutefois, après tout, dans une soirée où certains votent des mesures permettant de sanctionner sans qu’il y ait trouble à l’ordre public et semblent considérer que les gens du voyage sont plus dangereux pour la biodiversité que les pesticides, par exemple, tout peut arriver ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Cet amendement a pour objet la procédure d’évacuation d’office.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les mesures d’expulsion doivent être évaluées au regard des différents droits en présence et faire l’objet d’un examen de proportionnalité par les autorités compétentes.
Or les personnes concernées se voient privées non seulement de leur logement, mais aussi de leurs droits, dont plusieurs sont liés à un domicile ou au rattachement à une commune. Ces expulsions sont incontestablement susceptibles de compromettre une série de droits fondamentaux, en l’espèce le droit à la vie privée et familiale et ses corollaires : le droit à la protection du domicile, le droit au logement, le principe de dignité de la personne humaine, l’intérêt supérieur des enfants, notamment lorsque la scolarisation est compromise, et Dieu sait les efforts qui sont réalisés par de nombreuses associations pour faire scolariser ces enfants !
Par ailleurs, une série de sanctions sont déjà prévues en cas d’occupation illicite de terrain. Ainsi, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a renforcé les sanctions en créant un délit d’installation illicite sur une propriété privée ou publique en vue d’y établir une habitation, même temporaire. Ne pas pouvoir justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain est ainsi déjà puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Les mesures répressives sont donc déjà très présentes dans notre arsenal législatif.
La réalité est que les conditions d’accueil sont souvent inadaptées. Ainsi, seulement vingt-six départements satisfont aux obligations de leur schéma ; 79 % des aires permanentes et 65 % des aires de grand passage ont été aménagées.
Pour toutes ces raisons, la proposition de ramener le délai pour quitter les lieux de quarante-huit à vingt-quatre heures paraît totalement disproportionnée. Nous demandons donc la suppression de cette mesure.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 94.
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Par cet amendement de suppression, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous propose d’en rester au droit actuel, en rétablissant des délais à la fois réalistes et équilibrés.
Dans la plupart des cas, vingt-quatre heures pour exécuter une mise en demeure, c’est tout simplement irréaliste. Cela ne permet ni aux préfets ni aux groupes concernés de trouver une solution légale de relogement. Une telle mesure ne réglera rien ; elle déplacera le problème vers une autre commune.
Un délai de quarante-huit heures apparaît indispensable pour permettre à l’État de préparer correctement une éventuelle évacuation. Le réduire à vingt-quatre heures, c’est contraindre les services à agir dans la précipitation, avec des difficultés opérationnelles et des risques accrus pour l’ensemble des parties prenantes.
Dans le cas du juge administratif, le délai actuel de jugement de quarante-huit heures est déjà exceptionnel et dérogatoire. Le réduire porterait atteinte au principe du contradictoire. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit un délai inférieur à quarante-huit heures, et rien ne justifie ici une telle entorse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. J’émettrai un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, dont les auteurs prônent le statu quo, quand nous plaidons au contraire pour une évolution.
Nous voulons effectivement accélérer les procédures d’évacuation forcée. Cela impliquera, de la part tant de l’administration que de la juridiction saisie, de travailler plus rapidement. Or tel est précisément notre objectif, car, pendant tout ce temps, il y a des riverains qui souffrent. Face à de telles situations d’urgence, nous tenons particulièrement à ce que les délais puissent être raccourcis.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Sincèrement, monsieur le rapporteur, je conçois que l’on veuille remettre le statu quo en cause, mais à condition de formuler des propositions réalistes. Comme le soulignait mon collègue Hussein Bourgi tout à l’heure, l’objectif ne peut être seulement de se faire plaisir !
Je ne suis le représentant ni du corps préfectoral ni des magistrats administratifs. Simplement, si l’on souhaite engager des changements, il faut tenir compte du fonctionnement de la justice administrative et être lucides sur ce que les préfets et les magistrats administratifs peuvent faire. Or, en l’occurrence, ce n’est manifestement pas le cas.
Avec le dispositif que vous envisagez, vous allez obliger un certain nombre de représentants de l’État à se mettre, en quelque sorte, dans l’illégalité. Je ne vois pas en quoi cela va améliorer la situation : vous allez surtout créer une pagaille sans nom !
M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Je souscris aux propos de notre collègue Guy Benarroche.
Encore une fois, il ne suffit pas de réduire les délais. Dans ce cas précis, vous allez placer les préfets dans une situation particulièrement difficile.
Le représentant de l’État disposera peut-être des outils juridiques nécessaires, mais il n’aura pas les moyens suffisants, notamment en termes de forces de l’ordre, à disposition. Pour faire venir un escadron de gendarmerie depuis un autre département, il faut parfois une journée ou deux. Il est donc inutile d’exercer une pression juridique sur le préfet, alors que, dans les faits, celui-ci n’aura pas la possibilité de mettre en œuvre ce qui lui est demandé.
Au fond, vous vous faites plaisir. Je n’ai rien contre le fait de se faire plaisir ou de faire de la surenchère. Mais il faut être pragmatiques et réalistes.
Pour ma part, je suis toujours très gêné quand je vois les représentants de l’État, préfets, sous-préfets, gendarmes et policiers nationaux, ainsi que les maires et policiers municipaux, baisser la tête parce qu’ils sont en sous-effectif face à ceux qui sont venus en nombre et qui sont plusieurs centaines ou plusieurs milliers. Comme vous le savez, mes chers collègues, les préfets, malgré toute leur bonne volonté, ne peuvent pas venir à bout de la loi du nombre.


