« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495-19 à 495-21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

M. le président. L’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos et Bourcier et MM. Brault, Capus, Chasseing, Chevalier, Grand, Laménie et Rochette, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, le comptable public compétent a l’obligation de faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation. Il en informe le procureur de la République. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La procédure de l’amende forfaitaire mentionnée à l’article 495-17 du code de procédure pénale est applicable en état de récidive légale.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement de notre collègue Laure Darcos vise à rendre obligatoire l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation lorsqu’un terrain appartenant à une commune ou à un autre propriétaire est occupé de manière illicite.

Nous proposons de lever l’opposition en cas de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD).

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Il ne paraît pas opportun de systématiser l’opposition du comptable public au transfert de certificat d’immatriculation.

À l’heure actuelle, pour tous les cas d’impayés d’une amende forfaitaire majorée, le comptable public conserve un pouvoir d’appréciation pour décider de faire opposition au transfert de la carte grise.

Par ailleurs, une amende forfaitaire délictuelle ne peut être prononcée qu’à la condition que l’intéressé ne soit pas dans un état de récidive légale.

Enfin, en tout état de cause, la dernière phrase de l’amendement a sa place non pas dans le code de la route, mais dans le code pénal, à l’article 322-4-1.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Brault, Wattebled, A. Marc, V. Louault, Capus, Laménie, Chasseing, Chevalier, L. Vogel, Rochette, Pellevat et Médevielle, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 11, qui prévoit l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation lorsqu’une amende majorée est infligée en raison d’une installation illégale. L’objectif est de rendre cette opposition exécutoire, quand bien même une réclamation serait formée par l’intéressé.

Pour rappel, on ne peut pas faire valoir l’opposition au transfert en cas de réclamation, et il se trouve que les amendes ne sont jamais payées.

Dans l’une des communes de ma circonscription, où j’avais créé deux aires d’accueil des gens du voyage, il a fallu huit jours pour conduire l’évacuation à son terme, même avec le concours de la police. Et dans un tel cas de figure, j’y insiste, les amendes ne sont jamais payées !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. On comprend que l’inaction des pouvoirs publics soit parfois insupportable, mais nous n’allons pas pour autant revoir tous les fondements de notre droit.

Tout à l’heure, c’est le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires que l’on voulait remettre en cause. Désormais, c’est aux droits de la défense que vous vous attaquez, en proposant la levée de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation, lorsque l’intéressé en conteste le bien-fondé.

Nous craignons qu’un tel dispositif ne passe pas le cap de l’application concrète de la loi. Encore une fois, ne créons pas de faux espoirs quant à l’effectivité de ce texte.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Après l’article 11

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Pellevat et Bacci, Mme Bellamy, MM. Brault, Capus, Chasseing et Chevalier, Mmes L. Darcos, Drexler et F. Gerbaud, MM. Grand, Kern, Klinger, Menonville, Milon et Médevielle et Mme Romagny, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut prononcer, à titre complémentaire, une interdiction de séjour à l’encontre de la personne condamnée. »

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement de notre collègue Cyril Pellevat vise à renforcer l’efficacité des sanctions contre les installations illicites. S’il était adopté, il permettrait au juge de prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour à l’encontre de la personne condamnée.

Une telle mesure est déjà prévue par le code pénal et son usage est strictement encadré par le juge, dans le respect du principe de proportionnalité. L’introduire dans ce texte, c’est donner au magistrat un moyen supplémentaire de prévenir la récidive, en empêchant temporairement les auteurs de revenir sur les lieux des infractions.

C’est une mesure de bon sens, qui est favorable à l’ordre public, ainsi qu’à la sécurité juridique du texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Mon cher collègue, votre amendement est satisfait par l’article 131-31 du code pénal, qui donne déjà au juge la possibilité de prononcer une interdiction de paraître dans certains lieux déterminés.

En conséquence, la commission vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. C’est vrai, il existe déjà une peine similaire applicable, à savoir l’interdiction de paraître.

Cependant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de cette assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article 12

Le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

M. le président. L’amendement n° 48, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à supprimer l’article 12, qui s’inscrit dans une volonté de durcissement continu de la législation à l’encontre des gens du voyage.

L’augmentation du montant de l’amende forfaitaire délictuelle, telle qu’elle est prévue, aggrave encore ces atteintes en créant une réponse pénale automatique et disproportionnée, sans amélioration des garanties procédurales.

Cet article étend davantage le recours à l’amende forfaitaire délictuelle, alors que celle-ci pose déjà des difficultés de mise en œuvre importantes, en plus d’avoir un taux de recouvrement très faible, qui varie de 20 % à 53 %, selon les délits.

Lors de l’audition des agents gouvernementaux qui s’occupent spécifiquement des gens du voyage, je leur avais demandé de nous communiquer le pourcentage des AFD infligées aux gens du voyage. Ils m’avaient répondu que celui-ci était de l’ordre de 10 % environ.

On aura beau doubler ou tripler ce taux, voire le multiplier par cent, cela n’améliorera rien du tout ! En plus, les AFD fragilisent les relations entre la police et la population et peuvent conduire à l’essor de pratiques discriminatoires.

Le rapport de la mission d’urgence relative à la déjudiciarisation, publié par le ministère de la justice en mars 2025, préconise – c’est sa proposition n° 5 – de « marquer une pause dans le développement des amendes forfaitaires délictuelles, dans l’attente de l’expertise du dispositif ». Il se trouve que celui-ci présente toujours de nombreuses difficultés d’application.

Dans son avis du 21 mars 2025 relatif à la proposition de loi n° 906 pour réformer l’accueil des gens du voyage, la Défenseure des droits relève que « le montant élevé de la consignation obligatoire en matière d’AFD constitue un véritable obstacle dans l’accès au juge, droit garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaux, et représente un risque de discrimination indirecte à l’égard des personnes verbalisées ».

Il n’existe aucune justification à l’augmentation du montant de l’amende initiale, minorée ou majorée, pour installation illicite.

Au total, l’AFD est inefficace et inopérante et crée des difficultés d’application de la loi et une rupture du dialogue entre les élus, les préfets, la population et les gens du voyage. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 12.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Cet article a précisément pour objet de renforcer le caractère dissuasif de l’occupation en réunion sans titre d’un terrain en augmentant les montants d’AFD prévus.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Après l’article 12

M. le président. L’amendement n° 76 rectifié ter, présenté par M. Michallet, Mmes Noël et Schalck, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Séné, Mmes Puissat et Berthet, M. Sol, Mmes Aeschlimann et Gruny, MM. Klinger, Delia et Anglars, Mmes Imbert et Josende, M. Lefèvre, Mme Romagny, M. Saury, Mmes Garnier, Borchio Fontimp et Ventalon et MM. Margueritte, Bruyen, Savin et Genet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les mots : « qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma » sont supprimés.

La parole est à M. Damien Michallet.

M. Damien Michallet. Cet amendement vise à supprimer la condition tenant au respect par la commune de ses obligations en matière d’accueil pour sanctionner l’infraction pénale d’installation sur le terrain d’autrui.

Une installation illicite sur le territoire d’une commune constitue nécessairement un délit, qu’il faut pouvoir sanctionner, même si la collectivité en cause ne s’est pas conformée au schéma départemental préalablement fixé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. L’installation sans autorisation intervenant sur un terrain privé est toujours constitutive d’un délit d’occupation en réunion sans titre, réprimé par l’article 322-4-1 du code pénal. Mais, en l’occurrence, vous visez les terrains des communes, non les terrains privés, cher collègue.

Nous n’approuvons pas votre proposition. Vous l’avez vous-même rappelé, la sanction de l’occupation en réunion sans titre d’un terrain est conditionnée au respect par la commune de ses obligations résultant du schéma départemental. C’est un critère auquel nous tenons.

De toute évidence, on ne peut pas traiter de la même manière une commune qui respecte ses obligations et une commune qui s’y soustrait. Votre proposition touche à l’équilibre général de la loi Besson ; nous pourrions sans doute revoir ce texte dans son ensemble, mais tel n’est pas l’objet du débat qui nous réunit ce soir. Il vaut mieux encourager les communes à se conformer aux prescriptions du schéma départemental.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Fargeot, Duffourg, Rochette, L. Vogel, Dhersin, Maurey, Mizzon, Canévet, Cambier et Chevalier, Mmes Guidez et Herzog, M. Capus, Mme L. Darcos, MM. Menonville et Kern, Mme Romagny, M. Pillefer, Mme Perrot et MM. Brault et Haye, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, après le mot : « automobiles, », sont insérés les mots : « d’engins ou de tout autre moyen de transport terrestre, y compris lorsqu’ils assurent la traction d’un véhicule ou d’une remorque, ».

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à rendre plus lisible et applicable le code pénal.

Aujourd’hui, la confiscation des biens ayant servi à commettre une infraction est possible en droit, mais elle mérite d’être précisée. Il subsiste en effet une incertitude juridique concernant les véhicules utilitaires, les engins ou les véhicules assurant l’attraction des caravanes. Ces derniers ne constituent pas un domicile : ce sont des moyens matériels utilisés pour commettre l’infraction.

Il s’agit donc de sécuriser juridiquement leur saisie et leur confiscation, afin de renforcer l’effectivité du droit existant, sans pour autant remettre en cause les garanties constitutionnelles tenant au respect du domicile et du droit de propriété.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. La précision proposée au travers de cet amendement ne nous semble pas nécessaire, dès lors que les véhicules automobiles sont déjà définis à l’article L. 211-1 du code des assurances.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Même avis défavorable.

M. Daniel Fargeot. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 10 rectifié sexies, présenté par Mme Noël, M. Pellevat, Mmes Muller-Bronn, Belrhiti et Puissat, MM. Michallet, J.-B. Blanc, Chaize et Sol, Mmes Dumont, Pluchet, P. Martin, Chain-Larché et Micouleau, M. Houpert, Mme Ventalon, MM. J.M. Boyer et Panunzi, Mmes F. Gerbaud et Drexler, M. Genet, Mmes Gruny et Schalck, MM. Klinger et Bruyen, Mme Bellurot, M. Anglars, Mme Joseph et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. Cet amendement tend à s’inscrire dans la même logique que celui de notre collègue Daniel Fargeot. La loi du 7 novembre 2018, conçue par mon prédécesseur Jean-Claude Carle, autorise la saisie des véhicules non destinés à l’habitation ayant servi à une installation illicite.

Dans les faits, cette mesure à la main des magistrats n’est quasiment jamais utilisée. Le présent amendement a donc pour objet de substituer à cette faculté un principe : il faut saisir les véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction, à l’exclusion bien sûr des véhicules à usage d’habitation.

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié sexies, présenté par Mme Noël, M. Pellevat, Mmes Muller-Bronn, Belrhiti et Puissat, MM. Michallet, J.-B. Blanc, Chaize et Sol, Mmes Dumont, Pluchet, P. Martin, Chain-Larché et Micouleau, MM. Pointereau et Houpert, Mme Ventalon, MM. J.M. Boyer et Panunzi, Mmes F. Gerbaud et Drexler, M. Genet, Mme Gruny, MM. Klinger et Bruyen, Mmes Bellurot et Joseph et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise en état de récidive légale au sens du présent code, il est procédé à la saisie des véhicules automobiles ayant servi à la commettre, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à autoriser la saisie en cas de récidive légale, au sens du code pénal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Systématiser cette peine porterait atteinte au principe d’individualisation des peines. Cela priverait les autorités de police judiciaire de leur pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la saisie, eu égard aux circonstances de l’espèce.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10 rectifié sexies.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié sexies.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 46 rectifié ter, présenté par Mme Schalck, M. Michallet, Mmes Noël et Drexler, MM. Klinger, Chaize et Séné, Mme Muller-Bronn, MM. Lefèvre, Khalifé et Burgoa, Mme Dumont, M. J.M. Boyer, Mme Canayer, M. J.B. Blanc, Mme Estrosi Sassone, M. de Legge, Mmes V. Boyer et Bellurot, M. Sol, Mmes Garnier, Eustache-Brinio et Gosselin, M. Brisson, Mme Micouleau, M. Frassa, Mme Aeschlimann, MM. Milon, Margueritte, Anglars, Grosperrin et Chatillon, Mme Imbert, MM. Savin, Rojouan, Bruyen et Panunzi, Mmes F. Gerbaud et Josende, MM. C. Vial, Meignen et Gremillet, Mme Pluchet et MM. Pointereau et Delia, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. »

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Cet amendement, issu de la proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage, déposée par notre collègue Patrick Chaize et adoptée en 2021, vise à autoriser la saisie des véhicules à usage d’habitation.

En l’état actuel du droit, les dispositions relatives à l’immobilisation et à l’enlèvement des véhicules ne sont pas applicables aux caravanes utilisées comme résidences principales par les gens du voyage, celles-ci étant juridiquement assimilées à des habitations.

Cette situation fait obstacle à la mise en œuvre de mesures coercitives, efficaces et immédiates permettant de mettre fin aux installations irrégulières. Elle prive les autorités compétentes d’un levier opérationnel essentiel et contribue à la persistance des occupations sans droit ni titre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. La confiscation d’un bien servant à l’habitation se heurte aux exigences constitutionnelles qui imposent au législateur d’assurer un équilibre entre l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions pénales et les principes constitutionnels d’inviolabilité du domicile et du respect de la vie privée.

Vous l’aurez compris, votre dispositif n’a que peu de chances d’aboutir et n’aurait aucun effet utile sur le terrain. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Mme Béatrice Gosselin. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 46 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 43 rectifié bis, présenté par Mme Josende, M. Anglars, Mme Belrhiti, M. J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson et Burgoa, Mme Canayer, MM. Daubresse et Delia, Mmes Drexler, Dumont et Evren, MM. Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Imbert, MM. Khalifé, Klinger, Lefèvre, Michallet et Rojouan, Mmes Romagny et Billon, M. J.B. Blanc, Mme Borchio Fontimp, M. Bruyen, Mme de Cidrac, M. Fargeot, Mmes Garnier et Guidez, M. Haye, Mmes Herzog et P. Martin, M. Rapin et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 311-3-1 du code pénal, il est inséré un article 311-3-… ainsi rédigé :

« Art. 311-3-… – Lorsque le vol prévu à l’article 311-3 porte sur l’eau ou l’électricité, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 000 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 750 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 500 euros. »

La parole est à Mme Lauriane Josende.

Mme Lauriane Josende. Cet amendement vise les branchements illégaux frauduleux aux réseaux d’eau et d’électricité, qui posent un véritable problème. En effet, si ces faits relèvent du délit de vol de droit commun, les procédures pénales se révèlent en pratique totalement inefficaces ; du moins, elles sont insuffisamment réactives et dissuasives.

Nous proposons donc qu’une amende forfaitaire délictuelle puisse être infligée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. C’est avec plaisir que la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Nous estimons que l’infraction visée est déjà correctement sanctionnée par le droit en vigueur.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 12.

L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Bourcier et MM. Brault, Capus, Chasseing, Chevalier, Grand, Laménie et Rochette, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’installation en réunion mentionnée au premier alinéa du présent article donne lieu à une soustraction frauduleuse d’énergie et d’eau au préjudice d’autrui, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement de l’amende forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable en état de récidive légale. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Dans la même logique que l’amendement précédent, il s’agit de mettre fin aux prélèvements d’électricité et d’eau potable en les sanctionnant par une amende forfaitaire délictuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Notre avis sera malheureusement défavorable. En effet, nous préférons nous en tenir à l’amendement de Mme Josende, qui vient d’être adopté par notre assemblée : ses dispositions nous semblent plus solides juridiquement, car elles s’abstiennent de cibler une communauté en particulier. Le présent amendement, lui, vise spécifiquement les gens du voyage, ce qui pourrait paraître discriminatoire…

La commission émet donc un avis défavorable.

M. Marc Laménie. Nous retirons notre amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis est retiré.

Article 12 bis (nouveau)

Après l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1. – Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale à compétence judiciaire élargie mentionnés à l’article L. 512-8 peuvent constater, dans les conditions définies au chapitre II bis du présent titre et à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi n°… du… relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, par procès-verbaux l’infraction mentionnée à l’article 322-4-1 du code pénal et, le cas échéant, les faits mentionnés aux 1° à 5° de l’article 322-4-2 du même code.

« Sans préjudice de l’article 21-2-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n… du… relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, les procès-verbaux dressés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont transmis au représentant de l’État dans le département et, à leur demande, au propriétaire ou au titulaire du droit réel d’usage du terrain sur lequel l’infraction ou les faits mentionnés au même premier alinéa ont été constatés. »

M. le président. L’amendement n° 95, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Le Sénat ayant voté cette après-midi même le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, nous proposons, par cohérence, de supprimer l’article 12 bis, qui n’a plus d’utilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Compte tenu du vote intervenu plus tôt au cours de la journée, nous pouvons en effet retirer cette disposition du texte.

L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 95.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 12 bis est supprimé, et les amendements nos 42 rectifié ter et 62 n’ont plus d’objet.

Article 13