Cette proposition de loi constitutionnelle suggère que les ordonnances reprennent impérativement le texte initial du Gouvernement, et ce pour respecter l'économie globale des textes et les équilibres financiers. Les commissions estiment également que cela renforcerait l'effet dissuasif du dispositif.

Nous sommes plus réservés sur cet aspect du texte. En effet, ce que la période actuelle a démontré, c'est bien la nécessité de pouvoir faire preuve, sur ce sujet, d'une certaine souplesse ; or, avec cette approche, la marge de manœuvre – en particulier celle du Gouvernement – devient inexistante, rayant d'un trait de plume tous les échanges qui auront pourtant déjà eu lieu au Parlement.

Enfin, le texte clarifie les modalités du contrôle constitutionnel des ordonnances financières, en les alignant sur les modalités habituelles de saisine du Conseil constitutionnel. Nous acceptons cette position, car elle permet de réaffirmer la nature législative du contenu de ces ordonnances.

Dans l'ensemble, le RDSE est favorable à ce texte certes, en apparence, technique, mais qui permettra de clarifier et de sécuriser juridiquement des situations qui seront, elles, hautement politiques.

Je pense en particulier à la mise en œuvre des ordonnances. Si celles-ci venaient à voir le jour cette année ou à l'avenir, il serait préférable, pour le Parlement et pour la bonne tenue du débat public en général, que les règles qui les entourent soient limpides.

C'est la raison pour laquelle il nous semble sain et nécessaire d'avoir ce débat aujourd'hui. Nous remercions Élisabeth Doineau de l'avoir ouvert.

Le RDSE votera en faveur de cette proposition de loi constitutionnelle. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Très bien ! Il n'y a que le Gouvernement qui ne comprend pas : il a déposé des amendements de suppression…

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Mme Brigitte Devésa. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le récent examen des différents textes financiers a mis en lumière, tant au sein des deux assemblées que chez les observateurs de la vie institutionnelle, plusieurs interrogations liées à la lettre même de notre Constitution.

Notre Constitution doit rester souple, mais elle ne peut être imprécise lorsqu'il s'agit de procédures aussi fondamentales que celles qui sont relatives au vote de l'impôt et au financement de la sécurité sociale.

Cette proposition de loi constitutionnelle vise à améliorer notre Constitution, non pour en bouleverser l'équilibre, mais pour la rendre plus lisible et plus protectrice du rôle du Parlement.

Ce texte vient combler une lacune constitutionnelle.

Si la Constitution prévoit déjà une loi spéciale pour le projet de loi de finances, aucun dispositif équivalent n'existe encore pour le PLFSS. Pourtant, l'évolution des comptes sociaux rend désormais indispensable la possibilité d'adopter une loi spéciale permettant d'assurer la continuité du versement des prestations et allocations sociales.

En l'absence d'autorisation d'emprunt de l'Urssaf Caisse nationale, anciennement Acoss, la sécurité sociale ne serait plus en mesure de verser les prestations dès les premiers jours de janvier.

Cette autorisation relevant exclusivement du domaine des lois de financement de la sécurité sociale, aucun autre texte ne peut juridiquement s'y substituer.

Nous serions alors confrontés à une situation juridiquement absurde et socialement dangereuse : l'impossibilité de garantir la continuité des droits sociaux faute de base constitutionnelle adaptée.

Il est donc préférable d'anticiper plutôt que de contraindre le juge constitutionnel à tordre nos normes sous couvert du principe de continuité de l'État.

Ainsi, l'article 2 apporte une réponse nécessaire et équilibrée en introduisant une loi spéciale en matière de financement de la sécurité sociale.

Le texte renforce également l'information du Parlement.

Depuis 2015, le Gouvernement transmet systématiquement au Parlement les avis du Conseil d'État sur les projets de loi ordinaire. En revanche, ces avis ne sont jamais transmis pour les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. C'est pourtant justement parce que ces textes financiers sont soumis à un régime constitutionnel particulier qu'il est indispensable que les parlementaires disposent d'une information complète et juridiquement éclairée.

La commission des lois a fait le choix d'inscrire cette obligation non plus aux articles 47 et 47-1, mais à l'article 39 de la Constitution. Cette évolution constitue un progrès réel pour la transparence et la qualité du débat parlementaire.

Il s'agit là d'un renforcement concret du pouvoir d'information du Parlement, condition essentielle de l'équilibre des pouvoirs.

J'en viens aux ordonnances prévues aux articles 47 et 47-1.

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi constitutionnelle retenait comme périmètre des ordonnances le texte présenté en conseil des ministres, modifié par les dispositions adoptées de façon conforme par les assemblées et conservées par le Gouvernement, dans une logique proche de celle de l'article 49, alinéa 3.

Cette approche visait à renforcer la place du Parlement dans un mécanisme qui conduit, de fait, à contourner son vote, donc l'expression même du consentement à l'impôt.

En commission, il a toutefois été décidé de limiter ce périmètre au seul texte déposé en conseil des ministres. Nous soutenons cette modification, qui clarifie le contenu des ordonnances budgétaires et sociales et en limite le champ.

Ayons toutefois conscience qu'un tel dispositif permet toujours de faire entrer en vigueur, sans vote du Parlement, des mesures à très fort enjeu politique, y compris des réformes structurelles majeures, comme une réforme des retraites. Cette réalité impose une vigilance particulière.

La Constitution ne doit pas devenir un simple outil d'efficacité gouvernementale ; elle doit garantir un équilibre entre les pouvoirs et le respect du Parlement.

La commission des lois a préféré instaurer un contrôle de constitutionnalité a priori selon les modalités de l'article 61, alinéa 2.

Les parlementaires disposeront désormais d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le Conseil constitutionnel avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Cette solution évite que le Conseil constitutionnel ne doive statuer sur l'intégralité du texte dans un délai trop contraint, ce qui aurait pu fragiliser la qualité de son contrôle et fermer toute possibilité ultérieure de question prioritaire de constitutionnalité.

Il convient néanmoins de rappeler deux éléments essentiels.

D'une part, rien n'empêche le Conseil constitutionnel de se prononcer sur d'autres dispositions que celles qui sont visées dans les saisines, voire sur l'ensemble du texte, s'il l'estime nécessaire, compte tenu du caractère dérogatoire de cette procédure.

D'autre part, la publicité désormais garantie des avis du Conseil d'État permettra non seulement aux parlementaires de s'appuyer sur les disjonctions proposées pour raison d'inconstitutionnalité pour motiver leurs saisines, mais aussi d'éclairer utilement les travaux du Conseil d'État.

Mes chers collègues, cette proposition de loi constitutionnelle n'est ni un texte technique isolé ni une réforme anecdotique : elle apporte des réponses concrètes à des difficultés réelles observées dans la pratique récente de nos institutions ; elle renforce l'information du Parlement ; elle garantit la continuité financière de la sécurité sociale ; elle clarifie le périmètre des ordonnances budgétaires et sociales.

Il s'agit d'un texte d'équilibre, respectueux à la fois des prérogatives du Gouvernement et des droits du Parlement, fidèle à l'esprit de notre Constitution.

Vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste soutiendra unanimement cette proposition de loi constitutionnelle. À titre personnel, je remercie Élisabeth Doineau de l'avoir déposée. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP ainsi qu'au banc des commissions.)

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie. (Applaudissements au banc des commissions.)

M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je salue en préambule Élisabeth Doineau, auteure de cette proposition de loi constitutionnelle.

Commençons par un bref rappel historique.

La défaite du roi d'Angleterre Jean sans Terre en 1215 contre ses barons…

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Il n'y a pas de permis d'exhumer ! (Sourires.)

M. Marc Laménie. … et la signature de la Magna Carta qu'ils lui ont imposée ont fait du vote de l'impôt un moment majeur de la vie politique occidentale.

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Yes, sir ! (Nouveaux sourires.)

M. Marc Laménie. Depuis cette date et, surtout, depuis la fin des tyrannies, le consentement à l'impôt est l'un des principes fondateurs des démocraties libérales comme la nôtre.

Aujourd'hui encore, les principes budgétaires et la constitutionnalité de nos taxes, impôts et cotisations sont ceux qui ont été imposés par les révolutionnaires français à Louis XVI et qui figurent aux articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La procédure d'examen budgétaire que nous connaissons dépend de la Constitution de la Ve République, qui date du 4 octobre 1958. Lorsque nous accueillons des visiteurs au Sénat, nous leur montrons l'un des exemplaires originaux, qui se trouve dans la salle des conférences.

Depuis 1958, les différentes procédures inscrites dans notre Constitution ont suffi à couvrir toutes les situations possibles.

Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024 et la composition disparate de cette chambre, force est de constater que nous avons été confrontés à des problèmes que nous n'aurions pas imaginés par le passé.

Un certain nombre d'incertitudes nouvelles ont émergé sur la mise en œuvre des procédures dérogatoires d'adoption du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le Gouvernement s'est rangé derrière l'analyse des juristes du secrétariat général du Gouvernement concernant les modalités d'examen et d'adoption, mais aussi les conséquences des lois spéciales ou des ordonnances.

Même si nous faisons confiance aux services du Premier ministre, leurs analyses ne nous ont en rien protégés des risques juridiques que nous encourions.

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. C'est vrai !

M. Marc Laménie. Qu'aurions-nous fait si le Conseil constitutionnel avait écarté le financement de la sécurité sociale du champ de la loi spéciale…

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Eh oui...

M. Marc Laménie. … ou si le contenu de l'ordonnance remplaçant le PLF avait été problématique ?

Nous espérons évidemment que l'Assemblée nationale reprendra ses esprits pour l'examen du prochain budget et qu'une majorité claire se dégagera à l'issue des prochaines élections.

Reste que les incertitudes nées des deux derniers exercices budgétaires doivent prendre fin.

Tel est l'objet de la proposition de loi constitutionnelle qui nous est présentée aujourd'hui par Élisabeth Doineau, également rapporteure générale de la commission des affaires sociales.

Forte de son expérience des deux dernières années, elle nous propose aujourd'hui un texte nécessaire, auquel la commission des lois, saisie au fond, et les commissions des finances et des affaires sociales, saisies pour avis, ont apporté quelques modifications.

Si cette proposition de loi constitutionnelle était définitivement adoptée ou si ses dispositions étaient reprises dans un futur projet de loi constitutionnelle, cela sécuriserait l'ensemble du Parlement dans son vote.

Le texte permet notamment d'améliorer l'information dont disposeront les parlementaires avant d'entamer l'examen du PLF et du PLFSS.

Ainsi, l'avis du Conseil d'État devra dorénavant être joint aux documents budgétaires que, chaque année, le Gouvernement dépose à l'Assemblée nationale au début du mois d'octobre. Je partage pleinement les propos du ministre sur la densité du calendrier qui caractérise cette période budgétaire.

Par ailleurs, la procédure d'adoption dérogatoire du budget par ordonnance souffrait d'une imprécision concernant son contenu.

Le texte qui nous est soumis vient utilement préciser quelles dispositions pourront être mises en œuvre par ordonnance. De même, les modalités du contrôle constitutionnel sont explicitées.

Par ailleurs, nous avons vu cette année que le PLFSS pouvait être adopté avant le 31 décembre, sans que ce soit le cas pour le PLF. C'est ce qui a déclenché l'adoption d'une loi spéciale composée de trois articles le 23 décembre dernier.

La proposition de loi constitutionnelle que nous examinons instaure une loi spéciale applicable au PLFSS, dans le cas où celui-ci ne serait pas adopté, alors que le PLF le serait.

Ce texte est utile et nécessaire, même s'il ne règle pas la question de l'instabilité de l'Assemblée nationale.

Les sénateurs du groupe Les Indépendants voteront cette proposition de loi constitutionnelle. (Applaudissements sur les travées du groupe UC ainsi qu'au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le dernier des textes inscrits dans l'espace transpartisan d'aujourd'hui est la proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution, dont Élisabeth Doineau est l'auteure.

Son dépôt au mois de décembre dernier n'est pas anodin : pour la deuxième année consécutive, nous avons rencontré des difficultés à adopter les textes financiers dont la France a pourtant urgemment besoin. Le 26 décembre 2025, tout comme l'année d'avant à peu près la même période, le recours à une loi spéciale a été rendu nécessaire afin d'autoriser la perception des impôts même en l'absence de loi de finances.

Évidemment, les réalités politiques sont les causes premières de cette situation, mais les règles régissant les institutions peuvent offrir des outils pour en limiter les répercussions indésirables, tout en préservant les garanties démocratiques nécessaires aux choix budgétaires. Tel est l'objectif des signataires du texte dont nous discutons aujourd'hui.

Pour y parvenir, il est tout d'abord proposé de systématiser la transmission au Parlement de l'avis du Conseil d'État sur tout projet de texte financier.

Ensuite, ils ont proposé de modifier le régime des ordonnances budgétaires, c'est-à-dire des ordonnances prises par le Gouvernement sur la base des articles 47 ou 47-1 de la Constitution lorsque le Parlement ne parvient pas à voter la loi financière en temps utile, permettant donc à l'exécutif de mettre en œuvre son projet initial.

Actuellement, le champ exact de ces ordonnances présente des incertitudes. La proposition de loi constitutionnelle prévoyait explicitement la reprise obligatoire des amendements aux PLF et PLFSS adoptés dans les mêmes termes. En outre, le texte envisageait que les lois de financement de la sécurité sociale se voient associer leurs propres lois spéciales. Cet ajout paraît judicieux. Si la loi spéciale votée en décembre 2024 a bien permis de couvrir, mutatis mutandis, le champ de la sécurité sociale en même temps que celui des impôts, cette seule circonstance ne suffisait pas à sécuriser définitivement ce mécanisme.

D'une part, il s'agissait d'une situation très particulière où les deux textes financiers n'avaient pas pu être adoptés à temps.

D'autre part, cette loi n'a pas fait à l'époque l'objet d'un contrôle par le Conseil constitutionnel.

Enfin, la proposition de loi constitutionnelle systématisait l'examen des ordonnances budgétaires par le Conseil constitutionnel.

Les rapporteurs des commissions ont donc approuvé les orientations de ce texte. Leur travail d'approfondissement et de consolidation, dont je salue la qualité, a aussi permis d'en améliorer l'équilibre et l'opérationnalité.

D'une part, les rapporteurs ont précisé les modalités de transmission de l'avis du Conseil d'État sur les textes financiers et proposé qu'il soit rendu public.

D'autre part, ils ont encadré la rédaction des dispositions relatives à la nouvelle loi spéciale en matière sociale et apporté des précisions utiles au régime des lois spéciales financières.

Concernant les ordonnances budgétaires, les commissions ont toutefois privilégié de garder l'esprit du texte actuel. Certes, le changement proposé avait l'avantage de préserver une part de l'apport du législateur à l'examen des PLF et PLFSS, même quand un accord global sur ces lois n'aurait pas été trouvé à temps, mais il soulevait un certain nombre d'interrogations juridiques et politiques, semant la confusion sur le champ des ordonnances et remettant potentiellement en cause le principe d'unité budgétaire.

D'une certaine manière, cela aurait donc créé une catégorie inédite de normes quasi légales, qui se seraient imposées à l'exécutif sans avoir fait l'objet d'un vote définitif et d'une promulgation.

Pour ce qui est du contrôle des ordonnances, la commission a estimé qu'un examen systématique par le Conseil constitutionnel n'était pas indispensable. Les rapporteurs ont tout de même tenu à prévoir explicitement la possibilité pour de tels textes de faire l'objet d'un recours a priori, au même titre que les autres textes financiers.

La rédaction retenue par la commission permet d'éviter ces diverses difficultés et de clarifier utilement le régime juridique des ordonnances budgétaires. Nous nous en félicitons.

Ce texte offre des solutions utiles en vue d'améliorer nos procédures budgétaires, notamment leurs dispositions moins communément employées. Celles-ci, comme nous l'avons vu récemment, peuvent se révéler cruciales et, à ce titre, nécessitent un calibrage juridique et démocratique soigneux.

Nous voterons, par conséquent, la proposition de loi constitutionnelle telle que modifiée par les commissions. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP. – Mme Élisabeth Doineau applaudit également.)

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier. (M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis, applaudit.)

M. Martin Lévrier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons pour la troisième fois cette semaine d'un texte de nature constitutionnelle. Nous nous prêtons assez rarement à un tel exercice, qui nous impose de légiférer avec une particulière prudence et précaution, ou devrais-je plutôt dire, selon la formule, avec « une main tremblante ».

Dans le cas présent, la révision proposée nous semble pleinement justifiée et respectueuse de l'esprit de la Constitution. Elle vise à répondre à une question essentielle : quelles sont les règles applicables pour permettre à l'État et à la sécurité sociale de continuer à fonctionner lorsque le Parlement n'a pas pu se prononcer sur le PLF et le PLFSS dans les délais imposés ?

Nous avons vécu ces dernières années des séquences budgétaires inédites. Le dépassement des délais et les incertitudes autour de l'issue des textes ont fait émerger des procédures dérogatoires que nous avions parfois oubliées.

Ces périodes ont soulevé de nombreuses interrogations et donné lieu à diverses interprétations. Nous avons parfois dû avancer à tâtons, au cas par cas. Pour la première fois depuis 1979, la loi spéciale a été utilisée à deux reprises et, devant tant d'incertitudes, le recours aux ordonnances a été sérieusement envisagé.

Le groupe RDPI tient à saluer l'initiative qu'a prise notre collègue Élisabeth Doineau de déposer cette proposition de loi constitutionnelle et l'excellent travail qu'elle a mené. Ce texte apporte des clarifications utiles au cadre constitutionnel régissant ces dispositifs dérogatoires.

La délimitation du contenu des ordonnances est l'une des dispositions qui font le plus débat. L'interprétation plus restrictive du champ de ces textes retenue en commission part d'une intention louable : préserver le caractère dissuasif du dispositif, ne pas banaliser ce recours. Il doit effectivement demeurer une exception.

Pour autant, au travers de ses amendements, M. le ministre soulève un point intéressant : si seul le projet initialement déposé peut être mis en œuvre par ordonnance, il sera impossible au Gouvernement d'y apporter des ajustements ou des mesures de coordination, même minimes.

Pareillement, sur la question de la transmission au Parlement des avis du Conseil d'État, toute mesure visant à renforcer notre information est bienvenue. Néanmoins, l'on peut s'interroger sur l'opportunité d'inscrire dans la Constitution une communication systématique de ces documents, compte tenu de la nature particulière des textes financiers. Il me semble donc important que nous débattions de ces deux points.

J'en viens aux mesures permettant de préciser le contenu des lois spéciales budgétaires.

La pratique a révélé la nécessité de prévoir dans la Constitution une disposition en matière sociale similaire à celle qui est prévue pour le budget de l'État. En 2024, faute de PLFSS, une autorisation de recours à l'emprunt pour les administrations de sécurité sociale avait dû être intégrée à la loi spéciale prévue par l'article 45 de la Lolf. Cette mesure reposait – il est vrai – sur une base juridique fragile. La proposition de loi constitutionnelle apporte donc une précision utile.

Enfin, ce texte permet de sécuriser la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par ordonnance, grâce au contrôle constitutionnel. Nous saluons également cette mesure.

Mes chers collègues, même si ses chances d'être adoptée définitivement sont minces, cette proposition de loi constitutionnelle permet d'engager la réflexion sur une nécessaire rénovation de la procédure budgétaire. En formant le vœu qu'il puisse nourrir utilement ces réflexions, le groupe RDPI votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et RDSE. – Mme Marie-Do Aeschlimann applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la constitution

Avant l'article 1er A

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Kanner, Mmes Le Houerou, Briquet et de La Gontrie, MM. Kerrouche, Bourgi et Chaillou, Mmes Harribey, Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution, après le mot : « avis », est inséré le mot : « public ».

La parole est à M. Patrick Kanner.

M. Patrick Kanner. Le présent amendement a pour objet la publicité des avis du Conseil d'État.

Selon l'article 1er A de la proposition de loi constitutionnelle, les avis du Conseil d'État sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale seront publics. Nous sommes bien sûr favorables à cette mesure, mais nous considérons qu'elle est excessivement restreinte. En effet, puisqu'elle ne concerne que la publicité des avis sur les PLF et PLFSS, elle est trop limitée par rapport à la pratique initiée – l'information a d'ailleurs été rappelée au cours de la discussion générale – par François Hollande, à savoir rendre publics l'ensemble des avis du Conseil d'État.

De fait, pourquoi inscrire dans la Constitution la publicité des avis relatifs aux seuls PLF et PLFSS et non de ceux qui portent sur l'ensemble des projets de loi, auquel cas nous consacrerions la pratique existante ? Monsieur le ministre, cette mesure nous paraît d'autant plus limitée que la proposition 19 du groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle, que présidait Gérard Larcher en personne, énonçait ce qui suit : « Inscrire dans la Constitution le principe de la publicité des avis rendus par le Conseil d'État sur les projets de loi, les projets d'ordonnance et les propositions de loi […]. » Cette invitation allait donc beaucoup plus loin. Cet amendement se fonde sur ces travaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Les raisons qui sous-tendent mon avis peuvent être invoquées, me semble-t-il, pour une bonne partie des amendements qui ont été déposés sur ce texte.

D'abord, dans la mesure où nous sommes en train de modifier – nous verrons avec quel succès – la Constitution, procéder par voie d'amendement me paraît assez difficile.

Ensuite, cette proposition de loi a été inscrite dans l'espace transpartisan de l'ordre du jour. À ce titre, les commissions ont circonscrit la discussion que nous souhaitions avoir et établi un texte ; il me semble donc compliqué de le modifier en séance.

Enfin – ne le répétez pas à M. Larcher, qui présidait ce groupe de travail, même si je crois que vous allez le faire ! (Sourires.) –, il est à mon sens malaisé, sachant que les ordonnances risquent d'être soumises à sanction du Conseil d'État, de demander à ce dernier la publication des avis qu'il avait préalablement donnés à leur sujet.

La commission demande le retrait de cet amendement, au nom de la préservation de l'esprit de concorde qui a présidé à l'examen de ce texte ; à défaut, l'avis sera défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. On peut même parler d'état de grâce ! (Mêmes mouvements.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Monsieur Kanner, même si l'article 45 de la Constitution ne s'applique pas aux propositions de loi constitutionnelle, l'amendement que vous proposez excède le champ de la rédaction initiale de la sénatrice Doineau.

Madame la rapporteure, j'aimerais citer les excellents travaux de votre commission, qui s'est prononcée sur une disposition similaire en 2015 lors de l'examen de la loi pour une République numérique.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Mais allez-y !

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Le rapporteur, Christophe-André Frassa, s'était alors opposé à la création d'un droit d'accès aux avis du Conseil d'État sur les projets de loi ou d'ordonnance, sans même parler de leur publication. En effet, il était prévu dans la rédaction de l'article 2 bis de la loi, lors de l'examen en première lecture par le Sénat, d'ouvrir un tel droit ; or votre commission avait fait le choix de le supprimer, observant que « l'article 39 de la Constitution fait du Conseil d'État le conseil juridique du Gouvernement et qu'il revient légitimement à celui-ci de décider de la diffusion ou non des avis qui lui sont remis ». Je ne peux que souscrire à ces arguments…

Certes, le Gouvernement peut choisir de transmettre les avis du Conseil d'État au Parlement, mais j'estime qu'organiser leur transmission systématique reviendrait à retirer aux juges du Palais-Royal leur fonction de conseil du Gouvernement, qui constitue leur première et plus ancienne mission.

Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 209 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l'adoption 115
Contre 226