M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie. (Applaudissements au banc des commissions.)

M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je salue en préambule Élisabeth Doineau, auteure de cette proposition de loi constitutionnelle.

Commençons par un bref rappel historique.

La défaite du roi d’Angleterre Jean sans Terre en 1215 contre ses barons…

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Il n’y a pas de permis d’exhumer ! (Sourires.)

M. Marc Laménie. … et la signature de la Magna Carta qu’ils lui ont imposée ont fait du vote de l’impôt un moment majeur de la vie politique occidentale.

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Yes, sir ! (Nouveaux sourires.)

M. Marc Laménie. Depuis cette date et, surtout, depuis la fin des tyrannies, le consentement à l’impôt est l’un des principes fondateurs des démocraties libérales comme la nôtre.

Aujourd’hui encore, les principes budgétaires et la constitutionnalité de nos taxes, impôts et cotisations sont ceux qui ont été imposés par les révolutionnaires français à Louis XVI et qui figurent aux articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La procédure d’examen budgétaire que nous connaissons dépend de la Constitution de la Ve République, qui date du 4 octobre 1958. Lorsque nous accueillons des visiteurs au Sénat, nous leur montrons l’un des exemplaires originaux, qui se trouve dans la salle des conférences.

Depuis 1958, les différentes procédures inscrites dans notre Constitution ont suffi à couvrir toutes les situations possibles.

Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024 et la composition disparate de cette chambre, force est de constater que nous avons été confrontés à des problèmes que nous n’aurions pas imaginés par le passé.

Un certain nombre d’incertitudes nouvelles ont émergé sur la mise en œuvre des procédures dérogatoires d’adoption du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le Gouvernement s’est rangé derrière l’analyse des juristes du secrétariat général du Gouvernement concernant les modalités d’examen et d’adoption, mais aussi les conséquences des lois spéciales ou des ordonnances.

Même si nous faisons confiance aux services du Premier ministre, leurs analyses ne nous ont en rien protégés des risques juridiques que nous encourions.

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. C’est vrai !

M. Marc Laménie. Qu’aurions-nous fait si le Conseil constitutionnel avait écarté le financement de la sécurité sociale du champ de la loi spéciale…

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Eh oui…

M. Marc Laménie. … ou si le contenu de l’ordonnance remplaçant le PLF avait été problématique ?

Nous espérons évidemment que l’Assemblée nationale reprendra ses esprits pour l’examen du prochain budget et qu’une majorité claire se dégagera à l’issue des prochaines élections.

Reste que les incertitudes nées des deux derniers exercices budgétaires doivent prendre fin.

Tel est l’objet de la proposition de loi constitutionnelle qui nous est présentée aujourd’hui par Élisabeth Doineau, également rapporteure générale de la commission des affaires sociales.

Forte de son expérience des deux dernières années, elle nous propose aujourd’hui un texte nécessaire, auquel la commission des lois, saisie au fond, et les commissions des finances et des affaires sociales, saisies pour avis, ont apporté quelques modifications.

Si cette proposition de loi constitutionnelle était définitivement adoptée ou si ses dispositions étaient reprises dans un futur projet de loi constitutionnelle, cela sécuriserait l’ensemble du Parlement dans son vote.

Le texte permet notamment d’améliorer l’information dont disposeront les parlementaires avant d’entamer l’examen du PLF et du PLFSS.

Ainsi, l’avis du Conseil d’État devra dorénavant être joint aux documents budgétaires que, chaque année, le Gouvernement dépose à l’Assemblée nationale au début du mois d’octobre. Je partage pleinement les propos du ministre sur la densité du calendrier qui caractérise cette période budgétaire.

Par ailleurs, la procédure d’adoption dérogatoire du budget par ordonnance souffrait d’une imprécision concernant son contenu.

Le texte qui nous est soumis vient utilement préciser quelles dispositions pourront être mises en œuvre par ordonnance. De même, les modalités du contrôle constitutionnel sont explicitées.

Par ailleurs, nous avons vu cette année que le PLFSS pouvait être adopté avant le 31 décembre, sans que ce soit le cas pour le PLF. C’est ce qui a déclenché l’adoption d’une loi spéciale composée de trois articles le 23 décembre dernier.

La proposition de loi constitutionnelle que nous examinons instaure une loi spéciale applicable au PLFSS, dans le cas où celui-ci ne serait pas adopté, alors que le PLF le serait.

Ce texte est utile et nécessaire, même s’il ne règle pas la question de l’instabilité de l’Assemblée nationale.

Les sénateurs du groupe Les Indépendants voteront cette proposition de loi constitutionnelle. (Applaudissements sur les travées du groupe UC ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le dernier des textes inscrits dans l’espace transpartisan d’aujourd’hui est la proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d’examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution, dont Élisabeth Doineau est l’auteure.

Son dépôt au mois de décembre dernier n’est pas anodin : pour la deuxième année consécutive, nous avons rencontré des difficultés à adopter les textes financiers dont la France a pourtant urgemment besoin. Le 26 décembre 2025, tout comme l’année d’avant à peu près la même période, le recours à une loi spéciale a été rendu nécessaire afin d’autoriser la perception des impôts même en l’absence de loi de finances.

Évidemment, les réalités politiques sont les causes premières de cette situation, mais les règles régissant les institutions peuvent offrir des outils pour en limiter les répercussions indésirables, tout en préservant les garanties démocratiques nécessaires aux choix budgétaires. Tel est l’objectif des signataires du texte dont nous discutons aujourd’hui.

Pour y parvenir, il est tout d’abord proposé de systématiser la transmission au Parlement de l’avis du Conseil d’État sur tout projet de texte financier.

Ensuite, ils ont proposé de modifier le régime des ordonnances budgétaires, c’est-à-dire des ordonnances prises par le Gouvernement sur la base des articles 47 ou 47-1 de la Constitution lorsque le Parlement ne parvient pas à voter la loi financière en temps utile, permettant donc à l’exécutif de mettre en œuvre son projet initial.

Actuellement, le champ exact de ces ordonnances présente des incertitudes. La proposition de loi constitutionnelle prévoyait explicitement la reprise obligatoire des amendements aux PLF et PLFSS adoptés dans les mêmes termes. En outre, le texte envisageait que les lois de financement de la sécurité sociale se voient associer leurs propres lois spéciales. Cet ajout paraît judicieux. Si la loi spéciale votée en décembre 2024 a bien permis de couvrir, mutatis mutandis, le champ de la sécurité sociale en même temps que celui des impôts, cette seule circonstance ne suffisait pas à sécuriser définitivement ce mécanisme.

D’une part, il s’agissait d’une situation très particulière où les deux textes financiers n’avaient pas pu être adoptés à temps.

D’autre part, cette loi n’a pas fait à l’époque l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel.

Enfin, la proposition de loi constitutionnelle systématisait l’examen des ordonnances budgétaires par le Conseil constitutionnel.

Les rapporteurs des commissions ont donc approuvé les orientations de ce texte. Leur travail d’approfondissement et de consolidation, dont je salue la qualité, a aussi permis d’en améliorer l’équilibre et l’opérationnalité.

D’une part, les rapporteurs ont précisé les modalités de transmission de l’avis du Conseil d’État sur les textes financiers et proposé qu’il soit rendu public.

D’autre part, ils ont encadré la rédaction des dispositions relatives à la nouvelle loi spéciale en matière sociale et apporté des précisions utiles au régime des lois spéciales financières.

Concernant les ordonnances budgétaires, les commissions ont toutefois privilégié de garder l’esprit du texte actuel. Certes, le changement proposé avait l’avantage de préserver une part de l’apport du législateur à l’examen des PLF et PLFSS, même quand un accord global sur ces lois n’aurait pas été trouvé à temps, mais il soulevait un certain nombre d’interrogations juridiques et politiques, semant la confusion sur le champ des ordonnances et remettant potentiellement en cause le principe d’unité budgétaire.

D’une certaine manière, cela aurait donc créé une catégorie inédite de normes quasi légales, qui se seraient imposées à l’exécutif sans avoir fait l’objet d’un vote définitif et d’une promulgation.

Pour ce qui est du contrôle des ordonnances, la commission a estimé qu’un examen systématique par le Conseil constitutionnel n’était pas indispensable. Les rapporteurs ont tout de même tenu à prévoir explicitement la possibilité pour de tels textes de faire l’objet d’un recours a priori, au même titre que les autres textes financiers.

La rédaction retenue par la commission permet d’éviter ces diverses difficultés et de clarifier utilement le régime juridique des ordonnances budgétaires. Nous nous en félicitons.

Ce texte offre des solutions utiles en vue d’améliorer nos procédures budgétaires, notamment leurs dispositions moins communément employées. Celles-ci, comme nous l’avons vu récemment, peuvent se révéler cruciales et, à ce titre, nécessitent un calibrage juridique et démocratique soigneux.

Nous voterons, par conséquent, la proposition de loi constitutionnelle telle que modifiée par les commissions. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP. – Mme Élisabeth Doineau applaudit également.)

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier. (M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis, applaudit.)

M. Martin Lévrier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons pour la troisième fois cette semaine d’un texte de nature constitutionnelle. Nous nous prêtons assez rarement à un tel exercice, qui nous impose de légiférer avec une particulière prudence et précaution, ou devrais-je plutôt dire, selon la formule, avec « une main tremblante ».

Dans le cas présent, la révision proposée nous semble pleinement justifiée et respectueuse de l’esprit de la Constitution. Elle vise à répondre à une question essentielle : quelles sont les règles applicables pour permettre à l’État et à la sécurité sociale de continuer à fonctionner lorsque le Parlement n’a pas pu se prononcer sur le PLF et le PLFSS dans les délais imposés ?

Nous avons vécu ces dernières années des séquences budgétaires inédites. Le dépassement des délais et les incertitudes autour de l’issue des textes ont fait émerger des procédures dérogatoires que nous avions parfois oubliées.

Ces périodes ont soulevé de nombreuses interrogations et donné lieu à diverses interprétations. Nous avons parfois dû avancer à tâtons, au cas par cas. Pour la première fois depuis 1979, la loi spéciale a été utilisée à deux reprises et, devant tant d’incertitudes, le recours aux ordonnances a été sérieusement envisagé.

Le groupe RDPI tient à saluer l’initiative qu’a prise notre collègue Élisabeth Doineau de déposer cette proposition de loi constitutionnelle et l’excellent travail qu’elle a mené. Ce texte apporte des clarifications utiles au cadre constitutionnel régissant ces dispositifs dérogatoires.

La délimitation du contenu des ordonnances est l’une des dispositions qui font le plus débat. L’interprétation plus restrictive du champ de ces textes retenue en commission part d’une intention louable : préserver le caractère dissuasif du dispositif, ne pas banaliser ce recours. Il doit effectivement demeurer une exception.

Pour autant, au travers de ses amendements, M. le ministre soulève un point intéressant : si seul le projet initialement déposé peut être mis en œuvre par ordonnance, il sera impossible au Gouvernement d’y apporter des ajustements ou des mesures de coordination, même minimes.

Pareillement, sur la question de la transmission au Parlement des avis du Conseil d’État, toute mesure visant à renforcer notre information est bienvenue. Néanmoins, l’on peut s’interroger sur l’opportunité d’inscrire dans la Constitution une communication systématique de ces documents, compte tenu de la nature particulière des textes financiers. Il me semble donc important que nous débattions de ces deux points.

J’en viens aux mesures permettant de préciser le contenu des lois spéciales budgétaires.

La pratique a révélé la nécessité de prévoir dans la Constitution une disposition en matière sociale similaire à celle qui est prévue pour le budget de l’État. En 2024, faute de PLFSS, une autorisation de recours à l’emprunt pour les administrations de sécurité sociale avait dû être intégrée à la loi spéciale prévue par l’article 45 de la Lolf. Cette mesure reposait – il est vrai – sur une base juridique fragile. La proposition de loi constitutionnelle apporte donc une précision utile.

Enfin, ce texte permet de sécuriser la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par ordonnance, grâce au contrôle constitutionnel. Nous saluons également cette mesure.

Mes chers collègues, même si ses chances d’être adoptée définitivement sont minces, cette proposition de loi constitutionnelle permet d’engager la réflexion sur une nécessaire rénovation de la procédure budgétaire. En formant le vœu qu’il puisse nourrir utilement ces réflexions, le groupe RDPI votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et RDSE. – Mme Marie-Do Aeschlimann applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d’examen des textes budgétaires, à renforcer la place du parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la constitution

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en oeuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution
Article 1er A (nouveau)

Avant l’article 1er A

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par M. Kanner, Mmes Le Houerou, Briquet et de La Gontrie, MM. Kerrouche, Bourgi et Chaillou, Mmes Harribey, Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution, après le mot : « avis », est inséré le mot : « public ».

La parole est à M. Patrick Kanner.

M. Patrick Kanner. Le présent amendement a pour objet la publicité des avis du Conseil d’État.

Selon l’article 1er A de la proposition de loi constitutionnelle, les avis du Conseil d’État sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale seront publics. Nous sommes bien sûr favorables à cette mesure, mais nous considérons qu’elle est excessivement restreinte. En effet, puisqu’elle ne concerne que la publicité des avis sur les PLF et PLFSS, elle est trop limitée par rapport à la pratique initiée – l’information a d’ailleurs été rappelée au cours de la discussion générale – par François Hollande, à savoir rendre publics l’ensemble des avis du Conseil d’État.

De fait, pourquoi inscrire dans la Constitution la publicité des avis relatifs aux seuls PLF et PLFSS et non de ceux qui portent sur l’ensemble des projets de loi, auquel cas nous consacrerions la pratique existante ? Monsieur le ministre, cette mesure nous paraît d’autant plus limitée que la proposition 19 du groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle, que présidait Gérard Larcher en personne, énonçait ce qui suit : « Inscrire dans la Constitution le principe de la publicité des avis rendus par le Conseil d’État sur les projets de loi, les projets d’ordonnance et les propositions de loi […]. » Cette invitation allait donc beaucoup plus loin. Cet amendement se fonde sur ces travaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Les raisons qui sous-tendent mon avis peuvent être invoquées, me semble-t-il, pour une bonne partie des amendements qui ont été déposés sur ce texte.

D’abord, dans la mesure où nous sommes en train de modifier – nous verrons avec quel succès – la Constitution, procéder par voie d’amendement me paraît assez difficile.

Ensuite, cette proposition de loi a été inscrite dans l’espace transpartisan de l’ordre du jour. À ce titre, les commissions ont circonscrit la discussion que nous souhaitions avoir et établi un texte ; il me semble donc compliqué de le modifier en séance.

Enfin – ne le répétez pas à M. Larcher, qui présidait ce groupe de travail, même si je crois que vous allez le faire ! (Sourires.) –, il est à mon sens malaisé, sachant que les ordonnances risquent d’être soumises à sanction du Conseil d’État, de demander à ce dernier la publication des avis qu’il avait préalablement donnés à leur sujet.

La commission demande le retrait de cet amendement, au nom de la préservation de l’esprit de concorde qui a présidé à l’examen de ce texte ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. On peut même parler d’état de grâce ! (Mêmes mouvements.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Monsieur Kanner, même si l’article 45 de la Constitution ne s’applique pas aux propositions de loi constitutionnelle, l’amendement que vous proposez excède le champ de la rédaction initiale de la sénatrice Doineau.

Madame la rapporteure, j’aimerais citer les excellents travaux de votre commission, qui s’est prononcée sur une disposition similaire en 2015 lors de l’examen de la loi pour une République numérique.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Mais allez-y !

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Le rapporteur, Christophe-André Frassa, s’était alors opposé à la création d’un droit d’accès aux avis du Conseil d’État sur les projets de loi ou d’ordonnance, sans même parler de leur publication. En effet, il était prévu dans la rédaction de l’article 2 bis de la loi, lors de l’examen en première lecture par le Sénat, d’ouvrir un tel droit ; or votre commission avait fait le choix de le supprimer, observant que « l’article 39 de la Constitution fait du Conseil d’État le conseil juridique du Gouvernement et qu’il revient légitimement à celui-ci de décider de la diffusion ou non des avis qui lui sont remis ». Je ne peux que souscrire à ces arguments…

Certes, le Gouvernement peut choisir de transmettre les avis du Conseil d’État au Parlement, mais j’estime qu’organiser leur transmission systématique reviendrait à retirer aux juges du Palais-Royal leur fonction de conseil du Gouvernement, qui constitue leur première et plus ancienne mission.

Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 209 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 115
Contre 226

Le Sénat n’a pas adopté.

Avant l’article 1er A
Dossier législatif : proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en oeuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution
Après l’article 1er A

Article 1er A (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , auxquels est joint l’avis du Conseil d’État, ».

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, sur l’article.

M. Patrick Kanner. Mes chers collègues, nous examinons une révision constitutionnelle, c’est-à-dire que nous nous attaquons au cœur du réacteur de notre démocratie. Les débats en commission ont permis d’améliorer le texte de Mme Doineau ; nous avons fait œuvre utile, car – je le reconnais – les amendements proposés ont circonscrit sa portée. Je remercie à cette occasion la présidente de la commission, Mme Jourda, pour son travail très fin et concerté.

Néanmoins, deux points de vigilance demeurent.

Le premier concerne la méthode. Alors que ce texte est inscrit à l’ordre du jour dans l’espace transpartisan, il a connu, de toute évidence, de nombreux ajustements. Il aurait dû être plus consensuel, mais son contenu ne le permettait sans doute pas, comme nous le verrons dès la fin du débat.

J’y insiste : puisqu’une révision constitutionnelle vise à modifier l’équilibre des pouvoirs, pourquoi se retrouve-t-elle aujourd’hui dans un espace supposément réservé à des textes particulièrement consensuels ? La procédure pose donc problème.

Aussi, mon groupe a demandé au président Larcher – il l’a accepté ; d’ailleurs, il sollicitait lui-même un tel changement – de revoir le contenu des espaces transpartisans pour les réserver à des textes soit en navette, soit visant à donner suite aux conclusions de commissions d’enquête, soit cosignés par l’ensemble des groupes, ce qui peut arriver.

Le second point de vigilance touche au fond du texte. À force d’organiser l’exception budgétaire, nous prenons le risque de la banaliser. Pour renforcer le Parlement, il faut non pas aménager les mécanismes qui permettent de s’en passer ni constitutionnaliser les procédures de contournement, mais garantir que, même en période de tension politique – nous en vivons une depuis maintenant deux ans –, le budget fasse pleinement l’objet de débats et de votes.

En ce qui nous concerne, nous ne percevons pas la Constitution comme un outil d’ajustement conjoncturel. Toucher au cœur du réacteur ne doit se faire ni dans un point de l’ordre du jour à la marge ni dans la précipitation, selon la formule consacrée.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, sur l’article.

M. Grégory Blanc. La discussion générale a permis de pointer du doigt le fait que, depuis quatre ans, comme le soulignait M. Husson, par ailleurs rapporteur général de la commission des finances, les procédures sont anormales et la configuration intenable. Devoir recourir à de tels instruments exceptionnels depuis aussi longtemps témoigne – il faut le dire ! – d’un problème non de rédaction de la Constitution, mais d’ordre politique.

Ce problème politique, contrairement aux déclarations de nombreux orateurs à cette tribune, n’est pas seulement interne à l’Assemblée nationale : le Président de la République, fort de sa légitimité, empêche la constitution d’une majorité chez les députés, pourtant tout aussi légitimes. Il s’agit donc, comme l’affirmait Patrick Kanner à l’instant, d’un enjeu non pas de procédure, mais bien d’équilibre des pouvoirs.

Ceci étant, notre procédure budgétaire est-elle appropriée ? La question se pose, car, depuis Maastricht, trois comptes doivent être distingués, cette précision étant importante pour le débat : celui de l’État, celui de la sécurité sociale et celui des collectivités locales. Pourtant, on ne compte que deux débats budgétaires : celui du PLFSS et celui du PLF. Faudrait-il réduire ces deux textes à un seul examen ou bien distinguer les débats sur les trois comptes ? Cette discussion mérite d’avoir lieu ; or celle d’aujourd’hui, en l’état, ne le permet pas.

Comme l’a également déclaré Patrick Kanner, le Sénat aurait été bien inspiré d’engager un véritable travail transpartisan et « transcommissions » pour régler le problème. La façon dont nous procédons est, à mon sens, une faute politique. En définitive, les seules dispositions que nous adopterons sur la procédure d’examen des textes budgétaires seront celles qui nous sont soumises. Elles ont leurs qualités ; j’en profite pour remercier sincèrement Élisabeth Doineau d’avoir ouvert ce débat. Toutefois, il me semble, en toute sincérité, que nous commettons, je le répète, une faute politique, car il faudrait que le Sénat aille beaucoup plus loin.

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Comme je l’ai indiqué à l’occasion de la discussion générale, le Conseil d’État, dans le cadre de l’organisation institutionnelle de notre pays, est le conseiller juridique du Gouvernement. Cette mission implique que les avis qu’il rend demeurent dans le champ des relations entre celui-ci et son conseil.

Ce principe n’interdit pas au Gouvernement de décider de publier certains de ces avis en fonction de leur nature ou de leur contenu, mais une telle décision doit rester du seul ressort de l’exécutif, afin de ne pas modifier la nature ni la qualité des relations qui l’unissent à son conseiller juridique.

Madame la rapporteure, vous rappelez dans votre rapport que, depuis 2015, la transmission des avis est systématique, à l’exception de trois cas.

D’abord, vous reconnaissez que « l’exclusion des projets de loi de ratification ou d’approbation d’engagements internationaux se justifie par le souci d’éviter de potentielles interférences dans le domaine diplomatique ».

Ensuite, vous estimez justifiée également l’exclusion des projets de loi de ratification d’une ordonnance, car les positions prises par le Conseil d’État dans le cadre de ses fonctions consultatives ne doivent pas pouvoir être soulevées devant le juge administratif.

Enfin, vous jugez au contraire qu’« aucun obstacle de cette nature n’a été identifié pour la publication des avis sur les textes financiers ». Il nous semble pourtant que cette exception se justifie précisément en raison du calendrier resserré, de la nature composite des textes et de la sensibilité politique et européenne de certaines observations, notamment en matière d’aides d’État.

Les PLF et PLFSS constituent des exercices annuels obligatoires, imposés par la Constitution. Le Gouvernement ne peut ni renoncer à les déposer ni prendre le temps de modifier son projet initial, comme il peut le faire pour un projet de loi ordinaire à la suite d’un avis défavorable ou de réserves émises par le Conseil d’État, en raison des délais impératifs dans lesquels le Parlement est tenu de se prononcer.

Pour cette raison, je ne suis pas favorable aux dispositions qui visent à rendre obligatoire la communication systématique au Parlement des avis du Conseil d’État sur les PLF et PLFSS avec l’objectif de les publier. Le présent amendement a donc pour objet de supprimer l’article.