Mme Maryse Carrère. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n'y a pas eu de long débat au sein du groupe RDSE : nous sommes, bien sûr, favorables à cette proposition de loi. Je tiens à saluer la vigilance de son auteur, le président Hervé Marseille, ainsi que les éclairages et les travaux de Mme la rapporteure, Anne-Sophie Patru.
En adoptant l'année dernière la loi portant création d'un statut de l'élu local, le Parlement a notamment mis fin à la qualification de conflit d'intérêts dit public-public, qui exposait les élus à des obligations de déport particulièrement lourdes lorsqu'ils participaient à des délibérations concernant ces structures.
Toutefois, une difficulté est apparue dans la mise en œuvre de cette réforme. En effet, si le régime de droit commun applicable aux représentants des collectivités au sein de nombreuses personnes morales a été allégé, les dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales n'ont pas été pleinement mises en cohérence. Il en résulte une situation paradoxale : les règles de déport sont aujourd'hui plus strictes pour les élus siégeant dans des SEM, des SPL et des Sémop que pour ceux qui représentent leur collectivité dans d'autres structures comparables.
Cette incohérence est d'autant plus problématique que les entreprises publiques locales constituent un outil majeur de l'action publique territoriale, intervenant dans des domaines aussi variés que l'aménagement, les transports, l'énergie, l'eau ou encore le tourisme, et que près de 14 500 élus locaux siègent dans leurs instances de gouvernance. Dans ces conditions, le maintien de règles de déport trop larges peut perturber le fonctionnement des assemblées délibérantes et priver les collectivités de l'expertise des élus qui connaissent le mieux ces structures et leurs enjeux.
La proposition de loi qui nous est soumise permet d'apporter une réponse pragmatique à cette difficulté. Nous sommes naturellement favorables à son article unique, lequel procède à une coordination attendue entre les dispositions du CGCT applicables aux entreprises publiques locales et celles qui sont issues de la loi de 2025.
Concrètement, le texte aligne le régime de déport applicable aux élus siégeant dans les entreprises publiques locales sur celui de droit commun. Les élus qui n'en tirent aucune rémunération ne seront tenus de se déporter que dans les cas les plus sensibles, en particulier lorsque la société est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique.
Aussi, mes chers collègues, parce qu'elle ne vise qu'à corriger une incohérence législative et à donner pleinement effet à la volonté exprimée par le législateur en 2025, cette proposition de loi apparaît à la fois utile et équilibrée, et les membres du groupe RDSE la voteront. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et RDPI ainsi que sur des travées du groupe UC. – M. Hervé Gillé applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Lana Tetuanui.
Mme Lana Tetuanui. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez à la sénatrice de Polynésie que je suis de prendre la parole sur ce texte qui concerne tous les territoires de France, et en particulier nos espaces ultramarins.
Nous connaissons bien la réalité que décrit cette proposition de loi. À des milliers de kilomètres de Paris, l'action publique locale n'est pas une option : c'est une nécessité vitale. Les entreprises publiques locales y sont un outil précieux, parfois irremplaçable, pour conduire des politiques de développement que ni l'État ni le marché, seuls, ne peuvent porter efficacement dans nos archipels.
Quand on vient d'un territoire aussi vaste que la Polynésie française, avec ses 118 îles présentes sur une superficie grande comme l'Europe, on sait ce que signifie concrètement la nécessité d'ancrage et de proximité. On sait aussi ce que vaut un outil public ancré dans le territoire, géré par des élus qui connaissent leur terrain et rendent des comptes à leurs administrés. C'est pourquoi la règle du déport telle qu'elle existe, sans la correction apportée par ce texte, pose chez nous aussi de véritables difficultés.
Un élu impliqué dans une EPL locale, sans en tirer le moindre avantage personnel, peut se retrouver paralysé sur des délibérations essentielles à la vie de sa commune. Chacun ici a pu constater à quel point c'était absurde.
Je tiens donc à remercier chaleureusement la commission des lois – et son rapporteur, notre chère Anne-Sophie Patru – d'avoir eu la sagesse et la vigilance d'adopter un amendement visant à permettre l'application de ce texte à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Ce geste n'est pas anodin : il démontre que nos territoires ultramarins ont aussi le droit à la simplification, et que le Parlement prend en compte leurs spécificités.
Une et indivisible, la République se manifeste aussi au niveau local, dans les collectivités territoriales. Les outils à leur disposition pour assurer leur développement, dont les EPL sont une part intégrante, sont autant de manifestations du destin commun qui unit tous les Français, métropolitains comme ultramarins.
Mes chers collègues, voter ce texte, c'est permettre aux élus locaux ultramarins, comme à tous leurs homologues de métropole, d'effectuer leur travail sans être entravés par une règle inadaptée. (Applaudissements sur les travées du groupe UC ainsi que sur des travées des groupes RDSE et RDPI. – Mme Marie-Do Aeschlimann applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui afin de réparer une incohérence juridique qui peut sembler technique à première vue, mais qui a, en réalité, des conséquences très concrètes sur le fonctionnement de nos collectivités et sur l'exercice même du mandat local.
La loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local répondait à une exigence forte : sécuriser juridiquement les élus locaux dans l'exercice de leurs responsabilités. Parmi les avancées majeures de cette loi figurait la clarification du régime applicable aux élus représentant leur collectivité au sein de l'une des 1 500 entreprises publiques locales.
Visant à mettre fin à toute ambiguïté, la loi du 22 décembre 2025 a ainsi modifié le II de l'article L.1111-6 du CGCT afin de limiter l'obligation de déport dans les collectivités locales lorsque deux intérêts publics sont concernés. Cependant, une coordination essentielle n'a pas été réalisée, au douzième alinéa de l'article L.1524-5 du même code, avec une disposition spécifique relative aux entreprises publiques locales introduite par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite 3DS.
Nous savons tous que l'élu administrateur d'une entreprise publique locale est celui qui connaît le mieux la structure et qui dispose d'une vision globale et actualisée. Au-delà de la perte d'expertise, des déports répétés créent également un climat de suspicion : l'élu en situation de déport peut être perçu, à tort, comme porteur d'un intérêt personnel, alors qu'il ne défend qu'un intérêt public : celui de la collectivité qu'il représente.
Aussi, je tiens à saluer l'initiative de notre collègue Hervé Marseille, qui permet d'assurer la cohérence de notre droit et de donner plein effet à la volonté du législateur exprimée en 2025.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à clarifier les règles de déport. Elle étend la réduction des déports obligatoires énumérés à l'article L.1111-6 du CGCT aux élus non rémunérés et désignés pour siéger au sein des entreprises publiques locales. Elle prévoit également le déport des élus rémunérés de toute délibération, sauf pour celle qui est relative à l'adoption du rapport d'activité de l'EPL.
Cette proposition de loi permettra aux assemblées locales de mieux délibérer en pleine connaissance de cause et donnera tout son sens à la réforme du 22 décembre 2025.
La démocratie locale nécessite sécurité juridique, efficacité et cohérence. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, RDPI et RDSE ainsi que sur des travées du groupe UC.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi de notre collègue le président Marseille qui vise à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local.
Derrière ce long intitulé se cache une idée simple, bien que sujette à une exécution relativement complexe : rapprocher les règles relatives au déport et à la prévention des conflits d'intérêts liés aux entreprises publiques locales de celles qui sont en vigueur pour les autres organismes extérieurs des collectivités.
Comme vous vous en souvenez sans doute, la loi portant création d'un statut de l'élu local, dont j'ai eu l'honneur d'être corapporteure, avait abordé le sujet de la prise illégale d'intérêts et des conflits d'intérêts. Dans le cas qui nous intéresse ici, l'objectif des dispositions votées l'an dernier était d'offrir un surcroît de clarté et de simplicité pour les élus locaux, souvent contraints de se déporter de manière intempestive pendant les délibérations concernant des organismes au sein desquels ils représentent leur collectivité.
Chacun se souviendra de la complexité juridique considérable des articles du code général des collectivités territoriales sur lesquels nous avions travaillé.
Nous avions alors modifié l'article L. 1111-6 du CGCT, pour alléger les obligations de déport des élus ne percevant pas de rémunération ou d'avantages particuliers au titre de la représentation de la collectivité au sein d'un autre organisme. Cela devait permettre de clarifier et de recentrer l'obligation de déport, afin de limiter le déroutant manège des sorties et des entrées d'élus au fil des votes dans les organes délibérants.
Seulement, les entreprises publiques locales sont dotées d'un régime parallèle de prévention des conflits d'intérêts, fondé sur une autre base juridique, l'article L. 1524-5 du même code. Ce dernier n'avait pas été modifié à l'époque : il en résultait la persistance d'un régime de déport plus restrictif pour les élus représentant leur collectivité au sein d'une EPL, par contraste avec leurs collègues siégeant au sein d'autres organismes. C'est cette situation anormale, source de complexité, que tend à régler la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui.
Pour cela, le texte vise à mettre en cohérence les deux régimes, en alignant sur le droit commun la situation des élus non rémunérés et désignés pour siéger au sein des EPL : ils n'auront plus à se déporter que pour les décisions attribuant un contrat de la commande publique à l'entreprise, ainsi que pour des commissions d'appel d'offres et de délégation de service public lorsque celle-ci est candidate. Pour les élus rémunérés, le déport sera systématique, excepté lors du vote du rapport d'activité de l'EPL.
Il s'agit ici d'une mesure de simplification bienvenue, qui s'inscrit dans la continuité de nos votes précédents. Le travail de la commission et de la rapporteure, que je salue, a fini de compléter le texte en étendant son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Les sénateurs du groupe Les Républicains voteront donc en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Hervé Marseille applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi du 22 décembre 2025 a constitué une avancée majeure pour le statut de l'élu local. Elle a permis de mieux reconnaître l'engagement de ces élus, de renforcer leur cadre déontologique et d'améliorer leurs conditions d'exercice.
Elle a également clarifié les règles relatives aux conflits d'intérêts, en mettant fin aux conflits d'intérêts public-public et en assouplissant les obligations de déport des élus dans plusieurs situations.
Cette réforme, longuement attendue, permettait de reconnaître une réalité simple : un élu qui représente sa collectivité dans une structure publique défend un intérêt général, non un intérêt personnel.
Notre groupe y a activement contribué en soutenant des amendements qui visaient à opérer une distinction claire entre l'élu agissant pour un intérêt personnel de celui qui est mandaté par sa collectivité pour la représenter, et à limiter le déport aux seules décisions de commande publique.
Pour aller au bout de la demande des élus locaux, nous réglons aujourd'hui le sort d'une disposition jumelle spécifique aux entreprises publiques locales. Cet oubli de coordination, que personne n'avait voulu, prive aujourd'hui la réforme d'effet pour l'essentiel de son périmètre : les 1 500 SEM, SPL et Sémop qui interviennent dans plus de quarante métiers d'intérêt général.
La situation est en effet proprement ubuesque : un élu siégeant dans une filiale de SEM bénéficie de la réforme, mais non pas celui qui siège dans la SEM elle-même. L'élu le plus aguerri sur le dossier est précisément celui que l'on contraint à quitter la salle au moment de la décision !
La proposition de loi d'Hervé Marseille vient corriger cela, et je veux saluer, à mon tour, la perspicacité de notre collègue. Son objet peut sembler technique, mais ses effets sont très concrets pour le fonctionnement quotidien de nos collectivités.
Le texte prévoit un alignement clair des règles applicables aux entreprises publiques locales sur le droit commun, en distinguant deux situations.
Premièrement, les élus non rémunérés, qui constituent la grande majorité des cas, verront leurs obligations de déport limitées aux seules décisions de commande publique lorsque l'entreprise est candidate.
Deuxièmement, les élus rémunérés, peu nombreux, seront soumis à une règle claire : ils ne participeront pas aux délibérations concernant l'entreprise, sauf pour rendre compte de leur gestion.
Ce dispositif répond à une demande largement partagée par les associations d'élus et permettra d'éviter des dysfonctionnements dans nos collectivités.
C'est pourquoi, compte tenu aussi de l'excellent travail réalisé par Mme la rapporteure, le groupe RDPI votera la proposition de loi de notre collègue.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Kerrouche. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Éric Kerrouche. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les termes du débat sont bien connus. La proposition de loi de M. le président Marseille vient corriger une incohérence de la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local.
Lors de l'examen de cette dernière, nous avions longuement partagé vos remarques sur la technicité de la disposition en question. Mes collègues Jacqueline Eustache-Brinio, Anne-Sophie Patru et moi-même avions fait en sorte de maîtriser l'objectif essentiel, celui d'assurer la sécurité juridique de tous les élus locaux et de limiter le risque pénal sans pour autant compromettre la confiance démocratique.
La loi de 2025 – cela a déjà été souligné – a profondément restreint les règles relatives aux obligations de déport. Depuis lors, les élus doivent se retirer non plus de toutes les délibérations qui concernent leur collectivité, mais seulement dans des cas limités, notamment lorsque l'organisme concerné est candidat à l'attribution d'un contrat de la commande publique.
Toutefois, la réforme n'a pas été étendue aux entreprises publiques locales, alors même que les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les SEM à opération unique jouent un rôle important. Faute de coordination, ces structures sont donc toujours soumises à un régime plus strict, celui qui était en vigueur antérieurement.
La situation est donc paradoxale : un élu qui siège dans une structure satellite classique est soumis à des obligations de déport allégées, tandis que celui qui siège dans une entreprise publique locale reste soumis à un régime plus contraignant hérité, donc, du droit antérieur.
Une telle divergence est d'autant plus problématique que les entreprises publiques locales représentent une part importante des structures satellites des collectivités. Mme la rapporteure l'a rappelé, environ 1 500 entreprises publiques locales et 14 500 mandataires de collectivité sont concernées, 15 % d'entre eux étant rémunérés.
La différence de traitement n'a pas de réel fondement et le législateur se doit donc de la corriger. De ce point de vue, la présente proposition de loi est utile : elle aligne les deux régimes, en réduisant le nombre de cas dans lesquels les élus doivent se déporter.
Les obligations de déport vont donc être limitées aux situations dans lesquelles l'entreprise publique locale est candidate à un contrat de la commande publique ou lorsqu'il s'agit d'attribuer ce contrat.
Nous partageons pleinement l'objectif du texte, qui vise à sécuriser l'action des élus locaux et à garantir une meilleure lisibilité du droit.
Néanmoins, comme Anne-Sophie Patru l'a indiqué et comme nous en avions discuté lors de l'examen du texte au sein de la commission des lois, les deux régimes proposés ne correspondent pas parfaitement à la rédaction du code général des collectivités territoriales. Alors qu'une autre solution aurait pu être privilégiée, il a été choisi, assez légitimement, de consolider la différence entre les deux régimes.
Quoi qu'il en soit, cette question nous semble périphérique. Le plus important était d'arriver à l'harmonisation des mesures en vigueur. Le groupe socialiste votera bien entendu en faveur de ce texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'annoncer sans ambages que l'ensemble de mon groupe votera en faveur de la proposition de loi.
Je tiens toutefois à rappeler que, dès le mois de décembre 2025 et la promulgation de la loi portant création d'un statut de l'élu local, nous avions alerté sur la nécessité d'éviter des interprétations excessives des conflits d'intérêts dits public-public.
La proposition de loi de M. Hervé Marseille et plusieurs de nos collègues nous inspire deux réflexions.
La première consiste à nous interroger sur la trop grande rapidité avec laquelle, parfois, nous faisons la loi. Monsieur le ministre, une telle réflexion devrait guider les travaux à venir du Gouvernement : à force d'aller vite, de recourir à des procédures accélérées, de passer par des propositions de loi plutôt que par des projets de loi et d'ainsi se priver d'études d'impact, nous en oublions parfois des points essentiels, mettant en difficulté celles et ceux pour qui, pourtant, nous faisons la loi.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. C'est vrai !
Mme Cécile Cukierman. La seconde réflexion que ce texte peut nous inspirer – nous y avons tous été confrontés en tant qu'élus locaux – est que nous vivons dans une société où la prise de risque n'existe plus du tout.
À force de nous surprotéger, nous en arrivons parfois à des situations ubuesques. Dans certaines assemblées délibérantes locales, comme Mme la rapporteure et l'auteur de la proposition de loi l'indiquaient, on assiste à des jeux de chaises musicales entre ceux qui entrent et ceux qui sortent, ceux qui se déportent et ceux qui ne restent même pas dans la salle par précaution, au cas où, sans oublier ceux qui ne font plus rien et qui, parfois, mettent en difficulté la vie de la collectivité.
En effet, bien souvent, ces élus exercent tout simplement un mandat d'intérêt général au nom de la collectivité et siègent dans des organismes où ils la représentent. Les priver de toute délibération au sein de leur propre collectivité est tout de même une aberration.
La proposition de loi établit donc un principe simple : le déport est obligatoire uniquement lorsqu'il existe un intérêt personnel de l'élu, c'est-à-dire lorsque celui-ci perçoit une rémunération ou un avantage direct.
En revanche, lorsqu'un élu agit uniquement dans l'intérêt public comme représentant de sa collectivité, il doit bien évidemment pouvoir participer aux décisions
J'ose le dire, il faut que cette proposition de loi arrive à son terme. Allant dans le bon sens, ces mesures soulageraient l'organisation et apaiseraient quelques angoisses des administrateurs et des agents des collectivités territoriales. Elles faciliteraient le travail des assemblées, notamment dans les départements, les régions, les métropoles et les intercommunalités où de plus en plus de difficultés se posent en la matière.
Nous voterons ce texte, comme je l'ai précédemment indiqué.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, si je regrette que nous n'ayons pas pu traiter le sujet l'an dernier lors de l'examen de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, ce qui nous force à utiliser un temps précieux de l'agenda parlementaire pour apporter une correction nécessaire, je reste bien entendu très favorable aux démarches visant à corriger les impensés et les erreurs.
La correction, de surcroît, arrive tôt. Elle permettra une application plus claire et plus lisible de la loi, particulièrement pour la nouvelle promotion de maires et de conseillers métropolitains récemment élus.
Reconnaître et corriger les erreurs en matière de gouvernance locale, nous vous y appelons, monsieur le ministre – même si ma remarque s'adresse essentiellement à Mme la ministre Françoise Gatel.
Le Gouvernement doit notamment se saisir de la problématique de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui doit être abordée dans le même projet de loi de clarification que celui qui est annoncé au sujet de la métropole du Grand Paris. C'est le moment d'agir : j'assistais ce matin à la séance inaugurale du conseil métropolitain d'Aix-Marseille-Provence.
Pour en revenir à la proposition de loi que nous examinons, son objet est plutôt clair. Les conflits d'intérêts et les règles de déport afférentes permettant de les prévenir sont un sujet essentiel, notamment parce qu'il s'agit d'un facteur majeur de la confiance de nos concitoyens envers nos institutions et ceux qui les font vivre, même si ce n'est pas le seul.
Dans la loi portant création d'un statut de l'élu local, nous avons modifié les règles d'obligation de déport des élus locaux représentant leur collectivité dans un organisme satellite. Le déport a été limité aux situations de délibération accordant un contrat de commande publique, ou lorsque l'élu perçoit une rémunération ou un avantage au sein de cet organisme, donc lorsqu'il existe un intérêt personnel de celui-ci, comme l'a rappelé Cécile Cukierman.
Une dynamique transpartisane, à laquelle notre groupe a d'ailleurs participé, a permis de supprimer les autres obligations de déport. Le déport n'est ainsi plus obligatoire lors des délibérations relatives à l'attribution d'aides, de subventions, de prêts, de garanties ou pour une nomination lorsque l'élu ne perçoit pas de rémunération ou d'avantage de l'organisme satellite.
Toutefois, la loi portant création d'un statut de l'élu local n'a pas modifié la rédaction de l'article L. 1524-5 du CGCT issue de la loi 3DS, qui prévoit des règles de déport spécifiques pour les sociétés d'économie mixte locales.
Les échanges menés par la rapporteure avec les associations d'élus locaux l'ont confirmé, le texte constitue un bon compromis, en ce qu'il sécurise les élus et le fonctionnement de l'activité locale.
La proposition de loi ne porte pas atteinte à l'objectif de prévention des conflits d'intérêts, car le déport reste obligatoire lors des trois situations à risque, à savoir lorsque l'élu perçoit une rémunération de l'entreprise publique locale, lorsque celle-ci est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique et lorsque la collectivité se prononce sur les rémunérations et sur les avantages de ses représentants au sein de l'entreprise publique locale.
De ce fait, mes chers collègues, conscients du rôle majeur que jouent les entreprises publiques locales dans la mise en œuvre de politiques publiques, notre groupe s'associera à ce texte et votera en sa faveur.
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local
Article unique
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa de l'article L. 1524-5 est ainsi rédigé :
« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article ni, lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique, aux commissions d'appel d'offres, ni aux commissions mentionnées à l'article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. S'ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l'exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa du présent article. » ;
2° (nouveau) L'article L. 1862-1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
« |
L. 1524-5 |
la loi n° … du … |
» ; |
b) Les b et c du 3° du XI sont abrogés ;
3° (nouveau) Après la première occurrence du mot : « localement », la fin du 2° du VII de l'article L. 1862-3 est supprimée.
II (nouveau). – Le 11° de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° … du … visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local : » ;
2° Après le mot : « et », la fin du c est ainsi rédigée : « les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du présent code” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie” ; ».
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par Mme Patru, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le 2° du XI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au onzième alinéa, les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2131-11 » ;
II. – Après l'alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 3° du VII de l'article L. 1862-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …°Au onzième alinéa, les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2131-11 » ;
« …°Au douzième alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 1411-5 » sont remplacés par les mots : « d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement » ;
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°Le second alinéa du d est ainsi rédigé :
« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article ni, lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique, aux commissions d'appel d'offres, ni aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, ni à la délibération attribuant le contrat. S'ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l'exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa. »
La parole est à Mme la rapporteure.