Mme Sophie Briante Guillemont. Je défends cet amendement au nom de notre collègue Annick Girardin.

Nous entendons lever un blocage majeur dans de nombreux territoires d'outre-mer, ainsi qu'en Corse, en permettant aux magistrats du siège et du parquet d'intervenir par l'intermédiaire d'un moyen de communication audiovisuelle.

Le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, à ce titre, est emblématique. Les juridictions de ce territoire ne comptent que deux magistrats du siège couvrant l'ensemble des fonctions civiles et pénales en première instance, un magistrat couvrant ces mêmes domaines en appel et un magistrat du parquet couvrant l'intégralité des fonctions du ministère public, en première instance et en appel.

En pareil cas, la seule solution est d'autoriser le recours à la présence via une communication audiovisuelle pour les magistrats délégués se trouvant en d'autres points du territoire national. C'était une pratique commune dans ces juridictions, jusqu'à ce que, par une décision du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel n'abroge les articles concernés.

Mme Girardin entend ainsi apporter une réponse à ces besoins urgents et spécifiques, tout en se conformant aux exigences fixées par le juge constitutionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES CAPACITÉS D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 3

I. – Après le III bis de l'article 16-10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2 du code de procédure pénale. »

II. – Au I de l'article 226-25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 15-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés. » ;

2° Après le 8° de l'article 21-3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706-56. » ;

3° (Supprimé)

4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empreinte génétique » ;

b) L'article 706-54 est ainsi modifié :

– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;

– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;

c) L'article 706-55 est ainsi modifié :

– au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 221-5 » est remplacée par la référence : « 221-5-1 » et, après la référence : « 222-18 », est insérée la référence : « , 222-18-3 » ;

– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823-1 à L. 823-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 313-2 », sont insérées les références : « , 314-1-1 à 314-3 » ;

– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421-6, », sont insérées les références : « 441-2, 441-3, 441-6, » ;

– sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :

« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221-18 du code pénal ;

« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223-5 du code pénal ;

« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226-3-1 du code pénal ;

« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431-10, 431-14, 434-6, 434-8, 434-27, 434-32, 434-33 et 434-35-1 du code pénal. » ;

d) À la seconde phrase du I de l'article 706-56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;

e) Sont ajoutés des articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 706-56-1-2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.

« Art. 706-56-1-2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706-106-1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.

« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.

« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.

« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706-56-1-1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.

« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l'article.

M. Guy Benarroche. L'article 3 légalise le recours à la généalogie génétique, via des bases de données étrangères et privées, dans le cadre des enquêtes judiciaires. En parallèle, il facilite l'utilisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).

Dans sa rédaction initiale, il assouplissait également le recours à la télémédecine lors des gardes à vue ; heureusement, cette disposition a été supprimée en commission grâce à l'adoption d'amendements identiques déposés respectivement par nos rapporteurs et par moi-même.

En outre, cet article habilite des officiers de police judiciaire (OPJ) et des agents de police judiciaire (APJ) pour consulter les fichiers de police.

La consultation et même la simple constitution des fichiers de police sont, en tant que tels, des sujets préoccupants sur lesquels nous écologistes, avons toujours porté un regard attentif.

Au sujet de l'accès aux banques de données génétiques privées, nous regrettons que le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) n'ait pas été consulté, et pour cause, les données dont il s'agit sont, qu'on le veuille ou non, particulièrement sensibles.

En ce qui concerne le Fnaeg, l'obstination du Gouvernement à le nourrir de manière au mieux aléatoire, au pire arbitraire, nous paraît très inquiétante.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu il y a quelques jours, a condamné la France pour sa collecte systématique des données biométriques, en précisant que ces données sensibles ne devaient être collectées que dans les cas d'absolue nécessité.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait d'ailleurs déjà alerté sur la nécessaire proportionnalité d'une telle collecte à l'importance de l'objectif. Nous regrettons que la collecte de ces données très sensibles soit étendue aux cas d'infractions non violentes, parfois liées à des manifestations ou à des réunions publiques.

Cette accélération du fichage de la population n'est pas acceptable. Je me souviens qu'au début de l'examen de ce texte, Mme la rapporteure proposait même de relever les empreintes génétiques lors de l'établissement de la carte d'identité… Apparemment, le seul objectif est d'augmenter la taille du fichier, pour accroître les chances de correspondance avec des empreintes.

Par conséquent, les critères avancés pour justifier cet accroissement n'ont pas de réelle valeur. Il s'agit simplement de constituer un fichier plus large.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Guy Benarroche. Commençons donc par nous ficher nous-mêmes. Portons-nous volontaires. Prenons les empreintes génétiques de tous les sénateurs et de tous les députés : cela aurait une intéressante valeur d'exemple !

Mme Sophie Primas. Eh bien oui !

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l'article.

M. Pascal Savoldelli. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, sous couvert d'efficacité des enquêtes, cet article 3 engage, à nos yeux, une dérive lourde : la marchandisation de nos données génétiques et leur intégration dans une logique globale de surveillance.

Chacun ici mesure que l'ADN n'est pas une donnée ordinaire ; elle touche à l'intime, à l'identité même des personnes. En élargissant le recours aux analyses génétiques à un champ toujours plus large d'infractions, on banalise un outil qui devrait rester strictement encadré, exceptionnel et proportionné.

Vous franchissez un cap : celui d'une logique de fichage généralisé, où les libertés fondamentales reculent au profit d'une prétendue efficacité répressive. On ne peut fermer les yeux sur le contexte géopolitique dans lequel s'inscrit cette évolution.

Nous sommes dans un monde marqué par des rivalités de puissances et par la domination des plus grandes plateformes numériques et biotechnologiques. Nos données génétiques deviennent une ressource stratégique, une matière première du capitalisme numérique mondial. Ces données sont stockées, analysées, valorisées par des acteurs privés, souvent extraeuropéens – notamment des multinationales américaines du numérique et des biotechnologies.

C'est un enjeu de souveraineté. Peut-on accepter que les informations les plus intimes de nos citoyens soient captées et exploitées par des entreprises extranationales, qui organisent un portefeuille de la donnée ? Accepterons-nous que ce qui est le plus profond d'une personne devienne une marchandise ? Nos données génétiques ne sont pas une marchandise. Elles ne doivent pas devenir un nouvel or numérique au service des intérêts privés étrangers.

La présomption de liberté recule au profit d'une présomption de suspicion.

Pour toutes ces raisons, cet article 3, comme les autres, mérite un débat argumenté et responsable de la part de tous. (M. le ministre acquiesce.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 46 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 61 est présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l'amendement n° 46.

M. Alexandre Basquin. Cet article suscite un véritable débat de fond, car il s'inscrit, selon nous, dans une évolution profondément préoccupante, celle de l'extension continue des outils de surveillance et de fichage des individus. Sous couvert d'efficacité des investigations, ce texte banalise le recours aux analyses génétiques dans les procédures pénales.

Nous devons le rappeler ici avec force, l'analyse génétique n'est pas un acte anodin, qui puisse être réalisé à la légère ; il doit être proportionné. Or, ce que prévoient ces articles, c'est tout l'inverse. En élargissant les conditions de recours à ces analyses, le texte franchit un nouveau seuil. Nous passons d'un usage ciblé, justifié par la gravité de certaines infractions, à une logique bien plus large, qui concerne désormais des faits comme l'aide au séjour, des dégradations ou des atteintes aux biens.

Cette évolution pose une question simple : où plaçons-nous la limite, la borne, le seuil ? En effet, à force d'étendre ces dispositifs, nous installons une logique de suspicion généralisée, dans laquelle chacun peut être réduit à un profil génétique. C'est une vision de la société que nous refusons.

S'y ajoute une autre inquiétude majeure, au moins pour notre groupe, portant sur l'exploitation de ces données. En effet, les données génétiques sont parmi les plus sensibles qui soient. Leur captation, leur conservation et leur utilisation par des acteurs privés, a fortiori étrangers, soulèvent des enjeux considérables en matière de souveraineté et de libertés publiques. Nous ne pouvons accepter que des informations aussi sensibles deviennent des ressources exploitables selon des logiques économiques.

Nous proposons donc la suppression pure et simple de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 61.

M. Christophe Chaillou. Cet article ne manque pas de nous interpeller. On peut d'ailleurs légitimement s'interroger sur l'insertion dans ce texte d'un certain nombre de dispositions ramassées à la va-vite.

M. le rapporteur ne s'y est pas trompé, puisqu'il nous avait indiqué dans son rapport que cet article lui paraissait d'une rédaction particulièrement confuse. Et si je me souviens bien, au cours de votre audition, monsieur le ministre, vous n'aviez pas fait part d'un enthousiasme excessif pour ces dispositions. Vous nous aviez dit qu'elles avaient été ajoutées à la demande du ministre de l'intérieur.

Cela nous interpelle, et c'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article. En effet, il autorise le recours à des bases de données génétiques privées, y compris si celles-ci sont installées à l'étranger, sans définir de garanties suffisantes quant à la protection des données personnelles, au consentement des tiers et au respect du principe de proportionnalité.

Il procède en outre à un élargissement considérable du champ des infractions permettant l'inscription au Fnaeg, sans que cette évolution soit justifiée au regard des finalités. Enfin, la possibilité de recourir à la visioconférence pour la réalisation d'un examen médical en garde à vue interroge au regard des exigences du respect des droits des personnes.

Tout cela traduit une évolution sensible des techniques d'enquête, sans que les garanties nécessaires à la protection des libertés fondamentales soient, selon nous, pleinement assurées.

D'ailleurs, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a fait un certain nombre d'observations et rappelé très clairement que l'analyse génétique était hautement intrusive et qu'elle ne devait pas être un instrument de recherche de droit commun. C'est pourquoi nous proposons la suppression pure et simple de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Je prendrai quelques instants pour expliquer en quoi cette disposition, qui n'a pas été au cœur du débat, puisqu'elle a été occultée par l'article 1er, est néanmoins très importante. Sa rédaction pourrait être améliorée, en effet. J'ai souligné en commission qu'elle mettait en relation des notions quelque peu différentes, ce qui peut être source de confusion.

Cet article traite de la question des empreintes génétiques, un matériel biologique recueilli sur une scène de crime. Il s'agit des empreintes non codantes, qui peuvent être utilisées pour faire des recherches sur le Fnaeg.

Il vise également une deuxième méthode, utilisant les segments codants, qui permet notamment, dans le cadre fixé par la jurisprudence de la Cour de cassation, d'établir un portrait-robot génétique.

Enfin, une troisième méthode consiste à recourir à la généalogie génétique d'investigation, dite récréative. Ce texte vise précisément à fixer un cadre légal à cette pratique, qui existe déjà, en prévoyant de ne l'utiliser qu'à titre purement subsidiaire, lorsque les autres techniques ont échoué et que son utilisation est particulièrement nécessaire à l'élucidation d'un crime.

Cet article procède à une extension du Fnaeg – j'assume de le dire –, mais dans des conditions dont nous discuterons, avec notamment la nécessaire motivation. Nous avons là un apport potentiel utile pour les enquêteurs, même si, en effet – je l'assume aussi –, sa rédaction, en mettant en relation diverses techniques, pouvait être source de confusion.

Pour ces raisons, et parce que l'article nous semble apporter des moyens d'élucidation efficaces et susceptibles d'accélérer les enquêtes, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Vous avez raison, monsieur Savoldelli, ce débat est très important. Loin de juger les choses à la va-vite, nous devons apporter des réponses, car le sujet touche à de nombreux aspects de notre conception de la résolution d'affaires judiciaires et concerne directement les moyens donnés à la police.

Comme le rapporteur, je distingue deux sujets, qui relèvent de problématiques profondément différentes. D'une part, en lien avec le ministère de l'intérieur, il est prévu d'étendre le recours au Fnaeg. D'autre part, cet article porte sur la généalogie génétique.

Des centaines de milliers de Français, peut-être des millions, envoient tout à fait librement leurs données génétiques à des sociétés privées, essentiellement américaines, alors même que cette pratique est interdite.

M. Loïc Hervé. Absolument !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Certes, mais cela ne les empêche pas de le faire…

Le contrat qui les lie alors prévoit explicitement que ces informations peuvent être utilisées dans le cadre de coopérations judiciaires. Le citoyen est donc informé que, s'il commet un acte illégal, ses données peuvent être utilisées. Cette utilisation n'est pas réalisée en violation de son consentement – il peut d'ailleurs cocher une case pour la refuser.

Ces bases privées américaines sont alimentées par de nombreux citoyens de divers pays, qui veulent savoir s'ils ont un cousin commun avec le roi d'Angleterre ou une sœur génétiquement proche du pape… (Sourires.) Y recourir peut être utile dans des affaires sérielles, qui comportent de nombreuses victimes de viols ou de meurtres.

C'est le cas, notamment, de la centaine de dossiers repris par le pôle cold cases de Nanterre, qui concernent des centaines, peut-être des milliers de victimes, car tant que ces affaires ne sont pas résolues, il peut s'en ajouter de nouvelles. Il arrive que l'on obtienne ainsi des informations, parfois après dix-huit mois sans aucun progrès dans l'instruction.

Quelqu'un aux États-Unis, souvent le FBI, appelle nos services de justice ou de police ; je l'ai vécu lorsque j'étais ministre de l'intérieur. En réponse à la demande que nous avions formulée, on nous annonce disposer de données qui permettent, non pas d'identifier une personne précise, mais de déterminer sa parentèle, c'est-à-dire le groupe de personnes qui correspondrait à une trace génétique retrouvée, mais non répertoriée dans nos fichiers.

C'est ce qui est arrivé dans l'affaire dite « du violeur des bois ». Cette personne n'avait aucun casier judiciaire ; elle était inconnue des services de police. C'était un paisible retraité, qui vivait dans un pavillon de banlieue… Son profil génétique a « matché », comme on dit, après un travail d'enquête très important, incluant gardes à vue, écoutes et témoins. Finalement, nous avons identifié cette personne, qui a avoué une quinzaine de viols, me semble-t-il, avant de se suicider en détention.

Le problème est que le magistrat qui a récupéré ces données sur la parentèle, qui permettent de disposer d'un faisceau d'indices et d'orienter l'enquête, l'a fait en violation de la loi. D'où cet article. Aujourd'hui, il est interdit à un magistrat de demander cette coopération, sous peine d'une amende de 3 700 euros. Et au-delà de l'amende, le risque est qu'un avocat argue que ces preuves ont été obtenues déloyalement.

Par conséquent, même si l'on a trouvé l'auteur de viols ou de meurtres en série – c'est bien pour ce type de cas, et uniquement pour eux, que nous sollicitons cette autorisation –, la procédure pourrait être remise en cause.

J'y insiste, monsieur le rapporteur, le texte est bien rédigé au moins sur ce point : il s'agit de cas exceptionnels et de faits extrêmement graves – nous pourrions en préciser ensemble la liste, d'ailleurs. Il ne s'agit pas de retrouver un cambrioleur ou quelqu'un qui aurait jeté un pavé lors d'une manifestation.

Que devons-nous faire dans de tels cas ? Faut-il refuser l'information que le FBI nous proposerait ? Ou devons-nous autoriser cette coopération ? C'est cela, la généalogie génétique.

Il y a actuellement une incertitude sur la qualification juridique d'une telle coopération, qui nous expose si quelqu'un venait à attaquer la procédure. D'ailleurs, pour tout vous dire, un second cas se pose en ce moment même.

Monsieur le sénateur Savoldelli, vous évoquez à juste titre les principes. Or la jurisprudence de la Cour de cassation a déjà établi dans notre droit que, lorsque c'est interdit en France, mais autorisé dans un pays étranger, la preuve a été obtenue légalement.

Ce que nous vous demandons, c'est de nous assurer dans la loi, en application de cette jurisprudence, que nous pouvons, dans des cas exceptionnels comme des meurtres en série, et sans jamais faire de demande proactive, permettre aux services de police et de justice d'enquêter. Il s'agit de pouvoir se renseigner lorsqu'un service étranger nous transmet une information, afin de trouver la personne responsable. C'est une demande des avocats de victimes, des victimes elles-mêmes et des magistrats.

Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir ? C'est celle qui consisterait à relever nous-mêmes les codes génétiques de tous les citoyens ou à constituer notre propre fichier. Mais ce n'est pas ce que nous vous demandons, mesdames, messieurs les sénateurs, puisque ce n'est pas nous qui le faisons.

Nous ne proposons pas non plus d'accepter que des sociétés privées le fassent en France. Nous demandons simplement, quand un service étranger tape à notre porte parce que des gens lui ont volontairement donné leur ADN, si nous sommes en droit d'utiliser cette information pour un travail d'enquête.

Par ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'avez déjà autorisé, en matière de dopage, en votant la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. (Marques d'approbation au banc des commissions.) Nous pouvons donc déjà faire appel à une coopération génétique internationale pour le dopage. Pourquoi le refuseriez-vous pour les meurtres ou les viols en série ?

C'est une question importante et grave. Pour ma part, j'ai tranché : nous pouvons encadrer ce dispositif exceptionnel pour aider certaines victimes, éviter que d'autres n'apparaissent et confondre de dangereux criminels.

La question du Fnaeg est un autre sujet, sur lequel nous reviendrons. Il s'agit d'enrichir un fichier déjà validé à plusieurs reprises, en permettant d'y recourir pour de nouvelles infractions. Ce sont bien deux questions différentes.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je souhaite apporter mon soutien à l'article 3 et partager un éclairage sur la technique de la généalogie génétique d'investigation.

Mon département accueille en effet à Nanterre le pôle des crimes sériels et non élucidés, dit « pôle cold cases ». J'ai donc pu mener avec des magistrats des discussions d'une très haute technicité ; ils m'ont exposé tout l'intérêt qu'il y a à sécuriser des procédures déjà en cours, qui ont permis d'aider à la manifestation de la vérité sur des affaires qui risqueraient autrement de tomber dans l'oubli.

Pas plus tard qu'en décembre 2025, dans la fameuse affaire du violeur au tournevis, l'auteur présumé a pu être appréhendé. Il était mineur au moment des faits, en 2015, et s'était refait une petite vie bien tranquille après avoir commis une agression absolument barbare sur une joggeuse.

Il ne s'agit nullement de constituer un fichier ni d'autoriser des analyses génétiques. Nous voulons simplement comparer nos données avec des bases qui existent à l'étranger.

Si nous voulions vraiment interdire cette pratique, la solution serait d'interdire le recours aux services qui permettent de chercher ses ascendances, pour savoir si l'on n'a pas des origines asiatiques, africaines, eurasiatiques ou caribéennes… En effet, toutes ces bases de données sont stockées par les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) quelque part, en tout cas pas en France, ce qui pose un véritable problème.

Il est dommage que ces données ne soient pas utilisées pour aider à la manifestation de la vérité, pour lutter contre l'oubli et pour arrêter des personnes qui méritent de l'être.