Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 53, présenté par Mmes Linkenheld et de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

opposition

par le mot

acceptation

II. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

sauf opposition

III. – Alinéas 7 et 30

Remplacer deux fois les mots :

si elle s’y oppose

par les mots :

son accord

IV. – Alinéas 8 et 31

Remplacer les mots :

S’il s’y oppose

par les mots :

En cas d’acceptation

VII. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

d’opposition

par les mots :

de désaccord

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Nous avons commencé hier soir l’examen de la procédure de plaider-coupable que le Gouvernement propose d’instituer.

Cet amendement a pour objet d’améliorer la place des victimes dans cette procédure en substituant à la possibilité qui leur est donnée de s’y opposer l’obligation d’un accord positif.

Il nous semble extrêmement important, si le plaider-coupable doit être introduit en droit français, de faire en sorte que les victimes aient parfaitement conscience de toutes les conséquences qu’emporte le fait d’accepter cette justice négociée, fondée sur les aveux de l’auteur de l’infraction et une réduction de peine.

Cette acceptation par la victime doit se manifester par un accord explicite et non tacite.

Mme la présidente. L’amendement n° 43 rectifié quater, présenté par M. Levi, Mme Billon, M. S. Demilly, Mmes Saint-Pé et Antoine, MM. Houpert, Dhersin, Fargeot, Duffourg et Chasseing, Mme Muller-Bronn et MM. Bonhomme, J.M. Arnaud et Kern, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de quinze jours

par les mots :

d’un mois

II. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

de quinze jours

par les mots :

d’un mois

III. – Alinéa 30, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de quinze jours

par les mots :

d’un mois

IV. – Alinéa 40, troisième phrase

Remplacer les mots :

de quinze jours

par les mots :

d’un mois

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

M. Pierre-Antoine Levi. Cet amendement vise à porter de quinze jours à un mois plusieurs délais afférents à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) et en particulier le délai dans lequel la partie civile peut indiquer son opposition à ladite procédure.

Il s’agit de garantir pleinement les droits de la défense comme ceux de la partie civile, en laissant un temps réellement suffisant pour apprécier les conséquences du recours à cette procédure.

En l’état, le délai de quinze jours apparaît particulièrement bref eu égard à la gravité des faits criminels concernés, à la technicité des dossiers et à la nécessité, pour les avocats, d’échanger utilement avec leurs clients et de produire leurs écritures.

Un délai d’un mois permettrait à la partie civile de faire connaître son éventuelle opposition en parfaite connaissance de cause et de préparer utilement ses observations. Il offrirait également à l’accusé la possibilité de mesurer, avec son conseil, la portée de son accord à s’engager dans cette procédure.

Le même délai serait offert à l’accusé concernant l’acceptation de la peine proposée par le ministère public, qui suppose une analyse approfondie des faits, de la qualification retenue et des conséquences de la sanction envisagée

L’allongement de ces délais constitue une garantie procédurale majeure, alors que la PJCR repose sur des choix particulièrement engageants pour les parties. Il contribue en outre à la qualité du consentement recueilli, à la sincérité de la procédure et à la bonne administration de la justice.

Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mme O. Richard, M. Dhersin et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7, 28, 30 et 40

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

vingt

II. – Alinéas 8 et 31

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

quarante

La parole est à Mme Olivia Richard.

Mme Olivia Richard. J’ai perçu une ouverture dans les déclarations faites hier soir par M. le garde des sceaux. Certains de nos collègues proposent de porter de quinze à trente jours les délais prévus pour certains actes afférents à la PJCR. Pour ma part, je vous propose de couper la poire en deux, en fixant ces délais à vingt jours.

Mme la présidente. L’amendement n° 56, présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7, 28, 30 et 40

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

trente

II. – Alinéas 8 et 31

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

soixante

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous sommes soucieux, depuis le début de l’examen de ce texte, de voir la place de la victime mieux reconnue.

J’ai entendu avec plaisir M. Levi présenter son amendement, car nous nous rejoignons sur la durée des délais de réflexion dont devrait disposer la victime ou la partie civile. À cet égard, si vous me permettez une parenthèse, je trouve problématique qu’il soit fait référence à l’une ou à l’autre de ces expressions de manière variable suivant les étapes de la procédure.

La victime se verra notifier l’intention du parquet de recourir à la PJCR ; j’imagine que l’accord de l’accusé aura alors déjà été obtenu. Elle aura encore la possibilité d’y adhérer ou de s’y opposer. À l’évidence, un délai de réflexion de dix jours n’est pas raisonnable. D’ailleurs, le garde des sceaux a indiqué, lors de son audition, que nous pourrions l’étendre : nous y sommes, chers collègues !

La victime doit tout de même pouvoir réfléchir à cette procédure et mesurer, avec son conseil, les conséquences qu’elle emporte. L’adhésion au plaider-coupable est une décision lourde, car elle engage la victime dans une procédure irréversible. Voilà pourquoi nous proposons de fixer ce délai de réflexion à trente jours.

J’entends votre proposition, madame Richard, mais nous ne sommes pas au marché ! Trente jours, c’est déjà très peu, c’est à peine suffisant pour que la victime puisse bien comprendre les enjeux de la proposition qui lui est faite.

Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mmes Billon et Antoine, MM. J.M. Arnaud, Dhersin, Duffourg et Levi et Mmes Saint-Pé et de La Provôté, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 30

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

trente

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Je propose également de fixer le délai à trente jours, dans un souci de simplification. Il est plus facile de calculer l’échéance d’un délai de trente jours, soit un mois, que celle d’un délai de quinze ou vingt jours. La victime pourrait ainsi comprendre immédiatement jusqu’à quelle date court son délai de réflexion.

Je suggère en outre de suivre une approche plus ciblée en faveur de la partie civile. La commission a déjà allongé certains délais. C’est un progrès, mais il semble que cela ne soit pas suffisant pour la victime. Celle-ci a besoin d’un temps assez long pour comprendre la procédure, mesurer ses conséquences et se faire conseiller.

Il faut le rappeler, accepter la PJCR n’est pas un choix neutre : c’est une décision lourde, qui change profondément le déroulement du procès. Nous parlons ici de faits graves, de crimes qui exigent une vigilance particulière sur la place de la victime.

Dans ces conditions, un délai de quinze jours est incontestablement insuffisant ; le fixer à vingt jours serait un progrès, et j’ai bien compris que les rapporteurs et le garde des sceaux s’étaient entendus pour le retenir, mais seul un délai de trente jours, me semble-t-il, constituerait une réelle avancée, d’autant que, comme je l’ai expliqué, il offrirait une facilité de calcul tout à fait logique.

On nous demande souvent de simplifier les choses. J’y insiste, lorsque le délai de trente jours commence à courir le quinze du mois, il est facile de comprendre que l’échéance tombera le quinze du mois suivant.

Mme la présidente. L’amendement n° 55, présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux victimes mineures ;

« …° Aux victimes majeures sous tutelle ;

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Loin de moi l’idée de contester l’organisation de nos débats, mais il est assez surprenant que des amendements portant sur des sujets assez éloignés les uns des autres fassent l’objet d’une discussion commune.

En l’occurrence, avec cet amendement, nous sortons du thème des délais pour aborder celui des catégories de personnes auxquelles la PJCR est ouverte.

Le texte de la commission exclut certains types d’accusés de cette procédure de plaider-coupable. En revanche, rien n’y figure concernant les différentes catégories de victimes. C’est en tout cas ce que nous comprenons à la lecture du texte, monsieur le garde des sceaux.

Nous proposons, en conséquence, que ne puissent faire l’objet d’une PJCR les affaires où la victime serait une personne mineure ou majeure sous tutelle.

Mme la présidente. L’amendement n° 39, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

I – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux victimes majeures bénéficiant d’une mesure de placement sous tutelle dans les conditions prévues par l’article 440 du code civil ;

II – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. J’abonde dans le sens des propos de Marie-Pierre de La Gontrie. L’une des particularités du plaider-coupable criminel que ce texte vise à instaurer est que la victime doit donner son accord pour que la procédure aille à son terme.

Au cours des discussions sur l’article 1er, notamment en commission, nous avons déjà exprimé notre inquiétude, compte tenu de nos échanges avec les praticiens du droit, sur la pression que pourraient subir les personnes mises en cause comme les victimes ou partie civiles concernant l’acceptation d’une procédure qui aurait pour conséquence de fixer, de manière sûre et rapide, une peine réduite. Dans ces conditions, la notion de consentement nous paraît quelque peu biaisée.

C’est la raison pour laquelle il nous paraît indispensable d’exclure du champ de la PJCR certaines catégories de victimes, en particulier les personnes majeures placées sous tutelle. Nous pensons que ces personnes ne peuvent pas librement consentir à cette procédure et agir pour elles-mêmes. Il convient de les protéger, car, en raison de leur état psychique ou physique, elles sont incapables de pleinement mesurer les conséquences d’un tel cadre procédural.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Je reconnais que le lien entre les amendements qui font l’objet de cette discussion commune n’est pas totalement avéré, ce qui m’impose de les distinguer au sein de la réponse globale que j’apporte ici à leurs auteurs.

La commission des lois a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 53.

M. David Margueritte, rapporteur. En effet, l’équilibre auquel les travaux de la commission ont permis de parvenir concernant cette procédure, qui se traduit notamment par l’introduction dans le texte d’une consultation de la victime sur la peine envisagée, permet de répondre à la préoccupation exprimée par Mme Linkenheld.

Par ailleurs, substituer une procédure de non-opposition à une procédure d’acceptation officielle…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est l’inverse !

M. David Margueritte, rapporteur. … ne permettrait nullement de savoir ce qui se passerait dans le cas où la victime ne dirait rien. Pour cette raison aussi, nous préférons conserver l’équilibre auquel la commission est parvenue.

J’en viens aux amendements relatifs aux délais d’opposition. La commission a fait un geste en portant ces délais de dix à quinze jours. Cela étant, nous acceptons la proposition de Mme Richard de les porter à vingt jours et émettons un avis favorable sur son amendement n° 21 rectifié bis. L’avis est en revanche défavorable sur les amendements nos 43 rectifié quater, 56 et 11 rectifié bis.

La commission a également émis un avis défavorable sur les amendements nos 55 et 39, qui visent à empêcher le recours à la PJCR pour les crimes dont seraient victimes des mineurs ou des majeurs protégés.

Nous estimons en effet que les personnes majeures sous tutelle bénéficient de plusieurs évolutions récentes du droit : ainsi, elles peuvent désormais se marier sans demander à leur tuteur son autorisation. Il nous semble donc qu’elles pourraient se prononcer sur le recours à une PJCR. Il n’en reste pas moins que le fait qu’un crime soit commis à l’encontre d’un majeur sous tutelle constitue une circonstance aggravante, ce qui exclut déjà ces affaires du périmètre de la PJCR.

Cela justifie notre opposition à l’amendement n° 55, ainsi qu’à l’amendement n° 39, quand bien même son périmètre est plus restreint.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. Je n’entends nullement remettre en cause la présidence et l’organisation du débat, mais il est indéniable que l’examen en discussion commune d’amendements traitant de sujets aussi différents que l’approbation, explicite ou tacite, de la procédure et les délais de réflexion ne facilite pas nos échanges. Je vais m’efforcer de distinguer entre ces thèmes dans ma réponse, comme l’a fait M. le rapporteur.

Concernant le premier sujet, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 53.

Les termes du débat ont été explicités en commission. Mme la directrice des affaires criminelles et des grâces vous l’expliquerait mieux que moi : dans certains cas, on ne retrouve pas les victimes ; il peut aussi arriver qu’elles se désintéressent de leur affaire ou ne se manifestent plus. (Mme la présidente de la commission des lois acquiesce.)

Dans de telles situations, quand bien même la victime ne participe plus à la procédure, il importe que l’accusé soit condamné pour les faits très graves qu’il a commis. Le plaider-coupable peut alors trouver à s’appliquer, dès lors qu’il reconnaît tous les faits et que le juge et le procureur y voient un intérêt. S’en tenir à une non-opposition de la victime, sans exiger son consentement positif, permet le recours à la PJCR pour ces affaires.

Cependant, j’entends l’argument de Mme Linkenheld : un doute demeure sur la place de la victime dans la PJCR. J’accepte donc de me rallier à son amendement, après en avoir discuté avec M. le rapporteur. J’espère que les débats subséquents, à l’Assemblée nationale et en commission mixte paritaire, nous permettront d’apporter une réponse satisfaisante à cette question.

Je le redis, le choix de la non-opposition reposait sur une raison juridique, fondée sur les situations où la victime ne répond plus au juge d’instruction, ou plus largement à l’institution judiciaire, ou ne souhaite pas donner explicitement son avis. On risquerait alors de devoir orienter de telles affaires vers la cour d’assises ou la cour criminelle départementale (CCD).

Toutefois, je ne saurais vous dire le nombre d’affaires où c’est le cas et je veux bien croire qu’elles ne sont pas très nombreuses. Cela me permet de confirmer l’avis favorable émis sur l’amendement n° 53, mais, pour qu’il n’y ait pas de malentendu entre nous, madame la sénatrice, je tiens à ce que vous compreniez bien la réserve dont je l’assortis.

J’en viens aux amendements relatifs aux délais d’opposition.

Vous avez raison, madame de La Gontrie : nous ne sommes pas au marché, il n’est pas question de calculer une moyenne entre dix, quinze, vingt ou trente jours.

Il importe que chacun ait le temps de réfléchir à la décision qu’il va prendre, mais aussi que la PJCR remplisse son office et permette d’avancer rapidement après une longue instruction, pendant laquelle tous les faits ont été reconnus. La victime aura attendu de longs mois, parfois de longues années, que ces aveux se matérialisent ; peut-être aura-t-elle déjà discuté de cette éventualité avec le juge d’instruction.

Dès lors, quel délai lui laisser après l’avis officiel, par le juge d’instruction ou le procureur de la République, de sa volonté d’engager une PJCR ? Dix jours, c’est sans doute trop court ; trente jours, c’est peut-être trop long. La commission a retenu un délai de quinze jours.

Pour ma part, je veux bien émettre un avis favorable sur l’amendement n° 21 rectifié bis, car allonger ce délai à vingt jours ne remettrait pas en cause profondément le fonctionnement de la procédure. La suite du débat parlementaire entre les deux chambres aboutira peut-être à un autre compromis.

Dès lors, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 43 rectifié quater, 56 et 11 rectifié bis, même si je comprends l’esprit dans lequel leurs auteurs les ont déposés. Quel que soit le délai finalement retenu, ce qui importe est de laisser un temps de réflexion suffisant sans alourdir par trop la procédure.

J’en viens à l’amendement n° 55. Il est clair, madame de La Gontrie, que nous devons régler un certain nombre de problèmes concernant les mineurs et majeurs sous tutelle. Je suis donc favorable à votre proposition, mais elle aussi devra être retravaillée dans la suite de la navette parlementaire.

Tout d’abord, doit-on exclure du champ de la PJCR les personnes placées sous tutelle ? J’y suis plutôt favorable, afin d’éviter certaines difficultés. Le plaider-coupable ne doit pas uniquement servir à accélérer la justice ; la victime doit être prise en considération. Cet outil procédural doit remplir ces deux offices. À cet égard, je comprends tout à fait pourquoi vous demandez de sortir les personnes sous tutelle de son périmètre.

Vient ensuite la question des mineurs. Là, je suis un peu embêté. Nous cherchons à impliquer les associations de victimes dans la construction du dispositif. À cet égard, aussi surprenant que cela puisse paraître, l’association La Voix de l’enfant est favorable au plaider-coupable pour les mineurs victimes d’inceste. M. Szpiner pourra vous le dire mieux que moi, lui qui a eu l’occasion de représenter cette association par le passé. (M. Francis Szpiner opine.)

Il convient sans doute de traiter spécifiquement le cas des mineurs victimes d’un viol ou d’un inceste qui n’ont pas encore atteint leur majorité pendant l’instruction, ou au moment de l’audiencement. Il me semble qu’on pourrait raisonnablement les exclure du champ de la PJCR : je ne vois pas bien comment ce mineur pourrait avoir le discernement requis pour consentir au plaider-coupable. (Mme Catherine Conconne sexclame.) Je m’efforce d’expliquer les choses, car je veux que chacun comprenne ce texte ; tout le monde ne le connaît pas aussi bien que nous.

Laisser à son représentant légal le soin de consentir à cette procédure n’est pas non plus satisfaisant, en particulier dans des affaires d’inceste, qui surviennent par définition dans le cadre familial.

Mais le cas des personnes qui, mineures au moment des faits, déposent plainte quinze ans plus tard, une fois leur majorité atteinte, est objectivement différent. Ils s’engagent alors dans la procédure en pleine conscience et responsabilité ; ils sont psychologiquement en mesure de prendre une telle décision. Par ailleurs, la rapidité de la procédure peut alors parfois revêtir un intérêt particulier, notamment quand l’accusé est très âgé au moment où les accusations sont portées. C’est un drame pour les victimes de voir la personne qu’elles accusent décéder au cours de l’instruction ou dans l’attente de l’audience : aucun procès n’est plus possible, ce qui suscite une frustration terrible. Chacun d’entre vous, j’imagine, a eu connaissance de telles situations qui justifient, à mon sens, le recours au plaider-coupable.

Pour autant, je le redis, madame de La Gontrie, je suis favorable à votre amendement n° 55, car notre discussion doit rester constructive.

Qu’il soit adopté ou non, j’aimerais que nous tombions d’accord sur ce qui nous réunit : sortir du champ de la PJCR les personnes sous tutelle et les personnes qui sont encore mineures au moment où elles formulent l’accusation. Je suis en revanche défavorable à ce que l’on empêche le recours à la PJCR quand la victime, mineure au moment des faits, n’a déposé plainte qu’une fois sa majorité atteinte. Ce point devra être corrigé dans la suite de la navette, à défaut d’une rectification de votre amendement avant sa mise aux voix.

Enfin, j’émets également un avis favorable sur l’amendement n° 39 de M. Benarroche, qui vise à exclure du champ de la PJCR les majeurs sous tutelle, pour les raisons que j’ai déjà développées. J’y insiste, la procédure de plaider-coupable doit faire l’objet du consentement libre de la victime elle-même et non de son éventuel tuteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Notre groupe maintiendra l’amendement n° 53. Je remercie M. le ministre d’avoir compris le sens de notre proposition, qui exprime un profond respect des victimes. Il s’agit de veiller à ce que leur consentement soit effectif et à ce qu’elles comprennent les enjeux de cette procédure de plaider-coupable.

J’entends les réticences qui ont été exprimées par le rapporteur et le ministre, concernant les situations où la victime ne s’exprimerait pas, pour telle ou telle raison. Nous aurions pu affiner le dispositif au cours de cette discussion commune, mais, faute d’un sous-amendement déposé à cette fin, la navette parlementaire permettra certainement de régler le problème.

Puisque ce texte est censé – son intitulé n’ayant pas encore été modifié – avoir pour objet le respect des victimes, il est essentiel que nous nous assurions que celles-ci comprennent bien les tenants et aboutissants de cette nouvelle procédure et l’acceptent explicitement et non tacitement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.

Mme Olivia Richard. Je reviens sur le délai pendant lequel la victime peut s’opposer à l’engagement de la PJCR. Rappelons que l’instruction antérieure au déclenchement de ce délai aura été longue. En outre, grâce à l’adoption, hier soir, de l’amendement n° 94, la victime disposera d’un avocat tout du long de cette procédure et pourra bénéficier de l’aide juridictionnelle. Elle ne sera donc pas surprise lorsque le procureur lui proposera le recours à la PJCR.

Fixer le délai à vingt jours, comme je le propose par l’amendement n° 21 rectifié bis, représentera un réel progrès, puisque cela reviendrait à doubler le délai prévu dans le texte initial. Ma collègue Annick Billon invoque un souci de simplification pour justifier sa proposition d’un délai de trente jours, mais bien des mois ont trente et un jours : le calcul n’est donc pas aussi simple qu’elle l’affirme ! Je vous invite donc à adopter plutôt mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je salue M. le ministre, qui s’efforce d’avancer sans dogmatisme – le mot n’est sans doute pas le plus adapté.

Je tiens cependant à pointer la nécessité d’un travail légistique sur cet article, où les termes de « victime » et de « partie civile » sont employés indifféremment ; c’est d’ailleurs tout autant le cas dans nos débats. Pourtant, ce sont deux notions différentes : si toute partie civile est victime, toute victime ne se porte pas nécessairement partie civile. (M. le rapporteur et M. Francis Szpiner acquiescent.) Il faudra veiller à écrire les choses de manière précise.

J’ai par ailleurs bien entendu les remarques du rapporteur et du ministre concernant les mineurs. Là aussi, le texte devra être affiné. Je ne suis pas sûre que la rédaction retenue par la commission pour le 7° du nouvel article 380-23 du code de procédure pénale permette d’exclure du champ de la PJCR l’ensemble des crimes sexuels sur mineurs.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Oui, les viols aggravés !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il faut que toutes ces dispositions s’emboîtent bien, mais je ne suis pas certaine que ce soit le cas. Avançons prudemment et examinons le texte dans le détail pour garantir sa cohérence.

Nous maintenons nos amendements, mais nous entendons que le texte peut encore évoluer.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

M. Francis Szpiner. Je tiens à éclaircir la façon dont les choses se passent en matière de délais. Lorsque le procureur, à la fin de l’instruction, jugera opportun de proposer une PJCR, il commencera par en informer les parties de manière officieuse. Il contactera les avocats pour leur demander leur avis. L’avocat de l’accusé ira voir son client pour discuter avec lui de la procédure à venir et de la peine envisagée. L’avocat de la partie civile aussi sera informé de l’intention du procureur bien avant le début officiel de la procédure.

C’est pourquoi j’estime qu’un délai de dix ou vingt jours est largement suffisant : en réalité, rien n’oblige le procureur à officialiser immédiatement la procédure de plaider-coupable. Lorsqu’il le fera, un certain temps se sera déjà écoulé. Voir dans ces dix ou vingt jours un délai impératif ne correspond pas à la réalité judiciaire.

Concernant les mineurs, il faut distinguer trois situations juridiques différentes : premièrement, celle où la victime est encore mineure au moment où l’instruction est terminée ; deuxièmement, celle où la personne atteint sa majorité durant l’instruction, ce qui arrive souvent, compte tenu de la longueur de cette phase procédurale ; troisièmement, celle où la victime est majeure lorsqu’elle dépose plainte pour des faits qu’elle a subis pendant sa minorité.

Le seul moyen de prendre en considération ces diverses situations est de conserver le texte tel qu’il est. Tout le monde comprendra que la personne ayant atteint sa majorité lorsqu’elle dépose plainte réclame justice. Celle qui sera devenue majeure avant la fin de l’instruction pourra alors assumer la responsabilité de consentir au plaider-coupable. Enfin, celui qui est encore mineur à ce moment-là n’aura vraisemblablement pas recours à cette procédure. Vous n’arriverez pas à mieux distinguer dans la loi entre ces trois situations différentes.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mais si, c’est possible !