M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Enfin, la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, que le Sénat a votée à l'unanimité, institue une cour d'assises spécifique sans jury populaire. Je vous rappelle les débats que nous avons consacrés à ce texte : c'était il y a un peu plus d'un an. On a estimé qu'une spécialisation était nécessaire pour juger des affaires de narcotrafic…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n'est pas pour cela !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Si, madame la sénatrice !

Le procès actuellement jugé par la cour spéciale d'assises des Bouches-du-Rhône vient nous le confirmer. Imaginez un seul instant la pression qui pourrait s'exercer sur les jurés chargés de juger une telle affaire…

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Oui !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C'est cela, le motif !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je le répète, comment les jurés populaires désignés dans le département pourraient-ils disposer de tant de connaissances spécialisées dans le domaine des violences faites aux femmes ? Comment maîtriseraient-ils tous les concepts récemment entrés dans la jurisprudence, notamment sur l'initiative de Mme Joly-Coz et de M. Corbaux ?

Le rapport Rouge VIF, le rapport À vif et, plus largement, tous les travaux relatifs à la protection des femmes face aux violences, en particulier les violences sexuelles, concluent à la nécessaire spécialisation des magistrats. Ce sujet fait l'unanimité, sur tous les bords politiques et chez tous les magistrats, quels qu'ils soient. Or vous nous refusez cette spécialisation.

M. Guy Benarroche. Pas du tout !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Ce projet de loi est assorti d'un projet de loi organique : vous ne pouvez pas l'occulter, nous proposons que tous les magistrats affectés aux cours criminelles aient obligatoirement suivi une formation relative aux violences faites aux femmes. C'est une première !

Monsieur Benarroche, on peut débattre à l'envi de l'article 2, notamment de la question de l'appel. Sur ce sujet, je le répète, je me range à l'avis de la commission. Toujours est-il que, à l'heure actuelle, la loi ne permet de créer qu'une cour criminelle par département.

Vous demandez davantage de moyens pour la justice et vous avez raison. D'ailleurs, nous avons créé 1 500 postes de magistrats en sept ans, et j'espère que nous en compterons, à l'avenir, 1 500, 2 000 ou 3 000 de plus. Mais, jusqu'à présent, les départements les plus peuplés de France, parmi lesquels le Nord, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône ou encore les Yvelines, ne peuvent disposer que d'une cour criminelle.

Demain, sans de telles dispositions, ces départements auraient sans doute de nombreux magistrats et de greffiers, mais ils n'auraient qu'une seule cour criminelle. Sans cet article, le Nord ne pourrait pas disposer de cours criminelles à Avesnes-sur-Helpe, à Dunkerque, à Douai ou à Cambrai.

Il ne s'agit pas d'une question idéologique. S'opposer à l'article 2, c'est s'opposer à la création de tribunaux, ni plus ni moins.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n'est pas notre cas !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Madame de La Gontrie, permettez-moi de vous dire, au risque de vous surprendre, que vous n'êtes pas le centre du monde ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains. – Protestations sur les travées du groupe SER.)

Je m'adresse aux élus des groupes communiste et écologiste : vous pouvez évidemment modifier cet article ; mais, en le supprimant, vous retireriez au garde des sceaux la possibilité de créer davantage de tribunaux, davantage de cours criminelles, alors même que vous demandez davantage de moyens pour la justice. (Mme Audrey Linkenheld s'exclame.) En effet, ces dispositions nous permettraient d'instituer plus de soixante cours criminelles !

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques de suppression, dont les dispositions traduisent une opposition purement idéologique au présent texte. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Monsieur le garde des sceaux, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage… (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Vous feignez de croire que nous nous opposons à un certain nombre de mesures que vous défendez et avec lesquelles nous sommes d'accord. Et vous ne parlez bien sûr que des sujets dont vous avez la certitude qu'ils font l'unanimité…

Vous vous êtes directement adressé aux écologistes. Je suis l'un d'entre eux et, en cette qualité, je me dois de réagir. Vous racontez l'histoire à votre façon, avant de répondre à vos propres questions. C'est un procédé habituel chez vous ; c'est même l'une de vos spécialités.

Premièrement – je vous le confirme –, nous sommes favorables à la spécialisation : nous venons de la réclamer au titre de l'article 1er. C'est exactement ce que nous vous demandons !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Nous n'avons pas eu ce débat !

M. Guy Benarroche. Lors de notre déplacement en Espagne, nous avons bien vu les vertus de ce principe.

À présent, vous voulez faire des cours criminelles départementales des vecteurs de spécialisation, mais celles-ci n'ont pas été créées pour cela. Pour notre part, nous vous demandons d'étendre le champ de compétence des pôles VIF aux violences sexistes et sexuelles : vous avez tout pouvoir de le faire. (M. le garde des sceaux s'exclame.) C'est l'une des solutions que nous proposons.

Deuxièmement, vous prétendez à tort que nous ne voulons pas des CCD. Or nous relevons simplement que les CCD ne répondent pas à leur objectif initial.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Si !

M. Guy Benarroche. Si ces cours criminelles ont été instituées, c'était pour permettre des économies financières et des gains de temps. Nous nous satisfaisons de la manière dont elles fonctionnent. Nous estimons que leur action est positive. Mais, si tel est le cas, c'est parce que le Parlement, en lien avec le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), et le Gouvernement ont apporté un certain nombre de garanties.

Or vous revenez sur toutes ces dispositions grâce auxquelles les CCD peuvent fonctionner correctement et aboutissent à des résultats positifs.

C'est à cela que nous nous opposons, non au fait qu'il y ait plusieurs cours criminelles par département : cela, vous l'avez inventé de toutes pièces. Nous n'avons jamais contesté ce point.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. C'est dans l'article 2 !

M. Guy Benarroche. Nous n'avons pas déposé d'amendement tendant à supprimer cette disposition spécifique.

Bref, accédez aux demandes que nous vous adressons, qu'il s'agisse de la création d'une véritable cour spécialisée ou du maintien des garanties assurant la bonne marche des CCD. Dans ces conditions, nous voterons peut-être l'article 2.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Mais vous demandez sa suppression !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33 et 45.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

(Mme Sylvie Vermeillet remplace Mme Anne Chain-Larché au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet

vice-présidente

Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par Mmes Linkenheld et de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Par cet amendement, nous ne proposons de supprimer ni les cours criminelles départementales ni l'article 2 du présent texte.

Il s'agit, en somme, de préserver l'équilibre promis lors de la création des cours criminelles départementales. Selon nous, en effet, on peut très bien confier un certain nombre d'affaires criminelles à ces instances sans pour autant priver les cours d'assises de leur rôle spécifique.

Je le rappelle, au sein d'une cour d'assises, la décision est prise à la fois par des magistrats professionnels et par un jury populaire. Or ce projet de loi étend encore les compétences des cours criminelles départementales. Dans sa version initiale, il leur confiait même le jugement d'un certain nombre d'affaires en appel. Heureusement, la commission est revenue sur ce point, mais les cours criminelles départementales sont encore censées devenir compétentes en cas de récidive.

Nous redoutons que l'équilibre promis lors de la création et de la généralisation des cours criminelles départementales ne s'en trouve affecté. Les affaires de récidive sont nécessairement plus lourdes,…

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Non ! La récidive est le simple fait de recommencer !

Mme Audrey Linkenheld. … puisqu'elles impliquent la réitération de comportements criminels. L'examen approfondi de ces dossiers doit, selon nous, continuer de relever des cours d'assises.

Monsieur le garde des sceaux, nous avons rapidement abordé ce sujet en commission. Il me semble exagéré, pour ne pas dire erroné, d'opposer magistrats spécialisés et jurys populaires : la spécialisation des magistrats n'empêche pas le maintien des jurys populaires.

Je le répète, dans les cours d'assises, une majorité des magistrats et des jurés est requise pour que le jugement soit prononcé. Les premiers ne s'opposent pas aux seconds, bien au contraire ; ils forment, ensemble, un équilibre qui doit selon nous être préservé.

Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue !

Mme Audrey Linkenheld. Bref, le renforcement des cours criminelles départementales ne doit pas emporter à terme la disparition des cours d'assises.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ma chère collègue, les cours criminelles départementales traitent majoritairement de violences intrafamiliales et de violences sexuelles ; et, dans les affaires de récidive, c'est majoritairement de ces violences qu'il s'agira.

Je le répète, si les cours criminelles départementales me semblent utiles, c'est notamment parce qu'elles disposent de magistrats formés. En cas de récidive, les compétences de ces magistrats seront tout aussi précieuses.

Au terme de nos débats en commission, nous avons certes laissé aux cours d'assises le soin de se prononcer en appel. Mais, à titre personnel, j'estime sincèrement que ces jugements relèvent plutôt des cours criminelles départementales, pour les mêmes raisons : dès lors qu'il faut analyser précisément les circonstances de ces affaires, mieux vaut disposer de magistrats spécialisés.

Enfin, ce n'est pas parce qu'un auteur récidive que son crime est différent. Il est normal que son dossier soit traité par la même cour.

Vous l'avez compris, mes chers collègues, la commission est défavorable à votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à supprimer l'allongement du délai avant remise en liberté en cas de renvoi devant la cour criminelle départementale.

Le renvoi devant la juridiction de jugement ne saurait, à lui seul, justifier la prolongation d'une mesure de privation de liberté.

La détention provisoire doit rester une mesure d'ordre exceptionnel, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses relevant de la procédure ou de la protection de l'ordre public. Allonger les délais de détention revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n'a pas été judiciairement établie.

Une telle évolution paraît d'autant plus préoccupante dans un contexte marqué par une surpopulation carcérale persistante – cette situation est pourtant régulièrement dénoncée par les juridictions nationales et européennes. L'extension des délais de détention avant jugement risque d'aggraver ce problème structurel, sans apporter de garantie supplémentaire quant à la bonne administration de la justice.

Je précise que nous avons rédigé cet amendement à la suite de nos échanges avec le Conseil national des barreaux (CNB).

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cher collègue, les cours criminelles départementales traitent de véritables crimes. C'est pourquoi le délai de détention provisoire institué par l'article 2 se rapproche du délai en vigueur dans les cours d'assises. Il reste, malgré tout, inférieur à celui-ci. La proportionnalité me semble donc respectée.

Le délai de six mois pour audience actuellement appliqué aux dossiers présentés devant les cours criminelles départementales contraint les juridictions à saisir systématiquement les chambres de l'instruction pour prolonger la détention provisoire et, ce faisant, éviter la remise en liberté d'individus dangereux ou susceptibles de fuir.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 82, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

à certaines peines prononcées

par les mots :

aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles

II. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

Lorsque l'appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d'application

par les mots :

Dans ce cas

III. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

Dans ce cas,

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à clarifier la portée du dispositif créé par le nouvel article 380-2-1 B du code de procédure pénale.

Depuis 2019, l'accusé et le ministère public ont déjà la possibilité de former appel à condition de contester, non pas la décision de culpabilité rendue par la cour, mais la seule peine prononcée. Cette procédure permet de réduire la durée des audiences.

L'article que je viens de citer permet à l'accusé ou au ministère public de limiter l'appel aux peines complémentaires ou à certaines d'entre elles. Cette procédure se déroulera en l'absence de jurés. Les assesseurs pourront accéder au dossier de la procédure au cours du délibéré.

Ce dispositif a été approuvé en commission la semaine dernière. Toutefois, une incohérence rédactionnelle laisse à penser que, dans certains cas, les appels seront examinés par des jurés et que ces derniers pourront avoir accès au dossier tout au long du délibéré, ce qui contrevient aux principes généraux régissant l'organisation et le déroulement des audiences criminelles.

Nous entendons garantir la cohérence et la clarté de ce dispositif. Aussi, notre amendement tend à préciser que la procédure d'appel partiel ne portera que sur les peines complémentaires et qu'elle sera examinée par trois assesseurs, lesquels auront accès au dossier tout au long du délibéré. La durée des audiences en appel pourra ainsi être réduite.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par Mmes Linkenheld et de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement tend, en somme, à tirer les conséquences des mesures adoptées successivement au titre de l'article 2, y compris contre notre gré.

Les cours criminelles départementales jugent déjà 85 % des affaires de viol, dans lesquelles 90 % des parties civiles sont des femmes, sachant que 60 % des affaires criminelles jugées dans notre pays présentent un caractère sexuel.

Nous avons pris acte du fait que les cas de récidive seront à l'avenir jugés par ces cours, dont le rôle devient à l'évidence de plus en plus important. Mais, dans ces conditions, nous ne pouvons que nous interroger : restera-t-il, à terme, de véritables différences entre les cours criminelles départementales, d'une part, et, de l'autre, les cours d'assises ? Le maintien des cours d'assises n'est-il pas menacé ?

Puisque les cours criminelles départementales sont appelées à prendre de plus en plus d'importance, il nous paraît indispensable que leurs présidents aient les mêmes qualifications que les présidents de cours d'assises, donc qu'ils exercent ou aient exercé en cette qualité.

Mes chers collègues, c'est la conclusion logique de l'ensemble de mesures que vous venez de voter, le champ de compétences de ces juridictions étant étendu article après article, alinéa après alinéa.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Selon nous, un magistrat ayant présidé un tribunal correctionnel peut tout à fait présider une cour criminelle départementale, et même probablement mieux qu'un magistrat débutant comme président de cour d'assises. Lors des tables rondes que nous avons organisées, les magistrats eux-mêmes ont appelé de leurs vœux la possibilité offerte à ce titre par l'article 2.

Aussi, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J'essaie d'entrer dans la logique de nos rapporteurs,…

M. David Margueritte, rapporteur. Cela va être difficile… (Sourires.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. … mais, je vous l'avoue, je ne comprends pas très bien leur manière de raisonner.

Madame Vérien, il y a quelques minutes, vous insistiez sur la nécessité de disposer de magistrats spécialisés dans les domaines dont nous parlons.

En l'occurrence, nous estimons que, pour présider une cour criminelle départementale, il faut avoir la qualité de président de cour d'assises ou d'assesseur : nous suivons totalement votre raisonnement. C'était d'ailleurs une de ces promesses que j'évoquais il y a un instant et que les précédents gardes des sceaux nous avaient faites la main sur le cœur. Nous sommes donc face à un reniement supplémentaire…

Pour notre part, nous nous efforçons de lutter contre ces reniements en faisant nôtre, malgré la difficulté de l'exercice, la logique que vous suivez.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. J'abonde dans le sens de Mme de La Gontrie. Lors de la généralisation des CCD, on nous avait garanti que les présidents de ces cours auraient une certaine expérience.

Cette garantie de compétence – on parle désormais de spécialisation –…

Mme Dominique Vérien, rapporteure. C'est sans doute plus important que d'avoir déjà présidé une cour d'assises !

M. Guy Benarroche. … était un élément central de l'acceptation de la généralisation des cours criminelles départementales. Pour un grand nombre de magistrats, y compris pour celui qui dirigeait alors la commission, il s'agissait même d'une condition sine qua non.

À l'évidence, cette généralisation ne répondait pas à des objectifs de gain de temps, mais il fallait préserver les critères régissant le fonctionnement des CCD, à la satisfaction d'un grand nombre de victimes.

Dans ces conditions, je m'étonne que la commission soit défavorable à l'amendement de M. Linkenheld. Pour notre part, nous le voterons.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons déjà évoqué ce sujet en commission, mais je suis évidemment prêt à y revenir.

Notre pays dénombre, en tout et pour tout, une centaine de présidents d'assises et plus d'une centaine de cours – cours criminelles et cours d'assises confondues. Même si tous les avocats pénalistes étaient disponibles pour traiter ces affaires, ce qui suppose qu'ils ne soient pas retenus par d'autres dossiers, nous ne serions pas en mesure de réunir concomitamment l'ensemble des cours d'assises et des cours criminelles.

Dans la rédaction actuelle de la loi, c'est un président ou une présidente d'assises qui doit présider la cour criminelle départementale.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Les présidents de cour d'appel pourraient vous le confirmer : du fait du précédent travail législatif, nous sommes aujourd'hui bloqués. Non seulement nous ne pouvons pas créer les cours criminelles dont nous avons besoin, mais nous ne pouvons pas désigner de magistrats spécialisés pour présider les cours criminelles départementales.

L'alinéa que cet amendement tend à supprimer va de pair avec les dispositions du projet de loi organique que nous examinerons dans quelques instants. En effet, nous spécialiserons tous ceux qui seront appelés à siéger dans les cours criminelles.

Dans l'absolu, mieux vaut un magistrat spécialisé dans les violences sexuelles et les violences faites aux femmes…

M. David Margueritte, rapporteur. Eh oui !

Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois. Bien sûr !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. … qu'un président d'assises qui, s'il disposera sans doute d'une certaine expérience dans la conduite des procès, n'aura pas nécessairement été formé en la matière.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Et la formation en vigueur ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Madame la sénatrice, cette formation est suivie par moins de la moitié des magistrats et, pour l'heure, elle n'est pas exigée pour une présidence d'assises.

C'est précisément grâce à ces différentes dispositions que nous pourrons créer des tribunaux et, partant, renforcer le service public de la justice, en lui donnant davantage de moyens.

En fait, avec de tels amendements, vous nous refusez législativement les moyens que vous nous demandez par ailleurs de déployer !

Mme Belloubet s'est engagée en 2019, sous un autre quinquennat. Dans l'intervalle, trois élections législatives ont eu lieu. Le nombre de dossiers criminels en souffrance a atteint 6 000, et les délais d'attente infligés aux victimes se sont accrus, en moyenne, d'un an et demi à deux ans.

Avant l'invention de l'électricité, le Gouvernement s'est peut-être engagé à préserver coûte que coûte telle ou telle manufacture de bougies… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) Mais il faut partir du réel, et quel est-il ? Au total, 6 000 personnes sont en attente de jugement dans une affaire criminelle, parfois depuis dix-sept ans à Paris, depuis quinze ans à Aix-en-Provence ou depuis douze ans à Douai ; je ne reprendrai pas la liste que je vous ai fournie à plusieurs reprises.

Notre demande n'a rien d'idéologique. J'ai déjà à ma disposition des magistrats et des greffiers : à présent, je vous demande simplement la possibilité d'organiser leur travail en créant des tribunaux.

Je vous l'avoue, je ne comprends pas le sens de cet amendement, de même que je n'avais pas compris votre volonté de supprimer l'article 2. Je vous demande simplement davantage de moyens pour la justice.

Le plaider-coupable pouvait, à la rigueur, susciter des oppositions idéologiques. Mais, en l'occurrence, vous vous enfoncez dans une opposition de principe aux mesures présentées par le Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 83, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

présidents de chambre

par les mots :

citoyens assesseurs

II. – Alinéa 43

Remplacer la seconde occurrence du mot :

outre

par le mot :

dans

et la première occurrence du mot :

assises,

par les mots :

assises et

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Après l'article 2

Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mmes Girardin et Briante Guillemont, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 125-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 125-... ainsi rédigé :

« Art. L. 125-.... – I. – Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application de l'article LO. 125-1, LO. 513-4, LO. 513-8 ou LO. 532-17, ce dernier peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :

« 1° En matière pénale :

« a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ;

« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;

« c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfant après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;

« d) L'audience d'homologation d'une proposition du procureur de la République d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;

« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en application des articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale ;

« 2° En matière non pénale :

« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;

« b) Les procédures d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;

« c) Les audiences en matière d'assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du code civil ;

« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique.

« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen fondé sur le présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen fondé sur le présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale.

« III. – En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article LO. 125-1 de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement, ou d'audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.

« IV. – Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions visées au présent article est possible :

« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;

« 2° En matière civile, dans le périmètre fixé au 2° du I, ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.

« V. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions visées au présent article peut également être mis en œuvre lorsque le déplacement du magistrat du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou de Paris délégué temporairement dans cette collectivité d'outre-mer aurait pour effet, en l'état des moyens de transport, d'affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics.

« VI. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.