Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Je suis désolé de décevoir M. Benarroche, mais le caractère subsidiaire de la disposition est déjà garanti par la rédaction actuelle.
En effet, ladite technique ne pourra être utilisée que lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent. En particulier, il est expressément prévu qu'une recherche au Fnaeg doit avoir été entreprise au préalable.
J'émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Il arrive parfois que l'on décide d'inscrire expressément dans la loi des éléments qui, même s'ils paraissent induits, sont tout de même sujets à interprétation.
Par ailleurs, jusque-là, les rapporteurs défendaient une doctrine contraire. Voudraient-ils empêcher un certain nombre d'entre nous de faire avancer ce texte ?
Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Linkenheld, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, MM. Roiron et Uzenat, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
excluent toute collecte de données de santé et n'ont pas été constituées à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique
La parole est à M. Christophe Chaillou.
M. Christophe Chaillou. Cet amendement vise à encadrer le recours aux bases génétiques étrangères, en excluant formellement toute collecte de données de santé ou de données issues de la recherche médicale.
Il s'agit tout d'abord de protéger les données pathologiques. Les bases privées étrangères mêlent souvent généalogie et informations sur les prédispositions aux maladies. Or ces données à caractère ultrasensible n'ont pas, selon nous, leur place dans une enquête criminelle.
Il s'agit ensuite de sanctuariser le secret médical. L'utilisation de bases de données de santé à des fins pénales risque de détourner les citoyens du système de soins ou de la recherche, par crainte d'un usage policier de leurs données.
Enfin, il s'agit, une fois encore, de suivre les exigences de la Cnil, l'autorité de contrôle demandant d'exclure explicitement du dispositif les bases constituées exclusivement à des fins médicales et de recherche scientifique.
Cet amendement vise donc à bien encadrer le dispositif, mais aussi à protéger le pacte de confiance qui, en quelque sorte, unit les citoyens et leur système de santé.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. À aucun moment le texte ne prévoit un fichage des données de santé !
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
L'article 230-28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d'un organe dans son intégralité. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement. »
Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Masset, Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
... – L'article 230-29 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, le permis d'inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
... – L'article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 230-30. – Lorsqu'au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements d'organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information, prévue à l'article 230-28, a été donnée. À défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir leur volonté, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Le présent amendement vise à modifier le dispositif proposé à l'article 4, afin de le rendre plus protecteur et plus respectueux.
Lors du procès de l'attentat de Nice, il est apparu que la question de la restitution des corps des victimes était au cœur des préoccupations des familles.
Actuellement, la restitution du corps aux proches intervient en effet sur l'autorisation de l'autorité judiciaire, dans les meilleurs délais, ou à la demande des proches du défunt. Cette dernière ne peut être formulée qu'à l'issue d'un délai d'un mois après l'autopsie. La restitution des corps n'est donc ni immédiate ni automatique.
Concernant les prélèvements, les familles doivent expressément demander leur restitution ; à défaut, ils sont détruits et considérés comme des déchets anatomiques.
Le présent amendement vise donc à répondre à ces deux difficultés.
D'une part, il tend à instaurer un principe de restitution automatique du corps et des organes prélevés, afin de permettre de récupérer le corps dans son intégralité, sans démarche préalable et dans le respect de la dignité du défunt.
D'autre part, il a pour objet d'ouvrir aux proches la possibilité de demander la restitution des organes prélevés dans leur intégralité.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Les dispositions proposées au travers de cet amendement faciliteraient la restitution du corps, ainsi que des organes prélevés, aux proches du défunt. Elles nous semblent compléter utilement les dispositions de l'article 4.
La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues au présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446-1 à 446-4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°… du… sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est également applicable. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
2° L'article 371-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;
3° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;
4° Après le premier alinéa de l'article 495-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avant-dernier alinéa de l'article 464. » ;
5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant-dernier alinéa de l'article 464. »
II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant-dernier alinéas ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guiol, Cabanel et Daubet, Mmes Girardin et Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L'amendement n° 47 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° 4 rectifié.
M. Philippe Grosvalet. Cet amendement vise à supprimer l'article 5, qui ouvre la possibilité de dissocier le jugement de l'action publique et celui des intérêts civils.
Aujourd'hui, le traitement des intérêts civils devant les juridictions pénales repose sur un principe simple : la juridiction statue dans le même cadre procédural sur la culpabilité de l'auteur et sur la réparation du préjudice subi par la victime.
Cette unité de procès pénal présente plusieurs avantages. Elle garantit une compréhension globale des faits, permet une prise en compte directe de la situation de la victime et offre une réponse judiciaire cohérente associant sanctions et réparations.
À l'inverse, la dissociation envisagée pourrait conduire à fragmenter le procès en plusieurs étapes distinctes. En pratique, elle risque d'allonger les délais d'indemnisation, de multiplier les démarches des victimes et de complexifier leur parcours judiciaire.
Dans ces conditions, la réforme proposée apparaît susceptible de fragiliser la prise en charge des victimes plutôt que de l'améliorer.
Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l'amendement n° 47.
M. Alexandre Basquin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l'article 5, qui prévoit pourtant une réforme intéressante du jugement des intérêts civils. Il s'agit en effet d'aligner la procédure pénale sur certaines règles de procédure civile qui donnent davantage d'outils aux parties pour faire valoir leurs prétentions et leur point de vue, notamment la production en délibéré d'une note écrite.
L'objet de l'amendement met en avant un risque de report des audiences sur les intérêts civils, mais, en réalité, le texte ne modifie pas le droit sur ce point : le juge pénal a d'ores et déjà la possibilité de décider le report de cette audience, ce qui est d'ailleurs le cas le plus fréquent. L'article se borne à réformer la procédure applicable lorsque ce report a été décidé.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. Dans la pratique, lorsqu'un verdict est rendu avec des peines lourdes après une lourde audience d'assises, plus personne n'a envie de discuter les intérêts civils.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Exactement !
M. Francis Szpiner. La plupart du temps, soit ce point est renvoyé à une date ultérieure, soit il est bâclé. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle l'unité de jugement est nécessaire ne correspond pas à la réalité judiciaire.
Quand un verdict est rendu à deux heures du matin ou à onze heures du soir, on ne tient pas l'audience civile : on la renvoie.
Par ailleurs, on n'est pas préparé à l'audience civile. Le combat judiciaire porte avant tout sur la qualification pénale. Dans ces conditions, disposer d'un délai pour apporter des pièces complémentaires et discuter sereinement est nécessaire. Quand un client vient d'être condamné à la perpétuité, son avocat n'a pas envie de discuter les intérêts civils. Cet amendement ne m'apparaît donc pas utile.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié et 47.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au second alinéa du même article 495-13, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mmes O. Richard et Billon, M. Dhersin et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 217-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont fixées par le présent code. » ;
2° L'article L. 217-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »
La parole est à Mme Olivia Richard.
Mme Olivia Richard. Cet amendement a pour objet de rationaliser le traitement des demandes d'indemnisation des victimes d'actes terroristes, en permettant au parquet national antiterroriste (Pnat) de conduire son action devant le juge de l'indemnisation des victimes d'actes terroristes (Jivat).
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L'adoption de cet amendement permettrait de rationaliser le traitement des demandes d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, en centralisant les compétences au niveau du parquet national antiterroriste.
C'est une simplification bienvenue, d'où un avis favorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 29-2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. – (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
Article 7
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 173-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221-3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l'article.
M. Guy Benarroche. Cet article a des impacts aussi lourds que les deux premiers, relatifs au plaider-coupable et aux cours criminelles départementales. En effet, au motif de sécuriser la procédure judiciaire, il remet gravement en cause, lui aussi, l'équilibre de la justice criminelle, et motive en partie la grève des avocats.
L'invocation des nullités par les avocats est souvent caricaturée comme une stratégie visant à faire dérailler un procès. La modification du régime des nullités serait ainsi justifiée par des enjeux de renvoi et de gestion de l'audiencement.
Une telle logique, purement gestionnaire, revient à tenir le raisonnement suivant : « Puisque renvoyer le procès à une date ultérieure pour étudier une demande de nullité est trop compliqué, restreignons les délais de présentation des nullités. »
J'aurai l'occasion de le rappeler, les nullités de procédure sont des mécanismes essentiels au contrôle de la régularité des actes d'enquête et d'instruction. Elles sont la garantie des droits de la défense.
Il est inacceptable que, sous prétexte d'une pénurie de magistrats et d'embouteillage de l'audiencement, le Gouvernement revienne, une fois de plus, sur les régimes de nullité et s'attire la défiance de la profession d'avocat.
C'est la raison pour laquelle nous présenterons plusieurs amendements visant à revenir sur les dispositions du texte qui vont dans ce sens.
Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Notre collègue Guy Benarroche a dit l'essentiel.
Cet amendement vise à supprimer les dispositions tendant à restreindre davantage les possibilités de soulever des nullités de procédure.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. L'article 7 trouve un compromis utile entre, d'une part, le respect des droits de la défense, et, d'autre part, l'endiguement des procédures dilatoires.
Mes chers collègues, nous vous proposerons d'ailleurs tout à l'heure d'adopter l'amendement n° 86 de notre collègue Francis Szpiner, ce qui permettra d'atteindre l'équilibre visé.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
audience,
insérer les mots :
sous réserves qu'elles aient été informées préalablement,
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Tout en étant moins-disant que le précédent, cet amendement tend à poser la même question : les règles de droit sont-elles faites pour être respectées ? Dans l'affirmative, toute partie au procès, notamment l'accusé, a-t-elle le droit de réclamer leur stricte application ? À ces questions, la réponse est évidemment positive.
On a beaucoup raconté – je l'ai dit rappelé lors de la discussion générale – que l'une des causes de l'allongement de la durée des procédures était le comportement des avocats. Ceux-ci demandent que l'on respecte la loi, c'est tout de même incroyable ! (Sourires sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)
Nous avons eu ce débat à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. À l'époque, dans sa grande sagesse, la commission avait concédé que, sur un certain nombre de points, il ne fallait tout de même pas exagérer.
Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement et nous reviendrons tout à l'heure sur la question du délai pour soulever les nullités.
Je le redis, nous ne devons pas céder sur la possibilité de soulever des nullités de procédure – je rappelle que nous parlons ici d'affaires criminelles et de personnes qui encourent des dizaines d'années de prison !
Il reste, toutefois, que ces nullités, si elles sont reconnues, doivent être suffisamment intéressantes. Je laisse, à cet égard, notre collègue Szpiner nous faire le récit des multiples cas dans lesquels on croit que ces nullités sont passionnantes, alors que, en réalité, elles ne produisent pas grand-chose d'intéressant pour la personne concernée.
Voilà pourquoi nous considérons que cet article va trop loin sur certains points. Nous ne pouvons pas faire de concession sur le respect du droit ; il est donc normal de pouvoir en soulever la violation.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 17 rectifié est présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Masset, Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.
L'amendement n° 25 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l'amendement n° 17 rectifié.
Mme Sophie Briante Guillemont. Nous considérons également que le dispositif proposé par le Gouvernement va trop loin, en particulier en ramenant le délai de six à trois mois, puisque les avocats commencent par étudier le fond des dossiers et que les nullités ne sont examinées qu'à la fin.
Comme je l'ai déjà indiqué dans la discussion générale, il nous semble que cette réforme serait une incitation pour les juges et les enquêteurs à baisser la garde sur la régularité de leurs actes.
En outre, prévoir un délai de trois mois à partir de la transmission du dossier ne réglerait pas le problème, puisque le sujet n'est pas le moment de la réception du dossier, mais le temps consacré à son étude. Il faut rappeler qu'un avocat n'a pas qu'un seul dossier en cours.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l'alinéa 2 de l'article 7.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 25.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise également à supprimer l'alinéa 2, qui ramène le délai de six à trois mois.
Il s'agit d'une question importante. C'est d'ailleurs pour cela que le rapporteur a déposé, au nom de la commission, un amendement visant à faire courir le délai à partir de la réception du dossier. Il fallait faire ce geste ; je suis d'accord sur ce point.
Mes chers collègues, un certain nombre d'entre vous ici ont eu à rédiger des requêtes en nullité ; ils savent très bien que, en fonction du dossier et des autres affaires qui sont à traiter, cela prend du temps, en particulier si l'on veut faire un travail sérieux.
D'une certaine façon, nous subissons aussi cette question du temps au Sénat et nous nous en plaignons, par exemple lorsque la procédure accélérée est engagée sur un texte : nous ne disposons alors pas du temps nécessaire pour l'examiner correctement et nous adoptons des dispositions sur lesquelles nous nous disons après coup que nous n'aurions pas dû travailler aussi vite.
C'est la même chose ici : il faut laisser aux avocats le temps de s'assurer que tous les actes sont accomplis de la manière dont ils doivent l'être – c'est un point important de l'équilibre de la justice. On ne peut réduire un tel délai de six à trois mois sans qu'il y ait des conséquences sur la qualité des dossiers. Les avocats n'auront pas le temps de s'apercevoir qu'ils pourraient fonder des requêtes en nullité.
Je le redis, les procédures dilatoires existent, comme il existe des fraudes au versement des cotisations sociales par les employeurs. Ce n'est pas une raison pour tout mettre dans le même panier !
Mme la présidente. L'amendement n° 86, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :