Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l'article 173-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat, et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. David Margueritte, rapporteur. Cet amendement, évoqué par Guy Benarroche et inspiré par Francis Szpiner, vise à faire courir le délai dont nous parlons à compter de la délivrance du dossier, avec, en cas de retard exceptionnel, un délai maximal de quatre mois.

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Les alinéas 3 à 7 de cet article visent à imposer le dépôt des mémoires et conclusions au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue d'une audience de la chambre de l'instruction et à fixer, hors procédure de comparution immédiate, ce même délai de cinq jours avant l'audience pour le dépôt des conclusions d'exception de nullité devant le tribunal correctionnel.

Ces dispositions ne s'appliqueraient pas à la détention et aux cas où les parties n'auraient pas pu connaître plus tôt des moyens de nullité.

Cet amendement vise à supprimer ces alinéas, car l'introduction de ces nouveaux délais est délétère pour l'exercice des droits de la défense.

Or, le syndicat de la magistrature l'a rappelé, le tribunal a toujours la capacité de renvoyer l'audience à une date ultérieure, si le parquet ou le tribunal estime ne pas être en état de répondre aux demandes de nullité durant l'audience. Et il convient de prendre en compte le temps, parfois important, mis par les juridictions pour donner accès au dossier de la procédure et le formalisme qui peut exister en la matière.

Pour toutes ces raisons, fixer la date butoir à cinq jours avant l'audience, contre deux actuellement, nous paraît excessif et attentatoire aux droits de la défense.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. La commission est défavorable à l'ensemble de ces amendements en discussion commune, à l'exception du sien bien sûr.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Nous avons eu ce débat en commission, et il me semble que l'amendement n° 82 qui a été déposé par M. le rapporteur et qui vise à reprendre une initiative de Francis Szpiner est à même de rassurer l'hémicycle.

Madame de La Gontrie, lorsque nous examinions les articles 1er et 2 de ce texte, vous avanciez l'argument selon lequel la durée des procédures tenait non pas uniquement à la question de leur audiencement, mais aussi à la période d'instruction, elle-même très longue – presque trois ans en moyenne. Vous aviez parfaitement raison. D'où l'idée de réduire un peu ce délai d'instruction, qui découle de plusieurs éléments : le déficit en magistrats instructeurs, la complexité des affaires, le dépôt par les avocats de requêtes en nullités, ce qui est leur droit le plus strict, etc.

Nous le savons très bien, en cas de requête en nullité, le magistrat instructeur peut être tenté – ce n'est pas le cas tout le temps – d'attendre pour poursuivre l'examen du dossier, parce que, si la requête est acceptée, tous ses actes pris ultérieurement tombent. Certains ont donc la tentation d'attendre le retour de la chambre de l'instruction.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Pas forcément, certes, mais ce phénomène existe et explique aussi la longueur de la période d'instruction.

Vous refusez l'accélération relative que nous proposons aux articles 1er et 2 comme celle que nous proposons à cet article. Mais avec une telle position, nous ne réglons pas la question des délais !

En ce qui concerne les principes, relisons ensemble l'avis rendu par le Conseil d'État sur la version initiale du texte, donc avant l'amendement n° 82 de la commission : le Conseil « estime que ne se heurtent à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel les dispositions du projet de loi consistant […] à réduire de six à trois mois le délai prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale ». Il ajoute qu'« aucun principe ne fait obstacle à l'instauration d'un délai de cinq jours pour le dépôt des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel ».

Je cite cet avis, parce qu'il m'est favorable, monsieur Benarroche, et vous l'auriez fait de votre côté s'il ne l'avait pas été… (Sourires.)

Pour le Conseil d'État, il revient au législateur d'adopter des améliorations au droit dans le cadre constitutionnel et dans le respect de nos grands principes.

Madame de La Gontrie, vous caricaturez quelque peu mes propos : je n'ai jamais dit que les avocats étaient responsables du retard dans les procédures. Ils appliquent le droit, tant mieux pour les victimes et pour les accusés.

Nous sommes tout de même un certain nombre à dire que de multiples demandes d'actes tendent à repousser sans cesse la fin de l'instruction et la date de l'audience. On ne peut pas ignorer cet état de fait.

Pour autant, il arrive que ces délais soient assez théoriques, parce que le dossier n'a pas été envoyé ou n'est pas disponible au greffe. Considérer que le délai court à partir du moment où copie du dossier a été délivrée à l'avocat me semble un compromis qui respecte les droits de la défense.

Nous ne limitons absolument pas les requêtes en nullité : nous encadrons simplement leur dépôt dans le temps, ce qui permettra de réduire les délais d'instruction et d'audiencement.

Nous pourrons certainement apporter d'autres améliorations dans le cadre de la navette parlementaire. Le Gouvernement y sera favorable dès lors qu'elles permettront aux avocats d'exercer pleinement les droits de la défense.

N'oublions pas que des avocats de victimes se plaignent parfois des requêtes en nullité lorsqu'elles sont répétées. Les avocats ont tout à fait le droit de déposer ce type de requêtes, mais, si nous voulons servir l'intérêt général, nous devons écouter les victimes et réduire les délais de jugement. Voilà en quoi l'amendement n° 82 tend à offrir un bon compromis.

L'amendement n° 82 de M. le rapporteur est frappé au coin du bon sens et j'y serai favorable, mais je serai défavorable aux autres amendements en discussion commune.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

M. Francis Szpiner. Je souhaite attirer votre attention sur un point, monsieur le ministre : avec cet article, nous réglons la question en cas d'instruction. Cependant – je confesse mon erreur –, je me suis aperçu que nous n'avions pas prêté attention aux citations directes ou issues d'enquêtes préliminaires.

Exiger le dépôt des conclusions de nullité cinq jours avant l'audience en matière correctionnelle, alors que l'on ne dispose pas du dossier, revient à rendre inopérantes les requêtes en nullité.

Je souhaite donc que, dans le cadre de la navette parlementaire, la Chancellerie prenne acte que le même problème se pose pour les enquêtes préliminaires et pour les citations directes. Il faudrait alors que le délai de cinq jours soit ramené à la veille de l'audience ou à deux jours, faute de quoi cela mettrait fin au régime des nullités.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. J'entends votre argument, monsieur Szpiner. Il me semble trop tard, à ce stade, pour sous-amender la proposition de la commission, mais je m'engage à ce que nous corrigions ce point durant la navette parlementaire. (M. Francis Szpiner acquiesce.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce texte ne porte pas sur le correctionnel !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 rectifié et 25.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l'article 140 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 219-4 » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 148, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 219-4, » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa, la seconde phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa de l'article 148-1 sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 219-4 » ;

4° Le second alinéa de l'article 148-8 est supprimé ;

5° L'article 170 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle statue dans les conditions prévues à l'article 219-2. » ;

6° L'article 170-1 est abrogé ;

7° Le dernier alinéa de l'article 173 est supprimé ;

8° Le dernier alinéa de l'article 186 est supprimé ;

9° La première phrase du dernier alinéa de l'article 186-3 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « dernier alinéa de l'article 186 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 219-1 » ;

10° Au dernier alinéa de l'article 194, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « sous réserve de l'article 219-4, » ;

11° L'article 219 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l'article 219-1, du I de l'article 219-2 et de l'article 219-3 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut décider, pour l'ensemble des pouvoirs qu'il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale. » ;

12° Après le même article 219, sont insérés des articles 219-1 à 219-4 ainsi rédigés :

« Art. 219-1. – Lorsqu'un appel est interjeté devant la chambre de l'instruction en application des articles 185 à 186-1, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :

« 1° L'irrecevabilité de l'appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites aux articles 502 et 503 ;

« 2° La non-admission de l'appel lorsqu'il a été formé contre une ordonnance non mentionnée aux premier à troisième alinéas de l'article 186 ou à l'article 186-1, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsqu'il a été formé après l'expiration des délais prévus à l'article 185 et au quatrième alinéa de l'article 186 ou qu'il est irrecevable en application du dernier alinéa de l'article 186-3 ;

« 3° Le désistement de l'appel formé par l'appelant.

« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.

« Art. 219-2. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 173, de l'article 173-1, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175. Il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée.

« II. – Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.

« Art. 219-3. – Lorsque la chambre de l'instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l'absence de réponse du juge d'instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 80-1-1, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l'article 82-1, du premier alinéa de l'article 82-3, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l'avant-dernier alinéa de l'article 167 ou du deuxième alinéa de l'article 175-1, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :

« 1° L'irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l'expiration du délai de réponse du juge d'instruction prévu aux articles précités ;

« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu'elle est devenue sans objet.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.

« Art. 219-4. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 142-8, du dernier alinéa des articles 148, 148-1 ou 148-4, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour :

« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles susvisés ou les formalités prescrites aux articles 148-6 à 148-8 ;

« 2° Statuer sur son bien-fondé conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien-fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.

« II. – Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions du 2° du I, sur le bien-fondé de l'appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 63, présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 20, 27, 31 et 34

Supprimer les mots :

le président de

et remplacer le mot :

compétent

par le mot :

compétente

II. – Alinéas 24 et 26

Supprimer les mots :

le président de

III. – Alinéa 25

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le président est compétent

par les mots :

la chambre de l'instruction est compétente

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

IV. – Alinéa 26

Supprimer les mots :

sans la présence des deux conseillers de la chambre

V. – Alinéa 33

Supprimer les mots :

sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien-fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Afin de simplifier la procédure et de réduire le nombre de magistrats, cet article prévoit de transférer certains pouvoirs de la formation collégiale de la chambre de l'instruction au seul président de cette chambre.

Or cela nous semble poser problème, car certaines des décisions concernées sont d'autant plus importantes qu'elles sont insusceptibles de recours, hormis un pourvoi en cassation. D'ailleurs, cette situation entraîne parfois les avocats à manœuvrer pour contourner cette spécificité.

Nous souhaitons que la collégialité soit maintenue, de manière que ces décisions importantes se prennent dans les meilleures conditions.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L'amendement n° 49 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 26 et 33, première phrase

Supprimer les mots :

sans la présence des deux conseillers de la chambre

II. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 27.

M. Guy Benarroche. Cet amendement tend à aller dans le même sens : il s'agit de supprimer le recours systématique à un juge unique au sein de la chambre de l'instruction.

Lors des auditions organisées par les rapporteurs, plusieurs magistrats du parquet nous ont indiqué que la mesure proposée à cet article n'apporterait pas d'amélioration, que ce soit en termes d'efficacité, de qualité de traitement des dossiers ou de délai.

Je m'étonne donc du maintien de cette disposition. Pourquoi les rapporteurs s'y sont-ils ralliés ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 49.

Mme Marianne Margaté. Nous nous inquiétons également de cette proposition et nous opposons à la systématisation du recours au juge unique.

La collégialité n'est pas un simple principe d'organisation juridictionnelle ; c'est une garantie fondamentale pour nos concitoyens, une condition sine qua non de l'impartialité et de la légitimité des décisions rendues. Elle permet la confrontation des points de vue et l'enrichissement de l'analyse juridique.

En supprimant la présence de plusieurs magistrats, nous ferions le choix de concentrer sur un seul juge l'entière responsabilité de trancher des situations parfois complexes, souvent lourdes de conséquences humaines, sociales ou économiques. Nous affaiblirions alors les garanties offertes aux justiciables et, à terme, la confiance dans notre institution judiciaire, déjà bien abîmée.

Si notre justice fait face à des maux bien connus, tels que la surcharge des juridictions, des délais trop longs et un manque de moyens, nous ne pouvons y répondre en renonçant à ce qui fait la qualité même de la justice. La recherche d'efficacité ne peut pas se faire au détriment de la qualité.

Nous refusons une justice bâclée et au rabais. Les habitants de ce pays méritent mieux que cela. À nouveau, nous nous joignons aux craintes des professionnels de la justice. Nous ne contestons pas que le juge unique puisse avoir sa place dans des contentieux limités et précisément encadrés, mais en faire un principe général serait une erreur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. L'amendement n° 63 vise à supprimer pour le président de la chambre de l'instruction toute possibilité de juger seul.

Je le rappelle, cet article ne fait, pour une large part, que recodifier le droit existant. À l'heure actuelle, le président de la chambre statue déjà seul sur la recevabilité de plusieurs types de recours. Il juge aussi au fond en matière de nullités, lorsque la solution « paraît s'imposer de façon manifeste ».

Les nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés ici concernent le jugement par ordonnance rendu seul sur des demandes de mainlevée d'une mesure de sûreté. Nous estimons que des garanties suffisantes sont offertes par le texte, avec la possibilité de renvoyer à la collégialité les dossiers les plus complexes. Nous invitons à ce qu'elles soient largement mises en œuvre.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Les amendements identiques nos 27 et 49 visent plus spécifiquement à supprimer la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction de juger au fond seul, excluant cette fois les questions de recevabilité.

Ce serait un recul par rapport au droit existant, comme je viens de l'expliquer, s'agissant des recours en nullité à la solution manifeste.

Je pense par ailleurs que la commission a apporté des garanties supplémentaires, en prévoyant que, pour l'ensemble de ses pouvoirs, le président de la chambre peut renvoyer à la collégialité le traitement d'un dossier.

L'avis de la commission est donc également défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 et 49.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :

« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un des avocats choisis par la partie valent convocation et notification de l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 148 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 148-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté » est supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

4° Le titre X du livre V est complété par un article 803-11 ainsi rédigé :

« Art. 803-11. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.

« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt-quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante-huit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.

« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables, et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.

« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l'audience avant l'expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 38 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L'amendement n° 50 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 64 est présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 38.

M. Guy Benarroche. Le présent amendement vise à supprimer l'article 9, qui ouvre la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu'à cinq jours ouvrables supplémentaires, alors même que le débat contradictoire n'a pas été tenu avant l'expiration du titre de détention.

Actuellement, si la chambre de l'instruction n'a pas statué à l'expiration du délai de trente jours sur la demande de remise en liberté, la personne est libérée d'office.

L'article 9 prévoit que, si la chambre d'instruction n'a pas statué à l'extinction de ce délai de trente jours, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et doit se tenir dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande.

Cette nouvelle modalité n'est pas acceptable : le prétexte est de sécuriser le contentieux de la détention, mais éviter des libérations quand la chambre d'instruction n'a pas respecté le droit revient finalement, comme l'indique le syndicat de la magistrature, à prémunir à tout prix l'autorité judiciaire contre des « loupés » le plus souvent liés à un défaut de moyens ou à des problématiques d'organisation interne de la justice, qui ont de graves répercussions sur les droits de la défense et tendent à vider de sa substance la notion même de garantie procédurale.

Le respect par la justice des délais de procédure garantissant la protection des individus contre l'arbitraire ne saurait constituer une garantie effective s'il n'est plus sanctionné en cas de manquement. À sans cesse reporter les effets du non-respect d'une garantie procédurale, le législateur vide peu à peu de sa substance cette notion même, ce qui a de graves conséquences pour la justice.

J'indique que cet amendement a été rédigé à partir d'échanges avec le syndicat de la magistrature.

Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l'amendement n° 50.