M. Alexandre Basquin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour présenter l'amendement n° 64.

Mme Laurence Harribey. Cet article ouvre effectivement la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu'à cinq jours ouvrables supplémentaires.

Or, à notre sens, cela pose un grave problème quant à la garantie fondamentale visant à encadrer la privation de liberté et cela remet en cause l'exigence d'un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.

Je rappelle que le Conseil d'État l'a clairement souligné : permettre un maintien en détention malgré une irrégularité – nous nous trouvons là devant ce cas d'espèce – est contraire aux exigences constitutionnelles.

Enfin, ajouter encore de la détention provisoire va à l'encontre de ce que l'on recherche en termes de régulation carcérale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ces amendements visent à supprimer l'article 9, alors que celui-ci comprend plusieurs dispositifs très attendus par les magistrats pour sécuriser le contentieux de la détention provisoire.

Par ailleurs, les mesures proposées ne se heurtent à aucune exigence constitutionnelle, comme l'a souligné le Conseil d'État.

En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. La détention provisoire doit être très encadrée, cela découle de l'article 66 de la Constitution et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il ne s'agit pas de garder en détention provisoire une personne qui ne devrait pas l'être.

Je veux tout d'abord rappeler que cet article ne concerne que les infractions les plus graves, celles qui entraînent des peines de plus de cinq ans de prison – criminalité organisée, viol, aggravé ou non, homicide… Il ne touche donc pas l'ensemble du contentieux de la détention provisoire.

Ensuite, nous visons ici les cas où la convocation liée à une demande de remise en liberté d'une personne en détention provisoire arrive dans un délai ne permettant pas d'entendre cette personne et d'assurer le nécessaire contradictoire. Imaginons qu'une convocation doive être envoyée cinq jours avant, mais qu'elle le soit quatre jours avant seulement : nous n'aurons pas le temps matériel d'organiser les choses.

En outre, la personne concernée peut tout à fait être dangereuse, pour la victime, pour les témoins, pour la manifestation de la vérité, voire pour elle-même.

Contrairement à ce qu'a indiqué Mme Harribey, le Conseil d'État n'a identifié aucun problème de principe à ce que, en cas d'urgence, un magistrat du siège, donc indépendant, soit saisi pour accepter, ou non, de prolonger une détention provisoire de vingt-quatre heures ou de quarante-huit heures, car c'est de cela qu'il s'agit. Si le président de la cour d'appel dit non, la personne sera évidemment libérée. S'il accepte, nous aurons ce petit délai supplémentaire pour tenir l'audience contradictoire.

Voilà en quoi consiste cet article. Il ne s'agit pas de garder en détention provisoire des personnes sans jugement et cela ne mérite pas ce que j'ai entendu à l'instant.

D'ailleurs, lorsque j'ai défendu le texte devant la section de l'intérieur du Conseil d'État, on m'a surtout demandé pourquoi nous n'avions pas proposé cela avant !

Cet article permettra d'éviter que des personnes ne soient libérées dans des conditions qui sont incompréhensibles pour tout le monde, au premier chef les victimes. Nous réparons ici un défaut de notre droit, pour éviter de libérer des tueurs ou des violeurs. Cela ne peut que favoriser la confiance dans la justice.

Je vous le rappelle, il n'y a pas si longtemps, une personne accusée de viol sur enfant et encourant une peine extrêmement lourde a été libérée à Rennes en raison de ce défaut de notre droit.

Cet article, qui tend à retarder la décision de vingt-quatre à quarante-huit heures, le temps que l'on puisse statuer correctement, est frappé au coin du bon sens. Et il respecte l'article 66 de la Constitution et l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – l'avis du Conseil d'État est très clair à cet égard.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.

Mme Laurence Harribey. Monsieur le ministre, nous devons lire des passages différents de l'avis du Conseil d'État ! Nous sommes ici devant un risque de détention arbitraire et, en matière de liberté, les délais et les formes ne sont pas accessoires : ils sont le cœur de la garantie.

Le sas que vous voulez mettre en place revient de fait à neutraliser l'effet libératoire normal de l'irrégularité. Il me semble, mais peut-être n'ai-je pas en tête le passage pertinent de l'avis du Conseil d'État, que le maintien en détention malgré une irrégularité pose un problème de conformité avec nos exigences constitutionnelles.

Voilà pourquoi je maintiens notre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Madame la sénatrice, il me semble que les considérants que vous évoquez portent sur un autre aspect du projet de loi initial, que nous n'avons pas conservé du fait, justement, de l'avis du Conseil d'État.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Tout à fait !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. La mesure visée prévoyait effectivement un sas, qui s'inspirait grosso modo d'une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme consistant à indemniser la personne au lieu de la libérer de la détention provisoire, en proportion du risque qu'elle faisait courir à la société.

Le Conseil d'État a considéré que cette mesure, à l'époque insérée dans l'article 10 de l'avant-projet de loi, n'était pas constitutionnelle, et nous ne l'avons pas reprise.

Je crois donc que nous parlons de deux choses différentes.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38, 50 et 64.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 87, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

° L'article 148-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;

° La première phrase du troisième alinéa de l'article 148-2 est supprimée ;

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148-4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à sécuriser le contentieux des demandes de mise en liberté.

Ses dispositions s'inscrivent dans la continuité de la loi sur le narcotrafic, dans le cadre de laquelle nous avions posé une règle simple et de bon sens : une demande de mise en liberté est irrecevable tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande. Cela permet de rendre impossibles certaines stratégies d'« évasion judiciaire », qui consistent à déposer un grand nombre de demandes dans le seul et unique but de provoquer une irrégularité procédurale. En effet, la criminalité organisée ne manque pas d'avoir recours à ce type de méthode.

Avec la loi sur le narcotrafic, nous avions créé ce dispositif uniquement pour les demandes de mise en liberté adressées aux juges d'instruction. Ce faisant, nous avions omis de traiter le cas des demandes qui peuvent être adressées, dans d'autres cas de figure, à la juridiction ou directement à la chambre de l'instruction.

Cet amendement vise donc à harmoniser les règles, puisque nous prévoyons que cette irrecevabilité s'applique dans tous les cas de demande de mise en liberté.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 88, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 148-2, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à corriger un oubli du texte initial.

L'article 9 prévoit un nouveau mécanisme d'urgence pour sécuriser le contentieux des demandes de mise en liberté. Il s'agit, au terme du délai laissé au juge pour statuer, de permettre de convoquer sous vingt-quatre heures un débat contradictoire qui devra se tenir dans les cinq jours, afin de statuer.

Ce dispositif a été approuvé par la commission, même si, comme nous l'avons dit, il n'a selon nous vocation à être employé qu'à titre exceptionnel.

Toujours est-il que, en l'état du texte, il reste incomplet. En effet, lorsqu'une demande est formée devant la juridiction saisie au fond, le mécanisme ne peut être utilisé qu'au terme du délai d'appel sur le refus formé devant la chambre de l'instruction. En revanche, il ne peut être utilisé au terme du délai initial laissé à la juridiction pour statuer, ce qui est paradoxal.

Le présent amendement vise à combler cette lacune.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 89, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706-71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148-1 » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Il s'agit, là encore, de combler une lacune dans le cadre juridique complexe régissant le contentieux des demandes de mise en liberté, cette fois pour remédier à une inconstitutionnalité relevée par le Conseil constitutionnel dans une question prioritaire de constitutionnalité datant de vendredi dernier – vous le soyez, mes chers collègues, nous sommes à la pointe de l'actualité… (Sourires.)

Dans le cadre de ce contentieux, les audiences des détenus peuvent être réalisées en visioconférence. La loi prévoit la faculté pour le détenu de s'y opposer et d'exiger sa présentation physique devant le magistrat. Cependant, elle n'ouvre cette possibilité que dans le cadre de certains régimes de demande de liberté et non dans tous.

Ainsi, ce refus n'est pas possible dans le cas des demandes formées devant la juridiction saisie au fond, cas prévu à l'article 148-1 du code de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette omission était source d'inconstitutionnalité. Nous venons donc corriger cette absence.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Masset, Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.

Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement est examiné seulement maintenant, car il vise la suppression non pas de l'ensemble de l'article, mais seulement de certains de ses alinéas. Néanmoins, il a été rédigé dans le même esprit, donc je ne rouvrirai pas l'ensemble du débat.

Le dispositif proposé par le Gouvernement est effectivement beaucoup plus équilibré après l'avis du Conseil d'État qu'il ne l'était auparavant. Pour autant, comme l'ont dit les rapporteurs eux-mêmes, un tel dispositif ferait de facto peser sur les justiciables les dysfonctionnements d'une justice incapable d'organiser dans les règles le débat ou l'audience permettant la prolongation du maintien en détention.

Nous estimons que cette réponse à l'engorgement de la chaîne pénale n'est pas adaptée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous considérons que ce dispositif ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel, pour éviter de remettre en liberté, en raison d'un problème procédural, une personne qu'il serait préférable de maintenir en détention. D'ailleurs, il ne sera logiquement utilisé que dans ce but. N'oublions pas que la justice est aussi rendue pour protéger la société.

Il nous semble que des garanties suffisantes assurent la proportionnalité de cette mesure. En particulier, cette dernière ne peut concerner que des détenus poursuivis pour des infractions graves et présentant un danger ou risquant de fuir. Le périmètre est bien circonscrit et, je le répète, le Conseil d'État n'a pas relevé d'obstacle constitutionnel.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ;

– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 111-14 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ;

3° Il est ajouté un article L. 111-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-15. – Les données d'identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 10 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ;

– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 10-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ;

3° Après l'article L. 10-1, il est inséré un article L. 10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 10-2. – Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. – (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

I. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°… du… sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».

II. – Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°… du… sur la justice criminelle et le respect des victimes. »

III. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « loi n°… du… sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

IV. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 531-1 et des articles L. 551-1 et L. 561-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » sont remplacés par les mots : « loi n°… du… sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

V. – L'article 16-10 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VI. – Les articles L. 10 et L. 10-2 du code de justice administrative sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Kulimoetoke et Rohfritsch, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

et des articles L. 551-1 et L. 561-1

par les mots :

au dernier alinéa de l'article L. 532-2, aux articles L. 551-1, L. 552-2, L. 561-1 et au dernier alinéa de l'article L. 562-2

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement de coordination, relatif à l'outre-mer, est important. Il vise à compléter les références aux articles du code de l'organisation judiciaire pour que les collectivités de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ne soient pas exclues du champ d'application de cette loi.

Il s'agit d'assurer la cohérence et la complétude du texte pour l'ensemble du territoire de la République, y compris les collectivités ultramarines.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après la référence :

L. 10

insérer la référence :

, L. 10-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. David Margueritte, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 12

I. – L'article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – A. – Le a des 2° et 8°, le 9° et les d et f du 10° du I de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.

B. – Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues aux b, c et e du 10° du I de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Les I et II, le 1° et les a et e du 4° du III de l'article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – L'article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

V. – L'article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du I du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.

VI. – Les 2° et 3° de l'article 9 sont applicables aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence à compter de la promulgation de la présente loi.

VII. – Les articles L. 111-13 à L. 111-15 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les articles L. 10 à L. 10-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 10 de la présente loi, entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ils s'appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.

VIII. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

aux citoyens assesseurs et

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. La juridiction de jugement des CDD serait composée, en plus de magistrats, de magistrats honoraires, d'avocats honoraires et de magistrats à titre temporaire, d'un nouvel assesseur dénommé citoyen assesseur, lequel serait choisi ou sélectionné en fonction d'un certain nombre de critères que je ne détaillerai pas ici.

On nous dit que le recours à des citoyens par l'intermédiaire des citoyens assesseurs constitue, en quelque sorte, la réintroduction du jury populaire. Or, bien entendu, cela n'a rien à voir : ce n'est ni le même rôle, ni la même cour, ni les mêmes personnes.

Je le rappelle, le jury populaire est tiré au sort. En revanche, en application des critères fixés par le texte, je pourrai très bien être citoyen assesseur quand je ne serai plus sénateur, alors que mon père, par exemple, ne pourra pas l'être. Je ne vois pas en quoi la citoyenneté sera présente au sein des CDD avec un tel dispositif ; il faut cesser d'utiliser cet argument.

Pour être clair, il y a des endroits où il n'y aura pas assez de magistrats ; ils seront remplacés par des avocats honoraires ou des magistrats honoraires. Il y a même des endroits où le nombre d'avocats honoraires et de magistrats honoraires ne sera pas suffisant, d'autant qu'il y aura plus de sessions des cours criminelles départementales.

On pourrait alors recourir aux magistrats à titre temporaire, mais ce n'est pas la solution qui est retenue – j'ai d'ailleurs reçu une note de leur part exprimant leur mécontentement –, et le Gouvernement nous propose de créer une nouvelle catégorie de citoyens assesseurs.

Il ne s'agit pas d'une bonne idée. Cette mesure ne facilitera ni la professionnalisation ni la spécialisation.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue !

M. Guy Benarroche. Par conséquent, cet amendement a pour objet de supprimer la catégorie des citoyens assesseurs.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Nos collègues souhaitent revenir sur le statut des citoyens assesseurs. Nous avons eu ce débat au moment de l'examen de l'article 2.

L'avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 91, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

le 1°

La parole est à M. le rapporteur.

M. David Margueritte, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faire entrer en vigueur, dès la promulgation du texte, les mesures d'habilitation d'office des agents de police judiciaire et des officiers de police judiciaire, dont nous avons débattu tout à l'heure.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence

par les mots :

demandes de mise en liberté formées

La parole est à M. le rapporteur.

M. David Margueritte, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les conditions d'entrée en vigueur du débat contradictoire d'urgence prévu à l'article 9.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.