M. Laurent Burgoa. Bravo !
M. Francis Szpiner. Croyez-moi, l’intérêt des victimes est dans ce dispositif !
Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.
Mme Audrey Linkenheld. Je suis d’accord avec vous, mon cher collègue : personne ici n’a le monopole de la représentation des victimes. Je l’ai déjà dit hier et je le redis aujourd’hui : je ne prétends pas savoir mieux que les victimes ce qui est bien pour elles.
Toutefois, il faut distinguer deux situations : celle où le plaider-coupable peut aider la victime et celle où il peut faire peser sur elle une responsabilité, qui peut survenir plus souvent que vous ne l’imaginez.
En effet, dans 90 % des cas de crimes sexuels, la victime connaît son agresseur. En outre, dans un système embolisé comme celui que nous connaissons, la victime sentira peser sur elle, même indirectement et involontairement, une pression lui suggérant qu’il est préférable d’opter pour le plaider-coupable, car la procédure sera plus rapide. Elle sait également que, si elle n’accepte pas les aveux éventuels de l’auteur à ce moment-là, ceux-ci ne pourront pas être réutilisés dans un procès ultérieur.
Tout cela nous incite à considérer qu’il existe des situations dans lesquelles le plaider-coupable pourrait s’appliquer alors que les victimes, en réalité, ne le souhaitent pas et préféreraient un procès.
Il ne s’agit pas de faire prévaloir une situation par rapport à l’autre. Seulement, comme je l’ai déjà indiqué hier, par une forme de principe de précaution face au risque que nous y voyons, nous préférons renoncer au plaider-coupable. Nous avons déposé un certain nombre d’amendements pour minimiser ces risques, dont certains ont reçu un avis favorable du Gouvernement, mais que vous avez collectivement rejetés, chers collègues de la droite de l’hémicycle.
Par conséquent, tant que nous constaterons que ce risque d’une responsabilité non souhaitée est susceptible de peser sur les victimes de crimes sexuels, nous préférerons renoncer au plaider-coupable plutôt que de l’accepter, même si certaines victimes peuvent y être favorables. Voilà ce qui distingue nos positionnements, mes chers collègues.
Enfin, puisque l’on nous renvoie à nos contradictions, je rappelle que la commission elle-même a choisi d’exclure de ce texte un certain nombre de crimes sexuels, notamment les plus lourds.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 et 54.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Remplacer le mot :
les
par les mots :
l’intégralité des
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement a pour objet de préciser que l’auteur des faits doit les reconnaître dans leur intégralité pour bénéficier de la procédure de jugement des crimes reconnus.
En effet, nous craignons, entre autres choses, que le plaider-coupable favorise une sorte de sous-reconnaissance des faits.
Dans cet hémicycle, que ce soit le Gouvernement ou l’ensemble de mes collègues, nous nous sommes toujours tous élevés contre la correctionnalisation des faits. Un viol, nous en convenons tous, ne doit pas être jugé comme une agression sexuelle.
Par conséquent, nous ne pouvons pas plus nous satisfaire que, dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable pour un viol, par exemple, une personne mise en cause puisse bénéficier d’une peine réduite même si elle ne reconnaît pas l’intégralité des faits.
Cette prime aux aveux partiels est particulièrement dérangeante. Elle met la personne mise en cause en position de ne reconnaître qu’une partie des faits, par exemple en niant des violences connexes au viol, ce qui aurait pour effet d’arrêter tous les actes d’enquête et d’instruction qui seraient liés aux faits non reconnus.
Compte tenu du risque de saturation du parquet et de la pression que subiront les procureurs pour avoir recours à la PJCR afin de gérer les stocks en un temps record et d’épargner aux magistrats la lecture des dossiers volumineux qu’évoquait notre collègue tout à l’heure, l’enquête risque d’être bâclée et l’homologation pourrait être proposée avec seulement des aveux partiels de l’auteur. En d’autres termes, une fois les aveux partiels faits, le procureur pourrait appliquer la PJCR pour la partie des faits reconnue, ce qui aurait pour effet d’éteindre l’action publique et d’arrêter l’enquête.
Je rappelle que M. Pelicot avait été arrêté pour un délit sexuel commis dans un supermarché. S’il avait avoué ces faits et que l’enquête s’était arrêtée là, avec une homologation comme celle qui est prévue pour la PJCR, nous n’aurions jamais pu connaître l’intégralité des crimes pour lesquels il a été condamné.
Selon le Syndicat de la magistrature, le risque de l’introduction du plaider-coupable tient dans la tentation pour les magistrats de ne retenir, dans un souci d’efficacité, que les faits reconnus et d’écarter ceux qui sont contestés, passant ainsi à côté de potentielles victimes ou de potentielles infractions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Nous avons eu un débat nourri en commission sur cet amendement, qui est pourtant d’aspect relativement anodin. M. Benarroche propose de préciser que l’accusé doit reconnaître l’intégralité des faits pour pouvoir bénéficier de la PJCR. Toutefois, notre collègue Francis Szpiner nous a alertés sur le fait que cette proposition avait un caractère plus complexe que nous ne l’envisagions.
C’est pourquoi nous sollicitons l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Monsieur Benarroche, encore une fois, l’affaire des viols de Mazan n’aurait pas pu donner lieu à une PJCR. Quant à M. Pelicot, c’est bien pour un délit et non pour un crime qu’il a été interpellé : je rappelle qu’il prenait des dames en photo dans un supermarché ; la découverte des viols subis par son épouse est postérieure.
Je vous conjure donc de cesser d’évoquer l’affaire Pelicot, car cela dégrade très fortement vos arguments à chaque fois, puisque le texte que nous proposons ne peut pas s’appliquer à ce cas. Je comprends bien pourquoi vous persistez à y faire référence : vous cherchez à démontrer publiquement que le Gouvernement veut éviter tout nouveau procès Pelicot, mais cela n’a aucun sens.
Quant à votre amendement, il me semble que, au cours de la navette, nous pourrons revenir sur cette proposition à l’aune des débats qui ont eu lieu en commission et sous l’éclairage de M. Szpiner, dont l’intervention complétera certainement la mienne.
L’ordonnance de mise en accusation, telle qu’elle est aujourd’hui prévue dans la procédure, implique déjà que la personne mise en cause doit reconnaître tous les faits. Vous proposez de l’inscrire expressis verbis. De la sorte, si, parmi tous les faits imputés à l’accusé, l’un d’entre eux, même tout à fait secondaire par rapport à l’imputation principale – une instruction peut porter à la fois sur un crime et sur des délits connexes à celui-ci –, n’est pas reconnu par l’accusé, on ne pourrait pas avoir recours à la PJCR et l’accusé ne pourrait pas bénéficier d’une réduction d’un tiers du quantum de sa peine. Ce serait dommage et contraire à l’esprit du texte.
En effet, l’esprit du texte consiste à exiger que tous les faits criminels soient reconnus dans leur qualification, tels qu’exposés dans l’ordonnance de mise en accusation. Il revient à chacun de vérifier que les faits y sont correctement qualifiés : à l’accusé, mais surtout à la victime, qui devrait sinon contester par la suite l’absence de certains faits parmi ceux qui, reconnus par l’accusé, figurent dans l’ordonnance.
Il me semble donc que, si votre amendement était adopté, cela poserait des problèmes. M. Szpiner pourra sans doute apporter des précisions. Je vous prie de bien vouloir m’excuser, monsieur le rapporteur, de renvoyer ainsi à l’un de vos collègues la demande que vous m’avez adressée.
L’avis du Gouvernement est par conséquent défavorable, sous réserve des discussions que nous aurons au cours de la navette : il conviendra de préciser qu’il est question des faits criminels et non de faits connexes qui pourraient être révélés pendant l’instruction.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. Quand, à la fin d’une information, le juge d’instruction rend une ordonnance de mise en accusation, celle-ci exprime la thèse de l’accusation ; je rappelle que la personne mise en examen peut en faire appel devant la chambre de l’instruction. Certains éléments peuvent être retenus dans cette ordonnance sans qu’ils soient forcément établis.
J’ai compris, mon cher collègue Benarroche, que vous protestiez contre les aveux de circonstance que pourrait faire l’accusé pour bénéficier de la PJCR. On risquerait ainsi, selon vous, d’avoir quelqu’un qui reconnaît le viol, mais se défausse sur d’autres des délits connexes dont il est accusé. De fait, si un doute subsiste sur ces faits connexes – un vol de voiture ou un transport d’armes, par exemple –, la précision que vous proposez pourrait aboutir à faire échouer la procédure entière.
Ce qui importe, c’est la reconnaissance du crime. En revanche, sur les délits connexes, dès lors qu’il y a un doute et que le juge d’instruction a inclus ces éléments dans le dossier en considérant que la juridiction de jugement trancherait, l’accusé risque de se retrouver obligé d’avouer des faits qu’il n’aura éventuellement pas commis. Mieux vaut donc garder une certaine souplesse.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Tout d’abord, monsieur le ministre, quand je cite l’affaire Pelicot, ce n’est pas pour faire une analogie ou pour dire que cela se serait passé de telle ou telle manière s’il y avait eu la PJCR. Il s’agit simplement de nous appuyer sur certains éléments de cette affaire, même s’ils ne correspondent pas exactement à ce que prévoit le projet de loi, pour montrer les dérives auxquelles le dispositif proposé pourrait donner lieu. (M. le ministre exprime son doute.) Si, c’est bien le cas, monsieur le ministre, même si vous le niez !
Ensuite, je n’ai jamais employé l’expression de « délits connexes ». Je pensais plutôt à des violences, à des crimes connexes, à certaines circonstances aggravantes du viol, par exemple, même si je reconnais que le viol aggravé a été sorti du périmètre de la PJCR. Il est possible que, dans certaines affaires, certains faits criminels ne soient pas reconnus ou soient abandonnés en cours d’enquête, parce qu’il y a eu reconnaissance de l’aveu du crime principal.
Il y a tout de même un danger, monsieur Szpiner ! Je ne dis pas que cela arrivera systématiquement, mais l’on ne peut pas nier qu’il y ait un danger.
Je comprends bien que, plaidoyer après plaidoyer, vous expliquez ici à quel point ce que je propose paraît hors-sol…
M. Francis Szpiner. C’est vous qui le dites !
M. Guy Benarroche. En l’occurrence, je vous demande simplement d’accepter que ce que je décris peut tout aussi bien arriver que ce que vous évoquez. On risque d’aboutir à des situations où l’instruction entamée sur des crimes connexes au crime principal sera arrêtée dès lors que celui-ci aura été reconnu par l’accusé, de manière à traiter l’affaire plus rapidement : rappelons-nous que les magistrats, eux aussi, ne sont pas hors-sol et ont un nombre important de dossiers à traiter. Dès lors, ils s’en tiendront aux éléments permettant de juger le crime principal au plus vite et laisseront de côté certaines poursuites, voire certaines instructions qui auraient pu être menées pour mettre au jour d’autres éléments. C’est une réelle possibilité !
Mme la présidente. L’amendement n° 80, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile…
La parole est à M. le rapporteur.
M. David Margueritte, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l’obligation, désormais inscrite dans le texte, d’une présence de l’avocat à toutes les étapes de la procédure pour accompagner la partie civile, pourra être levée lorsque la victime, pour une raison ou pour une autre, choisit d’y renoncer expressément. Il s’agit d’une mesure de bon sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 57, présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 31
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne mise en accusation a reconnu les faits et accepté le principe de la procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l’article 181-1-1 et au présent article, la cour d’assises se réunit en audience publique pour statuer sur la peine.
« L’audience débute par la présentation d’un rapport exposant de manière concise les faits, la procédure suivie ainsi que les éléments essentiels relatifs à la personnalité de l’accusé.
« La cour procède à l’examen des éléments relatifs à la personnalité de l’accusé et aux circonstances de l’infraction.
« La partie civile est entendue. Elle est assistée par un avocat.
« L’accusé est entendu. Il est assisté par un avocat.
« La cour peut, si elle l’estime utile, entendre des témoins et des experts.
« Les parties peuvent faire citer des témoins et des experts.
« Le ministère public présente ses réquisitions sur la peine.
« La partie civile et son avocat sont entendus sur les conséquences de l’infraction et sur la peine.
« L’accusé et son avocat présentent leurs observations sur la peine. Ils ont la parole en dernier.
« La cour délibère sur la peine dans les conditions prévues par le présent code.
« Elle prononce la peine.
« La cour statue également, le cas échéant, sur les intérêts civils.
« La décision est rendue à l’issue du délibéré dans les conditions prévues par le présent code. »
II. – Alinéa 41, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéas 44, 47, 48, 67, 69 et 70
Supprimer les mots :
d’homologation
IV. – Alinéa 58
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le garde des sceaux, nous en arrivons à la proposition alternative que vous nous reprochiez tout à l’heure, un peu hâtivement, de ne pas formuler.
Nous proposons en l’occurrence un dispositif qui viendrait se substituer à l’audience d’homologation de la reconnaissance de culpabilité. D’ailleurs, j’ai noté que vous étiez bien conscient que l’intitulé de cette audience n’était pas très vendeur, puisque vous proposez, au travers de l’amendement n° 6 qui suit, de le changer, croyant sans doute lui donner par là une solennité qui lui manque ; pour autant, vous n’en changez pas le contenu.
On procéderait en deux temps : le premier, la phase de reconnaissance de culpabilité stricto sensu, serait inchangé par rapport à votre proposition – c’est vous dire si nous sommes constructifs. En revanche, pour le second temps, nous souhaitons que se tienne une audience réelle – non pas simplement une audience d’homologation rebaptisée, monsieur le garde des sceaux –, à l’issue de laquelle interviendrait le prononcé de la peine.
L’accusé, lors de sa reconnaissance de culpabilité, acterait le fait que la peine encourue serait moindre. Néanmoins, aucune peine n’aurait été déterminée à l’issue de cette première phase : cela n’interviendrait qu’à l’issue de la seconde, au terme d’une audience réelle, où des témoins et des experts pourraient être appelés, et où la victime pourrait s’exprimer, tout comme l’accusé.
Ainsi, nous profiterions du gain de temps offert par la reconnaissance préalable de sa culpabilité par l’accusé sans sacrifier la phase de l’audience, qui permet de savoir qui nous jugeons et quelle est la peine la plus adaptée, ainsi que d’entendre la partie civile de la manière la plus respectueuse possible.
Je précise que cette proposition alternative reprend l’une des recommandations figurant dans le rapport de la mission d’urgence relative à la déjudiciarisation et les travaux de l’inspection générale de la justice.
Mme la présidente. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 41, 44 et 48
Remplacer les mots :
audience d’homologation
par les mots :
audience solennelle de jugement des crimes reconnus
II. – Alinéas 47, 67 et 74
Remplacer les mots :
arrêt d’homologation
par les mots :
arrêt de jugement de crime reconnu
III. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 380-32. – Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi : s’assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l’accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée, et que les peines que l’accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l’issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société.
IV. – Alinéa 56
Supprimer la référence :
Art. 380-32. –
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Madame la présidente, si vous le permettez, je commencerai par expliquer pourquoi je suis défavorable à l’amendement que vient de défendre Mme de La Gontrie, avant de présenter celui-ci, tirant ainsi parti de la possibilité que nous offre cette discussion commune.
Madame la sénatrice, votre amendement pose d’abord un double problème de forme.
Premièrement, vous excluez du plaider-coupable les cours criminelles départementales et en restreignez l’accès aux seules cours d’assises.
Deuxièmement, la césure que vous prévoyez, pour reprendre la terminologie du code de la justice pénale des mineurs, est imparfaite. Quand bien même vous proposez de consacrer une première audience à la reconnaissance des faits, puis une seconde à la détermination de la peine, vous n’avez pas supprimé de la première les discussions relatives à ladite peine. Dès lors, pardonnez-moi, mais votre amendement est inopérant. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie le conteste.) Si, madame la sénatrice, je vous l’assure : relisez votre dispositif !
Ces considérations justifient à elles seules le rejet de l’amendement, mais venons-en au fond.
De fait, votre proposition consiste à rallonger les délais plutôt que de les raccourcir. Or tel est bien l’un des objectifs de la PJCR, qui vise à la fois à éviter la victimisation secondaire, par le biais du plaider-coupable, et à accélérer la procédure en cas d’accord de l’ensemble des parties, au bénéfice là encore des victimes.
Or vous demandez que soient organisées deux audiences distinctes ! J’en appelle aux avocats qui sont présents dans l’hémicycle : qui peut sérieusement penser que, lors d’une audience qui porterait sur la peine, après la reconnaissance de la culpabilité, l’on ne parlerait pas des faits ? Il est évident que le débat sur les faits serait, de facto, rouvert. Dès lors, votre proposition conduirait, en pratique, à un allongement des débats.
Je précise enfin que, contrairement à ce que vous affirmez – j’ai vérifié ce point, car l’argument a déjà été employé hier dans la discussion générale –, votre proposition ne correspond pas exactement à la recommandation qui figure dans le rapport qui m’a été remis par la mission mise en place à la demande de M. Migaud.
L’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 57 est donc défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 6 du Gouvernement.
Madame la présidente de la commission des lois, j’ai d’abord cru – je le dis sans naïveté – que vous aviez peut-être mal interprété mes propos, ou que je m’étais mal exprimé. J’ai pensé qu’une partie de ceux qui s’opposent à ce texte s’imaginaient réellement que la procédure se déroulerait complètement à huis clos, qu’il n’y aurait pas d’audience publique où la victime ou ses avocats pourraient s’exprimer et où les accusés reconnaîtraient les faits devant tout le monde.
Certains, comme Mme Conconne tout à l’heure, semblent croire que l’audience ne durerait qu’une heure. Je ne vois pas comment un magistrat pourrait traiter en une heure le dossier de cinq tomes qu’elle évoquait, qui paraît de toute façon quelque peu exagéré pour une PJCR qui, par principe, n’a qu’un seul accusé et une seule victime. Il faudra, madame la sénatrice, que vous me présentiez les magistrats qui vous informent, car ils ont manifestement besoin d’une aide technologique, ne serait-ce que pour le traitement de texte ; je serais ravi de les rencontrer lors de mon prochain déplacement en Martinique. À ce propos, je rappelle que des moyens substantiels ont été déployés, il y a six mois, pour la justice dans cette collectivité ; vous les avez d’ailleurs salués dans la presse. Cela s’imposait pour votre magnifique territoire, où je me rends régulièrement.
J’en reviens au texte : si, plutôt que de le caricaturer, nous partons du principe que les arguments avancés procèdent d’interrogations sincères, cela donne toute sa pertinence à la rédaction que nous proposons par cet amendement : une rédaction peut-être plus française, sans doute plus lisible que celle que nous avions initialement envisagée – j’en assume la responsabilité –, une rédaction qui, surtout, permet de mettre l’accent sur la solennité de l’audience.
Il faut en effet être clair et nous mettre d’accord : il s’agit d’une audience publique. Elle ne se tient pas à huis clos et n’est pas fermée. Elle est composée de trois magistrats. Le président y rappelle l’intégralité des faits, comme dans un procès ordinaire et de manière tout aussi publique. La parole est ensuite donnée à la victime et à son avocat, pour la durée qu’ils jugent nécessaire, puis à l’accusé et à son avocat, dans les mêmes conditions. En amont, le procureur de la République se sera exprimé.
Au cours de cette audience, les magistrats posent des questions essentielles : « Êtes-vous certain de vos déclarations ? Reconnaissez-vous l’ensemble des faits ? Cette reconnaissance est-elle sincère ? Qu’en pense la victime ? » Il s’agit bien d’une audience, et d’une audience solennelle.
En adoptant l’amendement que je vous soumets – je ne connais pas encore la position de vos rapporteurs –, il me semble que vous mettriez les points sur les i et les barres sur les t pour que chacun sache qu’il ne s’agit nullement d’une procédure sans audience, qui ne serait pas publique et où personne n’aurait la parole ; cette représentation de la procédure prévue est un pur fantasme, quelque chose que je n’aurais jamais osé proposer.
Je m’étonne à cet égard de ce que j’ai pu entendre sur certaines chaînes à grande écoute ou lire sur les réseaux sociaux ; la vision du texte qui en ressort diffère complètement de celle de la Chancellerie ! Peut-être ceux qui s’expriment de la sorte, parmi lesquels on compte de grands responsables d’ordres professionnels, ont-ils été dupés par une opération d’ingérence étrangère… À les en croire, l’audience que nous proposons serait un simple coup de tampon !
Non, c’est tout le contraire : cette audience solennelle durera aussi longtemps que le décideront les trois magistrats qui composent la cour, et non le garde des sceaux, conformément à la séparation des pouvoirs. Si vous pensez que les chefs de juridiction répondent aux instructions du ministre de la justice, vous prêtez à ce dernier des pouvoirs qui ne relèvent pas d’une démocratie.
Le but de cette audience sera de présenter les faits commis et de confirmer leur reconnaissance par l’accusé. Les avocats auront la parole aussi longtemps qu’ils le voudront, de même que la victime et que l’accusé. Simplement, puisqu’il s’agit d’une procédure de plaider-coupable, les témoins et les experts ne seront pas entendus au cours de l’audience, car ils l’auront déjà été au cours de l’instruction.
C’est donc bien la solennité de cette procédure que nous entendons rappeler au moyen de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 57, je suis d’accord avec vous, monsieur le ministre.
Madame de La Gontrie, comme vous le savez, puisque nous en avons discuté tous les deux, je considère que le système que vous proposez, plutôt qu’une solution alternative, constituerait une transformation radicale de la PJCR telle qu’elle est actuellement définie dans le texte. Je ne vois pas non plus comment l’on pourrait discuter de la peine sans revenir sur les faits. Il me semble donc que la PJCR ainsi amendée ne procurerait en pratique aucun gain.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 6 du Gouvernement, nous considérons que l’expression « audience d’homologation », héritée de la CRPC, n’est pas la plus appropriée. Elle a probablement suscité des polémiques, parfois inutiles, sur ce texte. L’expression « audience solennelle » nous paraît mieux correspondre à ce que sera réellement cette audience.
La commission a par conséquent émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable sur l’amendement n° 57.
Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 58, présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 39, troisième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 40, troisième phrase
Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées
III. – Alinéa 41, première phrase
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative
IV. – Alinéa 60
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 64
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.