Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement porte sur les alinéas où le texte prévoit une mesure de justice restaurative.
La justice restaurative est en France une pratique assez récente et peu connue, même si elle commence à se répandre. Elle intervient après une condamnation.
Il nous semble qu’en inscrivant ces dispositions à cet endroit du texte, on a sans doute exprimé plutôt une certaine envie de modernité qu’un souci de cohérence dans le temps. Il serait préférable de les déplacer à un autre endroit du projet de loi.
Monsieur le garde des sceaux, j’espère que vous ne me répondrez pas que notre amendement traduit une quelconque opposition à la justice restaurative. Pour reprendre un vieux dicton, il ne faut pas faire l’âne pour avoir du foin. Alors, ne prétendez pas mal nous comprendre : nous sommes favorables à la justice restaurative ; simplement, nous jugeons incohérent de la mentionner à cet endroit du texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Les auteurs de cet amendement souhaitent retirer toute possibilité de justice restaurative dans le cadre de la PJCR.
Son encadrement s’effectuerait pourtant dans les conditions de droit commun fixées par le code de procédure pénale : reconnaissance des faits, consentement des victimes, et mise en œuvre par un tiers. Les principes de reconnaissance des faits et de consentement des victimes sont précisément au cœur de la PJCR.
Je dois d’ailleurs souligner que l’article 10-1 du code de procédure pénale dispose que la justice restaurative peut être mise en œuvre « à l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure ». Aussi, supprimer la mention de la justice restaurative à cet endroit du texte n’empêchera pas d’y recourir dans le cadre de la PJCR.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 81, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Remplacer les mots :
de la peine acceptée
par les mots :
des peines acceptées
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 42, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 44, première phrase, et alinéa 54
Remplacer la seconde occurrence du mot :
un
par le mot :
deux
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à porter d’un à deux mois les délais encadrant la tenue de l’audience et la fixation de l’audience de renvoi en cas d’impossibilité de comparution de l’accusé dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Selon nous, la volonté de réduire significativement les délais d’audiencement en matière criminelle ne saurait justifier ce délai d’un mois, qui ne fera que renforcer les difficultés organisationnelles que rencontrent les juridictions criminelles.
En outre, ce délai ne laisse pas un temps de réflexion suffisant pour garantir le plein consentement de toutes les parties, ce qui porte atteinte non seulement à l’exercice des droits de la défense, mais aussi au respect des critères du procès équitable et aux droits des victimes, y compris non encore constituées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous sommes déjà convenus en commission que le délai d’un mois initialement proposé était insuffisant. Aussi avons-nous fixé un délai d’un mois renouvelable deux fois, ce qui laisse trois mois pour organiser cette audience, sachant qu’il peut être compliqué de le faire en juillet ou en août.
Dès lors, si l’on vous suivait, on passerait d’un délai d’un mois renouvelable deux fois à un délai de deux mois renouvelable deux fois, ce qui ferait courir jusqu’à six mois avant l’audience. Cela va complètement à l’encontre de ce que nous souhaitons faire en créant la PJCR. Si nous avons préféré fixer un délai d’un mois renouvelable plutôt qu’un délai de trois mois, c’est précisément pour inciter à le faire en un mois.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Masset, Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure également que l’accord de l’accusé à la procédure de jugement des crimes reconnus est libre, volontaire et non équivoque, qu’il a reçu une information complète et compréhensible sur les effets de la présente procédure sur l’exercice de ses droits, et qu’il a été informé que son refus d’y recourir ne peut entraîner aucune conséquence défavorable sur l’exercice de ses droits devant la juridiction criminelle de droit commun. S’il comparaît détenu, il l’informe également de la faculté de demander sa mise en liberté en application des articles 148-1 et 148-2.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Nous sommes parvenus au dernier amendement portant sur ce fameux article 1er. Il a pour objet de répondre à l’une des inquiétudes formulées par la Défenseure des droits dans son avis ; nous avons eu, monsieur le garde des sceaux, l’occasion d’en discuter lors de votre audition en commission.
Cette inquiétude portait sur ce que nous appelons, opportunément ou pas, les « aveux d’opportunité », c’est-à-dire des aveux ayant pour but d’en finir avec la procédure pénale, la détention provisoire et le procès.
Pour y répondre, nous nous sommes inspirés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en prévoyant que le président de la cour d’assises, lors de l’audience d’homologation, devra s’assurer que l’accusé a consenti librement, volontairement et de façon non équivoque à la procédure ; il devra en particulier lui rappeler que le refus du plaider-coupable n’entraîne « aucune conséquence défavorable sur l’exercice de ses droits ».
Je pressens votre réponse, monsieur le ministre, mais l’idée est d’obtenir une garantie supplémentaire en nous assurant que les accusés acceptent la PJRC en connaissance de cause.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. La commission considère que cet amendement, qui vise à garantir que l’accusé a consenti de manière libre, volontaire et non équivoque à la PJCR, est satisfait.
En effet, nous avons adopté plusieurs mécanismes en ce sens, y compris le dispositif de l’amendement n° 6 du Gouvernement, selon lequel il appartient au président de la cour d’assises de rappeler les grands principes sur lesquels est bâtie la PJCR, dont l’acceptation libre de la procédure et de la peine par l’accusé.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. J’entends l’argument de la commission. Il est vrai que cette disposition peut sembler quelque peu redondante.
Pour autant, si cela permet de lever toute ambiguïté, je ne m’opposerai pas à votre amendement, madame la sénatrice. S’il n’est pas adopté, nous verrons au cours de la navette comment répondre à votre préoccupation. Cela ne me dérange aucunement que le président de séance rappelle ces principes au début de l’audience.
L’avis du Gouvernement est donc favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote sur l’article.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Le groupe socialiste s’est engagé dans la discussion de cet article 1er, qui instaure un plaider-coupable en matière criminelle, en se montrant ferme sur ses principes – c’est pourquoi nous en avons proposé hier la suppression –, mais aussi avec une attitude constructive. Vous aurez noté, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, que nous avons ensuite cherché à affiner et à préciser les détails de cette procédure, ainsi qu’à en atténuer les aspects qui nous paraissaient les plus dommageables.
Force est de constater que nous n’avons pas convaincu la majorité de droite du Sénat. Ont été refusés successivement : l’entretien préalable entre le parquet et la victime ; l’acceptation formelle de la victime ; le délai de trente jours laissé à celle-ci pour sa non-opposition ; l’exclusion du champ du dispositif des victimes mineures ou majeures sous tutelle ; celle des crimes pour lesquels sont encourus au moins vingt ans de réclusion, ou la perpétuité ; celle des atteintes à l’intégrité physique des personnes, des violences intrafamiliales, des féminicides et des violences sexuelles et sexistes. La proposition alternative que nous avons défendue a également été rejetée.
Vous ne serez donc pas étonnés d’entendre, mes chers collègues, que nous ne pouvons pas voter cet article. Il est regrettable que, dans cet hémicycle, le Gouvernement se soit montré plus ouvert à nos réflexions et propositions que la majorité sénatoriale et en particulier les rapporteurs. Ce n’est pas de très bon augure pour la suite de l’examen du texte.
Nous voterons donc contre l’article 1er.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour explication de vote sur l’article.
Mme Marianne Margaté. Nous avions déposé un amendement de suppression de l’article 1er ; c’est donc sans surprise que nous voterons contre cet article, qui instaure un plaider-coupable en matière criminelle.
Derrière l’argument de l’efficacité, on opère ici en réalité un basculement profond de notre justice pénale. En effet, cette procédure repose sur un élément central : l’aveu. Or chacun sait que l’aveu n’est jamais un acte neutre.
À ce titre, je souhaite souligner un point particulier. Sous couvert d’efficacité expéditive, ce texte aggrave une inégalité fondamentale entre les justiciables ; il exacerbe une justice de classe, où les plus modestes seront les premiers à céder.
Pourquoi est-ce le cas ? L’article 144 de la loi de finances pour 2026 – une disposition portée par votre gouvernement, monsieur le ministre – a mis à la charge du condamné les frais de justice criminelle. Autrement dit, aller au procès devient un risque financier, pour ne pas dire un luxe.
Dès lors, une personne qui n’a pas les moyens de supporter les coûts d’une procédure longue pourra être contrainte de reconnaître sa culpabilité non par souci de vérité, mais par nécessité économique.
Ce ne sera pas seulement une justice rapide ; ce sera une justice sous contrainte, au détriment des plus précaires. Nous refusons une justice où l’aveu remplace le débat, où la rapidité l’emporte sur la vérité, et où les moyens financiers conditionnent l’accès à un procès.
Pour rappel, cet article s’inspire du modèle américain, où près d’un tiers des erreurs judiciaires concernent des innocents qui ont plaidé coupable. La justice criminelle ne peut pas devenir une justice de renoncement !
Nous voterons donc contre cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, de la commission des lois et, l’autre, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 229 :
| Nombre de votants | 343 |
| Nombre de suffrages exprimés | 342 |
| Pour l’adoption | 224 |
| Contre | 118 |
Le Sénat a adopté.
Après l’article 1er
Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales aux infractions de violences sexuelles.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. L’examen de ce texte sur la justice criminelle est l’occasion de rappeler qu’une immense partie des affaires dont elle a à traiter portent sur des violences intrafamiliales (VIF) ou des violences sexuelles. À notre sens, la prise en charge de ces phénomènes doit être pensée de manière globale et non pas seulement au travers du prisme de l’audiencement ou du plaider-coupable.
Souvent pris en exemple par le Gouvernement, les mécanismes espagnols relèvent d’une approche bien plus large et centrée sur les victimes. À cet égard, le garde des sceaux est allé jusqu’à proclamer devant la délégation aux droits des femmes du Sénat sa volonté de transformer les cours criminelles départementales en juridictions spécialisées dans les violences sexuelles calquées sur le modèle espagnol.
La France s’est dotée ces dernières années de dispositifs structurants pour lutter contre les violences intrafamiliales, en particulier en créant des pôles spécialisés en la matière, par le décret du 23 novembre 2023. Ces pôles VIF ont eu quelques effets positifs : le décloisonnement des approches civiles et pénales ; une coordination accrue ; la consolidation des pratiques ; enfin, la réduction des classements sans suite en matière conjugale.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose d’étendre ces pôles spécialisés aux faits de violences sexistes et sexuelles, comme cela a été expérimenté en Espagne. Les victimes bénéficieraient ainsi d’une prise en charge intégrale, en étant accompagnées à tous les stades de la procédure par des professionnels spécialement formés à ces sujets.
Cette solution nous paraît beaucoup plus adéquate que le dispositif de l’article 1er pour traiter le phénomène massif des violences sexuelles, alors que les dossiers ne cessent de s’accroître en raison, notamment, de la libération de la parole des femmes.
Monsieur le garde des sceaux, vous nous avez invités à proposer d’autres solutions ; en voilà une ! S’il nous semble opportun d’exclure les violences sexuelles et sexistes du champ du plaider-coupable, c’est parce que nous jugeons préférable de les traiter d’une manière spécifique et spécialisée, comme c’est le cas dans d’autres pays européens. Nous avons d’ailleurs pu en observer un exemple il y a seulement quelques jours lorsque nous nous sommes rendus en Espagne ensemble.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Conformément à la position coutumière de la commission sur les demandes de rapport, l’avis est défavorable.
Toutefois, sur le fond, je suis personnellement très favorable à une ouverture des pôles VIF à toutes les violences sexuelles et sexistes. En effet, les formations qui s’imposent pour traiter correctement les violences intrafamiliales sont très proches de celles qui sont dispensées pour traiter les violences sexuelles et sexistes.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je vous remercie de votre intervention, madame la rapporteure. Vous comprendrez bien que, si cet amendement a la forme d’une demande de rapport, c’est parce que les parlementaires n’ont pas le pouvoir d’effectuer eux-mêmes une telle modification de l’organisation des juridictions. Cela dépend bien entendu de vous, monsieur le garde des sceaux, et de votre gouvernement.
Monsieur le garde des sceaux, étant donné que la rapporteure est favorable à cette idée, que vous l’avez-vous-même mentionnée par le passé et que vous nous avez demandé des solutions alternatives, je vous demande formellement d’appliquer celle-ci.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Madame la présidente, je demande une brève suspension de séance.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à seize heures cinquante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 2
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 181-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;
2° L’article 249 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;
– les mots : « lorsque la cour d’assises statue en premier ressort » sont supprimés ;
– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;
3° L’article 276-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380-2-1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;
4° (Supprimé)
5° Au second alinéa de l’article 380-1, après le mot : « assises », sont ajoutés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;
6° L’article 380-2-1 A est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
7° Après le même article 380-2-1 A, il est inséré un article 380-2-1 B ainsi rédigé :
« Art. 380-2-1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.
« Lorsque l’appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d’application, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.
« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ;
8° L’article 380-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
9° Au premier alinéa de l’article 380-16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;
10° L’article 380-17 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;
– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;
– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir à l’article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé, outre le chef-lieu du département où se tiennent les assises, dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
11° (Supprimé)
12° Le dernier alinéa de l’article 628-1 est supprimé ;
13° Le dernier alinéa de l’article 698-6 est supprimé ;
14° L’article 706-74-7 est ainsi modifié :
a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II est abrogé ;
15° L’article 706-75-2 est abrogé.
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-2-1. – Pour l’application de l’article 380-2-1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément à l’article L. 231-10 du présent code. »
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l’article.
M. Guy Benarroche. L’article 2 porte sur les cours criminelles départementales. Ce sujet me tient particulièrement à cœur, puisqu’Agnès Canayer et moi-même sommes les deux seuls parlementaires à avoir participé à la mission d’évaluation de l’expérimentation des CCD.
La conclusion de cette mission, à laquelle participaient des magistrats et tous les corps de métier de la justice, a été que ce dispositif ne répondait absolument pas aux objectifs qui avaient été fixés lors de sa création.
Sans remettre en question l’intérêt des cours criminelles départementales, cela montre toute la nécessité de conduire des expérimentations et de les évaluer avant de les généraliser, ce qui n’avait pas été fait dans ce cas.
Pour dire les choses clairement, ces cours avaient vocation à faire gagner du temps et de l’argent à la justice. Or elles n’ont permis ni gain de temps ni gain financier.
En revanche, elles ont eu d’autres effets notables. Par exemple, des affaires qui avaient été correctionnalisées ont été traitées par des CCD, ce qui est préférable. Pour autant, leur création n’a pas fait diminuer la quantité d’affaires de violences sexistes et sexuelles correctionnalisées, au vu de l’augmentation continue du nombre de plaintes déposées en la matière.
Tout cela pour dire que, alors que l’on nous a vendu les CCD en faisant valoir un certain nombre de dispositions censées garantir formellement qu’elles ne rendraient pas une justice au rabais ou à deux vitesses, cet article supprime la totalité de ces garanties grâce auxquelles ces cours fonctionnent aujourd’hui correctement.
Voilà la raison fondamentale pour laquelle nous nous opposons à cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sur l’article.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet article pose un problème de principe que je résumerai par cette question : peut-on croire la parole du Gouvernement ?
En 2019, lorsque les cours criminelles départementales ont été créées, Mme Belloubet nous a dit, la main sur le cœur, qu’il ne s’agissait bien évidemment pas d’instaurer une justice au rabais, que la cour d’assises normalement composée ne serait bien évidemment pas supprimée, que la cour d’assises resterait bien évidemment compétente en matière d’appel, et que, pour remplacer le jury populaire, il y aurait bien évidemment cinq magistrats… En somme, il ne s’agissait pas de réduire la qualité de la justice.
Ces engagements ont été réitérés quelques années plus tard par Éric Dupond-Moretti lorsqu’il a annoncé la pérennisation des cours criminelles départementales. Je rappelle d’ailleurs que d’aucuns s’étaient émus dans cet hémicycle, y compris à droite, de cette pérennisation à l’issue d’une si brève expérimentation. Cette fois encore, le garde des sceaux avait juré, la main sur le cœur, que, bien évidemment, jamais au grand jamais…
Force est de constater, monsieur le garde des sceaux, que vous revenez aujourd’hui sur ces engagements. Peut-être suis-je naïve, mais j’accorde une valeur réelle à la parole d’un gouvernement.
Je me permets par ailleurs de noter qu’à l’époque de la pérennisation des CCD, trois personnalités de cet hémicycle avaient souligné l’importance de ces paramètres : Philippe Bas, alors président de la commission des lois, François-Noël Buffet, qui lui a succédé à ce poste, et Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains. Je note donc que, pour ces trois personnes, l’engagement n’est pas tenu non plus.


