M. Michel Masset, rapporteur. Dans le même ordre d’idée, la possibilité de voter blanc constitue un droit reconnu à tout électeur, droit dont il serait privé en cas d’élection dès le premier tour. Je rappelle que les bulletins blancs sont en outre décomptés séparément des bulletins nuls depuis 2014.

En second lieu, le texte initial conduisait à proclamer élu un candidat dans l’entre-deux-tours, sans apporter de précisions sur l’autorité procédant à cette proclamation.

Il allait également à l’encontre du droit électoral en vigueur, en permettant le désistement d’un ou plusieurs candidats après le délai limite de dépôt des candidatures.

Sur le plan matériel, les difficultés auraient pu être nombreuses, dans la mesure où la préparation du second tour débute dès la clôture du premier : il faudrait donc potentiellement interrompre ces opérations en cours d’exécution, sans que l’on puisse anticiper précisément les incidences qui en résulteraient, notamment sur les modalités de remboursement de la propagande électorale du candidat se retirant.

Pour ces raisons, la commission a modifié la proposition de loi en la recentrant sur le seul cas de figure où les circonstances restent identiques entre le premier et le second tour : celui où la candidature unique au second tour résulte d’un nombre de suffrages inférieur au quart des électeurs inscrits.

En effet, lorsque les circonstances ont changé entre le premier et le second tour, c’est-à-dire en cas de désistement ou de fusion, il paraît difficile de se passer du consentement formalisé à travers un vote.

Le texte issu des travaux de la commission vise donc à supprimer, pour les élections législatives, départementales et sénatoriales, en cas de scrutin majoritaire, la condition de la participation minimale de 25 % des électeurs inscrits pour être élu dès le premier tour lorsqu’un seul candidat, ou un seul binôme, s’est présenté.

Il conviendra de prévoir des mesures de coordination complémentaires afin de rendre cette nouvelle règle applicable aux territoires d’outre-mer, mais nous en reparlerons dans quelques instants, à l’occasion de l’examen de l’amendement que la commission vous proposera d’adopter à l’article unique. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Bernard Buis applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de lintérieur, chargée de la citoyenneté. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est soumis aujourd’hui vise un double objectif que chacun ici peut comprendre : simplifier et rationaliser notre vie démocratique, tout en préservant sa lisibilité et son efficacité.

Il répond, à ce titre, à une véritable question que beaucoup de nos concitoyens se posent : quels sont le sens et l’utilité d’un second tour lorsqu’un seul candidat demeure en lice ?

Cette interrogation n’est pas théorique. Elle témoigne d’une attente, celle d’une simplification de notre vie démocratique et d’une maîtrise de nos finances publiques, d’une volonté de lisibilité accrue, et d’une exigence d’efficacité dans l’organisation de nos scrutins. Le Gouvernement comprend pleinement ces préoccupations.

Les travaux menés par la commission des lois du Sénat ont permis de faire évoluer utilement le dispositif proposé initialement en le resserrant et en y apportant des garanties supplémentaires.

La commission a ainsi considéré que le second tour de scrutin ne pouvait être supprimé que lorsque ses conditions étaient strictement identiques à celles du premier tour.

Un seul cas de figure est désormais visé : lorsque la candidature unique au second tour résulte d’un nombre de suffrages inférieur au quart des électeurs inscrits au premier tour, et que, dès lors, la tenue d’un second tour constitue la parfaite réplique du premier tour. Ce seuil minimal s’applique aux élections législatives, départementales et sénatoriales.

Une telle démarche va dans le bon sens, et le resserrement du dispositif en commission a d’ores et déjà permis de lever des objections majeures, d’ordre à la fois démocratique, politique, organisationnel et matériel.

Pour autant, et malgré ces ajustements, des interrogations sérieuses demeurent sur les incidences du dispositif proposé.

En matière électorale, ce qui peut sembler, à première vue, relever du bon sens peut aussi avoir des effets plus ambivalents qu’il n’y paraît. Modifier les règles du jeu démocratique, même à la marge, n’est jamais neutre.

C’est donc à l’aune de trois critères que ce texte doit être apprécié : sa portée opérationnelle, son efficacité réelle et ses implications démocratiques.

S’agissant de sa portée opérationnelle, je le disais à l’instant, les travaux menés en commission ont permis de lever un certain nombre de contraintes qui pesaient sur le texte initial : je pense notamment à la gestion matérielle du scrutin et aux dépenses électorales déjà engagées. De ce point de vue, la nouvelle mouture du texte ne soulève plus de difficultés de mise en œuvre.

En revanche, concernant les deux autres critères, à savoir l’efficacité réelle et les implications démocratiques de cette proposition de loi, des incertitudes subsistent, qui justifient une approche prudente.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, tout en reconnaissant l’intérêt du débat ouvert par ce texte et les améliorations apportées en commission, a considéré que les équilibres en présence appelaient une appréciation nuancée.

Mesdames, messieurs les sénateurs, à ce stade de la discussion et avant que vous ne vous prononciez sur ce texte, je souhaite appeler votre attention sur deux points qui, selon moi, méritent une vigilance particulière.

Le premier point porte sur l’efficacité du dispositif.

Sur le papier, la proposition de loi vise à répondre à une situation bien identifiée : celle où un candidat unique au premier tour demeure en lice au second tour du fait d’un nombre de suffrages exprimés inférieur à 25 % des électeurs inscrits. Un examen objectif montre que ces situations sont extrêmement rares. Elles existent, bien sûr, mais demeurent marginales à l’échelle de nos scrutins, comme vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur. Ainsi, un seul cas a été recensé aux élections législatives de 2024 ; vingt-quatre cas ont été observés aux élections départementales de 2021.

Dès lors, la question se pose : faut-il modifier en profondeur notre droit électoral pour répondre à des situations aussi peu répandues ? Le risque est celui d’une réponse législative disproportionnée au regard de la réalité du phénomène.

Le second point, sans doute le plus important, a trait aux implications démocratiques du dispositif.

Je tiens à souligner qu’en matière électorale chaque modification, même limitée en apparence, doit être pesée avec la plus grande attention, car elle touche au cœur même de notre démocratie. Cela aussi, vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur. Ce texte touche par définition au principe fondamental du vote.

Même en présence d’un seul candidat au second tour, le vote conserve une signification : il est le symbole par excellence de la vie démocratique, il permet d’exprimer une adhésion et de légitimer le candidat ; à l’inverse, il permet d’exprimer une réserve, par le vote blanc ou nul.

Supprimer le second tour, c’est priver les électeurs de cette possibilité d’exprimer leur avis sur le candidat, même seul, qui se présente.

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Considérer que l’absence de solution alternative suffit à justifier l’absence de vote, c’est, d’une certaine manière, réduire la portée et l’intérêt d’une élection. Nous devons être attentifs à ce raccourci, bien qu’il parte d’une bonne intention et d’une volonté de simplification.

Dans une société malheureusement toujours plus fragmentée, nous devrions envisager avec prudence tout ce qui est susceptible d’introduire méfiance et défiance parmi nos concitoyens.

Monsieur le sénateur Fialaire, comme vous l’avez mentionné, il faut au contraire toujours travailler à faire vivre le lien entre les citoyens et leurs représentants.

Le Gouvernement comprend l’objectif des auteurs de cette proposition de loi. Il existe en effet des situations dans lesquelles l’organisation d’un second tour peut paraître peu pertinente ; des ajustements peuvent être envisagés à la marge pour tenir compte de certaines situations spécifiques.

C’est la raison pour laquelle l’approche résultant des travaux en commission, plus mesurée, va dans le bon sens. Elle est plus pragmatique, plus respectueuse des principes démocratiques que j’ai évoqués. J’en profite pour remercier Mme la présidente de la commission des lois et M. le rapporteur de leur travail.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte ne peut être appréhendé de manière simpliste. On ne peut pas être pour ou contre, uniquement parce qu’il s’inscrit dans une logique de simplification méritoire. Il faut trouver un équilibre entre cette volonté de simplification et l’exigence démocratique nécessaire pour notre République.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que le Gouvernement s’en remet à la sagesse de votre assemblée. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe RDSE. – M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, lorsque cette proposition de loi a été inscrite à l’ordre du jour de nos travaux, je me suis fortement interrogée.

Madame la ministre, si j’arrive aux mêmes conclusions que vous, je ne reprendrai pas certains des mots que vous avez utilisés au cours de votre intervention, même s’il est vrai qu’ils sont à la mode. Je m’en expliquerai.

Tout d’abord, non, la démocratie n’est pas complexe. Il n’y a donc pas lieu de la simplifier. D’ailleurs, je me méfie de tous ceux qui voudraient simplifier la démocratie : à force de la simplifier et de vouloir lever les contraintes, on pourrait très vite apprendre à s’en passer…

Maintenant qu’elle a été déposée, cette proposition de loi nous conduit à examiner les questions qu’elle soulève.

Tout d’abord, nous pouvons tous nous accorder sur le fait que ce texte entend répondre à un épiphénomène. Ce phénomène, qui s’est présenté de manière plus fréquente à l’époque où la vie politique française était rythmée par les alternances entre la gauche et la droite, a tendance à se réduire au fur et à mesure des années. L’élargissement des circonscriptions, qu’elles soient cantonales ou législatives, y contribue également.

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi ouvrait par ailleurs la voie à des dérives et était porteuse de dangers, sans répondre à un enjeu réel.

En effet, en rejetant l’organisation du second tour en cas de candidature unique à une élection, à la suite du désistement du candidat arrivé second, cette proposition de loi aurait pu créer des élus sans élections, évacuant par là même, comme cela a été rappelé, la question du vote blanc.

En niant l’intérêt d’organiser une élection en cas de candidature unique, elle venait dire en creux qu’il était inutile d’organiser des élections en cas de candidature unique dès le premier tour, même si, évidemment, l’auteur de la proposition de loi a bien précisé que ce n’était pas du tout son but.

Or je souhaite appeler l’attention de chacun sur un point : à force de dire qu’organiser des élections est compliqué, voire complexe, prend du temps, nécessite beaucoup de papier, on peut s’inquiéter de ce qui pourrait arriver demain. Quelqu’un pourrait en arriver à la conclusion que, puisque c’est tout cela à la fois – compliqué, chronophage… – et, qui plus est, coûteux, en cas de candidature unique dès le premier tour d’une élection, on pourrait également se passer d’organiser un scrutin ! Cette situation où un seul candidat s’est présenté au premier tour a pourtant été celle de la majorité des communes de France – 68 % – lors des élections municipales du mois de mars dernier.

Je n’accuse pas l’auteur de ce texte d’une telle intention, mais je crois que nous devons faire attention : parfois, le bon sens, loin d’être le bon sens paysan ou sénatorial, peut devenir un mauvais sens démocratique.

Les travaux de la commission ont très bien montré que ce texte soulevait plusieurs difficultés. Le rapporteur nous a proposé une nouvelle rédaction qui restreint profondément le dispositif en supprimant, pour les élections législatives, départementales et sénatoriales, la condition aux termes de laquelle, pour être élu dès le premier tour lorsqu’un seul candidat, ou un seul binôme de candidats, s’est présenté, le nombre de suffrages exprimés doit être au moins égal au quart des électeurs inscrits. Ce dispositif est en effet moins problématique.

Pour autant, mes chers collègues, je resterai, comme l’ensemble des membres du groupe CRCE-K, vigilante sur ce texte et cette micro-réforme du code électoral en choisissant de m’en tenir à ce que j’ai qualifié en commission d’« abstention amicale » – c’est un nouveau concept (Sourires.) –, une position que je rappelle ici publiquement.

Tout d’abord, le premier tour ne se rejoue jamais à l’identique ; la réalité est toujours différente.

Par ailleurs, cela a été dit, entre le dépôt des listes et l’organisation du second tour, il peut se passer beaucoup de choses qui ne seront jamais prévues par la loi.

Enfin, nous avons profondément besoin d’un nettoyage de notre code électoral. Toutefois, comme vous l’avez très bien expliqué, madame la ministre, nous ne pouvons pas le faire par petits bouts : nous devons mener une réflexion d’ampleur pour que les élections de demain répondent aux enjeux et à la société d’aujourd’hui. (Mme la ministre déléguée approuve.) Dans cet hémicycle, de très nombreux débats nous traversent, parfois même nous opposent.

Prenons cette question à bras-le-corps. Si besoin est, retravaillons le code électoral en l’appréhendant de façon globale, pour éviter les effets d’appel et des écueils qui pourraient devenir néfastes.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. Guy Benarroche. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’organisation des élections est évidemment un sujet primordial pour la démocratie.

Et pourtant, il nous arrive de temps en temps d’avoir à examiner des textes déposés avec une certaine légèreté, sans avis du Conseil d’État ni étude d’impact, alors même qu’ils introduisent des modifications importantes. Je pense notamment à la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, qui n’avait pas reçu l’approbation du Sénat. Nous regrettons évidemment de tels procédés.

Pour autant, nous accueillons toujours favorablement les discussions apaisées et construites sur des modifications et des textes aux objectifs clairs et légitimes, qui tendraient à améliorer le système électif, fondement de la représentativité démocratique. Ainsi, nous avons adopté le texte visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité ou le texte visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet, car tous deux avaient pour objet de simplifier – moi aussi je me méfie d’un tel terme, qui n’est pas toujours utilisé à bon escient – la bonne tenue des élections.

Dans sa version originale, la présente proposition de loi partait d’un constat simple : pourquoi organiser un second tour lorsqu’il ne reste plus qu’une seule candidature en lice ? Un tel cas de figure est rare, mais peut survenir, notamment lorsque des listes ne dépassent pas le seuil du premier tour ou que des fusions ou des désistements surviennent entre les deux tours.

À première vue, l’idée paraît simple et utile. En effet, puisqu’au second tour les électeurs n’ont plus le choix qu’entre le vote blanc et un candidat unique, pourquoi ne pas simplifier – au mauvais sens du terme – les choses ?

Les travaux en commission ont mis en évidence la complexité d’une telle proposition. Quid des frais qui ont été engagés par les candidats entre la fin du premier tour et la date limite du dépôt de leur liste pour le second tour, avant que ne soient connus les fusions et les désistements ? Je ne prends que ce seul exemple, il en existe d’autres.

Avec l’accord de l’auteur, le rapporteur a modifié considérablement ce texte en faisant adopter en commission un amendement qui, comme l’a exposé Cécile Cukierman, tend à supprimer, pour les élections législatives, départementales et sénatoriales – uniquement au scrutin nominal –, la condition du nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits pour être élu dès le premier tour, lorsqu’un seul candidat ou un seul binôme de candidats est présent.

Là encore, nous pouvons faire preuve de pragmatisme et comprendre le faible intérêt qu’il y a à organiser un second tour, dès lors qu’il n’y a qu’une seule candidature au premier tour et que c’est ce même candidat qui sera présent au second. Pour autant, nous restons assez perplexes. En effet, si l’on allait au bout de la logique, cela signifierait qu’un député ou un sénateur pourrait être élu avec quelques petites dizaines de voix.

Cette absence de représentativité réelle du candidat élu pourrait-elle par ailleurs avoir des effets positifs sur la représentation citoyenne et résoudre la crise que subit la démocratie aujourd’hui ? Nous ne le pensons pas.

Avec le nouveau dispositif prévu, les électeurs n’auront pas le choix et ce vote n’en sera plus un : il ne sera que l’enregistrement d’une candidature unique, puisque, même si 99 % des votes exprimés sont dits « blancs », le candidat sera malgré tout élu.

Avec quelle représentativité ? Je rappelle que l’on s’interroge déjà beaucoup sur la représentativité de candidats élus avec 50 % des voix et de la valeur de scrutins lors desquels les taux de participation n’atteignent que 30 %.

Selon nous, le dispositif proposé enlèverait aux élus toute légitimité démocratique, une légitimité démocratique qui est pourtant bien utile pour leur action et leur prise de décision.

C’est la raison pour laquelle nous proposerons par voie d’amendement que, en cas de candidature unique au premier tour, si le seuil de 25 % des suffrages des électeurs inscrits reste supprimé, les votes blancs soient comptabilisés. Cela permettra un vrai choix, car, si le candidat obtient moins de voix que de bulletins blancs, son élection ne sera pas acquise.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris, il ne nous est pas possible de voter cette proposition de loi en l’état, malgré la grande amitié que nous portons à son auteur et au rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Bernard Fialaire, visant à rationaliser l’organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour introduit, pour plusieurs types de scrutins, une règle de simplification claire : lorsque, entre la clôture des candidatures et l’ouverture du second tour, il ne reste plus qu’un seul candidat, un seul binôme ou une seule liste en lice, le second tour n’est plus organisé et l’élection est acquise d’office.

Cette disposition peut sembler aller de soi, mais elle trouve sa justification dans des cas, il est vrai rarissimes, où des élections de second tour se sont tenues, en pleine conformité avec les dispositions prévues par la loi.

Afin de combler cet impensé, la proposition de loi corrige une lacune juridique de notre code électoral, qui aurait ouvert la voie à des contestations, nous aurait fait entrer dans une logique absurde et aurait laissé perdurer des situations ubuesques. Ainsi, les communes concernées étaient jusqu’à présent confrontées à l’obligation formelle d’organiser un scrutin à vide, mobilisant des moyens humains et financiers, sollicitant les électeurs et les élus, tout cela pour entériner un résultat qui ne laisse que peu de suspense.

Il s’agit dans ces cas précis d’un acte démocratique certes absolu, mais quelque peu absurde, sans enjeu sinon celui d’aggraver la lassitude des citoyens et des équipes municipales organisatrices et d’alourdir le déficit de nos finances publiques.

Malheureusement, une circulaire ministérielle ne saurait suffire à déroger à cette règle légale sans risquer l’annulation des élections ainsi tenues par le Conseil d’État.

Il nous appartient donc de proposer une réponse pragmatique à des cas de figure, heureusement rares, qui n’altéreront pas la démocratie. C’est ce que prévoit l’article unique de cette proposition de loi.

Naturellement, je remercie notre collègue rapporteur Michel Masset de la qualité de ses travaux. En resserrant le dispositif, il a permis d’en renforcer l’assise juridique. Il a retenu une ligne de bon sens : ne supprimer le second tour que lorsque ses conditions sont strictement identiques à celles du premier, c’est-à-dire lorsqu’un seul candidat était déjà présent et que seule la règle du quart des électeurs inscrits imposait artificiellement un nouveau scrutin. Ce faisant, il a concilié la volonté initiale de simplification et le respect indispensable de la légitimité démocratique du vote.

Je m’interroge bien évidemment sur le sort qui sera réservé à ce texte compte tenu de l’encombrement législatif que nous connaissons. Sans doute trouverons-nous une issue heureuse à cette mesure avant l’organisation des prochains scrutins, pourquoi pas dans un futur véhicule législatif de rationalisation de l’action de l’État.

Étant signataire de la présente proposition de loi, je ne surprendrai personne en indiquant que les membres du groupe du RDSE la soutiendront avec conviction. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. le rapporteur applaudit également.)

M. Michel Masset, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Toussaint Parigi. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)

M. Paul Toussaint Parigi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner la proposition de loi de notre collègue Bernard Fialaire, visant à rationaliser l’organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour.

Au fond, ce texte interroge notre capacité, en tant que législateurs, à adapter la règle aux réalités du terrain, sans jamais renoncer aux principes qui fondent notre démocratie.

La situation que nous examinons est connue. Elle reste rare, comme les chiffres communiqués par le rapporteur l’ont montré, mais elle existe. Elle concerne plusieurs types de scrutins : élections législatives, départementales, parfois même sénatoriales, et, bien sûr, municipales. Dans tous ces cas de figure, une même réalité apparaît : celle d’un second tour organisé, alors même qu’un seul candidat demeure en lice et que l’issue du scrutin ne fait plus de doute.

Dans nos territoires ruraux, insulaires, mais aussi dans certaines circonscriptions plus vastes, chaque mobilisation compte. Reconvoquer les électeurs pour un scrutin qui reproduit à l’identique la situation du premier tour pose donc, très concrètement, une question de sens.

En effet, chacun le comprend : organiser un tel scrutin, c’est mobiliser des moyens humains, matériels et financiers importants, sans véritable enjeu électoral. Cela interroge la gestion des moyens publics, la participation et, surtout, le sens même de l’acte électoral.

Pour autant, mes chers collègues, nous devons nous garder de toute simplification excessive. Le vote n’est pas seulement un mécanisme de désignation. Il est aussi un acte d’expression, d’adhésion, parfois de contestation. Supprimer un tour de scrutin n’est jamais un geste neutre.

Tout l’enjeu du texte est donc là : trouver un équilibre entre adaptation pragmatique et exigence démocratique.

Les débats en commission ont été précieux à cet égard. Ils ont soulevé des questions essentielles : la sincérité du scrutin, la légitimité de l’élu, la place du vote blanc ou encore les risques de manœuvres.

Ces préoccupations sont légitimes. Il fallait y répondre.

C’est tout le sens du travail conduit par le rapporteur Michel Masset, qui a su resserrer le dispositif sur un cas précis : celui où le second tour est la stricte réplique du premier.

Dans ce cas très particulier, maintenir un second tour n’apporte rien de plus à la démocratie. Il ne renforce ni la participation ni la légitimité de l’élection. Au contraire, il entretient une forme d’incompréhension.

Cette incompréhension nous est d’ailleurs remontée du terrain. Elle émane de nos élus locaux, de celles et ceux qui, au quotidien, font vivre la démocratie, souvent avec peu de moyens, mais avec un fort engagement.

Mes chers collègues, au fond, ce texte parle de la capacité de notre République à s’adapter à ses territoires, là où l’engagement public repose parfois sur peu de personnes, mais où il reste absolument essentiel. Il nous rappelle que nous devons éviter d’imposer des règles qui apparaissent disproportionnées sur le terrain.

En répondant à cette situation, nous envoyons un message clair : celui d’un législateur attentif, à l’écoute, capable d’adapter le droit sans en trahir l’esprit.

Ce texte protège l’élu. Il respecte aussi l’électeur, en ne le convoquant que lorsque sa voix peut réellement peser. C’est une mesure de bon sens, une mesure d’équilibre.

Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste votera en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe RDSE. – M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Dany Wattebled. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Dany Wattebled. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi visant à simplifier la tenue des élections dans des cas assez particuliers.

Avant toute chose, je tiens à saluer le travail de Bernard Fialaire, auteur de ce texte, et celui de Michel Masset, rapporteur.

La présente proposition de loi traite des cas dans lesquels, au second tour d’un scrutin, une seule candidature subsiste. Ces cas sont rares et, lorsqu’ils surviennent, ils mettent en lumière un angle mort de notre droit électoral, conçu pour permettre la confrontation démocratique.

Dans ces cas particuliers, notre droit se trouve alors confronté à une situation paradoxale : maintenir un second tour sans que soit offert un véritable choix aux électeurs.

L’auteur de la proposition de loi cherche à corriger cela afin d’éviter des opérations électorales dont la portée démocratique peut interroger.

Pour autant, mes chers collègues, la version initiale du texte n’était pas exempte de difficultés. Plusieurs écueils ont ainsi été identifiés.

D’abord, ce texte risquait de porter atteinte à la lisibilité de notre droit électoral. Introduire des règles spécifiques dans certains cas pouvait contribuer à complexifier un cadre juridique qui doit, au contraire, rester clair et accessible.

Ensuite, ce texte soulevait des interrogations sérieuses quant au respect des principes fondamentaux du scrutin, notamment celui de la sincérité du vote. Supprimer ou aménager un tour de scrutin ne peut être envisagé sans garanties solides.

Enfin, et c’est essentiel, l’adoption d’un tel dispositif pouvait paraître disproportionnée au regard du caractère très limité des situations visées.

C’est pourquoi je salue le travail de la commission, qui a su utilement resserrer le dispositif : l’amendement adopté en commission supprime le second tour lorsque le candidat était déjà seul au premier, mais qu’il n’a pas atteint le seuil des 25 % des électeurs inscrits, pour les élections départementales, législatives et sénatoriales.

Cet ajustement était nécessaire. Il témoigne d’une approche responsable : corriger une anomalie sans fragiliser l’édifice démocratique dans son ensemble.

Au-delà de ces aspects techniques, aussi importants soient-ils, ce texte nous invite à une réflexion bien plus profonde. En effet, si des situations de candidature unique au second tour apparaissent, ce n’est pas un hasard : elles sont aussi le symptôme d’un phénomène plus large, celui d’un manque de vitalité démocratique.