M. Michel Masset, rapporteur. Bien sûr !

M. Dany Wattebled. Moins de candidats, moins de choix, parfois moins d’intérêt de la part des électeurs : cela doit nous interroger collectivement.

Pourquoi la politique mobilise-t-elle moins ? Les causes sont multiples : complexité des compétences, manque de lisibilité de l’action publique locale, éloignement ressenti entre les citoyens et les institutions, et, plus largement, une forme de désenchantement démocratique.

Dès lors, il faut le dire avec lucidité : nous pouvons corriger certains dysfonctionnements techniques à la marge, nous pouvons ajuster, affiner, rationaliser. Il reste que ces micro-mesures, aussi utiles soient-elles, ne répondent pas au défi principal.

Le véritable enjeu est ailleurs. Il réside dans notre capacité à redonner du sens à l’engagement politique, à réenchanter la participation démocratique, à recréer un lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants.

Mes chers collègues, la démocratie ne se résume pas à des procédures. Elle vit par l’adhésion et l’engagement. Le texte que nous examinons aujourd’hui vise à répondre de façon ponctuelle et en surface à une difficulté plus profonde. En ce sens, son examen doit être l’occasion de nous rappeler une exigence plus grande encore : celle de faire vivre pleinement notre démocratie.

C’est à cette ambition que nous devons, ensemble, nous attacher. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et UC, ainsi que sur des travées du groupe RDSE. – M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui prévoit de combler le vide juridique créé par la circonstance dans laquelle un seul candidat, ou une seule liste de candidats, figure au second tour après désistement de ses adversaires.

Identifiée par notre collègue Bernard Fialaire ainsi que par plusieurs de ses collègues du groupe du RDSE, cette situation ne peut se produire que pour une série limitée d’élections qui jalonnent la vie politique de notre pays : les élections législatives, départementales, municipales et métropolitaines de Lyon.

Ce ne serait point faire offense aux auteurs de ce texte que de relever que la circonstance invoquée s’est trop peu présentée dans notre histoire politique pour provoquer un quelconque dysfonctionnement majeur de notre système électoral. Elle n’est pas davantage à l’origine de surcoûts disproportionnés pour les administrations et collectivités organisatrices des scrutins concernés.

Aux élections législatives de 2024, une seule circonscription sur 577 a été concernée par cette rareté démocratique. En 2022, seules trois circonscriptions l’ont été. Les élections législatives de 2012, avec quinze circonscriptions touchées, constitueraient presque l’exception qui confirme la règle.

Ce cas de figure est quasiment intégralement neutralisé pour les élections municipales. Le scrutin de liste y favorise en effet la constitution d’alliances avant le second tour.

Enfin, pour les départementales, seuls vingt-quatre cantons étaient concernés en 2021, sur les plus de 2 000 que compte la France.

Permettez-moi ici, mes chers collègues, d’opérer un bref rappel de l’histoire de notre droit électoral.

C’est lors de la désignation des représentants du peuple aux États généraux de 1789 qu’il est fait recours pour la première fois à une élection à plusieurs tours.

Ce principe puise alors son inspiration dans une tradition suivie par l’Église catholique, dans les conclaves permettant la désignation de ses évêques. Pour ces élections épiscopales, un système à non pas deux, mais trois tours, était observé. Au troisième tour de scrutin, les électeurs ne pouvaient voter que pour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au deuxième tour.

Deux ans plus tard, la Constitution de 1791 fait perdre à cette élection son troisième tour pour se transformer en un processus à deux degrés.

En effet, le constituant de 1791 avait prévu que l’Assemblée nationale législative soit désignée selon un suffrage censitaire indirect. Des assemblées primaires, composées de citoyens actifs, élisaient des assemblées électorales elles-mêmes chargées de désigner les députés nationaux.

C’est la première fois qu’un processus électoral introduisit une logique structurée en deux étapes afin de parvenir à un résultat définitif.

La véritable élection à deux tours, dans laquelle les électeurs sont convoqués deux fois pour départager les candidats, est en réalité une création de la IIRépublique.

En effet, la Constitution du 4 novembre 1848 prévoit en son article 47 un système quasiment identique pour l’élection du Président de la République. Afin d’être élu dès le premier tour, le candidat devait obtenir la moitié des suffrages exprimés ainsi qu’au moins deux millions de voix, sur un corps électoral composé d’un peu moins de dix millions de personnes. Il devait par ailleurs répondre à des critères de nationalité et d’âge.

Dans le cas où ces conditions n’étaient pas remplies, un second tour était organisé et transférait à l’Assemblée nationale la responsabilité d’élire le Président, à la majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour.

Un scrutin à deux tours est également établi pour l’élection des députés par la loi électorale du 15 mars 1849.

C’est la IIIe République qui fera s’enraciner durablement ce principe. La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux prévoit un scrutin majoritaire à deux tours pour les cantons, avec renouvellement par moitié. La loi organique du 30 novembre 1875 en fait de même pour l’élection des députés, et la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale pour les communes.

Privilégié pour sa capacité à produire des élus dotés d’une forte légitimité, le scrutin majoritaire se distingue de la logique britannique du scrutin à un seul tour, plus connue sous le nom de first past the post. Il répond à l’objectif simple d’éviter la constitution de minorités et d’oppositions longtemps perçues, selon l’historien de la République française, Michel Winock, comme « une incongruité, une faiblesse, un scandale ».

Avec le temps, le scrutin majoritaire est devenu un outil central de notre vie politique, favorisant à la fois la stabilité et les stratégies d’alliance et éteignant par sa légitimité les velléités de contestation des résultats d’un opposant malheureux, sauf à ce que l’écart de voix entre les deux candidats soit très réduit.

La modification proposée par le rapporteur est animée par une honorable volonté de simplification. Cette ambition, chère aux décideurs publics, est en effet nécessaire pour renouer le lien de confiance entre pouvoir et administrés. Dans un environnement politique contesté de plus en plus sévèrement, quelle lisibilité accorder au scrutin du second tour s’il n’est organisé que dans l’unique but de répéter le déroulé du premier tour ?

Toutefois, comme l’a très justement indiqué le rapporteur, la rédaction initiale comportait plusieurs risques importants que le législateur ne pouvait ignorer. La sincérité du scrutin, le libre exercice du droit de vote, tant à travers l’expression du vote blanc qu’à travers celle du vote nul, ou encore la faculté des candidats à négocier entre eux en vue du second tour auraient été sensiblement menacés.

En accord avec les auteurs du texte, l’amendement du rapporteur a contribué à apporter une rectification de bon aloi en réécrivant l’article unique. Est ainsi supprimée la condition, pour être éligible au second tour, de recueillir les voix d’un quart des électeurs inscrits lorsqu’un seul candidat, ou une seule liste, est présent au premier tour. Ne subsiste que la règle de la majorité absolue des suffrages exprimés pour valider la qualification dès le premier tour d’un candidat, ou d’une liste, qui se serait retrouvé sans adversaire à battre.

En limitant la modification proposée aux cas dans lesquels la candidature unique est déjà présente au premier tour, la proposition de loi permet d’éviter une redondance qui consisterait à rappeler les électeurs aux urnes pour un scrutin dont ils connaîtraient déjà immanquablement le résultat.

C’est pourquoi les membres du groupe Les Républicains, animés par la même ambition que les auteurs du texte de renforcer la lisibilité du jeu démocratique, voteront en faveur de cette proposition de loi dans sa version remaniée par la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe RDSE. – M. Marc Laménie applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Bernard Fialaire vise à adapter le droit électoral à une situation particulière : celle où un seul candidat demeure en lice au second tour d’un scrutin, soit en raison de l’absence de concurrence dès le premier tour, soit par retrait ou fusion intervenue entre les deux tours, notamment dans le cadre d’accords politiques.

Dans ces cas de figure, la tenue d’un second tour peut apparaître comme une formalité, voire comme une contrainte inutile tant sur le plan logistique que financier, puisque le seul candidat en lice est nécessairement élu.

Le présent texte prévoit donc de tirer les conséquences de cette situation en permettant de proclamer directement élu le candidat restant. Sur le principe, cette démarche peut sembler relever du bon sens, en évitant la tenue d’un scrutin coûteux dont l’issue est, en outre, certaine.

Cependant, les travaux de la commission des lois ont mis en évidence plusieurs difficultés qui résulteraient de l’adoption d’un tel dispositif.

D’abord, ces situations restent exceptionnelles : à ma connaissance, elles ne se sont jamais produites dans mon département, malgré l’intense vitalité démocratique de celui-ci.

Ensuite, supprimer un tour de scrutin reviendrait à priver les électeurs d’une occasion de s’exprimer. Or le vote ne se réduit pas à désigner un vainqueur : il est aussi un acte de participation, y compris pour signifier son opposition au candidat par un vote blanc ou nul ; c’est également un acte de légitimation.

Enfin, le dispositif proposé laisse la possibilité au candidat de se désister jusqu’à l’ouverture du second tour, ce qui neutraliserait l’effet recherché en termes d’économies et soulèverait des questions pratiques, notamment pour ce qui est du remboursement des frais engagés par les candidats.

La commission a cherché à encadrer le dispositif en limitant la suppression du second tour aux cas strictement identiques au premier, et ce afin de préserver les garanties démocratiques.

Pour autant, des interrogations subsistent.

Même ainsi encadrée, cette suppression du second tour pose une question de légitimité. Peut-on considérer qu’un candidat est pleinement élu sans que les électeurs aient eu la possibilité de se prononcer à ce stade décisif du scrutin ?

Par ailleurs, cette réforme ne répond que partiellement à la problématique du niveau de la participation électorale. L’abstention ne tient pas à l’existence d’un second tour dans ces cas particuliers, mais à des causes plus profondes que ce texte ne traite pas.

Enfin, on peut s’interroger sur l’opportunité qu’il y aurait à engager une réforme ciblée, portant sur des situations relativement rares, plutôt qu’une réflexion plus globale sur notre système électoral et les causes structurelles de cette désaffection.

Mes chers collègues, cette proposition de loi a le mérite de soulever au sein de notre hémicycle des questions substantielles relatives aux principes qui gouvernent notre droit électoral.

Si la commission des lois a indéniablement amélioré son équilibre, les réponses apportées ne dissipent pas toutes nos réserves. Dans ces conditions, le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ne votera pas contre ce texte, mais suivra avec intérêt l’évolution de nos débats.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Kerrouche. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Éric Kerrouche. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi de notre collègue Bernard Fialaire, qui vise à rationaliser l’organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour.

Le texte, comme cela vient d’être souligné, a été profondément remanié en commission, car sa version initiale soulevait assurément quelques interrogations. Présentée comme une simplification, la proposition de loi visait ainsi à supprimer l’organisation du second tour lorsqu’un seul candidat demeurait en lice, ce qui aurait automatiquement entraîné son élection.

L’intention affichée par les auteurs du texte pouvait sembler louable : il s’agissait d’éviter la mobilisation inutile des électeurs, de réduire la dépense publique et de lutter contre une forme de lassitude démocratique.

Toutefois, plusieurs difficultés ont émergé. Sur le plan démocratique tout d’abord, cette mesure revenait à proclamer un candidat élu sans scrutin dans l’entre-deux-tours, ce qui rompt avec l’exigence démocratique du vote.

La sincérité du scrutin pouvait également être mise en cause, notamment pour les élections municipales pour lesquelles, dans le cas d’une fusion de plusieurs listes – ce qui fait partie de la logique électorale –, supprimer le second tour pouvait aboutir à considérer comme élue une liste qui n’avait pas été soumise au suffrage des électeurs.

Toujours sur le plan démocratique, cela revenait aussi à priver le corps électoral de la possibilité de s’exprimer par le vote blanc. Si l’on reprend les exemples cités dans l’exposé des motifs de la proposition de loi et, donc, celui des scrutins de 2007, plus de 5 000 électeurs dans la septième circonscription de Seine-Saint-Denis et 7 000 électeurs dans la dix-neuvième circonscription du Nord s’étaient exprimés par un vote blanc lors d’un second tour avec candidature unique. En 2015, dans un canton de mon département, 3 000 électeurs avaient voté blanc lors du second tour, alors même que le binôme était unique.

Puisqu’il est question de réforme électorale, nous pourrions d’ailleurs nous intéresser à une meilleure reconnaissance de ce vote blanc. Des initiatives sénatoriales existent en la matière, et les propositions que nous formulerons tout à l’heure pourraient sans doute être appréhendées avec un peu plus de bienveillance.

Les difficultés posées par le texte n’étaient pas seulement démocratiques ; elles étaient aussi organisationnelles. Concrètement, le dispositif initial rendait possible une annulation du second tour jusqu’à sept heures cinquante-neuf le jour même du scrutin, une disposition qui entrait en contradiction avec les règles du code électoral.

Enfin, sur le plan matériel, de nombreuses questions restaient sans réponse. Nous le savons tous : la préparation du second tour commence immédiatement après le premier tour. Que se passe-t-il si un désistement intervient tardivement ? Quid des documents de propagande remis aux routeurs ? Quid des dépenses engagées ?

Face à ces différents obstacles, le rapporteur a utilement modifié le texte en commission. Il est désormais proposé que soit supprimé le seuil des 25 % d’électeurs inscrits nécessaire pour être élu dès le premier tour, lorsqu’un seul candidat ou un seul binôme est présent.

Cette proposition de loi a pour objet de répondre à des situations réelles, mais très exceptionnelles. Elle nous donne néanmoins l’occasion d’évoquer des éléments plus structurels de notre fonctionnement démocratique. Je viens d’évoquer la prise en compte du vote blanc, mais deux autres points méritent d’être abordés.

En premier lieu, nos règles électorales ne sont pas homogènes selon les scrutins. Pour les élections législatives ou départementales, l’accès au second tour est conditionné à l’obtention d’un nombre de suffrages supérieur à 12,5 % des inscrits – soit un seuil déjà élevé qui, je le rappelle, ne s’élevait qu’à 5 % au début de la Ve République. Plutôt que de traiter des cas réels mais marginaux, pourquoi ne pas nous interroger sur les règles elles-mêmes ? C’est le sens de l’amendement que j’ai déposé et que nous examinerons dans quelques instants.

En second lieu, un problème sérieux demeure au lendemain des élections municipales : les conditions d’acheminement de la propagande électorale officielle sont de plus en plus contraignantes du point de vue démocratique. Une mission d’information sénatoriale l’avait déjà déploré à la suite des élections municipales de 2020. Si je ne prends que l’exemple de l’Île-de-France, lors des élections municipales de mars dernier, le délai limite de livraison de la propagande aux routeurs conduisait à transmettre le matériel à l’impression le lendemain même du premier tour, sans connaître les listes en présence et donc, pour ainsi dire, à l’aveugle.

Au vu des modifications apportées en commission, nous voterons ce texte, mais il reste beaucoup à faire pour améliorer nos règles démocratiques et le fonctionnement de notre système électoral. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à rationaliser l’organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à rationaliser l'organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour
Article unique (fin)

Article unique

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 126 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Sauf si un seul candidat s’est présenté, » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 193 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Sauf si un seul binôme de candidats s’est présenté, » ;

b) (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° (nouveau) Au début du 2° de l’article L. 294, sont ajoutés les mots : « Sauf si un seul candidat s’est présenté, ».

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Fialaire, sur l’article unique.

M. Bernard Fialaire. Au moment où nous abordons l’article unique de cette proposition de loi, je voudrais formuler quelques remarques d’ordre sémantique.

D’abord, madame la ministre, ce texte tend véritablement à n’apporter qu’une modification mineure, et non pas, comme nous l’avons entendu dans votre intervention, à opérer un changement de nature à bouleverser les choses. Il faut bien avoir conscience – c’est mon cas – du caractère subsidiaire de cette mesure.

Une « volonté de simplification » a été évoquée à plusieurs reprises. Or ma motivation, en tant qu’auteur de cette proposition de loi – et j’espère que cela ressort bien des dispositions de l’article –, tient non pas à une volonté de simplification, mais à un souhait de renforcement de la démocratie : il s’agit de renforcer l’expression démocratique et non pas simplement de réaliser des économies sur l’organisation d’un second tour.

J’ai également entendu notre collègue Cécile Cukierman s’inquiéter de voir des personnes être élues sans élections. Or la disposition que je propose ne concerne que le second tour, ce qui signifie qu’il y aura toujours une élection : c’est même pour renforcer la sincérité et l’expression du premier tour qu’il est proposé de ne pas en attendre un second.

Quant à notre collègue Guy Benarroche, il s’inquiète de voir des élus occuper des fonctions importantes grâce à quelques voix seulement. Mais, mon cher collègue, c’est bien le système actuel qui aboutit à ce qu’une seule voix – celle du candidat – suffise au second tour pour être élu, ce qui n’a, je vous le concède, guère de sens.

Ce que nous voulons, c’est renforcer le premier tour durant lequel un véritable débat et une campagne ont lieu, et éviter cette parodie d’élection que constitue un second tour dénué d’enjeu.

Enfin, permettez-moi de saluer le cours d’histoire électorale de notre collègue Antoine Lefèvre, même s’il n’est pas allé jusqu’au bout, puisqu’il a omis de rappeler qu’il y a cinquante ans, lorsqu’il y avait un candidat unique au second tour, une personne pouvait décider d’être candidate uniquement au second tour ; c’est à partir du moment où l’on a décidé de supprimer cette possibilité que l’on a élu de facto le candidat unique.

En résumé, notre proposition vise avant tout à renforcer l’expression de la démocratie : tel est notre objectif, et pas simplement celui d’une simplification procédurale.

Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 65, les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés en cas de candidature unique au premier tour. » ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 65, les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés en cas de candidature unique au premier tour. » ;

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 2° du même article L. 294, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 65, les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés en cas de candidature unique au premier tour. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement tend à comptabiliser le vote blanc comme suffrage exprimé lorsqu’un seul candidat se présente au premier tour d’une élection législative, départementale ou sénatoriale.

Compte tenu de la suppression du seuil des 25 % d’inscrits prévue par la proposition de loi dans sa version actuelle, l’obtention de la majorité absolue des suffrages exprimés devient le seul critère à remplir pour permettre l’élection d’un candidat unique dès le premier tour. Or le vote blanc n’étant pas comptabilisé comme suffrage exprimé, ce texte rend possible l’élection d’un député, d’un sénateur ou d’un conseiller départemental avec une seule voix.

Je le répète : ce texte rend ce scénario possible dans la mesure où la suppression du seuil du quart des électeurs inscrits est prévue, où un seul candidat est présent et où les bulletins blancs ne sont pas pris en compte. Le candidat pourra être élu en recueillant 2 000 voix par exemple, alors même que certains électeurs auront peut-être fait l’effort, pour faire vivre la démocratie, de se déplacer pour déposer un bulletin blanc – un bulletin qui signifie qu’ils ne veulent pas de lui –, et que le nombre de ces bulletins blancs sera potentiellement plus élevé que le nombre de voix obtenues par celui-ci.

Quelle sera la légitimité du candidat élu dans une telle configuration ? Comment pourrait-on considérer cette élection comme légitime ? On assistera de fait à la simple validation de la présence d’une candidature unique au premier tour : dans ce cas, se rendre aux urnes n’en vaudra pas la peine…

Notre amendement vise à corriger une situation, qui nous paraît totalement absurde et dangereuse pour notre système démocratique.

Comptabilisons le vote blanc ; une fois ce changement opéré, les scrutins à venir n’en auront que plus de valeur. Ne validons pas les élections de candidats qui sont en réalité rejetés par le vote blanc d’une majorité de citoyens qui se déplacent pour exercer leur devoir démocratique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Masset, rapporteur. Le présent amendement vise à considérer le vote blanc comme un suffrage exprimé lorsqu’un seul candidat se présente au premier tour d’un scrutin, étant précisé qu’il est question des élections législatives, sénatoriales et départementales.

Si le vote blanc est reconnu depuis 2014, plusieurs arguments s’opposent à son assimilation à un suffrage exprimé, y compris dans cette configuration particulière.

D’abord, une telle évolution conduirait à durcir les règles électorales déterminées par un seuil de suffrages exprimés.

Ensuite, elle fragiliserait la légitimité démocratique du candidat élu, notamment dans l’hypothèse où il ne disposerait que d’une majorité très relative.

De plus, le fait de considérer les bulletins blancs comme des suffrages exprimés dans ces seuls cas de figure pourrait introduire une certaine confusion chez les électeurs.

Enfin, en subordonnant l’élection du candidat à l’obtention d’un nombre de suffrages supérieur à celui des votes blancs, le dispositif proposé confère à ces derniers une portée susceptible de faire obstacle à la désignation du candidat. Il en résulterait donc une remise en cause de la finalité même du scrutin majoritaire.

Les motivations des personnes qui votent blanc sont diverses, et les questions complexes que la pleine reconnaissance de ce vote soulève ne peuvent raisonnablement trouver une réponse dans le cadre de l’examen de cette proposition de loi.

Pour l’ensemble de ces raisons, et conformément à la position constante de la commission des lois, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Monsieur le sénateur Benarroche, comme le rapporteur et d’autres de vos collègues l’ont souligné, votre proposition met en exergue la nécessité de mener un débat d’ampleur quant à la prise en compte du vote blanc.

En l’espèce, le dispositif que vous proposez à travers cet amendement constituerait une rupture d’égalité pour les électeurs. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement y est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. À titre personnel, je soutiendrai cet amendement, car, à mes yeux, le vote blanc est un vote exprimé, puisque l’on offre justement à un électeur le choix de ne pas choisir. Le fait que ce vote soit comptabilisé, comme vient d’ailleurs de l’indiquer le rapporteur à l’instant, ne change pas la donne, puisqu’il n’est pas pris en compte dans le résultat final.

Je partage l’avis, exprimé par plusieurs de nos collègues, selon lequel cette question devrait être examinée d’un point de vue plus global. J’avais défendu un amendement similaire dans le cadre de l’examen d’un autre véhicule législatif et il me semble que nous devrions avancer dans cette direction, car le fait qu’un citoyen se déplace pour participer au scrutin sans que son vote soit comptabilisé est source d’une grande frustration.

Nous devrons aussi nous poser la question de la légitimité du vote et des seuils de participation à retenir. Imaginons en effet que le candidat ne vote que pour lui-même au second tour de l’élection et qu’il soit élu avec cette seule voix : serait-ce véritablement légitime ?

Quoi qu’il en soit, une réflexion bien plus large sur notre code électoral me paraît nécessaire. Je doute toutefois que mon idée soit unanimement partagée.