M. Max Brisson. Très bien !

Mme Catherine Pégard, ministre. Il me faut également remercier encore une fois l’ensemble des parlementaires, et particulièrement les présidents de commission et rapporteurs issus de chaque chambre : Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Max Brisson, Pierre Ouzoulias et Laurent Lafon pour le Sénat ; MM. Alexandre Portier et Frantz Gumbs pour l’Assemblée nationale.

Mesdames, messieurs les parlementaires, ce consensus n’est pas un hasard. Il repose sur un objectif partagé : nous souhaitons aboutir à la loi la plus juste possible, qui réaffirme la vocation universelle de nos musées, renouvelle notre rapport aux autres États, et offre une nouvelle vision de nos collections et de leur histoire.

Pour mesurer la portée historique de ce texte, il suffit de constater l’intérêt qu’il suscite au-delà de nos frontières. Pour de nombreux pays, cette loi apparaît comme une main tendue, favorisant le renouvellement et l’approfondissement des liens culturels et internationaux.

La perspective des restitutions encourage également une dynamique de transformation chez nos partenaires. Le retour d’objets à forte valeur symbolique s’accompagne de projets ambitieux de valorisation du patrimoine et de formation, notamment à travers la création de nouveaux musées. Ces pays souhaitent non seulement retrouver des biens mal acquis, mais aussi les conserver, les étudier et les exposer. Et ce sont les populations, notamment les plus jeunes, qui en bénéficieront avant tout.

Ainsi, la France s’engagera à chaque étape, y compris après les restitutions, en privilégiant coopération et dialogue, afin de permettre aux peuples de se réapproprier pleinement leur patrimoine.

Cette loi est donc une loi de responsabilité, une loi protectrice qui fixe des critères objectifs comme autant de garanties pour protéger le caractère inaliénable des collections publiques et définir précisément les exceptions qui peuvent y déroger.

Une loi juste, qui repose sur la notion d’appropriation illicite pour permettre à des États et à des peuples de se réapproprier des éléments fondamentaux de leur patrimoine culturel et historique, et de réparer ainsi le lien qui les unit à ces emblèmes de leur mémoire.

Une loi délimitée dans le temps et encadrée par des bornes précises et cohérentes.

Une loi, enfin, profondément équilibrée, car chaque élément de son architecture a été mûrement pesé et réfléchi pour répondre à toutes les exigences.

Néanmoins, cette loi, je ne l’oublie pas, laisse encore à traiter un sujet essentiel : la question des restes humains conservés dans les collections publiques qui font l’objet de demandes de retour en outre-mer. (Mme la rapporteure et M. Pierre Ouzoulias acquiescent.)

Pour la question spécifique des restes humains du peuple kali’na, en Guyane, l’adoption d’une loi d’espèce devrait permettre de satisfaire cette demande, encore une fois plus que légitime. Mme la sénatrice Morin-Desailly s’en est saisie, et je l’en remercie. Je suis ravie de pouvoir dire aujourd’hui que ce texte sera examiné dès le 18 mai prochain.

Mesdames, messieurs les sénateurs, avec cette succession de lois-cadres, nous nous dotons enfin d’une architecture cohérente pour répondre aux demandes de restitution qui nous sont adressées.

Ce texte n’est pas à un simple outil juridique. Il illustre une exigence de vérité : le choix d’assumer nos responsabilités historiques ; le choix de nous montrer à la hauteur de nos collections uniques au monde, dont la richesse nous oblige ; le choix de la coopération et du dialogue ; le choix, enfin, d’ouvrir une nouvelle page de notre histoire, à la hauteur de ce que la France incarne dans le monde et de nos principes républicains de justice, d’équité et de fraternité.

Nous célébrerons dans quelques semaines le vingtième anniversaire du musée du quai Branly, voulu par Jacques Chirac pour mettre à l’honneur les cultures que l’on disait alors « oubliées ». Vingt ans plus tard, cette loi constitue un beau symbole, pour que désormais l’Histoire ne se perde plus là où elle est née. (Applaudissements sur toutes les travées.)

M. Pierre Ouzoulias. Très beau discours !

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite
Article 1er (fin)

Article 1er

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Biens culturels ayant fait lobjet dune appropriation illicite

« Art. L. 115-10. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public d’un bien culturel mentionné à l’article L. 2112-1 du même code, à l’exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution à un État qui en fait la demande, le cas échéant au nom d’un groupe humain qui demeure présent sur son territoire, d’un bien culturel ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, à des fins de réappropriation par son peuple d’éléments fondamentaux de son patrimoine.

« Quel qu’en ait été le propriétaire initial, la propriété du bien est transférée à l’État demandeur.

« Art. L. 115-11. – La restitution mentionnée à l’article L. 115-10 ne peut porter que sur un bien culturel :

« 1° Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande ;

« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou consenties par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;

« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite ;

« 4° S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;

« 5° S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

« La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 115-12. – Si le bien culturel faisant l’objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.

« Art. L. 115-13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115-11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée.

Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition.

Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115-11. Ce rapport est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

« À l’issue de cet examen, la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnée à l’article L. 430-1-1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.

« Art. L. 115-14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l’article L. 115-13 ainsi que l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 430-1-1.

« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par cette personne morale.

« Art. L. 115-15. – (Supprimé)

« Art. L. 115-16. – I. – Par dérogation à l’article L. 451-7, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.

« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application de la présente section.

« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.

« Art. L. 115-17. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115-13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;

2° L’article L. 430-1 est ainsi modifié :

a et a bis) (Supprimés)

b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 115-10, » ;

3° Après le même article L. 430-1 sont insérés des articles L. 430-1-1 et L. 430-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 430-1-1. – Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la restitution mentionnée à l’article L. 115-10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission nationale de restitution de biens culturels.

« La commission nationale de restitution de biens culturels :

« 1° Émet un avis, dans les conditions prévues à l’article L. 115-13, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115-10 ;

« 2° Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.

« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115-13.

« 3° (Supprimé)

« Art. L. 430-1-2. – La commission nationale de restitution de biens culturels est composée :

« 1° De deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° De représentants de l’État ;

« 3° De représentants des collectivités territoriales ;

« 4° De représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442-8 ;

« 5° D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;

« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie, d’ethnologie et de patrimoine écrit. » ;

4° (nouveau) L’article L. 430-2 est ainsi modifié :

a) Au début de cet article, les mots : « La composition et » sont supprimés ;

b) Après le mot : « France » sont insérés les mots : « et de la commission nationale de restitution de biens culturels » ;

c) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leur » ;

5° (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 441-2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice de ces missions, ils s’attachent à établir et à faire connaître le parcours des œuvres qui composent leurs collections. »

II. – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution de biens culturels appartenant au domaine public adressées par des États étrangers qui sont portées à sa connaissance.

II bis. – (Supprimé)

III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l’état d’avancement de leur traitement ;

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-13 et L. 115-14 du même code, ainsi que de tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115-14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115-13 et L. 430-1-1 dudit code ;

3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;

4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public ;

5° (Supprimé)

IV et V. – (Supprimés)

VI. – Le Gouvernement favorise, préalablement ou consécutivement à la restitution mentionnée à l’article L. 115-10 du code du patrimoine, le développement d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs.

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M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec le vote de ce jour, nous mettons un terme provisoire à une longue séquence commencée au Sénat en 2001 par une proposition de loi déposée par notre ancien collègue Nicolas About. De nombreux textes ont suivi, sur l’initiative ou sous le contrôle de Catherine Morin-Desailly, dont le nom restera attaché à l’œuvre législative en faveur des restitutions.

M. Max Brisson. Très bien !

M. Pierre Ouzoulias. Il faut rappeler, en le regrettant, les réticences parfois farouches du petit monde des musées et de leurs tutelles à admettre qu’il n’était plus possible, au XXIe siècle, d’ignorer les conditions illégitimes dans lesquelles des objets ou des restes humains avaient fini par être exposés dans des vitrines, ou relégués dans des réserves.

L’abomination absolue des spoliations permises par les lois antisémites de l’État français de Pétain et la dignité que la loi et notre conscience universaliste imposent au respect de la dignité humaine, y compris post mortem, n’étaient parfois pas même suffisantes pour permettre le juste retour de biens qui n’auraient jamais dû quitter des collections privées, des demeures familiales, des sanctuaires traditionnels, des palais étrangers, mais aussi des cimetières et des tombes individuelles.

Dans cette aventure législative, nous connûmes des vents contraires, de grands calmes plats, de petites tempêtes, mais aussi des moments éblouissants de création collective. Autour de Catherine Morin-Desailly, des relations d’une grande qualité se nouèrent et s’épanouirent à la faveur du travail réalisé avec le ministère de la culture. Il faut citer ici le nom de Rima Abdul-Malak, dont les convictions fortes sur le rôle de la culture dans le dialogue entre les peuples ont eu raison des dernières hésitations ministérielles pour imposer la solution à trois lois-cadres. J’ai une pensée émue pour Sylvain Amic, qui nous a quittés trop tôt et que j’aurais aimé voir dans les tribunes de cet hémicycle, aux côtés de M. Jacques Sallois, que je salue.

Pour ce triptyque, nous avions toujours considéré que la dernière loi, celle que nous allons voter définitivement aujourd’hui, serait la plus difficile à faire largement accepter. Il n’en a rien été et les votes unanimes des deux assemblées montrent, sans nul doute, que l’action pédagogique entreprise par le Sénat a porté ses fruits. Il appartient maintenant aux institutions concernées par les restitutions de mettre en œuvre des programmes de récolement et d’étude qui fassent oublier les réserves, les embarras et les obstructions du passé.

Je me souviens, cher collègue Max Brisson, que nous avions disserté de concert sur l’étymologie du verbe restituer. Restituere en latin signifie « remettre à sa place » ou « rendre après un vol », et Cicéron utilise ce verbe dans ses plaidoyers contre Verres, le gouverneur déprédateur de la Sicile.

Les objets qui seront restitués grâce à cette troisième loi ne seront pas remis à leur place, car les lieux qui les abritaient n’existent plus ou certaines des communautés qui les utilisaient en ont perdu l’usage. Ils vont, en revanche, passer d’un musée français aux vitrines du musée du pays qui nous les demande. Lors de ce voyage, ils vont acquérir un nouveau statut, celui d’un bien patrimonial, propriété d’une nation, d’un État, mais aussi de notre commune humanité.

Avec notre collègue Bernard Fialaire, je pense que pour aller au-delà de ce transfert de propriété, qui ne doit pas être une simple opération notariale, il faudrait réfléchir à la constitution d’un statut international pour des objets dont les musées nationaux n’assureraient plus que le dépôt. Il existe un patrimoine de l’humanité ; inventons une propriété universelle des biens culturels.

Ce texte ne met pas un terme définitif aux dossiers des restitutions. Je salue le travail de Max Brisson, qui met la dernière main à une proposition de loi pour autoriser le retour des dépouilles mortelles des Kali’nas dans la terre de leurs ancêtres.

Il nous faut rendre justice à d’autres communautés des territoires ultramarins de notre République. Madame la ministre, comme vous l’avez dit, nous avons trop attendu une liste de ces restes humains conservés dans les collections françaises, et plus particulièrement dans celles du musée de l’Homme. Nous comprenons les difficultés matérielles de réalisation de ces inventaires, mais nous ne pourrions admettre qu’elles fussent le prétexte à un refus de mettre en œuvre leur impérative restitution. (Applaudissements sur toutes les travées.)

M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST – Mme Laure Darcos applaudit également.)

Mme Mathilde Ollivier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui le texte issu de la commission mixte paritaire relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.

Ce texte, très proche de celui qu’avait adopté par le Sénat, préserve l’essentiel de l’équilibre que nous avions toutes et tous défendu : une procédure structurée, fondée sur l’expertise scientifique, avec un comité bilatéral chargé d’établir la provenance et une commission nationale des restitutions rendant un avis public et motivé.

Nous prenons acte également de certaines évolutions : la possibilité pour un État de porter une demande au nom d’un groupe humain présent sur son territoire ; l’inscription des restitutions dans une logique de coopération culturelle renforcée ; un meilleur niveau d’information du Parlement.

Nous saluons l’aboutissement de ce texte et l’engagement de toutes et tous, dans cet hémicycle, pour avancer sur ce sujet. Oui, il y a une satisfaction réelle à voir aboutir enfin une loi-cadre permettant d’avancer sur ces restitutions, trop longtemps traitées au cas par cas, au prix de lois d’exception.

Nous le réaffirmons haut et fort, ces demandes sont profondément légitimes.

Ces biens ne sont pas de simples objets ; ils portent une histoire, un territoire, une mémoire, une spiritualité. Ils ont un impact immense sur les populations, sur les individus, sur la capacité d’un peuple à se raconter lui-même, à penser le réel en mouvement et à créer des imaginaires. Finalement, ces peuples ont été privés de leur propre mémoire, privés des objets qui structuraient leur rapport au monde, à l’Histoire, au sacré, à leur communauté. Leur restitution est un signe que le travail mémoriel avance, que nous progressons sur le chemin encore long de la réparation.

Mais je ne peux m’empêcher de partager avec vous plusieurs regrets.

D’abord, un regret sur la forme. Trop souvent encore, ces débats contournent, voire éludent, la question centrale : celle de la colonisation. Or regarder en face la réalité historique des spoliations est indispensable pour donner tout leur sens à ces restitutions. Refuser de nommer cette histoire, ou chercher à l’édulcorer, reviendrait à affaiblir la portée du texte.

À l’heure où certains, y compris parmi les candidats à l’élection présidentielle, cherchent à réhabiliter une vision tronquée d’une colonisation heureuse, nous avons au contraire la responsabilité de rappeler la réalité avec exigence et vérité : la France s’est rendue responsable de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité pendant toute la période coloniale.

Les critères mêmes d’appropriation illicite, la période concernée, la réalité des spoliations, tout renvoie à un système colonial qui a organisé, facilité et légitimé l’extraction massive de biens culturels.

J’ai été mal à l’aise en entendant certains collègues affirmer ici qu’il ne s’agissait pas d’un texte de repentance.

M. Max Brisson. Je le redirai !

Mme Mathilde Ollivier. La repentance, c’est le fait d’exprimer des regrets sur des fautes commises. Qui pourrait contester ici que ces spoliations n’étaient, pour la plupart, ni licites ni légitimes, et qu’elles relevaient d’une volonté de spolier ces peuples non seulement de leurs biens, mais aussi de leur histoire et de leur culture ? Si nous rendons ces biens, c’est non pas pour des raisons techniques, mais parce que nous considérons que cette spoliation n’était moralement pas acceptable.

J’exprimerai, ensuite, un regret sur le fond. Nous aurions souhaité élargir la borne temporelle afin de faciliter réellement les restitutions. En l’état, de nombreux cas continueront de nécessiter des lois spécifiques, ce qui limite la portée du texte. Je pense, par exemple, aux codex mexicains, qui resteront en dehors de ce cadre. C’est regrettable.

À ce titre, je souhaite réitérer avec force mon engagement pour que nous avancions réellement sur ce sujet. Je vous invite, mes chers collègues, à vous saisir pleinement de cette question, à me soutenir et à poursuivre ce travail, notamment dans le cadre de la proposition de loi que je déposerai prochainement.

J’ose espérer que l’adoption de ce projet de loi ne viendra pas clore le débat. L’attente est extrêmement forte, notamment au Mexique à l’approche d’échéances symboliques, comme l’anniversaire en 2026 des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, mais aussi chez les peuples directement concernés par ces restitutions, pour lesquels le calendrier de ces codex continue d’organiser de nombreuses périodes de célébration, avec plusieurs célébrations importantes au cours de cette même année.

Enfin, nous déplorons que notre proposition visant à prévoir l’obligation pour le Gouvernement de publier une liste des biens dont la provenance est incertaine n’ait pas été retenue dans le texte final. Cette question de la transparence est, selon nous, centrale.

Pour autant, parce que ce texte constitue une avancée concrète et souhaitée de longue date, qu’il permet d’engager une dynamique attendue depuis longtemps et qu’il ouvre la voie à d’autres évolutions que nous appelons de nos vœux, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le votera. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST – M. Adel Ziane et Mme Laure Darcos applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.