M. Yannick Jadot. Nous aussi !

M. Michel Canévet, rapporteur. En conclusion, je veux dire que le droit au compte existe pour nos concitoyens résidant en France comme pour nos concitoyens résidant à l'étranger.

Je le répète, des adaptations ont été apportées par le décret de 2022 aux difficultés qui avaient été signalées.

Si des difficultés subsistent, j'espère que le Gouvernement complétera ce dispositif. En particulier, les relations avec la banque ne doivent pas se faire uniquement par écrit : elles doivent pouvoir être dématérialisées. Il n'y a pas de raison que les services que proposent les banques en ligne aujourd'hui ne puissent bénéficier aux Français installés à l'étranger. Ce faisant, nous pourrions avancer et apporter des réponses à ces concitoyens.

Quoi qu'il en soit, la précipitation n'aurait pas été une bonne solution aux difficultés qui ont été évoquées aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons beaucoup parlé, cet après-midi, du droit au compte.

Nous avons aussi le droit au débat, au désaccord, à l'amélioration, aux solutions.

M. Yannick Jadot. Vous semblez revendiquer le droit à l'inaction… (Sourires sur les travées du groupe GEST.)

M. Guy Benarroche. Le droit à la paresse ! (Mêmes mouvements.)

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Monsieur Jadot, certes, vous avez le droit de blaguer, mais le sujet est sérieux, me semble-t-il ! (Exclamations sur les travées du groupe GEST.)

D'ailleurs, vous êtes l'un des seuls ici à vouloir en faire un débat politique… De fait, votre attitude aujourd'hui ne me paraît pas complètement étrangère au débat démocratique qui s'ouvrira dans quelques mois, voire quelques semaines, y compris pour les sénateurs des Français de l'étranger… (Marques de protestation sur les mêmes travées.) Mais je fais confiance à la démocratie pour s'exprimer !

Il est extrêmement important que nous trouvions des solutions sur lesquelles nous pourrions nous accorder, et que nous y travaillions sérieusement – avec le même sérieux qui, me semble-t-il, a caractérisé l'examen de ce texte.

Je souhaite revenir sur quelques points.

Le droit au compte existe-t-il ? Oui.

Les voies de recours existent-elles ? Oui.

Ces voies de recours sont-elles parfois complexes et méritent-elles des améliorations ? Peut-être. (Exclamations sur les travées du groupe GEST.)

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le dialogue avec les banques doit-il être renforcé ? Sans doute. Il existe des moyens d'avoir un dialogue avec les banques sur ces sujets, et le Gouvernement peut jouer un rôle sur ce plan.

Faut-il travailler à un cadre spécifique de la relation commerciale pour les Français de l'étranger ? Assurément.

Faut-il toujours passer par la loi ? Pas forcément. Je veux d'ailleurs rappeler, à la suite de la sénatrice Sophie Briante Guillemont, que l'on ne répond pas à tout problème par une mesure de nature législative. Des mesures réglementaires peuvent suffire, comme en témoigne le décret adopté en 2022.

Le Gouvernement est bien évidemment attentif à cette question. (Marques d'ironie sur les travées du groupe GEST.)

Je veux saluer chacune des sénatrices et chacun des sénateurs des Français de l'étranger et les remercier de leurs propos. Ils rappellent à quel point les Français de l'étranger font eux aussi la fierté et le rayonnement de notre pays. Du reste, qu'il n'y ait pas de malentendu : il ne saurait être question pour nous de ne pas reconnaître aujourd'hui le rôle qu'ils jouent, la situation qui peut être la leur et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez souhaité, à travers ma personne, interpeller la ministre chargée des Français de l'étranger, Mme Eléonore Caroit, qui connaît particulièrement bien ce sujet.

Ma collègue est à votre disposition…

M. Yannick Jadot. Où est-elle ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. … et va d'ailleurs organiser avec vous une réunion.

M. Guy Benarroche. Eléonore, où es-tu ?... (Sourires sur les travées du groupe GEST.)

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Les sujets financiers dépendent du pôle de Bercy, mesdames, messieurs les sénateurs ! C'est donc le pôle de Bercy qui est présent dans l'hémicycle sur de telles questions. (Protestations sur les travées des groupes GEST et SER.)

Vous ne sauriez décider de qui représente le Gouvernement ! Celui-ci a des modes de fonctionnement qui lui appartiennent.

Mais, si c'est le pôle de Bercy qui vous répond aujourd'hui, Eléonore Caroit travaille sur les meilleures réponses qui peuvent être apportées à ces difficultés, qu'elles soient d'ordre législatif ou réglementaire – j'y insiste, il n'est pas toujours nécessaire de passer par la loi.

Dans les prochains jours, ma collègue réunira les sénateurs représentant les Français établis hors de France qui souhaitent travailler de manière constructive sur ce sujet. Les autres sénateurs qui s'y intéressent – je constate, cet après-midi, qu'il y en a – pourront eux aussi participer à ces travaux.

Le Gouvernement est bien évidemment à votre disposition pour améliorer la situation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 248 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 322
Pour l'adoption 142
Contre 180

Le Sénat n'a pas adopté.

Les deux articles de la proposition de loi ayant été successivement rejetés par le Sénat, je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire, puisqu'il n'y a plus de texte.

En conséquence, la proposition de loi n'est pas adoptée.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures deux, est reprise à seize heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Après l'article 2 (début)
Dossier législatif : proposition de loi consacrant une garantie à l'accès au compte bancaire pour les Françaises et les Français résidant hors de France
 

4

Mise au point au sujet d'un vote

M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.

Mme Sophie Briante Guillemont. Lors du scrutin n° 241 sur l'article 1er de la proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée, ma collègue Nathalie Delattre souhaitait s'abstenir.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné.

5

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite
Article 1er (début)

Restitution de biens culturels

Adoption définitive des conclusions d'une commission mixte paritaire sur un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés (texte de la commission n° 593, rapport n° 592).

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c'est avec une certaine émotion que je vous présente aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'établir un texte sur le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, dont la réunion, le 30 avril dernier, a permis d'aboutir à une rédaction commune.

Cette étape marque l'aboutissement d'un travail législatif de longue haleine, dans lequel notre assemblée, notamment sa commission de la culture, s'est fortement engagée.

Ce projet de loi clôt le triptyque des restitutions lancées en 2023 par Mme Rima Abdul-Malak, alors ministre de la culture.

Notre commission travaille cependant sur ce sujet depuis les propositions de loi visant à la restitution de la Vénus hottentote à l'Afrique du Sud, puis des têtes maories à la Nouvelle-Zélande.

Depuis ces premiers pas, il y a eu bien des étapes, et le contexte a fortement changé. En témoigne le climat serein qui a prévalu dans chacune des deux chambres du Parlement lors des débats sur ce troisième texte.

Quelques points de divergence sont certes apparus, mais je constate que la question des restitutions est désormais identifiée et traitée avec hauteur de vue dans notre débat public et politique.

M. Pierre Ouzoulias. Tout à fait !

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Nous ne pouvons que nous en réjouir.

Pour en venir au texte auquel nous avons abouti en commission mixte paritaire, nous constatons qu'il porte fortement la marque du Parlement.

Le Sénat a largement réécrit la rédaction initiale du Gouvernement pour y introduire d'indispensables garanties procédurales et traduire ainsi les préconisations formulées dès 2020 par notre commission de la culture.

Nous avons en particulier souhaité inscrire la méthode scientifique au cœur du processus, avec l'ambition de constituer, sur le temps long, une doctrine française des restitutions. Est ainsi prévue la consultation systématique de deux instances : un comité scientifique bilatéral et une commission nationale des restitutions associant notamment des scientifiques, des juristes et des parlementaires.

Je me réjouis de voir que cette approche a été partagée et même renforcée à l'Assemblée nationale, et je tiens ici à remercier le rapporteur, M. Frantz Gumbs de la qualité de notre dialogue et les enrichissements qu'il a apportés au texte.

Les travaux de la commission mixte paritaire ont permis de supprimer plusieurs dispositions contraires à la philosophie du projet de loi, notamment le conditionnement des restitutions à des engagements des États demandeurs sur les modalités de conservation des biens restitués, le droit de veto parlementaire sur les décisions de restitution prises par la voie administrative ou encore les mesures visant à politiser les travaux de la commission nationale.

Ils ont également permis de poursuivre l'amélioration de la qualité du texte. La commission mixte paritaire a en particulier approfondi la réécriture du motif d'intérêt général associé aux restitutions, ce qui l'a conduite à simplifier l'intitulé du projet de loi. Parce que nos débats, ici et à l'Assemblée nationale, ont permis de mettre au jour cette préoccupation, elle a également, sur ma proposition, inscrit la recherche de provenance dans le code du patrimoine, au sein de l'article relatif aux missions des musées.

Le texte qui vous est aujourd'hui soumis marque l'aboutissement de notre engagement. Il fixe un cadre clair, rigoureux et équilibré, et retient la méthode transparente et exigeante défendue par le Sénat, laquelle constitue la seule voie possible pour tenir les restitutions à distance des polémiques ou de débats mémoriels parfois clivants.

Je ne peux évidemment conclure mon propos sans remercier chaleureusement Max Brisson et Pierre Ouzoulias, avec lesquels je travaille depuis 2020, ainsi qu'Adel Ziane et Laurent Lafon, particulièrement impliqués dans la préparation de ce projet de loi.

D'ailleurs, notre travail commun ne s'achève pas aujourd'hui, puisque le dossier des restes humains conservés dans les collections publiques est devant nous. Nous examinerons en effet, le 18 mai prochain, dans cet hémicycle, la proposition de loi que nous avons présentée sur les restes kali'nas originaires de Guyane.

En attendant, je crois que vous serez d'accord, mes chers collègues, pour dire que notre vote, aujourd'hui, n'est pas seulement un acte juridique : c'est un acte de cohérence historique et morale,…

Mme Catherine Morin-Desailly. … prolongeant une réflexion sur la circulation équitable des patrimoines engagée par notre assemblée de longue date, avant même que le Président de la République n'ait prononcé son discours à Ouagadougou.

De longue date, madame la ministre, et j'en prends à témoin Jacques Sallois, ancien directeur des musées de France et ancien président de la commission scientifique nationale des collections – il est présent dans nos tribunes –, le Sénat a voulu ouvrir une voie où la mémoire ne se confisque plus, mais se partage, où les blessures de l'Histoire deviennent les fondations d'un dialogue renouvelé entre les nations.

Avec l'adoption définitive du texte par le Sénat d'ici quelques instants, la France, toujours regardée, effectue un geste majeur, de portée universelle.

Elle ne se contente pas de réparer : elle propose. Elle affirme qu'un patrimoine ne tire sa grandeur que de sa capacité à relier, et non à diviser.

Madame la ministre, mes chers collègues, en ce moment précis, nous sommes peut-être en train d'esquisser ce qui peut être une diplomatie culturelle du XXIe siècle, lucide sur son passé, mais résolument tournée vers une responsabilité commune du monde. (Applaudissements sur toutes les travées.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Pégard, ministre de la culture. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, cher Laurent Lafon, madame la rapporteure, chère Catherine Morin-Desailly, mesdames, messieurs les membres de la commission mixte paritaire, mesdames, messieurs les sénateurs, les deux assemblées, réunies en commission mixte paritaire, se sont accordées, le 30 avril dernier, sur un texte pour le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés.

L'instant est historique. Le mot ne me semble pas galvaudé, et j'en mesure pleinement la portée. Vous avez su collectivement construire un consensus unique pour répondre à un enjeu fondamental, et je veux vous en remercier.

Ce texte répondait, en effet, à un besoin aussi essentiel qu'urgent, puisque la France se devait d'honorer différentes demandes de restitution d'œuvres d'art formulées par des États.

L'évolution des mentalités, le développement de la recherche de provenance, le travail remarquable de nos conservateurs et de nos chercheurs, mais aussi la place de l'Histoire, notamment dans la construction nationale des États anciennement colonisés, ne font qu'en renforcer la pertinence.

Face à ces demandes, nous ne disposions d'aucun cadre pérenne de réponse. Lorsque nous voulions y faire droit, il fallait recourir à des lois d'espèce, comme le Parlement l'a d'ailleurs fait à plusieurs reprises.

Dès lors, il importait de proposer une solution concrète et efficace qui incarne aussi un message d'ouverture adressé à tous nos partenaires.

C'est ce qu'a appelé de ses vœux le Président de la République dans son discours de Ouagadougou, en proposant une nouvelle relation d'amitié entre l'Afrique et la France.

La France s'est dotée d'un arsenal législatif inédit, au travers de trois lois-cadres historiques.

La première a concerné la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.

La deuxième est relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques.

Quant à la troisième, vous allez la rendre effective, mesdames, messieurs les parlementaires, en votant ce texte de compromis issu de la commission mixte paritaire.

Je me réjouis de constater la qualité de sa rédaction finale, particulièrement juste et équilibrée. C'est grâce à votre engagement, que j'ai pu mesurer lors des débats, que vous avez pu aboutir à une solution efficace, à même de répondre aux demandes qui nous sont adressées.

Le texte final évite certaines dispositions qui auraient, à mon sens, été des écueils, comme l'introduction d'un droit de veto parlementaire contradictoire avec l'esprit même de la loi, qui est de ne plus avoir recours à des lois d'espèce systématiques.

En revanche, cette rédaction conserve des ajouts importants des deux chambres, notamment ceux du Sénat, qui, il faut le dire, a considérablement enrichi la loi. Vous avez, en effet, renforcé le rôle des parlementaires, en les associant directement au processus, tout en clarifiant le périmètre concerné.

Finalement, le projet de loi ne vise qu'à conférer au Gouvernement la faculté, rigoureusement encadrée et entourée de plusieurs garanties, de restituer des œuvres.

J'ai dit « faculté encadrée ». C'est même d'un double encadrement qu'il s'agit.

Un encadrement du champ d'application des restitutions, d'abord : les critères qui les rendent possibles sont très strictement définis par le texte.

Un encadrement des procédures de restitution, ensuite : deux commissions – un comité scientifique bilatéral et une commission dans laquelle le Parlement sera représenté – doivent donner leur avis avant que le projet de décret ne soit lui-même soumis à l'avis du Conseil d'État, ce dernier devant être le garant du respect des règles posées par le législateur.

En prenant la parole devant vous, je mesure le chemin parcouru. Je sais les nombreuses heures d'auditions, d'analyses et de discussions qui ont permis un débat apaisé, et je me félicite du consensus transpartisan que vous avez su établir ensemble.

Le débat qui nous rassemble aujourd'hui répond à une longue attente de nos partenaires internationaux. Un consensus en faveur de ce texte, chaque groupe politique ayant sa sensibilité propre – je ne l'ignore pas –, était donc indispensable, afin que ce soit bien aujourd'hui la voix unie de la France qui s'adresse au monde.

J'ai une pensée pour tous les artisans de ce grand texte, à commencer par mes prédécesseuses au ministère de la culture, Roselyne Bachelot, Rima Abdul-Malak et Rachida Dati, toutes mobilisées sur ces questions.

Je pense aussi à l'implication indispensable du service des musées de France et du service des affaires juridiques et internationales (Saji) du ministère de la culture.

Je tiens à saluer ici la mémoire du très regretté Sylvain Amic, à qui ce triptyque législatif doit beaucoup et dont nous aimions la vision, l'humanité, la finesse et l'engagement. (Mme la rapporteure et M. Pierre Ouzoulias renchérissent.)

M. Max Brisson. Très bien !

Mme Catherine Pégard, ministre. Il me faut également remercier encore une fois l'ensemble des parlementaires, et particulièrement les présidents de commission et rapporteurs issus de chaque chambre : Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Max Brisson, Pierre Ouzoulias et Laurent Lafon pour le Sénat ; MM. Alexandre Portier et Frantz Gumbs pour l'Assemblée nationale.

Mesdames, messieurs les parlementaires, ce consensus n'est pas un hasard. Il repose sur un objectif partagé : nous souhaitons aboutir à la loi la plus juste possible, qui réaffirme la vocation universelle de nos musées, renouvelle notre rapport aux autres États, et offre une nouvelle vision de nos collections et de leur histoire.

Pour mesurer la portée historique de ce texte, il suffit de constater l'intérêt qu'il suscite au-delà de nos frontières. Pour de nombreux pays, cette loi apparaît comme une main tendue, favorisant le renouvellement et l'approfondissement des liens culturels et internationaux.

La perspective des restitutions encourage également une dynamique de transformation chez nos partenaires. Le retour d'objets à forte valeur symbolique s'accompagne de projets ambitieux de valorisation du patrimoine et de formation, notamment à travers la création de nouveaux musées. Ces pays souhaitent non seulement retrouver des biens mal acquis, mais aussi les conserver, les étudier et les exposer. Et ce sont les populations, notamment les plus jeunes, qui en bénéficieront avant tout.

Ainsi, la France s'engagera à chaque étape, y compris après les restitutions, en privilégiant coopération et dialogue, afin de permettre aux peuples de se réapproprier pleinement leur patrimoine.

Cette loi est donc une loi de responsabilité, une loi protectrice qui fixe des critères objectifs comme autant de garanties pour protéger le caractère inaliénable des collections publiques et définir précisément les exceptions qui peuvent y déroger.

Une loi juste, qui repose sur la notion d'appropriation illicite pour permettre à des États et à des peuples de se réapproprier des éléments fondamentaux de leur patrimoine culturel et historique, et de réparer ainsi le lien qui les unit à ces emblèmes de leur mémoire.

Une loi délimitée dans le temps et encadrée par des bornes précises et cohérentes.

Une loi, enfin, profondément équilibrée, car chaque élément de son architecture a été mûrement pesé et réfléchi pour répondre à toutes les exigences.

Néanmoins, cette loi, je ne l'oublie pas, laisse encore à traiter un sujet essentiel : la question des restes humains conservés dans les collections publiques qui font l'objet de demandes de retour en outre-mer. (Mme la rapporteure et M. Pierre Ouzoulias acquiescent.)

Pour la question spécifique des restes humains du peuple kali'na, en Guyane, l'adoption d'une loi d'espèce devrait permettre de satisfaire cette demande, encore une fois plus que légitime. Mme la sénatrice Morin-Desailly s'en est saisie, et je l'en remercie. Je suis ravie de pouvoir dire aujourd'hui que ce texte sera examiné dès le 18 mai prochain.

Mesdames, messieurs les sénateurs, avec cette succession de lois-cadres, nous nous dotons enfin d'une architecture cohérente pour répondre aux demandes de restitution qui nous sont adressées.

Ce texte n'est pas à un simple outil juridique. Il illustre une exigence de vérité : le choix d'assumer nos responsabilités historiques ; le choix de nous montrer à la hauteur de nos collections uniques au monde, dont la richesse nous oblige ; le choix de la coopération et du dialogue ; le choix, enfin, d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire, à la hauteur de ce que la France incarne dans le monde et de nos principes républicains de justice, d'équité et de fraternité.

Nous célébrerons dans quelques semaines le vingtième anniversaire du musée du quai Branly, voulu par Jacques Chirac pour mettre à l'honneur les cultures que l'on disait alors « oubliées ». Vingt ans plus tard, cette loi constitue un beau symbole, pour que désormais l'Histoire ne se perde plus là où elle est née. (Applaudissements sur toutes les travées.)

M. Pierre Ouzoulias. Très beau discours !

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite
Article 1er (fin)

Article 1er

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite

« Art. L. 115-10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112-1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution à un État qui en fait la demande, le cas échéant au nom d'un groupe humain qui demeure présent sur son territoire, d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, à des fins de réappropriation par son peuple d'éléments fondamentaux de son patrimoine.

« Quel qu'en ait été le propriétaire initial, la propriété du bien est transférée à l'État demandeur.

« Art. L. 115-11. – La restitution mentionnée à l'article L. 115-10 ne peut porter que sur un bien culturel :

« 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ;

« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou consenties par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;

« 3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite ;

« 4° S'agissant d'un bien archéologique, qui n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange de leurs produits à des fins d'étude scientifique ;

« 5° S'agissant d'un bien saisi par les forces armées, qui n'a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

« La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 115-12. – Si le bien culturel faisant l'objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.

« Art. L. 115-13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115-11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée.

Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition.

Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115-11. Ce rapport est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur.

« À l'issue de cet examen, la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 430-1-1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.

« Art. L. 115-14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État. Lorsqu'il saisit le Conseil d'État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-13 ainsi que l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 430-1-1.

« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par cette personne morale.

« Art. L. 115-15. – (Supprimé)

« Art. L. 115-16. – I. – Par dérogation à l'article L. 451-7, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.

« II. – En présence d'une clause contraire, le consentement de l'auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l'application de la présente section.

« L'intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l'auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l'existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l'intention de restitution dans un journal d'annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d'affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l'absence de réponse de l'auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.

« Art. L. 115-17. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l'instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l'article L. 115-13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l'État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;

2° L'article L. 430-1 est ainsi modifié :

a et a bis) (Supprimés)

b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 115-10, » ;

3° Après le même article L. 430-1 sont insérés des articles L. 430-1-1 et L. 430-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 430-1-1. – Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la restitution mentionnée à l'article L. 115-10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission nationale de restitution de biens culturels.

« La commission nationale de restitution de biens culturels :

« 1° Émet un avis, dans les conditions prévues à l'article L. 115-13, sur la demande de restitution mentionnée à l'article L. 115-10 ;

« 2° Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.

« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l'article L. 115-13.

« 3° (Supprimé)

« Art. L. 430-1-2. – La commission nationale de restitution de biens culturels est composée :

« 1° De deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° De représentants de l'État ;

« 3° De représentants des collectivités territoriales ;

« 4° De représentants des personnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;

« 5° D'un membre du Conseil d'État, qui la préside, et d'un magistrat de la Cour de cassation ;

« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d'histoire, d'histoire de l'art, de droit du patrimoine culturel, d'histoire du droit, d'archéologie, d'ethnologie et de patrimoine écrit. » ;

4° (nouveau) L'article L. 430-2 est ainsi modifié :

a) Au début de cet article, les mots : « La composition et » sont supprimés ;

b) Après le mot : « France » sont insérés les mots : « et de la commission nationale de restitution de biens culturels » ;

c) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leur » ;

5° (nouveau) Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de ces missions, ils s'attachent à établir et à faire connaître le parcours des œuvres qui composent leurs collections. »

II. – Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution de biens culturels appartenant au domaine public adressées par des États étrangers qui sont portées à sa connaissance.

II bis. – (Supprimé)

III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l'état d'avancement de leur traitement ;

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-13 et L. 115-14 du même code, ainsi que de tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115-14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115-13 et L. 430-1-1 dudit code ;

3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;

4° Les demandes de restitution n'ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public ;

5° (Supprimé)

IV et V. – (Supprimés)

VI. – Le Gouvernement favorise, préalablement ou consécutivement à la restitution mentionnée à l'article L. 115-10 du code du patrimoine, le développement d'une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs.

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