M. le président. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

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Article 10
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Article 12

Article 11 quater

(Non modifié)

Après le 5° bis de l’article L. 4130-1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Veiller à la bonne information et à la prise en charge palliative du patient. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans cette prise en charge et peut solliciter l’intervention d’un établissement d’hospitalisation à domicile ; » – (Adopté.)

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Article 11 quater
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui est versée, en examinant notamment les possibilités d’élargir les modalités de versement et d’allonger la durée de versement, qui propose des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.

Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé de proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.

Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants.

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 1110-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou ayant conclu une convention, conforme à un modèle défini par décret, avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, un établissement d’hospitalisation à domicile ou une communauté professionnelle territoriale de santé peuvent organiser l’intervention de bénévoles au domicile des personnes malades. En cas de manquements constatés au respect des stipulations conventionnelles, le directeur de l’établissement, le représentant de la structure contractante ou, à défaut, le directeur général de l’agence régionale de santé suspend l’application de cette convention. – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-10-1. – I. – Après l’annonce du diagnostic d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou en cas de début de perte d’autonomie, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient l’élaboration, par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état, d’un plan personnalisé d’accompagnement.

« La proposition du médecin ou du professionnel de santé intervient à l’issue de discussions au cours desquelles le patient peut être assisté des personnes de son choix.

« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des volontés du patient et évolue avec ceux-ci. Si le patient y consent, la personne de confiance et un parent, un proche ou un bénévole mentionné à l’article L. 1110-11 qu’il désigne peuvent être associés à son élaboration et à son actualisation.

« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient et de son entourage, y compris après le décès. Il comporte une partie relative à l’évaluation et à la gestion des symptômes d’inconfort de la personne ainsi qu’à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.

« Le plan prévoit une sensibilisation de la personne de confiance et des proches désignés par le patient ainsi que des personnes chargées d’une mesure de protection aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et sur les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques des patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes détenues ou retenues, les personnes sans revenus stables, les personnes résidant dans une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 ou les mineurs. Il comprend une vérification de la possibilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile.

« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l’équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile. S’il y a lieu, ils révisent et complètent ce plan, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d’assurer le suivi de ce plan.

« Après que le consentement du patient a été recueilli, ce plan est déposé dans l’espace numérique de santé du patient.

« IV. – Lors de l’élaboration et de la révision du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou de réviser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)

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Article 14
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 1111-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;

2° L’article L. 1111-11 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110-10-1 l’annexe à ses directives anticipées. Le modèle est présenté de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie diffusent ce modèle. » ;

b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie l’informe périodiquement de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. » ;

b ter) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur support. » ;

c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13-1. » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez-vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411-6-2 informent leurs » et sont ajoutés les mots : « et de révision de celles-ci à tout moment » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique relative à la personne, l’article 458 du code civil s’applique. » ;

3° Le IV de l’article L. 1111-13-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser, selon des modalités définies par le décret mentionné au V du présent article, une personne de son choix, qui ne peut être que la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6, un parent ou un proche, à accéder à son espace numérique de santé et à y enregistrer un document nécessaire à la coordination des soins créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui-même, à l’exception des directives anticipées. Cette personne ne peut ni modifier ni supprimer un document ou une donnée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Elle accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres, qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement.

« Le professionnel de santé qui accède à l’espace numérique de santé d’une personne dans les conditions définies à la présente section dispose d’une information sur la délégation accordée par le titulaire pour accéder à son espace numérique de santé. » ;

b) (Supprimé)

4° et 5° (Supprimés)

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

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Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

L’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire entre les membres disponibles de l’équipe de soins et le médecin chargé du patient et incluant dans la mesure du possible le médecin traitant de celui-ci, le médecin référent de la structure médico-sociale qui accompagne le patient et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement ou le médecin référent en téléconsultation dans l’hexagone. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ;

2° (Supprimé) – (Adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

Après l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. – (Adopté.)

Article 17
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Article 20 bis A

Article 18

(Non modifié)

I. – Est réalisée annuellement une campagne nationale de sensibilisation et d’information relative au deuil et à son accompagnement.

II. – Après l’article L. 1110-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-3. – Des campagnes d’information sont organisées dans le cadre de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110-9-2.

« Ces campagnes portent notamment sur l’accompagnement des aidants et les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11. – (Adopté.)

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Article 18
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Article 20 quater

Article 20 bis A

(Non modifié)

Après l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-5-2. – Des bénévoles, formés à l’accompagnement du deuil et membres d’associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande.

« Les associations qui organisent l’intervention de ces bénévoles se dotent d’une charte définissant les principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion et la confidentialité.

« La charte mentionnée au deuxième alinéa définit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles. – (Adopté.)

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Article 20 bis A
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Article 1er

Article 20 quater

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire des rencontres avec un biographe hospitalier à toute personne atteinte d’une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs et hospitalisée dans un établissement de soins ou à domicile, si elle y consent. L’objet de ces rencontres est d’établir le récit de la vie de la personne atteinte d’une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne elle-même ou à un proche. L’intervention d’un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s’inscrit dans un parcours de soins global. – (Adopté.)

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M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.

Mme Silvana Silvani. Je ne reprendrai pas les arguments que nous avons avancés en présentant notre amendement sur la notion de droit opposable. Je me contenterai de revenir sur deux points.

D’une part, les fameux moyens, dont on nous a parlé tout en émettant un avis défavorable sur notre amendement, ne vont pas apparaître comme par magie, il faudrait déjà avoir légiféré pour les mettre en place. Ce ne sera toujours pas le cas ici. Dommage…

D’autre part, pour s’opposer à l’instauration de l’aide à mourir – nous le verrons dans le cadre de la discussion sur le texte que nous allons commencer d’examiner dans quelques instants –, certains ne cessent d’invoquer l’existence de la solution des soins palliatifs. Voilà qui est pour le moins incohérent : on ne peut pas s’abriter derrière un droit qui n’existe pas ! En effet, aujourd’hui, l’égal accès aux soins palliatifs n’existe pas en France. Il est donc bien incohérent d’utiliser un tel argument à l’appui d’un refus de légiférer sur l’aide à mourir.

Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas soutenir un texte qui ne fait pas avancer l’égalité dans l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.

M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

M. Francis Szpiner. Je profite de cette occasion pour revenir sur un point.

Madame la ministre, sauf votre respect, vous avez commis une grave erreur, et je vais la corriger.

Les propos de Robert Badinter que vous avez cités ne concernaient pas la peine de mort. Je ne relirai pas l’intégralité de son propos, mais je vous renvoie au compte rendu de son audition par la mission d’évaluation de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie de l’Assemblée nationale ; c’était le 16 septembre 2008. C’est bien à propos de la loi Leonetti qu’il a tenu les propos que vous avez rappelés. Nous n’avons donc pas transposé sa position sur la peine de mort au débat qui nous occupe ; nous avons directement repris ses propos sur la question. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je pense que notre collègue Szpiner vient de commettre une grave erreur. (Sourires.)

M. Francis Szpiner. La flatterie ne vous mènera à rien, ma chère collègue ! (Nouveaux sourires.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. L’erreur, cher collègue, c’est de ne pas savoir – pour tout dire, de votre part, c’est un peu inquiétant – que les gens peuvent évoluer.

Mme la ministre, dont je ne voudrais pas trahir les propos, faisait référence à la lettre qu’Élisabeth Badinter a adressée à Olivier Falorni, dont nous savons tous le rôle majeur sur la réforme en discussion.

Élisabeth Badinter écrivait ceci : « La caractéristique d’une pensée humaine, c’est de pouvoir s’interroger, c’est de vouloir cheminer, c’est de savoir évoluer. C’est souvent la différence entre un homme et un dogme. Robert Badinter était de ces hommes qui refusaient de s’enfermer dans des certitudes, a fortiori sur une question aussi complexe et sensible que celle de la fin de vie. »

S’adressant toujours à Olivier Falorni, elle poursuivait ainsi : « Il vous l’avait d’ailleurs personnellement dit lorsqu’il vous avait reçu le 10 novembre 2021, à la suite de l’examen de votre proposition de loi en avril de la même année. Il vous avait affirmé son soutien à votre texte qui instaurait un droit à une aide active à mourir. »

Faire parler les morts est quelque chose d’assez scabreux et déplaisant, mais je souhaitais tout de même vous dire que faire référence à des propos de 2008 ne permet pas d’invalider des propos de 2021 ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST, ainsi que sur des travées des groupes RDPI et RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pour ma part, je suis évidemment tout à fait favorable aux soins palliatifs.

Il faut le savoir, alors que la notion de « sédation profonde et continue jusqu’au décès » est reconnue depuis 2016, dans les services de soins palliatifs, les médecins et les familles n’ont pas de problème ; il y a un accompagnement. D’ailleurs, dans ces services, il est fréquent que l’on n’aille pas jusqu’à la sédation profonde et continue, précisément parce qu’on accompagne le malade et qu’on le soulage jusqu’au bout.

Bien entendu, il faut que les financements soient au rendez-vous. Cela n’a pas été le cas depuis 2016, voire depuis 2005. Vous le savez, une vingtaine de départements sont encore dépourvus de services de soins palliatifs. J’espère donc que des crédits seront votés chaque année d’ici à 2034 en loi de financement de la sécurité sociale, car il faut renforcer les soins palliatifs.

Dans l’immense majorité des cas, les personnes qui sont dans un service de soins palliatifs ou accompagnées en Ehpad ou à domicile ne demandent pas à mourir.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. En première lecture, je n’avais pas évoqué la mémoire de Robert Badinter, car, comme notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie l’a indiqué, je trouve qu’il est tout à fait déplacé de faire parler les morts. Malheureusement, madame la ministre et madame de La Gontrie, vous nous y obligez.

M. Emmanuel Capus. Francis Szpiner a raison : vous vous êtes doublement trompée, madame la ministre.

Les propos de Robert Badinter auxquels il a été fait référence ne sont pas extraits des débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort ; ils ont été prononcés le 16 septembre 2008 devant la mission d’évaluation de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie de l’Assemblée nationale.

Robert Badinter déclarait ceci : « Ma position fondamentale, bien connue, est simple et catégorique : le droit à la vie est le premier des droits de tout être humain – c’est le fondement contemporain de l’abolition de la peine de mort – et je ne saurais en aucune manière me départir de ce principe. Tout être humain a droit au respect de sa vie, y compris de la part de l’État, surtout en démocratie. »

Au sujet de l’euthanasie, il apportait la précision suivante : « Le code pénal a une fonction expressive. Elle est à son plus haut niveau quand il s’agit de la vie et de la mort. Sur ce point je ne changerai jamais. Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. »

Oui, madame de La Gontrie, il est extrêmement désagréable de faire parler les morts. Moi, je préfère faire parler les vivants et la position de Robert Badinter du 16 septembre 2008, qui est éternelle, était extrêmement claire.

J’ajoute que nous sommes en 2026 et que nos épouses ont le droit d’avoir des opinions distinctes des nôtres.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ah bon ? (Sourires sur les travées du groupe SER.)

M. Emmanuel Capus. Honnêtement, je trouve assez curieux d’invoquer la position d’une épouse pour déduire celle de son mari. Prétendre que la position de Robert Badinter a évolué sous prétexte que celle d’Élisabeth Badinter a évolué…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est faux ! Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. Emmanuel Capus. … c’est, me semble-t-il, assez déplaisant. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Mes chers collègues, j’observe que nous avons déjà entamé les débats sur le texte suivant… (Marques dapprobation.)

Cela dit, l’échange qui vient d’avoir lieu aura eu le grand mérite de mettre en lumière une contradiction fondamentale à l’origine des différences d’approche sur la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir.

Il ne s’agit pas, cher Emmanuel Capus, d’ôter la vie à qui que ce soit ou de retirer un droit à la vie, puisque ce droit est exercé par une personne. Et le médecin n’est que dépositaire, il ne décide pas.

L’argument, entendu cent fois, selon lequel « soigner n’est pas tuer » est une insulte faite aux soignants qui défendent l’aide à mourir.

M. Emmanuel Capus. Vous citez Badinter et on ne peut pas répondre !

M. Bernard Jomier. Dans son combat contre la peine de mort, Robert Badinter combattait le fait que la société, ou qui que ce soit, puisse ôter la vie à quelqu’un.

Dans la cadre de la loi sur l’aide à mourir, nul ne prend la vie de la personne qui le demande. Au contraire : cette dernière apparaît en pleine lumière. Dans votre raisonnement, vous invisibilisez le demandeur du bénéfice de l’aide à mourir.

Le soignant n’est que le dépositaire d’une demande exprimée. Le rôle du législateur – de ce point de vue, nos débats ont une importance majeure – est d’encadrer cette demande, d’en poser les conditions.

Le médecin sera là non pas pour donner son avis, mais simplement pour vérifier que les conditions posées par le législateur sont respectées. Si elles le sont, il devra dire oui ; si elles ne le sont pas, il devra dire non. Mais, je le répète, il n’est pas le dépositaire du droit à la vie. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST, ainsi que sur des travées du groupe RDPI.)

M. Emmanuel Capus. Je ne fais que citer des propos de Badinter !

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 251 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 325
Contre 18

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP. – M. Xavier Iacovelli applaudit également.)

La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l’issue du vote sur ce premier texte, je tiens à remercier nos deux rapporteures, qui y ont travaillé pendant de longs mois, et pas toujours dans les meilleures conditions. Je salue leur engagement, ainsi que celui de l’ensemble des membres et des fonctionnaires de la commission des affaires sociales.

Madame la ministre, ce vote est un symbole. Certes, nous allons entamer dans un instant l’examen de la proposition de loi sur l’aide à mourir. Mais le Sénat a tenu à montrer que sa priorité était bien de parvenir à un vote conforme sur le texte relatif à l’accès aux soins palliatifs.

Pour nous, il était essentiel non seulement d’aller dans le même sens que le Gouvernement, mais aussi, et surtout, de montrer que notre priorité, c’est l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, quelles que soient nos convictions respectives sur le deuxième texte.

J’insiste sur un point important. Au cours de nos débats, nous avons abordé les détails et les modalités de cette question, mais une inquiétude générale demeure quant à la capacité à faire. En effet, ce texte n’institue aucun moyen financier. Il comporte des préconisations, non des engagements.

Alors que le déploiement des soins palliatifs fait cruellement défaut en de multiples endroits du territoire français, nous affichons aujourd’hui une volonté d’accélérer en la matière, mais sans disposer des moyens financiers qui démontreraient une réelle capacité d’agir.

J’adresse donc un message. Nous attendons le Gouvernement sur la mise en œuvre de ce que nous venons d’adopter : décrets d’application, moyens financiers, etc. Ce sera pour nous un point de vigilance essentiel. Votre responsabilité à cet égard est importante. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)