M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement se félicite évidemment de ce vote conforme. La présente proposition de loi, qui est en lien avec le texte sur l’aide à mourir, est importante.
Vous avez abordé la question des engagements financiers, monsieur le président de la commission. Comme vous le savez, une stratégie décennale a été annoncée. Elle fera l’objet de votes chaque année, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il appartiendra ainsi à l’Assemblée nationale et au Sénat de déterminer les moyens qui seront déployés pour permettre la mise en œuvre ce texte important sur les soins palliatifs.
Grâce à votre vote conforme, nous avons désormais un bon texte et il va pouvoir s’appliquer.
M. le président. Nous passons à la discussion du texte de la commission sur la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir.
proposition de loi relative à l’assistance médicale à mourir
Chapitre Ier
Définition
Article 1er
(Non modifié)
Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , expression de leur volonté et fin de vie ».
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lors de l’examen de la présente proposition de loi en première lecture, Bruno Retailleau avait considéré que la demande de légalisation de la mort volontaire répondait à une « logique de l’émancipation radicale » et à « une visée philosophique de maîtrise de sa propre mort », auxquelles il était opposé. Il avait raison. La question que soulève ce texte n’est ni technique ni médicale ; elle est philosophique.
Je partage avec lui l’idée que la liberté individuelle ne peut pas être absolue. Parce que l’homme est un zôon politikon, il ne peut pas, à ce titre, s’émanciper totalement des obligations de la société à laquelle il appartient. Parce qu’il est détenteur d’une part de notre commune humanité, il ne peut pas accepter de subir la dégradation de sa propre dignité humaine.
Il faut donc respecter la dignité de ceux qui ne veulent pas qu’on les gère comme des choses encombrantes, dont il faudrait se débarrasser par souci de rentabilité. Mais nous devons aussi respecter le souhait de ceux qui, en fin de vie, en pleine conscience, décident de ne pas subir et de ne pas attendre que la maladie finisse son ouvrage, pour aller courageusement au-devant de la mort, en l’organisant pratiquement.
Chers collègues, j’ai noté que la réflexion des opposants à ce texte a évolué et qu’ils ne remettent plus en question, comme en première lecture, les avancées de la loi Claeys-Leonetti, notamment sur la possibilité donnée aux malades d’obtenir une sédation profonde et continue jusqu’à la mort.
Dans toutes nos discussions, il ne faudra jamais oublier la liberté de conscience du malade, qui peut décider à chaque instant de refuser des soins et des traitements, y compris quand ils le maintiennent en vie.
M. le président. L’amendement n° 58 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, M. de Legge, Mmes Bellamy, Goy-Chavent et Drexler et MM. Houpert et Sido, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Mme Laurence Muller-Bronn. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui intègre la notion de « fin de vie », ce qui inclut l’aide à mourir, dans l’intitulé du chapitre du code de la santé publique consacré à l’expression de la volonté du patient. Or une telle intégration assimile le geste létal à une question de soins et d’expression de la volonté du patient, ce qui brouille les repères éthiques fondamentaux de la médecine.
Il convient donc de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l’article 1er, au motif que celui-ci insérerait la notion de fin de vie dans l’intitulé d’un chapitre du code de la santé publique.
Toutefois, cette notion est déjà présente dans plusieurs articles du code de la santé publique, notamment dans des articles du chapitre dont l’intitulé serait ainsi modifié.
Une telle modification du code nous semble tout à fait appropriée. Au surplus, l’article 1er n’a aucune portée sur le fond du texte que nous examinons.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui a pour objet d’inclure la fin de vie dans un chapitre du code de la santé publique. Or la codification des dispositions relatives à l’aide à mourir dans ledit code répond à l’impératif de lisibilité et d’intelligibilité de la loi, le Conseil d’État s’étant d’ailleurs prononcé en ce sens.
C’est pour cette raison que je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Madame Muller-Bronn, l’amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laurence Muller-Bronn. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 58 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 484 rectifié, présenté par M. Margueritte, Mmes Lavarde et Eustache-Brinio, MM. Paccaud et Genet, Mme Garnier, M. Bazin, Mmes Di Folco et Drexler, M. de Legge, Mme Gosselin et MM. Piednoir, Cuypers et Sido, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
et fin de vie
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Dans le prolongement de l’amendement précédent, cet amendement part du postulat qu’il est difficile d’assimiler le geste létal à un soin. La même argumentation prévaut donc, mais sans aller jusqu’à supprimer l’article : il s’agit de le modifier pour tenir compte de ce point particulier.
M. le président. L’amendement n° 696 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers, de Legge et E. Blanc, est ainsi libellé :
Après les mots :
volonté et
insérer les mots :
accompagnement de la
La parole est à M. Étienne Blanc.
M. Étienne Blanc. Il est défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 484 rectifié vise à supprimer la notion de « fin de vie » de l’intitulé d’un chapitre du code de la santé publique.
Cela a été rappelé, la notion de fin de vie est déjà inscrite dans plusieurs articles du code de la santé publique. L’article L. 1110-5 reconnaît par exemple « le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». La notion de fin de vie figure aussi dans l’intitulé de la section contenant les dispositions relatives à l’expression de la volonté des malades refusant un traitement, ou en phase avancée ou terminale d’une maladie.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 696 rectifié présenté par Étienne Blanc, quant à lui, étoffe utilement l’intitulé concerné du chapitre du code de la santé publique pour y inscrire la notion d’« accompagnement » de la fin de vie plutôt que de se limiter à celle de fin de vie. L’intitulé serait donc le suivant : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et accompagnement de la fin de vie ».
Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. En ce qui concerne l’amendement n° 484 rectifié, la fin de vie est déjà l’objet de diverses dispositions réglementaires dans le code de la santé publique. Il convient donc, là encore pour une question de lisibilité et d’intelligibilité de la loi, que cette mention soit faite dans le titre de la section.
Avis défavorable sur cet amendement.
Pour ce qui est de la modification du titre proposée au travers de l’amendement n° 696 rectifié, afin d’introduire la notion d’accompagnement de la fin de vie, ce changement n’aurait pas de conséquences juridiques, mais elle traduit une volonté d’exclure l’aide à mourir du droit à la protection de la santé, qui est pourtant un droit fondamental.
Dans ces conditions, mon avis sur cet amendement est également défavorable.
M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° 484 rectifié est-il maintenu ?
M. Dominique de Legge. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 484 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 696 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 170 rectifié, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garnier, MM. de Legge et Reynaud, Mme Muller-Bronn, M. Genet, Mme Drexler et MM. Margueritte et Piednoir, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article ne saurait être interprété comme intégrant l’assistance médicale à mourir parmi les actes de soin relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Cet amendement vise à indiquer que l’assistance médicale à mourir ne constitue pas un acte de soin. Plusieurs autres amendements que nous examinerons à l’article 2 ont d’ailleurs le même objet.
Il est question d’une précision que la commission a déjà intégrée dans son texte, à l’article 2, en indiquant que l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé, lequel inclut le droit de recevoir un égal accès aux soins nécessités par son état de santé.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Les dispositions définies dans le chapitre concerné sont de portée très générale ; elles visent essentiellement à protéger et à informer les usagers du système de santé. Elles doivent donc s’appliquer à l’ensemble des dispositifs, dans un souci de protection des patients.
Dans ces conditions, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.
M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° 170 rectifié est-il maintenu ?
M. Dominique de Legge. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 170 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Assistance médicale à mourir
« Sous-section 1
« Situations dans lesquelles peut être pratiquée une assistance médicale à mourir
« Art. L. 1111-12-1. – I. – À la demande d’une personne répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée au I de l’article L. 1111-12-13.
« II. – Ne sont pas pénalement responsables, au sens de l’article 122-4 du code pénal, les professionnels de santé agissant dans les conditions mentionnées au I du présent article et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-12.
« III (nouveau). – L’assistance médicale à mourir définie au I du présent article ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé prévu à l’article L. 1110-1 du code de la santé publique. »
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.
M. Daniel Chasseing. Monsieur le président, madame la ministre, le cadre actuel, issu de la loi Leonetti de 2005 et de la loi Claeys-Leonetti de 2016, permet de répondre à la plupart des situations relatives à la fin de vie.
Les médecins et les infirmiers des services de soins palliatifs vont dans le même sens que Mme Claire Fourcade, Mme Agnès Buzyn et bien d’autres : lorsque les personnes sont en soins palliatifs, elles ne demandent pas à mourir, ou alors dans des cas rarissimes.
Néanmoins, certaines situations de détresse inapaisable, bien que très rares, peuvent appeler une évolution du cadre législatif, à condition que cela soit fait de manière maîtrisée et encadrée, pour ceux qui vont mourir et non pas pour ceux qui veulent mourir.
Il faut effectivement éviter que ce texte connaisse les mêmes dérives que celui qui est issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Je souscris bien sûr aux propositions de la commission des affaires sociales concernant le droit à mourir, en y substituant notamment la notion d’assistance médicale à mourir, en articulation avec la loi Claeys-Leonetti.
La sédation profonde et continue peut ainsi être employée en toute fin de vie, sans exclure, dans quelques rares cas dans lesquels la détresse est inapaisable, une injection létale pour, je le répète, ceux qui vont mourir et non ceux qui veulent mourir.
Cet acte serait réalisé par un médecin ou une infirmière si le malade est dans l’incapacité de l’accomplir lui-même, ce qui est souvent le cas en fin de vie. Cet acte n’est ni un acte de prévention ni un acte de traitement.
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.
Mme Annie Le Houerou. La terminologie – « droit à l’aide à mourir » ou « assistance médicale à mourir » – n’est pas qu’une simple question sémantique, voire rédactionnelle, comme certains voudraient nous le faire croire ; les enjeux sont bien plus importants. En effet, les mots que nous employons traduisent une vision de la médecine et de la place accordée au patient dans les derniers moments de sa vie.
Depuis plusieurs années, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat défend clairement la création d’un véritable droit à l’aide à mourir pour les personnes atteintes d’une maladie incurable engageant leur pronostic vital ; nos travaux législatifs en ce sens le prouvent.
Employer l’expression de « droit à mourir », c’est reconnaître explicitement qu’une personne doit pouvoir choisir – dans certaines situations exceptionnelles, certes – de mettre fin à des souffrances devenues insupportables.
À l’inverse, parler d’une « assistance médicale à mourir », c’est réduire cette question à une procédure technique, médicale et administrative. Cette formulation efface le malade derrière l’acte médical, alors que la volonté du patient est précisément au cœur du sujet.
Soigner, ce n’est pas seulement prolonger la vie à tout prix ; soigner, c’est aussi respecter l’autonomie d’une personne, c’est entendre sa demande lorsque celle-ci est libre, éclairée et réitérée, afin d’éviter des agonies longues et indignes.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.
Mme Cécile Cukierman. Je n’avais pas prévu d’intervenir sur cet article, mais les propos de notre collègue m’invitent à réagir. Nous reprenons le débat que nous avons eu en première lecture et retrouvons les désaccords – d’ailleurs plutôt sains – qui marquent nos discussions.
Je demeure convaincue que le droit à mourir n’existe pas, car nous allons mourir. Je le répète, peut-être avec d’autres termes que ceux que j’ai pu employer en première lecture : pourquoi, comme le souhaitent certains – parfois en évoquant des cas particuliers, parfois en invoquant des réflexions plus philosophiques –, vouloir absolument inscrire dans la loi quelque chose qui deviendrait un droit, alors qu’il s’agit d’un fait ?
Il me semble – j’en reste convaincue au moment de cette deuxième lecture – que notre rôle de législateur consiste à faire société et non à régler des cas particuliers, aussi difficiles, douloureux, torturants qu’ils puissent être dans cette période de la fin de vie, des dernières heures avant la mort, laquelle, j’y insiste, est non pas un droit mais un fait.
Je reste également convaincue – aucune démonstration inverse n’ayant été apportée – que légiférer ainsi et dans ces termes revient à ouvrir la porte à des dérives. En effet, il n’est pas vrai que l’individu décide seul, en pleine conscience, comme s’il était coupé du monde. Le libre arbitre d’un individu n’est jamais total : il existe bien sûr des conditionnements sociaux, familiaux et territoriaux du point de vue de l’accès ou du non-accès aux soins, conditionnements qui limitent considérablement le libre arbitre et le choix de la personne.
Pour toutes ces raisons, comme en première lecture, je ne voterai pas ces différents articles. (Applaudissements sur des travées des groupes INDEP et Les Républicains.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 79 rectifié quater est présenté par MM. Chevrollier, de Legge, Houpert, Bazin et Bacci, Mme Lavarde, MM. de Nicolaÿ et Genet, Mme Drexler et MM. Brisson, Margueritte, Cuypers, Piednoir et Sido.
L’amendement n° 118 rectifié bis est présenté par Mmes Eustache-Brinio, Noël, Garnier, Bellamy, Di Folco, Pluchet et Aeschlimann.
L’amendement n° 344 est présenté par M. Ravier.
L’amendement n° 495 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mme L. Darcos et MM. V. Louault, Laménie, Lévrier, Klinger et Szpiner.
L’amendement n° 725 rectifié bis est présenté par Mme Bourcier et M. L. Hervé.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié quater.
M. Guillaume Chevrollier. L’article 2 vise à créer un droit à l’aide à mourir et franchit ainsi un seuil historique : pour la première fois, notre code de la santé publique légaliserait l’acte de provoquer la mort sous couvert d’assistance médicale à mourir. Selon moi, il s’agit non d’une simple évolution mais d’une rupture éthique majeure, d’une révolution inquiétante.
Notre système de santé repose sur un socle intangible : soigner, soulager, accompagner. Jamais jusqu’ici il n’a eu pour mission d’organiser la mort. Pourtant, cet article instaure un dispositif autorisant un médecin à prescrire, voire à administrer, une substance létale. Certains diront qu’il est encadré ; certes, mais, une fois inscrite dans la loi, l’exception sera la norme de demain.
De nombreuses voix nous alertent sur les risques de dérives. Il suffit à cet égard d’observer nos voisins : en Belgique, l’euthanasie, initialement – en 2002 – réservée aux adultes en phase terminale, a été étendue aux mineurs en 2014 ; au Canada, le suicide assisté, d’abord limité aux maladies incurables, concerne désormais des personnes souffrant de troubles psychiatriques. La pente est glissante et l’histoire nous le prouve.
Le droit actuel permet déjà d’éviter une obstination déraisonnable et de soulager la souffrance avec la sédation profonde et continue. Celle-ci permet aux patients d’établir des directives anticipées sans jamais franchir le seuil de l’irréversible.
Cet équilibre, à la fois exigeant et profondément humain, est le fruit d’une réflexion collective sur la dignité de la vie et la limite de notre pouvoir sur elle.
Notre responsabilité collective consiste non pas à organiser les conditions de la disparition de nos concitoyens, mais plutôt à leur offrir un accompagnement digne, des soins adaptés et un soutien sans faille, dans une logique de fraternité.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Garnier, pour présenter l’amendement n° 118 rectifié bis.
Mme Laurence Garnier. L’article 2 institue l’« assistance médicale à mourir » dans le code de la santé publique, opérant ainsi une assimilation problématique de l’acte létal à un acte de soin.
Dans le même temps, cet article exclut expressément, dans le III de l’article L. 1111-12-1 du même code nouvellement créé, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient donc d’en tirer toutes les conséquences quant au régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter à celui-ci ses obligations, ses garanties ni les vecteurs de sa promotion.
L’amendement que nous proposons participe de cette cohérence d’ensemble, faute de quoi l’aide à mourir dépendrait d’un régime hybride contradictoire, en étant considérée tantôt comme un soin, tantôt comme un non-soin, au gré des dispositions, créant ainsi une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour présenter l’amendement n° 344.
M. Stéphane Ravier. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article, qui est le cœur de cette proposition de loi.
Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales, cet article prévoit qu’un médecin puisse administrer une substance létale. Dans des termes moins lisses, on dirait « tuer son patient ». La devise de la République deviendrait alors : « Indignité, illibéralité, irresponsabilité ».
Tout d’abord, ce dispositif législatif est contraire à la dignité, car – soyons bien clairs – il s’agit d’achever non pas la douleur, mais le patient ! Nous sapons profondément la confiance entre soignants et soignés en assimilant la mort à un soin.
Ensuite, ce dispositif législatif est contraire à la liberté, car tout choix effectué dans l’extrême souffrance n’est plus librement mûri, c’est un acte fortement contraint. On abandonne aussi l’impératif d’accompagnement inconditionnel des personnes vulnérables et dépendantes qui incombe à la communauté.
Enfin, ce dispositif législatif est contraire à la responsabilité. En effet, cet article prévoit, à l’alinéa 7, l’irresponsabilité pénale des professionnels de santé qui y recourent. Nous dépassons donc déjà les lignes rouges et les garde-fous.
Chers collègues, si vous n’acceptiez pas de supprimer cet article, vous achèveriez le code civil qui dispose, dans son article 16-1, que « le corps humain est inviolable » ; vous feriez défaut à la sagesse propre à la réflexion de notre assemblée et à tout ce qui touche à la vie ; vous détruiriez de manière irrémédiable l’anthropologie qui régit notre culture en passant outre à l’interdit fondamental de tuer.
Avant d’en appeler à votre vote, mes chers collègues, j’en appelle à votre conscience !
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 495 rectifié ter.
M. Emmanuel Capus. Cet article constitue le cœur du dispositif de la loi, car il crée le droit, pour l’État, d’administrer une substance létale – létale ! – à la personne qui le demandera. Il s’agit d’une rupture éthique et civilisationnelle extrêmement importante.
Il nous incombe donc, à nous, les quelque cinquante sénateurs présents aujourd’hui, d’assumer ce choix civilisationnel. Il s’agit, mes chers collègues, du vote de notre vie !
Jamais nous n’avons fait face à un vote plus important : nous n’étions pas là en 1981 pour l’abolition de la peine de mort et – très objectivement – nous ne serons pas confrontés à des votes aussi déterminants dans les décennies qui viennent.
La question qui nous est posée est celle de savoir si nous ouvrons ou non la possibilité, pour l’État, de donner la mort si une personne le demande. On peut être pour, on peut être contre ; mais cela correspond à des cas extrêmement rares, exceptionnels. Or, selon Robert Badinter, d’après les propos qu’il a tenus le 16 septembre 2008, il ne s’agit pas de situations qui doivent être réglées par la loi, ce sont des cas particuliers, qui ne doivent pas être traités, en vertu des principes de Portalis, par la loi, laquelle doit être de portée générale.
La question est donc la suivante : faut-il ouvrir cette possibilité ? Pour ma part, je suis, avec humilité, dans l’incertitude. Je ne partage pas, en effet, la certitude de ceux qui affirment qu’il n’y aura pas de dérives, que cela ne concernera pas les personnes fragiles et que la création de ce droit est une priorité.
En raison de ces incertitudes et avec humilité, je vous propose de ne pas prendre ce risque et, par précaution, de supprimer l’article 2.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour présenter l’amendement n° 725 rectifié bis.
Mme Corinne Bourcier. Cet amendement vise à supprimer l’article 2. Cette suppression s’impose au regard de la gravité des conséquences que cet article pourrait entraîner pour notre société.
En introduisant l’assistance au suicide ou l’euthanasie dans le droit, cet article constitue en effet un basculement majeur, dont les implications éthiques, médicales et sociales sont profondes.
Il remet en cause les principes qui fondent la mission de soin, c’est-à-dire soulager la souffrance, accompagner les personnes les plus fragiles et garantir une prise en charge humaine jusqu’au terme de la vie, sans provoquer délibérément la mort.
Une telle évolution risquerait également de fragiliser la relation de confiance entre les patients, leurs proches et les soignants.
Par ailleurs, l’expérience de plusieurs pays ayant légalisé l’euthanasie ou l’assistance au suicide montre que les critères initialement présentés comme strictement encadrés ont, avec le temps, fait l’objet d’élargissements progressifs. Cette dynamique suscite des interrogations sur notre capacité réelle à circonscrire durablement le champ d’application d’un tel dispositif.
Enfin, plutôt que d’ouvrir la voie à une aide active à mourir, il paraît plus urgent – nous l’avons fait tout à l’heure – de renforcer l’accès aux soins palliatifs, l’accompagnement de la douleur et le soutien aux personnes malades, ainsi que celui qui est apporté à leurs familles.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous propose de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Monsieur le président, je vous prie de m’excuser si je dépasse un peu mon temps de parole pour m’exprimer sur ces cinq amendements identiques de suppression de l’article 2, compte tenu des enjeux qui y sont associés.


