M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Monsieur le président, lors du scrutin n° 252, qui vient d’avoir lieu, portant sur les amendements identiques nos 79 rectifié quater, 118 rectifié bis, 344, 495 rectifié ter et 725 rectifié bis visant à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, Mme Cathy Apourceau-Poly, MM. Jérémy Bacchi, Pierre Barros, Ian Brossat, Mmes Céline Brulin, Evelyne Corbière Naminzo, MM. Jean-Pierre Corbisez, Fabien Gay, Mmes Michelle Gréaume, Marianne Margaté, MM. Pierre Ouzoulias, Pascal Savoldelli, Mme Marie-Claude Varaillas, M. Robert Wienie Xowie et moi-même souhaitions voter contre, car mes collègues et moi faisons le choix du débat.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Discussion générale (début)

Article 2 (suite)

M. le président. Nous poursuivons l’examen de l’article 2 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Antoine, MM. Cadic et Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. J’associe à mon propos notre collègue Olivier Cadic, cosignataire de cet amendement.

Celui-ci vise un double objectif : réaffirmer clairement l’existence d’un droit à l’aide à mourir et permettre que ce droit puisse être exercé par le biais de directives anticipées et de la personne de confiance, lorsque le patient ne peut plus s’exprimer en pleine conscience.

Nous souhaitons en effet revenir à l’équilibre adopté par l’Assemblée nationale, qui a été supprimé en commission au profit d’une simple assistance médicale à mourir, limitée à certaines situations de toute fin de vie.

Il s’agit ainsi de reconnaître explicitement la possibilité, pour une personne remplissant les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale administrée par elle-même ou, lorsqu’elle n’en est plus physiquement capable, par un professionnel de santé.

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Cet amendement tend à proposer une réécriture globale de l’article, conformément à la position que nous avons précédemment exprimée.

Je souhaite citer à cet égard un avis du Comité consultatif national d’éthique, qui répond d’ailleurs à certaines interventions entendues plus tôt : « Certaines personnes souffrant de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances réfractaires, dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, mais à moyen terme, ne rencontrent pas de solution à leur détresse dans le champ des dispositions législatives. Il en va de même des situations de dépendance à des traitements vitaux dont l’arrêt, décidé par la personne lorsqu’elle est consciente, sans altération de ses fonctions cognitives, n’entraîne pas un décès à court terme ».

La proposition de la commission, consistant à instaurer une assistance médicale à mourir, avec les conséquences que cela emporte, ne nous semble pas permettre la prise en charge de telles situations. C’est pourquoi nous proposons de revenir à la notion de droit à l’aide à mourir.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 198 rectifié est présenté par Mme Antoine, MM. Cadic et Delcros et Mme Saint-Pé.

L’amendement n° 509 est présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.

L’amendement n° 688 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli et Fouassin, Mme Havet, MM. Buis et Rambaud et Mme Schillinger.

L’amendement n° 695 rectifié bis est présenté par MM. Fialaire, Bilhac et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol et Mme Pantel.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° 198 rectifié.

Mme Jocelyne Antoine. Il s’agit d’un amendement de repli, qui tend à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale par la reconnaissance explicite d’un droit. Cette modification apporterait une clarification juridique indispensable, tant pour les patients que pour les soignants.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 509.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous l’avons indiqué, nous souhaitons que ce débat se tienne ; nous nous félicitons donc que les amendements de suppression de cet article n’aient pas été adoptés : cela signifie qu’une majorité d’entre nous se prononce en faveur de la poursuite de cette discussion.

L’article 2 constitue la pierre angulaire du dispositif. Deux conceptions s’affrontent : le fait de pouvoir mourir quand on le désire est-il un droit ou doit-il être considéré comme une faveur accordée par le praticien ? Doit-il exister un déséquilibre au profit de la décision unilatérale du médecin ? La commission a choisi cette dernière option ; nous ne la partageons pas, non plus que l’Assemblée nationale.

Bien que nous eussions souhaité aller plus loin, nous recherchons depuis des mois, depuis le début de l’examen de ce texte, une voie susceptible de recueillir un consensus.

Au travers de cet amendement n° 509, nous insistons sur l’instauration d’un droit, en nous référant aux autorités médicales qui se sont déjà exprimées en ce sens, telles que le Comité consultatif national d’éthique, l’Académie nationale de médecine ou la Haute Autorité de santé (HAS).

Il s’agit pour nous d’un droit, non d’une faveur ; tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 688 rectifié bis.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 2 dans sa version transmise au Sénat en seconde lecture, c’est-à-dire telle qu’elle résultait des travaux de l’Assemblée nationale.

En commission, ainsi que lors de la première lecture, les modifications introduites par les rapporteurs ont profondément altéré la philosophie du texte. Ce qui constituait initialement un droit à l’aide à mourir a été mué en une simple assistance médicale à mourir. Cette évolution n’est pas neutre : en droit, les mots ont un sens précis, ils traduisent une intention politique, juridique et philosophique.

Consacrer un droit à l’aide à mourir, c’est reconnaître à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable engageant son pronostic vital la possibilité de déterminer, dans un cadre strictement défini, les conditions de sa fin de vie.

À l’inverse, substituer à ce droit une simple assistance médicale à mourir, c’est réduire considérablement la portée de ce texte, c’est déplacer le centre de gravité de la proposition de loi du malade vers le dispositif médical lui-même, c’est faire disparaître l’idée même de liberté individuelle qui constituait pourtant le cœur de la réforme.

Finalement, ce débat sémantique soulève une question fondamentale : faisons-nous confiance à la conscience humaine, à des femmes et des hommes atteints de maladies incurables, mais lucides et capables d’exprimer une volonté libre et éclairée sur leur propre fin de vie ?

À cette question, je réponds oui et c’est pourquoi je soutiens, au travers de cet amendement, le rétablissement de l’équilibre trouvé dans le texte initial. Pour ma part, je souhaite redonner toute sa portée au droit à l’aide à mourir tel qu’il a été pensé et adopté par l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour présenter l’amendement n° 695 rectifié bis.

M. Bernard Fialaire. Je défends à mon tour, au nom du groupe du RDSE, la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale, laquelle rétablit un droit-créance pour une aide à mourir.

L’assistance médicale à mourir existe déjà : c’est la sédation profonde prolongée jusqu’à la mort. Dans le texte transmis par l’Assemblée nationale, c’est un droit nouveau qui nous est proposé et c’est ce droit que nous défendons et voulons rétablir : le droit à l’aide à mourir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. L’ensemble de ces amendements en discussion commune visent à rétablir un droit à l’aide à mourir tel que les députés l’ont voté lors de l’examen à l’Assemblée nationale ou dans une version s’en approchant.

L’amendement n° 201 rectifié va encore plus loin, puisqu’il tend à prévoir que l’aide à mourir soit accessible y compris par l’intermédiaire des directives anticipées ou de la personne de confiance. Je vous rappelle qu’un tel dispositif n’a recueilli l’adhésion ni du Gouvernement ni de l’Assemblée nationale. L’un des points structurants du texte est en effet la réitération de la volonté du patient, tout au long de la procédure et jusqu’au dernier instant, de sorte à s’assurer que celle-ci demeure pleine et entière. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous ne pouvons pas transiger sur ce point et c’est pourquoi nous sommes défavorables à cet amendement.

L’amendement n° 1, lui, a pour objet de rétablir le droit à l’aide à mourir dans la version adoptée par les députés en première lecture, tandis que les amendements identiques nos 198 rectifié, 509, 688 rectifié bis et 695 rectifié bis visent à le restaurer dans la version votée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Je précise à cet égard que les modifications distinguant les deux textes successivement adoptés à l’Assemblée nationale sont d’ordre rédactionnel et portent sur le principe d’irresponsabilité pénale des soignants et qu’il n’existe en réalité aucune différence de fond ou de portée entre ces deux versions. En première lecture comme en deuxième lecture, nos collègues députés ont consacré un nouveau droit-créance, le droit à l’aide à mourir.

En tout état de cause, les dispositifs proposés écraseraient les travaux de notre commission. Je n’argumenterai donc pas davantage, car nous avons déjà largement exprimé nos griefs vis-à-vis du texte de l’Assemblée nationale. La commission défend un dispositif d’assistance médicale à mourir et c’est la raison pour laquelle elle émet également un avis défavorable sur ces cinq amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Ces six amendements en discussion commune sont des amendements de rédaction globale de l’article 2.

Le Gouvernement est favorable à ceux d’entre eux qui visent à rétablir la rédaction du dispositif adoptée par l’Assemblée nationale, une rédaction équilibrée permettant de créer un droit à l’aide à mourir et non une simple assistance médicale, et de disposer d’une définition la plus claire possible.

C’est du reste pourquoi nous sommes défavorables à l’amendement n° 201 rectifié, qui tend à offrir la possibilité d’ouvrir le dispositif de l’aide à mourir dans le cadre des directives anticipées. À l’issue d’un long débat, l’Assemblée nationale n’a pas retenu cette disposition dans le texte qu’elle a adopté : nous ne souhaitons pas revenir sur le dispositif équilibré qui a finalement été voté.

Pour la même raison, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 1.

En revanche, les amendements identiques nos 198 rectifié, 509, 688 rectifié bis et 695 rectifié bis visent à revenir à la rédaction de l’article 2 issue des travaux de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire à la création d’un droit à l’aide à mourir défini ainsi : « le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues par les articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 du code de la santé publique, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure de le faire, qu’elle se le fasse administrer par un médecin ou un infirmier ». Il est également mentionné dans le dispositif proposé que les « personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

Il s’agit selon nous d’une rédaction claire et précise. C’est la raison pour laquelle nous émettons un avis favorable sur ces quatre amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. L’article 2 tel qu’il nous est soumis consacre la notion d’« assistance médicale à mourir ». Cette modification du texte voté par l’Assemblée nationale, opérée en commission, n’est pas anodine.

Surtout, mes chers collègues, la rédaction retenue par la commission ne reprend pas les termes entérinés par la Convention citoyenne sur la fin de vie, alors même que, comme cela a été dit tout à l’heure, nous, parlementaires, sommes aussi là pour évoquer le débat très important que les citoyens français ont à l’extérieur de cet hémicycle. De fait, cette version du texte remet en cause plusieurs mois de travaux de ladite convention et ne reflète pas les grandes lignes du débat démocratique qui a été le sien.

Par ailleurs, notre collègue Cécile Cukierman remettait en cause précédemment l’expression de « droit à mourir », disant qu’il s’agit d’un fait et non d’un droit, mais ce dont il est question ici, c’est d’un droit « à l’aide à mourir »,…

Mme Marion Canalès. … autrement dit un droit à être accompagné dans une période extrêmement complexe. C’est cela qui est au cœur de nos débats.

La notion d’assistance médicale à mourir, elle, s’oppose à l’idée même d’une consécration de ce droit ; elle ne garantit plus un accès à l’aide à mourir, puisque le dispositif équivaudrait alors à un acte possible seulement sur décision médicale.

Avec l’amendement n° 509, nous proposons de revenir à la rédaction de l’article 2 telle qu’elle résulte des travaux de l’Assemblée nationale, afin de consacrer un véritable droit à l’aide à mourir.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Mes chers collègues, j’ai eu de nombreux échanges écrits avec Mme Fourcade, l’ancienne présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, que je questionnais sur l’arrêt de la ventilation artificielle ; je tiens d’ailleurs ces échanges à votre disposition. Celle-ci m’a répondu qu’il s’agissait bien évidemment d’une mort volontaire. Comment peut-on imaginer qu’il en soit autrement ?

M. Pierre Ouzoulias. La mort volontaire est déjà reconnue comme un droit par la loi Claeys-Leonetti, ce que nous ne remettons pas en question.

Pour terminer, je veux dire à notre collègue Emmanuel Capus que choisir sa mort, et non la mort, c’est aller jusqu’au bout de la liberté de conscience. Or, mes chers collègues, la liberté de conscience est un projet de société, autrement appelé laïcité.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Quelle différence y a-t-il entre la version du texte qui résulterait de l’adoption des amendements de rétablissement de l’article 2 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et ce que propose la commission ?

D’abord, je donne acte aux rapporteurs de l’introduction de deux éléments essentiels. Le premier est la reconnaissance que la demande du patient doit primer toute autre considération. Le second est que le médecin est autorisé à prescrire une substance létale. Un tel acte n’est donc pas contraire à l’éthique soignante, madame, monsieur les rapporteurs, puisque vous admettez que le médecin peut engager un processus d’aide à mourir.

En revanche, la rédaction retenue par la commission porte en germe une vision limitée au court terme. Vous êtes cohérents de ce point de vue : pour vous, cette notion doit être entendue comme une échéance de quelques heures à quelques jours, en gros de dix à quinze jours maximum, selon la définition de la HAS. Or cette position ne permet pas, hélas ! d’engager un vrai travail avec l’Assemblée nationale, l’autre chambre du Parlement, tout simplement parce qu’un tel délai est beaucoup trop contraint.

En effet, vous compromettez ainsi l’efficacité de l’encadrement du dispositif, notamment de la procédure collégiale et du consentement en deux étapes. En outre, vous ne répondez pas vraiment à la question posée, puisque la législation actuelle ne permet pas de résoudre un certain nombre de difficultés ; je salue d’ailleurs les rapporteurs de l’avoir reconnu en commission, et ce pour la première fois depuis le début de l’examen de ce texte.

Il nous faut réfléchir à un terme plus long, qui soit non pas seulement de quelques jours, mais d’un an par exemple – c’est une borne que je propose dans l’un de mes amendements –, afin de pouvoir encadrer la notion de moyen terme. La rédaction actuelle de l’article 2, sans fermer tout à fait la porte – je le reconnais –, découle d’une intention qui n’est pas celle que je défends, celle d’une vision de moyen terme.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

M. Bernard Fialaire. Je n’argumenterai pas davantage sur mon amendement n° 695 rectifié bis, que j’ai déjà défendu. En revanche, je veux expliquer pourquoi je voterai également l’amendement n° 201 rectifié de notre collègue Jocelyne Antoine.

Mes chers collègues, nous sommes ici pour débattre et faire avancer des idées. De ce point de vue, la reconnaissance des directives anticipées me paraît être un point à ne pas négliger. Comment peut-on convaincre l’ensemble de nos concitoyens de rédiger ces directives si, pour l’essentiel, il n’en est pas tenu compte lorsque arrive le moment de prendre la décision d’arrêt des soins et que la personne a perdu conscience ?

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Avant d’expliquer mon vote, je veux répondre à la remarque que vous m’avez adressée, monsieur Ouzoulias : bien sûr, je comprends moi aussi la demande consistant à pouvoir choisir sa mort. Simplement, une telle demande ne pose pas de difficultés dans le cadre de la législation actuelle. (M. Pierre Ouzoulias acquiesce.)

En réalité, nous participons là à un véritable débat intellectuel et je me réjouis d’entamer ce débat avec vous, mon cher collègue. Nous avions d’ailleurs eu des échanges similaires lors de la première lecture, sur le même article.

M. Pierre Ouzoulias. Tout à fait !

M. Emmanuel Capus. Je l’ai dit, le suicide ne soulève pas de difficultés aux termes de la loi actuelle : tout le monde est libre de choisir la façon dont il va mourir.

En revanche, le rôle de l’État pose un premier problème, ce qui fait débat ici : l’État doit-il participer en administrant une substance létale ?

Le second problème, comme l’a très bien dit la présidente Cukierman, touche à la liberté de choisir sa mort. À ce sujet, je ferai mienne la phrase de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, […] c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »

Quelle liberté a-t-on réellement de choisir sa mort face aux difficultés auxquelles on est confronté en fin de vie, face à la souffrance, à toutes les pressions sociales, sociétales, culturelles, aux pressions économiques, auxquelles vous et votre groupe politique êtes certainement sensibles, monsieur Ouzoulias ? De quelle liberté dispose le faible face aux règles sociales que lui impose le fort ? Je rejoins sur ce point Robert Badinter, qui prétendait que le code pénal – la loi – reflétait la volonté de la société dans laquelle il s’applique.

Je conclurai, et c’est la preuve que nous débattons vraiment, monsieur Ouzoulias, en répliquant à l’un des arguments que vous m’aviez opposés en première lecture : vous aviez alors cité en exemple Sénèque et ses écrits sur le suicide. Je n’avais pas eu la présence d’esprit à l’époque de vous répondre ce que je vais vous dire aujourd’hui : Sénèque, c’est pour moi l’anti-exemple absolu, puisque son suicide a été ordonné par Néron ! (M. Pierre Ouzoulias fait un geste de dénégation.) En vérité, il ne disposait d’aucune liberté ! Il a été condamné à mort par Néron et s’est suicidé pour obéir à un ordre ! (Protestations sur les travées du groupe CRCE-K.)

M. Pierre Ouzoulias. Vous avez mal lu l’œuvre de ce philosophe, mon cher collègue !

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Mme de la Gontrie, lorsqu’elle a présenté son amendement n° 509, a affirmé que les modifications apportées par la commission restreindraient les prérogatives des patients : des personnes atteintes de maladies graves et incurables engageant leur pronostic vital n’auraient pas le droit de choisir leur fin de vie.

Or, aujourd’hui, nombre de patients atteints de maladies graves engageant leur pronostic vital restent en vie pendant plusieurs mois, voire plusieurs années – je pense aux personnes atteintes d’un certain nombre de cancers métastasés, qui sont soignés par chimiothérapie ou radiothérapie –, et, une fois accompagnées dans une unité de soins palliatifs, ces personnes ne demandent pas à mourir. C’est donc le développement des soins palliatifs qui est la clef.

Surtout, interrogeons-nous : doit-on aller aussi loin que l’ont fait certains pays européens dans lesquels on observe, au nom de la liberté, un élargissement à d’autres pathologies – je pense notamment aux polypathologies et aux personnes âgées résidant dans un Ehpad – permettant d’être éligible à l’aide à mourir ? Aux Pays-Bas, par exemple, la proportion de patients atteints d’un cancer parmi les personnes ayant recours au suicide assisté est passée de 90 % à 58 %. Le processus engagé dans ces pays ne va pas dans le bon sens.

Je ne voterai pas ces amendements en discussion commune. La réflexion doit se poursuivre avant de rejeter la proposition faite par la commission. Celle-ci s’est fondée sur des faits : les patients pris en charge en soins palliatifs ne demandent généralement plus à mourir, sauf dans certains cas extrêmes – il y en a très peu, mais peut-être en découvrira-t-on davantage – dans lesquels le droit à l’aide à mourir pourrait effectivement être mis en œuvre.