M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux vous faire part d'emblée de ma profonde déception face au contenu de ce projet de loi, une déception d'autant plus grande que les attentes étaient immenses.

Voilà des mois que nous travaillons sur ce sujet, des années que les alertes se multiplient. Qu'il s'agisse des étudiantes et étudiants, de leurs familles, ou des acteurs de l'enseignement supérieur, toutes et tous espéraient enfin un texte capable de s'attaquer réellement aux dérives de l'enseignement privé lucratif. Malheureusement, avant même l'ouverture de nos débats, c'est la déception qui prédomine.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 26 % des étudiants fréquents des établissements privés ; selon les estimations, l'enseignement privé lucratif capte entre 226 000 et 400 000 étudiants et près d'un quart des apprentis post-bac. Derrière ces établissements, on trouve une quarantaine de grands groupes réalisant des dizaines, parfois des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires.

Dans le même temps, une enquête de la DGCCRF révélait que 56 % des établissements contrôlés présentaient des anomalies : pratiques commerciales trompeuses, confusion sur les diplômes, ou encore promesses mensongères en matière d'insertion professionnelle.

Derrière ces chiffres, il y a des familles qui s'endettent lourdement en pensant offrir un avenir à leurs enfants ; des étudiants perdus, parfois isolés, qui quittent leurs études sans diplômes reconnus, sans accompagnement et avec des sommes exorbitantes à rembourser ; des écoles qui ferment du jour au lendemain et laissent des milliers d'étudiants sur le carreau avec des milliers d'euros de dette, sans avoir à rendre de compte. Voilà la réalité, voilà pourquoi il est urgent de réguler !

Bien sûr, nous saluons certaines avancées de ce projet de loi, comme le droit de rétractation pour les étudiants, l'interdiction de certaines pratiques de réservation, ou encore l'extension des pouvoirs de contrôle de l'IGÉSR.

Le principal problème réside dans la logique même de ce texte. Nous assistons à une inversion complète du raisonnement. Au lieu de partir d'un principe simple – le développement incontrôlé du privé lucratif doit cesser –, ce projet de loi organise sa pérennisation et sa légitimation dans un cadre juridique clarifié. C'est cela qui nous inquiète profondément.

Ce texte ne dit quasiment rien sur les publicités mensongères ; rien sur l'usage trompeur d'appellations comme « bachelor », « mastère » ou « master of science » ; rien, surtout, sur la manne considérable de l'apprentissage, qui voit désormais l'argent public financer des groupes privés lucratifs. Pendant ce temps, on facilite l'intégration de ces établissements dans l'architecture globale de l'enseignement supérieur ; on banalise progressivement la confusion entre service public, privé non lucratif et privé lucratif.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ne peut accepter cette orientation, car l'enseignement supérieur n'est pas un marché comme un autre. L'orientation d'un jeune ne saurait devenir une opportunité commerciale et la précarité étudiante ne doit pas constituer un modèle économique.

Au fond, si le privé lucratif prospère autant aujourd'hui, c'est aussi parce que l'État a laissé s'affaiblir l'université publique, faute d'investissements suffisants, d'anticipation, de places et d'accompagnement.

Chers collègues qui avez pour boussole la compétitivité, prenez garde : ne pas réguler suffisamment ces formations et ne pas s'assurer du niveau de formation des étudiants envoyés ensuite dans le monde du travail, c'est faire courir un grave risque à notre pays, celui de manquer de travailleurs qualifiés dans des filières où nous en avons besoin.

C'est aussi enfermer des milliers de jeunes dans une spirale d'endettement dont, au vu des sommes engagées, ils ne sortiront pas avant la trentaine, bloquant toute perspective d'évolution ou de réorientation pour toute une génération.

Sur le privé lucratif, nous avions besoin d'un changement de paradigme, d'un texte qui assume enfin une régulation forte. Il fallait remettre au cœur du système l'intérêt général, plutôt que la rentabilité. À ce stade, ce n'est pas ce choix qui a été fait.

C'est pourquoi les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires voteront probablement contre ce texte. Il n'empêche, monsieur le ministre, mes chers collègues, que nous laissons une porte ouverte au débat. Nous défendrons des amendements ambitieux visant à renforcer réellement la régulation du secteur, à encadrer les aides publiques à l'apprentissage, à interdire des appellations de diplômes trompeuses, à limiter l'accès à Parcoursup aux seules formations reconnues par l'État, mais aussi à assurer la protection concrète des étudiantes et étudiants face aux frais abusifs, aux contrats verrouillés et aux pratiques commerciales trompeuses. Nous espérons sincèrement que nos débats permettront de faire évoluer ce texte dans une meilleure direction. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire. (M. Pierre-Antoine Levi applaudit.)

M. Bernard Fialaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi vise à rendre clarté et exigence à un enseignement supérieur privé devenu trop hétérogène. Il ne remet pas en cause la liberté de l'enseignement : bien au contraire, il lui fixe un cadre garant de sa qualité. Il n'est pas de liberté sans responsabilité.

En dix ans, le privé a accueilli des centaines de milliers d'étudiants supplémentaires, attirés par des formations professionnalisantes, notamment via l'apprentissage. Si cette dynamique a enrichi l'offre, elle a aussi ouvert la porte à des pratiques plus que contestables et sources de désillusion : je pense entre autres choses à des publicités trompeuses pour des diplômes non reconnus ou à des frais injustifiés.

Le texte que vous proposez, monsieur le ministre, va dans le bon sens en ce qu'il prévoit un régime unifié d'ouverture des établissements et des cours, instaure un agrément, mais aussi un partenariat, ou agrément d'intérêt général, réservé aux acteurs non lucratifs, établit un lien clair avec Parcoursup et renforce les contrôles et les droits des étudiants.

Cependant, nous devons faire preuve de vigilance sur deux lignes de crête, à commencer par la communication des établissements.

Quand une formation est référencée sur Parcoursup, beaucoup de familles y voient, à tort, un label global de qualité. Or la présence sur la plateforme ne garantit ni la délivrance d'un grade universitaire ni une poursuite d'études. Si nous voulons une orientation éclairée, il faut une information limpide et univoque. Sans cela, les étudiants continueront d'être induits en erreur et de perdre leur temps et leur argent.

La deuxième ligne de crête est le soutien financier à l'apprentissage. Celui-ci est une réussite, mais il ne peut pas être qu'une aubaine fiscale. L'objectif n'est pas de faciliter un profit via des aides pour des formations peu encadrées et avec des ruptures de contrats trop fréquentes. Nous devons accompagner les entreprises qui forment réellement et non celles qui optimisent des dispositifs au détriment des apprentis.

Dans cet esprit, le groupe du RDSE défendra des amendements visant à parfaire l'information des étudiants, à préciser les critères de l'agrément et de la certification de qualité, ainsi qu'à renforcer le rôle du conseil académique.

Nous ne pouvons pas laisser des étudiants et des familles leurrées par des titres trompeurs comme « mastère ». Je suggère à cette occasion que l'on remette à l'honneur la dénomination de « maîtrise » pour un diplôme de langue française qui ne contreviendrait pas d'ailleurs au cursus européen LMD (licence-master-doctorat).

Nous devons garantir une réelle qualité d'enseignement et de formation, et non pas seulement des procédures administratives validées par la certification Qualiopi, fût-elle améliorée en Qualiopi+.

Que voulons-nous, sinon garantir aux étudiants un choix éclairé, des établissements de qualité bénéficiant d'une juste reconnaissance, et des apprentissages en entreprise au cadre clairement défini ? Dans cet esprit, l'environnement de l'enseignement privé peut coexister, de manière utile et légitime, avec l'enseignement public.

En adoptant ce texte, nous ferons le choix de la clarté, de la responsabilité et de l'excellence. Les membres du RDSE, pour lesquels l'éducation et la formation représentent une priorité pour l'égalité des chances, le soutiendront, car il replace l'exigence au service des étudiants. La vraie richesse de notre pays réside dans ses ressources humaines. Investir dans cette production de richesses reste une évidence et veiller sur cet investissement est une exigence. (Très bien ! au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en France, le diplôme est une promesse : celle d'un avenir, d'une insertion, d'une reconnaissance. Pour les familles modestes, c'est une voie d'émancipation. Le droit à l'éducation n'est pas un droit ordinaire, il conditionne l'exercice de tous les autres. C'est à l'aune de cette valeur cardinale que je veux mesurer les dérives que l'État a laissées prospérer.

Ces dernières années, l'enseignement supérieur privé a connu un développement rapide, voire débridé. Cette expansion n'est pas mauvaise en soi, car l'enseignement supérieur privé a toute sa place au sein du service public de l'éducation, mais elle s'est accompagnée de l'émergence d'établissements de qualité contestable et aux pratiques douteuses, voire trompeuses.

Cette réalité fragilise la confiance dans notre système éducatif. Nombre d'étudiants ont payé des milliers d'euros et des familles ont fait des sacrifices considérables pour des formations pouvant se révéler médiocres. Certains découvrent, le jour où ils postulent à un master, que leur diplôme ne vaut rien. D'autres apprennent, ébahis, que le directeur de leur centre de formation a dépensé 534 000 euros pour compléter sa collection de cartes Pokémon et 49 000 euros pour financer son mariage, tout cela avec l'argent de l'établissement.

L'affaire Digital College était certes un fait divers, mais ce n'est pas un cas isolé. En 2020, 40 % des établissements supérieurs privés contrôlés par la DGCCRF présentaient des clauses abusives et 30 % se rendaient coupables de pratiques commerciales trompeuses.

Une première étape dans l'encadrement a été franchie en février dernier, avec l'adoption de la proposition de loi de notre collègue Yan Chantrel, que le groupe Les Républicains avait votée.

Je salue le présent projet de loi, qui apporte une réponse attendue à cette urgence en faisant le pari de la régulation par la qualité. Je tiens également à saluer l'excellent travail du rapporteur Stéphane Piednoir, dont les apports, au nom de la commission, ont sensiblement renforcé le texte.

Je veux souligner deux exigences : d'une part, nous devons aux étudiants lisibilité, bonne information et protection ; d'autre part, l'utilisation rigoureuse de l'argent public est notre devoir devant les contribuables.

La première urgence est symptomatique de notre pays ; l'enseignement supérieur public n'y échappe pas. La jungle des statuts, des diplômes et des titres rend illisible le paysage de l'enseignement supérieur. Quel étudiant, quel parent sait faire la différence entre un diplôme d'établissement, un diplôme national, un diplôme reconnu par l'État, un grade et une certification inscrite au RNCP ? Cette opacité est en soi une forme d'injustice. L'accès à l'information ne doit pas être un critère de sélection.

Je me félicite donc du système d'agrément mis en place, amélioré par le rapporteur, qui clarifiera utilement les relations entre l'État et les établissements.

Toutefois, ce système ne fonctionnera que si ces derniers respectent une parfaite transparence. Sur les réseaux sociaux, certains d'entre eux ciblent aujourd'hui des jeunes stressés par les plateformes Parcoursup et Mon Master pour leur vendre des « mastères » et des « bachelors », appellations ronflantes et parfois trompeuses, qui jouent sur l'ignorance et l'anxiété. En conséquence, des milliers d'étudiants se retrouvent endettés ou incapables de postuler à une formation de qualité.

C'est pourquoi j'ai déposé un amendement visant à créer une carte d'identité standardisée de chaque formation, qui uniformise les obligations de transparence et crée de nouvelles obligations : lorsque le diplôme n'est pas reconnu par l'État, cela devra être mentionné explicitement ; il devra y avoir transparence sur la poursuite d'études, sur le taux d'insertion professionnelle et sur le coût réel de la formation ; enfin, les dénominations trompeuses seront interdites.

Par ailleurs, puisque la transparence reste un vœu pieux en l'absence de sanction, je propose d'interdire aux responsables fautifs de diriger un établissement ; les sanctions seraient en outre rendues publiques.

Au-delà de la transparence, il faut aussi s'assurer que l'argent public ne financera plus les structures qui trompent les étudiants.

On l'a dit, depuis 2018, des milliards d'euros ont contribué à l'essor de l'apprentissage, avec des résultats positifs indéniables. Cependant, certaines structures peu scrupuleuses ont été créées de toutes pièces pour capter des fonds publics.

La certification Qualiopi, censée garantir la qualité, est obtenue par 98 % des établissements. Aujourd'hui, comme l'a justement relevé la commission, elle est insuffisante. Je salue donc la certification de contrôle renforcée introduite par le rapporteur, qui permettra de mieux cibler les établissements dignes de confiance.

La logique du texte doit être poussée à son terme. Si les agréments doivent permettre de séparer le bon grain de l'ivraie, il serait incohérent de maintenir un financement public indifférencié.

Aussi, je propose de conditionner l'octroi aux CFA de financements publics à l'obtention d'un agrément. L'argent des Français ne peut pas être distribué sans condition : l'exigence de qualité doit précéder l'octroi des fonds publics !

Mes chers collègues, l'État a trop longtemps laissé prospérer l'opacité et les dérives, au détriment de l'intérêt des étudiants et de la confiance dans l'enseignement privé. Ce sont les établissements fautifs qui doivent répondre de leurs pratiques, et non les étudiants, leurs familles ou les acteurs de bonne foi que sont la majorité des établissements privés.

Pour l'ensemble de ces raisons, les membres du groupe Les Républicains voteront ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu'au banc des commissions.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé

TITRE Ier

RENFORCER L'ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS

Chapitre Ier

Harmonisation du régime d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés et des cours

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Article 1er (fin)

Article 1er

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 443-1, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « relevant du second degré » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 731-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence du mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale légalement constituée » ;

3° L'article L. 731-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L'autorité académique ou le procureur de la République peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé :

« 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ;

« 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ou le cours ne remplit pas les conditions définies à l'article L. 731-1 ;

« 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions définies à l'article L. 731-7 ;

« 4° Lorsque les déclarations faites en application des articles L. 731-3 et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ;

« 5° Si les autres conditions prévues aux mêmes articles L. 731-3 et L. 731-4 ne sont pas remplies ;

« 6° S'il ressort des informations contenues dans la déclaration d'ouverture, en particulier s'agissant des locaux ainsi que de la nature et du niveau des enseignements proposés, que l'établissement n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ou l'enseignement proposé celui d'un cours d'enseignement supérieur. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Après le même premier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – À défaut d'opposition par les autorités mentionnées au I, l'établissement ou le cours est ouvert à l'expiration du délai mentionné au II des articles L. 731-3 et L. 731-4. » ;

d) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

4° L'article L. 731-2 est abrogé ;

5° Les articles L. 731-3 et L. 731-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 731-3. – I. – L'ouverture de chaque cours est précédée d'une déclaration qui comprend notamment :

« 1° Des informations relatives à la personne physique ou morale qui ouvre le cours, qui permettent notamment de vérifier la conformité aux dispositions de l'article L. 731-7.

« Lorsque le cours est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions, domiciles et nationalités de ses fondateurs et des personnes chargées de son administration, le lieu habituel de leurs réunions ainsi que les statuts de l'association. La liste complète des associés, indiquant leur domicile, est consultable au siège de l'association ;

« 2° Un descriptif de l'objet ou des divers objets de l'enseignement qui sera donné dans le cadre du cours ;

« 3° Des informations relatives aux locaux où aura lieu le cours.

« La liste des documents à fournir à l'appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.

« II. – Cette déclaration d'ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l'article L. 731-1-1. L'autorité académique délivre un accusé de réception qui indique, le cas échéant, si le dossier est incomplet.

« L'ouverture du cours ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes.

« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration d'ouverture doit être portée à la connaissance des autorités mentionnées au II.

« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées avant l'expiration d'un délai d'un mois après la délivrance d'un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s'opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l'article L. 731-1-1.

« En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l'autorité académique peut infliger à l'établissement une amende de 3 750 euros.

« Art. L. 731-4. – I. – L'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé est précédée d'une déclaration signée par ses administrateurs, qui doivent être au nombre de trois au moins. En cas de décès ou de départ à la retraite de l'un des administrateurs, il est procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné aux autorités mentionnées au II.

« La déclaration d'ouverture comporte notamment :

« 1° Des informations relatives au dirigeant de l'établissement et aux professeurs permettant notamment d'attester qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-7 ;

« 2° Un descriptif de l'activité de l'établissement précisant l'objet ou les divers objets des enseignements qui y seront donnés ainsi que la liste des diplômes qu'il délivre ou auxquels il prépare ;

« 3° Des informations relatives aux locaux où seront dispensés les enseignements ;

« 4° Le cas échéant, des informations relatives à la personne morale qui ouvre l'établissement.

« Lorsque l'établissement est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions, nationalités et domiciles de ses fondateurs et des personnes chargées de son administration, le lieu habituel de leurs réunions ainsi que les statuts de l'association. La liste complète des associés, indiquant leur domicile, se trouve au siège de l'association.

« La liste des documents à fournir à l'appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.

« II. – Cette déclaration d'ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l'article L. 731-1-1. L'autorité académique délivre un accusé de réception qui indique, le cas échéant, si le dossier est incomplet.

« L'ouverture de l'établissement d'enseignement supérieur privé ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes.

« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration d'ouverture est portée à la connaissance des autorités mentionnées au II.

« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées avant l'expiration d'un délai d'un mois après la délivrance d'un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s'opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l'article L. 731-1-1.

« En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l'autorité académique peut infliger à l'établissement une amende de 3 750 euros.

« Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans l'établissement des conférences spéciales sans qu'il soit besoin de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent III.

« IV. – Les établissements légalement ouverts en application des dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4 sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au I du présent article lorsqu'ils ouvrent une section nouvelle pour dispenser des formations postsecondaires. » ;

6° Les articles L. 731-11 et L. 731-17 sont abrogés ;

7° À la fin de l'article L. 753-1, les mots : « visés à l'article L. 443-2 » sont remplacés par les mots : « relevant du titre III du livre VII » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 914-6, la référence : « L. 731-11 » est remplacée par la référence : « L. 731-1-1 ».

II. – Au sixième alinéa de l'article L. 711-17 du code de commerce, les mots : « de l'article L. 443-1 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « des articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ».

III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6351-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, les organismes qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou à un titre de l'enseignement supérieur déposent une déclaration d'activité auprès de l'autorité administrative et de l'autorité académique, qui délivrent chacune un accusé de réception. La conclusion de la première convention de formation professionnelle en application de l'article L. 6353-1 ou du premier contrat de formation professionnelle en application de l'article L. 6353-3 ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance du dernier accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes par l'autorité administrative et l'autorité académique.

« Toute modification concernant les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent II est portée à la connaissance de l'autorité administrative et de l'autorité académique, qui délivrent chacune un accusé de réception. Ces modifications sont mises en œuvre au plus tôt un mois après la délivrance du dernier accusé de réception.

« L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration ou de sa modification, sauf dans les cas prévus à l'article L. 6351-3.

« L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux organismes ayant effectué la déclaration prévue aux articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'éducation. » ;

c) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

2° L'article L. 6351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les organismes de formation qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou à un titre de l'enseignement supérieur, la déclaration d'activité comprend également des informations relatives aux locaux permettant de réaliser les formations correspondantes, un descriptif de l'activité de l'organisme relatif à ces formations et précisant leur objet, la liste des diplômes ou des titres de l'enseignement supérieur auxquels elles préparent ainsi que des informations relatives aux enseignants de ces formations. » ;

3° L'article L. 6351-3, dans sa rédaction résultant de l'article 72 de la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, est complété par un 8° et un alinéa ainsi rédigés :

« 8° Il ressort des informations contenues dans la déclaration d'activité d'un organisme de formation qui dispense au moins une formation conduisant à des diplômes ou à des titres de l'enseignement supérieur que ces formations n'ont pas le caractère d'une formation d'enseignement supérieur.

« Dans le cas mentionné au 8°, l'autorité académique fait connaître à l'autorité administrative, avant l'expiration des délais mentionnés au II de l'article L. 6351-1, son opposition à l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou à sa modification. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Les mots : « ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « demander une autorisation pour ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur, à l'autorité académique qui transmet cette demande au représentant de l'État dans le département et au procureur de la République » ;

II. – Alinéas 8 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« I. – L'autorité académique, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République accordent l'autorisation d'ouverture de l'établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l'autorisation et après avoir vérifié que :

« 1° La demande est compatible avec le respect de l'ordre public ;

« 2° La personne qui demande l'autorisation d'ouvrir l'établissement remplit les conditions prévues l'article L. 731-1 ;

« 3° La personne qui dirigera l'établissement remplit les conditions prévues à l'article L. 731-7 ;

« 4° Les professeurs et intervenants dispensant les formations ne sont frappés d'aucune incapacité ;

« 5° Le projet d'ouverture fait apparaître le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur, qu'il dispense des enseignements dans des locaux dédiés et adaptés et par des personnes ayant la qualité d'enseignant ou d'enseignant-chercheur, dans des conditions et des proportions précisées par décret ;

« 6° Le projet de financement de l'établissement permet d'assurer les missions d'enseignement et de recherche de l'établissement et garantit l'indépendance de l'enseignement dispensé. » ;

III. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Toute décision de refus d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d'ouverture, dans un délai de 7 jours après la prise de décision. » ;

IV. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art L. 731-3. – I. – La demande d'autorisation d'ouverture d'un cours prévue à l'article L. 731-1-1 est accompagnée de la transmission des documents suivants :

V. – Alinéa 22

Remplacer le mot :

ouvre

par le mot :

souhaite ouvrir

VI. – Alinéas 23, 26, 27

Remplacer le mot :

déclaration

par les mots :

demande d'autorisation

VII. – Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La qualité des personnels qui dispenseront les enseignements ;

VIII. – Alinéas 28 et 41

Remplacer les mots :

après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes

par les mots et une phrase :

après notification, par l'autorité académique, de l'autorisation d'ouverture. Tout refus d'ouverture fait l'objet d'un avis motivé.

IX. – Alinéas 29 et 40

Remplacer le mot :

déclaration

par le mot :

demande

Alinéas 32 et 33

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art L. 731-4. – La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé prévue à l'article L. 731-1-1 est transmise par trois de ses administrateurs, accompagnée de la transmission des documents suivants :

X. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

à fournir à l'appui de cette déclaration

par le mot :

complémentaires

XI. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

dispensés de l'obligation de déclaration

par les mots :

soumis à l'obligation d'autorisation

La parole est à M. Yan Chantrel.