M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en France, le diplôme est une promesse : celle d’un avenir, d’une insertion, d’une reconnaissance. Pour les familles modestes, c’est une voie d’émancipation. Le droit à l’éducation n’est pas un droit ordinaire, il conditionne l’exercice de tous les autres. C’est à l’aune de cette valeur cardinale que je veux mesurer les dérives que l’État a laissées prospérer.
Ces dernières années, l’enseignement supérieur privé a connu un développement rapide, voire débridé. Cette expansion n’est pas mauvaise en soi, car l’enseignement supérieur privé a toute sa place au sein du service public de l’éducation, mais elle s’est accompagnée de l’émergence d’établissements de qualité contestable et aux pratiques douteuses, voire trompeuses.
Cette réalité fragilise la confiance dans notre système éducatif. Nombre d’étudiants ont payé des milliers d’euros et des familles ont fait des sacrifices considérables pour des formations pouvant se révéler médiocres. Certains découvrent, le jour où ils postulent à un master, que leur diplôme ne vaut rien. D’autres apprennent, ébahis, que le directeur de leur centre de formation a dépensé 534 000 euros pour compléter sa collection de cartes Pokémon et 49 000 euros pour financer son mariage, tout cela avec l’argent de l’établissement.
L’affaire Digital College était certes un fait divers, mais ce n’est pas un cas isolé. En 2020, 40 % des établissements supérieurs privés contrôlés par la DGCCRF présentaient des clauses abusives et 30 % se rendaient coupables de pratiques commerciales trompeuses.
Une première étape dans l’encadrement a été franchie en février dernier, avec l’adoption de la proposition de loi de notre collègue Yan Chantrel, que le groupe Les Républicains avait votée.
Je salue le présent projet de loi, qui apporte une réponse attendue à cette urgence en faisant le pari de la régulation par la qualité. Je tiens également à saluer l’excellent travail du rapporteur Stéphane Piednoir, dont les apports, au nom de la commission, ont sensiblement renforcé le texte.
Je veux souligner deux exigences : d’une part, nous devons aux étudiants lisibilité, bonne information et protection ; d’autre part, l’utilisation rigoureuse de l’argent public est notre devoir devant les contribuables.
La première urgence est symptomatique de notre pays ; l’enseignement supérieur public n’y échappe pas. La jungle des statuts, des diplômes et des titres rend illisible le paysage de l’enseignement supérieur. Quel étudiant, quel parent sait faire la différence entre un diplôme d’établissement, un diplôme national, un diplôme reconnu par l’État, un grade et une certification inscrite au RNCP ? Cette opacité est en soi une forme d’injustice. L’accès à l’information ne doit pas être un critère de sélection.
Je me félicite donc du système d’agrément mis en place, amélioré par le rapporteur, qui clarifiera utilement les relations entre l’État et les établissements.
Toutefois, ce système ne fonctionnera que si ces derniers respectent une parfaite transparence. Sur les réseaux sociaux, certains d’entre eux ciblent aujourd’hui des jeunes stressés par les plateformes Parcoursup et Mon Master pour leur vendre des « mastères » et des « bachelors », appellations ronflantes et parfois trompeuses, qui jouent sur l’ignorance et l’anxiété. En conséquence, des milliers d’étudiants se retrouvent endettés ou incapables de postuler à une formation de qualité.
C’est pourquoi j’ai déposé un amendement visant à créer une carte d’identité standardisée de chaque formation, qui uniformise les obligations de transparence et crée de nouvelles obligations : lorsque le diplôme n’est pas reconnu par l’État, cela devra être mentionné explicitement ; il devra y avoir transparence sur la poursuite d’études, sur le taux d’insertion professionnelle et sur le coût réel de la formation ; enfin, les dénominations trompeuses seront interdites.
Par ailleurs, puisque la transparence reste un vœu pieux en l’absence de sanction, je propose d’interdire aux responsables fautifs de diriger un établissement ; les sanctions seraient en outre rendues publiques.
Au-delà de la transparence, il faut aussi s’assurer que l’argent public ne financera plus les structures qui trompent les étudiants.
On l’a dit, depuis 2018, des milliards d’euros ont contribué à l’essor de l’apprentissage, avec des résultats positifs indéniables. Cependant, certaines structures peu scrupuleuses ont été créées de toutes pièces pour capter des fonds publics.
La certification Qualiopi, censée garantir la qualité, est obtenue par 98 % des établissements. Aujourd’hui, comme l’a justement relevé la commission, elle est insuffisante. Je salue donc la certification de contrôle renforcée introduite par le rapporteur, qui permettra de mieux cibler les établissements dignes de confiance.
La logique du texte doit être poussée à son terme. Si les agréments doivent permettre de séparer le bon grain de l’ivraie, il serait incohérent de maintenir un financement public indifférencié.
Aussi, je propose de conditionner l’octroi aux CFA de financements publics à l’obtention d’un agrément. L’argent des Français ne peut pas être distribué sans condition : l’exigence de qualité doit précéder l’octroi des fonds publics !
Mes chers collègues, l’État a trop longtemps laissé prospérer l’opacité et les dérives, au détriment de l’intérêt des étudiants et de la confiance dans l’enseignement privé. Ce sont les établissements fautifs qui doivent répondre de leurs pratiques, et non les étudiants, leurs familles ou les acteurs de bonne foi que sont la majorité des établissements privés.
Pour l’ensemble de ces raisons, les membres du groupe Les Républicains voteront ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé
TITRE Ier
RENFORCER L’ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS
Chapitre Ier
Harmonisation du régime d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés et des cours
Article 1er
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 443-1, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « relevant du second degré » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 731-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Après la première occurrence du mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale légalement constituée » ;
3° L’article L. 731-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’autorité académique ou le procureur de la République peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé :
« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ;
« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ou le cours ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 731-1 ;
« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 731-7 ;
« 4° Lorsque les déclarations faites en application des articles L. 731-3 et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d’incapacité ;
« 5° Si les autres conditions prévues aux mêmes articles L. 731-3 et L. 731-4 ne sont pas remplies ;
« 6° S’il ressort des informations contenues dans la déclaration d’ouverture, en particulier s’agissant des locaux ainsi que de la nature et du niveau des enseignements proposés, que l’établissement n’a pas le caractère d’un établissement d’enseignement supérieur ou l’enseignement proposé celui d’un cours d’enseignement supérieur. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Après le même premier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – À défaut d’opposition par les autorités mentionnées au I, l’établissement ou le cours est ouvert à l’expiration du délai mentionné au II des articles L. 731-3 et L. 731-4. » ;
d) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
4° L’article L. 731-2 est abrogé ;
5° Les articles L. 731-3 et L. 731-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 731-3. – I. – L’ouverture de chaque cours est précédée d’une déclaration qui comprend notamment :
« 1° Des informations relatives à la personne physique ou morale qui ouvre le cours, qui permettent notamment de vérifier la conformité aux dispositions de l’article L. 731-7.
« Lorsque le cours est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions, domiciles et nationalités de ses fondateurs et des personnes chargées de son administration, le lieu habituel de leurs réunions ainsi que les statuts de l’association. La liste complète des associés, indiquant leur domicile, est consultable au siège de l’association ;
« 2° Un descriptif de l’objet ou des divers objets de l’enseignement qui sera donné dans le cadre du cours ;
« 3° Des informations relatives aux locaux où aura lieu le cours.
« La liste des documents à fournir à l’appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.
« II. – Cette déclaration d’ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l’article L. 731-1-1. L’autorité académique délivre un accusé de réception qui indique, le cas échéant, si le dossier est incomplet.
« L’ouverture du cours ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes.
« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration d’ouverture doit être portée à la connaissance des autorités mentionnées au II.
« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées avant l’expiration d’un délai d’un mois après la délivrance d’un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s’opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l’article L. 731-1-1.
« En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.
« Art. L. 731-4. – I. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est précédée d’une déclaration signée par ses administrateurs, qui doivent être au nombre de trois au moins. En cas de décès ou de départ à la retraite de l’un des administrateurs, il est procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné aux autorités mentionnées au II.
« La déclaration d’ouverture comporte notamment :
« 1° Des informations relatives au dirigeant de l’établissement et aux professeurs permettant notamment d’attester qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 731-7 ;
« 2° Un descriptif de l’activité de l’établissement précisant l’objet ou les divers objets des enseignements qui y seront donnés ainsi que la liste des diplômes qu’il délivre ou auxquels il prépare ;
« 3° Des informations relatives aux locaux où seront dispensés les enseignements ;
« 4° Le cas échéant, des informations relatives à la personne morale qui ouvre l’établissement.
« Lorsque l’établissement est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions, nationalités et domiciles de ses fondateurs et des personnes chargées de son administration, le lieu habituel de leurs réunions ainsi que les statuts de l’association. La liste complète des associés, indiquant leur domicile, se trouve au siège de l’association.
« La liste des documents à fournir à l’appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.
« II. – Cette déclaration d’ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l’article L. 731-1-1. L’autorité académique délivre un accusé de réception qui indique, le cas échéant, si le dossier est incomplet.
« L’ouverture de l’établissement d’enseignement supérieur privé ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes.
« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration d’ouverture est portée à la connaissance des autorités mentionnées au II.
« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées avant l’expiration d’un délai d’un mois après la délivrance d’un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s’opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l’article L. 731-1-1.
« En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.
« Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans l’établissement des conférences spéciales sans qu’il soit besoin de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent III.
« IV. – Les établissements légalement ouverts en application des dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4 sont dispensés de l’obligation de déclaration prévue au I du présent article lorsqu’ils ouvrent une section nouvelle pour dispenser des formations postsecondaires. » ;
6° Les articles L. 731-11 et L. 731-17 sont abrogés ;
7° À la fin de l’article L. 753-1, les mots : « visés à l’article L. 443-2 » sont remplacés par les mots : « relevant du titre III du livre VII » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article L. 914-6, la référence : « L. 731-11 » est remplacée par la référence : « L. 731-1-1 ».
II. – Au sixième alinéa de l’article L. 711-17 du code de commerce, les mots : « de l’article L. 443-1 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « des articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ».
III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6351-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le même premier alinéa, est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, les organismes qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou à un titre de l’enseignement supérieur déposent une déclaration d’activité auprès de l’autorité administrative et de l’autorité académique, qui délivrent chacune un accusé de réception. La conclusion de la première convention de formation professionnelle en application de l’article L. 6353-1 ou du premier contrat de formation professionnelle en application de l’article L. 6353-3 ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance du dernier accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes par l’autorité administrative et l’autorité académique.
« Toute modification concernant les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent II est portée à la connaissance de l’autorité administrative et de l’autorité académique, qui délivrent chacune un accusé de réception. Ces modifications sont mises en œuvre au plus tôt un mois après la délivrance du dernier accusé de réception.
« L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration ou de sa modification, sauf dans les cas prévus à l’article L. 6351-3.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux organismes ayant effectué la déclaration prévue aux articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l’éducation. » ;
c) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
2° L’article L. 6351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les organismes de formation qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou à un titre de l’enseignement supérieur, la déclaration d’activité comprend également des informations relatives aux locaux permettant de réaliser les formations correspondantes, un descriptif de l’activité de l’organisme relatif à ces formations et précisant leur objet, la liste des diplômes ou des titres de l’enseignement supérieur auxquels elles préparent ainsi que des informations relatives aux enseignants de ces formations. » ;
3° L’article L. 6351-3, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, est complété par un 8° et un alinéa ainsi rédigés :
« 8° Il ressort des informations contenues dans la déclaration d’activité d’un organisme de formation qui dispense au moins une formation conduisant à des diplômes ou à des titres de l’enseignement supérieur que ces formations n’ont pas le caractère d’une formation d’enseignement supérieur.
« Dans le cas mentionné au 8°, l’autorité académique fait connaître à l’autorité administrative, avant l’expiration des délais mentionnés au II de l’article L. 6351-1, son opposition à l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme de formation ou à sa modification. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les mots : « ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « demander une autorisation pour ouvrir un cours ou un établissement d’enseignement supérieur, à l’autorité académique qui transmet cette demande au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République » ;
II. – Alinéas 8 à 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
« I. – L’autorité académique, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que :
« 1° La demande est compatible avec le respect de l’ordre public ;
« 2° La personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 731-1 ;
« 3° La personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 731-7 ;
« 4° Les professeurs et intervenants dispensant les formations ne sont frappés d’aucune incapacité ;
« 5° Le projet d’ouverture fait apparaître le caractère d’un établissement d’enseignement supérieur, qu’il dispense des enseignements dans des locaux dédiés et adaptés et par des personnes ayant la qualité d’enseignant ou d’enseignant-chercheur, dans des conditions et des proportions précisées par décret ;
« 6° Le projet de financement de l’établissement permet d’assurer les missions d’enseignement et de recherche de l’établissement et garantit l’indépendance de l’enseignement dispensé. » ;
III. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de 7 jours après la prise de décision. » ;
IV. – Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art L. 731-3. – I. – La demande d’autorisation d’ouverture d’un cours prévue à l’article L. 731-1-1 est accompagnée de la transmission des documents suivants :
V. – Alinéa 22
Remplacer le mot :
ouvre
par le mot :
souhaite ouvrir
VI. – Alinéas 23, 26, 27
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
VII. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La qualité des personnels qui dispenseront les enseignements ;
VIII. – Alinéas 28 et 41
Remplacer les mots :
après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes
par les mots et une phrase :
après notification, par l’autorité académique, de l’autorisation d’ouverture. Tout refus d’ouverture fait l’objet d’un avis motivé.
IX. – Alinéas 29 et 40
Remplacer le mot :
déclaration
par le mot :
demande
Alinéas 32 et 33
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art L. 731-4. – La demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé prévue à l’article L. 731-1-1 est transmise par trois de ses administrateurs, accompagnée de la transmission des documents suivants :
X. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
à fournir à l’appui de cette déclaration
par le mot :
complémentaires
XI. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
dispensés de l’obligation de déclaration
par les mots :
soumis à l’obligation d’autorisation
La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. Cet amendement exprime un principe simple. Comme je le disais en introduction de nos débats, le Gouvernement fait le pari que les établissements déjà régulés auront recours à l’agrément pour figurer dans Parcoursup. Pour notre part, nous jugeons un système à son efficacité. Le but de ce projet de loi est de mettre fin à toutes les pratiques nuisibles des établissements privés qui arnaquent les étudiants, mais pourra-t-il réellement les empêcher de perdurer ? Je peux d’ores et déjà vous le dire : la réponse est non, malheureusement.
Les agréments proposés sont censés permettre aux établissements privés d’apparaître sur Parcoursup. Or ces établissements ont pour argument de vente permanent de ne pas être présents sur cette plateforme ! On ne les empêchera donc nullement ainsi de continuer à arnaquer la jeunesse.
C’est pourquoi nous proposons, suivant une tout autre philosophie, d’instituer un régime d’autorisation, suivant lequel tout ce qui n’est pas autorisé n’est pas légal, ce qui fera concrètement disparaître ces pratiques.
On m’a opposé qu’un tel régime n’existait pas. Or c’est bien ce qui est mis en œuvre en Alsace-Moselle pour l’enseignement secondaire, depuis 1873 – vous voyez bien que c’est possible, chers collègues !
Nous proposons un système efficace, parce que nous sommes attendus sur les effets de ce que nous votons. Nous souhaitons éradiquer ces écoles et leurs pratiques : voilà pourquoi nous espérons que notre assemblée voudra bien adopter cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 23 rectifié ter, présenté par M. Brisson, Mme Canayer, M. E. Blanc, Mme Dumont, MM. Savin, Paccaud et J.P. Vogel, Mmes Lassarade, P. Martin, Imbert, Micouleau et Bonfanti-Dossat, M. Bruyen et Mme Joseph, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Après les mots :
s’opposer
insérer les mots :
, par décision motivée,
II – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés au 6° sont appréciés au regard de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Dans la rédaction actuelle de l’article, le régime proposé repose, me semble-t-il, sur des notions particulièrement générales, comme la « nature » des enseignements proposés et le « caractère » de l’établissement, ce qui laisse une large marge d’appréciation à l’autorité administrative.
Une telle rédaction est susceptible de fragiliser l’application du principe à valeur constitutionnelle de liberté de l’enseignement, en exposant la création d’écoles à un risque accru d’opposition arbitraire et d’insécurité juridique.
Cet amendement vise donc à apprécier ces notions au regard de critères objectifs, précis et vérifiables, qui pourraient être définis par décret en Conseil d’État. Ainsi, l’on encadrerait strictement la motivation des décisions d’opposition. Nous proposons également d’imposer que toute décision d’opposition à une demande d’habilitation soit motivée.
Il s’agit dans mon esprit d’un amendement de repli par rapport à notre amendement n° 22 rectifié bis, où nous avons fait le choix d’énumérer les critères en question plutôt que de laisser ce soin au pouvoir réglementaire.
M. le président. L’amendement n° 112, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
ne remplit pas les conditions définies
par les mots :
est frappée d’une des incapacités prévues
II. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
la conformité aux dispositions de
par les mots :
qu’elle n’est frappée d’aucune des incapacités prévues à
III. – Alinéa 34
Remplacer les mots :
remplissent les conditions prévues
par les mots :
ne sont frappés d’aucune des incapacités prévues
La parole est à M. le rapporteur.


