M. le président. L’amendement n° 114, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…. – À l’article L. 213-87 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, la référence : « ou à l’article L. 731-17 » est supprimée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux : nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Robert
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus au chapitre II du titre Ier.
Chapitre II
Relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés
Article 2
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-3-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase du même premier alinéa, les mots : « ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , un établissement d’enseignement supérieur privé, un établissement d’enseignement technique du second degré privé ou un organisme de formation privé titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 » et, à la fin, les mots : « du présent code » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Le retrait de la plateforme nationale de préinscription de tout ou partie des formations proposées par un établissement ou un organisme mentionné au premier alinéa du I qui ne respecte pas les règles de fonctionnement de cette plateforme peut être prononcé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui tient compte des intérêts des étudiants et de l’intérêt public qui s’attache au bon déroulement de la procédure nationale de préinscription pour fixer la date d’effet de la mesure. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les conditions d’application du présent II.
« III. – Par dérogation au I, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déterminer, par arrêté, les conditions dans lesquelles l’inscription dans une formation initiale autre que celles mentionnées au premier alinéa du même I, qui conduit à un diplôme national, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle bénéficiant d’une reconnaissance de l’État, peut être précédée de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612-3. » ;
2° Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés » ;
b) (Supprimé)
c) L’article L. 732-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-1. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail et concourant aux missions de service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123-1 du présent code, qui ont été reconnus par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à une date antérieure à la promulgation de la loi n° … du … relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé, comme établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général, peuvent demander le renouvellement de cette qualification.
« Ce renouvellement ne peut être attribué qu’aux établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6. La demande de renouvellement de la qualification mentionnée au premier alinéa du présent article est faite en même temps que la demande d’agrément d’intérêt général. » ;
d) (nouveau) L’article L. 732-2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « obtenu », sont insérés les mots : « le renouvellement de », les mots : « dans les conditions prévues » sont remplacés par le mot : « prévu » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il vaut le contrat mentionné à l’article L. 732-6 du présent code. » ;
e) Les articles L. 732-3 et L. 732-4 sont abrogés ;
f) Sont ajoutés des articles L. 732-5 à L. 732-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 732-5. – Les établissements d’enseignement supérieur privés, les établissements d’enseignement technique du second degré privés et les organismes de formation privés, légalement ouverts et dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur, peuvent, à leur demande, être agréés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant.
« L’agrément, qui atteste de la qualité globale de l’offre de formation de l’établissement ou de l’organisme, est délivré, pour une durée limitée, après une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui porte notamment sur les caractéristiques de la formation dispensée par l’établissement ou l’organisme, sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement ou de l’organisme ainsi que sur la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants. Il est renouvelé dans les mêmes conditions.
« Le contrôle exercé par l’État sur les éléments ayant motivé la délivrance de l’agrément, mentionnés au deuxième alinéa, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l’agrément.
« La reconnaissance accordée à un établissement ou à un organisme privé dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur par un autre ministère ou par une collectivité territoriale, ou le contrat passé entre un établissement ou un organisme privé dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur et un autre ministère ou une collectivité territoriale, peuvent valoir l’agrément prévu au présent article.
« Art. L. 732-6. – Un agrément d’intérêt général peut être accordé, à leur demande, aux établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif et concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5. Les demandes d’agrément et d’agrément d’intérêt général peuvent être faites simultanément.
« L’agrément d’intérêt général est délivré après une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, leur caractère non lucratif, les caractéristiques de la formation dispensée, son adossement à une activité de recherche, la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants et l’organisation de la vie étudiante. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Les établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général passent avec l’État un contrat déterminant les conditions dans lesquelles ils concourent aux missions du service public de l’enseignement supérieur.
« Le contrôle exercé par l’État sur les éléments ayant motivé la délivrance de l’agrément d’intérêt général, mentionnés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que sur les engagements prévus par le contrat peut donner lieu à la suspension ou au retrait de cet agrément.
« La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général.
« Art. L. 732-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il précise, en particulier, la durée de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, de l’agrément et de l’agrément d’intérêt général, les conditions de leur renouvellement, de leur contrôle, de leur suspension et de leur retrait. Il précise également les modalités de la conclusion du contrat passé entre l’État et les titulaires de l’agrément d’intérêt général ainsi que du contrat pluriannuel passé entre l’État et les titulaires de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général. »
II. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : « dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « dans les établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 du code de l’éducation ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 25 rectifié bis, présenté par M. Brisson, Mme Canayer, M. E. Blanc, Mme Dumont, MM. Savin, Paccaud et J.P. Vogel, Mmes Lassarade, P. Martin, Imbert, Micouleau et Bonfanti-Dossat, M. Bruyen et Mme Joseph, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les formations dispensées par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation agréé au sens de l’article L. 732-5, l’obligation de recours à la procédure nationale de préinscription ne s’applique qu’à une part substantielle des inscriptions.
« Cette part, fixée par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieure à un seuil minimal garantissant la transparence et l’information des candidats.
« La part des effectifs recrutés en dehors de cette procédure ne peut excéder 50 % des effectifs inscrits dans les formations concernées. » ;
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement vise à adapter aux spécificités des établissements d’enseignement supérieur privés agréés l’obligation de recours à la procédure nationale de préinscription.
En effet, faire porter l’obligation sur la totalité des formations ne tiendrait compte ni de la diversité des modèles pédagogiques, notamment pour les formations professionnalisantes, ni des impératifs de calendrier propres à certains cursus, ni de la nécessité de respecter la convention collective de la branche, rendue contraignante par arrêté ministériel pour l’ensemble des entreprises du secteur, qui invite tous les employeurs à indiquer à leurs enseignants, avant la date de fin des cours de l’année, les horaires d’enseignement qu’ils auront à effectuer durant l’année suivante ainsi que leur rémunération.
Le présent amendement vise donc à substituer à l’obligation intégrale une obligation partielle de préinscription, dont le niveau serait fixé par voie réglementaire, mais ne pourrait être inférieur à 50 %.
Cette évolution permettrait de garantir une transparence suffisante pour les candidats, tout en assurant la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des établissements.
Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par M. Brisson, Mme Canayer, M. E. Blanc, Mme Dumont, MM. Savin, Paccaud et J.P. Vogel, Mmes Lassarade, P. Martin, Imbert, Micouleau et Bonfanti-Dossat, M. Bruyen et Mme Joseph, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les formations dispensées par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation agréé au sens de l’article L. 732-5, l’obligation de recours à la procédure nationale de préinscription ne s’applique qu’à une part substantielle des inscriptions.
« Cette part, fixée par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieure à un seuil minimal garantissant la transparence et l’information des candidats. » ;
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement a le même objet que le précédent ; simplement, le soin de fixer le seuil est laissé au pouvoir réglementaire, via un décret en Conseil d’État, sans bornage à 50 %.
Mme la présidente. L’amendement n° 66, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Seules les formations conduisant à l’obtention d’un diplôme national, d’un diplôme conférant un grade universitaire ou d’un diplôme visé au sens du chapitre III du titre Ier du livre VI de la troisième partie du présent code peuvent être référencées sur la plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Quel que soit le regard que nous portons sur Parcoursup et sur son rôle dans l’enseignement supérieur, il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un simple portail d’information. Cette plateforme constitue actuellement la principale porte d’entrée vers l’enseignement supérieur pour des centaines de milliers de jeunes.
À ce titre, elle se doit d’être irréprochable. On y trouve pourtant aujourd’hui des formations dont la reconnaissance est parfois vague, partielle, voire inexistante, ce qui suscite une profonde confusion chez les élèves et leurs familles, au moment même où ceux-ci doivent faire des choix déterminants pour leur avenir.
C’est pourquoi nous suggérons de réserver le référencement aux formations conduisant à un diplôme reconnu par l’État. Les agréments ou labels intermédiaires ne suffisent pas à garantir la lisibilité et la sécurité du système : ils laissent subsister des zones grises, lesquelles entretiennent la confusion entre formations reconnues et formations privées dépourvues de véritable validation académique.
Il s’agit bien ici d’orientation et non de publicité ou de catalogue commercial. Garantir que Parcoursup référence exclusivement des diplômes reconnus, c’est rendre un minimum de sens à la plateforme et protéger les élèves.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. S’agissant tout d’abord des deux amendements de M. Brisson, leur adoption remettrait en cause la philosophie même du texte : celui-ci vise à faire de Parcoursup la pierre angulaire de l’édifice, en organisant la certification de la qualité des établissements qui y figureront.
Chacun sait que certains établissements d’enseignement supérieur privés ne souhaitent pas figurer sur Parcoursup et utilisent même cet argument pour promouvoir les formations qu’ils dispensent. Les dispositions proposées accorderaient plus de souplesse aux établissements évoluant en dehors de Parcoursup, donc aux établissements non agréés, par rapport à ceux qui bénéficient, notamment, d’un agrément d’intérêt général.
La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements nos 25 rectifié bis et 24 rectifié bis.
Quant à l’amendement n° 66 de Mme Mathilde Ollivier, son adoption conduirait à exclure totalement de Parcoursup tous les organismes de formation agréés ne délivrant que des titres inscrits au RNCP. Ce point a fait l’objet d’un débat en commission ; nous considérons qu’il existe, parmi ces organismes, des cursus de grande qualité, susceptibles de déboucher sur de très bonnes insertions professionnelles.
Le processus d’agrément permettra de s’assurer de la qualité des formations présentes sur Parcoursup : l’évaluation y veillera, et l’agrément éventuellement décerné par le ministre la confirmera.
L’avis est donc également défavorable sur l’amendement n° 66.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Instaurer des seuils d’effectifs hors procédure Parcoursup induirait une forme d’illisibilité. Je ne doute pas que cette pratique se répandrait très largement parmi les établissements, mais la lecture du système par les étudiants et leurs familles en serait rendue très difficile. L’avantage de Parcoursup réside aujourd’hui dans l’existence d’une procédure unifiée, avec des dates scandées et des réponses arrivant simultanément. Ce n’est pas une bonne idée.
L’avis du Gouvernement sur les amendements nos 25 rectifié bis et 24 rectifié bis est par conséquent défavorable.
Concernant l’amendement n° 66 de Mme Mathilde Ollivier, notre objectif est bien d’utiliser cette plateforme comme une garantie de qualité, donc d’encourager toutes les formations, publiques comme privées, à y figurer, ce qui impliquera de se prêter à une évaluation. L’avis est donc également défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Jusqu’à présent, mes amendements avaient obtenu un franc succès auprès du rapporteur et du ministre ; je vais maintenant devoir faire face à des avis moins favorables !
Le rapporteur a indiqué que Parcoursup constituait la pierre angulaire de la réforme ; j’en conviens. La plateforme peut poser, par ailleurs, de nombreuses difficultés et mériterait très certainement d’être révisée, repensée et refondée. Tel n’est toutefois pas l’objet de ce texte et je souhaite voir avancer nos travaux dans le sens explicité par le rapporteur et par le ministre ; par conséquent, je retire mes deux amendements.
Mme la présidente. Les amendements nos 25 rectifié bis et 24 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 66.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Laouedj et Fialaire, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet et Gold, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les formations mentionnées au I proposées sur la plateforme nationale de préinscription, les informations mises à disposition des candidats précisent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, la nature de la certification préparée, les reconnaissances dont elle bénéficie ainsi que les frais de scolarité associés à la formation. » ;
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à répondre à une difficulté très concrète. Pour les familles, la présence d’une formation sur Parcoursup est souvent perçue comme un signe de reconnaissance. Or une même fiche peut recouvrir des réalités très différentes : un diplôme national, un titre professionnel, une certification propre ou une simple préparation à une certification.
Avec près de 980 000 candidats et 25 000 formations sur la plateforme, l’information doit y être immédiatement compréhensible. On nous opposera que ces informations sont déjà accessibles, mais elles ne sont pas toujours présentées de manière homogène, lisible et comparable.
Nous ne demandons pas de modifier Parcoursup, ni de restreindre l’accès des formations privées, mais simplement que l’information décisive pour le choix d’orientation soit claire, normalisée et sincère.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Je partage totalement les propos de M. Bernard Fialaire. Ces consignes sont déjà présentes dans la charte Parcoursup, même si vous semblez trouver leur application insuffisamment explicite. Elles figurent dans la partie réglementaire du code de l’éducation. Votre demande est ainsi en partie satisfaite.
Néanmoins, afin de préciser encore davantage ce point et d’aller dans votre sens, je vous indique que l’amendement n° 83 rectifié ter de notre collègue Marie-Do Aeschlimann recevra tout à l’heure un avis favorable de la commission ; son adoption permettra, me semble-t-il, de répondre à vos préoccupations.
Je vous propose donc de retirer cet amendement au profit de celui de Mme Aeschlimann.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Dix-huit critères doivent déjà être renseignés pour toutes les formations figurant sur Parcoursup ; y figurent, en particulier, l’ensemble des éléments liés à la question des frais d’inscription. Par ailleurs, si je partage votre préoccupation, ce sujet me semble relever de l’échelon réglementaire.
Je m’en remets en conséquence à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Fialaire, l’amendement n° 13 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bernard Fialaire. Puisqu’il faut seulement patienter un peu jusqu’à l’amendement de Mme Aeschlimann, je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
à l’article L. 123-1
par les mots :
par le chapitre II du titre II du livre premier
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Brisson et Bonneau, Mmes Jacquemet et Micouleau, MM. Henno, J.M. Arnaud, Cambier et Kern, Mme Billon, MM. Courtial, Fargeot et Chasseing, Mme Bellamy, MM. P. Martin et Chauvet et Mme Devésa, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
le renouvellement
par les mots :
une nouvelle attribution
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris lorsqu’ils n’en sont plus bénéficiaires à la date de la demande.
II. – Alinéa 13
1° Première phrase
Remplacer les mots :
Ce renouvellement ne peut être attribué
par les mots :
Cette nouvelle qualification ne peut être attribuée
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
renouvellement de la qualification mentionnée au premier alinéa du présent article
par les mots :
nouvelle qualification
III. – Alinéa 28
Après le mot :
renouvellement
Insérer les mots :
ou de leur nouvelle attribution
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Cet amendement tend à corriger une imperfection qui, à défaut, produirait un résultat contraire à l’esprit même de ce projet de loi.
Tel qu’il est rédigé, l’article 2 réserve la possibilité de renouveler la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (Eespig) aux établissements qui en sont encore titulaires à la date de leur demande.
En conséquence, un établissement qui aurait perdu ce statut, mais aurait, depuis lors, accompli les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses formations, se verrait exclu du nouveau régime, sans recours possible.
Or ce texte a précisément pour ambition de réguler par l’incitation à la qualité, plutôt que par la sanction définitive. Fermer la porte à des établissements ayant fait l’effort de se réformer reviendrait à trahir cette ambition.
Cet amendement ne vise à supprimer aucun critère d’évaluation ; il tend simplement à élargir le cercle de ceux qui peuvent frapper à la porte, et non de ceux qui entrent. Le filtre du Hcéres s’applique à tous, sans exception.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Je rejoins la préoccupation exprimée par notre collègue Pierre-Antoine Levi. Cet amendement tend à apporter une clarification essentielle quant à la réattribution de la qualification d’Eespig aux établissements qui en ont bénéficié auparavant, puis qui l’ont perdue pour diverses raisons. Il convient en effet de leur permettre de la retrouver, une fois les correctifs nécessaires opérés.
J’insiste sur ce point : la rédaction proposée ne signifie pas que de nouveaux établissements pourront devenir des Eespig. Il s’agit bien d’une réattribution pour d’anciens établissements ayant bénéficié de cette qualification, à la suite d’efforts d’amélioration.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Introduire ainsi dans le texte la possibilité de réattribuer des qualifications d’Eespig serait contraire au sens même du projet de loi, par lequel nous définissons deux cercles de reconnaissance : l’agrément et l’agrément d’intérêt général. Il me semble donc que rouvrir cette voie ne s’inscrit pas pleinement dans l’esprit du texte.
De plus, cet amendement présente un risque d’inconstitutionnalité ; il y aurait rupture d’égalité entre les établissements qui pourraient retrouver ce statut et ceux qui n’y auraient pas droit alors même qu’ils satisfont les mêmes conditions. Cela me semble poser une véritable difficulté.
Pour ces deux raisons, l’avis est défavorable.


