Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à répondre à une pratique devenue courante : certains établissements conditionnent l'accès aux informations essentielles sur leurs formations à la transmission préalable par le candidat de ses coordonnées personnelles.

Concrètement, un étudiant qui souhaite connaître le prix d'une formation, la nature du diplôme préparé ou les conditions d'inscription se voit contraint de laisser son nom, son adresse électronique et son numéro de téléphone, avant même d'avoir accès à la moindre information. Il devient alors une cible commerciale et est susceptible d'être démarché de façon répétée, avant d'avoir pu faire un choix éclairé.

L'objet de cet amendement est simple : les informations essentielles relatives à une formation – la nature du diplôme préparé, sa reconnaissance éventuelle par l'État, ses conditions d'inscription – doivent être accessibles librement, sans que le candidat soit tenu de communiquer ses coordonnées personnelles au préalable. S'informer pour choisir sa formation ne doit pas avoir de prix.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. La disposition proposée, relative aux pratiques commerciales de certains établissements d'enseignement supérieur privés, est bienvenue. Les informations relatives aux formations doivent être mises à disposition sans communication préalable des coordonnées personnelles des candidats.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Avis favorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Après l'article 2
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Article 4

Article 3

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements d'enseignement supérieur privés titulaires de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6 sont habilités à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les établissements d'enseignement supérieur publics. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements d'enseignement supérieur privés ou les établissements d'enseignement technique du second degré privés agréés au sens de l'article L. 732-5 peuvent être habilités à recevoir des boursiers, dans des conditions déterminées par voie réglementaire qui tiennent compte notamment de la politique sociale de l'établissement. L'habilitation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;

2° L'article L. 821-3 est abrogé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 58, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Les bourses sur critères sociaux ont été conçues comme un instrument de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur public.

L'ouverture au secteur privé lucratif de l'accueil de boursiers ne s'accompagne dans ce texte d'aucune garantie en matière de régulation des frais de scolarité.

Cet amendement vise à réserver le bénéfice de l'habilitation à recevoir des étudiants boursiers aux établissements publics et aux établissements privés à but non lucratif bénéficiant de l'agrément d'intérêt général, afin de préserver la cohérence du système d'aide sociale étudiante et de garantir que les financements publics bénéficient prioritairement à des structures concourant effectivement à l'intérêt général.

Mme la présidente. L'amendement n° 107, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

agréés au sens de

par les mots :

titulaires de l'agrément mentionné à

et les mots :

voie réglementaire

par les mots :

décret 

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 58.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. L'amendement n° 107 est rédactionnel.

En ce qui concerne l'amendement n° 58, il semble logique d'attribuer un certain nombre d'avantages aux établissements d'enseignement supérieur privé qui auront été reconnus par les différentes habilitations. C'est d'ailleurs l'objet de la disposition relative aux boursiers, qui reprend d'ailleurs des amendements que j'avais défendus avec ténacité, ces dernières années, lors de l'examen des projets de loi de finances. La possibilité offerte au secteur privé agréé d'accueillir des boursiers a précisément pour objectif de l'inciter à la responsabilité sociale que vous évoquez.

L'avis de la commission sur l'amendement n° 58 est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Je comprends l'intention des auteurs de l'amendement n° 58. Néanmoins, en l'adoptant, nous pénaliserions directement les jeunes, souvent parmi les plus défavorisés, qui s'inscrivent dans des formations non agréées. Il me semble donc que cette disposition aurait un effet de bord, probablement fort différent de celui qu'escomptaient ses auteurs.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

En revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement rédactionnel n° 107.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.

Mme Mathilde Ollivier. Le rapporteur affirme que la possibilité offerte aux établissements privés à but lucratif d'accueillir des boursiers a pour objectif de les inciter à la responsabilité sociale. Mais est-il vraiment responsable de faire payer 5 000 ou 10 000 euros de frais d'inscription, après déduction de la bourse, à des familles modestes ? Celles-ci, de fait, auront des difficultés à régler cette somme. Les jeunes boursiers devront souvent s'endetter. Il y a donc, à mon sens, une incohérence de fond dans la mesure que vous proposez, monsieur le rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Il faut respecter le libre choix des familles et des étudiants.

En outre, je voudrais préciser que la notion d'établissement à but lucratif n'existe pas en droit. La notion de but non lucratif est définie juridiquement, contrairement à celle de but lucratif.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5 (début)

Article 4

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 241-2 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale, pour leurs activités en lien avec l'application desdites législations. »

Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 241-2 du code de l'éducation est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche publie chaque année un rapport public relatif aux contrôles réalisés sur les établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif ainsi que sur les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint de ces établissements ou qui concourent à leur gestion.

« Ce rapport présente notamment :

« 1° Le nombre et la nature des contrôles effectués ;

« 2° Les principales observations et manquements constatés au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

« 3° Les suites administratives, financières ou contentieuses données à ces contrôles ;

« 4° Les recommandations formulées afin d'améliorer la transparence, la qualité des formations et le bon usage des financements publics.

« Le rapport est transmis au Parlement et rendu public dans des conditions garantissant le respect des secrets protégés par la loi. »

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement vise à renforcer la transparence et le contrôle public des établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif et des groupes qui les contrôlent.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, compte tenu de notre hostilité récurrente aux demandes de rapport. Par ailleurs, comme je l'ai expliqué, la notion d'enseignement supérieur privé à but lucratif n'existe pas en droit.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à la multiplication des demandes de rapport par voie législative. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…° Après l'article L. 241-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 241-2-… ainsi rédigé :

« Art L. 241-2-…. – Les établissements d'enseignement supérieur privé et les organismes de formations d'apprentis privés participent au financement des missions de contrôle et d'évaluation exercées par l'État en application des dispositions législatives qui les régissent.

« Cette contribution est due au titre des opérations suivantes :

« 1° Des évaluations effectuées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnées aux articles L. 732-5 et L.  32-6 ;

« 2° Des contrôles exercés par l'État mentionnés aux articles L. 732-5 et L. 732-6 ;

« 3° Des vérifications effectuées par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche mentionnées à l'article L. 241-2.

« Cette contribution prend la forme d'une participation forfaitaire aux coûts des opérations mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

« Les montants forfaitaires applicables à chaque catégorie d'opérations sont fixés par décret en Conseil d'État. Ils sont déterminés en fonction des coûts moyens constatés des opérations correspondantes et s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des établissements relevant des catégories concernées. Les modalités d'assiette, de recouvrement et de paiement de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Nous proposons que les établissements d'enseignement supérieur privés et les organismes de formation privés participent au financement des différents contrôles prévus dans ce projet de loi, qu'ils soient effectués par l'IGÉSR ou par le Hcéres.

Ces contrôles et évaluations constituent une garantie essentielle de la qualité des formations dispensées, de la protection des usagers et du respect d'obligations légales et publiques importantes, alors que l'opacité de certains groupes d'enseignement supérieur privés lucratifs a été maintes fois démontrée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. La participation financière des établissements d'enseignement supérieur privés à leur évaluation par le Hcéres, lorsqu'ils sollicitent l'agrément, est déjà prévue par l'amendement n° 98 du Gouvernement que nous avons adopté.

Il n'est par ailleurs pas opportun, selon moi, de prévoir, de manière générale, une participation forfaitaire au titre des contrôles visant à s'assurer du respect du code de l'éducation. Ces derniers relèvent du contrôle de légalité et de l'évaluation des politiques publiques.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Cet amendement est effectivement satisfait par l'adoption de l'amendement n° 98 du Gouvernement. J'en demande donc le retrait ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Mme Mathilde Ollivier. Je retire l'amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 60 est retiré.

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5 (interruption de la discussion)

Article 5

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6316-1, sont insérés des articles L. 6316-1-1 et L. 6316-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6316-1-1. – Les organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 sont certifiés selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 6316-1, quelle que soit la source de financement de ces formations.

« Art. L. 6316-1-2 (nouveau). – Une certification attestant d'un niveau de qualité renforcé peut être délivrée, à leur demande, aux organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1, sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État. » ;

2° Au II de l'article L. 6316-4, les mots : « évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code » sont remplacés par les mots : « titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du même code ou de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6 dudit code » ;

3° (nouveau) Après la cinquième phrase du 1° du I de l'article L. 6332-14, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette participation est majorée lorsque la formation est dispensée par un établissement d'enseignement supérieur privé ou un organisme de formation privé qui n'est pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du code de l'éducation, de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6 du même code ou de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1-2 du présent code. »

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l'article L. 6313-7, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « non lucratives, délivrées par un organisme de formation à but non lucratif au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation, ».

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. Cet amendement vise à élargir les critères permettant à une formation professionnelle d'être qualifiée de certifiante, en y faisant figurer le caractère non lucratif de la formation.

Le RNCP recense actuellement les diplômes et titres à vocation professionnelle qui, en principe, satisfont à un niveau de qualification et de connaissances suffisant à l'exercice des professions auxquelles ils préparent.

De la même façon que l'agrément d'intérêt général est réservé aux seuls établissements supérieurs privés à but non lucratif, il serait cohérent de réserver l'enregistrement au RNCP et le bénéfice de la certification Qualiopi aux formations professionnelles à but non lucratif.

En outre, cela éviterait de faire bénéficier de l'apprentissage les formations gérées par des organismes qui poursuivent un but lucratif, souvent au détriment de l'intérêt des étudiants, en percevant les droits versés, directement ou indirectement, par eux.

Notre proposition participe donc de la volonté qui me semble partagée au sein de cette assemblée, de moraliser davantage le marché de l'enseignement supérieur, en limitant les distorsions dues aux subventions publiques liées à l'apprentissage.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Cet amendement se heurte à plusieurs écueils.

D'abord, il existe une contradiction entre l'exposé de ses motifs, qui vise expressément les critères des formations certifiantes, et son dispositif, qui, au contraire, ne porte que sur les formations non certifiantes. Il est difficile de déterminer ce qui est réellement visé.

Ensuite, l'article du code de l'éducation auquel il est fait référence porte sur des établissements d'enseignement supérieur privés et non sur des organismes de formation, qui relèvent pour leur part du code du travail.

Enfin, le caractère non lucratif, qui est défini par établissement, ne peut pas être défini par formation.

Voilà trois bonnes raisons pour lesquelles la commission n'a pu qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Adopter cet amendement créerait une distorsion de concurrence entre les établissements d'enseignement supérieur et les établissements d'éducation et de formation professionnelles, ce qui est contraire à l'esprit du texte.

L'avis du Gouvernement est donc également défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 101, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1-2 du présent code

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Baptiste, ministre. L'objet de cet amendement est de supprimer les références à une nouvelle certification qualité, qui s'ajouterait à la certification Qualiopi.

La régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage par la qualité constitue une priorité majeure du Gouvernement. Dans ce cadre, le référentiel national de qualité Qualiopi fait l'objet, depuis 2024, d'un profond travail de refonte qui, après avoir donné lieu à de nombreuses concertations, entre aujourd'hui dans sa phase finale.

Introduire un nouveau dispositif, un nouveau vocabulaire, induirait une forme de complexité et d'insécurité pour les familles et les jeunes. Cette forme d'empilement administratif entraînerait probablement une perte de sens et de lisibilité pour les familles.

C'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable aux dispositions qui créent cette nouvelle certification. Nous proposons donc de les supprimer.

Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Laouedj et Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Gold, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

critères

insérer les mots :

portant notamment sur les moyens pédagogiques mobilisés, l'encadrement des apprenants, les conditions de recours à la sous-traitance pédagogique, les taux de rupture de parcours, les taux d'obtention de la certification préparée et l'insertion professionnelle des apprenants,

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à donner un contenu plus lisible à la certification de qualité renforcée créée par le texte. Cette certification tiendrait compte de critères directement liés à la réalité des parcours : les moyens pédagogiques, l'encadrement des apprenants, la sous-traitance, les ruptures de parcours, les taux d'obtention de la certification et l'insertion professionnelle.

Le dispositif envisagé peut être utile, mais il ne doit pas devenir une certification supplémentaire dont personne ne comprend précisément la portée. Si l'objet de cette certification est de distinguer les organismes les plus solides, elle doit reposer sur des critères substantiels. Le pouvoir réglementaire précisera ses modalités, mais il appartient à la loi de fixer la direction. Les critères retenus doivent correspondre à ce que les étudiants, les familles et les entreprises sont en droit d'attendre d'une formation de qualité.

Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire et Gold, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement de ma collègue Nathalie Delattre a été préparé avec les Acteurs de la compétence de Nouvelle-Aquitaine. Il vise à supprimer le malus financier appliqué à l'employeur lorsqu'il recrute un apprenti formé par un opérateur qui ne dispose pas de l'agrément ou de la certification renforcée.

La qualité de la formation doit être contrôlée, mais ce dispositif fait porter la contrainte sur l'entreprise qui embauche le jeune et non sur l'organisme de formation directement.

Si nous sommes tous attachés à la qualité, celle-ci doit être garantie par le contrôle des organismes, la précision des critères de certification, l'information des étudiants et des sanctions ciblées en cas de manquement.

Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 6332-14 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les financements versés au titre des niveaux de prise en charge prévus au présent article ne peuvent être attribués qu'à des établissements d'enseignement supérieur publics, des organismes de formation publics, des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif ou des organismes de formation privés à but non lucratif. Sont exclus du bénéfice de ces financements les établissements et les organismes de formation constitués sous forme de sociétés commerciales ou toute structure poursuivant un but lucratif. »

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Aujourd'hui, l'argent public de l'apprentissage irrigue massivement le secteur privé lucratif, sans contrôle suffisant de son efficacité réelle.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : une très large majorité des formations en apprentissage proposées sur Parcoursup relèvent du privé, voire, fréquemment, du privé hors contrat. Le résultat est que l'on déploie un financement public massif, mais sans garantie d'un bénéfice pour l'intérêt général en retour.

Comme la Cour des comptes l'a clairement dit, il s'agit de l'un des dispositifs de dépense publique les plus coûteux, qui s'accompagne en outre d'effets d'aubaine massifs. Autrement dit, l'argent public finance parfois des formations créées avant tout pour capter ces aides et non pour répondre à un besoin de formation. C'est ce point que nous souhaitons corriger.

Nous proposons donc de réserver les aides à l'apprentissage aux structures qui ont une finalité d'intérêt général – les établissements publics, les CFA universitaires ou associatifs, les chambres consulaires – et d'en exclure les acteurs dont le modèle économique repose sur la rentabilité de chaque apprenti recruté.

L'argent des contribuables doit servir à former les jeunes et non à enrichir de grands groupes lucratifs adeptes de stratégies opportunistes et fondées sur la recherche du profit.

Mme la présidente. L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann, M. Somon, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Belrhiti, M. Panunzi, Mmes Billon, Phinera-Horth, Berthet et Borchio Fontimp, MM. Khalifé, E. Blanc, Karoutchi et Genet, Mmes Dumont et Imbert, M. Chasseing, Mmes Romagny, Lermytte et Bellurot et M. Chauvet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L'article L. 6332-14 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les actions de formation par apprentissage relevant des établissements d'enseignement supérieur privés ou des organismes de formation privés dispensant des formations d'enseignement supérieur, la prise en charge financière par l'opérateur de compétences mentionnée au 1° du I du présent article est subordonnée à l'une des conditions suivantes :

« 1° L'obtention de l'agrément des établissements d'enseignement supérieur privés créé par la loi relative à la régulation de l'enseignement supérieur privé ;

« 2° L'obtention de l'agrément d'intérêt général des établissements d'enseignement supérieur privés créé par la même loi ;

« 3° L'obtention de la certification attestant d'un niveau de qualité renforcée prévue au présent article.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

… – Les conditions d'entrée en vigueur du 3° du présent article, notamment les modalités transitoires applicables aux contrats d'apprentissage conclus avant cette entrée en vigueur, sont précisées par décret.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à conditionner le financement offert par les opérateurs de compétences (Opco) à l'obtention d'un agrément.

Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur privé a été spectaculaire. Mais cet essor s'est accompagné d'une réalité préoccupante : des fonds publics considérables ont financé des structures qui ne présentaient aucune garantie sérieuse de qualité pédagogique, de gouvernance ou de transparence. La certification Qualiopi, censée remédier à ce phénomène, bénéficie aujourd'hui à 98 % des établissements. Elle ne suffit plus à jouer le rôle de filtre.

La commission a prévu une majoration de la participation de l'employeur pour les établissements non agréés. C'est un premier pas, mais nous pourrions aller plus loin. Le signal envoyé aux établissements de mauvaise qualité est susceptible d'être amélioré.

Par cet amendement, nous proposons donc d'instaurer un dispositif plus exigeant, qui consisterait à conditionner la prise en charge financière par les Opco à l'obtention d'un agrément, d'un agrément d'intérêt général ou d'une certification de qualité renforcée.

Si nous créons un système d'agrément pour distinguer les établissements sérieux des autres, il serait incohérent de continuer à financer les uns et les autres de la même façon. L'exigence de qualité doit précéder l'octroi des fonds publics. J'entends bien toutefois que ce sujet suscite bien des discussions. En tout état de cause, je souhaitais défendre cet amendement en guise d'amendement d'appel.