Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Grosperrin, Karoutchi, Bruyen et Panunzi, Mme Lassarade, MM. H. Leroy et Savin, Mmes Belrhiti et Imbert, M. Lefèvre et Mme Patru, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° L'article L. 6332-14 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les actions de formation par apprentissage relevant des établissements d'enseignement supérieur privés, la prise en charge financière par l'opérateur de compétences mentionnée au 1° du I du présent article est subordonnée soit à l'obtention de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du code de l'éducation, soit à l'obtention de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6 du même code. »
La parole est à M. Jacques Grosperrin.
M. Jacques Grosperrin. L'article 5 du projet de loi vise à mieux encadrer le financement public de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur privé.
Le texte de la commission comporte en particulier un mécanisme de majoration de la participation de l'employeur pour les établissements ne disposant pas d'un agrément. Ce dispositif mérite d'être renforcé. Tel est l'objet de cet amendement.
Cette majoration présente en effet deux limites. Tout d'abord, elle ne porte que sur des montants modestes. Ensuite, elle se limite aux formations de niveaux 6 et 7, équivalents à bac+3 et bac+5. Or ces formations sont minoritaires dans l'offre d'apprentissage : les BTS et les formations de niveau 5 représentaient en effet, en 2025, près de 83 % des formations référencées sur Parcoursup. Le dispositif proposé par la commission resterait donc sans effet sur l'essentiel du secteur.
Cet amendement, qui est d'ailleurs soutenu par l'ensemble des fédérations de grandes écoles, a donc pour objet de subordonner directement la prise en charge par les opérateurs de compétences à l'obtention par l'établissement privé d'un agrément ou d'un agrément d'intérêt général après évaluation par le Hcéres.
Il s'agit non pas d'exclure les établissements privés du bénéfice de l'apprentissage, mais de s'assurer que les fonds publics, qui représentent un effort budgétaire considérable, sont orientés vers des structures offrant des garanties réelles de qualité pédagogique, de gouvernance et de transparence. C'est une exigence de bonne gestion des deniers publics et un gage de protection des étudiants eux-mêmes.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
qui n'est pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du code de l'éducation,
par les mots :
lucratif ou qui n'est pas titulaire
2° Supprimer les mots :
ou de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1-2 du présent code.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Défendu !
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et qui délivre des grades ou des titres non reconnus par l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation
La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. Cet amendement vise à renforcer le dispositif, adopté en commission sur l'initiative du rapporteur, majorant la part des contrats d'apprentissage prise en charge par l'employeur lorsque la formation ne délivre pas de titres ou de grades reconnus par l'État.
Nous proposons d'ajouter un critère supplémentaire pour que la formation puisse continuer à bénéficier d'une part de financement public importante : la reconnaissance des titres ou grades par l'État dans les conditions du droit commun.
Il nous paraît tout à fait anormal qu'une formation puisse bénéficier de sommes considérables d'argent public alors qu'elle n'assure pas à ses étudiants l'obtention d'un diplôme reconnu par l'État, qui leur donnerait de plus grandes chances de trouver un emploi ou leur permettrait de bénéficier de passerelles pour poursuivre leurs études.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et qui recourt, pour la dispense de la formation, à une proportion d'enseignants et d'enseignants-chercheurs inférieure à un seuil fixé par décret
La parole est à Mme Karine Daniel.
Mme Karine Daniel. Dans le même esprit, nous proposons une majoration des frais pris en charge par les entreprises lorsque celles-ci recourent, pour leurs apprentis, à des établissements qui n'embauchent pas, ou peu, d'enseignants ou d'enseignants-chercheurs et qui recourent beaucoup trop à des enseignants vacataires ou à des intervenants ponctuels, ce qui ne permet pas d'assurer un suivi satisfaisant des étudiants tout au long de l'année.
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et qui ne dispense pas la formation dans des locaux adaptés dans des conditions fixées par décret
La parole est à M. David Ros.
M. David Ros. Ce dernier amendement vise à majorer la part des contrats d'apprentissage prise en charge par l'employeur lorsque l'organisme de formation ne dispense pas ses cours dans des locaux adaptés, selon des normes et des proportions qu'il reviendrait au pouvoir réglementaire de fixer.
Sans entrer dans le détail, je pense à des conditions matérielles très éloignées de ce que l'on peut imaginer pour un apprentissage ou une formation de qualité : par exemple un formateur qui serait derrière son écran, avec des étudiants qui ne pourraient pas interagir. Au pire, il aurait même préenregistré son intervention.
Il s'agit d'une sorte d'arnaque, d'ailleurs très bien appréhendée par les articles 8 et 9 de ce texte, qui reprennent des dispositions de la proposition de loi de mon collègue Yan Chantrel.
Bref, cet amendement vise à moraliser ces pratiques et à réduire la part de financement public pour les contrevenants.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. L'amendement n° 101 du Gouvernement porte sur la certification renforcée des organismes de formation professionnelle.
J'ai souhaité introduire, en tant que rapporteur, les bases d'une sorte de « Qualiscore » pour ces organismes, afin de permettre aux familles et aux étudiants d'y voir véritablement clair dans les qualités respectives de ceux-ci. J'ai bien conscience qu'en l'état actuel de sa rédaction, le dispositif que je propose n'est pas tout à fait satisfaisant ; en tout cas, il peut être largement amélioré. La navette et l'examen du texte par l'Assemblée nationale sont là pour ce faire, mais il me semblait nécessaire de traduire cette réflexion dans le texte dès maintenant pour permettre un renforcement de l'évaluation.
L'avis est donc défavorable sur l'amendement n° 101, qui vise à supprimer cette certification renforcée.
Concernant l'amendement n° 16 rectifié bis présenté par M. Fialaire, il me semble que la liste proposée est d'un degré de précision excessif. J'apprécie que notre collègue se montre aussi méticuleux, mais il nous semble plus opérationnel de renvoyer la définition de ces critères à un décret en Conseil d'État. C'est ce que le législateur a déjà fait dans l'article L. 6316-1 du code du travail pour la certification de qualité Qualiopi classique. L'avis de la commission est donc défavorable.
Nous sommes également défavorables à l'amendement n° 41 rectifié de Mme Delattre, qui vise à supprimer la majoration de la participation de l'employeur introduite par la commission, sur mon initiative, pour les contrats d'apprentissage des établissements non reconnus. Il me semble que cette mesure représente un premier pas important dans la régulation, alors que l'on a souvent pointé la réforme de l'apprentissage comme l'un des facteurs de dérégulation. C'est en subordonnant l'accès aux fonds publics à l'inscription dans une démarche de qualité que nous pourrons inciter à l'amélioration des pratiques.
En revanche, évidemment, il faut savoir faire preuve de mesure dans l'application de cette philosophie. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 61, 95 rectifié bis et 37 rectifié.
En effet, l'amendement n° 61 de Mme Ollivier a pour objet de limiter la prise en charge des contrats d'apprentissage aux établissements à but non lucratif. Cette proposition, à mon sens, déstabiliserait gravement le secteur de l'apprentissage, qui a progressé – c'est peu de le dire. Cela déstabiliserait aussi l'accès aux fonds de l'apprentissage, qui doit être lié à la qualité des établissements et non à leur caractère lucratif ou non lucratif.
L'amendement n° 95 rectifié bis de Mme Aeschlimann tend pour sa part à réserver totalement l'accès au financement de l'apprentissage aux établissements dont la qualité est reconnue par l'État au titre des deux cercles. J'ai étudié cette solution au cours de mes travaux sur ce texte : elle conduirait, elle aussi, à déstabiliser trop fortement l'ensemble du secteur. La solution retenue par la commission, que j'ai exposée voilà un instant, est à mon avis suffisamment incitative pour atteindre l'objectif visé sans remettre en cause le développement de l'apprentissage qui, en dehors des dérives constatées ici ou là, est sur une bonne voie.
Le même argument vaut peu ou prou pour l'amendement n° 37 rectifié de M. Grosperrin. En outre, cet amendement vise uniquement les établissements, en laissant de côté les organismes relevant du code du travail. Cela créerait une sorte de distorsion de concurrence entre ces deux catégories d'acteurs, au bénéfice des seuls organismes cités dans le code du travail, alors même qu'ils sont à l'origine d'une part importante des dérives, comme nous l'avons répété plusieurs fois depuis le début de notre débat.
Enfin, les amendements nos 62, 2, 3 et 4, présentés respectivement par Mme Ollivier, M. Chantrel, Mme Daniel et M. Ros, visent à étendre la majoration de la participation de l'employeur à plusieurs catégories d'établissements et d'organismes en mobilisant divers critères. Il me semble préférable de nous en tenir à la rédaction adoptée en commission, qui a le mérite de l'équilibre. En particulier, les amendements nos 3 et 4 reprennent des critères qui seront utilisés pour la délivrance de l'agrément. Il ne me paraît pas pertinent de les ajouter à des critères d'ordre financier.
L'avis est donc également défavorable sur ces quatre amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Les avis du Gouvernement sont très similaires à ceux qu'a exposés M. le rapporteur, à l'exception, bien évidemment, de son opposition à l'amendement n° 101 du Gouvernement.
Je me permets d'insister sur l'amendement n° 41 rectifié, qui vise à supprimer la majoration introduite par la commission. Ce point me paraît important et mérite que l'on s'y attarde.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a constitué une étape déterminante dans le développement de l'apprentissage, en particulier dans l'enseignement supérieur, duquel relevaient 61 % des contrats en 2024, contre moins de 40 % en 2018. Il s'agit donc d'un levier majeur d'égalité des chances et d'insertion professionnelle, avec des jeunes qui reçoivent des formations auxquelles ils n'accédaient pas précédemment.
Ce texte fut un vrai succès, mais il a aussi donné lieu à des excès. C'est pourquoi le Gouvernement a choisi d'accentuer la régulation par la qualité. Je songe notamment au plan interministériel d'amélioration de la qualité de la formation professionnelle et de lutte contre la fraude, qui a été lancé à l'été 2025, et qui fera l'objet d'un bilan et d'une révision par la ministre Sabrina Agresti-Roubache.
Je pense aussi à l'action des services de contrôle, notamment à la mission conjointe de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l'IGÉSR lancée sur les grands groupes de formation, ainsi qu'à la rénovation du référentiel Qualiopi qui permet d'accéder à des fonds publics. Demain, avec ce projet de loi, cette certification sera obligatoire pour tous les organismes de formation mettant en œuvre des titres enregistrés au RNCP.
Ce projet de loi participe pleinement à la régulation de la qualité en plaçant l'évaluation au cœur du dispositif.
Le reste à charge est un mécanisme qui fait peser sur les entreprises une charge supplémentaire et constitue en soi une forme de régulation par les coûts plutôt que par la qualité. Ce mécanisme se révèle déjà complexe à mettre en œuvre et manque parfois de lisibilité pour les acteurs, notamment au regard des aides existantes. C'est bien grâce à la révision de Qualiopi et à son déploiement que nous réussirons à mettre en place une véritable régulation par la qualité.
Pour autant, je salue la volonté du rapporteur de marquer une différence entre les établissements agréés et les autres. Néanmoins, comme je viens de l'expliquer, le dispositif de reste à charge ne laisse de nous interroger. Le Gouvernement devra travailler sur la cohérence de ce dispositif et sur son articulation avec les aides à l'embauche des apprentis versées aux entreprises. Dans tous les cas, et dans l'attente de ce travail de clarification, le débat doit avoir lieu.
Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 41 rectifié. Je précise qu'il est défavorable à l'ensemble des autres amendements en discussion commune, à l'exception, bien évidemment, de son amendement n° 101.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Fialaire, l'amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Fialaire. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 61.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission de la culture.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 289 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 342 |
| Pour l'adoption | 34 |
| Contre | 308 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire l'amendement n° 95 rectifié bis, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 95 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission de la culture.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 290 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 342 |
| Pour l'adoption | 17 |
| Contre | 325 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Fialaire et Laouedj, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Gold, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6316-1-…. – Lorsqu'une formation sanctionnée par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles est dispensée par un organisme qui n'en est pas le certificateur, les informations délivrées aux candidats et aux personnes inscrites précisent l'identité du certificateur, l'intitulé exact de la certification, son niveau et la nature du lien juridique autorisant l'organisme à préparer à cette certification.
« Ces informations figurent dans les documents précontractuels et contractuels relatifs à la formation. Elles figurent également, le cas échéant, sur la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. » ;
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à mettre fin à une confusion fréquente autour des titres RNCP.
Lorsqu'un organisme prépare à un titre professionnel dont il n'est pas lui-même le certificateur, nous souhaitons que les candidats soient informés de l'identité du certificateur, de l'intitulé exact de la certification, de son niveau et du lien juridique autorisant l'organisme à y préparer. C'est une précision essentielle pour nos étudiants.
Le RNCP reconnaît une certification professionnelle, mais ne reconnaît pas automatiquement l'établissement ou l'organisme qui vend la formation. Il s'agit non pas de contester le rôle de France Compétences ou la valeur des titres enregistrés, mais d'éviter qu'un organisme présente cette inscription comme une reconnaissance globale de son établissement. L'étudiant doit savoir qui délivre réellement le titre qu'il prépare. Tel est l'objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Cet amendement est très proche de l'amendement n° 87 rectifié ter qu'a présenté notre collègue Marie-Do Aeschlimann tout à l'heure. Pour éviter les répétitions, j'indiquerai simplement qu'il a reçu de la commission un avis défavorable, pour exactement les mêmes raisons.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Ces cas font déjà l'objet de dispositions, assez techniques, du code du travail.
M. Bernard Fialaire. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié est retiré.
L'amendement n° 118, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l'article L. 6356-1, dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l'article L. 6316-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Nous souhaitons sanctionner la perception de fonds publics ou mutualisés de l'apprentissage par des organismes ou des formations qui ne disposeraient pas de la certification Qualiopi. Ces sanctions n'étaient pas prévues jusqu'à maintenant.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit déjà, en son article 6, une obligation de certification qualité par un organisme tiers pour les organismes qui réalisent des actions concourant au développement des compétences – c'est le référentiel unique Qualiopi – s'ils veulent bénéficier de fonds publics. Par conséquent, cet amendement étant satisfait, j'en demande le retrait.
5
Mise au point au sujet de votes
Mme la présidente. La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. Lors du scrutin public n° 289 sur l'amendement n° 61, les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ont été comptabilisés comme ayant voté contre, alors que nous souhaitions voter pour.
Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin.
6
Régulation de l'enseignement supérieur privé
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. Nous reprenons l'examen du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé.
Après l'article 5
Mme la présidente. L'amendement n° 102 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6316-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6316-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6316-1-1. – I. – Les organismes certificateurs habilités à délivrer la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 s'assurent que les personnes physiques qu'ils emploient ou mandatent pour réaliser les audits sont titulaires d'une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-5, attestant des compétences nécessaires à la conduite de ces audits.
« II. – Les organismes certificateurs demeurent garants de la qualification de leurs auditeurs, de leurs critères de sélection et du respect des conditions déontologiques dans l'exercice de leur activité d'audit, notamment des situations d'incompatibilité.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Baptiste, ministre. Cet amendement a pour objet d'imposer aux organismes certificateurs de s'assurer que leurs auditeurs Qualiopi détiennent une certification ad hoc qui garantisse leur qualification et le respect des règles déontologiques. Des précisions seront apportées ultérieurement par décret.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Chapitre III
Les diplômes
Article 6
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la troisième partie est complétée par un article L. 613-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-2-1. – L'État détermine les conditions dans lesquelles les diplômes délivrés par un établissement d'enseignement supérieur privé titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 ou de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6 peuvent, après une évaluation des formations préparant à ces diplômes par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, bénéficier d'une reconnaissance de l'État ou conférer un grade universitaire.
« Cette évaluation tient compte de la qualité académique de la formation, de la réponse qu'elle apporte aux besoins socio-économiques et de la carte territoriale des formations. Pour la délivrance d'un grade universitaire, l'évaluation prend également en compte l'adossement de la formation à la recherche.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pendant laquelle le diplôme bénéficie d'une reconnaissance de l'État ou conduit à la délivrance d'un grade universitaire. »
2° L'article L. 613-7 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La première phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la convention conclue en application de l'article L. 718-16 a pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national, elle ne peut être conclue par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qu'avec un établissement titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 ou de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6. » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) (nouveau) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Si, au 1er septembre de l'année universitaire précédant le début de la formation, aucun accord n'a été conclu sur le point mentionné au I du présent article par un établissement titulaire de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6, le recteur de région académique, chancelier des universités, arrête à cette date les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national, après une évaluation de cette formation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
« III. – Si, au 1er septembre de l'année universitaire précédant le début de la formation, aucun accord n'a été conclu sur le point mentionné au I du présent article par un établissement titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5, le recteur de région académique, chancelier des universités, peut arrêter à cette date les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national, après une évaluation de cette formation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et en prenant en compte la carte territoriale des formations. »
3° À l'article L. 641-3, les mots : « écoles techniques privées reconnues » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement supérieur privés reconnus » et le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;
4° L'article L. 641-5 est abrogé ;
5° L'article L. 642-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4. – Les établissements d'enseignement supérieur privés titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 ou de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6 peuvent être autorisés par l'autorité administrative compétente à délivrer des diplômes d'ingénieur, après une évaluation de la formation y préparant par la commission des titres d'ingénieur.
« Cette évaluation tient compte de la qualité académique de la formation, qui doit reposer sur un programme et un enseignement suffisants. »
II (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l'article L. 6113-3, les mots : « L. 641-4 et L. 641-5 » sont remplacés par les mots : « L. 613-2-1 et L. 641-4 » ;
2° Au I de l'article L. 6113-5, les mots : « L. 641-4 et L. 641-5 » sont remplacés par les mots : « L. 613-2-1 et L. 641-4 ».


