Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Tout comme vous, ma chère collègue, je suis préoccupé par la location de titres RNCP, une pratique que j’ai découverte au fur et à mesure de mes auditions. Néanmoins, la solution que vous proposez ne me paraît ni pertinente ni opérante, et ce pour deux raisons.
Premier écueil à l’adoption de votre amendement, ces éléments devraient figurer dans le code du travail plutôt que dans celui de l’éducation, car ce sont des organismes de formation, et non des établissements d’enseignement supérieur, qui délivrent majoritairement des titres RNCP.
En second lieu, la notion de certification et l’identité des organismes certificateurs sont assez peu connues du grand public, voire totalement inconnues. Prévoir une obligation d’information spécifique sur ce point, en entrant dans un tel niveau de détail, ne pourra, à mon sens, que brouiller le message envoyé aux familles et aux étudiants.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.
Mme Marie-Do Aeschlimann. À la faveur de ces explications très complètes et très claires, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 87 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 91 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann, M. Somon, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Belrhiti, M. Panunzi, Mmes Billon, Phinera-Horth et Berthet, MM. Khalifé, E. Blanc, Karoutchi et Genet, Mmes Dumont et Imbert, M. Chasseing, Mmes Romagny, Lermytte et Bellurot et M. Chauvet, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 731-14 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pour le responsable de l’établissement, d’ouvrir ou de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. »
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas d’usage irrégulier, par un établissement d’enseignement supérieur privé, de titres protégés.
Le code de l’éducation sanctionne déjà d’une amende de 30 000 euros l’usage irrégulier de plusieurs titres protégés : le titre d’université, ainsi que ceux de baccalauréat, de licence, de master et de doctorat.
Toutefois, cette sanction pécuniaire, à elle seule, est insuffisante. Elle frappe l’établissement sans atteindre le responsable du manquement et elle ne protège pas les étudiants déjà inscrits de voir la même situation se reproduire.
Nous proposons donc que le tribunal puisse prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le responsable de l’établissement, d’ouvrir ou de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
Cette sanction ciblerait le responsable du manquement sans pénaliser directement les autres étudiants inscrits. L’adoption de cet amendement enverrait un signal clair : user de titres protégés pour tromper des étudiants, c’est risquer d’être exclu durablement du secteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Autant, tout à l’heure, à propos de l’amendement n° 83 rectifié ter, j’approuvais l’inscription de sanctions dans le code de l’éducation proposée par Mme Aeschlimann, autant la peine qu’elle envisage ici me paraît totalement disproportionnée par rapport aux manquements en cause, qui peuvent être d’ordre strictement administratif.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Comme cela a été indiqué, le code de l’éducation prévoit déjà des sanctions. La question est de savoir s’il convient ou non de les alourdir, en allant jusqu’à une interdiction d’exercice d’une durée de cinq ans. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ce point.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 91 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 94 rectifié ter, présenté par Mme Aeschlimann, M. Somon, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Belrhiti, M. Panunzi, Mmes Billon, Phinera-Horth et Berthet, MM. Khalifé, E. Blanc, Karoutchi et Genet, Mmes Dumont et Imbert, M. Chasseing, Mmes Romagny, Lermytte et Bellurot et M. Chauvet, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 731-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 731-1…. – Les informations relatives au prix, à la nature du diplôme, titre ou certification préparé, à la reconnaissance par l’État et aux conditions essentielles d’inscription sont accessibles sans que le candidat soit tenu de communiquer préalablement ses coordonnées personnelles. »
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à répondre à une pratique devenue courante : certains établissements conditionnent l’accès aux informations essentielles sur leurs formations à la transmission préalable par le candidat de ses coordonnées personnelles.
Concrètement, un étudiant qui souhaite connaître le prix d’une formation, la nature du diplôme préparé ou les conditions d’inscription se voit contraint de laisser son nom, son adresse électronique et son numéro de téléphone, avant même d’avoir accès à la moindre information. Il devient alors une cible commerciale et est susceptible d’être démarché de façon répétée, avant d’avoir pu faire un choix éclairé.
L’objet de cet amendement est simple : les informations essentielles relatives à une formation – la nature du diplôme préparé, sa reconnaissance éventuelle par l’État, ses conditions d’inscription – doivent être accessibles librement, sans que le candidat soit tenu de communiquer ses coordonnées personnelles au préalable. S’informer pour choisir sa formation ne doit pas avoir de prix.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. La disposition proposée, relative aux pratiques commerciales de certains établissements d’enseignement supérieur privés, est bienvenue. Les informations relatives aux formations doivent être mises à disposition sans communication préalable des coordonnées personnelles des candidats.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
Article 3
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 sont habilités à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les établissements d’enseignement supérieur publics. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements d’enseignement supérieur privés ou les établissements d’enseignement technique du second degré privés agréés au sens de l’article L. 732-5 peuvent être habilités à recevoir des boursiers, dans des conditions déterminées par voie réglementaire qui tiennent compte notamment de la politique sociale de l’établissement. L’habilitation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. » ;
2° L’article L. 821-3 est abrogé.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 58, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Les bourses sur critères sociaux ont été conçues comme un instrument de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur public.
L’ouverture au secteur privé lucratif de l’accueil de boursiers ne s’accompagne dans ce texte d’aucune garantie en matière de régulation des frais de scolarité.
Cet amendement vise à réserver le bénéfice de l’habilitation à recevoir des étudiants boursiers aux établissements publics et aux établissements privés à but non lucratif bénéficiant de l’agrément d’intérêt général, afin de préserver la cohérence du système d’aide sociale étudiante et de garantir que les financements publics bénéficient prioritairement à des structures concourant effectivement à l’intérêt général.
Mme la présidente. L’amendement n° 107, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
agréés au sens de
par les mots :
titulaires de l’agrément mentionné à
et les mots :
voie réglementaire
par les mots :
décret
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 58.
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. L’amendement n° 107 est rédactionnel.
En ce qui concerne l’amendement n° 58, il semble logique d’attribuer un certain nombre d’avantages aux établissements d’enseignement supérieur privé qui auront été reconnus par les différentes habilitations. C’est d’ailleurs l’objet de la disposition relative aux boursiers, qui reprend d’ailleurs des amendements que j’avais défendus avec ténacité, ces dernières années, lors de l’examen des projets de loi de finances. La possibilité offerte au secteur privé agréé d’accueillir des boursiers a précisément pour objectif de l’inciter à la responsabilité sociale que vous évoquez.
L’avis de la commission sur l’amendement n° 58 est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement n° 58. Néanmoins, en l’adoptant, nous pénaliserions directement les jeunes, souvent parmi les plus défavorisés, qui s’inscrivent dans des formations non agréées. Il me semble donc que cette disposition aurait un effet de bord, probablement fort différent de celui qu’escomptaient ses auteurs.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement rédactionnel n° 107.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.
Mme Mathilde Ollivier. Le rapporteur affirme que la possibilité offerte aux établissements privés à but lucratif d’accueillir des boursiers a pour objectif de les inciter à la responsabilité sociale. Mais est-il vraiment responsable de faire payer 5 000 ou 10 000 euros de frais d’inscription, après déduction de la bourse, à des familles modestes ? Celles-ci, de fait, auront des difficultés à régler cette somme. Les jeunes boursiers devront souvent s’endetter. Il y a donc, à mon sens, une incohérence de fond dans la mesure que vous proposez, monsieur le rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Il faut respecter le libre choix des familles et des étudiants.
En outre, je voudrais préciser que la notion d’établissement à but lucratif n’existe pas en droit. La notion de but non lucratif est définie juridiquement, contrairement à celle de but lucratif.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Article 4
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 241-2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations. »
Mme la présidente. L’amendement n° 59, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 241-2 du code de l’éducation est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche publie chaque année un rapport public relatif aux contrôles réalisés sur les établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif ainsi que sur les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint de ces établissements ou qui concourent à leur gestion.
« Ce rapport présente notamment :
« 1° Le nombre et la nature des contrôles effectués ;
« 2° Les principales observations et manquements constatés au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ;
« 3° Les suites administratives, financières ou contentieuses données à ces contrôles ;
« 4° Les recommandations formulées afin d’améliorer la transparence, la qualité des formations et le bon usage des financements publics.
« Le rapport est transmis au Parlement et rendu public dans des conditions garantissant le respect des secrets protégés par la loi. »
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement vise à renforcer la transparence et le contrôle public des établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif et des groupes qui les contrôlent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, compte tenu de notre hostilité récurrente aux demandes de rapport. Par ailleurs, comme je l’ai expliqué, la notion d’enseignement supérieur privé à but lucratif n’existe pas en droit.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à la multiplication des demandes de rapport par voie législative. Avis défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 60, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…° Après l’article L. 241-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 241-2-… ainsi rédigé :
« Art L. 241-2-…. – Les établissements d’enseignement supérieur privé et les organismes de formations d’apprentis privés participent au financement des missions de contrôle et d’évaluation exercées par l’État en application des dispositions législatives qui les régissent.
« Cette contribution est due au titre des opérations suivantes :
« 1° Des évaluations effectuées par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnées aux articles L. 732-5 et L. 732-6 ;
« 2° Des contrôles exercés par l’État mentionnés aux articles L. 732-5 et L. 732-6 ;
« 3° Des vérifications effectuées par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche mentionnées à l’article L. 241-2.
« Cette contribution prend la forme d’une participation forfaitaire aux coûts des opérations mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
« Les montants forfaitaires applicables à chaque catégorie d’opérations sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont déterminés en fonction des coûts moyens constatés des opérations correspondantes et s’appliquent de manière uniforme à l’ensemble des établissements relevant des catégories concernées. Les modalités d’assiette, de recouvrement et de paiement de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Nous proposons que les établissements d’enseignement supérieur privés et les organismes de formation privés participent au financement des différents contrôles prévus dans ce projet de loi, qu’ils soient effectués par l’IGÉSR ou par le Hcéres.
Ces contrôles et évaluations constituent une garantie essentielle de la qualité des formations dispensées, de la protection des usagers et du respect d’obligations légales et publiques importantes, alors que l’opacité de certains groupes d’enseignement supérieur privés lucratifs a été maintes fois démontrée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. La participation financière des établissements d’enseignement supérieur privés à leur évaluation par le Hcéres, lorsqu’ils sollicitent l’agrément, est déjà prévue par l’amendement n° 98 du Gouvernement que nous avons adopté.
Il n’est par ailleurs pas opportun, selon moi, de prévoir, de manière générale, une participation forfaitaire au titre des contrôles visant à s’assurer du respect du code de l’éducation. Ces derniers relèvent du contrôle de légalité et de l’évaluation des politiques publiques.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Cet amendement est effectivement satisfait par l’adoption de l’amendement n° 98 du Gouvernement. J’en demande donc le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Mathilde Ollivier. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 60 est retiré.
Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6316-1, sont insérés des articles L. 6316-1-1 et L. 6316-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6316-1-1. – Les organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 sont certifiés selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 6316-1, quelle que soit la source de financement de ces formations.
« Art. L. 6316-1-2 (nouveau). – Une certification attestant d’un niveau de qualité renforcé peut être délivrée, à leur demande, aux organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1, sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au II de l’article L. 6316-4, les mots : « évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 dudit code » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du même code ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 dudit code » ;
3° (nouveau) Après la cinquième phrase du 1° du I de l’article L. 6332-14, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette participation est majorée lorsque la formation est dispensée par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation privé qui n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du code de l’éducation, de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 du même code ou de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1-2 du présent code. »
Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-7, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « non lucratives, délivrées par un organisme de formation à but non lucratif au sens de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, ».
La parole est à M. David Ros.
M. David Ros. Cet amendement vise à élargir les critères permettant à une formation professionnelle d’être qualifiée de certifiante, en y faisant figurer le caractère non lucratif de la formation.
Le RNCP recense actuellement les diplômes et titres à vocation professionnelle qui, en principe, satisfont à un niveau de qualification et de connaissances suffisant à l’exercice des professions auxquelles ils préparent.
De la même façon que l’agrément d’intérêt général est réservé aux seuls établissements supérieurs privés à but non lucratif, il serait cohérent de réserver l’enregistrement au RNCP et le bénéfice de la certification Qualiopi aux formations professionnelles à but non lucratif.
En outre, cela éviterait de faire bénéficier de l’apprentissage les formations gérées par des organismes qui poursuivent un but lucratif, souvent au détriment de l’intérêt des étudiants, en percevant les droits versés, directement ou indirectement, par eux.
Notre proposition participe donc de la volonté qui me semble partagée au sein de cette assemblée, de moraliser davantage le marché de l’enseignement supérieur, en limitant les distorsions dues aux subventions publiques liées à l’apprentissage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Cet amendement se heurte à plusieurs écueils.
D’abord, il existe une contradiction entre l’exposé de ses motifs, qui vise expressément les critères des formations certifiantes, et son dispositif, qui, au contraire, ne porte que sur les formations non certifiantes. Il est difficile de déterminer ce qui est réellement visé.
Ensuite, l’article du code de l’éducation auquel il est fait référence porte sur des établissements d’enseignement supérieur privés et non sur des organismes de formation, qui relèvent pour leur part du code du travail.
Enfin, le caractère non lucratif, qui est défini par établissement, ne peut pas être défini par formation.
Voilà trois bonnes raisons pour lesquelles la commission n’a pu qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Adopter cet amendement créerait une distorsion de concurrence entre les établissements d’enseignement supérieur et les établissements d’éducation et de formation professionnelles, ce qui est contraire à l’esprit du texte.
L’avis du Gouvernement est donc également défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 101, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1-2 du présent code
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Baptiste, ministre. L’objet de cet amendement est de supprimer les références à une nouvelle certification qualité, qui s’ajouterait à la certification Qualiopi.
La régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage par la qualité constitue une priorité majeure du Gouvernement. Dans ce cadre, le référentiel national de qualité Qualiopi fait l’objet, depuis 2024, d’un profond travail de refonte qui, après avoir donné lieu à de nombreuses concertations, entre aujourd’hui dans sa phase finale.
Introduire un nouveau dispositif, un nouveau vocabulaire, induirait une forme de complexité et d’insécurité pour les familles et les jeunes. Cette forme d’empilement administratif entraînerait probablement une perte de sens et de lisibilité pour les familles.
C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable aux dispositions qui créent cette nouvelle certification. Nous proposons donc de les supprimer.
Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Laouedj et Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Gold, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
critères
insérer les mots :
portant notamment sur les moyens pédagogiques mobilisés, l’encadrement des apprenants, les conditions de recours à la sous-traitance pédagogique, les taux de rupture de parcours, les taux d’obtention de la certification préparée et l’insertion professionnelle des apprenants,
La parole est à M. Bernard Fialaire.


