Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Cet amendement est très proche de l’amendement n° 87 rectifié ter qu’a présenté notre collègue Marie-Do Aeschlimann tout à l’heure. Pour éviter les répétitions, j’indiquerai simplement qu’il a reçu de la commission un avis défavorable, pour exactement les mêmes raisons.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Ces cas font déjà l’objet de dispositions, assez techniques, du code du travail.

M. Bernard Fialaire. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié est retiré.

L’amendement n° 118, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 6356-1, dans sa rédaction résultant de l’article 70 de la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À l’article L. 6316-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Nous souhaitons sanctionner la perception de fonds publics ou mutualisés de l’apprentissage par des organismes ou des formations qui ne disposeraient pas de la certification Qualiopi. Ces sanctions n’étaient pas prévues jusqu’à maintenant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit déjà, en son article 6, une obligation de certification qualité par un organisme tiers pour les organismes qui réalisent des actions concourant au développement des compétences – c’est le référentiel unique Qualiopi – s’ils veulent bénéficier de fonds publics. Par conséquent, cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 118.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Discussion générale

5

Mise au point au sujet de votes

Mme la présidente. La parole est à M. Yan Chantrel.

M. Yan Chantrel. Lors du scrutin public n° 289 sur l’amendement n° 61, les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ont été comptabilisés comme ayant voté contre, alors que nous souhaitions voter pour.

Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.

6

Article 5 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Après l’article 5

Régulation de l’enseignement supérieur privé

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen du projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Article 6

Après l’article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 102 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6316-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6316-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6316-1-1. – I. – Les organismes certificateurs habilités à délivrer la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 s’assurent que les personnes physiques qu’ils emploient ou mandatent pour réaliser les audits sont titulaires d’une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-5, attestant des compétences nécessaires à la conduite de ces audits.

« II. – Les organismes certificateurs demeurent garants de la qualification de leurs auditeurs, de leurs critères de sélection et du respect des conditions déontologiques dans l’exercice de leur activité d’audit, notamment des situations d’incompatibilité.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Baptiste, ministre. Cet amendement a pour objet d’imposer aux organismes certificateurs de s’assurer que leurs auditeurs Qualiopi détiennent une certification ad hoc qui garantisse leur qualification et le respect des règles déontologiques. Des précisions seront apportées ultérieurement par décret.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 102 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Chapitre III

Les diplômes

Après l’article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Après l’article 6

Article 6

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la troisième partie est complétée par un article L. 613-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2-1. – L’État détermine les conditions dans lesquelles les diplômes délivrés par un établissement d’enseignement supérieur privé titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent, après une évaluation des formations préparant à ces diplômes par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, bénéficier d’une reconnaissance de l’État ou conférer un grade universitaire.

« Cette évaluation tient compte de la qualité académique de la formation, de la réponse qu’elle apporte aux besoins socio-économiques et de la carte territoriale des formations. Pour la délivrance d’un grade universitaire, l’évaluation prend également en compte l’adossement de la formation à la recherche.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pendant laquelle le diplôme bénéficie d’une reconnaissance de l’État ou conduit à la délivrance d’un grade universitaire. »

2° L’article L. 613-7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La première phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la convention conclue en application de l’article L. 718-16 a pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, elle ne peut être conclue par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qu’avec un établissement titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6. » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

d) (nouveau) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Si, au 1er septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation, aucun accord n’a été conclu sur le point mentionné au I du présent article par un établissement titulaire de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6, le recteur de région académique, chancelier des universités, arrête à cette date les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national, après une évaluation de cette formation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.

« III. – Si, au 1er septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation, aucun accord n’a été conclu sur le point mentionné au I du présent article par un établissement titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5, le recteur de région académique, chancelier des universités, peut arrêter à cette date les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national, après une évaluation de cette formation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur et en prenant en compte la carte territoriale des formations. »

3° À l’article L. 641-3, les mots : « écoles techniques privées reconnues » sont remplacés par les mots : « établissements d’enseignement supérieur privés reconnus » et le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

4° L’article L. 641-5 est abrogé ;

5° L’article L. 642-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-4. – Les établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent être autorisés par l’autorité administrative compétente à délivrer des diplômes d’ingénieur, après une évaluation de la formation y préparant par la commission des titres d’ingénieur.

« Cette évaluation tient compte de la qualité académique de la formation, qui doit reposer sur un programme et un enseignement suffisants. »

II (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 6113-3, les mots : « L. 641-4 et L. 641-5 » sont remplacés par les mots : « L. 613-2-1 et L. 641-4 » ;

2° Au I de l’article L. 6113-5, les mots : « L. 641-4 et L. 641-5 » sont remplacés par les mots : « L. 613-2-1 et L. 641-4 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, Mme Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, M. Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Nous en arrivons à l’article qui supprime le monopole de la collation des grades par les universités.

Ce que nous nous apprêtons à voter aujourd’hui est une forme de convergence des établissements vers un statut qui ne nous permettrait plus de distinguer les universités de service public des autres. Aujourd’hui, ce qui distingue les premières, c’est qu’elles sont les seules à pouvoir délivrer des diplômes et des titres. Il faut qu’elles gardent ce monopole, qui fait l’essence du service public.

Cela ne veut pas dire que les établissements privés ne peuvent pas délivrer ces diplômes et ces titres, mais ils le font via des conventions. Il existe un exemple près du Sénat, avec la convention entre l’Institut catholique de Paris et l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Ce système fonctionne bien et mérite d’être encouragé. Il permet aux universités, dans leur territoire, de nouer des relations privilégiées avec des établissements privés.

Ce que vous nous proposez aujourd’hui, monsieur le ministre, c’est une recentralisation de ce dispositif au niveau ministériel. Il serait préférable, me semble-t-il, que ces décisions continuent d’être prises à un niveau déconcentré. Ayons confiance en la capacité des universités à distinguer, parmi les formations du privé, celles qui mériteraient d’être sanctionnées par un diplôme qu’elles-mêmes délivrent.

C’est pour cette raison que nous vous proposons la suppression de l’article 6.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Je souhaite d’abord indiquer que l’adoption de l’amendement de M. Ouzoulias, qui vise à supprimer l’article 6, modifié en commission, ne ferait pas revivre le monopole de la collation des grades par les établissements publics, mais maintiendrait simplement le droit existant, qui prévoit déjà la possibilité pour des établissements d’enseignement supérieur privés de préparer des étudiants et de délivrer des diplômes et grades.

Cette possibilité s’exerce aujourd’hui, vous l’avez vous-même reconnu, dans de bonnes conditions.

M. Pierre Ouzoulias. Globalement…

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Vous avez raison, il existe quelques disparités territoriales qui peuvent apparaître ici ou là.

C’est bien sûr un complément indispensable et équilibré du secteur public. Nous avons par exemple en France des ingénieurs issus d’établissements privés délivrant des diplômes reconnus par l’État. C’est également le cas pour un certain nombre de professionnels, notamment paramédicaux. J’ai aussi en tête les instituts libres que vous connaissez.

Nous l’avons dit lors de la discussion générale, il importe d’accorder une plus-value aux établissements qui seront agréés ou agréés d’intérêt général. C’est l’objet des dispositions introduites en commission, qui tirent la conséquence de ces nouveaux agréments de manière à améliorer le régime actuel, notamment avec la convocation de droit des jurys rectoraux.

La suppression de l’article 6 ne nous paraissant évidemment pas souhaitable, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement n° 46.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Monsieur Ouzoulias, nous avons à plusieurs reprises eu des échanges sur le monopole de l’État dans la collation des grades et diplômes nationaux.

Connaissant votre sensibilité sur ce sujet, je voudrais vous rassurer. Actuellement, le code de l’éducation prévoit que le mécanisme des jurys rectoraux est ouvert à tous les établissements d’enseignement supérieur. Tel est l’état du droit. Quand bien même ces jurys, de fait, ne bénéficient aujourd’hui qu’aux Eespig, la rédaction actuelle du droit est bien plus large.

Cela veut dire que le texte que nous proposons, qui réserve en quelque sorte cette possibilité aux deux cercles d’établissement agréés qu’il instaure, est beaucoup plus restrictif que la législation en vigueur. En d’autres termes, nous restreignons le champ du jury par rapport à l’existant.

De ce point de vue, monsieur le sénateur, vous devriez être pleinement rassuré. Si le Sénat supprime l’article 6, une rédaction plus large que celle retenue par la commission sera maintenue. Or il me semble que c’est contraire à vos intentions. C’est pourquoi je vous invite à retirer cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, j’adore l’art de la rhétorique et j’avoue avoir été assez impressionné par votre démonstration… (Sourires.)

Il n’en reste pas moins que tout le monde a bien compris le sens de votre projet : faire migrer des établissements vers l’agrément et l’agrément d’intérêt général. Pour cela, la seule façon de procéder est de leur donner ce qu’ils n’ont pas aujourd’hui, c’est-à-dire la possibilité de délivrer des diplômes, des titres et des grades.

Il y a donc un changement par rapport à la situation actuelle. Je suis tout à fait d’accord avec la façon dont le rapporteur présente les choses. Si nous supprimions, comme je le souhaite, l’article 6, nous en resterions au droit existant, qui, à mon sens, est suffisant. Cela permettrait en effet à des établissements privés, dans un cadre parfaitement défini, de continuer à délivrer des diplômes.

Je le dis très fermement : nous devons aujourd’hui montrer un attachement particulier de l’État et de la République au service public en maintenant en l’état le système actuel, qui offre aux établissements publics une primauté dans la délivrance des diplômes, ce qui constitue un critère de reconnaissance absolu pour les familles.

Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Ce débat me plaît beaucoup. Il met en évidence la nostalgie que notre collègue Pierre Ouzoulias semble avoir du monopole du grand-maître de l’Université de l’époque impériale… (M. Pierre Ouzoulias sen amuse.) Mais il a été largement démontré ce soir que ce monopole n’existe plus et que les réalités sont très différentes.

M. Pierre Ouzoulias. Le monopole existe toujours !

M. Max Brisson. Monsieur le ministre, vous avez tenu à rassurer M. Ouzoulias, mais, par contrecoup, vous m’avez plutôt inquiété ! En effet, vous avez confirmé ce que vous nous aviez dit lors de votre audition par la commission, à savoir l’absence d’automaticité du jury rectoral.

Or nous souhaitons qu’il y ait bien automaticité pour que les établissements qui seront entrés dans cette démarche d’agrément ou d’agrément d’intérêt général aient la possibilité de délivrer des titres.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Baptiste, ministre. Pour un établissement agréé d’intérêt général, il y aura automaticité ; pour un établissement simplement agréé, il y aura une liberté d’appréciation du recteur. Les deux cercles sont donc bien concernés, mais avec des marges de liberté différentes pour le recteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 119, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

besoins socio-économiques

par les mots :

besoins économiques et sociaux territoriaux et nationaux

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à préciser que, pour l’évaluation des formations d’enseignement supérieur privé sanctionnées par un diplôme reconnu par l’État, le critère de la réponse apportée aux besoins économiques et sociaux est évalué à l’échelle territoriale et à l’échelle nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Il me semble que la rédaction actuelle de l’article satisfait déjà la préoccupation de M. le rapporteur. Je l’invite donc à retirer son amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 119.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Après la référence :

L. 732-6

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, l’établissement d’enseignement supérieur privé peut demander une évaluation de cette formation au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. À l’issue de cette évaluation, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur émet un avis. Selon le résultat de cette évaluation, le recteur de région académique, chancelier des universités, arrête avant le 1er septembre de l’année du début de la formation les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national.

II. – Alinéa 12

Après la référence :

L. 732-5

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, l’établissement d’enseignement supérieur privé peut demander une évaluation de cette formation au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. À l’issue de cette évaluation, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur émet un avis. Selon le résultat de cette évaluation, le recteur de région académique, chancelier des universités, peut arrêter avant le 1er septembre de l’année du début de la formation les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national en prenant en compte la carte territoriale des formations. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Baptiste, ministre. Cet amendement vise à autoriser les établissements d’enseignement supérieur privés agréés à demander une évaluation par le Hcéres permettant au recteur d’arrêter les conditions de contrôle des connaissances avant le 1er septembre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Il s’agit d’une clarification de la procédure de mise en œuvre du jury rectoral. L’avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 104.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 32 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Bilhac, Cabanel, Gold et Masset, Mme Pantel, M. Roux, Mme M. Carrère, M. Daubet et Mme Jouve, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer les mots :

après une évaluation de la formation y préparant par la commission des titres d’ingénieur

par les mots :

sur avis conforme de la commission des titres d’ingénieur, rendu à l’issue d’une évaluation de la formation y préparant

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à préserver le rôle central de la commission des titres d’ingénieur. Nous souhaitons que l’autorisation donnée à un établissement privé de délivrer un diplôme d’ingénieur ne puisse intervenir qu’après un avis conforme de la CTI, rendu à l’issue de l’évaluation de la formation. Il s’agit de redonner sa pleine légitimité à cette commission.

Mme la présidente. L’amendement n° 80 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Chasseing et Mme Lermytte, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Après le mot :

évaluation

insérer les mots :

et un avis

II. – Alinéa 17

1° Remplacer le mot :

tient

par les mots :

et cet avis tiennent

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas où l’autorité administrative ne suivrait pas l’avis rendu par la commission des titres d’ingénieur, elle est tenue de motiver sa décision.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Notre amendement procède quelque peu du même esprit que le précédent. Les travaux en commission ont exclu l’obligation de se conformer à l’avis de la CTI, mais il apparaît indispensable que la décision de ne pas suivre cet avis soit motivée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Dans la mesure où la CTI est une commission rattachée au ministre de l’enseignement supérieur, je sollicite l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Je le redis, la CTI n’est absolument pas concernée par ce projet de loi, qui ne prévoit pas de modification de son périmètre d’intervention.

Le mode de fonctionnement actuel me semble pertinent et mérite d’être conservé : la CTI procède à une évaluation, mais c’est le Gouvernement qui décide ensuite, en prenant cette évaluation en considération.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 80 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 81 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Chasseing et Mme Lermytte, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 642-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-6. – Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut charger la commission des titres d’ingénieur d’une mission particulière d’évaluation d’une formation. À l’issue de cette mission, la commission remet un rapport au ministre qui peut le cas échéant engager une procédure de retrait de la faculté de délivrer des diplômes d’ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. »

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à réduire le délai pendant lequel le retrait de la faculté de délivrer un titre d’ingénieur peut avoir lieu.

Il s’agit de ne plus être tenu par un délai incompressible d’un an avant de retirer à un établissement privé qui a fait preuve de manquements sa capacité à délivrer le titre d’ingénieur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission demande l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement : réduire le délai est une très bonne initiative.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 81 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 120, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 642-8, la référence : « L. 641-5 » est remplacée par la référence : « L. 642-4 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 120.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Article 7

Après l’article 6

Mme la présidente. L’amendement n° 65, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 732-… – Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation et s’expose aux sanctions prévues aux articles L. 132-2 et suivants du même code, toute appellation de diplôme, toute dénomination de formation ou toute communication commerciale relative à une formation ou à un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé, lorsqu’elle est de nature à induire en erreur le public sur un ou plusieurs des éléments suivants :

« 1° La nature de la formation ;

« 2° Son niveau de reconnaissance par l’État ;

« 3° Le caractère national ou non du diplôme ;

« 4° Les poursuites d’études et débouchés auxquels elle donne accès.

« II. – Un décret pris en Conseil d’État fixe la liste des appellations et dénominations dont l’usage est présumé, sauf preuve du contraire, constituer une pratique commerciale trompeuse au sens du présent article, notamment lorsqu’elles sont susceptibles d’entretenir une confusion avec les diplômes nationaux ou les grades universitaires conférés par l’État ainsi que leurs traductions ou équivalents étrangers.

« III. – Les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues au présent article. Ils disposent des pouvoirs prévus à l’article L. 511-5 du même code. »

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.