Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement vise à renforcer le mécanisme de sanction en cas d'utilisation non conforme aux objectifs assignés de la CVEC. Lorsque c'est le cas aujourd'hui, l'établissement concerné est soumis à une réduction de 70 % du montant de la CVEC. Nous demandons de porter cette réduction à 100 %.
Mme la présidente. L'amendement n° 113, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
le montant versé l'année suivante peut être réduit jusqu'à 70 %,
par les mots :
une réduction d'un maximum de 70 % peut être appliquée sur le montant versé au titre de l'année suivante,
2° Seconde phrase, au début
Remplacer les mots :
Ce montant peut également être réduit jusqu'à 30 %
par les mots :
Une réduction d'un maximum de 30 % peut également être appliquée sur le montant versé au titre de l'année suivante
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements en discussion.
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. L'amendement n° 113 est un amendement de clarification rédactionnelle.
Les amendements nos 71,72, 73 et 75 ont tous les quatre pour objet la CVEC.
L'amendement n° 71 vise ni plus ni moins que la suppression de cette contribution. Certes, on peut considérer qu'elle a des défauts, est loin d'être parfaite et n'a pas tout à fait atteint sa cible. Pour autant, elle présente de « réels bénéfices » pour les étudiants en termes de santé, de culture, de sport, d'accueil, d'accompagnement social – pour reprendre les termes utilisés par la Cour des comptes. Par conséquent, sa suppression pure et simple me semble une solution pour le moins radicale.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 71.
L'amendement n° 72 tend à priver l'ensemble des étudiants du secteur privé du bénéfice de la CVEC. Cela me semble tout aussi excessif, d'autant que ce serait contraire à la reconnaissance qu'accorde l'État aux établissements de ce secteur via l'agrément d'intérêt général et qui atteste de leur plus-value.
Par conséquent, la commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 72.
L'amendement n° 73 vise à permettre à tous les étudiants, y compris ceux qui sont inscrits dans des établissements non affectataires, d'accéder aux structures et actions financées par la CVEC. Si l'intention est louable, sa mise en œuvre ne me semble guère réaliste.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 73.
Enfin, je rappelle que l'instauration d'une retenue financière jusqu'à 70 % constitue tout de même une avancée majeure. Rien n'était prévu jusqu'à présent : c'est ce projet de loi qui instaure une telle disposition. La suppression pure et simple du bénéfice de la CVEC me paraît excessive.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 75.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission sur les amendements nos 71, 72, 73 et 75.
Le montant de la CVEC est aujourd'hui réparti entre les établissements publics d'enseignement supérieur et les Crous, et il le sera demain entre ces établissements et les établissements d'enseignement supérieur privés titulaires de l'agrément d'intérêt général. Parallèlement, les contrôles seront renforcés. Un point d'équilibre a été donc trouvé concernant la CVEC, qui me paraît satisfaisant.
En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 113.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
I. – Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Relations contractuelles entre les établissements d'enseignement supérieur privés et les étudiants
« Art. L. 733-1. – Le contrat conclu par l'étudiant ou son représentant légal avec un établissement d'enseignement supérieur privé peut être résilié par l'étudiant ou son représentant légal sans juste motif jusqu'à trente jours calendaires avant le début de la formation. Le remboursement des sommes versées par l'étudiant ou son représentant légal est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation, à l'exception d'un montant restant acquis à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription, dont le montant maximal est défini par décret.
« Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa et jusqu'à trois mois après le début de la formation, le contrat peut être résilié par l'étudiant ou son représentant légal pour un motif sérieux et légitime moyennant, pour les établissements titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 ou de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6, une indemnité dont le montant ne peut excéder 10 % du prix du contrat pour l'année pédagogique en cours. Le remboursement des sommes versées par l'étudiant ou son représentant légal au titre de la durée restant à courir jusqu'au terme prévu de la formation, diminué du montant mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, de l'indemnité, est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation. Lorsque la résiliation est rendue nécessaire par un événement imprévisible rendant impossible la poursuite de la formation, elle ne donne lieu à aucune indemnité.
« Les clauses contractuelles contraires au présent article sont réputées non écrites.
« Art. L. 733-2. – Dans les contrats conclus par l'étudiant ou son représentant légal avec un établissement d'enseignement supérieur privé, sont réputées non écrites :
« 1° Les clauses prévoyant le versement de tout frais ou indemnité dont le montant ne s'imputerait pas intégralement sur le prix du contrat de formation ou excéderait 5 % du prix de ce contrat pour une année pédagogique, à l'exception de l'indemnité mentionnée à l'article L. 733-1 ;
« 2° Les clauses prévoyant le paiement par anticipation de plus de 10 % du prix du contrat de formation pour une année pédagogique ;
« 3° Les clauses prévoyant le versement de toute somme d'argent plus de soixante jours calendaires avant le début de la formation.
« Art. L. 733-3. – Tout manquement au présent chapitre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L'amende mentionnée au premier alinéa est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« Art. L. 733-4. – Le présent chapitre est d'ordre public.
« Art. L. 733-5 (nouveau). – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre. »
II. – Après le 33° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 34° ainsi rédigé :
« 34° Du chapitre III du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
avant
par le mot :
après
II. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
jusqu'à trois mois après le début
par les mots :
pendant la moitié de la durée de la période
La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. Les articles 8 et 9 ont trait à la protection des étudiants. Cela correspond à l'objet de la proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés, adoptée par le Sénat.
À ce propos, monsieur le ministre, si votre projet de loi ne prospérait pas, cette proposition de loi sénatoriale est prête pour une inscription à l'ordre du jour : les deux articles qui la composent et qui font consensus sur le sujet peuvent être adoptés immédiatement ! (Sourires.)
Cet amendement vise à rendre plus favorables les délais permettant à un étudiant de renoncer à une formation et à garantir le remboursement des frais de scolarité engagés. Nous avons déjà eu ce débat avec Stéphane Piednoir lors de l'examen de cette proposition de loi.
C'est seulement en suivant la formation que l'on peut juger de sa qualité et, si l'on découvre qu'elle n'est pas satisfaisante, décider alors de se rétracter. C'est pourquoi nous considérons qu'il faut fixer un délai de trente jours après le début des cours pour permettre aux étudiants de se rétracter, ce qui constitue un délai favorable.
Certes, le rapporteur a déjà modifié cet article en commission et fixé un nouveau délai permettant le remboursement, en retenant une indemnité correspondant au maximum à 10 % du montant de l'année pédagogique en cours. Pour autant, nous souhaitons maintenir cette possibilité et prévoir un remboursement intégral sous trente jours pendant la moitié de la formation.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 36 est présenté par Mme Corbière Naminzo, MM. Ouzoulias, Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° 67 est présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
avant
par le mot :
après
La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour présenter l'amendement n° 36.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Cet amendement a un objet similaire.
Nous souhaitons qu'un étudiant puisse obtenir la résiliation sans frais du contrat conclu avec l'établissement d'enseignement supérieur jusqu'à trente jours après le début de la formation. Les chiffres montrent que les élèves mal orientés sont de plus en plus nombreux. Ainsi, 50 % des étudiants sont en échec dès la première année de licence. Si un étudiant se rend compte qu'une formation n'est pas adaptée à ses attentes, il est nécessaire de lui permettre de se rétracter.
Il convient donc de ne pas piéger les étudiants dans une école qui ne leur correspond pas ni de leur faire perdre du temps. L'idée est de leur accorder trente jours pour se rendre compte de la réalité de la formation dans laquelle ils ont été acceptés.
Il est vrai qu'il est difficile de savoir si une école correspond à ses attentes et si le contenu de la formation est adéquat avant d'avoir commencé. Ce nouveau délai de rétractation à trente jours permettra à l'étudiant de se réorienter rapidement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour présenter l'amendement n° 67.
Mme Mathilde Ollivier. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Nous voilà replongés dans l'examen de la proposition de loi Chantrel ! (Sourires.) Ce sont à peu près les mêmes arguments qui se répètent. C'est la raison pour laquelle j'apporterai les mêmes réponses – en qualité de rapporteur cette fois.
Monsieur Chantrel, nous avons prévu des dispositions permettant la rétractation et la résiliation sans motif jusqu'à trente jours après le début de la formation. Les allongements des délais de résiliation ou de rétractation qui sont proposés me paraissent excessifs. Ils pourraient en tout cas déstabiliser le modèle de fonctionnement de certains établissements de qualité qui ont besoin de visibilité sur les effectifs et le nombre d'étudiants présents à la rentrée.
À mon sens, ces dispositions vont trop loin. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 6, ainsi que sur les amendements identiques nos 36 et 67.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Je prends acte de la volonté de poursuivre les discussions sur cette question sensible, qui touche à l'équilibre du texte.
Pour autant, à l'amendement n° 6, vous faites référence à « la moitié de la durée de la période », monsieur le sénateur. Cela introduit une nouvelle notion, qui serait susceptible de créer une certaine confusion rédactionnelle au sein de l'économie de cet article et rendrait celle-ci peu sécurisante juridiquement.
Cette question mérite, à mon sens, que l'on s'y penche encore. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, même s'il ne manquera pas de faire preuve d'esprit d'ouverture lors des discussions à venir sur ce sujet. Il émet également un avis défavorable sur les amendements identiques nos 36 et 67.
Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Monsieur le ministre, je tiens à vous sensibiliser sur une problématique qui se pose cruellement et de façon discriminatoire : trente jours avant le début de la formation, les étudiants ultramarins ne se trouvent pas sur le territoire hexagonal et ne peuvent donc pas exercer leur droit de rétractation. Ils subissent donc une double, voire une triple peine ! En effet, la vie chère abîme d'ores et déjà les familles, et la pauvreté est de plus en plus importante dans ces territoires...
À Mayotte, près de 70 % des néobacheliers poursuivent leurs études en dehors de l'archipel, alors que le taux de pauvreté y est de 77 %. Encore une fois, on laisse toujours tomber les mêmes et ce sera encore le cas à la prochaine rentrée.
Mme la présidente. La parole est à M. Yan Chantrel, pour explication de vote.
M. Yan Chantrel. Cette disposition est pour nous fondamentale.
Le rapporteur affirme que son adoption mettrait les établissements de qualité en difficulté. C'est pourtant tout le contraire : quand il s'agit d'établissements de qualité, non seulement les étudiants ne veulent pas en partir, mais ils se battent pour y entrer !
Cette disposition vise les autres structures. Lorsque les locaux ne sont pas ceux qui étaient annoncés et qu'ils découvrent qu'il n'y a que des cours en ligne, les étudiants doivent avoir la possibilité de se rétracter dans les trente jours.
C'est pourquoi l'adoption de cet amendement permettrait d'instaurer une mesure de protection claire. Ce serait un signal fort envoyé aux familles et aux étudiants, qui, à l'instar des syndicats étudiants, réclament un tel dispositif. C'est l'un des enjeux centraux de cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 et 67.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer les mots :
ou excéderait 5 % du prix de ce contrat pour une année pédagogique
La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. Madame la présidente, avec votre permission, je présenterai en même temps cet amendement et les amendements nos 8 et 9.
Mme la présidente. J'appelle donc en discussion les amendements nos 8 et 9.
L'amendement n° 8, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
5 %
L'amendement n° 9, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer les mots :
plus de soixante jours calendaires
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Yan Chantrel. L'amendement n° 7 vise à limiter les clauses abusives dans les contrats conclus entre un étudiant et un établissement d'enseignement supérieur privé en interdisant totalement le versement des frais divers non compris dans le prix du contrat de formation. On ne voit pas pour quelles raisons les établissements pourraient s'enrichir sur le dos des étudiants.
L'amendement n° 8 tend à limiter également les frais supplémentaires pour les étudiants et ainsi à interdire le versement de paiement anticipé ou de frais de réservation supérieure à 5 % pour l'accès à une formation, et non à 10 %, comme l'a proposé le rapporteur.
L'amendement n° 9 a pour objet d'interdire purement et simplement le versement anticipé de toute somme d'argent lors d'une préinscription, et non simplement jusqu'à deux mois avant le début de la formation, comme l'a souhaité le rapporteur lors de l'examen en commission. On ne comprend pas sur quel fondement des étudiants dont la formation n'a pas encore commencé devraient avancer des sommes, d'autant que l'affectation de celles-ci n'est pas définie.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. C'est justement l'équilibre qui a été trouvé par les membres de la commission, sur ma proposition.
L'adoption de l'amendement n° 7 reviendrait à supprimer ni plus ni moins que la possibilité pour les établissements de facturer des frais d'inscription administrative et des frais de dossier – je rappelle que nous les avons volontairement limités dans cet article, grâce à la disposition que j'ai introduite en commission.
Cette suppression ne me paraît pas pertinente. Une inscription entraîne des frais administratifs de gestion. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 8 vise les arrhes qui sont facturées de manière parfaitement légitime par des établissements qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur leurs effectifs deux mois avant le début des cours.
Nous avons déjà eu cette discussion en commission : je pense que vous avez en tête des établissements très connus à l'international, mon cher collègue. Or l'interdiction que vous prévoyez fragiliserait plutôt les petits établissements privés, qui seraient exposés à une forme de zapping. D'ailleurs, le taux de 10 % me semble correspondre à une pratique assez courante que l'on retrouve dans d'autres situations.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 8.
Enfin, l'adoption de l'amendement n° 9 supprimerait la possibilité pour les établissements de recevoir des arrhes. Pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 7, 8 et 9.
Mme la présidente. L'amendement n° 68, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...°Les clauses prévoyant une durée du contrat supérieure à un an, ou prévoyant sa tacite reconduction au terme d'une ou de plusieurs années pédagogiques.
L'amendement n° 69, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 733-2-.... – Le prix figurant dans le contrat correspond à la somme nécessaire pour la réalisation du contrat.
« L'établissement ne peut exiger au cours de l'exécution du contrat tout frais supplémentaire.
« L'établissement ne peut exiger du consommateur toute dépense, notamment d'achat ou de location de matériel qui excède les pratiques usuelles pour pouvoir suivre les enseignements concernés.
L'amendement n° 70, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 733-2-.... – Les coordonnées de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ses services territoriaux avec leurs liens de signalement sont inscrits dans les contrats conclus par l'étudiant ou son représentant légal avec un établissement d'enseignement supérieur privé à but lucratif. Ces coordonnées sont également affichées sur les sites des groupes de l'enseignement privé lucratif.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour présenter ces trois amendements.
Mme Mathilde Ollivier. L'amendement n° 68 a pour objectif de mieux protéger les étudiantes et les étudiants dans leurs relations contractuelles avec les établissements privés d'enseignement supérieur en limitant la durée des contrats à une seule année pédagogique et en interdisant les clauses de tacite reconduction.
L'amendement n° 69 vise à protéger les étudiantes et les étudiants contre les frais imprévus ou excessifs.
L'amendement n° 70 tend à garantir une meilleure information des étudiantes et des étudiants sur leurs droits, en précisant notamment que les coordonnées de la DGCCRF et de ses services territoriaux soient inscrites dans les contrats conclus avec les étudiantes et les étudiants ou leurs représentants légaux.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 68, qui appelle deux objections.
D'une part, certaines formations n'ont de sens que si elles s'inscrivent dans un cycle pédagogique complet, et non année après année. Voilà qui peut justifier une durée contractuelle supérieure à un an.
D'autre part, par effet miroir, une telle disposition pourrait mettre en danger certains étudiants. En effet, elle donnerait aux établissements la possibilité de ne pas poursuivre leur formation à la fin de chaque année pédagogique, puisqu'un mécanisme contractuel lierait les deux parties. Pour des raisons académiques, cela pourrait mettre les étudiants en difficulté.
L'amendement n° 69 est satisfait par l'alinéa 8 de cet article 8. C'est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'objet de l'amendement n° 70 présente deux difficultés. En premier lieu, les services de la DGCCRF ne sont pas les seuls compétents pour examiner les litiges liés aux contrats de formation. En second lieu, la notion d'établissement d'enseignement supérieur privé à but lucratif n'est toujours pas définie en droit. Cette rédaction n'est donc pas recevable. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n 68.
Je rappelle que le régime actuel impose déjà aux établissements de communiquer à l'étudiant de manière lisible et compréhensible le prix total de la prestation de services, prix qui doit être ferme. La présence de frais supplémentaires cachés constituerait une pratique commerciale trompeuse. En ce sens, l'amendement n° 69 est partiellement satisfait.
En revanche, la rédaction du dernier alinéa de l'amendement, qui a trait aux dépenses excédant « les pratiques usuelles », est trop imprécise pour rendre possibles son application et son contrôle. C'est pourquoi le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, même s'il en partage objectif.
Je rappelle à mon tour que la DGCCRF n'est pas la seule compétente en cas de litige – il y a aussi les juridictions. En revanche, la qualité pédagogique relève des autorités universitaires, académiques ou rectorales en charge de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 70.
Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié bis, présenté par MM. Laouedj et Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Gold, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 733-2-.... – Le contrat conclu entre l'étudiant ou son représentant légal et un établissement d'enseignement supérieur privé mentionne les modalités de réclamation interne ainsi que les voies de recours ou de signalement ouvertes auprès des autorités administratives ou organismes compétents en cas de manquement relatif à l'information précontractuelle ou à l'exécution du contrat.
La parole est à M. Bernard Fialaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Cet amendement soulève une question intéressante, qui mériterait certainement d'être approfondie. Toutefois, la rédaction proposée ne me paraît pas suffisamment aboutie et mériterait d'être revue. Je suggère au Gouvernement de s'y pencher dans le cadre de la navette parlementaire afin de répondre à cette préoccupation.
À ce stade, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement fait une lecture moins sévère et émet un avis favorable sur cet amendement, dont l'objet est important pour les étudiants.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
Le code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6232-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 6232-2. – Aucune contrepartie financière ne peut être demandée par le centre de formation d'apprentis, à quelque titre que ce soit, au stagiaire de la formation professionnelle ou à son représentant légal, à l'apprenti ou à son représentant légal.
« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 6356-1 du présent code. » ;
3° (nouveau) Après le 1° de l'article L. 6356-1, dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À l'article L. 6232-2 ; ».


