Mme la présidente. L'amendement n° 121, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

au stagiaire de la formation professionnelle ou à son représentant légal, à l'apprenti ou à son

par les mots :

à une personne en recherche de contrat d'apprentissage, au stagiaire de la formation professionnelle au sens de l'article L. 6341-1, à l'apprenti ou à leur

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Par cet amendement de précision rédactionnelle qui concerne les stagiaires de la formation professionnelle, la commission prévoit que l'interdiction pour les centres de formation d'apprentis (CFA) de facturer des frais s'applique également aux personnes en recherche de contrat d'apprentissage. Une discussion a eu lieu en commission sur les termes de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Article 11

Article 10

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l'article L. 613-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas du présent article, l'établissement peut, après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, être accrédité, en tenant compte de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation, pour délivrer tout diplôme national dans les grands secteurs de formation prévus à l'article L. 712-4, qui sont enseignés dans l'établissement et mentionnés dans l'arrêté d'accréditation. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur évalue périodiquement l'offre de formation de l'établissement. L'accréditation peut être suspendue ou retirée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. » ;

2° L'article L. 712-4 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « la représentation des », il est inséré le mot : « quatre » ;

– les mots : « les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) (nouveau) Sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les disciplines juridiques, économiques et de gestion ;

« 2° Les lettres et sciences humaines et sociales ;

« 3° Les sciences et technologies ;

« 4° Les disciplines de santé. »

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yan Chantrel.

M. Yan Chantrel. Cet amendement vise à supprimer l'article.

Il n'est pas opportun de prévoir, même à titre dérogatoire, que les établissements puissent être accrédités par arrêté ministériel pour créer leurs formations correspondant aux grands secteurs légaux et délivrer pour ces formations des diplômes nationaux.

La légère garantie que constitue l'évaluation préalable par une instance nationale et indépendante ne nous rassure pas. Ce dispositif est de nature à remettre en cause le caractère national des formations et des diplômes, ainsi que le principe d'égalité d'accès aux études pour tous les étudiants.

Nous assistons de plus en plus fréquemment à des coups de canif dans le caractère national de la définition des formations, des diplômes, des différentes politiques éducatives en faveur des étudiants ou des élèves pour qui l'égalité d'accès aux études constitue un principe intangible.

C'est pourquoi nous sommes totalement opposés à l'université à deux vitesses, qui, selon que les territoires sont attractifs ou non, riches ou non, creusera encore plus les inégalités territoriales et renforcera les blocages du système et les inégalités d'accès de fait que l'on connaît déjà.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Je suis un peu surpris de la volonté de supprimer cet article. En effet, tout le monde, au premier chef le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser), s'accorde aujourd'hui sur le fait que les processus d'accréditation sont aujourd'hui particulièrement lourds et fastidieux pour les universités.

On évoque régulièrement l'autonomie des universités. Aujourd'hui, on est vraiment dans une granulométrie très fine, avec un système d'accréditation des diplômes proche du micro-management, ce qui ralentit considérablement la capacité des établissements publics à répondre aux nouveaux besoins en proposant de nouveaux diplômes.

Parce qu'elle souhaite le maintien de l'article 10 dans ce texte, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Que ce soit clair, cette accréditation globale ne signifie pas que les établissements échapperont à un cadre national. Le cadre national existe, il demeure : les diplômes nationaux et les mentions restent prévus par des arrêtés qui fixent les nomenclatures de ces diplômes, etc.

Aujourd'hui, l'accréditation d'un diplôme exige une navette entre l'université et le ministère, et celle-ci est plus que lourde, monsieur le rapporteur, elle est énergivore ! Cela prend énormément de temps et ralentit tout.

Puisque les universités sont des établissements autonomes, il convient de leur donner une autonomie concrète et réelle en les faisant bénéficier d'une accréditation globale, qui les dispense d'avoir à repasser par le ministère pour chaque diplôme. En leur conférant cette capacité, nous exprimons notre confiance à leur endroit. En effet, elles ont été évaluées ex ante.

Par conséquent, avec cet article, nous ne sortons pas du cadre national, mais – je le répète – nous faisons confiance à nos universités. Il s'agit d'autonomie concrète et réelle, au-delà du discours.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit.

Une vingtaine d'amendements restent en discussion. Je vous propose de prolonger nos travaux jusqu'à minuit et demi environ, afin d'achever l'examen de ce texte.

Il n'y a pas d'observation ?…

Il en est ainsi décidé.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Fialaire et Laouedj, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Gold, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

supérieur

insérer les mots :

 et après avis de l'organe statutaire compétent en matière de formation

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement concerne l'accréditation globale autorisant un établissement à délivrer des diplômes nationaux dans de grands secteurs de formation. Il est nécessaire que l'organe compétent en matière de formation au sein de l'établissement soit consulté. Nous souhaitons donc associer cette instance à la procédure d'accréditation prévue au présent article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. La commission considère que le niveau de détail que tend à introduire l'amendement est, cette fois encore, excessif.

Cet amendement étant contraire au principe d'autonomie des universités, la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Le conseil académique de l'établissement est déjà consulté aujourd'hui sur la demande faite, au titre de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Bernard Fialaire. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.

L'amendement n° 106, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Article 12

Article 11

I. – À la première phrase du II de l'article 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».

II. – À l'article 19 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».

III (nouveau). – Le titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII est complété par un article L. 717-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717-1-1. – Les grands établissements créés sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent, afin de réaliser un projet partagé d'enseignement supérieur et de recherche, regrouper des établissements conservant leur personnalité morale, dénommés établissements-composantes. Parmi les établissements d'enseignement supérieur privés, seuls les établissements ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du présent code ou l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6 peuvent devenir établissement-composante. Un établissement-composante ne peut participer qu'à un seul grand établissement.

« Les statuts de ces grands établissements définissent leurs relations avec les établissements-composantes. Afin de concilier l'exercice des missions du grand établissement et de ses établissements-composantes avec la mise en œuvre du projet partagé, ils peuvent prévoir des transferts de compétences ou la délégation de l'exercice d'une ou plusieurs compétences et les modalités de l'accréditation à délivrer des diplômes et d'inscription des étudiants. Ils déterminent les modalités de l'intégration d'un nouvel établissement-composante et de l'exclusion ou du retrait d'un établissement-composante. Ils fixent la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de chef d'établissement est incompatible.

« Dans le respect des principes mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-4, et dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation et au fonctionnement du grand établissement ainsi qu'à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes, les statuts des établissements-composantes peuvent déroger aux dispositions des livres VI et VII qui leur sont applicables pour prendre en compte les dispositions du statut du grand établissement. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 718-2, les mots : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire qu'ils déterminent et » ;

3° L'article L. 718-3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par des c et d ainsi rédigés :

« c) De la participation à une université au sens du 1° de l'article L. 711-2 ou à un grand établissement au sens de l'article L. 717-1, en qualité d'établissement-composante ou de membre associé ;

« d) D'une convention de coordination territoriale mentionnée à l'article L. 718-17. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La coordination territoriale est organisée soit par le nouvel établissement issu d'une fusion, soit par la communauté d'universités et d'établissements, soit par l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association, soit par une université ou un grand établissement au sens du c du 2° du présent article. Elle peut être également assurée dans les conditions définies à l'article L. 718-17. » ;

4° Le chapitre VIII bis est ainsi modifié :

a) La section 3 est complétée par un article L.718-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 718-15-1. – Les communautés d'universités et établissements créées sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont soumises à la présente section, sous réserve des dérogations aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 718-8 et des articles L. 718-9 à L. 718-13 du présent code figurant dans leurs statuts.

« Les établissements membres de ces communautés peuvent décider que le contrat mentionné à l'article L. 718-5 ne comporte que le volet commun mentionné au troisième alinéa du même article L. 718-5. » ;

b) Sont ajoutées des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Convention de coordination territoriale

« Art. L. 718-17. – Des établissements, dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent organiser par convention, sur le territoire qu'ils déterminent, une coordination de leur offre de formation et de leur stratégie de recherche.

« La convention de coordination territoriale détermine le territoire de la coordination, les compétences assurées en commun par les établissements participants ainsi que les modalités de leur exercice, et, le cas échéant, la dénomination de la coordination territoriale.

« La convention est approuvée, après délibération de chacun des établissements participants, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ministre assurant la tutelle de l'établissement participant au regroupement.

« Les établissements participants peuvent décider que le contrat mentionné à l'article L. 718-5 ne comporte que le volet commun mentionné au même article L. 718-5.

« Section 6

« Établissements-composantes d'une université

« Art. L. 718-18. – Les universités peuvent, afin de réaliser un projet partagé d'enseignement et de recherche, regrouper des établissements d'enseignement supérieur et de recherche concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur, conservant leur personnalité morale, qui sont dénommés établissements-composantes. Parmi les établissements d'enseignement supérieur privés, seuls les établissements ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 ou l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6 peuvent devenir établissement-composante. Un établissement-composante ne peut participer qu'à une seule université. La participation des établissements-composantes à l'université est approuvée par décret.

« Les statuts de l'université définissent ses relations avec les établissements-composantes participants. Afin de concilier l'exercice des missions de l'université et de ses établissements-composantes avec la mise en œuvre du projet partagé, ils peuvent prévoir des transferts de compétences ou la délégation de l'exercice d'une ou plusieurs compétences. Ils déterminent les modalités de l'intégration d'un nouvel établissement-composante et de l'exclusion ou du retrait d'un établissement-composante. Ils fixent la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de président d'université est incompatible.

« Dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de l'université ainsi qu'à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes, les statuts des établissements-composantes peuvent déroger aux dispositions du livre VII qui leur sont applicables pour prendre en compte les dispositions du statut de l'université. »

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par MM. Ros et Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, M. Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la première phrase du II de l'article 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette expérimentation peut être prorogée pour une durée d'un an, renouvelable deux fois. »

II. – À l'article 19 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, après les mots : « dix ans », sont insérés les mots : « , ou de celle dérogatoire d'un an renouvelable deux fois, ».

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. L'article 11 traite d'un thème différent de ceux que nous avons abordés jusqu'à présent : il prévoit la prolongation de l'expérimentation des regroupements d'établissements.

Le texte prévoit de proroger de trois ans la durée de l'expérimentation. Pour notre part, nous proposons une rédaction plus souple. Nous souhaitons réduire cette durée à un an, renouvelable deux fois – soit potentiellement la même durée au total –, et permettre une sortie plus rapide de l'expérimentation en cas de situation de blocage.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Je ferai deux remarques sur cet amendement.

D'une part, il vise non pas seulement à modifier les modalités de la prolongation de l'expérimentation, mais également à supprimer les mesures de pérennisation, celles qui ont été proposées par Jean-Pierre Korolitski et sur lesquelles je me suis largement appuyé.

D'autre part, même si nous comprenons bien l'intérêt des modalités de prorogation présentées par M. Ros, il nous semble préférable de conserver la durée de trois ans, pour la bonne et simple raison que les acteurs qui se sont engagés dans l'expérimentation en 2025 ont besoin d'un peu de temps et de visibilité pour en sortir sereinement, dans des délais acceptables, sans précipiter l'évaluation par le Hcéres ni la mise en œuvre des recommandations qui en découleront – celles-ci pourraient même condamner l'aboutissement sous forme de grand établissement de cette expérimentation.

Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 11 de M. Ros.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Je comprends parfaitement la logique de l'amendement. Il me semble très utile, en particulier pour les établissements qui ont eu du mal à se structurer et demandent une prolongation. Ainsi, au lieu de leur octroyer une prolongation de trois ans, il serait possible de leur attribuer une année renouvelable.

Malheureusement, nous doutons du caractère constitutionnel de cet amendement, car, dans les faits, son adoption aurait pour effet de donner au pouvoir réglementaire la capacité de décider de la prolongation d'une expérimentation prévue par voie d'ordonnance. Cela risque de poser une véritable difficulté et de faire tomber l'article correspondant. Je propose par conséquent de nous en tenir à la rédaction initiale.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Madame la présidente, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je souhaite apporter une petite correction. La commission s'en est remise à la sagesse du Sénat sur cet amendement, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment ; mais à titre personnel, j'émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Ros, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. David Ros. Non, je le retire, madame la présidente, compte tenu de l'avis de sagesse de la commission et des explications particulièrement sages de M. le ministre.

Mme la présidente. L'amendement n° 11 est retiré.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, Mme Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, M. Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Nous abordons un volet du projet de loi qui n'a pas grand-chose à voir avec son objet fondamental, la régulation de l'enseignement supérieur privé. On sent bien que tout le monde a des difficultés à gérer les suites de l'ordonnance de 2018...

Le Sénat n'aime pas les ordonnances ; en outre, celle-ci prévoyait un certain nombre d'étapes qui n'ont pas été respectées. Le Gouvernement aurait en effet dû remettre un rapport au Parlement, ce qu'il n'a pas fait.

Nous avons donc le sentiment d'être obligés, dans l'urgence, d'utiliser ce véhicule législatif pour mettre en place une solution, car nous ne voyons pas très bien comment les expérimentations pourraient s'achever ni dans quel cadre. Voilà pour la forme.

Sur le fond, si à l'issue des expérimentations, les établissements obtiennent tous le statut de grand établissement, la majorité des établissements français de l'enseignement supérieur dérogeront alors au code de l'éducation, ce qui pose un problème. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que le code de l'éducation soit vidé d'une partie de sa substance du fait des expérimentations, si elles vont jusqu'au bout.

Pour ma part, j'aurais souhaité que le Gouvernement nous présentât une loi spécifique permettant de réviser le code de l'éducation, afin de tenir compte des expérimentations.

Par ailleurs, je crains que ce projet de loi ne soit jamais inscrit à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale et que nous soyons obligés de légiférer en extrême urgence pour permettre la sortie des expérimentations.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Je ne m'attarderai pas sur l'ensemble des arguments de M. Ouzoulias. Je rappellerai simplement, comme je l'ai fait précédemment, la nécessité de conserver ce délai pour permettre aux établissements qui se sont engagés en 2025 d'aller au bout de leur expérimentation.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Les établissements qui se sont engagés tardivement, en 2024 et en 2025, ont besoin d'un peu plus de temps pour aller au bout de leur expérimentation, et pour proposer des statuts et des points de sortie en grand établissement qui soient robustes. C'est absolument indispensable.

Les points que vous avez soulevés par ailleurs, monsieur le sénateur, méritent un débat, mais dans un autre cadre.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Sommes-nous tous d'accord sur le fait que plus aucun établissement ne peut entrer dans l'expérimentation ? C'est en tout cas ce que dit la Cour des comptes : « Cependant, sept ans après l'adoption de l'ordonnance, il n'est plus possible, ni en droit, ni en pratique, de poursuivre une expérimentation dont les leçons doivent désormais être tirées. »

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Baptiste, ministre. Le texte n'interdit pas l'entrée de nouveaux établissements dans le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui.

M. Pierre Ouzoulias. Ce n'est pas l'avis de la Cour des comptes !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 51, présenté par M. Ros, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Première phrase

Après les mots :

regrouper des établissements

insérer le mot :

publics

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements suivants nos 52, 53 et 54, les amendements nos 52 et 54 étant des amendements de repli.

Mme la présidente. Je vous en prie, mon cher collègue.

M. David Ros. Les amendements nos 51 et 53 visent à limiter aux seuls établissements publics la possibilité d'être établissement-composante au sein d'un regroupement d'établissements.

Les amendements de repli nos 52 et 54 tendent à limiter cette possibilité aux seuls établissements publics ou privés ayant reçu un agrément d'intérêt général.

Comme vous le savez, le mode de fonctionnement des établissements de droit privé est différent d'un point de vue juridique, financier et économique de celui des établissements publics.

Lorsqu'un établissement privé devient établissement-composante d'un grand établissement, ou bien il ne s'agit que d'une association de pure forme et les deux établissements continuent à fonctionner de façon séparée, ou bien les modalités de fonctionnement de l'établissement privé finiront par influencer le fonctionnement du grand établissement, y compris sur le plan juridique, ce qui entraîne de nombreuses complications.

Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, Mme Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, M. Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer les mots :

l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du présent code ou

II. – Alinéa 28, deuxième phrase

Supprimer les mots :

l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 ou

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Je retire cet amendement, madame la présidente, car il n'a plus d'intérêt. J'avais en le déposant le modeste espoir que mon amendement précédent serait adopté.

Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié est retiré.

L'amendement n° 52, présenté par M. Ros, est ainsi libellé :

Alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer les mots :

l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du présent code ou

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 53, présenté par M. Ros, est ainsi libellé :

Alinéa 28

1° Première phrase

Après les mots :

regrouper des établissements

insérer le mot :

publics

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 54, présenté par M. Ros, est ainsi libellé :

Alinéa 28, deuxième phrase

Supprimer les mots :

l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 ou

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission sur les quatre amendements restant en discussion ?