Mme Mathilde Ollivier. Nous touchons là un problème très souvent relayé par les étudiantes et les étudiants, à savoir la confusion organisée autour des diplômes.

Aujourd’hui, des établissements utilisent des appellations comme « bachelor », « mastère » ou « Master of Science » pour des formations qui ne correspondent à aucun diplôme reconnu par l’État. Cette ambiguïté n’est pas fortuite : elle est parfois utilisée comme argument commercial pour attirer des étudiants. La DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) elle-même alerte régulièrement sur ces pratiques de nature trompeuse. Pourtant, rien dans ce texte ne vient véritablement y mettre fin.

Dans les faits, des jeunes s’engagent dans des formations en pensant obtenir un diplôme reconnu, alors qu’il n’en est rien, ce qui entraîne des désillusions, les crible de dettes et fragilise des parcours professionnels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. D’une part, sur le plan des principes, il ne me semble pas souhaitable d’inscrire des dispositions relatives à l’enseignement supérieur dans le code de la consommation.

D’autre part, cet amendement est en grande partie satisfait par l’adoption de l’amendement n° 83 rectifié ter tendant à insérer un article additionnel après l’article 2.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 65.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 76, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement rend public et remet au Parlement un rapport relatif à l’enseignement supérieur privé. Ce rapport présente notamment les informations suivantes :

1° Le nombre d’étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur privés, en distinguant les établissements à but lucratif et non lucratif, ainsi que les effectifs en apprentissage ;

2° Le profil social et scolaire des étudiants inscrits dans ces établissements ;

3° Les trajectoires des étudiants au cours et à l’issue de leur formation, notamment les taux de diplomation, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle ;

4° La part des ressources provenant de financements publics, notamment au titre de l’apprentissage, des bourses et des exonérations fiscales ;

5° Les principaux éléments relatifs à la situation financière des établissements et groupes auxquels ils appartiennent, notamment leur structure capitalistique, leur endettement, leurs dépenses de communication et de marketing ainsi que leurs dépenses consacrées à l’enseignement et à la recherche ;

6° Les données relatives aux contrôles réalisés par les services de l’État ainsi qu’aux sanctions prononcées.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Il est défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre IV

Renforcer les droits des usagers

Après l’article 6
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Article 8

Article 7

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des œuvres universitaires prévues à l’article L. 822-1. » ;

2° L’article L. 841-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou » sont remplacés par les mots : « d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6, des établissements mentionnés » et les mots : « , des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général » sont supprimés ;

b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’utilisation par un établissement mentionné audit premier alinéa du produit de la contribution non conforme aux conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent I, le montant versé l’année suivante peut être réduit jusqu’à 70 %, dans des conditions déterminées par décret. Ce montant peut également être réduit jusqu’à 30 % si les règles relatives à la consultation du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu sur la programmation des actions financées, au bilan des actions conduites ou à la transmission au recteur de région académique, déterminées par le même décret, ne sont pas respectées. »

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 71, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

2° L’article L. 841-5 est abrogé.

…. – La perte de recettes résultant du présent article pour les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation et à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 72, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général » sont supprimés ;

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) n’a pas été créée comme un guichet de financement ouvert à tout le secteur de l’enseignement supérieur. Elle a été pensée comme un outil de solidarité au service des étudiantes et étudiants, adossé aux missions de service public. Son objectif est clair : financer la vie étudiante là où elle est la plus essentielle, à savoir dans les universités publiques et via les Crous (centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires).

Pourtant, au fil du temps, son périmètre s’est élargi jusqu’à inclure des établissements privés. Un tel glissement interroge forcément : chaque euro de CVEC utilisé ailleurs, c’est un euro en moins pour les étudiants des universités publiques, qui, eux, font face à des besoins croissants.

Dans le même temps, les Crous et les universités sont sous tension budgétaire. C’est donc à ces établissements que cette contribution doit revenir en priorité, c’est-à-dire là où elle produit son effet le plus direct et le plus utile.

L’objet de cet amendement est simple : réserver le produit de la CVEC aux établissements publics et aux Crous, par cohérence avec son objectif initial et par exigence d’efficacité de la dépense publique.

Mme la présidente. L’amendement n° 73, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des structures et des actions financées par le produit de la contribution mentionnée au premier alinéa est librement accessible à l’ensemble des étudiants inscrits dans un établissement de l’enseignement supérieur public ou privé. » ;

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement vise à consacrer un principe simple d’universalité d’accès aux structures et actions financées par la CVEC : tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, doit pouvoir bénéficier des actions et structures financées par la CVEC, indépendamment de son établissement d’inscription. Il est donc en cohérence avec l’amendement n° 72.

Mme la présidente. L’amendement n° 75, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

le montant versé l’année suivante peut être réduit jusqu’à 70 %, dans des conditions déterminées par décret. Ce montant peut également

par les mots :

aucun montant n’est versé l’année suivante. Par ailleurs, le montant versé l’année suivante peut

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement vise à renforcer le mécanisme de sanction en cas d’utilisation non conforme aux objectifs assignés de la CVEC. Lorsque c’est le cas aujourd’hui, l’établissement concerné est soumis à une réduction de 70 % du montant de la CVEC. Nous demandons de porter cette réduction à 100 %.

Mme la présidente. L’amendement n° 113, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le montant versé l’année suivante peut être réduit jusqu’à 70 %,

par les mots :

une réduction d’un maximum de 70 % peut être appliquée sur le montant versé au titre de l’année suivante,

2° Seconde phrase, au début

Remplacer les mots :

Ce montant peut également être réduit jusqu’à 30 %

par les mots :

Une réduction d’un maximum de 30 % peut également être appliquée sur le montant versé au titre de l’année suivante

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. L’amendement n° 113 est un amendement de clarification rédactionnelle.

Les amendements nos 71,72, 73 et 75 ont tous les quatre pour objet la CVEC.

L’amendement n° 71 vise ni plus ni moins que la suppression de cette contribution. Certes, on peut considérer qu’elle a des défauts, est loin d’être parfaite et n’a pas tout à fait atteint sa cible. Pour autant, elle présente de « réels bénéfices » pour les étudiants en termes de santé, de culture, de sport, d’accueil, d’accompagnement social – pour reprendre les termes utilisés par la Cour des comptes. Par conséquent, sa suppression pure et simple me semble une solution pour le moins radicale.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 71.

L’amendement n° 72 tend à priver l’ensemble des étudiants du secteur privé du bénéfice de la CVEC. Cela me semble tout aussi excessif, d’autant que ce serait contraire à la reconnaissance qu’accorde l’État aux établissements de ce secteur via l’agrément d’intérêt général et qui atteste de leur plus-value.

Par conséquent, la commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 72.

L’amendement n° 73 vise à permettre à tous les étudiants, y compris ceux qui sont inscrits dans des établissements non affectataires, d’accéder aux structures et actions financées par la CVEC. Si l’intention est louable, sa mise en œuvre ne me semble guère réaliste.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 73.

Enfin, je rappelle que l’instauration d’une retenue financière jusqu’à 70 % constitue tout de même une avancée majeure. Rien n’était prévu jusqu’à présent : c’est ce projet de loi qui instaure une telle disposition. La suppression pure et simple du bénéfice de la CVEC me paraît excessive.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 75.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission sur les amendements nos 71, 72, 73 et 75.

Le montant de la CVEC est aujourd’hui réparti entre les établissements publics d’enseignement supérieur et les Crous, et il le sera demain entre ces établissements et les établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général. Parallèlement, les contrôles seront renforcés. Un point d’équilibre a été donc trouvé concernant la CVEC, qui me paraît satisfaisant.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 113.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 72.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 73.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 113.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Relations contractuelles entre les établissements denseignement supérieur privés et les étudiants

« Art. L. 733-1. – Le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal sans juste motif jusqu’à trente jours calendaires avant le début de la formation. Le remboursement des sommes versées par l’étudiant ou son représentant légal est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation, à l’exception d’un montant restant acquis à l’établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l’inscription, dont le montant maximal est défini par décret.

« Après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa et jusqu’à trois mois après le début de la formation, le contrat peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal pour un motif sérieux et légitime moyennant, pour les établissements titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6, une indemnité dont le montant ne peut excéder 10 % du prix du contrat pour l’année pédagogique en cours. Le remboursement des sommes versées par l’étudiant ou son représentant légal au titre de la durée restant à courir jusqu’au terme prévu de la formation, diminué du montant mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, de l’indemnité, est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation. Lorsque la résiliation est rendue nécessaire par un événement imprévisible rendant impossible la poursuite de la formation, elle ne donne lieu à aucune indemnité.

« Les clauses contractuelles contraires au présent article sont réputées non écrites.

« Art. L. 733-2. – Dans les contrats conclus par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé, sont réputées non écrites :

« 1° Les clauses prévoyant le versement de tout frais ou indemnité dont le montant ne s’imputerait pas intégralement sur le prix du contrat de formation ou excéderait 5 % du prix de ce contrat pour une année pédagogique, à l’exception de l’indemnité mentionnée à l’article L. 733-1 ;

« 2° Les clauses prévoyant le paiement par anticipation de plus de 10 % du prix du contrat de formation pour une année pédagogique ;

« 3° Les clauses prévoyant le versement de toute somme d’argent plus de soixante jours calendaires avant le début de la formation.

« Art. L. 733-3. – Tout manquement au présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« L’amende mentionnée au premier alinéa est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 733-4. – Le présent chapitre est d’ordre public.

« Art. L. 733-5 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – Après le 33° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 34° ainsi rédigé :

« 34° Du chapitre III du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 6, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

avant

par le mot :

après

II. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

jusqu’à trois mois après le début

par les mots :

pendant la moitié de la durée de la période

La parole est à M. Yan Chantrel.

M. Yan Chantrel. Les articles 8 et 9 ont trait à la protection des étudiants. Cela correspond à l’objet de la proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d’enseignement supérieur privés, adoptée par le Sénat.

À ce propos, monsieur le ministre, si votre projet de loi ne prospérait pas, cette proposition de loi sénatoriale est prête pour une inscription à l’ordre du jour : les deux articles qui la composent et qui font consensus sur le sujet peuvent être adoptés immédiatement ! (Sourires.)

Cet amendement vise à rendre plus favorables les délais permettant à un étudiant de renoncer à une formation et à garantir le remboursement des frais de scolarité engagés. Nous avons déjà eu ce débat avec Stéphane Piednoir lors de l’examen de cette proposition de loi.

C’est seulement en suivant la formation que l’on peut juger de sa qualité et, si l’on découvre qu’elle n’est pas satisfaisante, décider alors de se rétracter. C’est pourquoi nous considérons qu’il faut fixer un délai de trente jours après le début des cours pour permettre aux étudiants de se rétracter, ce qui constitue un délai favorable.

Certes, le rapporteur a déjà modifié cet article en commission et fixé un nouveau délai permettant le remboursement, en retenant une indemnité correspondant au maximum à 10 % du montant de l’année pédagogique en cours. Pour autant, nous souhaitons maintenir cette possibilité et prévoir un remboursement intégral sous trente jours pendant la moitié de la formation.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 36 est présenté par Mme Corbière Naminzo, MM. Ouzoulias, Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 67 est présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

avant

par le mot :

après

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour présenter l’amendement n° 36.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Cet amendement a un objet similaire.

Nous souhaitons qu’un étudiant puisse obtenir la résiliation sans frais du contrat conclu avec l’établissement d’enseignement supérieur jusqu’à trente jours après le début de la formation. Les chiffres montrent que les élèves mal orientés sont de plus en plus nombreux. Ainsi, 50 % des étudiants sont en échec dès la première année de licence. Si un étudiant se rend compte qu’une formation n’est pas adaptée à ses attentes, il est nécessaire de lui permettre de se rétracter.

Il convient donc de ne pas piéger les étudiants dans une école qui ne leur correspond pas ni de leur faire perdre du temps. L’idée est de leur accorder trente jours pour se rendre compte de la réalité de la formation dans laquelle ils ont été acceptés.

Il est vrai qu’il est difficile de savoir si une école correspond à ses attentes et si le contenu de la formation est adéquat avant d’avoir commencé. Ce nouveau délai de rétractation à trente jours permettra à l’étudiant de se réorienter rapidement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour présenter l’amendement n° 67.

Mme Mathilde Ollivier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Nous voilà replongés dans l’examen de la proposition de loi Chantrel ! (Sourires.) Ce sont à peu près les mêmes arguments qui se répètent. C’est la raison pour laquelle j’apporterai les mêmes réponses – en qualité de rapporteur cette fois.

Monsieur Chantrel, nous avons prévu des dispositions permettant la rétractation et la résiliation sans motif jusqu’à trente jours après le début de la formation. Les allongements des délais de résiliation ou de rétractation qui sont proposés me paraissent excessifs. Ils pourraient en tout cas déstabiliser le modèle de fonctionnement de certains établissements de qualité qui ont besoin de visibilité sur les effectifs et le nombre d’étudiants présents à la rentrée.

À mon sens, ces dispositions vont trop loin. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 6, ainsi que sur les amendements identiques nos 36 et 67.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Je prends acte de la volonté de poursuivre les discussions sur cette question sensible, qui touche à l’équilibre du texte.

Pour autant, à l’amendement n° 6, vous faites référence à « la moitié de la durée de la période », monsieur le sénateur. Cela introduit une nouvelle notion, qui serait susceptible de créer une certaine confusion rédactionnelle au sein de l’économie de cet article et rendrait celle-ci peu sécurisante juridiquement.

Cette question mérite, à mon sens, que l’on s’y penche encore. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, même s’il ne manquera pas de faire preuve d’esprit d’ouverture lors des discussions à venir sur ce sujet. Il émet également un avis défavorable sur les amendements identiques nos 36 et 67.

Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Monsieur le ministre, je tiens à vous sensibiliser sur une problématique qui se pose cruellement et de façon discriminatoire : trente jours avant le début de la formation, les étudiants ultramarins ne se trouvent pas sur le territoire hexagonal et ne peuvent donc pas exercer leur droit de rétractation. Ils subissent donc une double, voire une triple peine ! En effet, la vie chère abîme d’ores et déjà les familles, et la pauvreté est de plus en plus importante dans ces territoires…

À Mayotte, près de 70 % des néobacheliers poursuivent leurs études en dehors de l’archipel, alors que le taux de pauvreté y est de 77 %. Encore une fois, on laisse toujours tomber les mêmes et ce sera encore le cas à la prochaine rentrée.

Mme la présidente. La parole est à M. Yan Chantrel, pour explication de vote.

M. Yan Chantrel. Cette disposition est pour nous fondamentale.

Le rapporteur affirme que son adoption mettrait les établissements de qualité en difficulté. C’est pourtant tout le contraire : quand il s’agit d’établissements de qualité, non seulement les étudiants ne veulent pas en partir, mais ils se battent pour y entrer !

Cette disposition vise les autres structures. Lorsque les locaux ne sont pas ceux qui étaient annoncés et qu’ils découvrent qu’il n’y a que des cours en ligne, les étudiants doivent avoir la possibilité de se rétracter dans les trente jours.

C’est pourquoi l’adoption de cet amendement permettrait d’instaurer une mesure de protection claire. Ce serait un signal fort envoyé aux familles et aux étudiants, qui, à l’instar des syndicats étudiants, réclament un tel dispositif. C’est l’un des enjeux centraux de cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 et 67.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)