Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou excéderait 5 % du prix de ce contrat pour une année pédagogique

La parole est à M. Yan Chantrel.

M. Yan Chantrel. Madame la présidente, avec votre permission, je présenterai en même temps cet amendement et les amendements nos 8 et 9.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 8 et 9.

L’amendement n° 8, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

L’amendement n° 9, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

plus de soixante jours calendaires

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Yan Chantrel. L’amendement n° 7 vise à limiter les clauses abusives dans les contrats conclus entre un étudiant et un établissement d’enseignement supérieur privé en interdisant totalement le versement des frais divers non compris dans le prix du contrat de formation. On ne voit pas pour quelles raisons les établissements pourraient s’enrichir sur le dos des étudiants.

L’amendement n° 8 tend à limiter également les frais supplémentaires pour les étudiants et ainsi à interdire le versement d’un paiement anticipé ou de frais de réservation supérieurs à 5 % pour l’accès à une formation, et non à 10 %, comme l’a proposé le rapporteur.

L’amendement n° 9 a pour objet d’interdire purement et simplement le versement anticipé de toute somme d’argent lors d’une préinscription, et non simplement jusqu’à deux mois avant le début de la formation, comme l’a souhaité le rapporteur lors de l’examen en commission. On ne comprend pas sur quel fondement des étudiants dont la formation n’a pas encore commencé devraient avancer des sommes, d’autant que l’affectation de celles-ci n’est pas définie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. C’est justement l’équilibre qui a été trouvé par les membres de la commission, sur ma proposition.

L’adoption de l’amendement n° 7 reviendrait à supprimer ni plus ni moins que la possibilité pour les établissements de facturer des frais d’inscription administrative et des frais de dossier – je rappelle que nous les avons volontairement limités dans cet article, grâce à la disposition que j’ai introduite en commission.

Cette suppression ne me paraît pas pertinente. Une inscription entraîne des frais administratifs de gestion. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 8 vise les arrhes qui sont facturées de manière parfaitement légitime par des établissements qui ont besoin d’avoir de la visibilité sur leurs effectifs deux mois avant le début des cours.

Nous avons déjà eu cette discussion en commission : je pense que vous avez en tête des établissements très connus à l’international, mon cher collègue. Or l’interdiction que vous prévoyez fragiliserait plutôt les petits établissements privés, qui seraient exposés à une forme de zapping. D’ailleurs, le taux de 10 % me semble correspondre à une pratique assez courante que l’on retrouve dans d’autres situations.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 8.

Enfin, l’adoption de l’amendement n° 9 supprimerait la possibilité pour les établissements de recevoir des arrhes. Pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 7, 8 et 9.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 68, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°Les clauses prévoyant une durée du contrat supérieure à un an, ou prévoyant sa tacite reconduction au terme d’une ou de plusieurs années pédagogiques.

L’amendement n° 69, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 733-2-. – Le prix figurant dans le contrat correspond à la somme nécessaire pour la réalisation du contrat.

« L’établissement ne peut exiger au cours de l’exécution du contrat tout frais supplémentaire.

« L’établissement ne peut exiger du consommateur toute dépense, notamment d’achat ou de location de matériel qui excède les pratiques usuelles pour pouvoir suivre les enseignements concernés.

L’amendement n° 70, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 733-2-…. – Les coordonnées de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ses services territoriaux avec leurs liens de signalement sont inscrites dans les contrats conclus par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé à but lucratif. Ces coordonnées sont également affichées sur les sites des groupes de l’enseignement privé lucratif.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour présenter ces trois amendements.

Mme Mathilde Ollivier. L’amendement n° 68 a pour objectif de mieux protéger les étudiantes et les étudiants dans leurs relations contractuelles avec les établissements privés d’enseignement supérieur en limitant la durée des contrats à une seule année pédagogique et en interdisant les clauses de tacite reconduction.

L’amendement n° 69 vise à protéger les étudiantes et les étudiants contre les frais imprévus ou excessifs.

L’amendement n° 70 tend à garantir une meilleure information des étudiantes et des étudiants sur leurs droits, en précisant notamment que les coordonnées de la DGCCRF et de ses services territoriaux soient inscrites dans les contrats conclus avec les étudiantes et les étudiants ou leurs représentants légaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 68, qui appelle deux objections.

D’une part, certaines formations n’ont de sens que si elles s’inscrivent dans un cycle pédagogique complet, et non année après année. Voilà qui peut justifier une durée contractuelle supérieure à un an.

D’autre part, par effet miroir, une telle disposition pourrait mettre en danger certains étudiants. En effet, elle donnerait aux établissements la possibilité de ne pas poursuivre leur formation à la fin de chaque année pédagogique, puisqu’un mécanisme contractuel lierait les deux parties. Pour des raisons académiques, cela pourrait mettre les étudiants en difficulté.

L’amendement n° 69 est satisfait par l’alinéa 8 de cet article 8. C’est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’objet de l’amendement n° 70 présente deux difficultés. En premier lieu, les services de la DGCCRF ne sont pas les seuls compétents pour examiner les litiges liés aux contrats de formation. En second lieu, la notion d’établissement d’enseignement supérieur privé à but lucratif n’est toujours pas définie en droit. Cette rédaction n’est donc pas recevable. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 68.

Je rappelle que le régime actuel impose déjà aux établissements de communiquer à l’étudiant de manière lisible et compréhensible le prix total de la prestation de services, prix qui doit être ferme. La présence de frais supplémentaires cachés constituerait une pratique commerciale trompeuse. En ce sens, l’amendement n° 69 est partiellement satisfait.

En revanche, la rédaction du dernier alinéa de l’amendement, qui a trait aux dépenses excédant « les pratiques usuelles », est trop imprécise pour rendre possibles son application et son contrôle. C’est pourquoi le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, même s’il en partage l’objectif.

Je rappelle à mon tour que la DGCCRF n’est pas la seule compétente en cas de litige – il y a aussi les juridictions. En revanche, la qualité pédagogique relève des autorités universitaires, académiques ou rectorales en charge de l’enseignement supérieur. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 70.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 68.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 69.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié bis, présenté par MM. Laouedj et Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Gold, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 733-2-. – Le contrat conclu entre l’étudiant ou son représentant légal et un établissement d’enseignement supérieur privé mentionne les modalités de réclamation interne ainsi que les voies de recours ou de signalement ouvertes auprès des autorités administratives ou organismes compétents en cas de manquement relatif à l’information précontractuelle ou à l’exécution du contrat.

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Cet amendement soulève une question intéressante, qui mériterait certainement d’être approfondie. Toutefois, la rédaction proposée ne me paraît pas suffisamment aboutie et mériterait d’être revue. Je suggère au Gouvernement de s’y pencher dans le cadre de la navette parlementaire afin de répondre à cette préoccupation.

À ce stade, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement fait une lecture moins sévère et émet un avis favorable sur cet amendement, dont l’objet est important pour les étudiants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6232-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 6232-2. – Aucune contrepartie financière ne peut être demandée par le centre de formation d’apprentis, à quelque titre que ce soit, au stagiaire de la formation professionnelle ou à son représentant légal, à l’apprenti ou à son représentant légal.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6356-1 du présent code. » ;

3° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 6356-1, dans sa rédaction résultant de l’article 70 de la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À l’article L. 6232-2 ; ».

Mme la présidente. L’amendement n° 121, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

au stagiaire de la formation professionnelle ou à son représentant légal, à l’apprenti ou à son

par les mots :

à une personne en recherche de contrat d’apprentissage, au stagiaire de la formation professionnelle au sens de l’article L. 6341-1, à l’apprenti ou à leur

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Par cet amendement de précision rédactionnelle qui concerne les stagiaires de la formation professionnelle, la commission prévoit que l’interdiction pour les centres de formation d’apprentis (CFA) de facturer des frais s’applique également aux personnes en recherche de contrat d’apprentissage. Une discussion a eu lieu en commission sur les termes de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 121.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9
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Article 11

Article 10

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 613-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas du présent article, l’établissement peut, après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, être accrédité, en tenant compte de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation, pour délivrer tout diplôme national dans les grands secteurs de formation prévus à l’article L. 712-4, qui sont enseignés dans l’établissement et mentionnés dans l’arrêté d’accréditation. Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur évalue périodiquement l’offre de formation de l’établissement. L’accréditation peut être suspendue ou retirée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « la représentation des », il est inséré le mot : « quatre » ;

– les mots : « les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) (nouveau) Sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les disciplines juridiques, économiques et de gestion ;

« 2° Les lettres et sciences humaines et sociales ;

« 3° Les sciences et technologies ;

« 4° Les disciplines de santé. »

Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par M. Chantrel, Mme Monier, M. Kanner, Mmes Brossel et Daniel, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yan Chantrel.

M. Yan Chantrel. Cet amendement vise à supprimer l’article.

Il n’est pas opportun de prévoir, même à titre dérogatoire, que les établissements puissent être accrédités par arrêté ministériel pour créer leurs formations correspondant aux grands secteurs légaux et délivrer pour ces formations des diplômes nationaux.

La légère garantie que constitue l’évaluation préalable par une instance nationale et indépendante ne nous rassure pas. Ce dispositif est de nature à remettre en cause le caractère national des formations et des diplômes, ainsi que le principe d’égalité d’accès aux études pour tous les étudiants.

Nous assistons de plus en plus fréquemment à des coups de canif dans le caractère national de la définition des formations, des diplômes, des différentes politiques éducatives en faveur des étudiants ou des élèves pour qui l’égalité d’accès aux études constitue un principe intangible.

C’est pourquoi nous sommes totalement opposés à l’université à deux vitesses, qui, selon que les territoires sont attractifs ou non, riches ou non, creusera encore plus les inégalités territoriales et renforcera les blocages du système et les inégalités d’accès de fait que l’on connaît déjà.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Je suis un peu surpris de la volonté de supprimer cet article. En effet, tout le monde, au premier chef le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser), s’accorde aujourd’hui sur le fait que les processus d’accréditation sont aujourd’hui particulièrement lourds et fastidieux pour les universités.

On évoque régulièrement l’autonomie des universités. Aujourd’hui, on est vraiment dans une granulométrie très fine, avec un système d’accréditation des diplômes proche du micro-management, ce qui ralentit considérablement la capacité des établissements publics à répondre aux nouveaux besoins en proposant de nouveaux diplômes.

Parce qu’elle souhaite le maintien de l’article 10 dans ce texte, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Que ce soit clair, cette accréditation globale ne signifie pas que les établissements échapperont à un cadre national. Le cadre national existe, il demeure : les diplômes nationaux et les mentions restent prévus par des arrêtés qui fixent les nomenclatures de ces diplômes, etc.

Aujourd’hui, l’accréditation d’un diplôme exige une navette entre l’université et le ministère, et celle-ci est plus que lourde, monsieur le rapporteur, elle est énergivore ! Cela prend énormément de temps et ralentit tout.

Puisque les universités sont des établissements autonomes, il convient de leur donner une autonomie concrète et réelle en les faisant bénéficier d’une accréditation globale, qui les dispense d’avoir à repasser par le ministère pour chaque diplôme. En leur conférant cette capacité, nous exprimons notre confiance à leur endroit. En effet, elles ont été évaluées ex ante.

Par conséquent, avec cet article, nous ne sortons pas du cadre national, mais – je le répète – nous faisons confiance à nos universités. Il s’agit d’autonomie concrète et réelle, au-delà du discours.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit.

Une vingtaine d’amendements restent en discussion. Je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à minuit et demi environ, afin d’achever l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

L’amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Fialaire et Laouedj, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Gold, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

supérieur

insérer les mots :

et après avis de l’organe statutaire compétent en matière de formation

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement concerne l’accréditation globale autorisant un établissement à délivrer des diplômes nationaux dans de grands secteurs de formation. Il est nécessaire que l’organe compétent en matière de formation au sein de l’établissement soit consulté. Nous souhaitons donc associer cette instance à la procédure d’accréditation prévue au présent article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. La commission considère que le niveau de détail que tend à introduire l’amendement est, cette fois encore, excessif.

Cet amendement étant contraire au principe d’autonomie des universités, la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Le conseil académique de l’établissement est déjà consulté aujourd’hui sur la demande faite, au titre de l’article L. 613-1 du code de l’éducation.

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Bernard Fialaire. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

L’amendement n° 106, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 106.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

I. – À la première phrase du II de l’article 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».

II. – À l’article 19 de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».

III (nouveau). – Le titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII est complété par un article L. 717-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717-1-1. – Les grands établissements créés sur le fondement de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent, afin de réaliser un projet partagé d’enseignement supérieur et de recherche, regrouper des établissements conservant leur personnalité morale, dénommés établissements-composantes. Parmi les établissements d’enseignement supérieur privés, seuls les établissements ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du présent code ou l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent devenir établissement-composante. Un établissement-composante ne peut participer qu’à un seul grand établissement.

« Les statuts de ces grands établissements définissent leurs relations avec les établissements-composantes. Afin de concilier l’exercice des missions du grand établissement et de ses établissements-composantes avec la mise en œuvre du projet partagé, ils peuvent prévoir des transferts de compétences ou la délégation de l’exercice d’une ou plusieurs compétences et les modalités de l’accréditation à délivrer des diplômes et d’inscription des étudiants. Ils déterminent les modalités de l’intégration d’un nouvel établissement-composante et de l’exclusion ou du retrait d’un établissement-composante. Ils fixent la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de chef d’établissement est incompatible.

« Dans le respect des principes mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 711-4, et dans la mesure strictement nécessaire à l’organisation et au fonctionnement du grand établissement ainsi qu’à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes, les statuts des établissements-composantes peuvent déroger aux dispositions des livres VI et VII qui leur sont applicables pour prendre en compte les dispositions du statut du grand établissement. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 718-2, les mots : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire qu’ils déterminent et » ;

3° L’article L. 718-3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par des c et d ainsi rédigés :

« c) De la participation à une université au sens du 1° de l’article L. 711-2 ou à un grand établissement au sens de l’article L. 717-1, en qualité d’établissement-composante ou de membre associé ;

« d) D’une convention de coordination territoriale mentionnée à l’article L. 718-17. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La coordination territoriale est organisée soit par le nouvel établissement issu d’une fusion, soit par la communauté d’universités et d’établissements, soit par l’établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d’association, soit par une université ou un grand établissement au sens du c du 2° du présent article. Elle peut être également assurée dans les conditions définies à l’article L. 718-17. » ;

4° Le chapitre VIII bis est ainsi modifié :

a) La section 3 est complétée par un article L. 718-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 718-15-1. – Les communautés d’universités et établissements créées sur le fondement de l’ordonnance n° 2018-1131 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont soumises à la présente section, sous réserve des dérogations aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 718-8 et des articles L. 718-9 à L. 718-13 du présent code figurant dans leurs statuts.

« Les établissements membres de ces communautés peuvent décider que le contrat mentionné à l’article L. 718-5 ne comporte que le volet commun mentionné au troisième alinéa du même article L. 718-5. » ;

b) Sont ajoutées des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Convention de coordination territoriale

« Art. L. 718-17. – Des établissements, dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent organiser par convention, sur le territoire qu’ils déterminent, une coordination de leur offre de formation et de leur stratégie de recherche.

« La convention de coordination territoriale détermine le territoire de la coordination, les compétences assurées en commun par les établissements participants ainsi que les modalités de leur exercice, et, le cas échéant, la dénomination de la coordination territoriale.

« La convention est approuvée, après délibération de chacun des établissements participants, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et, le cas échéant, du ministre assurant la tutelle de l’établissement participant au regroupement.

« Les établissements participants peuvent décider que le contrat mentionné à l’article L. 718-5 ne comporte que le volet commun mentionné au même article L. 718-5.

« Section 6

« Établissements-composantes dune université

« Art. L. 718-18. – Les universités peuvent, afin de réaliser un projet partagé d’enseignement et de recherche, regrouper des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur, conservant leur personnalité morale, qui sont dénommés établissements-composantes. Parmi les établissements d’enseignement supérieur privés, seuls les établissements ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent devenir établissement-composante. Un établissement-composante ne peut participer qu’à une seule université. La participation des établissements-composantes à l’université est approuvée par décret.

« Les statuts de l’université définissent ses relations avec les établissements-composantes participants. Afin de concilier l’exercice des missions de l’université et de ses établissements-composantes avec la mise en œuvre du projet partagé, ils peuvent prévoir des transferts de compétences ou la délégation de l’exercice d’une ou plusieurs compétences. Ils déterminent les modalités de l’intégration d’un nouvel établissement-composante et de l’exclusion ou du retrait d’un établissement-composante. Ils fixent la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de président d’université est incompatible.

« Dans la mesure strictement nécessaire à l’organisation et au fonctionnement de l’université ainsi qu’à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes, les statuts des établissements-composantes peuvent déroger aux dispositions du livre VII qui leur sont applicables pour prendre en compte les dispositions du statut de l’université. »