Mme la présidente. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, Mme Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, M. Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Nous en arrivons à l'article qui supprime le monopole de la collation des grades par les universités.

Ce que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui est une forme de convergence des établissements vers un statut qui ne nous permettrait plus de distinguer les universités de service public des autres. Aujourd'hui, ce qui distingue les premières, c'est qu'elles sont les seules à pouvoir délivrer des diplômes et des titres. Il faut qu'elles gardent ce monopole, qui fait l'essence du service public.

Cela ne veut pas dire que les établissements privés ne peuvent pas délivrer ces diplômes et ces titres, mais ils le font via des conventions. Il existe un exemple près du Sénat, avec la convention entre l'Institut catholique de Paris et l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Ce système fonctionne bien et mérite d'être encouragé. Il permet aux universités, dans leur territoire, de nouer des relations privilégiées avec des établissements privés.

Ce que vous nous proposez aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est une recentralisation de ce dispositif au niveau ministériel. Il serait préférable, me semble-t-il, que ces décisions continuent d'être prises à un niveau déconcentré. Ayons confiance en la capacité des universités à distinguer, parmi les formations du privé, celles qui mériteraient d'être sanctionnées par un diplôme qu'elles-mêmes délivrent.

C'est pour cette raison que nous vous proposons la suppression de l'article 6.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Je souhaite d'abord indiquer que l'adoption de l'amendement de M. Ouzoulias, qui vise à supprimer l'article 6, modifié en commission, ne ferait pas revivre le monopole de la collation des grades par les établissements publics, mais maintiendrait simplement le droit existant, qui prévoit déjà la possibilité pour des établissements d'enseignement supérieur privés de préparer des étudiants et de délivrer des diplômes et grades.

Cette possibilité s'exerce aujourd'hui, vous l'avez vous-même reconnu, dans de bonnes conditions.

M. Pierre Ouzoulias. Globalement…

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Vous avez raison, il existe quelques disparités territoriales qui peuvent apparaître ici ou là.

C'est bien sûr un complément indispensable et équilibré du secteur public. Nous avons par exemple en France des ingénieurs issus d'établissements privés délivrant des diplômes reconnus par l'État. C'est également le cas pour un certain nombre de professionnels, notamment paramédicaux. J'ai aussi en tête les instituts libres que vous connaissez.

Nous l'avons dit lors de la discussion générale, il importe d'accorder une plus-value aux établissements qui seront agréés ou agréés d'intérêt général. C'est l'objet des dispositions introduites en commission, qui tirent la conséquence de ces nouveaux agréments de manière à améliorer le régime actuel, notamment avec la convocation de droit des jurys rectoraux.

La suppression de l'article 6 ne nous paraissant évidemment pas souhaitable, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement n° 46.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Monsieur Ouzoulias, nous avons à plusieurs reprises eu des échanges sur le monopole de l'État dans la collation des grades et diplômes nationaux.

Connaissant votre sensibilité sur ce sujet, je voudrais vous rassurer. Actuellement, le code de l'éducation prévoit que le mécanisme des jurys rectoraux est ouvert à tous les établissements d'enseignement supérieur. Tel est l'état du droit. Quand bien même ces jurys, de fait, ne bénéficient aujourd'hui qu'aux Eespig, la rédaction actuelle du droit est bien plus large.

Cela veut dire que le texte que nous proposons, qui réserve en quelque sorte cette possibilité aux deux cercles d'établissement agréés qu'il instaure, est beaucoup plus restrictif que la législation en vigueur. En d'autres termes, nous restreignons le champ du jury par rapport à l'existant.

De ce point de vue, monsieur le sénateur, vous devriez être pleinement rassuré. Si le Sénat supprime l'article 6, une rédaction plus large que celle retenue par la commission sera maintenue. Or il me semble que c'est contraire à vos intentions. C'est pourquoi je vous invite à retirer cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, j'adore l'art de la rhétorique et j'avoue avoir été assez impressionné par votre démonstration… (Sourires.)

Il n'en reste pas moins que tout le monde a bien compris le sens de votre projet : faire migrer des établissements vers l'agrément et l'agrément d'intérêt général. Pour cela, la seule façon de procéder est de leur donner ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de délivrer des diplômes, des titres et des grades.

Il y a donc un changement par rapport à la situation actuelle. Je suis tout à fait d'accord avec la façon dont le rapporteur présente les choses. Si nous supprimions, comme je le souhaite, l'article 6, nous en resterions au droit existant, qui, à mon sens, est suffisant. Cela permettrait en effet à des établissements privés, dans un cadre parfaitement défini, de continuer à délivrer des diplômes.

Je le dis très fermement : nous devons aujourd'hui montrer un attachement particulier de l'État et de la République au service public en maintenant en l'état le système actuel, qui offre aux établissements publics une primauté dans la délivrance des diplômes, ce qui constitue un critère de reconnaissance absolu pour les familles.

Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Ce débat me plaît beaucoup. Il met en évidence la nostalgie que notre collègue Pierre Ouzoulias semble avoir du monopole du grand-maître de l'Université de l'époque impériale… (M. Pierre Ouzoulias s'en amuse.) Mais il a été largement démontré ce soir que ce monopole n'existe plus et que les réalités sont très différentes.

M. Pierre Ouzoulias. Le monopole existe toujours !

M. Max Brisson. Monsieur le ministre, vous avez tenu à rassurer M. Ouzoulias, mais, par contrecoup, vous m'avez plutôt inquiété ! En effet, vous avez confirmé ce que vous nous aviez dit lors de votre audition par la commission, à savoir l'absence d'automaticité du jury rectoral.

Or nous souhaitons qu'il y ait bien automaticité pour que les établissements qui seront entrés dans cette démarche d'agrément ou d'agrément d'intérêt général aient la possibilité de délivrer des titres.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Baptiste, ministre. Pour un établissement agréé d'intérêt général, il y aura automaticité ; pour un établissement simplement agréé, il y aura une liberté d'appréciation du recteur. Les deux cercles sont donc bien concernés, mais avec des marges de liberté différentes pour le recteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 119, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

besoins socio-économiques

par les mots :

besoins économiques et sociaux territoriaux et nationaux

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à préciser que, pour l'évaluation des formations d'enseignement supérieur privé sanctionnées par un diplôme reconnu par l'État, le critère de la réponse apportée aux besoins économiques et sociaux est évalué à l'échelle territoriale et à l'échelle nationale.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Il me semble que la rédaction actuelle de l'article satisfait déjà la préoccupation de M. le rapporteur. Je l'invite donc à retirer son amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Après la référence :

L. 732-6

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, l'établissement d'enseignement supérieur privé peut demander une évaluation de cette formation au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. À l'issue de cette évaluation, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur émet un avis. Selon le résultat de cette évaluation, le recteur de région académique, chancelier des universités, arrête avant le 1er septembre de l'année du début de la formation les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national.

II. – Alinéa 12

Après la référence :

L. 732-5

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, l'établissement d'enseignement supérieur privé peut demander une évaluation de cette formation au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. À l'issue de cette évaluation, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur émet un avis. Selon le résultat de cette évaluation, le recteur de région académique, chancelier des universités, peut arrêter avant le 1er septembre de l'année du début de la formation les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national en prenant en compte la carte territoriale des formations. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Baptiste, ministre. Cet amendement vise à autoriser les établissements d'enseignement supérieur privés agréés à demander une évaluation par le Hcéres permettant au recteur d'arrêter les conditions de contrôle des connaissances avant le 1er septembre.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Il s'agit d'une clarification de la procédure de mise en œuvre du jury rectoral. L'avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Bilhac, Cabanel, Gold et Masset, Mme Pantel, M. Roux, Mme M. Carrère, M. Daubet et Mme Jouve, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer les mots :

après une évaluation de la formation y préparant par la commission des titres d'ingénieur

par les mots :

sur avis conforme de la commission des titres d'ingénieur, rendu à l'issue d'une évaluation de la formation y préparant

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à préserver le rôle central de la commission des titres d'ingénieur. Nous souhaitons que l'autorisation donnée à un établissement privé de délivrer un diplôme d'ingénieur ne puisse intervenir qu'après un avis conforme de la CTI, rendu à l'issue de l'évaluation de la formation. Il s'agit de redonner sa pleine légitimité à cette commission.

Mme la présidente. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Chasseing et Mme Lermytte, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Après le mot :

évaluation

insérer les mots :

et un avis

II. – Alinéa 17

1° Remplacer le mot :

tient

par les mots :

et cet avis tiennent

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas où l'autorité administrative ne suivrait pas l'avis rendu par la commission des titres d'ingénieur, elle est tenue de motiver sa décision.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Notre amendement procède quelque peu du même esprit que le précédent. Les travaux en commission ont exclu l'obligation de se conformer à l'avis de la CTI, mais il apparaît indispensable que la décision de ne pas suivre cet avis soit motivée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Dans la mesure où la CTI est une commission rattachée au ministre de l'enseignement supérieur, je sollicite l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Je le redis, la CTI n'est absolument pas concernée par ce projet de loi, qui ne prévoit pas de modification de son périmètre d'intervention.

Le mode de fonctionnement actuel me semble pertinent et mérite d'être conservé : la CTI procède à une évaluation, mais c'est le Gouvernement qui décide ensuite, en prenant cette évaluation en considération.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Chasseing et Mme Lermytte, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 642-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-6. – Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut charger la commission des titres d'ingénieur d'une mission particulière d'évaluation d'une formation. À l'issue de cette mission, la commission remet un rapport au ministre qui peut le cas échéant engager une procédure de retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. »

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à réduire le délai pendant lequel le retrait de la faculté de délivrer un titre d'ingénieur peut avoir lieu.

Il s'agit de ne plus être tenu par un délai incompressible d'un an avant de retirer à un établissement privé qui a fait preuve de manquements sa capacité à délivrer le titre d'ingénieur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission demande l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement : réduire le délai est une très bonne initiative.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 120, présenté par M. Piednoir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 642-8, la référence : « L. 641-5 » est remplacée par la référence : « L. 642-4 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Article 7

Après l'article 6

Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 732-... – Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation et s'expose aux sanctions prévues aux articles L. 132-2 et suivants du même code, toute appellation de diplôme, toute dénomination de formation ou toute communication commerciale relative à une formation ou à un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé, lorsqu'elle est de nature à induire en erreur le public sur un ou plusieurs des éléments suivants :

« 1° La nature de la formation ;

« 2° Son niveau de reconnaissance par l'État ;

« 3° Le caractère national ou non du diplôme ;

« 4° Les poursuites d'études et débouchés auxquels elle donne accès.

« II. – Un décret pris en Conseil d'État fixe la liste des appellations et dénominations dont l'usage est présumé, sauf preuve du contraire, constituer une pratique commerciale trompeuse au sens du présent article, notamment lorsqu'elles sont susceptibles d'entretenir une confusion avec les diplômes nationaux ou les grades universitaires conférés par l'État ainsi que leurs traductions ou équivalents étrangers.

« III. – Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues au présent article. Ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 511-5 du même code. »

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Nous touchons là un problème très souvent relayé par les étudiantes et les étudiants, à savoir la confusion organisée autour des diplômes.

Aujourd'hui, des établissements utilisent des appellations comme bachelor, mastère ou Master of Science pour des formations qui ne correspondent à aucun diplôme reconnu par l'État. Cette ambiguïté n'est pas fortuite : elle est parfois utilisée comme argument commercial pour attirer des étudiants. La DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) elle-même alerte régulièrement sur ces pratiques de nature trompeuse. Pourtant rien dans ce texte ne vient véritablement y mettre fin.

Dans les faits, des jeunes s'engagent dans des formations en pensant obtenir un diplôme reconnu, alors qu'il n'en est rien, ce qui entraîne des désillusions, les crible de dettes et fragilise des parcours professionnels.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. D'une part, sur le plan des principes, il ne me semble pas souhaitable d'inscrire des dispositions relatives à l'enseignement supérieur dans le code de la consommation.

D'autre part, cet amendement est en grande partie satisfait par l'adoption de l'amendement n° 83 rectifié ter tendant à insérer un amendement après l'article 2.

C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement rend public et remet au Parlement un rapport relatif à l'enseignement supérieur privé. Ce rapport présente notamment les informations suivantes :

1° Le nombre d'étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur privés, en distinguant les établissements à but lucratif et non lucratif, ainsi que les effectifs en apprentissage ;

2° Le profil social et scolaire des étudiants inscrits dans ces établissements ;

3° Les trajectoires des étudiants au cours et à l'issue de leur formation, notamment les taux de diplomation, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle ;

4° La part des ressources provenant de financements publics, notamment au titre de l'apprentissage, des bourses et des exonérations fiscales ;

5° Les principaux éléments relatifs à la situation financière des établissements et groupes auxquels ils appartiennent, notamment leur structure capitalistique, leur endettement, leurs dépenses de communication et de marketing ainsi que leurs dépenses consacrées à l'enseignement et à la recherche ;

6° Les données relatives aux contrôles réalisés par les services de l'État ainsi qu'aux sanctions prononcées.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Il est défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Baptiste, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre IV

Renforcer les droits des usagers

Après l'article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Article 8

Article 7

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des œuvres universitaires prévues à l'article L. 822-1. » ;

2° L'article L. 841-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou » sont remplacés par les mots : « d'enseignement supérieur privés titulaires de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6, des établissements mentionnés » et les mots : « , des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général » sont supprimés ;

b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'utilisation par un établissement mentionné audit premier alinéa du produit de la contribution non conforme aux conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent I, le montant versé l'année suivante peut être réduit jusqu'à 70 %, dans des conditions déterminées par décret. Ce montant peut également être réduit jusqu'à 30 % si les règles relatives à la consultation du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu sur la programmation des actions financées, au bilan des actions conduites ou à la transmission au recteur de région académique, déterminées par le même décret, ne sont pas respectées. »

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 71, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

2° L'article L. 841-5 est abrogé.

.... – La perte de recettes résultant du présent article pour les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général » sont supprimés ;

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) n'a pas été créée comme un guichet de financement ouvert à tout le secteur de l'enseignement supérieur. Elle a été pensée comme un outil de solidarité aux services des étudiantes et étudiants, adossé aux missions de services publics. Son objectif est clair : financer la vie étudiante là où elle est la plus essentielle, à savoir dans les universités publiques et via les Crous (centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires).

Pourtant, au fil du temps, son périmètre s'est élargi jusqu'à inclure des établissements privés. Un tel glissement interroge forcément : chaque euro de CVEC utilisé ailleurs, c'est un euro en moins pour les étudiants des universités publiques, qui, eux, font face à des besoins croissants.

Dans le même temps, les Crous et les universités sont sous tension budgétaire. C'est donc à ces établissements que cette contribution doit revenir en priorité, c'est-à-dire là où elle produit son effet le plus direct et le plus utile.

L'objet de cet amendement est simple : réserver le produit de la CVEC aux établissements publics et aux Crous, par cohérence avec son objectif initial et par exigence d'efficacité de la dépense publique.

Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des structures et des actions financées par le produit de la contribution mentionnée au premier alinéa est librement accessible à l'ensemble des étudiants inscrits dans un établissement de l'enseignement supérieur public ou privé. » ;

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement vise à consacrer un principe simple d'universalité d'accès aux structures et actions financées par la CVEC : tout étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, public ou privé, doit pouvoir bénéficier des actions et structures financées par la CVEC, indépendamment de son établissement d'inscription. Il est donc en cohérence avec l'amendement n° 72.

Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

le montant versé l'année suivante peut être réduit jusqu'à 70 %, dans des conditions déterminées par décret. Ce montant peut également

par les mots :

aucun montant n'est versé l'année suivante. Par ailleurs, le montant versé l'année suivante peut

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.