M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Laugier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de combler un vide s'agissant des critères de détermination par l'Arcom du montant de la rémunération au titre des droits voisins. Or un tel vide n'existe pas.
En effet, l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle mentionne plusieurs éléments à prendre en compte dans la détermination de la rémunération : les investissements des éditeurs et agences de presse, la contribution à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications sur les plateformes.
En outre, l'article 1er de la proposition de loi confie déjà à l'Arcom le soin de préciser ces critères dans le cadre d'une délibération, ce qui paraît suffisant. Y ajouter un décret en Conseil d'État ne ferait qu'accroître les délais de mise en œuvre de la loi.
Outre ce retard, l'adoption de cet amendement conduirait à introduire un empilement de critères, lesquels constitueraient autant d'accroches possibles à des contestations juridiques.
Par conséquent, nous demandons le retrait de l'amendement ; à défaut, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis A
Après le premier alinéa du I de l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les publications de presse et les services de presse en ligne inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse sont, sauf preuve contraire, présumés constituer une publication de presse au sens du présent I.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie pour avis par un éditeur de presse, une agence de presse ou par un service de communication au public en ligne de toute question relative à l'identification des publications entrant dans le champ des publications de presse au sens du présent I. »
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme L. Darcos, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, sauf preuve contraire, présumés
par le mot :
réputés
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à clarifier le champ des publications de presse éligibles à une rémunération au titre des droits voisins.
En effet, plusieurs éditeurs de presse ont alerté sur la difficulté de certaines publications à faire reconnaître leur droit à rémunération auprès des plateformes : celles-ci considèrent que ces demandes ne satisfont pas à la définition des publications de presse mentionnée à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle. C'est le cas alors même que la qualité de « services de presse en ligne » est reconnue par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).
Selon la Société des droits voisins de la presse, organisme de gestion collective des droits voisins, il est indispensable qu'une publication de presse bénéficiant de cette reconnaissance soit de facto considérée comme étant éligible aux droits voisins, sans qu'aucune forme d'examen complémentaire soit nécessaire, afin d'éviter que des plateformes imposent leurs propres critères d'appréciation, subjectifs, restrictifs et non pertinents au regard de l'esprit et de la lettre de la loi.
La rédaction retenue par la commission de la culture, qui établit une présomption simple, laisse ouverte la possibilité de nombreuses contestations. Une présomption irréfragable semble nécessaire pour permettre à toutes les publications de presse de revendiquer efficacement la rémunération qui leur est due sans risquer de voir leurs demandes légitimes s'enliser dans des procédures longues et coûteuses.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Laugier, rapporteur. Cet amendement tend à modifier le dispositif introduit par la commission afin que les publications reconnues par la CPPAP soient présumées éligibles aux droits voisins. Cependant, nous avons déjà veillé à protéger les éditeurs en instaurant une présomption simple, ce qui permet de renverser la charge de la preuve à leur avantage.
Il vise à instaurer une présomption irréfragable, selon laquelle, dès lors qu'une publication serait reconnue par la CPPAP, elle pourrait bénéficier du dispositif relatif aux droits voisins. Cela suppose une équivalence entre deux régimes juridiques distincts, qui ne répondent ni aux mêmes objectifs ni aux mêmes critères.
Certes, les deux ensembles, c'est-à-dire les publications reconnues par la CPPAP, d'une part, et celles qui relèvent du régime des droits voisins, d'autre part, se recoupent très largement. Toutefois, il est difficile de supposer qu'ils se superposent exactement.
En effet, le régime des droits voisins a été délimité par la directive de 2019, dont nous ne pouvons redéfinir le champ en fonction de nos propres catégories juridiques. En particulier, seule une présomption réfragable permet de préserver l'exclusion des publications scientifiques, prévue par la directive et inscrite à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle. Dans ces conditions, il faut pouvoir vérifier au cas par cas que la publication relève bien de la définition européenne.
Bien que j'aie le même souci d'effectivité que vous, ma chère collègue, il me semble que cet amendement introduirait une incohérence juridique de nature à menacer la solidité du texte. La présomption simple instituée par la commission et la mission d'identification des publications de presse confiée à l'Arcom me paraissent être des protections suffisantes.
Par conséquent, mon avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Pégard, ministre. Madame la sénatrice, je comprends votre préoccupation. Toutefois, je crains que nous allions, avec cet amendement, au-delà de ce qui est possible au regard de la directive européenne.
En instaurant, comme le prévoit le texte de la commission, une présomption simple au profit des publications certifiées par la CPPAP, le législateur facilitera la tâche des éditeurs. Cela étant, il pourrait arriver, de manière exceptionnelle, qu'une publication certifiée par la CPPAP ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier du droit voisin. C'est la raison pour laquelle la présomption, nous semble-t-il, doit rester réfragable.
L'avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis A.
(L'article 1er bis A est adopté.)
Article 1er bis
(Non modifié)
L'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I du présent article, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l'article L. 218-1, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l'article L. 218-4. – (Adopté.)
Article 2
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le 3° de l'article L. 331-12, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une mission relative à l'exercice du droit voisin des éditeurs et agences de presse dans les conditions mentionnées aux articles L. 218-4-1 à L. 218-4-5. » ;
1° à 3° (Supprimés – (Adopté.)
Article 2 bis (nouveau)
Après le sixième alinéa du 1° de l'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1, L. 218-4 à L. 218-5 et L. 331-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse. » (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse.
(La proposition de loi est adoptée.)
8
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 17 juin 2026 :
À quinze heures :
Questions d'actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer, présentée par Mme Micheline Jacques et plusieurs de ses collègues (texte de la commission n° 691, 2025-2026).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 17 juin 2026, à zéro heure quarante.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
JEAN-CYRIL MASSERON


