M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Guillaume Gontard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je m’exprime au nom de ma collègue Monique de Marco.
Après l’adoption de la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, nous nous réjouissons du fait que le Parlement agisse aujourd’hui pour renforcer son application.
Ce n’est pas une surprise : nous savons à quel point l’accès des citoyens à une information fiable et vitale est essentiel pour les débats démocratiques et combien, au contraire, la manipulation de l’information met les peuples dans les mains des tyrans. Le quatrième pouvoir peut transformer des faits divers en lois et des affaires en remaniements ministériels ; il est parfois convoqué, malgré lui, en tribunal médiatique. Pourtant, jamais la presse n’a été aussi malmenée, notamment sur le plan financier.
C’est pourquoi, après le travail de Catherine Morin-Desailly en 2019, je veux saluer celui de notre rapporteur Michel Laugier. Les données qu’il a collectées le montrent : il est nécessaire de renforcer la rémunération des éditeurs de presse par les grandes plateformes du numérique. Alors que le chiffre d’affaires des premiers a chuté de 45 % entre 2003 et 2023, 45 % des recettes publicitaires françaises seront captées par quatre plateformes extraeuropéennes en 2030.
Les législations française et européenne commencent à porter leurs fruits. Des accords ont été signés entre Meta, Google, l’Alliance de la presse d’information générale, la Société des droits voisins de la presse et la Fédération française des agences de presse, entre autres. Cependant, les rémunérations restent insuffisantes, en raison des limites du droit européen, qui exonèrent l’utilisation d’hyperliens et rendent difficile l’accès des éditeurs aux données essentielles à la négociation.
Nous sommes donc favorables au présent texte, qui confie à l’Arcom de nouvelles missions de contrôle, de transparence et d’arbitrage, comme en dispose son homologue en Italie. Nous espérons que l’Autorité sera ferme et abandonnera la doctrine de gradation aujourd’hui appliquée à CNews en matière de lutte contre les propos discriminatoires et le manque de rigueur journalistique. Les Gafam doivent strictement appliquer la loi française et, enfin, rémunérer les contenus des journalistes partagés par leurs utilisateurs. Le cas échéant, l’Arcom doit user pleinement de son pouvoir de sanction.
Malgré l’enthousiasme que suscite cette proposition de loi, je veux apporter deux nuances.
Tout d’abord, si la situation de la presse nationale semble se stabiliser, une forte inquiétude demeure pour la presse locale. Après l’annonce de 152 suppressions de postes chez Centre France, et de 150 chez Sud-Ouest, le groupe Ebra a fait part, récemment, de la disparition de 500 emplois, ce qui touchera fortement l’activité du Dauphiné Libéré.
Pourtant, alors que l’information mondiale est dominée par l’actualité militaire, l’actualité régionale reste une source d’espoir pour nos concitoyens. C’est dans la presse régionale que l’on découvre les initiatives locales, les résultats des rencontres sportives, l’actualité culturelle et les récits du vivre ensemble, certes moins monnayables sur les réseaux sociaux que la spectaculaire actualité internationale.
Au cours des dernières années, le Gouvernement s’est désengagé vis-à-vis des titres régionaux. La suppression du crédit d’impôt pour le premier abonnement a compliqué leur équation financière. Or l’abonnement doit redevenir la source principale de rémunération des journalistes ; dans cette perspective, l’incitation fiscale peut être efficace. Nous attendons donc des signaux forts dès la prochaine loi de finances.
Ensuite, la crise de la presse est aussi une crise d’indépendance et de crédibilité. Les remèdes ont été identifiés lors des États généraux de l’information : renforcement de l’indépendance des rédactions vis-à-vis de l’actionnaire, lutte contre les procédures bâillons, renforcement de la protection des sources. Après les annonces du Président de la République et de Rachida Dati, nous attendons toujours un projet de loi dépassant les déclarations d’intention sur la certification des contenus journalistiques en ligne.
Dans l’attente d’une mobilisation du Gouvernement, nous voterons pour cette initiative de nos collègues parlementaires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse
Article 1er
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ;
c) (Supprimé)
2° Après le même article L. 218-4, sont insérés des articles L. 218-4-1 à L. 218-4-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-4-1. – I. – Les services de communication au public en ligne fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse les informations relatives aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4 et de sa répartition.
« Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des informations qu’ils fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Les informations sont actualisées chaque année.
« Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« L’autorité se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« II (nouveau). – Après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction fixant la liste des éléments d’information devant être communiqués et prescrivant les modalités selon lesquelles le service de communication au public en ligne doit effectuer cette communication.
« III (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire en cas d’inexécution de l’injonction mentionnée au II. La sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de l’injonction. L’injonction est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l’autorité, à l’exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.
« La sanction pécuniaire est proportionnée à l’importance du préjudice causé à l’éditeur de presse ou à l’agence de presse demandeur, à la situation du service de communication au public en ligne sanctionné et à la réitération du comportement ayant fait l’objet d’une injonction. Elle est déterminée individuellement et motivée.
« Le montant maximum de la sanction est, pour un service de communication au public en ligne, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes calculé sur la base du dernier exercice clos.
« IV (nouveau). – Les décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont notifiées aux parties en cause et peuvent être déférées devant le Conseil d’État.
« Art. L. 218-4-2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs de presse ou les agences de presse aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4 satisfait aux exigences de la bonne foi.
« Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d’affichage des publications de presse des éditeurs de presse ou des agences de presse concernés.
« Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l’une des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 218-4, soit, si aucune proposition n’a été formulée ou si aucune proposition n’est conforme au même article L. 218-4, elle fixe le montant de la rémunération.
« La décision de l’autorité fixant le montant de la rémunération est notifiée aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel saisi de ce recours peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
« Art. L. 218-4-3 (nouveau). – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recueillir auprès des parties tous les éléments qu’elle estime nécessaires à l’exercice des missions prévues aux articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recourir à l’expertise du service administratif de l’État mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et s’adjoindre les services et les compétences techniques, économiques ou juridiques extérieures nécessaires pour mener à bien l’exercice des missions mentionnées aux articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2. L’autorité peut, par décision motivée, mettre tout ou partie des frais ainsi engagés à la charge du service de communication au public en ligne en tenant compte de l’absence de réponse à ses demandes d’information, des manœuvres du service de communication au public en ligne visant à retarder délibérément la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins et de toute autre manœuvre visant à faire obstacle à l’exercice de ses missions.
« Art. L. 218-4-4 (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit l’Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont elle a connaissance. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même code.
« L’autorité peut également saisir l’Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence en application de l’article L. 462-1 dudit code.
« Art. L. 218-4-5 (nouveau). – Aux fins de réalisation de ses missions au titre des articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en œuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte. Cette mise en œuvre s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant lesdites données à la disposition du public.
« Ces méthodes de collecte de données publiquement accessibles sont strictement nécessaires et proportionnées et mises en œuvre par des agents de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14.
« Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la réalisation des missions mentionnées au premier alinéa du présent article, les données sont conservées pour une période maximale de deux ans à compter de leur collecte et supprimées à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans une procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction, les données nécessaires peuvent être conservées jusqu’au terme de celle-ci et jusqu’à l’expiration des voies de recours.
« Les données mentionnées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protections des données), manifestement sans lien avec la réalisation des missions mentionnées au premier alinéa du présent article sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Patriat et Fouassin, Mme Havet, MM. Buval et Buis, Mme Duranton, MM. Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
trente jours
par les mots :
deux mois
II. – Alinéa 12
Après le mot :
communiqués
insérer les mots :
dans un délai minimal qui ne saurait être inférieur à deux mois
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à garantir la bonne application des dispositions prévues par le texte, en instaurant des délais réalistes qui permettent aux plateformes de respecter leurs obligations.
En effet, le délai de transmission des informations et des données, initialement fixé à six mois, a été réduit à un mois lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Pourtant, les informations susceptibles d’être demandées ne sont pas toujours immédiatement disponibles. Elles peuvent nécessiter des extractions techniques spécifiques, des vérifications juridiques et des mesures de protection du secret des affaires ou des données personnelles.
Pour être en mesure de réunir les informations demandées, les services de communication doivent disposer d’un délai raisonnable. Nous proposons donc, au travers de cet amendement, d’allonger le délai d’un à deux mois.
Par ailleurs, le texte n’encadre pas la durée du délai de mise en demeure par l’Arcom en cas de défaut de communication des informations. L’amendement vise donc également à fixer un délai minimal de deux mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Laugier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de porter de trente jours à deux mois le délai à l’issue duquel un ayant droit peut saisir l’Arcom si les informations nécessaires à l’évaluation de ses rémunérations ne lui ont pas été transmises par une plateforme. En outre, il vise à donner aux plateformes un délai de deux mois au minimum pour répondre à une injonction de l’Arcom.
Or la proposition de loi vise justement à renforcer l’effectivité du droit face aux manœuvres dilatoires des plateformes. Doubler le délai prévu va à contresens de cet objectif, alors que la stratégie des plateformes consiste à temporiser au maximum.
Quant au délai de transmission des informations à l’Arcom, c’est cette Autorité elle-même qui paraît la mieux placée pour le déterminer, dans le cadre des injonctions qu’elle sera amenée à prononcer.
Enfin, les plateformes savent évaluer en temps réel leurs données d’audience et de trafic, vitales pour leurs revenus publicitaires. Le délai de trente jours paraît donc suffisant.
Par conséquent, nous émettons une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Patriat et Fouassin, Mme Havet, MM. Buval et Buis, Mme Duranton, MM. Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 19, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en tenant compte de critères équitables, raisonnables, proportionnés, objectifs, transparents et non discriminatoires déterminés par décret en Conseil d’État
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Le texte prévoit, dans sa rédaction actuelle, que l’Arcom détermine le montant de la rémunération en cas d’échec des négociations entre les parties. Or il ne définit pas les critères selon lesquels ce montant doit être déterminé. Cette absence de critères risque notamment de créer une insécurité juridique pour les parties.
L’amendement vise donc à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de définir les critères que l’Arcom devra prendre en compte pour déterminer cette rémunération. Cette proposition est conforme à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 mai dernier, où il est relevé, en particulier, que le dispositif italien reposait sur des critères objectifs, transparents et préalablement établis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Laugier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de combler un vide s’agissant des critères de détermination par l’Arcom du montant de la rémunération au titre des droits voisins. Or un tel vide n’existe pas.
En effet, l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle mentionne plusieurs éléments à prendre en compte dans la détermination de la rémunération : les investissements des éditeurs et agences de presse, la contribution à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications sur les plateformes.
En outre, l’article 1er de la proposition de loi confie déjà à l’Arcom le soin de préciser ces critères dans le cadre d’une délibération, ce qui paraît suffisant. Y ajouter un décret en Conseil d’État ne ferait qu’accroître les délais de mise en œuvre de la loi.
Outre ce retard, l’adoption de cet amendement conduirait à introduire un empilement de critères, lesquels constitueraient autant d’accroches possibles à des contestations juridiques.
Par conséquent, nous demandons le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 1er bis A
Après le premier alinéa du I de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les publications de presse et les services de presse en ligne inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse sont, sauf preuve contraire, présumés constituer une publication de presse au sens du présent I.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie pour avis par un éditeur de presse, une agence de presse ou par un service de communication au public en ligne de toute question relative à l’identification des publications entrant dans le champ des publications de presse au sens du présent I. »
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par Mme L. Darcos, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, sauf preuve contraire, présumés
par le mot :
réputés
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à clarifier le champ des publications de presse éligibles à une rémunération au titre des droits voisins.
En effet, plusieurs éditeurs de presse ont alerté sur la difficulté de certaines publications à faire reconnaître leur droit à rémunération auprès des plateformes : celles-ci considèrent que ces demandes ne satisfont pas à la définition des publications de presse mentionnée à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle. C’est le cas alors même que la qualité de « services de presse en ligne » est reconnue par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).
Selon la Société des droits voisins de la presse, organisme de gestion collective des droits voisins, il est indispensable qu’une publication de presse bénéficiant de cette reconnaissance soit de facto considérée comme étant éligible aux droits voisins, sans qu’aucune forme d’examen complémentaire soit nécessaire, afin d’éviter que des plateformes imposent leurs propres critères d’appréciation, subjectifs, restrictifs et non pertinents au regard de l’esprit et de la lettre de la loi.
La rédaction retenue par la commission de la culture, qui établit une présomption simple, laisse ouverte la possibilité de nombreuses contestations. Une présomption irréfragable semble nécessaire pour permettre à toutes les publications de presse de revendiquer efficacement la rémunération qui leur est due sans risquer de voir leurs demandes légitimes s’enliser dans des procédures longues et coûteuses.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Laugier, rapporteur. Cet amendement tend à modifier le dispositif introduit par la commission afin que les publications reconnues par la CPPAP soient présumées éligibles aux droits voisins. Cependant, nous avons déjà veillé à protéger les éditeurs en instaurant une présomption simple, ce qui permet de renverser la charge de la preuve à leur avantage.
Il vise à instaurer une présomption irréfragable, selon laquelle, dès lors qu’une publication serait reconnue par la CPPAP, elle pourrait bénéficier du dispositif relatif aux droits voisins. Cela suppose une équivalence entre deux régimes juridiques distincts, qui ne répondent ni aux mêmes objectifs ni aux mêmes critères.
Certes, les deux ensembles, c’est-à-dire les publications reconnues par la CPPAP, d’une part, et celles qui relèvent du régime des droits voisins, d’autre part, se recoupent très largement. Toutefois, il est difficile de supposer qu’ils se superposent exactement.
En effet, le régime des droits voisins a été délimité par la directive de 2019, dont nous ne pouvons redéfinir le champ en fonction de nos propres catégories juridiques. En particulier, seule une présomption réfragable permet de préserver l’exclusion des publications scientifiques, prévue par la directive et inscrite à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle. Dans ces conditions, il faut pouvoir vérifier au cas par cas que la publication relève bien de la définition européenne.
Bien que j’aie le même souci d’effectivité que vous, ma chère collègue, il me semble que cet amendement introduirait une incohérence juridique de nature à menacer la solidité du texte. La présomption simple instituée par la commission et la mission d’identification des publications de presse confiée à l’Arcom me paraissent être des protections suffisantes.
Par conséquent, mon avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Pégard, ministre. Madame la sénatrice, je comprends votre préoccupation. Toutefois, je crains que nous allions, avec cet amendement, au-delà de ce qui est possible au regard de la directive européenne.
En instaurant, comme le prévoit le texte de la commission, une présomption simple au profit des publications certifiées par la CPPAP, le législateur facilitera la tâche des éditeurs. Cela étant, il pourrait arriver, de manière exceptionnelle, qu’une publication certifiée par la CPPAP ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier du droit voisin. C’est la raison pour laquelle la présomption, nous semble-t-il, doit rester réfragable.
L’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis A.
(L’article 1er bis A est adopté.)
Article 1er bis
(Non modifié)
L’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I du présent article, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l’article L. 218-1, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l’article L. 218-4. – (Adopté.)
Article 2
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le 3° de l’article L. 331-12, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une mission relative à l’exercice du droit voisin des éditeurs et agences de presse dans les conditions mentionnées aux articles L. 218-4-1 à L. 218-4-5. » ;
1° à 3° (Supprimés – (Adopté.)
Article 2 bis (nouveau)
Après le sixième alinéa du 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1, L. 218-4 à L. 218-5 et L. 331-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse. » (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble


