Présidence de M. Alain Marc
vice-président
1
Modification de l'ordre du jour
M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date du 25 juin, le Gouvernement demande :
– le retrait de l'ordre du jour des mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 juillet du projet de loi visant à renforcer l'État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics ;
– l'inscription : en premier point de l'ordre du jour du lundi 6 juillet, de la lecture, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ; sous réserve de la modification du décret de convocation en session extraordinaire, en dernier point de l'ordre du jour des mardi 7 et mercredi 8 juillet, du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement ; en dernier point de l'ordre du jour du jeudi 9 juillet, de la lecture, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires.
Acte est donné de cette demande.
En conséquence, nous pourrions fixer le délai limite de dépôt des amendements de séance sur le projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement à douze heures le vendredi 3 juillet ; et le délai limite d'inscription des orateurs des groupes à quinze heures la veille de l'examen du texte ou, pour les textes examinés un lundi, le vendredi précédent.
Nous pourrions également avancer à quinze heures le début de notre séance du lundi 6 juillet.
Y a-t-il des oppositions ?...
Il en est ainsi décidé.
2
Impact environnemental de l'industrie textile
Adoption définitive des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (texte de la commission n° 766, rapport n° 765).
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici parvenus à l'ultime étape de l'examen de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile.
Après plus de deux années de travaux parlementaires, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'aboutir à un texte portant sur un sujet qui préoccupe de plus en plus nos concitoyens, comme les acteurs économiques de nos territoires.
Je voudrais tout d'abord remercier le président Jean-François Longeot, qui a soutenu sans relâche cette proposition de loi, ainsi que l'ensemble des parlementaires, de bords politiques différents, qui ont contribué à cette initiative.
Le texte qui nous réunit aujourd'hui constitue à bien des égards une avancée importante. Pour la première fois, le législateur se saisit de manière spécifique des conséquences environnementales, économiques et sociales de la mode ultra-express, phénomène dont l'ampleur n'a cessé de croître ces dernières années.
Les faits sont désormais connus : augmentation spectaculaire du nombre de vêtements mis sur le marché, renouvellement accéléré des collections, baisse de la qualité des produits, explosion des déchets textiles et pression croissante sur les filières de réemploi et de recyclage.
Au-delà de l'impact environnemental, c'est également un enjeu industriel et économique majeur. Derrière cette proposition de loi, il y a des entreprises françaises qui produisent encore sur notre territoire, des emplois qui ne peuvent être délocalisés, des ateliers de réparation, des ressourceries, des acteurs du réemploi et de l'économie sociale et solidaire (ESS), qui sont aujourd'hui confrontés à des difficultés grandissantes.
Les récentes crises traversées par plusieurs opérateurs de collecte et de tri des textiles nous rappellent combien la situation est devenue préoccupante. C'est pourquoi il était indispensable que le Parlement agisse, et vite.
Le chemin pour parvenir à ce texte a cependant été particulièrement long. Nous avons dû relever de nombreux défis juridiques afin de garantir la pleine compatibilité du dispositif avec le droit européen. Cette exigence était nécessaire. Il ne s'agissait pas seulement d'adopter un texte ambitieux ; il fallait également s'assurer qu'il soit solide, applicable et durable.
Les débats ont parfois fait apparaître des divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Elles étaient naturelles. Mais sur l'essentiel, nous partageons la même conviction : il est nécessaire d'encadrer les pratiques les plus excessives de la mode ultra-express et de rétablir des conditions de concurrence plus équitables. Je veux saluer l'esprit de dialogue et de compromis des deux chambres, qui nous a permis d'aboutir au texte équilibré que je vous soumets aujourd'hui.
Je me réjouis tout particulièrement que de nombreux apports majeurs du Sénat aient été conservés. Je pense notamment aux critères de définition de la mode ultra-express, à la prise en compte du coefficient de durabilité dans cette définition, ou encore à l'encadrement des pratiques de promotion par les influenceurs. Ces dispositions renforcent l'efficacité du texte tout en améliorant sa sécurité juridique.
En ce qui concerne l'interdiction de la publicité, j'ai eu l'occasion d'exprimer à plusieurs reprises les interrogations juridiques que suscitait cette mesure. Les analyses dont nous disposons convergent pour souligner la fragilité de ce dispositif au regard du droit européen.
Pour autant, je n'ai jamais souhaité que ce désaccord fasse obstacle à l'adoption d'un texte que j'estime nécessaire et attendu. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas m'opposer à son maintien dans le texte final.
Alors que nous approchons du terme de cette navette, nous disposons aujourd'hui d'un texte ambitieux, équilibré et largement enrichi par les travaux des deux chambres. Il ne réglera pas à lui seul l'ensemble des difficultés auxquelles est confrontée la filière textile, mais il constitue une première étape essentielle. Il envoie un signal clair : celui d'une volonté commune de mieux prendre en compte les conséquences environnementales de nos modes de consommation et de soutenir les acteurs économiques de nos territoires qui font le choix de pratiques plus responsables. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Serge Papin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, chère Marie-Claude Varaillas, madame la rapporteure, chère Sylvie Valente Le Hir, mesdames, messieurs les sénateurs, ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas seulement de vêtements, mais bien du modèle de société que nous voulons défendre. Car derrière cette proposition de loi, deux combats se rejoignent : celui de l'écologie et celui de notre souveraineté économique.
L'écologie, d'abord : l'industrie visée par ce texte inonde nos marchés avec une mode jetable, des articles portés seulement quelques semaines avant d'être jetés. L'année dernière encore, les plateformes de e-commerce ont connu une croissance à deux chiffres, de l'ordre de 12 %, de leurs ventes en volume. Il y a là un défi environnemental majeur.
Il s'agit aussi d'un défi économique, car l'ultrafast fashion pose la question de notre souveraineté économique : sommes-nous capables de faire respecter nos propres règles – normes sanitaires, exigences environnementales, règles sociales – sur notre marché et notre territoire ?
Pendant que nous débattons ici, des centaines de milliers de colis supplémentaires arrivent sur notre territoire. Or les résultats des derniers contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont sans appel : parmi les produits analysés vendus sur des plateformes comme Temu, Shein et AliExpress, 75 % sont jugés « non conformes » et 43 % « dangereux » pour la santé des consommateurs.
Comment accepter qu'un fabricant français, qui investit pour respecter toutes nos exigences, se retrouve en concurrence avec des produits qui ne les respectent pas ? Il y a là une injustice profonde pour nos entreprises de la filière textile. Il ne saurait y avoir deux poids, deux mesures !
Car oui, une industrie textile existe encore en France. Et pas seulement dans le luxe. On fabrique encore chez nous des jeans, vendus 45 euros au Fashion Cube Denim Center, à côté de Roubaix – le prix de revient se situe autour de 18 euros, ce qui montre que notre pays peut être compétitif dans ce secteur –, des tee-shirts à moins de 10 euros dans l'usine du Slip Français à Aubervilliers, mais aussi des chaussures, des chaussettes, des vêtements du quotidien. Cette industrie, nous pouvons donc la réinvestir.
Ces entreprises françaises ont investi et automatisé leur processus de production afin d'atteindre des volumes importants, de baisser les coûts de production, et de vendre ainsi à des prix accessibles.
C'est cette industrie – ce « fabriqué en France » pour tous – que nous devons accompagner, car elle redynamise et fait vivre nos territoires, nos savoir-faire, crée des emplois et contribue à notre modèle social.
Je suis convaincu que l'avenir économique de notre pays passera par une reconquête de la production de tous les biens du quotidien. C'est le sens de l'engagement que je porte : rassembler les investisseurs, les industriels, les commerçants, pour reconstruire des filières solides et accessibles au plus grand nombre.
Mais tous ces efforts resteront fragiles si, dans le même temps, nous continuons à laisser entrer sur notre marché des millions de produits qui échappent à nos règles. C'est pourquoi nous avons engagé le combat. Je pense notamment au scandale des poupées pédopornographiques ainsi que de la vente d'armes et de médicaments, qui avait conduit à la fermeture temporaire de la marketplace.
Nous avons porté le combat au niveau européen. Résultat : la Commission a ouvert une enquête sur Shein, et les sanctions commencent à tomber.
Ces dernières semaines, plusieurs décisions ont envoyé un signal très clair : une amende de 200 millions d'euros a été infligée à Temu par la Commission européenne, et la DGCCRF a récemment sanctionné Shein à hauteur de 22 millions d'euros, qui s'ajoutent aux 40 millions d'euros de l'amende infligée en novembre dernier. Vous le voyez, nous agissons avec détermination.
Nous n'en resterons pas là : à partir du 1er juillet prochain, une nouvelle étape sera franchie avec la suppression de l'exemption de droits de douane pour les colis de moins de 150 euros, qui sera suivie par l'application dans toute l'Europe, dès novembre 2026, de la taxe dite de gestion, afin de rétablir un minimum d'équité entre les entreprises qui respectent les règles et celles qui alimentent une course sans fin à la surconsommation.
Nous savons que ce combat ne peut être gagné au travers des seules mesures administratives ou réglementaires. Il a besoin des outils que seul le Parlement peut lui donner. C'est précisément l'intérêt de la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui. Je veux d'ailleurs saluer le travail de son auteur et des rapporteures à l'Assemblée nationale et au Sénat, notamment celui de Mme la sénatrice Sylvie Valente Le Hir, qui a porté le texte avec un engagement et une endurance remarquables durant deux ans. Je tiens aussi à souligner le travail de l'ensemble des parlementaires qui ont permis son examen.
Ce texte permet de viser juste et fort : il cible les principaux acteurs de ce déséquilibre écologique et économique, à savoir les entreprises de l'ultrafast fashion – Shein, Temu et AliExpress.
Face à leur modèle économique fondé sur l'accumulation, la rotation permanente – 7 000 produits sont proposés chaque jour – et le prix toujours plus bas au détriment de l'environnement, le texte apporte trois réponses.
Première réponse : mieux informer. Les plateformes concernées devront afficher des messages encourageant le réemploi, la réparation, le recyclage et une consommation plus sobre.
Deuxième réponse : pénaliser. L'article 2 instaure ainsi un malus fondé sur les pratiques commerciales des entreprises. Sa logique est simple : plus une entreprise multiplie les références, plus elle encourage le renouvellement permanent plutôt que la durabilité, plus elle devra contribuer. Deux critères permettront d'apprécier cette réalité : l'étendue de la gamme proposée et l'incitation à réparer les produits.
Troisième réponse : interdire la publicité. À compter du 1er janvier 2027, les entreprises relevant de l'ultrafast fashion ne pourront plus recourir à la publicité pour alimenter un modèle fondé sur l'achat impulsif et le renouvellement incessant des produits.
Mesdames, messieurs les sénateurs, au fond, la question qui vous est posée est simple : quel modèle de société voulons-nous encourager ? Celui qui pousse à acheter toujours plus, toujours plus vite, sans jamais regarder comment les produits sont fabriqués, ce qu'ils deviennent une fois jetés et les conséquences qu'ils ont sur nos emplois ? Ou celui qui fait le choix de produire mieux et plus durablement, de respecter les femmes et les hommes qui travaillent comme les consommateurs qui achètent ?
J'ai été pendant plusieurs années commerçant, et je sais qu'un commerçant ne choisit jamais seulement les produits qu'il vend ; il choisit aussi une certaine manière de produire, de travailler, de consommer. C'est exactement le choix qui nous réunit aujourd'hui.
En votant ce texte, vous affirmerez que la liberté du commerce ne peut durablement prospérer que lorsqu'elle s'exerce dans des conditions de concurrence équitable.
Vous direz qu'il n'est pas acceptable que ceux qui respectent nos règles soient pénalisés face à ceux qui les contournent.
Vous direz, enfin, que la transition écologique et la reconquête productive sont non pas deux combats distincts, mais un seul et même projet. Car une économie qui crée durablement de la valeur est une économie qui préserve ce qui fait sa force. C'est dans cet esprit que je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à voter cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique. Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte sur lequel vous êtes invités à vous prononcer aujourd'hui marque une étape importante. Il est le fruit de plus de deux années de travail parlementaire, au cours desquelles les lignes ont profondément évolué, les scandales se sont succédé et les pratiques de certaines plateformes ont été progressivement mises en lumière. Chacun a pu mesurer l'ampleur des dérives d'un modèle économique fondé sur une production toujours plus massive, un renouvellement toujours plus rapide des collections et des prix toujours plus dérisoires.
Je veux d'abord vous remercier très chaleureusement, madame la rapporteure, de votre engagement constant sur ce sujet. C'est grâce à votre détermination, ainsi qu'à celle de la rapporteure pour l'Assemblée nationale, Anne-Cécile Violland, que cette question s'est imposée dans le débat public.
Aujourd'hui, notre pays ouvre une voie. En effet, si votre assemblée l'autorise, la France deviendra le premier pays européen à se doter d'un dispositif législatif spécifique pour lutter contre les dérives de la mode ultra-express. C'est évidemment un signal politique très fort : face à un phénomène mondial, nous faisons le choix non pas d'attendre, mais d'agir.
Agir, mais – je le dis d'emblée – sans culpabiliser le consommateur et sans prendre le moindre risque pour l'emploi français ; Serge Papin a été très clair à cet égard, et j'y reviendrai.
Agir, parce que derrière ces prix se cachent une consommation considérable de ressources naturelles, des modes de production très émetteurs de carbone, des transports extrêmement polluants et une accumulation de déchets – vous avez eu raison de le dire, madame la rapporteure – qui met sous tension nos filières de tri, de réemploi et de recyclage.
Cette industrie ne crée pas de valeur, elle détruit.
Elle détruit notre environnement, nos ressources et une partie de notre tissu économique en imposant une concurrence déloyale à des entreprises qui respectent les règles, et singulièrement nos entreprises françaises. Elle fragilise aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont confrontés à l'afflux massif de vêtements à très faible durée de vie.
Face à cela, nous faisons le choix d'actionner plusieurs leviers : le prix, d'abord ; l'information des consommateurs et l'encadrement de certaines pratiques publicitaires, ensuite ; une meilleure connaissance des flux de déchets textiles, enfin.
Je veux ici rappeler un principe qui a guidé l'action du Gouvernement au cours de ces débats : nous ne voulons pas opposer écologie et économie, car nous pensons qu'il serait insensé de le faire ; nous ne voulons pas non plus opposer transition écologique et industrie ; et nous ne voulons pas pénaliser les entreprises françaises qui innovent, investissent, produisent et créent des emplois sur notre territoire national.
La France va peut-être devenir, dans quelques instants, le premier pays européen à prendre des mesures pour lutter contre la mode ultra-express. Avec mon collègue Serge Papin, nous ferons en sorte que ce soit le cas, sans prendre le risque de détruire le moindre emploi français, puisque notre cible est claire : nous visons des plateformes extra-européennes qui fondent leur modèle économique sur la surproduction permanente et des pratiques commerciales particulièrement agressives, sans foi ni loi, ce qui n'est pas le cas des entreprises françaises. Aussi ce texte vise-t-il à rétablir des conditions de concurrence plus équitables pour les entreprises qui respectent les règles et qui assument leurs responsabilités environnementales.
La rédaction issue de la commission mixte paritaire, dont je veux saluer les travaux, a permis d'améliorer la proposition de loi et de faire converger les versions des deux chambres. Il y a toutefois lieu d'adapter certaines de ces dispositions pour permettre, madame la rapporteure, une meilleure coordination avec la directive européenne relative aux déchets et tenir compte des échanges que nous avons eus avec la Commission à l'occasion de la notification du présent texte.
Tel est l'objet de l'amendement que le Gouvernement vous présentera en vue de rehausser la plage de montants du malus. Il s'agit d'une amélioration importante qui renforce l'efficacité du dispositif, qui permet de distinguer les malus en fonction des types de produits considérés et de renforcer sa proportionnalité et sa robustesse juridique.
J'ajoute un point qui a été souligné par Serge Papin : ce texte s'inscrit dans une action plus large menée par la France. En effet, nous poursuivons nos travaux sur l'affichage environnemental des textiles afin de donner des outils aux entreprises pour écoconcevoir leurs produits et de permettre aux consommateurs de faire les choix les plus éclairés, là encore sans leur faire la leçon ou les culpabiliser.
Je veux saluer les entreprises qui se sont inscrites volontairement dans cette démarche en joignant à des milliers de références un affichage environnemental : Kiabi, Decathlon, Jules, Petit Bateau, Leclerc, Carrefour, et bien d'autres – elles sont près d'une centaine aujourd'hui, pour plus de 40 000 références.
Nous renforçons, par ailleurs, nos capacités de collecte, de tri, de réemploi et de recyclage, et nous continuons de porter cette ambition à Bruxelles. Car, nous le savons, face à des plateformes mondialisées, seule une réponse européenne permettra de prévoir, à terme, une régulation pleinement efficace. Mais un pays devait ouvrir le chemin. Aujourd'hui, c'est la France.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte n'est ni contre la mode ni, a fortiori, contre l'industrie textile de notre pays, riche d'une grande histoire. De même, il vise non pas les consommateurs, mais les excès d'un modèle économique qui épuise les ressources, fragilise nos entreprises et bouleverse nos filières de recyclage.
Si vous adoptez cette proposition de loi, nous ouvrirons la voie à une dynamique européenne indispensable, sans pénaliser l'emploi français ni donner de leçons aux consommateurs. J'ai en effet la faiblesse de croire qu'elle protège, à la fois, le premier et les seconds, ainsi que l'environnement. C'est la raison pour laquelle j'appelle le Sénat à l'adopter définitivement.
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile
Article 1er
Après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1-1. – I. – Relèvent de la mode ultra-express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs, au sens de l'article L. 541-10, qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits.
« La mise à disposition ou la distribution, par des vendeurs distincts des producteurs des collections, de produits mentionnés au même 11° invendus ne relèvent pas de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent I.
« I bis. – Lorsqu'une personne physique ou morale permet, par l'utilisation d'une interface en ligne telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, la pratique de mode ultra-express est appréciée dans les mêmes conditions, selon les critères mentionnés au I du présent article.
« La pratique de mode ultra-express est alors appréciée à l'échelle de l'ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne, à l'exception des références pour lesquelles elle dispose d'éléments, qu'elle tient à la disposition de l'autorité administrative, justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur mentionné au même I et que l'interface en ligne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal.
« II. – Les personnes mentionnées au I bis qui ont recours à la pratique mentionnée au I affichent sur leur interface en ligne des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage des produits, informant sur l'incidence sociale du produit, sensibilisant à son incidence sur l'environnement et sur la santé humaine et informant sur l'incidence sur l'environnement du service de livraison des produits proposé. Un décret en Conseil d'État définit le contenu ainsi que les modalités d'affichage de ces messages, qui sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible.
« II bis (nouveau). – Le présent article ne s'applique pas aux personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 4 ou 5 de l'article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») sont remplies, au terme de la procédure prévue par les mêmes 4 et 5, l'autorité administrative indique à ces personnes le service de la société de l'information concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables.
« III. – Les modalités d'application du présent article, notamment les seuils relatifs au nombre de références de produits neufs ainsi que les critères de la faible incitation à réparer, par marque définie à l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente, sont définies par décret en Conseil d'État.
« IV et V. – (Supprimés) » ;
Article 1er bis AA
Après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1-2. – Le lieu de fabrication du produit mentionné au 11° de l'article L. 541-10-1 vendu en ligne, qu'il soit neuf ou d'occasion, doit être porté à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix et à proximité de celui-ci. »
Article 1er bis AB
Après le premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les versements, par les producteurs au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du même code résultant de la mode ultra-express définie à l'article L. 541-9-1-1 dudit code n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent 2. »
Article 1er bis A
I. – Le III de l'article L. 541-9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la prévention des risques, les agents habilités en application de l'article L. 541-9-7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle de l'application du présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que l'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »
II. – Après l'article L. 512-20-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-20-4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »
III (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article L. 541-9 et à l'article L. 512-20-4 du code de l'environnement, la référence : « 11 » est remplacée par la référence : « L. 3131-1 ».
IV (nouveau). – Le III du présent article entre en vigueur à la date prévue à l'article 57 de de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).
Article 1er bis
(Supprimé)
Article 2
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-10-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l'incidence sur l'environnement, notamment les atteintes à la biodiversité et l'empreinte carbone, » ;
b) (Supprimé)
2° Après l'article L. 541-10-9, il est inséré un article L. 541-10-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-9-1. – Lorsqu'une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541-10 ou L. 541-10-9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat.
« L'obligation de désignation d'un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 541-10-9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;
3° L'article L. 541-10-27 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :
« II. – Pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, les contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-3, en fonction du nombre de références mises sur le marché ainsi que de l'incitation à réparer ces produits.
« Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10.
« Lorsque cette modulation prend la forme d'une pénalité, le montant de celle-ci est compris entre :
« 1° Vingt-cinq centimes et six euros par produit en 2026 ;
« 2° Cinquante centimes et sept euros par produit en 2027 ;
« 3° Soixante-quinze centimes et huit euros par produit en 2028 ;
« 4° Un et neuf euros par produit en 2029 ;
« 5° Un et dix euros par produit en 2030.
« Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l'article L. 541-10-3.
« Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II.
« II bis. – (Supprimé)
« III. – Pour l'application du II du présent article et de l'article L. 541-10-3, les éco-organismes agréés en application du 11° de l'article L. 541-10-1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d'information sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Cette collecte s'effectue nonobstant les conditions générales d'utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. En application de l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, les producteurs mentionnés à l'article L. 541-10 du présent code et les fournisseurs de plateforme en ligne ne peuvent refuser l'accès aux collectes automatiques sur les plateformes en ligne et les sites internet. Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée à l'exercice des missions ainsi dévolues à l'éco-organisme, dans des conditions et selon des modalités précisées par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10. Ces informations sont transmises par les éco-organismes à l'autorité administrative par l'intermédiaire d'un téléservice.
« IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 est utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte, de réemploi, de réutilisation et de recyclage sur le territoire national.
« V (nouveau). – Les opérateurs de gestion de produits usagés et de déchets ne peuvent gérer des produits usagés et des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés. » ;
4° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le b du 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 3
I. – Après l'article L. 229-61 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-61-1. – I. – Est interdite la publicité relative aux produits relevant de la pratique de mode ultra-express définie à l'article L. 541-9-1-1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique.
« Dans la promotion de ces produits, le terme « gratuit » ne peut être utilisé comme outil de marketing ni comme outil promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale.
« II (nouveau). – Le I du présent article ne s'applique pas aux fournisseurs de services de médias au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (« directive Services de médias audiovisuels ») qui relèvent de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne au sens du paragraphe 2 de l'article 2 de cette directive. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ou aux paragraphes 2 à 5 de l'article 4 de cette directive sont remplies, au terme de la procédure prévue par les mêmes 2 et 3 ou 2 à 5, l'autorité administrative indique à ces personnes le service de médias ou de médias audiovisuels concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables.
« III (nouveau). – Sans préjudice du II, le I ne s'applique pas aux services de la société de l'information au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») fournis par une personne établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 4 ou 5 de l'article 3 de cette directive sont remplies, au terme de la procédure prévues par les mêmes 4 et 5, l'autorité administrative indique à ces personnes le service de la société de l'information concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables.
« IV (nouveau). – Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 3 bis
I. – Après le IV de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique, à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie, toute promotion, directe ou indirecte, de produits relevant de la pratique de la mode ultra-express définie à l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement et des marques ayant recours à cette pratique.
« Les manquements et les infractions au présent IV bis sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
I bis et II. – (Supprimés)
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 4
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 229-63, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 541-9-4-1, après la référence : « L. 541-9-1 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 541-9-1-1 ».
Article 5
L'article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 28° est ainsi rédigé :
« 28° Des articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 du même code ; » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Au début du 32°, les mots : « Du V » sont remplacés par les mots : « Des IV bis et V » ;
4° (nouveau) Après le 32°, il est inséré un 32° bis ainsi rédigé :
« 32° bis De l'article L. 229-61-1 du code de l'environnement ; ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6 bis
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 312-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle inclut une sensibilisation aux incidences sur l'environnement et sur la santé humaine des productions et des pratiques de consommation non durables, incluant la découverte des matériaux responsables ou à faibles incidences sur l'environnement, des conditions de production ainsi que de l'étiquetage. Elle met en avant les pratiques de consommation durable au quotidien, notamment dans l'utilisation des produits textiles et d'habillement. » ;
2° (nouveau) La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 375-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 312-19 |
Résultant de la loi n° … du … visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile |
». |
Article 7
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur de l'Union européenne pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l'importation des produits relevant de la mode ultra-express. Ce rapport analyse également l'opportunité d'inverser la charge de la preuve au moment de l'entrée des produits dans l'Union européenne ; il incomberait à l'exportateur d'apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes, avec une vigilance particulière quant au respect des droits de l'homme.
Article 8
(Supprimé)


